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E-7096/2017

E-7096/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-11-21 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 2 juin 2017, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendu les 29 juin et 2 août 2017, le recourant a déclaré être célibataire, d'ethnie kurde et provenir du village de B._______, situé dans le district de C._______(province de Mardin). Expulsés en (...), l'intéressé et sa famille auraient vécu à D._______ pendant douze ou treize ans avant de retourner au village ; le recourant se serait réinstallé à B._______ en 2008 ou 2009 et y aurait vécu jusqu'à son départ du pays. Joueur de football jusqu'en 2014, il aurait ensuite travaillé de manière irrégulière dans des hôtels et sur des chantiers durant ses études, puis aurait obtenu un diplôme universitaire dans le domaine de l'import-export à E._______ en juin 2016. Il aurait aidé son père aux champs et travaillé comme chauffeur de camion entre la Turquie et l'Irak en février 2017. A._______ a fait valoir le climat de violence qui régnait dans sa région d'origine et a indiqué que des cousins de son père faisaient partie du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). En tant que sympathisant du parti F._______, il aurait participé en 2016 à trois manifestations, à G._______, H._______ et C._______. Au cours de l'une d'elles, les forces de police auraient fait usage de matraques et de sprays au poivre, dont le recourant aurait été victime, et son identité aurait été contrôlée. Trois mois plus tard, il aurait été interpellé par la police lors d'un contrôle et interrogé au sujet de ses liens avec le PKK et le F._______ ; compte tenu de ses réponses négatives et en l'absence d'antécédent, la police l'aurait relâché une heure après, en lui demandant de se tenir à la disposition des autorités en cas d'éventuelles convocations futures. Informé par le syndic du village qu'il devait se présenter à la gendarmerie pour un nouvel interrogatoire et voyant par ailleurs arriver la période de son incorporation dans l'armée, à laquelle il était idéologiquement opposé, A._______ a décidé de quitter son pays. Après deux jours passés chez sa tante à Istanbul, il aurait gagné I._______. Le 28 mai 2017, il aurait continué son voyage en camion puis un taxi pour rejoindre la Suisse, où il est entré le 1er juin 2017. A._______ a déposé son passeport, sa carte d'identité ainsi que son permis de conduire turcs. C. Par décision du 10 novembre 2017, notifiée le 16 novembre suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant en raison du manque de pertinence des motifs invoqués. Il a estimé, en substance, que l'intéressé n'était pas personnellement visé par la police lors de la manifestation, qu'il n'apparaissait pas comme une menace pour le gouvernement turc en raison de son engagement politique et que le refus de servir ne constituait pas un motif d'asile pertinent. Le SEM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Interjetant recours contre cette décision, le 15 décembre 2017, A._______ a allégué faire probablement l'objet d'une fiche politique en raison de sa participation à des manifestations du F._______ et de son interpellation par la police. Il a également argué qu'il risquait des mesures de rétorsion disproportionnées en cas de retour en raison de son refus de servir, réitérant être un objecteur de conscience et rappelant notamment les Principes directeurs du HCR sur la Protection internationale ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) à ce sujet (arrêts de la CouEDH en les causes Tarhan c. Turquie du 17 juillet 2012, requête n° 9078/06, et Ülke c. Turquie du 24 janvier 2006, requête n° 39437/98). Il a joint à son recours les documents suivants : deux rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR ; Turquie : situation actuelle, 19 mai 2017 ; Turquie : profil des groupes en danger, 19 mai 2017), le rapport 2016 sur la Turquie du Parlement européen, le rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 17 octobre 2017 concernant la mission qu'il a effectuée en Turquie en juin 2015, ainsi qu'un rapport de Human Rights Watch d'octobre 2017 intitulé « In Custody. Police Torture and Abductions in Turkey ». Il a conclu à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. E. Par décision incidente du 6 février 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et nommé Rêzan Zehrê en qualité de mandataire d'office du recourant dans la présente procédure. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 21 février 2018. Il a relevé des éléments d'invraisemblance au sujet des dates et des circonstances des deux visites du syndic au domicile du recourant et a confirmé l'existence d'une possibilité de fuite interne pour échapper aux violences qui régnaient dans sa région d'origine. G. Faisant usage de son droit de réplique, le 14 mars 2018, A._______ a contesté la motivation du SEM à propos de l'invraisemblance de certains de ses propos. Il a réitéré que les membres de sa famille étaient connus des autorités pour leur soutien au F._______ et au PKK. Il a fait valoir sa participation à des manifestations organisées en Suisse contre le régime turc et a déposé huit photographies le montrant défiler dans les rues. Il s'est référé à des rapports d'organismes internationaux ainsi qu'à des articles de presse traitant de la violation des droits humains en Turquie. Le recourant a encore déposé les documents suivants : un article de février 2018 du « Center for Security Studies » (CSS) à Zurich (Fabien Merz, La sécurité et la stabilité en Turquie), un extrait du rapport 2017/2018 d'Amnesty International concernant la Turquie, le rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 18 décembre 2017 concernant la mission qu'il a effectuée en Turquie du 27 novembre au 2 décembre 2016. H. En annexe à ses courriers des 24 août et 5 octobre 2018, le recourant a déposé des moyens de preuve attestant sa participation à des manifestations pro-kurdes à J._______, K._______, L._______, M._______ et N._______, précisant être clairement identifiable sur les images et vidéos publiées dans la presse et sur les réseaux sociaux. Il a établi être très impliqué dans une association culturelle kurde à O._______, dénonçant la violation des droits humains en Turquie, en particulier à l'égard du peuple kurde. Il a invoqué la violation du principe d'égalité de traitement par rapport à des compatriotes avec qui il était actif politiquement en Suisse et reconnus comme réfugiés. Il s'est référé à l'arrêt du Tribunal D-4783/2016 du 20 juillet 2018, à plusieurs articles de presse ainsi qu'au rapport de l'Association des droits de l'homme en Turquie pour le premier semestre 2018 et a joint à son courrier le rapport du 17 avril 2018 sur la Turquie et la Stratégie d'élargissement 2018 préparés par la Commission européenne, ainsi que celui du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'Homme sur la Turquie du 20 mars 2018. I. Invité à dupliquer, le SEM a, par décision du 17 octobre 2018, partiellement reconsidéré sa décision du 10 novembre 2017. Il a reconnu la qualité de réfugié au recourant en raison de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi) et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. J. Le 30 octobre 2018, le recourant a déclaré maintenir son recours en tant qu'il portait sur l'asile. K. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Compte tenu de la décision du SEM du 17 octobre 2018 (cf. let. I ci-dessus), le recours est devenu sans objet en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi. Partant, seules les questions relatives à l'octroi de l'asile et au principe du renvoi seront examinées. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 1.5 Il examine librement l'application du droit fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1, 2007/41 consid. 2 ; voir aussi Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n° 3.197 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Une simple éventualité d'une persécution future ne suffit pas, mais des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître le risque d'une persécution comme imminent et réaliste (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'asile a été refusé à l'intéressé, le SEM estimant que A._______ n'était pas personnellement ciblé par les policiers lors de la manifestation à G._______ et que, malgré son interpellation quelques mois plus tard à l'occasion d'un contrôle, il n'avait ensuite pas été recherché par les autorités turques. Il a considéré que les activités politiques du recourant pour le F._______ n'étaient pas d'une ampleur telle que celui-ci apparaitrait comme une menace aux yeux des autorités et qu'il n'était pas personnellement soupçonné d'entretenir des liens avec le PKK. Le SEM a relevé que le recourant n'avait pas démontré avoir été convoqué au service militaire, rappelant que le refus de servir ne constituait d'ailleurs pas un motif d'asile pertinent, et ne risquait pas d'être victime de mesures de répression disproportionnées ou arbitraires en cas de retour pour ce motif. Il a enfin estimé que A._______ avait pu quitter la Turquie muni de son passeport, ce qui démontrait qu'il n'était pas recherché par les autorités, que le climat d'insécurité régnant dans le sud-est du pays n'était pas pertinent au regard de l'art. 3 LAsi et que celui-ci pouvait s'installer ailleurs en Turquie. L'intéressé conteste l'appréciation du SEM et invoque avoir été personnellement visé par les autorités, identifié et fiché en raison de ses activités politiques en faveur du F._______ et des liens de sa famille avec le PKK. Il ajoute avoir pu se soustraire aux recherches des autorités en changeant de numéro de téléphone et en passant des nuits hors de son domicile. En outre, en tant qu'objecteur de conscience, il craint d'être enrôlé de force et d'être discriminé au sein de l'armée à cause de son ethnie kurde. Par ailleurs, il fait état, d'une part, de la violation générale des droits de l'homme dont sont victimes les Kurdes et, d'autre part, de la situation sécuritaire catastrophique à B._______ et dans le sud-est du pays, contestant toute possibilité de refuge interne. 3.2 Le Tribunal examine ci-après, sous l'angle de la pertinence, d'abord si le recourant a été victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi avant son départ de Turquie (cf. consid. 3.3 ci-dessous). Ensuite, après avoir rappelé l'évolution de situation politique en Turquie ces dernières années, il analyse si l'intéressé peut à juste titre craindre d'être persécuté par les autorités turques en cas de retour, d'une part, en raison de son engagement politique pour le F._______ (cf. consid. 3.4) et, d'autre part, à cause des activités politiques des cousins de son père en faveur du PKK (persécution réfléchie ou « par ricochet » ; cf. consid. 3.5). Finalement, le Tribunal examine les risques liés au refus de servir du recourant au sein de l'armée et au fait qu'il soit, ainsi qu'il l'affirme, un objecteur de conscience (cf. consid. 3.6 ci-après). 3.3 3.3.1 Premièrement, il ressort des procès-verbaux d'audition du recourant, de manière claire et constante, que la manifestation du F._______ à G._______, au cours de laquelle il a été frappé par les policiers, s'est déroulée un an et demi avant son audition sur ses données personnelles du 29 juin 2017, ce qui fait remonter cet événement à début 2016 (cf. pv des auditions sur les motifs, Q58, Q89, Q127, et sur les données personnelles, p. 7). Il en découle que l'interpellation qui s'en serait suivie, trois mois après, date du printemps 2016 (cf. pv de son audition sur les motifs, Q118). Les allégués contraires avancés au stade du recours s'agissant de l'époque de ces événements ne sont pas susceptibles de modifier ce constat, ainsi que cela ressort sans équivoque des procès-verbaux d'audition. Dès lors, le lien de causalité temporel entre ces événements remontant au premier semestre 2016 et le départ du recourant de Turquie, le 28 mai 2017, est rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2). 3.3.2 Cela étant dit, le Tribunal estime que A._______ n'était pas personnellement visé par les policiers lors de leur intervention à l'occasion du défilé à G._______, mais a reçu un coup de matraque à l'instar de nombreux autres manifestants, ainsi que cela ressort clairement de ses auditions (cf. pv des auditions sur les motifs, Q109, et sur les données personnelles, p. 7). D'ailleurs, il n'avait pas de fonction particulière lors de cette manifestation (cf. pv de son audition sur les motifs, Q114), ce qui démontre qu'il n'y avait aucune raison pour qu'il soit personnellement et individuellement pris pour cible. Après avoir contrôlé son identité et en l'absence d'antécédent, le recourant a été relâché sur-le-champ par les policiers et a pu regagner librement son domicile, ce qui atteste qu'il n'était pas, à ce moment-là, dans le collimateur des autorités en raison de ses activités politiques personnelles. 3.3.3 Par ailleurs, s'agissant de son interpellation du printemps 2016, après un contrôle d'identité et quelques questions sur ses liens avec le F._______ et le PKK, ce qu'il a nié, le recourant a été relâché une heure plus tard sans subir de mauvais traitements et sans conséquence ultérieure. A cet égard, il convient de rappeler que le simple fait d'être interrogé à une reprise par la police ne constitue pas en soi un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, faute d'intensité suffisante, ni une pression psychique insupportable (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et jurisprudence et doctrine citées), d'autant moins que ce type de contrôle de police est légitime d'un Etat de droit. Par ailleurs, la demande adressée par le syndic et la gendarmerie à sa famille, en été 2016 au plus tard, de quitter B._______ en raison de leurs liens avec le F._______ est demeurée sans suite ; la famille du recourant a refusé cette fois-ci de partir, les autorités et le syndic ne sont jamais revenus les inquiéter pour ce motif et l'intéressé n'a pas allégué de problème avec les autorités pour cette raison jusqu'à son départ du pays (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q74 à 78). 3.3.4 En conclusion, le recourant n'a pas fait l'objet de sérieux préjudices déterminants en matière d'asile au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi avant son départ de Turquie. 3.4 3.4.1 Il convient d'examiner ensuite la crainte du recourant d'être persécuté par les autorités turques en cas de retour en raison de son engagement politique pour le F._______ et à cause des activités politiques des cousins de son père en faveur du PKK. 3.4.2 Le Tribunal constate d'abord, de manière générale, que la situation sur le plan politique et des droits humains en Turquie s'était déjà détériorée avant le départ du recourant de son pays. En effet, l'état d'urgence décrété le 20 juillet 2016, après le coup d'Etat manqué du 15 juillet 2016, pour une période initiale de 90 jours, a été sans cesse prorogé, la septième et dernière prolongation ayant finalement expiré, le 19 juillet 2018. Le lendemain de l'instauration de l'état d'urgence, les autorités turques ont annoncé la suspension de la CEDH en application de l'art. 15 CEDH, la levée des garanties procédurales et l'affaiblissement de l'indépendance du pouvoir judiciaire au profit du pouvoir exécutif. Ces mesures ont été renforcées par la réforme constitutionnelle du 16 avril 2017 accordant de larges pouvoirs au président. Ces différentes mesures présidentielles ont conduit à l'emprisonnement d'activistes des droits de l'homme, de journalistes, de magistrats et de députés de l'opposition, en particulier du Parti démocratique des régions (DBP), parti pro-kurde ayant succédé au Parti de la paix et de la démocratie (BDP) et du Parti de la démocratie et du peuple (HADEP), intégré dans la coalition du HDP (pour des liens supposés avec le PKK). A l'heure actuelle, près de 160'000 arrestations ont été dénombrées depuis cette tentative de coup d'Etat (cf. Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme [HCDH], Report on the impact of the state of emergency on human rights in Turkey, including an update on the South-East, January - December 2017, 20.03.2018, p. 3, https://www.ohchr.org/Documents/Countries/TR/2018-03-19_Second_OHCHR_Turkey_Report. pdf , consulté le 20.11.2018). En particulier, le risque d'être dans le collimateur des autorités ou de subir une arrestation doit également être admis pour les membres de la famille de membres présumés du PKK ou d'un groupement proche du PKK (cf. OSAR, Turquie : profil des groupes en danger, mise à jour, 19.05.2017, p. 11 s. et note de bas de page no 83, < https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/europa/tuerkei/170519-tur-gefaehrdungsprofile-franz.pdf >, consulté le 20.11.2018). En outre, les tortures et les mauvais traitements commis par les forces de sécurité se poursuivent actuellement. Ainsi, le rapporteur spécial de l'ONU sur la torture a indiqué, dans son rapport du 18 décembre 2017 (cf. let. G ci-dessus, accessible sous https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/362/53/PDF/G1736253.pdf?OpenElement>, consulté le 20.11.2018), que la torture était très répandue en Turquie après la tentative de coup d'Etat et qu'il avait des indices crédibles donnant à penser qu'elle était encore régulièrement et largement pratiquée dans le conflit kurde (cf. aussi OSAR, Turquie : situation actuelle, mise à jour, 19.05.2017, p. 12 s., < https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/europa/tuerkei/ 170519-tur-update-franz.pdf >, consulté le 20.11.2018). En définitive, l'état d'urgence proclamé le 20 juillet 2016, lequel n'a finalement pas été reconduit près de deux ans plus tard seulement, a provoqué une détérioration de la situation des droits humains, en particulier dans le sud-est de la Turquie, ainsi qu'une érosion de l'Etat de droit au profit de l'arbitraire (cf. HCDH, op. cit., p. 1 ss ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4783/2016 du 20 juillet 2018 consid. 6.5 et réf. cit.). 3.4.3 Dans le cas particulier, s'agissant de la crainte du recourant d'être persécuté par les autorités turques en cas de retour en raison de son engagement et de ses activités politiques pour le F._______, le Tribunal considère ce qui suit. Le recourant n'est pas officiellement membre du F._______ (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q80), qui est d'ailleurs un parti politique légal en Turquie, et aucun membre de sa famille nucléaire ne l'est (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q80 ; pv de l'audition sur les données personnelles, p. 7). Il ne connaît en outre aucun membre du parti, hormis le père du mari d'une parente éloignée (cf. pv de son audition sur les motifs, Q106 ss). En outre, il n'a fait que participer à trois manifestations, sans revêtir un rôle spécifique. De plus, il a cessé toute activité et contact pour et avec le parti après l'assassinat du gouverneur de sa commune (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q79 s., Q81 et Q97). Dès lors, le recourant n'était pas particulièrement engagé en politique ni n'a exercé d'activités d'une certaine ampleur susceptibles d'attirer sur lui l'attention des autorités turques. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir une crainte de futures persécutions ciblées contre le recourant en cas de retour en Turquie. 3.4.4 En outre, le fait que la police civile avait ouvert un « dossier secret » à son nom pour autant que ce fait soit avéré est resté sans conséquence, puisque le recourant n'a pas été inquiété, convoqué ou recherché par les autorités ni n'a fait l'objet d'une procédure judiciaire entre le printemps 2016 et son départ du pays, le 28 mai 2017. Il a d'ailleurs expressément admis, lors de son audition sur les motifs, qu'il n'avait rencontré aucun problème avec les autorités turques et n'a pas été contacté par elles suite à son interpellation jusqu'à son départ du pays, c'est-à-dire pendant plus d'une année, durée qu'il a expressément reconnue comme exacte (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q117, Q124 s., Q128 et Q148). L'allégué selon lequel le syndic du village serait venu lui dire, en novembre 2016 (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, p. 7) ou en mars ou avril 2017 (cf. pv de son audition sur les motifs, Q141), selon les versions, qu'il devait se présenter à la gendarmerie pour autant que ce fait soit avéré, question qui peut rester indécise est demeuré sans suite, puisque le recourant a décliné l'invitation sans avoir toutefois été inquiété par les forces de l'ordre malgré son refus d'obtempérer. L'argument selon lequel il avait changé de numéro de téléphone après son interpellation du printemps 2016 et dormait régulièrement hors du domicile familial ne convainc pas, puisque les autorités l'auraient au moins recherché chez lui par l'intermédiaire de sa famille, ce qui n'a pas été le cas. L'intéressé a d'ailleurs pu sortir de Turquie muni de son passeport national à deux reprises en février 2017 pour se rendre en Irak, ce qui confirme qu'il n'était pas recherché. En conclusion, aucun élément au dossier n'indique que A._______ serait actuellement recherché par les autorités turques. D'ailleurs, toujours en contact avec sa famille au pays, il n'a pas allégué qu'il serait recherché par les autorités turques au domicile familial. La détérioration intervenue en Turquie avant le départ du recourant n'a donc, en l'espèce, pas d'incidence sur ses motifs d'asile. 3.5 Le recourant a également allégué craindre de subir de sérieux préjudices en cas de retour au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, de manière réfléchie, en raison des liens de certains membres de sa famille avec le PKK. 3.5.1 A cet égard, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale (« Sippenhaft »), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4783/2016/2012 du 20 juillet 2018 consid. 6.2). II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. 3.5.2 En l'espèce, le Tribunal considère que A._______ n'a aucun lien direct et déterminant avec le PKK. Le fait qu'il ait de la parenté éloignée (les cousins de son père), avec qui il n'a d'ailleurs aucun contact, dans les rangs de cette organisation et que son père ait été dénoncé à tort, voire soupçonné il y a 20 ans de cela, ne lui a personnellement jamais causé de préjudice d'une intensité déterminante en matière d'asile. Il convient à cet égard de rappeler qu'après le départ forcé de sa famille nucléaire du village en (...), le recourant a pu se réinstaller à B._______ en 2008 ou 2009. Les frères de l'intéressé, qui séjournent toujours à B._______, n'ont pas non plus été inquiétés par les autorités turques en raison des liens de membres de leur famille avec le PKK. En outre, A._______ a été relâché une heure après son interpellation du printemps 2016, n'a pas été placé en détention et n'a plus été inquiété par la suite pendant au moins une année avant son départ de Turquie, c'est-à-dire jusqu'au 28 mai 2017 (il a d'ailleurs pu sortir du pays muni de son passeport turc à deux reprises en février 2017), malgré le contexte politique agité et la détérioration de la situation des droits humains dans le sud-est de la Turquie rappelés ci-dessus. Par conséquent, dans la mesure où le recourant n'était pas surveillé par les autorités turques avant son départ du pays en raison des activités déployées de longue date par les cousins de son père en faveur du PKK, il n'est pas non plus établi qu'actuellement, il serait victime, avec une haute probabilité et dans un avenir proche, de mesures de répression déterminantes en droit d'asile. 3.5.3 Partant, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le recourant serait concrètement, en raison de ses propres actes ou de l'engagement de certains membres de sa famille éloignée, dans le collimateur des autorités turques en raison d'une forte suspicion de liens avec le PKK et serait exposé, en cas de retour en Turquie, à des mesures de persécution réfléchie au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi. 3.6 Enfin, le recourant, qui aurait pu reporter son service militaire jusqu'en été 2017 (pendant ses études puis pour une année supplémentaire après l'obtention de son diplôme), n'a pas été officiellement convoqué par l'armée en 2017 avant son départ de Turquie pour accomplir son service ni n'a été en contact direct avec les autorités militaires, de sorte qu'il ne saurait être considéré comme un réfractaire, respectivement un objecteur de conscience. En outre, il n'y a pas lieu d'examiner un éventuel refus de servir du recourant qui serait communiqué aux autorités turques postérieurement à sa fuite, puisque celui-ci a déjà obtenu la qualité de réfugié en raison de motifs subjectifs postérieurs au départ, sur la base de l'art. 54 LAsi. A noter qu'il n'est pas non plus établi que le recourant aurait été convoqué par l'armée à ce jour. Ainsi, aucun élément au dossier ne permet de fonder une crainte de sérieux préjudices en cas de retour au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5). 3.7 La situation sécuritaire dans la région d'origine du recourant ne constitue pas un préjudice ciblé personnellement contre l'intéressé, mais touche indifféremment l'ensemble de la population du sud-est du pays, de sorte que ce motif n'est en soi pas pertinent pour l'octroi de l'asile. 3.8 Il ressort de ce qui précède que les motifs d'asile allégués ne répondent pas aux exigences en matière de pertinence fixées par l'art. 3 LAsi. Par conséquent, son recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM au sujet du principe du renvoi est ainsi confirmée. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a, par décision du 17 octobre 2018, exclu le refoulement de l'intéressé dans son pays d'origine et a prononcé son admission provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée. 5. 5.1 La demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 6 février 2018, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.2 Dans la mesure où le recourant obtient partiellement gain de cause, il peut prétendre à des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ainsi, sur la base de la note du 30 octobre 2018, le Tribunal fixe les dépens réduits, à la charge du SEM, à 2'577 francs (arrondis ; 3'395 francs + 40.50 francs de frais de dossier = 3'435.50 francs x ¾). 5.3 Le recourant succombe partiellement et bénéficie de l'assistance judiciaire totale. Dès lors, le montant des honoraires à la charge du Tribunal est arrêté, sur la base de la note du 30 octobre 2018 et compte tenu d'un tarif horaire de 150 francs (cf. décision incidente du 6 février 2018, p. 3), à 660 francs (arrondis ; 17.5 heures à 150 francs de l'heure + 13.50 francs de frais de dossier = 2'638.50 francs x ¼). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Compte tenu de la décision du SEM du 17 octobre 2018 (cf. let. I ci-dessus), le recours est devenu sans objet en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi. Partant, seules les questions relatives à l'octroi de l'asile et au principe du renvoi seront examinées.

E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 1.5 Il examine librement l'application du droit fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1, 2007/41 consid. 2 ; voir aussi Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n° 3.197 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi).

E. 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Une simple éventualité d'une persécution future ne suffit pas, mais des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître le risque d'une persécution comme imminent et réaliste (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1).

E. 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, l'asile a été refusé à l'intéressé, le SEM estimant que A._______ n'était pas personnellement ciblé par les policiers lors de la manifestation à G._______ et que, malgré son interpellation quelques mois plus tard à l'occasion d'un contrôle, il n'avait ensuite pas été recherché par les autorités turques. Il a considéré que les activités politiques du recourant pour le F._______ n'étaient pas d'une ampleur telle que celui-ci apparaitrait comme une menace aux yeux des autorités et qu'il n'était pas personnellement soupçonné d'entretenir des liens avec le PKK. Le SEM a relevé que le recourant n'avait pas démontré avoir été convoqué au service militaire, rappelant que le refus de servir ne constituait d'ailleurs pas un motif d'asile pertinent, et ne risquait pas d'être victime de mesures de répression disproportionnées ou arbitraires en cas de retour pour ce motif. Il a enfin estimé que A._______ avait pu quitter la Turquie muni de son passeport, ce qui démontrait qu'il n'était pas recherché par les autorités, que le climat d'insécurité régnant dans le sud-est du pays n'était pas pertinent au regard de l'art. 3 LAsi et que celui-ci pouvait s'installer ailleurs en Turquie. L'intéressé conteste l'appréciation du SEM et invoque avoir été personnellement visé par les autorités, identifié et fiché en raison de ses activités politiques en faveur du F._______ et des liens de sa famille avec le PKK. Il ajoute avoir pu se soustraire aux recherches des autorités en changeant de numéro de téléphone et en passant des nuits hors de son domicile. En outre, en tant qu'objecteur de conscience, il craint d'être enrôlé de force et d'être discriminé au sein de l'armée à cause de son ethnie kurde. Par ailleurs, il fait état, d'une part, de la violation générale des droits de l'homme dont sont victimes les Kurdes et, d'autre part, de la situation sécuritaire catastrophique à B._______ et dans le sud-est du pays, contestant toute possibilité de refuge interne.

E. 3.2 Le Tribunal examine ci-après, sous l'angle de la pertinence, d'abord si le recourant a été victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi avant son départ de Turquie (cf. consid. 3.3 ci-dessous). Ensuite, après avoir rappelé l'évolution de situation politique en Turquie ces dernières années, il analyse si l'intéressé peut à juste titre craindre d'être persécuté par les autorités turques en cas de retour, d'une part, en raison de son engagement politique pour le F._______ (cf. consid. 3.4) et, d'autre part, à cause des activités politiques des cousins de son père en faveur du PKK (persécution réfléchie ou « par ricochet » ; cf. consid. 3.5). Finalement, le Tribunal examine les risques liés au refus de servir du recourant au sein de l'armée et au fait qu'il soit, ainsi qu'il l'affirme, un objecteur de conscience (cf. consid. 3.6 ci-après).

