Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 31 juillet 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de B._______. B. Le 7 août 2023, l’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, à B._______, ainsi que le formulaire d’autorisation de consultation de son dossier médical (« Access to health data »). C. Auditionné sur ses motifs d’asile, le 23 août 2023, en présence de sa mandataire, le requérant, ressortissant turc originaire de C._______ (province de Diyarbakir [en langue kurde : Amed]), aurait été emprisonné du (…) 2012 au (…) 2020 prétendument en raison de son statut de membre au PKK. Auparavant, il aurait travaillé dans les secteurs de l’agriculture, de la construction et de (…). Si les activités agricoles se seraient déroulées dans son village d’origine, les autres activités professionnelles l’auraient amené à déménager dans plusieurs villes de Turquie, à D._______, E._______ et F._______. A sa sortie de prison, il serait retourné auprès de ses parents âgés et malades, lesquels demeureraient toujours dans leur village d’origine. Ses six sœurs et deux frères résideraient à G._______. A._______ a indiqué avoir quitté la Turquie le (…) juillet 2023, en avion jusqu’à Istanbul, puis, avec le concours de passeurs, dans la remorque d’un camion jusqu’en Suisse, où vivraient plusieurs cousins. Le trajet routier aurait duré une dizaine de jours. S’agissant de ses motifs d’asile, le requérant a invoqué le fait d’être toujours considéré par les autorités de son pays comme un « membre du PKK » et un « terroriste », de subir la pression et l’oppression de l’Etat turc même après avoir purgé une peine d’emprisonnement de près de huit années, détention au cours de laquelle il a affirmé avoir été torturé, et d’être recherché pour faire le service militaire – il indique avoir reçu sa dernière convocation alors qu’il était encore en détention – ainsi que pour y être tué. Au surplus, l’intéressé a relaté plusieurs évènements ayant frappé la population kurde de sa province d’origine par le passé, principalement dans les années 1990, alors qu’il était encore un enfant. Enfin, il a mis en exergue son activité politique au sein du parti HDP (« Halklarin Demokratik Partisi » ; nommé aussi « Vert Gauche »), sa participation à des réunions
E-5954/2023 Page 3 publiques (meetings) et les menaces de mort qu’il aurait reçues du fait de cet engagement politique. A l’appui de ses dires, l’intéressé a versé au dossier plusieurs documents, non traduits, parmi lesquels figurent, notamment, un extrait de son casier judiciaire, plusieurs documents ayant trait à la procédure pénale qui aurait abouti à son incarcération entre 20(…) et 20(…) (acte d’accusation, procès-verbaux, décisions judiciaires des autorités de 1ère instance et de recours), un nouvel acte d’accusation, daté de janvier 20(…) et établi en raison d’actions de propagande pour le compte du PKK, une décision d’acquittement datée d’avril 20(…) (une instruction aurait été ouverte du fait du contenu d’une lettre adressée à l’une de ses sœurs), une décision additionnelle de mars 20(…) ainsi que diverses photographies le présentant lors de manifestations, dont deux clichés où le requérant tient un drapeau portant l’emblème du HDP. D. Par décisions des 31 août et 4 septembre 2023, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM, l’autorité inférieure ou l’autorité intimée) a attribué A._______ au canton du H._______ et l’a informé que sa demande d’asile serait traitée dans le cadre d’une procédure étendue. E. Le 7 septembre 2023, Caritas Suisse, à B._______, a résilié le mandat de représentation. F. Par décision du 27 septembre 2023, notifiée le 29 septembre suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a retenu que ses déclarations n’étaient pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, se dispensant d’en examiner la vraisemblance. En substance, le SEM a relevé qu’entre sa sortie de prison, une fois sa peine intégralement purgée, et son départ de Turquie, trois années se sont écoulées, sans nouvelle condamnation, ni problème majeur avec les autorités, constatant l’absence d’un lien de causalité entre ces deux événements, précision étant faite qu’il n’avait pas quitté le pays à la suite d’un fait particulier. Il a ensuite considéré que les craintes exprimées en cas de retour en Turquie reposaient sur des suppositions, non sur des
E-5954/2023 Page 4 éléments objectifs, soulignant que bien qu’apparaissant réel, son engagement politique demeurait de faible ampleur, de sorte que son profil n’était pas de nature à intéresser les autorités turques. Revenant sur les allégations relatives au service militaire et après avoir rappelé que le refus de servir n’était de manière générale pas pertinent en matière d’asile, dès lors qu’il s’agissait d’un devoir civique, le SEM a précisé qu’il ne ressortait pas de ses déclarations un recrutement imminent au sein des forces armées turques. Enfin, le SEM a retenu que l’exécution du renvoi en Turquie était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a relevé que l’intéressé était un homme en bonne santé, ayant vécu dans plusieurs villes de son pays
– G._______, D._______, E._______ et F._______ –, bénéficiant d’un large réseau familial dans son pays et doté d’une expérience professionnelle dans différents secteurs de l’économie (agriculture, construction, énergie [(…)]). G. Le 30 octobre 2023, agissant par l’entremise de sa nouvelle mandataire, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé de l’admission provisoire en Suisse en raison de l’illicéité et/ou de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi en Turquie. Il requiert par ailleurs l’exemption du versement d’une avance sur les frais de procédure ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire totale. A l’appui de son recours, A._______ invoque une violation de l’art. 3 LAsi. Il estime pouvoir légitimement craindre de subir des préjudices déterminants en matière d’asile en cas de retour dans son pays d’origine, au regard de son profil politique, de sa condamnation passée et de son refus de servir dans l’armée turque. L’intéressé fait ainsi grief au SEM d’avoir insuffisamment tenu compte de son engagement politique et de la procédure pénale ouverte en 2023 pour des faits de propagande en faveur d’une organisation terroriste, même si cette procédure a été classée sans suite. En outre, s’agissant du renvoi, A._______ estime l’exécution de celui-ci illicite ou, à tout le moins, inexigible. En annexe à son mémoire, le recourant a produit une procuration ainsi qu’une attestation d’indigence.
E-5954/2023 Page 5 H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d’inopportunité est en revanche soustrait à l’examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l’asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
E-5954/2023 Page 6 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 A l’instar du SEM, le Tribunal considère que les faits invoqués par A._______ à l’appui de sa demande d’asile, indépendamment de leur vraisemblance, ne sont pas pertinents en matière d’asile. 4.2 Force est d’abord de constater que l’intéressé n’a quitté son pays d’origine qu’en juillet 2023, soit près de trois ans après avoir achevé de purger sa peine d’emprisonnement et sans alléguer la survenance d’un évènement particulier qui l’aurait dans l’intervalle amené à fuir son pays. En particulier, aucune procédure pénale n’était ouverte à son endroit au jour de son départ de Turquie et rien ne permet d’affirmer qu’il était à ce moment-là activement recherché par les autorités turques. Les attitudes chicanières qu’il dit avoir subies de la part de la police ou de l’armée suite à sa sortie de prison ne sont manifestement pas d’une intensité suffisante pour être reconnues comme un motif pertinent de fuite. 4.3 En outre, au terme d’une analyse approfondie du dossier, le Tribunal tient à souligner qu’au cours des trois années passées en Turquie postérieurement à sa libération de prison, soit de (…) 2020 à (…) 2023, l’intéressé n’a subi aucune persécution déterminante en matière d’asile du
E-5954/2023 Page 7 fait de son engagement politique, actif mais d’une intensité modeste, en faveur du HDP ou en raison de son passé lui ayant valu une condamnation pénale à une peine privative de liberté de (…) ans et (…) mois justifiée par son appartenance présumée, respectivement son soutien au PKK. A._______ a intégralement purgé sa peine, de sorte qu’il ne saurait craindre la résurgence d’une procédure pénale à son encontre pour ces mêmes faits, ladite procédure apparaissant être désormais définitivement close. Durant les trois ans qu’il dit avoir passés auprès de ses parents âgés et malades, il n’a pas plus été recruté pour effectuer une période de service militaire auprès des forces armées turques, ni n’a été activement recherché par celles-ci à cause de ses prétendues soustractions à ses obligations, nonobstant ce qu’il a allégué au sujet des convocations prétendument reçues et de son refus de servir. La dernière convocation au service militaire remonte, selon ses propres dires, à l’époque de sa détention (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition de A._______, R 77). Quant à l’allégation selon laquelle il serait forcément tué pour le cas où il devait être appelé à servir dans l’armée, elle est en l’état purement hypothétique et ne repose sur aucun élément objectif du dossier. 4.4 Partant, c’est à bon droit que l’autorité intimée a retenu que les motifs allégués par le recourant n’étaient pas déterminants en matière d’asile et qu’il n’y avait pas de raison d’admettre que celui-ci pouvait craindre d’être exposé à des préjudices sérieux en cas de retour en Turquie. 4.5 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). 4.6 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E-5954/2023 Page 8 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.3 En l’espèce, le requérant n’a pas établi la haute probabilité d’un tel risque dans la mesure où aucun indice concret ne permet d’admettre, ainsi qu’il a été constaté précédemment (cf. consid. 4.1 à 4.6), qu’il serait exposé à des traitements de cette nature du fait des autorités turques en cas de retour dans son pays. Le Tribunal admet dès lors que l’exécution de son renvoi sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E-5954/2023 Page 9 7.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du Sud-Est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-6771/2023 du 20 décembre 2023 consid. 9.3.2 et réf. cit. ; E-5325/2023 du 26 octobre 2023 consid. 5.3 ; E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4061/2023 du 31 août 2023 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.). 7.3 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, il convient de relever que l’intéressé est jeune
– (…) ans –, en bonne santé, a été scolarisé durant dix ans et dispose d’une expérience professionnelle dans les domaines de l’agriculture, de la construction et de l’énergie. Il a ainsi eu l’occasion d’accomplir différentes activités professionnelles, telles que de l’élevage, du transport de matériel, de la maçonnerie et de (…). Il bénéficie en outre d’un large réseau familial en Turquie, composé notamment de ses parents – certes âgés –, de deux frères et six sœurs (sur ce qui précède, cf. p-v de l’audition de A._______, R 7, R 23 ss, R 30 à R 35). Au surplus, il pourra présenter, si nécessaire, une demande d’aide complémentaire matérielle (art. 74 al. 3 et 4 de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile [OA 2 ; RS 142.312]) en vue de faciliter sa réinsertion. 7.4 Sur un autre plan, l’intéressé est originaire du district de Diyarbakir, lequel a été frappé par les graves tremblements de terre survenus le 6 février 2023. Le président turc a alors décrété l'état d'urgence dans les onze provinces concernées (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa et Elazig) jusqu'au 9 mai 2023. En raison de la situation actuelle dans les régions touchées – dont celle dont l’intéressé est originaire –, l'acceptabilité de l'exécution des renvois doit être examinée au cas par cas (cf. arrêt du Tribunal D-6393/2023 du 30 novembre 2023 consid. 8.4.2). En l’occurrence, il convient de constater qu’il ne ressort ni des déclarations du requérant ni de ses écrits que sa famille ait été particulièrement affectée par ce tremblement de terre. En particulier, rien n’indique que la maison
E-5954/2023 Page 10 dans laquelle il vivait avec ses parents avant son départ de Turquie ne soit inhabitable. Cela dit, au besoin, il lui sera loisible de s’installer, au moins temporairement, dans une autre région du pays, notamment à E._______ ou à D._______, deux villes où il a déjà résidé pour des raisons professionnelles par le passé (cf. let. C.). Partant, la situation dans la province de Diyarbakir ne saurait être considérée, dans le contexte spécifique du cas d’espèce, comme un obstacle à l’exécution du renvoi. 7.5 Sur le vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi doit être considérée comme étant raisonnablement exigible. 8. L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est titulaire d’une carte d’identité turque en cours de validité. L’exécution de son renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. S’avérant manifestement infondé, celui-ci l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Etant immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense de paiement d’une avance de frais est sans objet. 11. Au regard du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du
E-5954/2023 Page 11 recours, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 102m al. 1 let. a LAsi, en lien avec l’art. 65 al. 1 PA). Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d’inopportunité est en revanche soustrait à l’examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l’asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).
E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
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E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 A l’instar du SEM, le Tribunal considère que les faits invoqués par A._______ à l’appui de sa demande d’asile, indépendamment de leur vraisemblance, ne sont pas pertinents en matière d’asile.
E. 4.2 Force est d’abord de constater que l’intéressé n’a quitté son pays d’origine qu’en juillet 2023, soit près de trois ans après avoir achevé de purger sa peine d’emprisonnement et sans alléguer la survenance d’un évènement particulier qui l’aurait dans l’intervalle amené à fuir son pays. En particulier, aucune procédure pénale n’était ouverte à son endroit au jour de son départ de Turquie et rien ne permet d’affirmer qu’il était à ce moment-là activement recherché par les autorités turques. Les attitudes chicanières qu’il dit avoir subies de la part de la police ou de l’armée suite à sa sortie de prison ne sont manifestement pas d’une intensité suffisante pour être reconnues comme un motif pertinent de fuite.
E. 4.3 En outre, au terme d’une analyse approfondie du dossier, le Tribunal tient à souligner qu’au cours des trois années passées en Turquie postérieurement à sa libération de prison, soit de (…) 2020 à (…) 2023, l’intéressé n’a subi aucune persécution déterminante en matière d’asile du
E-5954/2023 Page 7 fait de son engagement politique, actif mais d’une intensité modeste, en faveur du HDP ou en raison de son passé lui ayant valu une condamnation pénale à une peine privative de liberté de (…) ans et (…) mois justifiée par son appartenance présumée, respectivement son soutien au PKK. A._______ a intégralement purgé sa peine, de sorte qu’il ne saurait craindre la résurgence d’une procédure pénale à son encontre pour ces mêmes faits, ladite procédure apparaissant être désormais définitivement close. Durant les trois ans qu’il dit avoir passés auprès de ses parents âgés et malades, il n’a pas plus été recruté pour effectuer une période de service militaire auprès des forces armées turques, ni n’a été activement recherché par celles-ci à cause de ses prétendues soustractions à ses obligations, nonobstant ce qu’il a allégué au sujet des convocations prétendument reçues et de son refus de servir. La dernière convocation au service militaire remonte, selon ses propres dires, à l’époque de sa détention (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition de A._______, R 77). Quant à l’allégation selon laquelle il serait forcément tué pour le cas où il devait être appelé à servir dans l’armée, elle est en l’état purement hypothétique et ne repose sur aucun élément objectif du dossier.
E. 4.4 Partant, c’est à bon droit que l’autorité intimée a retenu que les motifs allégués par le recourant n’étaient pas déterminants en matière d’asile et qu’il n’y avait pas de raison d’admettre que celui-ci pouvait craindre d’être exposé à des préjudices sérieux en cas de retour en Turquie.
E. 4.5 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA).
E. 4.6 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
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E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20).
E. 6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du
E. 6.3 En l’espèce, le requérant n’a pas établi la haute probabilité d’un tel risque dans la mesure où aucun indice concret ne permet d’admettre, ainsi qu’il a été constaté précédemment (cf. consid. 4.1 à 4.6), qu’il serait exposé à des traitements de cette nature du fait des autorités turques en cas de retour dans son pays. Le Tribunal admet dès lors que l’exécution de son renvoi sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E-5954/2023 Page 9 7.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du Sud-Est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-6771/2023 du 20 décembre 2023 consid. 9.3.2 et réf. cit. ; E-5325/2023 du 26 octobre 2023 consid. 5.3 ; E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4061/2023 du 31 août 2023 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.). 7.3 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, il convient de relever que l’intéressé est jeune
– (…) ans –, en bonne santé, a été scolarisé durant dix ans et dispose d’une expérience professionnelle dans les domaines de l’agriculture, de la construction et de l’énergie. Il a ainsi eu l’occasion d’accomplir différentes activités professionnelles, telles que de l’élevage, du transport de matériel, de la maçonnerie et de (…). Il bénéficie en outre d’un large réseau familial en Turquie, composé notamment de ses parents – certes âgés –, de deux frères et six sœurs (sur ce qui précède, cf. p-v de l’audition de A._______, R 7, R 23 ss, R 30 à R 35). Au surplus, il pourra présenter, si nécessaire, une demande d’aide complémentaire matérielle (art. 74 al. 3 et 4 de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile [OA 2 ; RS 142.312]) en vue de faciliter sa réinsertion. 7.4 Sur un autre plan, l’intéressé est originaire du district de Diyarbakir, lequel a été frappé par les graves tremblements de terre survenus le 6 février 2023. Le président turc a alors décrété l'état d'urgence dans les onze provinces concernées (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa et Elazig) jusqu'au 9 mai 2023. En raison de la situation actuelle dans les régions touchées – dont celle dont l’intéressé est originaire –, l'acceptabilité de l'exécution des renvois doit être examinée au cas par cas (cf. arrêt du Tribunal D-6393/2023 du 30 novembre 2023 consid. 8.4.2). En l’occurrence, il convient de constater qu’il ne ressort ni des déclarations du requérant ni de ses écrits que sa famille ait été particulièrement affectée par ce tremblement de terre. En particulier, rien n’indique que la maison
E-5954/2023 Page 10 dans laquelle il vivait avec ses parents avant son départ de Turquie ne soit inhabitable. Cela dit, au besoin, il lui sera loisible de s’installer, au moins temporairement, dans une autre région du pays, notamment à E._______ ou à D._______, deux villes où il a déjà résidé pour des raisons professionnelles par le passé (cf. let. C.). Partant, la situation dans la province de Diyarbakir ne saurait être considérée, dans le contexte spécifique du cas d’espèce, comme un obstacle à l’exécution du renvoi. 7.5 Sur le vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi doit être considérée comme étant raisonnablement exigible. 8. L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est titulaire d’une carte d’identité turque en cours de validité. L’exécution de son renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 7.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 7.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du Sud-Est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-6771/2023 du 20 décembre 2023 consid. 9.3.2 et réf. cit. ; E-5325/2023 du 26 octobre 2023 consid. 5.3 ; E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4061/2023 du 31 août 2023 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.).
E. 7.3 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, il convient de relever que l'intéressé est jeune - (...) ans -, en bonne santé, a été scolarisé durant dix ans et dispose d'une expérience professionnelle dans les domaines de l'agriculture, de la construction et de l'énergie. Il a ainsi eu l'occasion d'accomplir différentes activités professionnelles, telles que de l'élevage, du transport de matériel, de la maçonnerie et de (...). Il bénéficie en outre d'un large réseau familial en Turquie, composé notamment de ses parents - certes âgés -, de deux frères et six soeurs (sur ce qui précède, cf. p-v de l'audition de A._______, R 7, R 23 ss, R 30 à R 35). Au surplus, il pourra présenter, si nécessaire, une demande d'aide complémentaire matérielle (art. 74 al. 3 et 4 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2 ; RS 142.312]) en vue de faciliter sa réinsertion.
E. 7.4 Sur un autre plan, l'intéressé est originaire du district de Diyarbakir, lequel a été frappé par les graves tremblements de terre survenus le 6 février 2023. Le président turc a alors décrété l'état d'urgence dans les onze provinces concernées (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa et Elazig) jusqu'au 9 mai 2023. En raison de la situation actuelle dans les régions touchées - dont celle dont l'intéressé est originaire -, l'acceptabilité de l'exécution des renvois doit être examinée au cas par cas (cf. arrêt du Tribunal D-6393/2023 du 30 novembre 2023 consid. 8.4.2). En l'occurrence, il convient de constater qu'il ne ressort ni des déclarations du requérant ni de ses écrits que sa famille ait été particulièrement affectée par ce tremblement de terre. En particulier, rien n'indique que la maison dans laquelle il vivait avec ses parents avant son départ de Turquie ne soit inhabitable. Cela dit, au besoin, il lui sera loisible de s'installer, au moins temporairement, dans une autre région du pays, notamment à E._______ ou à D._______, deux villes où il a déjà résidé pour des raisons professionnelles par le passé (cf. let. C.). Partant, la situation dans la province de Diyarbakir ne saurait être considérée, dans le contexte spécifique du cas d'espèce, comme un obstacle à l'exécution du renvoi.
E. 7.5 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme étant raisonnablement exigible.
E. 8 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est titulaire d'une carte d'identité turque en cours de validité. L'exécution de son renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 10 S’avérant manifestement infondé, celui-ci l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Etant immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense de paiement d’une avance de frais est sans objet.
E. 11 Au regard du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du
E-5954/2023 Page 11 recours, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 102m al. 1 let. a LAsi, en lien avec l’art. 65 al. 1 PA). Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5954/2023 Arrêt du 23 janvier 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Lorenz Noli, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Mélina Grichting, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 septembre 2023 / N (...). Faits : A. Le 31 juillet 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______. B. Le 7 août 2023, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, à B._______, ainsi que le formulaire d'autorisation de consultation de son dossier médical (« Access to health data »). C. Auditionné sur ses motifs d'asile, le 23 août 2023, en présence de sa mandataire, le requérant, ressortissant turc originaire de C._______ (province de Diyarbakir [en langue kurde : Amed]), aurait été emprisonné du (...) 2012 au (...) 2020 prétendument en raison de son statut de membre au PKK. Auparavant, il aurait travaillé dans les secteurs de l'agriculture, de la construction et de (...). Si les activités agricoles se seraient déroulées dans son village d'origine, les autres activités professionnelles l'auraient amené à déménager dans plusieurs villes de Turquie, à D._______, E._______ et F._______. A sa sortie de prison, il serait retourné auprès de ses parents âgés et malades, lesquels demeureraient toujours dans leur village d'origine. Ses six soeurs et deux frères résideraient à G._______. A._______ a indiqué avoir quitté la Turquie le (...) juillet 2023, en avion jusqu'à Istanbul, puis, avec le concours de passeurs, dans la remorque d'un camion jusqu'en Suisse, où vivraient plusieurs cousins. Le trajet routier aurait duré une dizaine de jours. S'agissant de ses motifs d'asile, le requérant a invoqué le fait d'être toujours considéré par les autorités de son pays comme un « membre du PKK » et un « terroriste », de subir la pression et l'oppression de l'Etat turc même après avoir purgé une peine d'emprisonnement de près de huit années, détention au cours de laquelle il a affirmé avoir été torturé, et d'être recherché pour faire le service militaire - il indique avoir reçu sa dernière convocation alors qu'il était encore en détention - ainsi que pour y être tué. Au surplus, l'intéressé a relaté plusieurs évènements ayant frappé la population kurde de sa province d'origine par le passé, principalement dans les années 1990, alors qu'il était encore un enfant. Enfin, il a mis en exergue son activité politique au sein du parti HDP (« Halklarin Demokratik Partisi » ; nommé aussi « Vert Gauche »), sa participation à des réunions publiques (meetings) et les menaces de mort qu'il aurait reçues du fait de cet engagement politique. A l'appui de ses dires, l'intéressé a versé au dossier plusieurs documents, non traduits, parmi lesquels figurent, notamment, un extrait de son casier judiciaire, plusieurs documents ayant trait à la procédure pénale qui aurait abouti à son incarcération entre 20(...) et 20(...) (acte d'accusation, procès-verbaux, décisions judiciaires des autorités de 1ère instance et de recours), un nouvel acte d'accusation, daté de janvier 20(...) et établi en raison d'actions de propagande pour le compte du PKK, une décision d'acquittement datée d'avril 20(...) (une instruction aurait été ouverte du fait du contenu d'une lettre adressée à l'une de ses soeurs), une décision additionnelle de mars 20(...) ainsi que diverses photographies le présentant lors de manifestations, dont deux clichés où le requérant tient un drapeau portant l'emblème du HDP. D. Par décisions des 31 août et 4 septembre 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM, l'autorité inférieure ou l'autorité intimée) a attribué A._______ au canton du H._______ et l'a informé que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue. E. Le 7 septembre 2023, Caritas Suisse, à B._______, a résilié le mandat de représentation. F. Par décision du 27 septembre 2023, notifiée le 29 septembre suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que ses déclarations n'étaient pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, se dispensant d'en examiner la vraisemblance. En substance, le SEM a relevé qu'entre sa sortie de prison, une fois sa peine intégralement purgée, et son départ de Turquie, trois années se sont écoulées, sans nouvelle condamnation, ni problème majeur avec les autorités, constatant l'absence d'un lien de causalité entre ces deux événements, précision étant faite qu'il n'avait pas quitté le pays à la suite d'un fait particulier. Il a ensuite considéré que les craintes exprimées en cas de retour en Turquie reposaient sur des suppositions, non sur des éléments objectifs, soulignant que bien qu'apparaissant réel, son engagement politique demeurait de faible ampleur, de sorte que son profil n'était pas de nature à intéresser les autorités turques. Revenant sur les allégations relatives au service militaire et après avoir rappelé que le refus de servir n'était de manière générale pas pertinent en matière d'asile, dès lors qu'il s'agissait d'un devoir civique, le SEM a précisé qu'il ne ressortait pas de ses déclarations un recrutement imminent au sein des forces armées turques. Enfin, le SEM a retenu que l'exécution du renvoi en Turquie était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a relevé que l'intéressé était un homme en bonne santé, ayant vécu dans plusieurs villes de son pays - G._______, D._______, E._______ et F._______ -, bénéficiant d'un large réseau familial dans son pays et doté d'une expérience professionnelle dans différents secteurs de l'économie (agriculture, construction, énergie [(...)]). G. Le 30 octobre 2023, agissant par l'entremise de sa nouvelle mandataire, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire en Suisse en raison de l'illicéité et/ou de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en Turquie. Il requiert par ailleurs l'exemption du versement d'une avance sur les frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son recours, A._______ invoque une violation de l'art. 3 LAsi. Il estime pouvoir légitimement craindre de subir des préjudices déterminants en matière d'asile en cas de retour dans son pays d'origine, au regard de son profil politique, de sa condamnation passée et de son refus de servir dans l'armée turque. L'intéressé fait ainsi grief au SEM d'avoir insuffisamment tenu compte de son engagement politique et de la procédure pénale ouverte en 2023 pour des faits de propagande en faveur d'une organisation terroriste, même si cette procédure a été classée sans suite. En outre, s'agissant du renvoi, A._______ estime l'exécution de celui-ci illicite ou, à tout le moins, inexigible. En annexe à son mémoire, le recourant a produit une procuration ainsi qu'une attestation d'indigence. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité est en revanche soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que les faits invoqués par A._______ à l'appui de sa demande d'asile, indépendamment de leur vraisemblance, ne sont pas pertinents en matière d'asile. 4.2 Force est d'abord de constater que l'intéressé n'a quitté son pays d'origine qu'en juillet 2023, soit près de trois ans après avoir achevé de purger sa peine d'emprisonnement et sans alléguer la survenance d'un évènement particulier qui l'aurait dans l'intervalle amené à fuir son pays. En particulier, aucune procédure pénale n'était ouverte à son endroit au jour de son départ de Turquie et rien ne permet d'affirmer qu'il était à ce moment-là activement recherché par les autorités turques. Les attitudes chicanières qu'il dit avoir subies de la part de la police ou de l'armée suite à sa sortie de prison ne sont manifestement pas d'une intensité suffisante pour être reconnues comme un motif pertinent de fuite. 4.3 En outre, au terme d'une analyse approfondie du dossier, le Tribunal tient à souligner qu'au cours des trois années passées en Turquie postérieurement à sa libération de prison, soit de (...) 2020 à (...) 2023, l'intéressé n'a subi aucune persécution déterminante en matière d'asile du fait de son engagement politique, actif mais d'une intensité modeste, en faveur du HDP ou en raison de son passé lui ayant valu une condamnation pénale à une peine privative de liberté de (...) ans et (...) mois justifiée par son appartenance présumée, respectivement son soutien au PKK. A._______ a intégralement purgé sa peine, de sorte qu'il ne saurait craindre la résurgence d'une procédure pénale à son encontre pour ces mêmes faits, ladite procédure apparaissant être désormais définitivement close. Durant les trois ans qu'il dit avoir passés auprès de ses parents âgés et malades, il n'a pas plus été recruté pour effectuer une période de service militaire auprès des forces armées turques, ni n'a été activement recherché par celles-ci à cause de ses prétendues soustractions à ses obligations, nonobstant ce qu'il a allégué au sujet des convocations prétendument reçues et de son refus de servir. La dernière convocation au service militaire remonte, selon ses propres dires, à l'époque de sa détention (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition de A._______, R 77). Quant à l'allégation selon laquelle il serait forcément tué pour le cas où il devait être appelé à servir dans l'armée, elle est en l'état purement hypothétique et ne repose sur aucun élément objectif du dossier. 4.4 Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a retenu que les motifs allégués par le recourant n'étaient pas déterminants en matière d'asile et qu'il n'y avait pas de raison d'admettre que celui-ci pouvait craindre d'être exposé à des préjudices sérieux en cas de retour en Turquie. 4.5 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 4.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.3 En l'espèce, le requérant n'a pas établi la haute probabilité d'un tel risque dans la mesure où aucun indice concret ne permet d'admettre, ainsi qu'il a été constaté précédemment (cf. consid. 4.1 à 4.6), qu'il serait exposé à des traitements de cette nature du fait des autorités turques en cas de retour dans son pays. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du Sud-Est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-6771/2023 du 20 décembre 2023 consid. 9.3.2 et réf. cit. ; E-5325/2023 du 26 octobre 2023 consid. 5.3 ; E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4061/2023 du 31 août 2023 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.). 7.3 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, il convient de relever que l'intéressé est jeune - (...) ans -, en bonne santé, a été scolarisé durant dix ans et dispose d'une expérience professionnelle dans les domaines de l'agriculture, de la construction et de l'énergie. Il a ainsi eu l'occasion d'accomplir différentes activités professionnelles, telles que de l'élevage, du transport de matériel, de la maçonnerie et de (...). Il bénéficie en outre d'un large réseau familial en Turquie, composé notamment de ses parents - certes âgés -, de deux frères et six soeurs (sur ce qui précède, cf. p-v de l'audition de A._______, R 7, R 23 ss, R 30 à R 35). Au surplus, il pourra présenter, si nécessaire, une demande d'aide complémentaire matérielle (art. 74 al. 3 et 4 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2 ; RS 142.312]) en vue de faciliter sa réinsertion. 7.4 Sur un autre plan, l'intéressé est originaire du district de Diyarbakir, lequel a été frappé par les graves tremblements de terre survenus le 6 février 2023. Le président turc a alors décrété l'état d'urgence dans les onze provinces concernées (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa et Elazig) jusqu'au 9 mai 2023. En raison de la situation actuelle dans les régions touchées - dont celle dont l'intéressé est originaire -, l'acceptabilité de l'exécution des renvois doit être examinée au cas par cas (cf. arrêt du Tribunal D-6393/2023 du 30 novembre 2023 consid. 8.4.2). En l'occurrence, il convient de constater qu'il ne ressort ni des déclarations du requérant ni de ses écrits que sa famille ait été particulièrement affectée par ce tremblement de terre. En particulier, rien n'indique que la maison dans laquelle il vivait avec ses parents avant son départ de Turquie ne soit inhabitable. Cela dit, au besoin, il lui sera loisible de s'installer, au moins temporairement, dans une autre région du pays, notamment à E._______ ou à D._______, deux villes où il a déjà résidé pour des raisons professionnelles par le passé (cf. let. C.). Partant, la situation dans la province de Diyarbakir ne saurait être considérée, dans le contexte spécifique du cas d'espèce, comme un obstacle à l'exécution du renvoi. 7.5 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme étant raisonnablement exigible.
8. L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est titulaire d'une carte d'identité turque en cours de validité. L'exécution de son renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10. S'avérant manifestement infondé, celui-ci l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Etant immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense de paiement d'une avance de frais est sans objet.
11. Au regard du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 102m al. 1 let. a LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA). Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :