Exécution du renvoi (procédure accélérée)
Sachverhalt
A. Le 6 août 2011, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une première demande d’asile en Suisse. Par décision du 3 février 2014, l’Office fédéral des migrations (actuellement : le Secrétariat d’Etat aux migrations ; ci-après : le SEM) a rejeté sa demande et prononcé son admission provisoire en raison de son origine afghane. Le 4 octobre 2017, son admission provisoire a été transformée en autorisation de séjour, puis révoquée, le 29 juin 2018, en raison de l’usage de fausses informations d’identité. Le requérant serait ensuite retourné à B._______, au Pakistan, en date du 3 mars 2019. Au bénéfice d’un visa, il se serait rendu en Afghanistan, du 24 décembre au 30 décembre 2019, en vue d’établir une « tazkira » afghane à son nom. B. Le 22 août 2023, il a déposé une seconde demande d’asile auprès du Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de C._______. A l’appui de celle-ci, il a produit, sous forme de copies, une « tazkira » afghane établie le (…) décembre 2019, son titre de séjour suisse établi le 4 octobre 2017, son visa d’entrée au Pakistan délivré le (…) février 2019, son visa d’entrée en Afghanistan délivré le (…) octobre 2019, son certificat de famille pakistanais daté du (…) octobre 2021, dix documents relatifs à sa précédente procédure en Suisse, deux billets d’avion en lien avec son retour au Pakistan en 2019, une attestation médicale établie par un chirurgien traumatologue et orthopédiste, une photo de deux de ses enfants ainsi qu’une photographie de la carte de visite du service des visas à Istanbul. C. Du rapport médical du 24 août 2023, établi suite à une radiographie thoracique, il ressort en particulier que son « [s]tatus cardio-pulmonaire [était] normal ».
E-6069/2023 Page 3 D. Le 25 août suivant, l’intéressé a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse à C._______. E. Entendu sur ses motifs d’asile, le 27 septembre 2023, et se déclarant ressortissant pakistanais originaire d’D._______, village situé dans la région de B._______, le requérant a également indiqué posséder la nationalité afghane et être d’ethnie pachtoune. Il serait marié et cinq enfants seraient issus de cette union. N’ayant pas été scolarisé, il aurait travaillé dans le domaine de la peinture. Issu de la tribu « E._______ », il aurait eu, longtemps auparavant, des ennemis en Afghanistan en raison de conflits tribaux liés à des possessions foncières. En 2020 ou 2021, des talibans seraient arrivés dans son village et l’auraient réuni avec d’autres villageois dans la maison de l’un d’eux, afin de leur demander soit de « prendre une arme avec eux », soit de leur fournir des informations. Entre février et mars 2023, deux de ces individus se seraient présentés à nouveau au village et auraient menacé de s’en prendre à lui ainsi qu’à d’autres habitants s’ils ne se déterminaient pas rapidement quant au choix qui leur avait été soumis. A une date indéterminée, une troisième visite aurait eu lieu, pour les mêmes raisons, lors de laquelle l’intéressé aurait été absent. Par ailleurs, en date du (…) mai 2023, le requérant, accompagné de trois personnes, se serait fait arrêter à Islamabad par des militaires le soupçonnant d’avoir pris part à une manifestation en lien avec le parti d’Imran Khan et d’avoir « cassé des choses » à cette occasion. Il aurait cependant été libéré le jour-même grâce à l’intervention du chef de son village ainsi que d’autres connaissances, qui seraient parvenues à réunir la somme de (…) roupies en échange de sa libération. Craignant de faire l’objet de représailles de la part de l’armée, des talibans ainsi que de ses créanciers, il aurait décidé de quitter définitivement le Pakistan en date du (…) ou (…) juin 2023. Avant de rallier la Suisse, il aurait transité par la Turquie, la Bulgarie, la Serbie, la Bosnie et Herzégovine, la Croatie ainsi que l’Italie. F. Dans son projet de décision du 4 octobre 2023, soumis le même jour à la
E-6069/2023 Page 4 représentante juridique de l’intéressé pour une prise de position, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi, celui-là n’étant pas fondé à craindre des préjudices graves en cas de retour dans son pays. En particulier, il a relevé que, s’agissant du conflit tribal en Afghanistan, l’intéressé n’avait ni vécu dans ce pays ni rencontré de quelconque problème, de sorte que ses allégations à ce sujet n’étaient pas en lien avec son départ du Pakistan en 2023. Il a par ailleurs estimé que les problèmes rencontrés avec les talibans au Pakistan ne revêtaient pas une intensité telle qu’il lui était impossible d’y mener une vie normale. A ce sujet, il a souligné que les trois visites des talibans, qui avaient eu lieu en l’espace de deux à trois ans, ne le visaient pas personnellement et n’avaient pas porté à conséquence. En outre, concernant l’arrestation par les autorités pakistanaises suite à la prétendue participation à une manifestation à Islamabad, le SEM a retenu que le requérant ne présentait pas un profil particulier susceptible de les intéresser, n’ayant jamais participé à une manifestation, ni exercé d’activité politique au Pakistan. Enfin, s’agissant de l’exécution du renvoi de l’intéressé, il a estimé que cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible. G. Dans sa prise de position du 5 octobre 2023, le requérant a contesté intégralement les conclusions du SEM et indiqué avoir produit une copie de sa « tazkira » établie en 2019, afin d’attester sa nationalité afghane. Il a par ailleurs indiqué craindre que son passeport pakistanais ne lui soit retiré en cas de retour dans ce pays, en raison de l’interdiction de la double nationalité au Pakistan, et qu’il soit contraint de retourner en Afghanistan. H. Dans sa décision du 6 octobre 2023, le SEM a, d’une part, repris l’intégralité de la motivation contenue dans son projet de décision du 4 octobre précédent et, d’autre part, retenu que les arguments développés
E-6069/2023 Page 5 par l’intéressé dans sa prise de position ne permettaient pas de revenir sur son appréciation initiale. Il a en particulier relevé que ce dernier, qui avait vécu librement au Pakistan dès sa naissance, avait admis n’avoir jamais rencontré de problème en lien avec sa nationalité. A ce sujet, il a souligné que le requérant avait pu se rendre aisément en Afghanistan en vue d’établir une « tazkira » en 2019 et était également retourné au Pakistan en mars 2019 sans rencontrer de problème particulier. Pour le surplus, il a mentionné que l’intéressé n’avait fait valoir aucun moyen de preuve justifiant une appréciation différente. I. Le 3 novembre 2023 (date du sceau postal), agissant par le biais de sa mandataire, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut principalement à l’annulation de celle-ci, en tant qu’elle ordonne l’exécution de son renvoi, ainsi qu’au prononcé d’une admission provisoire et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il requiert par ailleurs l’exemption du versement d’une avance de frais de procédure ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Faisant valoir que l’exécution de son renvoi n’est pas raisonnablement exigible, voire est illicite, le recourant argue qu’en cas de retour au Pakistan, il risquerait de subir des traitements inhumains et dégradants en raison notamment de la pression psychique liée à l’éventualité d’un retrait ou d’un non-renouvellement de son passeport pakistanais. Dans ce cadre, il soutient avoir été identifié lors des manifestations du (…) mai 2023 et craint ainsi que sa double nationalité soit dénoncée, voire qu’il soit arrêté à nouveau, puis détenu de manière arbitraire. Par ailleurs, faisant référence à la situation générale des réfugiés afghans au Pakistan, il se prévaut d’un risque de déportation vers l’Afghanistan et précise être contraint de dissimuler son identité afghane. En outre, il fait valoir qu’un retour dans son pays l’exposerait à un « danger concret de tomber aux mains des talibans ». Enfin, il expose qu’il souffre de douleurs au dos l’empêchant d’exercer son activité professionnelle dans le domaine de la peinture et qu’il s’est endetté pour mettre fin à son incarcération, sans toutefois pouvoir prétendre à l’octroi d’une aide étatique, craignant la révélation de sa double nationalité.
E-6069/2023 Page 6 J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours prévu par l’art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 10 de l’ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 (Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318), le recours du 3 novembre 2023 est recevable. 2. Il convient en premier lieu d’examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès de celui-là sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.1 Le recourant fait grief au SEM d’avoir violé son devoir d’instruction en omettant de clarifier à suffisance la question de sa double nationalité – notamment l’impossibilité de détenir une double nationalité au Pakistan – et les conséquences pour lui de la « situation précaire des ressortissants afghans au Pakistan ». De même, il invoque une violation de son droit d’être entendu, en ce sens que sa double nationalité n’aurait été abordée
E-6069/2023 Page 7 qu’en fin d’audition, suite à la relecture du procès-verbal, empêchant ainsi l’autorité intimée « d’explorer en détail des éléments essentiels » à ce sujet. 2.2 2.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l’art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l’établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi ; cf. idem), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). 2.2.2 Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst. et consacré en procédure administrative aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). 2.3 2.3.1 En l’espèce, il y a lieu de relever que lors de son audition, le recourant a confirmé être binational et n’avoir jamais rencontré de problème avec les autorités pakistanaises du fait de sa nationalité afghane (cf. procès-verbal [p-v] d’audition du 27 septembre 2023, R124 et 126). Il a expliqué que tel serait toutefois le cas s’il était dénoncé, mais qu’il ne craignait nullement cette éventualité (cf. idem, R126 s.). 2.3.2 Disposant d’éléments suffisants pour pouvoir se déterminer sur les conséquences de sa double nationalité, l’autorité intimée a estimé, à juste titre, qu’il n’y avait pas lieu de lui poser davantage de question à ce sujet. Ainsi, le fait que cette problématique n’ait été abordée qu’en fin d’audition
E-6069/2023 Page 8 n’est en l’occurrence pas relevant, dans la mesure où l’intéressé a néanmoins été interrogé à suffisance à ce propos. 2.3.3 Pour ces motifs, le Tribunal considère que le SEM a établi de manière exhaustive les faits décisifs en lien avec la double nationalité du recourant et pouvait se dispenser d’entreprendre des mesures d’instruction complémentaires. Aucune violation du droit d’être entendu de celui-ci ne saurait par ailleurs être retenue dans le cas d’espèce. 2.3.4 Par conséquent, les griefs d’ordre formel invoqués dans le recours doivent être écartés. 3. Le recourant n’a pas contesté la décision du SEM en tant qu’elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d’asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que celle-ci a acquis force de chose décidée sur ces points (chiffres 1 à 3 du dispositif). Ainsi, seule demeure encore litigieuse la question de l’exécution de son renvoi, dont il conteste le caractère licite et raisonnablement exigible. 4. 4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une des conditions fait défaut, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 LEI (RS 142.20). 4.2 4.2.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Selon le principe du non-refoulement, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
E-6069/2023 Page 9 simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 4.2.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi de l’intéressé ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. En effet, celui-ci n’ayant pas contesté la décision du 6 octobre 2023, en tant qu’elle a dénié sa qualité de réfugié et rejeté sa demande d’asile, cette dernière est entrée en force de chose décidée sur ces points, raison pour laquelle il ne peut pas valablement se prévaloir de la disposition précitée. 4.2.3 Par ailleurs, il n’existe aucun faisceau d’indices concrets et convergents permettant d’inférer qu’en cas de retour au Pakistan, le recourant serait exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l’art. 3 CEDH. En effet, dans son recours, l’intéressé, qui ne conteste la décision du SEM que sous l’angle de l’exécution du renvoi, s’est contenté de rappeler ses différentes craintes, sans étayer ses propos, ni apporter d’éléments nouveaux susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé. 4.2.4 S’agissant en particulier de sa crainte alléguée de retrait ou non-renouvellement de son passeport pakistanais suite à l’éventuelle découverte ou dénonciation de sa double nationalité, il convient de relever que ces allégations sont purement hypothétiques. En effet, si l’intéressé indique dans son recours avoir été identifié à l’occasion des manifestations du (…) mai 2023 et craindre dès lors une dénonciation de sa double nationalité, il ressort toutefois de son audition qu’il n’aurait jamais participé activement à une manifestation au Pakistan et n’aurait été arrêté à Islamabad qu’à une unique reprise, sans être néanmoins personnellement visé, ni inquiété depuis (cf. p-v d’audition du 27 septembre 2023, R91 et 99). Dans ces circonstances, il ne peut être retenu qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux de voir sa double nationalité dénoncée ainsi que d’être arrêté à nouveau, voire détenu. 4.2.5 Par ailleurs, à défaut d’un risque de dénonciation de sa double nationalité et dans la mesure où il a admis posséder un passeport pakistanais valable jusqu’en 2027, sa crainte d’être victime de la situation de violence touchant les Afghans en situation illégale au Pakistan et d’être ainsi déporté vers l’Afghanistan n’est en l’occurrence pas relevante.
E-6069/2023 Page 10 4.2.6 Enfin, il en va de même du danger allégué par recourant de « tomber aux mains des talibans » en cas de retour au Pakistan, ces allégations se limitant également à de simples affirmations, nullement étayées. 4.2.7 Partant, l’exécution du renvoi du recourant s’avère licite. 4.3 4.3.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution du renvoi ne peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 4.3.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, en second lieu, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 4.3.3 En revanche, les motifs résultants de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, condition d’existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d’argent) ou la désorganisation, la destruction des infrastructures, ou encore des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2014/26 consid. 7.6 ; arrêt du Tribunal D-3194/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.5). 4.3.4 En l’occurrence, en dépit des tensions présentes dans certaines régions du pays et des attentats perpétrés par des combattants intégristes notamment dans les grandes villes pakistanaises depuis plusieurs années, le Pakistan ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, sur l’ensemble de son territoire, qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal D-3194/2021 précité consid. 5.5).
E-6069/2023 Page 11 4.3.5 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres. Agé de (…) ans, il est au bénéfice d’une expérience professionnelle dans le domaine de la peinture. Il dispose en outre d’un important réseau familial au Pakistan, composé de ses deux frères et deux sœurs, de sa belle-sœur, de sa femme et ses enfants, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer de difficultés excessives. 4.3.6 Concernant les problèmes de santé invoqués par l’intéressé, il convient de relever que l’existence de douleurs dorsales l’empêchant d’exercer son activité professionnelle, n’est nullement étayée. En effet, les documents médicaux figurant au dossier – à savoir un rapport médical du 24 août 2023, établi suite à une radiographie thoracique, ainsi qu’une ordonnance médicale illisible délivrée par la Clinique de F._______ en date du « (…) » septembre 2019 – ne permettent pas de les attester. N’ayant pas décrit de manière substantielle les troubles allégués, alors que cela lui incombe (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), aucun élément ne laisse supposer qu’il serait atteint d’une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d’un suivi particulier auprès d’un médecin en Suisse, de sorte qu’une instruction complémentaire sur cette question ne s’impose pas à ce stade. En tout état de cause, le recourant pourra toujours accéder aux soins et au traitement médicamenteux dont il pourrait avoir besoin pour traiter ses douleurs dorsales au Pakistan. 4.3.7 Enfin, s’agissant de ses allégations en lien avec son prétendu endettement – l’intéressé ayant emprunté de l’argent pour mettre un terme à son incarcération –, il convient de relever qu’au regard de l’absence de crainte fondée en lien avec la révélation de sa double nationalité, il pourra s’adresser aux institutions à disposition en vue d’obtenir une aide financière dès son retour au Pakistan. Quant à son grief tiré des conditions économiques et sociales dans son pays, celui-ci ne peut pas être retenu, étant renvoyé à cet égard à la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 4.3.3). 4.3.8 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi de l’intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E-6069/2023 Page 12 4.4 4.4.1 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 4.4.2 En l’occurrence, le recourant dispose d’un passeport pakistanais valable jusqu’en 2027, de sorte qu’il est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays. L’exécution de son renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 5. Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). 6. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 7. 7.1 S’avérant manifestement infondé, celui-ci l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). 7.2 Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. 8.1 La demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recourant paraissant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA). 8.2 La demande tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est devenue sans objet avec le présent prononcé.
E-6069/2023 Page 13 8.3 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Erwägungen (38 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours prévu par l'art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 (Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318), le recours du 3 novembre 2023 est recevable.
E. 2 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès de celui-là sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).
E. 2.1 Le recourant fait grief au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction en omettant de clarifier à suffisance la question de sa double nationalité - notamment l'impossibilité de détenir une double nationalité au Pakistan - et les conséquences pour lui de la « situation précaire des ressortissants afghans au Pakistan ». De même, il invoque une violation de son droit d'être entendu, en ce sens que sa double nationalité n'aurait été abordée qu'en fin d'audition, suite à la relecture du procès-verbal, empêchant ainsi l'autorité intimée « d'explorer en détail des éléments essentiels » à ce sujet.
E. 2.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1).
E. 2.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. et consacré en procédure administrative aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1).
E. 2.3.1 En l'espèce, il y a lieu de relever que lors de son audition, le recourant a confirmé être binational et n'avoir jamais rencontré de problème avec les autorités pakistanaises du fait de sa nationalité afghane (cf. procès-verbal [p-v] d'audition du 27 septembre 2023, R124 et 126). Il a expliqué que tel serait toutefois le cas s'il était dénoncé, mais qu'il ne craignait nullement cette éventualité (cf. idem, R126 s.).
E. 2.3.2 Disposant d'éléments suffisants pour pouvoir se déterminer sur les conséquences de sa double nationalité, l'autorité intimée a estimé, à juste titre, qu'il n'y avait pas lieu de lui poser davantage de question à ce sujet. Ainsi, le fait que cette problématique n'ait été abordée qu'en fin d'audition n'est en l'occurrence pas relevant, dans la mesure où l'intéressé a néanmoins été interrogé à suffisance à ce propos.
E. 2.3.3 Pour ces motifs, le Tribunal considère que le SEM a établi de manière exhaustive les faits décisifs en lien avec la double nationalité du recourant et pouvait se dispenser d'entreprendre des mesures d'instruction complémentaires. Aucune violation du droit d'être entendu de celui-ci ne saurait par ailleurs être retenue dans le cas d'espèce.
E. 2.3.4 Par conséquent, les griefs d'ordre formel invoqués dans le recours doivent être écartés.
E. 3 mars 2019. Au bénéfice d’un visa, il se serait rendu en Afghanistan, du 24 décembre au 30 décembre 2019, en vue d’établir une « tazkira » afghane à son nom. B. Le 22 août 2023, il a déposé une seconde demande d’asile auprès du Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de C._______. A l’appui de celle-ci, il a produit, sous forme de copies, une « tazkira » afghane établie le (…) décembre 2019, son titre de séjour suisse établi le
E. 4 octobre précédent et, d’autre part, retenu que les arguments développés
E-6069/2023 Page 5 par l’intéressé dans sa prise de position ne permettaient pas de revenir sur son appréciation initiale. Il a en particulier relevé que ce dernier, qui avait vécu librement au Pakistan dès sa naissance, avait admis n’avoir jamais rencontré de problème en lien avec sa nationalité. A ce sujet, il a souligné que le requérant avait pu se rendre aisément en Afghanistan en vue d’établir une « tazkira » en 2019 et était également retourné au Pakistan en mars 2019 sans rencontrer de problème particulier. Pour le surplus, il a mentionné que l’intéressé n’avait fait valoir aucun moyen de preuve justifiant une appréciation différente. I. Le 3 novembre 2023 (date du sceau postal), agissant par le biais de sa mandataire, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut principalement à l’annulation de celle-ci, en tant qu’elle ordonne l’exécution de son renvoi, ainsi qu’au prononcé d’une admission provisoire et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il requiert par ailleurs l’exemption du versement d’une avance de frais de procédure ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Faisant valoir que l’exécution de son renvoi n’est pas raisonnablement exigible, voire est illicite, le recourant argue qu’en cas de retour au Pakistan, il risquerait de subir des traitements inhumains et dégradants en raison notamment de la pression psychique liée à l’éventualité d’un retrait ou d’un non-renouvellement de son passeport pakistanais. Dans ce cadre, il soutient avoir été identifié lors des manifestations du (…) mai 2023 et craint ainsi que sa double nationalité soit dénoncée, voire qu’il soit arrêté à nouveau, puis détenu de manière arbitraire. Par ailleurs, faisant référence à la situation générale des réfugiés afghans au Pakistan, il se prévaut d’un risque de déportation vers l’Afghanistan et précise être contraint de dissimuler son identité afghane. En outre, il fait valoir qu’un retour dans son pays l’exposerait à un « danger concret de tomber aux mains des talibans ». Enfin, il expose qu’il souffre de douleurs au dos l’empêchant d’exercer son activité professionnelle dans le domaine de la peinture et qu’il s’est endetté pour mettre fin à son incarcération, sans toutefois pouvoir prétendre à l’octroi d’une aide étatique, craignant la révélation de sa double nationalité.
E-6069/2023 Page 6 J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours prévu par l’art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 10 de l’ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 (Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318), le recours du 3 novembre 2023 est recevable. 2. Il convient en premier lieu d’examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès de celui-là sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.1 Le recourant fait grief au SEM d’avoir violé son devoir d’instruction en omettant de clarifier à suffisance la question de sa double nationalité – notamment l’impossibilité de détenir une double nationalité au Pakistan – et les conséquences pour lui de la « situation précaire des ressortissants afghans au Pakistan ». De même, il invoque une violation de son droit d’être entendu, en ce sens que sa double nationalité n’aurait été abordée
E-6069/2023 Page 7 qu’en fin d’audition, suite à la relecture du procès-verbal, empêchant ainsi l’autorité intimée « d’explorer en détail des éléments essentiels » à ce sujet. 2.2 2.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l’art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l’établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi ; cf. idem), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). 2.2.2 Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst. et consacré en procédure administrative aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). 2.3 2.3.1 En l’espèce, il y a lieu de relever que lors de son audition, le recourant a confirmé être binational et n’avoir jamais rencontré de problème avec les autorités pakistanaises du fait de sa nationalité afghane (cf. procès-verbal [p-v] d’audition du 27 septembre 2023, R124 et 126). Il a expliqué que tel serait toutefois le cas s’il était dénoncé, mais qu’il ne craignait nullement cette éventualité (cf. idem, R126 s.). 2.3.2 Disposant d’éléments suffisants pour pouvoir se déterminer sur les conséquences de sa double nationalité, l’autorité intimée a estimé, à juste titre, qu’il n’y avait pas lieu de lui poser davantage de question à ce sujet. Ainsi, le fait que cette problématique n’ait été abordée qu’en fin d’audition
E-6069/2023 Page 8 n’est en l’occurrence pas relevant, dans la mesure où l’intéressé a néanmoins été interrogé à suffisance à ce propos. 2.3.3 Pour ces motifs, le Tribunal considère que le SEM a établi de manière exhaustive les faits décisifs en lien avec la double nationalité du recourant et pouvait se dispenser d’entreprendre des mesures d’instruction complémentaires. Aucune violation du droit d’être entendu de celui-ci ne saurait par ailleurs être retenue dans le cas d’espèce. 2.3.4 Par conséquent, les griefs d’ordre formel invoqués dans le recours doivent être écartés. 3. Le recourant n’a pas contesté la décision du SEM en tant qu’elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d’asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que celle-ci a acquis force de chose décidée sur ces points (chiffres 1 à 3 du dispositif). Ainsi, seule demeure encore litigieuse la question de l’exécution de son renvoi, dont il conteste le caractère licite et raisonnablement exigible.
E. 4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une des conditions fait défaut, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 LEI (RS 142.20).
E. 4.2.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Selon le principe du non-refoulement, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
E-6069/2023 Page 9 simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 4.2.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi de l’intéressé ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. En effet, celui-ci n’ayant pas contesté la décision du 6 octobre 2023, en tant qu’elle a dénié sa qualité de réfugié et rejeté sa demande d’asile, cette dernière est entrée en force de chose décidée sur ces points, raison pour laquelle il ne peut pas valablement se prévaloir de la disposition précitée.
E. 4.2.3 Par ailleurs, il n’existe aucun faisceau d’indices concrets et convergents permettant d’inférer qu’en cas de retour au Pakistan, le recourant serait exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l’art. 3 CEDH. En effet, dans son recours, l’intéressé, qui ne conteste la décision du SEM que sous l’angle de l’exécution du renvoi, s’est contenté de rappeler ses différentes craintes, sans étayer ses propos, ni apporter d’éléments nouveaux susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé.
E. 4.2.4 S’agissant en particulier de sa crainte alléguée de retrait ou non-renouvellement de son passeport pakistanais suite à l’éventuelle découverte ou dénonciation de sa double nationalité, il convient de relever que ces allégations sont purement hypothétiques. En effet, si l’intéressé indique dans son recours avoir été identifié à l’occasion des manifestations du (…) mai 2023 et craindre dès lors une dénonciation de sa double nationalité, il ressort toutefois de son audition qu’il n’aurait jamais participé activement à une manifestation au Pakistan et n’aurait été arrêté à Islamabad qu’à une unique reprise, sans être néanmoins personnellement visé, ni inquiété depuis (cf. p-v d’audition du 27 septembre 2023, R91 et 99). Dans ces circonstances, il ne peut être retenu qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux de voir sa double nationalité dénoncée ainsi que d’être arrêté à nouveau, voire détenu.
E. 4.2.5 Par ailleurs, à défaut d’un risque de dénonciation de sa double nationalité et dans la mesure où il a admis posséder un passeport pakistanais valable jusqu’en 2027, sa crainte d’être victime de la situation de violence touchant les Afghans en situation illégale au Pakistan et d’être ainsi déporté vers l’Afghanistan n’est en l’occurrence pas relevante.
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E. 4.2.6 Enfin, il en va de même du danger allégué par recourant de « tomber aux mains des talibans » en cas de retour au Pakistan, ces allégations se limitant également à de simples affirmations, nullement étayées.
E. 4.2.7 Partant, l’exécution du renvoi du recourant s’avère licite.
E. 4.3.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution du renvoi ne peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
E. 4.3.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, en second lieu, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 4.3.3 En revanche, les motifs résultants de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, condition d’existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d’argent) ou la désorganisation, la destruction des infrastructures, ou encore des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2014/26 consid. 7.6 ; arrêt du Tribunal D-3194/2021 du
E. 4.3.4 En l’occurrence, en dépit des tensions présentes dans certaines régions du pays et des attentats perpétrés par des combattants intégristes notamment dans les grandes villes pakistanaises depuis plusieurs années, le Pakistan ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, sur l’ensemble de son territoire, qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal D-3194/2021 précité consid. 5.5).
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E. 4.3.5 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres. Agé de (…) ans, il est au bénéfice d’une expérience professionnelle dans le domaine de la peinture. Il dispose en outre d’un important réseau familial au Pakistan, composé de ses deux frères et deux sœurs, de sa belle-sœur, de sa femme et ses enfants, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer de difficultés excessives.
E. 4.3.6 Concernant les problèmes de santé invoqués par l’intéressé, il convient de relever que l’existence de douleurs dorsales l’empêchant d’exercer son activité professionnelle, n’est nullement étayée. En effet, les documents médicaux figurant au dossier – à savoir un rapport médical du 24 août 2023, établi suite à une radiographie thoracique, ainsi qu’une ordonnance médicale illisible délivrée par la Clinique de F._______ en date du « (…) » septembre 2019 – ne permettent pas de les attester. N’ayant pas décrit de manière substantielle les troubles allégués, alors que cela lui incombe (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), aucun élément ne laisse supposer qu’il serait atteint d’une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d’un suivi particulier auprès d’un médecin en Suisse, de sorte qu’une instruction complémentaire sur cette question ne s’impose pas à ce stade. En tout état de cause, le recourant pourra toujours accéder aux soins et au traitement médicamenteux dont il pourrait avoir besoin pour traiter ses douleurs dorsales au Pakistan.
E. 4.3.7 Enfin, s’agissant de ses allégations en lien avec son prétendu endettement – l’intéressé ayant emprunté de l’argent pour mettre un terme à son incarcération –, il convient de relever qu’au regard de l’absence de crainte fondée en lien avec la révélation de sa double nationalité, il pourra s’adresser aux institutions à disposition en vue d’obtenir une aide financière dès son retour au Pakistan. Quant à son grief tiré des conditions économiques et sociales dans son pays, celui-ci ne peut pas être retenu, étant renvoyé à cet égard à la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 4.3.3).
E. 4.3.8 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi de l’intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible.
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E. 4.4.1 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 4.4.2 En l’occurrence, le recourant dispose d’un passeport pakistanais valable jusqu’en 2027, de sorte qu’il est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays. L’exécution de son renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 5. Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). 6. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 7. 7.1 S’avérant manifestement infondé, celui-ci l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). 7.2 Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 5 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
E. 6 Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 7.1 S'avérant manifestement infondé, celui-ci l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 7.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 8 novembre 2021 consid. 5.5).
E. 8.1 La demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recourant paraissant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA).
E. 8.2 La demande tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est devenue sans objet avec le présent prononcé.
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E. 8.3 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
E-6069/2023 Page 14
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6069/2023 Arrêt du 18 décembre 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Mathilde Stuby, greffière. Parties A._______, né le (...), Pakistan, représenté par Alexandra Kammer, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 6 octobre 2023 / N (...). Faits : A. Le 6 août 2011, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une première demande d'asile en Suisse. Par décision du 3 février 2014, l'Office fédéral des migrations (actuellement : le Secrétariat d'Etat aux migrations ; ci-après : le SEM) a rejeté sa demande et prononcé son admission provisoire en raison de son origine afghane. Le 4 octobre 2017, son admission provisoire a été transformée en autorisation de séjour, puis révoquée, le 29 juin 2018, en raison de l'usage de fausses informations d'identité. Le requérant serait ensuite retourné à B._______, au Pakistan, en date du 3 mars 2019. Au bénéfice d'un visa, il se serait rendu en Afghanistan, du 24 décembre au 30 décembre 2019, en vue d'établir une « tazkira » afghane à son nom. B. Le 22 août 2023, il a déposé une seconde demande d'asile auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de C._______. A l'appui de celle-ci, il a produit, sous forme de copies, une « tazkira » afghane établie le (...) décembre 2019, son titre de séjour suisse établi le 4 octobre 2017, son visa d'entrée au Pakistan délivré le (...) février 2019, son visa d'entrée en Afghanistan délivré le (...) octobre 2019, son certificat de famille pakistanais daté du (...) octobre 2021, dix documents relatifs à sa précédente procédure en Suisse, deux billets d'avion en lien avec son retour au Pakistan en 2019, une attestation médicale établie par un chirurgien traumatologue et orthopédiste, une photo de deux de ses enfants ainsi qu'une photographie de la carte de visite du service des visas à Istanbul. C. Du rapport médical du 24 août 2023, établi suite à une radiographie thoracique, il ressort en particulier que son « [s]tatus cardio-pulmonaire [était] normal ». D. Le 25 août suivant, l'intéressé a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse à C._______. E. Entendu sur ses motifs d'asile, le 27 septembre 2023, et se déclarant ressortissant pakistanais originaire d'D._______, village situé dans la région de B._______, le requérant a également indiqué posséder la nationalité afghane et être d'ethnie pachtoune. Il serait marié et cinq enfants seraient issus de cette union. N'ayant pas été scolarisé, il aurait travaillé dans le domaine de la peinture. Issu de la tribu « E._______ », il aurait eu, longtemps auparavant, des ennemis en Afghanistan en raison de conflits tribaux liés à des possessions foncières. En 2020 ou 2021, des talibans seraient arrivés dans son village et l'auraient réuni avec d'autres villageois dans la maison de l'un d'eux, afin de leur demander soit de « prendre une arme avec eux », soit de leur fournir des informations. Entre février et mars 2023, deux de ces individus se seraient présentés à nouveau au village et auraient menacé de s'en prendre à lui ainsi qu'à d'autres habitants s'ils ne se déterminaient pas rapidement quant au choix qui leur avait été soumis. A une date indéterminée, une troisième visite aurait eu lieu, pour les mêmes raisons, lors de laquelle l'intéressé aurait été absent. Par ailleurs, en date du (...) mai 2023, le requérant, accompagné de trois personnes, se serait fait arrêter à Islamabad par des militaires le soupçonnant d'avoir pris part à une manifestation en lien avec le parti d'Imran Khan et d'avoir « cassé des choses » à cette occasion. Il aurait cependant été libéré le jour-même grâce à l'intervention du chef de son village ainsi que d'autres connaissances, qui seraient parvenues à réunir la somme de (...) roupies en échange de sa libération. Craignant de faire l'objet de représailles de la part de l'armée, des talibans ainsi que de ses créanciers, il aurait décidé de quitter définitivement le Pakistan en date du (...) ou (...) juin 2023. Avant de rallier la Suisse, il aurait transité par la Turquie, la Bulgarie, la Serbie, la Bosnie et Herzégovine, la Croatie ainsi que l'Italie. F. Dans son projet de décision du 4 octobre 2023, soumis le même jour à la représentante juridique de l'intéressé pour une prise de position, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, celui-là n'étant pas fondé à craindre des préjudices graves en cas de retour dans son pays. En particulier, il a relevé que, s'agissant du conflit tribal en Afghanistan, l'intéressé n'avait ni vécu dans ce pays ni rencontré de quelconque problème, de sorte que ses allégations à ce sujet n'étaient pas en lien avec son départ du Pakistan en 2023. Il a par ailleurs estimé que les problèmes rencontrés avec les talibans au Pakistan ne revêtaient pas une intensité telle qu'il lui était impossible d'y mener une vie normale. A ce sujet, il a souligné que les trois visites des talibans, qui avaient eu lieu en l'espace de deux à trois ans, ne le visaient pas personnellement et n'avaient pas porté à conséquence. En outre, concernant l'arrestation par les autorités pakistanaises suite à la prétendue participation à une manifestation à Islamabad, le SEM a retenu que le requérant ne présentait pas un profil particulier susceptible de les intéresser, n'ayant jamais participé à une manifestation, ni exercé d'activité politique au Pakistan. Enfin, s'agissant de l'exécution du renvoi de l'intéressé, il a estimé que cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible. G. Dans sa prise de position du 5 octobre 2023, le requérant a contesté intégralement les conclusions du SEM et indiqué avoir produit une copie de sa « tazkira » établie en 2019, afin d'attester sa nationalité afghane. Il a par ailleurs indiqué craindre que son passeport pakistanais ne lui soit retiré en cas de retour dans ce pays, en raison de l'interdiction de la double nationalité au Pakistan, et qu'il soit contraint de retourner en Afghanistan. H. Dans sa décision du 6 octobre 2023, le SEM a, d'une part, repris l'intégralité de la motivation contenue dans son projet de décision du 4 octobre précédent et, d'autre part, retenu que les arguments développés par l'intéressé dans sa prise de position ne permettaient pas de revenir sur son appréciation initiale. Il a en particulier relevé que ce dernier, qui avait vécu librement au Pakistan dès sa naissance, avait admis n'avoir jamais rencontré de problème en lien avec sa nationalité. A ce sujet, il a souligné que le requérant avait pu se rendre aisément en Afghanistan en vue d'établir une « tazkira » en 2019 et était également retourné au Pakistan en mars 2019 sans rencontrer de problème particulier. Pour le surplus, il a mentionné que l'intéressé n'avait fait valoir aucun moyen de preuve justifiant une appréciation différente. I. Le 3 novembre 2023 (date du sceau postal), agissant par le biais de sa mandataire, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut principalement à l'annulation de celle-ci, en tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi, ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il requiert par ailleurs l'exemption du versement d'une avance de frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Faisant valoir que l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible, voire est illicite, le recourant argue qu'en cas de retour au Pakistan, il risquerait de subir des traitements inhumains et dégradants en raison notamment de la pression psychique liée à l'éventualité d'un retrait ou d'un non-renouvellement de son passeport pakistanais. Dans ce cadre, il soutient avoir été identifié lors des manifestations du (...) mai 2023 et craint ainsi que sa double nationalité soit dénoncée, voire qu'il soit arrêté à nouveau, puis détenu de manière arbitraire. Par ailleurs, faisant référence à la situation générale des réfugiés afghans au Pakistan, il se prévaut d'un risque de déportation vers l'Afghanistan et précise être contraint de dissimuler son identité afghane. En outre, il fait valoir qu'un retour dans son pays l'exposerait à un « danger concret de tomber aux mains des talibans ». Enfin, il expose qu'il souffre de douleurs au dos l'empêchant d'exercer son activité professionnelle dans le domaine de la peinture et qu'il s'est endetté pour mettre fin à son incarcération, sans toutefois pouvoir prétendre à l'octroi d'une aide étatique, craignant la révélation de sa double nationalité. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours prévu par l'art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 (Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318), le recours du 3 novembre 2023 est recevable.
2. Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès de celui-là sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.1 Le recourant fait grief au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction en omettant de clarifier à suffisance la question de sa double nationalité - notamment l'impossibilité de détenir une double nationalité au Pakistan - et les conséquences pour lui de la « situation précaire des ressortissants afghans au Pakistan ». De même, il invoque une violation de son droit d'être entendu, en ce sens que sa double nationalité n'aurait été abordée qu'en fin d'audition, suite à la relecture du procès-verbal, empêchant ainsi l'autorité intimée « d'explorer en détail des éléments essentiels » à ce sujet. 2.2 2.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). 2.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. et consacré en procédure administrative aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). 2.3 2.3.1 En l'espèce, il y a lieu de relever que lors de son audition, le recourant a confirmé être binational et n'avoir jamais rencontré de problème avec les autorités pakistanaises du fait de sa nationalité afghane (cf. procès-verbal [p-v] d'audition du 27 septembre 2023, R124 et 126). Il a expliqué que tel serait toutefois le cas s'il était dénoncé, mais qu'il ne craignait nullement cette éventualité (cf. idem, R126 s.). 2.3.2 Disposant d'éléments suffisants pour pouvoir se déterminer sur les conséquences de sa double nationalité, l'autorité intimée a estimé, à juste titre, qu'il n'y avait pas lieu de lui poser davantage de question à ce sujet. Ainsi, le fait que cette problématique n'ait été abordée qu'en fin d'audition n'est en l'occurrence pas relevant, dans la mesure où l'intéressé a néanmoins été interrogé à suffisance à ce propos. 2.3.3 Pour ces motifs, le Tribunal considère que le SEM a établi de manière exhaustive les faits décisifs en lien avec la double nationalité du recourant et pouvait se dispenser d'entreprendre des mesures d'instruction complémentaires. Aucune violation du droit d'être entendu de celui-ci ne saurait par ailleurs être retenue dans le cas d'espèce. 2.3.4 Par conséquent, les griefs d'ordre formel invoqués dans le recours doivent être écartés.
3. Le recourant n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que celle-ci a acquis force de chose décidée sur ces points (chiffres 1 à 3 du dispositif). Ainsi, seule demeure encore litigieuse la question de l'exécution de son renvoi, dont il conteste le caractère licite et raisonnablement exigible. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une des conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 4.2 4.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Selon le principe du non-refoulement, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 4.2.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi de l'intéressé ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, celui-ci n'ayant pas contesté la décision du 6 octobre 2023, en tant qu'elle a dénié sa qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile, cette dernière est entrée en force de chose décidée sur ces points, raison pour laquelle il ne peut pas valablement se prévaloir de la disposition précitée. 4.2.3 Par ailleurs, il n'existe aucun faisceau d'indices concrets et convergents permettant d'inférer qu'en cas de retour au Pakistan, le recourant serait exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l'art. 3 CEDH. En effet, dans son recours, l'intéressé, qui ne conteste la décision du SEM que sous l'angle de l'exécution du renvoi, s'est contenté de rappeler ses différentes craintes, sans étayer ses propos, ni apporter d'éléments nouveaux susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé. 4.2.4 S'agissant en particulier de sa crainte alléguée de retrait ou non-renouvellement de son passeport pakistanais suite à l'éventuelle découverte ou dénonciation de sa double nationalité, il convient de relever que ces allégations sont purement hypothétiques. En effet, si l'intéressé indique dans son recours avoir été identifié à l'occasion des manifestations du (...) mai 2023 et craindre dès lors une dénonciation de sa double nationalité, il ressort toutefois de son audition qu'il n'aurait jamais participé activement à une manifestation au Pakistan et n'aurait été arrêté à Islamabad qu'à une unique reprise, sans être néanmoins personnellement visé, ni inquiété depuis (cf. p-v d'audition du 27 septembre 2023, R91 et 99). Dans ces circonstances, il ne peut être retenu qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux de voir sa double nationalité dénoncée ainsi que d'être arrêté à nouveau, voire détenu. 4.2.5 Par ailleurs, à défaut d'un risque de dénonciation de sa double nationalité et dans la mesure où il a admis posséder un passeport pakistanais valable jusqu'en 2027, sa crainte d'être victime de la situation de violence touchant les Afghans en situation illégale au Pakistan et d'être ainsi déporté vers l'Afghanistan n'est en l'occurrence pas relevante. 4.2.6 Enfin, il en va de même du danger allégué par recourant de « tomber aux mains des talibans » en cas de retour au Pakistan, ces allégations se limitant également à de simples affirmations, nullement étayées. 4.2.7 Partant, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite. 4.3 4.3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 4.3.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, en second lieu, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 4.3.3 En revanche, les motifs résultants de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, condition d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'argent) ou la désorganisation, la destruction des infrastructures, ou encore des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2014/26 consid. 7.6 ; arrêt du Tribunal D-3194/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.5). 4.3.4 En l'occurrence, en dépit des tensions présentes dans certaines régions du pays et des attentats perpétrés par des combattants intégristes notamment dans les grandes villes pakistanaises depuis plusieurs années, le Pakistan ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal D-3194/2021 précité consid. 5.5). 4.3.5 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres. Agé de (...) ans, il est au bénéfice d'une expérience professionnelle dans le domaine de la peinture. Il dispose en outre d'un important réseau familial au Pakistan, composé de ses deux frères et deux soeurs, de sa belle-soeur, de sa femme et ses enfants, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer de difficultés excessives. 4.3.6 Concernant les problèmes de santé invoqués par l'intéressé, il convient de relever que l'existence de douleurs dorsales l'empêchant d'exercer son activité professionnelle, n'est nullement étayée. En effet, les documents médicaux figurant au dossier - à savoir un rapport médical du 24 août 2023, établi suite à une radiographie thoracique, ainsi qu'une ordonnance médicale illisible délivrée par la Clinique de F._______ en date du « (...) » septembre 2019 - ne permettent pas de les attester. N'ayant pas décrit de manière substantielle les troubles allégués, alors que cela lui incombe (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), aucun élément ne laisse supposer qu'il serait atteint d'une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d'un suivi particulier auprès d'un médecin en Suisse, de sorte qu'une instruction complémentaire sur cette question ne s'impose pas à ce stade. En tout état de cause, le recourant pourra toujours accéder aux soins et au traitement médicamenteux dont il pourrait avoir besoin pour traiter ses douleurs dorsales au Pakistan. 4.3.7 Enfin, s'agissant de ses allégations en lien avec son prétendu endettement - l'intéressé ayant emprunté de l'argent pour mettre un terme à son incarcération -, il convient de relever qu'au regard de l'absence de crainte fondée en lien avec la révélation de sa double nationalité, il pourra s'adresser aux institutions à disposition en vue d'obtenir une aide financière dès son retour au Pakistan. Quant à son grief tiré des conditions économiques et sociales dans son pays, celui-ci ne peut pas être retenu, étant renvoyé à cet égard à la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 4.3.3). 4.3.8 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible. 4.4 4.4.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 4.4.2 En l'occurrence, le recourant dispose d'un passeport pakistanais valable jusqu'en 2027, de sorte qu'il est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays. L'exécution de son renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
5. Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
6. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 7. 7.1 S'avérant manifestement infondé, celui-ci l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 7.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. 8.1 La demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recourant paraissant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). 8.2 La demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est devenue sans objet avec le présent prononcé. 8.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Mathilde Stuby Expédition :