Asile et renvoi (procédure accélérée)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2979/2024 Arrêt du 1er juillet 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 2 mai 2024. Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 23 septembre 2022, par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), le procès-verbal d'enregistrement des données personnelles du 3 octobre 2022, le formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical (« Access to health data ») signé le même jour, les pièces portant sur la procédure ouverte en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), procédure qui s'est achevée par une décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée), datée du 11 octobre 2023 et notifiée le lendemain, d'annulation de la décision du 21 décembre 2022 (refus d'entrée en matière sur la demande d'asile, renvoi de Suisse et transfert de l'intéressé en Italie, pays considéré comme l'Etat Dublin responsable), de réouverture de la procédure d'asile et d'attribution du requérant au canton de B._______, la procuration signée, le 7 novembre 2023, en faveur de Caritas Suisse, à C._______, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile (selon l'art. 29 LAsi) du 24 avril 2024, la prise de position de la représentation juridique sur le projet de décision du SEM, datée du 30 avril 2024, la décision du 2 mai 2024, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a considéré que le requérant n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de Caritas Suisse, intervenue le même jour, le recours interjeté, le 13 mai 2024, par A._______ à l'encontre de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'annulation de la décision du 2 mai 2024 et à l'octroi de l'admission provisoire en Suisse, la requête d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, les moyens de preuves joints au recours, l'accusé de réception du 15 mai 2024, l'ordonnance du 24 mai 2024, notifiée le 29 mai suivant, par laquelle le juge en charge de l'instruction de la cause a imparti un délai de sept jours dès réception pour produire une traduction en bonne et due forme dans une langue officielle de l'argumentation et des pièces justificatives jointes au recours, la lettre adressée, le 4 juin 2024, au Tribunal et accompagnée de la traduction des documents précités, le rapport médical du 29 mai 2024, versé en cause le même jour, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décision au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans le délai de 7 jours ouvrables (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que dans son mémoire de recours, sous l'angle procédural, A._______ estime en substance n'avoir pas pu préparer son audition devant le SEM et considère que l'assistance juridique fournie par Caritas Suisse était insuffisante, invoquant une violation des garanties procédurales inscrites dans la Constitution fédérale et, implicitement, de son droit d'être entendu, qu'il s'agit là d'un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 138 I 232 consid. 5), qu'aux termes de l'art. 29 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (al. 1), a le droit d'être entendue (art. 2) et a en outre droit à l'assistance judiciaire gratuite et à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 3), qu'en l'occurrence, après la clôture de la procédure « Dublin », le requérant a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse et a de ce fait bénéficié de l'assistance juridique fournie par cette association tout au long de la procédure devant le SEM, jusqu'à la notification de la décision querellée, qu'en particulier, il ressort du dossier que le requérant a été accompagné et conseillé durant son audition sur les motifs d'asile (art. 29 LAsi) par une collaboratrice de Caritas Suisse et que celle-ci a pu lui poser plusieurs questions en fin d'audition, que de son propre chef, le prénommé a ensuite refusé de relire le procès-verbal, préférant le parapher, le signer et partir, apparemment troublé par le fait d'avoir abordé le suicide - ou la tentative de suicide (à ce propos, cf. rapport médical de l'association D._______ du 29 mai 2024, ch. 1.1 [Anamnèse]) - de son frère aîné et d'une de ses soeurs (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 24 avril 2024, R 78), que cette décision personnelle ne remet cependant aucunement en cause la validité de l'audition, laquelle s'est au surplus correctement déroulée, qu'ainsi, au cours des trois heures et dix minutes d'audition, l'intéressé a pu détailler son parcours de vie, ses problèmes de santé ainsi qu'aborder de manière approfondie les motifs l'ayant amené à fuir la Turquie et à solliciter la protection de la Suisse, qu'enfin, aucun élément du dossier ne permet de penser que l'audition n'a pas pu être préparée dans le cadre d'un entretien avec la représentation juridique, qu'à ce propos, le recourant admet d'ailleurs qu'un entretien préparatoire a bien eu lieu le 24 avril 2024, à 10h30, alors que l'audition a débuté à 13h30 du même jour, que s'il est vrai que le temps de préparation a été relativement bref, il n'en demeure pas moins qu'il a été suffisant pour aborder les principales thématiques sur lesquelles portait l'audition, qu'ainsi, l'organisation et le déroulement de celle-ci, conformes aux standards et aux usages, échappent à la critique, que le recourant se plaint en outre de n'avoir pas pu produire de pièces justificatives, qu'à ce propos, il sied de rappeler qu'à la suite de l'audition, il lui a été loisible de déposer ses observations circonstanciées sur le projet de décision du SEM, ce que l'intéressé a fait par l'entremise de sa mandataire en date du 30 avril 2024, que rien ne l'empêchait de verser à ce moment-là des pièces justificatives en cause, respectivement de solliciter du SEM un délai supplémentaire pour le faire, que sur ce vu, il y a lieu d'écarter le grief formel, l'autorité intimée n'ayant aucunement violé les garanties procédurales du requérant, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant a exposé être un ressortissant turc, d'ethnie kurde, originaire de E._______, et avoir résidé durant la période précédant sa fuite de Turquie avec ses parents et deux de ses frères à F._______, qu'il serait le septième d'une fratrie de dix enfants, qu'il serait divorcé, sans enfant, que son père, présenté comme étant désormais retraité, aurait été actif dans le commerce, alors que sa mère serait femme au foyer, que l'intéressé aurait achevé un cursus universitaire en (...) et aurait en outre étudié d'autres matières, dont les (...) et les (...), que dans le cadre de sa scolarité et de son parcours estudiantin, il aurait régulièrement subi des discriminations, aussi bien de la part de camarades de classe que de membres du corps enseignant, en raison de son appartenance à l'ethnie kurde, de son souhait de parler le kurmanci et d'en faire la promotion en l'enseignant à ses camarades, que ses études achevées, en 2020, il aurait occupé des postes de direction au sein de deux entreprises (...) différentes en Irak, pays dont il dispose d'un titre de séjour (Residency ID-Card) valable du (...) novembre 2021 au (...) novembre 2024, qu'il dit avoir résidé en Irak d'août 2020 à février 2022, que le (...) septembre 2022, soit quelques mois après son retour en Turquie, il aurait décidé de fuir ce pays non sans avoir, dans l'intervalle, fait un voyage touristique en Italie au moyen d'un visa Schengen émis par ce pays (à ce propos, cf. arrêt du Tribunal F-42/2023 du 13 janvier 2023, p. 2), qu'une visite de deux ou plusieurs policiers à son bureau, « plus correctement [à] celui de [son] père » (cf. p-v de l'audition du 24 avril 2024, R 43), au cours de laquelle ils auraient « demandé après lui », aurait amené le requérant, apeuré, à prendre la décision de fuir son pays d'origine, que dans sa décision du 2 mai 2024, le SEM a considéré que les préjudices invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile, qu'il a d'abord relevé que les tracasseries et discriminations que l'intéressé dit avoir subies, plus particulièrement durant ses études, lesquelles sont notoires à l'égard de la population kurde, n'étaient pas d'une intensité suffisante pour rendre l'existence impossible ou inacceptable de l'intéressé en Turquie, qu'il a en particulier souligné qu'aucun élément tangible du dossier, pas même la visite - aux objectifs et contours demeurés flous et restée apparemment sans suite - de policiers au bureau de son père en 2022, ne permettait de conclure que les autorités turques seraient sérieusement déterminées à lui « mettre la main » dessus, qu'ainsi, prenant appui sur les déclarations de l'intéressé, le SEM a considéré à juste titre qu'aucun danger imminent ne l'avait contraint à un départ précipité de Turquie, qu'en outre, l'autorité intimée a estimé que les craintes évoquées par le requérant d'être tué en cas de retour en Turquie n'étaient que des « conjectures non étayées » (cf. décision du 2 mai 2024, p. 4), qu'enfin, le SEM a souligné l'absence d'engagement politique particulier du requérant, hormis le fait de se présenter comme un sympathisant et un électeur du HDP ayant incité à l'occasion les gens à en faire de même, que sous l'angle de l'exécution du renvoi, l'autorité intimée a estimé celle-ci comme étant possible, licite et raisonnablement exigible, qu'à ce propos, elle a mis en exergue le parcours estudiantin et professionnel de l'intéressé, soulignant l'expérience dont celui-ci - qui avait déjà changé à plusieurs reprises de lieux de vie - disposait, ainsi que le cadre familial dont il bénéficiait en Turquie, qu'elle a également souligné qu'il pourrait le cas échéant recevoir des soins que son état de santé psychique dégradé requerrait, que dans le cadre de son recours, A._______ a en substance réitéré les motifs d'asile invoqués lors de l'audition du 24 avril 2024, qu'en l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé n'étaient pas pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi, qu'au terme d'une analyse approfondie du dossier, le Tribunal tient à souligner qu'aucun danger imminent n'a amené A._______ à fuir son pays d'origine en septembre 2022, étant précisé que les deux fusillades, qui auraient visé et endommagé le commerce familial (cf. p-v de l'audition du 24 avril 2024, R 43, p. 7), prétendument ouvert au nom de l'intéressé et actif dans les domaines de (...) et de (...), remontaient à 2016, que ces fusillades sont quoi qu'il en soit sans lien de causalité temporelle avec son départ de Turquie, six ans plus tard, en 2022 (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et jurisp. cit.), que le requérant n'a par ailleurs communiqué aucun élément factuel permettant de penser que la prétendue visite de policiers ayant entraîné sa fuite de Turquie en septembre 2022, ne soit dictée par une volonté de la part des autorités turques d'une persécution ciblée à son encontre pour l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi, qu'au demeurant, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, cette visite n'apparaît avoir eu aucune suite, que l'intéressé a d'ailleurs expressément indiqué n'avoir, à l'instar de sa famille, jamais rencontré de problèmes avec la police turque (cf. p-v de l'audition du 24 avril 2024, R 78), qu'au surplus, les nombreuses intimidations et discriminations qu'il allègue avoir subies par le passé, notamment dans les cadres scolaire, estudiantin et professionnel, tout comme les attitudes chicanières des autorités - notamment de la part de gardes-frontières lors de déplacements entre l'Irak et la Turquie (cf. p-v de l'audition du 24 avril 2024, R 44) - ne présentent pas une intensité telle qu'elles puissent se révéler déterminantes en matière d'asile, qu'ainsi, il n'a jamais subi personnellement de préjudices pertinents en matière d'asile, que A._______, qui n'est pas actif politiquement et qui n'apparaît pas être recherché par les autorités de son pays, ne saurait craindre de manière fondée des persécutions futures en cas de retour en Turquie, qu'au stade du recours, dont la motivation est restée confuse, ce dernier n'apporte pas d'éléments factuels, ni d'arguments de nature à renverser cette appréciation, qu'il convient au surplus de renvoyer intégralement à la motivation du SEM constatant le défaut de pertinence des motifs d'asile du recourant, dès lors que celle-ci s'avère fondée et complète et que l'argumentation du recours n'apporte aucun élément susceptible d'en remettre en cause l'appréciation, qu'en définitive, il n'y a pas de raison d'admettre que l'intéressé, qui n'a souffert d'aucune persécution déterminante avant son départ de Turquie, puisse se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future, qu'aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de soupçonner que les autorités turques le rechercheraient ou envisageraient de s'en prendre à lui en cas de retour, étant encore précisé que le requérant, qui se présente comme un sympathisant et électeur du HDP, n'a pas de profil politique marqué, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, de sorte que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée, celle-ci étant réglée par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en l'occurrence, le recours ne comporte aucune motivation sous cet angle, qu'en tout état de cause, comme le SEM l'a retenu à juste titre, l'exécution du renvoi de l'intéressé ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, celui-ci n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que le recourant n'a pas non plus établi qu'il ne pourra pas, au besoin, bénéficier d'une protection effective contre des actes de tiers à son retour en Turquie et qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, que l'intéressé, dont le dernier lieu de résidence en Turquie était Istanbul, ne provient par conséquent pas d'une région directement touchée par les séismes survenus en février 2023, qu'il ne ressort pas non plus du dossier qu'il pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'à ce propos, il convient de relever que l'intéressé souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et de troubles mixtes de la personnalité (F61.0), affections nécessitant une psychothérapie au long cours (hebdomadairement ou bimensuellement ; cf. rapport médical de l'association D._______ du 29 mai 2024), qu'en cas de besoin, des soins essentiels pour les troubles psychiques sont disponibles en Turquie (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.5.3), qu'il convient à ce titre de confirmer les nombreux facteurs favorables à la réinsertion de l'intéressé en Turquie, lesquels ont été à raison mentionnés par le SEM dans la décision attaquée (à laquelle il est renvoyé sur ce point ; cf. consid. III ch. 2 p. 5 et 6) et demeurés incontestés dans le recours, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que pour cette même raison, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 102m al. 1 let. a LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :