Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5865/2022 Arrêt du 27 décembre 2022 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Justine Gay Philippin, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 8 décembre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 10 octobre 2022, par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en Suisse, le questionnaire « Europa » rempli par le requérant le jour-même, l'attribution de l'intéressé au Centre fédéral d'asile (CFA) de (...) le lendemain, le résultat de la comparaison des empreintes digitales du requérant avec les données du système européen « Eurodac » du 13 octobre 2022, selon lequel celui-ci a déposé une demande d'asile en Belgique en date du 5 juin 2019, le mandat de représentation signé, le 14 octobre 2022, en faveur des « juristes et avocats/es de la Protection juridique de Caritas Suisse », le procès-verbal de l'enregistrement des données personnelles (EDP) du 17 octobre 2022, le procès-verbal de l'entretien individuel Dublin du 20 octobre 2022, lors duquel un délai d'une semaine a été accordé au requérant pour produire les moyens de preuve dont il entendait se prévaloir, les moyens de preuve produits, le 28 octobre suivant, sous forme de copie, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, présentée, le 2 novembre 2022, par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) aux autorités belges compétentes, la réponse du 14 novembre suivant, par laquelle ces autorités ont expressément accepté le transfert Dublin du requérant, le courriel du 16 novembre 2022, par lequel le SEM a transmis aux autorités belges les moyens de preuves reçus de la part du requérant, les invitant à confirmer leur acceptation du 14 novembre précédent, le courriel du 24 novembre 2022, par lequel le SEM a une nouvelle fois invité les autorités précitées à confirmer leur acceptation du 14 novembre 2022, leur impartissant un délai au 1er décembre 2022 pour ce faire, le courriel du 2 décembre 2022, par lequel le SEM, constatant l'absence de réponse de la part des autorités belges, les a informées qu'il considérait leur acceptation du 14 novembre 2022 comme définitive, la décision du 8 décembre 2022, notifiée le 12 décembre suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son transfert vers la Belgique et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 19 décembre 2022, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les requêtes tendant à l'octroi de mesures superprovisionnelles, de l'effet suspensif au recours, de la dispense de l'avance des frais de procédure et de l'assistance judiciaire partielle, dont ledit recours est assorti, les moyens de preuve joints à celui-ci sous forme de copie, à savoir les même documents que ceux produits devant le SEM, l'ordonnance du Tribunal du 21 décembre 2022, suspendant provisoirement l'exécution du transfert du recourant vers la Belgique par la voie des mesures superprovisionnelles, le courrier du 23 décembre 2022, par lequel le recourant a produit une copie d'une facture de téléphone émise, le 6 juillet 2022, par B._______ à G._______ , indiquant que celle-ci tendait « à démontrer son séjour d'environ deux ans en Turquie entre l'été 2020 et le 7 octobre 2022 », et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant fait valoir une violation de la maxime inquisitoire, le SEM ayant selon lui manqué à son obligation de transmettre aux autorités belges une demande de reprise en charge complète et suffisante, qui aurait permis à cet Etat de se déterminer en toute connaissance de cause sur l'éventuelle cessation de sa responsabilité au regard du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss ; ci-après : règlement Dublin III), qu'il estime que le SEM a violé son devoir d'information à l'égard de la Belgique en n'informant pas les autorités de cet Etat des moyens de preuve produits, au moment de la requête de reprise en charge, qu'il lui reproche également de n'avoir transmis aux autorités belges qu'une sélection de ses déclarations, en indiquant que celles-ci n'étaient pas crédibles, que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi), que l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), que la requête adressée, le 2 novembre 2022, par le SEM aux autorités belges était effectivement incomplète, celui-ci ayant omis de joindre à sa demande les moyens de preuve produits par le requérant en date du 28 octobre précédent et ayant de manière erronée indiqué que celui-ci n'avait fourni aucune preuve aux autorités suisses d'asile, que c'est visiblement par erreur et non de mauvaise foi que le SEM a procédé de la sorte, qu'il a en effet rapidement corrigé son inadvertance, en transmettant les documents produits aux autorités belges compétentes par courriel du 16 novembre 2022, que s'il a fait part de son avis sur la valeur probante de ces pièces, il les a transmises telles quelles auxdites autorités, les invitant à indiquer si, dans ces circonstances, elles confirmaient leur acceptation relative au transfert Dublin du requérant donnée deux jours auparavant, que sans réponse de la part des autorités belges, le SEM les a relancées par courriel du 24 novembre 2022, leur impartissant cette fois-ci un délai au 1er décembre suivant pour se manifester, que toujours sans nouvelles, le SEM a finalement considéré que lesdites autorités avaient confirmé leur acceptation du 14 novembre 2022 et leur a adressé un dernier courriel en ce sens en date du 2 décembre 2022, qu'il ressort par ailleurs du formulaire du 2 novembre 2022 que l'autorité intimée a correctement informé les autorités belges des explications avancées par le recourant lors de son entretien Dublin, faisant mention aussi bien de ses propos relatifs à son voyage en camion jusqu'en Serbie que de son séjour allégué de « trois mois » dans ce pays, de la continuation de son voyage vers la Turquie et, enfin, de son retour en Europe (cf. SEM - pièce 123174-19/7, pt. 13, ainsi qu'en particulier la rubrique « Other useful information »), qu'au regard de ce qui précède, rien ne permet de considérer que les autorités belges aient pu être empêchées de se déterminer en toute connaissance de cause sur leur compétence, celles-ci ayant eu l'occasion ainsi que le temps d'examiner les moyens de preuve remis par le requérant et de revenir, le cas échéant, sur leur acceptation du 14 novembre 2022, que dans les circonstances du cas d'espèce, le SEM était fondé à retenir que cette acceptation était définitive, qu'aucune violation du principe de la bonne foi dans les relations interétatiques ne ressort de la présente procédure, que dans son recours, l'intéressé a encore reproché au SEM de ne pas avoir procédé à des mesures d'instruction complémentaires, afin de se prononcer sur l'authenticité des moyens de preuve produits, que selon lui, ces documents contenaient des informations sur la base desquelles le SEM aurait pu demander des renseignements, qu'il n'appartient toutefois pas aux autorités suisses d'asile de contacter directement un hôtel étranger ou une compagnie de bus turque, afin d'obtenir des renseignements sur un requérant d'asile, que compte tenu de la nature des moyens de preuve remis et des déclarations extrêmement succinctes, voire même divergentes, du recourant, le SEM pouvait apprécier ces preuves sans engager de mesure d'instruction complémentaire, qu'en particulier, il ne se justifiait pas d'ordonner une enquête d'ambassade, afin de vérifier la vraisemblance des propos de l'intéressé, qu'enfin, sans faire valoir expressément une violation du droit d'être entendu, le recourant relève que le courriel adressé, le 24 novembre 2022, aux autorités belges n'a pas été transmis à sa représentation juridique (cf. recours du 19 décembre 2022, p. 5), que n'ayant pas été classé en tant que pièce interne (catégorie B), mais en tant que pièce « peu importante » (catégorie D), ce document peut encore être transmis au recourant s'il en fait la demande, que cela étant, au regard du contenu et de la portée du courriel en question, rien ne permet de considérer que l'absence de transmission de celui-ci à l'intéressé constitue une violation de son droit d'être entendu propre à justifier la cassation de la décision entreprise, voire une éventuelle réduction ou une remise totale des frais de procédure à mettre à charge, qu'au vu de ce qui précède, les griefs formels invoqués dans le recours s'avèrent mal fondés et doivent être écartés, qu'il y a ensuite lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, les obligations de l'Etat membre responsable cessent si l'Etat en question peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, qu'une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire-type et doit comprendre des éléments de preuve ou des indices au sens de l'art. 22 par. 3 du règlement Dublin III et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, afin de permettre aux autorités de l'Etat membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le règlement (art. 23 par. 4 du règlement Dublin III), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, le 13 octobre 2022, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Belgique en date du 5 juin 2019, que les autorités suisses ont adressé aux autorités belges compétentes une demande de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III au moyen du formulaire prévu à cet effet, qu'en date du 14 novembre 2022, les autorités belges ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant sur la base de la lettre d de la même disposition, que comme retenu précédemment, cette acceptation peut être considérée comme définitive et ainsi valable, le SEM ayant respecté ses obligations prévues aux art. 19 et 23 du règlement Dublin III, que la Belgique est ainsi en principe compétente pour traiter de la demande d'asile du recourant, que ce point est toutefois contesté par l'intéressé, que sur le questionnaire « Europa », celui-ci a indiqué avoir quitté la Turquie en date du 7 octobre précédent, que lors de l'entretien Dublin, il a expliqué avoir demandé l'asile en Belgique le 5 juin 2019 et avoir recouru contre la décision négative reçue de la part des autorités belges, qu'informé par son avocat turc qu'il n'y avait plus de mandat contre lui en Turquie, il serait retourné dans son pays au mois de mars 2020, qu'il aurait voyagé en camion jusqu'en Serbie, où il serait resté pendant « trois mois », avant de rejoindre la Turquie en bus, muni d'un passeport (...) fourni par un passeur, qu'il aurait quitté la Turquie deux ans plus tard, soit le 7 octobre 2022, et aurait rejoint la Suisse en camion, sans descendre de celui-ci et ainsi sans avoir de contacts avec les autorités des pays qu'il aurait traversés et sans savoir par quels pays il serait passé, qu'informé de la possibilité que la Belgique puisse être compétente pour traiter sa demande d'asile et invité à s'exprimer sur les motifs parlant en défaveur de cette compétence et de son transfert vers ce pays, le recourant a alors indiqué qu'il ne pourrait pas y vivre en sécurité, qu'invité à produire les moyens de preuve dont il entendait se prévaloir en vue de démontrer qu'il avait quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, l'intéressé a transmis une copie d'un document rédigé en serbe et en anglais intitulé « Confirmation and registration of place of stay », que ce document indique que « C._______ », né le (...), s'est enregistré auprès de D._______ à E._______ (Serbie) le (...) 2020 et qu'il en est parti le (...) 2020, que l'intéressé a également fourni une copie d'une facture du (...) 2020 émanant de ce même hôtel et établie au nom de « C._______ » pour un montant de 275'000 RSD, qu'enfin, il a produit une copie d'un billet de bus émis à son nom par la compagnie F._______ pour un voyage entre G._______ et H._______ en date du (...) 2021 pour le prix de 250 TL, que dans sa décision, le SEM a considéré que ces documents n'avaient pas de force probante, qu'il a relevé que ceux-ci n'avaient été fournis que sous forme de copie, qu'ils n'émanaient pas d'organismes officiels et qu'ils étaient facilement falsifiables, qu'il a également souligné qu'ayant disposé de ces mêmes documents, les autorités belges n'avaient pas révoqué leur acceptation du 14 novembre 2022, confirmant ainsi le fait qu'elles partageaient l'appréciation des autorités suisses quant à la force probante des pièces en question et de la vraisemblance du voyage allégué par l'intéressé dans son pays d'origine, que dans ces conditions, le SEM a conclu que l'extinction de la compétence de la Belgique en vertu de l'art. 19 al. 2 du règlement Dublin III n'était pas démontrée, que dans son recours, l'intéressé fait valoir que ses déclarations et les moyens de preuve fournis rendent vraisemblable son séjour de « trois mois et demi » en Serbie, qu'il relève ne s'être à aucun moment contredit dans ses propos, que cela étant, ses déclarations divergent des informations contenues dans les moyens de preuve produits, que le document censé émaner de l'hôtel D._______, à E._______, fait état d'un séjour de quatre mois et demi dans cet établissement, alors que l'intéressé a indiqué avoir passé « trois mois », voire « trois mois et demi », en Serbie (cf. entretien Dublin du 20 octobre 2022 ; recours du 19 décembre 2022, p. 8), qu'à cela s'ajoute qu'il est peu crédible qu'un séjour d'une telle durée dans un hôtel quatre étoiles comme celui-ci n'ait coûté que l'équivalent d'environ 2'300 francs, ainsi qu'indiqué sur la facture remise par le recourant (cf. convertisseur de devises en ligne Oanda, consulté le 27.12.2022), que la facture de téléphone produite au stade du recours est certes établie au nom d'un certain « A._______ », avec une adresse à G._______ , qu'il en ressort que l'abonnement téléphonique concerné a été conclu en date du 7 décembre 2021 et que la période facturée est celle du 7 juin au 6 juillet 2022, que produit sans aucune autre explication que le descriptif des informations qui y figurent, ce nouveau moyen de preuve n'est manifestement pas propre à lui seul à démontrer que le recourant était physiquement présent en Turquie au cours de la période alléguée, à savoir entre l'été 2020 et le 7 octobre 2022, qu'il demeure en outre que les documents remis par l'intéressé l'ont été sous forme de copie uniquement, ce qui n'exclut pas d'éventuelles manipulations, que ces pièces n'ont ainsi qu'une force probante très limitée et ne suffisent pas à rendre crédibles les allégations du recourant, que celui-ci n'a du reste pas expliqué pour quels motifs il ne disposait pas des originaux de ces documents, que les déclarations de l'intéressé ne permettent pas non plus de rendre vraisemblable son séjour allégué hors de l'espace Dublin, que celles-ci sont totalement dénuées de détails s'agissant tant de son passage en Serbie que des deux ans qu'il aurait passés en Turquie, que s'il a certes indiqué ne pas avoir été hospitalisé dans son pays et ne pas y avoir eu affaire aux autorités, le recourant n'a avancé aucun élément circonstancié reflétant la réalité d'un vécu en Turquie, qu'il n'a pas fourni davantage d'explications dans son recours, hormis la précision selon laquelle il s'était fait discret, au motif qu'il était recherché par les autorités, et qu'il avait travaillé sans être déclaré, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas réussi à prouver, ni même à rendre vraisemblable, une sortie de l'espace Dublin d'au moins trois mois, de sorte qu'il ne peut pas se fonder sur l'art. 19 du règlement Dublin III pour remettre en cause la compétence de la Belgique pour traiter sa demande d'asile, que ce pays demeure ainsi compétent pour connaître de cette demande, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, qu'en l'occurrence, il n'y a aucune raison de penser qu'il existe en Belgique des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que dans ces conditions, la Belgique est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, ainsi que leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013 [ci-après : directive Procédure]), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, l'allégation du recourant selon laquelle il ne serait pas en sécurité en Belgique se limite à une simple hypothèse, étayée par aucun élément concret, qu'en tout état de cause, la Belgique est un Etat de droit et rien ne permet de retenir que les autorités de ce pays ne seraient pas en mesure, si nécessaire, de protéger l'intéressé dans le cas où sa vie ou son intégrité seraient mises en danger, que par ailleurs, une décision définitive de refus d'asile et de renvoi rendue par le pays vers lequel intervient le transfert ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, que pour le surplus, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Belgique revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, que par conséquent, le transfert de l'intéressé vers ce pays est conforme aux engagements de droit international de la Suisse, qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû appliquer la clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), qu'au regard des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a satisfait à ses obligations en relation avec la disposition précitée, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, a dûment motivé sa décision et n'a commis ni excès ni abus dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (cf. idem), qu'enfin, le recourant n'a apporté aucun moyen de preuve, ni élément concret et pertinent au stade du recours, qui devrait être soumis au SEM, qu'en conclusion, c'est à bon droit que celui-ci a considéré que la Belgique était l'Etat membre responsable du traitement de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III pour des raisons humanitaires et que le transfert vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Belgique, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisionnelles prononcées, le 21 décembre 2022, devenant caduques par le présent prononcé, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida