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D-3194/2021

D-3194/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-11-08 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant pakistanais, a déposé une demande d'asile en Suisse, le (...) 2019. B. Entendu les (...) 2019 et (...) 2020, l'intéressé a déclaré être né à B._______, district du C._______ (province de D._______). Au décès de son père, il aurait été placé sous la responsabilité d'un oncle paternel, un puissant mafieux dont l'activité consistait à kidnapper des gens et à les libérer moyennant rançon. A l'instar de sa mère et de ses frères, il aurait été maltraité par cet oncle et aurait dû vivre en nomade dans les montagnes, s'occupant des bêtes. Au décès de sa mère, en 2015, les mauvais traitements se seraient amplifiés. Il aurait été régulièrement battu, contraint de dormir dehors, et aurait eu le bras brûlé. En 2016, parce qu'il avait libéré une fille que son oncle avait kidnappée, celui-ci lui aurait fait signer des papiers concernant la cession de biens immobiliers dont il avait hérité et l'aurait violemment battu. Craignant pour sa vie après une tentative d'empoisonnement et ne supportant plus les mauvais traitements dont il était victime, l'intéressé aurait quitté le Pakistan en automne 2017, avec l'aide d'un ami de son frère, et serait arrivé en Suisse le (...) 2019. C. Par décision du 7 février 2020, le SEM,

Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 En matière d'exécution du renvoi, seule question litigieuse, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent, et pour inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8).

E. 2.1 Sur le plan formel, le recourant soutient que le SEM a établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent, respectivement a commis une violation de son obligation de motiver. Il lui reproche d'avoir omis de motiver sa décision quant aux possibilités concrètes de protection étatique au Pakistan et de n'avoir pas tenu compte de sa situation personnelle particulière, ainsi que de la situation régnant dans ce pays. Il soutient également que le SEM aurait dû déterminer quelles étaient les structures qui pouvaient lui garantir le maintien de son intégrité physique et psychique à son retour.

E. 2.1.1 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 1010), le droit d'être entendu a un double rôle ; d'une part, il assure la participation de l'administré à la prise de décision, d'autre part, il sert à l'établissement des faits (ATF 142 I 86 consid. 2.2). Il implique en outre l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.

E. 2.1.2 En premier lieu, force est de constater que le SEM a établi de manière correcte et complète l'état de fait pertinent dans le cadre de deux auditions. Estimant qu'il était en possession de tous les éléments essentiels à la prise d'une décision, il lui était loisible de clore son instruction.

E. 2.1.3 Ensuite, le SEM a motivé sa décision en expliquant les raisons pour lesquelles il considérait que l'intéressé aurait pu et dû requérir la protection des autorités pakistanaises compétentes et dénoncer auprès d'elles les agissements de son oncle. Il a également mentionné que le requérant, devenu majeur, était en mesure de le faire à son retour au Pakistan et indiqué les raisons pour lesquelles son état de santé ne constituait pas un obstacle à l'exécution du renvoi. Ce faisant, le SEM n'a commis aucune violation de son obligation de motivation. Ce n'est pas parce qu'il a fait une autre appréciation des faits que le recourant qu'il a commis une violation du droit d'être entendu de celui-ci. Les arguments avancés par le recourant ont trait au bien-fondé ou non du présent recours et seront donc examinés matériellement dans les considérants qui suivent. La conclusion visant au renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen doit donc être rejetée.

E. 3.1 Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI - auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi - le SEM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.

E. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 3.5 Ces trois conditions faisant obstacle à l'exécution du renvoi - l'impossibilité, l'inexigibilité, l'illicéité - sont de nature alternative. Dès que l'une de ces conditions est remplie, le renvoi est inexécutable, les conditions de séjour des personnes concernées étant réglées conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire (cf. ATAF 2009/51 p. 748, consid. 5.4).

E. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 4.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu crédible un risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine.

E. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 4.5 En l'espèce, le système judiciaire pakistanais est faible. Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a contribué à rendre possible l'accès au système judiciaire aux personnes qui en étaient dépourvues, que ce soit par un soutien logistique ou financier. Afin de permettre aux gens qui n'avaient pratiquement aucun accès jusqu'alors à la juridiction officielle, en raison de ses taxes élevées et des longs trajets à parcourir pour rejoindre les villes, le gouvernement pakistanais a mis sur pied en 2013 des tribunaux itinérants, financés par le PNUD, qui se déplacent dans des régions du pays les plus reculées, notamment dans la province de D._______, région d'origine du recourant. Ainsi, des magistrats spécialement formés peuvent assurer une médiation et prononcer des jugements dans des affaires civiles ou de petits délits relevant du droit pénal, y compris celui des mineurs. Ce service n'est pas seulement gratuit, mais également très efficace, les cas soumis aux juges itinérants étant aussitôt examinés et traités (cf. https://www.files.ethz.ch/isn/186738/2342 42-eine-welt-3-2014_FR.pdf, consulté le 18 octobre 2021 et https://www1. undp.org/content/undp/fr/home/ourwork/ourstories/pakistan_s-justice-on-wheels.html, consulté le 18 octobre 2021). De plus, en collaboration avec le PNUD, l'Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, et l'Office des Nations Unies contre les drogues et les crimes, l'Union européenne a mis sur pied un programme qui a pour but de promouvoir le droit et perfectionner le système judiciaire pénal du Pakistan, plus spécifiquement de la province de D._______. Ce programme, financé par vingt millions d'Euros, est prévu pour durer jusqu'en 2025. De nouveau, le public cible visé est constitué de gens défavorisés et des femmes auxquelles le système judiciaire est rendu accessible par une assistance légale gratuite et par une résolution des conflits simplifiée par l'existence d'alternatives au système ordinaire (cf. https://www.pk.undp.org/content/pakistan/en/home/presscent er/pressreleases/202/european-union-launches-a-new-rule-of-law-progra mme-in-khyber-pa.html, consulté le 18 octobre 2021). Force est donc de constater que le recourant aura à sa disposition des institutions auxquelles il pourra s'adresser à son retour au Pakistan pour obtenir protection contre d'éventuels mauvais traitements ou agissement illégaux de la part de son oncle. Ces démarches seront certainement facilitées par le fait qu'il a effectivement atteint sa majorité depuis son départ du Pakistan et qu'il pourra encore faire appel soit à l'avocat qui était déjà intervenu lors du conflit survenu suite à l'héritage, soit à un autre mandataire (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 11 novembre 2019, p. 2, réponse à la question, let. g).

E. 4.6 Dès lors que le recourant est en mesure de se défendre contre les mauvais traitements que son oncle pourrait tenter de lui infliger après son retour au Pakistan, l'exécution de son renvoi, sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

E. 5.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et réf. cit. ; voir également à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.6).

E. 5.3 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et ATAF 2014/26 consid. 7.6).

E. 5.4 Il convient en outre de rappeler qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).

E. 5.5 En l'occurrence, en dépit des tensions présentes dans certaines régions du pays et des attentats perpétrés par des combattants intégristes notamment dans les grandes villes pakistanaises depuis plusieurs années, le Pakistan ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres. Agé de (...) ans, il est jeune, sans charge de famille et aucune incapacité à travailler ne peut être déduite des documents médicaux produits. En outre, il doit disposer d'un réseau familial dans son pays d'origine, composé de (membres de la famille), soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés.

E. 5.6.1 Pour les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2011/50 consid. 8.3). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. L'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.3).

E. 5.6.2 Selon les documents médicaux produits au cours de la procédure, l'intéressé souffre [diagnostic]. Les traitements sont assurés [description du traitement] (cf. rapports médicaux des (...) 2020 et (...) 2021). Même si les problèmes de santé du recourant, tant somatiques que psychiques, ne sauraient être minimisés, ils ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence. Ensuite, comme le Tribunal l'a constaté dans une jurisprudence récente, si le système sanitaire du Pakistan n'atteint certes pas la qualité des conditions régnant en Suisse, les soins de base y sont garantis, ce que le rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés cité à l'appui du recours sur l'accès aux soins psychiatriques au Pakistan, ne saurait contredire, datant de juin 2018 (cf. arrêt du TAF E-741/2021 du 19 juillet 2021, consid. 8.3.6). De plus, dans la région d'origine de l'intéressé, soit à E._______, capitale de la province de D._______, de nombreux établissements sont susceptibles de le prendre en charge, si son état de santé le nécessitait. A titre d'exemple, le moteur de recherche « Google » fait état d'une dizaine de cliniques et d'hôpitaux pour soins psychologiques et psychiatriques. En outre, en cas de besoin, il revient à l'intéressé de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH], A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.; arrêts du TAF D-2160/2014 du 1er mai 2014, D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3 et E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). De même, les autorités chargées de l'exécution du renvoi de l'intéressé devront prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résultait d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement était nécessaire. Par ailleurs, il pourra, le cas échéant, constituer une réserve de médicaments, avant son départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi.

E. 5.7 Enfin, le contexte actuel lié à la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (cf. arrêt du TAF D-4796/2019 du 27 avril 2019 consid. 8.9 D-1557/2020, 1554/2020 du 23 avril 2020 consid. 7.4, E-895/2020 du 15 avril 2020 consid. 9.6, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 consid. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).

E. 5.8 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible

E. 5.9 Il résulte de ce qui précède que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 6.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 6.2 En l'espèce, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

E. 8.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).

E. 8.2 Il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 FITAF). Considérant la note d'honoraires du 12 juillet 2021, l'indemnisation des seuls frais nécessaires (cf. art. 8 al. 2 FITAF), ainsi qu'un tarif horaire de 200 francs (cf. décision incidente du 15 juillet 2021), le Tribunal fixe l'indemnité due à la mandataire d'office à 1'619.40 francs. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Un montant de 1'619.40 francs est versé à la mandataire d'office à titre d'indemnité.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3194/2021 Arrêt du 8 novembre 2021 Composition Gérard Scherrer (président du collège), David R. Wenger, Gérald Bovier, juges; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Pakistan, représenté par Me Annick Mbia, avocate, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi; décision du SEM du 10 juin 2021 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant pakistanais, a déposé une demande d'asile en Suisse, le (...) 2019. B. Entendu les (...) 2019 et (...) 2020, l'intéressé a déclaré être né à B._______, district du C._______ (province de D._______). Au décès de son père, il aurait été placé sous la responsabilité d'un oncle paternel, un puissant mafieux dont l'activité consistait à kidnapper des gens et à les libérer moyennant rançon. A l'instar de sa mère et de ses frères, il aurait été maltraité par cet oncle et aurait dû vivre en nomade dans les montagnes, s'occupant des bêtes. Au décès de sa mère, en 2015, les mauvais traitements se seraient amplifiés. Il aurait été régulièrement battu, contraint de dormir dehors, et aurait eu le bras brûlé. En 2016, parce qu'il avait libéré une fille que son oncle avait kidnappée, celui-ci lui aurait fait signer des papiers concernant la cession de biens immobiliers dont il avait hérité et l'aurait violemment battu. Craignant pour sa vie après une tentative d'empoisonnement et ne supportant plus les mauvais traitements dont il était victime, l'intéressé aurait quitté le Pakistan en automne 2017, avec l'aide d'un ami de son frère, et serait arrivé en Suisse le (...) 2019. C. Par décision du 7 février 2020, le SEM, considérant que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de I'art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt D-930/2020 du 9 mars 2020, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours en matière d'asile et de renvoi, sur le principe, interjeté contre la décision précitée. Il l'a admis en matière d'exécution du renvoi et a renvoyé l'affaire au SEM dit Secrétariat n'ayant pas pris en considération les déclarations de l'intéressé relatives aux mauvais traitements infligés par son oncle, ni même le risque que celui-ci y soit à nouveau exposé en cas de retour au Pakistan. Par ailleurs, le Tribunal a considéré que l'affaire devait être instruite plus précisément quant aux problèmes médicaux allégués par le recourant, ceux-ci n'ayant pas été établis de manière correcte et complète. D. Sur invitation du SEM, l'intéressé a produit des rapports médicaux des (...) 2021. E. Par décision du 10 juin 2021, notifiée le lendemain, le SEM a prononcé l'exécution du renvoi de l'intéressé. F. Dans son recours du 12 juillet 2021, l'intéressé, tout en sollicitant l'assistance judiciaire totale, a conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision et au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité ou inexigibilité de l'exécution de son renvoi, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. A l'appui de son recours, il a produit, en photocopie, le permis grec de demandeur d'asile de son frère, des documents sur l'état de santé de celui-ci, ainsi qu'une attestation, non datée, de sa formatrice en langue française. G. Par ordonnance du 15 juillet 2021, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a désigné Annick Mbia mandataire d'office du recourant. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'exécution du renvoi, seule question litigieuse, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent, et pour inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8). 2. 2.1 Sur le plan formel, le recourant soutient que le SEM a établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent, respectivement a commis une violation de son obligation de motiver. Il lui reproche d'avoir omis de motiver sa décision quant aux possibilités concrètes de protection étatique au Pakistan et de n'avoir pas tenu compte de sa situation personnelle particulière, ainsi que de la situation régnant dans ce pays. Il soutient également que le SEM aurait dû déterminer quelles étaient les structures qui pouvaient lui garantir le maintien de son intégrité physique et psychique à son retour. 2.1.1 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 1010), le droit d'être entendu a un double rôle ; d'une part, il assure la participation de l'administré à la prise de décision, d'autre part, il sert à l'établissement des faits (ATF 142 I 86 consid. 2.2). Il implique en outre l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.1.2 En premier lieu, force est de constater que le SEM a établi de manière correcte et complète l'état de fait pertinent dans le cadre de deux auditions. Estimant qu'il était en possession de tous les éléments essentiels à la prise d'une décision, il lui était loisible de clore son instruction. 2.1.3 Ensuite, le SEM a motivé sa décision en expliquant les raisons pour lesquelles il considérait que l'intéressé aurait pu et dû requérir la protection des autorités pakistanaises compétentes et dénoncer auprès d'elles les agissements de son oncle. Il a également mentionné que le requérant, devenu majeur, était en mesure de le faire à son retour au Pakistan et indiqué les raisons pour lesquelles son état de santé ne constituait pas un obstacle à l'exécution du renvoi. Ce faisant, le SEM n'a commis aucune violation de son obligation de motivation. Ce n'est pas parce qu'il a fait une autre appréciation des faits que le recourant qu'il a commis une violation du droit d'être entendu de celui-ci. Les arguments avancés par le recourant ont trait au bien-fondé ou non du présent recours et seront donc examinés matériellement dans les considérants qui suivent. La conclusion visant au renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen doit donc être rejetée. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI - auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi - le SEM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 3.5 Ces trois conditions faisant obstacle à l'exécution du renvoi - l'impossibilité, l'inexigibilité, l'illicéité - sont de nature alternative. Dès que l'une de ces conditions est remplie, le renvoi est inexécutable, les conditions de séjour des personnes concernées étant réglées conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire (cf. ATAF 2009/51 p. 748, consid. 5.4). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 4.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu crédible un risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 4.5 En l'espèce, le système judiciaire pakistanais est faible. Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a contribué à rendre possible l'accès au système judiciaire aux personnes qui en étaient dépourvues, que ce soit par un soutien logistique ou financier. Afin de permettre aux gens qui n'avaient pratiquement aucun accès jusqu'alors à la juridiction officielle, en raison de ses taxes élevées et des longs trajets à parcourir pour rejoindre les villes, le gouvernement pakistanais a mis sur pied en 2013 des tribunaux itinérants, financés par le PNUD, qui se déplacent dans des régions du pays les plus reculées, notamment dans la province de D._______, région d'origine du recourant. Ainsi, des magistrats spécialement formés peuvent assurer une médiation et prononcer des jugements dans des affaires civiles ou de petits délits relevant du droit pénal, y compris celui des mineurs. Ce service n'est pas seulement gratuit, mais également très efficace, les cas soumis aux juges itinérants étant aussitôt examinés et traités (cf. https://www.files.ethz.ch/isn/186738/2342 42-eine-welt-3-2014_FR.pdf, consulté le 18 octobre 2021 et https://www1. undp.org/content/undp/fr/home/ourwork/ourstories/pakistan_s-justice-on-wheels.html, consulté le 18 octobre 2021). De plus, en collaboration avec le PNUD, l'Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, et l'Office des Nations Unies contre les drogues et les crimes, l'Union européenne a mis sur pied un programme qui a pour but de promouvoir le droit et perfectionner le système judiciaire pénal du Pakistan, plus spécifiquement de la province de D._______. Ce programme, financé par vingt millions d'Euros, est prévu pour durer jusqu'en 2025. De nouveau, le public cible visé est constitué de gens défavorisés et des femmes auxquelles le système judiciaire est rendu accessible par une assistance légale gratuite et par une résolution des conflits simplifiée par l'existence d'alternatives au système ordinaire (cf. https://www.pk.undp.org/content/pakistan/en/home/presscent er/pressreleases/202/european-union-launches-a-new-rule-of-law-progra mme-in-khyber-pa.html, consulté le 18 octobre 2021). Force est donc de constater que le recourant aura à sa disposition des institutions auxquelles il pourra s'adresser à son retour au Pakistan pour obtenir protection contre d'éventuels mauvais traitements ou agissement illégaux de la part de son oncle. Ces démarches seront certainement facilitées par le fait qu'il a effectivement atteint sa majorité depuis son départ du Pakistan et qu'il pourra encore faire appel soit à l'avocat qui était déjà intervenu lors du conflit survenu suite à l'héritage, soit à un autre mandataire (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 11 novembre 2019, p. 2, réponse à la question, let. g). 4.6 Dès lors que le recourant est en mesure de se défendre contre les mauvais traitements que son oncle pourrait tenter de lui infliger après son retour au Pakistan, l'exécution de son renvoi, sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 5.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et réf. cit. ; voir également à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.6). 5.3 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et ATAF 2014/26 consid. 7.6). 5.4 Il convient en outre de rappeler qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 5.5 En l'occurrence, en dépit des tensions présentes dans certaines régions du pays et des attentats perpétrés par des combattants intégristes notamment dans les grandes villes pakistanaises depuis plusieurs années, le Pakistan ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres. Agé de (...) ans, il est jeune, sans charge de famille et aucune incapacité à travailler ne peut être déduite des documents médicaux produits. En outre, il doit disposer d'un réseau familial dans son pays d'origine, composé de (membres de la famille), soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. 5.6 5.6.1 Pour les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2011/50 consid. 8.3). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. L'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.3). 5.6.2 Selon les documents médicaux produits au cours de la procédure, l'intéressé souffre [diagnostic]. Les traitements sont assurés [description du traitement] (cf. rapports médicaux des (...) 2020 et (...) 2021). Même si les problèmes de santé du recourant, tant somatiques que psychiques, ne sauraient être minimisés, ils ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence. Ensuite, comme le Tribunal l'a constaté dans une jurisprudence récente, si le système sanitaire du Pakistan n'atteint certes pas la qualité des conditions régnant en Suisse, les soins de base y sont garantis, ce que le rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés cité à l'appui du recours sur l'accès aux soins psychiatriques au Pakistan, ne saurait contredire, datant de juin 2018 (cf. arrêt du TAF E-741/2021 du 19 juillet 2021, consid. 8.3.6). De plus, dans la région d'origine de l'intéressé, soit à E._______, capitale de la province de D._______, de nombreux établissements sont susceptibles de le prendre en charge, si son état de santé le nécessitait. A titre d'exemple, le moteur de recherche « Google » fait état d'une dizaine de cliniques et d'hôpitaux pour soins psychologiques et psychiatriques. En outre, en cas de besoin, il revient à l'intéressé de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH], A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.; arrêts du TAF D-2160/2014 du 1er mai 2014, D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3 et E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). De même, les autorités chargées de l'exécution du renvoi de l'intéressé devront prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résultait d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement était nécessaire. Par ailleurs, il pourra, le cas échéant, constituer une réserve de médicaments, avant son départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. 5.7 Enfin, le contexte actuel lié à la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (cf. arrêt du TAF D-4796/2019 du 27 avril 2019 consid. 8.9 D-1557/2020, 1554/2020 du 23 avril 2020 consid. 7.4, E-895/2020 du 15 avril 2020 consid. 9.6, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 consid. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5). 5.8 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible 5.9 Il résulte de ce qui précède que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 6. 6.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6.2 En l'espèce, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

7. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 8. 8.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). 8.2 Il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 FITAF). Considérant la note d'honoraires du 12 juillet 2021, l'indemnisation des seuls frais nécessaires (cf. art. 8 al. 2 FITAF), ainsi qu'un tarif horaire de 200 francs (cf. décision incidente du 15 juillet 2021), le Tribunal fixe l'indemnité due à la mandataire d'office à 1'619.40 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Un montant de 1'619.40 francs est versé à la mandataire d'office à titre d'indemnité.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :