Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant turc d’ethnie kurde, a déposé une demande d’asile en Suisse, le 12 mai 2022. Par décision incidente du SEM du même jour, il a été assigné au Centre fédéral pour requérants d’asile de B._______. Il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, le 17 mai 2022 (art. 102f ss LAsi [RS 142.31]). B. Entendu le 18 mai (audition sur les données personnelles) et le 6 septembre 2022 (audition sur les motifs), le prénommé a déclaré être né dans le village de C._______ (district de D._______, province de Muş) et avoir vécu durant les vingt-cinq dernières années dans la ville de E._______, située dans le district (…) (province de Muğla). Durant son service militaire, il aurait eu un divergent avec un soldat qui aurait insulté le Parti des travailleurs du Kurdistan (ci-après : le PKK) et les Kurdes. Au terme de la procédure ouverte contre lui, il aurait toutefois été acquitté. En 2014, il serait devenu membre du Parti démocratique des peuples (Halkların Demokratik Partisi ; ci-après : le HDP). Dans ce cadre, il aurait été un suppléant des dirigeants du parti pour la section de E._______ et aurait participé aux préparatifs de certaines manifestations (fêtes Newroz, concerts, congrès, conférences de presse) en s’occupant de l’installation et de la décoration des lieux. Il aurait également informé la population de la tenue d’activités en faisant du porte-à-porte. Début 2021, il aurait été arrêté par des policiers, emmené au poste et interrogé au sujet de ses activités pour le HDP. Les policiers lui auraient montré une vidéo d’un soldat du PKK faisant le signe de croix, lui reprochant de suivre des gens, membres de la guérilla, qui n’étaient pas des musulmans. Les policiers lui auraient alors demandé de s’éloigner du parti et de travailler pour eux contre rémunération. Il aurait refusé, suite à quoi il aurait été insulté et roué de coups, avant d’être relâché. Il soupçonnerait que les autorités auraient commencé à s’intéresser à lui en raison de son engagement pour le HDP, d’une part, et parce que trois membres de sa famille (ses cousins) auraient rejoint les rangs du PKK, d’autre part. Environ deux mois après son arrestation par la police, l’intéressé aurait été victime d’une conspiration. Un individu au volant d’un minibus aurait tenté
E-5438/2022 Page 3 de l’écraser en roulant dans sa direction alors qu’il rentrait chez lui à moto avec un voisin. Il serait parvenu à éviter l’accident de justesse. Le minibus aurait continué sa route, selon lui après que le chauffeur aurait remarqué qu’il n’était pas seul sur la moto. Son voisin lui aurait alors suggéré de suivre le minibus dans le but d’identifier son conducteur. Ils auraient retrouvé le véhicule un peu plus loin et vu que celui-ci s’était garé en face du poste de police. Après avoir échangé un regard avec le chauffeur du minibus, le recourant aurait compris que celui-ci avait un lien avec la police. Il le soupçonnerait d’être un partisan du Parti d’action nationaliste (Milliyetçi Hareket Partisi ; ci-après : le MHP), dont les membres sont réputés pour collaborer avec les forces de l’ordre. Un incident similaire se serait déroulé trois à quatre mois plus tard, sur la même route, alors que le recourant était à pied. Une voiture, dans laquelle se trouvaient quatre ou cinq personnes, se serait dirigée vers lui le forçant à courir vers le flanc d’une colline. Les hommes seraient sortis du véhicule et l’auraient poursuivi, l’obligeant à regagner hâtivement son domicile. L’intéressé aurait quitté E._______ peu de temps après pour se rendre à Istanbul et y aurait travaillé durant deux ou trois mois. Lors d’un contrôle d’identité par des policiers en civil, son nom de famille et le nom de son village d’origine auraient attiré l’attention. Il aurait été placé en garde à vue pendant deux ou trois heures et interrogé sur les raisons de sa présence dans cette ville. Il aurait répondu vouloir y travailler, suite à quoi il aurait été relâché. Trois ou quatre jours plus tard, il serait retourné chez lui, où sa mère et son voisin l’auraient convaincu de s’expatrier. Il aurait quitté la Turquie en avril 2022, en transitant notamment par la Roumanie, l’Ukraine, la Pologne et la Tchéquie, avant de rallier la Suisse, le 11 mai 2022. A l’appui de sa demande d’asile, il a déposé sa carte d’identité, deux photographies le montrant à un congrès du HDP, une copie d’un formulaire d'adhésion à ce parti, un extrait du bureau des registres des partis politiques confirmant sa qualité de membre du HDP en 2014, une décision d'acquittement du (…) 2007 mettant un terme à une procédure judiciaire ouverte contre lui en 2005, un extrait du compte e-Devlet de son frère, F._______, tendant à démontrer qu’une procédure judiciaire était ouverte contre lui pour propagande en faveur d’une organisation terroriste, ainsi que la prise de position du procureur de la Cour de cassation concernant
E-5438/2022 Page 4 une procédure judiciaire ouverte contre un certain G._______ ([…] au sein du HDP, arrêté en 2017). C. Par décision du 9 septembre 2022, le SEM a informé l’intéressé que sa demande d'asile serait traitée en procédure étendue. D. Par décision du 26 octobre 2022, notifiée le jour suivant, le SEM, estimant que les déclarations du recourant étaient invraisemblables, a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. E. Par acte du 26 novembre 2022 (date du sceau postal), le recourant a contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. A titre incident, il a requis la dispense du paiement d’une avance de frais ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire totale. A l’appui de son recours, il a produit la copie d’un rapport de pompier du (…) 2015, en langue turque, exposant que son magasin de tabac avait été incendié. F. Le 26 janvier 2023, le recourant a communiqué un lien à une vidéo d’un rassemblement du HDP durant la fête de Newroz qui s’est tenu à H._______, en 2016, sur laquelle on l’aperçoit parmi la foule ([…]). G. Par décision incidente du 8 février 2023, la juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais et informé le recourant qu’il serait statué sur sa demande d’assistance judiciaire totale ultérieurement. H. Dans son courrier du 13 juillet 2023, le recourant a indiqué que son frère avait été arrêté chez lui (à la même adresse que la sienne), le (…) 2023, et a produit l’impression d’une photographie censée montrer l’interpellation. Il a ajouté que la police avait fouillé les lieux et supprimé
E-5438/2022 Page 5 des documents sur les téléphones portables des personnes présentes. Son frère aurait passé deux jours en détention, durant lesquels il aurait notamment été interrogé au sujet de son lieu de séjour actuel. Il a déposé la copie de la première page du procès-verbal de l’audition de son frère, en langue turque. I. Le 12 octobre 2023, l’intéressé, par l’intermédiaire de sa mandataire nouvellement constituée, s’est adressé au Tribunal afin de demander si le dépôt de moyens de preuve ou des explications supplémentaires étaient attendus de lui. La juge instructeur a répondu à cette demande le 7 novembre suivant. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (RS 173.32). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E-5438/2022 Page 6 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l’occurrence, le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient ni aux conditions d’octroi du statut de réfugié inscrites à l’art. 3 LAsi, ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Il a en particulier exposé que le recourant n’avait pas expliqué la raison pour laquelle les autorités turques l’auraient arrêté en 2021, alors qu’il était déjà membre du HDP depuis 2014 et membre d’autres partis pro-kurdes avant cela. Par ailleurs, il était difficilement compréhensible que les policiers, qui l’auraient interrogé début 2021, aient tenté de le détourner du HDP de la manière décrite (en lui montrant une vidéo d’un membre du PKK) pour ensuite lui demander de rejoindre leurs rangs. A cet égard, il était peu plausible qu’ils aient recouru à la violence devant son refus de collaborer. D’une part, il était peu probable que l’intéressé acquiesce à leur demande en procédant de la sorte. D’autre part, cette attitude aurait eu pour conséquence d’attirer l’attention sur leur comportement répréhensible, alors que l’Etat turc dispose d’outils officiels pour parvenir à ses fins, qui servent mieux ses intérêts qu’une procédure irrégulière. Par ailleurs, ce déchaînement de brutalité de la police locale contrastait avec le bref interrogatoire sans violence qui avait eu lieu à Istanbul. Il était du
E-5438/2022 Page 7 reste singulier qu’après cet entretien à Istanbul, l’intéressé soit retourné volontairement dans la ville où il aurait été victime de violences policières et de deux attaques sur la voie publique. Le SEM a ajouté que le récit de la première attaque à laquelle l’intéressé aurait échappé était dénué de logique. En particulier, les intentions très précises qu’il aurait prêtées au conducteur du minibus ayant tenté de le renverser n’étaient pas crédibles. Le récit de cet évènement était en outre imprécis sur le plan chronologique, puisque, selon les versions, le premier incident aurait eu lieu tantôt deux mois après l’arrestation du recourant, tantôt le même mois que son arrestation. De surcroît, il était contraire à toute logique que l’intéressé, qui aurait subi un interrogatoire musclé et aurait été ciblé par deux attaques entre début 2021 et le printemps 2021, ait attendu avril 2022 pour quitter la Turquie. L’autorité inférieure a encore souligné que l’appartenance du recourant au HDP et son implication en faveur de ce parti ne fondaient pas une crainte de persécution. En outre, aucun élément ne pouvait le mettre en lien avec ses cousins membres du PKK, puisqu’il avait quitté son village d’origine, où ceux-ci habitaient, depuis vingt-cinq ans. Il n’avait pas allégué que la procédure prétendument ouverte contre son frère en 2018 lui avait causé des problèmes avant ceux de 2021, jugés invraisemblables. Finalement, aucune procédure n’ayant été ouverte contre lui en Turquie, rien n’indiquait qu’il serait actuellement dans le collimateur des autorités de police ou judiciaires turques. 3.2 Dans son recours, l’intéressé a contesté les éléments d’invraisemblance retenus par le SEM, relevant que son bref parcours scolaire expliquait sa difficulté à relater des événements de manière compréhensible. Selon lui, d’autres imprécisions seraient dues à des problèmes de mémoire ainsi qu’à des maux de tête dont il avait souffert pendant l’audition. Il a exposé qu’il ignorait si les policiers qui l’avaient interrogé et malmené voulaient réellement qu’il collabore avec eux ou avaient simplement cherché à l’intimider. La répression contre les membres du HDP ayant pris de l’ampleur seulement dans le courant des dernières années, il n’avait pas été inquiété dès son adhésion au parti en 2014. S’agissant des événements ayant causé sa fuite, il a exposé s’être inquiété de la présence du minibus, parce qu’il n’avait jamais vu ce type de véhicule dans la région, et avoir émis une hypothèse au sujet des motivations du chauffeur.
E-5438/2022 Page 8 Concernant son interpellation à Istanbul, les agents avaient, au hasard d’un contrôle, découvert qu’il y séjournait et auraient selon lui probablement eu recours, dans un second temps, à des mesures plus coercitives à son égard, raison pour laquelle il avait pris le risque de retourner chez lui. Il n’avait pas personnellement souhaité quitter son pays, mais s’était d’abord rendu à Istanbul dans l’espoir que la situation se calme chez lui. C’était son identification par les forces de police dans cette ville qui lui avait fait peur et causé sa fuite de Turquie. Il a rappelé être connu à E._______ à cause de ses activités pour le HDP et craindre une condamnation, à l’instar de plusieurs membres du parti, arrêtés et potentiellement condamnés à de lourdes peines. Il serait également dans le collimateur des autorités en raison de l’engagement politique de sa famille, en particulier de son frère, F._______, qui fait l’objet d’une procédure pénale. Enfin, il a relaté qu’en 2015, son magasin de tabac avait été incendié, d’après lui par des partisans du MHP, en raison de son engagement (et celui de sa famille) pour la cause kurde. 4. 4.1 Après examen du dossier, le Tribunal se rallie à l'appréciation du SEM relative à l’invraisemblance des allégations de l'intéressé en lien avec les événements prétendument survenus en Turquie durant le premier trimestre 2021. 4.1.1 Sans mettre en doute sa qualité de membre du HDP, force est de relever que l’intéressé n’a donné aucun début d’explication s’agissant de la raison pour laquelle il aurait été soudainement arrêté par les autorités de police début 2021, alors qu’il regagnait son domicile à pied depuis le centre-ville. Il n’a fait allusion à aucun événement particulier susceptible d’expliquer ce qui aurait motivé son arrestation à ce moment-là. A l’en croire, les autorités connaissaient son engagement pour le HDP ainsi que la nature de ses activités depuis 2014, pensant qu’il menait des actions d’envergure pour le compte du parti (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition sur les motifs, R56 et 58), de sorte qu’on ne comprend pas pourquoi elles auraient attendu 2021 pour l’interpeller. De surcroît, il apparaît pour le moins singulier qu’au lieu de le convoquer au commissariat ou de se rendre à son domicile, elles l’aient attendu au détour d’une route pour l’appréhender. Il n’est pas non plus crédible qu’elles l’aient relâché après seulement quelques heures de la manière décrite, malgré son refus de mettre un terme à ses activités politiques et de collaborer avec elles.
E-5438/2022 Page 9 4.1.2 En ce qui concerne les deux attaques dont aurait été victime le recourant sur la voie publique, outre les éléments d’invraisemblance déjà relevés par le SEM, le Tribunal constate que les raisons à l’origine de ces évènements reposent uniquement sur des hypothèses du recourant peu logiques et en rien étayées. En effet, celui-ci ignore tout de l’identité des auteurs et de leur motivation, ne faisant que supposer que l’un d’eux serait un partisan du MHP, œuvrant de mèche avec les forces de l’ordre. Or, il est insensé que la police tente de l’assassiner par l’intermédiaire de tiers, alors qu’elle disposait de moyens bien plus directs, notamment légaux, pour l’atteindre. S’ajoute à cela que les évènements décrits relèvent du stéréotype. A titre d’exemple, on peine à se représenter comment le recourant serait parvenu à semer quatre ou cinq hommes au terme d’une course-poursuite jusqu’à chez lui. Du reste, si ces personnes agissaient à la solde des autorités, elles auraient de toute évidence pu facilement le retrouver à son domicile afin de terminer ce qu’elles avaient commencé. S’agissant de l’allégué selon lequel les policiers d’Istanbul, après l’avoir identifié, l’auraient probablement arrêté à nouveau pour le soumettre à un interrogatoire musclé, il est également dénué de fondement concret et ne repose que sur une supposition de l’intéressé. En tout état de cause, les évènements décrits ne sont pas en lien de causalité temporelle avec le départ de l’intéressé du pays une année plus tard. Après son retour chez lui, à E._______, aux alentours de l’été 2021, il aurait vécu sans rencontrer de problèmes jusqu’à son départ en avril
2022. A cela s’ajoute qu’aucun événement n’aurait décidé sa fuite à ce moment-là. A la question de savoir pour quelle raison il n’avait pas quitté la Turquie plus tôt, il a exposé ne pas avoir eu l’intention de partir, mais s’être laissé convaincre par sa mère et son voisin (cf. p-v de l’audition sur les motifs, R36), ce qui démontre qu’il ne craignait pas sérieusement pour sa sécurité au moment de son départ. 4.1.3 Pour le reste, le Tribunal renvoie aux considérants détaillés de la décision du SEM en lien avec l’invraisemblance des motifs d’asile invoqués. Ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). Le recours ne contient aucun argument déterminant susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée. 4.2 S’agissant de la crainte du recourant d’être victime de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays en raison de son engagement politique, elle n’apparaît pas objectivement fondée. Comme relevé
E-5438/2022 Page 10 précédemment, les prétendues interpellations ainsi que les menaces dont il aurait été victime ne sont pas crédibles. Certes, il a allégué être un suppléant des dirigeants du HDP pour la section de E._______, mais il n’a pas accompli, dans ce cadre, d’activités d’une certaine ampleur susceptibles d’attirer défavorablement sur lui l’attention des autorités. Selon ses propres déclarations, il se serait contenté de prendre part à un rassemblement en 2016 (cf. Faits, let. F. supra) ainsi qu’aux préparatifs de certaines manifestations (fêtes Newroz, concerts, congrès, conférences de presse) en s’occupant de l’installation et de la décoration des lieux, et d’informer la population de la tenue d’une activité en faisant du porte-à- porte (cf. p-v de l’audition sur les motifs, R35 et 45). Par ailleurs, aucune procédure n’est ouverte contre lui en Turquie. Le fait que son magasin de tabac aurait été incendié en 2015, selon lui en raison de ses convictions politiques (cf. mémoire de recours p. 2), à l’admettre, ne suffirait à l’évidence pas à établir un risque de persécutions au regard de l’art. 3 LAsi dix ans plus tard. 4.3 Enfin, l’intéressé a allégué qu’il se trouverait exposé à un risque de persécutions réfléchies en raison de l’engagement politique de plusieurs de ses proches. 4.3.1 Il a invoqué être issu d’une famille engagée pour la cause kurde. Trois de ses cousins auraient rejoint le PKK depuis longtemps. Sa mère serait "dans le HDP" et un de ses frères, un dirigeant de ce parti (membre du (…) du parti), aurait purgé une peine d’emprisonnement de trois ans, entre (…) et (…). Après sa remise en liberté, il aurait été incarcéré à nouveau, puis relâché. Dans l’intervalle, une nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement aurait été prononcée contre lui, celle-ci ayant été confirmée par la Cour de cassation. Le (…) 2023, il aurait été détenu pendant deux jours, au cours desquels il aurait été entendu sur ses liens supposés avec le PKK et interrogé sur le lieu de séjour actuel du recourant. 4.3.2 Le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale ("Sippenhaft"), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales.
E-5438/2022 Page 11 Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en œuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ; arrêt du Tribunal D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3014/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2 ; D-5187/2020 du 3 mars 2022 consid. 6.3.1 ; E-1659/2020 du 5 janvier 2022 consid. 5.5.1 ; E-4391/2018 du 11 novembre 2021 consid. 3.4.1 ; E-671/2021 du 26 juillet 2021 consid. 4.4.1). II souligne toutefois qu'il s'agit d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. 4.3.3 En l’espèce, le fait que le recourant ait subi de la pression, dans les années 2014-2015, parce que trois de ses cousins auraient rejoint le PKK (cf. p-v de l’audition sur les motifs, R29 s.), n’établit pas qu’il risquerait actuellement d’être victime de sérieux préjudices. En effet, les autorités savaient selon lui que ses cousins avaient rejoint la guérilla (cf. op. cit., R58), de sorte que sa crainte d’être victime de représailles en cas de retour pour cette raison est infondée, les autorités ayant eu à loisir de le lui reprocher bien plus tôt si telle était leur intention. Par ailleurs, il n’a ni allégué ni démontré que son frère, F._______, serait une figure de l’opposition ayant joué un rôle de premier plan et qui se serait engagé de manière significative en faveur d’une organisation terroriste. Même à admettre les soupçons (voire une condamnation) qui pèseraient contre son frère pour propagande pour une organisation terroriste et/ou appartenance au PKK – éléments qui ne sont en l’occurrence pas établis, tout comme le fait qu’il aurait été interrogé au sujet de l’intéressé – le recourant n’a rencontré aucun problème avec les autorités à cause de son frère avant son départ. Il n’a pas non plus allégué que ses parents, domiciliés à la même adresse que lui, ou ses autres frères et sœurs au pays, auraient eu des ennuis. 4.3.4 Vu ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que le recourant se trouverait dans le collimateur des autorités turques à cause des membres
E-5438/2022 Page 12 de sa famille et risquerait d’être victime de sérieux préjudices de manière réfléchie à son retour. 4.4 Les moyens de preuve produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation qui précède. La décision d'acquittement du (…) 2007, démontre qu’il a été mis un terme à une procédure judiciaire ouverte contre lui en 2005. Quant au document en lien avec un membre haut placé du HDP, il ne le concerne pas directement. 4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas
E-5438/2022 Page 13 rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 Pour les mêmes raisons, l’intéressé ne saurait invoquer à bon escient un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants lors de l’exécution de son renvoi en Turquie du fait de l’activité d’agents étatiques, voire pour une autre raison. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 8.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé, qui est sans charge de famille, est au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles dans les domaines du bâtiment (en tant que carreleur et peintre), du service et de la pisciculture. (…), il est propriétaire de son
E-5438/2022 Page 14 logement et dispose d'un large réseau familial, composé principalement de ses parents ainsi que de ses sept frères et sœurs, sur lequel il pourra au besoin compter à son retour. 8.4 Lors de son audition du 6 septembre 2022, il a affirmé ne jamais avoir eu de problèmes de santé (cf. p-v de son audition sur les motifs, R31). Au stade du recours, il a indiqué souffrir de problèmes psychiques en raison des mauvais traitements qu’il aurait subis, lesquels n’avaient pas pu être pris en charge de manière adéquate en Turquie, ce qui l’exposerait à un risque de péjoration de son état en cas de retour forcé. En l’absence de tout document médical au dossier, il n’est pas établi que le recourant souffrirait de graves problèmes de santé susceptibles de constituer un obstacle à l’exécution du renvoi. 8.5 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Le recourant, titulaire d'une carte d'identié en cours de validité, est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, de sorte que sur ces questions également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté. 11. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 12. 12.1 Dans la mesure où, indépendamment de l’indigence du recourant (établie par une attestation du 24 novembre 2022), les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA et 102m LAsi).
E-5438/2022 Page 15 12.2 Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Erwägungen (36 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (RS 173.32). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux conditions d'octroi du statut de réfugié inscrites à l'art. 3 LAsi, ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a en particulier exposé que le recourant n'avait pas expliqué la raison pour laquelle les autorités turques l'auraient arrêté en 2021, alors qu'il était déjà membre du HDP depuis 2014 et membre d'autres partis pro-kurdes avant cela. Par ailleurs, il était difficilement compréhensible que les policiers, qui l'auraient interrogé début 2021, aient tenté de le détourner du HDP de la manière décrite (en lui montrant une vidéo d'un membre du PKK) pour ensuite lui demander de rejoindre leurs rangs. A cet égard, il était peu plausible qu'ils aient recouru à la violence devant son refus de collaborer. D'une part, il était peu probable que l'intéressé acquiesce à leur demande en procédant de la sorte. D'autre part, cette attitude aurait eu pour conséquence d'attirer l'attention sur leur comportement répréhensible, alors que l'Etat turc dispose d'outils officiels pour parvenir à ses fins, qui servent mieux ses intérêts qu'une procédure irrégulière. Par ailleurs, ce déchaînement de brutalité de la police locale contrastait avec le bref interrogatoire sans violence qui avait eu lieu à Istanbul. Il était du reste singulier qu'après cet entretien à Istanbul, l'intéressé soit retourné volontairement dans la ville où il aurait été victime de violences policières et de deux attaques sur la voie publique. Le SEM a ajouté que le récit de la première attaque à laquelle l'intéressé aurait échappé était dénué de logique. En particulier, les intentions très précises qu'il aurait prêtées au conducteur du minibus ayant tenté de le renverser n'étaient pas crédibles. Le récit de cet évènement était en outre imprécis sur le plan chronologique, puisque, selon les versions, le premier incident aurait eu lieu tantôt deux mois après l'arrestation du recourant, tantôt le même mois que son arrestation. De surcroît, il était contraire à toute logique que l'intéressé, qui aurait subi un interrogatoire musclé et aurait été ciblé par deux attaques entre début 2021 et le printemps 2021, ait attendu avril 2022 pour quitter la Turquie. L'autorité inférieure a encore souligné que l'appartenance du recourant au HDP et son implication en faveur de ce parti ne fondaient pas une crainte de persécution. En outre, aucun élément ne pouvait le mettre en lien avec ses cousins membres du PKK, puisqu'il avait quitté son village d'origine, où ceux-ci habitaient, depuis vingt-cinq ans. Il n'avait pas allégué que la procédure prétendument ouverte contre son frère en 2018 lui avait causé des problèmes avant ceux de 2021, jugés invraisemblables. Finalement, aucune procédure n'ayant été ouverte contre lui en Turquie, rien n'indiquait qu'il serait actuellement dans le collimateur des autorités de police ou judiciaires turques.
E. 3.2 Dans son recours, l'intéressé a contesté les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM, relevant que son bref parcours scolaire expliquait sa difficulté à relater des événements de manière compréhensible. Selon lui, d'autres imprécisions seraient dues à des problèmes de mémoire ainsi qu'à des maux de tête dont il avait souffert pendant l'audition. Il a exposé qu'il ignorait si les policiers qui l'avaient interrogé et malmené voulaient réellement qu'il collabore avec eux ou avaient simplement cherché à l'intimider. La répression contre les membres du HDP ayant pris de l'ampleur seulement dans le courant des dernières années, il n'avait pas été inquiété dès son adhésion au parti en 2014. S'agissant des événements ayant causé sa fuite, il a exposé s'être inquiété de la présence du minibus, parce qu'il n'avait jamais vu ce type de véhicule dans la région, et avoir émis une hypothèse au sujet des motivations du chauffeur. Concernant son interpellation à Istanbul, les agents avaient, au hasard d'un contrôle, découvert qu'il y séjournait et auraient selon lui probablement eu recours, dans un second temps, à des mesures plus coercitives à son égard, raison pour laquelle il avait pris le risque de retourner chez lui. Il n'avait pas personnellement souhaité quitter son pays, mais s'était d'abord rendu à Istanbul dans l'espoir que la situation se calme chez lui. C'était son identification par les forces de police dans cette ville qui lui avait fait peur et causé sa fuite de Turquie. Il a rappelé être connu à E._______ à cause de ses activités pour le HDP et craindre une condamnation, à l'instar de plusieurs membres du parti, arrêtés et potentiellement condamnés à de lourdes peines. Il serait également dans le collimateur des autorités en raison de l'engagement politique de sa famille, en particulier de son frère, F._______, qui fait l'objet d'une procédure pénale. Enfin, il a relaté qu'en 2015, son magasin de tabac avait été incendié, d'après lui par des partisans du MHP, en raison de son engagement (et celui de sa famille) pour la cause kurde.
E. 4.1 Après examen du dossier, le Tribunal se rallie à l'appréciation du SEM relative à l'invraisemblance des allégations de l'intéressé en lien avec les événements prétendument survenus en Turquie durant le premier trimestre 2021.
E. 4.1.1 Sans mettre en doute sa qualité de membre du HDP, force est de relever que l'intéressé n'a donné aucun début d'explication s'agissant de la raison pour laquelle il aurait été soudainement arrêté par les autorités de police début 2021, alors qu'il regagnait son domicile à pied depuis le centre-ville. Il n'a fait allusion à aucun événement particulier susceptible d'expliquer ce qui aurait motivé son arrestation à ce moment-là. A l'en croire, les autorités connaissaient son engagement pour le HDP ainsi que la nature de ses activités depuis 2014, pensant qu'il menait des actions d'envergure pour le compte du parti (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition sur les motifs, R56 et 58), de sorte qu'on ne comprend pas pourquoi elles auraient attendu 2021 pour l'interpeller. De surcroît, il apparaît pour le moins singulier qu'au lieu de le convoquer au commissariat ou de se rendre à son domicile, elles l'aient attendu au détour d'une route pour l'appréhender. Il n'est pas non plus crédible qu'elles l'aient relâché après seulement quelques heures de la manière décrite, malgré son refus de mettre un terme à ses activités politiques et de collaborer avec elles.
E. 4.1.2 En ce qui concerne les deux attaques dont aurait été victime le recourant sur la voie publique, outre les éléments d'invraisemblance déjà relevés par le SEM, le Tribunal constate que les raisons à l'origine de ces évènements reposent uniquement sur des hypothèses du recourant peu logiques et en rien étayées. En effet, celui-ci ignore tout de l'identité des auteurs et de leur motivation, ne faisant que supposer que l'un d'eux serait un partisan du MHP, oeuvrant de mèche avec les forces de l'ordre. Or, il est insensé que la police tente de l'assassiner par l'intermédiaire de tiers, alors qu'elle disposait de moyens bien plus directs, notamment légaux, pour l'atteindre. S'ajoute à cela que les évènements décrits relèvent du stéréotype. A titre d'exemple, on peine à se représenter comment le recourant serait parvenu à semer quatre ou cinq hommes au terme d'une course-poursuite jusqu'à chez lui. Du reste, si ces personnes agissaient à la solde des autorités, elles auraient de toute évidence pu facilement le retrouver à son domicile afin de terminer ce qu'elles avaient commencé. S'agissant de l'allégué selon lequel les policiers d'Istanbul, après l'avoir identifié, l'auraient probablement arrêté à nouveau pour le soumettre à un interrogatoire musclé, il est également dénué de fondement concret et ne repose que sur une supposition de l'intéressé. En tout état de cause, les évènements décrits ne sont pas en lien de causalité temporelle avec le départ de l'intéressé du pays une année plus tard. Après son retour chez lui, à E._______, aux alentours de l'été 2021, il aurait vécu sans rencontrer de problèmes jusqu'à son départ en avril 2022. A cela s'ajoute qu'aucun événement n'aurait décidé sa fuite à ce moment-là. A la question de savoir pour quelle raison il n'avait pas quitté la Turquie plus tôt, il a exposé ne pas avoir eu l'intention de partir, mais s'être laissé convaincre par sa mère et son voisin (cf. p-v de l'audition sur les motifs, R36), ce qui démontre qu'il ne craignait pas sérieusement pour sa sécurité au moment de son départ.
E. 4.1.3 Pour le reste, le Tribunal renvoie aux considérants détaillés de la décision du SEM en lien avec l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués. Ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). Le recours ne contient aucun argument déterminant susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée.
E. 4.2 S'agissant de la crainte du recourant d'être victime de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays en raison de son engagement politique, elle n'apparaît pas objectivement fondée. Comme relevé précédemment, les prétendues interpellations ainsi que les menaces dont il aurait été victime ne sont pas crédibles. Certes, il a allégué être un suppléant des dirigeants du HDP pour la section de E._______, mais il n'a pas accompli, dans ce cadre, d'activités d'une certaine ampleur susceptibles d'attirer défavorablement sur lui l'attention des autorités. Selon ses propres déclarations, il se serait contenté de prendre part à un rassemblement en 2016 (cf. Faits, let. F. supra) ainsi qu'aux préparatifs de certaines manifestations (fêtes Newroz, concerts, congrès, conférences de presse) en s'occupant de l'installation et de la décoration des lieux, et d'informer la population de la tenue d'une activité en faisant du porte-à-porte (cf. p-v de l'audition sur les motifs, R35 et 45). Par ailleurs, aucune procédure n'est ouverte contre lui en Turquie. Le fait que son magasin de tabac aurait été incendié en 2015, selon lui en raison de ses convictions politiques (cf. mémoire de recours p. 2), à l'admettre, ne suffirait à l'évidence pas à établir un risque de persécutions au regard de l'art. 3 LAsi dix ans plus tard.
E. 4.3 Enfin, l'intéressé a allégué qu'il se trouverait exposé à un risque de persécutions réfléchies en raison de l'engagement politique de plusieurs de ses proches.
E. 4.3.1 Il a invoqué être issu d'une famille engagée pour la cause kurde. Trois de ses cousins auraient rejoint le PKK depuis longtemps. Sa mère serait "dans le HDP" et un de ses frères, un dirigeant de ce parti (membre du (...) du parti), aurait purgé une peine d'emprisonnement de trois ans, entre (...) et (...). Après sa remise en liberté, il aurait été incarcéré à nouveau, puis relâché. Dans l'intervalle, une nouvelle condamnation à une peine d'emprisonnement aurait été prononcée contre lui, celle-ci ayant été confirmée par la Cour de cassation. Le (...) 2023, il aurait été détenu pendant deux jours, au cours desquels il aurait été entendu sur ses liens supposés avec le PKK et interrogé sur le lieu de séjour actuel du recourant.
E. 4.3.2 Le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale ("Sippenhaft"), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ; arrêt du Tribunal D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3014/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2 ; D-5187/2020 du 3 mars 2022 consid. 6.3.1 ; E-1659/2020 du 5 janvier 2022 consid. 5.5.1 ; E-4391/2018 du 11 novembre 2021 consid. 3.4.1 ; E-671/2021 du 26 juillet 2021 consid. 4.4.1). II souligne toutefois qu'il s'agit d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille.
E. 4.3.3 En l'espèce, le fait que le recourant ait subi de la pression, dans les années 2014-2015, parce que trois de ses cousins auraient rejoint le PKK (cf. p-v de l'audition sur les motifs, R29 s.), n'établit pas qu'il risquerait actuellement d'être victime de sérieux préjudices. En effet, les autorités savaient selon lui que ses cousins avaient rejoint la guérilla (cf. op. cit., R58), de sorte que sa crainte d'être victime de représailles en cas de retour pour cette raison est infondée, les autorités ayant eu à loisir de le lui reprocher bien plus tôt si telle était leur intention. Par ailleurs, il n'a ni allégué ni démontré que son frère, F._______, serait une figure de l'opposition ayant joué un rôle de premier plan et qui se serait engagé de manière significative en faveur d'une organisation terroriste. Même à admettre les soupçons (voire une condamnation) qui pèseraient contre son frère pour propagande pour une organisation terroriste et/ou appartenance au PKK - éléments qui ne sont en l'occurrence pas établis, tout comme le fait qu'il aurait été interrogé au sujet de l'intéressé - le recourant n'a rencontré aucun problème avec les autorités à cause de son frère avant son départ. Il n'a pas non plus allégué que ses parents, domiciliés à la même adresse que lui, ou ses autres frères et soeurs au pays, auraient eu des ennuis.
E. 4.3.4 Vu ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que le recourant se trouverait dans le collimateur des autorités turques à cause des membres de sa famille et risquerait d'être victime de sérieux préjudices de manière réfléchie à son retour.
E. 4.4 Les moyens de preuve produits ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation qui précède. La décision d'acquittement du (...) 2007, démontre qu'il a été mis un terme à une procédure judiciaire ouverte contre lui en 2005. Quant au document en lien avec un membre haut placé du HDP, il ne le concerne pas directement.
E. 4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
E. 6 septembre 2022 (audition sur les motifs), le prénommé a déclaré être né dans le village de C._______ (district de D._______, province de Muş) et avoir vécu durant les vingt-cinq dernières années dans la ville de E._______, située dans le district (…) (province de Muğla). Durant son service militaire, il aurait eu un divergent avec un soldat qui aurait insulté le Parti des travailleurs du Kurdistan (ci-après : le PKK) et les Kurdes. Au terme de la procédure ouverte contre lui, il aurait toutefois été acquitté. En 2014, il serait devenu membre du Parti démocratique des peuples (Halkların Demokratik Partisi ; ci-après : le HDP). Dans ce cadre, il aurait été un suppléant des dirigeants du parti pour la section de E._______ et aurait participé aux préparatifs de certaines manifestations (fêtes Newroz, concerts, congrès, conférences de presse) en s’occupant de l’installation et de la décoration des lieux. Il aurait également informé la population de la tenue d’activités en faisant du porte-à-porte. Début 2021, il aurait été arrêté par des policiers, emmené au poste et interrogé au sujet de ses activités pour le HDP. Les policiers lui auraient montré une vidéo d’un soldat du PKK faisant le signe de croix, lui reprochant de suivre des gens, membres de la guérilla, qui n’étaient pas des musulmans. Les policiers lui auraient alors demandé de s’éloigner du parti et de travailler pour eux contre rémunération. Il aurait refusé, suite à quoi il aurait été insulté et roué de coups, avant d’être relâché. Il soupçonnerait que les autorités auraient commencé à s’intéresser à lui en raison de son engagement pour le HDP, d’une part, et parce que trois membres de sa famille (ses cousins) auraient rejoint les rangs du PKK, d’autre part. Environ deux mois après son arrestation par la police, l’intéressé aurait été victime d’une conspiration. Un individu au volant d’un minibus aurait tenté
E-5438/2022 Page 3 de l’écraser en roulant dans sa direction alors qu’il rentrait chez lui à moto avec un voisin. Il serait parvenu à éviter l’accident de justesse. Le minibus aurait continué sa route, selon lui après que le chauffeur aurait remarqué qu’il n’était pas seul sur la moto. Son voisin lui aurait alors suggéré de suivre le minibus dans le but d’identifier son conducteur. Ils auraient retrouvé le véhicule un peu plus loin et vu que celui-ci s’était garé en face du poste de police. Après avoir échangé un regard avec le chauffeur du minibus, le recourant aurait compris que celui-ci avait un lien avec la police. Il le soupçonnerait d’être un partisan du Parti d’action nationaliste (Milliyetçi Hareket Partisi ; ci-après : le MHP), dont les membres sont réputés pour collaborer avec les forces de l’ordre. Un incident similaire se serait déroulé trois à quatre mois plus tard, sur la même route, alors que le recourant était à pied. Une voiture, dans laquelle se trouvaient quatre ou cinq personnes, se serait dirigée vers lui le forçant à courir vers le flanc d’une colline. Les hommes seraient sortis du véhicule et l’auraient poursuivi, l’obligeant à regagner hâtivement son domicile. L’intéressé aurait quitté E._______ peu de temps après pour se rendre à Istanbul et y aurait travaillé durant deux ou trois mois. Lors d’un contrôle d’identité par des policiers en civil, son nom de famille et le nom de son village d’origine auraient attiré l’attention. Il aurait été placé en garde à vue pendant deux ou trois heures et interrogé sur les raisons de sa présence dans cette ville. Il aurait répondu vouloir y travailler, suite à quoi il aurait été relâché. Trois ou quatre jours plus tard, il serait retourné chez lui, où sa mère et son voisin l’auraient convaincu de s’expatrier. Il aurait quitté la Turquie en avril 2022, en transitant notamment par la Roumanie, l’Ukraine, la Pologne et la Tchéquie, avant de rallier la Suisse, le 11 mai 2022. A l’appui de sa demande d’asile, il a déposé sa carte d’identité, deux photographies le montrant à un congrès du HDP, une copie d’un formulaire d'adhésion à ce parti, un extrait du bureau des registres des partis politiques confirmant sa qualité de membre du HDP en 2014, une décision d'acquittement du (…) 2007 mettant un terme à une procédure judiciaire ouverte contre lui en 2005, un extrait du compte e-Devlet de son frère, F._______, tendant à démontrer qu’une procédure judiciaire était ouverte contre lui pour propagande en faveur d’une organisation terroriste, ainsi que la prise de position du procureur de la Cour de cassation concernant
E-5438/2022 Page 4 une procédure judiciaire ouverte contre un certain G._______ ([…] au sein du HDP, arrêté en 2017). C. Par décision du 9 septembre 2022, le SEM a informé l’intéressé que sa demande d'asile serait traitée en procédure étendue. D. Par décision du 26 octobre 2022, notifiée le jour suivant, le SEM, estimant que les déclarations du recourant étaient invraisemblables, a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. E. Par acte du 26 novembre 2022 (date du sceau postal), le recourant a contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. A titre incident, il a requis la dispense du paiement d’une avance de frais ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire totale. A l’appui de son recours, il a produit la copie d’un rapport de pompier du (…) 2015, en langue turque, exposant que son magasin de tabac avait été incendié. F. Le 26 janvier 2023, le recourant a communiqué un lien à une vidéo d’un rassemblement du HDP durant la fête de Newroz qui s’est tenu à H._______, en 2016, sur laquelle on l’aperçoit parmi la foule ([…]). G. Par décision incidente du 8 février 2023, la juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais et informé le recourant qu’il serait statué sur sa demande d’assistance judiciaire totale ultérieurement. H. Dans son courrier du 13 juillet 2023, le recourant a indiqué que son frère avait été arrêté chez lui (à la même adresse que la sienne), le (…) 2023, et a produit l’impression d’une photographie censée montrer l’interpellation. Il a ajouté que la police avait fouillé les lieux et supprimé
E-5438/2022 Page 5 des documents sur les téléphones portables des personnes présentes. Son frère aurait passé deux jours en détention, durant lesquels il aurait notamment été interrogé au sujet de son lieu de séjour actuel. Il a déposé la copie de la première page du procès-verbal de l’audition de son frère, en langue turque. I. Le 12 octobre 2023, l’intéressé, par l’intermédiaire de sa mandataire nouvellement constituée, s’est adressé au Tribunal afin de demander si le dépôt de moyens de preuve ou des explications supplémentaires étaient attendus de lui. La juge instructeur a répondu à cette demande le
E. 7 novembre suivant. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (RS 173.32). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E-5438/2022 Page 6 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l’occurrence, le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient ni aux conditions d’octroi du statut de réfugié inscrites à l’art. 3 LAsi, ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Il a en particulier exposé que le recourant n’avait pas expliqué la raison pour laquelle les autorités turques l’auraient arrêté en 2021, alors qu’il était déjà membre du HDP depuis 2014 et membre d’autres partis pro-kurdes avant cela. Par ailleurs, il était difficilement compréhensible que les policiers, qui l’auraient interrogé début 2021, aient tenté de le détourner du HDP de la manière décrite (en lui montrant une vidéo d’un membre du PKK) pour ensuite lui demander de rejoindre leurs rangs. A cet égard, il était peu plausible qu’ils aient recouru à la violence devant son refus de collaborer. D’une part, il était peu probable que l’intéressé acquiesce à leur demande en procédant de la sorte. D’autre part, cette attitude aurait eu pour conséquence d’attirer l’attention sur leur comportement répréhensible, alors que l’Etat turc dispose d’outils officiels pour parvenir à ses fins, qui servent mieux ses intérêts qu’une procédure irrégulière. Par ailleurs, ce déchaînement de brutalité de la police locale contrastait avec le bref interrogatoire sans violence qui avait eu lieu à Istanbul. Il était du
E-5438/2022 Page 7 reste singulier qu’après cet entretien à Istanbul, l’intéressé soit retourné volontairement dans la ville où il aurait été victime de violences policières et de deux attaques sur la voie publique. Le SEM a ajouté que le récit de la première attaque à laquelle l’intéressé aurait échappé était dénué de logique. En particulier, les intentions très précises qu’il aurait prêtées au conducteur du minibus ayant tenté de le renverser n’étaient pas crédibles. Le récit de cet évènement était en outre imprécis sur le plan chronologique, puisque, selon les versions, le premier incident aurait eu lieu tantôt deux mois après l’arrestation du recourant, tantôt le même mois que son arrestation. De surcroît, il était contraire à toute logique que l’intéressé, qui aurait subi un interrogatoire musclé et aurait été ciblé par deux attaques entre début 2021 et le printemps 2021, ait attendu avril 2022 pour quitter la Turquie. L’autorité inférieure a encore souligné que l’appartenance du recourant au HDP et son implication en faveur de ce parti ne fondaient pas une crainte de persécution. En outre, aucun élément ne pouvait le mettre en lien avec ses cousins membres du PKK, puisqu’il avait quitté son village d’origine, où ceux-ci habitaient, depuis vingt-cinq ans. Il n’avait pas allégué que la procédure prétendument ouverte contre son frère en 2018 lui avait causé des problèmes avant ceux de 2021, jugés invraisemblables. Finalement, aucune procédure n’ayant été ouverte contre lui en Turquie, rien n’indiquait qu’il serait actuellement dans le collimateur des autorités de police ou judiciaires turques. 3.2 Dans son recours, l’intéressé a contesté les éléments d’invraisemblance retenus par le SEM, relevant que son bref parcours scolaire expliquait sa difficulté à relater des événements de manière compréhensible. Selon lui, d’autres imprécisions seraient dues à des problèmes de mémoire ainsi qu’à des maux de tête dont il avait souffert pendant l’audition. Il a exposé qu’il ignorait si les policiers qui l’avaient interrogé et malmené voulaient réellement qu’il collabore avec eux ou avaient simplement cherché à l’intimider. La répression contre les membres du HDP ayant pris de l’ampleur seulement dans le courant des dernières années, il n’avait pas été inquiété dès son adhésion au parti en 2014. S’agissant des événements ayant causé sa fuite, il a exposé s’être inquiété de la présence du minibus, parce qu’il n’avait jamais vu ce type de véhicule dans la région, et avoir émis une hypothèse au sujet des motivations du chauffeur.
E-5438/2022 Page 8 Concernant son interpellation à Istanbul, les agents avaient, au hasard d’un contrôle, découvert qu’il y séjournait et auraient selon lui probablement eu recours, dans un second temps, à des mesures plus coercitives à son égard, raison pour laquelle il avait pris le risque de retourner chez lui. Il n’avait pas personnellement souhaité quitter son pays, mais s’était d’abord rendu à Istanbul dans l’espoir que la situation se calme chez lui. C’était son identification par les forces de police dans cette ville qui lui avait fait peur et causé sa fuite de Turquie. Il a rappelé être connu à E._______ à cause de ses activités pour le HDP et craindre une condamnation, à l’instar de plusieurs membres du parti, arrêtés et potentiellement condamnés à de lourdes peines. Il serait également dans le collimateur des autorités en raison de l’engagement politique de sa famille, en particulier de son frère, F._______, qui fait l’objet d’une procédure pénale. Enfin, il a relaté qu’en 2015, son magasin de tabac avait été incendié, d’après lui par des partisans du MHP, en raison de son engagement (et celui de sa famille) pour la cause kurde. 4. 4.1 Après examen du dossier, le Tribunal se rallie à l'appréciation du SEM relative à l’invraisemblance des allégations de l'intéressé en lien avec les événements prétendument survenus en Turquie durant le premier trimestre 2021. 4.1.1 Sans mettre en doute sa qualité de membre du HDP, force est de relever que l’intéressé n’a donné aucun début d’explication s’agissant de la raison pour laquelle il aurait été soudainement arrêté par les autorités de police début 2021, alors qu’il regagnait son domicile à pied depuis le centre-ville. Il n’a fait allusion à aucun événement particulier susceptible d’expliquer ce qui aurait motivé son arrestation à ce moment-là. A l’en croire, les autorités connaissaient son engagement pour le HDP ainsi que la nature de ses activités depuis 2014, pensant qu’il menait des actions d’envergure pour le compte du parti (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition sur les motifs, R56 et 58), de sorte qu’on ne comprend pas pourquoi elles auraient attendu 2021 pour l’interpeller. De surcroît, il apparaît pour le moins singulier qu’au lieu de le convoquer au commissariat ou de se rendre à son domicile, elles l’aient attendu au détour d’une route pour l’appréhender. Il n’est pas non plus crédible qu’elles l’aient relâché après seulement quelques heures de la manière décrite, malgré son refus de mettre un terme à ses activités politiques et de collaborer avec elles.
E-5438/2022 Page 9 4.1.2 En ce qui concerne les deux attaques dont aurait été victime le recourant sur la voie publique, outre les éléments d’invraisemblance déjà relevés par le SEM, le Tribunal constate que les raisons à l’origine de ces évènements reposent uniquement sur des hypothèses du recourant peu logiques et en rien étayées. En effet, celui-ci ignore tout de l’identité des auteurs et de leur motivation, ne faisant que supposer que l’un d’eux serait un partisan du MHP, œuvrant de mèche avec les forces de l’ordre. Or, il est insensé que la police tente de l’assassiner par l’intermédiaire de tiers, alors qu’elle disposait de moyens bien plus directs, notamment légaux, pour l’atteindre. S’ajoute à cela que les évènements décrits relèvent du stéréotype. A titre d’exemple, on peine à se représenter comment le recourant serait parvenu à semer quatre ou cinq hommes au terme d’une course-poursuite jusqu’à chez lui. Du reste, si ces personnes agissaient à la solde des autorités, elles auraient de toute évidence pu facilement le retrouver à son domicile afin de terminer ce qu’elles avaient commencé. S’agissant de l’allégué selon lequel les policiers d’Istanbul, après l’avoir identifié, l’auraient probablement arrêté à nouveau pour le soumettre à un interrogatoire musclé, il est également dénué de fondement concret et ne repose que sur une supposition de l’intéressé. En tout état de cause, les évènements décrits ne sont pas en lien de causalité temporelle avec le départ de l’intéressé du pays une année plus tard. Après son retour chez lui, à E._______, aux alentours de l’été 2021, il aurait vécu sans rencontrer de problèmes jusqu’à son départ en avril
2022. A cela s’ajoute qu’aucun événement n’aurait décidé sa fuite à ce moment-là. A la question de savoir pour quelle raison il n’avait pas quitté la Turquie plus tôt, il a exposé ne pas avoir eu l’intention de partir, mais s’être laissé convaincre par sa mère et son voisin (cf. p-v de l’audition sur les motifs, R36), ce qui démontre qu’il ne craignait pas sérieusement pour sa sécurité au moment de son départ. 4.1.3 Pour le reste, le Tribunal renvoie aux considérants détaillés de la décision du SEM en lien avec l’invraisemblance des motifs d’asile invoqués. Ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). Le recours ne contient aucun argument déterminant susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée. 4.2 S’agissant de la crainte du recourant d’être victime de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays en raison de son engagement politique, elle n’apparaît pas objectivement fondée. Comme relevé
E-5438/2022 Page 10 précédemment, les prétendues interpellations ainsi que les menaces dont il aurait été victime ne sont pas crédibles. Certes, il a allégué être un suppléant des dirigeants du HDP pour la section de E._______, mais il n’a pas accompli, dans ce cadre, d’activités d’une certaine ampleur susceptibles d’attirer défavorablement sur lui l’attention des autorités. Selon ses propres déclarations, il se serait contenté de prendre part à un rassemblement en 2016 (cf. Faits, let. F. supra) ainsi qu’aux préparatifs de certaines manifestations (fêtes Newroz, concerts, congrès, conférences de presse) en s’occupant de l’installation et de la décoration des lieux, et d’informer la population de la tenue d’une activité en faisant du porte-à- porte (cf. p-v de l’audition sur les motifs, R35 et 45). Par ailleurs, aucune procédure n’est ouverte contre lui en Turquie. Le fait que son magasin de tabac aurait été incendié en 2015, selon lui en raison de ses convictions politiques (cf. mémoire de recours p. 2), à l’admettre, ne suffirait à l’évidence pas à établir un risque de persécutions au regard de l’art. 3 LAsi dix ans plus tard. 4.3 Enfin, l’intéressé a allégué qu’il se trouverait exposé à un risque de persécutions réfléchies en raison de l’engagement politique de plusieurs de ses proches. 4.3.1 Il a invoqué être issu d’une famille engagée pour la cause kurde. Trois de ses cousins auraient rejoint le PKK depuis longtemps. Sa mère serait "dans le HDP" et un de ses frères, un dirigeant de ce parti (membre du (…) du parti), aurait purgé une peine d’emprisonnement de trois ans, entre (…) et (…). Après sa remise en liberté, il aurait été incarcéré à nouveau, puis relâché. Dans l’intervalle, une nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement aurait été prononcée contre lui, celle-ci ayant été confirmée par la Cour de cassation. Le (…) 2023, il aurait été détenu pendant deux jours, au cours desquels il aurait été entendu sur ses liens supposés avec le PKK et interrogé sur le lieu de séjour actuel du recourant. 4.3.2 Le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale ("Sippenhaft"), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales.
E-5438/2022 Page 11 Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en œuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ; arrêt du Tribunal D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3014/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2 ; D-5187/2020 du 3 mars 2022 consid. 6.3.1 ; E-1659/2020 du 5 janvier 2022 consid. 5.5.1 ; E-4391/2018 du 11 novembre 2021 consid. 3.4.1 ; E-671/2021 du 26 juillet 2021 consid. 4.4.1). II souligne toutefois qu'il s'agit d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. 4.3.3 En l’espèce, le fait que le recourant ait subi de la pression, dans les années 2014-2015, parce que trois de ses cousins auraient rejoint le PKK (cf. p-v de l’audition sur les motifs, R29 s.), n’établit pas qu’il risquerait actuellement d’être victime de sérieux préjudices. En effet, les autorités savaient selon lui que ses cousins avaient rejoint la guérilla (cf. op. cit., R58), de sorte que sa crainte d’être victime de représailles en cas de retour pour cette raison est infondée, les autorités ayant eu à loisir de le lui reprocher bien plus tôt si telle était leur intention. Par ailleurs, il n’a ni allégué ni démontré que son frère, F._______, serait une figure de l’opposition ayant joué un rôle de premier plan et qui se serait engagé de manière significative en faveur d’une organisation terroriste. Même à admettre les soupçons (voire une condamnation) qui pèseraient contre son frère pour propagande pour une organisation terroriste et/ou appartenance au PKK – éléments qui ne sont en l’occurrence pas établis, tout comme le fait qu’il aurait été interrogé au sujet de l’intéressé – le recourant n’a rencontré aucun problème avec les autorités à cause de son frère avant son départ. Il n’a pas non plus allégué que ses parents, domiciliés à la même adresse que lui, ou ses autres frères et sœurs au pays, auraient eu des ennuis. 4.3.4 Vu ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que le recourant se trouverait dans le collimateur des autorités turques à cause des membres
E-5438/2022 Page 12 de sa famille et risquerait d’être victime de sérieux préjudices de manière réfléchie à son retour. 4.4 Les moyens de preuve produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation qui précède. La décision d'acquittement du (…) 2007, démontre qu’il a été mis un terme à une procédure judiciaire ouverte contre lui en 2005. Quant au document en lien avec un membre haut placé du HDP, il ne le concerne pas directement. 4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas
E-5438/2022 Page 13 rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 Pour les mêmes raisons, l’intéressé ne saurait invoquer à bon escient un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants lors de l’exécution de son renvoi en Turquie du fait de l’activité d’agents étatiques, voire pour une autre raison.
E. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 8.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé, qui est sans charge de famille, est au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles dans les domaines du bâtiment (en tant que carreleur et peintre), du service et de la pisciculture. (…), il est propriétaire de son
E-5438/2022 Page 14 logement et dispose d'un large réseau familial, composé principalement de ses parents ainsi que de ses sept frères et sœurs, sur lequel il pourra au besoin compter à son retour. 8.4 Lors de son audition du 6 septembre 2022, il a affirmé ne jamais avoir eu de problèmes de santé (cf. p-v de son audition sur les motifs, R31). Au stade du recours, il a indiqué souffrir de problèmes psychiques en raison des mauvais traitements qu’il aurait subis, lesquels n’avaient pas pu être pris en charge de manière adéquate en Turquie, ce qui l’exposerait à un risque de péjoration de son état en cas de retour forcé. En l’absence de tout document médical au dossier, il n’est pas établi que le recourant souffrirait de graves problèmes de santé susceptibles de constituer un obstacle à l’exécution du renvoi. 8.5 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Le recourant, titulaire d'une carte d'identié en cours de validité, est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, de sorte que sur ces questions également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).
E. 8.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé, qui est sans charge de famille, est au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles dans les domaines du bâtiment (en tant que carreleur et peintre), du service et de la pisciculture. (...), il est propriétaire de son logement et dispose d'un large réseau familial, composé principalement de ses parents ainsi que de ses sept frères et soeurs, sur lequel il pourra au besoin compter à son retour.
E. 8.4 Lors de son audition du 6 septembre 2022, il a affirmé ne jamais avoir eu de problèmes de santé (cf. p-v de son audition sur les motifs, R31). Au stade du recours, il a indiqué souffrir de problèmes psychiques en raison des mauvais traitements qu'il aurait subis, lesquels n'avaient pas pu être pris en charge de manière adéquate en Turquie, ce qui l'exposerait à un risque de péjoration de son état en cas de retour forcé. En l'absence de tout document médical au dossier, il n'est pas établi que le recourant souffrirait de graves problèmes de santé susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi.
E. 8.5 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Le recourant, titulaire d'une carte d'identié en cours de validité, est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 En définitive, c'est à juste titre que le SEM a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, de sorte que sur ces questions également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.
E. 11 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 12.1 Dans la mesure où, indépendamment de l’indigence du recourant (établie par une attestation du 24 novembre 2022), les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA et 102m LAsi).
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E. 12.2 Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5438/2022 Arrêt du 29 septembre 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Nesrin Ulu, Rechtsbüro, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 26 octobre 2022 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant turc d'ethnie kurde, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 12 mai 2022. Par décision incidente du SEM du même jour, il a été assigné au Centre fédéral pour requérants d'asile de B._______. Il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, le 17 mai 2022 (art. 102f ss LAsi [RS 142.31]). B. Entendu le 18 mai (audition sur les données personnelles) et le 6 septembre 2022 (audition sur les motifs), le prénommé a déclaré être né dans le village de C._______ (district de D._______, province de Mu ) et avoir vécu durant les vingt-cinq dernières années dans la ville de E._______, située dans le district (...) (province de Mu la). Durant son service militaire, il aurait eu un divergent avec un soldat qui aurait insulté le Parti des travailleurs du Kurdistan (ci-après : le PKK) et les Kurdes. Au terme de la procédure ouverte contre lui, il aurait toutefois été acquitté. En 2014, il serait devenu membre du Parti démocratique des peuples (Halklarin Demokratik Partisi ; ci-après : le HDP). Dans ce cadre, il aurait été un suppléant des dirigeants du parti pour la section de E._______ et aurait participé aux préparatifs de certaines manifestations (fêtes Newroz, concerts, congrès, conférences de presse) en s'occupant de l'installation et de la décoration des lieux. Il aurait également informé la population de la tenue d'activités en faisant du porte-à-porte. Début 2021, il aurait été arrêté par des policiers, emmené au poste et interrogé au sujet de ses activités pour le HDP. Les policiers lui auraient montré une vidéo d'un soldat du PKK faisant le signe de croix, lui reprochant de suivre des gens, membres de la guérilla, qui n'étaient pas des musulmans. Les policiers lui auraient alors demandé de s'éloigner du parti et de travailler pour eux contre rémunération. Il aurait refusé, suite à quoi il aurait été insulté et roué de coups, avant d'être relâché. Il soupçonnerait que les autorités auraient commencé à s'intéresser à lui en raison de son engagement pour le HDP, d'une part, et parce que trois membres de sa famille (ses cousins) auraient rejoint les rangs du PKK, d'autre part. Environ deux mois après son arrestation par la police, l'intéressé aurait été victime d'une conspiration. Un individu au volant d'un minibus aurait tenté de l'écraser en roulant dans sa direction alors qu'il rentrait chez lui à moto avec un voisin. Il serait parvenu à éviter l'accident de justesse. Le minibus aurait continué sa route, selon lui après que le chauffeur aurait remarqué qu'il n'était pas seul sur la moto. Son voisin lui aurait alors suggéré de suivre le minibus dans le but d'identifier son conducteur. Ils auraient retrouvé le véhicule un peu plus loin et vu que celui-ci s'était garé en face du poste de police. Après avoir échangé un regard avec le chauffeur du minibus, le recourant aurait compris que celui-ci avait un lien avec la police. Il le soupçonnerait d'être un partisan du Parti d'action nationaliste (Milliyetçi Hareket Partisi ; ci-après : le MHP), dont les membres sont réputés pour collaborer avec les forces de l'ordre. Un incident similaire se serait déroulé trois à quatre mois plus tard, sur la même route, alors que le recourant était à pied. Une voiture, dans laquelle se trouvaient quatre ou cinq personnes, se serait dirigée vers lui le forçant à courir vers le flanc d'une colline. Les hommes seraient sortis du véhicule et l'auraient poursuivi, l'obligeant à regagner hâtivement son domicile. L'intéressé aurait quitté E._______ peu de temps après pour se rendre à Istanbul et y aurait travaillé durant deux ou trois mois. Lors d'un contrôle d'identité par des policiers en civil, son nom de famille et le nom de son village d'origine auraient attiré l'attention. Il aurait été placé en garde à vue pendant deux ou trois heures et interrogé sur les raisons de sa présence dans cette ville. Il aurait répondu vouloir y travailler, suite à quoi il aurait été relâché. Trois ou quatre jours plus tard, il serait retourné chez lui, où sa mère et son voisin l'auraient convaincu de s'expatrier. Il aurait quitté la Turquie en avril 2022, en transitant notamment par la Roumanie, l'Ukraine, la Pologne et la Tchéquie, avant de rallier la Suisse, le 11 mai 2022. A l'appui de sa demande d'asile, il a déposé sa carte d'identité, deux photographies le montrant à un congrès du HDP, une copie d'un formulaire d'adhésion à ce parti, un extrait du bureau des registres des partis politiques confirmant sa qualité de membre du HDP en 2014, une décision d'acquittement du (...) 2007 mettant un terme à une procédure judiciaire ouverte contre lui en 2005, un extrait du compte e-Devlet de son frère, F._______, tendant à démontrer qu'une procédure judiciaire était ouverte contre lui pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, ainsi que la prise de position du procureur de la Cour de cassation concernant une procédure judiciaire ouverte contre un certain G._______ ([...] au sein du HDP, arrêté en 2017). C. Par décision du 9 septembre 2022, le SEM a informé l'intéressé que sa demande d'asile serait traitée en procédure étendue. D. Par décision du 26 octobre 2022, notifiée le jour suivant, le SEM, estimant que les déclarations du recourant étaient invraisemblables, a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Par acte du 26 novembre 2022 (date du sceau postal), le recourant a contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. A titre incident, il a requis la dispense du paiement d'une avance de frais ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son recours, il a produit la copie d'un rapport de pompier du (...) 2015, en langue turque, exposant que son magasin de tabac avait été incendié. F. Le 26 janvier 2023, le recourant a communiqué un lien à une vidéo d'un rassemblement du HDP durant la fête de Newroz qui s'est tenu à H._______, en 2016, sur laquelle on l'aperçoit parmi la foule ([...]). G. Par décision incidente du 8 février 2023, la juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais et informé le recourant qu'il serait statué sur sa demande d'assistance judiciaire totale ultérieurement. H. Dans son courrier du 13 juillet 2023, le recourant a indiqué que son frère avait été arrêté chez lui (à la même adresse que la sienne), le (...) 2023, et a produit l'impression d'une photographie censée montrer l'interpellation. Il a ajouté que la police avait fouillé les lieux et supprimé des documents sur les téléphones portables des personnes présentes. Son frère aurait passé deux jours en détention, durant lesquels il aurait notamment été interrogé au sujet de son lieu de séjour actuel. Il a déposé la copie de la première page du procès-verbal de l'audition de son frère, en langue turque. I. Le 12 octobre 2023, l'intéressé, par l'intermédiaire de sa mandataire nouvellement constituée, s'est adressé au Tribunal afin de demander si le dépôt de moyens de preuve ou des explications supplémentaires étaient attendus de lui. La juge instructeur a répondu à cette demande le 7 novembre suivant. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (RS 173.32). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux conditions d'octroi du statut de réfugié inscrites à l'art. 3 LAsi, ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a en particulier exposé que le recourant n'avait pas expliqué la raison pour laquelle les autorités turques l'auraient arrêté en 2021, alors qu'il était déjà membre du HDP depuis 2014 et membre d'autres partis pro-kurdes avant cela. Par ailleurs, il était difficilement compréhensible que les policiers, qui l'auraient interrogé début 2021, aient tenté de le détourner du HDP de la manière décrite (en lui montrant une vidéo d'un membre du PKK) pour ensuite lui demander de rejoindre leurs rangs. A cet égard, il était peu plausible qu'ils aient recouru à la violence devant son refus de collaborer. D'une part, il était peu probable que l'intéressé acquiesce à leur demande en procédant de la sorte. D'autre part, cette attitude aurait eu pour conséquence d'attirer l'attention sur leur comportement répréhensible, alors que l'Etat turc dispose d'outils officiels pour parvenir à ses fins, qui servent mieux ses intérêts qu'une procédure irrégulière. Par ailleurs, ce déchaînement de brutalité de la police locale contrastait avec le bref interrogatoire sans violence qui avait eu lieu à Istanbul. Il était du reste singulier qu'après cet entretien à Istanbul, l'intéressé soit retourné volontairement dans la ville où il aurait été victime de violences policières et de deux attaques sur la voie publique. Le SEM a ajouté que le récit de la première attaque à laquelle l'intéressé aurait échappé était dénué de logique. En particulier, les intentions très précises qu'il aurait prêtées au conducteur du minibus ayant tenté de le renverser n'étaient pas crédibles. Le récit de cet évènement était en outre imprécis sur le plan chronologique, puisque, selon les versions, le premier incident aurait eu lieu tantôt deux mois après l'arrestation du recourant, tantôt le même mois que son arrestation. De surcroît, il était contraire à toute logique que l'intéressé, qui aurait subi un interrogatoire musclé et aurait été ciblé par deux attaques entre début 2021 et le printemps 2021, ait attendu avril 2022 pour quitter la Turquie. L'autorité inférieure a encore souligné que l'appartenance du recourant au HDP et son implication en faveur de ce parti ne fondaient pas une crainte de persécution. En outre, aucun élément ne pouvait le mettre en lien avec ses cousins membres du PKK, puisqu'il avait quitté son village d'origine, où ceux-ci habitaient, depuis vingt-cinq ans. Il n'avait pas allégué que la procédure prétendument ouverte contre son frère en 2018 lui avait causé des problèmes avant ceux de 2021, jugés invraisemblables. Finalement, aucune procédure n'ayant été ouverte contre lui en Turquie, rien n'indiquait qu'il serait actuellement dans le collimateur des autorités de police ou judiciaires turques. 3.2 Dans son recours, l'intéressé a contesté les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM, relevant que son bref parcours scolaire expliquait sa difficulté à relater des événements de manière compréhensible. Selon lui, d'autres imprécisions seraient dues à des problèmes de mémoire ainsi qu'à des maux de tête dont il avait souffert pendant l'audition. Il a exposé qu'il ignorait si les policiers qui l'avaient interrogé et malmené voulaient réellement qu'il collabore avec eux ou avaient simplement cherché à l'intimider. La répression contre les membres du HDP ayant pris de l'ampleur seulement dans le courant des dernières années, il n'avait pas été inquiété dès son adhésion au parti en 2014. S'agissant des événements ayant causé sa fuite, il a exposé s'être inquiété de la présence du minibus, parce qu'il n'avait jamais vu ce type de véhicule dans la région, et avoir émis une hypothèse au sujet des motivations du chauffeur. Concernant son interpellation à Istanbul, les agents avaient, au hasard d'un contrôle, découvert qu'il y séjournait et auraient selon lui probablement eu recours, dans un second temps, à des mesures plus coercitives à son égard, raison pour laquelle il avait pris le risque de retourner chez lui. Il n'avait pas personnellement souhaité quitter son pays, mais s'était d'abord rendu à Istanbul dans l'espoir que la situation se calme chez lui. C'était son identification par les forces de police dans cette ville qui lui avait fait peur et causé sa fuite de Turquie. Il a rappelé être connu à E._______ à cause de ses activités pour le HDP et craindre une condamnation, à l'instar de plusieurs membres du parti, arrêtés et potentiellement condamnés à de lourdes peines. Il serait également dans le collimateur des autorités en raison de l'engagement politique de sa famille, en particulier de son frère, F._______, qui fait l'objet d'une procédure pénale. Enfin, il a relaté qu'en 2015, son magasin de tabac avait été incendié, d'après lui par des partisans du MHP, en raison de son engagement (et celui de sa famille) pour la cause kurde. 4. 4.1 Après examen du dossier, le Tribunal se rallie à l'appréciation du SEM relative à l'invraisemblance des allégations de l'intéressé en lien avec les événements prétendument survenus en Turquie durant le premier trimestre 2021. 4.1.1 Sans mettre en doute sa qualité de membre du HDP, force est de relever que l'intéressé n'a donné aucun début d'explication s'agissant de la raison pour laquelle il aurait été soudainement arrêté par les autorités de police début 2021, alors qu'il regagnait son domicile à pied depuis le centre-ville. Il n'a fait allusion à aucun événement particulier susceptible d'expliquer ce qui aurait motivé son arrestation à ce moment-là. A l'en croire, les autorités connaissaient son engagement pour le HDP ainsi que la nature de ses activités depuis 2014, pensant qu'il menait des actions d'envergure pour le compte du parti (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition sur les motifs, R56 et 58), de sorte qu'on ne comprend pas pourquoi elles auraient attendu 2021 pour l'interpeller. De surcroît, il apparaît pour le moins singulier qu'au lieu de le convoquer au commissariat ou de se rendre à son domicile, elles l'aient attendu au détour d'une route pour l'appréhender. Il n'est pas non plus crédible qu'elles l'aient relâché après seulement quelques heures de la manière décrite, malgré son refus de mettre un terme à ses activités politiques et de collaborer avec elles. 4.1.2 En ce qui concerne les deux attaques dont aurait été victime le recourant sur la voie publique, outre les éléments d'invraisemblance déjà relevés par le SEM, le Tribunal constate que les raisons à l'origine de ces évènements reposent uniquement sur des hypothèses du recourant peu logiques et en rien étayées. En effet, celui-ci ignore tout de l'identité des auteurs et de leur motivation, ne faisant que supposer que l'un d'eux serait un partisan du MHP, oeuvrant de mèche avec les forces de l'ordre. Or, il est insensé que la police tente de l'assassiner par l'intermédiaire de tiers, alors qu'elle disposait de moyens bien plus directs, notamment légaux, pour l'atteindre. S'ajoute à cela que les évènements décrits relèvent du stéréotype. A titre d'exemple, on peine à se représenter comment le recourant serait parvenu à semer quatre ou cinq hommes au terme d'une course-poursuite jusqu'à chez lui. Du reste, si ces personnes agissaient à la solde des autorités, elles auraient de toute évidence pu facilement le retrouver à son domicile afin de terminer ce qu'elles avaient commencé. S'agissant de l'allégué selon lequel les policiers d'Istanbul, après l'avoir identifié, l'auraient probablement arrêté à nouveau pour le soumettre à un interrogatoire musclé, il est également dénué de fondement concret et ne repose que sur une supposition de l'intéressé. En tout état de cause, les évènements décrits ne sont pas en lien de causalité temporelle avec le départ de l'intéressé du pays une année plus tard. Après son retour chez lui, à E._______, aux alentours de l'été 2021, il aurait vécu sans rencontrer de problèmes jusqu'à son départ en avril 2022. A cela s'ajoute qu'aucun événement n'aurait décidé sa fuite à ce moment-là. A la question de savoir pour quelle raison il n'avait pas quitté la Turquie plus tôt, il a exposé ne pas avoir eu l'intention de partir, mais s'être laissé convaincre par sa mère et son voisin (cf. p-v de l'audition sur les motifs, R36), ce qui démontre qu'il ne craignait pas sérieusement pour sa sécurité au moment de son départ. 4.1.3 Pour le reste, le Tribunal renvoie aux considérants détaillés de la décision du SEM en lien avec l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués. Ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). Le recours ne contient aucun argument déterminant susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée. 4.2 S'agissant de la crainte du recourant d'être victime de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays en raison de son engagement politique, elle n'apparaît pas objectivement fondée. Comme relevé précédemment, les prétendues interpellations ainsi que les menaces dont il aurait été victime ne sont pas crédibles. Certes, il a allégué être un suppléant des dirigeants du HDP pour la section de E._______, mais il n'a pas accompli, dans ce cadre, d'activités d'une certaine ampleur susceptibles d'attirer défavorablement sur lui l'attention des autorités. Selon ses propres déclarations, il se serait contenté de prendre part à un rassemblement en 2016 (cf. Faits, let. F. supra) ainsi qu'aux préparatifs de certaines manifestations (fêtes Newroz, concerts, congrès, conférences de presse) en s'occupant de l'installation et de la décoration des lieux, et d'informer la population de la tenue d'une activité en faisant du porte-à-porte (cf. p-v de l'audition sur les motifs, R35 et 45). Par ailleurs, aucune procédure n'est ouverte contre lui en Turquie. Le fait que son magasin de tabac aurait été incendié en 2015, selon lui en raison de ses convictions politiques (cf. mémoire de recours p. 2), à l'admettre, ne suffirait à l'évidence pas à établir un risque de persécutions au regard de l'art. 3 LAsi dix ans plus tard. 4.3 Enfin, l'intéressé a allégué qu'il se trouverait exposé à un risque de persécutions réfléchies en raison de l'engagement politique de plusieurs de ses proches. 4.3.1 Il a invoqué être issu d'une famille engagée pour la cause kurde. Trois de ses cousins auraient rejoint le PKK depuis longtemps. Sa mère serait "dans le HDP" et un de ses frères, un dirigeant de ce parti (membre du (...) du parti), aurait purgé une peine d'emprisonnement de trois ans, entre (...) et (...). Après sa remise en liberté, il aurait été incarcéré à nouveau, puis relâché. Dans l'intervalle, une nouvelle condamnation à une peine d'emprisonnement aurait été prononcée contre lui, celle-ci ayant été confirmée par la Cour de cassation. Le (...) 2023, il aurait été détenu pendant deux jours, au cours desquels il aurait été entendu sur ses liens supposés avec le PKK et interrogé sur le lieu de séjour actuel du recourant. 4.3.2 Le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale ("Sippenhaft"), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ; arrêt du Tribunal D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3014/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2 ; D-5187/2020 du 3 mars 2022 consid. 6.3.1 ; E-1659/2020 du 5 janvier 2022 consid. 5.5.1 ; E-4391/2018 du 11 novembre 2021 consid. 3.4.1 ; E-671/2021 du 26 juillet 2021 consid. 4.4.1). II souligne toutefois qu'il s'agit d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. 4.3.3 En l'espèce, le fait que le recourant ait subi de la pression, dans les années 2014-2015, parce que trois de ses cousins auraient rejoint le PKK (cf. p-v de l'audition sur les motifs, R29 s.), n'établit pas qu'il risquerait actuellement d'être victime de sérieux préjudices. En effet, les autorités savaient selon lui que ses cousins avaient rejoint la guérilla (cf. op. cit., R58), de sorte que sa crainte d'être victime de représailles en cas de retour pour cette raison est infondée, les autorités ayant eu à loisir de le lui reprocher bien plus tôt si telle était leur intention. Par ailleurs, il n'a ni allégué ni démontré que son frère, F._______, serait une figure de l'opposition ayant joué un rôle de premier plan et qui se serait engagé de manière significative en faveur d'une organisation terroriste. Même à admettre les soupçons (voire une condamnation) qui pèseraient contre son frère pour propagande pour une organisation terroriste et/ou appartenance au PKK - éléments qui ne sont en l'occurrence pas établis, tout comme le fait qu'il aurait été interrogé au sujet de l'intéressé - le recourant n'a rencontré aucun problème avec les autorités à cause de son frère avant son départ. Il n'a pas non plus allégué que ses parents, domiciliés à la même adresse que lui, ou ses autres frères et soeurs au pays, auraient eu des ennuis. 4.3.4 Vu ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que le recourant se trouverait dans le collimateur des autorités turques à cause des membres de sa famille et risquerait d'être victime de sérieux préjudices de manière réfléchie à son retour. 4.4 Les moyens de preuve produits ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation qui précède. La décision d'acquittement du (...) 2007, démontre qu'il a été mis un terme à une procédure judiciaire ouverte contre lui en 2005. Quant au document en lien avec un membre haut placé du HDP, il ne le concerne pas directement. 4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé ne saurait invoquer à bon escient un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants lors de l'exécution de son renvoi en Turquie du fait de l'activité d'agents étatiques, voire pour une autre raison. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 8.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé, qui est sans charge de famille, est au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles dans les domaines du bâtiment (en tant que carreleur et peintre), du service et de la pisciculture. (...), il est propriétaire de son logement et dispose d'un large réseau familial, composé principalement de ses parents ainsi que de ses sept frères et soeurs, sur lequel il pourra au besoin compter à son retour. 8.4 Lors de son audition du 6 septembre 2022, il a affirmé ne jamais avoir eu de problèmes de santé (cf. p-v de son audition sur les motifs, R31). Au stade du recours, il a indiqué souffrir de problèmes psychiques en raison des mauvais traitements qu'il aurait subis, lesquels n'avaient pas pu être pris en charge de manière adéquate en Turquie, ce qui l'exposerait à un risque de péjoration de son état en cas de retour forcé. En l'absence de tout document médical au dossier, il n'est pas établi que le recourant souffrirait de graves problèmes de santé susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi. 8.5 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Le recourant, titulaire d'une carte d'identié en cours de validité, est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, de sorte que sur ces questions également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.
11. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 12. 12.1 Dans la mesure où, indépendamment de l'indigence du recourant (établie par une attestation du 24 novembre 2022), les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA et 102m LAsi). 12.2 Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset Expédition :