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E-5793/2023

E-5793/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2026-04-01 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 31 mars 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______. Le requérant a répondu, le même jour, au questionnaire « Europa », indiquant avoir quitté la Turquie en date du (...) mars 2023 et être entré en Suisse le 31 mars suivant. Le 3 avril 2023, le prénommé a été transféré au CFA de C._______. B. Le 6 avril 2023, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, à C._______, ainsi que le formulaire d'autorisation de consultation de son dossier médical (« Access to health data »). C. Le 23 mai 2023 a été versé au dossier du requérant un rapport médical (dit « F2 ») faisant état d'un problème dermatologique (acné) qui a nécessité la prescription d'un traitement médicamenteux. D. Auditionné sur ses motifs d'asile, le 31 mai 2023, en présence de sa mandataire, le requérant, ressortissant turc originaire de D._______ (province d'Andiyaman), domicilié à E._______ dans un logement appartenant à son père, aurait effectué des études secondaires (lycée à distance). Parallèlement à celles-ci, il aurait occupé un emploi d'opérateur sur machines à coudre (auprès d'un fabriquant de [...]) de 20(...) à 20(...) ; il aurait également aidé son père, agriculteur de profession. Il aurait ensuite effectué son service militaire, jusqu'au début de l'année 2023 (« 10 jours avant le tremblement de terre, j'ai fini le service militaire » ; cf. procès-verbal [p-v] de l'audition, R 19) ; après une période d'école de recrue à F._______, il aurait été affecté à G._______. Ses obligations militaires accomplies et de retour à E._______, il se serait rapproché du parti HDP (« Halklarin Demokratik Partisi ») sans toutefois y adhérer formellement, aidant à la distribution de brochures et servant des boissons « aux personnes âgées qui venaient au parti » (cf. idem, R 121 s.). Sur le plan familial, sa soeur et ses trois frères résideraient en Turquie ; il n'entretiendrait plus de contacts avec eux, leur reprochant de ne pas parler le kurde et de ne pas défendre la cause kurde. Il aurait en revanche conservé des contacts avec ses parents qui résideraient tantôt à D._______, tantôt à E._______. Plusieurs cousins vivraient en Suisse, dans le canton de H._______. A._______ a indiqué avoir quitté la Turquie le (...) mars 2023, quelques semaines après le tremblement de terre ayant frappé la région où il résidait et endommagé « légèrement » les logements familiaux de D._______ ainsi que ceux de E._______. Il aurait fui en compagnie d'un cousin, prénommé I._______, quittant le pays par avion en direction de la Bosnie où il serait resté quelques jours avant de rejoindre l'Italie en camion au cours d'un voyage d'une durée d'un ou deux jours, puis la Suisse où il est entré en date du 31 mars 2023. S'agissant de ses motifs d'asile, le requérant a exposé avoir critiqué les autorités, leur reprochant de ne pas venir en aide aux rescapés du tremblement de terre survenu en février 2023, rédigeant ou relayant des messages (« [...] ») à ce propos. Face à l'arrestation d'amis ayant posté des messages similaires, respectivement visionné des vidéos qu'il aurait relayées, il aurait décidé, sur le conseil d'un avocat, de fuir son pays avec ses économies et l'aide de son père. Alors qu'il aurait cherché à aider des rescapés du tremblement de terre, il aurait en outre été faussement accusé de pillages et battu par les forces de l'ordre. L'intéressé a en outre évoqué avoir souffert de discriminations depuis sa prime enfance du fait de son appartenance à l'ethnie kurde, notamment dans les cadres scolaire - les professeurs défendant le « turquisme » l'auraient marginalisé et des camarades faussement accusé de fumer en cachette - et militaire, illustrant son propos en évoquant le fait d'avoir été dénoncé aux autorités parce qu'il écoutait de la musique kurde dans sa voiture et en insistant sur sa difficulté à avoir une vie sociale. En cas de retour en Turquie, il a affirmé craindre d'être emprisonné et tué. S'agissant de son état de santé, l'intéressé a mentionné ne souffrir d'aucun problème de santé, avoir un peu d'acné et être souvent distrait. E. Par décisions des 2 et 5 juin 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a attribué A._______ au canton de J._______ et l'a informé que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue. F. F.a Le 27 juillet 2023, le SEM a invité le requérant à fournir des moyens de preuve permettant d'étayer ses motifs d'asile, en particulier ses publications sur les « réseaux sociaux ». F.b Le 10 août 2023, l'association « K._______ », procuration à l'appui, a porté à la connaissance du SEM avoir été mandatée par A._______ pour le représenter et a sollicité un délai supplémentaire pour répondre à la requête du 27 juillet 2023 (cf. let. F.a). G. Le 11 août 2023, Caritas Suisse, à C._______, a résilié le mandat de représentation signé le 6 avril précédent (cf. let. B.). H. Par courrier du 22 août 2023, avec le concours de son mandataire (cf. let. F.b), le requérant a produit plusieurs documents à l'appui de sa demande d'asile. Il a d'abord versé en cause vingt-quatre pages de contributions publiées sur le réseau de microblogging « L._______ » (M._______), un document manuscrit, partiellement illisible, rédigé en langue turque et présenté comme une déclaration de ses voisins sur de prétendues visites domiciliaires de la police turque à son domicile ainsi que deux captures d'écran provenant d'une vidéo montrant un véhicule de police stationné devant un bâtiment présenté comme sa résidence. I. Par décision du 18 septembre 2023, notifiée le 21 septembre suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A l'appui de sa décision, il a retenu que les motifs allégués n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, se dispensant d'en examiner la vraisemblance. En substance, le SEM a d'abord considéré que les remarques désobligeantes et brimades que le requérant a affirmé avoir endurées durant sa scolarité - qui ne l'ont au demeurant pas empêché d'achever ses études - ne présentaient pas de gravité particulière et ne pouvaient pas être qualifiées de persécutions. Il a ensuite estimé que la crainte exprimée par l'intéressé d'être arrêté et emprisonné en cas de retour dans son pays d'origine ne pouvait être qualifiée de fondée au sens de la loi sur l'asile. Pour parvenir à cette conclusion, il a relevé que le requérant n'avait fait l'objet d'aucune condamnation pénale en Turquie, qu'il n'avait aucun antécédent judiciaire et qu'il n'avait pas établi l'ouverture d'une instruction judiciaire à son encontre, soulignant au surplus, d'une part, le caractère vague ainsi que minimaliste de ses déclarations et, d'autre part, son faible engagement politique en Turquie. Pour le cas où une procédure pénale devait néanmoins avoir été ouverte dans l'intervalle et qu'une condamnation pénale à une peine d'emprisonnement ferme pour injure ou outrage à l'égard du président de la République devait être prononcée, le SEM a précisé que le requérant risquait une peine maximale de deux ans de privation de liberté, laquelle pourrait être purgée en milieu ouvert. Enfin, il a souligné que A._______ avait quitté la Turquie légalement et qu'il n'avait pas rencontré de problèmes particuliers avec les autorités entre le moment où il s'était exprimé sur les « réseaux sociaux » et son départ du pays. Sous l'angle de l'exécution du renvoi de l'intéressé en Turquie, le SEM a retenu qu'elle était licite, raisonnablement exigible et possible. A ce propos, il a souligné que le requérant était un homme jeune, sans charge de famille, ne souffrant d'aucune atteinte à sa santé et disposant de surcroît d'une solide expérience professionnelle. Abordant les conséquences du tremblement de terre survenu au mois de février 2023, il a mentionné que, selon les dires de A._______, son logement de E._______ n'avait été que légèrement endommagé, faisant au surplus mention de la présence de ses parents, lesquels résidaient toujours au domicile familial. J. Par mémoire du 23 octobre 2023, A._______, agissant par l'entremise d'un nouveau mandataire - Necmettin Sahin, collaborateur auprès de l'association « HEVI Flüchtlingshilfe », à N._______ - a interjeté recours à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et à ce que soit reconnu le caractère illicite, inexigible et impossible de l'exécution de son renvoi en Turquie. Il requiert par ailleurs l'exemption du versement d'une avance sur les frais de procédure, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle ainsi que le droit de répliquer. A l'appui de son recours, il conteste l'appréciation de l'autorité intimée, mettant en exergue le fait que ses publications sont désormais considérées comme des insultes à l'égard du président de la République de Turquie et de la propagande terroriste entraînant une sanction pénale bien plus lourde que celle avancée dans la décision attaquée. Il argue ainsi avoir appris être poursuivi, dans le cadre de quatre procédures pénales, pour outrage au président de la République (trois procédures) et pour diffusion de propagande en faveur d'une organisation terroriste (une procédure), craignant d'être condamné à une lourde peine d'emprisonnement, incarcéré en prison et y être maltraité ainsi que torturé. A l'appui de son recours, A._______ a versé plusieurs copies de documents, rédigés en langue turque et présentés respectivement comme une ordonnance judiciaire du (...) mai 2023, un mandat d'arrêt du (...) mai 2023 ainsi qu'un écrit de son avocate turque. Il a également produit une attestation d'indigence. K. Par courrier du 24 octobre 2023, le Tribunal a accusé réception du recours. L. Par ordonnance du 13 février 2024, notifiée le 15 février suivant, le juge en charge de l'instruction de la cause a imparti au recourant un délai de quinze jours pour fournir une traduction en bonne et due forme, dans une langue officielle, des pièces présentées respectivement comme une ordonnance du tribunal (Gerichtsverfügung) du (...) mai 2023, un mandat d'arrêt (Festnahmebefehl) du (...) mai 2023 et un écrit de l'avocate de l'intéressé, l'avertissant qu'à défaut de réponse, il serait statué en l'état du dossier, les pièces non traduites pouvant être écartées de la procédure. Le recourant n'y a donné aucune suite. M. Par ordonnance du 12 avril 2024, le juge en charge de l'instruction de la cause a communiqué au SEM un double de l'acte de recours du 23 octobre 2023 ainsi qu'une copie des pièces annexées, accompagnées des traductions effectuées par les services spécialisés du Tribunal, invitant l'autorité intimée à se déterminer à leur propos. N. Le 24 avril 2024, le SEM a communiqué sa réponse, proposant le rejet du recours. Il y relève notamment que les pièces jointes au mémoire de recours sont des documents aisément falsifiables et dotés d'une valeur probante limitée. Constatant qu'il n'est à ce stade pas possible de déterminer si le requérant sera traduit devant un tribunal et/ou condamné en cas de retour en Turquie, le SEM souligne que les délits reprochés au recourant ne constituent pas « des délits entrant dans la catégorie de ceux qui justifient une détention au sens de l'art. 100 al. 3 du Code de procédure pénale turc » et considère par conséquent que le placement en détention apparaît improbable. En outre, il relève que le recourant ne présente pas un profil à risque dans la mesure où il n'a pas d'antécédents judiciaires et n'a pas de profil politique susceptible de le placer dans le viseur des autorités turques. O. Par ordonnance du 11 septembre 2024, le juge en charge de l'instruction de la cause a transmis une copie de la réponse du SEM au recourant et l'a invité à déposer ses observations. P. Le 26 septembre 2024, le recourant a fait valoir ses observations dans un document intitulé « réplique », spontanément complété par une seconde écriture du 30 septembre 2024 (date du timbre postal). Q. Par ordonnance du 1er octobre 2025, constatant que A._______ exerçait une activité rémunérée au service d'une société active dans le domaine de la restauration, le juge en charge de l'instruction de la cause l'a invité à remplir le formulaire « Demande d'assistance judiciaire » afin que sa situation financière et patrimoniale puisse être établie. L'intéressé n'a donné aucune suite à cette sollicitation dans le délai imparti. R. Par courrier du 22 décembre 2025, se présentant comme ressortissante turque, née le 5 août 1996 et titulaire d'un permis d'établissement (permis C) en Suisse, la dénommée O._______ a indiqué avoir épousé A._______ en date du (...) août 2025 et vivre désormais avec son époux, en ville de P._______. Elle a notamment insisté sur le fait que si A._______ n'était en l'état pas en mesure de s'approcher des autorités turques pour faire établir un passeport à son nom en raison des procédures ouvertes à son encontre en Turquie, son identité avait été dûment vérifiée par les autorités suisses dans le cadre de la procédure préparatoire au mariage. O._______ a en substance estimé que son mari avait droit à un titre de séjour en Suisse, invoquant le droit au respect de la vie privée et familiale garantie par les art. 13 Cst. et 8 CEDH. La prénommée a notamment joint à son écrit une copie de son permis d'établissement en Suisse, un certificat de famille, un extrait de l'acte de mariage, des photographies de celui-ci, une copie du contrat de bail, une attestation de la régie immobilière ainsi que divers courriers de Q._______ et des autorités cantonales (...). S. Par ordonnance du 14 janvier 2026, le juge en charge de l'instruction de la cause a invité le recourant à engager, dans un délai de trente jours, une procédure auprès de l'autorité d'application du droit des étrangers de son canton de domicile visant à la délivrance d'un titre de séjour en Suisse et à adresser au Tribunal, dans le même délai, une copie de sa demande d'autorisation de séjour ainsi qu'une attestation de l'autorité cantonale compétente confirmant que ladite requête était bien en cours de traitement. T. Par courrier du 11 février 2026, O._______ a adressé au Tribunal la requête qu'elle a déposée, le 2 octobre 2025, au nom et pour le compte de son mari auprès du Service des migrations (« Migrationsamt ») du canton de J._______, le courrier dudit service du 13 octobre 2025, indiquant accuser réception de la demande et la suspendre jusqu'à droit connu sur la procédure de recours en matière d'asile (« [...], bis zum Abschluss des Beschwerdeverfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht sistiert ») ainsi qu'un échange ultérieur de courriers entre l'épouse et l'autorité cantonale. U. Par lettre du 30 mars 2025 (date du timbre postal), A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a formulé diverses observations portant principalement sur la procédure d'octroi d'une autorisation de séjour ouverte par-devant les autorités cantonales (...) ainsi que sur sa situation financière. Le mandataire y indiquait faire suite à l'ordonnance du juge instructeur du 14 janvier 2026 (cf. let. S.). V. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine et, ainsi, les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que les faits invoqués par A._______ à l'appui de sa demande d'asile, indépendamment de leur vraisemblance, ne sont pas pertinents en matière d'asile. 4.2 Force est d'abord de constater que l'intéressé a quitté son pays d'origine en mars 2023, par avion, légalement, sans connaître de difficultés et sans alléguer la survenance peu auparavant d'un évènement particulier qui l'aurait amené à fuir la Turquie (cf. p-v de l'audition du 31 mai 2023, R 84). Comme motif de fuite, le recourant s'est borné à invoquer l'éventualité d'être arrêté, comme le furent - selon ses dires - des amis, après avoir publié des messages sur « L._______ » ainsi que partagé des vidéos critiques envers les autorités et, plus particulièrement, envers le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, notamment à la suite du tremblement de terre survenu au Kurdistan en février 2023 (cf. let. D. et H.). Ce motif de fuite est purement hypothétique et ne repose sur aucun élément objectif et concret, précision étant faite que son engagement en qualité de sympathisant du HDP, récent et de modeste intensité, se limitant à une aide de nature logistique et/ou organisationnelle (cf. let. D. ; également p-v de l'audition, R 122, R 125 et R 126), ne suffit pas à l'exposer à des risques graves. Par ailleurs, force est de constater que la majeure partie des vingt-quatre pages de contributions sur les « réseaux sociaux » versées en cause remonte à la période d'avril et mai 2023 (« Nisan » / « Nis » et « Mayis » / « May » en langue turque), alors que le requérant se trouvait déjà en Suisse ; seules les huit ou neuf premières pages contiennent des messages - datés du mois de février 2023 (« Subat » / « Sub » en langue turque) - antérieurs à sa fuite du pays. Certes, au regard de leur contenu, il ne peut être exclu que le requérant soit poursuivi pour injures, respectivement outrage envers le président de la République. Selon la jurisprudence du Tribunal, une poursuite pénale ou une condamnation pour une infraction de droit commun constitue une mesure légitime de la part des autorités étatiques. Il n'en va autrement uniquement lorsque la poursuite pénale ou la condamnation, apparemment motivée par un délit de droit commun, tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsque la situation de la personne poursuivie risque d'être aggravée par l'une de ces raisons (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3). En d'autres termes, une éventuelle sanction pour une infraction de droit commun n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais s'efforce d'atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit ou en la punissant d'une manière démesurément sévère ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation (« malus politique »), soit encore en l'exposant - en sus des mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices telle que la torture (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.2 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3). La Suisse connaît d'ailleurs également des dispositions pénales sanctionnant les déclarations injurieuses ou insultantes (art. 177 du Code pénal suisse [CP, RS 311.0 ; injure ; peine encourue : amende], art. 173 CP [diffamation ; peine encourue : amende] ou art. 174 CP [calomnie ; peine encourue : peine privative de liberté de trois ans au plus ou peine pécuniaire]). Dans ces circonstances, la poursuite pénale dont l'intéressé pourrait faire l'objet en l'espèce n'apparaît pas en soi illégitime (cf. arrêt du Tribunal E-87/2023 du 29 mars 2023 consid. 6.2.2). Certes, le nombre de plaintes pénales pour insulte à l'égard du président de la République de Turquie a fortement augmenté depuis l'entrée en fonction de Recep Tayyip Erdogan et a probablement une origine politique. Cela dit, compte tenu du nombre relativement faible de mises en accusation (un quart jusqu'à un tiers des cas) et, en particulier, de condamnations (moins de 10 %) dans le cadre de procédures pénales ouvertes sur la base de l'art. 299 du Code pénal de la République de Turquie, le Tribunal a retenu, dans plusieurs arrêts récents, qu'il n'y avait aucune raison de supposer que les personnes concernées par de telles procédures soient en principe menacées d'un « malus politique » pertinent en matière d'asile (cf. arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8 ; notamment arrêts E-5669/2023 du 2 février 2026 consid. 4.2.2 ; D-3991/2025 du 22 juillet 2025 p. 9 ; E-6485/2023 du 2 juin 2025 consid. 5). Au-delà, les attitudes chicanières et les tracasseries qu'il dit avoir subies durant sa scolarité et son service militaire ainsi qu'une prétendue dénonciation pour avoir écouté de la musique kurde alors qu'il se trouvait dans son véhicule n'atteignent manifestement pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi et ne sont par conséquent pas pertinentes en matière d'asile (concernant l'absence de persécutions collectives envers les Kurdes en Turquie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-2780/2024 du 23 février 2024 consid. 4.2 ; E-5624/2024 du 29 octobre 2025 consid. 3.4 et réf. cit. ; E-57/2025 du 16 octobre 2025 p. 9 ; E-2979/2024 du 1er juillet 2024 p. 8 ; E-5954/2023 du 23 janvier 2024 consid. 4.2). 4.3 4.3.1 Au stade du recours uniquement ainsi que dans le cadre des écritures subséquentes, A._______ a indiqué faire l'objet de quatre procédures pénales, trois pour insultes envers le président de la République de Turquie et une pour avoir fait de la propagande en faveur d'une organisation terroriste, ainsi que risquer, de ce fait, une lourde peine d'emprisonnement. Il évoque sa crainte d'être emprisonné et torturé en cas de retour en Turquie, soulignant ainsi le risque de subir des persécutions futures déterminantes en matière d'asile. A l'appui de cette allégation, le recourant a produit plusieurs documents, annexés à son recours et à sa réplique, à savoir une « décision d'émission d'un mandat d'amener » du 25 mai 2023 (document B3 annexé au recours), un « mandat d'amener » du 26 mai 2023 (document B4 annexé au recours), une « requête de mandat d'arrêt » du 22 janvier 2024 (document B4 annexé à la réplique), un « mandat d'arrêt » du 22 janvier 2024 (document B6 annexé à la réplique), une « décision » non datée (document B5 annexé à la réplique) ainsi que deux lettres d'une avocate turque au barreau de R._______, nommée S._______, toutes deux datées du 17 octobre 2023 (document B5 annexé au recours et pièce annexée à l'écriture du 30 septembre 2024 [date du timbre postal ; cf. let. P.]). 4.3.2 A l'analyse des pièces produites, il y a d'abord lieu de constater que la lettre de l'avocate, sans en-tête, libellée à l'adresse de « l'autorité suisse concernée », fait état de quatre procédures - trois procédures prétendument ouvertes par le parquet de E._______ pour insulte au président de la République et une procédure ouverte par le parquet de R._______ pour propagande en faveur d'une organisation terroriste. Alors que la lettre fait mention de dossiers figurant en annexe, seuls deux autres documents ont été versés en cause, une « décision d'émission d'un mandat d'amener » et un « mandat d'amener », tous deux produits sous forme de copies uniquement, procédé n'empêchant nullement des manipulations (cf. arrêts du Tribunal D-2474/2025 du 14 août 2025 consid. 3.3 et réf. cit. ; E-1002/2024 du 4 mars 2024 p. 9 ; E-541/2024 du 16 février 2024 p. 8 ; E-5865/2022 du 27 décembre 2022 p. 10). Ces deux pièces ont trait au seul chef d'accusation de propagande en faveur d'une organisation terroriste et font mention d'une prétendue enquête du parquet portant la référence n° (...) dont il n'a jamais été fait mention dans la lettre de l'avocate. A l'analyse de ces deux documents, il convient de constater que, présentés comme officiels, ils n'ont pas été établis sur un papier à en-tête et apparaissent ainsi aisément falsifiables. La première pièce est présentée comme une « décision d'émission d'un mandat d'amener » et le seconde comme un « mandat d'amener » ; la première fait en substance état d'une décision d'un juge de paix, T._______, respectivement d'un tribunal, d'autoriser l'émission d'un mandat d'amener ; la seconde, établie par la même autorité, signée par les mêmes personnes, contient notamment un ordre de présenter le suspect au parquet de la République de R._______ dans les 24 heures ou à un autre parquet de la République et de libérer l'intéressé après sa comparution. Il est pour le moins singulier que ce dernier acte, par essence destiné à être porté à la connaissance des services de police pour qu'ils y donnent suite, ait été remis au requérant ou à son avocate (pour un cas similaire, cf. arrêt du Tribunal E-2154/2019 du 27 novembre 2023 consid. 3.2.3). Par ailleurs, force est de constater les divergences entre la lettre de l'avocate, d'une part, qui fait mention, citant le « mandat d'amener », de la probabilité très élevée que son client se fasse arrêter après sa comparution, et, d'autre part, la « décision d'émission du mandat d'amener » ainsi que du « mandat d'amener », qui précisent tous deux expressis verbis que l'intéressé doit être libéré après sa comparution. Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal doute de l'authenticité de ces documents, à tout le moins de la « décision d'émission d'un mandat d'amener » et du « mandat d'amener », lesquels disposent d'une valeur probante très limitée, à plus forte raison qu'il est désormais notoire que de telles pièces peuvent être fabriquées ou obtenues par corruption (cf. arrêt du Tribunal E-1873/2023 du 18 septembre 2024 consid. 5.2). 4.3.3 Cela étant, même en admettant que les documents produits au stade du recours sont authentiques et attestent bien l'ouverture à l'endroit du requérant de quatre procédures pénales, dont une pour le chef d'inculpation de propagande en faveur d'une organisation terroriste, ceux-ci ne permettent pas une appréciation différente de la situation. En effet, au regard des faits pour lesquels l'intéressé ferait l'objet d'enquêtes pénales - à savoir des publications sur un « réseau social » faites, pour la majeure partie d'entre elles, postérieurement à son départ de Turquie (cf. consid. 4.2), ce qui tend au demeurant à démontrer le caractère opportuniste de sa démarche - et compte tenu du profil politique peu marqué du requérant (cf. ibidem), il n'est pas vraisemblable qu'il puisse être considéré comme un activiste ou un opposant politique sérieux et qu'il soit de ce fait fondé à craindre une persécution déterminante en matière d'asile en cas de retour au pays (cf. arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8 ; notamment E-5669/2023 précité consid. 4.2.2 ; E-6485/2023 précité consid. 5 ; arrêt du Tribunal E-172/2025 du 25 mars 2025 p. 6). 4.4 Pour le reste, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile ainsi qu'il conclut au renvoi de la cause à l'autorité intimée. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut toutefois être prononcé, selon l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1 ; RS 142.311), lorsque notamment le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable. 5.2 En l'espèce, le recourant a épousé, le 15 août 2025, O._______, une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C valable jusqu'au [...] décembre 2030) et bénéficiant de ce fait d'un droit de présence assurée en Suisse. A._______ a dès lors droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, en application et aux conditions de l'art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS 142.20]). L'exception à la règle générale du renvoi énoncée à l'art. 32 al. 1 let. a OA 1 est ainsi susceptible de trouver application. En effet, d'après la jurisprudence, l'expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable », utilisée dans cette disposition, doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut pas être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ou de l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2 et jurisp. cit.). 5.3 Cela étant, l'autorité saisie d'un recours contre une décision du SEM fondée sur l'art. 44 LAsi annule cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes : (1) elle estime à titre préjudiciel que le recourant peut prétendre à une autorisation de séjour ; (2) le recourant a saisi l'autorité cantonale compétente d'une demande d'autorisation de séjour et (3) sa demande est encore pendante (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2). 5.4 En l'espèce, A._______ remplit ces conditions. En effet, il appert qu'une requête d'autorisation de séjour a bien été déposée, le 2 octobre 2025, auprès du Service des migrations du canton de J._______ et que celui-ci a bien enregistré ladite demande, suspendant la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure d'asile ouverte par le requérant (cf. let. T.). 5.5 Partant, la décision du SEM du 18 septembre 2023 doit être annulée, en tant qu'elle porte sur le principe du renvoi et son exécution (chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision attaquée), de sorte que le recours est considéré comme étant admis sur ces points.

6. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire partielle (cf. let. J.). 6.1 En vertu de l'art. 65 al. 1 PA, qui concrétise, en procédure administrative, l'art. 29 al. 3 Cst. (RS 101), la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. Pour déterminer l'indigence (cf. ATF 141 III 369 consid. 4.1), il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus, sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien ainsi que les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (cf. ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_10/2023 du 24 janvier 2013 consid. 3.2). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée (cf. ATF 141 III 369 consid. 4.1). 6.2 En l'espèce, invité à remplir le formulaire « Demande d'assistance judiciaire » afin que le Tribunal puisse déterminer sa situation financière, notamment les revenus provenant de son activité, entamée en avril 2025, pour le compte de la société U._______, à V._______, le recourant, qui supporte la charge de la preuve s'agissant de sa situation financière, n'a donné aucune suite à cette sollicitation (cf. let. Q.), violant par conséquent son obligation de collaborer à l'établissement des faits pertinents de la cause (art. 13 PA ; sur ce qui précède, cf. Jean-Maurice Frésard, in : F. Bellanger / J. Candrian / M. Hirsig-Vouilloz, Loi fédérale sur la procédure administrative, Commentaire Romand, 2024, ad art. 65 n° 64). 6.3 Faute de pouvoir constater l'éventuelle indigence du recourant, le Tribunal rejette la requête d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours en date du 23 octobre 2023.

7. Compte tenu de l'issue de la cause et à la suite du rejet de la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. consid. 6), il y a lieu de mettre des frais de procédure partiels, d'un montant de 375 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.0). 8. 8.1 Ayant obtenu partiellement gain de cause, A._______ a droit à des dépens partiels, à la charge de l'autorité intimée, pour les frais indispensables occasionnés par la présente procédure (art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 2 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Conformément à l'art. 10 al. 2 FITAF, le tarif horaire des mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat est de 100 francs au moins et 300 francs au plus. En outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 8.2 En l'occurrence, le Tribunal fixe les dépens partiels ex aequo et bono, en se basant sur le dossier de la cause. A ce propos, il tient à relever qu'à l'analyse de ce dernier, le mandataire de A._______, Necmettin Sahin, bien qu'ayant conclu à l'illicéité, à l'inexigibilité et à l'impossibilité de l'exécution du renvoi (cf. let. J.), n'a développé aucune argumentation sur les questions du renvoi et l'exécution du renvoi, celles-ci ayant été thématisées par l'épouse du recourant, O._______, au travers des écritures qu'elle a déposées les 22 décembre 2025 - spontanément - et 11 février 2026 - sur requête du juge en charge de l'instruction -, accompagnées de nombreuses pièces justificatives. Necmettin Sahin s'est quant à lui borné, dans son mémoire de recours et dans la réplique (cf. let. J. et P.), à soutenir diverses allégations en lien avec la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, questions sur lesquelles le recourant a été entièrement débouté. Sur le vu de ce qui précède, les dépens partiels sont fixés à un montant, limité compte tenu des circonstances, de 300 francs, à charge de l'autorité intimée. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine et, ainsi, les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).

E. 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).

E. 3.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que les faits invoqués par A._______ à l'appui de sa demande d'asile, indépendamment de leur vraisemblance, ne sont pas pertinents en matière d'asile.

E. 4.2 Force est d'abord de constater que l'intéressé a quitté son pays d'origine en mars 2023, par avion, légalement, sans connaître de difficultés et sans alléguer la survenance peu auparavant d'un évènement particulier qui l'aurait amené à fuir la Turquie (cf. p-v de l'audition du 31 mai 2023, R 84). Comme motif de fuite, le recourant s'est borné à invoquer l'éventualité d'être arrêté, comme le furent - selon ses dires - des amis, après avoir publié des messages sur « L._______ » ainsi que partagé des vidéos critiques envers les autorités et, plus particulièrement, envers le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, notamment à la suite du tremblement de terre survenu au Kurdistan en février 2023 (cf. let. D. et H.). Ce motif de fuite est purement hypothétique et ne repose sur aucun élément objectif et concret, précision étant faite que son engagement en qualité de sympathisant du HDP, récent et de modeste intensité, se limitant à une aide de nature logistique et/ou organisationnelle (cf. let. D. ; également p-v de l'audition, R 122, R 125 et R 126), ne suffit pas à l'exposer à des risques graves. Par ailleurs, force est de constater que la majeure partie des vingt-quatre pages de contributions sur les « réseaux sociaux » versées en cause remonte à la période d'avril et mai 2023 (« Nisan » / « Nis » et « Mayis » / « May » en langue turque), alors que le requérant se trouvait déjà en Suisse ; seules les huit ou neuf premières pages contiennent des messages - datés du mois de février 2023 (« Subat » / « Sub » en langue turque) - antérieurs à sa fuite du pays. Certes, au regard de leur contenu, il ne peut être exclu que le requérant soit poursuivi pour injures, respectivement outrage envers le président de la République. Selon la jurisprudence du Tribunal, une poursuite pénale ou une condamnation pour une infraction de droit commun constitue une mesure légitime de la part des autorités étatiques. Il n'en va autrement uniquement lorsque la poursuite pénale ou la condamnation, apparemment motivée par un délit de droit commun, tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsque la situation de la personne poursuivie risque d'être aggravée par l'une de ces raisons (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3). En d'autres termes, une éventuelle sanction pour une infraction de droit commun n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais s'efforce d'atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit ou en la punissant d'une manière démesurément sévère ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation (« malus politique »), soit encore en l'exposant - en sus des mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices telle que la torture (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.2 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3). La Suisse connaît d'ailleurs également des dispositions pénales sanctionnant les déclarations injurieuses ou insultantes (art. 177 du Code pénal suisse [CP, RS 311.0 ; injure ; peine encourue : amende], art. 173 CP [diffamation ; peine encourue : amende] ou art. 174 CP [calomnie ; peine encourue : peine privative de liberté de trois ans au plus ou peine pécuniaire]). Dans ces circonstances, la poursuite pénale dont l'intéressé pourrait faire l'objet en l'espèce n'apparaît pas en soi illégitime (cf. arrêt du Tribunal E-87/2023 du 29 mars 2023 consid. 6.2.2). Certes, le nombre de plaintes pénales pour insulte à l'égard du président de la République de Turquie a fortement augmenté depuis l'entrée en fonction de Recep Tayyip Erdogan et a probablement une origine politique. Cela dit, compte tenu du nombre relativement faible de mises en accusation (un quart jusqu'à un tiers des cas) et, en particulier, de condamnations (moins de 10 %) dans le cadre de procédures pénales ouvertes sur la base de l'art. 299 du Code pénal de la République de Turquie, le Tribunal a retenu, dans plusieurs arrêts récents, qu'il n'y avait aucune raison de supposer que les personnes concernées par de telles procédures soient en principe menacées d'un « malus politique » pertinent en matière d'asile (cf. arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8 ; notamment arrêts E-5669/2023 du 2 février 2026 consid. 4.2.2 ; D-3991/2025 du 22 juillet 2025 p. 9 ; E-6485/2023 du 2 juin 2025 consid. 5). Au-delà, les attitudes chicanières et les tracasseries qu'il dit avoir subies durant sa scolarité et son service militaire ainsi qu'une prétendue dénonciation pour avoir écouté de la musique kurde alors qu'il se trouvait dans son véhicule n'atteignent manifestement pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi et ne sont par conséquent pas pertinentes en matière d'asile (concernant l'absence de persécutions collectives envers les Kurdes en Turquie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-2780/2024 du 23 février 2024 consid. 4.2 ; E-5624/2024 du 29 octobre 2025 consid. 3.4 et réf. cit. ; E-57/2025 du 16 octobre 2025 p. 9 ; E-2979/2024 du 1er juillet 2024 p. 8 ; E-5954/2023 du 23 janvier 2024 consid. 4.2).

E. 4.3.1 Au stade du recours uniquement ainsi que dans le cadre des écritures subséquentes, A._______ a indiqué faire l'objet de quatre procédures pénales, trois pour insultes envers le président de la République de Turquie et une pour avoir fait de la propagande en faveur d'une organisation terroriste, ainsi que risquer, de ce fait, une lourde peine d'emprisonnement. Il évoque sa crainte d'être emprisonné et torturé en cas de retour en Turquie, soulignant ainsi le risque de subir des persécutions futures déterminantes en matière d'asile. A l'appui de cette allégation, le recourant a produit plusieurs documents, annexés à son recours et à sa réplique, à savoir une « décision d'émission d'un mandat d'amener » du 25 mai 2023 (document B3 annexé au recours), un « mandat d'amener » du 26 mai 2023 (document B4 annexé au recours), une « requête de mandat d'arrêt » du 22 janvier 2024 (document B4 annexé à la réplique), un « mandat d'arrêt » du 22 janvier 2024 (document B6 annexé à la réplique), une « décision » non datée (document B5 annexé à la réplique) ainsi que deux lettres d'une avocate turque au barreau de R._______, nommée S._______, toutes deux datées du 17 octobre 2023 (document B5 annexé au recours et pièce annexée à l'écriture du 30 septembre 2024 [date du timbre postal ; cf. let. P.]).

E. 4.3.2 A l'analyse des pièces produites, il y a d'abord lieu de constater que la lettre de l'avocate, sans en-tête, libellée à l'adresse de « l'autorité suisse concernée », fait état de quatre procédures - trois procédures prétendument ouvertes par le parquet de E._______ pour insulte au président de la République et une procédure ouverte par le parquet de R._______ pour propagande en faveur d'une organisation terroriste. Alors que la lettre fait mention de dossiers figurant en annexe, seuls deux autres documents ont été versés en cause, une « décision d'émission d'un mandat d'amener » et un « mandat d'amener », tous deux produits sous forme de copies uniquement, procédé n'empêchant nullement des manipulations (cf. arrêts du Tribunal D-2474/2025 du 14 août 2025 consid. 3.3 et réf. cit. ; E-1002/2024 du 4 mars 2024 p. 9 ; E-541/2024 du 16 février 2024 p. 8 ; E-5865/2022 du 27 décembre 2022 p. 10). Ces deux pièces ont trait au seul chef d'accusation de propagande en faveur d'une organisation terroriste et font mention d'une prétendue enquête du parquet portant la référence n° (...) dont il n'a jamais été fait mention dans la lettre de l'avocate. A l'analyse de ces deux documents, il convient de constater que, présentés comme officiels, ils n'ont pas été établis sur un papier à en-tête et apparaissent ainsi aisément falsifiables. La première pièce est présentée comme une « décision d'émission d'un mandat d'amener » et le seconde comme un « mandat d'amener » ; la première fait en substance état d'une décision d'un juge de paix, T._______, respectivement d'un tribunal, d'autoriser l'émission d'un mandat d'amener ; la seconde, établie par la même autorité, signée par les mêmes personnes, contient notamment un ordre de présenter le suspect au parquet de la République de R._______ dans les 24 heures ou à un autre parquet de la République et de libérer l'intéressé après sa comparution. Il est pour le moins singulier que ce dernier acte, par essence destiné à être porté à la connaissance des services de police pour qu'ils y donnent suite, ait été remis au requérant ou à son avocate (pour un cas similaire, cf. arrêt du Tribunal E-2154/2019 du 27 novembre 2023 consid. 3.2.3). Par ailleurs, force est de constater les divergences entre la lettre de l'avocate, d'une part, qui fait mention, citant le « mandat d'amener », de la probabilité très élevée que son client se fasse arrêter après sa comparution, et, d'autre part, la « décision d'émission du mandat d'amener » ainsi que du « mandat d'amener », qui précisent tous deux expressis verbis que l'intéressé doit être libéré après sa comparution. Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal doute de l'authenticité de ces documents, à tout le moins de la « décision d'émission d'un mandat d'amener » et du « mandat d'amener », lesquels disposent d'une valeur probante très limitée, à plus forte raison qu'il est désormais notoire que de telles pièces peuvent être fabriquées ou obtenues par corruption (cf. arrêt du Tribunal E-1873/2023 du 18 septembre 2024 consid. 5.2).

E. 4.3.3 Cela étant, même en admettant que les documents produits au stade du recours sont authentiques et attestent bien l'ouverture à l'endroit du requérant de quatre procédures pénales, dont une pour le chef d'inculpation de propagande en faveur d'une organisation terroriste, ceux-ci ne permettent pas une appréciation différente de la situation. En effet, au regard des faits pour lesquels l'intéressé ferait l'objet d'enquêtes pénales - à savoir des publications sur un « réseau social » faites, pour la majeure partie d'entre elles, postérieurement à son départ de Turquie (cf. consid. 4.2), ce qui tend au demeurant à démontrer le caractère opportuniste de sa démarche - et compte tenu du profil politique peu marqué du requérant (cf. ibidem), il n'est pas vraisemblable qu'il puisse être considéré comme un activiste ou un opposant politique sérieux et qu'il soit de ce fait fondé à craindre une persécution déterminante en matière d'asile en cas de retour au pays (cf. arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8 ; notamment E-5669/2023 précité consid. 4.2.2 ; E-6485/2023 précité consid. 5 ; arrêt du Tribunal E-172/2025 du 25 mars 2025 p. 6).

E. 4.4 Pour le reste, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).

E. 4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile ainsi qu'il conclut au renvoi de la cause à l'autorité intimée.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut toutefois être prononcé, selon l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1 ; RS 142.311), lorsque notamment le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable.

E. 5.2 En l'espèce, le recourant a épousé, le 15 août 2025, O._______, une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C valable jusqu'au [...] décembre 2030) et bénéficiant de ce fait d'un droit de présence assurée en Suisse. A._______ a dès lors droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, en application et aux conditions de l'art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS 142.20]). L'exception à la règle générale du renvoi énoncée à l'art. 32 al. 1 let. a OA 1 est ainsi susceptible de trouver application. En effet, d'après la jurisprudence, l'expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable », utilisée dans cette disposition, doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut pas être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ou de l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2 et jurisp. cit.).

E. 5.3 Cela étant, l'autorité saisie d'un recours contre une décision du SEM fondée sur l'art. 44 LAsi annule cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes : (1) elle estime à titre préjudiciel que le recourant peut prétendre à une autorisation de séjour ; (2) le recourant a saisi l'autorité cantonale compétente d'une demande d'autorisation de séjour et (3) sa demande est encore pendante (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2).

E. 5.4 En l'espèce, A._______ remplit ces conditions. En effet, il appert qu'une requête d'autorisation de séjour a bien été déposée, le 2 octobre 2025, auprès du Service des migrations du canton de J._______ et que celui-ci a bien enregistré ladite demande, suspendant la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure d'asile ouverte par le requérant (cf. let. T.).

E. 5.5 Partant, la décision du SEM du 18 septembre 2023 doit être annulée, en tant qu'elle porte sur le principe du renvoi et son exécution (chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision attaquée), de sorte que le recours est considéré comme étant admis sur ces points.

E. 6 Le recourant sollicite l'assistance judiciaire partielle (cf. let. J.).

E. 6.1 En vertu de l'art. 65 al. 1 PA, qui concrétise, en procédure administrative, l'art. 29 al. 3 Cst. (RS 101), la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. Pour déterminer l'indigence (cf. ATF 141 III 369 consid. 4.1), il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus, sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien ainsi que les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (cf. ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_10/2023 du 24 janvier 2013 consid. 3.2). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée (cf. ATF 141 III 369 consid. 4.1).

E. 6.2 En l'espèce, invité à remplir le formulaire « Demande d'assistance judiciaire » afin que le Tribunal puisse déterminer sa situation financière, notamment les revenus provenant de son activité, entamée en avril 2025, pour le compte de la société U._______, à V._______, le recourant, qui supporte la charge de la preuve s'agissant de sa situation financière, n'a donné aucune suite à cette sollicitation (cf. let. Q.), violant par conséquent son obligation de collaborer à l'établissement des faits pertinents de la cause (art. 13 PA ; sur ce qui précède, cf. Jean-Maurice Frésard, in : F. Bellanger / J. Candrian / M. Hirsig-Vouilloz, Loi fédérale sur la procédure administrative, Commentaire Romand, 2024, ad art. 65 n° 64).

E. 6.3 Faute de pouvoir constater l'éventuelle indigence du recourant, le Tribunal rejette la requête d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours en date du 23 octobre 2023.

E. 7 Compte tenu de l'issue de la cause et à la suite du rejet de la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. consid. 6), il y a lieu de mettre des frais de procédure partiels, d'un montant de 375 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.0).

E. 8.1 Ayant obtenu partiellement gain de cause, A._______ a droit à des dépens partiels, à la charge de l'autorité intimée, pour les frais indispensables occasionnés par la présente procédure (art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 2 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Conformément à l'art. 10 al. 2 FITAF, le tarif horaire des mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat est de 100 francs au moins et 300 francs au plus. En outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).

E. 8.2 En l'occurrence, le Tribunal fixe les dépens partiels ex aequo et bono, en se basant sur le dossier de la cause. A ce propos, il tient à relever qu'à l'analyse de ce dernier, le mandataire de A._______, Necmettin Sahin, bien qu'ayant conclu à l'illicéité, à l'inexigibilité et à l'impossibilité de l'exécution du renvoi (cf. let. J.), n'a développé aucune argumentation sur les questions du renvoi et l'exécution du renvoi, celles-ci ayant été thématisées par l'épouse du recourant, O._______, au travers des écritures qu'elle a déposées les 22 décembre 2025 - spontanément - et 11 février 2026 - sur requête du juge en charge de l'instruction -, accompagnées de nombreuses pièces justificatives. Necmettin Sahin s'est quant à lui borné, dans son mémoire de recours et dans la réplique (cf. let. J. et P.), à soutenir diverses allégations en lien avec la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, questions sur lesquelles le recourant a été entièrement débouté. Sur le vu de ce qui précède, les dépens partiels sont fixés à un montant, limité compte tenu des circonstances, de 300 francs, à charge de l'autorité intimée. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.
  2. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur le principe du renvoi et son exécution, de sorte que la décision du SEM du 18 septembre 2023 est annulée sur ces points.
  3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Les frais de procédure sont partiellement mis à la charge du recourant, à hauteur d'un montant de 375 francs. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le SEM versera le montant de 300 francs au recourant, à titre de dépens partiels.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5793/2023 Arrêt du 1er avril 2026 Composition Grégory Sauder (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva et Markus König, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Necmettin Sahin, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 septembre 2023. Faits : A. Le 31 mars 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______. Le requérant a répondu, le même jour, au questionnaire « Europa », indiquant avoir quitté la Turquie en date du (...) mars 2023 et être entré en Suisse le 31 mars suivant. Le 3 avril 2023, le prénommé a été transféré au CFA de C._______. B. Le 6 avril 2023, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, à C._______, ainsi que le formulaire d'autorisation de consultation de son dossier médical (« Access to health data »). C. Le 23 mai 2023 a été versé au dossier du requérant un rapport médical (dit « F2 ») faisant état d'un problème dermatologique (acné) qui a nécessité la prescription d'un traitement médicamenteux. D. Auditionné sur ses motifs d'asile, le 31 mai 2023, en présence de sa mandataire, le requérant, ressortissant turc originaire de D._______ (province d'Andiyaman), domicilié à E._______ dans un logement appartenant à son père, aurait effectué des études secondaires (lycée à distance). Parallèlement à celles-ci, il aurait occupé un emploi d'opérateur sur machines à coudre (auprès d'un fabriquant de [...]) de 20(...) à 20(...) ; il aurait également aidé son père, agriculteur de profession. Il aurait ensuite effectué son service militaire, jusqu'au début de l'année 2023 (« 10 jours avant le tremblement de terre, j'ai fini le service militaire » ; cf. procès-verbal [p-v] de l'audition, R 19) ; après une période d'école de recrue à F._______, il aurait été affecté à G._______. Ses obligations militaires accomplies et de retour à E._______, il se serait rapproché du parti HDP (« Halklarin Demokratik Partisi ») sans toutefois y adhérer formellement, aidant à la distribution de brochures et servant des boissons « aux personnes âgées qui venaient au parti » (cf. idem, R 121 s.). Sur le plan familial, sa soeur et ses trois frères résideraient en Turquie ; il n'entretiendrait plus de contacts avec eux, leur reprochant de ne pas parler le kurde et de ne pas défendre la cause kurde. Il aurait en revanche conservé des contacts avec ses parents qui résideraient tantôt à D._______, tantôt à E._______. Plusieurs cousins vivraient en Suisse, dans le canton de H._______. A._______ a indiqué avoir quitté la Turquie le (...) mars 2023, quelques semaines après le tremblement de terre ayant frappé la région où il résidait et endommagé « légèrement » les logements familiaux de D._______ ainsi que ceux de E._______. Il aurait fui en compagnie d'un cousin, prénommé I._______, quittant le pays par avion en direction de la Bosnie où il serait resté quelques jours avant de rejoindre l'Italie en camion au cours d'un voyage d'une durée d'un ou deux jours, puis la Suisse où il est entré en date du 31 mars 2023. S'agissant de ses motifs d'asile, le requérant a exposé avoir critiqué les autorités, leur reprochant de ne pas venir en aide aux rescapés du tremblement de terre survenu en février 2023, rédigeant ou relayant des messages (« [...] ») à ce propos. Face à l'arrestation d'amis ayant posté des messages similaires, respectivement visionné des vidéos qu'il aurait relayées, il aurait décidé, sur le conseil d'un avocat, de fuir son pays avec ses économies et l'aide de son père. Alors qu'il aurait cherché à aider des rescapés du tremblement de terre, il aurait en outre été faussement accusé de pillages et battu par les forces de l'ordre. L'intéressé a en outre évoqué avoir souffert de discriminations depuis sa prime enfance du fait de son appartenance à l'ethnie kurde, notamment dans les cadres scolaire - les professeurs défendant le « turquisme » l'auraient marginalisé et des camarades faussement accusé de fumer en cachette - et militaire, illustrant son propos en évoquant le fait d'avoir été dénoncé aux autorités parce qu'il écoutait de la musique kurde dans sa voiture et en insistant sur sa difficulté à avoir une vie sociale. En cas de retour en Turquie, il a affirmé craindre d'être emprisonné et tué. S'agissant de son état de santé, l'intéressé a mentionné ne souffrir d'aucun problème de santé, avoir un peu d'acné et être souvent distrait. E. Par décisions des 2 et 5 juin 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a attribué A._______ au canton de J._______ et l'a informé que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue. F. F.a Le 27 juillet 2023, le SEM a invité le requérant à fournir des moyens de preuve permettant d'étayer ses motifs d'asile, en particulier ses publications sur les « réseaux sociaux ». F.b Le 10 août 2023, l'association « K._______ », procuration à l'appui, a porté à la connaissance du SEM avoir été mandatée par A._______ pour le représenter et a sollicité un délai supplémentaire pour répondre à la requête du 27 juillet 2023 (cf. let. F.a). G. Le 11 août 2023, Caritas Suisse, à C._______, a résilié le mandat de représentation signé le 6 avril précédent (cf. let. B.). H. Par courrier du 22 août 2023, avec le concours de son mandataire (cf. let. F.b), le requérant a produit plusieurs documents à l'appui de sa demande d'asile. Il a d'abord versé en cause vingt-quatre pages de contributions publiées sur le réseau de microblogging « L._______ » (M._______), un document manuscrit, partiellement illisible, rédigé en langue turque et présenté comme une déclaration de ses voisins sur de prétendues visites domiciliaires de la police turque à son domicile ainsi que deux captures d'écran provenant d'une vidéo montrant un véhicule de police stationné devant un bâtiment présenté comme sa résidence. I. Par décision du 18 septembre 2023, notifiée le 21 septembre suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A l'appui de sa décision, il a retenu que les motifs allégués n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, se dispensant d'en examiner la vraisemblance. En substance, le SEM a d'abord considéré que les remarques désobligeantes et brimades que le requérant a affirmé avoir endurées durant sa scolarité - qui ne l'ont au demeurant pas empêché d'achever ses études - ne présentaient pas de gravité particulière et ne pouvaient pas être qualifiées de persécutions. Il a ensuite estimé que la crainte exprimée par l'intéressé d'être arrêté et emprisonné en cas de retour dans son pays d'origine ne pouvait être qualifiée de fondée au sens de la loi sur l'asile. Pour parvenir à cette conclusion, il a relevé que le requérant n'avait fait l'objet d'aucune condamnation pénale en Turquie, qu'il n'avait aucun antécédent judiciaire et qu'il n'avait pas établi l'ouverture d'une instruction judiciaire à son encontre, soulignant au surplus, d'une part, le caractère vague ainsi que minimaliste de ses déclarations et, d'autre part, son faible engagement politique en Turquie. Pour le cas où une procédure pénale devait néanmoins avoir été ouverte dans l'intervalle et qu'une condamnation pénale à une peine d'emprisonnement ferme pour injure ou outrage à l'égard du président de la République devait être prononcée, le SEM a précisé que le requérant risquait une peine maximale de deux ans de privation de liberté, laquelle pourrait être purgée en milieu ouvert. Enfin, il a souligné que A._______ avait quitté la Turquie légalement et qu'il n'avait pas rencontré de problèmes particuliers avec les autorités entre le moment où il s'était exprimé sur les « réseaux sociaux » et son départ du pays. Sous l'angle de l'exécution du renvoi de l'intéressé en Turquie, le SEM a retenu qu'elle était licite, raisonnablement exigible et possible. A ce propos, il a souligné que le requérant était un homme jeune, sans charge de famille, ne souffrant d'aucune atteinte à sa santé et disposant de surcroît d'une solide expérience professionnelle. Abordant les conséquences du tremblement de terre survenu au mois de février 2023, il a mentionné que, selon les dires de A._______, son logement de E._______ n'avait été que légèrement endommagé, faisant au surplus mention de la présence de ses parents, lesquels résidaient toujours au domicile familial. J. Par mémoire du 23 octobre 2023, A._______, agissant par l'entremise d'un nouveau mandataire - Necmettin Sahin, collaborateur auprès de l'association « HEVI Flüchtlingshilfe », à N._______ - a interjeté recours à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et à ce que soit reconnu le caractère illicite, inexigible et impossible de l'exécution de son renvoi en Turquie. Il requiert par ailleurs l'exemption du versement d'une avance sur les frais de procédure, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle ainsi que le droit de répliquer. A l'appui de son recours, il conteste l'appréciation de l'autorité intimée, mettant en exergue le fait que ses publications sont désormais considérées comme des insultes à l'égard du président de la République de Turquie et de la propagande terroriste entraînant une sanction pénale bien plus lourde que celle avancée dans la décision attaquée. Il argue ainsi avoir appris être poursuivi, dans le cadre de quatre procédures pénales, pour outrage au président de la République (trois procédures) et pour diffusion de propagande en faveur d'une organisation terroriste (une procédure), craignant d'être condamné à une lourde peine d'emprisonnement, incarcéré en prison et y être maltraité ainsi que torturé. A l'appui de son recours, A._______ a versé plusieurs copies de documents, rédigés en langue turque et présentés respectivement comme une ordonnance judiciaire du (...) mai 2023, un mandat d'arrêt du (...) mai 2023 ainsi qu'un écrit de son avocate turque. Il a également produit une attestation d'indigence. K. Par courrier du 24 octobre 2023, le Tribunal a accusé réception du recours. L. Par ordonnance du 13 février 2024, notifiée le 15 février suivant, le juge en charge de l'instruction de la cause a imparti au recourant un délai de quinze jours pour fournir une traduction en bonne et due forme, dans une langue officielle, des pièces présentées respectivement comme une ordonnance du tribunal (Gerichtsverfügung) du (...) mai 2023, un mandat d'arrêt (Festnahmebefehl) du (...) mai 2023 et un écrit de l'avocate de l'intéressé, l'avertissant qu'à défaut de réponse, il serait statué en l'état du dossier, les pièces non traduites pouvant être écartées de la procédure. Le recourant n'y a donné aucune suite. M. Par ordonnance du 12 avril 2024, le juge en charge de l'instruction de la cause a communiqué au SEM un double de l'acte de recours du 23 octobre 2023 ainsi qu'une copie des pièces annexées, accompagnées des traductions effectuées par les services spécialisés du Tribunal, invitant l'autorité intimée à se déterminer à leur propos. N. Le 24 avril 2024, le SEM a communiqué sa réponse, proposant le rejet du recours. Il y relève notamment que les pièces jointes au mémoire de recours sont des documents aisément falsifiables et dotés d'une valeur probante limitée. Constatant qu'il n'est à ce stade pas possible de déterminer si le requérant sera traduit devant un tribunal et/ou condamné en cas de retour en Turquie, le SEM souligne que les délits reprochés au recourant ne constituent pas « des délits entrant dans la catégorie de ceux qui justifient une détention au sens de l'art. 100 al. 3 du Code de procédure pénale turc » et considère par conséquent que le placement en détention apparaît improbable. En outre, il relève que le recourant ne présente pas un profil à risque dans la mesure où il n'a pas d'antécédents judiciaires et n'a pas de profil politique susceptible de le placer dans le viseur des autorités turques. O. Par ordonnance du 11 septembre 2024, le juge en charge de l'instruction de la cause a transmis une copie de la réponse du SEM au recourant et l'a invité à déposer ses observations. P. Le 26 septembre 2024, le recourant a fait valoir ses observations dans un document intitulé « réplique », spontanément complété par une seconde écriture du 30 septembre 2024 (date du timbre postal). Q. Par ordonnance du 1er octobre 2025, constatant que A._______ exerçait une activité rémunérée au service d'une société active dans le domaine de la restauration, le juge en charge de l'instruction de la cause l'a invité à remplir le formulaire « Demande d'assistance judiciaire » afin que sa situation financière et patrimoniale puisse être établie. L'intéressé n'a donné aucune suite à cette sollicitation dans le délai imparti. R. Par courrier du 22 décembre 2025, se présentant comme ressortissante turque, née le 5 août 1996 et titulaire d'un permis d'établissement (permis C) en Suisse, la dénommée O._______ a indiqué avoir épousé A._______ en date du (...) août 2025 et vivre désormais avec son époux, en ville de P._______. Elle a notamment insisté sur le fait que si A._______ n'était en l'état pas en mesure de s'approcher des autorités turques pour faire établir un passeport à son nom en raison des procédures ouvertes à son encontre en Turquie, son identité avait été dûment vérifiée par les autorités suisses dans le cadre de la procédure préparatoire au mariage. O._______ a en substance estimé que son mari avait droit à un titre de séjour en Suisse, invoquant le droit au respect de la vie privée et familiale garantie par les art. 13 Cst. et 8 CEDH. La prénommée a notamment joint à son écrit une copie de son permis d'établissement en Suisse, un certificat de famille, un extrait de l'acte de mariage, des photographies de celui-ci, une copie du contrat de bail, une attestation de la régie immobilière ainsi que divers courriers de Q._______ et des autorités cantonales (...). S. Par ordonnance du 14 janvier 2026, le juge en charge de l'instruction de la cause a invité le recourant à engager, dans un délai de trente jours, une procédure auprès de l'autorité d'application du droit des étrangers de son canton de domicile visant à la délivrance d'un titre de séjour en Suisse et à adresser au Tribunal, dans le même délai, une copie de sa demande d'autorisation de séjour ainsi qu'une attestation de l'autorité cantonale compétente confirmant que ladite requête était bien en cours de traitement. T. Par courrier du 11 février 2026, O._______ a adressé au Tribunal la requête qu'elle a déposée, le 2 octobre 2025, au nom et pour le compte de son mari auprès du Service des migrations (« Migrationsamt ») du canton de J._______, le courrier dudit service du 13 octobre 2025, indiquant accuser réception de la demande et la suspendre jusqu'à droit connu sur la procédure de recours en matière d'asile (« [...], bis zum Abschluss des Beschwerdeverfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht sistiert ») ainsi qu'un échange ultérieur de courriers entre l'épouse et l'autorité cantonale. U. Par lettre du 30 mars 2025 (date du timbre postal), A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a formulé diverses observations portant principalement sur la procédure d'octroi d'une autorisation de séjour ouverte par-devant les autorités cantonales (...) ainsi que sur sa situation financière. Le mandataire y indiquait faire suite à l'ordonnance du juge instructeur du 14 janvier 2026 (cf. let. S.). V. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine et, ainsi, les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que les faits invoqués par A._______ à l'appui de sa demande d'asile, indépendamment de leur vraisemblance, ne sont pas pertinents en matière d'asile. 4.2 Force est d'abord de constater que l'intéressé a quitté son pays d'origine en mars 2023, par avion, légalement, sans connaître de difficultés et sans alléguer la survenance peu auparavant d'un évènement particulier qui l'aurait amené à fuir la Turquie (cf. p-v de l'audition du 31 mai 2023, R 84). Comme motif de fuite, le recourant s'est borné à invoquer l'éventualité d'être arrêté, comme le furent - selon ses dires - des amis, après avoir publié des messages sur « L._______ » ainsi que partagé des vidéos critiques envers les autorités et, plus particulièrement, envers le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, notamment à la suite du tremblement de terre survenu au Kurdistan en février 2023 (cf. let. D. et H.). Ce motif de fuite est purement hypothétique et ne repose sur aucun élément objectif et concret, précision étant faite que son engagement en qualité de sympathisant du HDP, récent et de modeste intensité, se limitant à une aide de nature logistique et/ou organisationnelle (cf. let. D. ; également p-v de l'audition, R 122, R 125 et R 126), ne suffit pas à l'exposer à des risques graves. Par ailleurs, force est de constater que la majeure partie des vingt-quatre pages de contributions sur les « réseaux sociaux » versées en cause remonte à la période d'avril et mai 2023 (« Nisan » / « Nis » et « Mayis » / « May » en langue turque), alors que le requérant se trouvait déjà en Suisse ; seules les huit ou neuf premières pages contiennent des messages - datés du mois de février 2023 (« Subat » / « Sub » en langue turque) - antérieurs à sa fuite du pays. Certes, au regard de leur contenu, il ne peut être exclu que le requérant soit poursuivi pour injures, respectivement outrage envers le président de la République. Selon la jurisprudence du Tribunal, une poursuite pénale ou une condamnation pour une infraction de droit commun constitue une mesure légitime de la part des autorités étatiques. Il n'en va autrement uniquement lorsque la poursuite pénale ou la condamnation, apparemment motivée par un délit de droit commun, tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsque la situation de la personne poursuivie risque d'être aggravée par l'une de ces raisons (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3). En d'autres termes, une éventuelle sanction pour une infraction de droit commun n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais s'efforce d'atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit ou en la punissant d'une manière démesurément sévère ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation (« malus politique »), soit encore en l'exposant - en sus des mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices telle que la torture (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.2 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3). La Suisse connaît d'ailleurs également des dispositions pénales sanctionnant les déclarations injurieuses ou insultantes (art. 177 du Code pénal suisse [CP, RS 311.0 ; injure ; peine encourue : amende], art. 173 CP [diffamation ; peine encourue : amende] ou art. 174 CP [calomnie ; peine encourue : peine privative de liberté de trois ans au plus ou peine pécuniaire]). Dans ces circonstances, la poursuite pénale dont l'intéressé pourrait faire l'objet en l'espèce n'apparaît pas en soi illégitime (cf. arrêt du Tribunal E-87/2023 du 29 mars 2023 consid. 6.2.2). Certes, le nombre de plaintes pénales pour insulte à l'égard du président de la République de Turquie a fortement augmenté depuis l'entrée en fonction de Recep Tayyip Erdogan et a probablement une origine politique. Cela dit, compte tenu du nombre relativement faible de mises en accusation (un quart jusqu'à un tiers des cas) et, en particulier, de condamnations (moins de 10 %) dans le cadre de procédures pénales ouvertes sur la base de l'art. 299 du Code pénal de la République de Turquie, le Tribunal a retenu, dans plusieurs arrêts récents, qu'il n'y avait aucune raison de supposer que les personnes concernées par de telles procédures soient en principe menacées d'un « malus politique » pertinent en matière d'asile (cf. arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8 ; notamment arrêts E-5669/2023 du 2 février 2026 consid. 4.2.2 ; D-3991/2025 du 22 juillet 2025 p. 9 ; E-6485/2023 du 2 juin 2025 consid. 5). Au-delà, les attitudes chicanières et les tracasseries qu'il dit avoir subies durant sa scolarité et son service militaire ainsi qu'une prétendue dénonciation pour avoir écouté de la musique kurde alors qu'il se trouvait dans son véhicule n'atteignent manifestement pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi et ne sont par conséquent pas pertinentes en matière d'asile (concernant l'absence de persécutions collectives envers les Kurdes en Turquie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-2780/2024 du 23 février 2024 consid. 4.2 ; E-5624/2024 du 29 octobre 2025 consid. 3.4 et réf. cit. ; E-57/2025 du 16 octobre 2025 p. 9 ; E-2979/2024 du 1er juillet 2024 p. 8 ; E-5954/2023 du 23 janvier 2024 consid. 4.2). 4.3 4.3.1 Au stade du recours uniquement ainsi que dans le cadre des écritures subséquentes, A._______ a indiqué faire l'objet de quatre procédures pénales, trois pour insultes envers le président de la République de Turquie et une pour avoir fait de la propagande en faveur d'une organisation terroriste, ainsi que risquer, de ce fait, une lourde peine d'emprisonnement. Il évoque sa crainte d'être emprisonné et torturé en cas de retour en Turquie, soulignant ainsi le risque de subir des persécutions futures déterminantes en matière d'asile. A l'appui de cette allégation, le recourant a produit plusieurs documents, annexés à son recours et à sa réplique, à savoir une « décision d'émission d'un mandat d'amener » du 25 mai 2023 (document B3 annexé au recours), un « mandat d'amener » du 26 mai 2023 (document B4 annexé au recours), une « requête de mandat d'arrêt » du 22 janvier 2024 (document B4 annexé à la réplique), un « mandat d'arrêt » du 22 janvier 2024 (document B6 annexé à la réplique), une « décision » non datée (document B5 annexé à la réplique) ainsi que deux lettres d'une avocate turque au barreau de R._______, nommée S._______, toutes deux datées du 17 octobre 2023 (document B5 annexé au recours et pièce annexée à l'écriture du 30 septembre 2024 [date du timbre postal ; cf. let. P.]). 4.3.2 A l'analyse des pièces produites, il y a d'abord lieu de constater que la lettre de l'avocate, sans en-tête, libellée à l'adresse de « l'autorité suisse concernée », fait état de quatre procédures - trois procédures prétendument ouvertes par le parquet de E._______ pour insulte au président de la République et une procédure ouverte par le parquet de R._______ pour propagande en faveur d'une organisation terroriste. Alors que la lettre fait mention de dossiers figurant en annexe, seuls deux autres documents ont été versés en cause, une « décision d'émission d'un mandat d'amener » et un « mandat d'amener », tous deux produits sous forme de copies uniquement, procédé n'empêchant nullement des manipulations (cf. arrêts du Tribunal D-2474/2025 du 14 août 2025 consid. 3.3 et réf. cit. ; E-1002/2024 du 4 mars 2024 p. 9 ; E-541/2024 du 16 février 2024 p. 8 ; E-5865/2022 du 27 décembre 2022 p. 10). Ces deux pièces ont trait au seul chef d'accusation de propagande en faveur d'une organisation terroriste et font mention d'une prétendue enquête du parquet portant la référence n° (...) dont il n'a jamais été fait mention dans la lettre de l'avocate. A l'analyse de ces deux documents, il convient de constater que, présentés comme officiels, ils n'ont pas été établis sur un papier à en-tête et apparaissent ainsi aisément falsifiables. La première pièce est présentée comme une « décision d'émission d'un mandat d'amener » et le seconde comme un « mandat d'amener » ; la première fait en substance état d'une décision d'un juge de paix, T._______, respectivement d'un tribunal, d'autoriser l'émission d'un mandat d'amener ; la seconde, établie par la même autorité, signée par les mêmes personnes, contient notamment un ordre de présenter le suspect au parquet de la République de R._______ dans les 24 heures ou à un autre parquet de la République et de libérer l'intéressé après sa comparution. Il est pour le moins singulier que ce dernier acte, par essence destiné à être porté à la connaissance des services de police pour qu'ils y donnent suite, ait été remis au requérant ou à son avocate (pour un cas similaire, cf. arrêt du Tribunal E-2154/2019 du 27 novembre 2023 consid. 3.2.3). Par ailleurs, force est de constater les divergences entre la lettre de l'avocate, d'une part, qui fait mention, citant le « mandat d'amener », de la probabilité très élevée que son client se fasse arrêter après sa comparution, et, d'autre part, la « décision d'émission du mandat d'amener » ainsi que du « mandat d'amener », qui précisent tous deux expressis verbis que l'intéressé doit être libéré après sa comparution. Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal doute de l'authenticité de ces documents, à tout le moins de la « décision d'émission d'un mandat d'amener » et du « mandat d'amener », lesquels disposent d'une valeur probante très limitée, à plus forte raison qu'il est désormais notoire que de telles pièces peuvent être fabriquées ou obtenues par corruption (cf. arrêt du Tribunal E-1873/2023 du 18 septembre 2024 consid. 5.2). 4.3.3 Cela étant, même en admettant que les documents produits au stade du recours sont authentiques et attestent bien l'ouverture à l'endroit du requérant de quatre procédures pénales, dont une pour le chef d'inculpation de propagande en faveur d'une organisation terroriste, ceux-ci ne permettent pas une appréciation différente de la situation. En effet, au regard des faits pour lesquels l'intéressé ferait l'objet d'enquêtes pénales - à savoir des publications sur un « réseau social » faites, pour la majeure partie d'entre elles, postérieurement à son départ de Turquie (cf. consid. 4.2), ce qui tend au demeurant à démontrer le caractère opportuniste de sa démarche - et compte tenu du profil politique peu marqué du requérant (cf. ibidem), il n'est pas vraisemblable qu'il puisse être considéré comme un activiste ou un opposant politique sérieux et qu'il soit de ce fait fondé à craindre une persécution déterminante en matière d'asile en cas de retour au pays (cf. arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8 ; notamment E-5669/2023 précité consid. 4.2.2 ; E-6485/2023 précité consid. 5 ; arrêt du Tribunal E-172/2025 du 25 mars 2025 p. 6). 4.4 Pour le reste, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile ainsi qu'il conclut au renvoi de la cause à l'autorité intimée. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut toutefois être prononcé, selon l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1 ; RS 142.311), lorsque notamment le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable. 5.2 En l'espèce, le recourant a épousé, le 15 août 2025, O._______, une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C valable jusqu'au [...] décembre 2030) et bénéficiant de ce fait d'un droit de présence assurée en Suisse. A._______ a dès lors droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, en application et aux conditions de l'art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS 142.20]). L'exception à la règle générale du renvoi énoncée à l'art. 32 al. 1 let. a OA 1 est ainsi susceptible de trouver application. En effet, d'après la jurisprudence, l'expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable », utilisée dans cette disposition, doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut pas être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ou de l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2 et jurisp. cit.). 5.3 Cela étant, l'autorité saisie d'un recours contre une décision du SEM fondée sur l'art. 44 LAsi annule cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes : (1) elle estime à titre préjudiciel que le recourant peut prétendre à une autorisation de séjour ; (2) le recourant a saisi l'autorité cantonale compétente d'une demande d'autorisation de séjour et (3) sa demande est encore pendante (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2). 5.4 En l'espèce, A._______ remplit ces conditions. En effet, il appert qu'une requête d'autorisation de séjour a bien été déposée, le 2 octobre 2025, auprès du Service des migrations du canton de J._______ et que celui-ci a bien enregistré ladite demande, suspendant la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure d'asile ouverte par le requérant (cf. let. T.). 5.5 Partant, la décision du SEM du 18 septembre 2023 doit être annulée, en tant qu'elle porte sur le principe du renvoi et son exécution (chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision attaquée), de sorte que le recours est considéré comme étant admis sur ces points.

6. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire partielle (cf. let. J.). 6.1 En vertu de l'art. 65 al. 1 PA, qui concrétise, en procédure administrative, l'art. 29 al. 3 Cst. (RS 101), la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. Pour déterminer l'indigence (cf. ATF 141 III 369 consid. 4.1), il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus, sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien ainsi que les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (cf. ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_10/2023 du 24 janvier 2013 consid. 3.2). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée (cf. ATF 141 III 369 consid. 4.1). 6.2 En l'espèce, invité à remplir le formulaire « Demande d'assistance judiciaire » afin que le Tribunal puisse déterminer sa situation financière, notamment les revenus provenant de son activité, entamée en avril 2025, pour le compte de la société U._______, à V._______, le recourant, qui supporte la charge de la preuve s'agissant de sa situation financière, n'a donné aucune suite à cette sollicitation (cf. let. Q.), violant par conséquent son obligation de collaborer à l'établissement des faits pertinents de la cause (art. 13 PA ; sur ce qui précède, cf. Jean-Maurice Frésard, in : F. Bellanger / J. Candrian / M. Hirsig-Vouilloz, Loi fédérale sur la procédure administrative, Commentaire Romand, 2024, ad art. 65 n° 64). 6.3 Faute de pouvoir constater l'éventuelle indigence du recourant, le Tribunal rejette la requête d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours en date du 23 octobre 2023.

7. Compte tenu de l'issue de la cause et à la suite du rejet de la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. consid. 6), il y a lieu de mettre des frais de procédure partiels, d'un montant de 375 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.0). 8. 8.1 Ayant obtenu partiellement gain de cause, A._______ a droit à des dépens partiels, à la charge de l'autorité intimée, pour les frais indispensables occasionnés par la présente procédure (art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 2 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Conformément à l'art. 10 al. 2 FITAF, le tarif horaire des mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat est de 100 francs au moins et 300 francs au plus. En outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 8.2 En l'occurrence, le Tribunal fixe les dépens partiels ex aequo et bono, en se basant sur le dossier de la cause. A ce propos, il tient à relever qu'à l'analyse de ce dernier, le mandataire de A._______, Necmettin Sahin, bien qu'ayant conclu à l'illicéité, à l'inexigibilité et à l'impossibilité de l'exécution du renvoi (cf. let. J.), n'a développé aucune argumentation sur les questions du renvoi et l'exécution du renvoi, celles-ci ayant été thématisées par l'épouse du recourant, O._______, au travers des écritures qu'elle a déposées les 22 décembre 2025 - spontanément - et 11 février 2026 - sur requête du juge en charge de l'instruction -, accompagnées de nombreuses pièces justificatives. Necmettin Sahin s'est quant à lui borné, dans son mémoire de recours et dans la réplique (cf. let. J. et P.), à soutenir diverses allégations en lien avec la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, questions sur lesquelles le recourant a été entièrement débouté. Sur le vu de ce qui précède, les dépens partiels sont fixés à un montant, limité compte tenu des circonstances, de 300 francs, à charge de l'autorité intimée. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.

2. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur le principe du renvoi et son exécution, de sorte que la décision du SEM du 18 septembre 2023 est annulée sur ces points.

3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Les frais de procédure sont partiellement mis à la charge du recourant, à hauteur d'un montant de 375 francs. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le SEM versera le montant de 300 francs au recourant, à titre de dépens partiels.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :