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E-6745/2025

E-6745/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-11-28 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse en date du 21 septembre 2023. B. Entendu les 22 novembre 2023 et 13 août 2025, le requérant a déclaré qu’il était né et avait grandi à B._______, dans le district de C._______, province de Kahramanmaraş. S’agissant de son parcours de vie, il a expliqué avoir déménagé avec sa famille à C._______ en (…). Puis, en (…), il serait parti vivre à D._______ pour y travailler. Ayant débuté son service militaire en (…), il aurait reçu son certificat trois ans plus tard et aurait ensuite travaillé en tant que chef cuisinier dans des hôtels à D._______, E._______ et F._______ jusqu’en 1995. Puis, ayant obtenu un certificat d’employé maritime, il aurait œuvré comme cuisinier sur des bateaux. De 1996 à 1999, il aurait vécu en G._______. Revenu en Turquie, il en serait reparti et aurait vécu à H._______ jusqu’en 2001. Puis, il serait allé au I._______, où il aurait vécu jusqu’en 2011. De retour au pays, il se serait installé à Istanbul pour y travailler. L’intéressé a ensuite expliqué qu’il se trouvait à Istanbul en 2016, lors de la tentative de coup d’Etat. En février 2018, il aurait été interpellé après avoir protesté contre l’emprisonnement d’un de ses neveux, juge militaire. Il aurait été placé en garde-à-vue pendant trois jours avant d’être relâché. Puis, par décision du (…) 2019, il aurait été condamné à cinq mois de prison pour comportement indécent. Cette condamnation ayant été inscrite à son casier judiciaire, il n’aurait plus trouvé d’emploi, ce qui aurait motivé sa venue en Suisse. Il a aussi expliqué avoir été assigné à résidence du (…) novembre au (…) décembre 2019 et placé sous contrôle judiciaire ; puis, il aurait été tenu de « signer » auprès des autorités policières, mais ne s’y serait rendu que quelques fois. Ainsi, lorsqu’il aurait croisé des policiers, il aurait pris la fuite, craignant d’être interpellé et emprisonné, voire tué. Les policiers l’auraient recherché à l’hôtel où il logeait dans le quartier de J._______, en tant qu’employé sur les bateaux, mais le concierge ou ses amis leur auraient dit qu’il était absent. Puis, un jour, la police aurait téléphoné au frère de l’intéressé, lui demandant pourquoi ce dernier ne se présentait plus depuis trois mois. Le requérant a en outre expliqué avoir pris contact avec le bureau du président Recep Tayyip Erdoğan pour se plaindre après que l’un de ses neveux, sous-officier à l’armée, avait été tué par le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) en

E-6745/2025 Page 3 date du 19 juin 2020. Il aurait été dénoncé et le président lui-même aurait ordonné de le faire emprisonner et de l’affamer. Le requérant a encore expliqué qu’un jour, des policiers l’avaient interpellé dans le district de C._______, pour lui demander pourquoi il ne se présentait pas pour signer. Par ailleurs, il a indiqué que sa maison avait été détruite suite aux séismes du 6 février 2023. Après cela, il n’aurait plus été recherché par les autorités à Istanbul ; selon lui, il serait possible que celles-ci l’aient cru mort dans le séisme. Enfin, l’intéressé a encore expliqué que sur ordre de l’Etat, il avait été relogé à Istanbul, dans un hôtel, dans le quartier de K._______. Il y serait demeuré jusqu’à son départ du pays ; une mission sur un bateau lui aurait été proposée et il aurait embarqué jusqu’en L._______, d’où il aurait rejoint la Suisse. Il a en outre précisé qu’une procédure pour insulte au président avait été ouverte contre lui au printemps 2023 ; elle aurait été classée sans suite. L’intéressé a encore précisé avoir reçu un appel de la police turque en Suisse, celle-ci lui demandant où il se trouvait ; il aurait répondu qu’il était en Suisse et aurait demandé à être laissé tranquille, avant de raccrocher. S’agissant de son état de santé, le requérant a d’abord indiqué qu’il se portait bien, ayant seulement les yeux qui rougissent. Puis, il a expliqué avoir développé un diabète ainsi qu’une anémie en raison de son vécu et du stress généré par sa situation ; des médicaments lui auraient été prescrits. C. A l’appui de sa demande d’asile, le requérant a produit différents moyens de preuve, dont, en particulier, un extrait de son casier judiciaire établi en 2023, une décision du (…) 2019 relative à sa condamnation à 5 mois d’emprisonnement pour violation des règles de la morale par le M._______, une décision d’assignation à résidence, une décision complémentaire mentionnant que sa condamnation avait été considérée par erreur comme entrée en force et une décision de non-lieu du (…) 2023 émanant du N._______. D. Par décisions des 6 et 7 décembre 2023, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé le traitement de la demande d’asile de l’intéressé en procédure étendue, au motif qu’en l’état du dossier, après une première audition, aucune décision ne pouvait encore être prise ; il a attribué le requérant au canton de O._______.

E-6745/2025 Page 4 E. Par décision du 29 août 2025, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a estimé que les déclarations de celui-ci ne remplissaient pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, ajoutant qu'il se dispensait d'en examiner la vraisemblance. Il a retenu que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir d’une crainte fondée au sens de la loi sur l’asile. Il a notamment relevé que la garde à vue de trois jours en 2018, la condamnation à cinq mois d’emprisonnement et le placement sous contrôle judiciaire n’étaient pas des préjudices suffisamment intenses et que le requérant avait pu se faire établir un passeport en 2021, mener une vie digne et continuer de travailler sur des bateaux jusqu’à son départ du pays. Le SEM a également souligné qu'il s'agissait d'une condamnation de droit commun, légitime au regard de l'État de droit, et que rien ne permettait de considérer qu'elle aurait pu être prononcée pour des motifs relevant de l'art. 3 LAsi. Ainsi, les préjudices allégués n'atteignaient pas une intensité telle qu'il lui aurait été impossible de poursuivre une vie digne en Turquie. S'agissant de la crainte de l’intéressé d'être arrêté, emprisonné, voire tué en cas de retour dans son pays, le SEM a retenu qu'elle n'était fondée sur aucun élément sérieux. Il a notamment souligné que le requérant ne présentait aucun profil politique susceptible d'intéresser les autorités turques et qu'il n'avait jamais subi de préjudice grave de leur part. Il a également mentionné que le requérant n’avait jamais fait l’objet d’une interdiction de quitter le territoire et avait pu partir sans encombre, muni de son propre passeport. Il avait également pu travailler sur des bateaux et voyager à de nombreuses reprises en franchissant les contrôles de sécurité. Le SEM a également souligné que la dernière procédure engagée à l’encontre de l’intéressé s’était soldée par un non-lieu. Aucun élément tangible ne pouvait laisser supposer que les autorités étaient à sa recherche. Enfin, l’appel téléphonique dont il avait fait mention lors de sa seconde audition se limitait à une simple allégation, impropre à modifier l’appréciation retenue. Par ailleurs, le SEM a retenu que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible ainsi que possible. Il a en particulier relevé qu’originaire de la province de Kahramanmaraş, qui avait été touchée par les séismes de février 2023, le requérant avait vécu pendant plusieurs années à Istanbul, y compris avant son départ du pays. Il a aussi souligné que celui-ci disposait d’atouts facilitant sa réinsertion dans le monde du

E-6745/2025 Page 5 travail et avait indiqué se sentir à même de reprendre une activité. En outre, disposant d’un réseau social sur lequel il pourrait compter, il ne souffrait pas de problèmes de santé graves. Ainsi, dans son cas particulier, l’exécution du renvoi s’avérait raisonnablement exigible tant dans sa région d’origine qu’à Istanbul. F. Le 4 septembre 2025, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant au prononcé d’une admission provisoire, au motif que l’exécution de son renvoi vers la Turquie ne serait pas raisonnablement exigible, ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Se disant en situation de précarité, il requiert par ailleurs l’octroi de l’assistance judiciaire. Relevant être originaire d’une région dévastée par les séismes de février 2023, il fait valoir ne plus avoir de logement dans sa province d’origine, ne pas disposer d’un réseau d’entraide et être vulnérable en raison de son âge ([…] ans) ainsi que de son état de santé. En raison de la situation prévalant dans son pays, il lui serait impossible d’accéder à un logement à Istanbul, sans disposer de ressources stables, de garanties ou de proches en mesure de l’héberger durablement. Précisant que les emplois occupés dans cette ville étaient précaires ainsi que temporaires, il estime ne pas y disposer d’une possibilité de réinstallation. Il explique en outre que ses biens immobiliers ont été touchés par le séisme ; il ne disposerait ainsi d’aucun logement habitable. En outre, également impactée par le tremblement de terre, sa famille ne pourrait pas l’aider. Le recourant estime que le principe de proportionnalité ainsi que l’interdiction de traitements inhumains commandent de renoncer à un renvoi, qui pourrait conduire à une situation de précarité importante, sans accès à un logement, ni à des soins essentiels. Enfin, il estime qu’une aide au retour ne serait que limitée et ne lui assurerait pas un hébergement durable, ni une couverture de ses besoins vitaux. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

E-6745/2025 Page 6 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme ainsi que dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. 2. Le recourant ne conteste pas la décision querellée en tant qu’elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d’asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée. Il la conteste toutefois s’agissant du caractère raisonnablement exigible de l’exécution de son renvoi retenu par le SEM. Ainsi, seule demeure litigieuse la question de l’exécution de cette mesure. 3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d’une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d’autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre

E-6745/2025 Page 7 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 4.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu’elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d’asile. 4.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 4.5 Selon le recourant, le renvoyer vers une région où il serait privé d’hébergement, dans une situation de misère importante et sans accès à des soins essentiels constituerait une atteinte à la dignité humaine. Selon lui, le principe de la proportionnalité ainsi que l’interdiction des traitements inhumains s’opposeraient à un tel renvoi. Cela étant, pour les motifs exposés aux considérants suivants, l’intéressé ne se retrouvera pas dans une situation de dénuement total en cas de retour dans son pays et rien ne permet de considérer qu’il puisse être exposé à une des traitements inhumains au sens de l’art. 3 CEDH.

E-6745/2025 Page 8 4.6 Partant, force est de retenir que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.2 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, condition d’existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d’argent) ou la désorganisation, la destruction des infrastructures, ou encore des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2014/26 consid. 7.6 ; arrêt du Tribunal D-3194/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.5). 5.3 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 5.4 5.4.1 En date du 6 février 2023, de violents tremblements de terre dans le sud-est de la Turquie ont causé la mort de milliers de personnes et ont

E-6745/2025 Page 9 détruit une grande partie des infrastructures. Le Président turc a alors décrété l’état d’urgence dans les onze provinces touchées par ce séisme (Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, E._______, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa et Elazig) jusqu'au 9 mai 2023. En raison de la situation actuelle dans les régions touchées, l'exigibilité de l'exécution des renvois dans les provinces susmentionnées doit être examinée au cas par cas. Dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables – en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées –, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmaraş et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêts du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 [publié comme arrêt de référence] consid. 10 ss ; E-5954/2023 du 23 janvier 2024 consid. 7.4 ; D-6393/2023 du 30 novembre 2023 consid. 8.4.2). 5.4.2 En l’espèce, le SEM a constaté à juste titre qu’il ne ressortait pas du dossier que le recourant pourrait, pour des raisons individuelles, se retrouver dans une situation menaçant son existence en cas de retour en Turquie. Certes, l’intéressé est originaire d’une localité sise dans le district de C._______, dans la province de Kahramanmaraş, laquelle a été fortement impactée par les tremblements de terre du 6 février 2023. A l’instar du SEM, il y a cependant lieu de relever que le recourant bénéficie d’une longue expérience professionnelle en tant que chef cuisinier. Pour exercer son métier, il a été amené à vivre à D._______, à E._______, à F._______ ainsi qu’en particulier à Istanbul, ayant alors travaillé sur des bateaux après avoir obtenu le certificat d’employé maritime. S’il a déclaré ne plus être parvenu à trouver de travail après les difficultés rencontrées avec la justice, il ressort de ses dires qu’il a tout de même été employé avant son départ du pays. C’est d’ailleurs précisément grâce à cet emploi qu’il a pu se rendre en bateau en L._______, d’où il a ensuite rejoint la Suisse par la voie terrestre. A Istanbul, l’intéressé a indiqué avoir vécu dans un hôtel dans le quartier de J._______, à l’instar d’autres personnes employées sur des bateaux. Il a aussi expliqué, qu’après le séisme, les autorités turques l’avaient relogé dans un hôtel, également à Istanbul, dans le quartier de K._______. Ainsi, contrairement aux arguments avancés dans son recours, il dispose bien de possibilités de logement dans cette grande ville ainsi que de potentielles perspectives professionnelles. De plus, ainsi que le SEM l’a relevé à juste titre, il pourra vraisemblablement bénéficier à court terme de prestations du système social de retraite turque, son âge ne le plaçant pas dans une situation de vulnérabilité particulière.

E-6745/2025 Page 10 S’il ressort de ses dires que la situation économique de ses proches est précaire, il demeure que sa fratrie est toujours propriétaire de biens fonciers et qu’il dispose d’un réseau familial dans sa région d’origine, susceptible à tout le moins de lui apporter un soutien matériel, voire financier si cela devait s’avérer nécessaire. Compte tenu de ce qui précède, les arguments présentés dans le recours n’emportent pas conviction. 5.4.3 Les conséquences des tremblements de terre ne s’opposent dès lors pas à l’exécution du renvoi du recourant. 5.5 L’intéressé s’est certes prévalu de sa situation médicale pour s’opposer à l’exécution de son renvoi. Or, ses allégations relatives à des affections somatiques ne se fondent pas sur des éléments concrets. En effet, aucun document médical n’a été versé à son dossier et il n’en a été produit aucun à l’appui du recours. En tout état de cause, même à admettre qu’il souffre de diabète ainsi que d’anémie, ces pathologies ne sont pas à ce point graves ou ses besoins de traitement si spécifiques qu’il ne puisse pas se faire soigner en Turquie, pays qui dispose de structures médicales manifestement suffisantes. 5.6 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient pas d’éléments nouveaux susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). 5.7 Enfin, rien ne justifie de renvoyer la cause au SEM, celui-ci en ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), étant précisé que dans le présent contexte, c’est en vain que le recourant se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité. 5.8 Par conséquent, l’exécution du renvoi du recourant s’avère raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI). 6. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles

E-6745/2025 Page 11 insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 7. 7.1 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales, de sorte que le recours doit être rejeté. 7.2 S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8. 8.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire assortie à celui-ci doit être rejetée, au moins l’une des conditions nécessaires à son octroi n’étant pas réalisée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA). 8.2 Enfin, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme ainsi que dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable.

E. 2 Le recourant ne conteste pas la décision querellée en tant qu’elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d’asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée. Il la conteste toutefois s’agissant du caractère raisonnablement exigible de l’exécution de son renvoi retenu par le SEM. Ainsi, seule demeure litigieuse la question de l’exécution de cette mesure.

E. 3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

E. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d’une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d’autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre

E-6745/2025 Page 7 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 4.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu’elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d’asile.

E. 4.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce.

E. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 4.5 Selon le recourant, le renvoyer vers une région où il serait privé d’hébergement, dans une situation de misère importante et sans accès à des soins essentiels constituerait une atteinte à la dignité humaine. Selon lui, le principe de la proportionnalité ainsi que l’interdiction des traitements inhumains s’opposeraient à un tel renvoi. Cela étant, pour les motifs exposés aux considérants suivants, l’intéressé ne se retrouvera pas dans une situation de dénuement total en cas de retour dans son pays et rien ne permet de considérer qu’il puisse être exposé à une des traitements inhumains au sens de l’art. 3 CEDH.

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E. 4.6 Partant, force est de retenir que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).

E. 5.2 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, condition d’existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d’argent) ou la désorganisation, la destruction des infrastructures, ou encore des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2014/26 consid. 7.6 ; arrêt du Tribunal D-3194/2021 du

E. 5.3 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 5.4.1 En date du 6 février 2023, de violents tremblements de terre dans le sud-est de la Turquie ont causé la mort de milliers de personnes et ont

E-6745/2025 Page 9 détruit une grande partie des infrastructures. Le Président turc a alors décrété l’état d’urgence dans les onze provinces touchées par ce séisme (Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, E._______, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa et Elazig) jusqu'au 9 mai 2023. En raison de la situation actuelle dans les régions touchées, l'exigibilité de l'exécution des renvois dans les provinces susmentionnées doit être examinée au cas par cas. Dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables – en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées –, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmaraş et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêts du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 [publié comme arrêt de référence] consid. 10 ss ; E-5954/2023 du 23 janvier 2024 consid. 7.4 ; D-6393/2023 du 30 novembre 2023 consid. 8.4.2).

E. 5.4.2 En l’espèce, le SEM a constaté à juste titre qu’il ne ressortait pas du dossier que le recourant pourrait, pour des raisons individuelles, se retrouver dans une situation menaçant son existence en cas de retour en Turquie. Certes, l’intéressé est originaire d’une localité sise dans le district de C._______, dans la province de Kahramanmaraş, laquelle a été fortement impactée par les tremblements de terre du 6 février 2023. A l’instar du SEM, il y a cependant lieu de relever que le recourant bénéficie d’une longue expérience professionnelle en tant que chef cuisinier. Pour exercer son métier, il a été amené à vivre à D._______, à E._______, à F._______ ainsi qu’en particulier à Istanbul, ayant alors travaillé sur des bateaux après avoir obtenu le certificat d’employé maritime. S’il a déclaré ne plus être parvenu à trouver de travail après les difficultés rencontrées avec la justice, il ressort de ses dires qu’il a tout de même été employé avant son départ du pays. C’est d’ailleurs précisément grâce à cet emploi qu’il a pu se rendre en bateau en L._______, d’où il a ensuite rejoint la Suisse par la voie terrestre. A Istanbul, l’intéressé a indiqué avoir vécu dans un hôtel dans le quartier de J._______, à l’instar d’autres personnes employées sur des bateaux. Il a aussi expliqué, qu’après le séisme, les autorités turques l’avaient relogé dans un hôtel, également à Istanbul, dans le quartier de K._______. Ainsi, contrairement aux arguments avancés dans son recours, il dispose bien de possibilités de logement dans cette grande ville ainsi que de potentielles perspectives professionnelles. De plus, ainsi que le SEM l’a relevé à juste titre, il pourra vraisemblablement bénéficier à court terme de prestations du système social de retraite turque, son âge ne le plaçant pas dans une situation de vulnérabilité particulière.

E-6745/2025 Page 10 S’il ressort de ses dires que la situation économique de ses proches est précaire, il demeure que sa fratrie est toujours propriétaire de biens fonciers et qu’il dispose d’un réseau familial dans sa région d’origine, susceptible à tout le moins de lui apporter un soutien matériel, voire financier si cela devait s’avérer nécessaire. Compte tenu de ce qui précède, les arguments présentés dans le recours n’emportent pas conviction.

E. 5.4.3 Les conséquences des tremblements de terre ne s’opposent dès lors pas à l’exécution du renvoi du recourant.

E. 5.5 L’intéressé s’est certes prévalu de sa situation médicale pour s’opposer à l’exécution de son renvoi. Or, ses allégations relatives à des affections somatiques ne se fondent pas sur des éléments concrets. En effet, aucun document médical n’a été versé à son dossier et il n’en a été produit aucun à l’appui du recours. En tout état de cause, même à admettre qu’il souffre de diabète ainsi que d’anémie, ces pathologies ne sont pas à ce point graves ou ses besoins de traitement si spécifiques qu’il ne puisse pas se faire soigner en Turquie, pays qui dispose de structures médicales manifestement suffisantes.

E. 5.6 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient pas d’éléments nouveaux susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA).

E. 5.7 Enfin, rien ne justifie de renvoyer la cause au SEM, celui-ci en ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), étant précisé que dans le présent contexte, c’est en vain que le recourant se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité.

E. 5.8 Par conséquent, l’exécution du renvoi du recourant s’avère raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI). 6. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles

E-6745/2025 Page 11 insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 7. 7.1 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales, de sorte que le recours doit être rejeté. 7.2 S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 6 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 7.1 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales, de sorte que le recours doit être rejeté.

E. 7.2 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 8 novembre 2021 consid. 5.5).

E. 8.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire assortie à celui-ci doit être rejetée, au moins l’une des conditions nécessaires à son octroi n’étant pas réalisée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA).

E. 8.2 Enfin, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

E-6745/2025 Page 12

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM ainsi qu’à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6745/2025 Arrêt du 28 novembre 2025 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Vincent Rittener, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 29 août 2025. Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 21 septembre 2023. B. Entendu les 22 novembre 2023 et 13 août 2025, le requérant a déclaré qu'il était né et avait grandi à B._______, dans le district de C._______, province de Kahramanmara . S'agissant de son parcours de vie, il a expliqué avoir déménagé avec sa famille à C._______ en (...). Puis, en (...), il serait parti vivre à D._______ pour y travailler. Ayant débuté son service militaire en (...), il aurait reçu son certificat trois ans plus tard et aurait ensuite travaillé en tant que chef cuisinier dans des hôtels à D._______, E._______ et F._______ jusqu'en 1995. Puis, ayant obtenu un certificat d'employé maritime, il aurait oeuvré comme cuisinier sur des bateaux. De 1996 à 1999, il aurait vécu en G._______. Revenu en Turquie, il en serait reparti et aurait vécu à H._______ jusqu'en 2001. Puis, il serait allé au I._______, où il aurait vécu jusqu'en 2011. De retour au pays, il se serait installé à Istanbul pour y travailler. L'intéressé a ensuite expliqué qu'il se trouvait à Istanbul en 2016, lors de la tentative de coup d'Etat. En février 2018, il aurait été interpellé après avoir protesté contre l'emprisonnement d'un de ses neveux, juge militaire. Il aurait été placé en garde-à-vue pendant trois jours avant d'être relâché. Puis, par décision du (...) 2019, il aurait été condamné à cinq mois de prison pour comportement indécent. Cette condamnation ayant été inscrite à son casier judiciaire, il n'aurait plus trouvé d'emploi, ce qui aurait motivé sa venue en Suisse. Il a aussi expliqué avoir été assigné à résidence du (...) novembre au (...) décembre 2019 et placé sous contrôle judiciaire ; puis, il aurait été tenu de « signer » auprès des autorités policières, mais ne s'y serait rendu que quelques fois. Ainsi, lorsqu'il aurait croisé des policiers, il aurait pris la fuite, craignant d'être interpellé et emprisonné, voire tué. Les policiers l'auraient recherché à l'hôtel où il logeait dans le quartier de J._______, en tant qu'employé sur les bateaux, mais le concierge ou ses amis leur auraient dit qu'il était absent. Puis, un jour, la police aurait téléphoné au frère de l'intéressé, lui demandant pourquoi ce dernier ne se présentait plus depuis trois mois. Le requérant a en outre expliqué avoir pris contact avec le bureau du président Recep Tayyip Erdo an pour se plaindre après que l'un de ses neveux, sous-officier à l'armée, avait été tué par le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) en date du 19 juin 2020. Il aurait été dénoncé et le président lui-même aurait ordonné de le faire emprisonner et de l'affamer. Le requérant a encore expliqué qu'un jour, des policiers l'avaient interpellé dans le district de C._______, pour lui demander pourquoi il ne se présentait pas pour signer. Par ailleurs, il a indiqué que sa maison avait été détruite suite aux séismes du 6 février 2023. Après cela, il n'aurait plus été recherché par les autorités à Istanbul ; selon lui, il serait possible que celles-ci l'aient cru mort dans le séisme. Enfin, l'intéressé a encore expliqué que sur ordre de l'Etat, il avait été relogé à Istanbul, dans un hôtel, dans le quartier de K._______. Il y serait demeuré jusqu'à son départ du pays ; une mission sur un bateau lui aurait été proposée et il aurait embarqué jusqu'en L._______, d'où il aurait rejoint la Suisse. Il a en outre précisé qu'une procédure pour insulte au président avait été ouverte contre lui au printemps 2023 ; elle aurait été classée sans suite. L'intéressé a encore précisé avoir reçu un appel de la police turque en Suisse, celle-ci lui demandant où il se trouvait ; il aurait répondu qu'il était en Suisse et aurait demandé à être laissé tranquille, avant de raccrocher. S'agissant de son état de santé, le requérant a d'abord indiqué qu'il se portait bien, ayant seulement les yeux qui rougissent. Puis, il a expliqué avoir développé un diabète ainsi qu'une anémie en raison de son vécu et du stress généré par sa situation ; des médicaments lui auraient été prescrits. C. A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a produit différents moyens de preuve, dont, en particulier, un extrait de son casier judiciaire établi en 2023, une décision du (...) 2019 relative à sa condamnation à 5 mois d'emprisonnement pour violation des règles de la morale par le M._______, une décision d'assignation à résidence, une décision complémentaire mentionnant que sa condamnation avait été considérée par erreur comme entrée en force et une décision de non-lieu du (...) 2023 émanant du N._______. D. Par décisions des 6 et 7 décembre 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé le traitement de la demande d'asile de l'intéressé en procédure étendue, au motif qu'en l'état du dossier, après une première audition, aucune décision ne pouvait encore être prise ; il a attribué le requérant au canton de O._______. E. Par décision du 29 août 2025, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a estimé que les déclarations de celui-ci ne remplissaient pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, ajoutant qu'il se dispensait d'en examiner la vraisemblance. Il a retenu que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'une crainte fondée au sens de la loi sur l'asile. Il a notamment relevé que la garde à vue de trois jours en 2018, la condamnation à cinq mois d'emprisonnement et le placement sous contrôle judiciaire n'étaient pas des préjudices suffisamment intenses et que le requérant avait pu se faire établir un passeport en 2021, mener une vie digne et continuer de travailler sur des bateaux jusqu'à son départ du pays. Le SEM a également souligné qu'il s'agissait d'une condamnation de droit commun, légitime au regard de l'État de droit, et que rien ne permettait de considérer qu'elle aurait pu être prononcée pour des motifs relevant de l'art. 3 LAsi. Ainsi, les préjudices allégués n'atteignaient pas une intensité telle qu'il lui aurait été impossible de poursuivre une vie digne en Turquie. S'agissant de la crainte de l'intéressé d'être arrêté, emprisonné, voire tué en cas de retour dans son pays, le SEM a retenu qu'elle n'était fondée sur aucun élément sérieux. Il a notamment souligné que le requérant ne présentait aucun profil politique susceptible d'intéresser les autorités turques et qu'il n'avait jamais subi de préjudice grave de leur part. Il a également mentionné que le requérant n'avait jamais fait l'objet d'une interdiction de quitter le territoire et avait pu partir sans encombre, muni de son propre passeport. Il avait également pu travailler sur des bateaux et voyager à de nombreuses reprises en franchissant les contrôles de sécurité. Le SEM a également souligné que la dernière procédure engagée à l'encontre de l'intéressé s'était soldée par un non-lieu. Aucun élément tangible ne pouvait laisser supposer que les autorités étaient à sa recherche. Enfin, l'appel téléphonique dont il avait fait mention lors de sa seconde audition se limitait à une simple allégation, impropre à modifier l'appréciation retenue. Par ailleurs, le SEM a retenu que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible ainsi que possible. Il a en particulier relevé qu'originaire de la province de Kahramanmara , qui avait été touchée par les séismes de février 2023, le requérant avait vécu pendant plusieurs années à Istanbul, y compris avant son départ du pays. Il a aussi souligné que celui-ci disposait d'atouts facilitant sa réinsertion dans le monde du travail et avait indiqué se sentir à même de reprendre une activité. En outre, disposant d'un réseau social sur lequel il pourrait compter, il ne souffrait pas de problèmes de santé graves. Ainsi, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi s'avérait raisonnablement exigible tant dans sa région d'origine qu'à Istanbul. F. Le 4 septembre 2025, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant au prononcé d'une admission provisoire, au motif que l'exécution de son renvoi vers la Turquie ne serait pas raisonnablement exigible, ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Se disant en situation de précarité, il requiert par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire. Relevant être originaire d'une région dévastée par les séismes de février 2023, il fait valoir ne plus avoir de logement dans sa province d'origine, ne pas disposer d'un réseau d'entraide et être vulnérable en raison de son âge ([...] ans) ainsi que de son état de santé. En raison de la situation prévalant dans son pays, il lui serait impossible d'accéder à un logement à Istanbul, sans disposer de ressources stables, de garanties ou de proches en mesure de l'héberger durablement. Précisant que les emplois occupés dans cette ville étaient précaires ainsi que temporaires, il estime ne pas y disposer d'une possibilité de réinstallation. Il explique en outre que ses biens immobiliers ont été touchés par le séisme ; il ne disposerait ainsi d'aucun logement habitable. En outre, également impactée par le tremblement de terre, sa famille ne pourrait pas l'aider. Le recourant estime que le principe de proportionnalité ainsi que l'interdiction de traitements inhumains commandent de renoncer à un renvoi, qui pourrait conduire à une situation de précarité importante, sans accès à un logement, ni à des soins essentiels. Enfin, il estime qu'une aide au retour ne serait que limitée et ne lui assurerait pas un hébergement durable, ni une couverture de ses besoins vitaux. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme ainsi que dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable.

2. Le recourant ne conteste pas la décision querellée en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée. Il la conteste toutefois s'agissant du caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi retenu par le SEM. Ainsi, seule demeure litigieuse la question de l'exécution de cette mesure.

3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 4.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile. 4.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 4.5 Selon le recourant, le renvoyer vers une région où il serait privé d'hébergement, dans une situation de misère importante et sans accès à des soins essentiels constituerait une atteinte à la dignité humaine. Selon lui, le principe de la proportionnalité ainsi que l'interdiction des traitements inhumains s'opposeraient à un tel renvoi. Cela étant, pour les motifs exposés aux considérants suivants, l'intéressé ne se retrouvera pas dans une situation de dénuement total en cas de retour dans son pays et rien ne permet de considérer qu'il puisse être exposé à une des traitements inhumains au sens de l'art. 3 CEDH. 4.6 Partant, force est de retenir que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.2 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, condition d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'argent) ou la désorganisation, la destruction des infrastructures, ou encore des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2014/26 consid. 7.6 ; arrêt du Tribunal D-3194/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.5). 5.3 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 5.4 5.4.1 En date du 6 février 2023, de violents tremblements de terre dans le sud-est de la Turquie ont causé la mort de milliers de personnes et ont détruit une grande partie des infrastructures. Le Président turc a alors décrété l'état d'urgence dans les onze provinces touchées par ce séisme (Kahramanmara , Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, E._______, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa et Elazig) jusqu'au 9 mai 2023. En raison de la situation actuelle dans les régions touchées, l'exigibilité de l'exécution des renvois dans les provinces susmentionnées doit être examinée au cas par cas. Dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmara et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêts du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 [publié comme arrêt de référence] consid. 10 ss ; E-5954/2023 du 23 janvier 2024 consid. 7.4 ; D-6393/2023 du 30 novembre 2023 consid. 8.4.2). 5.4.2 En l'espèce, le SEM a constaté à juste titre qu'il ne ressortait pas du dossier que le recourant pourrait, pour des raisons individuelles, se retrouver dans une situation menaçant son existence en cas de retour en Turquie. Certes, l'intéressé est originaire d'une localité sise dans le district de C._______, dans la province de Kahramanmara , laquelle a été fortement impactée par les tremblements de terre du 6 février 2023. A l'instar du SEM, il y a cependant lieu de relever que le recourant bénéficie d'une longue expérience professionnelle en tant que chef cuisinier. Pour exercer son métier, il a été amené à vivre à D._______, à E._______, à F._______ ainsi qu'en particulier à Istanbul, ayant alors travaillé sur des bateaux après avoir obtenu le certificat d'employé maritime. S'il a déclaré ne plus être parvenu à trouver de travail après les difficultés rencontrées avec la justice, il ressort de ses dires qu'il a tout de même été employé avant son départ du pays. C'est d'ailleurs précisément grâce à cet emploi qu'il a pu se rendre en bateau en L._______, d'où il a ensuite rejoint la Suisse par la voie terrestre. A Istanbul, l'intéressé a indiqué avoir vécu dans un hôtel dans le quartier de J._______, à l'instar d'autres personnes employées sur des bateaux. Il a aussi expliqué, qu'après le séisme, les autorités turques l'avaient relogé dans un hôtel, également à Istanbul, dans le quartier de K._______. Ainsi, contrairement aux arguments avancés dans son recours, il dispose bien de possibilités de logement dans cette grande ville ainsi que de potentielles perspectives professionnelles. De plus, ainsi que le SEM l'a relevé à juste titre, il pourra vraisemblablement bénéficier à court terme de prestations du système social de retraite turque, son âge ne le plaçant pas dans une situation de vulnérabilité particulière. S'il ressort de ses dires que la situation économique de ses proches est précaire, il demeure que sa fratrie est toujours propriétaire de biens fonciers et qu'il dispose d'un réseau familial dans sa région d'origine, susceptible à tout le moins de lui apporter un soutien matériel, voire financier si cela devait s'avérer nécessaire. Compte tenu de ce qui précède, les arguments présentés dans le recours n'emportent pas conviction. 5.4.3 Les conséquences des tremblements de terre ne s'opposent dès lors pas à l'exécution du renvoi du recourant. 5.5 L'intéressé s'est certes prévalu de sa situation médicale pour s'opposer à l'exécution de son renvoi. Or, ses allégations relatives à des affections somatiques ne se fondent pas sur des éléments concrets. En effet, aucun document médical n'a été versé à son dossier et il n'en a été produit aucun à l'appui du recours. En tout état de cause, même à admettre qu'il souffre de diabète ainsi que d'anémie, ces pathologies ne sont pas à ce point graves ou ses besoins de traitement si spécifiques qu'il ne puisse pas se faire soigner en Turquie, pays qui dispose de structures médicales manifestement suffisantes. 5.6 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient pas d'éléments nouveaux susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 5.7 Enfin, rien ne justifie de renvoyer la cause au SEM, celui-ci en ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), étant précisé que dans le présent contexte, c'est en vain que le recourant se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité. 5.8 Par conséquent, l'exécution du renvoi du recourant s'avère raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI).

6. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 7. 7.1 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales, de sorte que le recours doit être rejeté. 7.2 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8. 8.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire assortie à celui-ci doit être rejetée, au moins l'une des conditions nécessaires à son octroi n'étant pas réalisée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA). 8.2 Enfin, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :