Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : l’intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse le 24 octobre 2023, accompagnée de son mari, B._______ et de membres de la famille de celui-ci, qui ont également déposé des demandes d’asile. Elle a produit sa carte d’identité turque et son livret de famille. B. Le 9 février 2024, le SEM (ci-après aussi : l’autorité inférieure) a entendu la requérante sur ses motifs d’asile (la relecture du procès-verbal d’audition a été effectuée le 23 février 2024). Auparavant, la représentation juridique de la requérante avait informé le SEM, par courriel du 10 janvier 2024, que celle-ci, du fait de persécutions liées au genre, souhaitait être entendue par un auditoire exclusivement féminin et ne pas informer son mari des persé- cutions qu’elle aurait subies. La requérante a déclaré qu’elle était née à C._______ et avait vécu, depuis l'âge de trois ans, à D._______. En parallèle de sa scolarité, elle aurait travaillé en tant que serveuse à partir de 2016. Diplômée de l’enseigne- ment secondaire en comptabilité, elle aurait ensuite entamé des études universitaires de 2018 à 2019 qu’elle aurait interrompues sous la contrainte de son père. De 2020 au 8 octobre 2023, date de sa démission, elle aurait travaillé en tant qu'assistante de direction dans un restaurant. Alcoolique, le père de la requérante aurait usé de violence grave à l’en- contre de sa famille, battant notamment régulièrement sa femme et ses enfants. Il souhaitait que la requérante se marie, mais lorsqu’elle lui aurait parlé de ses sentiments pour B._______, son actuel époux, rencontré en 2020, il aurait injurié celui-ci en raison de son ethnie kurde. Il se serait op- posé à cette relation et aurait menacé de mort l’intéressée. La requérante se serait fiancée en cachette avec B._______ le 24 mars 2023. En juillet 2023, le père de l’intéressée aurait conclu une transaction finan- cière avec un homme d'une cinquantaine d'années, dont celle-ci ne connaît pas l’identité, afin qu’elle aille vivre chez lui en prévision d'un mariage. Du- rant environ deux mois, elle se serait rendue au travail la journée et serait rentré le soir au domicile de cette personne ; cette dernière la battait et la violait. En septembre 2023, B._______ aurait organisé l’enlèvement de l’in- téressée sur son lieu de travail ; ils se seraient mariés le (…) 2023 et se seraient rendus auprès de la sœur de l’intéressée à C._______, dans
E-2796/2024 Page 3 l’attente de quitter le pays. Le (…) 2023, munie de sa carte d'identité et de son passeport, elle aurait légalement quitté la Turquie par voie aérienne depuis D._______ avec son époux et des membres de la famille de celui- ci. Arrivée en E._______, ils auraient clandestinement voyagé par voie ter- restre, avant d'arriver en Suisse et d’y demander d'asile. A l’appui de sa demande d’asile et en lien avec son motif d’asile propre, la requérante a produit les copies des pièces suivantes : une ordonnance de protection établie à son nom par le tribunal civil de F._______ le 5 juin 2020, un formulaire d’offre de conciliation à son nom établi par le ministère public de F._______ le 17 juillet 2020, un formulaire d'offre de conciliation au nom de G._______ (sœur de la requérante) et H._______ (mère de la requé- rante) établi par le ministère public de F._______ le 17 juillet 2020, une capture d'écran de téléphone portable avec le message « Ta fille G._______ est une pute » daté du 19 janvier 2020. C. Par deux décisions distinctes du 23 février 2024, le SEM a décidé du trai- tement de la demande d’asile en procédure étendue et de l’attribution de la requérante au canton de I._______. D. Le 4 mars 2024, la requérante a consulté un service de gynécologie pour un contrôle annuel. Une note de suivi, datée du 8 mars 2024, a été rédigée à cette occasion par ce service. Il en ressort que la requérante présente un (…) connu et suivi depuis 2018. Le diagnostic suivant a été posé : « Con- trôle annuel en ordre chez une patiente de (…) ans nulligeste, (…) ». E. Par décision du 4 avril 2024, notifiée le 5 avril 2024, qui a remplacé et annulé une précédente décision du 3 avril 2024, le SEM a refusé de recon- naître à l’intéressée la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. L’autorité inférieure a en substance considéré que les déclarations de la requérante ne satisfaisaient pas aux conditions requises par le droit d’asile pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle a retenu que l’intéres- sée n’avait pas sollicité la protection des autorités turques, à la suite des persécutions et craintes alléguées, alors qu’elle avait la possibilité de le faire, vu la situation juridique et sociale des femmes en Turquie. Le SEM a
E-2796/2024 Page 4 également estimé que la crainte de l’intéressée d’être retrouvée et tuée par son père ou l’homme à qui elle aurait été vendue n’était pas fondée. Bien que l’autorité inférieure ait en substance considéré que les déclara- tions de la requérante étaient dépourvues de pertinence au regard du droit d’asile et n’ait pour ce motif pas examiné leur vraisemblance, elle a remis en cause, dans un obiter dictum, la plausibilité des allégations de l’intéres- sée. Elle a relevé à cet égard l’absence de connaissance de l’identité de l’homme à qui elle aurait été vendue et avec qui elle aurait été contrainte de cohabiter pendant deux mois, le retour au domicile familial après la co- habitation forcée avec cet homme et les contradictions relatives à la des- cription du caractère de son père. L’autorité inférieure a enfin retenu que l’exécution du renvoi de la requé- rante était licite, raisonnablement exigible et possible. F. Par acte du 6 mai 2024, la recourante a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de la déci- sion du SEM du 4 avril 2024. Principalement, elle a conclu, sous suite de frais, à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue et à ce que l’asile lui soit accordé. Subsidiairement, elle a requis le prononcé de son admission provisoire. Encore plus subsidiairement, elle a demandé l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour ins- truction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants de son mémoire. Par ailleurs, elle a requis la dispense du paiement de l’avance des frais de procédure ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire totale, avec la nomination de Lea Hungerbühler comme mandataire d’of- fice. Elle a enfin demandé que la présente procédure de recours soit coor- donnée avec celle concernant son époux. En substance, la recourante a réaffirmé avoir été exposée à des persécu- tions en raison de son genre et a déclaré qu’elle risquait de l’être à nouveau en cas de retour en Turquie. Elle s’est référée à la situation des femmes en Turquie, attestée par différents articles de journaux et rapports d’ONG et a avancé que l’Etat turc n’aurait pas la volonté de protéger les victimes de persécution liées au genre et en particulier celles ayant fait l’objet de « vente » et de mariage forcé comme elle. Il n'y aurait également pas d'al- ternative de fuite à l'intérieur du pays. Pour ces raisons, l'asile devrait lui être accordé. Elle a en outre prétendu que l’exécution de son renvoi dans ces circonstances était illicite et inexigible.
E-2796/2024 Page 5 Était notamment jointe au recours la copie d’une photographie censée re- présenter une blessure de la recourante, à savoir une ecchymose entou- rant l’œil droit, qui aurait été infligée par l’homme avec qui elle aurait été contrainte de cohabiter. G. Par ordonnance du 22 mai 2024, le juge instructeur a invité la recourante à produire une attestation d’indigence. Il a par ailleurs émis de sérieuses réserves sur les événements prétendument directement à l’origine du dé- part du pays de l’intéressée, au vu notamment du cadre de vie dans lequel celle-ci avait évolué. Il a envisagé de substituer à la motivation retenue par le SEM l'argumentation selon laquelle les préjudices allégués n’apparais- saient pas vraisemblables et a invité la recourante à se déterminer à cet égard. H. Par écrit du 6 juin 2024, la recourante s’est déterminée sur le grief d’invrai- semblance de ses propos soulevé par le Tribunal. Elle a évoqué la situation de ses sœurs et a expliqué qu’elle ne pouvait s'enfuir de chez son tortion- naire sans un plan mûrement réfléchi, à défaut de papiers d’identité et en raison de la surveillance et de l'intimidation permanentes dont elle faisait l'objet. Elle a déclaré qu’elle pouvait compter sur le soutien de son mari et a confirmé qu’elle ne connaissait pas l’identité de la personne avec laquelle elle avait été contrainte de cohabiter durant deux mois. L’intéressée a éga- lement produit une attestation d’indigence établie le 23 mai 2024. I. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
E-2796/2024 Page 6 d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 6 mai 2024 est recevable. 1.3 Le présent recours ne concerne que la demande d’asile de la requé- rante. La demande d’asile de l’époux de l’intéressée fait l’objet devant le Tribunal de la procédure parallèle de recours E-2797/2024. Le Tribunal ne voit pas de raison de revenir sur le traitement séparé de ces demandes, effectué par le SEM au stade de la procédure de première instance, dès lors que les motifs d’asile invoqués par la requérante sont essentiellement spécifiques à son genre et ne se recoupent que partiellement avec ceux de son mari. Il y a lieu également de tenir compte de la volonté de l’inté- ressée de se voir personnellement notifier l’arrêt concernant les préjudices qu’elle allègue avoir subis. Toutefois, dans la mesure où l’issue de l’une de ces causes peut avoir une influence sur le sort de l’autre, tant en matière d'asile que de renvoi, les deux procédures doivent être coordonnées et les deux arrêts distincts sont rendus simultanément, par le même collège de juges. 1.4 Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi) 2. 2.1 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a) et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2 et 2008/4 consid. 5.4 avec réf.).
E-2796/2024 Page 7 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un re- cours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle déve- loppée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 et 2009/57 con- sid. 1.2 avec réf.). Toutefois, lorsque le juge envisage de fonder sa décision sur un motif ou une norme de droit dont les parties ne pouvaient prévoir l’application, il y a lieu d’accorder à la partie qui risque d'en être lésée la faculté de se déterminer préalablement à ce sujet (ATF 129 II 497 con- sid. 2.2 ; ATAF 2007/41 consid. 2 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LO- RENZ KNEUBÜHLER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwal- tungsgericht, 3e éd., 2022, n° 1.54). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem- blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es- sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou cons- tantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Elles sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions dé- taillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lors- qu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
E-2796/2024 Page 8 faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors- que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en- core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip- tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer au sens de l’art. 8 LAsi (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4. 4.1 Le Tribunal estime nécessaire de procéder à une substitution des mo- tifs dans la présente cause, comme l’a annoncé le juge instructeur à la recourante par ordonnance du 22 mai 2024. Il examinera ainsi dans les considérants qui suivent les allégations de l’intéressée sous l’angle de la vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi et non sous celui de la pertinence d’après l’art. 3 LAsi comme l’a fait l’autorité inférieure dans la décision at- taquée. La détermination de la requérante du 6 juin 2024 n’est pas de na- ture à remettre en cause une telle application du droit par le Tribunal. 4.2 Le récit de l’intéressée, tel qu’il ressort de l’audition du 9 février 2024 et des écrits ultérieurs, se caractérise principalement par son absence de fondements. Les allégations de la recourante concernant la cohabitation forcée durant deux mois avec une personne dont elle ne connaitrait pas l’identité sont inconsistantes, empreintes de stéréotypes et de généralités et ne contiennent aucun élément concret reflétant la réalité d’une expé- rience vécue. Elles ne sont corroborées par aucun moyen de preuve, les pièces produites lors de la procédure de première instance ne démontrant pas ce fait. Malgré les questions de la chargée d’audition du SEM, la re- courante n’a pas été en mesure de donner, même sommairement, des élé- ments permettant d’identifier l’homme avec lequel elle aurait été contrainte de cohabiter, de décrire les interactions avec celui-ci, de souligner des faits marquants ou mineurs survenus durant cette période ou encore de décrire l’environnement dans lequel elle aurait vécu. Or, vu la nature et la durée de cet évènement, et indépendamment des sévices prétendument subis à cette occasion, il était raisonnable d’attendre de sa part à cet égard des explications plus précises et détaillées. On ne saurait exclure dans ces cir- constances que la recourante cherche à empêcher les autorités d’asile d’instruire son affaire. Dès lors, le Tribunal retient que les allégations de l’intéressée sur les faits essentiels qu’elle invoque à l’appui de sa demande d’asile ne sont pas suffisamment fondés.
E-2796/2024 Page 9 4.3 Ensuite, les éléments invoqués ne sont pas conformes à l’expérience générale de la vie, même en les replaçant dans le contexte turc. La recou- rante a allégué avoir été vendue par son père à un inconnu en prévision d’un mariage. Bien que les mariages forcés et précoces aient toujours cours en Turquie, en particulier dans les régions pauvres et rurales, un tel procédé est toutefois hautement improbable à l’égard d’une jeune femme majeure, active professionnellement et indépendante financièrement, étu- diant à l’université, vivant dans la troisième plus grande ville de Turquie et de surcroît déjà fiancée. Le motif d’asile invoqué est en lui-même inconsis- tant d’un point de vue logique. Il est singulier que, dans son cas, une co- habitation prénuptiale a été convenue avec un homme vraisemblablement déjà marié et non pas directement un mariage, qui, même forcé, aurait pu être célébré dans la foulée de la transaction. Enfin, la plausibilité du com- portement de la recourante lors de sa tentative de fuite ainsi que celle du comportement de son fiancé font défaut. Il est ainsi illogique que l’intéres- sée se soit réfugiée au domicile de ses parents, pour fuir l’homme auquel elle aurait été vendue, au risque de s’exposer à l’ire et à la violence pater- nelle et non chez son fiancé ou auprès de la police. L’espoir de la recou- rante selon lequel son père aurait pu revenir sur sa décision est en com- plète contradiction avec le portrait qu’elle en a dressé. Questionnable est également le comportement du fiancé durant la période de cohabitation forcée qu’aurait vécue la recourante. On s’interroge sur son inaction durant près de deux mois alors qu’il était en contact téléphonique régulier avec la requérante et avait connaissance, du moins en partie, de la situation et des mauvais traitements qu’elle aurait subies ; il avait ainsi reçu la photogra- phie de la blessure à l’œil de la recourante. L’explication selon laquelle il était lui-même poursuivi par sa propre famille ne convainc pas. 4.4 Quant au moyen de preuve produit durant la procédure de recours, à savoir une photographie censée représenter une ecchymose entourant l’œil droit de la recourante, celui-ci n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation précédente et à renforcer la crédibilité du récit de l’intéres- sée. Rien n’indique que cette lésion – qui peut avoir de multiples causes – corresponde aux violences invoquées. En effet, le récit de l’intéressée sur les violences prétendument subies lors de sa cohabitation forcée est resté très vague et superficiel, celle-ci indiquant avoir été battue avec une cein- ture et violée à deux reprises durant une période d’environ deux mois. Il est par ailleurs étonnant que cette pièce ait été produite seulement au stade du recours, alors que le mari de la recourante l’avait reçue sur son téléphone au moment des faits allégués. Ces circonstances plaident en défaveur de la vraisemblance du récit de l’intéressée et ne suffisent pas à
E-2796/2024 Page 10 renverser les doutes quant à sa crédibilité. Le Tribunal ne méconnaît pas la lésion présentée. Il ne lui appartient toutefois pas d’émettre des spécu- lations sur les circonstances qui pourraient être à l’origine de celle-ci. Sur ce point, force est de constater que la recourante a, lors de son audition, évoqué la violence dont son père aurait « toujours » fait usage à son en- contre et à l’encontre de sa mère et de ses sœurs et a produit différentes pièces lors de la procédure de première instance censées attester ce fait. Le fardeau de la vraisemblance des motifs de protection incombant à l’in- téressée, celle-ci doit supporter les conséquences de n’avoir pas rendu plausible les préjudices subis dans les circonstances décrites et pour les motifs allégués. 4.5 S’agissant du motif d’asile lié aux persécutions dont le mari de la re- courante se prétend victime et qui est repris par l’intéressée, celui-ci a été rejeté par le Tribunal, pour défaut de pertinence au sens de l’art. 3 LAsi, par l’arrêt E-2797/2024 rendu ce jour. Il est renvoyé à cet égard aux consi- dérants de cet arrêt. 5. Sur le vu de ce qui précède, la recourante n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l'art. 7 LAsi. Elle ne saurait par ailleurs se voir reconnaître l’asile à titre dérivé selon l’art. 51 LAsi, dès lors que le recours interjeté par son mari dans la cause E-2797/2024 a été rejeté. Il s’ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnais- sance de la qualité de réfugié et l’octroi de l'asile, doit être rejeté. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or- donne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E-2796/2024 Page 11 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro- visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 7.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga- gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Au- cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnel- lement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, la recourante n’a pas rendu crédible qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 7.4 Pour les mêmes raisons, l'intéressée n'a pas non plus rendu vraisem- blable qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 dé- cembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu- mains ou dégradants [RS 0.105]). 7.5 Il est dès lors retenu que l’exécution du renvoi de l’intéressée sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse re- levant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
E-2796/2024 Page 12 provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'em- blée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présu- mer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.). En outre, l’intéres- sée provient de la ville de D._______ dans la province du même nom, la- quelle n’a pas été directement touchée par les tremblements de terre de février 2023 (cf. sur la liste des régions turques touchées par ces séismes, arrêt du Tribunal E-2552/2024 du 27 mai 2024 consid. 9.3.3). 8.3 Sous l’angle des motifs personnels, aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante ne ressort du dossier. A cet égard, il convient de relever que l’intéressée est jeune, sans charge de famille, dispose d’une bonne formation – elle est d’ailleurs toujours immatriculée à l’université – et d’une expérience professionnelle. Elle bénéficiait d’un bon niveau de vie dans son pays d’origine et elle et son mari, dont l’exécution du renvoi a été con- firmée par l’arrêt du Tribunal E-2797/2024 rendu ce jour, pourront se sou- tenir mutuellement à leur retour. Au surplus, elle pourra présenter, si né- cessaire, une demande d’aide complémentaire matérielle (art. 74 al. 3 et 4 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]) en vue de faciliter leur réinsertion en Turquie. 8.4 Il reste encore à examiner si des motifs médicaux seraient susceptibles de rendre l’exécution du renvoi inexigible. En l’espèce, le contrôle gynéco- logique effectué en Suisse par la recourante n’indique pas que les troubles dont elle souffre, à savoir un (…), soient d’une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 avec réf. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en ma- tière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b), pour s’opposer à l’exécution du renvoi. Concernant la santé psychique de l’intéressée, bien que celle-ci ait évoqué
E-2796/2024 Page 13 un épuisement devant le SEM, aucun document médical n’a été produit à cet égard, l’intéressée ne souhaitant pas consulter de psychologue (cf. note de suivi du 8 mars 2024, p. 2). Dans ces circonstances, rien n’in- dique qu’elle ne pourrait pas poursuivre en Turquie son suivi gynécologique qu’elle y avait entamé, voire obtenir au besoin un soutien psychologique, notamment en raison des violences subies dans le cadre familial, étant rappelé que ce pays dispose d’une infrastructure médicale généralement suffisante. 8.5 Pour l’ensemble de ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considé- rée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 avec réf. cit.), la recourante étant en possession d’une carte d’identité en cours de validité et étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 10. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l’intéressée, de sorte que sur cette question également, la décision que- rellée doit être confirmée et le recours rejeté. La conclusion de la recourante tendant au renvoi de la cause au SEM doit, au vu de ce qui précède, aussi être écartée. 11. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Dans la mesure où les conclusions du recours ne paraissaient toute- fois pas d’emblée vouées à l’échec et où la recourante a démontré son indigence, la demande d’assistance judiciaire, en tant qu’elle tend à la dis- pense du paiement des frais de procédure, doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais.
E-2796/2024 Page 14 12. 12.1 Les conditions prévues par l’art. 102m al. 1 let. a LAsi étant remplies, il y a lieu d’admettre la demande d’assistance judiciaire totale et de désigner Lea Hungerbühler en qualité de mandataire d’office. 12.2 Il sied d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts de la recourante en la présente cause. Il est rappelé qu’en cas de représentation d'office, le tarif horaire est en règle générale de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). En l’absence de note d'honoraires et de frais, le montant à verser à titre d'indemnité pour le mandat d'office dans la présente cause est arrêté à 1’000 francs, tous frais et taxes compris, un tel montant paraissant adapté à la nature et à la complexité de la cause.
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Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
E-2796/2024 Page 6 d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 6 mai 2024 est recevable.
E. 1.3 Le présent recours ne concerne que la demande d’asile de la requé- rante. La demande d’asile de l’époux de l’intéressée fait l’objet devant le Tribunal de la procédure parallèle de recours E-2797/2024. Le Tribunal ne voit pas de raison de revenir sur le traitement séparé de ces demandes, effectué par le SEM au stade de la procédure de première instance, dès lors que les motifs d’asile invoqués par la requérante sont essentiellement spécifiques à son genre et ne se recoupent que partiellement avec ceux de son mari. Il y a lieu également de tenir compte de la volonté de l’inté- ressée de se voir personnellement notifier l’arrêt concernant les préjudices qu’elle allègue avoir subis. Toutefois, dans la mesure où l’issue de l’une de ces causes peut avoir une influence sur le sort de l’autre, tant en matière d'asile que de renvoi, les deux procédures doivent être coordonnées et les deux arrêts distincts sont rendus simultanément, par le même collège de juges.
E. 1.4 Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi)
E. 2.1 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a) et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2 et 2008/4 consid. 5.4 avec réf.).
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E. 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un re- cours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle déve- loppée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 et 2009/57 con- sid. 1.2 avec réf.). Toutefois, lorsque le juge envisage de fonder sa décision sur un motif ou une norme de droit dont les parties ne pouvaient prévoir l’application, il y a lieu d’accorder à la partie qui risque d'en être lésée la faculté de se déterminer préalablement à ce sujet (ATF 129 II 497 con- sid. 2.2 ; ATAF 2007/41 consid. 2 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LO- RENZ KNEUBÜHLER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwal- tungsgericht, 3e éd., 2022, n° 1.54).
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem- blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es- sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 3.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou cons- tantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Elles sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions dé- taillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lors- qu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
E-2796/2024 Page 8 faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors- que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en- core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip- tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer au sens de l’art. 8 LAsi (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 4.1 Le Tribunal estime nécessaire de procéder à une substitution des mo- tifs dans la présente cause, comme l’a annoncé le juge instructeur à la recourante par ordonnance du 22 mai 2024. Il examinera ainsi dans les considérants qui suivent les allégations de l’intéressée sous l’angle de la vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi et non sous celui de la pertinence d’après l’art. 3 LAsi comme l’a fait l’autorité inférieure dans la décision at- taquée. La détermination de la requérante du 6 juin 2024 n’est pas de na- ture à remettre en cause une telle application du droit par le Tribunal.
E. 4.2 Le récit de l’intéressée, tel qu’il ressort de l’audition du 9 février 2024 et des écrits ultérieurs, se caractérise principalement par son absence de fondements. Les allégations de la recourante concernant la cohabitation forcée durant deux mois avec une personne dont elle ne connaitrait pas l’identité sont inconsistantes, empreintes de stéréotypes et de généralités et ne contiennent aucun élément concret reflétant la réalité d’une expé- rience vécue. Elles ne sont corroborées par aucun moyen de preuve, les pièces produites lors de la procédure de première instance ne démontrant pas ce fait. Malgré les questions de la chargée d’audition du SEM, la re- courante n’a pas été en mesure de donner, même sommairement, des élé- ments permettant d’identifier l’homme avec lequel elle aurait été contrainte de cohabiter, de décrire les interactions avec celui-ci, de souligner des faits marquants ou mineurs survenus durant cette période ou encore de décrire l’environnement dans lequel elle aurait vécu. Or, vu la nature et la durée de cet évènement, et indépendamment des sévices prétendument subis à cette occasion, il était raisonnable d’attendre de sa part à cet égard des explications plus précises et détaillées. On ne saurait exclure dans ces cir- constances que la recourante cherche à empêcher les autorités d’asile d’instruire son affaire. Dès lors, le Tribunal retient que les allégations de l’intéressée sur les faits essentiels qu’elle invoque à l’appui de sa demande d’asile ne sont pas suffisamment fondés.
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E. 4.3 Ensuite, les éléments invoqués ne sont pas conformes à l’expérience générale de la vie, même en les replaçant dans le contexte turc. La recou- rante a allégué avoir été vendue par son père à un inconnu en prévision d’un mariage. Bien que les mariages forcés et précoces aient toujours cours en Turquie, en particulier dans les régions pauvres et rurales, un tel procédé est toutefois hautement improbable à l’égard d’une jeune femme majeure, active professionnellement et indépendante financièrement, étu- diant à l’université, vivant dans la troisième plus grande ville de Turquie et de surcroît déjà fiancée. Le motif d’asile invoqué est en lui-même inconsis- tant d’un point de vue logique. Il est singulier que, dans son cas, une co- habitation prénuptiale a été convenue avec un homme vraisemblablement déjà marié et non pas directement un mariage, qui, même forcé, aurait pu être célébré dans la foulée de la transaction. Enfin, la plausibilité du com- portement de la recourante lors de sa tentative de fuite ainsi que celle du comportement de son fiancé font défaut. Il est ainsi illogique que l’intéres- sée se soit réfugiée au domicile de ses parents, pour fuir l’homme auquel elle aurait été vendue, au risque de s’exposer à l’ire et à la violence pater- nelle et non chez son fiancé ou auprès de la police. L’espoir de la recou- rante selon lequel son père aurait pu revenir sur sa décision est en com- plète contradiction avec le portrait qu’elle en a dressé. Questionnable est également le comportement du fiancé durant la période de cohabitation forcée qu’aurait vécue la recourante. On s’interroge sur son inaction durant près de deux mois alors qu’il était en contact téléphonique régulier avec la requérante et avait connaissance, du moins en partie, de la situation et des mauvais traitements qu’elle aurait subies ; il avait ainsi reçu la photogra- phie de la blessure à l’œil de la recourante. L’explication selon laquelle il était lui-même poursuivi par sa propre famille ne convainc pas.
E. 4.4 Quant au moyen de preuve produit durant la procédure de recours, à savoir une photographie censée représenter une ecchymose entourant l’œil droit de la recourante, celui-ci n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation précédente et à renforcer la crédibilité du récit de l’intéres- sée. Rien n’indique que cette lésion – qui peut avoir de multiples causes – corresponde aux violences invoquées. En effet, le récit de l’intéressée sur les violences prétendument subies lors de sa cohabitation forcée est resté très vague et superficiel, celle-ci indiquant avoir été battue avec une cein- ture et violée à deux reprises durant une période d’environ deux mois. Il est par ailleurs étonnant que cette pièce ait été produite seulement au stade du recours, alors que le mari de la recourante l’avait reçue sur son téléphone au moment des faits allégués. Ces circonstances plaident en défaveur de la vraisemblance du récit de l’intéressée et ne suffisent pas à
E-2796/2024 Page 10 renverser les doutes quant à sa crédibilité. Le Tribunal ne méconnaît pas la lésion présentée. Il ne lui appartient toutefois pas d’émettre des spécu- lations sur les circonstances qui pourraient être à l’origine de celle-ci. Sur ce point, force est de constater que la recourante a, lors de son audition, évoqué la violence dont son père aurait « toujours » fait usage à son en- contre et à l’encontre de sa mère et de ses sœurs et a produit différentes pièces lors de la procédure de première instance censées attester ce fait. Le fardeau de la vraisemblance des motifs de protection incombant à l’in- téressée, celle-ci doit supporter les conséquences de n’avoir pas rendu plausible les préjudices subis dans les circonstances décrites et pour les motifs allégués.
E. 4.5 S’agissant du motif d’asile lié aux persécutions dont le mari de la re- courante se prétend victime et qui est repris par l’intéressée, celui-ci a été rejeté par le Tribunal, pour défaut de pertinence au sens de l’art. 3 LAsi, par l’arrêt E-2797/2024 rendu ce jour. Il est renvoyé à cet égard aux consi- dérants de cet arrêt.
E. 5 Sur le vu de ce qui précède, la recourante n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l'art. 7 LAsi. Elle ne saurait par ailleurs se voir reconnaître l’asile à titre dérivé selon l’art. 51 LAsi, dès lors que le recours interjeté par son mari dans la cause E-2797/2024 a été rejeté. Il s’ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnais- sance de la qualité de réfugié et l’octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or- donne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
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E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro- visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20).
E. 7.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga- gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Au- cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnel- lement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 7.3 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, la recourante n’a pas rendu crédible qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
E. 7.4 Pour les mêmes raisons, l'intéressée n'a pas non plus rendu vraisem- blable qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 dé- cembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu- mains ou dégradants [RS 0.105]).
E. 7.5 Il est dès lors retenu que l’exécution du renvoi de l’intéressée sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse re- levant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
E. 8.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
E-2796/2024 Page 12 provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 8.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'em- blée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présu- mer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.). En outre, l’intéres- sée provient de la ville de D._______ dans la province du même nom, la- quelle n’a pas été directement touchée par les tremblements de terre de février 2023 (cf. sur la liste des régions turques touchées par ces séismes, arrêt du Tribunal E-2552/2024 du 27 mai 2024 consid. 9.3.3).
E. 8.3 Sous l’angle des motifs personnels, aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante ne ressort du dossier. A cet égard, il convient de relever que l’intéressée est jeune, sans charge de famille, dispose d’une bonne formation – elle est d’ailleurs toujours immatriculée à l’université – et d’une expérience professionnelle. Elle bénéficiait d’un bon niveau de vie dans son pays d’origine et elle et son mari, dont l’exécution du renvoi a été con- firmée par l’arrêt du Tribunal E-2797/2024 rendu ce jour, pourront se sou- tenir mutuellement à leur retour. Au surplus, elle pourra présenter, si né- cessaire, une demande d’aide complémentaire matérielle (art. 74 al. 3 et 4 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]) en vue de faciliter leur réinsertion en Turquie.
E. 8.4 Il reste encore à examiner si des motifs médicaux seraient susceptibles de rendre l’exécution du renvoi inexigible. En l’espèce, le contrôle gynéco- logique effectué en Suisse par la recourante n’indique pas que les troubles dont elle souffre, à savoir un (…), soient d’une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 avec réf. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en ma- tière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b), pour s’opposer à l’exécution du renvoi. Concernant la santé psychique de l’intéressée, bien que celle-ci ait évoqué
E-2796/2024 Page 13 un épuisement devant le SEM, aucun document médical n’a été produit à cet égard, l’intéressée ne souhaitant pas consulter de psychologue (cf. note de suivi du 8 mars 2024, p. 2). Dans ces circonstances, rien n’in- dique qu’elle ne pourrait pas poursuivre en Turquie son suivi gynécologique qu’elle y avait entamé, voire obtenir au besoin un soutien psychologique, notamment en raison des violences subies dans le cadre familial, étant rappelé que ce pays dispose d’une infrastructure médicale généralement suffisante.
E. 8.5 Pour l’ensemble de ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considé- rée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Enfin, l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 avec réf. cit.), la recourante étant en possession d’une carte d’identité en cours de validité et étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 10 En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l’intéressée, de sorte que sur cette question également, la décision que- rellée doit être confirmée et le recours rejeté. La conclusion de la recourante tendant au renvoi de la cause au SEM doit, au vu de ce qui précède, aussi être écartée.
E. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 11.2 Dans la mesure où les conclusions du recours ne paraissaient toute- fois pas d’emblée vouées à l’échec et où la recourante a démontré son indigence, la demande d’assistance judiciaire, en tant qu’elle tend à la dis- pense du paiement des frais de procédure, doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais.
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E. 12.1 Les conditions prévues par l’art. 102m al. 1 let. a LAsi étant remplies, il y a lieu d’admettre la demande d’assistance judiciaire totale et de désigner Lea Hungerbühler en qualité de mandataire d’office.
E. 12.2 Il sied d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts de la recourante en la présente cause. Il est rappelé qu’en cas de représentation d'office, le tarif horaire est en règle générale de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). En l’absence de note d'honoraires et de frais, le montant à verser à titre d'indemnité pour le mandat d'office dans la présente cause est arrêté à 1’000 francs, tous frais et taxes compris, un tel montant paraissant adapté à la nature et à la complexité de la cause.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les requêtes d’assistance judiciaire totale et de désignation de Maître Lea Hungerbühler comme mandataire d'office de la recourante sont admises.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité d’un montant de 1’000 francs est accordée à Lea Hungerbühler au titre du mandat d'office, à la charge du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto- nale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2796/2024 Arrêt du 2 décembre 2024 Composition William Waeber (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Markus König, juges, Renaud Rini, greffier. Parties A._______, née le (...), Turquie, représentée par Lea Hungerbühler, avocate, AsyLex, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 4 avril 2024 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse le 24 octobre 2023, accompagnée de son mari, B._______ et de membres de la famille de celui-ci, qui ont également déposé des demandes d'asile. Elle a produit sa carte d'identité turque et son livret de famille. B. Le 9 février 2024, le SEM (ci-après aussi : l'autorité inférieure) a entendu la requérante sur ses motifs d'asile (la relecture du procès-verbal d'audition a été effectuée le 23 février 2024). Auparavant, la représentation juridique de la requérante avait informé le SEM, par courriel du 10 janvier 2024, que celle-ci, du fait de persécutions liées au genre, souhaitait être entendue par un auditoire exclusivement féminin et ne pas informer son mari des persécutions qu'elle aurait subies. La requérante a déclaré qu'elle était née à C._______ et avait vécu, depuis l'âge de trois ans, à D._______. En parallèle de sa scolarité, elle aurait travaillé en tant que serveuse à partir de 2016. Diplômée de l'enseignement secondaire en comptabilité, elle aurait ensuite entamé des études universitaires de 2018 à 2019 qu'elle aurait interrompues sous la contrainte de son père. De 2020 au 8 octobre 2023, date de sa démission, elle aurait travaillé en tant qu'assistante de direction dans un restaurant. Alcoolique, le père de la requérante aurait usé de violence grave à l'encontre de sa famille, battant notamment régulièrement sa femme et ses enfants. Il souhaitait que la requérante se marie, mais lorsqu'elle lui aurait parlé de ses sentiments pour B._______, son actuel époux, rencontré en 2020, il aurait injurié celui-ci en raison de son ethnie kurde. Il se serait opposé à cette relation et aurait menacé de mort l'intéressée. La requérante se serait fiancée en cachette avec B._______ le 24 mars 2023. En juillet 2023, le père de l'intéressée aurait conclu une transaction financière avec un homme d'une cinquantaine d'années, dont celle-ci ne connaît pas l'identité, afin qu'elle aille vivre chez lui en prévision d'un mariage. Durant environ deux mois, elle se serait rendue au travail la journée et serait rentré le soir au domicile de cette personne ; cette dernière la battait et la violait. En septembre 2023, B._______ aurait organisé l'enlèvement de l'intéressée sur son lieu de travail ; ils se seraient mariés le (...) 2023 et se seraient rendus auprès de la soeur de l'intéressée à C._______, dans l'attente de quitter le pays. Le (...) 2023, munie de sa carte d'identité et de son passeport, elle aurait légalement quitté la Turquie par voie aérienne depuis D._______ avec son époux et des membres de la famille de celui-ci. Arrivée en E._______, ils auraient clandestinement voyagé par voie terrestre, avant d'arriver en Suisse et d'y demander d'asile. A l'appui de sa demande d'asile et en lien avec son motif d'asile propre, la requérante a produit les copies des pièces suivantes : une ordonnance de protection établie à son nom par le tribunal civil de F._______ le 5 juin 2020, un formulaire d'offre de conciliation à son nom établi par le ministère public de F._______ le 17 juillet 2020, un formulaire d'offre de conciliation au nom de G._______ (soeur de la requérante) et H._______ (mère de la requérante) établi par le ministère public de F._______ le 17 juillet 2020, une capture d'écran de téléphone portable avec le message « Ta fille G._______ est une pute » daté du 19 janvier 2020. C. Par deux décisions distinctes du 23 février 2024, le SEM a décidé du traitement de la demande d'asile en procédure étendue et de l'attribution de la requérante au canton de I._______. D. Le 4 mars 2024, la requérante a consulté un service de gynécologie pour un contrôle annuel. Une note de suivi, datée du 8 mars 2024, a été rédigée à cette occasion par ce service. Il en ressort que la requérante présente un (...) connu et suivi depuis 2018. Le diagnostic suivant a été posé : « Contrôle annuel en ordre chez une patiente de (...) ans nulligeste, (...) ». E. Par décision du 4 avril 2024, notifiée le 5 avril 2024, qui a remplacé et annulé une précédente décision du 3 avril 2024, le SEM a refusé de reconnaître à l'intéressée la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité inférieure a en substance considéré que les déclarations de la requérante ne satisfaisaient pas aux conditions requises par le droit d'asile pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle a retenu que l'intéressée n'avait pas sollicité la protection des autorités turques, à la suite des persécutions et craintes alléguées, alors qu'elle avait la possibilité de le faire, vu la situation juridique et sociale des femmes en Turquie. Le SEM a également estimé que la crainte de l'intéressée d'être retrouvée et tuée par son père ou l'homme à qui elle aurait été vendue n'était pas fondée. Bien que l'autorité inférieure ait en substance considéré que les déclarations de la requérante étaient dépourvues de pertinence au regard du droit d'asile et n'ait pour ce motif pas examiné leur vraisemblance, elle a remis en cause, dans un obiter dictum, la plausibilité des allégations de l'intéressée. Elle a relevé à cet égard l'absence de connaissance de l'identité de l'homme à qui elle aurait été vendue et avec qui elle aurait été contrainte de cohabiter pendant deux mois, le retour au domicile familial après la cohabitation forcée avec cet homme et les contradictions relatives à la description du caractère de son père. L'autorité inférieure a enfin retenu que l'exécution du renvoi de la requérante était licite, raisonnablement exigible et possible. F. Par acte du 6 mai 2024, la recourante a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision du SEM du 4 avril 2024. Principalement, elle a conclu, sous suite de frais, à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue et à ce que l'asile lui soit accordé. Subsidiairement, elle a requis le prononcé de son admission provisoire. Encore plus subsidiairement, elle a demandé l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants de son mémoire. Par ailleurs, elle a requis la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale, avec la nomination de Lea Hungerbühler comme mandataire d'office. Elle a enfin demandé que la présente procédure de recours soit coordonnée avec celle concernant son époux. En substance, la recourante a réaffirmé avoir été exposée à des persécutions en raison de son genre et a déclaré qu'elle risquait de l'être à nouveau en cas de retour en Turquie. Elle s'est référée à la situation des femmes en Turquie, attestée par différents articles de journaux et rapports d'ONG et a avancé que l'Etat turc n'aurait pas la volonté de protéger les victimes de persécution liées au genre et en particulier celles ayant fait l'objet de « vente » et de mariage forcé comme elle. Il n'y aurait également pas d'alternative de fuite à l'intérieur du pays. Pour ces raisons, l'asile devrait lui être accordé. Elle a en outre prétendu que l'exécution de son renvoi dans ces circonstances était illicite et inexigible. Était notamment jointe au recours la copie d'une photographie censée représenter une blessure de la recourante, à savoir une ecchymose entourant l'oeil droit, qui aurait été infligée par l'homme avec qui elle aurait été contrainte de cohabiter. G. Par ordonnance du 22 mai 2024, le juge instructeur a invité la recourante à produire une attestation d'indigence. Il a par ailleurs émis de sérieuses réserves sur les événements prétendument directement à l'origine du départ du pays de l'intéressée, au vu notamment du cadre de vie dans lequel celle-ci avait évolué. Il a envisagé de substituer à la motivation retenue par le SEM l'argumentation selon laquelle les préjudices allégués n'apparaissaient pas vraisemblables et a invité la recourante à se déterminer à cet égard. H. Par écrit du 6 juin 2024, la recourante s'est déterminée sur le grief d'invraisemblance de ses propos soulevé par le Tribunal. Elle a évoqué la situation de ses soeurs et a expliqué qu'elle ne pouvait s'enfuir de chez son tortionnaire sans un plan mûrement réfléchi, à défaut de papiers d'identité et en raison de la surveillance et de l'intimidation permanentes dont elle faisait l'objet. Elle a déclaré qu'elle pouvait compter sur le soutien de son mari et a confirmé qu'elle ne connaissait pas l'identité de la personne avec laquelle elle avait été contrainte de cohabiter durant deux mois. L'intéressée a également produit une attestation d'indigence établie le 23 mai 2024. I. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 6 mai 2024 est recevable. 1.3 Le présent recours ne concerne que la demande d'asile de la requérante. La demande d'asile de l'époux de l'intéressée fait l'objet devant le Tribunal de la procédure parallèle de recours E-2797/2024. Le Tribunal ne voit pas de raison de revenir sur le traitement séparé de ces demandes, effectué par le SEM au stade de la procédure de première instance, dès lors que les motifs d'asile invoqués par la requérante sont essentiellement spécifiques à son genre et ne se recoupent que partiellement avec ceux de son mari. Il y a lieu également de tenir compte de la volonté de l'intéressée de se voir personnellement notifier l'arrêt concernant les préjudices qu'elle allègue avoir subis. Toutefois, dans la mesure où l'issue de l'une de ces causes peut avoir une influence sur le sort de l'autre, tant en matière d'asile que de renvoi, les deux procédures doivent être coordonnées et les deux arrêts distincts sont rendus simultanément, par le même collège de juges. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi) 2. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2 et 2008/4 consid. 5.4 avec réf.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 et 2009/57 consid. 1.2 avec réf.). Toutefois, lorsque le juge envisage de fonder sa décision sur un motif ou une norme de droit dont les parties ne pouvaient prévoir l'application, il y a lieu d'accorder à la partie qui risque d'en être lésée la faculté de se déterminer préalablement à ce sujet (ATF 129 II 497 consid. 2.2 ; ATAF 2007/41 consid. 2 ; ANDRÉ Moser/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER/Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd., 2022, n° 1.54). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Elles sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer au sens de l'art. 8 LAsi (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4. 4.1 Le Tribunal estime nécessaire de procéder à une substitution des motifs dans la présente cause, comme l'a annoncé le juge instructeur à la recourante par ordonnance du 22 mai 2024. Il examinera ainsi dans les considérants qui suivent les allégations de l'intéressée sous l'angle de la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi et non sous celui de la pertinence d'après l'art. 3 LAsi comme l'a fait l'autorité inférieure dans la décision attaquée. La détermination de la requérante du 6 juin 2024 n'est pas de nature à remettre en cause une telle application du droit par le Tribunal. 4.2 Le récit de l'intéressée, tel qu'il ressort de l'audition du 9 février 2024 et des écrits ultérieurs, se caractérise principalement par son absence de fondements. Les allégations de la recourante concernant la cohabitation forcée durant deux mois avec une personne dont elle ne connaitrait pas l'identité sont inconsistantes, empreintes de stéréotypes et de généralités et ne contiennent aucun élément concret reflétant la réalité d'une expérience vécue. Elles ne sont corroborées par aucun moyen de preuve, les pièces produites lors de la procédure de première instance ne démontrant pas ce fait. Malgré les questions de la chargée d'audition du SEM, la recourante n'a pas été en mesure de donner, même sommairement, des éléments permettant d'identifier l'homme avec lequel elle aurait été contrainte de cohabiter, de décrire les interactions avec celui-ci, de souligner des faits marquants ou mineurs survenus durant cette période ou encore de décrire l'environnement dans lequel elle aurait vécu. Or, vu la nature et la durée de cet évènement, et indépendamment des sévices prétendument subis à cette occasion, il était raisonnable d'attendre de sa part à cet égard des explications plus précises et détaillées. On ne saurait exclure dans ces circonstances que la recourante cherche à empêcher les autorités d'asile d'instruire son affaire. Dès lors, le Tribunal retient que les allégations de l'intéressée sur les faits essentiels qu'elle invoque à l'appui de sa demande d'asile ne sont pas suffisamment fondés. 4.3 Ensuite, les éléments invoqués ne sont pas conformes à l'expérience générale de la vie, même en les replaçant dans le contexte turc. La recourante a allégué avoir été vendue par son père à un inconnu en prévision d'un mariage. Bien que les mariages forcés et précoces aient toujours cours en Turquie, en particulier dans les régions pauvres et rurales, un tel procédé est toutefois hautement improbable à l'égard d'une jeune femme majeure, active professionnellement et indépendante financièrement, étudiant à l'université, vivant dans la troisième plus grande ville de Turquie et de surcroît déjà fiancée. Le motif d'asile invoqué est en lui-même inconsistant d'un point de vue logique. Il est singulier que, dans son cas, une cohabitation prénuptiale a été convenue avec un homme vraisemblablement déjà marié et non pas directement un mariage, qui, même forcé, aurait pu être célébré dans la foulée de la transaction. Enfin, la plausibilité du comportement de la recourante lors de sa tentative de fuite ainsi que celle du comportement de son fiancé font défaut. Il est ainsi illogique que l'intéressée se soit réfugiée au domicile de ses parents, pour fuir l'homme auquel elle aurait été vendue, au risque de s'exposer à l'ire et à la violence paternelle et non chez son fiancé ou auprès de la police. L'espoir de la recourante selon lequel son père aurait pu revenir sur sa décision est en complète contradiction avec le portrait qu'elle en a dressé. Questionnable est également le comportement du fiancé durant la période de cohabitation forcée qu'aurait vécue la recourante. On s'interroge sur son inaction durant près de deux mois alors qu'il était en contact téléphonique régulier avec la requérante et avait connaissance, du moins en partie, de la situation et des mauvais traitements qu'elle aurait subies ; il avait ainsi reçu la photographie de la blessure à l'oeil de la recourante. L'explication selon laquelle il était lui-même poursuivi par sa propre famille ne convainc pas. 4.4 Quant au moyen de preuve produit durant la procédure de recours, à savoir une photographie censée représenter une ecchymose entourant l'oeil droit de la recourante, celui-ci n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation précédente et à renforcer la crédibilité du récit de l'intéressée. Rien n'indique que cette lésion - qui peut avoir de multiples causes - corresponde aux violences invoquées. En effet, le récit de l'intéressée sur les violences prétendument subies lors de sa cohabitation forcée est resté très vague et superficiel, celle-ci indiquant avoir été battue avec une ceinture et violée à deux reprises durant une période d'environ deux mois. Il est par ailleurs étonnant que cette pièce ait été produite seulement au stade du recours, alors que le mari de la recourante l'avait reçue sur son téléphone au moment des faits allégués. Ces circonstances plaident en défaveur de la vraisemblance du récit de l'intéressée et ne suffisent pas à renverser les doutes quant à sa crédibilité. Le Tribunal ne méconnaît pas la lésion présentée. Il ne lui appartient toutefois pas d'émettre des spéculations sur les circonstances qui pourraient être à l'origine de celle-ci. Sur ce point, force est de constater que la recourante a, lors de son audition, évoqué la violence dont son père aurait « toujours » fait usage à son encontre et à l'encontre de sa mère et de ses soeurs et a produit différentes pièces lors de la procédure de première instance censées attester ce fait. Le fardeau de la vraisemblance des motifs de protection incombant à l'intéressée, celle-ci doit supporter les conséquences de n'avoir pas rendu plausible les préjudices subis dans les circonstances décrites et pour les motifs allégués. 4.5 S'agissant du motif d'asile lié aux persécutions dont le mari de la recourante se prétend victime et qui est repris par l'intéressée, celui-ci a été rejeté par le Tribunal, pour défaut de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi, par l'arrêt E-2797/2024 rendu ce jour. Il est renvoyé à cet égard aux considérants de cet arrêt.
5. Sur le vu de ce qui précède, la recourante n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l'art. 7 LAsi. Elle ne saurait par ailleurs se voir reconnaître l'asile à titre dérivé selon l'art. 51 LAsi, dès lors que le recours interjeté par son mari dans la cause E-2797/2024 a été rejeté. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, la recourante n'a pas rendu crédible qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.4 Pour les mêmes raisons, l'intéressée n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). 7.5 Il est dès lors retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressée sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.). En outre, l'intéressée provient de la ville de D._______ dans la province du même nom, laquelle n'a pas été directement touchée par les tremblements de terre de février 2023 (cf. sur la liste des régions turques touchées par ces séismes, arrêt du Tribunal E-2552/2024 du 27 mai 2024 consid. 9.3.3). 8.3 Sous l'angle des motifs personnels, aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante ne ressort du dossier. A cet égard, il convient de relever que l'intéressée est jeune, sans charge de famille, dispose d'une bonne formation - elle est d'ailleurs toujours immatriculée à l'université - et d'une expérience professionnelle. Elle bénéficiait d'un bon niveau de vie dans son pays d'origine et elle et son mari, dont l'exécution du renvoi a été confirmée par l'arrêt du Tribunal E-2797/2024 rendu ce jour, pourront se soutenir mutuellement à leur retour. Au surplus, elle pourra présenter, si nécessaire, une demande d'aide complémentaire matérielle (art. 74 al. 3 et 4 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]) en vue de faciliter leur réinsertion en Turquie. 8.4 Il reste encore à examiner si des motifs médicaux seraient susceptibles de rendre l'exécution du renvoi inexigible. En l'espèce, le contrôle gynécologique effectué en Suisse par la recourante n'indique pas que les troubles dont elle souffre, à savoir un (...), soient d'une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 avec réf. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b), pour s'opposer à l'exécution du renvoi. Concernant la santé psychique de l'intéressée, bien que celle-ci ait évoqué un épuisement devant le SEM, aucun document médical n'a été produit à cet égard, l'intéressée ne souhaitant pas consulter de psychologue (cf. note de suivi du 8 mars 2024, p. 2). Dans ces circonstances, rien n'indique qu'elle ne pourrait pas poursuivre en Turquie son suivi gynécologique qu'elle y avait entamé, voire obtenir au besoin un soutien psychologique, notamment en raison des violences subies dans le cadre familial, étant rappelé que ce pays dispose d'une infrastructure médicale généralement suffisante. 8.5 Pour l'ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 avec réf. cit.), la recourante étant en possession d'une carte d'identité en cours de validité et étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
10. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressée, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté. La conclusion de la recourante tendant au renvoi de la cause au SEM doit, au vu de ce qui précède, aussi être écartée. 11. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Dans la mesure où les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et où la recourante a démontré son indigence, la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle tend à la dispense du paiement des frais de procédure, doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. 12. 12.1 Les conditions prévues par l'art. 102m al. 1 let. a LAsi étant remplies, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire totale et de désigner Lea Hungerbühler en qualité de mandataire d'office. 12.2 Il sied d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts de la recourante en la présente cause. Il est rappelé qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire est en règle générale de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). En l'absence de note d'honoraires et de frais, le montant à verser à titre d'indemnité pour le mandat d'office dans la présente cause est arrêté à 1'000 francs, tous frais et taxes compris, un tel montant paraissant adapté à la nature et à la complexité de la cause. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les requêtes d'assistance judiciaire totale et de désignation de Maître Lea Hungerbühler comme mandataire d'office de la recourante sont admises.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Une indemnité d'un montant de 1'000 francs est accordée à LeaHungerbühler au titre du mandat d'office, à la charge du Tribunal.
5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Renaud Rini Expédition :