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E-1520/2020

E-1520/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2024-10-31 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse en date du 22 septembre 2015. B. Entendu, le 2 novembre 2015, sur ses données personnelles ainsi que sommairement sur ses motifs d’asile, le requérant a déclaré qu’il était né à B._______, où il y avait vécu jusqu’en 2009, année au cours de laquelle il aurait été expulsé de l’école. Il aurait ensuite vécu à C._______ jusqu’à son départ du pays intervenu en avril 2015, sa mère, un frère et deux sœurs étant restés à B._______. Pour venir en Suisse, il aurait transité par D._______, E._______, F._______ et la Hongrie, où il aurait demandé l’asile. S’agissant des évènements qui l’auraient conduit à quitter son pays, il a expliqué que sa famille était en conflit avec son oncle paternel pour une question de propriété et que ce dernier était en bons termes avec G._______, un politicien. En raison de cette dispute, son père aurait été attaqué à deux reprises et sa famille aurait fait l’objet de procès intentés au moyen de fausses accusations. Pour ce motif et suite à la disparition de son père, dont il n’aurait plus de nouvelles depuis 2009, le requérant, qui était l’aîné, aurait été contraint d’abandonner l’école et de déménager à C._______ pour trouver un emploi et subvenir aux besoins de sa famille. Il aurait travaillé dans l’industrie boulangère puis dans un marché de fruits et légumes. Les personnes qui l’auraient persécuté l’y auraient retrouvé, le poussant à quitter C._______ pour sauver sa vie. C. N’étant pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi et ayant alors prononcé le transfert de l’intéressé vers la Hongrie par décision du 27 novembre 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a ordonné, le 10 mars 2016, la reprise de la procédure d’asile, annulant sa précédente décision. Par décision du 14 mars 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a radié du rôle le recours déposé, le 10 décembre précédent, contre la décision précitée du 27 novembre 2015, classant ainsi l’affaire E-8041/2015. D. Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile en date du 22 juin 2017, le requérant a expliqué qu’en 2011, son père avait aidé un ami qui était faussement accusé de meurtre, en lui trouvant un avocat et

E-1520/2020 Page 3 en payant sa caution. Cet ami ayant quitté le pays, son père ainsi que sa famille auraient été pris pour cible par les plaignants, à savoir un certain H._______, ou par le chef de la ville, un certain I._______. Ces problèmes auraient commencé en décembre 2012 et les personnes en question se seraient alliées à son oncle paternel, avec qui sa famille était en conflit. Afin d’apaiser la situation, son père aurait cédé une partie de sa propriété à cet oncle. Malgré cela, ces personnes auraient attaqué son père ainsi que le magasin de celui-ci. Sa famille aurait déposé plainte, mais la police aurait refusé d’intervenir et les violences auraient continué, allant jusqu’à l’incendie du magasin, survenu au cours de l’été 2013. Le requérant a expliqué que la police était à la solde de leurs persécuteurs et qu’il aurait fallu payer des pots-de-vin aux policiers pour qu’ils interviennent et retrouvent les coupables de ce méfait. Sa famille aurait ensuite rencontré des difficultés avec la banque, celle-ci ayant demandé le remboursement anticipé de l’emprunt pour l’ouverture d’un nouveau magasin. Elle aurait ainsi tout perdu, ses biens ayant été vendus aux enchères. Son oncle paternel, qui était à l’origine de tous ces préjudices, en aurait profité pour acheter leur maison ainsi que leur commerce à la fin de l’année 2013. Puis, en 2014, son père aurait disparu. Le requérant lui-même aurait rencontré des problèmes. Il aurait été arrêté à trois reprises par la police sous de fausses accusations, à J._______, à K._______ ainsi qu’à B._______, avant d’être libéré contre paiement. De même, il se serait bagarré avec son oncle et ses cousins, leur ayant demandé où se trouvait son père. Pour ce motif, un procès aurait été ouvert contre lui. Alors qu’il étudiait à L._______ et qu’il était en visite à B._______ pour le weekend, il aurait été attaqué. Suite à cet évènement, il aurait déménagé à C._______. Il a précisé qu’afin d’échapper à ses persécuteurs, il avait étudié dès 2011 à L._______, puis à C._______ avant de se présenter aux examens au M._______ à B._______, n’y passant alors qu’une semaine en 2013 ou, selon d’autres dires, en 2014. Il a en outre précisé avoir travaillé en parallèle à ses études et avoir souvent déménagé afin d’échapper à la police, ses persécuteurs ayant toutefois appris, après qu’il fut revenu à B._______ pour ses examens, qu’il vivait à C._______. N’étant plus en sécurité dans cette ville, il aurait décidé de quitter le Pakistan. Le requérant a par ailleurs expliqué que faute de pouvoir l’atteindre, ses persécuteurs auraient pris son frère pour cible, lequel aurait été contraint de quitter le domicile familial. Restées seules à la maison, sa mère et sa sœur seraient importunées par ces personnes.

E-1520/2020 Page 4 E. Par décision du 6 juillet 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile du requérant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a retenu que les déclarations de celui-ci ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance et que l’exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. F. F.a Dans le recours déposé, le 2 août 2017, contre cette décision auprès du Tribunal, l’intéressé a fait valoir à l’appui de ses conclusions que l’établissement des faits de la cause était incomplet, lui-même ayant tu des évènements traumatisants lors de ses auditions, de crainte de porter préjudice à sa famille. Il a expliqué que son père avait un atelier de couture et travaillait notamment pour la famille de N._______, un politicien de B._______ membre de la Ligue musulmane du Pakistan (PMLK). Un ami de son père aurait été arrêté en 2008, au motif que son fils fugitif avait tué des personnes issues d’une famille de bandits. Son père aurait alors fait le nécessaire afin d’obtenir la libération de cet ami, faisant appel à des connaissances auprès du gouvernement. Son aide lui aurait attiré des ennuis, les bandits s’étant pris à lui et à sa famille après le départ de son ami à l’étranger. A cette époque, le requérant lui-même se serait trouvé à L._______ pour un stage. Informé des évènements par sa mère, il serait rentré à B._______, où il aurait été enlevé par les ennemis de son père à la mi-décembre 2009. Il aurait été torturé pendant une semaine et ses ravisseurs auraient filmé les tortures ainsi qu’envoyé les vidéos de celles- ci à leurs connaissances dans son quartier de O._______. Retrouvé par son père et son frère avec l’aide de la police, il aurait été libéré et aurait ensuite été hospitalisé pendant trois mois. De retour à L._______, son état de santé l’aurait empêché de reprendre son stage. Il y serait demeuré pendant deux ans, rendant visite à sa famille de nuit. Ses ennemis auraient également fait circuler la vidéo parmi ses connaissances à L._______ et l’intéressé aurait alors choisi de suivre des études par correspondance auprès du P._______. Pour la passation de ses examens, il serait revenu à B._______, séjournant toutefois dans une ville voisine, à Q._______. En 2012, la vidéo en question aurait encore circulé et il serait parvenu, avec l’aide d’un ami policier, à la supprimer des téléphones de O._______. Dès lors que ses ennemis l’auraient également persécuté à L._______, il aurait déménagé à C._______, où il aurait vécu et travaillé jusqu’en 2013, retournant ensuite à B._______.

E-1520/2020 Page 5 Le requérant a de même expliqué que son oncle paternel, corrompu par leurs ennemis, était entré en conflit avec son père en 2010 en raison du partage des biens de ce dernier. Le 23 janvier 2013, l’intéressé aurait été attaqué par son oncle et son cousin, ceux-ci ayant essayé de lui tirer dessus. Il aurait alors déposé plainte auprès de la police de O._______. Au cours du même mois, son oncle et ses persécuteurs auraient incendié le magasin de son père et sa famille aurait rencontré des problèmes avec la banque ; elle aurait perdu tous ses biens, ceux-ci ayant été saisis et vendus aux enchères. De retour à B._______, afin de soutenir sa mère, le requérant serait parti à la recherche de son frère, ayant appris que leurs ennemis voulaient tuer ce dernier. Il aurait retrouvé son frère blessé et son cousin mort, ses ennemis ayant fui en apercevant sa voiture arriver ; son frère aurait ensuite succombé à ses blessures dans l’ambulance. Sa famille aurait déposé plainte et, au cours de la même année, le frère de son cousin décédé aurait tué les meurtriers de ce dernier. Le considérant comme responsable du conflit, les autorités se seraient lancées à la poursuite du requérant. Après s’être caché pendant trois ou quatre mois, l’intéressé aurait décidé de quitter le Pakistan en avril 2014. Son père aurait quant à lui pris la fuite en 2013, après la mort de son fils. Par ailleurs, le requérant a précisé que le parti politique au pouvoir et dont son père était proche avait cédé sa place au parti PMLN (Ligue musulmane du Pakistan [N], à distinguer de la Ligue musulmane du Pakistan [Q]), pour laquelle la famille de ses persécuteurs travaillait et à laquelle son oncle était lié. A l’appui de ses allégations, l’intéressé a produit des copies des documents relatifs à la caution que son père aurait payée afin d’obtenir la libération de R._______, une copie de la plainte qu’il aurait déposée après l’agression subie en janvier 2013 ainsi qu’une copie de l’article qui serait paru dans le journal à ce sujet. F.b Par courrier du 27 septembre 2017, l’intéressé a transmis au Tribunal un rapport médical établi en date du 11 septembre précédent. Il en ressort qu’il présentait un état de stress post-traumatique (ICD-10 : F43.1), pour lequel il bénéficiait d’une psychothérapie de soutien bimensuelle avec des séances d’« EMDR » (abréviation de « Eye Movement Desensitization and Reprocessing ») et d’hypnose. Ses thérapeutes ont indiqué qu’il avait admis avoir été enlevé et torturé, qu’il ressentait un tel sentiment de honte et de culpabilité en raison des tortures subies et de leur diffusion dans son quartier, qu’il avait nécessité plus de six mois de traitement avant d’oser dévoiler son histoire.

E-1520/2020 Page 6 Dans son écrit, l’intéressé a listé les moyens de preuve produits à l’appui de son recours, précisant qu’il ne pouvait pas les traduire lui-même et demandant un délai pour ce faire. Il a en outre précisé qu’il était particulièrement difficile de se procurer un rapport médical relatif à son hospitalisation au Pakistan. F.c Par courrier du 6 octobre 2017, le requérant a produit une traduction libre et partielle de l’article qui serait paru dans la presse pakistanaise au sujet de l’agression dont il aurait été victime de la part de son oncle, selon le texte de cet article. F.d Par courrier du 3 novembre suivant, il a encore transmis des copies de documents relatifs à l’affaire de l’ami de son père, S._______, accompagnés de leurs traductions, une copie d’une photographie censée représenter son oncle paternel en compagnie de G._______ ainsi qu’une copie d’un document rédigé en ourdou, qu’il a présenté comme étant une plainte pénale déposée par lui-même contre son oncle et son cousin. L’intéressé a indiqué qu’il prévoyait de produire des moyens de preuve complémentaires, attendant de les faire venir du Pakistan. F.e Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a procédé à un nouvel examen de sa décision en application de l’art. 58 PA ; il a prononcé l’annulation de celle-ci et repris l’instruction de la cause par décision du 4 juin 2019. Le 6 juin suivant, le Tribunal a radié du rôle le recours précité du 2 août 2017 et classé l’affaire E-4415/2017. G. Au cours de l’audition complémentaire du 23 septembre 2019, menée en présence d’un auditoire exclusivement féminin, conformément au souhait du requérant, celui-ci a pour l’essentiel relaté les faits exposés dans son recours du 2 août 2017. Il a en outre précisé que l’ami de son père s’appelait R._______ et que le cousin qui avait été tué était le fils de sa tante paternelle. Il a indiqué que l’oncle avec qui son père était en conflit s’était allié avec les personnes qui persécutaient ce dernier en raison de l’aide qu’il avait apportée à R._______. A cette occasion, le requérant s’est exprimé sur les moyens de preuve produits précédemment. H. Lors d’une ultime audition complémentaire du 19 novembre 2019, l’intéressé a encore expliqué qu’il avait vécu à L._______ de 2006 à 2010

E-1520/2020 Page 7 ou 2011 et y avait suivi des études (…). Il a précisé que la personne que le fils de l’ami de son père avait tuée était un membre de la famille H._______, laquelle était liée à des politiciens. En outre, il a expliqué avoir été accusé conjointement à ses cousins d’avoir tué les meurtriers de son cousin, en dépit du fait que ceux-là avaient déjà avoué leur crime. Pour ce motif, la famille H._______ l’aurait recherché avec l’aide de la police. L’intéressé a en outre indiqué avoir été arrêté par la police à une reprise et avoir été placé en cellule ainsi que battu ; ses cousins auraient payé une caution et il aurait été libéré le lendemain. A d’autres reprises, la police l’aurait attaqué, sans l’arrêter. Il n’aurait aucune preuve de l’arrestation en question et n’aurait pas été convoqué devant un tribunal avant son départ du pays. Il a en outre confirmé que l’enlèvement et les tortures dont il avait été victime avaient eu lieu entre 2010 et 2011, mais a refusé d’évoquer les mauvais traitements qu’il aurait alors subis, leur souvenir lui étant trop douloureux. Il a enfin précisé que son oncle n’avait pas participé à l’attaque de janvier 2013, n’ayant alors identifié que ses deux cousins ; si l’article paru dans le journal indiquait qu’un oncle avait tué son neveu, c’était pour rendre les faits plus intéressants. I. Par envoi du 10 décembre 2019, le requérant a transmis au SEM le rapport médical du 11 septembre 2017 déjà produit devant le Tribunal. J. Par décision du 10 février 2020, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile du 22 septembre 2015, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a retenu que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance. Celles-ci étaient incohérentes sur plusieurs points, en particulier concernant ses relations avec les autorités, la disparition de son père, les liens de sa famille avec celle de H._______ ainsi que la date de son départ. De plus, elles manquaient de détails, l’intéressé n’étant pas parvenu à évoquer les faits liés à son enlèvement par des hommes de main de H._______, sa séquestration et l’hospitalisation qui aurait suivi. Par ailleurs, le SEM a estimé que l’exécution du renvoi de l’intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier relevé que celui-ci ne suivait plus de traitement médical.

E-1520/2020 Page 8 K. L’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 13 mars 2020. Il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision ou, plus subsidiairement encore, au prononcé d’une admission provisoire, au motif que l’exécution de son renvoi serait illicite, respectivement inexigible. Le recourant reproche au SEM une violation du devoir d’instruction. Face à son incapacité à s’exprimer au sujet des évènements traumatisants vécus dans son pays et à répondre aux questions posées lors des auditions, celui-ci aurait dû instruire d’office son état de santé et prendre directement contact avec son médecin. L’intéressé explique à cet égard que chaque audition représentait un supplice pour lui et que le fait d’évoquer ses traumatismes avec son médecin lui était pénible, raison pour laquelle il avait interrompu son suivi médical. De plus, le fait de devoir raconter son vécu le plongerait dans un état de stress ainsi que d’angoisse et l’annonce de l’annulation de la seconde audition ainsi que la convocation à une audition ultérieure aurait été un choc. Le recourant fait également grief au SEM d’avoir établi les faits de manière incomplète et violé son droit d’être entendu. Celui-ci n’aurait pas pris en considération les moyens de preuve fournis. Il n’aurait pas non plus respecté son obligation de motiver. Les incohérences que le SEM aurait retenues au sujet de la disparition de son père ne seraient pas compréhensibles. A cet égard, l’intéressé maintient que celui-ci a disparu en 2014 et ajoute ne pas savoir s’il est encore en vie. Il indique également ne pas comprendre la conclusion du SEM selon laquelle le lien de causalité temporel entre les évènements relatés et son départ du pays serait rompu, expliquant en outre que sa famille n’a d’autre lien avec celle de H._______ que le fait de la connaître en tant que famille publique et puissante, hautement placée dans l’administration. Il ne comprend dès lors pas que le SEM ait retenu une incohérence dans le fait que ses proches n’aient aucune nouvelle, ni aucun lien avec cette famille. Sur le fond, le recourant fait valoir que ses déclarations sont vraisemblables, celles-ci n’étant pas incohérentes. S’il a confondu certaines dates, il aurait tout de même fourni un récit détaillé et cohérent. Il se serait exprimé en détail sur l’ensemble des évènements vécus, excepté sur les faits traumatisants liés à son enlèvement. L’intéressé

E-1520/2020 Page 9 confirme en outre qu’il a été arrêté et détenu par la police pendant une nuit à une reprise, ayant à d’autres occasion été attaqué. La contradiction retenue relèverait d’une mauvaise interprétation de ses propos. Il explique par ailleurs qu’il est bien possible d’avoir un ami au sein de la police, même si celle-ci est particulièrement corrompue et à la solde de ses ennemis. Il relève encore que s’il n’a pas décrit son hospitalisation, c’est parce qu’il n’y a pas été invité. Compte tenu de son traumatisme, il ne lui aurait pas été aisé d’aborder spontanément et en détail cet évènement. Il estime que le lien de causalité temporel entre les difficultés rencontrées avec la famille H._______ et son départ du pays n’est pas rompu. Il aurait quitté le pays rapidement après le décès du fils H._______, lorsqu’il aurait commencé à être poursuivi pour un meurtre qu’il n’avait pas commis. Il explique que si son petit frère n’a pas été pris pour cible, c’est qu’il est « en dehors du cycle », tout comme sa mère et sa sœur. Lui seul et son père – pour autant que ce dernier soit encore en vie – seraient mis en cause dans la mort du frère de H._______. Ainsi, sa famille serait tracassée seulement pour l’atteindre lui. Par ailleurs, s’il a maintenu que les dates fournies étaient correctes, c’est parce qu’il espérait pourvoir s’épargner le récit des évènements traumatisants vécus dans son pays ; il aurait craint que son récit portât préjudice à sa famille. Le recourant soutient encore que sa vie risque d’être concrètement mise en danger en cas de retour dans son pays, sans qu’il puisse obtenir la protection des autorités. Accusé d’avoir tué un membre d’une famille importante, il serait recherché tant par cette famille que par les autorités alliées à celle-ci. Il risquerait d’être torturé et tué soit par la famille H._______, soit par les autorités elles-mêmes. Se référant à un rapport de Human Rights Watch au sujet du comportement des autorités, il fait valoir qu’il craint d’être arrêté immédiatement à son arrivée à T._______. Il rappelle que son oncle occupe une place importante dans la société de par son activité de « prêteur sur gage » et qu’il est proche de G._______, du chef de la ville de B._______, I._______, ainsi que de U._______, à savoir H._______. Ayant été torturé par le passé pour des raisons en lien avec des hommes politiques, connectés à H._______ et à son oncle, il craindrait d’être à nouveau victime de telles violences en cas de retour au Pakistan. S’opposant à l’exécution de son renvoi, le recourant soutient qu’il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Pakistan. Il craindrait d’être à nouveau détenu et torturé.

E-1520/2020 Page 10 L. Par ordonnance du 12 juin 2020, le juge chargé de l’instruction de la cause a invité le recourant à prouver son indigence et à produire un rapport médical actualisé. M. Agissant par l’intermédiaire d’une mandataire nouvellement constituée, l’intéressé a produit, par courrier du 13 juillet 2020, des copies de ses certificats de salaire, précisant qu’il n’avait pas encore obtenu l’attestation relative à sa situation financière de la part de V._______. Transmettant en outre une copie d’un courrier électronique de son médecin traitant du 8 juillet 2020, il a requis l’octroi d’un délai supplémentaire pour produire le rapport médical requis. N. Dans le délai complémentaire imparti, le recourant a produit, par courrier du 30 juillet 2020, des décisions mensuelles d’octroi d’assistance établies par V._______ ainsi qu’un courrier électronique émanant de cet établissement, lesquels indiquent qu’un montant est retenu en faveur de celui-ci en vue de rembourser sa dette relative à ses frais d’hébergements. Par courrier du 24 août suivant, l’intéressé a encore transmis des copies de ses relevés de compte postal, réitérant qu’il ne serait pas en mesure de prendre en charge les frais de procédure. Il a en outre produit un rapport médical du 24 juillet 2020, lequel indique qu’il a été suivi régulièrement d’août 2015 à février 2017, pour d’importants symptômes d’état de stress post-traumatique, ayant interrompu son suivi en raison de l’amélioration de sa symptomatologie. Cependant, il n’avait pas été en mesure d’aborder explicitement les événements traumatiques vécus. En août 2017, il aurait repris son suivi, se plaignant de sentiments envahissants de honte et de culpabilité, se sentant toutefois incapable de s’exprimer au sujet des abus et tortures subis. Ayant réussi à stabiliser son état psychique, il avait à nouveau interrompu son suivi en mars 2018. Il a demandé à le reprendre le 28 octobre 2019, après deux auditions auprès du SEM. Refusant d’aborder en détail les abus subis, il aurait participé à deux entretiens lors desquels de l’hypnose aurait été pratiquée. Le suivi a ensuite repris en date du 3 mars 2020, l’intéressé s’étant plaint de réminiscences traumatiques après des entretiens auprès du SEM. Lors de la consultation médicale, il est finalement parvenu à indiquer que les sévices étaient de nature sexuelle. Le traitement a toutefois été interrompu, en raison de la situation liée à la pandémie à coronavirus. Ses médecins indiquent en outre que

E-1520/2020 Page 11 l’évitement est l’un des symptômes caractéristiques de l’état de stress post- traumatique et que celui-ci a servi de barrage à l’intéressé contre l’envahissement de réviviscences traumatiques. Ils constatent que malgré les interruptions de suivi par l’intéressé, probablement afin d’éviter d’être confronté à des souvenirs insupportables, une partie de plus en plus complète du récit a pu être reconstituée, permettant à sa thérapeute d’avoir une bonne représentation générale de la nature des traumatismes. Les médecins espèrent ainsi que le patient sera à terme capable de métaboliser les traumatismes vécus. Dans son courrier, le recourant rappelle avoir été confronté à de grandes difficultés à évoquer les sévices subis lors de ses auditions. Il en aurait été incapable, en raison du sentiment de honte et de gêne ressenti. Dans le contexte culturel et social de son pays, il ne pourrait pas lui être reproché d’avoir autant de difficultés à aborder les violences sexuelles dont il aurait été victime. Etant dans l’incapacité d’apporter lui-même les éléments médicaux suffisants, il aurait été nécessaire que le SEM investigue d’office son état de santé avant le prononcé de sa décision. L’intéressé est par ailleurs d’avis qu’en raison du mécanisme de protection adopté et du temps écoulé entre les persécutions subies et ses auditions, la rupture du lien de causalité entre celles-ci et son départ du pays ne pourrait pas être retenue. Il estime avoir fourni un récit cohérent et crédible, malgré les difficultés à se remémorer les évènements traumatisants et le temps écoulé. Enfin, se référant à la jurisprudence du Tribunal, il relève que l’intensité des traumatismes en tant que victime de tortures et de violences sexuelles devrait conduire à l’octroi de l’asile, même en l’absence de risque de persécution future. O. Par ordonnance du 12 janvier 2022, le juge en charge de l’instruction de la cause a invité le recourant à produire un certificat médical circonstancié et à actualiser sa situation financière dans un délai de 30 jours. P. Par courrier du 16 février suivant, l’intéressé a produit un rapport médical établi le 4 février 2022, demandant l’octroi d’un délai supplémentaire pour produire les documents et éléments requis en lien avec sa situation financière. Il ressort du rapport médical en question qu’il a interrompu son suivi entre le 18 mars 2020 et le 3 février 2022 et a indiqué, lors de sa dernière

E-1520/2020 Page 12 consultation du 3 février 2022, qu’il ne souhaitait plus travailler sur ses traumatismes. Les médecins estiment que cette position ne remet pas en question l’ampleur des traumatismes subis. Ils expliquent qu’il est possible que les mécanismes de défense psychiques parviennent à garder à distance et d’une certaine manière « sous contrôle » des souvenirs traumatiques qui, de ce fait, en deviennent peu symptomatiques, tant que cet équilibre est maintenu. Tel est selon eux le cas du recourant, pour lequel le bénéfice d’un travail approfondi serait négatif. Dans son écrit, le recourant soutient qu’il ne peut lui être reproché de ne pas se confronter psychologiquement aux violences sexuelles subies et aux traumatismes en résultant. Il maintient avoir fourni de nombreux moyens de preuve à l’appui des faits rapportés lors de ses auditions et estime que les rapports médicaux produits ainsi que son comportement lors des auditions démontrent qu’il a mis en place un mécanisme de protection psychique face aux évènements liés à des sévices sexuels. Q. Le recourant ayant expressément renoncé à sa demande d’assistance judiciaire partielle par écrit du 27 mai 2022, le juge en charge de l’instruction de la cause l’a invité, par décision incidente du 1er juin 2022, à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs et à la verser jusqu’au 17 juin suivant, le Tribunal constatant qu’il n’existait aucun motif justifiant de renoncer à une telle avance. Etant revenue au Tribunal, le 14 juin 2022, avec la mention « non-réclamé », cette décision a été envoyée à la mandataire du recourant par courrier postal ordinaire du 15 juin 2022. Dans un courrier du 20 juin 2022, ladite mandataire a expliqué que cette décision ne lui était pas parvenue par courrier recommandé, l’ayant réceptionnée en date du 20 juin 2022 seulement. Dans la mesure où il était établi que la décision incidente précitée n’était parvenue à cette mandataire qu’en date du 20 juin 2022 et que l’avance de frais versée ce même jour avait ainsi été effectuée valablement, le juge en charge de l’instruction de la cause a invité le SEM, par ordonnance du 1er juillet 2020, à se déterminer sur les arguments du recours. R. Dans sa réponse du 14 juillet 2022, le SEM a estimé que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de

E-1520/2020 Page 13 modifier son point de vue. Il relève que le recourant a eu l’opportunité de faire valoir sa situation médicale au cours de la procédure de première instance, l’auditrice ayant procédé à l’audition du 19 novembre 2019 le lui ayant signalé. Il est d’avis que l’instruction du dossier a été menée de manière complète, dans la mesure où elle a été reprise après que l’intéressé eut invoqué, dans son recours du 2 août 2017, avoir subi des sévices d’ordre sexuel lors de son enlèvement. Il souligne que l’invocation tardive de ces sévices n’a pas été reprochée au requérant et que le traumatisme a été pris en compte, dans la mesure où l’essentiel de l’argumentation de la décision entreprise se base sur d’autres éléments que l’enlèvement survenu deux à six ans avant le départ du Pakistan. Il maintient à cet égard que le lien de causalité avec l’enlèvement est rompu après un tel laps de temps, cet évènement n’étant pas déterminant en matière d’asile. Par ailleurs, le SEM estime que le récit du recourant au sujet des problèmes qu’il aurait rencontrés en raison du conflit opposant les familles H._______ et R._______ et impliquant sa propre famille demeure illogique. Il paraît ainsi incohérent que la famille H._______ fasse couler le sang de la famille X._______ pour se venger de la famille R._______, les liens entre les deux dernières familles étant trop ténus pour justifier une telle assimilation. Il relève de plus que la mort d’un membre de la famille X._______ ne porte pas préjudice à la famille R._______. Enfin, il signale aussi qu’à en croire le récit de l’intéressé, la vengeance a été assouvie, dès lors que du sang a coulé par la mort du frère de celui-ci, de sorte que la crainte de subir des représailles de la part de la famille H._______ n’aurait plus lieu d’être. Le SEM conclut qu’en tenant compte des troubles psychologiques du recourant dans l’examen de la vraisemblance, les éléments plaidant en faveur de l’invraisemblance demeurent prépondérants. Il relève encore qu’il n’apparaît pas que le recourant ait besoin de soins médicaux et souligne que celui-ci peut s’installer dans un autre endroit que B._______, s’étant formé pendant plusieurs années dans les villes de L._______ et de C._______. A cet égard, il précise que les déclarations de l’intéressé selon lesquelles des personnes dans ces deux villes lui auraient parlé de la vidéo compromettante le concernant sont de simples allégations et rappelle que ladite vidéo a été effacée. Pour le reste, le SEM renvoie aux considérants de la décision entreprise, qu’il maintient intégralement. S. Dans sa réplique du 2 août 2022, le recourant soutient avoir clairement

E-1520/2020 Page 14 expliqué les raisons pour lesquelles la famille H._______ s’en était prise à lui et à sa famille. Les arguments du SEM à ce sujet seraient, d’une part, illogiques et reposeraient, d’autre part, sur une pure hypothèse. Celui-ci n’aurait pas indiqué de quelle manière il tenait compte de ses troubles psychologiques dans l’examen de la vraisemblance de ses déclarations. L’intéressé estime que son incapacité à évoquer les tortures dont il aurait été victime est compréhensible, précisant qu’il lui est douloureux de se replonger dans son passé. Son PTSD ainsi que son incapacité à aborder son histoire expliqueraient en outre les éventuelles légères confusions contenues dans ses propos. Le recourant signale par ailleurs avoir consulté son psychiatre à plusieurs reprises entre le 3 février et le 14 mai 2022, ayant bénéficié de séances d’hypnoses, afin de tenter de travailler sur ses traumatismes. Son psychologue aurait expliqué à sa mandataire que son suivi avait dû être à nouveau suspendu, car il devenait trop douloureux. L’intéressé estime que la reprise de sa thérapie démontre les traumatismes subis et qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, l’équilibre trouvé en Suisse serait rompu, entraînant une réactivation de ses traumatismes, au risque de mettre sa vie en danger. Il soutient ensuite que l’exécution de son renvoi n’est pas raisonnablement exigible, soulignant souffrir d’un PTSD dû aux tortures subies dans son pays. Or, selon lui, le SEM n’aurait pas suffisamment tenu compte de celles-ci ainsi que du risque que ses troubles soient exacerbés en cas de retour au Pakistan. Le fait que des soins soient disponibles dans son pays ne suffirait pas à écarter le risque de péjoration de son état. T. Invité à produire un rapport médical actualisé et circonstancié, le recourant a transmis, par courrier du 19 octobre 2023, un certificat établi, le 12 octobre précédent, duquel il ressort qu’il a interrompu son suivi médical en date du 14 avril 2022, ayant confirmé, le 3 février précédent, qu’il ne souhaitait plus travailler sur ses traumatismes. Il est indiqué que les symptômes liés à un PTSD reviennent dès qu’il est obligé de penser à son vécu. Selon son médecin traitant, un renvoi au Pakistan pourrait réactiver ses symptômes. Il précise en outre qu’un traitement ne pourrait pas l’aider. U. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

E-1520/2020 Page 15 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 18 juin 2019 est recevable. 2. 2.1 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de

E-1520/2020 Page 16 celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3). 3.2 Pour rappel, l’intéressé se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu, reprochant au SEM d’avoir motivé sa décision de manière incompréhensible sur certains points. Il invoque également une violation de la maxime inquisitoire, estimant que le SEM aurait dû instruire son état de santé d’office et s’adresser directement à son médecin. Lui reprochant par ailleurs un établissement incomplet des faits, il lui fait grief de ne pas avoir pris en considération les moyens de preuve produits. 3.3 3.3.1 Le droit d’être entendu, ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 ss PA, comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a de même déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige.

E-1520/2020 Page 17 3.3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l’art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l’établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir. Par ailleurs, l’établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, elle peut mettre un terme à l’instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 3.4 A la lecture de la décision attaquée du 10 février 2020, force est de constater que le SEM y a clairement exposé les raisons pour lesquelles il estimait les déclarations du recourant incohérentes s’agissant de la disparition de son père (cf. décision du 10 février 2020, p. 5). Il a en particulier relevé que ses propos étaient inconstants quant à la date à laquelle son père aurait disparu. La conclusion selon laquelle le lien de

E-1520/2020 Page 18 causalité temporel entre l’enlèvement dont le recourant aurait été victime et son départ du pays avait été rompu ne manque pas non plus de clarté. Il ressort en effet de la motivation de la décision attaquée que, même à l’admettre, cet évènement aurait eu lieu plusieurs années avant son départ du Pakistan. Par ailleurs, si le recourant reproche au SEM de ne pas avoir instruit d’office son état de santé, il appert qu’il a eu largement le temps de remettre à l’autorité intimée tous les documents médicaux dont il aurait pu entendre se prévaloir en première instance. Or, seul un rapport du 11 septembre 2017 a été produit. Bien qu’il ait mentionné avoir interrompu, puis repris son suivi psychothérapeutique, avant de l’abandonner à nouveau, l’intéressé n’a pas fourni d’autre document au SEM, alors qu’il a été invité à le faire (cf. procès-verbal [p-v] du 19 novembre 2019, Q8 à Q11). Pour des raisons de confidentialité, le SEM ne pouvait en aucun cas s’adresser directement au thérapeute du recourant, de sorte que l’argument de celui- ci tombe à faux ; à cet égard, l’intéressé était tenu de collaborer à l’établissement des faits qu’il connaissait le mieux et dont il était le seul en mesure d’établir. Enfin, il ressort du procès-verbal de l’audition du 23 septembre 2019 que le SEM a bien instruit les moyens de preuve remis par le requérant, ayant invité ce dernier à s’exprimer à leur sujet. S’il n’en a pas fait expressément mention dans sa décision du 10 février 2020 et ne les a pas examinées en détail, il appert qu’il pouvait s’en dispenser, en l’état du dossier et compte tenu de l’examen très complet de l’ensemble des déclarations de l’intéressé, qu’il a considérées invraisemblables. Il est en outre précisé que le Tribunal a procédé à un échange d’écritures et que le recourant a eu toute occasion de se déterminer au sujet des moyens de preuve en question. 3.5 Compte tenu de ce qui précède, les griefs d’ordre formel invoqués par le recourant doivent être écartés. Pour le reste, l’intéressé conteste l’appréciation effectuée par le SEM. Ses arguments relèvent ainsi du fond et seront examinés dans les considérants qui suivent. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,

E-1520/2020 Page 19 de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux- ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant

E-1520/2020 Page 20 en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 5. 5.1 En l’occurrence, il est d’emblée constaté que c’est à juste titre que le SEM a retenu que l’enlèvement dont le recourant aurait été victime en 2008 ou 2009 ainsi que les tortures alléguées et les sévices potentiellement de nature sexuelle qu’il aurait alors subies sont à tels points antérieurs à son départ définitif du Pakistan à la fin de l’année 2013 ou au début de l’année 2014 ou, selon d’autres de ses dires, entre février et avril 2015, que le lien de causalité temporel entre cet évènement et ce départ doit être considéré comme rompu. Pour ce motif, même à les admettre, ces faits ne sont pas déterminants en l’espèce (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.). Dans ces conditions, il ne se justifie pas d’entreprendre des mesures d’instruction complémentaires en vue d’élucider les faits en question, étant souligné qu’il n’est aucunement mis en doute qu’il puisse être difficile pour une personne victime de violences sexuelles de s’exprimer à leur sujet (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 et réf. cit.). Il est du reste constaté que les différents rapports médicaux versés au dossier, s’ils confirment l’existence de traumatismes passés, n’apportent aucun éclaircissement aux évènements que l’intéressé aurait pu vivre à cette époque. 5.2 Ensuite, les récits successifs du recourant relatifs aux évènements ayant conduit à son départ du Pakistan contiennent de nombreux éléments d’invraisemblance, de sorte qu’ils ne remplissent pas les conditions de l’art. 7 LAsi. En effet, même à admettre, par hypothèse, que son père ait rencontré des problèmes avec un certain H._______, en raison de l’aide qu’il aurait apportée à un ami accusé à tort du meurtre d’un proche de cette personne, les propos de l’intéressé relatifs à son propre vécu sont à ce points divergents entre ses différentes auditions, qu’ils ne peuvent pas être considérés comme plausibles. Ils se caractérisent de plus par de nombreuses incohérences. Il est d’abord constaté que le recourant a eu l’opportunité de s’exprimer sur ses motifs d’asile lors de quatre auditions entreprises par le SEM, à savoir en date des 2 novembre 2015, 22 juin 2017, 23 septembre 2019 et 19 novembre 2019. Il a de plus exposé les faits ayant conduit à sa fuite du pays dans un recours du 2 août 2017. Or, même en tenant compte des particularités de la première audition portant sur les données personnelles,

E-1520/2020 Page 21 lors de laquelle il a été invité à s’exprimer sommairement sur ses motifs d’asile, il est patent qu’il a présenté plusieurs récits différents, qui, bien que contenant certaines similarités, sont divergents sur des points essentiels. Ainsi que le SEM l’a relevé à juste titre, ses propos successifs sont particulièrement inconstants s’agissant des circonstances dans lesquelles sont père aurait disparu ainsi qu’en ce qui concerne le moment de cette disparition. S’il a d’abord déclaré qu’il était sans nouvelles de son père depuis 2009 (cf. p-v du 2 novembre 2015, pt. 1.16.04 et 7.03), l’intéressé a indiqué, lors de son audition sur les motifs du 22 juin 2017, que celui-ci avait disparu après être parti se bagarrer avec son frère, en 2013 ou, selon d’autres de ses dires, en 2014 (cf. p-v du 22 juin 2017, Q39 et Q60 à 62). Ce serait d’ailleurs pour cette raison ainsi qu’au motif que les autorités ne seraient pas parvenues à retrouver son père, que le recourant s’en serait pris personnellement à son oncle paternel (cf. idem, Q60). Dans le recours du 2 août 2017, l’intéressé a fourni une explication encore différente, y ayant indiqué que son père avait fui après le décès de son autre fils en 2013 (cf. recours du 2 août 2017, §42.). Lors de sa dernière audition du 19 novembre 2019, il a exposé une autre version encore, ayant alors déclaré qu’il s’était retrouvé seul au pays avec son père affaibli par la mort de son frère et qu’il avait appris la disparition de celui-ci après être arrivé à Y._______ (cf. p-v du 19 novembre 2019, Q47 et Q52). Ses déclarations sont également particulièrement divergentes s’agissant de ses altercations avec ses cousins ainsi qu’avec son oncle paternel. Alors qu’il n’avait pas mentionné avoir eu directement affaire à ces personnes lors de sa première audition du 2 novembre 2015, il a allégué, à l’occasion de son audition du 22 juin 2017, s’en être pris à son oncle et à ses cousins, avec l’aide de ses amis, ceci dans le but d’obtenir des informations sur la disparition de son père (cf. p-v du 22 juin 2017, Q22). Dans son recours du 2 août suivant, il a présenté une version des faits diamétralement différente, ayant alors allégué que c’était lui qui avait été attaqué par son oncle et son cousin en date du 23 janvier 2013, ceux-ci lui ayant tiré dessus et atteint son ami d’une balle dans la jambe (cf. recours du 2 août 2017, §30). Lors de son audition complémentaire du 23 septembre 2019, il a certes fait allusion à une telle attaque, sans toutefois la dater, et a également mentionné un enlèvement dont il aurait été victime en 2008 ou 2009 et enfin l’attaque commise sur la personne de son frère (cf. p-v de l’audition du 23 septembre 2019, en particulier Q20, Q21 à Q26, Q34 à Q47 et Q63 à Q68). Au cours de sa dernière audition du 19 novembre 2019, il a daté cette fois-ci de 2010 ou 2011 l’enlèvement dont il aurait été victime (cf. p-v du 19 novembre 2019, Q74) et a mentionné l’attaque armée au cours de laquelle son ami aurait été touché, laquelle aurait eu lieu en

E-1520/2020 Page 22 janvier 2013 (cf. idem, Q25 à Q28). Lors des deux dernières auditions, il a toutefois indiqué que son oncle n’était pas présent lors de cette attaque (cf. p-v du 23 septembre 2019, Q93 et Q94). Les propos du recourant se sont également avérés inconstants s’agissant de son parcours scolaire et professionnel. Ainsi, s’il a d’abord déclaré avoir dû quitter l’école, ne pas avoir eu la possibilité de s’inscrire dans un autre établissement et avoir ensuite travaillé dans l’industrie boulangère, puis dans la vente de fruits et légumes pour nourrir sa famille, répondant par la négative à la question de savoir s’il avait repris sa scolarité (cf. p-v du 2 novembre 2015, pt. 1.17.04 et 1.17.05), il a expliqué par la suite qu’il avait suivi un enseignement à distance auprès du M._______ à B._______, en vivant à L._______, puis à C._______, et en retournant à B._______ pour se présenter aux examens en 2012 (cf. p-v du 22 juin 2017, Q35 à Q38). Dans son recours du 2 août 2017, il a réitéré avoir commencé en 2010 des études en génie civil à distance auprès de l’Institut P._______ de Z._______, ceci après avoir entrepris un stage dans (…) en lien avec ses études en (…) (cf. recours du 2 août 2017 §12, §21 à §27). De même, il a mentionné avoir continué à étudier par correspondance à C._______ (cf. idem, §28), ville dans laquelle il aurait également travaillé pendant une année en tant qu’assistant manager dans le domaine du (…) (cf. ibidem). Si ses propos sont ensuite demeurés relativement constants s’agissant de son cursus, ils ont toutefois divergé en ce qui concerne la durée de son dernier séjour à C._______, à savoir tantôt une année, tantôt dix à quinze jours (cf. recours du 2 août 2017, §28 ; p-v du 19 novembre 2019, Q30). Son explication selon laquelle il n’y aurait selon lui pas de différence entre ces durées ne saurait convaincre (cf. idem, Q78). Même s’il est compréhensible qu’il ne se souvienne pas « des jours exacts », la différence entre une année et quinze jours est tellement importante, que son explication ne peut être retenue. C’est encore le lieu de relever que les propos du recourant en lien avec ses contacts avec les autorités sont également inconstants. Si lors de sa première audition 2 novembre 2015, il n’a fait mention d’aucun incident personnel particulier avec les autorités pakistanaises, il a plus tard indiqué avoir été attaqué à deux ou trois reprises, la police l’ayant arrêté sans raison, puis libéré contre le paiement de sommes d’argent (cf. p-v du 22 juin 2017, Q42 à Q45). Il a même déclaré que les forces de l’ordre s’étaient présentées à son collège, l’accusant de vol, et que tous les prétextes étaient bons pour le menacer et le tabasser sans raison (cf. p-v du 22 juin 2017, Q22). Dans le recours du 2 août 2017, il n’a plus du tout fait allusion à de telles attaques ou menaces ; les préjudices dont il aurait été victime

E-1520/2020 Page 23 auraient été le fait de son oncle et de ses cousins (cf. recours du 2 août 2017). Lors de son audition du 23 septembre 2019, il n’a plus non plus mentionné de préjudices de la part des autorités. Ce n’est que lors de sa dernière audition, qu’il a indiqué, sur question de l’auditrice du SEM, que la police l’avait arrêté à une reprise et placé en cellule pendant une nuit, ses cousins ayant alors payé pour sa libération (cf. p-v du 23 septembre 2019, Q43 à Q47). Enfin, il sied de signaler qu’alors qu’il s’agit d’un élément important de ses motifs d’asile, le recourant n’a pas mentionné lors de ses deux premières auditions qu’un mandat d’arrêt aurait été émis contre lui et que, ne s’étant pas présenté devant le Tribunal, la police aurait pu le tuer, si elle l’avait trouvé. Cet élément qui n’est apparu que dans le recours du 2 août 2017 ainsi que lors des auditions subséquences était pourtant à ce point marquant, qu’il aurait été raisonnable d’attendre de sa part qu’il l’évoque plus tôt, à tout le moins lors de l’audition sur les motifs du 22 juin

2017. Pour le surplus, il convient encore de souligner que lors de cette audition, le recourant a déclaré que ses problèmes étaient limités à la région de Z._______, ayant mentionné, qu’à C._______, personne ne le connaissait et qu’il était difficile de le trouver (cf. p-v de l’audition du 22 juin 2017, Q57). Or, peu après, il a soutenu que ses persécuteurs avaient appris qu’il était à C._______ pour ses études (cf. idem, Q59). Force est ainsi de constater qu’il a fait évoluer son récit au gré des questions posées par l’auditrice du SEM pour renforcer ses motifs d’asile. Enfin, ainsi que le SEM l’a retenu à juste titre, les déclarations du recourant s’avèrent incohérentes sur certains points de son récit. Ainsi, il est singulier que conformément à ses dires, il soit parvenu avec l’aide d’un ami policier à accéder à tous les téléphones portables de son quartier, afin d’en effacer la vidéo de torture qui aurait été réalisée lors de son enlèvement et transmise à des personnes de son entourage. Une telle prouesse technique apparaît en effet difficilement réalisable. De plus, une telle aide de la part d’un membre des forces de l’ordre apparaît peu plausible, compte tenu de ses autres propos selon lesquels ses persécuteurs disposaient de liens privilégiés avec la police ainsi qu’avec des personnes haut-placées. Il est également incohérent, au regard de son récit et du contexte dans lequel il l’inscrit, que son frère, seul représentant masculin de sa famille à demeurer encore à B._______, ne rencontre pas lui-même des problèmes, ainsi que le recourant et son autre frère auraient rencontrés. En tout état de cause et ainsi que le SEM l’a souligné, il apparaît que le sang a coulé également dans sa famille et que la volonté de vengeance du dénommé H._______ a ainsi été assouvie.

E-1520/2020 Page 24 5.3 Les différents moyens de preuve produits par l’intéressé ne permettent pas d’amener à une conclusion différente quant à l’invraisemblance des motifs invoqués à l’appui de sa demande d’asile. Le contenu de l’article qui serait paru dans la presse ne correspond pas tout à fait à ses allégations. Même à admettre que le journaliste l’ayant rédigé aurait voulu rendre l’histoire plus intéressante, il n’est pas crédible que dans le contexte décrit par l’intéressé, ce journaliste ait accusé son oncle de l’attaque en question, alors que cela n’aurait pas correspondu à la réalité. S’agissant ensuite du document rédigé en ourdou et qui serait, selon ses suppositions, une preuve du dépôt de la plainte déposée après son agression de 2013 (cf. p-v de l’audition du 23 septembre 2019, Q113), il ne permet pas non plus de rendre vraisemblable l’ensemble de son récit. Produite sous forme de copie uniquement, cette pièce n’emporte pour ce motif déjà qu’une faible valeur probante. De plus, la description qu’en a faite l’intéressé est particulièrement succincte, celui-ci ayant supposé qu’il pourrait s’agir de la copie de ladite plainte (cf. ibidem, « ce n’est pas très clair mais je trouve mon nom écrit dessus et je pense que c’est une copie de la plainte qu’on a faite après mon agression de 2013 »). Pour le reste, les autres documents remis par le recourant sous forme de copie également ne le concernent pas personnellement et, même à admettre qu’ils pourraient attester les problèmes rencontrés par un certain R._______ ainsi que le paiement d’une caution par son père, ils ne sont pas propres à rendre crédibles les évènements rapportés par l’intéressé et qui le concerneraient directement et l’impliqueraient dans cette affaire. 5.4 Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations du recourant relatives aux évènements qui l’auraient conduit à quitter son pays ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Pour le même motif, l’intéressé n’a pas rendu crédible qu’il était objectivement fondé à craindre des préjudices déterminants en matière d’asile au moment de son départ du Pakistan. Enfin, aucun élément au dossier ne permet de retenir que celui-ci puisse être fondé à craindre une persécution future en cas de retour dans ce pays. 5.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qui porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile. 6.

E-1520/2020 Page 25 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une des conditions fait défaut, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d’une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile et, d’autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 8.3.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains trouve application dans le présent cas. 8.3.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la

E-1520/2020 Page 26 qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.3.3 En l’espèce, pour les raisons exposées, le recourant n’a pas démontré pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de l’intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les

E-1520/2020 Page 27 motifs résultants de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, condition d’existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d’argent) ou la désorganisation, la destruction des infrastructures, ou encore des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2014/26 consid. 7.6 ; arrêt du Tribunal D-3194/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.5). 9.2 En l’occurrence, en dépit des tensions présentes dans certaines régions du pays et des attentats perpétrés par des combattants intégristes notamment dans les grandes villes pakistanaises depuis plusieurs années, le Pakistan ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, sur l’ensemble de son territoire, qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5705/2023 du 15 mars 2024 consid. 9.2.1 ; E-6069/2023 du 18 décembre 2023 consid. 4.3.4 ; E-617/2020 du 31 août 2023 consid. 13.3.2 et réf. cit ; D-3194/2021 précité consid. 5.5). 9.3 S’agissant de la situation personnelle du recourant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci. A cet égard, le Tribunal relève notamment qu’il ressort de ses dires qu’il a vécu à L._______ ainsi qu’à C._______ pendant plusieurs années, y ayant étudié et même travaillé. Selon ses propres déclarations, il aurait effectué plusieurs formations et apprentissages. Ainsi, il y a lieu d’admettre qu’il dispose d’importants atouts qui lui permettront de se réinstaller dans son pays d’origine sans difficultés insurmontables. A cela s’ajoute qu’il est manifestement apte à travailler, occupant un emploi en Suisse, qu’il est en outre jeune et sans charge de famille. La vraisemblance de ses dires en lien avec les problèmes qu’il aurait rencontré à B._______ ayant été écartée, rien ne permet de penser qu’il ne pourrait pas s’installer dans cette ville où demeurent encore des membres de sa famille. 9.4 Pour le reste, en l’état du dossier, rien ne permet de considérer que le recourant puisse présenter actuellement une affection de santé grave. S’il ressort du rapport médical établi, le 4 février 2022, qu’il souffrait d’un état de stress post-traumatique (ICD-10 : F43.1), le dernier document médical

E-1520/2020 Page 28 versé au dossier indique qu’il a « mis son suivi en pause » le 14 avril 2022. Enfin, il n’apparaît pas qu’il nécessite actuellement un suivi médical spécifique ou un traitement médicamenteux lourd, au point de pouvoir faire obstacle à l’exécution de son renvoi. S’agissant du risque allégué de « retraumatisation » en cas de retour au Pakistan, c’est le lieu de relever que les faits qui seraient à l’origine de ce traumatisme, dont la vraisemblance n’a pas été établie, dateraient de 2008 ou de 2009 ou encore de 2010 ou 2011, soit de plusieurs années avant son départ définitif du pays. Le recourant ne s’est jamais exprimé au sujet des sévices qu’il aurait alors subis selon ses dires et il ne ressort pas des documents médicaux versés au dossier qu’il puisse risquer une décompensation à ce point grave en cas de renvoi au pays, que son intégrité psychique ou physique pourrait être particulièrement mise en danger et qu’il s’imposerait pour ce seul motif de renoncer à l’exécution de cette mesure. 9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, l’exécution du renvoi du recourant ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible, celui-ci étant en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 12. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Erwägungen (37 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).

E. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 18 juin 2019 est recevable.

E. 2.1 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

E. 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de

E-1520/2020 Page 16 celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 3.1 Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3).

E. 3.2 Pour rappel, l’intéressé se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu, reprochant au SEM d’avoir motivé sa décision de manière incompréhensible sur certains points. Il invoque également une violation de la maxime inquisitoire, estimant que le SEM aurait dû instruire son état de santé d’office et s’adresser directement à son médecin. Lui reprochant par ailleurs un établissement incomplet des faits, il lui fait grief de ne pas avoir pris en considération les moyens de preuve produits.

E. 3.3.1 Le droit d’être entendu, ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 ss PA, comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a de même déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige.

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E. 3.3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l’art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l’établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir. Par ailleurs, l’établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, elle peut mettre un terme à l’instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).

E. 3.4 A la lecture de la décision attaquée du 10 février 2020, force est de constater que le SEM y a clairement exposé les raisons pour lesquelles il estimait les déclarations du recourant incohérentes s’agissant de la disparition de son père (cf. décision du 10 février 2020, p. 5). Il a en particulier relevé que ses propos étaient inconstants quant à la date à laquelle son père aurait disparu. La conclusion selon laquelle le lien de

E-1520/2020 Page 18 causalité temporel entre l’enlèvement dont le recourant aurait été victime et son départ du pays avait été rompu ne manque pas non plus de clarté. Il ressort en effet de la motivation de la décision attaquée que, même à l’admettre, cet évènement aurait eu lieu plusieurs années avant son départ du Pakistan. Par ailleurs, si le recourant reproche au SEM de ne pas avoir instruit d’office son état de santé, il appert qu’il a eu largement le temps de remettre à l’autorité intimée tous les documents médicaux dont il aurait pu entendre se prévaloir en première instance. Or, seul un rapport du 11 septembre 2017 a été produit. Bien qu’il ait mentionné avoir interrompu, puis repris son suivi psychothérapeutique, avant de l’abandonner à nouveau, l’intéressé n’a pas fourni d’autre document au SEM, alors qu’il a été invité à le faire (cf. procès-verbal [p-v] du 19 novembre 2019, Q8 à Q11). Pour des raisons de confidentialité, le SEM ne pouvait en aucun cas s’adresser directement au thérapeute du recourant, de sorte que l’argument de celui- ci tombe à faux ; à cet égard, l’intéressé était tenu de collaborer à l’établissement des faits qu’il connaissait le mieux et dont il était le seul en mesure d’établir. Enfin, il ressort du procès-verbal de l’audition du 23 septembre 2019 que le SEM a bien instruit les moyens de preuve remis par le requérant, ayant invité ce dernier à s’exprimer à leur sujet. S’il n’en a pas fait expressément mention dans sa décision du 10 février 2020 et ne les a pas examinées en détail, il appert qu’il pouvait s’en dispenser, en l’état du dossier et compte tenu de l’examen très complet de l’ensemble des déclarations de l’intéressé, qu’il a considérées invraisemblables. Il est en outre précisé que le Tribunal a procédé à un échange d’écritures et que le recourant a eu toute occasion de se déterminer au sujet des moyens de preuve en question.

E. 3.5 Compte tenu de ce qui précède, les griefs d’ordre formel invoqués par le recourant doivent être écartés. Pour le reste, l’intéressé conteste l’appréciation effectuée par le SEM. Ses arguments relèvent ainsi du fond et seront examinés dans les considérants qui suivent.

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,

E-1520/2020 Page 19 de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux- ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant

E-1520/2020 Page 20 en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 5.1 En l’occurrence, il est d’emblée constaté que c’est à juste titre que le SEM a retenu que l’enlèvement dont le recourant aurait été victime en 2008 ou 2009 ainsi que les tortures alléguées et les sévices potentiellement de nature sexuelle qu’il aurait alors subies sont à tels points antérieurs à son départ définitif du Pakistan à la fin de l’année 2013 ou au début de l’année 2014 ou, selon d’autres de ses dires, entre février et avril 2015, que le lien de causalité temporel entre cet évènement et ce départ doit être considéré comme rompu. Pour ce motif, même à les admettre, ces faits ne sont pas déterminants en l’espèce (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.). Dans ces conditions, il ne se justifie pas d’entreprendre des mesures d’instruction complémentaires en vue d’élucider les faits en question, étant souligné qu’il n’est aucunement mis en doute qu’il puisse être difficile pour une personne victime de violences sexuelles de s’exprimer à leur sujet (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 et réf. cit.). Il est du reste constaté que les différents rapports médicaux versés au dossier, s’ils confirment l’existence de traumatismes passés, n’apportent aucun éclaircissement aux évènements que l’intéressé aurait pu vivre à cette époque.

E. 5.2 Ensuite, les récits successifs du recourant relatifs aux évènements ayant conduit à son départ du Pakistan contiennent de nombreux éléments d’invraisemblance, de sorte qu’ils ne remplissent pas les conditions de l’art. 7 LAsi. En effet, même à admettre, par hypothèse, que son père ait rencontré des problèmes avec un certain H._______, en raison de l’aide qu’il aurait apportée à un ami accusé à tort du meurtre d’un proche de cette personne, les propos de l’intéressé relatifs à son propre vécu sont à ce points divergents entre ses différentes auditions, qu’ils ne peuvent pas être considérés comme plausibles. Ils se caractérisent de plus par de nombreuses incohérences. Il est d’abord constaté que le recourant a eu l’opportunité de s’exprimer sur ses motifs d’asile lors de quatre auditions entreprises par le SEM, à savoir en date des 2 novembre 2015, 22 juin 2017, 23 septembre 2019 et 19 novembre 2019. Il a de plus exposé les faits ayant conduit à sa fuite du pays dans un recours du 2 août 2017. Or, même en tenant compte des particularités de la première audition portant sur les données personnelles,

E-1520/2020 Page 21 lors de laquelle il a été invité à s’exprimer sommairement sur ses motifs d’asile, il est patent qu’il a présenté plusieurs récits différents, qui, bien que contenant certaines similarités, sont divergents sur des points essentiels. Ainsi que le SEM l’a relevé à juste titre, ses propos successifs sont particulièrement inconstants s’agissant des circonstances dans lesquelles sont père aurait disparu ainsi qu’en ce qui concerne le moment de cette disparition. S’il a d’abord déclaré qu’il était sans nouvelles de son père depuis 2009 (cf. p-v du 2 novembre 2015, pt. 1.16.04 et 7.03), l’intéressé a indiqué, lors de son audition sur les motifs du 22 juin 2017, que celui-ci avait disparu après être parti se bagarrer avec son frère, en 2013 ou, selon d’autres de ses dires, en 2014 (cf. p-v du 22 juin 2017, Q39 et Q60 à 62). Ce serait d’ailleurs pour cette raison ainsi qu’au motif que les autorités ne seraient pas parvenues à retrouver son père, que le recourant s’en serait pris personnellement à son oncle paternel (cf. idem, Q60). Dans le recours du 2 août 2017, l’intéressé a fourni une explication encore différente, y ayant indiqué que son père avait fui après le décès de son autre fils en 2013 (cf. recours du 2 août 2017, §42.). Lors de sa dernière audition du 19 novembre 2019, il a exposé une autre version encore, ayant alors déclaré qu’il s’était retrouvé seul au pays avec son père affaibli par la mort de son frère et qu’il avait appris la disparition de celui-ci après être arrivé à Y._______ (cf. p-v du 19 novembre 2019, Q47 et Q52). Ses déclarations sont également particulièrement divergentes s’agissant de ses altercations avec ses cousins ainsi qu’avec son oncle paternel. Alors qu’il n’avait pas mentionné avoir eu directement affaire à ces personnes lors de sa première audition du 2 novembre 2015, il a allégué, à l’occasion de son audition du 22 juin 2017, s’en être pris à son oncle et à ses cousins, avec l’aide de ses amis, ceci dans le but d’obtenir des informations sur la disparition de son père (cf. p-v du 22 juin 2017, Q22). Dans son recours du 2 août suivant, il a présenté une version des faits diamétralement différente, ayant alors allégué que c’était lui qui avait été attaqué par son oncle et son cousin en date du 23 janvier 2013, ceux-ci lui ayant tiré dessus et atteint son ami d’une balle dans la jambe (cf. recours du 2 août 2017, §30). Lors de son audition complémentaire du 23 septembre 2019, il a certes fait allusion à une telle attaque, sans toutefois la dater, et a également mentionné un enlèvement dont il aurait été victime en 2008 ou 2009 et enfin l’attaque commise sur la personne de son frère (cf. p-v de l’audition du 23 septembre 2019, en particulier Q20, Q21 à Q26, Q34 à Q47 et Q63 à Q68). Au cours de sa dernière audition du 19 novembre 2019, il a daté cette fois-ci de 2010 ou 2011 l’enlèvement dont il aurait été victime (cf. p-v du 19 novembre 2019, Q74) et a mentionné l’attaque armée au cours de laquelle son ami aurait été touché, laquelle aurait eu lieu en

E-1520/2020 Page 22 janvier 2013 (cf. idem, Q25 à Q28). Lors des deux dernières auditions, il a toutefois indiqué que son oncle n’était pas présent lors de cette attaque (cf. p-v du 23 septembre 2019, Q93 et Q94). Les propos du recourant se sont également avérés inconstants s’agissant de son parcours scolaire et professionnel. Ainsi, s’il a d’abord déclaré avoir dû quitter l’école, ne pas avoir eu la possibilité de s’inscrire dans un autre établissement et avoir ensuite travaillé dans l’industrie boulangère, puis dans la vente de fruits et légumes pour nourrir sa famille, répondant par la négative à la question de savoir s’il avait repris sa scolarité (cf. p-v du 2 novembre 2015, pt. 1.17.04 et 1.17.05), il a expliqué par la suite qu’il avait suivi un enseignement à distance auprès du M._______ à B._______, en vivant à L._______, puis à C._______, et en retournant à B._______ pour se présenter aux examens en 2012 (cf. p-v du 22 juin 2017, Q35 à Q38). Dans son recours du 2 août 2017, il a réitéré avoir commencé en 2010 des études en génie civil à distance auprès de l’Institut P._______ de Z._______, ceci après avoir entrepris un stage dans (…) en lien avec ses études en (…) (cf. recours du 2 août 2017 §12, §21 à §27). De même, il a mentionné avoir continué à étudier par correspondance à C._______ (cf. idem, §28), ville dans laquelle il aurait également travaillé pendant une année en tant qu’assistant manager dans le domaine du (…) (cf. ibidem). Si ses propos sont ensuite demeurés relativement constants s’agissant de son cursus, ils ont toutefois divergé en ce qui concerne la durée de son dernier séjour à C._______, à savoir tantôt une année, tantôt dix à quinze jours (cf. recours du 2 août 2017, §28 ; p-v du 19 novembre 2019, Q30). Son explication selon laquelle il n’y aurait selon lui pas de différence entre ces durées ne saurait convaincre (cf. idem, Q78). Même s’il est compréhensible qu’il ne se souvienne pas « des jours exacts », la différence entre une année et quinze jours est tellement importante, que son explication ne peut être retenue. C’est encore le lieu de relever que les propos du recourant en lien avec ses contacts avec les autorités sont également inconstants. Si lors de sa première audition 2 novembre 2015, il n’a fait mention d’aucun incident personnel particulier avec les autorités pakistanaises, il a plus tard indiqué avoir été attaqué à deux ou trois reprises, la police l’ayant arrêté sans raison, puis libéré contre le paiement de sommes d’argent (cf. p-v du 22 juin 2017, Q42 à Q45). Il a même déclaré que les forces de l’ordre s’étaient présentées à son collège, l’accusant de vol, et que tous les prétextes étaient bons pour le menacer et le tabasser sans raison (cf. p-v du 22 juin 2017, Q22). Dans le recours du 2 août 2017, il n’a plus du tout fait allusion à de telles attaques ou menaces ; les préjudices dont il aurait été victime

E-1520/2020 Page 23 auraient été le fait de son oncle et de ses cousins (cf. recours du 2 août 2017). Lors de son audition du 23 septembre 2019, il n’a plus non plus mentionné de préjudices de la part des autorités. Ce n’est que lors de sa dernière audition, qu’il a indiqué, sur question de l’auditrice du SEM, que la police l’avait arrêté à une reprise et placé en cellule pendant une nuit, ses cousins ayant alors payé pour sa libération (cf. p-v du 23 septembre 2019, Q43 à Q47). Enfin, il sied de signaler qu’alors qu’il s’agit d’un élément important de ses motifs d’asile, le recourant n’a pas mentionné lors de ses deux premières auditions qu’un mandat d’arrêt aurait été émis contre lui et que, ne s’étant pas présenté devant le Tribunal, la police aurait pu le tuer, si elle l’avait trouvé. Cet élément qui n’est apparu que dans le recours du 2 août 2017 ainsi que lors des auditions subséquences était pourtant à ce point marquant, qu’il aurait été raisonnable d’attendre de sa part qu’il l’évoque plus tôt, à tout le moins lors de l’audition sur les motifs du 22 juin

2017. Pour le surplus, il convient encore de souligner que lors de cette audition, le recourant a déclaré que ses problèmes étaient limités à la région de Z._______, ayant mentionné, qu’à C._______, personne ne le connaissait et qu’il était difficile de le trouver (cf. p-v de l’audition du 22 juin 2017, Q57). Or, peu après, il a soutenu que ses persécuteurs avaient appris qu’il était à C._______ pour ses études (cf. idem, Q59). Force est ainsi de constater qu’il a fait évoluer son récit au gré des questions posées par l’auditrice du SEM pour renforcer ses motifs d’asile. Enfin, ainsi que le SEM l’a retenu à juste titre, les déclarations du recourant s’avèrent incohérentes sur certains points de son récit. Ainsi, il est singulier que conformément à ses dires, il soit parvenu avec l’aide d’un ami policier à accéder à tous les téléphones portables de son quartier, afin d’en effacer la vidéo de torture qui aurait été réalisée lors de son enlèvement et transmise à des personnes de son entourage. Une telle prouesse technique apparaît en effet difficilement réalisable. De plus, une telle aide de la part d’un membre des forces de l’ordre apparaît peu plausible, compte tenu de ses autres propos selon lesquels ses persécuteurs disposaient de liens privilégiés avec la police ainsi qu’avec des personnes haut-placées. Il est également incohérent, au regard de son récit et du contexte dans lequel il l’inscrit, que son frère, seul représentant masculin de sa famille à demeurer encore à B._______, ne rencontre pas lui-même des problèmes, ainsi que le recourant et son autre frère auraient rencontrés. En tout état de cause et ainsi que le SEM l’a souligné, il apparaît que le sang a coulé également dans sa famille et que la volonté de vengeance du dénommé H._______ a ainsi été assouvie.

E-1520/2020 Page 24

E. 5.3 Les différents moyens de preuve produits par l’intéressé ne permettent pas d’amener à une conclusion différente quant à l’invraisemblance des motifs invoqués à l’appui de sa demande d’asile. Le contenu de l’article qui serait paru dans la presse ne correspond pas tout à fait à ses allégations. Même à admettre que le journaliste l’ayant rédigé aurait voulu rendre l’histoire plus intéressante, il n’est pas crédible que dans le contexte décrit par l’intéressé, ce journaliste ait accusé son oncle de l’attaque en question, alors que cela n’aurait pas correspondu à la réalité. S’agissant ensuite du document rédigé en ourdou et qui serait, selon ses suppositions, une preuve du dépôt de la plainte déposée après son agression de 2013 (cf. p-v de l’audition du 23 septembre 2019, Q113), il ne permet pas non plus de rendre vraisemblable l’ensemble de son récit. Produite sous forme de copie uniquement, cette pièce n’emporte pour ce motif déjà qu’une faible valeur probante. De plus, la description qu’en a faite l’intéressé est particulièrement succincte, celui-ci ayant supposé qu’il pourrait s’agir de la copie de ladite plainte (cf. ibidem, « ce n’est pas très clair mais je trouve mon nom écrit dessus et je pense que c’est une copie de la plainte qu’on a faite après mon agression de 2013 »). Pour le reste, les autres documents remis par le recourant sous forme de copie également ne le concernent pas personnellement et, même à admettre qu’ils pourraient attester les problèmes rencontrés par un certain R._______ ainsi que le paiement d’une caution par son père, ils ne sont pas propres à rendre crédibles les évènements rapportés par l’intéressé et qui le concerneraient directement et l’impliqueraient dans cette affaire.

E. 5.4 Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations du recourant relatives aux évènements qui l’auraient conduit à quitter son pays ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Pour le même motif, l’intéressé n’a pas rendu crédible qu’il était objectivement fondé à craindre des préjudices déterminants en matière d’asile au moment de son départ du Pakistan. Enfin, aucun élément au dossier ne permet de retenir que celui-ci puisse être fondé à craindre une persécution future en cas de retour dans ce pays.

E. 5.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qui porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile.

E. 6 E-1520/2020 Page 25

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une des conditions fait défaut, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d’une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile et, d’autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8.3.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains trouve application dans le présent cas.

E. 8.3.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la

E-1520/2020 Page 26 qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 8.3.3 En l’espèce, pour les raisons exposées, le recourant n’a pas démontré pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.

E. 8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de l’intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les

E-1520/2020 Page 27 motifs résultants de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, condition d’existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d’argent) ou la désorganisation, la destruction des infrastructures, ou encore des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2014/26 consid. 7.6 ; arrêt du Tribunal D-3194/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.5).

E. 9.2 En l’occurrence, en dépit des tensions présentes dans certaines régions du pays et des attentats perpétrés par des combattants intégristes notamment dans les grandes villes pakistanaises depuis plusieurs années, le Pakistan ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, sur l’ensemble de son territoire, qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5705/2023 du 15 mars 2024 consid. 9.2.1 ; E-6069/2023 du 18 décembre 2023 consid. 4.3.4 ; E-617/2020 du 31 août 2023 consid. 13.3.2 et réf. cit ; D-3194/2021 précité consid. 5.5).

E. 9.3 S’agissant de la situation personnelle du recourant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci. A cet égard, le Tribunal relève notamment qu’il ressort de ses dires qu’il a vécu à L._______ ainsi qu’à C._______ pendant plusieurs années, y ayant étudié et même travaillé. Selon ses propres déclarations, il aurait effectué plusieurs formations et apprentissages. Ainsi, il y a lieu d’admettre qu’il dispose d’importants atouts qui lui permettront de se réinstaller dans son pays d’origine sans difficultés insurmontables. A cela s’ajoute qu’il est manifestement apte à travailler, occupant un emploi en Suisse, qu’il est en outre jeune et sans charge de famille. La vraisemblance de ses dires en lien avec les problèmes qu’il aurait rencontré à B._______ ayant été écartée, rien ne permet de penser qu’il ne pourrait pas s’installer dans cette ville où demeurent encore des membres de sa famille.

E. 9.4 Pour le reste, en l’état du dossier, rien ne permet de considérer que le recourant puisse présenter actuellement une affection de santé grave. S’il ressort du rapport médical établi, le 4 février 2022, qu’il souffrait d’un état de stress post-traumatique (ICD-10 : F43.1), le dernier document médical

E-1520/2020 Page 28 versé au dossier indique qu’il a « mis son suivi en pause » le 14 avril 2022. Enfin, il n’apparaît pas qu’il nécessite actuellement un suivi médical spécifique ou un traitement médicamenteux lourd, au point de pouvoir faire obstacle à l’exécution de son renvoi. S’agissant du risque allégué de « retraumatisation » en cas de retour au Pakistan, c’est le lieu de relever que les faits qui seraient à l’origine de ce traumatisme, dont la vraisemblance n’a pas été établie, dateraient de 2008 ou de 2009 ou encore de 2010 ou 2011, soit de plusieurs années avant son départ définitif du pays. Le recourant ne s’est jamais exprimé au sujet des sévices qu’il aurait alors subis selon ses dires et il ne ressort pas des documents médicaux versés au dossier qu’il puisse risquer une décompensation à ce point grave en cas de renvoi au pays, que son intégrité psychique ou physique pourrait être particulièrement mise en danger et qu’il s’imposerait pour ce seul motif de renoncer à l’exécution de cette mesure.

E. 9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10 Enfin, l’exécution du renvoi du recourant ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible, celui-ci étant en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 11 Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 12 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont couverts par l’avance de frais de même montant versée en date du 20 juin 2022.
  3. Le présent arrêt est adressé aux mandataires du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1520/2020 Arrêt du 31 octobre 2024 Composition Grégory Sauder (président du collège), William Waeber et Constance Leisinger, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Pakistan, représenté par Najma Hussein et Melissa Bertholds, juristes, Association elisa-asile, (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 10 février 2020. Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 22 septembre 2015. B. Entendu, le 2 novembre 2015, sur ses données personnelles ainsi que sommairement sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré qu'il était né à B._______, où il y avait vécu jusqu'en 2009, année au cours de laquelle il aurait été expulsé de l'école. Il aurait ensuite vécu à C._______ jusqu'à son départ du pays intervenu en avril 2015, sa mère, un frère et deux soeurs étant restés à B._______. Pour venir en Suisse, il aurait transité par D._______, E._______, F._______ et la Hongrie, où il aurait demandé l'asile. S'agissant des évènements qui l'auraient conduit à quitter son pays, il a expliqué que sa famille était en conflit avec son oncle paternel pour une question de propriété et que ce dernier était en bons termes avec G._______, un politicien. En raison de cette dispute, son père aurait été attaqué à deux reprises et sa famille aurait fait l'objet de procès intentés au moyen de fausses accusations. Pour ce motif et suite à la disparition de son père, dont il n'aurait plus de nouvelles depuis 2009, le requérant, qui était l'aîné, aurait été contraint d'abandonner l'école et de déménager à C._______ pour trouver un emploi et subvenir aux besoins de sa famille. Il aurait travaillé dans l'industrie boulangère puis dans un marché de fruits et légumes. Les personnes qui l'auraient persécuté l'y auraient retrouvé, le poussant à quitter C._______ pour sauver sa vie. C. N'étant pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et ayant alors prononcé le transfert de l'intéressé vers la Hongrie par décision du 27 novembre 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a ordonné, le 10 mars 2016, la reprise de la procédure d'asile, annulant sa précédente décision. Par décision du 14 mars 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a radié du rôle le recours déposé, le 10 décembre précédent, contre la décision précitée du 27 novembre 2015, classant ainsi l'affaire E-8041/2015. D. Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du 22 juin 2017, le requérant a expliqué qu'en 2011, son père avait aidé un ami qui était faussement accusé de meurtre, en lui trouvant un avocat et en payant sa caution. Cet ami ayant quitté le pays, son père ainsi que sa famille auraient été pris pour cible par les plaignants, à savoir un certain H._______, ou par le chef de la ville, un certain I._______. Ces problèmes auraient commencé en décembre 2012 et les personnes en question se seraient alliées à son oncle paternel, avec qui sa famille était en conflit. Afin d'apaiser la situation, son père aurait cédé une partie de sa propriété à cet oncle. Malgré cela, ces personnes auraient attaqué son père ainsi que le magasin de celui-ci. Sa famille aurait déposé plainte, mais la police aurait refusé d'intervenir et les violences auraient continué, allant jusqu'à l'incendie du magasin, survenu au cours de l'été 2013. Le requérant a expliqué que la police était à la solde de leurs persécuteurs et qu'il aurait fallu payer des pots-de-vin aux policiers pour qu'ils interviennent et retrouvent les coupables de ce méfait. Sa famille aurait ensuite rencontré des difficultés avec la banque, celle-ci ayant demandé le remboursement anticipé de l'emprunt pour l'ouverture d'un nouveau magasin. Elle aurait ainsi tout perdu, ses biens ayant été vendus aux enchères. Son oncle paternel, qui était à l'origine de tous ces préjudices, en aurait profité pour acheter leur maison ainsi que leur commerce à la fin de l'année 2013. Puis, en 2014, son père aurait disparu. Le requérant lui-même aurait rencontré des problèmes. Il aurait été arrêté à trois reprises par la police sous de fausses accusations, à J._______, à K._______ ainsi qu'à B._______, avant d'être libéré contre paiement. De même, il se serait bagarré avec son oncle et ses cousins, leur ayant demandé où se trouvait son père. Pour ce motif, un procès aurait été ouvert contre lui. Alors qu'il étudiait à L._______ et qu'il était en visite à B._______ pour le weekend, il aurait été attaqué. Suite à cet évènement, il aurait déménagé à C._______. Il a précisé qu'afin d'échapper à ses persécuteurs, il avait étudié dès 2011 à L._______, puis à C._______ avant de se présenter aux examens au M._______ à B._______, n'y passant alors qu'une semaine en 2013 ou, selon d'autres dires, en 2014. Il a en outre précisé avoir travaillé en parallèle à ses études et avoir souvent déménagé afin d'échapper à la police, ses persécuteurs ayant toutefois appris, après qu'il fut revenu à B._______ pour ses examens, qu'il vivait à C._______. N'étant plus en sécurité dans cette ville, il aurait décidé de quitter le Pakistan. Le requérant a par ailleurs expliqué que faute de pouvoir l'atteindre, ses persécuteurs auraient pris son frère pour cible, lequel aurait été contraint de quitter le domicile familial. Restées seules à la maison, sa mère et sa soeur seraient importunées par ces personnes. E. Par décision du 6 juillet 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile du requérant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que les déclarations de celui-ci ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance et que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. F. F.a Dans le recours déposé, le 2 août 2017, contre cette décision auprès du Tribunal, l'intéressé a fait valoir à l'appui de ses conclusions que l'établissement des faits de la cause était incomplet, lui-même ayant tu des évènements traumatisants lors de ses auditions, de crainte de porter préjudice à sa famille. Il a expliqué que son père avait un atelier de couture et travaillait notamment pour la famille de N._______, un politicien de B._______ membre de la Ligue musulmane du Pakistan (PMLK). Un ami de son père aurait été arrêté en 2008, au motif que son fils fugitif avait tué des personnes issues d'une famille de bandits. Son père aurait alors fait le nécessaire afin d'obtenir la libération de cet ami, faisant appel à des connaissances auprès du gouvernement. Son aide lui aurait attiré des ennuis, les bandits s'étant pris à lui et à sa famille après le départ de son ami à l'étranger. A cette époque, le requérant lui-même se serait trouvé à L._______ pour un stage. Informé des évènements par sa mère, il serait rentré à B._______, où il aurait été enlevé par les ennemis de son père à la mi-décembre 2009. Il aurait été torturé pendant une semaine et ses ravisseurs auraient filmé les tortures ainsi qu'envoyé les vidéos de celles-ci à leurs connaissances dans son quartier de O._______. Retrouvé par son père et son frère avec l'aide de la police, il aurait été libéré et aurait ensuite été hospitalisé pendant trois mois. De retour à L._______, son état de santé l'aurait empêché de reprendre son stage. Il y serait demeuré pendant deux ans, rendant visite à sa famille de nuit. Ses ennemis auraient également fait circuler la vidéo parmi ses connaissances à L._______ et l'intéressé aurait alors choisi de suivre des études par correspondance auprès du P._______. Pour la passation de ses examens, il serait revenu à B._______, séjournant toutefois dans une ville voisine, à Q._______. En 2012, la vidéo en question aurait encore circulé et il serait parvenu, avec l'aide d'un ami policier, à la supprimer des téléphones de O._______. Dès lors que ses ennemis l'auraient également persécuté à L._______, il aurait déménagé à C._______, où il aurait vécu et travaillé jusqu'en 2013, retournant ensuite à B._______. Le requérant a de même expliqué que son oncle paternel, corrompu par leurs ennemis, était entré en conflit avec son père en 2010 en raison du partage des biens de ce dernier. Le 23 janvier 2013, l'intéressé aurait été attaqué par son oncle et son cousin, ceux-ci ayant essayé de lui tirer dessus. Il aurait alors déposé plainte auprès de la police de O._______. Au cours du même mois, son oncle et ses persécuteurs auraient incendié le magasin de son père et sa famille aurait rencontré des problèmes avec la banque ; elle aurait perdu tous ses biens, ceux-ci ayant été saisis et vendus aux enchères. De retour à B._______, afin de soutenir sa mère, le requérant serait parti à la recherche de son frère, ayant appris que leurs ennemis voulaient tuer ce dernier. Il aurait retrouvé son frère blessé et son cousin mort, ses ennemis ayant fui en apercevant sa voiture arriver ; son frère aurait ensuite succombé à ses blessures dans l'ambulance. Sa famille aurait déposé plainte et, au cours de la même année, le frère de son cousin décédé aurait tué les meurtriers de ce dernier. Le considérant comme responsable du conflit, les autorités se seraient lancées à la poursuite du requérant. Après s'être caché pendant trois ou quatre mois, l'intéressé aurait décidé de quitter le Pakistan en avril 2014. Son père aurait quant à lui pris la fuite en 2013, après la mort de son fils. Par ailleurs, le requérant a précisé que le parti politique au pouvoir et dont son père était proche avait cédé sa place au parti PMLN (Ligue musulmane du Pakistan [N], à distinguer de la Ligue musulmane du Pakistan [Q]), pour laquelle la famille de ses persécuteurs travaillait et à laquelle son oncle était lié. A l'appui de ses allégations, l'intéressé a produit des copies des documents relatifs à la caution que son père aurait payée afin d'obtenir la libération de R._______, une copie de la plainte qu'il aurait déposée après l'agression subie en janvier 2013 ainsi qu'une copie de l'article qui serait paru dans le journal à ce sujet. F.b Par courrier du 27 septembre 2017, l'intéressé a transmis au Tribunal un rapport médical établi en date du 11 septembre précédent. Il en ressort qu'il présentait un état de stress post-traumatique (ICD-10 : F43.1), pour lequel il bénéficiait d'une psychothérapie de soutien bimensuelle avec des séances d'« EMDR » (abréviation de « Eye Movement Desensitization and Reprocessing ») et d'hypnose. Ses thérapeutes ont indiqué qu'il avait admis avoir été enlevé et torturé, qu'il ressentait un tel sentiment de honte et de culpabilité en raison des tortures subies et de leur diffusion dans son quartier, qu'il avait nécessité plus de six mois de traitement avant d'oser dévoiler son histoire. Dans son écrit, l'intéressé a listé les moyens de preuve produits à l'appui de son recours, précisant qu'il ne pouvait pas les traduire lui-même et demandant un délai pour ce faire. Il a en outre précisé qu'il était particulièrement difficile de se procurer un rapport médical relatif à son hospitalisation au Pakistan. F.c Par courrier du 6 octobre 2017, le requérant a produit une traduction libre et partielle de l'article qui serait paru dans la presse pakistanaise au sujet de l'agression dont il aurait été victime de la part de son oncle, selon le texte de cet article. F.d Par courrier du 3 novembre suivant, il a encore transmis des copies de documents relatifs à l'affaire de l'ami de son père, S._______, accompagnés de leurs traductions, une copie d'une photographie censée représenter son oncle paternel en compagnie de G._______ ainsi qu'une copie d'un document rédigé en ourdou, qu'il a présenté comme étant une plainte pénale déposée par lui-même contre son oncle et son cousin. L'intéressé a indiqué qu'il prévoyait de produire des moyens de preuve complémentaires, attendant de les faire venir du Pakistan. F.e Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a procédé à un nouvel examen de sa décision en application de l'art. 58 PA ; il a prononcé l'annulation de celle-ci et repris l'instruction de la cause par décision du 4 juin 2019. Le 6 juin suivant, le Tribunal a radié du rôle le recours précité du 2 août 2017 et classé l'affaire E-4415/2017. G. Au cours de l'audition complémentaire du 23 septembre 2019, menée en présence d'un auditoire exclusivement féminin, conformément au souhait du requérant, celui-ci a pour l'essentiel relaté les faits exposés dans son recours du 2 août 2017. Il a en outre précisé que l'ami de son père s'appelait R._______ et que le cousin qui avait été tué était le fils de sa tante paternelle. Il a indiqué que l'oncle avec qui son père était en conflit s'était allié avec les personnes qui persécutaient ce dernier en raison de l'aide qu'il avait apportée à R._______. A cette occasion, le requérant s'est exprimé sur les moyens de preuve produits précédemment. H. Lors d'une ultime audition complémentaire du 19 novembre 2019, l'intéressé a encore expliqué qu'il avait vécu à L._______ de 2006 à 2010 ou 2011 et y avait suivi des études (...). Il a précisé que la personne que le fils de l'ami de son père avait tuée était un membre de la famille H._______, laquelle était liée à des politiciens. En outre, il a expliqué avoir été accusé conjointement à ses cousins d'avoir tué les meurtriers de son cousin, en dépit du fait que ceux-là avaient déjà avoué leur crime. Pour ce motif, la famille H._______ l'aurait recherché avec l'aide de la police. L'intéressé a en outre indiqué avoir été arrêté par la police à une reprise et avoir été placé en cellule ainsi que battu ; ses cousins auraient payé une caution et il aurait été libéré le lendemain. A d'autres reprises, la police l'aurait attaqué, sans l'arrêter. Il n'aurait aucune preuve de l'arrestation en question et n'aurait pas été convoqué devant un tribunal avant son départ du pays. Il a en outre confirmé que l'enlèvement et les tortures dont il avait été victime avaient eu lieu entre 2010 et 2011, mais a refusé d'évoquer les mauvais traitements qu'il aurait alors subis, leur souvenir lui étant trop douloureux. Il a enfin précisé que son oncle n'avait pas participé à l'attaque de janvier 2013, n'ayant alors identifié que ses deux cousins ; si l'article paru dans le journal indiquait qu'un oncle avait tué son neveu, c'était pour rendre les faits plus intéressants. I. Par envoi du 10 décembre 2019, le requérant a transmis au SEM le rapport médical du 11 septembre 2017 déjà produit devant le Tribunal. J. Par décision du 10 février 2020, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile du 22 septembre 2015, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance. Celles-ci étaient incohérentes sur plusieurs points, en particulier concernant ses relations avec les autorités, la disparition de son père, les liens de sa famille avec celle de H._______ ainsi que la date de son départ. De plus, elles manquaient de détails, l'intéressé n'étant pas parvenu à évoquer les faits liés à son enlèvement par des hommes de main de H._______, sa séquestration et l'hospitalisation qui aurait suivi. Par ailleurs, le SEM a estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier relevé que celui-ci ne suivait plus de traitement médical. K. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 13 mars 2020. Il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision ou, plus subsidiairement encore, au prononcé d'une admission provisoire, au motif que l'exécution de son renvoi serait illicite, respectivement inexigible. Le recourant reproche au SEM une violation du devoir d'instruction. Face à son incapacité à s'exprimer au sujet des évènements traumatisants vécus dans son pays et à répondre aux questions posées lors des auditions, celui-ci aurait dû instruire d'office son état de santé et prendre directement contact avec son médecin. L'intéressé explique à cet égard que chaque audition représentait un supplice pour lui et que le fait d'évoquer ses traumatismes avec son médecin lui était pénible, raison pour laquelle il avait interrompu son suivi médical. De plus, le fait de devoir raconter son vécu le plongerait dans un état de stress ainsi que d'angoisse et l'annonce de l'annulation de la seconde audition ainsi que la convocation à une audition ultérieure aurait été un choc. Le recourant fait également grief au SEM d'avoir établi les faits de manière incomplète et violé son droit d'être entendu. Celui-ci n'aurait pas pris en considération les moyens de preuve fournis. Il n'aurait pas non plus respecté son obligation de motiver. Les incohérences que le SEM aurait retenues au sujet de la disparition de son père ne seraient pas compréhensibles. A cet égard, l'intéressé maintient que celui-ci a disparu en 2014 et ajoute ne pas savoir s'il est encore en vie. Il indique également ne pas comprendre la conclusion du SEM selon laquelle le lien de causalité temporel entre les évènements relatés et son départ du pays serait rompu, expliquant en outre que sa famille n'a d'autre lien avec celle de H._______ que le fait de la connaître en tant que famille publique et puissante, hautement placée dans l'administration. Il ne comprend dès lors pas que le SEM ait retenu une incohérence dans le fait que ses proches n'aient aucune nouvelle, ni aucun lien avec cette famille. Sur le fond, le recourant fait valoir que ses déclarations sont vraisemblables, celles-ci n'étant pas incohérentes. S'il a confondu certaines dates, il aurait tout de même fourni un récit détaillé et cohérent. Il se serait exprimé en détail sur l'ensemble des évènements vécus, excepté sur les faits traumatisants liés à son enlèvement. L'intéressé confirme en outre qu'il a été arrêté et détenu par la police pendant une nuit à une reprise, ayant à d'autres occasion été attaqué. La contradiction retenue relèverait d'une mauvaise interprétation de ses propos. Il explique par ailleurs qu'il est bien possible d'avoir un ami au sein de la police, même si celle-ci est particulièrement corrompue et à la solde de ses ennemis. Il relève encore que s'il n'a pas décrit son hospitalisation, c'est parce qu'il n'y a pas été invité. Compte tenu de son traumatisme, il ne lui aurait pas été aisé d'aborder spontanément et en détail cet évènement. Il estime que le lien de causalité temporel entre les difficultés rencontrées avec la famille H._______ et son départ du pays n'est pas rompu. Il aurait quitté le pays rapidement après le décès du fils H._______, lorsqu'il aurait commencé à être poursuivi pour un meurtre qu'il n'avait pas commis. Il explique que si son petit frère n'a pas été pris pour cible, c'est qu'il est « en dehors du cycle », tout comme sa mère et sa soeur. Lui seul et son père - pour autant que ce dernier soit encore en vie - seraient mis en cause dans la mort du frère de H._______. Ainsi, sa famille serait tracassée seulement pour l'atteindre lui. Par ailleurs, s'il a maintenu que les dates fournies étaient correctes, c'est parce qu'il espérait pourvoir s'épargner le récit des évènements traumatisants vécus dans son pays ; il aurait craint que son récit portât préjudice à sa famille. Le recourant soutient encore que sa vie risque d'être concrètement mise en danger en cas de retour dans son pays, sans qu'il puisse obtenir la protection des autorités. Accusé d'avoir tué un membre d'une famille importante, il serait recherché tant par cette famille que par les autorités alliées à celle-ci. Il risquerait d'être torturé et tué soit par la famille H._______, soit par les autorités elles-mêmes. Se référant à un rapport de Human Rights Watch au sujet du comportement des autorités, il fait valoir qu'il craint d'être arrêté immédiatement à son arrivée à T._______. Il rappelle que son oncle occupe une place importante dans la société de par son activité de « prêteur sur gage » et qu'il est proche de G._______, du chef de la ville de B._______, I._______, ainsi que de U._______, à savoir H._______. Ayant été torturé par le passé pour des raisons en lien avec des hommes politiques, connectés à H._______ et à son oncle, il craindrait d'être à nouveau victime de telles violences en cas de retour au Pakistan. S'opposant à l'exécution de son renvoi, le recourant soutient qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Pakistan. Il craindrait d'être à nouveau détenu et torturé. L. Par ordonnance du 12 juin 2020, le juge chargé de l'instruction de la cause a invité le recourant à prouver son indigence et à produire un rapport médical actualisé. M. Agissant par l'intermédiaire d'une mandataire nouvellement constituée, l'intéressé a produit, par courrier du 13 juillet 2020, des copies de ses certificats de salaire, précisant qu'il n'avait pas encore obtenu l'attestation relative à sa situation financière de la part de V._______. Transmettant en outre une copie d'un courrier électronique de son médecin traitant du 8 juillet 2020, il a requis l'octroi d'un délai supplémentaire pour produire le rapport médical requis. N. Dans le délai complémentaire imparti, le recourant a produit, par courrier du 30 juillet 2020, des décisions mensuelles d'octroi d'assistance établies par V._______ ainsi qu'un courrier électronique émanant de cet établissement, lesquels indiquent qu'un montant est retenu en faveur de celui-ci en vue de rembourser sa dette relative à ses frais d'hébergements. Par courrier du 24 août suivant, l'intéressé a encore transmis des copies de ses relevés de compte postal, réitérant qu'il ne serait pas en mesure de prendre en charge les frais de procédure. Il a en outre produit un rapport médical du 24 juillet 2020, lequel indique qu'il a été suivi régulièrement d'août 2015 à février 2017, pour d'importants symptômes d'état de stress post-traumatique, ayant interrompu son suivi en raison de l'amélioration de sa symptomatologie. Cependant, il n'avait pas été en mesure d'aborder explicitement les événements traumatiques vécus. En août 2017, il aurait repris son suivi, se plaignant de sentiments envahissants de honte et de culpabilité, se sentant toutefois incapable de s'exprimer au sujet des abus et tortures subis. Ayant réussi à stabiliser son état psychique, il avait à nouveau interrompu son suivi en mars 2018. Il a demandé à le reprendre le 28 octobre 2019, après deux auditions auprès du SEM. Refusant d'aborder en détail les abus subis, il aurait participé à deux entretiens lors desquels de l'hypnose aurait été pratiquée. Le suivi a ensuite repris en date du 3 mars 2020, l'intéressé s'étant plaint de réminiscences traumatiques après des entretiens auprès du SEM. Lors de la consultation médicale, il est finalement parvenu à indiquer que les sévices étaient de nature sexuelle. Le traitement a toutefois été interrompu, en raison de la situation liée à la pandémie à coronavirus. Ses médecins indiquent en outre que l'évitement est l'un des symptômes caractéristiques de l'état de stress post-traumatique et que celui-ci a servi de barrage à l'intéressé contre l'envahissement de réviviscences traumatiques. Ils constatent que malgré les interruptions de suivi par l'intéressé, probablement afin d'éviter d'être confronté à des souvenirs insupportables, une partie de plus en plus complète du récit a pu être reconstituée, permettant à sa thérapeute d'avoir une bonne représentation générale de la nature des traumatismes. Les médecins espèrent ainsi que le patient sera à terme capable de métaboliser les traumatismes vécus. Dans son courrier, le recourant rappelle avoir été confronté à de grandes difficultés à évoquer les sévices subis lors de ses auditions. Il en aurait été incapable, en raison du sentiment de honte et de gêne ressenti. Dans le contexte culturel et social de son pays, il ne pourrait pas lui être reproché d'avoir autant de difficultés à aborder les violences sexuelles dont il aurait été victime. Etant dans l'incapacité d'apporter lui-même les éléments médicaux suffisants, il aurait été nécessaire que le SEM investigue d'office son état de santé avant le prononcé de sa décision. L'intéressé est par ailleurs d'avis qu'en raison du mécanisme de protection adopté et du temps écoulé entre les persécutions subies et ses auditions, la rupture du lien de causalité entre celles-ci et son départ du pays ne pourrait pas être retenue. Il estime avoir fourni un récit cohérent et crédible, malgré les difficultés à se remémorer les évènements traumatisants et le temps écoulé. Enfin, se référant à la jurisprudence du Tribunal, il relève que l'intensité des traumatismes en tant que victime de tortures et de violences sexuelles devrait conduire à l'octroi de l'asile, même en l'absence de risque de persécution future. O. Par ordonnance du 12 janvier 2022, le juge en charge de l'instruction de la cause a invité le recourant à produire un certificat médical circonstancié et à actualiser sa situation financière dans un délai de 30 jours. P. Par courrier du 16 février suivant, l'intéressé a produit un rapport médical établi le 4 février 2022, demandant l'octroi d'un délai supplémentaire pour produire les documents et éléments requis en lien avec sa situation financière. Il ressort du rapport médical en question qu'il a interrompu son suivi entre le 18 mars 2020 et le 3 février 2022 et a indiqué, lors de sa dernière consultation du 3 février 2022, qu'il ne souhaitait plus travailler sur ses traumatismes. Les médecins estiment que cette position ne remet pas en question l'ampleur des traumatismes subis. Ils expliquent qu'il est possible que les mécanismes de défense psychiques parviennent à garder à distance et d'une certaine manière « sous contrôle » des souvenirs traumatiques qui, de ce fait, en deviennent peu symptomatiques, tant que cet équilibre est maintenu. Tel est selon eux le cas du recourant, pour lequel le bénéfice d'un travail approfondi serait négatif. Dans son écrit, le recourant soutient qu'il ne peut lui être reproché de ne pas se confronter psychologiquement aux violences sexuelles subies et aux traumatismes en résultant. Il maintient avoir fourni de nombreux moyens de preuve à l'appui des faits rapportés lors de ses auditions et estime que les rapports médicaux produits ainsi que son comportement lors des auditions démontrent qu'il a mis en place un mécanisme de protection psychique face aux évènements liés à des sévices sexuels. Q. Le recourant ayant expressément renoncé à sa demande d'assistance judiciaire partielle par écrit du 27 mai 2022, le juge en charge de l'instruction de la cause l'a invité, par décision incidente du 1er juin 2022, à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs et à la verser jusqu'au 17 juin suivant, le Tribunal constatant qu'il n'existait aucun motif justifiant de renoncer à une telle avance. Etant revenue au Tribunal, le 14 juin 2022, avec la mention « non-réclamé », cette décision a été envoyée à la mandataire du recourant par courrier postal ordinaire du 15 juin 2022. Dans un courrier du 20 juin 2022, ladite mandataire a expliqué que cette décision ne lui était pas parvenue par courrier recommandé, l'ayant réceptionnée en date du 20 juin 2022 seulement. Dans la mesure où il était établi que la décision incidente précitée n'était parvenue à cette mandataire qu'en date du 20 juin 2022 et que l'avance de frais versée ce même jour avait ainsi été effectuée valablement, le juge en charge de l'instruction de la cause a invité le SEM, par ordonnance du 1er juillet 2020, à se déterminer sur les arguments du recours. R. Dans sa réponse du 14 juillet 2022, le SEM a estimé que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il relève que le recourant a eu l'opportunité de faire valoir sa situation médicale au cours de la procédure de première instance, l'auditrice ayant procédé à l'audition du 19 novembre 2019 le lui ayant signalé. Il est d'avis que l'instruction du dossier a été menée de manière complète, dans la mesure où elle a été reprise après que l'intéressé eut invoqué, dans son recours du 2 août 2017, avoir subi des sévices d'ordre sexuel lors de son enlèvement. Il souligne que l'invocation tardive de ces sévices n'a pas été reprochée au requérant et que le traumatisme a été pris en compte, dans la mesure où l'essentiel de l'argumentation de la décision entreprise se base sur d'autres éléments que l'enlèvement survenu deux à six ans avant le départ du Pakistan. Il maintient à cet égard que le lien de causalité avec l'enlèvement est rompu après un tel laps de temps, cet évènement n'étant pas déterminant en matière d'asile. Par ailleurs, le SEM estime que le récit du recourant au sujet des problèmes qu'il aurait rencontrés en raison du conflit opposant les familles H._______ et R._______ et impliquant sa propre famille demeure illogique. Il paraît ainsi incohérent que la famille H._______ fasse couler le sang de la famille X._______ pour se venger de la famille R._______, les liens entre les deux dernières familles étant trop ténus pour justifier une telle assimilation. Il relève de plus que la mort d'un membre de la famille X._______ ne porte pas préjudice à la famille R._______. Enfin, il signale aussi qu'à en croire le récit de l'intéressé, la vengeance a été assouvie, dès lors que du sang a coulé par la mort du frère de celui-ci, de sorte que la crainte de subir des représailles de la part de la famille H._______ n'aurait plus lieu d'être. Le SEM conclut qu'en tenant compte des troubles psychologiques du recourant dans l'examen de la vraisemblance, les éléments plaidant en faveur de l'invraisemblance demeurent prépondérants. Il relève encore qu'il n'apparaît pas que le recourant ait besoin de soins médicaux et souligne que celui-ci peut s'installer dans un autre endroit que B._______, s'étant formé pendant plusieurs années dans les villes de L._______ et de C._______. A cet égard, il précise que les déclarations de l'intéressé selon lesquelles des personnes dans ces deux villes lui auraient parlé de la vidéo compromettante le concernant sont de simples allégations et rappelle que ladite vidéo a été effacée. Pour le reste, le SEM renvoie aux considérants de la décision entreprise, qu'il maintient intégralement. S. Dans sa réplique du 2 août 2022, le recourant soutient avoir clairement expliqué les raisons pour lesquelles la famille H._______ s'en était prise à lui et à sa famille. Les arguments du SEM à ce sujet seraient, d'une part, illogiques et reposeraient, d'autre part, sur une pure hypothèse. Celui-ci n'aurait pas indiqué de quelle manière il tenait compte de ses troubles psychologiques dans l'examen de la vraisemblance de ses déclarations. L'intéressé estime que son incapacité à évoquer les tortures dont il aurait été victime est compréhensible, précisant qu'il lui est douloureux de se replonger dans son passé. Son PTSD ainsi que son incapacité à aborder son histoire expliqueraient en outre les éventuelles légères confusions contenues dans ses propos. Le recourant signale par ailleurs avoir consulté son psychiatre à plusieurs reprises entre le 3 février et le 14 mai 2022, ayant bénéficié de séances d'hypnoses, afin de tenter de travailler sur ses traumatismes. Son psychologue aurait expliqué à sa mandataire que son suivi avait dû être à nouveau suspendu, car il devenait trop douloureux. L'intéressé estime que la reprise de sa thérapie démontre les traumatismes subis et qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, l'équilibre trouvé en Suisse serait rompu, entraînant une réactivation de ses traumatismes, au risque de mettre sa vie en danger. Il soutient ensuite que l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible, soulignant souffrir d'un PTSD dû aux tortures subies dans son pays. Or, selon lui, le SEM n'aurait pas suffisamment tenu compte de celles-ci ainsi que du risque que ses troubles soient exacerbés en cas de retour au Pakistan. Le fait que des soins soient disponibles dans son pays ne suffirait pas à écarter le risque de péjoration de son état. T. Invité à produire un rapport médical actualisé et circonstancié, le recourant a transmis, par courrier du 19 octobre 2023, un certificat établi, le 12 octobre précédent, duquel il ressort qu'il a interrompu son suivi médical en date du 14 avril 2022, ayant confirmé, le 3 février précédent, qu'il ne souhaitait plus travailler sur ses traumatismes. Il est indiqué que les symptômes liés à un PTSD reviennent dès qu'il est obligé de penser à son vécu. Selon son médecin traitant, un renvoi au Pakistan pourrait réactiver ses symptômes. Il précise en outre qu'un traitement ne pourrait pas l'aider. U. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 18 juin 2019 est recevable. 2. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3). 3.2 Pour rappel, l'intéressé se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu, reprochant au SEM d'avoir motivé sa décision de manière incompréhensible sur certains points. Il invoque également une violation de la maxime inquisitoire, estimant que le SEM aurait dû instruire son état de santé d'office et s'adresser directement à son médecin. Lui reprochant par ailleurs un établissement incomplet des faits, il lui fait grief de ne pas avoir pris en considération les moyens de preuve produits. 3.3 3.3.1 Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 ss PA, comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a de même déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 3.3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, elle peut mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 3.4 A la lecture de la décision attaquée du 10 février 2020, force est de constater que le SEM y a clairement exposé les raisons pour lesquelles il estimait les déclarations du recourant incohérentes s'agissant de la disparition de son père (cf. décision du 10 février 2020, p. 5). Il a en particulier relevé que ses propos étaient inconstants quant à la date à laquelle son père aurait disparu. La conclusion selon laquelle le lien de causalité temporel entre l'enlèvement dont le recourant aurait été victime et son départ du pays avait été rompu ne manque pas non plus de clarté. Il ressort en effet de la motivation de la décision attaquée que, même à l'admettre, cet évènement aurait eu lieu plusieurs années avant son départ du Pakistan. Par ailleurs, si le recourant reproche au SEM de ne pas avoir instruit d'office son état de santé, il appert qu'il a eu largement le temps de remettre à l'autorité intimée tous les documents médicaux dont il aurait pu entendre se prévaloir en première instance. Or, seul un rapport du 11 septembre 2017 a été produit. Bien qu'il ait mentionné avoir interrompu, puis repris son suivi psychothérapeutique, avant de l'abandonner à nouveau, l'intéressé n'a pas fourni d'autre document au SEM, alors qu'il a été invité à le faire (cf. procès-verbal [p-v] du 19 novembre 2019, Q8 à Q11). Pour des raisons de confidentialité, le SEM ne pouvait en aucun cas s'adresser directement au thérapeute du recourant, de sorte que l'argument de celui-ci tombe à faux ; à cet égard, l'intéressé était tenu de collaborer à l'établissement des faits qu'il connaissait le mieux et dont il était le seul en mesure d'établir. Enfin, il ressort du procès-verbal de l'audition du 23 septembre 2019 que le SEM a bien instruit les moyens de preuve remis par le requérant, ayant invité ce dernier à s'exprimer à leur sujet. S'il n'en a pas fait expressément mention dans sa décision du 10 février 2020 et ne les a pas examinées en détail, il appert qu'il pouvait s'en dispenser, en l'état du dossier et compte tenu de l'examen très complet de l'ensemble des déclarations de l'intéressé, qu'il a considérées invraisemblables. Il est en outre précisé que le Tribunal a procédé à un échange d'écritures et que le recourant a eu toute occasion de se déterminer au sujet des moyens de preuve en question. 3.5 Compte tenu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant doivent être écartés. Pour le reste, l'intéressé conteste l'appréciation effectuée par le SEM. Ses arguments relèvent ainsi du fond et seront examinés dans les considérants qui suivent. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 5. 5.1 En l'occurrence, il est d'emblée constaté que c'est à juste titre que le SEM a retenu que l'enlèvement dont le recourant aurait été victime en 2008 ou 2009 ainsi que les tortures alléguées et les sévices potentiellement de nature sexuelle qu'il aurait alors subies sont à tels points antérieurs à son départ définitif du Pakistan à la fin de l'année 2013 ou au début de l'année 2014 ou, selon d'autres de ses dires, entre février et avril 2015, que le lien de causalité temporel entre cet évènement et ce départ doit être considéré comme rompu. Pour ce motif, même à les admettre, ces faits ne sont pas déterminants en l'espèce (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.). Dans ces conditions, il ne se justifie pas d'entreprendre des mesures d'instruction complémentaires en vue d'élucider les faits en question, étant souligné qu'il n'est aucunement mis en doute qu'il puisse être difficile pour une personne victime de violences sexuelles de s'exprimer à leur sujet (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 et réf. cit.). Il est du reste constaté que les différents rapports médicaux versés au dossier, s'ils confirment l'existence de traumatismes passés, n'apportent aucun éclaircissement aux évènements que l'intéressé aurait pu vivre à cette époque. 5.2 Ensuite, les récits successifs du recourant relatifs aux évènements ayant conduit à son départ du Pakistan contiennent de nombreux éléments d'invraisemblance, de sorte qu'ils ne remplissent pas les conditions de l'art. 7 LAsi. En effet, même à admettre, par hypothèse, que son père ait rencontré des problèmes avec un certain H._______, en raison de l'aide qu'il aurait apportée à un ami accusé à tort du meurtre d'un proche de cette personne, les propos de l'intéressé relatifs à son propre vécu sont à ce points divergents entre ses différentes auditions, qu'ils ne peuvent pas être considérés comme plausibles. Ils se caractérisent de plus par de nombreuses incohérences. Il est d'abord constaté que le recourant a eu l'opportunité de s'exprimer sur ses motifs d'asile lors de quatre auditions entreprises par le SEM, à savoir en date des 2 novembre 2015, 22 juin 2017, 23 septembre 2019 et 19 novembre 2019. Il a de plus exposé les faits ayant conduit à sa fuite du pays dans un recours du 2 août 2017. Or, même en tenant compte des particularités de la première audition portant sur les données personnelles, lors de laquelle il a été invité à s'exprimer sommairement sur ses motifs d'asile, il est patent qu'il a présenté plusieurs récits différents, qui, bien que contenant certaines similarités, sont divergents sur des points essentiels. Ainsi que le SEM l'a relevé à juste titre, ses propos successifs sont particulièrement inconstants s'agissant des circonstances dans lesquelles sont père aurait disparu ainsi qu'en ce qui concerne le moment de cette disparition. S'il a d'abord déclaré qu'il était sans nouvelles de son père depuis 2009 (cf. p-v du 2 novembre 2015, pt. 1.16.04 et 7.03), l'intéressé a indiqué, lors de son audition sur les motifs du 22 juin 2017, que celui-ci avait disparu après être parti se bagarrer avec son frère, en 2013 ou, selon d'autres de ses dires, en 2014 (cf. p-v du 22 juin 2017, Q39 et Q60 à 62). Ce serait d'ailleurs pour cette raison ainsi qu'au motif que les autorités ne seraient pas parvenues à retrouver son père, que le recourant s'en serait pris personnellement à son oncle paternel (cf. idem, Q60). Dans le recours du 2 août 2017, l'intéressé a fourni une explication encore différente, y ayant indiqué que son père avait fui après le décès de son autre fils en 2013 (cf. recours du 2 août 2017, §42.). Lors de sa dernière audition du 19 novembre 2019, il a exposé une autre version encore, ayant alors déclaré qu'il s'était retrouvé seul au pays avec son père affaibli par la mort de son frère et qu'il avait appris la disparition de celui-ci après être arrivé à Y._______ (cf. p-v du 19 novembre 2019, Q47 et Q52). Ses déclarations sont également particulièrement divergentes s'agissant de ses altercations avec ses cousins ainsi qu'avec son oncle paternel. Alors qu'il n'avait pas mentionné avoir eu directement affaire à ces personnes lors de sa première audition du 2 novembre 2015, il a allégué, à l'occasion de son audition du 22 juin 2017, s'en être pris à son oncle et à ses cousins, avec l'aide de ses amis, ceci dans le but d'obtenir des informations sur la disparition de son père (cf. p-v du 22 juin 2017, Q22). Dans son recours du 2 août suivant, il a présenté une version des faits diamétralement différente, ayant alors allégué que c'était lui qui avait été attaqué par son oncle et son cousin en date du 23 janvier 2013, ceux-ci lui ayant tiré dessus et atteint son ami d'une balle dans la jambe (cf. recours du 2 août 2017, §30). Lors de son audition complémentaire du 23 septembre 2019, il a certes fait allusion à une telle attaque, sans toutefois la dater, et a également mentionné un enlèvement dont il aurait été victime en 2008 ou 2009 et enfin l'attaque commise sur la personne de son frère (cf. p-v de l'audition du 23 septembre 2019, en particulier Q20, Q21 à Q26, Q34 à Q47 et Q63 à Q68). Au cours de sa dernière audition du 19 novembre 2019, il a daté cette fois-ci de 2010 ou 2011 l'enlèvement dont il aurait été victime (cf. p-v du 19 novembre 2019, Q74) et a mentionné l'attaque armée au cours de laquelle son ami aurait été touché, laquelle aurait eu lieu en janvier 2013 (cf. idem, Q25 à Q28). Lors des deux dernières auditions, il a toutefois indiqué que son oncle n'était pas présent lors de cette attaque (cf. p-v du 23 septembre 2019, Q93 et Q94). Les propos du recourant se sont également avérés inconstants s'agissant de son parcours scolaire et professionnel. Ainsi, s'il a d'abord déclaré avoir dû quitter l'école, ne pas avoir eu la possibilité de s'inscrire dans un autre établissement et avoir ensuite travaillé dans l'industrie boulangère, puis dans la vente de fruits et légumes pour nourrir sa famille, répondant par la négative à la question de savoir s'il avait repris sa scolarité (cf. p-v du 2 novembre 2015, pt. 1.17.04 et 1.17.05), il a expliqué par la suite qu'il avait suivi un enseignement à distance auprès du M._______ à B._______, en vivant à L._______, puis à C._______, et en retournant à B._______ pour se présenter aux examens en 2012 (cf. p-v du 22 juin 2017, Q35 à Q38). Dans son recours du 2 août 2017, il a réitéré avoir commencé en 2010 des études en génie civil à distance auprès de l'Institut P._______ de Z._______, ceci après avoir entrepris un stage dans (...) en lien avec ses études en (...) (cf. recours du 2 août 2017 §12, §21 à §27). De même, il a mentionné avoir continué à étudier par correspondance à C._______ (cf. idem, §28), ville dans laquelle il aurait également travaillé pendant une année en tant qu'assistant manager dans le domaine du (...) (cf. ibidem). Si ses propos sont ensuite demeurés relativement constants s'agissant de son cursus, ils ont toutefois divergé en ce qui concerne la durée de son dernier séjour à C._______, à savoir tantôt une année, tantôt dix à quinze jours (cf. recours du 2 août 2017, §28 ; p-v du 19 novembre 2019, Q30). Son explication selon laquelle il n'y aurait selon lui pas de différence entre ces durées ne saurait convaincre (cf. idem, Q78). Même s'il est compréhensible qu'il ne se souvienne pas « des jours exacts », la différence entre une année et quinze jours est tellement importante, que son explication ne peut être retenue. C'est encore le lieu de relever que les propos du recourant en lien avec ses contacts avec les autorités sont également inconstants. Si lors de sa première audition 2 novembre 2015, il n'a fait mention d'aucun incident personnel particulier avec les autorités pakistanaises, il a plus tard indiqué avoir été attaqué à deux ou trois reprises, la police l'ayant arrêté sans raison, puis libéré contre le paiement de sommes d'argent (cf. p-v du 22 juin 2017, Q42 à Q45). Il a même déclaré que les forces de l'ordre s'étaient présentées à son collège, l'accusant de vol, et que tous les prétextes étaient bons pour le menacer et le tabasser sans raison (cf. p-v du 22 juin 2017, Q22). Dans le recours du 2 août 2017, il n'a plus du tout fait allusion à de telles attaques ou menaces ; les préjudices dont il aurait été victime auraient été le fait de son oncle et de ses cousins (cf. recours du 2 août 2017). Lors de son audition du 23 septembre 2019, il n'a plus non plus mentionné de préjudices de la part des autorités. Ce n'est que lors de sa dernière audition, qu'il a indiqué, sur question de l'auditrice du SEM, que la police l'avait arrêté à une reprise et placé en cellule pendant une nuit, ses cousins ayant alors payé pour sa libération (cf. p-v du 23 septembre 2019, Q43 à Q47). Enfin, il sied de signaler qu'alors qu'il s'agit d'un élément important de ses motifs d'asile, le recourant n'a pas mentionné lors de ses deux premières auditions qu'un mandat d'arrêt aurait été émis contre lui et que, ne s'étant pas présenté devant le Tribunal, la police aurait pu le tuer, si elle l'avait trouvé. Cet élément qui n'est apparu que dans le recours du 2 août 2017 ainsi que lors des auditions subséquences était pourtant à ce point marquant, qu'il aurait été raisonnable d'attendre de sa part qu'il l'évoque plus tôt, à tout le moins lors de l'audition sur les motifs du 22 juin 2017. Pour le surplus, il convient encore de souligner que lors de cette audition, le recourant a déclaré que ses problèmes étaient limités à la région de Z._______, ayant mentionné, qu'à C._______, personne ne le connaissait et qu'il était difficile de le trouver (cf. p-v de l'audition du 22 juin 2017, Q57). Or, peu après, il a soutenu que ses persécuteurs avaient appris qu'il était à C._______ pour ses études (cf. idem, Q59). Force est ainsi de constater qu'il a fait évoluer son récit au gré des questions posées par l'auditrice du SEM pour renforcer ses motifs d'asile. Enfin, ainsi que le SEM l'a retenu à juste titre, les déclarations du recourant s'avèrent incohérentes sur certains points de son récit. Ainsi, il est singulier que conformément à ses dires, il soit parvenu avec l'aide d'un ami policier à accéder à tous les téléphones portables de son quartier, afin d'en effacer la vidéo de torture qui aurait été réalisée lors de son enlèvement et transmise à des personnes de son entourage. Une telle prouesse technique apparaît en effet difficilement réalisable. De plus, une telle aide de la part d'un membre des forces de l'ordre apparaît peu plausible, compte tenu de ses autres propos selon lesquels ses persécuteurs disposaient de liens privilégiés avec la police ainsi qu'avec des personnes haut-placées. Il est également incohérent, au regard de son récit et du contexte dans lequel il l'inscrit, que son frère, seul représentant masculin de sa famille à demeurer encore à B._______, ne rencontre pas lui-même des problèmes, ainsi que le recourant et son autre frère auraient rencontrés. En tout état de cause et ainsi que le SEM l'a souligné, il apparaît que le sang a coulé également dans sa famille et que la volonté de vengeance du dénommé H._______ a ainsi été assouvie. 5.3 Les différents moyens de preuve produits par l'intéressé ne permettent pas d'amener à une conclusion différente quant à l'invraisemblance des motifs invoqués à l'appui de sa demande d'asile. Le contenu de l'article qui serait paru dans la presse ne correspond pas tout à fait à ses allégations. Même à admettre que le journaliste l'ayant rédigé aurait voulu rendre l'histoire plus intéressante, il n'est pas crédible que dans le contexte décrit par l'intéressé, ce journaliste ait accusé son oncle de l'attaque en question, alors que cela n'aurait pas correspondu à la réalité. S'agissant ensuite du document rédigé en ourdou et qui serait, selon ses suppositions, une preuve du dépôt de la plainte déposée après son agression de 2013 (cf. p-v de l'audition du 23 septembre 2019, Q113), il ne permet pas non plus de rendre vraisemblable l'ensemble de son récit. Produite sous forme de copie uniquement, cette pièce n'emporte pour ce motif déjà qu'une faible valeur probante. De plus, la description qu'en a faite l'intéressé est particulièrement succincte, celui-ci ayant supposé qu'il pourrait s'agir de la copie de ladite plainte (cf. ibidem, « ce n'est pas très clair mais je trouve mon nom écrit dessus et je pense que c'est une copie de la plainte qu'on a faite après mon agression de 2013 »). Pour le reste, les autres documents remis par le recourant sous forme de copie également ne le concernent pas personnellement et, même à admettre qu'ils pourraient attester les problèmes rencontrés par un certain R._______ ainsi que le paiement d'une caution par son père, ils ne sont pas propres à rendre crédibles les évènements rapportés par l'intéressé et qui le concerneraient directement et l'impliqueraient dans cette affaire. 5.4 Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations du recourant relatives aux évènements qui l'auraient conduit à quitter son pays ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Pour le même motif, l'intéressé n'a pas rendu crédible qu'il était objectivement fondé à craindre des préjudices déterminants en matière d'asile au moment de son départ du Pakistan. Enfin, aucun élément au dossier ne permet de retenir que celui-ci puisse être fondé à craindre une persécution future en cas de retour dans ce pays. 5.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qui porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une des conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 8.3.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains trouve application dans le présent cas. 8.3.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.3.3 En l'espèce, pour les raisons exposées, le recourant n'a pas démontré pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les motifs résultants de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, condition d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'argent) ou la désorganisation, la destruction des infrastructures, ou encore des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2014/26 consid. 7.6 ; arrêt du Tribunal D-3194/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.5). 9.2 En l'occurrence, en dépit des tensions présentes dans certaines régions du pays et des attentats perpétrés par des combattants intégristes notamment dans les grandes villes pakistanaises depuis plusieurs années, le Pakistan ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5705/2023 du 15 mars 2024 consid. 9.2.1 ; E-6069/2023 du 18 décembre 2023 consid. 4.3.4 ; E-617/2020 du 31 août 2023 consid. 13.3.2 et réf. cit ; D-3194/2021 précité consid. 5.5). 9.3 S'agissant de la situation personnelle du recourant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci. A cet égard, le Tribunal relève notamment qu'il ressort de ses dires qu'il a vécu à L._______ ainsi qu'à C._______ pendant plusieurs années, y ayant étudié et même travaillé. Selon ses propres déclarations, il aurait effectué plusieurs formations et apprentissages. Ainsi, il y a lieu d'admettre qu'il dispose d'importants atouts qui lui permettront de se réinstaller dans son pays d'origine sans difficultés insurmontables. A cela s'ajoute qu'il est manifestement apte à travailler, occupant un emploi en Suisse, qu'il est en outre jeune et sans charge de famille. La vraisemblance de ses dires en lien avec les problèmes qu'il aurait rencontré à B._______ ayant été écartée, rien ne permet de penser qu'il ne pourrait pas s'installer dans cette ville où demeurent encore des membres de sa famille. 9.4 Pour le reste, en l'état du dossier, rien ne permet de considérer que le recourant puisse présenter actuellement une affection de santé grave. S'il ressort du rapport médical établi, le 4 février 2022, qu'il souffrait d'un état de stress post-traumatique (ICD-10 : F43.1), le dernier document médical versé au dossier indique qu'il a « mis son suivi en pause » le 14 avril 2022. Enfin, il n'apparaît pas qu'il nécessite actuellement un suivi médical spécifique ou un traitement médicamenteux lourd, au point de pouvoir faire obstacle à l'exécution de son renvoi. S'agissant du risque allégué de « retraumatisation » en cas de retour au Pakistan, c'est le lieu de relever que les faits qui seraient à l'origine de ce traumatisme, dont la vraisemblance n'a pas été établie, dateraient de 2008 ou de 2009 ou encore de 2010 ou 2011, soit de plusieurs années avant son départ définitif du pays. Le recourant ne s'est jamais exprimé au sujet des sévices qu'il aurait alors subis selon ses dires et il ne ressort pas des documents médicaux versés au dossier qu'il puisse risquer une décompensation à ce point grave en cas de renvoi au pays, que son intégrité psychique ou physique pourrait être particulièrement mise en danger et qu'il s'imposerait pour ce seul motif de renoncer à l'exécution de cette mesure. 9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, l'exécution du renvoi du recourant ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, celui-ci étant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

11. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

12. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont couverts par l'avance de frais de même montant versée en date du 20 juin 2022.

3. Le présent arrêt est adressé aux mandataires du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :