Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 27 octobre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral d’asile (CFA) de B._______ ; le lendemain, il a été transféré au CFA de C._______. Il a déposé sa carte d’identité ainsi que son permis de conduire. B. Le 3 novembre 2022, le requérant a été attribué de manière anticipée au canton de D._______. C. Entendu sur ses motifs, le 2 mars 2023, l’intéressé a déclaré que sa famille était originaire du village de E._______, dans la province de H._______, mais avoir vécu à F._______ où se trouvaient toujours ses parents et ses quatre sœurs. Membre de la communauté kurde alévi, il aurait fréquenté assidument les lieux de culte et de réunion alévis (« Cemevi »). Alors qu’il était âgé de quatorze ans (soit vers 2014), le requérant aurait été contrôlé par des agents qui lui auraient intimé de cesser de s’y rendre, si bien qu’il les aurait moins fréquentés. Peu après, des croix auraient été tracées sur les portes des habitations alévies du quartier, assorties de menaces. L’intéressé aurait alors commencé à fréquenter le siège du Parti démocratique des peuples (Halklarin Demokratik Partisi [HDP]) et à prendre part aux rassemblements du mouvement. En octobre 2014, il aurait participé aux manifestations organisées en soutien aux Kurdes de Kobane (Syrie), violemment réprimées par la police. Plus tard, à son école, il aurait été frappé par deux adolescents plus âgés, qui lui auraient reproché sa proximité avec le HDP ; en outre, la police serait venue avertir ses parents qu’il devait se tenir tranquille. Le requérant aurait alors espacé sa participation aux rassemblements, ne prenant part qu’aux plus importants. En août 2016, il aurait voulu accompagner un ami sur le lieu d’un bombardement qui avait causé de nombreuses victimes lors d’un mariage kurde ; pour l’empêcher de passer, un militaire lui aurait brisé l’épaule avec son fusil. Lors de ses études à l’université de F._______, il aurait poursuivi ses activités pour le HDP, ce qui aurait entraîné des conflits avec des groupes d’étudiants nationalistes. En 2022, peu après la fin de ses études, l’intéressé aurait été interpellé à son domicile par des policiers qui l’auraient interrogé avant de le relâcher ;
E-4192/2025 Page 3 des patrouilles auraient continué à surveiller le domicile familial. Pour éviter d’autres problèmes à ses proches, le requérant aurait trouvé un emploi de comptable et aurait vécu chez un ami durant quelques mois, tout en continuant à militer. Des agents venus sur son lieu de travail l’auraient longuement interrogé au sujet d’un de ses amis de l’époque du lycée, dénommé G._______, qu’il aurait perdu de vue. Le lendemain, il aurait été licencié, son employeur ne voulant pas de problèmes avec les autorités ; il aurait alors vécu chez divers amis. Apprenant que dix jeunes militants qu’il connaissait avaient été placés en garde à vue pour propagande pro-terroriste, il aurait décidé de s’installer à E._______, village d’origine de sa famille. Il y aurait été interpellé par la gendarmerie, qui l’aurait également interrogé au sujet de G._______. Quelques jours après, le requérant aurait appris par un intermédiaire que ce dernier avait été arrêté. Interpellé la même journée, il aurait à nouveau été arrêté et interrogé par les gendarmes, qui l’auraient malmené et auraient confisqué son téléphone, sur lequel étaient enregistrées des photographies confirmant son engagement pour le HDP, avant de le laisser partir. Revenu à F._______, le requérant aurait pris contact avec son avocat, qui lui aurait appris, le jour suivant, qu’une enquête avait été ouverte contre lui et lui aurait conseillé de quitter le pays. Il aurait alors gagné Istanbul d’où il serait parti, le 20 octobre 2022, avec l’aide d’un passeur. La police serait revenue interroger ses parents après son départ ; par ailleurs, il aurait été contacté par un policier de F._______, avec qui il aurait eu des échanges par messages téléphoniques. Lors de l’audition, le requérant a enfin exprimé la crainte d’être convoqué au service militaire et d’y rencontrer des problèmes. A l’appui de ses motifs, l’intéressé a déposé, en copie, l’accord donné par le juge de paix pénal (« Suhl Ceza Hakimligi ») H._______ à la requête du procureur d’émettre un mandat d’amener contre lui pour propagande en faveur d’une organisation terroriste ainsi que ledit mandat, tous deux datés du (…) janvier 2023 (numéro d’enquête […]) ; il a également produit une lettre non datée de son avocat, I._______ ainsi qu’un diplôme en « (…) » de l’université de F._______ daté du (…) février 2022. Il a en outre déposé la copie de ses échanges sur WhatsApp avec le maire de son quartier ainsi qu’avec un policier du nom de J._______, tous datés du (…) novembre (« (…) Kasim »), manifestement en 2022 ; le recourant y informait le policier qu’il ne pouvait pas se rendre à une audience judiciaire, se trouvant
E-4192/2025 Page 4 en Suisse, ce à quoi l’agent répondait en lui enjoignant de se présenter au poste. Il a enfin produit 17 photographies le montrant seul, en groupe ou lors de manifestations ; sur plusieurs d’entre elles, il porte un t-shirt aux couleurs du HDP, revêt un gilet revêtu des initiales « DÖB » (pour « Devremci Örlegi Birligi » [Union étudiante révolutionnaire]) ou tient un drapeau de cette organisation. D. Le 10 mars 2023, le SEM a décidé de traiter la demande d’asile en procédure étendue. E. Entendu lors d’une audition complémentaire du 16 janvier 2024, l’intéressé a exposé que depuis son départ, la police continuait à interroger ses proches à son sujet et entravait leurs déplacements. Il a confirmé avoir pris part aux manifestations organisées en faveur des habitants de Kobane, sans y jouer un rôle particulier. Au lycée, il aurait participé à plusieurs rassemblements organisés par le HDP ; en 2016, il aurait pris la parole lors de l’un d’eux, organisé pour s’opposer à l’ouverture d’une mine à Cerattepe. Sa première interpellation, suivie d’un interrogatoire par la police, remonterait à 2015 ou 2016 ; il en aurait connu d’autres dans les années suivantes. Il a en outre confirmé qu’il avait continué à militer durant ses études à l’université de 2019 à 2022 et y avait été confronté aux membres d’associations étudiantes nationalistes. Le requérant a par ailleurs relaté une nouvelle fois les circonstances de son interrogatoire par la police et de son licenciement survenus en septembre ou octobre 2022, quelques semaines avant son départ. A la suite de cet événement, il aurait intensifié son activité pour le HDP, sans toutefois y assumer de responsabilités. Après l’interpellation de plusieurs camarades, il se serait installé à E._______ ; il y aurait été interpellé par la gendarmerie et interrogé sur son ami G._______, dont il n’avait pas de nouvelles depuis longtemps. A nouveau arrêté, il aurait été maltraité et son téléphone aurait été confisqué ; sur le conseil de son avocat, il aurait décidé de quitter le pays. L’avocat aurait ensuite été en mesure de lui faire parvenir les documents qu’il a remis au SEM. C’est peu après son arrivée en Suisse qu’il aurait échangé des messages avec un policier de F._______. F. Dans sa décision du 7 mai 2025, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de
E-4192/2025 Page 5 reconnaître la qualité de réfugié de l’intéressé, rejeté sa demande d’asile et ordonné son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, en raison du manque de pertinence de ses motifs. Il a retenu que l’enquête ouverte contre le requérant ne l’exposait pas à un risque concret de persécution, compte tenu de son absence d’antécédents et de son profil politique peu important ; en outre, les difficultés qu’il avait pu rencontrer dans la vie quotidienne étaient le lot de l’ensemble de la minorité kurde. Enfin, il n’avait pas encore été convoqué au service militaire, si bien que les risques allégués à ce sujet demeuraient hypothétiques. G. Dans le recours interjeté, le 10 juin 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé de l’admission provisoire ou au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire totale. Il y réaffirme la vraisemblance des risques de persécution pesant sur lui qui reposent sur plusieurs éléments de preuve, dont la copie d’un mandat d’amener, quand bien même ses déclarations n’ont pas forcément revêtu la précision nécessaire. Il serait ainsi exposé à un risque de persécution, tant en raison de son engagement politique que de son appartenance à des groupes particulièrement visés, à savoir les Alévis pratiquants et les militants du HDP ; son activité pour le HDP suffirait ainsi à le mettre en danger, quand bien même il n’y occupait pas de fonctions particulières. La sanction pénale susceptible de lui être infligée pourrait dès lors être aggravée. En outre, il ne serait pas en mesure de se réinstaller dans une autre région de la Turquie. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1.
E-4192/2025 Page 6 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le sérieux de ses motifs. 3.2 En effet, il aurait participé aux activités du HDP, mais sans en être membre, et n’y aurait assuré aucune fonction particulière, fréquentant le
E-4192/2025 Page 7 siège du parti et prenant occasionnellement part aux manifestations (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 2 mars 2023, question 50 [p. 7 et 8] ; p-v de l’audition du 16 janvier 2024, questions 10 à 13, 17 et 18, 44 à 46). Il aurait été plusieurs fois interrogé par la police, qui aurait aussi questionné ses proches, et parfois été retenu pour de courtes périodes ; cependant, aucun de ces épisodes ne l’aurait particulièrement marqué (cf. p-v de l’audition du 16 janvier 2024, questions 34 à 37). Peu avant son départ, il aurait été deux fois interrogé à E._______ par la gendarmerie au sujet d’un camarade recherché, avant d’être laissé libre de partir. Le recourant a en outre avancé que l’enquête ouverte contre lui pouvait être liée aux photographies trouvées sur son téléphone, saisi par les gendarmes, restant cependant dans le doute à ce sujet (cf. p-v de l’audition du 16 janvier 2024, questions 51, 62, 65 et 72). Sur le conseil du maire de son quartier, avec lequel il aurait eu un bref échange non compromettant, il serait également entré en contact avec un policier de F._______ pour se renseigner sur la procédure en cours, sans craindre que cette démarche ne lui attire de nouvelles difficultés. En outre, contrairement à ce qu’il affirme dans son recours (cf. acte de recours p. 13), il n’a jamais produit d’extraits de messages qu’il aurait déposés sur les réseaux sociaux. Dans ce contexte, faute d’éléments probants, rien ne permet de retenir que l’intéressé court un risque concret de persécution en cas de retour, étant rappelé que la simple appartenance au HDP – et celui-là n’en étant pas même membre – ne suffit pas à exposer tous les membres du parti, très nombreux, à un tel risque (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4747/2023 du 4 octobre 2023 p. 9 et réf. cit.). 3.3 S’agissant de l’enquête ouverte contre le recourant pour propagande en faveur d’une organisation terroriste, le Tribunal a rendu un arrêt de référence (E-4103/2024 du 8 novembre 2024) aux termes duquel cette infraction ne peut entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié :
1) que si une procédure pénale a été ouverte par le tribunal compétent ou qu’il est hautement vraisemblable que tel soit le cas dans un futur proche,
2) qu’un jugement a été rendu, le cas échéant confirmé après recours ou qu’une telle possibilité est hautement vraisemblable, 3) que le jugement a été prononcé ou est vraisemblablement appelé à l’être sur la base de motifs pertinents au sens de l’art. 3 LAsi et, enfin, 4) que la sanction éventuellement prononcée est à ce point grave qu’elle constitue une mesure de persécution (cf. consid. 8).
E-4192/2025 Page 8 Les enquêtes ouvertes depuis 2014 pour propagande en faveur d’une organisation terroriste ne se sont conclues par une condamnation que dans de rares cas ; en outre, il est désormais courant que le prononcé du jugement soit ajourné en application d’une procédure spéciale entrée en vigueur en juin 2024, dite de report de prononcé du jugement (« Hükmün Açiklanmasinin Geri Birakilmasi » [HAGB] ; cf. E-4103/2024 précité consid. 8.3 à 8.5). Confirmant une jurisprudence antérieure, l’arrêt de référence retient par ailleurs que les personnes jugées pour la première fois, sans activités militantes antérieures significatives ou profil politique marqué, ne font pas l’objet de condamnations importantes, le sursis étant appliqué dans la plupart des cas (cf. idem, consid. 8.7, spéc. 8.7.4 et réf. cit.), ce qui implique que la peine prononcée ne dépasse pas deux ans (art. 51 du code de procédure pénale turc [CMK]) ; enfin, la suspension du prononcé du jugement marque couramment, en pratique, la fin de la procédure. En l’espèce, les motifs précis de la procédure ouverte sont inconnus ; en effet, l’intéressé n’a jamais fait référence à des messages publiés sur les réseaux sociaux ou produit leur copie, contrairement à ce qu’il affirme dans son recours (cf. p. 13). L’argumentation de ce dernier, qui se limite à contester l’appréciation du SEM, n’apporte d’ailleurs aucun élément inédit. En outre, le recourant n’a aucun antécédent judiciaire et son engagement politique, comme constaté, était de peu d’ampleur. Aucune procédure pénale n’apparaît avoir été engagée, l’enquête étant encore en cours ; de plus, le recourant fait l’objet d’un mandat d’amener prioritairement pour être entendu, ainsi que l’indique la mention portée sous la rubrique « raison de l’interpellation (yakalama sehebi) ». Par ailleurs, il apparaît que la crainte de l’intéressé de rencontrer des difficultés lors de son service militaire – indépendamment de la pertinence de ce motif – demeure en l’état hypothétique. 3.4 Enfin, la population kurde se trouve certes exposée à diverses discriminations du fait de l’Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes n'atteignent cependant pas, en général, l'intensité requise par l'art. 3 LAsi – comme c’est le cas ici –, le Tribunal n'ayant du reste pas retenu l’existence d’une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.). Il en va de même des Alévis (cf. arrêt D-4320/2023 du 20 février 2024 p. 6 et réf. cit.).
E-4192/2025 Page 9 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux
– par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant
E-4192/2025 Page 10 n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.3 En outre, pour les raisons examinées, l’intéressé n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse ; le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 Malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco- kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4308/2022 du 11 juin 2025 consid. 7.2 et réf. cit.). 5.3.3 Le recourant est originaire de la province de F._______, qui fait partie des onze provinces affectées par le séisme de février 2023 et vers lesquelles l’exécution du renvoi requiert un examen au cas par cas, la situation des personnes handicapées, fragiles, malades ou vulnérables pour d’autres raisons devant plus particulièrement être prise en considération (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3). L’intéressé peut toutefois retourner à F._______, où résident toujours ses parents et ses quatre sœurs (cf. p-v de l’audition du 2 mars 2023, questions 21 à 31 ; p-v de l’audition du 16 janvier 2024, questions 5 à 8) ; jeune et
E-4192/2025 Page 11 sans charge de famille, il n’a pas de problèmes de santé, a accompli une formation universitaire et dispose d’une expérience professionnelle. 5.3.4 Pour ces motifs, cette mesure doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 6. Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
E-4192/2025 Page 12
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1 E-4192/2025 Page 6
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le sérieux de ses motifs.
E. 3.2 En effet, il aurait participé aux activités du HDP, mais sans en être membre, et n’y aurait assuré aucune fonction particulière, fréquentant le
E-4192/2025 Page 7 siège du parti et prenant occasionnellement part aux manifestations (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 2 mars 2023, question 50 [p. 7 et 8] ; p-v de l’audition du 16 janvier 2024, questions 10 à 13, 17 et 18, 44 à 46). Il aurait été plusieurs fois interrogé par la police, qui aurait aussi questionné ses proches, et parfois été retenu pour de courtes périodes ; cependant, aucun de ces épisodes ne l’aurait particulièrement marqué (cf. p-v de l’audition du 16 janvier 2024, questions 34 à 37). Peu avant son départ, il aurait été deux fois interrogé à E._______ par la gendarmerie au sujet d’un camarade recherché, avant d’être laissé libre de partir. Le recourant a en outre avancé que l’enquête ouverte contre lui pouvait être liée aux photographies trouvées sur son téléphone, saisi par les gendarmes, restant cependant dans le doute à ce sujet (cf. p-v de l’audition du 16 janvier 2024, questions 51, 62, 65 et 72). Sur le conseil du maire de son quartier, avec lequel il aurait eu un bref échange non compromettant, il serait également entré en contact avec un policier de F._______ pour se renseigner sur la procédure en cours, sans craindre que cette démarche ne lui attire de nouvelles difficultés. En outre, contrairement à ce qu’il affirme dans son recours (cf. acte de recours p. 13), il n’a jamais produit d’extraits de messages qu’il aurait déposés sur les réseaux sociaux. Dans ce contexte, faute d’éléments probants, rien ne permet de retenir que l’intéressé court un risque concret de persécution en cas de retour, étant rappelé que la simple appartenance au HDP – et celui-là n’en étant pas même membre – ne suffit pas à exposer tous les membres du parti, très nombreux, à un tel risque (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4747/2023 du
E. 3.3 S’agissant de l’enquête ouverte contre le recourant pour propagande en faveur d’une organisation terroriste, le Tribunal a rendu un arrêt de référence (E-4103/2024 du 8 novembre 2024) aux termes duquel cette infraction ne peut entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié :
1) que si une procédure pénale a été ouverte par le tribunal compétent ou qu’il est hautement vraisemblable que tel soit le cas dans un futur proche,
2) qu’un jugement a été rendu, le cas échéant confirmé après recours ou qu’une telle possibilité est hautement vraisemblable, 3) que le jugement a été prononcé ou est vraisemblablement appelé à l’être sur la base de motifs pertinents au sens de l’art. 3 LAsi et, enfin, 4) que la sanction éventuellement prononcée est à ce point grave qu’elle constitue une mesure de persécution (cf. consid. 8).
E-4192/2025 Page 8 Les enquêtes ouvertes depuis 2014 pour propagande en faveur d’une organisation terroriste ne se sont conclues par une condamnation que dans de rares cas ; en outre, il est désormais courant que le prononcé du jugement soit ajourné en application d’une procédure spéciale entrée en vigueur en juin 2024, dite de report de prononcé du jugement (« Hükmün Açiklanmasinin Geri Birakilmasi » [HAGB] ; cf. E-4103/2024 précité consid. 8.3 à 8.5). Confirmant une jurisprudence antérieure, l’arrêt de référence retient par ailleurs que les personnes jugées pour la première fois, sans activités militantes antérieures significatives ou profil politique marqué, ne font pas l’objet de condamnations importantes, le sursis étant appliqué dans la plupart des cas (cf. idem, consid. 8.7, spéc. 8.7.4 et réf. cit.), ce qui implique que la peine prononcée ne dépasse pas deux ans (art. 51 du code de procédure pénale turc [CMK]) ; enfin, la suspension du prononcé du jugement marque couramment, en pratique, la fin de la procédure. En l’espèce, les motifs précis de la procédure ouverte sont inconnus ; en effet, l’intéressé n’a jamais fait référence à des messages publiés sur les réseaux sociaux ou produit leur copie, contrairement à ce qu’il affirme dans son recours (cf. p. 13). L’argumentation de ce dernier, qui se limite à contester l’appréciation du SEM, n’apporte d’ailleurs aucun élément inédit. En outre, le recourant n’a aucun antécédent judiciaire et son engagement politique, comme constaté, était de peu d’ampleur. Aucune procédure pénale n’apparaît avoir été engagée, l’enquête étant encore en cours ; de plus, le recourant fait l’objet d’un mandat d’amener prioritairement pour être entendu, ainsi que l’indique la mention portée sous la rubrique « raison de l’interpellation (yakalama sehebi) ». Par ailleurs, il apparaît que la crainte de l’intéressé de rencontrer des difficultés lors de son service militaire – indépendamment de la pertinence de ce motif – demeure en l’état hypothétique.
E. 3.4 Enfin, la population kurde se trouve certes exposée à diverses discriminations du fait de l’Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes n'atteignent cependant pas, en général, l'intensité requise par l'art. 3 LAsi – comme c’est le cas ici –, le Tribunal n'ayant du reste pas retenu l’existence d’une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.). Il en va de même des Alévis (cf. arrêt D-4320/2023 du 20 février 2024 p. 6 et réf. cit.).
E-4192/2025 Page 9
E. 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.
E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du
E. 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant
E-4192/2025 Page 10 n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 5.2.3 En outre, pour les raisons examinées, l’intéressé n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse ; le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
E. 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).
E. 5.3.2 Malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco- kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4308/2022 du 11 juin 2025 consid. 7.2 et réf. cit.).
E. 5.3.3 Le recourant est originaire de la province de F._______, qui fait partie des onze provinces affectées par le séisme de février 2023 et vers lesquelles l’exécution du renvoi requiert un examen au cas par cas, la situation des personnes handicapées, fragiles, malades ou vulnérables pour d’autres raisons devant plus particulièrement être prise en considération (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3). L’intéressé peut toutefois retourner à F._______, où résident toujours ses parents et ses quatre sœurs (cf. p-v de l’audition du 2 mars 2023, questions 21 à 31 ; p-v de l’audition du 16 janvier 2024, questions 5 à 8) ; jeune et
E-4192/2025 Page 11 sans charge de famille, il n’a pas de problèmes de santé, a accompli une formation universitaire et dispose d’une expérience professionnelle.
E. 5.3.4 Pour ces motifs, cette mesure doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 6. Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
E-4192/2025 Page 12
E. 6 Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
E. 7 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 8 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
E. 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux
– par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4192/2025 Arrêt du 9 juillet 2025 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Hayriye Kamile Öncel Yigit, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 7 mai 2025 / N (...). Faits : A. Le 27 octobre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______ ; le lendemain, il a été transféré au CFA de C._______. Il a déposé sa carte d'identité ainsi que son permis de conduire. B. Le 3 novembre 2022, le requérant a été attribué de manière anticipée au canton de D._______. C. Entendu sur ses motifs, le 2 mars 2023, l'intéressé a déclaré que sa famille était originaire du village de E._______, dans la province de H._______, mais avoir vécu à F._______ où se trouvaient toujours ses parents et ses quatre soeurs. Membre de la communauté kurde alévi, il aurait fréquenté assidument les lieux de culte et de réunion alévis (« Cemevi »). Alors qu'il était âgé de quatorze ans (soit vers 2014), le requérant aurait été contrôlé par des agents qui lui auraient intimé de cesser de s'y rendre, si bien qu'il les aurait moins fréquentés. Peu après, des croix auraient été tracées sur les portes des habitations alévies du quartier, assorties de menaces. L'intéressé aurait alors commencé à fréquenter le siège du Parti démocratique des peuples (Halklarin Demokratik Partisi [HDP]) et à prendre part aux rassemblements du mouvement. En octobre 2014, il aurait participé aux manifestations organisées en soutien aux Kurdes de Kobane (Syrie), violemment réprimées par la police. Plus tard, à son école, il aurait été frappé par deux adolescents plus âgés, qui lui auraient reproché sa proximité avec le HDP ; en outre, la police serait venue avertir ses parents qu'il devait se tenir tranquille. Le requérant aurait alors espacé sa participation aux rassemblements, ne prenant part qu'aux plus importants. En août 2016, il aurait voulu accompagner un ami sur le lieu d'un bombardement qui avait causé de nombreuses victimes lors d'un mariage kurde ; pour l'empêcher de passer, un militaire lui aurait brisé l'épaule avec son fusil. Lors de ses études à l'université de F._______, il aurait poursuivi ses activités pour le HDP, ce qui aurait entraîné des conflits avec des groupes d'étudiants nationalistes. En 2022, peu après la fin de ses études, l'intéressé aurait été interpellé à son domicile par des policiers qui l'auraient interrogé avant de le relâcher ; des patrouilles auraient continué à surveiller le domicile familial. Pour éviter d'autres problèmes à ses proches, le requérant aurait trouvé un emploi de comptable et aurait vécu chez un ami durant quelques mois, tout en continuant à militer. Des agents venus sur son lieu de travail l'auraient longuement interrogé au sujet d'un de ses amis de l'époque du lycée, dénommé G._______, qu'il aurait perdu de vue. Le lendemain, il aurait été licencié, son employeur ne voulant pas de problèmes avec les autorités ; il aurait alors vécu chez divers amis. Apprenant que dix jeunes militants qu'il connaissait avaient été placés en garde à vue pour propagande pro-terroriste, il aurait décidé de s'installer à E._______, village d'origine de sa famille. Il y aurait été interpellé par la gendarmerie, qui l'aurait également interrogé au sujet de G._______. Quelques jours après, le requérant aurait appris par un intermédiaire que ce dernier avait été arrêté. Interpellé la même journée, il aurait à nouveau été arrêté et interrogé par les gendarmes, qui l'auraient malmené et auraient confisqué son téléphone, sur lequel étaient enregistrées des photographies confirmant son engagement pour le HDP, avant de le laisser partir. Revenu à F._______, le requérant aurait pris contact avec son avocat, qui lui aurait appris, le jour suivant, qu'une enquête avait été ouverte contre lui et lui aurait conseillé de quitter le pays. Il aurait alors gagné Istanbul d'où il serait parti, le 20 octobre 2022, avec l'aide d'un passeur. La police serait revenue interroger ses parents après son départ ; par ailleurs, il aurait été contacté par un policier de F._______, avec qui il aurait eu des échanges par messages téléphoniques. Lors de l'audition, le requérant a enfin exprimé la crainte d'être convoqué au service militaire et d'y rencontrer des problèmes. A l'appui de ses motifs, l'intéressé a déposé, en copie, l'accord donné par le juge de paix pénal (« Suhl Ceza Hakimligi ») H._______ à la requête du procureur d'émettre un mandat d'amener contre lui pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ainsi que ledit mandat, tous deux datés du (...) janvier 2023 (numéro d'enquête [...]) ; il a également produit une lettre non datée de son avocat, I._______ ainsi qu'un diplôme en « (...) » de l'université de F._______ daté du (...) février 2022. Il a en outre déposé la copie de ses échanges sur WhatsApp avec le maire de son quartier ainsi qu'avec un policier du nom de J._______, tous datés du (...) novembre (« (...) Kasim »), manifestement en 2022 ; le recourant y informait le policier qu'il ne pouvait pas se rendre à une audience judiciaire, se trouvant en Suisse, ce à quoi l'agent répondait en lui enjoignant de se présenter au poste. Il a enfin produit 17 photographies le montrant seul, en groupe ou lors de manifestations ; sur plusieurs d'entre elles, il porte un t-shirt aux couleurs du HDP, revêt un gilet revêtu des initiales « DÖB » (pour « Devremci Örlegi Birligi » [Union étudiante révolutionnaire]) ou tient un drapeau de cette organisation. D. Le 10 mars 2023, le SEM a décidé de traiter la demande d'asile en procédure étendue. E. Entendu lors d'une audition complémentaire du 16 janvier 2024, l'intéressé a exposé que depuis son départ, la police continuait à interroger ses proches à son sujet et entravait leurs déplacements. Il a confirmé avoir pris part aux manifestations organisées en faveur des habitants de Kobane, sans y jouer un rôle particulier. Au lycée, il aurait participé à plusieurs rassemblements organisés par le HDP ; en 2016, il aurait pris la parole lors de l'un d'eux, organisé pour s'opposer à l'ouverture d'une mine à Cerattepe. Sa première interpellation, suivie d'un interrogatoire par la police, remonterait à 2015 ou 2016 ; il en aurait connu d'autres dans les années suivantes. Il a en outre confirmé qu'il avait continué à militer durant ses études à l'université de 2019 à 2022 et y avait été confronté aux membres d'associations étudiantes nationalistes. Le requérant a par ailleurs relaté une nouvelle fois les circonstances de son interrogatoire par la police et de son licenciement survenus en septembre ou octobre 2022, quelques semaines avant son départ. A la suite de cet événement, il aurait intensifié son activité pour le HDP, sans toutefois y assumer de responsabilités. Après l'interpellation de plusieurs camarades, il se serait installé à E._______ ; il y aurait été interpellé par la gendarmerie et interrogé sur son ami G._______, dont il n'avait pas de nouvelles depuis longtemps. A nouveau arrêté, il aurait été maltraité et son téléphone aurait été confisqué ; sur le conseil de son avocat, il aurait décidé de quitter le pays. L'avocat aurait ensuite été en mesure de lui faire parvenir les documents qu'il a remis au SEM. C'est peu après son arrivée en Suisse qu'il aurait échangé des messages avec un policier de F._______. F. Dans sa décision du 7 mai 2025, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié de l'intéressé, rejeté sa demande d'asile et ordonné son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison du manque de pertinence de ses motifs. Il a retenu que l'enquête ouverte contre le requérant ne l'exposait pas à un risque concret de persécution, compte tenu de son absence d'antécédents et de son profil politique peu important ; en outre, les difficultés qu'il avait pu rencontrer dans la vie quotidienne étaient le lot de l'ensemble de la minorité kurde. Enfin, il n'avait pas encore été convoqué au service militaire, si bien que les risques allégués à ce sujet demeuraient hypothétiques. G. Dans le recours interjeté, le 10 juin 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire ou au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. Il y réaffirme la vraisemblance des risques de persécution pesant sur lui qui reposent sur plusieurs éléments de preuve, dont la copie d'un mandat d'amener, quand bien même ses déclarations n'ont pas forcément revêtu la précision nécessaire. Il serait ainsi exposé à un risque de persécution, tant en raison de son engagement politique que de son appartenance à des groupes particulièrement visés, à savoir les Alévis pratiquants et les militants du HDP ; son activité pour le HDP suffirait ainsi à le mettre en danger, quand bien même il n'y occupait pas de fonctions particulières. La sanction pénale susceptible de lui être infligée pourrait dès lors être aggravée. En outre, il ne serait pas en mesure de se réinstaller dans une autre région de la Turquie. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le sérieux de ses motifs. 3.2 En effet, il aurait participé aux activités du HDP, mais sans en être membre, et n'y aurait assuré aucune fonction particulière, fréquentant le siège du parti et prenant occasionnellement part aux manifestations (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 2 mars 2023, question 50 [p. 7 et 8] ; p-v de l'audition du 16 janvier 2024, questions 10 à 13, 17 et 18, 44 à 46). Il aurait été plusieurs fois interrogé par la police, qui aurait aussi questionné ses proches, et parfois été retenu pour de courtes périodes ; cependant, aucun de ces épisodes ne l'aurait particulièrement marqué (cf. p-v de l'audition du 16 janvier 2024, questions 34 à 37). Peu avant son départ, il aurait été deux fois interrogé à E._______ par la gendarmerie au sujet d'un camarade recherché, avant d'être laissé libre de partir. Le recourant a en outre avancé que l'enquête ouverte contre lui pouvait être liée aux photographies trouvées sur son téléphone, saisi par les gendarmes, restant cependant dans le doute à ce sujet (cf. p-v de l'audition du 16 janvier 2024, questions 51, 62, 65 et 72). Sur le conseil du maire de son quartier, avec lequel il aurait eu un bref échange non compromettant, il serait également entré en contact avec un policier de F._______ pour se renseigner sur la procédure en cours, sans craindre que cette démarche ne lui attire de nouvelles difficultés. En outre, contrairement à ce qu'il affirme dans son recours (cf. acte de recours p. 13), il n'a jamais produit d'extraits de messages qu'il aurait déposés sur les réseaux sociaux. Dans ce contexte, faute d'éléments probants, rien ne permet de retenir que l'intéressé court un risque concret de persécution en cas de retour, étant rappelé que la simple appartenance au HDP - et celui-là n'en étant pas même membre - ne suffit pas à exposer tous les membres du parti, très nombreux, à un tel risque (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4747/2023 du 4 octobre 2023 p. 9 et réf. cit.). 3.3 S'agissant de l'enquête ouverte contre le recourant pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, le Tribunal a rendu un arrêt de référence (E-4103/2024 du 8 novembre 2024) aux termes duquel cette infraction ne peut entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié : 1) que si une procédure pénale a été ouverte par le tribunal compétent ou qu'il est hautement vraisemblable que tel soit le cas dans un futur proche, 2) qu'un jugement a été rendu, le cas échéant confirmé après recours ou qu'une telle possibilité est hautement vraisemblable, 3) que le jugement a été prononcé ou est vraisemblablement appelé à l'être sur la base de motifs pertinents au sens de l'art. 3 LAsi et, enfin, 4) que la sanction éventuellement prononcée est à ce point grave qu'elle constitue une mesure de persécution (cf. consid. 8). Les enquêtes ouvertes depuis 2014 pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ne se sont conclues par une condamnation que dans de rares cas ; en outre, il est désormais courant que le prononcé du jugement soit ajourné en application d'une procédure spéciale entrée en vigueur en juin 2024, dite de report de prononcé du jugement (« Hükmün Açiklanmasinin Geri Birakilmasi » [HAGB] ; cf. E-4103/2024 précité consid. 8.3 à 8.5). Confirmant une jurisprudence antérieure, l'arrêt de référence retient par ailleurs que les personnes jugées pour la première fois, sans activités militantes antérieures significatives ou profil politique marqué, ne font pas l'objet de condamnations importantes, le sursis étant appliqué dans la plupart des cas (cf. idem, consid. 8.7, spéc. 8.7.4 et réf. cit.), ce qui implique que la peine prononcée ne dépasse pas deux ans (art. 51 du code de procédure pénale turc [CMK]) ; enfin, la suspension du prononcé du jugement marque couramment, en pratique, la fin de la procédure. En l'espèce, les motifs précis de la procédure ouverte sont inconnus ; en effet, l'intéressé n'a jamais fait référence à des messages publiés sur les réseaux sociaux ou produit leur copie, contrairement à ce qu'il affirme dans son recours (cf. p. 13). L'argumentation de ce dernier, qui se limite à contester l'appréciation du SEM, n'apporte d'ailleurs aucun élément inédit. En outre, le recourant n'a aucun antécédent judiciaire et son engagement politique, comme constaté, était de peu d'ampleur. Aucune procédure pénale n'apparaît avoir été engagée, l'enquête étant encore en cours ; de plus, le recourant fait l'objet d'un mandat d'amener prioritairement pour être entendu, ainsi que l'indique la mention portée sous la rubrique « raison de l'interpellation (yakalama sehebi) ». Par ailleurs, il apparaît que la crainte de l'intéressé de rencontrer des difficultés lors de son service militaire - indépendamment de la pertinence de ce motif - demeure en l'état hypothétique. 3.4 Enfin, la population kurde se trouve certes exposée à diverses discriminations du fait de l'Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes n'atteignent cependant pas, en général, l'intensité requise par l'art. 3 LAsi - comme c'est le cas ici -, le Tribunal n'ayant du reste pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.). Il en va de même des Alévis (cf. arrêt D-4320/2023 du 20 février 2024 p. 6 et réf. cit.). 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.3 En outre, pour les raisons examinées, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse ; le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 Malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4308/2022 du 11 juin 2025 consid. 7.2 et réf. cit.). 5.3.3 Le recourant est originaire de la province de F._______, qui fait partie des onze provinces affectées par le séisme de février 2023 et vers lesquelles l'exécution du renvoi requiert un examen au cas par cas, la situation des personnes handicapées, fragiles, malades ou vulnérables pour d'autres raisons devant plus particulièrement être prise en considération (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3). L'intéressé peut toutefois retourner à F._______, où résident toujours ses parents et ses quatre soeurs (cf. p-v de l'audition du 2 mars 2023, questions 21 à 31 ; p-v de l'audition du 16 janvier 2024, questions 5 à 8) ; jeune et sans charge de famille, il n'a pas de problèmes de santé, a accompli une formation universitaire et dispose d'une expérience professionnelle. 5.3.4 Pour ces motifs, cette mesure doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
6. Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :