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E-4308/2022

E-4308/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2025-06-11 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 16 novembre 2021, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral d’asile (CFA) de B._______. B. Entendu lors de l’enregistrement de ses données personnelles, le 22 novembre suivant, puis par le SEM, le 17 février 2022, le requérant a déclaré être originaire du village de C._______, dans le district de D._______ (province de N._______) et appartenir à la communauté kurde. Il a exposé que son père, plusieurs cousins et cousines ainsi que d’autres proches, dont certains seraient partis à l’étranger, appartenaient au Parti démocratique des peuples (Halklarin Demokratik Partisi [HDP]). Son oncle, également prénommé E._______, aurait été emprisonné en raison de son activité militante durant les années 1990 et aurait fait une tentative de suicide une fois libéré, avant de se rendre en Suisse « il y a 18 ou 19 ans », soit vers 2003 ou 2004 ; deux des cousines de son père, F._______ et G._______, se trouveraient également en Suisse, ainsi qu’un cousin prénommé H._______. Un oncle et plusieurs cousins de son père auraient aussi été actifs au sein du HDP, dont certains auraient quitté la Turquie. Lui-même, sans être membre du mouvement, aurait travaillé à la cafétéria du parti à D._______, sans prendre part aux réunions, et aussi participé, bénévolement, à une campagne électorale en 2017, faisant du porte-à- porte et distribuant de la propagande dans plusieurs villages de la région de D._______ ; il aurait alors été menacé par des policiers en civil. Il aurait également rencontré des problèmes durant sa scolarité et se serait trouvé en conflit avec des élèves nationalistes turcs, adhérents du mouvement des Loups Gris ; il aurait alors cessé de fréquenter les cours. En janvier et février 2019, alors qu’il participait à une autre campagne du HDP dans les villages de la région, il aurait reçu de nouvelles menaces de la part de la police lors des meetings auxquels il prenait part, se voyant avertir qu’il pourrait connaître le même sort que ses oncles. En avril 2020, la gendarmerie de D._______ aurait effectué une descente au domicile familial et emmené le requérant ; il aurait été interrogé par le commandant, qui l’aurait frappé et invité à tenir tranquille ; relâché après deux ou trois heures, il se serait caché durant quelques jours chez un ami du nom de I._______ avant de revenir dans son village. Il n’aurait pas voulu se montrer à ses proches en raison des traces de coups sur son visage.

E-4308/2022 Page 3 Huit ou neuf mois plus tard, soit vers décembre 2020, il aurait été à nouveau convoqué au poste de gendarmerie ; le commandant lui aurait cette fois proposé de devenir informateur et de donner les noms des militants du HDP qu’il côtoyait. Après cette entrevue, sur le conseil de son père, l’intéressé se serait rendu chez des cousins à N._______, y restant durant neuf ou dix mois. Durant son absence, les gendarmes se seraient plusieurs fois rendus au domicile familial ; son père aurait été brièvement retenu en plusieurs occasions. Après que le requérant soit revenu dans son village, une nouvelle visite de la police aurait eu lieu, alors qu’il se trouvait à l’extérieur. Son père l’aurait peu après ramené chez un cousin de N._______, chez qui il serait resté durant un mois. Sur demande de son père, que la police avait à nouveau interrogé plusieurs fois, un avocat du nom de J._______, parent éloigné, se serait renseigné et aurait ensuite recommandé que l’intéressé quitte le pays ; durant cette période, la police serait revenue se renseigner au sujet de celui-là. Le père du requérant l’aurait alors emmené à Istanbul chez un oncle qui aurait trouvé un passeur ; celui-ci aurait conservé le passeport de l’intéressé. Le (…) novembre 2021, ce dernier aurait quitté Istanbul et serait arrivé en Suisse le (…) novembre suivant. Outre des actes d’état civil, l’intéressé a déposé, en copie, deux documents obtenus par l’avocat. Il s’agit en premier lieu d’un ordre du ministère public de D._______ du (…) octobre 2021, adressé au commandement de la gendarmerie et l’invitant à interroger le requérant dans le cadre d’une enquête portant le numéro (…), dont le motif n’est pas indiqué ainsi que de l’accusé de réception du commandant de gendarmerie, daté du surlendemain. C. Le 22 novembre 2022, le SEM a attribué l’intéressé au canton de K._______ ; le 24 novembre suivant, il a décidé de traiter la demande d’asile en procédure étendue. D. Par décision du 25 août 2022, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, en raison du manque de pertinence de ses motifs. Il a indiqué que la

E-4308/2022 Page 4 vraisemblance des déclarations de l’intéressé « demeur[ait] réservée », mais a constaté des imprécisions dans son récit et estimé peu crédibles les prétendues démarches entreprises contre lui par les autorités avant son départ. Il a retenu que l’engagement du requérant pour le HDP avait été de peu d’ampleur et que ses contacts avec la police, lors desquels il avait surtout reçu des avertissements, s’étaient toujours soldés par une libération, comme cela avait été le cas de son père, cependant militant actif du parti ; rien n’indiquait ainsi que l’engagement politique de plusieurs de ses proches ait influencé sa situation personnelle. Par ailleurs, la chronologie des événements et la date des interpellations prétendument subies étaient peu claires, le récit faisant apparaître que la dernière de celles-ci était antérieure de plusieurs mois à la date de son départ de Turquie. Le document produit, qui n’indiquait pas le motif de l’instruction ouverte, n’était pas concluant. Enfin, les problèmes rencontrés par l’intéressé ne dépassaient pas en intensité ceux que connaissait généralement la population kurde. E. Dans le recours interjeté, le 26 septembre 2022, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé de l’admission provisoire, requérant en outre l’assistance judiciaire totale. Il fait valoir que son engagement politique pour le HDP est de nature à l’exposer à des risques de sérieux préjudices, citant à l’appui des rapports de l’autorité canadienne d’asile qui fait état d’attentats dirigés contre les sièges locaux du HDP et d’agressions contre ses militants, un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), tous deux datés de 2018, ainsi qu’un arrêt du Tribunal du 21 octobre 2021 dépeignant la situation du HDP et de ses adhérents. Il annonce en outre la production de nouvelles pièces et fait valoir le risque de persécution réflexe découlant de l’engagement politique de plusieurs de ses proches. F. Par décision incidente du 20 octobre 2022, le juge chargé de l’instruction de la cause a rejeté la requête d’assistance judiciaire, l’intéressé occupant un emploi rémunéré, et ordonné le versement d’une avance de frais de 750 francs ; le recourant s’en est acquitté le 7 novembre suivant.

E-4308/2022 Page 5 G. Le 20 décembre 2022, l’intéressé a déposé en copie plusieurs documents, précisant qu’ils ne faisaient pas état de condamnations, mais qu’il serait en mesure de produire prochainement de nouveaux moyens de preuve. Par ordonnance du 28 avril 2023, le juge chargé de l’instruction de la cause en a requis la production en original ainsi que la traduction et a invité le recourant à fournir tous renseignements utiles relatifs aux éventuelles poursuites pénales ouvertes contre lui. Le 14 juin 2023, l’intéressé a déposé, sans autres explications ou précisions, de nouvelles copies des documents en cause, avec leur traduction. Il s’agit de plusieurs messages qu’il aurait postés sur le réseau social « L._______ les (…) novembre (« Kas » pour « Kasim ») 2016, (…) juillet, (…) juillet (« Tem » pour « Temmuz ») et (…) octobre (« Eki » pour « Ekim ») 2019, accompagnés de photographies ; d’un ordre du ministère public de D._______ adressé, le (…) octobre 2022, à la gendarmerie de N._______, dans le cadre d’une enquête portant le numéro (…), de rédiger un rapport à ce sujet ; du rapport de la gendarmerie du (…) novembre suivant adressé au ministère public, accompagné d’extraits de six messages déposés par le recourant, dont quatre peuvent être retenus comme constituant de la propagande en faveur d’une organisation terroriste ; enfin, d’un mandat d’amener délivré, le (…) décembre 2022, contre le recourant par le juge de paix pénal (« Suhl Ceza Hakimligi ») de D._______ aux fins d’interrogatoire de l’intéressé, soupçonné de propagande en faveur d’une organisation terroriste, infraction constatée en date du (…) septembre 2022. H. Dans sa réponse du 28 juillet 2023, le SEM a proposé le rejet du recours, retenant que l’intéressé n’avait pas un profil à risque d’activiste politique et que la procédure pénale ouverte contre lui se trouvait encore au stade de l’instruction ; au surplus, les sources indiquées dans le recours se rapportaient à des événements sans rapport avec le cas particulier du recourant. I. Dans sa réplique du 21 août 2023, le recourant estime en substance que les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour statuer sur son recours, l’issue de la procédure pénale engagée n’étant pas encore

E-4308/2022 Page 6 connue ; il a joint une déclaration écrite non datée et non traduite de l’avocate M._______, du barreau de N._______. Requis d’en fournir la traduction, il a déposé celle-ci en date du 12 septembre suivant. L’avocate y indique que la procédure est toujours en cours et qu’un acte d’accusation a été émis, se référant à titre d’exemples à plusieurs arrêts de la cour de cassation (« Yargitay ») relatifs à la propagande en faveur d’une organisation terroriste par l’intermédiaire des réseaux sociaux ; elle allègue que son client « sera condamné à l’issue du procès tenu par les tribunaux turcs ». J. Dans sa duplique du 21 septembre 2023, le SEM maintient son appréciation, relevant que quand bien même un acte d’accusation aurait été émis contre l’intéressé – ce qui n’est pas établi –, il ne permettrait pas pour autant d’en déduire le risque d’une sanction disproportionnée, susceptible de constituer une persécution. K. Dans ses observations du 16 octobre 2023, le recourant fait valoir qu’il ne se trouve pas à l’abri d’un risque de persécution, quand bien même il n’a pas été condamné, la procédure pénale se trouvant encore en cours. L. Le 13 août 2024, l’intéressé a produit deux nouveaux documents judiciaires. Requis là encore d’en fournir la traduction, il a déposé celle-ci en date du 5 septembre suivant. La première pièce est un acte d’accusation émis, le (…) mai 2024, par le ministère public de N._______ contre le recourant, dans le cadre d’une enquête portant le numéro (…) et le renvoyant devant le tribunal criminel (« Agir Ceza Makhemesi ») de la même ville pour propagande en faveur d’une organisation terroriste ; l’accusation se base sur six messages soutenant le PKK, accompagnés d’illustrations et publiés sur le compte « L._______ » de l’intéressé, de novembre 2016 à novembre 2022. La seconde est une décision du même tribunal criminel du (…) mai 2024, annulant les mandats d’amener déjà émis contre l’intéressé par les juges de paix pénaux de N._______, le 20 janvier 2023, ainsi que de D._______, le (…) décembre 2022, et décidant d’en émettre un nouveau.

E-4308/2022 Page 7 M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de

E-4308/2022 Page 8 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux et le bien-fondé de ses motifs. 3.2 En effet, si le recourant a expliqué que sa proche famille appartenait au HDP depuis 20 ou 25 ans, il n’aurait lui-même jamais adhéré au parti, mais uniquement travaillé de manière bénévole à la cafétéria du siège local et fait du porte-à-porte lors des campagnes électorales, avec des dizaines d’autres militants (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 17 février 2022, questions 34 et 60 à 66), sans jamais participer aux réunions, ni avoir accès à des informations confidentielles (cf. idem, questions 56 à 59 et 107). Le degré de son implication pose du reste question : contrairement à ce qu’il a indiqué et aux dates qu’il a données (cf. p-v de l’audition du 17 février 2022, questions 54, 60 à 62 et 71), il ne peut avoir participé à la campagne des élections présidentielles ou législatives, toutes deux ayant eu lieu simultanément le 24 juin 2018 (cf. LE MONDE, Présidentielle en Turquie : Erdogan réélu dès le premier tour, 24 juin 2018, accessible sous le lien Internet https://www.lemonde.fr/europe/article/2018/06/24/elections-en- turquie-l-opposi-tion-denonce-des-tentatives-de-fraude_5320502_3214. html) ; en revanche, c’est bien en mars 2019 que se sont tenues les élections municipales, auxquelles le recourant pourrait se référer (cf. CONSEIL DE L’EUROPE, Les élections locales de Turquie et la nouvelle élection du maire d’Istanbul, 31 octobre 2019, accessible sous le lien Internet https://rm.coe.int/les-elections-locales-de-turquie-et-la-nouvelle- election-du-maire-d-is/1680981fca ; sources consultées le 10 avril 2025). Enfin, aucune élection n’a eu lieu en 2017. Son profil politique apparaît ainsi peu marqué, de sorte qu’il n’est guère crédible qu’il ait particulièrement intéressé les autorités. Il apparaît de même improbable qu’il ait été en mesure de fournir des renseignements intéressants à la police et que celle-ci ait tenté d’en faire un informateur. De fait, les problèmes que l’intéressé aurait rencontrés avec la gendarmerie ou la police apparaissent peu importants. Bien que la chronologie des événements, manquant de clarté, ait été précisée en fin d’audition (cf. p-v de l’audition du 17 février 2022, questions 77 à 82, 92 ainsi que 93, 104 et remarques rectificatives [p. 17]), il ressort de ses

E-4308/2022 Page 9 déclarations qu’il aurait d’abord été frappé et brièvement retenu en avril 2020, puis relâché après un avertissement ; il n’est du reste guère vraisemblable qu’à la suite de cet épisode, il ait voulu dissimuler son état à sa famille, dont les membres auraient été politiquement actifs de longue date et auraient eu souvent affaire à la police. Au mois de décembre suivant, il aurait répondu à une convocation et aurait, là aussi, été rapidement remis en liberté. Il n’aurait ensuite plus eu affaire à la police jusqu’à son départ, près d’un an après cette dernière convocation. Dès lors, les faits dépeints font apparaître que quand bien même la police connaissait ses activités, le recourant n’était pas considéré comme dangereux et qu’il n’était pas nécessaire de prendre contre lui des mesures plus sérieuses. 3.3 Il ressort enfin des documents produits que l’intéressé est visé par une procédure pénale engagée pour propagande en faveur d’une organisation terroriste. S’agissant des incidences de cette procédure, le Tribunal a rendu un arrêt de référence (E-4103/2024 du 8 novembre 2024), aux termes duquel les infractions de propagande en faveur d’une organisation terroriste (ou insultes au président) ne peuvent entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié que si quatre conditions sont cumulativement remplies, à savoir qu’une procédure pénale a été ouverte par le tribunal compétent ou qu’il est hautement vraisemblable que tel soit le cas dans un futur proche ; qu’un jugement a été rendu, le cas échéant confirmé après recours ou qu’une telle possibilité est hautement vraisemblable ; que le jugement a été prononcé ou est vraisemblablement appelé à l’être sur la base de motifs pertinents au sens de l’art. 3 LAsi ; et que la sanction éventuellement prononcée est à ce point grave qu’elle constitue une mesure de persécution (cf. consid. 8). Les enquêtes ouvertes depuis 2014 pour propagande en faveur d’une organisation terroriste ont entraîné l’émission d’un acte d’accusation dans 20% des cas et se sont conclues par une condamnation dans environ 5% à 7% de ces derniers, soit de 1% à 1,3% du total des procédures ouvertes (chiffres de 2023). De plus, il est maintenant courant que le prononcé du jugement soit ajourné en application d’une procédure spéciale entrée en vigueur en juin 2024, dite de report de prononcé du jugement (« Hükmün Açiklanmasinin Geri Birakilmasi » [HAGB] ; cf. E-4103/2024 précité consid. 8.3 à 8.5). Confirmant une jurisprudence antérieure, l’arrêt de

E-4308/2022 Page 10 référence retient que les personnes jugées pour la première fois, sans activités militantes antérieures significatives ou profil politique marqué, ne font pas l’objet de condamnations importantes, le sursis étant appliqué dans la plupart de cas (cf. idem, consid. 8.7, spéc. 8.7.4, et réf. cit.), ce qui implique que la peine prononcée ne dépasse pas deux ans (art. 51 du code de procédure pénale turc [CMK]) ; enfin, la suspension du prononcé du jugement marque couramment, en pratique, la fin de la procédure. 3.4 3.4.1 En l’espèce, selon la décision du tribunal criminel de N._______ du (…) mai 2014, l’infraction a été commise (cf. la mention « suç tarihi ») le (…) septembre 2022. En revanche, l’acte d’accusation du (…) mai 2024 indique que cette procédure se base sur six courts messages commentant des photographies, déposés sur le réseau social « L._______ » de 2016 à 2022 et dont la présence a été constatée le (…) novembre 2022 (cf. la mention « tespit tarihi »), ce qui correspond à la date du rapport de la gendarmerie ; le même document indique qu’une décision d’arrestation (cf. la mention « yakalama tarar tarihi ») a été prise le (…) décembre suivant, à savoir la date, à un jour près, du mandat d’amener (ce qui résulte clairement d’une erreur de rédaction). Cette procédure apparaît ainsi sans rapport avec celle évoquée par le recourant lors de son audition du 17 février 2022, lors de laquelle l’ordre de procéder à l’interrogatoire de l’intéressé a été donné par le ministère public de D._______, le (…) octobre 2021 ; l’issue de cette procédure, dont rien n’indique qu’elle se soit poursuivie au-delà de cette mesure d’enquête préliminaire, est inconnue. Selon le rapport de gendarmerie du (…) novembre 2022, la seconde procédure se base sur six captures d’écran – dont quatre ont été retenues comme possiblement punissables – montrant des photographies de paysages, de l’intéressé lui-même, de combattants du PKK et d’Abdullah Öcalan, qui peuvent être qualifiées de peu compromettantes ; les dates de mise en ligne de ces contenus n’y sont pas indiquées, mais elles ressortent ([…] novembre 2016 au […] novembre 2022) de l’acte d’accusation. Quoi qu’il en soit, cette procédure a donné lieu à l’émission de mandats d’amener aux fins d’interrogatoire en application de l’art. 98 du code de procédure pénale, éventuellement de détention dans le cadre de l’enquête ; celle-ci est maintenant close et un acte d’accusation a été émis, le (…) mai 2024, contre l’intéressé, renvoyé devant le tribunal criminel.

E-4308/2022 Page 11 L’émission d’un nouveau mandat d’amener a été décidée, le (…) mai 2024, par ce même tribunal, qui a annulé les précédents et a renvoyé l’audience au 18 novembre suivant. L’issue de cette procédure est également inconnue, l’intéressé n’ayant fourni aucune information à ce sujet. S’agissant de la lettre de l’avocate M._______, qui fait le point sur l’état de cette procédure et se réfère à la jurisprudence de la cour de cassation, elle n’apporte aucun élément concret ou nouveau. Enfin, ainsi que l’a constaté le SEM dans sa réponse du juillet 2023, les sources citées par l’intéressé dans son recours décrivent une situation générale et ne réfèrent pas à son cas personnel ; il en va de même de l’arrêt du Tribunal E-2861/2021 du 21 octobre 2021 (consid. 4.6.1), qu’il a mentionné, sans toutefois en donner la référence. 3.4.2 Dès lors, aucun indice ne laisse penser que ces procédures exposent le recourant à une sanction particulièrement sérieuse. En effet, compte tenu de l’absence de facteurs de risque individuel tels qu’un engagement politique marqué de nature à attirer l’attention des autorités, des condamnations ou des poursuites pénales antérieures pour des motifs analogues ainsi que du peu d’importance de son activité sur les réseaux sociaux – laquelle ne constitue en principe pas en soi un facteur aggravant de nature à exposer la personne intéressée à un « polit-malus (cf. arrêt D-1302/2022 du 31 mars 2025 consid. 6.2.2) –, il n’y a pas de raison de considérer que l’intéressé revêtirait, aux yeux des autorités turques, un profil politique marqué (à ce sujet, cf. E-4103/2024 précité consid. 8 et 9, spéc 8.7.4 et 9.4 ; arrêt E-7906/2024 du 28 février 2025 p. 8). Il ne devrait selon toute vraisemblance encourir au pire qu’une peine d’emprisonnement avec sursis ou plus probablement pécuniaire, voire bénéficier d’un classement sans suites. 3.5 Le recourant allègue également qu’il se trouve en danger du fait de l’engagement politique de plusieurs de ses proches. 3.5.1 A cet égard, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales.

E-4308/2022 Page 12 Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en œuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi. II convient toutefois d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie, en fonction des éléments concrets pouvant fonder objectivement une crainte spécifique que les autorités n’exercent des représailles ou des pressions sur les membres de la famille (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5622/2023 du 30 avril 2024

p. 11 et réf. cit. ; E-225/2024, 228/2024 et 230/2024 du 30 janvier 2024 consid. 3.5.1 et réf. cit. ; D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 4.2 et réf. cit.). 3.5.2 En l’occurrence, le recourant a évoqué le cas de plusieurs familiers engagés pour le HDP (cf. p-v de l’audition du 17 février 2022, questions 38 et 41 à 45). Il s’agit de son père, d’un oncle de ce dernier du nom de O._______ et d’un cousin prénommé P._______, qui se trouvent toujours en Turquie mais n’apparaissent pas avoir rencontré de problèmes particuliers. Il a en outre précisé que plusieurs membres de la famille, excepté les plus âgés, avaient dû quitter le pays, toute la famille étant réputée soutenir le HDP (cf. idem, question 109). L’intéressé n’a cependant pas fait valoir que les difficultés rencontrées avec les autorités résultaient des activités politiques de ses proches ; il a également précisé que ni ses parents ni ses frères et sœurs n’avaient eu de problèmes depuis son départ (cf. idem, questions 12 à 16). En ce qui concerne ses familiers partis à l’étranger, l’intéressé a exposé que son oncle E._______ (N […]) a déposé une demande d’asile en Suisse le 23 juillet 2002 et y a obtenu l’asile le 5 septembre suivant ; il est ainsi improbable qu’il soit encore recherché. Il a également évoqué ses cousines F._______ et G._______ ainsi que son cousin H._______, qui auraient tous déposé une demande d’asile en Suisse. Les données du système SYMIC indiquent certes que G._______ (N […]), militante active du HDP, harcelée et plusieurs fois maltraitée par la police, visée par plusieurs procédures judiciaires, a déposé sa demande le (…) janvier 2022 et a obtenu l’asile par décision du SEM du (…) mars suivant ; à supposer que les autorités turques la recherchent encore, il n’y a pas de raison que celles-ci s’en prennent pour ce motif au recourant, qui n’a rien dit des activités de sa cousine et n’apparaît pas avoir été en relation avec elle. La demande d’asile déposée, le (…) août 2021, par H._______ (N […]) a été rejetée par décision du SEM du (…) juin 2022, confirmée par le Tribunal

E-4308/2022 Page 13 dans son arrêt du (…) avril 2024 ([…]), en raison du manque de pertinence des motifs allégués. Enfin, il n’existe pas de procédure d’asile au nom de F._______. Dès lors, l’existence d’un risque de persécution réfléchie du recourant, en raison des activités de ses proches, n’apparaît pas crédible. 3.6 En conséquence, l’intéressé n’a pas été en mesure de rendre hautement probable l’existence d’un danger de persécution en cas de retour ; il ne suffit en effet pas qu’il « existe la moindre incertitude » à ce sujet, ainsi qu’il le soutient dans ses observations du 16 octobre 2023. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E-4308/2022 Page 14 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit en premier lieu de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et en second lieu de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi ; en effet, comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de

E-4308/2022 Page 15 troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées, l’intéressé n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de cette nature ; dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d’une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d’autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-1356/2024 et 1358/2024 du 14 mai 2024 consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.).

E-4308/2022 Page 16 7.3 Le recourant provient de la province de N._______, qui fait partie des onze provinces affectées par le séisme de février 2023 et vers lesquelles l’exécution du renvoi requiert un examen au cas par cas, la situation des personnes handicapées, fragiles, malades ou vulnérables pour d’autres raisons être devant plus particulièrement prise en considération (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3). En l’espèce, l’intéressé n’a pas fait état de difficultés rencontrées par ses proches après le tremblement de terre, bien que tous résident dans cette province (cf. p-v de l’audition du 17 février 2022, questions 8 à 13 et 19). Il ne ressort pas non plus du dossier d’élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi le mettrait en danger de manière concrète : il est jeune, en bonne santé, a accompli sa scolarité jusqu’à l’âge de (…) ans et a travaillé dans l’agriculture, sur le domaine familial ; il dispose en outre d'un important réseau familial dans son pays, à savoir ses parents, deux frères et deux sœurs ainsi que plusieurs oncles et tantes (cf. idem). 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. En raison de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

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Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux et le bien-fondé de ses motifs.

E. 3.2 En effet, si le recourant a expliqué que sa proche famille appartenait au HDP depuis 20 ou 25 ans, il n'aurait lui-même jamais adhéré au parti, mais uniquement travaillé de manière bénévole à la cafétéria du siège local et fait du porte-à-porte lors des campagnes électorales, avec des dizaines d'autres militants (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 17 février 2022, questions 34 et 60 à 66), sans jamais participer aux réunions, ni avoir accès à des informations confidentielles (cf. idem, questions 56 à 59 et 107). Le degré de son implication pose du reste question : contrairement à ce qu'il a indiqué et aux dates qu'il a données (cf. p-v de l'audition du 17 février 2022, questions 54, 60 à 62 et 71), il ne peut avoir participé à la campagne des élections présidentielles ou législatives, toutes deux ayant eu lieu simultanément le 24 juin 2018 (cf. Le Monde, Présidentielle en Turquie : Erdogan réélu dès le premier tour, 24 juin 2018, accessible sous le lien Internet https://www.lemonde.fr/europe/article/2018/06/24/elections-en-turquie-l-opposi-tion-denonce-des-tentatives-de-fraude_5320502_3214. html) ; en revanche, c'est bien en mars 2019 que se sont tenues les élections municipales, auxquelles le recourant pourrait se référer (cf. Conseil de l'Europe, Les élections locales de Turquie et la nouvelle élection du maire d'Istanbul, 31 octobre 2019, accessible sous le lien Internet https://rm.coe.int/les-elections-locales-de-turquie-et-la-nouvelle-election-du-maire-d-is/1680981fca ; sources consultées le 10 avril 2025). Enfin, aucune élection n'a eu lieu en 2017. Son profil politique apparaît ainsi peu marqué, de sorte qu'il n'est guère crédible qu'il ait particulièrement intéressé les autorités. Il apparaît de même improbable qu'il ait été en mesure de fournir des renseignements intéressants à la police et que celle-ci ait tenté d'en faire un informateur. De fait, les problèmes que l'intéressé aurait rencontrés avec la gendarmerie ou la police apparaissent peu importants. Bien que la chronologie des événements, manquant de clarté, ait été précisée en fin d'audition (cf. p-v de l'audition du 17 février 2022, questions 77 à 82, 92 ainsi que 93, 104 et remarques rectificatives [p. 17]), il ressort de ses déclarations qu'il aurait d'abord été frappé et brièvement retenu en avril 2020, puis relâché après un avertissement ; il n'est du reste guère vraisemblable qu'à la suite de cet épisode, il ait voulu dissimuler son état à sa famille, dont les membres auraient été politiquement actifs de longue date et auraient eu souvent affaire à la police. Au mois de décembre suivant, il aurait répondu à une convocation et aurait, là aussi, été rapidement remis en liberté. Il n'aurait ensuite plus eu affaire à la police jusqu'à son départ, près d'un an après cette dernière convocation. Dès lors, les faits dépeints font apparaître que quand bien même la police connaissait ses activités, le recourant n'était pas considéré comme dangereux et qu'il n'était pas nécessaire de prendre contre lui des mesures plus sérieuses.

E. 3.3 Il ressort enfin des documents produits que l'intéressé est visé par une procédure pénale engagée pour propagande en faveur d'une organisation terroriste. S'agissant des incidences de cette procédure, le Tribunal a rendu un arrêt de référence (E-4103/2024 du 8 novembre 2024), aux termes duquel les infractions de propagande en faveur d'une organisation terroriste (ou insultes au président) ne peuvent entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié que si quatre conditions sont cumulativement remplies, à savoir qu'une procédure pénale a été ouverte par le tribunal compétent ou qu'il est hautement vraisemblable que tel soit le cas dans un futur proche ; qu'un jugement a été rendu, le cas échéant confirmé après recours ou qu'une telle possibilité est hautement vraisemblable ; que le jugement a été prononcé ou est vraisemblablement appelé à l'être sur la base de motifs pertinents au sens de l'art. 3 LAsi ; et que la sanction éventuellement prononcée est à ce point grave qu'elle constitue une mesure de persécution (cf. consid. 8). Les enquêtes ouvertes depuis 2014 pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ont entraîné l'émission d'un acte d'accusation dans 20% des cas et se sont conclues par une condamnation dans environ 5% à 7% de ces derniers, soit de 1% à 1,3% du total des procédures ouvertes (chiffres de 2023). De plus, il est maintenant courant que le prononcé du jugement soit ajourné en application d'une procédure spéciale entrée en vigueur en juin 2024, dite de report de prononcé du jugement (« Hükmün Açiklanmasinin Geri Birakilmasi » [HAGB] ; cf. E-4103/2024 précité consid. 8.3 à 8.5). Confirmant une jurisprudence antérieure, l'arrêt de référence retient que les personnes jugées pour la première fois, sans activités militantes antérieures significatives ou profil politique marqué, ne font pas l'objet de condamnations importantes, le sursis étant appliqué dans la plupart de cas (cf. idem, consid. 8.7, spéc. 8.7.4, et réf. cit.), ce qui implique que la peine prononcée ne dépasse pas deux ans (art. 51 du code de procédure pénale turc [CMK]) ; enfin, la suspension du prononcé du jugement marque couramment, en pratique, la fin de la procédure.

E. 3.4.1 En l'espèce, selon la décision du tribunal criminel de N._______ du (...) mai 2014, l'infraction a été commise (cf. la mention « suç tarihi ») le (...) septembre 2022. En revanche, l'acte d'accusation du (...) mai 2024 indique que cette procédure se base sur six courts messages commentant des photographies, déposés sur le réseau social « L._______ » de 2016 à 2022 et dont la présence a été constatée le (...) novembre 2022 (cf. la mention « tespit tarihi »), ce qui correspond à la date du rapport de la gendarmerie ; le même document indique qu'une décision d'arrestation (cf. la mention « yakalama tarar tarihi ») a été prise le (...) décembre suivant, à savoir la date, à un jour près, du mandat d'amener (ce qui résulte clairement d'une erreur de rédaction). Cette procédure apparaît ainsi sans rapport avec celle évoquée par le recourant lors de son audition du 17 février 2022, lors de laquelle l'ordre de procéder à l'interrogatoire de l'intéressé a été donné par le ministère public de D._______, le (...) octobre 2021 ; l'issue de cette procédure, dont rien n'indique qu'elle se soit poursuivie au-delà de cette mesure d'enquête préliminaire, est inconnue. Selon le rapport de gendarmerie du (...) novembre 2022, la seconde procédure se base sur six captures d'écran - dont quatre ont été retenues comme possiblement punissables - montrant des photographies de paysages, de l'intéressé lui-même, de combattants du PKK et d'Abdullah Öcalan, qui peuvent être qualifiées de peu compromettantes ; les dates de mise en ligne de ces contenus n'y sont pas indiquées, mais elles ressortent ([...] novembre 2016 au [...] novembre 2022) de l'acte d'accusation. Quoi qu'il en soit, cette procédure a donné lieu à l'émission de mandats d'amener aux fins d'interrogatoire en application de l'art. 98 du code de procédure pénale, éventuellement de détention dans le cadre de l'enquête ; celle-ci est maintenant close et un acte d'accusation a été émis, le (...) mai 2024, contre l'intéressé, renvoyé devant le tribunal criminel. L'émission d'un nouveau mandat d'amener a été décidée, le (...) mai 2024, par ce même tribunal, qui a annulé les précédents et a renvoyé l'audience au 18 novembre suivant. L'issue de cette procédure est également inconnue, l'intéressé n'ayant fourni aucune information à ce sujet. S'agissant de la lettre de l'avocate M._______, qui fait le point sur l'état de cette procédure et se réfère à la jurisprudence de la cour de cassation, elle n'apporte aucun élément concret ou nouveau. Enfin, ainsi que l'a constaté le SEM dans sa réponse du juillet 2023, les sources citées par l'intéressé dans son recours décrivent une situation générale et ne réfèrent pas à son cas personnel ; il en va de même de l'arrêt du Tribunal E-2861/2021 du 21 octobre 2021 (consid. 4.6.1), qu'il a mentionné, sans toutefois en donner la référence.

E. 3.4.2 Dès lors, aucun indice ne laisse penser que ces procédures exposent le recourant à une sanction particulièrement sérieuse. En effet, compte tenu de l'absence de facteurs de risque individuel tels qu'un engagement politique marqué de nature à attirer l'attention des autorités, des condamnations ou des poursuites pénales antérieures pour des motifs analogues ainsi que du peu d'importance de son activité sur les réseaux sociaux - laquelle ne constitue en principe pas en soi un facteur aggravant de nature à exposer la personne intéressée à un « polit-malus (cf. arrêt D-1302/2022 du 31 mars 2025 consid. 6.2.2) -, il n'y a pas de raison de considérer que l'intéressé revêtirait, aux yeux des autorités turques, un profil politique marqué (à ce sujet, cf. E-4103/2024 précité consid. 8 et 9, spéc 8.7.4 et 9.4 ; arrêt E-7906/2024 du 28 février 2025 p. 8). Il ne devrait selon toute vraisemblance encourir au pire qu'une peine d'emprisonnement avec sursis ou plus probablement pécuniaire, voire bénéficier d'un classement sans suites.

E. 3.5 Le recourant allègue également qu'il se trouve en danger du fait de l'engagement politique de plusieurs de ses proches.

E. 3.5.1 A cet égard, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi. II convient toutefois d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie, en fonction des éléments concrets pouvant fonder objectivement une crainte spécifique que les autorités n'exercent des représailles ou des pressions sur les membres de la famille (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5622/2023 du 30 avril 2024 p. 11 et réf. cit. ; E-225/2024, 228/2024 et 230/2024 du 30 janvier 2024 consid. 3.5.1 et réf. cit. ; D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 4.2 et réf. cit.).

E. 3.5.2 En l'occurrence, le recourant a évoqué le cas de plusieurs familiers engagés pour le HDP (cf. p-v de l'audition du 17 février 2022, questions 38 et 41 à 45). Il s'agit de son père, d'un oncle de ce dernier du nom de O._______ et d'un cousin prénommé P._______, qui se trouvent toujours en Turquie mais n'apparaissent pas avoir rencontré de problèmes particuliers. Il a en outre précisé que plusieurs membres de la famille, excepté les plus âgés, avaient dû quitter le pays, toute la famille étant réputée soutenir le HDP (cf. idem, question 109). L'intéressé n'a cependant pas fait valoir que les difficultés rencontrées avec les autorités résultaient des activités politiques de ses proches ; il a également précisé que ni ses parents ni ses frères et soeurs n'avaient eu de problèmes depuis son départ (cf. idem, questions 12 à 16). En ce qui concerne ses familiers partis à l'étranger, l'intéressé a exposé que son oncle E._______ (N [...]) a déposé une demande d'asile en Suisse le 23 juillet 2002 et y a obtenu l'asile le 5 septembre suivant ; il est ainsi improbable qu'il soit encore recherché. Il a également évoqué ses cousines F._______ et G._______ ainsi que son cousin H._______, qui auraient tous déposé une demande d'asile en Suisse. Les données du système SYMIC indiquent certes que G._______ (N [...]), militante active du HDP, harcelée et plusieurs fois maltraitée par la police, visée par plusieurs procédures judiciaires, a déposé sa demande le (...) janvier 2022 et a obtenu l'asile par décision du SEM du (...) mars suivant ; à supposer que les autorités turques la recherchent encore, il n'y a pas de raison que celles-ci s'en prennent pour ce motif au recourant, qui n'a rien dit des activités de sa cousine et n'apparaît pas avoir été en relation avec elle. La demande d'asile déposée, le (...) août 2021, par H._______ (N [...]) a été rejetée par décision du SEM du (...) juin 2022, confirmée par le Tribunal dans son arrêt du (...) avril 2024 ([...]), en raison du manque de pertinence des motifs allégués. Enfin, il n'existe pas de procédure d'asile au nom de F._______. Dès lors, l'existence d'un risque de persécution réfléchie du recourant, en raison des activités de ses proches, n'apparaît pas crédible.

E. 3.6 En conséquence, l'intéressé n'a pas été en mesure de rendre hautement probable l'existence d'un danger de persécution en cas de retour ; il ne suffit en effet pas qu'il « existe la moindre incertitude » à ce sujet, ainsi qu'il le soutient dans ses observations du 16 octobre 2023. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit en premier lieu de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et en second lieu de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi ; en effet, comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 6.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de cette nature ; dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 7.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-1356/2024 et 1358/2024 du 14 mai 2024 consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.).

E. 7.3 Le recourant provient de la province de N._______, qui fait partie des onze provinces affectées par le séisme de février 2023 et vers lesquelles l'exécution du renvoi requiert un examen au cas par cas, la situation des personnes handicapées, fragiles, malades ou vulnérables pour d'autres raisons être devant plus particulièrement prise en considération (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3). En l'espèce, l'intéressé n'a pas fait état de difficultés rencontrées par ses proches après le tremblement de terre, bien que tous résident dans cette province (cf. p-v de l'audition du 17 février 2022, questions 8 à 13 et 19). Il ne ressort pas non plus du dossier d'élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi le mettrait en danger de manière concrète : il est jeune, en bonne santé, a accompli sa scolarité jusqu'à l'âge de (...) ans et a travaillé dans l'agriculture, sur le domaine familial ; il dispose en outre d'un important réseau familial dans son pays, à savoir ses parents, deux frères et deux soeurs ainsi que plusieurs oncles et tantes (cf. idem).

E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 10 En raison de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

E. 22 novembre suivant, puis par le SEM, le 17 février 2022, le requérant a déclaré être originaire du village de C._______, dans le district de D._______ (province de N._______) et appartenir à la communauté kurde. Il a exposé que son père, plusieurs cousins et cousines ainsi que d’autres proches, dont certains seraient partis à l’étranger, appartenaient au Parti démocratique des peuples (Halklarin Demokratik Partisi [HDP]). Son oncle, également prénommé E._______, aurait été emprisonné en raison de son activité militante durant les années 1990 et aurait fait une tentative de suicide une fois libéré, avant de se rendre en Suisse « il y a 18 ou 19 ans », soit vers 2003 ou 2004 ; deux des cousines de son père, F._______ et G._______, se trouveraient également en Suisse, ainsi qu’un cousin prénommé H._______. Un oncle et plusieurs cousins de son père auraient aussi été actifs au sein du HDP, dont certains auraient quitté la Turquie. Lui-même, sans être membre du mouvement, aurait travaillé à la cafétéria du parti à D._______, sans prendre part aux réunions, et aussi participé, bénévolement, à une campagne électorale en 2017, faisant du porte-à- porte et distribuant de la propagande dans plusieurs villages de la région de D._______ ; il aurait alors été menacé par des policiers en civil. Il aurait également rencontré des problèmes durant sa scolarité et se serait trouvé en conflit avec des élèves nationalistes turcs, adhérents du mouvement des Loups Gris ; il aurait alors cessé de fréquenter les cours. En janvier et février 2019, alors qu’il participait à une autre campagne du HDP dans les villages de la région, il aurait reçu de nouvelles menaces de la part de la police lors des meetings auxquels il prenait part, se voyant avertir qu’il pourrait connaître le même sort que ses oncles. En avril 2020, la gendarmerie de D._______ aurait effectué une descente au domicile familial et emmené le requérant ; il aurait été interrogé par le commandant, qui l’aurait frappé et invité à tenir tranquille ; relâché après deux ou trois heures, il se serait caché durant quelques jours chez un ami du nom de I._______ avant de revenir dans son village. Il n’aurait pas voulu se montrer à ses proches en raison des traces de coups sur son visage.

E-4308/2022 Page 3 Huit ou neuf mois plus tard, soit vers décembre 2020, il aurait été à nouveau convoqué au poste de gendarmerie ; le commandant lui aurait cette fois proposé de devenir informateur et de donner les noms des militants du HDP qu’il côtoyait. Après cette entrevue, sur le conseil de son père, l’intéressé se serait rendu chez des cousins à N._______, y restant durant neuf ou dix mois. Durant son absence, les gendarmes se seraient plusieurs fois rendus au domicile familial ; son père aurait été brièvement retenu en plusieurs occasions. Après que le requérant soit revenu dans son village, une nouvelle visite de la police aurait eu lieu, alors qu’il se trouvait à l’extérieur. Son père l’aurait peu après ramené chez un cousin de N._______, chez qui il serait resté durant un mois. Sur demande de son père, que la police avait à nouveau interrogé plusieurs fois, un avocat du nom de J._______, parent éloigné, se serait renseigné et aurait ensuite recommandé que l’intéressé quitte le pays ; durant cette période, la police serait revenue se renseigner au sujet de celui-là. Le père du requérant l’aurait alors emmené à Istanbul chez un oncle qui aurait trouvé un passeur ; celui-ci aurait conservé le passeport de l’intéressé. Le (…) novembre 2021, ce dernier aurait quitté Istanbul et serait arrivé en Suisse le (…) novembre suivant. Outre des actes d’état civil, l’intéressé a déposé, en copie, deux documents obtenus par l’avocat. Il s’agit en premier lieu d’un ordre du ministère public de D._______ du (…) octobre 2021, adressé au commandement de la gendarmerie et l’invitant à interroger le requérant dans le cadre d’une enquête portant le numéro (…), dont le motif n’est pas indiqué ainsi que de l’accusé de réception du commandant de gendarmerie, daté du surlendemain. C. Le 22 novembre 2022, le SEM a attribué l’intéressé au canton de K._______ ; le 24 novembre suivant, il a décidé de traiter la demande d’asile en procédure étendue. D. Par décision du 25 août 2022, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, en raison du manque de pertinence de ses motifs. Il a indiqué que la

E-4308/2022 Page 4 vraisemblance des déclarations de l’intéressé « demeur[ait] réservée », mais a constaté des imprécisions dans son récit et estimé peu crédibles les prétendues démarches entreprises contre lui par les autorités avant son départ. Il a retenu que l’engagement du requérant pour le HDP avait été de peu d’ampleur et que ses contacts avec la police, lors desquels il avait surtout reçu des avertissements, s’étaient toujours soldés par une libération, comme cela avait été le cas de son père, cependant militant actif du parti ; rien n’indiquait ainsi que l’engagement politique de plusieurs de ses proches ait influencé sa situation personnelle. Par ailleurs, la chronologie des événements et la date des interpellations prétendument subies étaient peu claires, le récit faisant apparaître que la dernière de celles-ci était antérieure de plusieurs mois à la date de son départ de Turquie. Le document produit, qui n’indiquait pas le motif de l’instruction ouverte, n’était pas concluant. Enfin, les problèmes rencontrés par l’intéressé ne dépassaient pas en intensité ceux que connaissait généralement la population kurde. E. Dans le recours interjeté, le 26 septembre 2022, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé de l’admission provisoire, requérant en outre l’assistance judiciaire totale. Il fait valoir que son engagement politique pour le HDP est de nature à l’exposer à des risques de sérieux préjudices, citant à l’appui des rapports de l’autorité canadienne d’asile qui fait état d’attentats dirigés contre les sièges locaux du HDP et d’agressions contre ses militants, un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), tous deux datés de 2018, ainsi qu’un arrêt du Tribunal du 21 octobre 2021 dépeignant la situation du HDP et de ses adhérents. Il annonce en outre la production de nouvelles pièces et fait valoir le risque de persécution réflexe découlant de l’engagement politique de plusieurs de ses proches. F. Par décision incidente du 20 octobre 2022, le juge chargé de l’instruction de la cause a rejeté la requête d’assistance judiciaire, l’intéressé occupant un emploi rémunéré, et ordonné le versement d’une avance de frais de 750 francs ; le recourant s’en est acquitté le 7 novembre suivant.

E-4308/2022 Page 5 G. Le 20 décembre 2022, l’intéressé a déposé en copie plusieurs documents, précisant qu’ils ne faisaient pas état de condamnations, mais qu’il serait en mesure de produire prochainement de nouveaux moyens de preuve. Par ordonnance du 28 avril 2023, le juge chargé de l’instruction de la cause en a requis la production en original ainsi que la traduction et a invité le recourant à fournir tous renseignements utiles relatifs aux éventuelles poursuites pénales ouvertes contre lui. Le 14 juin 2023, l’intéressé a déposé, sans autres explications ou précisions, de nouvelles copies des documents en cause, avec leur traduction. Il s’agit de plusieurs messages qu’il aurait postés sur le réseau social « L._______ les (…) novembre (« Kas » pour « Kasim ») 2016, (…) juillet, (…) juillet (« Tem » pour « Temmuz ») et (…) octobre (« Eki » pour « Ekim ») 2019, accompagnés de photographies ; d’un ordre du ministère public de D._______ adressé, le (…) octobre 2022, à la gendarmerie de N._______, dans le cadre d’une enquête portant le numéro (…), de rédiger un rapport à ce sujet ; du rapport de la gendarmerie du (…) novembre suivant adressé au ministère public, accompagné d’extraits de six messages déposés par le recourant, dont quatre peuvent être retenus comme constituant de la propagande en faveur d’une organisation terroriste ; enfin, d’un mandat d’amener délivré, le (…) décembre 2022, contre le recourant par le juge de paix pénal (« Suhl Ceza Hakimligi ») de D._______ aux fins d’interrogatoire de l’intéressé, soupçonné de propagande en faveur d’une organisation terroriste, infraction constatée en date du (…) septembre 2022. H. Dans sa réponse du 28 juillet 2023, le SEM a proposé le rejet du recours, retenant que l’intéressé n’avait pas un profil à risque d’activiste politique et que la procédure pénale ouverte contre lui se trouvait encore au stade de l’instruction ; au surplus, les sources indiquées dans le recours se rapportaient à des événements sans rapport avec le cas particulier du recourant. I. Dans sa réplique du 21 août 2023, le recourant estime en substance que les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour statuer sur son recours, l’issue de la procédure pénale engagée n’étant pas encore

E-4308/2022 Page 6 connue ; il a joint une déclaration écrite non datée et non traduite de l’avocate M._______, du barreau de N._______. Requis d’en fournir la traduction, il a déposé celle-ci en date du 12 septembre suivant. L’avocate y indique que la procédure est toujours en cours et qu’un acte d’accusation a été émis, se référant à titre d’exemples à plusieurs arrêts de la cour de cassation (« Yargitay ») relatifs à la propagande en faveur d’une organisation terroriste par l’intermédiaire des réseaux sociaux ; elle allègue que son client « sera condamné à l’issue du procès tenu par les tribunaux turcs ». J. Dans sa duplique du 21 septembre 2023, le SEM maintient son appréciation, relevant que quand bien même un acte d’accusation aurait été émis contre l’intéressé – ce qui n’est pas établi –, il ne permettrait pas pour autant d’en déduire le risque d’une sanction disproportionnée, susceptible de constituer une persécution. K. Dans ses observations du 16 octobre 2023, le recourant fait valoir qu’il ne se trouve pas à l’abri d’un risque de persécution, quand bien même il n’a pas été condamné, la procédure pénale se trouvant encore en cours. L. Le 13 août 2024, l’intéressé a produit deux nouveaux documents judiciaires. Requis là encore d’en fournir la traduction, il a déposé celle-ci en date du 5 septembre suivant. La première pièce est un acte d’accusation émis, le (…) mai 2024, par le ministère public de N._______ contre le recourant, dans le cadre d’une enquête portant le numéro (…) et le renvoyant devant le tribunal criminel (« Agir Ceza Makhemesi ») de la même ville pour propagande en faveur d’une organisation terroriste ; l’accusation se base sur six messages soutenant le PKK, accompagnés d’illustrations et publiés sur le compte « L._______ » de l’intéressé, de novembre 2016 à novembre 2022. La seconde est une décision du même tribunal criminel du (…) mai 2024, annulant les mandats d’amener déjà émis contre l’intéressé par les juges de paix pénaux de N._______, le 20 janvier 2023, ainsi que de D._______, le (…) décembre 2022, et décidant d’en émettre un nouveau.

E-4308/2022 Page 7 M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de

E-4308/2022 Page 8 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux et le bien-fondé de ses motifs. 3.2 En effet, si le recourant a expliqué que sa proche famille appartenait au HDP depuis 20 ou 25 ans, il n’aurait lui-même jamais adhéré au parti, mais uniquement travaillé de manière bénévole à la cafétéria du siège local et fait du porte-à-porte lors des campagnes électorales, avec des dizaines d’autres militants (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 17 février 2022, questions 34 et 60 à 66), sans jamais participer aux réunions, ni avoir accès à des informations confidentielles (cf. idem, questions 56 à 59 et 107). Le degré de son implication pose du reste question : contrairement à ce qu’il a indiqué et aux dates qu’il a données (cf. p-v de l’audition du 17 février 2022, questions 54, 60 à 62 et 71), il ne peut avoir participé à la campagne des élections présidentielles ou législatives, toutes deux ayant eu lieu simultanément le 24 juin 2018 (cf. LE MONDE, Présidentielle en Turquie : Erdogan réélu dès le premier tour, 24 juin 2018, accessible sous le lien Internet https://www.lemonde.fr/europe/article/2018/06/24/elections-en- turquie-l-opposi-tion-denonce-des-tentatives-de-fraude_5320502_3214. html) ; en revanche, c’est bien en mars 2019 que se sont tenues les élections municipales, auxquelles le recourant pourrait se référer (cf. CONSEIL DE L’EUROPE, Les élections locales de Turquie et la nouvelle élection du maire d’Istanbul, 31 octobre 2019, accessible sous le lien Internet https://rm.coe.int/les-elections-locales-de-turquie-et-la-nouvelle- election-du-maire-d-is/1680981fca ; sources consultées le 10 avril 2025). Enfin, aucune élection n’a eu lieu en 2017. Son profil politique apparaît ainsi peu marqué, de sorte qu’il n’est guère crédible qu’il ait particulièrement intéressé les autorités. Il apparaît de même improbable qu’il ait été en mesure de fournir des renseignements intéressants à la police et que celle-ci ait tenté d’en faire un informateur. De fait, les problèmes que l’intéressé aurait rencontrés avec la gendarmerie ou la police apparaissent peu importants. Bien que la chronologie des événements, manquant de clarté, ait été précisée en fin d’audition (cf. p-v de l’audition du 17 février 2022, questions 77 à 82, 92 ainsi que 93, 104 et remarques rectificatives [p. 17]), il ressort de ses

E-4308/2022 Page 9 déclarations qu’il aurait d’abord été frappé et brièvement retenu en avril 2020, puis relâché après un avertissement ; il n’est du reste guère vraisemblable qu’à la suite de cet épisode, il ait voulu dissimuler son état à sa famille, dont les membres auraient été politiquement actifs de longue date et auraient eu souvent affaire à la police. Au mois de décembre suivant, il aurait répondu à une convocation et aurait, là aussi, été rapidement remis en liberté. Il n’aurait ensuite plus eu affaire à la police jusqu’à son départ, près d’un an après cette dernière convocation. Dès lors, les faits dépeints font apparaître que quand bien même la police connaissait ses activités, le recourant n’était pas considéré comme dangereux et qu’il n’était pas nécessaire de prendre contre lui des mesures plus sérieuses. 3.3 Il ressort enfin des documents produits que l’intéressé est visé par une procédure pénale engagée pour propagande en faveur d’une organisation terroriste. S’agissant des incidences de cette procédure, le Tribunal a rendu un arrêt de référence (E-4103/2024 du 8 novembre 2024), aux termes duquel les infractions de propagande en faveur d’une organisation terroriste (ou insultes au président) ne peuvent entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié que si quatre conditions sont cumulativement remplies, à savoir qu’une procédure pénale a été ouverte par le tribunal compétent ou qu’il est hautement vraisemblable que tel soit le cas dans un futur proche ; qu’un jugement a été rendu, le cas échéant confirmé après recours ou qu’une telle possibilité est hautement vraisemblable ; que le jugement a été prononcé ou est vraisemblablement appelé à l’être sur la base de motifs pertinents au sens de l’art. 3 LAsi ; et que la sanction éventuellement prononcée est à ce point grave qu’elle constitue une mesure de persécution (cf. consid. 8). Les enquêtes ouvertes depuis 2014 pour propagande en faveur d’une organisation terroriste ont entraîné l’émission d’un acte d’accusation dans 20% des cas et se sont conclues par une condamnation dans environ 5% à 7% de ces derniers, soit de 1% à 1,3% du total des procédures ouvertes (chiffres de 2023). De plus, il est maintenant courant que le prononcé du jugement soit ajourné en application d’une procédure spéciale entrée en vigueur en juin 2024, dite de report de prononcé du jugement (« Hükmün Açiklanmasinin Geri Birakilmasi » [HAGB] ; cf. E-4103/2024 précité consid. 8.3 à 8.5). Confirmant une jurisprudence antérieure, l’arrêt de

E-4308/2022 Page 10 référence retient que les personnes jugées pour la première fois, sans activités militantes antérieures significatives ou profil politique marqué, ne font pas l’objet de condamnations importantes, le sursis étant appliqué dans la plupart de cas (cf. idem, consid. 8.7, spéc. 8.7.4, et réf. cit.), ce qui implique que la peine prononcée ne dépasse pas deux ans (art. 51 du code de procédure pénale turc [CMK]) ; enfin, la suspension du prononcé du jugement marque couramment, en pratique, la fin de la procédure. 3.4 3.4.1 En l’espèce, selon la décision du tribunal criminel de N._______ du (…) mai 2014, l’infraction a été commise (cf. la mention « suç tarihi ») le (…) septembre 2022. En revanche, l’acte d’accusation du (…) mai 2024 indique que cette procédure se base sur six courts messages commentant des photographies, déposés sur le réseau social « L._______ » de 2016 à 2022 et dont la présence a été constatée le (…) novembre 2022 (cf. la mention « tespit tarihi »), ce qui correspond à la date du rapport de la gendarmerie ; le même document indique qu’une décision d’arrestation (cf. la mention « yakalama tarar tarihi ») a été prise le (…) décembre suivant, à savoir la date, à un jour près, du mandat d’amener (ce qui résulte clairement d’une erreur de rédaction). Cette procédure apparaît ainsi sans rapport avec celle évoquée par le recourant lors de son audition du 17 février 2022, lors de laquelle l’ordre de procéder à l’interrogatoire de l’intéressé a été donné par le ministère public de D._______, le (…) octobre 2021 ; l’issue de cette procédure, dont rien n’indique qu’elle se soit poursuivie au-delà de cette mesure d’enquête préliminaire, est inconnue. Selon le rapport de gendarmerie du (…) novembre 2022, la seconde procédure se base sur six captures d’écran – dont quatre ont été retenues comme possiblement punissables – montrant des photographies de paysages, de l’intéressé lui-même, de combattants du PKK et d’Abdullah Öcalan, qui peuvent être qualifiées de peu compromettantes ; les dates de mise en ligne de ces contenus n’y sont pas indiquées, mais elles ressortent ([…] novembre 2016 au […] novembre 2022) de l’acte d’accusation. Quoi qu’il en soit, cette procédure a donné lieu à l’émission de mandats d’amener aux fins d’interrogatoire en application de l’art. 98 du code de procédure pénale, éventuellement de détention dans le cadre de l’enquête ; celle-ci est maintenant close et un acte d’accusation a été émis, le (…) mai 2024, contre l’intéressé, renvoyé devant le tribunal criminel.

E-4308/2022 Page 11 L’émission d’un nouveau mandat d’amener a été décidée, le (…) mai 2024, par ce même tribunal, qui a annulé les précédents et a renvoyé l’audience au 18 novembre suivant. L’issue de cette procédure est également inconnue, l’intéressé n’ayant fourni aucune information à ce sujet. S’agissant de la lettre de l’avocate M._______, qui fait le point sur l’état de cette procédure et se réfère à la jurisprudence de la cour de cassation, elle n’apporte aucun élément concret ou nouveau. Enfin, ainsi que l’a constaté le SEM dans sa réponse du juillet 2023, les sources citées par l’intéressé dans son recours décrivent une situation générale et ne réfèrent pas à son cas personnel ; il en va de même de l’arrêt du Tribunal E-2861/2021 du 21 octobre 2021 (consid. 4.6.1), qu’il a mentionné, sans toutefois en donner la référence. 3.4.2 Dès lors, aucun indice ne laisse penser que ces procédures exposent le recourant à une sanction particulièrement sérieuse. En effet, compte tenu de l’absence de facteurs de risque individuel tels qu’un engagement politique marqué de nature à attirer l’attention des autorités, des condamnations ou des poursuites pénales antérieures pour des motifs analogues ainsi que du peu d’importance de son activité sur les réseaux sociaux – laquelle ne constitue en principe pas en soi un facteur aggravant de nature à exposer la personne intéressée à un « polit-malus (cf. arrêt D-1302/2022 du 31 mars 2025 consid. 6.2.2) –, il n’y a pas de raison de considérer que l’intéressé revêtirait, aux yeux des autorités turques, un profil politique marqué (à ce sujet, cf. E-4103/2024 précité consid. 8 et 9, spéc 8.7.4 et 9.4 ; arrêt E-7906/2024 du 28 février 2025 p. 8). Il ne devrait selon toute vraisemblance encourir au pire qu’une peine d’emprisonnement avec sursis ou plus probablement pécuniaire, voire bénéficier d’un classement sans suites. 3.5 Le recourant allègue également qu’il se trouve en danger du fait de l’engagement politique de plusieurs de ses proches. 3.5.1 A cet égard, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales.

E-4308/2022 Page 12 Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en œuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi. II convient toutefois d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie, en fonction des éléments concrets pouvant fonder objectivement une crainte spécifique que les autorités n’exercent des représailles ou des pressions sur les membres de la famille (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5622/2023 du 30 avril 2024

p. 11 et réf. cit. ; E-225/2024, 228/2024 et 230/2024 du 30 janvier 2024 consid. 3.5.1 et réf. cit. ; D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 4.2 et réf. cit.). 3.5.2 En l’occurrence, le recourant a évoqué le cas de plusieurs familiers engagés pour le HDP (cf. p-v de l’audition du 17 février 2022, questions 38 et 41 à 45). Il s’agit de son père, d’un oncle de ce dernier du nom de O._______ et d’un cousin prénommé P._______, qui se trouvent toujours en Turquie mais n’apparaissent pas avoir rencontré de problèmes particuliers. Il a en outre précisé que plusieurs membres de la famille, excepté les plus âgés, avaient dû quitter le pays, toute la famille étant réputée soutenir le HDP (cf. idem, question 109). L’intéressé n’a cependant pas fait valoir que les difficultés rencontrées avec les autorités résultaient des activités politiques de ses proches ; il a également précisé que ni ses parents ni ses frères et sœurs n’avaient eu de problèmes depuis son départ (cf. idem, questions 12 à 16). En ce qui concerne ses familiers partis à l’étranger, l’intéressé a exposé que son oncle E._______ (N […]) a déposé une demande d’asile en Suisse le 23 juillet 2002 et y a obtenu l’asile le 5 septembre suivant ; il est ainsi improbable qu’il soit encore recherché. Il a également évoqué ses cousines F._______ et G._______ ainsi que son cousin H._______, qui auraient tous déposé une demande d’asile en Suisse. Les données du système SYMIC indiquent certes que G._______ (N […]), militante active du HDP, harcelée et plusieurs fois maltraitée par la police, visée par plusieurs procédures judiciaires, a déposé sa demande le (…) janvier 2022 et a obtenu l’asile par décision du SEM du (…) mars suivant ; à supposer que les autorités turques la recherchent encore, il n’y a pas de raison que celles-ci s’en prennent pour ce motif au recourant, qui n’a rien dit des activités de sa cousine et n’apparaît pas avoir été en relation avec elle. La demande d’asile déposée, le (…) août 2021, par H._______ (N […]) a été rejetée par décision du SEM du (…) juin 2022, confirmée par le Tribunal

E-4308/2022 Page 13 dans son arrêt du (…) avril 2024 ([…]), en raison du manque de pertinence des motifs allégués. Enfin, il n’existe pas de procédure d’asile au nom de F._______. Dès lors, l’existence d’un risque de persécution réfléchie du recourant, en raison des activités de ses proches, n’apparaît pas crédible. 3.6 En conséquence, l’intéressé n’a pas été en mesure de rendre hautement probable l’existence d’un danger de persécution en cas de retour ; il ne suffit en effet pas qu’il « existe la moindre incertitude » à ce sujet, ainsi qu’il le soutient dans ses observations du 16 octobre 2023. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E-4308/2022 Page 14 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit en premier lieu de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et en second lieu de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi ; en effet, comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de

E-4308/2022 Page 15 troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées, l’intéressé n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de cette nature ; dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d’une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d’autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-1356/2024 et 1358/2024 du 14 mai 2024 consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.).

E-4308/2022 Page 16 7.3 Le recourant provient de la province de N._______, qui fait partie des onze provinces affectées par le séisme de février 2023 et vers lesquelles l’exécution du renvoi requiert un examen au cas par cas, la situation des personnes handicapées, fragiles, malades ou vulnérables pour d’autres raisons être devant plus particulièrement prise en considération (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3). En l’espèce, l’intéressé n’a pas fait état de difficultés rencontrées par ses proches après le tremblement de terre, bien que tous résident dans cette province (cf. p-v de l’audition du 17 février 2022, questions 8 à 13 et 19). Il ne ressort pas non plus du dossier d’élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi le mettrait en danger de manière concrète : il est jeune, en bonne santé, a accompli sa scolarité jusqu’à l’âge de (…) ans et a travaillé dans l’agriculture, sur le domaine familial ; il dispose en outre d'un important réseau familial dans son pays, à savoir ses parents, deux frères et deux sœurs ainsi que plusieurs oncles et tantes (cf. idem). 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. En raison de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant ; ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 7 novembre 2022.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4308/2022 Arrêt du 11 juin 2025 Composition Grégory Sauder (président du collège), Contessina Theis et William Waeber, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 25 août 2022 / N (...). Faits : A. Le 16 novembre 2021, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______. B. Entendu lors de l'enregistrement de ses données personnelles, le 22 novembre suivant, puis par le SEM, le 17 février 2022, le requérant a déclaré être originaire du village de C._______, dans le district de D._______ (province de N._______) et appartenir à la communauté kurde. Il a exposé que son père, plusieurs cousins et cousines ainsi que d'autres proches, dont certains seraient partis à l'étranger, appartenaient au Parti démocratique des peuples (Halklarin Demokratik Partisi [HDP]). Son oncle, également prénommé E._______, aurait été emprisonné en raison de son activité militante durant les années 1990 et aurait fait une tentative de suicide une fois libéré, avant de se rendre en Suisse « il y a 18 ou 19 ans », soit vers 2003 ou 2004 ; deux des cousines de son père, F._______ et G._______, se trouveraient également en Suisse, ainsi qu'un cousin prénommé H._______. Un oncle et plusieurs cousins de son père auraient aussi été actifs au sein du HDP, dont certains auraient quitté la Turquie. Lui-même, sans être membre du mouvement, aurait travaillé à la cafétéria du parti à D._______, sans prendre part aux réunions, et aussi participé, bénévolement, à une campagne électorale en 2017, faisant du porte-à-porte et distribuant de la propagande dans plusieurs villages de la région de D._______ ; il aurait alors été menacé par des policiers en civil. Il aurait également rencontré des problèmes durant sa scolarité et se serait trouvé en conflit avec des élèves nationalistes turcs, adhérents du mouvement des Loups Gris ; il aurait alors cessé de fréquenter les cours. En janvier et février 2019, alors qu'il participait à une autre campagne du HDP dans les villages de la région, il aurait reçu de nouvelles menaces de la part de la police lors des meetings auxquels il prenait part, se voyant avertir qu'il pourrait connaître le même sort que ses oncles. En avril 2020, la gendarmerie de D._______ aurait effectué une descente au domicile familial et emmené le requérant ; il aurait été interrogé par le commandant, qui l'aurait frappé et invité à tenir tranquille ; relâché après deux ou trois heures, il se serait caché durant quelques jours chez un ami du nom de I._______ avant de revenir dans son village. Il n'aurait pas voulu se montrer à ses proches en raison des traces de coups sur son visage. Huit ou neuf mois plus tard, soit vers décembre 2020, il aurait été à nouveau convoqué au poste de gendarmerie ; le commandant lui aurait cette fois proposé de devenir informateur et de donner les noms des militants du HDP qu'il côtoyait. Après cette entrevue, sur le conseil de son père, l'intéressé se serait rendu chez des cousins à N._______, y restant durant neuf ou dix mois. Durant son absence, les gendarmes se seraient plusieurs fois rendus au domicile familial ; son père aurait été brièvement retenu en plusieurs occasions. Après que le requérant soit revenu dans son village, une nouvelle visite de la police aurait eu lieu, alors qu'il se trouvait à l'extérieur. Son père l'aurait peu après ramené chez un cousin de N._______, chez qui il serait resté durant un mois. Sur demande de son père, que la police avait à nouveau interrogé plusieurs fois, un avocat du nom de J._______, parent éloigné, se serait renseigné et aurait ensuite recommandé que l'intéressé quitte le pays ; durant cette période, la police serait revenue se renseigner au sujet de celui-là. Le père du requérant l'aurait alors emmené à Istanbul chez un oncle qui aurait trouvé un passeur ; celui-ci aurait conservé le passeport de l'intéressé. Le (...) novembre 2021, ce dernier aurait quitté Istanbul et serait arrivé en Suisse le (...) novembre suivant. Outre des actes d'état civil, l'intéressé a déposé, en copie, deux documents obtenus par l'avocat. Il s'agit en premier lieu d'un ordre du ministère public de D._______ du (...) octobre 2021, adressé au commandement de la gendarmerie et l'invitant à interroger le requérant dans le cadre d'une enquête portant le numéro (...), dont le motif n'est pas indiqué ainsi que de l'accusé de réception du commandant de gendarmerie, daté du surlendemain. C. Le 22 novembre 2022, le SEM a attribué l'intéressé au canton de K._______ ; le 24 novembre suivant, il a décidé de traiter la demande d'asile en procédure étendue. D. Par décision du 25 août 2022, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison du manque de pertinence de ses motifs. Il a indiqué que la vraisemblance des déclarations de l'intéressé « demeur[ait] réservée », mais a constaté des imprécisions dans son récit et estimé peu crédibles les prétendues démarches entreprises contre lui par les autorités avant son départ. Il a retenu que l'engagement du requérant pour le HDP avait été de peu d'ampleur et que ses contacts avec la police, lors desquels il avait surtout reçu des avertissements, s'étaient toujours soldés par une libération, comme cela avait été le cas de son père, cependant militant actif du parti ; rien n'indiquait ainsi que l'engagement politique de plusieurs de ses proches ait influencé sa situation personnelle. Par ailleurs, la chronologie des événements et la date des interpellations prétendument subies étaient peu claires, le récit faisant apparaître que la dernière de celles-ci était antérieure de plusieurs mois à la date de son départ de Turquie. Le document produit, qui n'indiquait pas le motif de l'instruction ouverte, n'était pas concluant. Enfin, les problèmes rencontrés par l'intéressé ne dépassaient pas en intensité ceux que connaissait généralement la population kurde. E. Dans le recours interjeté, le 26 septembre 2022, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire, requérant en outre l'assistance judiciaire totale. Il fait valoir que son engagement politique pour le HDP est de nature à l'exposer à des risques de sérieux préjudices, citant à l'appui des rapports de l'autorité canadienne d'asile qui fait état d'attentats dirigés contre les sièges locaux du HDP et d'agressions contre ses militants, un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), tous deux datés de 2018, ainsi qu'un arrêt du Tribunal du 21 octobre 2021 dépeignant la situation du HDP et de ses adhérents. Il annonce en outre la production de nouvelles pièces et fait valoir le risque de persécution réflexe découlant de l'engagement politique de plusieurs de ses proches. F. Par décision incidente du 20 octobre 2022, le juge chargé de l'instruction de la cause a rejeté la requête d'assistance judiciaire, l'intéressé occupant un emploi rémunéré, et ordonné le versement d'une avance de frais de 750 francs ; le recourant s'en est acquitté le 7 novembre suivant. G. Le 20 décembre 2022, l'intéressé a déposé en copie plusieurs documents, précisant qu'ils ne faisaient pas état de condamnations, mais qu'il serait en mesure de produire prochainement de nouveaux moyens de preuve. Par ordonnance du 28 avril 2023, le juge chargé de l'instruction de la cause en a requis la production en original ainsi que la traduction et a invité le recourant à fournir tous renseignements utiles relatifs aux éventuelles poursuites pénales ouvertes contre lui. Le 14 juin 2023, l'intéressé a déposé, sans autres explications ou précisions, de nouvelles copies des documents en cause, avec leur traduction. Il s'agit de plusieurs messages qu'il aurait postés sur le réseau social « L._______ les (...) novembre (« Kas » pour « Kasim ») 2016, (...) juillet, (...) juillet (« Tem » pour « Temmuz ») et (...) octobre (« Eki » pour « Ekim ») 2019, accompagnés de photographies ; d'un ordre du ministère public de D._______ adressé, le (...) octobre 2022, à la gendarmerie de N._______, dans le cadre d'une enquête portant le numéro (...), de rédiger un rapport à ce sujet ; du rapport de la gendarmerie du (...) novembre suivant adressé au ministère public, accompagné d'extraits de six messages déposés par le recourant, dont quatre peuvent être retenus comme constituant de la propagande en faveur d'une organisation terroriste ; enfin, d'un mandat d'amener délivré, le (...) décembre 2022, contre le recourant par le juge de paix pénal (« Suhl Ceza Hakimligi ») de D._______ aux fins d'interrogatoire de l'intéressé, soupçonné de propagande en faveur d'une organisation terroriste, infraction constatée en date du (...) septembre 2022. H. Dans sa réponse du 28 juillet 2023, le SEM a proposé le rejet du recours, retenant que l'intéressé n'avait pas un profil à risque d'activiste politique et que la procédure pénale ouverte contre lui se trouvait encore au stade de l'instruction ; au surplus, les sources indiquées dans le recours se rapportaient à des événements sans rapport avec le cas particulier du recourant. I. Dans sa réplique du 21 août 2023, le recourant estime en substance que les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour statuer sur son recours, l'issue de la procédure pénale engagée n'étant pas encore connue ; il a joint une déclaration écrite non datée et non traduite de l'avocate M._______, du barreau de N._______. Requis d'en fournir la traduction, il a déposé celle-ci en date du 12 septembre suivant. L'avocate y indique que la procédure est toujours en cours et qu'un acte d'accusation a été émis, se référant à titre d'exemples à plusieurs arrêts de la cour de cassation (« Yargitay ») relatifs à la propagande en faveur d'une organisation terroriste par l'intermédiaire des réseaux sociaux ; elle allègue que son client « sera condamné à l'issue du procès tenu par les tribunaux turcs ». J. Dans sa duplique du 21 septembre 2023, le SEM maintient son appréciation, relevant que quand bien même un acte d'accusation aurait été émis contre l'intéressé - ce qui n'est pas établi -, il ne permettrait pas pour autant d'en déduire le risque d'une sanction disproportionnée, susceptible de constituer une persécution. K. Dans ses observations du 16 octobre 2023, le recourant fait valoir qu'il ne se trouve pas à l'abri d'un risque de persécution, quand bien même il n'a pas été condamné, la procédure pénale se trouvant encore en cours. L. Le 13 août 2024, l'intéressé a produit deux nouveaux documents judiciaires. Requis là encore d'en fournir la traduction, il a déposé celle-ci en date du 5 septembre suivant. La première pièce est un acte d'accusation émis, le (...) mai 2024, par le ministère public de N._______ contre le recourant, dans le cadre d'une enquête portant le numéro (...) et le renvoyant devant le tribunal criminel (« Agir Ceza Makhemesi ») de la même ville pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ; l'accusation se base sur six messages soutenant le PKK, accompagnés d'illustrations et publiés sur le compte « L._______ » de l'intéressé, de novembre 2016 à novembre 2022. La seconde est une décision du même tribunal criminel du (...) mai 2024, annulant les mandats d'amener déjà émis contre l'intéressé par les juges de paix pénaux de N._______, le 20 janvier 2023, ainsi que de D._______, le (...) décembre 2022, et décidant d'en émettre un nouveau. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux et le bien-fondé de ses motifs. 3.2 En effet, si le recourant a expliqué que sa proche famille appartenait au HDP depuis 20 ou 25 ans, il n'aurait lui-même jamais adhéré au parti, mais uniquement travaillé de manière bénévole à la cafétéria du siège local et fait du porte-à-porte lors des campagnes électorales, avec des dizaines d'autres militants (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 17 février 2022, questions 34 et 60 à 66), sans jamais participer aux réunions, ni avoir accès à des informations confidentielles (cf. idem, questions 56 à 59 et 107). Le degré de son implication pose du reste question : contrairement à ce qu'il a indiqué et aux dates qu'il a données (cf. p-v de l'audition du 17 février 2022, questions 54, 60 à 62 et 71), il ne peut avoir participé à la campagne des élections présidentielles ou législatives, toutes deux ayant eu lieu simultanément le 24 juin 2018 (cf. Le Monde, Présidentielle en Turquie : Erdogan réélu dès le premier tour, 24 juin 2018, accessible sous le lien Internet https://www.lemonde.fr/europe/article/2018/06/24/elections-en-turquie-l-opposi-tion-denonce-des-tentatives-de-fraude_5320502_3214. html) ; en revanche, c'est bien en mars 2019 que se sont tenues les élections municipales, auxquelles le recourant pourrait se référer (cf. Conseil de l'Europe, Les élections locales de Turquie et la nouvelle élection du maire d'Istanbul, 31 octobre 2019, accessible sous le lien Internet https://rm.coe.int/les-elections-locales-de-turquie-et-la-nouvelle-election-du-maire-d-is/1680981fca ; sources consultées le 10 avril 2025). Enfin, aucune élection n'a eu lieu en 2017. Son profil politique apparaît ainsi peu marqué, de sorte qu'il n'est guère crédible qu'il ait particulièrement intéressé les autorités. Il apparaît de même improbable qu'il ait été en mesure de fournir des renseignements intéressants à la police et que celle-ci ait tenté d'en faire un informateur. De fait, les problèmes que l'intéressé aurait rencontrés avec la gendarmerie ou la police apparaissent peu importants. Bien que la chronologie des événements, manquant de clarté, ait été précisée en fin d'audition (cf. p-v de l'audition du 17 février 2022, questions 77 à 82, 92 ainsi que 93, 104 et remarques rectificatives [p. 17]), il ressort de ses déclarations qu'il aurait d'abord été frappé et brièvement retenu en avril 2020, puis relâché après un avertissement ; il n'est du reste guère vraisemblable qu'à la suite de cet épisode, il ait voulu dissimuler son état à sa famille, dont les membres auraient été politiquement actifs de longue date et auraient eu souvent affaire à la police. Au mois de décembre suivant, il aurait répondu à une convocation et aurait, là aussi, été rapidement remis en liberté. Il n'aurait ensuite plus eu affaire à la police jusqu'à son départ, près d'un an après cette dernière convocation. Dès lors, les faits dépeints font apparaître que quand bien même la police connaissait ses activités, le recourant n'était pas considéré comme dangereux et qu'il n'était pas nécessaire de prendre contre lui des mesures plus sérieuses. 3.3 Il ressort enfin des documents produits que l'intéressé est visé par une procédure pénale engagée pour propagande en faveur d'une organisation terroriste. S'agissant des incidences de cette procédure, le Tribunal a rendu un arrêt de référence (E-4103/2024 du 8 novembre 2024), aux termes duquel les infractions de propagande en faveur d'une organisation terroriste (ou insultes au président) ne peuvent entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié que si quatre conditions sont cumulativement remplies, à savoir qu'une procédure pénale a été ouverte par le tribunal compétent ou qu'il est hautement vraisemblable que tel soit le cas dans un futur proche ; qu'un jugement a été rendu, le cas échéant confirmé après recours ou qu'une telle possibilité est hautement vraisemblable ; que le jugement a été prononcé ou est vraisemblablement appelé à l'être sur la base de motifs pertinents au sens de l'art. 3 LAsi ; et que la sanction éventuellement prononcée est à ce point grave qu'elle constitue une mesure de persécution (cf. consid. 8). Les enquêtes ouvertes depuis 2014 pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ont entraîné l'émission d'un acte d'accusation dans 20% des cas et se sont conclues par une condamnation dans environ 5% à 7% de ces derniers, soit de 1% à 1,3% du total des procédures ouvertes (chiffres de 2023). De plus, il est maintenant courant que le prononcé du jugement soit ajourné en application d'une procédure spéciale entrée en vigueur en juin 2024, dite de report de prononcé du jugement (« Hükmün Açiklanmasinin Geri Birakilmasi » [HAGB] ; cf. E-4103/2024 précité consid. 8.3 à 8.5). Confirmant une jurisprudence antérieure, l'arrêt de référence retient que les personnes jugées pour la première fois, sans activités militantes antérieures significatives ou profil politique marqué, ne font pas l'objet de condamnations importantes, le sursis étant appliqué dans la plupart de cas (cf. idem, consid. 8.7, spéc. 8.7.4, et réf. cit.), ce qui implique que la peine prononcée ne dépasse pas deux ans (art. 51 du code de procédure pénale turc [CMK]) ; enfin, la suspension du prononcé du jugement marque couramment, en pratique, la fin de la procédure. 3.4 3.4.1 En l'espèce, selon la décision du tribunal criminel de N._______ du (...) mai 2014, l'infraction a été commise (cf. la mention « suç tarihi ») le (...) septembre 2022. En revanche, l'acte d'accusation du (...) mai 2024 indique que cette procédure se base sur six courts messages commentant des photographies, déposés sur le réseau social « L._______ » de 2016 à 2022 et dont la présence a été constatée le (...) novembre 2022 (cf. la mention « tespit tarihi »), ce qui correspond à la date du rapport de la gendarmerie ; le même document indique qu'une décision d'arrestation (cf. la mention « yakalama tarar tarihi ») a été prise le (...) décembre suivant, à savoir la date, à un jour près, du mandat d'amener (ce qui résulte clairement d'une erreur de rédaction). Cette procédure apparaît ainsi sans rapport avec celle évoquée par le recourant lors de son audition du 17 février 2022, lors de laquelle l'ordre de procéder à l'interrogatoire de l'intéressé a été donné par le ministère public de D._______, le (...) octobre 2021 ; l'issue de cette procédure, dont rien n'indique qu'elle se soit poursuivie au-delà de cette mesure d'enquête préliminaire, est inconnue. Selon le rapport de gendarmerie du (...) novembre 2022, la seconde procédure se base sur six captures d'écran - dont quatre ont été retenues comme possiblement punissables - montrant des photographies de paysages, de l'intéressé lui-même, de combattants du PKK et d'Abdullah Öcalan, qui peuvent être qualifiées de peu compromettantes ; les dates de mise en ligne de ces contenus n'y sont pas indiquées, mais elles ressortent ([...] novembre 2016 au [...] novembre 2022) de l'acte d'accusation. Quoi qu'il en soit, cette procédure a donné lieu à l'émission de mandats d'amener aux fins d'interrogatoire en application de l'art. 98 du code de procédure pénale, éventuellement de détention dans le cadre de l'enquête ; celle-ci est maintenant close et un acte d'accusation a été émis, le (...) mai 2024, contre l'intéressé, renvoyé devant le tribunal criminel. L'émission d'un nouveau mandat d'amener a été décidée, le (...) mai 2024, par ce même tribunal, qui a annulé les précédents et a renvoyé l'audience au 18 novembre suivant. L'issue de cette procédure est également inconnue, l'intéressé n'ayant fourni aucune information à ce sujet. S'agissant de la lettre de l'avocate M._______, qui fait le point sur l'état de cette procédure et se réfère à la jurisprudence de la cour de cassation, elle n'apporte aucun élément concret ou nouveau. Enfin, ainsi que l'a constaté le SEM dans sa réponse du juillet 2023, les sources citées par l'intéressé dans son recours décrivent une situation générale et ne réfèrent pas à son cas personnel ; il en va de même de l'arrêt du Tribunal E-2861/2021 du 21 octobre 2021 (consid. 4.6.1), qu'il a mentionné, sans toutefois en donner la référence. 3.4.2 Dès lors, aucun indice ne laisse penser que ces procédures exposent le recourant à une sanction particulièrement sérieuse. En effet, compte tenu de l'absence de facteurs de risque individuel tels qu'un engagement politique marqué de nature à attirer l'attention des autorités, des condamnations ou des poursuites pénales antérieures pour des motifs analogues ainsi que du peu d'importance de son activité sur les réseaux sociaux - laquelle ne constitue en principe pas en soi un facteur aggravant de nature à exposer la personne intéressée à un « polit-malus (cf. arrêt D-1302/2022 du 31 mars 2025 consid. 6.2.2) -, il n'y a pas de raison de considérer que l'intéressé revêtirait, aux yeux des autorités turques, un profil politique marqué (à ce sujet, cf. E-4103/2024 précité consid. 8 et 9, spéc 8.7.4 et 9.4 ; arrêt E-7906/2024 du 28 février 2025 p. 8). Il ne devrait selon toute vraisemblance encourir au pire qu'une peine d'emprisonnement avec sursis ou plus probablement pécuniaire, voire bénéficier d'un classement sans suites. 3.5 Le recourant allègue également qu'il se trouve en danger du fait de l'engagement politique de plusieurs de ses proches. 3.5.1 A cet égard, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi. II convient toutefois d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie, en fonction des éléments concrets pouvant fonder objectivement une crainte spécifique que les autorités n'exercent des représailles ou des pressions sur les membres de la famille (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5622/2023 du 30 avril 2024 p. 11 et réf. cit. ; E-225/2024, 228/2024 et 230/2024 du 30 janvier 2024 consid. 3.5.1 et réf. cit. ; D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 4.2 et réf. cit.). 3.5.2 En l'occurrence, le recourant a évoqué le cas de plusieurs familiers engagés pour le HDP (cf. p-v de l'audition du 17 février 2022, questions 38 et 41 à 45). Il s'agit de son père, d'un oncle de ce dernier du nom de O._______ et d'un cousin prénommé P._______, qui se trouvent toujours en Turquie mais n'apparaissent pas avoir rencontré de problèmes particuliers. Il a en outre précisé que plusieurs membres de la famille, excepté les plus âgés, avaient dû quitter le pays, toute la famille étant réputée soutenir le HDP (cf. idem, question 109). L'intéressé n'a cependant pas fait valoir que les difficultés rencontrées avec les autorités résultaient des activités politiques de ses proches ; il a également précisé que ni ses parents ni ses frères et soeurs n'avaient eu de problèmes depuis son départ (cf. idem, questions 12 à 16). En ce qui concerne ses familiers partis à l'étranger, l'intéressé a exposé que son oncle E._______ (N [...]) a déposé une demande d'asile en Suisse le 23 juillet 2002 et y a obtenu l'asile le 5 septembre suivant ; il est ainsi improbable qu'il soit encore recherché. Il a également évoqué ses cousines F._______ et G._______ ainsi que son cousin H._______, qui auraient tous déposé une demande d'asile en Suisse. Les données du système SYMIC indiquent certes que G._______ (N [...]), militante active du HDP, harcelée et plusieurs fois maltraitée par la police, visée par plusieurs procédures judiciaires, a déposé sa demande le (...) janvier 2022 et a obtenu l'asile par décision du SEM du (...) mars suivant ; à supposer que les autorités turques la recherchent encore, il n'y a pas de raison que celles-ci s'en prennent pour ce motif au recourant, qui n'a rien dit des activités de sa cousine et n'apparaît pas avoir été en relation avec elle. La demande d'asile déposée, le (...) août 2021, par H._______ (N [...]) a été rejetée par décision du SEM du (...) juin 2022, confirmée par le Tribunal dans son arrêt du (...) avril 2024 ([...]), en raison du manque de pertinence des motifs allégués. Enfin, il n'existe pas de procédure d'asile au nom de F._______. Dès lors, l'existence d'un risque de persécution réfléchie du recourant, en raison des activités de ses proches, n'apparaît pas crédible. 3.6 En conséquence, l'intéressé n'a pas été en mesure de rendre hautement probable l'existence d'un danger de persécution en cas de retour ; il ne suffit en effet pas qu'il « existe la moindre incertitude » à ce sujet, ainsi qu'il le soutient dans ses observations du 16 octobre 2023. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit en premier lieu de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et en second lieu de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi ; en effet, comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de cette nature ; dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-1356/2024 et 1358/2024 du 14 mai 2024 consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.). 7.3 Le recourant provient de la province de N._______, qui fait partie des onze provinces affectées par le séisme de février 2023 et vers lesquelles l'exécution du renvoi requiert un examen au cas par cas, la situation des personnes handicapées, fragiles, malades ou vulnérables pour d'autres raisons être devant plus particulièrement prise en considération (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3). En l'espèce, l'intéressé n'a pas fait état de difficultés rencontrées par ses proches après le tremblement de terre, bien que tous résident dans cette province (cf. p-v de l'audition du 17 février 2022, questions 8 à 13 et 19). Il ne ressort pas non plus du dossier d'élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi le mettrait en danger de manière concrète : il est jeune, en bonne santé, a accompli sa scolarité jusqu'à l'âge de (...) ans et a travaillé dans l'agriculture, sur le domaine familial ; il dispose en outre d'un important réseau familial dans son pays, à savoir ses parents, deux frères et deux soeurs ainsi que plusieurs oncles et tantes (cf. idem). 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

10. En raison de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant ; ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 7 novembre 2022.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :