Asile et renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Mathilde Stuby Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6236/2025 Arrêt du 30 septembre 2025 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Mathilde Stuby, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 juillet 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 5 décembre 2023, alors mineur, la procuration signée, le 8 décembre suivant, par l'intéressé en faveur de Caritas Suisse, à B._______, le procès-verbal de la première audition RMNA du requérant du 5 janvier 2024, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 29 janvier 2024, les décisions incidentes d'attribution cantonale et de passage en procédure étendue des 31 janvier et 9 février 2024 du SEM, la résiliation, le 21 février suivant, du mandat signé en faveur de Caritas Suisse, le courrier du représentant juridique de l'intéressé, adressé au SEM le 9 septembre 2024, et le rapport médical du 4 septembre précédent y annexé, la décision du 16 juillet 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 18 août 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé, agissant par le biais de son mandataire nouvellement constitué, conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, les demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance de frais de procédure qu'il comporte, l'annexe jointe à son recours, à savoir le rapport médical du 4 septembre 2024 déjà déposé devant le SEM, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que l'intéressé, d'ethnie kurde, a déclaré être né à C._______, puis avoir vécu avec sa famille dans le village de D._______, situé à proximité de la ville de E._______, dans la province de C._______, qu'il aurait interrompu ses études en troisième année de lycée, puis aurait travaillé dans les domaines de (...) et de la (...), que s'agissant de ses motifs d'asile, il a expliqué avoir subi de la maltraitance, notamment physique, de la part de son père, qui lui reprochait le fait d'être né garçon, alors que les médecins avaient annoncé la venue d'une fille, qu'approximativement en septembre 2023, il aurait chuté d'un balcon d'une hauteur de 6 mètres, en tentant d'échapper aux coups de son père, ce qui lui aurait laissé des cicatrices à la bouche et à l'arcade sourcilière, que sa mère aurait également été victime de violences à chaque fois qu'elle tentait de le protéger, que le 31 octobre 2023, le requérant aurait été exclu définitivement du lycée après que le nouveau directeur, qui était un ultranationaliste, l'ait convoqué dans son bureau et insulté parce qu'un élève l'avait dénoncé pour avoir parlé en langue kurde, qu'auparavant, durant deux ans, il aurait fait l'objet de discriminations liées à son origine ethnique de la part de ses camarades et du directeur du lycée, qu'après le prononcé de son exclusion, il aurait à nouveau subi des violences de la part de son père, qui l'aurait contraint à travailler en tant que (...) sur des (...), qu'un jour, il aurait refusé de poursuivre son travail au motif que sa condition physique l'empêchait de soulever de lourdes charges, ce qui lui aurait valu d'être frappé à coups de bâton par son père, qu'à la suite de ces violences, l'intéressé se serait rendu chez son grand-père paternel, qui l'aurait amené chez l'un de ses amis pour se cacher, que quatre ou cinq jours plus tard, lors d'une visite, son grand-père l'aurait informé que son père le recherchait pour le tuer et qu'il avait lui-même été frappé par celui-ci, qui l'accusait de complicité, que pour ces motifs, il aurait quitté définitivement son pays, le 28 novembre 2023, à bord d'un camion, grâce à l'aide de passeurs contactés par son grand-père, puis aurait transité par plusieurs pays, avant de rejoindre la Suisse en date du 5 décembre suivant, que dans sa décision, le SEM a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, qu'il a relevé que les préjudices invoqués par l'intéressé étaient le fait de tiers et que celui-ci n'avait pas entrepris toutes les démarches possibles pour obtenir la protection des autorités turques, qu'il a souligné que les tracasseries et discriminations alléguées en lien avec son appartenance à la minorité kurde concernaient une situation générale à laquelle une grande partie de la population kurde était confrontée et n'atteignaient pas une intensité suffisante pour être déterminantes en matière d'asile, que dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM, qu'il fait valoir qu'il appartient à un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 LAsi du fait de sa qualité de mineur ayant subi des maltraitances, qu'il argue que l'asile doit lui être accordé pour des raisons impérieuses au vu de l'intensité des conséquences psychologiques liées aux coups reçus par son père, que se fondant sur différents rapports, il soutient que les autorités turques n'offrent pas de protection adéquate aux enfants victimes de maltraitances, qu'il fait valoir qu'il n'a pas été en mesure d'agir personnellement auprès de celles-ci en raison de son jeune âge, de l'absence de soutien d'un adulte et du manque de moyens financiers, qu'il allègue que l'exécution de son renvoi vers la Turquie est inexigible car il ne pourrait pas y poursuivre le suivi psychothérapeutique entrepris en Suisse, qu'il soutient par ailleurs que la province de C._______, dont il est originaire, a été gravement touchée par les séismes de février 2023, ce qui l'empêche de s'y réinstaller, qu'enfin, il invoque que son jeune âge, son état psychique « précaire » et l'absence de réseau sur place, à même de le protéger, en font une personne particulièrement vulnérable, qu'en l'occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation, qu'il peut être renvoyé, afin d'éviter des répétitions, aux considérants de la décision attaquée, qu'aucun argument du recours ne vient mettre en cause, que l'appartenance du recourant à l'ethnie kurde ainsi que le racisme et les tracasseries qu'il aurait subis pour cette raison ne revêtent manifestement pas une intensité suffisante pour être déterminants au regard de l'art. 3 LAsi, que ces difficultés ne diffèrent pas substantiellement de celles que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre celle-ci (cf. notamment arrêt du Tribunal E-5459/2023 du 26 février 2024 consid. 5.3 et réf. cit), que par ailleurs, la critique du recourant selon laquelle il ne serait pas protégé par les autorités turques en cas d'agression future n'est en rien étayée, que selon la jurisprudence du Tribunal, les autorités turques sont présumées avoir la volonté et la capacité de protéger leurs citoyens (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-2797/2024 du 2 décembre 2024 consid. 4.3 et réf. cit.), que l'argument de l'intéressé selon lequel son jeune âge l'aurait empêché d'avoir accès à la protection des autorités de son pays ne saurait être suivi, rien ne permettant de retenir que celles-ci ne soient pas à même d'offrir une telle protection à un mineur, que contrairement à ce qu'il avance, il lui était loisible, en tant que mineur, de solliciter l'aide d'adultes de son entourage afin de déposer plainte à l'encontre de son père, à savoir notamment celle de sa mère et son grand-père paternel, que ces derniers, victimes eux aussi de violences de la part du père de l'intéressé, avaient du reste également un intérêt à ce qu'il soit mis un terme à ses agissements, que tel que relevé par le SEM, les allégations du recourant selon lesquelles il n'aurait pas déposé plainte par crainte de représailles envers ses proches se limitent à de simples affirmations, étayées par aucun élément concret et sérieux, qu'en outre, désormais majeur, il lui sera loisible de s'installer ailleurs en Turquie et se soustraire ainsi à d'éventuels nouveaux actes de violence de son père, qu'enfin, les faits n'étant pas pertinents en regard de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne saurait s'en prévaloir pour solliciter l'octroi de l'asile sur la base de raisons impérieuses au sens de l'art. 1C ch. 5 al. 2 de la Conv. réfugiés (sur cette notion, cf. notamment ATAF 2007/31), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA1, RS 142.311] n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que certes, le recourant est originaire de la ville de C._______ et a vécu jusqu'à son départ dans la province (...), frappée par le séisme survenu en février 2023, que dans un arrêt récent, le Tribunal a précisé que s'agissant du caractère exigible de l'exécution du renvoi en relation avec les conséquences du séisme, il y avait lieu de procéder à un examen individuel de chaque cas d'espèce (cf. arrêt du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 10 et 11), que comme le Tribunal l'a également constaté, la Turquie connaît le principe de la liberté d'établissement, qui offre aux intéressés l'alternative de s'installer dans une autre région de ce pays (cf. arrêts du Tribunal E-63/2024 du 8 février 2024 et E-4066/2020 du 1er février 2024), que concrètement, l'intéressé n'a fait valoir aucun désagrément ou difficulté en lien avec le séisme, qu'en ce qui concerne son état de santé, il convient de rappeler que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.), que selon le rapport médical du 4 septembre 2024 du F._______ du G._______, l'intéressé présente un trouble de stress post-traumatique ainsi qu'un trouble anxieux et dépressif mixte, nécessitant la poursuite du suivi psychothérapeutique entrepris, qu'il a également allégué souffrir de démangeaisons persistantes et de troubles du sommeil, pour lesquels un traitement médicamenteux lui aurait été prescrit (cf. p-v de la première audition RMNA du recourant du 5 janvier 2024, R8.02 ; p-v de l'audition sur les motifs d'asile du 29 janvier 2024, R4), que pour autant qu'elles soient toujours d'actualité, les affections dont souffre le recourant ne présentent pas une gravité telle qu'elles seraient de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi, qu'il pourra bénéficier de soins adéquats dans son pays d'origine, qui dispose de structures médicales manifestement suffisantes pour poursuivre le suivi psychiatrique entrepris en Suisse, qu'il pourra également, si nécessaire, obtenir la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d'une assistance financière (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge de son traitement pour la période initiale suivant son renvoi (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312), qu'enfin, le recourant est jeune, sans charge de famille et à même de reprendre une activité professionnelle dans les domaines de (...) ou de la (...), voire de reprendre ses études, à son retour au pays, que bien que désormais majeur, il pourra au besoin s'appuyer en Turquie sur son réseau familial constitué principalement de sa mère, de son grand-père paternel ainsi que de ses oncles et tantes maternels (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition sur les motifs d'asile du 29 janvier 2024, R56 et 68), qu'ainsi, l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant, qui est titulaire d'une carte d'identité en cours de validité, étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé immédiat, la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est devenue sans objet, qu'au regard du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 102m al. 1 let. a LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Mathilde Stuby Expédition :