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D-930/2020

D-930/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-03-09 · Français CH

Asile et renvoi (délai de recours raccourci)

Sachverhalt

A. A.a Entré clandestinement en Suisse le (...), A._______ a déposé une demande d'asile le lendemain (...). A.b Le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le (...) (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). A.c Il a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d'une audition sommaire, le (...). A.d Le (...), un droit d'être entendu lui a été accordé concernant la possible responsabilité de (...) pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que l'établissement des faits médicaux (entretien Dublin). A.e Deux formulaires intitulés « Document remis à des fins de clarifications médicales (F2) » ont été versés au dossier du SEM le (...). Il ressort de ces documents, établis en date du (...) par un médecin assistant, que A._______ a été suivi en raison de [blessures physiques]. (...). Le médecin traitant a par ailleurs prescrit du Dafalgan® et de l'Irfen®, au besoin, et a invité l'intéressé à un suivi pour (...). A.f A._______ a complété sa détermination s'agissant de la possible responsabilité de (...) pour le traitement de sa demande d'asile dans un écrit du (...). A.g Le (...), le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ) a informé le prénommé que la procédure Dublin était close et que sa demande d'asile serait examinée en Suisse. A.h L'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile le (...). A.i Il a alors produit une copie de son acte de naissance et une copie de son certificat de domicile. A.j Le (...), le SEM a soumis à la représentante juridique de l'intéressé un projet de décision, dans lequel il envisageait de rejeter sa demande d'asile, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure. A.k A._______ a pris position sur ce projet par écrit daté du lendemain. B. Par décision du 7 février 2020, notifiée le jour-même, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision le (...) (date du sceau postal) par l'entremise de sa mandataire. Il a, à titre préalable, requis l'assistance judiciaire partielle, subsidiairement l'exemption du versement d'une avance de frais et a, à titre principal, conclu à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur et plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit un exemplaire d'un rapport récent de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) intitulé « Pakistan : Justizsystem und Korruption » (Berne, 12 février 2020) et la copie d'un document écrit en urdu et daté du (...), présenté comme étant une plainte déposée par [un proche] auprès des autorités pakistanaises. Il a aussi produit une impression des courriers électroniques adressés par sa représentante juridique au SEM en date des (...) et (...), dans lesquels celle-ci indique que son mandant s'est présenté à l'infirmerie du centre pour requérants d'asile, en raison de maux de tête et de vertiges, mais n'a pas réussi à se faire comprendre, faute d'interprète. D. Un nouveau formulaire intitulé « Document remis à des fins de clarifications médicales (F2) » a été versé au dossier du SEM le (...). Il y est indiqué, sans autre précision, que le recourant a consulté pour un suivi le (...). E. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2 et ATAF 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.), ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir à ce propos ATAF 2012/21 cité ci-dessus ainsi que Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a [et réf. cit.], toujours d'actualité). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 de même que 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Lors de ses différentes auditions, A._______ a déclaré être né à (...), (...), district (...) ([...]) et que, menant une vie nomade, il avait vécu à (...) en hiver et à (...) en été. Il a expliqué que, suite au décès de (...), survenu alors qu'il était encore enfant, ceci dans un contexte de conflit clanique encore d'actualité, il avait été, (...), placé, sous la responsabilité [d'un proche]. Ce dernier serait un mafieux très puissant qui les aurait continuellement battus et maltraités. Le recourant aurait été à la fois interdit d'école, privé de nourriture et contraint de dormir à l'extérieur, dans les montagnes, où il faisait paître ses bêtes. Vivant sous l'emprise de [ce proche], il n'aurait pas eu, comme c'est la règle parmi les nomades, la liberté de s'installer dans une autre région. Ne supportant plus cette situation, (...) - qui aurait subi les mêmes traitements que lui -, serait parti quelques années auparavant. En (...), (...) serait décédée, étant tombée malade en raison des mauvais traitements infligés par [le proche en question]. En (...), la situation aurait empiré, A._______ s'étant attiré le courroux de (...) après avoir aidé une jeune femme, qui avait été enlevée par celui-ci, à s'enfuir. Plus tard, il aurait été violemment battu après avoir refusé de signer les papiers qui auraient permis à [ce proche] de s'approprier son héritage et aidé (...). Ce dernier aurait même tenté de l'empoisonner. Ne supportant plus cette situation, A._______ aurait décidé de s'expatrier. (...) l'aurait alors aidé à quitter le pays (...). S'agissant de sa situation médicale, il ressort des différentes pièces figurant au dossier que le prénommé a indiqué lors de son entretien Dublin du (...), qu'il souffrait de maux de tête, de palpitations et d'un sentiment de peur lorsqu'on lui parlait trop fort. Il a également relevé [des affections psychiques] et souhaiter voir un psychiatre et obtenir des médicaments. Sur le plan somatique, il a précisé avoir des blessures (...), ainsi que des douleurs (...), (...) et (...). Lors de cette même audition, il a en outre indiqué ne pas avoir pu communiquer correctement avec l'infirmière du centre, faute d'interprète. Lors de son audition sur les motifs d'asile, A._______ a encore précisé avoir des douleurs à l'estomac et des difficultés à respirer la nuit. Par ailleurs, il souffrirait souvent de forts maux de tête, accompagnés de vertiges, et [d'affections d'ordre psychique]. (...). Sur question de l'auditeur du SEM, il a indiqué que, depuis qu'il se trouvait au centre, il allait, de manière générale, bien et a ajouté avoir des démangeaisons. 3.2 Dans son projet de décision du (...), le SEM a considéré que les déclarations de A._______ n'étaient pas déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. D'une part, relevant que le prénommé avait quitté son pays sans avoir préalablement demandé aux autorités pakistanaises de le protéger contre les agissements de (...), il a retenu que rien ne portait à croire que celles-ci lui auraient refusé une telle protection s'il l'avait requise. Rien n'indiquait en outre que l'intéressé ne pouvait pas s'installer en sécurité dans une autre région de son pays. D'autre part, le SEM a considéré que les déclarations de A._______ relatives au vol de ses terres par (...) ne constituaient pas un préjudice tel que défini à l'art. 3 LAsi. Il a également relevé, s'agissant des déclarations en lien avec une menace pesant sur les hommes de sa famille, que le prénommé n'avait fait l'objet d'aucun préjudice direct et personnel et que ses déclarations se limitaient à de simples suppositions de sa part.

