Asile et renvoi (procédure accélérée)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-467/2024 Arrêt du 31 janvier 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 12 janvier 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 23 octobre 2023, le mandat de représentation signé, le 27 octobre suivant, en faveur de Caritas Suisse à B._______, le formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical (« Access to health data ») signé le même jour, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 3 janvier 2024, les moyens de preuve produits par le requérant, à savoir la version originale de sa carte d'identité ainsi que des copies de documents professionnels, d'une décision de la cour d'appel du tribunal régional de C._______ du (...) avril 20(...) et d'une attestation de membre du DBP (Demokratik Bölgeler Partisi ; Parti démocratique des régions), le projet de décision adressé par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM, l'autorité inférieure ou l'autorité intimée) à la représentation juridique du requérant, dans lequel il indiquait envisager de rejeter la demande d'asile de celui-ci, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure, la prise de position de ladite représentation juridique du lendemain, la décision du 12 janvier 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse en date du 15 janvier suivant, le recours interjeté, le 22 janvier 2024 (date du timbre postal), à l'encontre de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut, à titre principal, à ce qu'il soit « entré en matière » sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, sollicitant par ailleurs l'exemption du versement de l'avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire « totale » et demandant qu'il soit renoncé à la traduction de la motivation de son recours pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 22 janvier 2024 est recevable, que le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la demande préalable de renoncer à sa traduction est sans objet, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, lors de son audition du 3 janvier 2024, le requérant a indiqué être marié et père de quatre enfants (dont un est encore mineur), résider depuis 19(...) à D._______, être diplômé du lycée commercial, avoir travaillé dans la construction jusqu'en 2004, puis au (...) ([...]) jusqu'à son limogeage en juillet 20(...), et avoir ensuite - et jusqu'à sa mise à la retraite, en avril 2023 - oeuvré pour le compte d'une entreprise privée, active dans le même secteur d'activité, qu'il a en outre précisé avoir plusieurs autres membres de sa famille - ses six soeurs - en Turquie, ses parents étant quant à eux tous deux décédés, qu'il a quitté la Turquie, seul, le 17 octobre 2023 par avion de (...) en direction de la Serbie, que s'agissant de ses motifs d'asile, A._______ a indiqué avoir fui la Turquie pour des motifs politiques et pour que ses enfants puissent vivre dans un environnement libre, que le requérant a indiqué subir la pression des autorités turques depuis que son frère est « tombé en martyr au sein du PKK » en 19(...), et être de ce fait considéré comme un terroriste, respectivement comme étant issu d'une famille de terroristes, qu'en outre, il a souligné être actif politiquement au sein du DBP ainsi que membre d'une association dont le but est de soutenir les « (...) », que lors de ses activités militantes (réunions publiques [meetings], manifestations, enterrements de martyrs), il aurait été photographié à de nombreuses reprises par les autorités et aurait fait l'objet de menaces, que son limogeage du (...), survenu en 20(...), serait dû à son appartenance à l'ethnie kurde, qu'une procédure en dédommagement serait toujours en cours, qu'en cas de retour en Turquie, l'intéressé craint d'être arrêté, placé en garde à vue et condamné, à l'instar de plusieurs de ses amis, eux aussi photographiés lors d'enterrements de martyrs par le passé, qu'en marge de son audition, A._______ a versé plusieurs pièces en cause, à savoir notamment sa carte d'identité ainsi que des copies de documents, rédigés en langue turque, présentés comme étant, d'une part, des écrits provenant de l'action en dédommagement qu'il a dit avoir engagée suite à son limogeage du (...) et, d'autre part, une attestation de membre du DBP, que dans son projet de décision du 10 janvier 2024, le SEM a considéré que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, qu'il a d'abord relevé que ses allégations relatives à son départ du pays pour offrir un meilleur avenir à sa famille n'étaient manifestement pas pertinentes en matière d'asile, qu'il a en outre souligné que son départ du pays avait été envisagé depuis de nombreuses années et n'était pas lié à un évènement particulier, mais motivé par le fait d'être désormais retraité et par l'indépendance acquise par ses enfants, que l'autorité inférieure a précisé que les diverses tracasseries et discriminations qu'il avait pu subir, à l'instar de la population kurde en général, ne présentaient pas une intensité suffisante pour que le requérant puisse se voir reconnaître la qualité de réfugié, précision ayant été faite que cette appréciation demeurait valable malgré la détérioration de la situation en matière de droits de l'homme en Turquie depuis 2016, qu'elle a en outre considéré l'exécution du renvoi comme étant licite, possible et raisonnablement exigible, qu'à ce propos, le SEM a tout particulièrement mis en exergue le fait que A._______ est en bonne santé, pourrait le cas échéant disposer du soutien de sa famille - principalement de son épouse et de ses enfants - et percevait désormais une rente de retraite, si bien que son retour dans sa province d'origine - de D._______ - était exigible, en dépit du tremblement de terre survenu en février 2023, que dans sa prise de position du 11 janvier 2024, l'intéressé a contesté les conclusions du SEM, qu'il a notamment estimé que le SEM sous-estimait les risques de persécutions en cas de retour en Turquie, ladite autorité ayant, selon lui, mal apprécié son profil familial particulier trouvant son origine dans l'engagement passé de son défunt frère au sein du PKK ainsi que dans son engagement politique et associatif personnel, que le requérant a en outre contesté avoir fui la Turquie par lassitude, contestant l'analyse « restrictive et caricaturale » de ses intentions faite par l'autorité inférieure, que dans sa décision du 12 janvier 2024, le SEM a, d'une part, repris l'intégralité de la motivation contenue dans son projet de décision du 10 janvier précédent et, d'autre part, estimé que la prise de position précitée ne contenait aucun fait ou moyen de preuve justifiant une modification de son appréciation, que dans son mémoire de recours, A._______ a en substance réitéré les griefs déjà formulés dans sa prise de position du 11 janvier 2024, que cela étant, à l'analyse du dossier, aucun élément n'apparaît pertinent en matière d'asile, que le requérant a affirmé avoir quitté la Turquie pour sauver ses enfants des conditions de vie difficiles qui y règnent, qu'il a expressément souligné y avoir songé depuis longtemps, mais avait été retenu par son travail et par ses obligations familiales à l'égard de ses parents et ses enfants (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 3 janvier 2023, R 43), que le Tribunal tient à préciser que la question posée à ce propos par l'auditeur (cf. p-v de l'audition, R 46) avait pour unique but de faire la synthèse des propos tenus par le requérant en rapport avec les motifs de sa demande et de lui demander de les confirmer, ce qu'il a fait, et que cette façon de procéder échappe à toute critique, que A._______ a quitté son pays d'origine légalement, prenant l'avion depuis E._______ en possession de son passeport turc, sans connaître le moindre problème (cf. p-v de l'audition, R 12 et R 41) et sans que ce départ ne soit motivé par un évènement particulier, qu'aucun élément du dossier ne permet de fonder la prévalence d'une crainte fondée objective de persécutions futures, que son engagement politique et associatif respectivement au sein du DBP et d'une association de (...) - dont la vraisemblance n'a pas été abordée par le SEM et qui peut demeurer indécise en l'espèce -, engagement resté au demeurant d'ampleur limitée (porte-à-porte lors de campagnes électorales, distribution de brochures, recrutement, participation à des manifestations et à des enterrements de martyrs [p-v de l'audition, R 49 s. et R 54]), ne permet pas de reconnaître l'existence d'un profil spécial, à même de l'exposer à de sérieuses représailles de la part des autorités turques, même en tenant compte du passé militant et combattant de son frère, décédé « en martyr » il y a plus de quarante ans, que ce constat est corroboré par le fait que le requérant a expressément indiqué ne pas avoir connaissance de procédures pénales ouvertes à son encontre dans son pays (cf. p-v de l'audition, R 65), que de surcroît, les allégations de l'intéressé à propos de possibles mesures de surveillance de la part des autorités - prise de clichés photographiques de personnes, dont lui, assistant à des enterrements de martyrs - ne sauraient à elles seules suffire à considérer l'existence d'une crainte fondée de persécutions futures, que pour rappel, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1), qu'enfin, les moyens de preuve versés en cause lors de l'audition sur les motifs d'asile du 3 janvier 2024, portant principalement sur les suites de son limogeage de la (...), ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du Tribunal, que le recours ne contient pas d'éléments nouveaux ou déterminants susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée, de sorte qu'il peut être renvoyé au surplus à la motivation de celle-ci (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en conséquence, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1 ; RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire (cf. notamment arrêt du Tribunal E-5954/2023 du 23 janvier 2024 consid. 7.2 et réf. cit.), qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs d'ordre personnel, qu'en effet, A._______ est en bonne santé, bénéficie d'une longue expérience professionnelle, perçoit une rente lui permettant ainsi qu'à sa famille de subvenir à leurs besoins (cf. p-v de l'audition, R 43) et dispose d'un large réseau familial ainsi que social dans son pays où vivent son épouse, ses quatre enfants et ses soeurs, précision étant faite que ses enfants sont désormais indépendants (cf. p-v de l'audition, R 45), qu'il dispose dès lors d'atouts susceptibles de faciliter sa réinstallation en Turquie, que le fait qu'il réside - tout comme sa famille - dans la province de D._______, touchée par le tremblement de terre du 6 février 2023, ne modifie par l'appréciation du Tribunal, qu'aucun élément du dossier ne permet en effet de penser que l'intéressé ne puisse pas retourner auprès de sa famille, à D._______, faute de pouvoir s'y loger, qu'ainsi, dans le cadre de l'analyse au cas par cas de l'exigibilité du renvoi de personnes originaires des provinces turques touchées par le tremblement de terre (cf. notamment arrêt E-5954/2023 du 23 janvier 2024 consid. 7.4 et réf. cit.), rien ne permet de remettre en cause l'exigibilité du renvoi de A._______, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant titulaire d'une carte d'identité turque en cours de validité et étant quoi qu'il en soit tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que celui-ci rend la demande de dispense du paiement de l'avance sur les frais présumés de la procédure sans objet, que les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), la requête d'assistance judiciaire est rejetée, indépendamment de l'indigence de l'intéressé, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :