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D-2814/2013

D-2814/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-12-16 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 19 septembre 2012, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu lors d'une audition sur ses données personnelles le 2 octobre 2012 et sur ses motifs d'asile le 1er février 2013, il s'est décrit comme un militant de la cause kurde, actif au sein (...) [d'une organisation militante en faveur de la cause kurde] et d'une association de défense des droits de l'homme (...). Ses activités consistaient à distribuer bénévolement un journal intitulé "(...)" et à participer à des réunions ainsi que des manifestations. En plus des craintes de futures persécutions liées à son propre militantisme, l'intéressé a essentiellement fondé ses motifs d'asile sur des persécutions réfléchies, liées à l'engagement politique actif en faveur de la cause kurde de plusieurs membres de sa famille, dont en particulier (...) B._______, condamné pénalement à une lourde peine de prison, et deux (...) [autres membres] décédées lors de combats avec les forces de l'ordre turques en 1994 et en 1996. Aux risques encourus de la part des autorités tant policières que judiciaires, s'ajoutait la crainte d'être persécuté et tué dans le cadre du service militaire, qu'il serait contraint d'effectuer dès (...) 2013. B. Par décision du 16 avril 2013, notifiée deux jours plus tard, l'Office fédéral des migrations (l'ODM) n'a pas reconnu la qualité de réfugié du requérant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par courrier du 7 mai 2013 adressé à l'office fédéral, l'intéressé à requis, par l'entremise de son mandataire, la consultation des pièces de son propre dossier et de celui de B._______ (dossier N [...]). Cette requête a été rejetée, en tant qu'elle concernait les pièces du dossier de B._______, par décision de l'ODM du 8 mai 2013, au motif que la procédure de celui-ci était encore actuellement pendante. D. Par acte du 17 mai 2013, A._______ a interjeté recours contre la décision de l'ODM du 16 avril 2013 auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant principalement à l'annulation de celle-ci et à ce que l'ODM tienne compte, pour se prononcer sur sa demande d'asile, de la procédure concernant B._______. L'intéressé a conclu éventuellement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en sa faveur, subsidiairement, à son admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi. Enfin, il a requis l'octroi d'un délai pour pouvoir prendre connaissance des pièces du dossier de B._______, (...), et compléter, le cas échéant, son recours. Le recourant a produit, à cette occasion, la copie non traduite d'un arrêt en dernière instance des autorités judiciaires turques, daté du (...) 2013, condamnant B._______ à une peine privative de liberté de (...) [longue durée] (cf. pièce 4 du recours), les copies non traduites de deux articles de presse rapportant le décès de C._______et D._______(cf. pièces 5 et 6 du recours), la copie de la décision de l'ODM du 8 mai 2013 (cf. pièce 7 du recours), ainsi que les copies de plusieurs articles de presse relatant des cas de décès dans l'armée turque (pièces 8 a-f du recours). E. Par décision incidente du 6 juin 2013, le juge instructeur du Tribunal en charge du dossier a constaté que l'intéressé pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure, a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure et a informé celui-ci qu'il serait statué sur la question relative aux frais de procédure dans le cadre de la décision finale. F. Invitée à prendre position sur le recours par ordonnance du même jour, l'autorité intimée a, par réponse du 18 juin 2013, conclu à son rejet. G. Dans sa réplique du 11 juillet 2013, A._______ a maintenu les conclusions de son recours. Il a également conclu à la violation par l'ODM des garanties de procédure prévues à l'art. 29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), en particulier le droit à une procédure équitable (cf. art. 29 al. 1 et 2 Cst.) et celui à un recours effectif (cf. art. 13 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). H. Les autres faits et arguments de la cause de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sous réserve d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; dans le même sens JICRA 2002 n° 1 consid. 1 p. 5). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 1.4 L'intéressé a la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et son mandataire est dûment légitimé. Son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1 En l'occurrence, il convient en premier lieu d'examiner les griefs de nature formelle soulevés par l'intéressé, à savoir la violation du droit à une procédure équitable et du droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 1 et 2 Cst.). 2.1.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., est l'un des aspects de la notion générale de procès équitable consacré à l'art. 29 al. 1 Cst, qui correspond à la garantie similaire que l'art. 6 ch. 1 CEDH confère à l'égard des autorités judiciaires proprement dites (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_394/2008 du 12 février 2009 consid. 2.2). Il comprend notamment le droit de consulter les pièces décisives du dossier consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA et le droit d'obtenir une décision motivée, consacré par l'art. 35 PA. 2.1.2 L'accès à la consultation des pièces du dossier (cf. art. 26 PA) constitue le principe et son refus ou sa limitation (cf. art. 27 PA) est l'exception. La possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose, en effet, la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (garantie procédurale de l'égalité des armes ; cf. ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10 ; Stephan C. Brunner in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich/St. Gallen 2008, n° 8 ad art. 27). Selon l'art. 26 al. 1 PA, tout document susceptible de servir de base à une décision (en d'autres termes, pertinent pour la prise de décision ou susceptible de l'être) doit en principe pouvoir être consulté. S'agissant de la forme à donner à cette consultation, l'autorité peut occulter ou résumer certaines indications figurant sur ces documents, lorsque des intérêts publics ou privés importants l'exigent, ou si l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige (cf. art. 27 al. 1 let. a à c PA). Il appartient au juge instructeur d'examiner librement, dans chaque cas, en connaissance de toutes les pièces du dossier, les éléments en présence et de procéder à une pesée soigneuse des intérêts, selon le principe de proportionnalité, pour déterminer si et dans quelle mesure un intérêt concret au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt en principe fondamental du recourant à consulter le dossier. Le refus doit donc se limiter à ce qui est strictement nécessaire ; le contenu des pièces déterminantes qui ne doit pas être gardé secret est rendu accessible sous une forme adéquate (par exemple, en écartant les éléments secrets par caviardage, en communiquant le contenu essentiel ou en transmettant des extraits). La limitation de l'accès ou le refus de transmettre une pièce en application de l'art. 27 al. 1 et 2 PA doit être motivé concrètement (cf. notamment arrêt du Tribunal D 3896/2013 du 16 octobre 2013 consid. 4.1.2 s. ; Stephan C. Brunner in : Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich/Basel/Genève 2009, n° 33 et 38 ad art. 26, ainsi que n° 9, 12 et 16 ad art. 27 ; Bernhard Waldmann / Magnus Oeschger in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.] Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich/Basel/Genève 2009, n° 64 ad art. 26 et n° 38 ad art. 27). Par ailleurs, lorsque la consultation d'une pièce est refusée ou limitée au sens de l'art. 27 PA, l'autorité ou le Tribunal ne peut utiliser celle-ci au désavantage du recourant que si elle lui en communique, en règle générale par écrit, le contenu essentiel et lui donne l'occasion de s'exprimer à ce sujet et de fournir des contre preuves (cf. art. 28 PA ; également Brunner, op. cit., n° 2 et 5 ad art. 28 ; Waldmann / Oeschger, op. cit., n° 3 ad art. 28 ; arrêt du Tribunal D-3896/2013 précité consid. 4.1.4). 2.1.3 Par droit d'obtenir une décision motivée (cf. art. 35 PA), le droit d'être entendu comprend, en particulier, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2 et réf. cit. ; ATAF 2011/22 consid. 3.3, 3ème par., ATAF 2010/35 consid. 4.1.2, ATAF 2010/3 consid. 5, ATAF 2009/54 consid. 2.2). 2.2 En l'espèce, l'ODM a considéré, dans sa décision du 16 avril 2013, que les difficultés rencontrées par l'intéressé en lien avec son appartenance à la minorité ethnique kurde n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, en l'absence d'intensité suffisante, d'une part, et en raison de la rupture du lien de causalité entre la survenue du dernier épisode relaté et le départ du pays plusieurs mois après, d'autre part. Concernant les persécutions réfléchies invoquées par le recourant eu égard à l'engagement politique de B._______ et celui de (...) [deux autres membres de sa famille], l'autorité intimée a retenu que la situation en matière des droits de l'homme et sécuritaire s'était améliorée en Turquie depuis 2001 et en particulier depuis juin 2005. Il en résultait que, si les parents de personnes persécutées pour un motif politique pouvaient, même à l'heure actuelle, être exposés à des mesures de persécution réfléchie, les mesures engagées par les autorités à l'égard de ceux-ci n'atteignaient, en règle générale, pas une intensité déterminante en matière d'asile. Une personne victime de tels abus avait, en outre, la possibilité de se défendre, par exemple en mandatant un avocat ou en s'adressant à une organisation de défense des droits de l'Homme. En l'espèce, vu les préjudices invoqués, l'intéressé n'avait selon l'office fédéral aucune crainte fondée de subir dans un proche avenir une persécution déterminante en matière d'asile en raison de son environnement familial. 2.3 Dans son recours du 17 mai 2013, puis sa réplique du 11 juillet 2013, A._______ a principalement requis l'annulation de la décision attaquée de l'ODM au motif que celle-ci avait été rendue avant qu'une décision n'ait été prise concernant B._______, alors qu'il faisait valoir un risque de persécution réfléchie par rapport à l'engagement politique de celui-ci. Pour la même raison, il a également dénoncé le refus de l'autorité intimée de le laisser accéder aux pièces du dossier de B._______ et a requis l'octroi d'un délai pour pouvoir en prendre connaissance et compléter, le cas échéant, sa demande, respectivement son recours. Il a, en particulier, relevé que l'ODM, en

Erwägungen (5 Absätze)

E. 3.1 Vu la connexité des deux affaires et selon le principe d'économie de procédure, l'ODM traitera prioritairement ou simultanément la demande d'asile de B._______ par rapport à celle de l'intéressé. Il est à ce propos encore relevé qu'en se déterminant sur la demande d'asile de A._______ avant celle (...) [de son proche parent], l'ODM a pris également le risque de rendre deux décisions contradictoires.

E. 3.2 Avant de statuer à nouveau sur la demande d'asile introduite par le recourant, l'office fédéral devra en particulier lui octroyer le droit d'être entendu sur les éléments pertinents selon lui pour exclure l'existence d'un risque de persécution future réfléchie, malgré l'engagement politique de B._______, son fichage et les procédures pénales vraisemblablement encore ouvertes contre ce dernier en lien avec son engagement politique. En outre, dans le cadre de la nouvelle décision, l'ODM est invité à développer une argumentation cohérente entre les persécutions alléguées par B._______ et celles réflexes invoquées par l'intéressé, ainsi que l'existence éventuelle d'une possibilité de protection interne.

E. 4.1 Au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et al. 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

E. 4.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui a eu gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires et utiles qu'il a dû engager (cf. également l'art. 64 al. 1 PA).

E. 4.3 En l'espèce, au vu du dossier, les dépens sont arrêtés, ex aequo et bono, à un montant de 1'320 francs (soit l'équivalent de 6 heures de travail à 220 francs ; cf. art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 16 avril 2013 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. L'ODM versera au recourant un montant de 1'320 francs, à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2814/2013 Arrêt du 16 décembre 2013 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), William Waeber, Fulvio Haefeli, juges, Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 avril 2013 / N (...). Faits : A. Le 19 septembre 2012, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu lors d'une audition sur ses données personnelles le 2 octobre 2012 et sur ses motifs d'asile le 1er février 2013, il s'est décrit comme un militant de la cause kurde, actif au sein (...) [d'une organisation militante en faveur de la cause kurde] et d'une association de défense des droits de l'homme (...). Ses activités consistaient à distribuer bénévolement un journal intitulé "(...)" et à participer à des réunions ainsi que des manifestations. En plus des craintes de futures persécutions liées à son propre militantisme, l'intéressé a essentiellement fondé ses motifs d'asile sur des persécutions réfléchies, liées à l'engagement politique actif en faveur de la cause kurde de plusieurs membres de sa famille, dont en particulier (...) B._______, condamné pénalement à une lourde peine de prison, et deux (...) [autres membres] décédées lors de combats avec les forces de l'ordre turques en 1994 et en 1996. Aux risques encourus de la part des autorités tant policières que judiciaires, s'ajoutait la crainte d'être persécuté et tué dans le cadre du service militaire, qu'il serait contraint d'effectuer dès (...) 2013. B. Par décision du 16 avril 2013, notifiée deux jours plus tard, l'Office fédéral des migrations (l'ODM) n'a pas reconnu la qualité de réfugié du requérant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par courrier du 7 mai 2013 adressé à l'office fédéral, l'intéressé à requis, par l'entremise de son mandataire, la consultation des pièces de son propre dossier et de celui de B._______ (dossier N [...]). Cette requête a été rejetée, en tant qu'elle concernait les pièces du dossier de B._______, par décision de l'ODM du 8 mai 2013, au motif que la procédure de celui-ci était encore actuellement pendante. D. Par acte du 17 mai 2013, A._______ a interjeté recours contre la décision de l'ODM du 16 avril 2013 auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant principalement à l'annulation de celle-ci et à ce que l'ODM tienne compte, pour se prononcer sur sa demande d'asile, de la procédure concernant B._______. L'intéressé a conclu éventuellement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en sa faveur, subsidiairement, à son admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi. Enfin, il a requis l'octroi d'un délai pour pouvoir prendre connaissance des pièces du dossier de B._______, (...), et compléter, le cas échéant, son recours. Le recourant a produit, à cette occasion, la copie non traduite d'un arrêt en dernière instance des autorités judiciaires turques, daté du (...) 2013, condamnant B._______ à une peine privative de liberté de (...) [longue durée] (cf. pièce 4 du recours), les copies non traduites de deux articles de presse rapportant le décès de C._______et D._______(cf. pièces 5 et 6 du recours), la copie de la décision de l'ODM du 8 mai 2013 (cf. pièce 7 du recours), ainsi que les copies de plusieurs articles de presse relatant des cas de décès dans l'armée turque (pièces 8 a-f du recours). E. Par décision incidente du 6 juin 2013, le juge instructeur du Tribunal en charge du dossier a constaté que l'intéressé pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure, a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure et a informé celui-ci qu'il serait statué sur la question relative aux frais de procédure dans le cadre de la décision finale. F. Invitée à prendre position sur le recours par ordonnance du même jour, l'autorité intimée a, par réponse du 18 juin 2013, conclu à son rejet. G. Dans sa réplique du 11 juillet 2013, A._______ a maintenu les conclusions de son recours. Il a également conclu à la violation par l'ODM des garanties de procédure prévues à l'art. 29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), en particulier le droit à une procédure équitable (cf. art. 29 al. 1 et 2 Cst.) et celui à un recours effectif (cf. art. 13 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). H. Les autres faits et arguments de la cause de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sous réserve d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; dans le même sens JICRA 2002 n° 1 consid. 1 p. 5). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 1.4 L'intéressé a la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et son mandataire est dûment légitimé. Son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1 En l'occurrence, il convient en premier lieu d'examiner les griefs de nature formelle soulevés par l'intéressé, à savoir la violation du droit à une procédure équitable et du droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 1 et 2 Cst.). 2.1.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., est l'un des aspects de la notion générale de procès équitable consacré à l'art. 29 al. 1 Cst, qui correspond à la garantie similaire que l'art. 6 ch. 1 CEDH confère à l'égard des autorités judiciaires proprement dites (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_394/2008 du 12 février 2009 consid. 2.2). Il comprend notamment le droit de consulter les pièces décisives du dossier consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA et le droit d'obtenir une décision motivée, consacré par l'art. 35 PA. 2.1.2 L'accès à la consultation des pièces du dossier (cf. art. 26 PA) constitue le principe et son refus ou sa limitation (cf. art. 27 PA) est l'exception. La possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose, en effet, la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (garantie procédurale de l'égalité des armes ; cf. ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10 ; Stephan C. Brunner in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich/St. Gallen 2008, n° 8 ad art. 27). Selon l'art. 26 al. 1 PA, tout document susceptible de servir de base à une décision (en d'autres termes, pertinent pour la prise de décision ou susceptible de l'être) doit en principe pouvoir être consulté. S'agissant de la forme à donner à cette consultation, l'autorité peut occulter ou résumer certaines indications figurant sur ces documents, lorsque des intérêts publics ou privés importants l'exigent, ou si l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige (cf. art. 27 al. 1 let. a à c PA). Il appartient au juge instructeur d'examiner librement, dans chaque cas, en connaissance de toutes les pièces du dossier, les éléments en présence et de procéder à une pesée soigneuse des intérêts, selon le principe de proportionnalité, pour déterminer si et dans quelle mesure un intérêt concret au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt en principe fondamental du recourant à consulter le dossier. Le refus doit donc se limiter à ce qui est strictement nécessaire ; le contenu des pièces déterminantes qui ne doit pas être gardé secret est rendu accessible sous une forme adéquate (par exemple, en écartant les éléments secrets par caviardage, en communiquant le contenu essentiel ou en transmettant des extraits). La limitation de l'accès ou le refus de transmettre une pièce en application de l'art. 27 al. 1 et 2 PA doit être motivé concrètement (cf. notamment arrêt du Tribunal D 3896/2013 du 16 octobre 2013 consid. 4.1.2 s. ; Stephan C. Brunner in : Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich/Basel/Genève 2009, n° 33 et 38 ad art. 26, ainsi que n° 9, 12 et 16 ad art. 27 ; Bernhard Waldmann / Magnus Oeschger in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.] Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich/Basel/Genève 2009, n° 64 ad art. 26 et n° 38 ad art. 27). Par ailleurs, lorsque la consultation d'une pièce est refusée ou limitée au sens de l'art. 27 PA, l'autorité ou le Tribunal ne peut utiliser celle-ci au désavantage du recourant que si elle lui en communique, en règle générale par écrit, le contenu essentiel et lui donne l'occasion de s'exprimer à ce sujet et de fournir des contre preuves (cf. art. 28 PA ; également Brunner, op. cit., n° 2 et 5 ad art. 28 ; Waldmann / Oeschger, op. cit., n° 3 ad art. 28 ; arrêt du Tribunal D-3896/2013 précité consid. 4.1.4). 2.1.3 Par droit d'obtenir une décision motivée (cf. art. 35 PA), le droit d'être entendu comprend, en particulier, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2 et réf. cit. ; ATAF 2011/22 consid. 3.3, 3ème par., ATAF 2010/35 consid. 4.1.2, ATAF 2010/3 consid. 5, ATAF 2009/54 consid. 2.2). 2.2 En l'espèce, l'ODM a considéré, dans sa décision du 16 avril 2013, que les difficultés rencontrées par l'intéressé en lien avec son appartenance à la minorité ethnique kurde n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, en l'absence d'intensité suffisante, d'une part, et en raison de la rupture du lien de causalité entre la survenue du dernier épisode relaté et le départ du pays plusieurs mois après, d'autre part. Concernant les persécutions réfléchies invoquées par le recourant eu égard à l'engagement politique de B._______ et celui de (...) [deux autres membres de sa famille], l'autorité intimée a retenu que la situation en matière des droits de l'homme et sécuritaire s'était améliorée en Turquie depuis 2001 et en particulier depuis juin 2005. Il en résultait que, si les parents de personnes persécutées pour un motif politique pouvaient, même à l'heure actuelle, être exposés à des mesures de persécution réfléchie, les mesures engagées par les autorités à l'égard de ceux-ci n'atteignaient, en règle générale, pas une intensité déterminante en matière d'asile. Une personne victime de tels abus avait, en outre, la possibilité de se défendre, par exemple en mandatant un avocat ou en s'adressant à une organisation de défense des droits de l'Homme. En l'espèce, vu les préjudices invoqués, l'intéressé n'avait selon l'office fédéral aucune crainte fondée de subir dans un proche avenir une persécution déterminante en matière d'asile en raison de son environnement familial. 2.3 Dans son recours du 17 mai 2013, puis sa réplique du 11 juillet 2013, A._______ a principalement requis l'annulation de la décision attaquée de l'ODM au motif que celle-ci avait été rendue avant qu'une décision n'ait été prise concernant B._______, alors qu'il faisait valoir un risque de persécution réfléchie par rapport à l'engagement politique de celui-ci. Pour la même raison, il a également dénoncé le refus de l'autorité intimée de le laisser accéder aux pièces du dossier de B._______ et a requis l'octroi d'un délai pour pouvoir en prendre connaissance et compléter, le cas échéant, sa demande, respectivement son recours. Il a, en particulier, relevé que l'ODM, en considérant que l'engagement politique de B._______ était insuffisant pour engendrer des persécutions réflexe à son encontre, avait procédé à un examen anticipé des motifs d'asile de celui-ci, sans toutefois rendre de décision dans ladite procédure (pendante depuis le [...] 2011), violant ainsi les garanties prévues à l'art. 29 Cst., en particulier le droit à une procédure équitable (cf. art. 29 al. 1 et 2 Cst.) et celui à un recours effectif (cf. art. 13 CEDH). 2.4 Dans sa réponse du 18 juin 2013, l'office fédéral a argumenté, en substance, que la procédure d'asile concernant B._______ n'était pas close et que la consultation des pièces du dossier par le recourant ou par le mandataire de celui-ci n'était, dès lors, pas possible, vu la proximité des deux personnes concernées. Elle a précisé que l'analyse dudit dossier, avant le rendu de la décision attaquée du 16 avril 2013, puis en vue de la rédaction de sa réponse, n'avait toutefois pas laissé apparaître un profil politique de B._______ susceptible de justifier une crainte fondée d'éventuelles persécutions réfléchies sur le recourant, en cas de retour au pays, voire même lors de son service militaire. En outre, la condamnation prononcée à l'égard de B._______ dans un jugement du (...) 2013 produit au stade du recours, ne permettait pas, selon l'office fédéral, de conclure que le recourant puisse être la cible d'une persécution réfléchie pour cette raison. Quant aux décès au combat de deux (...) [autres membres de la famille] de l'intéressé, sous la bannière de (...) (une organisation militante en faveur de la cause kurde) en 1994, respectivement 1999, ils ne permettaient pas non plus de retenir une crainte fondée de persécutions réflexes, vu l'ancienneté des événements et le fait qu'il n'était pas rare, au sein des familles kurdes de cette région, que celles-ci comptent des décès survenus lors de combats. 2.5 Cela précisé, le Tribunal rappelle tout d'abord qu'en Turquie, la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas. En revanche, les autorités de cet Etat peuvent effectivement exercer des pressions et représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, lorsqu'elles soupçonnent que des contacts étroits existent entre eux, ou encore à l'encontre des membres de la famille d'un opposant politique, lorsqu'elles veulent les intimider et s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre eux-mêmes des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (cf. JICRA 2005 n° 21 consid. 10.2.3. p. 199 s.). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète (cf. notamment arrêt du Tribunal D-5021/2006 du 4 mars 2010 consid. 4.3). II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. 2.6 En l'occurrence, il est pour le moins surprenant que, bien que A._______ ait invoqué dans ses auditions des persécutions réfléchies par rapport à l'engagement politique de B._______, lequel a introduit une demande d'asile bien avant l'intéressé, l'ODM ait statué en premier lieu sur la demande d'asile du recourant et n'ait toujours pas rendu de décision concernant celle introduite par B._______. 2.7 En outre, dans sa décision du 16 avril 2013, l'autorité intimée a retenu des considérations générales essentiellement fondées sur la non-pertinence en matière d'asile des ennuis que le recourant pouvait subir en tant que parent de personnes "impopulaires sur le plan politique", vu l'amélioration de la situation en matière des droits de l'homme et sécuritaire en Turquie. Dans sa réponse du 18 juin 2013, elle a cependant admis avoir effectué un examen du profil politique de B._______ à la fois avant de rendre sa décision attaquée, mais aussi au moment d'établir sa réponse. Sans préciser sur quels éléments spécifiques elle fondait son appréciation, ladite autorité a indiqué en termes très généraux qu'il ressortait de cette analyse que l'intéressé n'avait aucune crainte fondée de subir dans un proche avenir des persécutions réflexes en lien avec les motifs d'asile de B._______. 2.8 En procédant de la sorte, l'office fédéral a effectué un examen préjudiciel des motifs d'asile de B._______, comme l'a justement relevé l'intéressé dans sa réplique du 11 juillet 2013. Cet examen est, en outre, intervenu sans que l'ODM ait expliqué en détail et de manière compréhensible, tant pour la partie que pour le Tribunal, les motifs sur lesquels il fondait son appréciation. 2.9 Or, dans la mesure où les pièces et moyens de preuve essentiels du dossier de B._______ ont de toute évidence influencé la décision de l'ODM concernant le recourant, la consultation de ces actes est soumise aux conditions prévues par les art. 26 ss PA, l'intérêt juridique de l'intéressé à leur consultation ne pouvant être nié. 2.10 En l'espèce, l'ODM a motivé le rejet de la requête de consultation du dossier de B._______ par le fait que la procédure du proche parent du recourant n'était pas close. 2.10.1 Or, avant même d'examiner le bien fondé de l'argument tiré de la clôture de la procédure, il est utile de rappeler que le recourant n'était de toute manière pas habilité à consulter le dossier de B._______ sans l'assentiment de ce dernier ou sans son intermédiaire. 2.10.2 En admettant que B._______ accède à la demande du recourant, ce qui semble, compte tenu des circonstances et en particulier la production du jugement du (...) 2013 rendu à l'égard de celui-là, très vraisemblable, il ressort de l'art. 27 al. 1 let. c PA que l'autorité peut certes refuser la consultation de pièces si l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. Par enquête officielle, il faut entendre de manière très générale notamment l'établissement des faits dans une procédure administrative (cf. Brunner, op. cit., n° 36 ad art. 27). Ainsi, les pièces d'un dossier en phase d'instruction ne sont, en principe, pas communiquées à des tiers. En l'espèce, toutefois, rien ne permet de considérer que le dossier de B._______ se trouve encore à ce stade de la procédure. Le fait que l'office fédéral ait procédé à une analyse dudit dossier pour conclure que l'intéressé ne risquait, en l'espèce, aucune persécution réfléchie tend à penser le contraire. En outre, dans la mesure où les motifs d'asile de l'intéressé s'appuient sur ceux de (...) [son proche parent], retenir que le dossier de celui-ci est encore en phase d'instruction équivaudrait à considérer que l'ODM a rendu sa décision concernant A._______ sur la base d'un état de faits pertinent de toute évidence incomplet, soit en violation de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi. 2.10.3 Cela étant précisé et conformément à l'art. 28 PA, si tant est que l'office fédéral pouvait justifier d'un autre intérêt juridique prépondérant à maintenir secrètes les pièces pertinentes du dossier de B._______ (question qui peut demeurer ouverte en l'espèce), il avait à tout le moins l'obligation de communiquer au recourant le contenu essentiel des actes de ce dossier déterminants pour sa cause, ainsi que l'appréciation qu'il en avait fait, et lui donner ensuite l'occasion de s'exprimer à ce sujet, ainsi que de fournir, le cas échéant, des contre preuves (cf. sur la transmission en principe anonymisée d'informations relatives à une tierce personne non partie à la procédure, Brunner, op. cit., n° 31 ad art. 27). 2.10.4 Or, comme précédemment indiqué (cf. consid. 2.2, 2.4 et 2.7), tel n'a pas été le cas. Privé de tout accès aux éléments pertinents du dossier de B._______, dont il a pourtant produit une pièce importante en versant à sa cause le jugement du (...) 2013, ou à leur contenu essentiel et en l'absence d'une motivation y relative figurant dans la décision attaquée (cf. consid. 2.4 à 2.9 ci-avant), il y a lieu d'admettre que A._______ était dans l'impossibilité de déceler, d'une part, les éléments effectifs qui ont permis à l'ODM de considérer qu'il n'existait d'emblée pas de motifs de persécutions réfléchies pouvant établir sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi et de prendre position, d'autre part, sur ces éléments. 2.10.5 Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'autorité intimée a gravement violé le droit du recourant à un procès équitable et en particulier celui d'être entendu, respectivement de consulter les pièces essentielles permettant de statuer sur la présente cause. 2.10.6 En l'absence d'une motivation de la décision attaquée tirée de l'analyse des pièces et moyens de preuve déterminants du dossier de B._______, indiquant à tout le moins les raisons permettant à l'office fédéral de conclure que l'intéressé n'avait aucune crainte fondée de subir dans un proche avenir des persécutions réflexes en lien avec les motifs d'asile de B._______, force est de constater que celui-ci a également commis un vice de procédure fondé sur la violation de son obligation de motiver sa décision au sens de l'art. 35 PA. L'intéressé ne pouvait, en effet, saisir le raisonnement ayant permis à l'autorité intimée d'aboutir à ce résultat. En outre, en l'absence de réparation du vice par l'ODM au stade du recours, le Tribunal se trouve confrontée à la même situation, de sorte qu'il est dans l'impossibilité d'exercer sa fonction de contrôle. 2.11 Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision viciée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATAF 2010/35 consid. 4.1.1, ATAF 2007/27 consid. 10.1 ; Andreas Auer / Giorgio Malinverni / Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume II, Les droits fondamentaux, 2ème ed., Berne 2006, n. 1346 ; également ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). 2.12 En l'occurrence, les conditions relatives à la réparation du vice au stade du recours n'étant pas réalisées (cf. ATAF 2010/35 consid. 4.3.1 ; ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 ; Bernhard Waldmann/Jürg Bickel in : VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Bernhard Waldmann/ Philippe Weissenberger [éd.], Bâle/Genève 2009, nos 114 ss ad art. 29 PA ; Patrick Sutter, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Christoph Auer, Markus Müller, Benjamin Schindler [éd.], Zurich/St.Gall 2008, nos 18 ss ad art. 29 PA), il y a lieu d'annuler la décision querellée et d'admettre le recours pour violation du droit fédéral, notamment pour abus dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al.1 PA). 3. 3.1 Vu la connexité des deux affaires et selon le principe d'économie de procédure, l'ODM traitera prioritairement ou simultanément la demande d'asile de B._______ par rapport à celle de l'intéressé. Il est à ce propos encore relevé qu'en se déterminant sur la demande d'asile de A._______ avant celle (...) [de son proche parent], l'ODM a pris également le risque de rendre deux décisions contradictoires. 3.2 Avant de statuer à nouveau sur la demande d'asile introduite par le recourant, l'office fédéral devra en particulier lui octroyer le droit d'être entendu sur les éléments pertinents selon lui pour exclure l'existence d'un risque de persécution future réfléchie, malgré l'engagement politique de B._______, son fichage et les procédures pénales vraisemblablement encore ouvertes contre ce dernier en lien avec son engagement politique. En outre, dans le cadre de la nouvelle décision, l'ODM est invité à développer une argumentation cohérente entre les persécutions alléguées par B._______ et celles réflexes invoquées par l'intéressé, ainsi que l'existence éventuelle d'une possibilité de protection interne. 4. 4.1 Au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et al. 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 4.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui a eu gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires et utiles qu'il a dû engager (cf. également l'art. 64 al. 1 PA). 4.3 En l'espèce, au vu du dossier, les dépens sont arrêtés, ex aequo et bono, à un montant de 1'320 francs (soit l'équivalent de 6 heures de travail à 220 francs ; cf. art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 16 avril 2013 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. L'ODM versera au recourant un montant de 1'320 francs, à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori Expédition :