Erwägungen (30 Absätze)

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 5.1 En l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a retenu que les raisons qui ont poussé A._______ à quitter le Pakistan n'étaient pas déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi.

E. 5.2 Le recourant a en effet allégué avoir quitté son pays au motif qu'il ne supportait plus les préjudices infligés par (...) à la suite du décès (...). Or, les maltraitances infligées par (...) ne sont pas fondées sur l'un des motifs exhaustivement énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi, soit la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. Il en va de même de la mainmise de ce dernier sur son héritage, outre le fait qu'il ne s'agit pas là d'un préjudice tel que défini par cette disposition.

E. 5.3 Quant aux conflits claniques ayant cours dans la région de provenance du recourant et qui auraient coûté la vie à des hommes de sa famille, c'est à bon droit que le SEM a retenu que A._______ n'avait jamais été personnellement exposé à un tel conflit. Quant à la crainte du prénommé d'y être exposé à l'avenir, elle n'est pas objectivement fondée au vu de ses propos tenus au cours de ses différentes auditions.

E. 5.4 Les motifs invoqués par le recourant à l'appui de sa demande d'asile n'étant pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi, il n'y a pas lieu, contrairement aux arguments du recours, de déterminer, en matière d'asile, si l'intéressé pourrait obtenir, dans sa région de provenance, une protection adéquate de la part des autorités étatiques, voire s'il bénéficierait d'une possibilité de refuge interne, excluant le besoin de protection internationale. A cet égard, il ne saurait être reproché au SEM une violation de la maxime inquisitoire. Ce grief doit dès lors être rejeté.

E. 5.5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20).

E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). En l'occurrence, c'est sur les questions de la licéité de l'exécution du renvoi d'une part et de l'exigibilité de l'exécution cette mesure d'autre part (art. 83 al. 3 et 4 LEI), que le Tribunal doit porter son examen.

E. 8.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit d'obtenir une décision motivée (art. 35 PA). Ainsi, la personne concernée le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour qu'elle puisse la comprendre et l'attaquer utilement, si elle le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l'intéressé puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l'attaquer en connaissance de cause (cf. notamment ATF 136 I 229 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2, et les références citées ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne, si elle est particulièrement grave, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond. Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, elle peut être exceptionnellement réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.3).

E. 8.2 En l'occurrence, force est de constater que dans sa décision du 7 février 2020, le SEM n'a, pour ce qui a trait à la licéité et à l'exigibilité de l'exécution du renvoi, nullement pris en considération les déclarations de l'intéressé relatives aux mauvais traitements infligés par (...) ni même le risque d'y être à nouveau exposé en cas de retour au Pakistan. En omettant de se déterminer sur ces points, le SEM a manifestement violé l'obligation de motiver sa décision et partant le droit fédéral. Pour ce seul motif déjà, il y a lieu d'annuler les chiffres 4 et 5 de la décision attaquée.

E. 9.1 Par ailleurs, et indépendamment de la réalité des problèmes psychiques invoqués à l'appui du recours, il demeure que le recourant n'a, à ce jour, pas eu accès, sur ce point, à une évaluation médicale. En particulier, bien qu'il ait sollicité une telle prise en charge, l'origine de ses maux de têtes et de ses plaintes sur le plan psychologique demeure à ce jour inconnue. S'il ressort du dossier que A._______ a pu bénéficier d'un suivi médical pour soigner (...), force est de constater que tel n'a pas été le cas s'agissant de ses problèmes psychiques. Il ressort au contraire du dossier qu'il n'a pas pu, sur ce point, accéder à un médecin, faute de pouvoir communiquer avec celui-ci avec l'aide d'un interprète.

E. 9.2 En vertu de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2011/54 con-sid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1).

E. 9.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3).

E. 9.4 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne conduit donc pas, par principe, à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. ATAF 2015/30 consid. 8.1), voire de se prononcer sur des éléments de faits déterminants que l'autorité de première instance a omis de prendre en considération.

E. 9.5 Le Tribunal, s'il peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de fait, n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. De plus, si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).

E. 9.6 A l'évidence, et conformément à la maxime inquisitoriale, les problèmes de santé dont le recourant a allégué souffrir nécessitaient des mesures d'instruction afin de pouvoir statuer sur la base d'un état de fait complet. En effet, l'état de santé psychique actuel de A._______, les affections dont il a allégué souffrir sous cet angle ainsi que le degré de gravité de celles-ci sont des éléments qui peuvent s'avérer décisifs en l'espèce. Or, il n'est pas possible, en l'état, de savoir si le prénommé souffre, comme allégué, de problèmes psychiques et quels sont, le cas échéant, leur degré de gravité, respectivement leur incidence sur les conditions posées sous l'angle de l'art. 83 LEI. Cela étant, le SEM ne pouvait se dispenser d'instruire plus avant les problèmes médicaux invoqués par le recourant, au motif de l'absence d'un interprète.

E. 9.7 Cela étant, la cause n'est pas suffisamment instruite pour que le Tribunal puisse se prononcer sur le caractère tant licite qu'exigible de l'exécution du renvoi du recourant. Par ailleurs, l'étendue des mesures d'instruction à effectuer dépasse celles qu'il incombe à l'autorité de recours d'entreprendre. Partant une cassation se justifie (cf. Philippe Weissenberger/ Astrid Hirzel, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2016, no 16 p. 1264 ; Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], no 11 p. 773 ss ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5).

E. 9.8 Dans ces conditions, la présente procédure ne relève plus de la procédure accélérée.

E. 10.1 En conséquence, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM pour violation du droit fédéral et établissement incomplet de l'état de fait pertinent. Cela étant, il y a lieu de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision, dûment motivée.

E. 10.2 Il appartiendra en particulier au SEM de présenter une motivation claire et cohérente s'agissant de la question de savoir si les mauvais traitements allégués par le recourant et la situation personnelle de celui-ci sont de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi, tant sous l'angle de la licéité que de l'exigibilité de l'exécution de cette mesure. Il est en effet nécessaire qu'il examine si l'intéressé a rendu vraisemblable un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, dans son pays d'origine, de traitements prohibés particulièrement par l'art. 3 CEDH, ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19, ATAF 2008/34 consid. 10 p. 510). Il appartiendra en particulier au SEM d'examiner, sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, si le recourant pourra, au besoin, effectivement obtenir une protection adéquate auprès des autorités pakistanaises. Il examinera également, au besoin, s'il existe, pour l'intéressé, une possibilité de refuge interne, dans une autre région de son pays d'origine, ceci en prenant dûment en considération la situation personnelle de celui-ci (cf. ATAF 2010/41 consid. 6.5.1).

E. 10.3 Le Secrétariat d'Etat devra également procéder à des mesures d'instruction complémentaires afin d'établir l'état de santé psychique du recourant, ceci sur la base de documents médicaux actuels et précis. Sur la base des résultats de ces investigations, il lui incombera en particulier de se déterminer si l'exigibilité de l'exécution du renvoi constitue ou non pour A._______ un obstacle insurmontable au vu de sa situation personnelle.

E. 10.4 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1).

E. 11.1 Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 11.2 Cela étant, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise, de sorte qu'il est renoncé à la perception des frais.

E. 11.3 Enfin, bien que le recourant ait obtenu partiellement gain de cause, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dans la mesure où la représentation juridique dont il bénéficie dans le cadre de la présente procédure est entièrement gratuite (art. 102f al. 1 et art. 102k al. 1 let. d LAsi ; cf. ATAF 2017 VI/3 consid.9.2.4 et 9.2.5), (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'asile, la qualité de réfugié et le prononcé du renvoi.
  2. Le recours est admis pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi.
  3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision rendue par le SEM le 7 février 2020 sont annulés et la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.
  4. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
  5. Il est statué sans frais, ni dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-930/2020 Arrêt du 9 mars 2020 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Gérald Bovier, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Pakistan, représenté par Caritas Suisse, en la personne d'Arwa Alsagban, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 7 février 2020 / N (...). Faits : A. A.a Entré clandestinement en Suisse le (...), A._______ a déposé une demande d'asile le lendemain (...). A.b Le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le (...) (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). A.c Il a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d'une audition sommaire, le (...). A.d Le (...), un droit d'être entendu lui a été accordé concernant la possible responsabilité de (...) pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que l'établissement des faits médicaux (entretien Dublin). A.e Deux formulaires intitulés « Document remis à des fins de clarifications médicales (F2) » ont été versés au dossier du SEM le (...). Il ressort de ces documents, établis en date du (...) par un médecin assistant, que A._______ a été suivi en raison de [blessures physiques]. (...). Le médecin traitant a par ailleurs prescrit du Dafalgan® et de l'Irfen®, au besoin, et a invité l'intéressé à un suivi pour (...). A.f A._______ a complété sa détermination s'agissant de la possible responsabilité de (...) pour le traitement de sa demande d'asile dans un écrit du (...). A.g Le (...), le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ) a informé le prénommé que la procédure Dublin était close et que sa demande d'asile serait examinée en Suisse. A.h L'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile le (...). A.i Il a alors produit une copie de son acte de naissance et une copie de son certificat de domicile. A.j Le (...), le SEM a soumis à la représentante juridique de l'intéressé un projet de décision, dans lequel il envisageait de rejeter sa demande d'asile, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure. A.k A._______ a pris position sur ce projet par écrit daté du lendemain. B. Par décision du 7 février 2020, notifiée le jour-même, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision le (...) (date du sceau postal) par l'entremise de sa mandataire. Il a, à titre préalable, requis l'assistance judiciaire partielle, subsidiairement l'exemption du versement d'une avance de frais et a, à titre principal, conclu à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur et plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit un exemplaire d'un rapport récent de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) intitulé « Pakistan : Justizsystem und Korruption » (Berne, 12 février 2020) et la copie d'un document écrit en urdu et daté du (...), présenté comme étant une plainte déposée par [un proche] auprès des autorités pakistanaises. Il a aussi produit une impression des courriers électroniques adressés par sa représentante juridique au SEM en date des (...) et (...), dans lesquels celle-ci indique que son mandant s'est présenté à l'infirmerie du centre pour requérants d'asile, en raison de maux de tête et de vertiges, mais n'a pas réussi à se faire comprendre, faute d'interprète. D. Un nouveau formulaire intitulé « Document remis à des fins de clarifications médicales (F2) » a été versé au dossier du SEM le (...). Il y est indiqué, sans autre précision, que le recourant a consulté pour un suivi le (...). E. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2 et ATAF 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.), ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir à ce propos ATAF 2012/21 cité ci-dessus ainsi que Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a [et réf. cit.], toujours d'actualité). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 de même que 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Lors de ses différentes auditions, A._______ a déclaré être né à (...), (...), district (...) ([...]) et que, menant une vie nomade, il avait vécu à (...) en hiver et à (...) en été. Il a expliqué que, suite au décès de (...), survenu alors qu'il était encore enfant, ceci dans un contexte de conflit clanique encore d'actualité, il avait été, (...), placé, sous la responsabilité [d'un proche]. Ce dernier serait un mafieux très puissant qui les aurait continuellement battus et maltraités. Le recourant aurait été à la fois interdit d'école, privé de nourriture et contraint de dormir à l'extérieur, dans les montagnes, où il faisait paître ses bêtes. Vivant sous l'emprise de [ce proche], il n'aurait pas eu, comme c'est la règle parmi les nomades, la liberté de s'installer dans une autre région. Ne supportant plus cette situation, (...) - qui aurait subi les mêmes traitements que lui -, serait parti quelques années auparavant. En (...), (...) serait décédée, étant tombée malade en raison des mauvais traitements infligés par [le proche en question]. En (...), la situation aurait empiré, A._______ s'étant attiré le courroux de (...) après avoir aidé une jeune femme, qui avait été enlevée par celui-ci, à s'enfuir. Plus tard, il aurait été violemment battu après avoir refusé de signer les papiers qui auraient permis à [ce proche] de s'approprier son héritage et aidé (...). Ce dernier aurait même tenté de l'empoisonner. Ne supportant plus cette situation, A._______ aurait décidé de s'expatrier. (...) l'aurait alors aidé à quitter le pays (...). S'agissant de sa situation médicale, il ressort des différentes pièces figurant au dossier que le prénommé a indiqué lors de son entretien Dublin du (...), qu'il souffrait de maux de tête, de palpitations et d'un sentiment de peur lorsqu'on lui parlait trop fort. Il a également relevé [des affections psychiques] et souhaiter voir un psychiatre et obtenir des médicaments. Sur le plan somatique, il a précisé avoir des blessures (...), ainsi que des douleurs (...), (...) et (...). Lors de cette même audition, il a en outre indiqué ne pas avoir pu communiquer correctement avec l'infirmière du centre, faute d'interprète. Lors de son audition sur les motifs d'asile, A._______ a encore précisé avoir des douleurs à l'estomac et des difficultés à respirer la nuit. Par ailleurs, il souffrirait souvent de forts maux de tête, accompagnés de vertiges, et [d'affections d'ordre psychique]. (...). Sur question de l'auditeur du SEM, il a indiqué que, depuis qu'il se trouvait au centre, il allait, de manière générale, bien et a ajouté avoir des démangeaisons. 3.2 Dans son projet de décision du (...), le SEM a considéré que les déclarations de A._______ n'étaient pas déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. D'une part, relevant que le prénommé avait quitté son pays sans avoir préalablement demandé aux autorités pakistanaises de le protéger contre les agissements de (...), il a retenu que rien ne portait à croire que celles-ci lui auraient refusé une telle protection s'il l'avait requise. Rien n'indiquait en outre que l'intéressé ne pouvait pas s'installer en sécurité dans une autre région de son pays. D'autre part, le SEM a considéré que les déclarations de A._______ relatives au vol de ses terres par (...) ne constituaient pas un préjudice tel que défini à l'art. 3 LAsi. Il a également relevé, s'agissant des déclarations en lien avec une menace pesant sur les hommes de sa famille, que le prénommé n'avait fait l'objet d'aucun préjudice direct et personnel et que ses déclarations se limitaient à de simples suppositions de sa part. Considérant que l'exécution du renvoi de A._______ au Pakistan était licite, raisonnablement exigible et possible, le SEM a en particulier retenu que les affections physiques dont souffrait le prénommé avaient été prises en charge et que ces dernières ne s'opposaient pas à son retour dans son pays d'origine. Si l'intéressé avait certes déclaré qu'il souhaitait rencontrer un psychiatre, il avait, lors de son audition sur les motifs, indiqué qu'il allait bien. Ainsi, rien ne laissait entendre qu'il se trouvait dans une situation d'urgence médicale. En outre, relevant des incohérences dans les déclarations de l'intéressé s'agissant de son parcours scolaire et de ses conditions de vie au Pakistan, l'autorité intimée a considéré que rien n'indiquait qu'il ne soit pas en mesure de se réinstaller dans son pays d'origine. 3.3 Dans sa prise de position du (...), A._______ a, par l'intermédiaire de sa mandataire, indiqué qu'il n'avait pas été en mesure d'entreprendre les démarches nécessaires et de faire des choix rationnels afin de faire valoir ses droits auprès des autorités pakistanaises ceci en raison de sa minorité, de son faible niveau d'instruction et d'éducation et de la contrainte psychique et physique exercée sur lui par (...) au moment des faits. Il a aussi relevé être issu d'une tribu nomade qui a peu de contacts avec le reste de la population et vit dans les zones montagneuses quasi inaccessibles. 3.4 Dans sa décision du 7 février 2020, le SEM a, d'une part, repris l'intégralité de sa motivation contenue dans son projet de décision. D'autre part, retenant les arguments développés par A._______ dans le cadre de sa prise de position, il a rappelé que les préjudices allégués n'avaient pas été causés pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Relevant que le prénommé était désormais majeur et capable de discernement, le Secrétariat d'Etat a considéré que celui-ci pourra se soustraire à (...) en s'installant dans une autre région de son pays et aura la possibilité de requérir, au besoin, la protection des autorités pakistanaises. 3.5 Dans son recours du (...), l'intéressé a reproché au SEM une violation de la maxime inquisitoire. L'autorité intimée aurait en effet retenu qu'il pourrait s'adresser aux autorités pakistanaises sans toutefois prendre en considération sa situation personnelle et la situation dans son pays, en particulier dans une zone où la présence étatique est minime, voire inexistante. Ainsi, le SEM n'aurait pas procédé aux investigations nécessaires afin de déterminer si le recourant pouvait effectivement s'adresser aux autorités. Selon l'intéressé, l'autorité intimée n'aurait pas non plus examiné la vraisemblance des faits à l'origine de sa crainte de subir une persécution future en cas de retour dans son pays ni la pertinence, en matière d'asile, de cette persécution. Se référant à un rapport récent de l'OSAR, il a en outre expliqué que l'accès à la justice était précaire au Pakistan et qu'une plainte déposée contre une personne puissante comme (...) serait enregistrée comme étant déposée contre un inconnu, ceci afin d'éviter une enquête. De plus, vu sa situation de mineur, bénéficiant d'un faible niveau d'instruction et sous l'emprise de (...), on ne pourrait pas exiger de lui qu'il entreprenne les démarches nécessaires auprès des autorités afin de protéger ses intérêts. Au surplus, vu sa position, (...) ne manquerait pas de le punir. Celui-ci pourrait de plus facilement obtenir le classement de l'affaire. Contestant l'appréciation du SEM, selon laquelle il pourrait s'installer ailleurs au Pakistan, le recourant a expliqué que la situation judiciaire et policière était la même dans les autres régions de son pays et que (...) pourrait le retrouver sans difficulté. De plus, le fait de vivre dans la peur, sans réseau familial et sans ressources financières pourrait lui causer un grave préjudice. En outre, produisant une copie de la plainte que (...) aurait déposée auprès des autorités pakistanaises le (...), l'intéressé a précisé que celle-là s'était adressée, sans succès, aux autorités en raisons des maltraitances et du vol des terres commis par (...). Par ailleurs, expliquant ne pas avoir pu faire part de ses affections psychiques à un personne compétente, faute d'interprète, il a reproché au SEM de ne pas avoir clarifié sa situation médicale. Dans ce cadre, il a précisé souffrir de douleurs à la tête et (...). 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1 En l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a retenu que les raisons qui ont poussé A._______ à quitter le Pakistan n'étaient pas déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. 5.2 Le recourant a en effet allégué avoir quitté son pays au motif qu'il ne supportait plus les préjudices infligés par (...) à la suite du décès (...). Or, les maltraitances infligées par (...) ne sont pas fondées sur l'un des motifs exhaustivement énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi, soit la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. Il en va de même de la mainmise de ce dernier sur son héritage, outre le fait qu'il ne s'agit pas là d'un préjudice tel que défini par cette disposition. 5.3 Quant aux conflits claniques ayant cours dans la région de provenance du recourant et qui auraient coûté la vie à des hommes de sa famille, c'est à bon droit que le SEM a retenu que A._______ n'avait jamais été personnellement exposé à un tel conflit. Quant à la crainte du prénommé d'y être exposé à l'avenir, elle n'est pas objectivement fondée au vu de ses propos tenus au cours de ses différentes auditions. 5.4 Les motifs invoqués par le recourant à l'appui de sa demande d'asile n'étant pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi, il n'y a pas lieu, contrairement aux arguments du recours, de déterminer, en matière d'asile, si l'intéressé pourrait obtenir, dans sa région de provenance, une protection adéquate de la part des autorités étatiques, voire s'il bénéficierait d'une possibilité de refuge interne, excluant le besoin de protection internationale. A cet égard, il ne saurait être reproché au SEM une violation de la maxime inquisitoire. Ce grief doit dès lors être rejeté. 5.5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). En l'occurrence, c'est sur les questions de la licéité de l'exécution du renvoi d'une part et de l'exigibilité de l'exécution cette mesure d'autre part (art. 83 al. 3 et 4 LEI), que le Tribunal doit porter son examen. 8. 8.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit d'obtenir une décision motivée (art. 35 PA). Ainsi, la personne concernée le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour qu'elle puisse la comprendre et l'attaquer utilement, si elle le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l'intéressé puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l'attaquer en connaissance de cause (cf. notamment ATF 136 I 229 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2, et les références citées ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne, si elle est particulièrement grave, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond. Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, elle peut être exceptionnellement réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.3). 8.2 En l'occurrence, force est de constater que dans sa décision du 7 février 2020, le SEM n'a, pour ce qui a trait à la licéité et à l'exigibilité de l'exécution du renvoi, nullement pris en considération les déclarations de l'intéressé relatives aux mauvais traitements infligés par (...) ni même le risque d'y être à nouveau exposé en cas de retour au Pakistan. En omettant de se déterminer sur ces points, le SEM a manifestement violé l'obligation de motiver sa décision et partant le droit fédéral. Pour ce seul motif déjà, il y a lieu d'annuler les chiffres 4 et 5 de la décision attaquée. 9. 9.1 Par ailleurs, et indépendamment de la réalité des problèmes psychiques invoqués à l'appui du recours, il demeure que le recourant n'a, à ce jour, pas eu accès, sur ce point, à une évaluation médicale. En particulier, bien qu'il ait sollicité une telle prise en charge, l'origine de ses maux de têtes et de ses plaintes sur le plan psychologique demeure à ce jour inconnue. S'il ressort du dossier que A._______ a pu bénéficier d'un suivi médical pour soigner (...), force est de constater que tel n'a pas été le cas s'agissant de ses problèmes psychiques. Il ressort au contraire du dossier qu'il n'a pas pu, sur ce point, accéder à un médecin, faute de pouvoir communiquer avec celui-ci avec l'aide d'un interprète. 9.2 En vertu de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2011/54 con-sid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). 9.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3). 9.4 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne conduit donc pas, par principe, à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. ATAF 2015/30 consid. 8.1), voire de se prononcer sur des éléments de faits déterminants que l'autorité de première instance a omis de prendre en considération. 9.5 Le Tribunal, s'il peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de fait, n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. De plus, si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 9.6 A l'évidence, et conformément à la maxime inquisitoriale, les problèmes de santé dont le recourant a allégué souffrir nécessitaient des mesures d'instruction afin de pouvoir statuer sur la base d'un état de fait complet. En effet, l'état de santé psychique actuel de A._______, les affections dont il a allégué souffrir sous cet angle ainsi que le degré de gravité de celles-ci sont des éléments qui peuvent s'avérer décisifs en l'espèce. Or, il n'est pas possible, en l'état, de savoir si le prénommé souffre, comme allégué, de problèmes psychiques et quels sont, le cas échéant, leur degré de gravité, respectivement leur incidence sur les conditions posées sous l'angle de l'art. 83 LEI. Cela étant, le SEM ne pouvait se dispenser d'instruire plus avant les problèmes médicaux invoqués par le recourant, au motif de l'absence d'un interprète. 9.7 Cela étant, la cause n'est pas suffisamment instruite pour que le Tribunal puisse se prononcer sur le caractère tant licite qu'exigible de l'exécution du renvoi du recourant. Par ailleurs, l'étendue des mesures d'instruction à effectuer dépasse celles qu'il incombe à l'autorité de recours d'entreprendre. Partant une cassation se justifie (cf. Philippe Weissenberger/ Astrid Hirzel, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2016, no 16 p. 1264 ; Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], no 11 p. 773 ss ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5). 9.8 Dans ces conditions, la présente procédure ne relève plus de la procédure accélérée. 10. 10.1 En conséquence, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM pour violation du droit fédéral et établissement incomplet de l'état de fait pertinent. Cela étant, il y a lieu de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision, dûment motivée. 10.2 Il appartiendra en particulier au SEM de présenter une motivation claire et cohérente s'agissant de la question de savoir si les mauvais traitements allégués par le recourant et la situation personnelle de celui-ci sont de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi, tant sous l'angle de la licéité que de l'exigibilité de l'exécution de cette mesure. Il est en effet nécessaire qu'il examine si l'intéressé a rendu vraisemblable un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, dans son pays d'origine, de traitements prohibés particulièrement par l'art. 3 CEDH, ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19, ATAF 2008/34 consid. 10 p. 510). Il appartiendra en particulier au SEM d'examiner, sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, si le recourant pourra, au besoin, effectivement obtenir une protection adéquate auprès des autorités pakistanaises. Il examinera également, au besoin, s'il existe, pour l'intéressé, une possibilité de refuge interne, dans une autre région de son pays d'origine, ceci en prenant dûment en considération la situation personnelle de celui-ci (cf. ATAF 2010/41 consid. 6.5.1). 10.3 Le Secrétariat d'Etat devra également procéder à des mesures d'instruction complémentaires afin d'établir l'état de santé psychique du recourant, ceci sur la base de documents médicaux actuels et précis. Sur la base des résultats de ces investigations, il lui incombera en particulier de se déterminer si l'exigibilité de l'exécution du renvoi constitue ou non pour A._______ un obstacle insurmontable au vu de sa situation personnelle. 10.4 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1). 11. 11.1 Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Cela étant, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise, de sorte qu'il est renoncé à la perception des frais. 11.3 Enfin, bien que le recourant ait obtenu partiellement gain de cause, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dans la mesure où la représentation juridique dont il bénéficie dans le cadre de la présente procédure est entièrement gratuite (art. 102f al. 1 et art. 102k al. 1 let. d LAsi ; cf. ATAF 2017 VI/3 consid.9.2.4 et 9.2.5), (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'asile, la qualité de réfugié et le prononcé du renvoi.

2. Le recours est admis pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi.

3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision rendue par le SEM le 7 février 2020 sont annulés et la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.

4. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

5. Il est statué sans frais, ni dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :