Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 25 janvier 2023, A._______ (ci-après également : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu le 17 avril 2023, le précité a déclaré être d’ethnie kurde et provenir d’un village du district de B._______, à C._______. Il aurait été victime de discriminations et de pressions en raison de son appartenance ethnique durant ses années de lycée. Le (…) 2021, après avoir obtenu son diplôme, il aurait adhéré à la branche de jeunesse du HDP, dont il serait devenu le porte-parole adjoint pour le district. Son père aurait, quant à lui, été le dirigeant du HDP du district. Début (…) 2022, l’intéressé aurait été enlevé et frappé par des militaires, lesquels auraient tenté de le recruter moyennant rémunération. Il aurait refusé cette offre et se serait engagé à quitter le HDP pour échapper à leurs menaces. Après qu’il eut raconté cet épisode à ses parents, ceux-ci l’auraient envoyé chez son oncle à D._______ pour le mettre à l’abri. A._______ y aurait travaillé dans le textile et adhéré à la jeunesse du HDP local. Le (…) 2022, lors de la fête du Newroz, il aurait été placé en garde à vue aux côtés de nombreux autres Kurdes, puis libéré le soir même grâce à l’intervention des avocats du parti. En (…) 2022, il serait rentré dans son village pour s’occuper de sa mère malade jusqu’au mois de (…). Peu après qu’il soit revenu à D._______, des militaires seraient venus demander après lui au village. Son père l’aurait intimé de rester caché chez son oncle et aurait organisé son départ. L’intéressé aurait quitté le pays par camion le (…) 2023. Après que A._______ soit arrivé en Suisse, son avocat turc aurait pu se procurer son dossier judiciaire. Il aurait ainsi découvert qu’il était recherché pour l’infraction d’insulte au président, en raison de publications effectuées sur Facebook, et qu’un mandat d’amener avait été émis. Il soupçonnerait l’existence d’autres enquêtes ouvertes contre lui, car des militaires et des policiers continueraient à harceler son père à son sujet. Il ne pourrait dès lors retourner en Turquie, où il serait arrêté et emprisonné, voire même tué. A l’appui de ses déclarations, l’intéressé a produit une lettre du HDP de B._______ du 1er février 2019 attestant ses activités politiques, une attestation de sa qualité de membre actif du HDP émise par E._______ le (…) 2022, une attestation de sa qualité de membre et de porte-parole du HDP délivrée par ce parti le 13 juin 2022, un rapport d’enquête du commissariat de C._______ du (…) 2022, un rapport d’enquête de ce même commissariat daté du (…) 2022 l’accusant d’insulte au président,
E-5669/2023 Page 3 une demande d’audition émise à son encontre par le bureau du procureur de B._______ et adressée au commissariat de B._______ le (…) 2022, et un mandat d’amener établi le (…) 2023 par le juge de paix de B._______. C. Par décision du 22 septembre 2023, notifiée trois jours plus tard, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. D. Le 17 octobre 2023, A._______ a interjeté recours contre l’acte précité devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal). Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et l’octroi de l’asile. Subsidiairement, il a requis la reconnaissance de sa qualité de réfugié pour des motifs de persécution postérieurs à la fuite. Plus subsidiairement encore, il a conclu au prononcé d’une admission provisoire. Il a en outre sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. A l’appui de son mémoire, le recourant a fourni des pièces judiciaires – en partie déjà produites devant le SEM – concernant de nouvelles procédures ouvertes contre lui dans l’intervalle en Turquie, son inscription en tant que membre de F._______ du (…) 2023, ainsi qu’une clé USB contenant des liens vers des publications sur la plateforme X et un article de journal, des photographies et vidéos de manifestations qui se seraient apparemment tenues en Suisse. E. Par ordonnance du 26 octobre 2023, la juge instructeur a invité l’intéressé à produire la preuve de son indigence ainsi qu’une traduction des moyens de preuve annexés en copie à son recours qu’il a désignés comme les « quatre procédures judiciaires menées en Turquie ». F. Après que le recourant lui a envoyé une attestation d’assistance financière datée du 30 octobre 2023 par courrier du 10 novembre suivant, la juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire et désigné Philippe Stern en qualité de mandataire d’office par décision incidente du 16 avril
2024. Elle a également imparti à l’intéressé un ultime délai au 6 mai 2024 pour qu’il produise une traduction de ses moyens de preuve en l’avertissant qu’à défaut, il serait statué en l’état du dossier. Enfin, constatant que la clé USB mentionnée par le recourant lors de son audition sur les motifs d’asile du 17 avril 2023 en lien avec sa garde à vue en Turquie ne figurait pas au
E-5669/2023 Page 4 dossier du SEM, elle lui a donné la possibilité de la produire s’il l’estimait utile à la défense de sa cause, en l’avertissant qu’à défaut, il serait statué en l’état du dossier. G. Sous pli du 2 mai 2024, le recourant a versé en cause un document de son avocat en Turquie résumant les actions judiciaires menées à son encontre pour insulte au président, en précisant que les trois procédures concernant ce chef d’accusation avaient été jointes. Il a également produit un acte d’accusation du (…) 2024, un document du (…) 2024 fixant une audience au (…) 2024, deux mandats d’arrêt datés du (…) 2023, un formulaire d’adhésion au G._______ du (…) 2023 ainsi qu’une attestation de cette association du 25 octobre 2023, et un document concernant son père en sa qualité d’élu municipal à B._______ dans le parti DEM. Il n’a en revanche pas transmis la clé USB dont il avait été question lors de son audition sur les motifs d’asile du 17 avril 2023. H. Le 23 mai 2024, l’intéressé a produit la traduction des documents judiciaires communiqués avec son dernier envoi (à savoir un acte d’accusation pour insulte au président du (…) 2024, un mandat d’amener du (…) 2023 et la décision y afférente, un mandat d’amener du (…) 2023 et la décision y relative, un compte-rendu préliminaire d’audience du (…) 2024 et des déterminations écrites de l’avocat du président Erdogan).
I. Aux termes de son préavis motivé du 5 juillet 2024, le SEM a proposé le rejet du recours. J. Par réplique du 24 juillet 2024, l’intéressé a complété ses moyens. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
E-5669/2023 Page 5 Droit : 1. 1.1 Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] en lien avec les art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et a présenté son recours dans la forme et les délais prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). Partant, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
E-5669/2023 Page 6 2.4 Selon l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4). 3. 3.1 Dans la décision attaquée, le SEM a estimé que les activités politiques du recourant en Turquie n’étaient pas de nature à le placer dans le collimateur des autorités. En outre, son arrestation en (…) 2022 et son placement en garde à vue en (…) 2022 n’étaient pas d’une intensité suffisante pour revêtir le caractère d’une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. S’agissant des craintes exprimées par l’intéressé en lien avec une procédure d’enquête pour insulte au président, le SEM a relevé qu’il était improbable qu’il soit exposé à des mesures de persécution déterminantes de ce fait. En effet, le recourant n’avait aucun antécédent judiciaire, ne revêtait pas de profil politique marqué et était adhérant du HDP qui était un parti légal en Turquie. La probabilité qu’il soit puni d’une peine d’emprisonnement ferme en cas de condamnation était donc faible. Si tel devait néanmoins être le cas, il ne serait en toute vraisemblance pas contraint de la purger en prison, les personnes concernées par des condamnations de deux ans ou moins – comme pour l’infraction d’insulte au président – étant automatiquement mises au bénéfice du système d’exécution en milieu ouvert. Ses déclarations ne satisfaisaient dès lors pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié sous l’angle de la pertinence. Quant à l’exécution du renvoi, le SEM a retenu qu’aucun élément ne s’opposait à la mise en œuvre de cette mesure. 3.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a allégué avoir continué ses activités militantes en Suisse, en adhérant à une association kurde et en participant à des manifestations. Il a également déclaré qu’à réception de la décision du SEM, il avait contacté son avocat en Turquie pour avoir une vue d’ensemble actualisée de son dossier judiciaire. Il aurait ainsi appris qu’il faisait l’objet de quatre procédures dans son pays d’origine, à savoir trois pour l’infraction d’insulte au président et une pour celle de propagande terroriste. Le recourant a contesté l’appréciation du SEM de ses motifs d’asile et invoqué la répression toujours plus dure exercée en Turquie
E-5669/2023 Page 7 envers les activistes de la cause kurde, y compris ceux affiliés à un parti. Il s’est prévalu de son engagement politique depuis son jeune âge, de ses deux arrestations en Turquie ainsi que de son exposition publique après son départ, résultant de sa participation à des évènements médiatisés en Suisse. Vu les quatre procédures pénales diligentées contre lui, il ne pourrait certainement pas échapper à une peine de prison conséquente en cas de retour. 3.3 Dans son préavis, l’autorité intimée a fait valoir qu’il était désormais notoire que des documents judiciaires turcs, du type de ceux produits par l’intéressé, pouvaient être obtenus sans difficulté auprès de faussaires professionnels ou même de fonctionnaires corrompus. Elle a dès lors renoncé à analyser plus avant les nouvelles pièces produites au stade du recours, relevant leur faible valeur probante. Selon le SEM, il était du reste singulier que le recourant ne les ait pas évoquées plus tôt, s’agissant par exemple d’un mandat d’amener pour propagande terroriste daté du mois (…) 2023 (soit avant son audition sur les motifs d’asile). Aussi le SEM a-t- il estimé que ces documents avaient été produits uniquement pour les besoins de la cause et ne reflétaient en rien la situation de A._______. Par surabondance, il a relevé que même à admettre que le prénommé soit poursuivi pour propagande terroriste, il était à ce stade impossible de déterminer s’il serait un jour condamné pour un motif pertinent en matière d’asile. Le SEM a finalement contesté qu’il puisse se prévaloir de motifs subjectifs survenus après la fuite, rien ne laissant penser que les autorités turques auraient eu vent de ses activités en Suisse. 3.4 Aux termes de sa brève réplique, le recourant a renvoyé aux documents judiciaires produits, lesquels contredisaient selon lui l’appréciation toute subjective du SEM et dont l’analyse est à son sens primordiale pour juger de son profil. 4. 4.1 A l’instar de l’autorité intimée, le Tribunal considère que les préjudices invoqués par A._______ préalablement à son départ du pays – à admettre leur véracité – ne sont pas de nature à justifier l’octroi de l’asile. Il en va ainsi des discriminations et pressions qu’il dit avoir subies en relation avec son identité kurde, dans le cadre scolaire en particulier. Si elles doivent certes être déplorées, elles ne diffèrent pas substantiellement de celles que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposée à diverses discriminations et tracasseries du fait de l’Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes n’atteignent en général pas
E-5669/2023 Page 8 l’intensité requise par l’art. 3 LAsi, et il n’en va pas différemment ici, étant rappelé que le Tribunal n’a pas retenu l’existence d’une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêt E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 3.3). La même conclusion s’impose pour ce qui est de la tentative de recrutement par des militaires en (…) 2022 et de la garde à vue du (…)
2022. Ces deux évènements, survenus respectivement à C._______ et D._______, ne présentent aucun lien entre eux et revêtent un caractère isolé. Aucune suite n’a en effet été donnée au refus de collaborer du recourant, ceci bien qu’il n’ait pas respecté son engagement de se tenir à l’écart du HDP – il aurait au contraire rejoint la section de jeunesse du parti à D._______ au cours du même mois (pce SEM 13 Q55). Les militaires ne se sont donc pas remanifestés, bien que l’intéressé soit revenu dans son village entre (…) et (…) 2022. Quant à son arrestation lors de la célébration du Newroz, elle s’inscrit dans le cadre d’une opération d’envergure ayant conduit à l’interpellation de nombreuses personnes ; huitante-trois selon ses dires (pce SEM 13 Q55). Autrement dit, les forces de l’ordre ne le ciblaient pas personnellement, A._______ ayant du reste été libéré après quelques heures. Ses deux altercations avec les autorités se révèlent ainsi de peu de gravité et, surtout, dépourvues de conséquences concrètes. Il n’apparaît d’ailleurs pas que ces évènements aient impacté la situation personnelle de l’intéressé ; il a au contraire pu poursuivre ses activités habituelles et se déplacer librement entre son village et D._______. Dans ces circonstances, il est improbable qu’il ait été dans le collimateur des autorités, a fortiori qu’il ait encouru un danger sérieux de ce chef. 4.2 Il n’y a pas davantage lieu d’admettre que le recourant est objectivement fondé à craindre d’être exposé, à son retour en Turquie, à de sérieux préjudices en raison de son profil politique. 4.2.1 En effet, il n’apparaît pas qu’il ait occupé une fonction dirigeante au sein de la branche de jeunesse du HDP, ni que son engagement en qualité de porte-parole adjoint ait été autrement exposant. Ses activités se sont essentiellement limitées à visiter des foyers en vue du recrutement de nouveaux adhérents (pce SEM 13 Q59-64), ce qui n’est pas susceptible d’avoir spécifiquement attiré l’attention des autorités sur sa personne. En outre, il n’a pas fait état de problèmes significatifs rencontrés par ses proches à la suite de son départ, hormis des questions – certes insistantes
– des autorités à son sujet (pce SEM 13 Q25-26), qui pourraient tout au plus être en lien avec les procédures judicaires initiées dans l’intervalle à son encontre.
E-5669/2023 Page 9 4.2.2 A._______ a encore allégué faire l’objet de plusieurs procédures en Turquie : une pour l’infraction de propagande terroriste et trois autres, jointes en une seule (cf. courrier du recourant du 2 mai 2024 et son annexe n° 1), pour l’infraction d’insulte au président. Il a produit trois mandats d’amener, datés du (…) (moyen de preuve n° 7), du (…) et du (…) 2023 (annexes 4 et 5 au courrier du 2 mai 2024). Il a également fourni un acte d’accusation daté du (…) 2024 pour l’infraction d’insulte au président. Il en ressort que le délit aurait été commis sur les réseaux sociaux Facebook et X (anciennement Twitter) en décembre 2022 et janvier 2023 (annexe 2 au courrier du 2 mai 2024). Le recourant risquerait dès lors une importante peine de prison. Le Tribunal relève que l’origine des ennuis judiciaires de l’intéressé est, au mieux, douteuse. En effet, il n’a pas spontanément évoqué son activisme en ligne au cours de son audition, mais seulement en réponse à des questions de l’auditeur concernant la procédure pénale engagée pour insulte au président. Il s’est d’ailleurs montré peu loquace au sujet des publications litigieuses – lesquelles auraient pourtant, selon ses déclarations, entraîné son départ du pays – et n’en a pas produit d’impression lisible (pce SEM 13 Q71-75). A noter que ses indications paraissent contredites par le contenu du mandat d’amener émis à son encontre dans la procédure pour l’infraction de propagande en faveur d’une organisation terroriste. Il y est en effet indiqué que l’intéressé aurait quitté la Turquie par voie aérienne le (…) 2022. De plus, si l’intéressé a argué avoir été recherché par les autorités pour avoir injurié le chef d’Etat sur les réseaux sociaux dès la mi-novembre 2022 (pce SEM 13 Q55), l’acte d’accusation évoque des publications effectuées entre le 16 décembre 2022 et le 23 janvier 2023 (cf. annexe 2 au courrier du 2 mai 2024). Il apparaît finalement peu cohérent que le recourant n’aurait pas eu connaissance de la procédure ouverte pour propagande terroriste lors de son audition du 17 avril 2023. Il était en effet assisté d’un avocat en Turquie, lequel aurait eu accès à son dossier judiciaire (pce SEM 13 Q55), et un mandat d’amener aurait été émis le (…) 2023. La réalité des procédures alléguées est dès lors hautement discutable. Les documents judiciaires produits sont de faible valeur probante puisqu’il est désormais notoire que de telles pièces peuvent être aisément fabriquées ou obtenues par corruption (cf. parmi d’autres, arrêt du Tribunal E-1873/2023 du 18 septembre 2024 consid. 5.2). Quoi qu’il en soit, même à tenir ces procédures pour crédibles, il ne saurait être admis qu’elles exposeraient le recourant, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en
E-5669/2023 Page 10 matière d’asile (cf. arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8). Elles se trouvent en effet à un stade précoce et seule une faible fraction des procédures en lien avec des infractions liées à l’usage des réseaux sociaux aboutit à une condamnation ou même à une peine privative de liberté. A cela s’ajoute que seuls des mandats d’amener en vue d’interroger le suspect et de le relâcher ont été produits, à l’exclusion d’un mandat d’arrêt. L’affirmation selon laquelle l’intéressé serait immédiatement emprisonné en cas de retour en Turquie repose donc sur de seules conjectures. En outre, même si les autorités turques devaient effectivement ouvrir une procédure judiciaire pour propagande terroriste et/ou poursuivre la procédure pour insulte au président, cela ne suffirait pas, en soi, à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi, un examen devant encore à cet égard être mené pour déterminer si la procédure révèle des indices laissant craindre une condamnation injuste ou disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d’asile (malus politique ; cf. arrêt E-4103/2024 précité consid. 8.7.3 s. et 8.8). Or, aucun élément ne permet de supposer que le recourant serait exposé à un risque de malus politique, n’ayant jamais été condamné et ne présentant pas, comme retenu plus haut, de profil politique marqué. 4.3 Le recourant fait finalement valoir qu’il s’est engagé politiquement en Suisse, un motif subjectif postérieur à la fuite devant selon lui être admis au titre de ses activités militantes en exil. Membre du G._______, il aurait participé activement à des manifestations organisées en faveur de la cause kurde (cf. annexes 6 et 7 au courrier du recourant du 2 mai 2024). L’intéressé a produit une clé USB contenant des liens vers un article de journal du mois d’août 2023 et une publication sur X du mois de juillet 2023 relatifs à des manifestations organisées en Suisse (les autres liens vers le réseau X ne fonctionnant pas), des photos et des vidéos de manifestations pro-kurdes – le recourant étant visible sur plusieurs d’entre elles – ainsi qu’une capture d’écran d’un tweet (non traduit). Les conditions jurisprudentielles relatives à l’art. 54 LAsi (cf. consid. 2.4 supra), permettant d’admettre la prévalence d’une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, n’apparaissent toutefois pas réalisées. En effet, la seule participation de l’intéressé à quelques manifestations de la communauté kurde en Suisse, tel que cela ressort des moyens de preuve produits, n’atteste pas d’un engagement politique en exil allant au-delà d’une simple opposition de masse. Si A._______ apparaît certes sur certaines images, aucun élément ne permet de retenir qu’il aurait occupé un rôle particulier lors des
E-5669/2023 Page 11 évènements en question ou qu’il se serait davantage exposé que les autres participants. Les images produites ne font par ailleurs pas apparaître le recourant comme un orateur mobilisant les foules de l'opposition ou comme une personne indispensable à la tenue de ces rassemblements. Son adhésion à une association kurde n’est pas davantage déterminante. Rien ne suggère ainsi que les autorités turques auraient connaissance des activités du recourant en Suisse, ni a fortiori qu'elles entendraient s'en prendre à lui d'une manière déterminante en matière d'asile pour ce motif. Partant, l’intéressé n'est pas fondé à se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 4.4 Il s’ensuit que le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, la décision du SEM étant confirmée sur ce point. 5. Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), doit être prononcée. 6.2 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E-5669/2023 Page 12 6.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 6.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 En l’occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 4 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant d’un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. L’exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 7.2 Sous l’angle de l’exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. En outre, aucun élément ne permet de retenir que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l’intéressé. En effet, il est jeune et en bonne santé (pce SEM 13 Q6). Diplômé du lycée, il ambitionne de poursuivre ses études et a déjà acquis une première expérience professionnelle en travaillant dans le domaine du textile à D._______ (pce SEM 13 Q36-38). Par ailleurs, il pourra compter sur le soutien de sa famille, à tout le moins de ses parents et de son oncle, pour le soutenir dans sa réinstallation. L’exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible.
E-5669/2023 Page 13 7.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), le recourant – qui a produit une carte d’identité en cours de validité (moyen de preuve n° 7) – étant tenu de collaborer à l’obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d’origine. 7.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi. 8. 8.1 Etant donné ce qui précède, le recours est rejeté. 8.2 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée au recourant par décision incidente du 16 avril 2024 et celui-ci apparaissant encore indigent, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 8.3 Il sied en outre d’octroyer une indemnité à Philippe Stern, en sa qualité de mandataire d’office (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF). En l’absence d’une note de frais, dite indemnité doit être fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF), à un tarif horaire de 100 à 150 francs, conformément à la pratique du Tribunal pour ce qui concerne les représentants en matière d’asile ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Aussi, l’indemnité correspondant aux frais nécessaires à la défense de la cause est arrêtée à 750 francs.
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Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] en lien avec les art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et a présenté son recours dans la forme et les délais prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). Partant, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
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E. 2.4 Selon l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4).
E. 3.1 Dans la décision attaquée, le SEM a estimé que les activités politiques du recourant en Turquie n’étaient pas de nature à le placer dans le collimateur des autorités. En outre, son arrestation en (…) 2022 et son placement en garde à vue en (…) 2022 n’étaient pas d’une intensité suffisante pour revêtir le caractère d’une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. S’agissant des craintes exprimées par l’intéressé en lien avec une procédure d’enquête pour insulte au président, le SEM a relevé qu’il était improbable qu’il soit exposé à des mesures de persécution déterminantes de ce fait. En effet, le recourant n’avait aucun antécédent judiciaire, ne revêtait pas de profil politique marqué et était adhérant du HDP qui était un parti légal en Turquie. La probabilité qu’il soit puni d’une peine d’emprisonnement ferme en cas de condamnation était donc faible. Si tel devait néanmoins être le cas, il ne serait en toute vraisemblance pas contraint de la purger en prison, les personnes concernées par des condamnations de deux ans ou moins – comme pour l’infraction d’insulte au président – étant automatiquement mises au bénéfice du système d’exécution en milieu ouvert. Ses déclarations ne satisfaisaient dès lors pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié sous l’angle de la pertinence. Quant à l’exécution du renvoi, le SEM a retenu qu’aucun élément ne s’opposait à la mise en œuvre de cette mesure.
E. 3.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a allégué avoir continué ses activités militantes en Suisse, en adhérant à une association kurde et en participant à des manifestations. Il a également déclaré qu’à réception de la décision du SEM, il avait contacté son avocat en Turquie pour avoir une vue d’ensemble actualisée de son dossier judiciaire. Il aurait ainsi appris qu’il faisait l’objet de quatre procédures dans son pays d’origine, à savoir trois pour l’infraction d’insulte au président et une pour celle de propagande terroriste. Le recourant a contesté l’appréciation du SEM de ses motifs d’asile et invoqué la répression toujours plus dure exercée en Turquie
E-5669/2023 Page 7 envers les activistes de la cause kurde, y compris ceux affiliés à un parti. Il s’est prévalu de son engagement politique depuis son jeune âge, de ses deux arrestations en Turquie ainsi que de son exposition publique après son départ, résultant de sa participation à des évènements médiatisés en Suisse. Vu les quatre procédures pénales diligentées contre lui, il ne pourrait certainement pas échapper à une peine de prison conséquente en cas de retour.
E. 3.3 Dans son préavis, l’autorité intimée a fait valoir qu’il était désormais notoire que des documents judiciaires turcs, du type de ceux produits par l’intéressé, pouvaient être obtenus sans difficulté auprès de faussaires professionnels ou même de fonctionnaires corrompus. Elle a dès lors renoncé à analyser plus avant les nouvelles pièces produites au stade du recours, relevant leur faible valeur probante. Selon le SEM, il était du reste singulier que le recourant ne les ait pas évoquées plus tôt, s’agissant par exemple d’un mandat d’amener pour propagande terroriste daté du mois (…) 2023 (soit avant son audition sur les motifs d’asile). Aussi le SEM a-t- il estimé que ces documents avaient été produits uniquement pour les besoins de la cause et ne reflétaient en rien la situation de A._______. Par surabondance, il a relevé que même à admettre que le prénommé soit poursuivi pour propagande terroriste, il était à ce stade impossible de déterminer s’il serait un jour condamné pour un motif pertinent en matière d’asile. Le SEM a finalement contesté qu’il puisse se prévaloir de motifs subjectifs survenus après la fuite, rien ne laissant penser que les autorités turques auraient eu vent de ses activités en Suisse.
E. 3.4 Aux termes de sa brève réplique, le recourant a renvoyé aux documents judiciaires produits, lesquels contredisaient selon lui l’appréciation toute subjective du SEM et dont l’analyse est à son sens primordiale pour juger de son profil.
E. 4.1 A l’instar de l’autorité intimée, le Tribunal considère que les préjudices invoqués par A._______ préalablement à son départ du pays – à admettre leur véracité – ne sont pas de nature à justifier l’octroi de l’asile. Il en va ainsi des discriminations et pressions qu’il dit avoir subies en relation avec son identité kurde, dans le cadre scolaire en particulier. Si elles doivent certes être déplorées, elles ne diffèrent pas substantiellement de celles que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposée à diverses discriminations et tracasseries du fait de l’Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes n’atteignent en général pas
E-5669/2023 Page 8 l’intensité requise par l’art. 3 LAsi, et il n’en va pas différemment ici, étant rappelé que le Tribunal n’a pas retenu l’existence d’une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêt E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 3.3). La même conclusion s’impose pour ce qui est de la tentative de recrutement par des militaires en (…) 2022 et de la garde à vue du (…)
2022. Ces deux évènements, survenus respectivement à C._______ et D._______, ne présentent aucun lien entre eux et revêtent un caractère isolé. Aucune suite n’a en effet été donnée au refus de collaborer du recourant, ceci bien qu’il n’ait pas respecté son engagement de se tenir à l’écart du HDP – il aurait au contraire rejoint la section de jeunesse du parti à D._______ au cours du même mois (pce SEM 13 Q55). Les militaires ne se sont donc pas remanifestés, bien que l’intéressé soit revenu dans son village entre (…) et (…) 2022. Quant à son arrestation lors de la célébration du Newroz, elle s’inscrit dans le cadre d’une opération d’envergure ayant conduit à l’interpellation de nombreuses personnes ; huitante-trois selon ses dires (pce SEM 13 Q55). Autrement dit, les forces de l’ordre ne le ciblaient pas personnellement, A._______ ayant du reste été libéré après quelques heures. Ses deux altercations avec les autorités se révèlent ainsi de peu de gravité et, surtout, dépourvues de conséquences concrètes. Il n’apparaît d’ailleurs pas que ces évènements aient impacté la situation personnelle de l’intéressé ; il a au contraire pu poursuivre ses activités habituelles et se déplacer librement entre son village et D._______. Dans ces circonstances, il est improbable qu’il ait été dans le collimateur des autorités, a fortiori qu’il ait encouru un danger sérieux de ce chef.
E. 4.2 Il n’y a pas davantage lieu d’admettre que le recourant est objectivement fondé à craindre d’être exposé, à son retour en Turquie, à de sérieux préjudices en raison de son profil politique.
E. 4.2.1 En effet, il n’apparaît pas qu’il ait occupé une fonction dirigeante au sein de la branche de jeunesse du HDP, ni que son engagement en qualité de porte-parole adjoint ait été autrement exposant. Ses activités se sont essentiellement limitées à visiter des foyers en vue du recrutement de nouveaux adhérents (pce SEM 13 Q59-64), ce qui n’est pas susceptible d’avoir spécifiquement attiré l’attention des autorités sur sa personne. En outre, il n’a pas fait état de problèmes significatifs rencontrés par ses proches à la suite de son départ, hormis des questions – certes insistantes
– des autorités à son sujet (pce SEM 13 Q25-26), qui pourraient tout au plus être en lien avec les procédures judicaires initiées dans l’intervalle à son encontre.
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E. 4.2.2 A._______ a encore allégué faire l’objet de plusieurs procédures en Turquie : une pour l’infraction de propagande terroriste et trois autres, jointes en une seule (cf. courrier du recourant du 2 mai 2024 et son annexe n° 1), pour l’infraction d’insulte au président. Il a produit trois mandats d’amener, datés du (…) (moyen de preuve n° 7), du (…) et du (…) 2023 (annexes 4 et 5 au courrier du 2 mai 2024). Il a également fourni un acte d’accusation daté du (…) 2024 pour l’infraction d’insulte au président. Il en ressort que le délit aurait été commis sur les réseaux sociaux Facebook et X (anciennement Twitter) en décembre 2022 et janvier 2023 (annexe 2 au courrier du 2 mai 2024). Le recourant risquerait dès lors une importante peine de prison. Le Tribunal relève que l’origine des ennuis judiciaires de l’intéressé est, au mieux, douteuse. En effet, il n’a pas spontanément évoqué son activisme en ligne au cours de son audition, mais seulement en réponse à des questions de l’auditeur concernant la procédure pénale engagée pour insulte au président. Il s’est d’ailleurs montré peu loquace au sujet des publications litigieuses – lesquelles auraient pourtant, selon ses déclarations, entraîné son départ du pays – et n’en a pas produit d’impression lisible (pce SEM 13 Q71-75). A noter que ses indications paraissent contredites par le contenu du mandat d’amener émis à son encontre dans la procédure pour l’infraction de propagande en faveur d’une organisation terroriste. Il y est en effet indiqué que l’intéressé aurait quitté la Turquie par voie aérienne le (…) 2022. De plus, si l’intéressé a argué avoir été recherché par les autorités pour avoir injurié le chef d’Etat sur les réseaux sociaux dès la mi-novembre 2022 (pce SEM 13 Q55), l’acte d’accusation évoque des publications effectuées entre le 16 décembre 2022 et le 23 janvier 2023 (cf. annexe 2 au courrier du 2 mai 2024). Il apparaît finalement peu cohérent que le recourant n’aurait pas eu connaissance de la procédure ouverte pour propagande terroriste lors de son audition du 17 avril 2023. Il était en effet assisté d’un avocat en Turquie, lequel aurait eu accès à son dossier judiciaire (pce SEM 13 Q55), et un mandat d’amener aurait été émis le (…) 2023. La réalité des procédures alléguées est dès lors hautement discutable. Les documents judiciaires produits sont de faible valeur probante puisqu’il est désormais notoire que de telles pièces peuvent être aisément fabriquées ou obtenues par corruption (cf. parmi d’autres, arrêt du Tribunal E-1873/2023 du 18 septembre 2024 consid. 5.2). Quoi qu’il en soit, même à tenir ces procédures pour crédibles, il ne saurait être admis qu’elles exposeraient le recourant, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en
E-5669/2023 Page 10 matière d’asile (cf. arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du
E. 4.3 Le recourant fait finalement valoir qu’il s’est engagé politiquement en Suisse, un motif subjectif postérieur à la fuite devant selon lui être admis au titre de ses activités militantes en exil. Membre du G._______, il aurait participé activement à des manifestations organisées en faveur de la cause kurde (cf. annexes 6 et 7 au courrier du recourant du 2 mai 2024). L’intéressé a produit une clé USB contenant des liens vers un article de journal du mois d’août 2023 et une publication sur X du mois de juillet 2023 relatifs à des manifestations organisées en Suisse (les autres liens vers le réseau X ne fonctionnant pas), des photos et des vidéos de manifestations pro-kurdes – le recourant étant visible sur plusieurs d’entre elles – ainsi qu’une capture d’écran d’un tweet (non traduit). Les conditions jurisprudentielles relatives à l’art. 54 LAsi (cf. consid. 2.4 supra), permettant d’admettre la prévalence d’une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, n’apparaissent toutefois pas réalisées. En effet, la seule participation de l’intéressé à quelques manifestations de la communauté kurde en Suisse, tel que cela ressort des moyens de preuve produits, n’atteste pas d’un engagement politique en exil allant au-delà d’une simple opposition de masse. Si A._______ apparaît certes sur certaines images, aucun élément ne permet de retenir qu’il aurait occupé un rôle particulier lors des
E-5669/2023 Page 11 évènements en question ou qu’il se serait davantage exposé que les autres participants. Les images produites ne font par ailleurs pas apparaître le recourant comme un orateur mobilisant les foules de l'opposition ou comme une personne indispensable à la tenue de ces rassemblements. Son adhésion à une association kurde n’est pas davantage déterminante. Rien ne suggère ainsi que les autorités turques auraient connaissance des activités du recourant en Suisse, ni a fortiori qu'elles entendraient s'en prendre à lui d'une manière déterminante en matière d'asile pour ce motif. Partant, l’intéressé n'est pas fondé à se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite.
E. 4.4 Il s’ensuit que le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, la décision du SEM étant confirmée sur ce point. 5. Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), doit être prononcée. 6.2 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E-5669/2023 Page 12 6.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 6.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 En l’occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 4 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant d’un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. L’exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 7.2 Sous l’angle de l’exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. En outre, aucun élément ne permet de retenir que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l’intéressé. En effet, il est jeune et en bonne santé (pce SEM 13 Q6). Diplômé du lycée, il ambitionne de poursuivre ses études et a déjà acquis une première expérience professionnelle en travaillant dans le domaine du textile à D._______ (pce SEM 13 Q36-38). Par ailleurs, il pourra compter sur le soutien de sa famille, à tout le moins de ses parents et de son oncle, pour le soutenir dans sa réinstallation. L’exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible.
E-5669/2023 Page 13 7.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), le recourant – qui a produit une carte d’identité en cours de validité (moyen de preuve n° 7) – étant tenu de collaborer à l’obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d’origine. 7.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), doit être prononcée.
E. 6.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
E. 6.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 7.1 En l'occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 4 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant d'un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.2 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, aucun élément ne permet de retenir que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé. En effet, il est jeune et en bonne santé (pce SEM 13 Q6). Diplômé du lycée, il ambitionne de poursuivre ses études et a déjà acquis une première expérience professionnelle en travaillant dans le domaine du textile à D._______ (pce SEM 13 Q36-38). Par ailleurs, il pourra compter sur le soutien de sa famille, à tout le moins de ses parents et de son oncle, pour le soutenir dans sa réinstallation. L'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible.
E. 7.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), le recourant - qui a produit une carte d'identité en cours de validité (moyen de preuve n° 7) - étant tenu de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine.
E. 7.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi.
E. 8 novembre 2024 consid. 8). Elles se trouvent en effet à un stade précoce et seule une faible fraction des procédures en lien avec des infractions liées à l’usage des réseaux sociaux aboutit à une condamnation ou même à une peine privative de liberté. A cela s’ajoute que seuls des mandats d’amener en vue d’interroger le suspect et de le relâcher ont été produits, à l’exclusion d’un mandat d’arrêt. L’affirmation selon laquelle l’intéressé serait immédiatement emprisonné en cas de retour en Turquie repose donc sur de seules conjectures. En outre, même si les autorités turques devaient effectivement ouvrir une procédure judiciaire pour propagande terroriste et/ou poursuivre la procédure pour insulte au président, cela ne suffirait pas, en soi, à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi, un examen devant encore à cet égard être mené pour déterminer si la procédure révèle des indices laissant craindre une condamnation injuste ou disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d’asile (malus politique ; cf. arrêt E-4103/2024 précité consid. 8.7.3 s. et 8.8). Or, aucun élément ne permet de supposer que le recourant serait exposé à un risque de malus politique, n’ayant jamais été condamné et ne présentant pas, comme retenu plus haut, de profil politique marqué.
E. 8.1 Etant donné ce qui précède, le recours est rejeté.
E. 8.2 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée au recourant par décision incidente du 16 avril 2024 et celui-ci apparaissant encore indigent, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
E. 8.3 Il sied en outre d’octroyer une indemnité à Philippe Stern, en sa qualité de mandataire d’office (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF). En l’absence d’une note de frais, dite indemnité doit être fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF), à un tarif horaire de 100 à 150 francs, conformément à la pratique du Tribunal pour ce qui concerne les représentants en matière d’asile ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Aussi, l’indemnité correspondant aux frais nécessaires à la défense de la cause est arrêtée à 750 francs.
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E-5669/2023 Page 14
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité de 750 francs est allouée à Philippe Stern au titre de sa représentation d'office, à la charge du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5669/2023 Arrêt du 2 février 2026 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Roswitha Petry, juges, Loucy Weil, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Philippe Stern, (...), (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 22 septembre 2023. Faits : A. Le 25 janvier 2023, A._______ (ci-après également : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu le 17 avril 2023, le précité a déclaré être d'ethnie kurde et provenir d'un village du district de B._______, à C._______. Il aurait été victime de discriminations et de pressions en raison de son appartenance ethnique durant ses années de lycée. Le (...) 2021, après avoir obtenu son diplôme, il aurait adhéré à la branche de jeunesse du HDP, dont il serait devenu le porte-parole adjoint pour le district. Son père aurait, quant à lui, été le dirigeant du HDP du district. Début (...) 2022, l'intéressé aurait été enlevé et frappé par des militaires, lesquels auraient tenté de le recruter moyennant rémunération. Il aurait refusé cette offre et se serait engagé à quitter le HDP pour échapper à leurs menaces. Après qu'il eut raconté cet épisode à ses parents, ceux-ci l'auraient envoyé chez son oncle à D._______ pour le mettre à l'abri. A._______ y aurait travaillé dans le textile et adhéré à la jeunesse du HDP local. Le (...) 2022, lors de la fête du Newroz, il aurait été placé en garde à vue aux côtés de nombreux autres Kurdes, puis libéré le soir même grâce à l'intervention des avocats du parti. En (...) 2022, il serait rentré dans son village pour s'occuper de sa mère malade jusqu'au mois de (...). Peu après qu'il soit revenu à D._______, des militaires seraient venus demander après lui au village. Son père l'aurait intimé de rester caché chez son oncle et aurait organisé son départ. L'intéressé aurait quitté le pays par camion le (...) 2023. Après que A._______ soit arrivé en Suisse, son avocat turc aurait pu se procurer son dossier judiciaire. Il aurait ainsi découvert qu'il était recherché pour l'infraction d'insulte au président, en raison de publications effectuées sur Facebook, et qu'un mandat d'amener avait été émis. Il soupçonnerait l'existence d'autres enquêtes ouvertes contre lui, car des militaires et des policiers continueraient à harceler son père à son sujet. Il ne pourrait dès lors retourner en Turquie, où il serait arrêté et emprisonné, voire même tué. A l'appui de ses déclarations, l'intéressé a produit une lettre du HDP de B._______ du 1er février 2019 attestant ses activités politiques, une attestation de sa qualité de membre actif du HDP émise par E._______ le (...) 2022, une attestation de sa qualité de membre et de porte-parole du HDP délivrée par ce parti le 13 juin 2022, un rapport d'enquête du commissariat de C._______ du (...) 2022, un rapport d'enquête de ce même commissariat daté du (...) 2022 l'accusant d'insulte au président, une demande d'audition émise à son encontre par le bureau du procureur de B._______ et adressée au commissariat de B._______ le (...) 2022, et un mandat d'amener établi le (...) 2023 par le juge de paix de B._______. C. Par décision du 22 septembre 2023, notifiée trois jours plus tard, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 17 octobre 2023, A._______ a interjeté recours contre l'acte précité devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal). Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a requis la reconnaissance de sa qualité de réfugié pour des motifs de persécution postérieurs à la fuite. Plus subsidiairement encore, il a conclu au prononcé d'une admission provisoire. Il a en outre sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son mémoire, le recourant a fourni des pièces judiciaires - en partie déjà produites devant le SEM - concernant de nouvelles procédures ouvertes contre lui dans l'intervalle en Turquie, son inscription en tant que membre de F._______ du (...) 2023, ainsi qu'une clé USB contenant des liens vers des publications sur la plateforme X et un article de journal, des photographies et vidéos de manifestations qui se seraient apparemment tenues en Suisse. E. Par ordonnance du 26 octobre 2023, la juge instructeur a invité l'intéressé à produire la preuve de son indigence ainsi qu'une traduction des moyens de preuve annexés en copie à son recours qu'il a désignés comme les « quatre procédures judiciaires menées en Turquie ». F. Après que le recourant lui a envoyé une attestation d'assistance financière datée du 30 octobre 2023 par courrier du 10 novembre suivant, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire et désigné Philippe Stern en qualité de mandataire d'office par décision incidente du 16 avril 2024. Elle a également imparti à l'intéressé un ultime délai au 6 mai 2024 pour qu'il produise une traduction de ses moyens de preuve en l'avertissant qu'à défaut, il serait statué en l'état du dossier. Enfin, constatant que la clé USB mentionnée par le recourant lors de son audition sur les motifs d'asile du 17 avril 2023 en lien avec sa garde à vue en Turquie ne figurait pas au dossier du SEM, elle lui a donné la possibilité de la produire s'il l'estimait utile à la défense de sa cause, en l'avertissant qu'à défaut, il serait statué en l'état du dossier. G. Sous pli du 2 mai 2024, le recourant a versé en cause un document de son avocat en Turquie résumant les actions judiciaires menées à son encontre pour insulte au président, en précisant que les trois procédures concernant ce chef d'accusation avaient été jointes. Il a également produit un acte d'accusation du (...) 2024, un document du (...) 2024 fixant une audience au (...) 2024, deux mandats d'arrêt datés du (...) 2023, un formulaire d'adhésion au G._______ du (...) 2023 ainsi qu'une attestation de cette association du 25 octobre 2023, et un document concernant son père en sa qualité d'élu municipal à B._______ dans le parti DEM. Il n'a en revanche pas transmis la clé USB dont il avait été question lors de son audition sur les motifs d'asile du 17 avril 2023. H. Le 23 mai 2024, l'intéressé a produit la traduction des documents judiciaires communiqués avec son dernier envoi (à savoir un acte d'accusation pour insulte au président du (...) 2024, un mandat d'amener du (...) 2023 et la décision y afférente, un mandat d'amener du (...) 2023 et la décision y relative, un compte-rendu préliminaire d'audience du (...) 2024 et des déterminations écrites de l'avocat du président Erdogan). I. Aux termes de son préavis motivé du 5 juillet 2024, le SEM a proposé le rejet du recours. J. Par réplique du 24 juillet 2024, l'intéressé a complété ses moyens. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] en lien avec les art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et a présenté son recours dans la forme et les délais prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). Partant, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 2.4 Selon l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4). 3. 3.1 Dans la décision attaquée, le SEM a estimé que les activités politiques du recourant en Turquie n'étaient pas de nature à le placer dans le collimateur des autorités. En outre, son arrestation en (...) 2022 et son placement en garde à vue en (...) 2022 n'étaient pas d'une intensité suffisante pour revêtir le caractère d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. S'agissant des craintes exprimées par l'intéressé en lien avec une procédure d'enquête pour insulte au président, le SEM a relevé qu'il était improbable qu'il soit exposé à des mesures de persécution déterminantes de ce fait. En effet, le recourant n'avait aucun antécédent judiciaire, ne revêtait pas de profil politique marqué et était adhérant du HDP qui était un parti légal en Turquie. La probabilité qu'il soit puni d'une peine d'emprisonnement ferme en cas de condamnation était donc faible. Si tel devait néanmoins être le cas, il ne serait en toute vraisemblance pas contraint de la purger en prison, les personnes concernées par des condamnations de deux ans ou moins - comme pour l'infraction d'insulte au président - étant automatiquement mises au bénéfice du système d'exécution en milieu ouvert. Ses déclarations ne satisfaisaient dès lors pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié sous l'angle de la pertinence. Quant à l'exécution du renvoi, le SEM a retenu qu'aucun élément ne s'opposait à la mise en oeuvre de cette mesure. 3.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a allégué avoir continué ses activités militantes en Suisse, en adhérant à une association kurde et en participant à des manifestations. Il a également déclaré qu'à réception de la décision du SEM, il avait contacté son avocat en Turquie pour avoir une vue d'ensemble actualisée de son dossier judiciaire. Il aurait ainsi appris qu'il faisait l'objet de quatre procédures dans son pays d'origine, à savoir trois pour l'infraction d'insulte au président et une pour celle de propagande terroriste. Le recourant a contesté l'appréciation du SEM de ses motifs d'asile et invoqué la répression toujours plus dure exercée en Turquie envers les activistes de la cause kurde, y compris ceux affiliés à un parti. Il s'est prévalu de son engagement politique depuis son jeune âge, de ses deux arrestations en Turquie ainsi que de son exposition publique après son départ, résultant de sa participation à des évènements médiatisés en Suisse. Vu les quatre procédures pénales diligentées contre lui, il ne pourrait certainement pas échapper à une peine de prison conséquente en cas de retour. 3.3 Dans son préavis, l'autorité intimée a fait valoir qu'il était désormais notoire que des documents judiciaires turcs, du type de ceux produits par l'intéressé, pouvaient être obtenus sans difficulté auprès de faussaires professionnels ou même de fonctionnaires corrompus. Elle a dès lors renoncé à analyser plus avant les nouvelles pièces produites au stade du recours, relevant leur faible valeur probante. Selon le SEM, il était du reste singulier que le recourant ne les ait pas évoquées plus tôt, s'agissant par exemple d'un mandat d'amener pour propagande terroriste daté du mois (...) 2023 (soit avant son audition sur les motifs d'asile). Aussi le SEM a-t-il estimé que ces documents avaient été produits uniquement pour les besoins de la cause et ne reflétaient en rien la situation de A._______. Par surabondance, il a relevé que même à admettre que le prénommé soit poursuivi pour propagande terroriste, il était à ce stade impossible de déterminer s'il serait un jour condamné pour un motif pertinent en matière d'asile. Le SEM a finalement contesté qu'il puisse se prévaloir de motifs subjectifs survenus après la fuite, rien ne laissant penser que les autorités turques auraient eu vent de ses activités en Suisse. 3.4 Aux termes de sa brève réplique, le recourant a renvoyé aux documents judiciaires produits, lesquels contredisaient selon lui l'appréciation toute subjective du SEM et dont l'analyse est à son sens primordiale pour juger de son profil. 4. 4.1 A l'instar de l'autorité intimée, le Tribunal considère que les préjudices invoqués par A._______ préalablement à son départ du pays - à admettre leur véracité - ne sont pas de nature à justifier l'octroi de l'asile. Il en va ainsi des discriminations et pressions qu'il dit avoir subies en relation avec son identité kurde, dans le cadre scolaire en particulier. Si elles doivent certes être déplorées, elles ne diffèrent pas substantiellement de celles que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposée à diverses discriminations et tracasseries du fait de l'Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, et il n'en va pas différemment ici, étant rappelé que le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêt E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 3.3). La même conclusion s'impose pour ce qui est de la tentative de recrutement par des militaires en (...) 2022 et de la garde à vue du (...) 2022. Ces deux évènements, survenus respectivement à C._______ et D._______, ne présentent aucun lien entre eux et revêtent un caractère isolé. Aucune suite n'a en effet été donnée au refus de collaborer du recourant, ceci bien qu'il n'ait pas respecté son engagement de se tenir à l'écart du HDP - il aurait au contraire rejoint la section de jeunesse du parti à D._______ au cours du même mois (pce SEM 13 Q55). Les militaires ne se sont donc pas remanifestés, bien que l'intéressé soit revenu dans son village entre (...) et (...) 2022. Quant à son arrestation lors de la célébration du Newroz, elle s'inscrit dans le cadre d'une opération d'envergure ayant conduit à l'interpellation de nombreuses personnes ; huitante-trois selon ses dires (pce SEM 13 Q55). Autrement dit, les forces de l'ordre ne le ciblaient pas personnellement, A._______ ayant du reste été libéré après quelques heures. Ses deux altercations avec les autorités se révèlent ainsi de peu de gravité et, surtout, dépourvues de conséquences concrètes. Il n'apparaît d'ailleurs pas que ces évènements aient impacté la situation personnelle de l'intéressé ; il a au contraire pu poursuivre ses activités habituelles et se déplacer librement entre son village et D._______. Dans ces circonstances, il est improbable qu'il ait été dans le collimateur des autorités, a fortiori qu'il ait encouru un danger sérieux de ce chef. 4.2 Il n'y a pas davantage lieu d'admettre que le recourant est objectivement fondé à craindre d'être exposé, à son retour en Turquie, à de sérieux préjudices en raison de son profil politique. 4.2.1 En effet, il n'apparaît pas qu'il ait occupé une fonction dirigeante au sein de la branche de jeunesse du HDP, ni que son engagement en qualité de porte-parole adjoint ait été autrement exposant. Ses activités se sont essentiellement limitées à visiter des foyers en vue du recrutement de nouveaux adhérents (pce SEM 13 Q59-64), ce qui n'est pas susceptible d'avoir spécifiquement attiré l'attention des autorités sur sa personne. En outre, il n'a pas fait état de problèmes significatifs rencontrés par ses proches à la suite de son départ, hormis des questions - certes insistantes - des autorités à son sujet (pce SEM 13 Q25-26), qui pourraient tout au plus être en lien avec les procédures judicaires initiées dans l'intervalle à son encontre. 4.2.2 A._______ a encore allégué faire l'objet de plusieurs procédures en Turquie : une pour l'infraction de propagande terroriste et trois autres, jointes en une seule (cf. courrier du recourant du 2 mai 2024 et son annexe n° 1), pour l'infraction d'insulte au président. Il a produit trois mandats d'amener, datés du (...) (moyen de preuve n° 7), du (...) et du (...) 2023 (annexes 4 et 5 au courrier du 2 mai 2024). Il a également fourni un acte d'accusation daté du (...) 2024 pour l'infraction d'insulte au président. Il en ressort que le délit aurait été commis sur les réseaux sociaux Facebook et X (anciennement Twitter) en décembre 2022 et janvier 2023 (annexe 2 au courrier du 2 mai 2024). Le recourant risquerait dès lors une importante peine de prison. Le Tribunal relève que l'origine des ennuis judiciaires de l'intéressé est, au mieux, douteuse. En effet, il n'a pas spontanément évoqué son activisme en ligne au cours de son audition, mais seulement en réponse à des questions de l'auditeur concernant la procédure pénale engagée pour insulte au président. Il s'est d'ailleurs montré peu loquace au sujet des publications litigieuses - lesquelles auraient pourtant, selon ses déclarations, entraîné son départ du pays - et n'en a pas produit d'impression lisible (pce SEM 13 Q71-75). A noter que ses indications paraissent contredites par le contenu du mandat d'amener émis à son encontre dans la procédure pour l'infraction de propagande en faveur d'une organisation terroriste. Il y est en effet indiqué que l'intéressé aurait quitté la Turquie par voie aérienne le (...) 2022. De plus, si l'intéressé a argué avoir été recherché par les autorités pour avoir injurié le chef d'Etat sur les réseaux sociaux dès la mi-novembre 2022 (pce SEM 13 Q55), l'acte d'accusation évoque des publications effectuées entre le 16 décembre 2022 et le 23 janvier 2023 (cf. annexe 2 au courrier du 2 mai 2024). Il apparaît finalement peu cohérent que le recourant n'aurait pas eu connaissance de la procédure ouverte pour propagande terroriste lors de son audition du 17 avril 2023. Il était en effet assisté d'un avocat en Turquie, lequel aurait eu accès à son dossier judiciaire (pce SEM 13 Q55), et un mandat d'amener aurait été émis le (...) 2023. La réalité des procédures alléguées est dès lors hautement discutable. Les documents judiciaires produits sont de faible valeur probante puisqu'il est désormais notoire que de telles pièces peuvent être aisément fabriquées ou obtenues par corruption (cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-1873/2023 du 18 septembre 2024 consid. 5.2). Quoi qu'il en soit, même à tenir ces procédures pour crédibles, il ne saurait être admis qu'elles exposeraient le recourant, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile (cf. arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8). Elles se trouvent en effet à un stade précoce et seule une faible fraction des procédures en lien avec des infractions liées à l'usage des réseaux sociaux aboutit à une condamnation ou même à une peine privative de liberté. A cela s'ajoute que seuls des mandats d'amener en vue d'interroger le suspect et de le relâcher ont été produits, à l'exclusion d'un mandat d'arrêt. L'affirmation selon laquelle l'intéressé serait immédiatement emprisonné en cas de retour en Turquie repose donc sur de seules conjectures. En outre, même si les autorités turques devaient effectivement ouvrir une procédure judiciaire pour propagande terroriste et/ou poursuivre la procédure pour insulte au président, cela ne suffirait pas, en soi, à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, un examen devant encore à cet égard être mené pour déterminer si la procédure révèle des indices laissant craindre une condamnation injuste ou disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d'asile (malus politique ; cf. arrêt E-4103/2024 précité consid. 8.7.3 s. et 8.8). Or, aucun élément ne permet de supposer que le recourant serait exposé à un risque de malus politique, n'ayant jamais été condamné et ne présentant pas, comme retenu plus haut, de profil politique marqué. 4.3 Le recourant fait finalement valoir qu'il s'est engagé politiquement en Suisse, un motif subjectif postérieur à la fuite devant selon lui être admis au titre de ses activités militantes en exil. Membre du G._______, il aurait participé activement à des manifestations organisées en faveur de la cause kurde (cf. annexes 6 et 7 au courrier du recourant du 2 mai 2024). L'intéressé a produit une clé USB contenant des liens vers un article de journal du mois d'août 2023 et une publication sur X du mois de juillet 2023 relatifs à des manifestations organisées en Suisse (les autres liens vers le réseau X ne fonctionnant pas), des photos et des vidéos de manifestations pro-kurdes - le recourant étant visible sur plusieurs d'entre elles - ainsi qu'une capture d'écran d'un tweet (non traduit). Les conditions jurisprudentielles relatives à l'art. 54 LAsi (cf. consid. 2.4 supra), permettant d'admettre la prévalence d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, n'apparaissent toutefois pas réalisées. En effet, la seule participation de l'intéressé à quelques manifestations de la communauté kurde en Suisse, tel que cela ressort des moyens de preuve produits, n'atteste pas d'un engagement politique en exil allant au-delà d'une simple opposition de masse. Si A._______ apparaît certes sur certaines images, aucun élément ne permet de retenir qu'il aurait occupé un rôle particulier lors des évènements en question ou qu'il se serait davantage exposé que les autres participants. Les images produites ne font par ailleurs pas apparaître le recourant comme un orateur mobilisant les foules de l'opposition ou comme une personne indispensable à la tenue de ces rassemblements. Son adhésion à une association kurde n'est pas davantage déterminante. Rien ne suggère ainsi que les autorités turques auraient connaissance des activités du recourant en Suisse, ni a fortiori qu'elles entendraient s'en prendre à lui d'une manière déterminante en matière d'asile pour ce motif. Partant, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 4.4 Il s'ensuit que le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, la décision du SEM étant confirmée sur ce point. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), doit être prononcée. 6.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 6.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 En l'occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 4 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant d'un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 7.2 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, aucun élément ne permet de retenir que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé. En effet, il est jeune et en bonne santé (pce SEM 13 Q6). Diplômé du lycée, il ambitionne de poursuivre ses études et a déjà acquis une première expérience professionnelle en travaillant dans le domaine du textile à D._______ (pce SEM 13 Q36-38). Par ailleurs, il pourra compter sur le soutien de sa famille, à tout le moins de ses parents et de son oncle, pour le soutenir dans sa réinstallation. L'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible. 7.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), le recourant - qui a produit une carte d'identité en cours de validité (moyen de preuve n° 7) - étant tenu de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine. 7.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi. 8. 8.1 Etant donné ce qui précède, le recours est rejeté. 8.2 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée au recourant par décision incidente du 16 avril 2024 et celui-ci apparaissant encore indigent, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 8.3 Il sied en outre d'octroyer une indemnité à Philippe Stern, en sa qualité de mandataire d'office (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En l'absence d'une note de frais, dite indemnité doit être fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF), à un tarif horaire de 100 à 150 francs, conformément à la pratique du Tribunal pour ce qui concerne les représentants en matière d'asile ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Aussi, l'indemnité correspondant aux frais nécessaires à la défense de la cause est arrêtée à 750 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Une indemnité de 750 francs est allouée à Philippe Stern au titre de sa représentation d'office, à la charge du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Loucy Weil Expédition :