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E-5621/2024

E-5621/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-10-29 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 6 mars 2023, A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante), accompagnée de sa mère B._______ ainsi que de son frère et de sa sœur mineurs, a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral d’asile (CFA) de C._______. Le père de l’intéressée, D._______, a déposé une demande d’asile en Suisse en date du 29 novembre 2020 ; elle a été rejetée par décision du SEM du 16 août 2021, contre laquelle il a déposé recours, rejeté par arrêt de ce jour (E-4163/2021). B. Selon les données du système « Eurodac », consultées, le (…) mars 2023, par le SEM, la requérante, sa mère et les deux enfants mineurs de celle-ci ont déposé une demande d’asile en Autriche (« AT ») en date 22 janvier précédent, ce que la mère de la recourante a précisé lors de son entretien Dublin du 30 mars 2020. C. Le 16 mars 2023, puis le 30 mai suivant, la mère de la requérante a demandé à être logée avec son mari et ses enfants. En raison de la situation familiale, le SEM a décidé, le 31 mai 2023, de mettre fin à la procédure Dublin et de statuer sur la demande d’asile dans le cadre d’une procédure nationale. D. Aux termes d’un rapport « E._______ » du 21 mars 2023, l’intéressée souffrait d’une contusion au poignet droit consécutive à une chute, ne nécessitant pas de traitement ; selon un rapport radiologique du 24 mars suivant, il n’y avait pas de lésion traumatique visible. E. Entendue sur ses motifs, le 26 juin 2023, la requérante a déclaré être née dans le quartier de F._______, à G._______, puis avoir vécu dans ceux de H._______ et I._______ ; terminant sa scolarité, elle aurait entamé un stage en (…). Une année environ avant son départ, alors qu’elle devait assister à F._______ au mariage de sa tante, des enfants auraient agressé son jeune frère en raison de son origine kurde et de l’appartenance de ses parents au HDP ; l’intéressée et sa sœur aînée J._______, restée en Turquie, auraient été impliquées dans une altercation avec trois membres

E-5621/2024 Page 3 de la famille d’un des enfants, qui avaient déjà été en conflit avec certains de leurs proches. Blessées, elles auraient été soignées à l’hôpital ; la requérante aurait porté plainte le lendemain et aurait été entendue par la police dix jours plus tard. Vers la fin janvier ou le début février 2023, la requérante aurait rejoint la Bosnie par avion avec sa famille, tous gagnant ensuite clandestinement l’Autriche par la Serbie et la Hongrie ; leurs empreintes digitales auraient été enregistrées par les autorités autrichiennes. Toute la famille aurait ensuite rejoint la Suisse en train. F. Le 28 juin 2023, le SEM a attribué la requérante au canton de K._______ ; le lendemain, il a décidé de traiter la demande d’asile en procédure étendue. G. Par décision du 7 août 2024, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugiée de la requérante, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, en raison du manque de pertinence de ses motifs. Il a retenu que les violences subies par la requérante émanaient de tiers et que les autorités turques étaient en mesure de les en protéger. Elle avait d’ailleurs été entendue par la police et une procédure pénale était en cours, rien n’indiquant pour le reste qu’elle y serait désavantagée en raison de son origine. Enfin, aucun élément n’était de nature à faire obstacle à l’exécution du renvoi. H. Dans le recours interjeté, le 9 septembre 2024, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressée conclut à l’octroi de l’asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’illicéité de l’exécution du renvoi et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire totale. Elle demande en outre à ce que son recours soit traité conjointement à celui de sa mère. La recourante fait valoir la situation désavantageuse des femmes en Turquie et leurs difficultés à obtenir la condamnation des hommes responsables de violences à leur égard, ceux-ci n’étant habituellement condamnés qu’à des peines légères. Elle allègue avoir été agressée en

E-5621/2024 Page 4 raison de son origine ethnique kurdo-arménienne, relève que les auteurs n’ont pas encore été condamnés et soutient que son origine ethnique l’empêcherait d’obtenir justice. Enfin, elle fait valoir l’absence de réseau familial suffisant en cas de retour en Turquie. Comme sa mère, l’intéressée a produit la copie d’un procès-verbal d’une audience du tribunal de G._______ du (…) avril 2024, tenue dans le cadre de la procédure n° (…) et l’invitant, avec sa mère et son frère, à se présenter pour être entendue en date du (…) octobre 2024 (cf. arrêt E-5624/2024 let. I.). I. Par décision incidente du 22 janvier 2025, le juge chargé de l’instruction de la cause a admis la requête d’assistance judiciaire totale et désigné Meriem El May comme mandataire d’office. J. Dans sa réponse du 11 avril 2025, le SEM a proposé le rejet du recours. Il retient qu’aucun élément, dans la procédure pénale engagée, n’indique que la recourante pourrait être traitée de manière inéquitable en raison de l’engagement politique de sa famille ou de son origine ethnique ; en effet, il est logique qu’elle-même et ses proches doivent être entendus par le tribunal. Par ailleurs, sa situation de femme seule ne fait pas obstacle à l’exécution du renvoi en Turquie, dans la mesure où elle y retourne en compagnie de sa famille. K. Dans sa réplique du 10 juin 2025, l’intéressée fait valoir que sa sœur aînée, restée en Turquie, fait l’objet d’un mandat d’amener pour comparution, qu’elle-même et ses proches doivent être auditionnés et que les inculpés n’ont pas été inquiétés ; ce traitement inéquitable résulterait de l’engagement politique de sa mère ainsi que de son origine à la fois kurde et arménienne. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

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Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L’intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et (…)). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

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3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressée n’a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs. 3.2 En effet, il ressort des documents judiciaires produits qu’elle-même, sa sœur aînée et son frère ont été agressés, en août 2021, par trois personnes d’une même famille que la recourante dit appartenir au Parti de la justice et du développement (Adalet ve Kalkinma Partisi [AKP]), soit le parti gouvernemental. Toutefois, aucun élément ne permet de retenir que son origine ethnique soit à l’origine de cette agression ; les responsables ont d’ailleurs été inculpés et renvoyés en justice pour leurs actes. Le procès-verbal d’audience du tribunal correctionnel de G._______, que l’intéressée a joint à son recours, ne comprend aucun élément pouvant mener à une autre conclusion. De plus, le fait que l’intéressée, sa mère et son frère L._______ (désignés comme victimes [magdurlar] dans le procès-verbal d’audience) aient été appelés à témoigner et que sa sœur aînée, toujours en Turquie, soit citée à comparaître – le procès-verbal ne faisant d’ailleurs pas mention d’un mandat d’amener, mais d’un ordre de comparution pour n’avoir pas déféré à une convocation – montre que le tribunal a cherché à clarifier le comportement des participants à la rixe, plusieurs de ceux-ci pouvant être à la fois auteurs et victimes. Enfin, les faits que les agresseurs aient été laissés en liberté et que le jugement n’ait pas encore été rendu n’est pas en soi l’indice d’une prévention des autorités judiciaires, mais résulte de l’appréciation de celles-ci et des délais inhérents à la procédure pénale (dans le même sens, cf. arrêt E-5624/2024 consid. 3.3). Rien n’indique dès lors que la recourante ait été privée de la protection et des garanties procédurales conférées par la loi pénale ou risque de l’être à l’avenir, ceci pour des motifs pertinents en matière d’asile. Il ressort en outre de son récit qu’elle n’aurait quitté la Turquie avec sa famille qu’un an et demi après les événements, sans rencontrer de difficultés avec les autorités entretemps. 3.3 Par ailleurs, les considérations du recours relatives à la situation des femmes en Turquie (cf. acte de recours, p. 3 à 5) sont d’ordre général et sans pertinence en l’espèce, ce d’autant plus que l’intéressée n’a jamais allégué que sa condition de femme ait aggravé sa situation d’une

E-5621/2024 Page 7 quelconque façon ; il en va de même des références indiquées, qui se rapportent à une situation générale et ne la concernent pas personnellement. 3.4 Enfin, si la population kurde se trouve certes exposée à diverses discriminations du fait de l’Etat ou de la population de souche turque, ces problèmes n'atteignent cependant pas, en général, l'intensité requise par l'art. 3 LAsi – comme c’est le cas ici –, le Tribunal n'ayant du reste pas retenu l’existence d’une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.). L’intéressée n’a du reste pas fait mention d’un cas précis où son origine kurde lui aurait porté préjudice. Il en va de même de son origine arménienne ou de son appartenance religieuse (cf. acte de recours p. 5) ; elle n’a d’ailleurs jamais mentionné celle-ci. 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Les recours déposés par le père, la mère et l’intéressé ainsi que son frère et sa sœur mineurs sont rejetés par arrêts du même jour (cf. arrêts E-4163/2021 et E-5624/2024), de sorte que l’exécution du renvoi pourra s’effectuer en conformité avec le principe de l’unité de la famille. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E-5621/2024 Page 8 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d’une part, de l'étranger reconnu réfugié mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d’autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E-5621/2024 Page 9 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, pour les raisons examinées, le Tribunal constate que l’intéressée n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E-5621/2024 Page 10 7.2 Malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco- kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêts du Tribunal E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-4308/2022 du 11 juin 2025 consid. 7.2 et réf. cit. ; E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 ; arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2). 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. En effet, elle a toujours résidé dans la province de G._______, qui n’est affectée par aucun trouble ; de plus, elle a terminé sa scolarité, a entamé une formation en (…) (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 26 juin 2023, questions 10 à 16) et n’a pas de problèmes de santé notables. Enfin, l’intéressée se trouve appelée à regagner la Turquie avec ses parents, son frère et sa sœur cadette, dont les recours sont rejetés par arrêts du même jour (cf. E-4163/2021 et E-5624/2024) ; contrairement à ce qu’elle fait valoir (cf. acte de recours, p. 7 et 8), elle ne se trouvera ainsi pas livré à elle-même après son retour. Dès lors, sa référence à l’arrêt E-2206/2018 du 30 juillet 2018 (cf. acte de recours, p. 7) n’est pas pertinente ; en effet, ce dernier concernait une jeune femme majeure depuis peu, dont la famille s’était vu accorder une admission provisoire en Suisse et qui se trouvait exposée au risque de tomber dans le dénuement en cas de retour en Turquie (cf. consid. 8.4.3 dudit arrêt). 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles

E-5621/2024 Page 11 insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu’il concerne le renvoi et l’exécution de cette mesure. 10. 10.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 10.2 En l’absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d’un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 10.3 Dans le cas d’espèce, le Tribunal estime le temps de travail nécessité par la procédure de recours (rédaction d’un acte de recours de dix pages et d’une réplique de deux pages) à cinq heures. L’indemnité est ainsi arrêtée à 750 francs, au tarif horaire de 150 francs.

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Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 L’intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et (…)).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

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E. 3.1 En l'occurrence, l’intéressée n’a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs.

E. 3.2 En effet, il ressort des documents judiciaires produits qu’elle-même, sa sœur aînée et son frère ont été agressés, en août 2021, par trois personnes d’une même famille que la recourante dit appartenir au Parti de la justice et du développement (Adalet ve Kalkinma Partisi [AKP]), soit le parti gouvernemental. Toutefois, aucun élément ne permet de retenir que son origine ethnique soit à l’origine de cette agression ; les responsables ont d’ailleurs été inculpés et renvoyés en justice pour leurs actes. Le procès-verbal d’audience du tribunal correctionnel de G._______, que l’intéressée a joint à son recours, ne comprend aucun élément pouvant mener à une autre conclusion. De plus, le fait que l’intéressée, sa mère et son frère L._______ (désignés comme victimes [magdurlar] dans le procès-verbal d’audience) aient été appelés à témoigner et que sa sœur aînée, toujours en Turquie, soit citée à comparaître – le procès-verbal ne faisant d’ailleurs pas mention d’un mandat d’amener, mais d’un ordre de comparution pour n’avoir pas déféré à une convocation – montre que le tribunal a cherché à clarifier le comportement des participants à la rixe, plusieurs de ceux-ci pouvant être à la fois auteurs et victimes. Enfin, les faits que les agresseurs aient été laissés en liberté et que le jugement n’ait pas encore été rendu n’est pas en soi l’indice d’une prévention des autorités judiciaires, mais résulte de l’appréciation de celles-ci et des délais inhérents à la procédure pénale (dans le même sens, cf. arrêt E-5624/2024 consid. 3.3). Rien n’indique dès lors que la recourante ait été privée de la protection et des garanties procédurales conférées par la loi pénale ou risque de l’être à l’avenir, ceci pour des motifs pertinents en matière d’asile. Il ressort en outre de son récit qu’elle n’aurait quitté la Turquie avec sa famille qu’un an et demi après les événements, sans rencontrer de difficultés avec les autorités entretemps.

E. 3.3 Par ailleurs, les considérations du recours relatives à la situation des femmes en Turquie (cf. acte de recours, p. 3 à 5) sont d’ordre général et sans pertinence en l’espèce, ce d’autant plus que l’intéressée n’a jamais allégué que sa condition de femme ait aggravé sa situation d’une

E-5621/2024 Page 7 quelconque façon ; il en va de même des références indiquées, qui se rapportent à une situation générale et ne la concernent pas personnellement.

E. 3.4 Enfin, si la population kurde se trouve certes exposée à diverses discriminations du fait de l’Etat ou de la population de souche turque, ces problèmes n'atteignent cependant pas, en général, l'intensité requise par l'art. 3 LAsi – comme c’est le cas ici –, le Tribunal n'ayant du reste pas retenu l’existence d’une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.). L’intéressée n’a du reste pas fait mention d’un cas précis où son origine kurde lui aurait porté préjudice. Il en va de même de son origine arménienne ou de son appartenance religieuse (cf. acte de recours p. 5) ; elle n’a d’ailleurs jamais mentionné celle-ci.

E. 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de l'asile.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Les recours déposés par le père, la mère et l’intéressé ainsi que son frère et sa sœur mineurs sont rejetés par arrêts du même jour (cf. arrêts E-4163/2021 et E-5624/2024), de sorte que l’exécution du renvoi pourra s’effectuer en conformité avec le principe de l’unité de la famille.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

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E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d’une part, de l'étranger reconnu réfugié mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d’autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

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E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 6.5 En l'occurrence, pour les raisons examinées, le Tribunal constate que l’intéressée n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E-5621/2024 Page 10 7.2 Malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco- kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêts du Tribunal E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-4308/2022 du 11 juin 2025 consid. 7.2 et réf. cit. ; E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 ; arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2). 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. En effet, elle a toujours résidé dans la province de G._______, qui n’est affectée par aucun trouble ; de plus, elle a terminé sa scolarité, a entamé une formation en (…) (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 26 juin 2023, questions 10 à 16) et n’a pas de problèmes de santé notables. Enfin, l’intéressée se trouve appelée à regagner la Turquie avec ses parents, son frère et sa sœur cadette, dont les recours sont rejetés par arrêts du même jour (cf. E-4163/2021 et E-5624/2024) ; contrairement à ce qu’elle fait valoir (cf. acte de recours, p. 7 et 8), elle ne se trouvera ainsi pas livré à elle-même après son retour. Dès lors, sa référence à l’arrêt E-2206/2018 du 30 juillet 2018 (cf. acte de recours, p. 7) n’est pas pertinente ; en effet, ce dernier concernait une jeune femme majeure depuis peu, dont la famille s’était vu accorder une admission provisoire en Suisse et qui se trouvait exposée au risque de tomber dans le dénuement en cas de retour en Turquie (cf. consid. 8.4.3 dudit arrêt). 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles

E-5621/2024 Page 11 insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu’il concerne le renvoi et l’exécution de cette mesure.

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 7.2 Malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêts du Tribunal E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-4308/2022 du 11 juin 2025 consid. 7.2 et réf. cit. ; E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 ; arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2).

E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. En effet, elle a toujours résidé dans la province de G._______, qui n'est affectée par aucun trouble ; de plus, elle a terminé sa scolarité, a entamé une formation en (...) (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 26 juin 2023, questions 10 à 16) et n'a pas de problèmes de santé notables. Enfin, l'intéressée se trouve appelée à regagner la Turquie avec ses parents, son frère et sa soeur cadette, dont les recours sont rejetés par arrêts du même jour (cf. E-4163/2021 et E-5624/2024) ; contrairement à ce qu'elle fait valoir (cf. acte de recours, p. 7 et 8), elle ne se trouvera ainsi pas livré à elle-même après son retour. Dès lors, sa référence à l'arrêt E-2206/2018 du 30 juillet 2018 (cf. acte de recours, p. 7) n'est pas pertinente ; en effet, ce dernier concernait une jeune femme majeure depuis peu, dont la famille s'était vu accorder une admission provisoire en Suisse et qui se trouvait exposée au risque de tomber dans le dénuement en cas de retour en Turquie (cf. consid. 8.4.3 dudit arrêt).

E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu'il concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure.

E. 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 10.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).

E. 10.2 En l’absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d’un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).

E. 10.3 Dans le cas d’espèce, le Tribunal estime le temps de travail nécessité par la procédure de recours (rédaction d’un acte de recours de dix pages et d’une réplique de deux pages) à cinq heures. L’indemnité est ainsi arrêtée à 750 francs, au tarif horaire de 150 francs.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. L’indemnité de la mandataire d’office est arrêtée à 750 francs.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5621/2024 Arrêt du 29 octobre 2025 Composition Grégory Sauder (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen et Lorenz Noli, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (...), Turquie, représentée par Meriem El May, Caritas (...) - Service juridique (...) recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 7 août 2024 / N (...). Faits : A. Le 6 mars 2023, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante), accompagnée de sa mère B._______ ainsi que de son frère et de sa soeur mineurs, a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de C._______. Le père de l'intéressée, D._______, a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 29 novembre 2020 ; elle a été rejetée par décision du SEM du 16 août 2021, contre laquelle il a déposé recours, rejeté par arrêt de ce jour (E-4163/2021). B. Selon les données du système « Eurodac », consultées, le (...) mars 2023, par le SEM, la requérante, sa mère et les deux enfants mineurs de celle-ci ont déposé une demande d'asile en Autriche (« AT ») en date 22 janvier précédent, ce que la mère de la recourante a précisé lors de son entretien Dublin du 30 mars 2020. C. Le 16 mars 2023, puis le 30 mai suivant, la mère de la requérante a demandé à être logée avec son mari et ses enfants. En raison de la situation familiale, le SEM a décidé, le 31 mai 2023, de mettre fin à la procédure Dublin et de statuer sur la demande d'asile dans le cadre d'une procédure nationale. D. Aux termes d'un rapport « E._______ » du 21 mars 2023, l'intéressée souffrait d'une contusion au poignet droit consécutive à une chute, ne nécessitant pas de traitement ; selon un rapport radiologique du 24 mars suivant, il n'y avait pas de lésion traumatique visible. E. Entendue sur ses motifs, le 26 juin 2023, la requérante a déclaré être née dans le quartier de F._______, à G._______, puis avoir vécu dans ceux de H._______ et I._______ ; terminant sa scolarité, elle aurait entamé un stage en (...). Une année environ avant son départ, alors qu'elle devait assister à F._______ au mariage de sa tante, des enfants auraient agressé son jeune frère en raison de son origine kurde et de l'appartenance de ses parents au HDP ; l'intéressée et sa soeur aînée J._______, restée en Turquie, auraient été impliquées dans une altercation avec trois membres de la famille d'un des enfants, qui avaient déjà été en conflit avec certains de leurs proches. Blessées, elles auraient été soignées à l'hôpital ; la requérante aurait porté plainte le lendemain et aurait été entendue par la police dix jours plus tard. Vers la fin janvier ou le début février 2023, la requérante aurait rejoint la Bosnie par avion avec sa famille, tous gagnant ensuite clandestinement l'Autriche par la Serbie et la Hongrie ; leurs empreintes digitales auraient été enregistrées par les autorités autrichiennes. Toute la famille aurait ensuite rejoint la Suisse en train. F. Le 28 juin 2023, le SEM a attribué la requérante au canton de K._______ ; le lendemain, il a décidé de traiter la demande d'asile en procédure étendue. G. Par décision du 7 août 2024, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugiée de la requérante, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison du manque de pertinence de ses motifs. Il a retenu que les violences subies par la requérante émanaient de tiers et que les autorités turques étaient en mesure de les en protéger. Elle avait d'ailleurs été entendue par la police et une procédure pénale était en cours, rien n'indiquant pour le reste qu'elle y serait désavantagée en raison de son origine. Enfin, aucun élément n'était de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi. H. Dans le recours interjeté, le 9 septembre 2024, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressée conclut à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'illicéité de l'exécution du renvoi et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. Elle demande en outre à ce que son recours soit traité conjointement à celui de sa mère. La recourante fait valoir la situation désavantageuse des femmes en Turquie et leurs difficultés à obtenir la condamnation des hommes responsables de violences à leur égard, ceux-ci n'étant habituellement condamnés qu'à des peines légères. Elle allègue avoir été agressée en raison de son origine ethnique kurdo-arménienne, relève que les auteurs n'ont pas encore été condamnés et soutient que son origine ethnique l'empêcherait d'obtenir justice. Enfin, elle fait valoir l'absence de réseau familial suffisant en cas de retour en Turquie. Comme sa mère, l'intéressée a produit la copie d'un procès-verbal d'une audience du tribunal de G._______ du (...) avril 2024, tenue dans le cadre de la procédure n° (...) et l'invitant, avec sa mère et son frère, à se présenter pour être entendue en date du (...) octobre 2024 (cf. arrêt E-5624/2024 let. I.). I. Par décision incidente du 22 janvier 2025, le juge chargé de l'instruction de la cause a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Meriem El May comme mandataire d'office. J. Dans sa réponse du 11 avril 2025, le SEM a proposé le rejet du recours. Il retient qu'aucun élément, dans la procédure pénale engagée, n'indique que la recourante pourrait être traitée de manière inéquitable en raison de l'engagement politique de sa famille ou de son origine ethnique ; en effet, il est logique qu'elle-même et ses proches doivent être entendus par le tribunal. Par ailleurs, sa situation de femme seule ne fait pas obstacle à l'exécution du renvoi en Turquie, dans la mesure où elle y retourne en compagnie de sa famille. K. Dans sa réplique du 10 juin 2025, l'intéressée fait valoir que sa soeur aînée, restée en Turquie, fait l'objet d'un mandat d'amener pour comparution, qu'elle-même et ses proches doivent être auditionnés et que les inculpés n'ont pas été inquiétés ; ce traitement inéquitable résulterait de l'engagement politique de sa mère ainsi que de son origine à la fois kurde et arménienne. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et (...)). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs. 3.2 En effet, il ressort des documents judiciaires produits qu'elle-même, sa soeur aînée et son frère ont été agressés, en août 2021, par trois personnes d'une même famille que la recourante dit appartenir au Parti de la justice et du développement (Adalet ve Kalkinma Partisi [AKP]), soit le parti gouvernemental. Toutefois, aucun élément ne permet de retenir que son origine ethnique soit à l'origine de cette agression ; les responsables ont d'ailleurs été inculpés et renvoyés en justice pour leurs actes. Le procès-verbal d'audience du tribunal correctionnel de G._______, que l'intéressée a joint à son recours, ne comprend aucun élément pouvant mener à une autre conclusion. De plus, le fait que l'intéressée, sa mère et son frère L._______ (désignés comme victimes [magdurlar] dans le procès-verbal d'audience) aient été appelés à témoigner et que sa soeur aînée, toujours en Turquie, soit citée à comparaître - le procès-verbal ne faisant d'ailleurs pas mention d'un mandat d'amener, mais d'un ordre de comparution pour n'avoir pas déféré à une convocation - montre que le tribunal a cherché à clarifier le comportement des participants à la rixe, plusieurs de ceux-ci pouvant être à la fois auteurs et victimes. Enfin, les faits que les agresseurs aient été laissés en liberté et que le jugement n'ait pas encore été rendu n'est pas en soi l'indice d'une prévention des autorités judiciaires, mais résulte de l'appréciation de celles-ci et des délais inhérents à la procédure pénale (dans le même sens, cf. arrêt E-5624/2024 consid. 3.3). Rien n'indique dès lors que la recourante ait été privée de la protection et des garanties procédurales conférées par la loi pénale ou risque de l'être à l'avenir, ceci pour des motifs pertinents en matière d'asile. Il ressort en outre de son récit qu'elle n'aurait quitté la Turquie avec sa famille qu'un an et demi après les événements, sans rencontrer de difficultés avec les autorités entretemps. 3.3 Par ailleurs, les considérations du recours relatives à la situation des femmes en Turquie (cf. acte de recours, p. 3 à 5) sont d'ordre général et sans pertinence en l'espèce, ce d'autant plus que l'intéressée n'a jamais allégué que sa condition de femme ait aggravé sa situation d'une quelconque façon ; il en va de même des références indiquées, qui se rapportent à une situation générale et ne la concernent pas personnellement. 3.4 Enfin, si la population kurde se trouve certes exposée à diverses discriminations du fait de l'Etat ou de la population de souche turque, ces problèmes n'atteignent cependant pas, en général, l'intensité requise par l'art. 3 LAsi - comme c'est le cas ici -, le Tribunal n'ayant du reste pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.). L'intéressée n'a du reste pas fait mention d'un cas précis où son origine kurde lui aurait porté préjudice. Il en va de même de son origine arménienne ou de son appartenance religieuse (cf. acte de recours p. 5) ; elle n'a d'ailleurs jamais mentionné celle-ci. 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de l'asile.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Les recours déposés par le père, la mère et l'intéressé ainsi que son frère et sa soeur mineurs sont rejetés par arrêts du même jour (cf. arrêts E-4163/2021 et E-5624/2024), de sorte que l'exécution du renvoi pourra s'effectuer en conformité avec le principe de l'unité de la famille. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, pour les raisons examinées, le Tribunal constate que l'intéressée n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 Malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêts du Tribunal E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-4308/2022 du 11 juin 2025 consid. 7.2 et réf. cit. ; E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 ; arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2). 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. En effet, elle a toujours résidé dans la province de G._______, qui n'est affectée par aucun trouble ; de plus, elle a terminé sa scolarité, a entamé une formation en (...) (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 26 juin 2023, questions 10 à 16) et n'a pas de problèmes de santé notables. Enfin, l'intéressée se trouve appelée à regagner la Turquie avec ses parents, son frère et sa soeur cadette, dont les recours sont rejetés par arrêts du même jour (cf. E-4163/2021 et E-5624/2024) ; contrairement à ce qu'elle fait valoir (cf. acte de recours, p. 7 et 8), elle ne se trouvera ainsi pas livré à elle-même après son retour. Dès lors, sa référence à l'arrêt E-2206/2018 du 30 juillet 2018 (cf. acte de recours, p. 7) n'est pas pertinente ; en effet, ce dernier concernait une jeune femme majeure depuis peu, dont la famille s'était vu accorder une admission provisoire en Suisse et qui se trouvait exposée au risque de tomber dans le dénuement en cas de retour en Turquie (cf. consid. 8.4.3 dudit arrêt). 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu'il concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure. 10. 10.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 10.2 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 10.3 Dans le cas d'espèce, le Tribunal estime le temps de travail nécessité par la procédure de recours (rédaction d'un acte de recours de dix pages et d'une réplique de deux pages) à cinq heures. L'indemnité est ainsi arrêtée à 750 francs, au tarif horaire de 150 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. L'indemnité de la mandataire d'office est arrêtée à 750 francs.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :