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E-4747/2023

E-4747/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-10-04 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Mathilde Stuby

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4747/2023 Arrêt du 4 octobre 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Mathilde Stuby, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs deux enfants mineurs, C._______, née le (...), et D._______, né le (...), Turquie,représentés par Marek Wieruszewski,Solidaritätsnetz (...),(...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 juillet 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) et son épouse, B._______, (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) pour eux et leurs enfants mineurs en date du 8 juin 2023, les procurations signées, le 14 juin 2023, en faveur de Caritas Suisse à E._______, les procès-verbaux des auditions des requérants sur les motifs d'asile du 4 juillet 2023 et les pièces produites durant celles-ci, à savoir une attestation d'inscription de l'intéressé au parti HDP (Halklarin Demokratik Partisi, soit Parti démocratique des peuples) ainsi que des attestations de domicile de l'ensemble de la famille, les décisions des 6 et 7 juillet 2023, par lesquelles le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a attribué les intéressés au canton de F._______ et les a informés que leur demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue, le formulaire médical « F2 » du 8 juillet 2023 concernant le fils des recourants, la décision du 28 juillet 2023, notifiée le 2 août suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié aux requérants, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, les résiliations, le 15 août 2023, des mandats signés en faveur de Caritas Suisse à E._______, les procurations signées, les 22 et 25 août 2023, en faveur de Marek Wieruszewski, juriste auprès de l'association Solidaritätsnetz F._______, le recours interjeté, le 1er septembre 2023, contre la décision précitée, par lequel les intéressés concluent à la reconnaissance de leur qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, les demandes d'exemption de versement d'une avance de frais de procédure et d'octroi de l'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que les intéressés, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 1er septembre 2023 est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures, qu'en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours de son audition, le requérant a déclaré être d'ethnie kurde et avoir grandi ainsi que vécu à Istanbul depuis 1997, en compagnie de ses parents et de ses frères et soeurs, qu'il aurait épousé l'intéressée en 2019 et deux enfants seraient issus de cette union, que le requérant aurait été scolarisé jusqu'en deuxième année primaire, puis aurait travaillé dans la (...) appartenant à son père, dans un (...) dont il était propriétaire avec son frère et, depuis 2020, au sein de l'entreprise familiale de (...), qu'il souffrirait d'un problème à l'oreille, pour lequel il aurait été traité en Turquie, traitement qu'il aurait choisi d'interrompre par faute de temps, qu'en 2020, l'intéressé aurait rejoint le HDP et été chargé, en qualité de bénévole, de distribuer des brochures et placarder des affiches, qu'il aurait également publié du contenu sur les réseaux sociaux au sujet notamment des injustices subies par les Kurdes en Turquie ainsi que de la politique turque, qu'au cours de l'été 2022, alors qu'il distribuait des brochures, le requérant aurait été abordé par un policier en civil, qui lui aurait interdit de poursuivre ses activités, avant de lui jeter sa radio au visage, qu'environ trois jours plus tard, trois hommes identifiés par l'intéressé comme appartenant probablement aux services de renseignement, l'auraient interpellé durant sa distribution de tracts et sommé de cesser son activité, qu'à la même période, le requérant aurait été contrôlé par un policier qui lui aurait jeté son porte-monnaie au visage, qu'entre l'été 2022 et le début de l'année 2023, les trois hommes précités se seraient rendus à quatre ou cinq reprises à son domicile, alors qu'il était absent, qu'à l'occasion de ces visites, prétextant faire partie de ses amis, ils auraient demandé son numéro de téléphone à son épouse, puis auraient menacé cette dernière, de sorte qu'elle aurait appelé la police à plusieurs reprises, que le requérant aurait par la suite reçu un appel menaçant en provenance d'un numéro privé, que les intéressés auraient également reçu des messages de menaces dans leur boîte aux lettres, qu'en date du (...) avril 2023, le requérant et sa famille auraient pris la décision de quitter la Turquie en avion depuis G._______ à destination de la Bosnie et Herzégovine, en vue d'attendre les résultats de l'élection présidentielle, que pour ce faire, ils se seraient procurés des billets d'avion environ trois jours auparavant, qu'alors qu'ils se trouvaient encore en Bosnie et Herzégovine, des voisins auraient appelé le requérant entre le (...) et le (...) mai 2023, afin de l'informer qu'une descente de police avait eu lieu à son domicile et qu'un mandat d'arrêt avait été émis à son encontre, que deux ou trois jours plus tard, l'intéressé aurait été joint par la police, afin d'être auditionné au sujet de ses publications sur les réseaux sociaux, que suite à cela, aidés par un passeur, les requérants auraient voyagé en camion jusqu'en Suisse et y seraient entrés en date du 8 juin 2023, qu'en raison de son appartenance à l'ethnie kurde, de ses publications sur les réseaux sociaux ainsi que de son engagement en faveur du HDP, l'intéressé craindrait d'être emprisonné, torturé et tué en cas de retour dans son pays, qu'invitée à son tour à s'exprimer sur ses propres motifs d'asile, la requérante a expliqué avoir terminé ses études en 2017, puis avoir travaillé jusqu'en 2019, avant de se consacrer à ses enfants, qu'elle a pour l'essentiel corroboré les dires de son époux et expliqué par ailleurs que seuls deux hommes étaient présents lors des visites à son domicile, l'un se tenant devant la porte et l'autre attendant au bas des escaliers, que l'intéressée a déclaré que, lors de leur seconde visite, ces personnes se seraient à nouveau présentées comme étant des amis de son époux, de sorte qu'elle se serait énervée et aurait menacé d'appeler la police, qu'à l'occasion des visites suivantes, elle aurait refusé de leur ouvrir la porte et ils auraient crié dans le couloir, qu'à la même période, la requérante aurait reçu un billet dans sa boîte aux lettres, l'intimant de mettre en garde son mari, faute de quoi il serait tenu d'en assumer certaines conséquences, qu'à la question de savoir quelles étaient ses craintes personnelles en cas de retour en Turquie, l'intéressée a déclaré que sa seule crainte était que son époux soit arrêté, puis condamné à cause de ses publications sur les réseaux sociaux, que dans sa décision du 28 juillet 2023, le SEM a retenu que les craintes des requérants d'être exposés à des persécutions en cas de retour dans leur pays d'origine n'étaient pas fondées au sens de l'art. 3 LAsi et que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon ladite disposition, de sorte qu'il pouvait « se dispenser d'en examiner l[a] vraisemblance », qu'il a estimé que l'intéressé n'était pas fondé à craindre des préjudices, en raison de son appartenance à l'ethnie kurde, de ses publications sur les réseaux sociaux ainsi que de ses activités politiques au sein du HDP, qu'il a relevé d'emblée que les requérants avaient pu quitter le territoire turc légalement par voie aérienne, sans en avoir été empêchés par les autorités du pays, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'admettre qu'ils aient été dans leur collimateur, que le SEM a ensuite retenu que ni l'existence du mandat d'arrêt émis à l'encontre de l'intéressé en raison de ses publications sur les réseaux sociaux ni celle desdites publications - qui auraient occasionné la descente de police au domicile des requérants -, n'avait été démontrée, qu'il a souligné qu'invité à fournir plus de détails au sujet des trois individus s'étant rendus à son domicile, le requérant n'avait pas pu démontrer leur appartenance à un quelconque organe étatique turc, que ne remettant pas en cause l'appartenance de l'intéressé au HDP, le SEM a estimé qu'aucun lien ne pouvait être opéré entre son engagement politique et le fait qu'il puisse être recherché par les autorités de son pays, qu'il a relevé à cet égard que les activités déployées par le requérant au sein dudit parti n'étaient pas d'une ampleur telle qu'il pourrait être considéré comme ayant un profil politique suscitant l'intérêt des autorités turques, qu'il a également retenu que les prétendus actes de violence de la part de la police en lien avec l'appartenance de l'intéressé à la minorité kurde n'étaient pas un motif suffisant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'en effet, ceux-ci relevaient d'une situation générale à laquelle une grande partie de la population kurde était confrontée et n'atteignaient pas une intensité suffisante pour se révéler décisifs, que s'agissant de l'exécution du renvoi des requérants, le SEM a retenu que celle-ci était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans leur recours du 1er septembre 2023, les intéressés reprochent au SEM d'avoir violé l'art. 3 LAsi en considérant qu'ils n'étaient ni objectivement ni subjectivement fondés à craindre une persécution future dans leur pays d'origine en raison de l'engagement du requérant en faveur du HDP, qu'ils soutiennent que le gouvernement persécute les opposants au régime turc, en particulier les membres du HDP, et font référence à trois articles parus sur Internet à ce sujet, qu'en raison de ses activités en faveur de ce parti, le recourant présenterait un profil susceptible d'attirer l'attention des autorités turques, que les intéressés arguent qu'un renvoi vers leur pays d'origine les exposeraient à des persécutions de la part des autorités, qu'ils arguent par ailleurs, sans autre précision, que leur renvoi vers la Turquie est contraire au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'il y a d'abord lieu de préciser que s'il a indiqué dans sa décision qu'il se dispensait d'examiner la vraisemblance des propos des intéressés, le SEM a en réalité procédé à un tel examen, menant une appréciation, sous cet angle, des récits livrés par les intéressés, que nonobstant cette contradiction, rien n'indique que les recourants, assistés d'un mandataire professionnel, ne sont pas parvenus à saisir correctement les tenants et aboutissants de la décision querellée et à prendre position sur celle-ci, aucun grief n'ayant du reste été soulevé à ce propos, que cela étant, à l'instar du SEM, le Tribunal n'entend pas remettre en doute l'appartenance du recourant au HDP, que comme il a été relevé à juste titre, l'intéressé n'a cependant jamais assumé un rôle décisif au sein de ce parti ou de nature à le faire remarquer, son activité s'étant limitée à distribuer occasionnellement des brochures et à placarder des affiches en qualité de bénévole, qu'à cela s'ajoute que la simple appartenance au HDP ne suffit pas à exposer tous les membres du parti, très nombreux, à des risques graves, à moins qu'ils ne se soient fait remarquer ou soient déjà connus de la police (cf. notamment arrêts du Tribunal D-33/2022 du 21 février 2023 consid. 6.2.2 et 6.4 ; E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 3.3), que tant l'intéressé que son épouse ont d'ailleurs déclaré avoir quitté la Turquie en famille par l'aéroport d'Istanbul, munis de leurs passeports et de billets d'avion réservés trois jours avant leur départ (cf. procès-verbal [p-v] d'audition de l'intéressé du 4 juillet 2023, R58 et 61, et p-v d'audition de l'intéressée du 4 juillet 2023, R37, 40 et 42), que si plusieurs cadres et députés du mouvement ont été interpellés après 2016 et la plupart des élus municipaux issus du HDP démis, les militants sans visibilité particulière ne sont pas exposés aux mêmes risques (cf. notamment E-4279/2023 précité consid. 3.3 et jurisp. cit.), que s'agissant des publications à caractère politique faites par le recourant sur les réseaux sociaux - ayant occasionné selon ses dires une descente de police à son domicile ainsi que l'émission d'un mandat d'arrêt à son encontre -, le Tribunal constate qu'à ce jour, aucun élément de preuve n'a été produit à ce sujet, les raisons avancées pour expliquer l'impossibilité de produire ledit mandat ne convainquant du reste pas (cf. p-v d'audition de l'intéressé, R17 à 19 et 86 à 92 s.), qu'en outre, le recourant a indiqué avoir eu connaissance du mandat d'arrêt prétendument émis à son encontre par le biais notamment d'un voisin ainsi que d'un commerçant (cf. idem, R20), soit par des tiers, ce qui ne suffit pas, de jurisprudence constante, pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. notamment arrêts du Tribunal D-2658/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit. ; E-3239/2020 du 5 novembre 2020 ; E-6129/2016 du 7 janvier 2019 consid. 4.4 ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin [éd], Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44), que s'agissant des publications à caractère politique faites sur les réseaux sociaux, outre le fait que celles-ci ne constituent que de simples allégations nullement étayées (cf. p-v d'audition de l'intéressé, R86 à 88), il doit être relevé qu'interrogée à leur sujet, l'épouse a déclaré en ignorer le contenu (cf. p-v d'audition de la recourante, R59 et 60), ce qui apparaît sujet à caution au regard de son niveau de formation ainsi que de son parcours et des conséquences que celles-là auraient eu sur leur famille, que par ailleurs, l'allégation du recourant selon laquelle trois individus issus des services de renseignement l'auraient menacé et se seraient rendus à son domicile en son absence à plusieurs reprises n'est pas crédible, que si l'intéressé a prétendu que ces trois personnes travaillaient pour les services de renseignement, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas pu les identifier comme appartenant à un quelconque organe étatique turc (cf. p-v d'audition du recourant, R70 à 73), que dans la mesure où il a déclaré n'avoir jamais été présent lors des prétendues visites de ces individus (cf. idem, R75), rien ne permet de retenir qu'il s'agissait effectivement des trois personnes qui l'auraient, selon lui, abordé dans la rue, qu'en outre, le récit de son épouse ne corrobore pas ses propos, celle-ci ayant expliqué que ces individus étaient au nombre de deux et que seul l'un d'eux se tenait devant la porte, l'autre attendant au bas des escaliers (cf. p-v d'audition de la recourante, R55 à 56), que dans ces conditions, il ne peut être retenu que sa seule affiliation au HDP puisse l'exposer à un risque de persécution future de la part des autorités turques, que les arguments développés dans le recours au sujet de la situation actuelle dans son pays d'origine, en particulier celle des membres des partis d'opposition, ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente, pas plus que les trois articles d'Internet auxquels il fait référence, qu'enfin, les actes de violence policière allégués par le recourant (cf. p-v d'audition du recourant, R65) ne sont en l'occurrence pas décisifs, ceux-ci n'atteignant pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, que pour le reste, le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. E-4279/2023 précité consid. 3.2 et réf. cit.), que s'agissant de la recourante, celle-ci n'a pas allégué de motif d'asile propre, se contentant d'affirmer que sa seule crainte était liée au sort de son époux, que pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), l'exécution du renvoi s'avère dès lors licite, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, dont les recourants ne proviennent pas, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts E-4279/2023 précité consid. 5.3 ; E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 ; arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2), qu'en outre, les intéressés, originaires d'Istanbul, ne proviennent pas de l'une des provinces directement touchées par les tremblements de terre du mois de février 2023, que le recourant est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle dans l'entreprise de textile familiale et pourra ainsi facilement la réintégrer à son retour au pays, que l'affection physique qu'il allègue, à savoir un problème d'audition, n'est pas de nature à s'opposer à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, étant précisé qu'il a déjà été suivi en Turquie pour ce problème et que c'est uniquement en raison d'un manque de temps qu'il a interrompu son traitement (cf. p-v d'audition du recourant, R7), que la recourante n'a quant à elle pas allégué de problème de santé particulier, que selon le formulaire « F2 » du 8 juillet 2023, le fils des intéressés a souffert d'une angine de type viral et d'un érythème fessier, pour lesquels il s'est vu prescrire de l'Algifor et de l'Oxyplastine, qu'aucun autre document médical n'ayant été produit à ce jour, rien n'indique que les enfants du recourant présenteraient un quelconque problème de santé à prendre en considération, que l'ensemble du réseau familial des recourants se trouve encore en Turquie, celui-ci disposant, comme eux, d'une bonne situation économique (cf. p-v d'audition du recourant, R35 à 37 et 56 ; p-v d'audition de la recourante, R23 et 36), qu'en outre, ayant vécu de nombreuses années à Istanbul, ils ont dû y tisser un fort réseau social, que par ailleurs, toute violation de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) peut être écartée, qu'en effet, le Tribunal relève que les deux enfants mineurs sont arrivés en Suisse en date du 8 juin 2023 et ne sont pas en âge d'être scolarisés, de sorte qu'aucun lien particulier avec la Suisse ne saurait être retenu en l'espèce, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que partant, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que celui-là s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, qu'avec le présent prononcé, la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est devenue sans objet, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Mathilde Stuby