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E-541/2024

E-541/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-02-16 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; ci-après : Conv. torture), que, dans son recours, l’intéressé ne se prévaut pas d’un risque suicidaire pour faire obstacle à l’exécution de son renvoi, qu’en tant qu’il a déclaré lors de son audition du 13 novembre 2023 avoir nourri avant son départ de Turquie des idées suicidaires consécutivement aux graves violences policières subies, il convient néanmoins de mettre en évidence ce qui suit, que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n’astreignent pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter le renvoi et ce même en cas d’antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l’affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.),

E-541/2024 Page 11 qu’en l’espèce, sur la base des pièces au dossier et à la lumière de la liste des critères pertinents pour évaluer les risques de suicide telle qu’établie par la CourEDH dans son arrêt en l’affaire Fernandes de Oliveira

c. Portugal du 31 janvier 2019 (Grande chambre 78103/14 ; par. 115 et 126 et réf. cit.), il n’y a pas de risque réel et immédiat pour la vie du recourant déclenchant pour les autorités d’exécution du renvoi l’obligation de prendre des mesures préventives adéquates, qu’en effet, la sévérité de la maladie mentale n’est pas établie, le recourant ayant indiqué lors de son audition du 13 novembre 2023 avoir renoncé à un suivi psychologique (cf. supra p. 2 in fine), qu’en outre, il n’est pas connu depuis son arrivée en Suisse il y a quatre mois pour des antécédents que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide, d’acte d’auto-agression ou d’idées suicidaires scénarisées, ni pour une hospitalisation dans un service psychiatrique, qu’en l’absence d’allégations sur l’existence d’un suivi médical pour des troubles psychiques et en l’absence d’arguments relatifs à sa santé mentale ou à un risque suicidaire dans son recours, il n’y a pas lieu de lui impartir de délai pour produire de rapport médical (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2 a contrario), qu’au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi s’avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario, que l’exigibilité de l’exécution du renvoi doit être également confirmée, qu’il peut être renvoyé sur ce point aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. III ch. 2 p. 7 s.), suffisamment motivée, que sont en effet demeurés incontestés les facteurs favorables à la réinstallation du recourant en Turquie que le Tribunal fait siens bien qu’ils ne soient pas décisifs, qu’est également demeurée à raison incontestée l’absence d’un cas de nécessité médicale (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10), que, compte tenu des arguments du recourant et du dossier, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2),

E-541/2024 Page 12 que c’est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l’art. 83 al. 1 LEI a contrario, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et d’exécution de cette mesure, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), qu’au vu du présent prononcé immédiat, la demande du recourant de dispense de paiement d’une avance de frais est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-541/2024 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande de dispense de paiement d’une avance de frais est sans objet.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-541/2024 Arrêt du 16 février 2024 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 4 janvier 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 16 septembre 2023 en Suisse par le recourant, le rapport du Corps suisse des gardes-frontières du 18 septembre 2023, dont il ressort que le recourant et trois de ses compatriotes ont été interpellés le 14 septembre 2023 à B._______ et invités à quitter la Suisse et l'espace Schengen, le permis de conduire dont était en possession le recourant à l'occasion de cette interpellation, indiquant qu'il est né à C._______ (dans la région de D._______) et domicilié à E._______, le mandat de procuration en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à F._______ signé le 20 septembre 2023 par le recourant, le procès-verbal de l'audition du 13 novembre 2023 sur les motifs d'asile, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, qu'il provenait de E._______, où il avait passé l'essentiel de sa vie et où séjournaient encore son épouse et ses (...) filles, ainsi que sa mère et (...) de ses (...) frères, qu'en date du (...) juillet 2023, il aurait été interpellé par deux policiers dans le cadre d'un contrôle routier et insulté par ceux-ci après qu'il leur ait remis son permis de conduire, qu'après avoir répliqué, il aurait été menotté et passé à tabac, se serait fait uriner dessus, puis (...), qu'il n'aurait pas porté plainte contre ces policiers, sachant une telle démarche vaine, que le traumatisme, la honte et l'envie de se suicider liés à ces violences seraient à l'origine de son départ de Turquie, le (...) septembre 2023, par voie aérienne, muni de son passeport, qu'auraient conservé les passeurs, que, grâce au soutien de ses « camarades » et « grands-frères » dans le centre fédéral pour requérants d'asile à F._______, il aurait réussi à se passer d'un suivi psychologique, évitant ainsi d'être appelé à se remémorer les évènements traumatisants vécus dans le cadre d'un tel suivi, que, précédemment à cet évènement du (...) juillet 2023, son épouse se serait vu remettre une convocation à son intention dont il ignorerait le contenu du fait que sa fille l'aurait déchirée avant qu'il n'ait pu la lire, qu'il supposerait que cette convocation était liée à ses activités occasionnelles sur les réseaux sociaux, puisqu'il aurait partagé des publications concernant Selahattin Demirtas et les persécutions commises par l'AKP, qu'il serait un membre inactif du Parti démocratique des peuples (Halklarin Demokratik Partisi, ci-après : HDP), le même procès-verbal, aux termes duquel la représentante juridique a demandé l'instruction d'office de l'état de santé du recourant et d'accorder à celui-ci un délai de trente jours pour produire des documents en lien avec la convocation, la décision incidente d'attribution cantonale du 16 novembre 2023, la décision incidente de traitement de la demande d'asile du recourant dans une procédure étendue du 17 novembre 2023, l'acte du 29 novembre 2023 de résiliation, par la représentation juridique, du mandat de représentation du recourant, la décision incidente du 28 octobre 2023, par laquelle le SEM a invité le recourant à produire jusqu'au 30 décembre 2023 tous les documents en lien avec sa convocation par les autorités turques, l'avisant qu'à défaut, il serait statué en l'état du dossier, la décision du 4 janvier 2024 (notifiée le surlendemain), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse ainsi que de l'espace Schengen et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 25 janvier 2024 contre cette décision, par lequel le recourant, agissant seul, a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire et a sollicité la dispense du paiement d'une avance de frais, la copie d'une attestation non datée de G._______, avocat en Turquie, jointe au recours, et considérant que, selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, dans la décision en matière d'asile litigieuse, le SEM a considéré que les allégations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié énoncées à l'art. 3 LAsi, qu'il a indiqué, en substance, que l'agression par deux policiers prétendument à l'origine de la fuite du recourant n'était pas pertinente, dès lors que celui-ci n'avait pas fait appel à l'appareil juridique interne lui garantissant une protection contre les dérives de ceux-là, qu'il a ajouté que, pour le reste, les tracasseries et discriminations prétendument subies par le recourant ne dépassaient pas du point de vue de leur intensité les désavantages auxquels pouvait être confrontée une grande partie de la population kurde en Turquie, sans rendre l'existence de cette minorité dans ce pays impossible ou inacceptable, que, s'agissant de la procédure judiciaire prétendument engagée contre le recourant en raison de son activisme pro-kurde sur les réseaux sociaux, il a indiqué qu'aucun document probant n'avait été produit, de sorte que le risque que le recourant, qui n'avait pas d'antécédent judiciaire, soit arrêté à son entrée sur le territoire turc était faible, qu'il a nié l'existence d'une haute probabilité d'une condamnation du recourant à une peine d'emprisonnement ferme à purger en prison eu égard à l'absence d'antécédent judiciaire et de profil politique de celui-ci, qu'il a mis en évidence, premièrement, un taux élevé de classement sans suite des procédures introduites pour ce type d'infraction en référence notamment aux statistiques judiciaires officielles turques (https://adlisicil.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/adalet-istatistikleri-yayin-arsivi), qu'il a ajouté, deuxièmement, qu'à sa connaissance, en cas de condamnation, la peine prévisible pour les infractions invoquées par le recourant en présence d'un délinquant primaire comme lui était en principe de deux ans ou moins et que, dans de tels cas, les tribunaux turcs prononçaient fréquemment soit des peines de prison conditionnelle soit reportaient le prononcé du jugement, qu'il a enfin souligné que, troisièmement, même si une peine d'emprisonnement ferme était malgré tout prononcée, le recourant ne serait selon toute vraisemblance pas contraint de la purger en prison eu égard au bénéfice du système d'exécution en milieu ouvert généralement prévu pour une peine inférieure à trois ans et en cas de délit sans lien avec le terrorisme, des organisations criminelles ou l'intégrité sexuelle, que, sous l'angle de l'exécution du renvoi, il a considéré que le recourant provenait d'une province qui n'avait pas été touchée par les tremblements de terre, qu'il a mis en évidence, comme atouts à la réinstallation du recourant en Turquie, la solide expérience professionnelle de celui-ci dans le domaine de (...) et la présence sur place d'un réseau familial et social sur le soutien duquel il était censé pouvoir compter, qu'il a ajouté que les problèmes de santé psychique liés à l'agression subie pouvaient être pris en charge à Istanbul, à E._______ ou dans d'autres villes au sud ou à l'est de la Turquie, que, dans son recours, sous les griefs de violation des art. 3 et 7 LAsi, ainsi que de l'art. 83 al. 3 LEI (RS 142.20), l'intéressé soutient qu'en cas de dépôt d'une plainte pour violences policières, il aurait subi une humiliation supplémentaire pour rien, au regard de la nature même de la torture subie, de son appartenance ethnique et de sa sympathie pour le HDP, qu'il cite un rapport du 7 avril 2023 d'Amnesty International intitulé « Turquie : Des policiers et gendarmes ont commis des abus dans la zone des tremblements de terre », qu'il soutient que le SEM minimise les peines qu'il encourt pour son activisme pro-kurde, dès lors que des peines de prison ferme étaient régulièrement prononcées, citant à l'appui un article intitulé « En Turquie, les 2'000 procès d'Erdogan pour insulte au Président », publié le 31 mars 2016 sur www.lejdd.fr et mis à jour le 7 janvier 2023, qu'il ajoute risquer également d'être poursuivi pour « propagande [pour une] organisation terroriste », un délit passible d'une peine d'emprisonnement jusqu'à cinq ans, soit risquer dix ans de prison par cumul de peines, que, cela étant, pour les raisons exposées par le SEM dans la décision litigieuse à laquelle il est renvoyé (cf. chap. II ch. 2 p. 5 s.), sur la base des allégations du recourant qui ne sont pas étayées par pièce judiciaire, il ne saurait être tenu pour hautement probable qu'en cas de retour en Turquie, celui-ci serait condamné à une peine d'emprisonnement ferme, à l'issue d'une procédure inéquitable, pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi, qu'il est en effet vain au recourant de faire valoir que des peines de prison ferme sont régulièrement prononcées pour le délit d'insulte au président, que l'article de presse qu'il cite à l'appui de son argumentaire confirme qu'en règle générale, des peines avec sursis sont prononcées pour ce délit, sauf en cas de récidive, que l'argument du recourant sur la quotité maximale de la peine privative de liberté prévue pour le délit de propagande pour une organisation terroriste, à savoir cinq ans, n'est pas décisif, qu'en effet, en l'état du dossier, le risque invoqué par le recourant de se voir accuser de propagande pour une organisation terroriste et infliger une peine privative de liberté ferme est purement hypothétique, que, par surabondance de motifs, il convient de relever ce qui suit concernant la procédure pénale prétendument ouverte à l'encontre du recourant précédemment au (...) juillet 2023, que les allégations de celui-ci lors de son audition du 13 novembre 2023 sur les raisons de son ignorance du contenu de la convocation remise à son épouse à son intention (cf. supra p. 3) n'emportent pas la conviction, d'autant qu'il n'a pas expliqué pourquoi son épouse n'aurait pas été capable de lui en communiquer le contenu essentiel (cf. pce 15 rép. 85, 88, 103 à 105), que ses allégations à ce sujet sont de surcroît inconstantes, puisqu'il a mentionné tantôt plusieurs convocations et documents, tantôt une seule convocation déchirée par sa fille (cf. ibidem), que ses allégations au sujet de ses publications sur les réseaux sociaux sont vagues et non étayées par pièces, que celles selon lesquelles lesdites publications seraient à l'origine de la convocation relèvent de surcroît de l'hypothèse (cf. pce 15 rép. 106 et 115 à 117), qu'en outre, ses allégations relatives à l'existence d'une procédure pénale ouverte à son encontre ne sont pas étayées par pièce judiciaire, qu'il n'a assorti la copie de l'attestation non datée de l'avocat turc jointe à son recours ni d'une traduction ni d'explications quant à son contenu et aux circonstances dans lesquelles il se l'est procurée, que, sur le plan formel, il ne s'agit que d'une copie, dont la valeur probante est sujette à caution, vu les possibilités de manipulation et les difficultés à les détecter, que, de surcroît, l'attestation n'est pas datée, ce qui ne correspond pas à la pratique usuelle, que, sur le plan matériel et sur la base d'une traduction libre de la pièce produite effectuée par le Tribunal, le numéro de la procédure pénale communiqué par l'avocat turc, à savoir (...), n'est pas de nature à corroborer les allégations du recourant sur son omission de se présenter à une convocation réceptionnée avant le (...) juillet 2023 et, donc, sur l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre la même année, que, pour ces raisons, cette pièce a vraisemblablement été confectionnée pour les besoins de la présente cause et est donc dénuée de valeur probante, qu'en définitive, la crainte du recourant d'avoir à subir de sérieux préjudices en rapport avec cette prétendue procédure pénale ne repose pas sur des allégations vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi et n'est dès lors pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi, que la simple appartenance alléguée au HDP ne suffit pas à justifier une crainte fondée d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de retour (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-4747/2023 du 4 octobre 2023 et réf. cit.), que, pour le reste, la question de la vraisemblance des allégations du recourant sur les graves violences policières subies dans le cadre de son interpellation à l'occasion d'un contrôle routier le (...) juillet 2023 peut demeurer indécise, que, contrairement à l'argumentation du recours (cf. supra p. 6), il ne saurait être d'emblée admis que les autorités turques auraient refusé d'ouvrir et de mener une enquête effective si le recourant avait déposé une plainte, que, contrairement à l'opinion du recourant, il ne peut être déduit rien de tel du rapport du 7 avril 2023 d'Amnesty International, qu'en effet, dans ce rapport, Amnesty International dénonce treize cas de violences commises par des policiers, des gendarmes et des soldats à l'encontre de 34 hommes soupçonnés de pillages dans la zone des tremblements de terre, principalement dans la ville d'Antakya, et indique n'avoir pas reçu de renseignement des ministres turcs de l'intérieur et de la justice sur les enquêtes ouvertes à la suite de ces plaintes, qu'en outre, les violences prétendument subies par le recourant relèvent d'un acte isolé, que, de plus, elles n'ont pas eu lieu dans le cadre de mesures étatiques liées à une enquête pénale à l'encontre du recourant et celui-ci n'est ni un membre actif du HDP, ni un défenseur engagé de la cause kurde, ni un activiste politique, ni n'était dans le collimateur des autorités turques au moment de son départ du pays muni de son passeport, que, par conséquent, il n'y a pas de raison suffisante pour admettre que les prétendus actes de violence commis par des agents de police se sont produits dans un contexte où aucune réparation ni protection n'aurait d'emblée pu être attendue par le recourant de l'Etat turc en raison d'une discrimination politico-ethnique, menant à un préjudice grave infligé en toute impunité, que, pour le reste, il n'y a aucun motif sérieux et avéré de croire que les sérieux préjudices prétendument subis de la part d'agents de la police turque dans le cadre d'un contrôle routier, lesquels relèvent comme déjà dit d'un acte isolé, seront appelés à se répéter en cas de retour du recourant en Turquie, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré dénuées de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi les allégations relatives auxdites violences et qu'il a renoncé à examiner la vraisemblance de celles-ci au sens de l'art. 7 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; ci-après : Conv. torture), que, dans son recours, l'intéressé ne se prévaut pas d'un risque suicidaire pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi, qu'en tant qu'il a déclaré lors de son audition du 13 novembre 2023 avoir nourri avant son départ de Turquie des idées suicidaires consécutivement aux graves violences policières subies, il convient néanmoins de mettre en évidence ce qui suit, que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.), qu'en l'espèce, sur la base des pièces au dossier et à la lumière de la liste des critères pertinents pour évaluer les risques de suicide telle qu'établie par la CourEDH dans son arrêt en l'affaire Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019 (Grande chambre 78103/14 ; par. 115 et 126 et réf. cit.), il n'y a pas de risque réel et immédiat pour la vie du recourant déclenchant pour les autorités d'exécution du renvoi l'obligation de prendre des mesures préventives adéquates, qu'en effet, la sévérité de la maladie mentale n'est pas établie, le recourant ayant indiqué lors de son audition du 13 novembre 2023 avoir renoncé à un suivi psychologique (cf. supra p. 2 in fine), qu'en outre, il n'est pas connu depuis son arrivée en Suisse il y a quatre mois pour des antécédents que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide, d'acte d'auto-agression ou d'idées suicidaires scénarisées, ni pour une hospitalisation dans un service psychiatrique, qu'en l'absence d'allégations sur l'existence d'un suivi médical pour des troubles psychiques et en l'absence d'arguments relatifs à sa santé mentale ou à un risque suicidaire dans son recours, il n'y a pas lieu de lui impartir de délai pour produire de rapport médical (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2 a contrario), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario, que l'exigibilité de l'exécution du renvoi doit être également confirmée, qu'il peut être renvoyé sur ce point aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. III ch. 2 p. 7 s.), suffisamment motivée, que sont en effet demeurés incontestés les facteurs favorables à la réinstallation du recourant en Turquie que le Tribunal fait siens bien qu'ils ne soient pas décisifs, qu'est également demeurée à raison incontestée l'absence d'un cas de nécessité médicale (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10), que, compte tenu des arguments du recourant et du dossier, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), que c'est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 al. 1 LEI a contrario, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), qu'au vu du présent prononcé immédiat, la demande du recourant de dispense de paiement d'une avance de frais est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande de dispense de paiement d'une avance de frais est sans objet.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :