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E-4250/2025

E-4250/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-11-18 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse en date du 21 juillet 2022. Il était muni de sa carte d’identité. B. Le 26 juillet suivant, il a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse à B._______. C. Le requérant a été entendu sur ses données personnelles le lendemain, lors d’un entretien Dublin du 9 août suivant, puis sur ses motifs d’asile en date du 4 novembre 2022. Originaire d’un village de montagne, dans le district de C._______, dans la province de D._______, il a déclaré être d’ethnie kurde et de confession alévie. Il a expliqué avoir travaillé comme (…) et avoir subi des pressions de la part des autorités, en raison de sa confession et de son ethnie, à l’instar des autres habitants du village. De plus, sa famille aurait subi des pressions en raison de l’engagement de deux cousins pour le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). En particulier, son père aurait été électrocuté par des militaires, qui l’auraient interrogé au sujet des cousins en question ; suite à ces sévices, celui-ci aurait progressivement perdu la vue. Le requérant a en outre expliqué être membre du Parti Démocratique des Peuples (HDP), ayant œuvré jusqu’en 2017 ou 2018 comme scrutateur lors d’élections ainsi qu’organisé des festivités du Newroz (fête du Nouvel An kurde). Il a précisé avoir déposé une demande de visa en date du 17 novembre 2018 dans le but de visiter des proches en Allemagne ; selon lui, celle-ci aurait été rejetée, au motif que les autorités turques ne voulaient pas le laisser quitter le territoire, afin de continuer à faire pression sur lui. L’intéressé a en outre indiqué qu’en juillet ou août 2019, des militaires avaient agressé sa mère et son petit frère, qu’ils soupçonnaient de fournir des vivres au PKK ; aussi, ils auraient tué leur chien. S’étant interposé, le requérant aurait été également frappé. A l’hôpital, on n’aurait accepté de soigner leurs blessures qu’à la condition qu’ils mentent sur leurs causes. Plus tard, ces mêmes agresseurs auraient intercepté le requérant à un poste de contrôle ; ils l’auraient insulté et humilié. A partir de l’été 2019, la pression exercée par les autorités se serait intensifiée ; il aurait été appelé à ne pas quitter le village et à se présenter tous les deux ou trois jours au poste de contrôle militaire. À l’instar d’autres jeunes gens

E-4250/2025 Page 3 de son village, il aurait été astreint à un interrogatoire de routine et les militaires l’auraient questionné sur les cousins de son père ainsi que sur le PKK. Ils lui auraient proposé de devenir leur informateur, ce qu’il aurait refusé systématiquement ; en raison de ses refus, il aurait été enfermé pendant trois à quatre heures avant d’être relâché. A plusieurs reprises, les militaires l’auraient conduit dans la montagne pour lui demander après ses cousins, l’abandonnant ensuite sur place. En raison de ces pressions constantes, l’intéressé aurait décidé de quitter son village à la fin de l’année

2021. Il a précisé que même après le décès de sa mère en date du 17 mai 2021, on ne l’avait pas laissé tranquille. Il serait parti à Istanbul, où il serait demeuré sept à huit mois, y travaillant comme aide de chantier. S’étant inscrit à la sécurité sociale, il aurait été retrouvé par les services secrets, qui se seraient rendus sur son lieu de travail et auraient demandé à son employeur de le licencier. Trois à quatre jours avant son départ de Turquie, le requérant serait retourné dans son village pour faire ses adieux à son père et se recueillir sur la sépulture de sa mère. Puis, il aurait quitté illégalement le pays en date du 17 juillet 2022. Selon lui, il serait recherché par les autorités turques, lesquelles auraient, après son départ du pays, imposé à son père de se présenter régulièrement au poste miliaire, afin d’y apposer ses empreintes digitales. En cas de retour, il craindrait pour sa vie. Enfin, il a précisé avoir quitté la Turquie avec deux cousines, qui avaient également déposé des demandes d’asile. Lors de l’entretien Dublin, le requérant a indiqué qu’il souffrait de problèmes d’ordre psychologique, notamment à cause de la mort violente de sa mère, sous les coups de la police turque. Il aurait en outre un problème aux reins et aux gencives. D. Il ressort du rapport médical du 13 septembre 2022 que le requérant a présenté une colique néphrétique. E. Les 8 et 9 novembre 2025, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité intimée) a attribué le requérant au canton du E._______ et prononcé que sa demande d’asile serait traitée en procédure étendue, celle-ci nécessitant des mesures d’instruction complémentaires. F. Caritas Suisse à B._______ a résilié son mandat de représentation en date du 14 novembre 2022.

E-4250/2025 Page 4 G. Par courrier du 18 janvier 2023, représenté par une nouvelle mandataire, l’intéressé a produit une clé USB contenant des photographies ainsi qu’une vidéo représentant, selon ses explications, la maison brûlée d’un oncle. Celle-ci aurait été incendiée en décembre 2021 par des militaires turcs, qui auraient pensé qu’elle était occupée par des partisans du PKK. Cette maison se serait trouvée à 150 mètres environ de son propre logement, au village de F._______ C._______. H. Par décision du 13 mai 2025, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de son renvoi. Il a retenu que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, indiquant que dans la mesure où celles-ci n’étaient pas déterminantes en matière d’asile, il pouvait renoncer à en examiner les éventuels éléments d’invraisemblance. Il a en outre relevé que les propos tenus par les cousines de l’intéressé (N […] et N […]) dans le cadre de leurs propres demandes d’asile ne permettaient pas de remettre en cause les conclusions auxquelles il était parvenu, précisant que les demandes de ces dernières avaient également été rejetées. Le SEM a estimé que les diverses tracasseries et discriminations dont l’intéressé avait pu être victime, en raison de son appartenance à la minorité kurde alévie, ne dépassaient pas, du point de vue de leur intensité, les désavantages auxquels une large partie de la population kurde en Turquie pouvait être confrontée de manière identique. Cela dit, il a souligné que les propos de l’intéressé quant à sa demande de visa pour l’Allemagne ne correspondaient pas à ce qui ressortait de la consultation des pièces liées à la procédure relative à ladite demande ; celle-ci avait été rejetée par les autorités allemandes en date du (…) novembre 2018, ce qui démontrait que ces dernières en avaient bien été saisies. Le SEM a en outre relevé que le requérant pouvait se réinstaller dans une autre région de son pays d’origine, pour éviter d’être à nouveau confronté aux pressions d’ordre général exercées par les autorités turques sur les habitants de son village, peuplé essentiellement de Kurdes alévis. L’autorité intimée a ensuite examiné les déclarations de l’intéressé en lien avec les problèmes rencontrés avec les militaires turques, qui auraient

E-4250/2025 Page 5 souhaité qu’il les informe au sujet de ses cousins. Elle a relevé que les activités politiques déployées par celui-ci n’étaient pas suffisantes pour que les autorités aient pu s’intéresser à lui ; une crainte fondée de persécution déterminante en matière d’asile ne pouvait dès lors pas être admise. Il n’avait pas occupé de position importante au sein du HDP et n’avait pas de profil politique particulièrement exposé. En outre, rien n’indiquait qu’il ait eu des contacts avec des membres du PKK. S’il ne faisait pas de doute qu’une large partie de la population kurde alévie de sa région soutenait le HDP, on ne pouvait pas estimer qu’il était plus ciblé que le reste de celle-ci par les autorités en raison de ses activités politiques. Ainsi, il était improbable qu’il puisse être sérieusement inquiété pour son engagement. En outre, le SEM a estimé que les déclarations de l’intéressé selon lesquelles les services secrets l’auraient retrouvé à Istanbul n’étaient pas convaincantes. Il n’était pas cohérent que les autorités aient pu engager autant de moyens pour le retrouver, alors qu’il n’avait pas de profil publiquement exposé, qu’il n’était nullement recherché dans le cadre d’une procédure officielle et n’avait jamais été confronté directement aux services secrets sur son lieu de travail. Il apparaissait plutôt qu’il était victime d’une forme de discrimination de la part de ses employeurs du fait de son ethnie et sa religion et qu’il n’était pas visé par une enquête commanditée par les autorités. Si tel avait été le cas, celles-ci ne se seraient pas contentées de demander à ses employeurs de le licencier. Ainsi, les craintes de l’intéressé à ce sujet n’étaient pas objectivement fondées. S’agissant des problèmes rencontrés au village, le SEM a relevé que ceux-ci n’étaient pas suffisamment intenses, dès lors que l’intéressé y était encore resté pendant environ deux ans avant de partir s’installer à İstanbul. S’il craignait réellement de faire à nouveau l’objet de persécutions sérieuses à cet endroit, il n’y serait pas retourné quelques jours avant son départ du pays. Ainsi, le SEM a retenu que les préjudices qu’il aurait subi de la part de militaires turcs qui souhaitaient retrouver ses cousins et en raison de son appartenance au HDP n’étaient pas suffisamment intenses pour être déterminants en matière d’asile. Il en allait de même de l’incendie de la maison de son oncle et des menaces relatives à un éventuel incendie de sa propre maison. Enfin, le SEM a constaté que les préjudices décrits étaient circonscrits au niveau local et que l’intéressé pourrait se réinstaller ailleurs dans son pays. Partant, ses craintes de faire l’objet d’une persécution pertinente en matière d’aile étaient infondées.

E-4250/2025 Page 6 Par ailleurs, le SEM a estimé que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible ainsi que possible. I. L’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 12 juin 2025. Il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, au motif que l’exécution de son renvoi serait illicite ainsi qu’inexigible. Par ailleurs, il requiert la dispense d’une avance de frais ainsi que l’octroi de l’effet suspensif à son recours. Rappelant les motifs de sa demande d'asile, le requérant insiste en particulier sur le fait qu'il appartient à la communauté kurde alévie, une minorité ethnique et religieuse marginalisée en Turquie. Selon lui, le SEM aurait minimisé la portée des discriminations subies par cette communauté. De même, les événements qu’il aurait vécus devraient être qualifiés de persécutions ; il ne s'agirait pas de simples désagréments, mais de faits relevant d'une stratégie répressive ciblée contre les Kurdes, en particulier ceux de religion alévie, considérés comme potentiellement dangereux. Le recourant signale que des membres de sa famille ont été passés à tabac, assignés à domicile de manière informelle, interrogés régulièrement par les forces armées et recrutés de force comme informateurs. Il affirme avoir été persécuté en raison de ses liens familiaux avec des membres du PKK et de son refus répété de coopérer avec les autorités. Selon lui, il y aurait de sérieuses raisons de penser qu'il pourrait être à nouveau exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie. Il ajoute que l’État turc assimilerait l’appartenance au HDP à du militantisme en faveur du PKK. Dans son cas, les actes d'intimidation et le harcèlement auraient une dimension politique indissociable de son engagement en faveur du HDP et de son origine kurde alévie. Estimant avoir été victime de persécutions à Istanbul, il souligne qu'il a été licencié à plusieurs reprises sans explication claire, dans un contexte de surveillance et dans un climat hostile lié à son origine. Il précise que des accusations de soutien au PKK ou de dissidence politique peuvent conduire à des poursuites arbitraires, en l'absence de preuves tangibles, et que le fait qu'il ne soit pas formellement poursuivi ne signifie pas pour autant qu'il n'est pas persécuté. Enfin, il estime que les actes de persécution dont il a fait l’objet ne sont pas circonscrits à son village d’origine, ayant subi du harcèlement à Istanbul. De plus, ses difficultés à trouver et à garder un emploi seraient liées à l’intervention de l’Etat.

E-4250/2025 Page 7 J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 A titre liminaire, c’est le lieu de relever que la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est irrecevable, le recours déployant un tel effet de par la loi (art. 42 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E-4250/2025 Page 8 2.2 Conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans sa décision, le SEM a certes relevé que dans la mesure où les déclarations du requérant n’étaient manifestement pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, il n’était pas nécessaire d’examiner les éventuels éléments d’invraisemblance qu’elles pouvaient contenir. Malgré cette remarque, l’autorité intimée a tout de même retenu que les propos de l’intéressé en lien avec les mesures que les services secrets, voire les forces spéciales turques, auraient mis en œuvre pour le retrouver à Istanbul n’étaient pas convaincantes. Elle a dans ce cadre mis en doute l’origine des problèmes que celui-ci aurait rencontré à Istanbul ; il apparaissait plutôt qu’il avait pu être victime d’une forme de discrimination

E-4250/2025 Page 9 de la part de ses employeurs et non être visé par une enquête secrète commanditée par les autorités turques. Cela étant, en dépit de cette argumentation développée par le SEM, le recourant est parvenu à saisir correctement les tenants et aboutissants de la décision querellée et à prendre position sur chacun des considérants de celle-ci dans son recours. Ainsi, la décision ne souffre d'aucun défaut de motivation. 3.2 Ensuite, sur le fond, l’intéressé n’a avancé ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision rendue par le SEM. En effet, le recourant n’est pas parvenu à démontrer le sérieux de ses motifs d’asile. 3.3 Dans son recours, celui-ci insiste en particulier sur l’existence d’une persécution liée à ses liens familiaux avec des personnes qui auraient rejoint le PKK, en particulier des cousins. Pour ce motif, les autorités l’auraient interrogé à plusieurs reprises, l’auraient malmené et auraient même incendié la maison de son oncle, ayant soupçonné lesdits cousins de s’y trouver. De même, elles s’en seraient prises à ses proches, en particulier à son frère et à sa mère. 3.3.1 A cet égard, le Tribunal relève que la coresponsabilité familiale ("Sippenhaft"), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en œuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ; arrêt du Tribunal D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison de considérer ce constat comme obsolète (cf. arrêt du Tribunal E-5438/2022 du 29 septembre 2025 consid. 4.3.2 et réf. cit). II souligne toutefois qu'il s'agit d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder

E-4250/2025 Page 10 objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. 3.3.2 Cela étant, les différentes difficultés rencontrées par l’intéressé avec les forces de l’ordre dans son village, que ce soit avec la police ou les militaires, n’ont pas atteint une intensité suffisante de nature à lui rendre impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine dans son pays d’origine. Ainsi, sans mettre en doute les blessures qui auraient pu lui être infligées et la tristesse causée par la mort de son chien – tué par les militaires, qui auraient cru que ce dernier allait les attaquer –, ces préjudices ne constituent pas des actes de persécution pertinents au sens de l’art. 3 LAsi. Il y a lieu de constater que l’intéressé n’a pas été appréhendé et a pu continuer à vivre dans son village, dont il n’est parti qu’à la fin de l’année 2021, soit quelques deux ans après les évènements en question, pour s’installer et travailler à Istanbul. De même, aucune procédure policière ou judiciaire n’a été engagée à son encontre suite à ces différents incidents, de sorte que rien ne permet de retenir qu’il ait présenté un intérêt particulier aux yeux des autorités. 3.3.3 Partant, le fait que l’intéressé aurait été malmené par des forces de l’ordre en 2019, qu’il ait été interrogé plusieurs fois au sujet de ses cousins et même appelé à devenir un informateur ne saurait suffire à établir l’existence d’un risque de persécution d’une gravité suffisante. 3.4 Par ailleurs, rien ne permet de retenir que les problèmes rencontrés par le recourant en raison de son ethnie kurde et de sa religion alévie aient été substantiellement différents de ceux que doit couramment affronter la population kurde de Turquie. Ainsi que le SEM l’a retenu à juste titre, ces difficultés n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, étant précisé qu’il n’existe à ce jour pas de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (parmi de nombreux autres, cf. arrêts du Tribunal E-4163/2021 du 29 octobre 2025 consid. 3.6 et réf. cit ; D-7046/2023 du 8 janvier 2024 p. 5 ; E-5325/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.2 ; E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 3.2 et réf. cit. ; E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.). A cet égard, il est souligné que selon le récit de l’intéressé, il n’était pas le seul concerné par des actes discriminatoires et répressifs de la part des autorités locales. Il a en effet indiqué que la population de son village subissait des pressions en raison de sa religion (cf. procès-verbal de l’audition du 4 novembre 2022, Q. 8).

E-4250/2025 Page 11 3.5 Le recourant s’est également prévalu de son engagement politique en faveur du HDP. Or, il ne ressort de ses dires aucun élément concret permettant de retenir qu’il puisse être dans le collimateur des autorités pour ce motif. Comme l’a retenu le SEM à juste titre, il ne revêt pas un profil politique particulièrement exposé. De plus, ainsi que relevé précédemment, il n’existe aucune procédure judiciaire contre lui et il a pu vivre dans son village jusqu’à son départ pour Istanbul, où il a ensuite travaillé. Enfin, avant son départ définitif du pays, il a pu retourner sans encombre dans sa région d’origine, pour prendre congé de son père et se recueillir sur la sépulture de sa mère. 3.6 A la fin de l’année 2021, l’intéressé serait parti s’installer à Istanbul, pour y travailler. Selon ses dires, il aurait été licencié à plusieurs reprises, les autorités, qui l’y auraient retrouvé, ayant fait pression sur ses employeurs pour qu’ils se séparent de lui. Cela étant, outre le fait que ses propos à ce sujet se limitent à de simples allégations, fondées sur aucun élément concret, ni probant, ils ne permettent pas de retenir l’existence d’une persécution des autorités turques contre lui. De plus, ainsi que le SEM l’a relevé, une telle manière de procéder des autorités apparaît pour le moins singulière. Enfin, aucune procédure judiciaire n’a été ouverte à son encontre. Dans ces conditions, il n’est pas possible d’admettre que l’intéressé était empêché de mener une vie digne dans cette ville, où il a tout de même pu vivre et trouver un travail. 3.7 Enfin, si le recourant a signalé que deux de ses cousines étaient entrées en même temps que lui en Suisse, il n’a pas contesté la conclusion du SEM selon laquelle la consultation de leurs dossiers respectifs ne permettait pas d’amener à une conclusion différente quant à l’issue de sa demande d’asile. Ainsi que l’autorité intimée l’a signalé, les demandes d’asile de ces dernières ont également été rejetées, leur renvoi prononcé et l’exécution de cette mesure ordonnée (N […] et N […]). Si toutes deux ont également recouru contre les décisions négatives les concernant, il ne ressort du recours de l’intéressé aucun argument permettant de penser que les issues des procédures de celles-ci pourraient avoir une quelconque influence. 3.8 Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément nouveau justifiant d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).

E-4250/2025 Page 12 3.9 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s’agit, d’une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d’autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi. Pour les motifs exposés, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 Pour les mêmes raisons, l’intéressé ne saurait invoquer à bon escient un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants lors de l’exécution de son renvoi en Turquie du fait de l’activité d’agents étatiques, voire pour une autre raison.

E-4250/2025 Page 13 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 7.2 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, condition d’existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d’argent) ou la désorganisation, la destruction des infrastructures, ou encore des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2014/26 consid. 7.6 ; arrêt du Tribunal D-3194/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.5). 7.3 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.3.1 En date du 6 février 2023, de violents tremblements de terre dans le sud-est de la Turquie ont causé la mort de milliers de personnes et ont détruit une grande partie des infrastructures. Le Président turc a alors

E-4250/2025 Page 14 décrété l’état d’urgence dans les onze provinces touchées par ce séisme (D._______, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa et Elazig) jusqu'au 9 mai 2023. En raison de la situation actuelle dans les régions touchées, l'exigibilité de l'exécution des renvois dans les provinces susmentionnées doit être examinée au cas par cas. Dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables – en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées –, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, D._______ et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêts du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 [publié comme arrêt de référence] consid. 10 ss ; E-5954/2023 du 23 janvier 2024 consid. 7.4 ; D-6393/2023 du 30 novembre 2023 consid. 8.4.2). 7.4 En l’espèce, le SEM a constaté à juste titre qu’il ne ressortait pas du dossier que le recourant pourrait, pour des raisons individuelles, se retrouver dans une situation menaçant son existence en cas de retour en Turquie. Certes, l’intéressé est originaire d’une localité sise dans le district de C._______, dans la province de Kahramanmaraş, laquelle a été fortement impactée par les tremblements de terre du 6 février 2023. A l’instar du SEM, il y a cependant lieu de relever que le recourant est jeune et apparemment en bonne santé générale, aucun élément au dossier de première instance ne laissant penser qu’il pourrait présenter des affections sérieuses, l’intéressé n’étant du reste pas revenu sur sa situation médicale dans son recours. A cela s’ajoute qu’il n’a pas de famille à charge et qu’après avoir travaillé comme (…) dans son village d’origine, il a été employé dans (…) à Istanbul, où il a vécu en dernier lieu. S’il a indiqué avoir été licencié par ses employeurs successifs, ce seul élément ne permet pas de penser qu’il ne pourra pas retrouver un nouvel emploi – auprès d’une personne ou d’une entreprise, pour qui son ethnie et sa religion ne poseront pas problème –, et qui lui permettra de subvenir à ses besoins, à son retour en Turquie. Il demeure en outre que son père ainsi que ses frères vivent toujours dans sa région d’origine, à l’instar de plusieurs autres membres de sa famille élargie. Compte tenu de ce qui précède, les arguments présentés dans le recours ne permettent pas d’amener à une appréciation différente de celle du SEM. 7.5 Pour le surplus, il convient, sur ce point également, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA).

E-4250/2025 Page 15 7.6 Par conséquent, l’exécution du renvoi du recourant s’avère raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI). 8. Enfin, l'intéressé est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. 9.1 En définitive, c'est à juste titre que le SEM a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, de sorte que sur ces questions également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté. 9.2 Partant, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 10. S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. 11.1 Compte tenu de l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Avec le présent prononcé, la requête tendant à l’exemption d’une avance de frais est devenue sans objet.

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Erwägungen (38 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 A titre liminaire, c’est le lieu de relever que la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est irrecevable, le recours déployant un tel effet de par la loi (art. 42 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

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E. 2.2 Conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).

E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 Dans sa décision, le SEM a certes relevé que dans la mesure où les déclarations du requérant n’étaient manifestement pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, il n’était pas nécessaire d’examiner les éventuels éléments d’invraisemblance qu’elles pouvaient contenir. Malgré cette remarque, l’autorité intimée a tout de même retenu que les propos de l’intéressé en lien avec les mesures que les services secrets, voire les forces spéciales turques, auraient mis en œuvre pour le retrouver à Istanbul n’étaient pas convaincantes. Elle a dans ce cadre mis en doute l’origine des problèmes que celui-ci aurait rencontré à Istanbul ; il apparaissait plutôt qu’il avait pu être victime d’une forme de discrimination

E-4250/2025 Page 9 de la part de ses employeurs et non être visé par une enquête secrète commanditée par les autorités turques. Cela étant, en dépit de cette argumentation développée par le SEM, le recourant est parvenu à saisir correctement les tenants et aboutissants de la décision querellée et à prendre position sur chacun des considérants de celle-ci dans son recours. Ainsi, la décision ne souffre d'aucun défaut de motivation.

E. 3.2 Ensuite, sur le fond, l’intéressé n’a avancé ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision rendue par le SEM. En effet, le recourant n’est pas parvenu à démontrer le sérieux de ses motifs d’asile.

E. 3.3 Dans son recours, celui-ci insiste en particulier sur l’existence d’une persécution liée à ses liens familiaux avec des personnes qui auraient rejoint le PKK, en particulier des cousins. Pour ce motif, les autorités l’auraient interrogé à plusieurs reprises, l’auraient malmené et auraient même incendié la maison de son oncle, ayant soupçonné lesdits cousins de s’y trouver. De même, elles s’en seraient prises à ses proches, en particulier à son frère et à sa mère.

E. 3.3.1 A cet égard, le Tribunal relève que la coresponsabilité familiale ("Sippenhaft"), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en œuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ; arrêt du Tribunal D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison de considérer ce constat comme obsolète (cf. arrêt du Tribunal E-5438/2022 du 29 septembre 2025 consid. 4.3.2 et réf. cit). II souligne toutefois qu'il s'agit d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder

E-4250/2025 Page 10 objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille.

E. 3.3.2 Cela étant, les différentes difficultés rencontrées par l’intéressé avec les forces de l’ordre dans son village, que ce soit avec la police ou les militaires, n’ont pas atteint une intensité suffisante de nature à lui rendre impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine dans son pays d’origine. Ainsi, sans mettre en doute les blessures qui auraient pu lui être infligées et la tristesse causée par la mort de son chien – tué par les militaires, qui auraient cru que ce dernier allait les attaquer –, ces préjudices ne constituent pas des actes de persécution pertinents au sens de l’art. 3 LAsi. Il y a lieu de constater que l’intéressé n’a pas été appréhendé et a pu continuer à vivre dans son village, dont il n’est parti qu’à la fin de l’année 2021, soit quelques deux ans après les évènements en question, pour s’installer et travailler à Istanbul. De même, aucune procédure policière ou judiciaire n’a été engagée à son encontre suite à ces différents incidents, de sorte que rien ne permet de retenir qu’il ait présenté un intérêt particulier aux yeux des autorités.

E. 3.3.3 Partant, le fait que l’intéressé aurait été malmené par des forces de l’ordre en 2019, qu’il ait été interrogé plusieurs fois au sujet de ses cousins et même appelé à devenir un informateur ne saurait suffire à établir l’existence d’un risque de persécution d’une gravité suffisante.

E. 3.4 Par ailleurs, rien ne permet de retenir que les problèmes rencontrés par le recourant en raison de son ethnie kurde et de sa religion alévie aient été substantiellement différents de ceux que doit couramment affronter la population kurde de Turquie. Ainsi que le SEM l’a retenu à juste titre, ces difficultés n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, étant précisé qu’il n’existe à ce jour pas de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (parmi de nombreux autres, cf. arrêts du Tribunal E-4163/2021 du 29 octobre 2025 consid. 3.6 et réf. cit ; D-7046/2023 du 8 janvier 2024 p. 5 ; E-5325/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.2 ; E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 3.2 et réf. cit. ; E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.). A cet égard, il est souligné que selon le récit de l’intéressé, il n’était pas le seul concerné par des actes discriminatoires et répressifs de la part des autorités locales. Il a en effet indiqué que la population de son village subissait des pressions en raison de sa religion (cf. procès-verbal de l’audition du 4 novembre 2022, Q. 8).

E-4250/2025 Page 11

E. 3.5 Le recourant s’est également prévalu de son engagement politique en faveur du HDP. Or, il ne ressort de ses dires aucun élément concret permettant de retenir qu’il puisse être dans le collimateur des autorités pour ce motif. Comme l’a retenu le SEM à juste titre, il ne revêt pas un profil politique particulièrement exposé. De plus, ainsi que relevé précédemment, il n’existe aucune procédure judiciaire contre lui et il a pu vivre dans son village jusqu’à son départ pour Istanbul, où il a ensuite travaillé. Enfin, avant son départ définitif du pays, il a pu retourner sans encombre dans sa région d’origine, pour prendre congé de son père et se recueillir sur la sépulture de sa mère.

E. 3.6 A la fin de l’année 2021, l’intéressé serait parti s’installer à Istanbul, pour y travailler. Selon ses dires, il aurait été licencié à plusieurs reprises, les autorités, qui l’y auraient retrouvé, ayant fait pression sur ses employeurs pour qu’ils se séparent de lui. Cela étant, outre le fait que ses propos à ce sujet se limitent à de simples allégations, fondées sur aucun élément concret, ni probant, ils ne permettent pas de retenir l’existence d’une persécution des autorités turques contre lui. De plus, ainsi que le SEM l’a relevé, une telle manière de procéder des autorités apparaît pour le moins singulière. Enfin, aucune procédure judiciaire n’a été ouverte à son encontre. Dans ces conditions, il n’est pas possible d’admettre que l’intéressé était empêché de mener une vie digne dans cette ville, où il a tout de même pu vivre et trouver un travail.

E. 3.7 Enfin, si le recourant a signalé que deux de ses cousines étaient entrées en même temps que lui en Suisse, il n’a pas contesté la conclusion du SEM selon laquelle la consultation de leurs dossiers respectifs ne permettait pas d’amener à une conclusion différente quant à l’issue de sa demande d’asile. Ainsi que l’autorité intimée l’a signalé, les demandes d’asile de ces dernières ont également été rejetées, leur renvoi prononcé et l’exécution de cette mesure ordonnée (N […] et N […]). Si toutes deux ont également recouru contre les décisions négatives les concernant, il ne ressort du recours de l’intéressé aucun argument permettant de penser que les issues des procédures de celles-ci pourraient avoir une quelconque influence.

E. 3.8 Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément nouveau justifiant d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).

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E. 3.9 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s’agit, d’une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d’autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi. Pour les motifs exposés, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 Pour les mêmes raisons, l’intéressé ne saurait invoquer à bon escient un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants lors de l’exécution de son renvoi en Turquie du fait de l’activité d’agents étatiques, voire pour une autre raison.

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E. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario.

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).

E. 7.2 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, condition d’existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d’argent) ou la désorganisation, la destruction des infrastructures, ou encore des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2014/26 consid. 7.6 ; arrêt du Tribunal D-3194/2021 du

E. 7.3 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 7.3.1 En date du 6 février 2023, de violents tremblements de terre dans le sud-est de la Turquie ont causé la mort de milliers de personnes et ont détruit une grande partie des infrastructures. Le Président turc a alors

E-4250/2025 Page 14 décrété l’état d’urgence dans les onze provinces touchées par ce séisme (D._______, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa et Elazig) jusqu'au 9 mai 2023. En raison de la situation actuelle dans les régions touchées, l'exigibilité de l'exécution des renvois dans les provinces susmentionnées doit être examinée au cas par cas. Dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables – en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées –, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, D._______ et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêts du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 [publié comme arrêt de référence] consid. 10 ss ; E-5954/2023 du 23 janvier 2024 consid. 7.4 ; D-6393/2023 du 30 novembre 2023 consid. 8.4.2).

E. 7.4 En l’espèce, le SEM a constaté à juste titre qu’il ne ressortait pas du dossier que le recourant pourrait, pour des raisons individuelles, se retrouver dans une situation menaçant son existence en cas de retour en Turquie. Certes, l’intéressé est originaire d’une localité sise dans le district de C._______, dans la province de Kahramanmaraş, laquelle a été fortement impactée par les tremblements de terre du 6 février 2023. A l’instar du SEM, il y a cependant lieu de relever que le recourant est jeune et apparemment en bonne santé générale, aucun élément au dossier de première instance ne laissant penser qu’il pourrait présenter des affections sérieuses, l’intéressé n’étant du reste pas revenu sur sa situation médicale dans son recours. A cela s’ajoute qu’il n’a pas de famille à charge et qu’après avoir travaillé comme (…) dans son village d’origine, il a été employé dans (…) à Istanbul, où il a vécu en dernier lieu. S’il a indiqué avoir été licencié par ses employeurs successifs, ce seul élément ne permet pas de penser qu’il ne pourra pas retrouver un nouvel emploi – auprès d’une personne ou d’une entreprise, pour qui son ethnie et sa religion ne poseront pas problème –, et qui lui permettra de subvenir à ses besoins, à son retour en Turquie. Il demeure en outre que son père ainsi que ses frères vivent toujours dans sa région d’origine, à l’instar de plusieurs autres membres de sa famille élargie. Compte tenu de ce qui précède, les arguments présentés dans le recours ne permettent pas d’amener à une appréciation différente de celle du SEM.

E. 7.5 Pour le surplus, il convient, sur ce point également, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA).

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E. 7.6 Par conséquent, l’exécution du renvoi du recourant s’avère raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI).

E. 8 Enfin, l'intéressé est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9.1 En définitive, c'est à juste titre que le SEM a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, de sorte que sur ces questions également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.

E. 9.2 Partant, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

E. 10 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 11.1 Compte tenu de l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 11.2 Avec le présent prononcé, la requête tendant à l’exemption d’une avance de frais est devenue sans objet.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM ainsi qu’à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4250/2025 Arrêt du 18 novembre 2025 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 13 mai 2025. Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 21 juillet 2022. Il était muni de sa carte d'identité. B. Le 26 juillet suivant, il a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse à B._______. C. Le requérant a été entendu sur ses données personnelles le lendemain, lors d'un entretien Dublin du 9 août suivant, puis sur ses motifs d'asile en date du 4 novembre 2022. Originaire d'un village de montagne, dans le district de C._______, dans la province de D._______, il a déclaré être d'ethnie kurde et de confession alévie. Il a expliqué avoir travaillé comme (...) et avoir subi des pressions de la part des autorités, en raison de sa confession et de son ethnie, à l'instar des autres habitants du village. De plus, sa famille aurait subi des pressions en raison de l'engagement de deux cousins pour le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). En particulier, son père aurait été électrocuté par des militaires, qui l'auraient interrogé au sujet des cousins en question ; suite à ces sévices, celui-ci aurait progressivement perdu la vue. Le requérant a en outre expliqué être membre du Parti Démocratique des Peuples (HDP), ayant oeuvré jusqu'en 2017 ou 2018 comme scrutateur lors d'élections ainsi qu'organisé des festivités du Newroz (fête du Nouvel An kurde). Il a précisé avoir déposé une demande de visa en date du 17 novembre 2018 dans le but de visiter des proches en Allemagne ; selon lui, celle-ci aurait été rejetée, au motif que les autorités turques ne voulaient pas le laisser quitter le territoire, afin de continuer à faire pression sur lui. L'intéressé a en outre indiqué qu'en juillet ou août 2019, des militaires avaient agressé sa mère et son petit frère, qu'ils soupçonnaient de fournir des vivres au PKK ; aussi, ils auraient tué leur chien. S'étant interposé, le requérant aurait été également frappé. A l'hôpital, on n'aurait accepté de soigner leurs blessures qu'à la condition qu'ils mentent sur leurs causes. Plus tard, ces mêmes agresseurs auraient intercepté le requérant à un poste de contrôle ; ils l'auraient insulté et humilié. A partir de l'été 2019, la pression exercée par les autorités se serait intensifiée ; il aurait été appelé à ne pas quitter le village et à se présenter tous les deux ou trois jours au poste de contrôle militaire. À l'instar d'autres jeunes gens de son village, il aurait été astreint à un interrogatoire de routine et les militaires l'auraient questionné sur les cousins de son père ainsi que sur le PKK. Ils lui auraient proposé de devenir leur informateur, ce qu'il aurait refusé systématiquement ; en raison de ses refus, il aurait été enfermé pendant trois à quatre heures avant d'être relâché. A plusieurs reprises, les militaires l'auraient conduit dans la montagne pour lui demander après ses cousins, l'abandonnant ensuite sur place. En raison de ces pressions constantes, l'intéressé aurait décidé de quitter son village à la fin de l'année 2021. Il a précisé que même après le décès de sa mère en date du 17 mai 2021, on ne l'avait pas laissé tranquille. Il serait parti à Istanbul, où il serait demeuré sept à huit mois, y travaillant comme aide de chantier. S'étant inscrit à la sécurité sociale, il aurait été retrouvé par les services secrets, qui se seraient rendus sur son lieu de travail et auraient demandé à son employeur de le licencier. Trois à quatre jours avant son départ de Turquie, le requérant serait retourné dans son village pour faire ses adieux à son père et se recueillir sur la sépulture de sa mère. Puis, il aurait quitté illégalement le pays en date du 17 juillet 2022. Selon lui, il serait recherché par les autorités turques, lesquelles auraient, après son départ du pays, imposé à son père de se présenter régulièrement au poste miliaire, afin d'y apposer ses empreintes digitales. En cas de retour, il craindrait pour sa vie. Enfin, il a précisé avoir quitté la Turquie avec deux cousines, qui avaient également déposé des demandes d'asile. Lors de l'entretien Dublin, le requérant a indiqué qu'il souffrait de problèmes d'ordre psychologique, notamment à cause de la mort violente de sa mère, sous les coups de la police turque. Il aurait en outre un problème aux reins et aux gencives. D. Il ressort du rapport médical du 13 septembre 2022 que le requérant a présenté une colique néphrétique. E. Les 8 et 9 novembre 2025, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a attribué le requérant au canton du E._______ et prononcé que sa demande d'asile serait traitée en procédure étendue, celle-ci nécessitant des mesures d'instruction complémentaires. F. Caritas Suisse à B._______ a résilié son mandat de représentation en date du 14 novembre 2022. G. Par courrier du 18 janvier 2023, représenté par une nouvelle mandataire, l'intéressé a produit une clé USB contenant des photographies ainsi qu'une vidéo représentant, selon ses explications, la maison brûlée d'un oncle. Celle-ci aurait été incendiée en décembre 2021 par des militaires turcs, qui auraient pensé qu'elle était occupée par des partisans du PKK. Cette maison se serait trouvée à 150 mètres environ de son propre logement, au village de F._______ C._______. H. Par décision du 13 mai 2025, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de son renvoi. Il a retenu que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, indiquant que dans la mesure où celles-ci n'étaient pas déterminantes en matière d'asile, il pouvait renoncer à en examiner les éventuels éléments d'invraisemblance. Il a en outre relevé que les propos tenus par les cousines de l'intéressé (N [...] et N [...]) dans le cadre de leurs propres demandes d'asile ne permettaient pas de remettre en cause les conclusions auxquelles il était parvenu, précisant que les demandes de ces dernières avaient également été rejetées. Le SEM a estimé que les diverses tracasseries et discriminations dont l'intéressé avait pu être victime, en raison de son appartenance à la minorité kurde alévie, ne dépassaient pas, du point de vue de leur intensité, les désavantages auxquels une large partie de la population kurde en Turquie pouvait être confrontée de manière identique. Cela dit, il a souligné que les propos de l'intéressé quant à sa demande de visa pour l'Allemagne ne correspondaient pas à ce qui ressortait de la consultation des pièces liées à la procédure relative à ladite demande ; celle-ci avait été rejetée par les autorités allemandes en date du (...) novembre 2018, ce qui démontrait que ces dernières en avaient bien été saisies. Le SEM a en outre relevé que le requérant pouvait se réinstaller dans une autre région de son pays d'origine, pour éviter d'être à nouveau confronté aux pressions d'ordre général exercées par les autorités turques sur les habitants de son village, peuplé essentiellement de Kurdes alévis. L'autorité intimée a ensuite examiné les déclarations de l'intéressé en lien avec les problèmes rencontrés avec les militaires turques, qui auraient souhaité qu'il les informe au sujet de ses cousins. Elle a relevé que les activités politiques déployées par celui-ci n'étaient pas suffisantes pour que les autorités aient pu s'intéresser à lui ; une crainte fondée de persécution déterminante en matière d'asile ne pouvait dès lors pas être admise. Il n'avait pas occupé de position importante au sein du HDP et n'avait pas de profil politique particulièrement exposé. En outre, rien n'indiquait qu'il ait eu des contacts avec des membres du PKK. S'il ne faisait pas de doute qu'une large partie de la population kurde alévie de sa région soutenait le HDP, on ne pouvait pas estimer qu'il était plus ciblé que le reste de celle-ci par les autorités en raison de ses activités politiques. Ainsi, il était improbable qu'il puisse être sérieusement inquiété pour son engagement. En outre, le SEM a estimé que les déclarations de l'intéressé selon lesquelles les services secrets l'auraient retrouvé à Istanbul n'étaient pas convaincantes. Il n'était pas cohérent que les autorités aient pu engager autant de moyens pour le retrouver, alors qu'il n'avait pas de profil publiquement exposé, qu'il n'était nullement recherché dans le cadre d'une procédure officielle et n'avait jamais été confronté directement aux services secrets sur son lieu de travail. Il apparaissait plutôt qu'il était victime d'une forme de discrimination de la part de ses employeurs du fait de son ethnie et sa religion et qu'il n'était pas visé par une enquête commanditée par les autorités. Si tel avait été le cas, celles-ci ne se seraient pas contentées de demander à ses employeurs de le licencier. Ainsi, les craintes de l'intéressé à ce sujet n'étaient pas objectivement fondées. S'agissant des problèmes rencontrés au village, le SEM a relevé que ceux-ci n'étaient pas suffisamment intenses, dès lors que l'intéressé y était encore resté pendant environ deux ans avant de partir s'installer à stanbul. S'il craignait réellement de faire à nouveau l'objet de persécutions sérieuses à cet endroit, il n'y serait pas retourné quelques jours avant son départ du pays. Ainsi, le SEM a retenu que les préjudices qu'il aurait subi de la part de militaires turcs qui souhaitaient retrouver ses cousins et en raison de son appartenance au HDP n'étaient pas suffisamment intenses pour être déterminants en matière d'asile. Il en allait de même de l'incendie de la maison de son oncle et des menaces relatives à un éventuel incendie de sa propre maison. Enfin, le SEM a constaté que les préjudices décrits étaient circonscrits au niveau local et que l'intéressé pourrait se réinstaller ailleurs dans son pays. Partant, ses craintes de faire l'objet d'une persécution pertinente en matière d'aile étaient infondées. Par ailleurs, le SEM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible ainsi que possible. I. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 12 juin 2025. Il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, au motif que l'exécution de son renvoi serait illicite ainsi qu'inexigible. Par ailleurs, il requiert la dispense d'une avance de frais ainsi que l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Rappelant les motifs de sa demande d'asile, le requérant insiste en particulier sur le fait qu'il appartient à la communauté kurde alévie, une minorité ethnique et religieuse marginalisée en Turquie. Selon lui, le SEM aurait minimisé la portée des discriminations subies par cette communauté. De même, les événements qu'il aurait vécus devraient être qualifiés de persécutions ; il ne s'agirait pas de simples désagréments, mais de faits relevant d'une stratégie répressive ciblée contre les Kurdes, en particulier ceux de religion alévie, considérés comme potentiellement dangereux. Le recourant signale que des membres de sa famille ont été passés à tabac, assignés à domicile de manière informelle, interrogés régulièrement par les forces armées et recrutés de force comme informateurs. Il affirme avoir été persécuté en raison de ses liens familiaux avec des membres du PKK et de son refus répété de coopérer avec les autorités. Selon lui, il y aurait de sérieuses raisons de penser qu'il pourrait être à nouveau exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie. Il ajoute que l'État turc assimilerait l'appartenance au HDP à du militantisme en faveur du PKK. Dans son cas, les actes d'intimidation et le harcèlement auraient une dimension politique indissociable de son engagement en faveur du HDP et de son origine kurde alévie. Estimant avoir été victime de persécutions à Istanbul, il souligne qu'il a été licencié à plusieurs reprises sans explication claire, dans un contexte de surveillance et dans un climat hostile lié à son origine. Il précise que des accusations de soutien au PKK ou de dissidence politique peuvent conduire à des poursuites arbitraires, en l'absence de preuves tangibles, et que le fait qu'il ne soit pas formellement poursuivi ne signifie pas pour autant qu'il n'est pas persécuté. Enfin, il estime que les actes de persécution dont il a fait l'objet ne sont pas circonscrits à son village d'origine, ayant subi du harcèlement à Istanbul. De plus, ses difficultés à trouver et à garder un emploi seraient liées à l'intervention de l'Etat. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 A titre liminaire, c'est le lieu de relever que la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est irrecevable, le recours déployant un tel effet de par la loi (art. 42 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans sa décision, le SEM a certes relevé que dans la mesure où les déclarations du requérant n'étaient manifestement pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, il n'était pas nécessaire d'examiner les éventuels éléments d'invraisemblance qu'elles pouvaient contenir. Malgré cette remarque, l'autorité intimée a tout de même retenu que les propos de l'intéressé en lien avec les mesures que les services secrets, voire les forces spéciales turques, auraient mis en oeuvre pour le retrouver à Istanbul n'étaient pas convaincantes. Elle a dans ce cadre mis en doute l'origine des problèmes que celui-ci aurait rencontré à Istanbul ; il apparaissait plutôt qu'il avait pu être victime d'une forme de discrimination de la part de ses employeurs et non être visé par une enquête secrète commanditée par les autorités turques. Cela étant, en dépit de cette argumentation développée par le SEM, le recourant est parvenu à saisir correctement les tenants et aboutissants de la décision querellée et à prendre position sur chacun des considérants de celle-ci dans son recours. Ainsi, la décision ne souffre d'aucun défaut de motivation. 3.2 Ensuite, sur le fond, l'intéressé n'a avancé ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision rendue par le SEM. En effet, le recourant n'est pas parvenu à démontrer le sérieux de ses motifs d'asile. 3.3 Dans son recours, celui-ci insiste en particulier sur l'existence d'une persécution liée à ses liens familiaux avec des personnes qui auraient rejoint le PKK, en particulier des cousins. Pour ce motif, les autorités l'auraient interrogé à plusieurs reprises, l'auraient malmené et auraient même incendié la maison de son oncle, ayant soupçonné lesdits cousins de s'y trouver. De même, elles s'en seraient prises à ses proches, en particulier à son frère et à sa mère. 3.3.1 A cet égard, le Tribunal relève que la coresponsabilité familiale ("Sippenhaft"), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ; arrêt du Tribunal D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison de considérer ce constat comme obsolète (cf. arrêt du Tribunal E-5438/2022 du 29 septembre 2025 consid. 4.3.2 et réf. cit). II souligne toutefois qu'il s'agit d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. 3.3.2 Cela étant, les différentes difficultés rencontrées par l'intéressé avec les forces de l'ordre dans son village, que ce soit avec la police ou les militaires, n'ont pas atteint une intensité suffisante de nature à lui rendre impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine dans son pays d'origine. Ainsi, sans mettre en doute les blessures qui auraient pu lui être infligées et la tristesse causée par la mort de son chien - tué par les militaires, qui auraient cru que ce dernier allait les attaquer -, ces préjudices ne constituent pas des actes de persécution pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Il y a lieu de constater que l'intéressé n'a pas été appréhendé et a pu continuer à vivre dans son village, dont il n'est parti qu'à la fin de l'année 2021, soit quelques deux ans après les évènements en question, pour s'installer et travailler à Istanbul. De même, aucune procédure policière ou judiciaire n'a été engagée à son encontre suite à ces différents incidents, de sorte que rien ne permet de retenir qu'il ait présenté un intérêt particulier aux yeux des autorités. 3.3.3 Partant, le fait que l'intéressé aurait été malmené par des forces de l'ordre en 2019, qu'il ait été interrogé plusieurs fois au sujet de ses cousins et même appelé à devenir un informateur ne saurait suffire à établir l'existence d'un risque de persécution d'une gravité suffisante. 3.4 Par ailleurs, rien ne permet de retenir que les problèmes rencontrés par le recourant en raison de son ethnie kurde et de sa religion alévie aient été substantiellement différents de ceux que doit couramment affronter la population kurde de Turquie. Ainsi que le SEM l'a retenu à juste titre, ces difficultés n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, étant précisé qu'il n'existe à ce jour pas de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (parmi de nombreux autres, cf. arrêts du Tribunal E-4163/2021 du 29 octobre 2025 consid. 3.6 et réf. cit ; D-7046/2023 du 8 janvier 2024 p. 5 ; E-5325/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.2 ; E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 3.2 et réf. cit. ; E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.). A cet égard, il est souligné que selon le récit de l'intéressé, il n'était pas le seul concerné par des actes discriminatoires et répressifs de la part des autorités locales. Il a en effet indiqué que la population de son village subissait des pressions en raison de sa religion (cf. procès-verbal de l'audition du 4 novembre 2022, Q. 8). 3.5 Le recourant s'est également prévalu de son engagement politique en faveur du HDP. Or, il ne ressort de ses dires aucun élément concret permettant de retenir qu'il puisse être dans le collimateur des autorités pour ce motif. Comme l'a retenu le SEM à juste titre, il ne revêt pas un profil politique particulièrement exposé. De plus, ainsi que relevé précédemment, il n'existe aucune procédure judiciaire contre lui et il a pu vivre dans son village jusqu'à son départ pour Istanbul, où il a ensuite travaillé. Enfin, avant son départ définitif du pays, il a pu retourner sans encombre dans sa région d'origine, pour prendre congé de son père et se recueillir sur la sépulture de sa mère. 3.6 A la fin de l'année 2021, l'intéressé serait parti s'installer à Istanbul, pour y travailler. Selon ses dires, il aurait été licencié à plusieurs reprises, les autorités, qui l'y auraient retrouvé, ayant fait pression sur ses employeurs pour qu'ils se séparent de lui. Cela étant, outre le fait que ses propos à ce sujet se limitent à de simples allégations, fondées sur aucun élément concret, ni probant, ils ne permettent pas de retenir l'existence d'une persécution des autorités turques contre lui. De plus, ainsi que le SEM l'a relevé, une telle manière de procéder des autorités apparaît pour le moins singulière. Enfin, aucune procédure judiciaire n'a été ouverte à son encontre. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'admettre que l'intéressé était empêché de mener une vie digne dans cette ville, où il a tout de même pu vivre et trouver un travail. 3.7 Enfin, si le recourant a signalé que deux de ses cousines étaient entrées en même temps que lui en Suisse, il n'a pas contesté la conclusion du SEM selon laquelle la consultation de leurs dossiers respectifs ne permettait pas d'amener à une conclusion différente quant à l'issue de sa demande d'asile. Ainsi que l'autorité intimée l'a signalé, les demandes d'asile de ces dernières ont également été rejetées, leur renvoi prononcé et l'exécution de cette mesure ordonnée (N [...] et N [...]). Si toutes deux ont également recouru contre les décisions négatives les concernant, il ne ressort du recours de l'intéressé aucun argument permettant de penser que les issues des procédures de celles-ci pourraient avoir une quelconque influence. 3.8 Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément nouveau justifiant d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 3.9 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi. Pour les motifs exposés, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé ne saurait invoquer à bon escient un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants lors de l'exécution de son renvoi en Turquie du fait de l'activité d'agents étatiques, voire pour une autre raison. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 7.2 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, condition d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'argent) ou la désorganisation, la destruction des infrastructures, ou encore des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2014/26 consid. 7.6 ; arrêt du Tribunal D-3194/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.5). 7.3 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.3.1 En date du 6 février 2023, de violents tremblements de terre dans le sud-est de la Turquie ont causé la mort de milliers de personnes et ont détruit une grande partie des infrastructures. Le Président turc a alors décrété l'état d'urgence dans les onze provinces touchées par ce séisme (D._______, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa et Elazig) jusqu'au 9 mai 2023. En raison de la situation actuelle dans les régions touchées, l'exigibilité de l'exécution des renvois dans les provinces susmentionnées doit être examinée au cas par cas. Dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, D._______ et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêts du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 [publié comme arrêt de référence] consid. 10 ss ; E-5954/2023 du 23 janvier 2024 consid. 7.4 ; D-6393/2023 du 30 novembre 2023 consid. 8.4.2). 7.4 En l'espèce, le SEM a constaté à juste titre qu'il ne ressortait pas du dossier que le recourant pourrait, pour des raisons individuelles, se retrouver dans une situation menaçant son existence en cas de retour en Turquie. Certes, l'intéressé est originaire d'une localité sise dans le district de C._______, dans la province de Kahramanmara , laquelle a été fortement impactée par les tremblements de terre du 6 février 2023. A l'instar du SEM, il y a cependant lieu de relever que le recourant est jeune et apparemment en bonne santé générale, aucun élément au dossier de première instance ne laissant penser qu'il pourrait présenter des affections sérieuses, l'intéressé n'étant du reste pas revenu sur sa situation médicale dans son recours. A cela s'ajoute qu'il n'a pas de famille à charge et qu'après avoir travaillé comme (...) dans son village d'origine, il a été employé dans (...) à Istanbul, où il a vécu en dernier lieu. S'il a indiqué avoir été licencié par ses employeurs successifs, ce seul élément ne permet pas de penser qu'il ne pourra pas retrouver un nouvel emploi - auprès d'une personne ou d'une entreprise, pour qui son ethnie et sa religion ne poseront pas problème -, et qui lui permettra de subvenir à ses besoins, à son retour en Turquie. Il demeure en outre que son père ainsi que ses frères vivent toujours dans sa région d'origine, à l'instar de plusieurs autres membres de sa famille élargie. Compte tenu de ce qui précède, les arguments présentés dans le recours ne permettent pas d'amener à une appréciation différente de celle du SEM. 7.5 Pour le surplus, il convient, sur ce point également, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 7.6 Par conséquent, l'exécution du renvoi du recourant s'avère raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI).

8. Enfin, l'intéressé est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. 9.1 En définitive, c'est à juste titre que le SEM a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, de sorte que sur ces questions également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté. 9.2 Partant, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

10. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. 11.1 Compte tenu de l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Avec le présent prononcé, la requête tendant à l'exemption d'une avance de frais est devenue sans objet. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :