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E-3557/2025

E-3557/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-09-01 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l’avance de frais du même montant déjà versée, le 11 juin 2025.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Mathilde Stuby

Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l’avance de frais du même montant déjà versée, le 11 juin 2025.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3557/2025 Arrêt du 1er septembre 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Mathilde Stuby, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Hayriye Kamile Öncel Yigit,recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 10 avril 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 24 avril 2023, alors mineur, accompagné de ses parents et de ses frères, la procuration signée, le même jour, par l'intéressé en faveur de Caritas Suisse, à B._______, les rapports médicaux des 3 et 16 mai 2023, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 17 mai suivant, la résiliation, le 5 juin 2023, du mandat signé en faveur de Caritas Suisse, la décision du 11 décembre 2024, par laquelle le SEM a radié du rôle la procédure d'asile des parents et frères de l'intéressé, suite à leur départ de Suisse, le 26 septembre 2024, la décision du 10 avril 2025, notifiée le 15 avril suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 15 mai 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé, agissant par le biais de sa mandataire nouvellement constituée, conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, les demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance de frais de procédure qu'il comporte, la décision incidente du 27 mai 2025, par laquelle la juge instructeur a rejeté ces demandes, considérant d'emblée vouées à l'échec les conclusions du recours, et a invité l'intéressé à verser une avance de frais de 750 francs dans un délai fixé au 11 juin suivant, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que l'intéressé, d'ethnie kurde et de confession alévie, a déclaré être né et avoir vécu avec sa famille à C._______, qu'il aurait fréquenté le lycée jusqu'en 3ème année, avant d'interrompre ses études suite au tremblement de terre ayant touché sa région en février 2023, que s'agissant de ses motifs d'asile, il a expliqué que lorsqu'il était en 7ème année scolaire, il avait été contraint de suivre un cours de religion musulmane, en remplacement d'un autre cours, que dans ce cadre, il aurait refusé de participer à la visite organisée d'une mosquée, ce qui lui aurait valu d'être insulté et frappé par des camarades de confession sunnite, que, par ailleurs, son professeur de sport ne lui aurait pas accordé sa licence en raison de son origine ethnique, que la mère du requérant aurait subi des critiques lors de réunions scolaires au motif qu'elle ne portait pas de voile, qu'après avoir indiqué à ses camarades de cours qu'il ne supportait plus les insultes proférées à l'égard de ses parents, l'intéressé se serait fait frappé par ceux-ci, qu'il aurait par la suite été inscrit dans une école privée par son père et aurait commencé à se sentir mieux, que lors du tremblement de terre survenu en février 2023, le domicile familial aurait été endommagé, ce qui l'aurait contraint à vivre un mois sous une tente à C._______, que pour ces motifs, le requérant et sa famille auraient quitté la Turquie, approximativement le 14 avril 2023, munis de leurs passeports, par voie aérienne à destination de la Serbie, avant de rejoindre la Suisse à bord d'un véhicule, que dans sa décision, le SEM a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, qu'il a relevé que les tracasseries et discriminations alléguées en lien avec son appartenance à la minorité kurde et alévie concernaient une situation générale à laquelle une grande partie de la population kurde était confrontée et n'atteignaient pas une intensité suffisante pour être déterminantes en matière d'asile, que dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM, qu'il argue être l'objet d'une persécution ciblée et continue, notamment sous forme de violence verbale dans son environnement scolaire, qu'il fait valoir que les membres de sa famille ont subi des actes de violence à caractère politique, son grand-père ayant été assassiné et son père ayant fait l'objet d'intimidations durant plusieurs années, que selon lui, les autorités tant locales que nationales ne seraient pas en mesure de lui offrir une protection adéquate, qu'en l'occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation, qu'il peut être renvoyé, afin d'éviter des répétitions, aux considérants de la décision attaquée, qu'aucun argument du recours ne vient mettre en cause, que l'appartenance du recourant à l'ethnie kurde et à la confession alévie ainsi que le racisme et les tracasseries qu'il aurait subis pour ces raisons ne revêtent manifestement pas une intensité suffisante pour être déterminants au regard de l'art. 3 LAsi, que ces difficultés ne diffèrent pas substantiellement de celles que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre celle-ci (cf. notamment arrêt E-5459/2023 du 26 février 2024 consid. 5.3 et réf. cit), qu'il en va de même des Alévis (cf. arrêt E-4192/2025 du 9 juillet 2025 consid. 5.4 et réf. cit.), que, par ailleurs, la critique du recourant selon laquelle il ne serait en cas de menace ou d'agression future pas protégé par les autorités turques n'est en rien étayée, que selon la jurisprudence du Tribunal, les autorités turques sont présumées avoir la volonté et la capacité de protéger leurs citoyens (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-2797/2024 du 2 décembre 2024 consid. 4.3 et réf. cit.), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA1, RS 142.311] n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que l'intéressé, qui est aujourd'hui majeur, peut s'appuyer en Turquie sur un réseau familial solide, étant précisé que ses parents et ses deux frères, avec qui il est arrivé en Suisse, sont repartis au pays le 26 septembre 2024, que sa famille semble du reste bénéficier d'une bonne situation économique, son père étant selon ses déclarations notamment propriétaire de plusieurs biens immobiliers (cf. procès-verbal [p-v] d'audition sur les motifs d'asile du 17 mai 2023, R9), que certes, le recourant est originaire de la ville de C._______, située dans la province (...), frappée par le séisme survenu en février 2023, qu'il a expliqué dans son recours que sa famille avait été directement touchée par le séisme, la maison familiale ayant été endommagée, ce qui l'aurait contraint à vivre un mois sous une tente, que dans un arrêt récent, le Tribunal a précisé que s'agissant du caractère exigible de l'exécution du renvoi en relation avec les conséquences du séisme, il y avait lieu de procéder à un examen individuel de chaque cas d'espèce (cf. arrêt du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 10 et 11), que comme le Tribunal l'a également constaté, la Turquie connaît le principe de la liberté d'établissement, qui offre aux intéressés l'alternative de s'installer dans une autre région de ce pays (cf. arrêts du Tribunal E-63/2024 du 8 février 2024 ; E-4066/2020 du 1er février 2024), qu'en l'occurrence, le recourant est jeune, sans charge de famille et à même de reprendre ses études à son retour au pays, qu'en ce qui concerne son état de santé, les affections constatées en 2023 (« probable polycythémie vraie ») n'apparaissent plus être d'actualité, le dossier ne comportant pas de documents médicaux récents à cet égard, que, dans son recours, l'intéressé n'a d'ailleurs pas allégué d'empêchement à l'exécution de son renvoi en relation avec son état de santé, qu'ainsi, l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, étant souligné que sa bonne intégration en Suisse ne constitue pas un élément pertinent dont il y aurait lieu de tenir compte dans le cadre de la présente procédure, qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant, qui est titulaire d'une carte d'identité en cours de validité, étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais déjà versée, le 11 juin 2025, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant déjà versée, le 11 juin 2025.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Mathilde Stuby Expédition :