Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse le 24 octobre 2023, accompagné de son épouse, B._______ et de membres de sa famille, qui ont également déposé des demandes d’asile. Il a produit sa carte d’identité turque et son livret de famille originaux. B. Le 9 février 2024, le SEM (ci-après aussi : l’autorité inférieure) a entendu le requérant sur ses motifs d’asile (la relecture du procès-verbal d’audition a été effectuée le 23 février 2024). Le requérant, de nationalité turque et d’ethnie kurde, a déclaré qu’il avait grandi à C._______ dans une famille de dix enfants. Il aurait par la suite vécu à D._______, E._______, F._______ et G._______. Au sortir de la scolarité obligatoire, il aurait exercé la profession de cuisinier et à partir de 2022 celle de chauffeur de bus. Il suivrait à l’heure actuelle un enseigne- ment à distance pour achever sa scolarité secondaire. Alors que le requérant était mineur, son père lui aurait demandé de tuer sa sœur pour venger l’honneur de la famille. Devant l’incapacité de l’intéressé à s’exécuter, ses frères et son père s’en seraient pris physiquement à lui. Quelques mois plus tard, en février 2013, sur l’ordre de ses parents, un des frères du requérant aurait tué sa sœur ainsi que l’époux et le bébé de celle-ci. Les parents du requérant ainsi que son frère auraient alors été incarcérés. Mis hors de cause par les autorités, le requérant aurait fui en compagnie d’un autre frère plus âgé. Il aurait vécu dans un orphelinat éta- tique entre 2016 et 2017. A sa majorité, il aurait rejoint son frère avec lequel il aurait fui. Par la suite, il aurait effectué son service militaire à H._______. A son retour, il aurait subi des pressions de la part de sa famille et de celle de son beau-frère assassiné. En 2020 et 2022, il aurait contacté la police à ce sujet, mais ses démarches seraient restées sans suites. Le 15 mai 2023, deux de ses frères auraient tiré des coups de feu sur la porte de son domicile à G._______. Voulant porter plainte, le requérant aurait été écon- duit par la police. Plus tard, l’actuelle épouse du requérant, B._______, l’aurait informé qu’elle avait été vendue en juillet 2023 par son père à un homme chez qui eIle vivait. Ne supportant pas cette situation, il se serait rendu au domicile familial de sa future épouse, où le père de celle-ci l’aurait menacé d’un
E-2797/2024 Page 3 couteau. En septembre 2023, le requérant aurait organisé l’enlèvement de B._______ sur son lieu de travail ; ils se seraient mariés le (…) 2023 et se seraient rendus auprès de la sœur de l’intéressée à I._______, dans l’at- tente de quitter le pays. Le 21 octobre 2023, muni de sa carte d'identité et de son passeport, il aurait légalement quitté la Turquie par voie aérienne depuis G._______ avec son épouse et des membres de sa famille. Arrivés en J._______, ils auraient clandestinement voyagé par voie terrestre, avant d'arriver en Suisse et d’y demander d'asile. Le recourant a affirmé avoir quitté la Turquie pour fuir, d’une part, sa famille qui lui reprochait ses déclarations ayant mené à l’incarcération de ses pa- rents et de son frère qui aurait commis le crime d’honneur et, d’autre part, la famille de son beau-frère assassiné qui souhaitait venger sa mort. Il au- rait également fui le père de son épouse. A l’appui de sa demande d’asile, le requérant a produit les pièces sui- vantes : - diverses copies de documents judiciaires s’étendant sur une période allant du 15 février 2013 au 6 février 2018, à savoir le procès-verbal d’audition de A._______, K._______ et L._______ par le Ministère pu- blique de C._______ le 15 février 2013 ; l’acte d'accusation de non- dénonciation de M._______, L._______, N._______, K._______, O._______, P._______ et Q._______ délivré par le Ministère publique de C._______, le 19 avril 2013 ; le procès-verbal des auditions du 13 juin 2013 au 17 avril 2014 de M._______, L._______, N._______, K._______, O._______, P._______ et Q._______ par le 3e tribunal pé- nal de C._______ ; la décision du 17 avril 2014 du 3e Tribunal pénal de C._______ par laquelle M._______, N._______, O._______ et Q._______ sont acquittés et L._______, K._______ et P._______ A._______ sont condamnés à vie et la décision de la première chambre de la Cour Suprême le 6 février 2018 concernant L._______, P._______ et K._______ A._______ ; - une clé USB contenant cinq émissions télévisées non datées sur le meurtre de deux personnes de la famille A._______ en lien avec un crime d’honneur ; - des copies de photographies d’un appartement incendié et une clé USB contenant la vidéo d’un incendie.
E-2797/2024 Page 4 C. Par deux décisions distinctes du 23 février 2024, le SEM a décidé du trai- tement de la demande d’asile en procédure étendue et de l’attribution du requérant au canton de R._______. D. Par décision du 3 avril 2024, notifiée le 5 avril suivant, le SEM a refusé de reconnaître à l’intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. L’autorité inférieure a en substance considéré que les déclarations du re- quérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnais- sance de la qualité de réfugié. Elle a ainsi retenu que la crainte de l’inté- ressé d’être exposé aux persécutions de sa famille et de celle de son beau- frère défunt n’était pas pertinente en matière d’asile et n’était de surcroît pas fondée. Elle s’est notamment référée à cet égard à la rupture du lien temporel de causalité entre l’évènement déclencheur des préjudices craints et la fuite du pays, au défaut de l’intensité requise des persécutions alléguées et à la prise de connaissance tardive (par l’intermédiaire de tiers) des menaces. Le SEM a en outre estimé qu’il n’était pas établi que le re- quérant ait sollicité la protection des autorités turques. Il a également remis en cause la plausibilité du récit du recourant relatif à l’attaque au couteau qui aurait été perpétrée à son encontre par le père de son épouse. L’autorité inférieure a enfin retenu que l’exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible. E. Par acte du 6 mai 2024, le recourant a interjeté recours par-devant le Tri- bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de la décision du SEM du 3 avril 2024. Principalement, il a conclu, sous suite de frais, à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue et à ce que l’asile lui soit ac- cordé. Subsidiairement, il a requis le prononcé de son admission provi- soire. Encore plus subsidiairement, il a demandé l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction com- plémentaire et nouvelle décision au sens des considérants de son mé- moire. Par ailleurs, il a requis la dispense du paiement de l’avance des frais de procédure ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire totale, avec la no- mination de Lea Hungerbühler comme mandataire d’office. Il a enfin de- mandé que la présente procédure de recours soit coordonnée avec celle concernant son épouse.
E-2797/2024 Page 5 En substance, le requérant a contesté l’appréciation du SEM et a avancé qu’en raison de son appartenance à l’ethnie kurde, les autorités turques n’avaient pas la volonté de le protéger, comme le démontraient les dé- marches entreprises auprès de la police qui seraient restées sans effet. Il a ajouté qu’il avait déjà tenté en vain de fuir les persécutions à l'intérieur du pays. Il serait ainsi exposé sans protection en Turquie à des persécu- tions déterminantes pour le statut de réfugié, raison pour laquelle l'asile devrait lui être accordé. Il s’est référé dans son recours à des articles de presse et des rapports d’ONG attestant de la discrimination dont est victime la population kurde en Turquie, ainsi qu’à un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 20 avril 2023 sur la vendetta en Tur- quie. Il a en outre prétendu que l’exécution de son renvoi dans ces circons- tances était illicite. Au titre de l’inexigibilité de son renvoi, le recourant s’est prévalu de troubles du sommeil résultant de souffrances psychiques. F. Par ordonnance du 22 mai 2024, le Tribunal a invité le recourant à produire une attestation d’indigence. G. Par écrit du 6 juin 2024, le recourant a produit une attestation d’indigence établie le 23 mai 2024. H. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tri- bunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
E-2797/2024 Page 6 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 6 mai 2024 est recevable. 1.3 Le présent recours ne concerne que la demande d’asile du requérant. La demande d’asile de l’épouse de l’intéressé fait l’objet devant le Tribunal de la procédure parallèle de recours E-2796/2024. Le Tribunal ne voit pas de raison de revenir sur le traitement séparé de ces demandes, effectué par le SEM au stade de la procédure de première instance, dès lors que les motifs d’asile invoqués par l’épouse du requérant sont essentiellement spécifiques à son genre et ne se recoupent que partiellement avec ceux de son mari. Il y a lieu également de tenir compte de la volonté de l’épouse du requérant de se voir personnellement notifié l’arrêt concernant les pré- judices qu’elle allègue avoir subis. Toutefois, dans la mesure où l’issue de l’une de ces causes peut avoir une influence sur le sort de l’autre, tant en matière d'asile que de renvoi, les deux procédures doivent être coordon- nées et les deux arrêts distincts sont rendus simultanément, par le même collège de juges. 1.4 Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a) et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2 et 2008/4 consid. 5.4 avec réf.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un re- cours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle
E-2797/2024 Page 7 développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 et 2009/57 consid. 1.2 avec réf.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en ma- tière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invo- quer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine et, ainsi, les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et 2008/12 consid. 7). Les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obli- gation. Il incombe ainsi au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protec- tion nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 , 2011/51 consid. 6.1 avec réf. cit. et 2008/5 consid. 4). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem- blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es- sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E-2797/2024 Page 8 4. 4.1 En l’occurrence, c’est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motiva- tion que les motifs d’asile invoqués par l’intéressé n’étaient pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi. En effet, les actes redoutés émanent de tiers et n’ont pour origine ni la race de l’intéressé, ni sa religion, ni sa nationalité, ni son appartenance à un groupe social déterminé, ni ses opinions poli- tiques. Ils sont de nature strictement privée et trouvent leur origine dans un crime d’honneur qui a entrainé un conflit entre deux familles ainsi qu’un conflit intrafamilial. 4.2 Le meurtre du beau-frère du requérant ayant eu lieu en 2013, si la fa- mille adverse avait réellement voulu se venger par le sang, elle aurait mis son plan à exécution depuis longtemps. Au lieu de cela, elle s’est limitée à de vagues « pressions », par le biais de menaces dont le recourant a ap- pris l’existence en 2020 seulement par l’intermédiaire de membres de sa famille. D’ailleurs, le fait d'avoir appris cette menace par son frère qui lui- même l'aurait appris par son oncle qui lui l'aurait appris par une personne mandatée par la famille rivale, donc en définitive par un tiers, ne suffit pas à établir l'existence d'une crainte fondée de persécution future (cf. arrêt du Tribunal E-3099/2023 du 26 juillet 2023 consid. 4.2.3 avec réf.). A l’instar des autres membres de sa famille, l’intéressé n’a apparemment pas été personnellement victime ne serait-ce que d’une tentative d’agression de la part de la famille adverse durant cette longue période. Le même constat s’applique mutatis mutandis aux menaces émanant de la propre famille du recourant, tant sous l’angle de l’intensité de la persécution que du carac- tère ciblé de celle-ci. Alors que sa propre famille aurait, selon lui, toujours eu connaissance de ses lieux de résidence, elle n’a cependant usé à son égard, sur une période de plus de dix ans, que de l’intimidation. En outre, le fait pour l’intéressé d’attendre près de cinq mois, après la survenance de l’évènement du 15 mai 2023, pour quitter la Turquie, même dans les circonstances décrites, ne constitue pas le comportement d’une personne menacée tentant de fuir son pays. Quant aux articles de janvier 2024 et aux photographies de l’incendie d’une maison à C._______, ceux-ci ne sont pas de nature à attester d’un danger personnellement encouru par le recourant. 4.3 Les violences commises par des tiers ou la crainte d'être exposé à de telles violences ne sont pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'État concerné n'a pas la volonté ou la capacité d'assurer une protection (cf. consid. 3.2 supra). Selon la jurisprudence du Tribunal, les autorités turques sont présumées avoir la volonté et la capacité de
E-2797/2024 Page 9 protéger leurs citoyens (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4993/2023 du 22 février 2024 consid. 4.2, E-3722/2023 du 17 juillet 2023 consid. 6.1, E-970/2022 du 8 mars 2022 consid. 7 et E-3000/2021 du 15 sep- tembre 2021 consid. 5.2). En l’espèce, l’intéressé n’a pas démontré, par des indices concrets et concluants, que les autorités turques auraient re- fusé, ou ne seraient pas en mesure, le cas échéant, de le protéger d’éven- tuelles actions de sa famille ou de la famille adverse. Ainsi les circons- tances dans lesquelles celui-ci aurait demandé cette protection en 2020 et 2022 ont été relatées de manière très superficielle ; quant au récit relatif à sa demande de protection à la suite de l’évènement du 15 mai 2023, celui- ci est confus (le recourant mentionne le procureur de D._______ alors qu’il était domicilié à G._______ à cette époque) et en contradiction avec les faits. Ainsi, le recourant a avancé que la police n’aurait pas donné suite à sa plainte de 2023 en raison du caractère intrafamilial de la querelle. Or l’attitude des autorités turques en 2013 à l’occasion des trois assassinats commis au sein de la famille de l’intéressé démontre que celles-ci poursui- vent et répriment pénalement de tels faits. Les pièces d’ordre judiciaire produites en première instance ne permettent pas, elles non plus, de con- clure à l’absence de volonté des autorités turques de protéger le recourant, dans la mesure où elles n’attestent que des poursuites engagées à l’en- contre des membres de la famille de l’intéressé à la suite des assassinats de 2013. 4.4 Par ailleurs, le Tribunal n’a, à ce jour, pas retenu l’existence d’une per- sécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4993/2023 précité consid. 4.4 et E-3312/2023 du 28 juin 2023 consid. 5.4 et réf. cit.). Les difficultés alléguées par l’intéressé en lien avec son appartenance à la minorité kurde ne diffèrent pas substantiellement de celles que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, expo- sée à diverses discriminations du fait de l’Etat ou de la population de souche turque. En ce qui concerne la violence dont aurait été victime l’in- téressé, matérialisée par un coup de poing reçu lors d’un contrôle policier, il s’agit d’un évènement isolé, d’une intensité insuffisante pour permettre de conclure à l’existence d’une persécution déterminante en matière d’asile (cf. consid. 3.2 supra). Les articles de presse et rapports d’ONG cités à l’appui du recours, dans la mesure où les informations contenues dans ces documents sont de portée générale, ne permettent pas d’aboutir à une autre conclusion. 4.5 S’agissant du motif d’asile lié aux persécutions dont l’épouse du recou- rant se prétend victime et qui est repris par l’intéressé au titre de
E-2797/2024 Page 10 persécution réfléchie, les allégations fondant celui-ci ont été jugées invrai- semblables au sens de l’art. 7 LAsi par le Tribunal dans l’arrêt E-2796/2024 rendu ce jour. Dès lors qu’il a été retenu que l’ensemble du récit de l’épouse du recourant est invraisemblable, l’évènement isolé de l’attaque au cou- teau par le père de l’épouse de l’intéressé, qui s’inscrit dans ce contexte, perd également sa crédibilité. Au surplus, le récit de cet évènement est en lui-même inconsistant d’un point de vue logique, comme l’a estimé à juste titre le SEM dans la décision attaquée. Il est ainsi incompréhensible que le recourant se rende au domicile familial de sa future épouse, alors que celle-ci venait de lui révéler qu’elle était contrainte de cohabiter avec un homme. En tout état de cause, même à admettre la vraisemblance de l’évènement relaté, il n’est ni allégué ni établi que le recourant ait, dans ce cas, sollicité la protection des autorités turques. 5. Sur le vu de ce qui précède, le recourant ne remplit pas les conditions po- sées par l'art. 3 LAsi pour se voir accorder la qualité de réfugié. Il ne saurait par ailleurs se voir reconnaître l’asile à titre dérivé selon l’art. 51 LAsi, dans la mesure où le recours interjeté par son épouse dans la cause E-2796/2024 a été rejeté. Il s’ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnais- sance de la qualité de réfugié et l’octroi de l'asile, doit être rejeté. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or- donne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro- visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 7.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
E-2797/2024 Page 11 engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnel- lement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas établi qu’il serait, en cas de retour en Turquie, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. En outre, aucun indice concret ne permet de retenir que le recourant risquerait de subir des traitements inhumains ou dégradants, au sens des dispositions conventionnelles précitées, en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il ne pourrait pas, au besoin, bénéficier d’une pro- tection des autorités turques contre des actes de tiers. 7.4 L’exécution du renvoi de l’intéressé est dès lors licite selon les art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI. 8. 8.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove- nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'em- blée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présu- mer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du
E-2797/2024 Page 12 Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 avec réf. cit. et E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.). En outre, l’inté- ressé provient de la ville de G._______ dans la province du même nom, laquelle n’a pas été directement touchée par les tremblements de terre de février 2023 (cf. sur la liste des régions turques touchées par ces séismes, arrêt du Tribunal E-2552/2024 du 27 mai 2024 consid. 9.3.3). 8.3 Sous l’angle des motifs personnels, aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourant ne ressort du dossier. A cet égard, il convient de relever que le recourant est jeune, sans charge de famille, en formation (afin d’achever le cycle d’enseignement secondaire) et au bénéfice d’une expé- rience professionnelle diversifiée. Il bénéficiait d’un bon niveau de vie dans son pays d’origine et lui et son épouse, dont l’exécution du renvoi a été confirmée par l’arrêt du Tribunal E-2796/2024 rendu ce jour, pourront se soutenir mutuellement à leur retour. Au surplus, elle pourra présenter, si nécessaire, une demande d’aide complémentaire matérielle (art. 74 al. 3 et 4 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]) en vue de faciliter leur réinsertion en Turquie. 8.4 Il reste encore à examiner si des motifs médicaux seraient susceptibles de rendre l’exécution du renvoi inexigible. En l’espèce, les troubles du som- meil dont souffre le recourant ne sont pas d’une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 avec réf. et JICRA 2003 n° 24 consid. 5b), pour s’opposer à l’exécution du renvoi. Bien que l’intéressé ait, dans son recours – il avait aussi exprimé des difficultés auparavant –, déclaré être atteint dans sa santé psychique, aucun docu- ment médical n’a été produit à cet égard. Dans ces circonstances, rien n’indique qu’il ne pourrait pas suivre en Turquie un traitement adapté à son état de santé, voire obtenir au besoin un soutien psychologique, étant rap- pelé que ce pays dispose d’une infrastructure médicale généralement suf- fisante. 8.5 Pour l’ensemble de ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considé- rée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 avec réf. cit.), le recourant étant en possession d’une carte d’identité en cours de validité et étant tenu, le cas échéant, de collaborer à
E-2797/2024 Page 13 l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 10. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l’intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision que- rellée doit être confirmée et le recours rejeté. La conclusion du recourant tendant au renvoi de la cause au SEM doit, au vu de ce qui précède, aussi être écartée. 11. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Dans la mesure où les conclusions du recours ne paraissaient toute- fois pas d’emblée vouées à l’échec et où le recourant a démontré son indi- gence, la demande d’assistance judiciaire, en tant qu’elle tend à la dis- pense du paiement des frais de procédure, doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. 12. 12.1 Les conditions prévues par l’art. 102m al. 1 let. a LAsi étant remplies, il y a lieu d’admettre la demande d’assistance judiciaire totale et de désigner Lea Hungerbühler en qualité de mandataire d’office. 12.2 Il sied d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente cause. Il est rappelé qu’en cas de représentation d'office, le tarif horaire est en règle générale de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). En l’absence de note d'honoraires et de frais, le montant à verser à titre d'indemnité pour le mandat d'office dans la présente cause est arrêté à 1’000 francs, tous frais et taxes compris, un tel montant paraissant adapté à la nature et à la complexité de la cause.
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Erwägungen (32 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tri- bunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
E-2797/2024 Page 6 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 6 mai 2024 est recevable.
E. 1.3 Le présent recours ne concerne que la demande d’asile du requérant. La demande d’asile de l’épouse de l’intéressé fait l’objet devant le Tribunal de la procédure parallèle de recours E-2796/2024. Le Tribunal ne voit pas de raison de revenir sur le traitement séparé de ces demandes, effectué par le SEM au stade de la procédure de première instance, dès lors que les motifs d’asile invoqués par l’épouse du requérant sont essentiellement spécifiques à son genre et ne se recoupent que partiellement avec ceux de son mari. Il y a lieu également de tenir compte de la volonté de l’épouse du requérant de se voir personnellement notifié l’arrêt concernant les pré- judices qu’elle allègue avoir subis. Toutefois, dans la mesure où l’issue de l’une de ces causes peut avoir une influence sur le sort de l’autre, tant en matière d'asile que de renvoi, les deux procédures doivent être coordon- nées et les deux arrêts distincts sont rendus simultanément, par le même collège de juges.
E. 1.4 Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a) et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2 et 2008/4 consid. 5.4 avec réf.).
E. 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un re- cours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle
E-2797/2024 Page 7 développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 et 2009/57 consid. 1.2 avec réf.).
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en ma- tière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invo- quer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine et, ainsi, les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et 2008/12 consid. 7). Les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obli- gation. Il incombe ainsi au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protec- tion nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 , 2011/51 consid. 6.1 avec réf. cit. et 2008/5 consid. 4).
E. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem- blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es- sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
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E. 4.1 En l’occurrence, c’est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motiva- tion que les motifs d’asile invoqués par l’intéressé n’étaient pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi. En effet, les actes redoutés émanent de tiers et n’ont pour origine ni la race de l’intéressé, ni sa religion, ni sa nationalité, ni son appartenance à un groupe social déterminé, ni ses opinions poli- tiques. Ils sont de nature strictement privée et trouvent leur origine dans un crime d’honneur qui a entrainé un conflit entre deux familles ainsi qu’un conflit intrafamilial.
E. 4.2 Le meurtre du beau-frère du requérant ayant eu lieu en 2013, si la fa- mille adverse avait réellement voulu se venger par le sang, elle aurait mis son plan à exécution depuis longtemps. Au lieu de cela, elle s’est limitée à de vagues « pressions », par le biais de menaces dont le recourant a ap- pris l’existence en 2020 seulement par l’intermédiaire de membres de sa famille. D’ailleurs, le fait d'avoir appris cette menace par son frère qui lui- même l'aurait appris par son oncle qui lui l'aurait appris par une personne mandatée par la famille rivale, donc en définitive par un tiers, ne suffit pas à établir l'existence d'une crainte fondée de persécution future (cf. arrêt du Tribunal E-3099/2023 du 26 juillet 2023 consid. 4.2.3 avec réf.). A l’instar des autres membres de sa famille, l’intéressé n’a apparemment pas été personnellement victime ne serait-ce que d’une tentative d’agression de la part de la famille adverse durant cette longue période. Le même constat s’applique mutatis mutandis aux menaces émanant de la propre famille du recourant, tant sous l’angle de l’intensité de la persécution que du carac- tère ciblé de celle-ci. Alors que sa propre famille aurait, selon lui, toujours eu connaissance de ses lieux de résidence, elle n’a cependant usé à son égard, sur une période de plus de dix ans, que de l’intimidation. En outre, le fait pour l’intéressé d’attendre près de cinq mois, après la survenance de l’évènement du 15 mai 2023, pour quitter la Turquie, même dans les circonstances décrites, ne constitue pas le comportement d’une personne menacée tentant de fuir son pays. Quant aux articles de janvier 2024 et aux photographies de l’incendie d’une maison à C._______, ceux-ci ne sont pas de nature à attester d’un danger personnellement encouru par le recourant.
E. 4.3 Les violences commises par des tiers ou la crainte d'être exposé à de telles violences ne sont pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'État concerné n'a pas la volonté ou la capacité d'assurer une protection (cf. consid. 3.2 supra). Selon la jurisprudence du Tribunal, les autorités turques sont présumées avoir la volonté et la capacité de
E-2797/2024 Page 9 protéger leurs citoyens (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4993/2023 du 22 février 2024 consid. 4.2, E-3722/2023 du 17 juillet 2023 consid. 6.1, E-970/2022 du 8 mars 2022 consid. 7 et E-3000/2021 du 15 sep- tembre 2021 consid. 5.2). En l’espèce, l’intéressé n’a pas démontré, par des indices concrets et concluants, que les autorités turques auraient re- fusé, ou ne seraient pas en mesure, le cas échéant, de le protéger d’éven- tuelles actions de sa famille ou de la famille adverse. Ainsi les circons- tances dans lesquelles celui-ci aurait demandé cette protection en 2020 et 2022 ont été relatées de manière très superficielle ; quant au récit relatif à sa demande de protection à la suite de l’évènement du 15 mai 2023, celui- ci est confus (le recourant mentionne le procureur de D._______ alors qu’il était domicilié à G._______ à cette époque) et en contradiction avec les faits. Ainsi, le recourant a avancé que la police n’aurait pas donné suite à sa plainte de 2023 en raison du caractère intrafamilial de la querelle. Or l’attitude des autorités turques en 2013 à l’occasion des trois assassinats commis au sein de la famille de l’intéressé démontre que celles-ci poursui- vent et répriment pénalement de tels faits. Les pièces d’ordre judiciaire produites en première instance ne permettent pas, elles non plus, de con- clure à l’absence de volonté des autorités turques de protéger le recourant, dans la mesure où elles n’attestent que des poursuites engagées à l’en- contre des membres de la famille de l’intéressé à la suite des assassinats de 2013.
E. 4.4 Par ailleurs, le Tribunal n’a, à ce jour, pas retenu l’existence d’une per- sécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4993/2023 précité consid. 4.4 et E-3312/2023 du 28 juin 2023 consid. 5.4 et réf. cit.). Les difficultés alléguées par l’intéressé en lien avec son appartenance à la minorité kurde ne diffèrent pas substantiellement de celles que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, expo- sée à diverses discriminations du fait de l’Etat ou de la population de souche turque. En ce qui concerne la violence dont aurait été victime l’in- téressé, matérialisée par un coup de poing reçu lors d’un contrôle policier, il s’agit d’un évènement isolé, d’une intensité insuffisante pour permettre de conclure à l’existence d’une persécution déterminante en matière d’asile (cf. consid. 3.2 supra). Les articles de presse et rapports d’ONG cités à l’appui du recours, dans la mesure où les informations contenues dans ces documents sont de portée générale, ne permettent pas d’aboutir à une autre conclusion.
E. 4.5 S’agissant du motif d’asile lié aux persécutions dont l’épouse du recou- rant se prétend victime et qui est repris par l’intéressé au titre de
E-2797/2024 Page 10 persécution réfléchie, les allégations fondant celui-ci ont été jugées invrai- semblables au sens de l’art. 7 LAsi par le Tribunal dans l’arrêt E-2796/2024 rendu ce jour. Dès lors qu’il a été retenu que l’ensemble du récit de l’épouse du recourant est invraisemblable, l’évènement isolé de l’attaque au cou- teau par le père de l’épouse de l’intéressé, qui s’inscrit dans ce contexte, perd également sa crédibilité. Au surplus, le récit de cet évènement est en lui-même inconsistant d’un point de vue logique, comme l’a estimé à juste titre le SEM dans la décision attaquée. Il est ainsi incompréhensible que le recourant se rende au domicile familial de sa future épouse, alors que celle-ci venait de lui révéler qu’elle était contrainte de cohabiter avec un homme. En tout état de cause, même à admettre la vraisemblance de l’évènement relaté, il n’est ni allégué ni établi que le recourant ait, dans ce cas, sollicité la protection des autorités turques.
E. 5 Sur le vu de ce qui précède, le recourant ne remplit pas les conditions po- sées par l'art. 3 LAsi pour se voir accorder la qualité de réfugié. Il ne saurait par ailleurs se voir reconnaître l’asile à titre dérivé selon l’art. 51 LAsi, dans la mesure où le recours interjeté par son épouse dans la cause E-2796/2024 a été rejeté. Il s’ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnais- sance de la qualité de réfugié et l’octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or- donne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro- visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20).
E. 7.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
E-2797/2024 Page 11 engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnel- lement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 7.3 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas établi qu’il serait, en cas de retour en Turquie, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. En outre, aucun indice concret ne permet de retenir que le recourant risquerait de subir des traitements inhumains ou dégradants, au sens des dispositions conventionnelles précitées, en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il ne pourrait pas, au besoin, bénéficier d’une pro- tection des autorités turques contre des actes de tiers.
E. 7.4 L’exécution du renvoi de l’intéressé est dès lors licite selon les art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI.
E. 8.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove- nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 8.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'em- blée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présu- mer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du
E-2797/2024 Page 12 Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 avec réf. cit. et E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.). En outre, l’inté- ressé provient de la ville de G._______ dans la province du même nom, laquelle n’a pas été directement touchée par les tremblements de terre de février 2023 (cf. sur la liste des régions turques touchées par ces séismes, arrêt du Tribunal E-2552/2024 du 27 mai 2024 consid. 9.3.3).
E. 8.3 Sous l’angle des motifs personnels, aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourant ne ressort du dossier. A cet égard, il convient de relever que le recourant est jeune, sans charge de famille, en formation (afin d’achever le cycle d’enseignement secondaire) et au bénéfice d’une expé- rience professionnelle diversifiée. Il bénéficiait d’un bon niveau de vie dans son pays d’origine et lui et son épouse, dont l’exécution du renvoi a été confirmée par l’arrêt du Tribunal E-2796/2024 rendu ce jour, pourront se soutenir mutuellement à leur retour. Au surplus, elle pourra présenter, si nécessaire, une demande d’aide complémentaire matérielle (art. 74 al. 3 et 4 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]) en vue de faciliter leur réinsertion en Turquie.
E. 8.4 Il reste encore à examiner si des motifs médicaux seraient susceptibles de rendre l’exécution du renvoi inexigible. En l’espèce, les troubles du som- meil dont souffre le recourant ne sont pas d’une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 avec réf. et JICRA 2003 n° 24 consid. 5b), pour s’opposer à l’exécution du renvoi. Bien que l’intéressé ait, dans son recours – il avait aussi exprimé des difficultés auparavant –, déclaré être atteint dans sa santé psychique, aucun docu- ment médical n’a été produit à cet égard. Dans ces circonstances, rien n’indique qu’il ne pourrait pas suivre en Turquie un traitement adapté à son état de santé, voire obtenir au besoin un soutien psychologique, étant rap- pelé que ce pays dispose d’une infrastructure médicale généralement suf- fisante.
E. 8.5 Pour l’ensemble de ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considé- rée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Enfin, l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 avec réf. cit.), le recourant étant en possession d’une carte d’identité en cours de validité et étant tenu, le cas échéant, de collaborer à
E-2797/2024 Page 13 l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 10 En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l’intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision que- rellée doit être confirmée et le recours rejeté. La conclusion du recourant tendant au renvoi de la cause au SEM doit, au vu de ce qui précède, aussi être écartée.
E. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 11.2 Dans la mesure où les conclusions du recours ne paraissaient toute- fois pas d’emblée vouées à l’échec et où le recourant a démontré son indi- gence, la demande d’assistance judiciaire, en tant qu’elle tend à la dis- pense du paiement des frais de procédure, doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais.
E. 12.1 Les conditions prévues par l’art. 102m al. 1 let. a LAsi étant remplies, il y a lieu d’admettre la demande d’assistance judiciaire totale et de désigner Lea Hungerbühler en qualité de mandataire d’office.
E. 12.2 Il sied d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente cause. Il est rappelé qu’en cas de représentation d'office, le tarif horaire est en règle générale de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). En l’absence de note d'honoraires et de frais, le montant à verser à titre d'indemnité pour le mandat d'office dans la présente cause est arrêté à 1’000 francs, tous frais et taxes compris, un tel montant paraissant adapté à la nature et à la complexité de la cause.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les requêtes d’assistance judiciaire totale et de désignation de Maître Lea Hungerbühler comme mandataire d'office du recourant sont admises.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité d’un montant de 1’000 francs est accordée à Lea Hungerbühler au titre du mandat d'office, à la charge du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2797/2024 Arrêt du 2 décembre 2024 Composition William Waeber (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Markus König, juges, Renaud Rini, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Lea Hungerbühler, AsyLex, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 3 avril 2024 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse le 24 octobre 2023, accompagné de son épouse, B._______ et de membres de sa famille, qui ont également déposé des demandes d'asile. Il a produit sa carte d'identité turque et son livret de famille originaux. B. Le 9 février 2024, le SEM (ci-après aussi : l'autorité inférieure) a entendu le requérant sur ses motifs d'asile (la relecture du procès-verbal d'audition a été effectuée le 23 février 2024). Le requérant, de nationalité turque et d'ethnie kurde, a déclaré qu'il avait grandi à C._______ dans une famille de dix enfants. Il aurait par la suite vécu à D._______, E._______, F._______ et G._______. Au sortir de la scolarité obligatoire, il aurait exercé la profession de cuisinier et à partir de 2022 celle de chauffeur de bus. Il suivrait à l'heure actuelle un enseignement à distance pour achever sa scolarité secondaire. Alors que le requérant était mineur, son père lui aurait demandé de tuer sa soeur pour venger l'honneur de la famille. Devant l'incapacité de l'intéressé à s'exécuter, ses frères et son père s'en seraient pris physiquement à lui. Quelques mois plus tard, en février 2013, sur l'ordre de ses parents, un des frères du requérant aurait tué sa soeur ainsi que l'époux et le bébé de celle-ci. Les parents du requérant ainsi que son frère auraient alors été incarcérés. Mis hors de cause par les autorités, le requérant aurait fui en compagnie d'un autre frère plus âgé. Il aurait vécu dans un orphelinat étatique entre 2016 et 2017. A sa majorité, il aurait rejoint son frère avec lequel il aurait fui. Par la suite, il aurait effectué son service militaire à H._______. A son retour, il aurait subi des pressions de la part de sa famille et de celle de son beau-frère assassiné. En 2020 et 2022, il aurait contacté la police à ce sujet, mais ses démarches seraient restées sans suites. Le 15 mai 2023, deux de ses frères auraient tiré des coups de feu sur la porte de son domicile à G._______. Voulant porter plainte, le requérant aurait été éconduit par la police. Plus tard, l'actuelle épouse du requérant, B._______, l'aurait informé qu'elle avait été vendue en juillet 2023 par son père à un homme chez qui eIle vivait. Ne supportant pas cette situation, il se serait rendu au domicile familial de sa future épouse, où le père de celle-ci l'aurait menacé d'un couteau. En septembre 2023, le requérant aurait organisé l'enlèvement de B._______ sur son lieu de travail ; ils se seraient mariés le (...) 2023 et se seraient rendus auprès de la soeur de l'intéressée à I._______, dans l'attente de quitter le pays. Le 21 octobre 2023, muni de sa carte d'identité et de son passeport, il aurait légalement quitté la Turquie par voie aérienne depuis G._______ avec son épouse et des membres de sa famille. Arrivés en J._______, ils auraient clandestinement voyagé par voie terrestre, avant d'arriver en Suisse et d'y demander d'asile. Le recourant a affirmé avoir quitté la Turquie pour fuir, d'une part, sa famille qui lui reprochait ses déclarations ayant mené à l'incarcération de ses parents et de son frère qui aurait commis le crime d'honneur et, d'autre part, la famille de son beau-frère assassiné qui souhaitait venger sa mort. Il aurait également fui le père de son épouse. A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a produit les pièces suivantes :
- diverses copies de documents judiciaires s'étendant sur une période allant du 15 février 2013 au 6 février 2018, à savoir le procès-verbal d'audition de A._______, K._______ et L._______ par le Ministère publique de C._______ le 15 février 2013 ; l'acte d'accusation de non-dénonciation de M._______, L._______, N._______, K._______, O._______, P._______ et Q._______ délivré par le Ministère publique de C._______, le 19 avril 2013 ; le procès-verbal des auditions du 13 juin 2013 au 17 avril 2014 de M._______, L._______, N._______, K._______, O._______, P._______ et Q._______ par le 3e tribunal pénal de C._______ ; la décision du 17 avril 2014 du 3e Tribunal pénal de C._______ par laquelle M._______, N._______, O._______ et Q._______ sont acquittés et L._______, K._______ et P._______ A._______ sont condamnés à vie et la décision de la première chambre de la Cour Suprême le 6 février 2018 concernant L._______, P._______ et K._______ A._______ ;
- une clé USB contenant cinq émissions télévisées non datées sur le meurtre de deux personnes de la famille A._______ en lien avec un crime d'honneur ;
- des copies de photographies d'un appartement incendié et une clé USB contenant la vidéo d'un incendie. C. Par deux décisions distinctes du 23 février 2024, le SEM a décidé du traitement de la demande d'asile en procédure étendue et de l'attribution du requérant au canton de R._______. D. Par décision du 3 avril 2024, notifiée le 5 avril suivant, le SEM a refusé de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité inférieure a en substance considéré que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle a ainsi retenu que la crainte de l'intéressé d'être exposé aux persécutions de sa famille et de celle de son beau-frère défunt n'était pas pertinente en matière d'asile et n'était de surcroît pas fondée. Elle s'est notamment référée à cet égard à la rupture du lien temporel de causalité entre l'évènement déclencheur des préjudices craints et la fuite du pays, au défaut de l'intensité requise des persécutions alléguées et à la prise de connaissance tardive (par l'intermédiaire de tiers) des menaces. Le SEM a en outre estimé qu'il n'était pas établi que le requérant ait sollicité la protection des autorités turques. Il a également remis en cause la plausibilité du récit du recourant relatif à l'attaque au couteau qui aurait été perpétrée à son encontre par le père de son épouse. L'autorité inférieure a enfin retenu que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible. E. Par acte du 6 mai 2024, le recourant a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision du SEM du 3 avril 2024. Principalement, il a conclu, sous suite de frais, à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue et à ce que l'asile lui soit accordé. Subsidiairement, il a requis le prononcé de son admission provisoire. Encore plus subsidiairement, il a demandé l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants de son mémoire. Par ailleurs, il a requis la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale, avec la nomination de Lea Hungerbühler comme mandataire d'office. Il a enfin demandé que la présente procédure de recours soit coordonnée avec celle concernant son épouse. En substance, le requérant a contesté l'appréciation du SEM et a avancé qu'en raison de son appartenance à l'ethnie kurde, les autorités turques n'avaient pas la volonté de le protéger, comme le démontraient les démarches entreprises auprès de la police qui seraient restées sans effet. Il a ajouté qu'il avait déjà tenté en vain de fuir les persécutions à l'intérieur du pays. Il serait ainsi exposé sans protection en Turquie à des persécutions déterminantes pour le statut de réfugié, raison pour laquelle l'asile devrait lui être accordé. Il s'est référé dans son recours à des articles de presse et des rapports d'ONG attestant de la discrimination dont est victime la population kurde en Turquie, ainsi qu'à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 20 avril 2023 sur la vendetta en Turquie. Il a en outre prétendu que l'exécution de son renvoi dans ces circonstances était illicite. Au titre de l'inexigibilité de son renvoi, le recourant s'est prévalu de troubles du sommeil résultant de souffrances psychiques. F. Par ordonnance du 22 mai 2024, le Tribunal a invité le recourant à produire une attestation d'indigence. G. Par écrit du 6 juin 2024, le recourant a produit une attestation d'indigence établie le 23 mai 2024. H. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 6 mai 2024 est recevable. 1.3 Le présent recours ne concerne que la demande d'asile du requérant. La demande d'asile de l'épouse de l'intéressé fait l'objet devant le Tribunal de la procédure parallèle de recours E-2796/2024. Le Tribunal ne voit pas de raison de revenir sur le traitement séparé de ces demandes, effectué par le SEM au stade de la procédure de première instance, dès lors que les motifs d'asile invoqués par l'épouse du requérant sont essentiellement spécifiques à son genre et ne se recoupent que partiellement avec ceux de son mari. Il y a lieu également de tenir compte de la volonté de l'épouse du requérant de se voir personnellement notifié l'arrêt concernant les préjudices qu'elle allègue avoir subis. Toutefois, dans la mesure où l'issue de l'une de ces causes peut avoir une influence sur le sort de l'autre, tant en matière d'asile que de renvoi, les deux procédures doivent être coordonnées et les deux arrêts distincts sont rendus simultanément, par le même collège de juges. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2 et 2008/4 consid. 5.4 avec réf.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 et 2009/57 consid. 1.2 avec réf.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine et, ainsi, les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et 2008/12 consid. 7). Les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Il incombe ainsi au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 , 2011/51 consid. 6.1 avec réf. cit. et 2008/5 consid. 4). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4. 4.1 En l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, les actes redoutés émanent de tiers et n'ont pour origine ni la race de l'intéressé, ni sa religion, ni sa nationalité, ni son appartenance à un groupe social déterminé, ni ses opinions politiques. Ils sont de nature strictement privée et trouvent leur origine dans un crime d'honneur qui a entrainé un conflit entre deux familles ainsi qu'un conflit intrafamilial. 4.2 Le meurtre du beau-frère du requérant ayant eu lieu en 2013, si la famille adverse avait réellement voulu se venger par le sang, elle aurait mis son plan à exécution depuis longtemps. Au lieu de cela, elle s'est limitée à de vagues « pressions », par le biais de menaces dont le recourant a appris l'existence en 2020 seulement par l'intermédiaire de membres de sa famille. D'ailleurs, le fait d'avoir appris cette menace par son frère qui lui-même l'aurait appris par son oncle qui lui l'aurait appris par une personne mandatée par la famille rivale, donc en définitive par un tiers, ne suffit pas à établir l'existence d'une crainte fondée de persécution future (cf. arrêt du Tribunal E-3099/2023 du 26 juillet 2023 consid. 4.2.3 avec réf.). A l'instar des autres membres de sa famille, l'intéressé n'a apparemment pas été personnellement victime ne serait-ce que d'une tentative d'agression de la part de la famille adverse durant cette longue période. Le même constat s'applique mutatis mutandis aux menaces émanant de la propre famille du recourant, tant sous l'angle de l'intensité de la persécution que du caractère ciblé de celle-ci. Alors que sa propre famille aurait, selon lui, toujours eu connaissance de ses lieux de résidence, elle n'a cependant usé à son égard, sur une période de plus de dix ans, que de l'intimidation. En outre, le fait pour l'intéressé d'attendre près de cinq mois, après la survenance de l'évènement du 15 mai 2023, pour quitter la Turquie, même dans les circonstances décrites, ne constitue pas le comportement d'une personne menacée tentant de fuir son pays. Quant aux articles de janvier 2024 et aux photographies de l'incendie d'une maison à C._______, ceux-ci ne sont pas de nature à attester d'un danger personnellement encouru par le recourant. 4.3 Les violences commises par des tiers ou la crainte d'être exposé à de telles violences ne sont pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'État concerné n'a pas la volonté ou la capacité d'assurer une protection (cf. consid. 3.2 supra). Selon la jurisprudence du Tribunal, les autorités turques sont présumées avoir la volonté et la capacité de protéger leurs citoyens (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4993/2023 du 22 février 2024 consid. 4.2, E-3722/2023 du 17 juillet 2023 consid. 6.1, E-970/2022 du 8 mars 2022 consid. 7 et E-3000/2021 du 15 septembre 2021 consid. 5.2). En l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré, par des indices concrets et concluants, que les autorités turques auraient refusé, ou ne seraient pas en mesure, le cas échéant, de le protéger d'éventuelles actions de sa famille ou de la famille adverse. Ainsi les circonstances dans lesquelles celui-ci aurait demandé cette protection en 2020 et 2022 ont été relatées de manière très superficielle ; quant au récit relatif à sa demande de protection à la suite de l'évènement du 15 mai 2023, celui-ci est confus (le recourant mentionne le procureur de D._______ alors qu'il était domicilié à G._______ à cette époque) et en contradiction avec les faits. Ainsi, le recourant a avancé que la police n'aurait pas donné suite à sa plainte de 2023 en raison du caractère intrafamilial de la querelle. Or l'attitude des autorités turques en 2013 à l'occasion des trois assassinats commis au sein de la famille de l'intéressé démontre que celles-ci poursuivent et répriment pénalement de tels faits. Les pièces d'ordre judiciaire produites en première instance ne permettent pas, elles non plus, de conclure à l'absence de volonté des autorités turques de protéger le recourant, dans la mesure où elles n'attestent que des poursuites engagées à l'encontre des membres de la famille de l'intéressé à la suite des assassinats de 2013. 4.4 Par ailleurs, le Tribunal n'a, à ce jour, pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4993/2023 précité consid. 4.4 et E-3312/2023 du 28 juin 2023 consid. 5.4 et réf. cit.). Les difficultés alléguées par l'intéressé en lien avec son appartenance à la minorité kurde ne diffèrent pas substantiellement de celles que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposée à diverses discriminations du fait de l'Etat ou de la population de souche turque. En ce qui concerne la violence dont aurait été victime l'intéressé, matérialisée par un coup de poing reçu lors d'un contrôle policier, il s'agit d'un évènement isolé, d'une intensité insuffisante pour permettre de conclure à l'existence d'une persécution déterminante en matière d'asile (cf. consid. 3.2 supra). Les articles de presse et rapports d'ONG cités à l'appui du recours, dans la mesure où les informations contenues dans ces documents sont de portée générale, ne permettent pas d'aboutir à une autre conclusion. 4.5 S'agissant du motif d'asile lié aux persécutions dont l'épouse du recourant se prétend victime et qui est repris par l'intéressé au titre de persécution réfléchie, les allégations fondant celui-ci ont été jugées invraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi par le Tribunal dans l'arrêt E-2796/2024 rendu ce jour. Dès lors qu'il a été retenu que l'ensemble du récit de l'épouse du recourant est invraisemblable, l'évènement isolé de l'attaque au couteau par le père de l'épouse de l'intéressé, qui s'inscrit dans ce contexte, perd également sa crédibilité. Au surplus, le récit de cet évènement est en lui-même inconsistant d'un point de vue logique, comme l'a estimé à juste titre le SEM dans la décision attaquée. Il est ainsi incompréhensible que le recourant se rende au domicile familial de sa future épouse, alors que celle-ci venait de lui révéler qu'elle était contrainte de cohabiter avec un homme. En tout état de cause, même à admettre la vraisemblance de l'évènement relaté, il n'est ni allégué ni établi que le recourant ait, dans ce cas, sollicité la protection des autorités turques.
5. Sur le vu de ce qui précède, le recourant ne remplit pas les conditions posées par l'art. 3 LAsi pour se voir accorder la qualité de réfugié. Il ne saurait par ailleurs se voir reconnaître l'asile à titre dérivé selon l'art. 51 LAsi, dans la mesure où le recours interjeté par son épouse dans la cause E-2796/2024 a été rejeté. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour en Turquie, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, aucun indice concret ne permet de retenir que le recourant risquerait de subir des traitements inhumains ou dégradants, au sens des dispositions conventionnelles précitées, en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il ne pourrait pas, au besoin, bénéficier d'une protection des autorités turques contre des actes de tiers. 7.4 L'exécution du renvoi de l'intéressé est dès lors licite selon les art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI. 8. 8.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 avec réf. cit. et E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.). En outre, l'intéressé provient de la ville de G._______ dans la province du même nom, laquelle n'a pas été directement touchée par les tremblements de terre de février 2023 (cf. sur la liste des régions turques touchées par ces séismes, arrêt du Tribunal E-2552/2024 du 27 mai 2024 consid. 9.3.3). 8.3 Sous l'angle des motifs personnels, aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourant ne ressort du dossier. A cet égard, il convient de relever que le recourant est jeune, sans charge de famille, en formation (afin d'achever le cycle d'enseignement secondaire) et au bénéfice d'une expérience professionnelle diversifiée. Il bénéficiait d'un bon niveau de vie dans son pays d'origine et lui et son épouse, dont l'exécution du renvoi a été confirmée par l'arrêt du Tribunal E-2796/2024 rendu ce jour, pourront se soutenir mutuellement à leur retour. Au surplus, elle pourra présenter, si nécessaire, une demande d'aide complémentaire matérielle (art. 74 al. 3 et 4 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]) en vue de faciliter leur réinsertion en Turquie. 8.4 Il reste encore à examiner si des motifs médicaux seraient susceptibles de rendre l'exécution du renvoi inexigible. En l'espèce, les troubles du sommeil dont souffre le recourant ne sont pas d'une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 avec réf. et JICRA 2003 n° 24 consid. 5b), pour s'opposer à l'exécution du renvoi. Bien que l'intéressé ait, dans son recours - il avait aussi exprimé des difficultés auparavant -, déclaré être atteint dans sa santé psychique, aucun document médical n'a été produit à cet égard. Dans ces circonstances, rien n'indique qu'il ne pourrait pas suivre en Turquie un traitement adapté à son état de santé, voire obtenir au besoin un soutien psychologique, étant rappelé que ce pays dispose d'une infrastructure médicale généralement suffisante. 8.5 Pour l'ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 avec réf. cit.), le recourant étant en possession d'une carte d'identité en cours de validité et étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
10. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté. La conclusion du recourant tendant au renvoi de la cause au SEM doit, au vu de ce qui précède, aussi être écartée. 11. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Dans la mesure où les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et où le recourant a démontré son indigence, la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle tend à la dispense du paiement des frais de procédure, doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. 12. 12.1 Les conditions prévues par l'art. 102m al. 1 let. a LAsi étant remplies, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire totale et de désigner Lea Hungerbühler en qualité de mandataire d'office. 12.2 Il sied d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente cause. Il est rappelé qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire est en règle générale de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). En l'absence de note d'honoraires et de frais, le montant à verser à titre d'indemnité pour le mandat d'office dans la présente cause est arrêté à 1'000 francs, tous frais et taxes compris, un tel montant paraissant adapté à la nature et à la complexité de la cause. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les requêtes d'assistance judiciaire totale et de désignation de Maître Lea Hungerbühler comme mandataire d'office du recourant sont admises.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Une indemnité d'un montant de 1'000 francs est accordée à LeaHungerbühler au titre du mandat d'office, à la charge du Tribunal.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Renaud Rini Expédition :