E. 3.3.1 Premièrement, il ressort des procès-verbaux d'audition du recourant, de manière claire et constante, que la manifestation du F._______ à G._______, au cours de laquelle il a été frappé par les policiers, s'est déroulée un an et demi avant son audition sur ses données personnelles du 29 juin 2017, ce qui fait remonter cet événement à début 2016 (cf. pv des auditions sur les motifs, Q58, Q89, Q127, et sur les données personnelles, p. 7). Il en découle que l'interpellation qui s'en serait suivie, trois mois après, date du printemps 2016 (cf. pv de son audition sur les motifs, Q118). Les allégués contraires avancés au stade du recours s'agissant de l'époque de ces événements ne sont pas susceptibles de modifier ce constat, ainsi que cela ressort sans équivoque des procès-verbaux d'audition. Dès lors, le lien de causalité temporel entre ces événements remontant au premier semestre 2016 et le départ du recourant de Turquie, le 28 mai 2017, est rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2).

E. 3.3.2 Cela étant dit, le Tribunal estime que A._______ n'était pas personnellement visé par les policiers lors de leur intervention à l'occasion du défilé à G._______, mais a reçu un coup de matraque à l'instar de nombreux autres manifestants, ainsi que cela ressort clairement de ses auditions (cf. pv des auditions sur les motifs, Q109, et sur les données personnelles, p. 7). D'ailleurs, il n'avait pas de fonction particulière lors de cette manifestation (cf. pv de son audition sur les motifs, Q114), ce qui démontre qu'il n'y avait aucune raison pour qu'il soit personnellement et individuellement pris pour cible. Après avoir contrôlé son identité et en l'absence d'antécédent, le recourant a été relâché sur-le-champ par les policiers et a pu regagner librement son domicile, ce qui atteste qu'il n'était pas, à ce moment-là, dans le collimateur des autorités en raison de ses activités politiques personnelles.

E. 3.3.3 Par ailleurs, s'agissant de son interpellation du printemps 2016, après un contrôle d'identité et quelques questions sur ses liens avec le F._______ et le PKK, ce qu'il a nié, le recourant a été relâché une heure plus tard sans subir de mauvais traitements et sans conséquence ultérieure. A cet égard, il convient de rappeler que le simple fait d'être interrogé à une reprise par la police ne constitue pas en soi un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, faute d'intensité suffisante, ni une pression psychique insupportable (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et jurisprudence et doctrine citées), d'autant moins que ce type de contrôle de police est légitime d'un Etat de droit. Par ailleurs, la demande adressée par le syndic et la gendarmerie à sa famille, en été 2016 au plus tard, de quitter B._______ en raison de leurs liens avec le F._______ est demeurée sans suite ; la famille du recourant a refusé cette fois-ci de partir, les autorités et le syndic ne sont jamais revenus les inquiéter pour ce motif et l'intéressé n'a pas allégué de problème avec les autorités pour cette raison jusqu'à son départ du pays (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q74 à 78).

E. 3.3.4 En conclusion, le recourant n'a pas fait l'objet de sérieux préjudices déterminants en matière d'asile au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi avant son départ de Turquie.

E. 3.4.1 Il convient d'examiner ensuite la crainte du recourant d'être persécuté par les autorités turques en cas de retour en raison de son engagement politique pour le F._______ et à cause des activités politiques des cousins de son père en faveur du PKK.

E. 3.4.2 Le Tribunal constate d'abord, de manière générale, que la situation sur le plan politique et des droits humains en Turquie s'était déjà détériorée avant le départ du recourant de son pays. En effet, l'état d'urgence décrété le 20 juillet 2016, après le coup d'Etat manqué du 15 juillet 2016, pour une période initiale de 90 jours, a été sans cesse prorogé, la septième et dernière prolongation ayant finalement expiré, le 19 juillet 2018. Le lendemain de l'instauration de l'état d'urgence, les autorités turques ont annoncé la suspension de la CEDH en application de l'art. 15 CEDH, la levée des garanties procédurales et l'affaiblissement de l'indépendance du pouvoir judiciaire au profit du pouvoir exécutif. Ces mesures ont été renforcées par la réforme constitutionnelle du 16 avril 2017 accordant de larges pouvoirs au président. Ces différentes mesures présidentielles ont conduit à l'emprisonnement d'activistes des droits de l'homme, de journalistes, de magistrats et de députés de l'opposition, en particulier du Parti démocratique des régions (DBP), parti pro-kurde ayant succédé au Parti de la paix et de la démocratie (BDP) et du Parti de la démocratie et du peuple (HADEP), intégré dans la coalition du HDP (pour des liens supposés avec le PKK). A l'heure actuelle, près de 160'000 arrestations ont été dénombrées depuis cette tentative de coup d'Etat (cf. Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme [HCDH], Report on the impact of the state of emergency on human rights in Turkey, including an update on the South-East, January - December 2017, 20.03.2018, p. 3, https://www.ohchr.org/Documents/Countries/TR/2018-03-19_Second_OHCHR_Turkey_Report. pdf , consulté le 20.11.2018). En particulier, le risque d'être dans le collimateur des autorités ou de subir une arrestation doit également être admis pour les membres de la famille de membres présumés du PKK ou d'un groupement proche du PKK (cf. OSAR, Turquie : profil des groupes en danger, mise à jour, 19.05.2017, p. 11 s. et note de bas de page no 83, < https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/europa/tuerkei/170519-tur-gefaehrdungsprofile-franz.pdf >, consulté le 20.11.2018). En outre, les tortures et les mauvais traitements commis par les forces de sécurité se poursuivent actuellement. Ainsi, le rapporteur spécial de l'ONU sur la torture a indiqué, dans son rapport du 18 décembre 2017 (cf. let. G ci-dessus, accessible sous https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/362/53/PDF/G1736253.pdf?OpenElement>, consulté le 20.11.2018), que la torture était très répandue en Turquie après la tentative de coup d'Etat et qu'il avait des indices crédibles donnant à penser qu'elle était encore régulièrement et largement pratiquée dans le conflit kurde (cf. aussi OSAR, Turquie : situation actuelle, mise à jour, 19.05.2017, p. 12 s., < https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/europa/tuerkei/ 170519-tur-update-franz.pdf >, consulté le 20.11.2018). En définitive, l'état d'urgence proclamé le 20 juillet 2016, lequel n'a finalement pas été reconduit près de deux ans plus tard seulement, a provoqué une détérioration de la situation des droits humains, en particulier dans le sud-est de la Turquie, ainsi qu'une érosion de l'Etat de droit au profit de l'arbitraire (cf. HCDH, op. cit., p. 1 ss ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4783/2016 du 20 juillet 2018 consid. 6.5 et réf. cit.).

E. 3.4.3 Dans le cas particulier, s'agissant de la crainte du recourant d'être persécuté par les autorités turques en cas de retour en raison de son engagement et de ses activités politiques pour le F._______, le Tribunal considère ce qui suit. Le recourant n'est pas officiellement membre du F._______ (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q80), qui est d'ailleurs un parti politique légal en Turquie, et aucun membre de sa famille nucléaire ne l'est (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q80 ; pv de l'audition sur les données personnelles, p. 7). Il ne connaît en outre aucun membre du parti, hormis le père du mari d'une parente éloignée (cf. pv de son audition sur les motifs, Q106 ss). En outre, il n'a fait que participer à trois manifestations, sans revêtir un rôle spécifique. De plus, il a cessé toute activité et contact pour et avec le parti après l'assassinat du gouverneur de sa commune (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q79 s., Q81 et Q97). Dès lors, le recourant n'était pas particulièrement engagé en politique ni n'a exercé d'activités d'une certaine ampleur susceptibles d'attirer sur lui l'attention des autorités turques. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir une crainte de futures persécutions ciblées contre le recourant en cas de retour en Turquie.

E. 3.4.4 En outre, le fait que la police civile avait ouvert un « dossier secret » à son nom pour autant que ce fait soit avéré est resté sans conséquence, puisque le recourant n'a pas été inquiété, convoqué ou recherché par les autorités ni n'a fait l'objet d'une procédure judiciaire entre le printemps 2016 et son départ du pays, le 28 mai 2017. Il a d'ailleurs expressément admis, lors de son audition sur les motifs, qu'il n'avait rencontré aucun problème avec les autorités turques et n'a pas été contacté par elles suite à son interpellation jusqu'à son départ du pays, c'est-à-dire pendant plus d'une année, durée qu'il a expressément reconnue comme exacte (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q117, Q124 s., Q128 et Q148). L'allégué selon lequel le syndic du village serait venu lui dire, en novembre 2016 (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, p. 7) ou en mars ou avril 2017 (cf. pv de son audition sur les motifs, Q141), selon les versions, qu'il devait se présenter à la gendarmerie pour autant que ce fait soit avéré, question qui peut rester indécise est demeuré sans suite, puisque le recourant a décliné l'invitation sans avoir toutefois été inquiété par les forces de l'ordre malgré son refus d'obtempérer. L'argument selon lequel il avait changé de numéro de téléphone après son interpellation du printemps 2016 et dormait régulièrement hors du domicile familial ne convainc pas, puisque les autorités l'auraient au moins recherché chez lui par l'intermédiaire de sa famille, ce qui n'a pas été le cas. L'intéressé a d'ailleurs pu sortir de Turquie muni de son passeport national à deux reprises en février 2017 pour se rendre en Irak, ce qui confirme qu'il n'était pas recherché. En conclusion, aucun élément au dossier n'indique que A._______ serait actuellement recherché par les autorités turques. D'ailleurs, toujours en contact avec sa famille au pays, il n'a pas allégué qu'il serait recherché par les autorités turques au domicile familial. La détérioration intervenue en Turquie avant le départ du recourant n'a donc, en l'espèce, pas d'incidence sur ses motifs d'asile.

E. 3.5 Le recourant a également allégué craindre de subir de sérieux préjudices en cas de retour au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, de manière réfléchie, en raison des liens de certains membres de sa famille avec le PKK.

E. 3.5.1 A cet égard, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale (« Sippenhaft »), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4783/2016/2012 du 20 juillet 2018 consid. 6.2). II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille.

E. 3.5.2 En l'espèce, le Tribunal considère que A._______ n'a aucun lien direct et déterminant avec le PKK. Le fait qu'il ait de la parenté éloignée (les cousins de son père), avec qui il n'a d'ailleurs aucun contact, dans les rangs de cette organisation et que son père ait été dénoncé à tort, voire soupçonné il y a 20 ans de cela, ne lui a personnellement jamais causé de préjudice d'une intensité déterminante en matière d'asile. Il convient à cet égard de rappeler qu'après le départ forcé de sa famille nucléaire du village en (...), le recourant a pu se réinstaller à B._______ en 2008 ou 2009. Les frères de l'intéressé, qui séjournent toujours à B._______, n'ont pas non plus été inquiétés par les autorités turques en raison des liens de membres de leur famille avec le PKK. En outre, A._______ a été relâché une heure après son interpellation du printemps 2016, n'a pas été placé en détention et n'a plus été inquiété par la suite pendant au moins une année avant son départ de Turquie, c'est-à-dire jusqu'au 28 mai 2017 (il a d'ailleurs pu sortir du pays muni de son passeport turc à deux reprises en février 2017), malgré le contexte politique agité et la détérioration de la situation des droits humains dans le sud-est de la Turquie rappelés ci-dessus. Par conséquent, dans la mesure où le recourant n'était pas surveillé par les autorités turques avant son départ du pays en raison des activités déployées de longue date par les cousins de son père en faveur du PKK, il n'est pas non plus établi qu'actuellement, il serait victime, avec une haute probabilité et dans un avenir proche, de mesures de répression déterminantes en droit d'asile.

E. 3.5.3 Partant, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le recourant serait concrètement, en raison de ses propres actes ou de l'engagement de certains membres de sa famille éloignée, dans le collimateur des autorités turques en raison d'une forte suspicion de liens avec le PKK et serait exposé, en cas de retour en Turquie, à des mesures de persécution réfléchie au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi.

E. 3.6 Enfin, le recourant, qui aurait pu reporter son service militaire jusqu'en été 2017 (pendant ses études puis pour une année supplémentaire après l'obtention de son diplôme), n'a pas été officiellement convoqué par l'armée en 2017 avant son départ de Turquie pour accomplir son service ni n'a été en contact direct avec les autorités militaires, de sorte qu'il ne saurait être considéré comme un réfractaire, respectivement un objecteur de conscience. En outre, il n'y a pas lieu d'examiner un éventuel refus de servir du recourant qui serait communiqué aux autorités turques postérieurement à sa fuite, puisque celui-ci a déjà obtenu la qualité de réfugié en raison de motifs subjectifs postérieurs au départ, sur la base de l'art. 54 LAsi. A noter qu'il n'est pas non plus établi que le recourant aurait été convoqué par l'armée à ce jour. Ainsi, aucun élément au dossier ne permet de fonder une crainte de sérieux préjudices en cas de retour au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5).

E. 3.7 La situation sécuritaire dans la région d'origine du recourant ne constitue pas un préjudice ciblé personnellement contre l'intéressé, mais touche indifféremment l'ensemble de la population du sud-est du pays, de sorte que ce motif n'est en soi pas pertinent pour l'octroi de l'asile.

E. 3.8 Il ressort de ce qui précède que les motifs d'asile allégués ne répondent pas aux exigences en matière de pertinence fixées par l'art. 3 LAsi. Par conséquent, son recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM au sujet du principe du renvoi est ainsi confirmée. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a, par décision du 17 octobre 2018, exclu le refoulement de l'intéressé dans son pays d'origine et a prononcé son admission provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée.

E. 5.1 La demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 6 février 2018, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).

E. 5.2 Dans la mesure où le recourant obtient partiellement gain de cause, il peut prétendre à des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ainsi, sur la base de la note du 30 octobre 2018, le Tribunal fixe les dépens réduits, à la charge du SEM, à 2'577 francs (arrondis ; 3'395 francs + 40.50 francs de frais de dossier = 3'435.50 francs x ¾).

E. 5.3 Le recourant succombe partiellement et bénéficie de l'assistance judiciaire totale. Dès lors, le montant des honoraires à la charge du Tribunal est arrêté, sur la base de la note du 30 octobre 2018 et compte tenu d'un tarif horaire de 150 francs (cf. décision incidente du 6 février 2018, p. 3), à 660 francs (arrondis ; 17.5 heures à 150 francs de l'heure + 13.50 francs de frais de dossier = 2'638.50 francs x ¼). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'asile.
  2. Le recours est sans objet en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi, suite à la décision du SEM du 17 octobre 2018.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le SEM versera au recourant la somme de 2'577 francs à titre de dépens.
  5. L'indemnité à verser par le Tribunal au mandataire d'office est fixée à 660 francs.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7096/2017 Arrêt du 21 novembre 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Sylvie Cossy, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans qualité de réfugié et exécution du renvoi) ; décision du SEM du 10 novembre 2017 / N (...). Faits : A. Le 2 juin 2017, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendu les 29 juin et 2 août 2017, le recourant a déclaré être célibataire, d'ethnie kurde et provenir du village de B._______, situé dans le district de C._______(province de Mardin). Expulsés en (...), l'intéressé et sa famille auraient vécu à D._______ pendant douze ou treize ans avant de retourner au village ; le recourant se serait réinstallé à B._______ en 2008 ou 2009 et y aurait vécu jusqu'à son départ du pays. Joueur de football jusqu'en 2014, il aurait ensuite travaillé de manière irrégulière dans des hôtels et sur des chantiers durant ses études, puis aurait obtenu un diplôme universitaire dans le domaine de l'import-export à E._______ en juin 2016. Il aurait aidé son père aux champs et travaillé comme chauffeur de camion entre la Turquie et l'Irak en février 2017. A._______ a fait valoir le climat de violence qui régnait dans sa région d'origine et a indiqué que des cousins de son père faisaient partie du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). En tant que sympathisant du parti F._______, il aurait participé en 2016 à trois manifestations, à G._______, H._______ et C._______. Au cours de l'une d'elles, les forces de police auraient fait usage de matraques et de sprays au poivre, dont le recourant aurait été victime, et son identité aurait été contrôlée. Trois mois plus tard, il aurait été interpellé par la police lors d'un contrôle et interrogé au sujet de ses liens avec le PKK et le F._______ ; compte tenu de ses réponses négatives et en l'absence d'antécédent, la police l'aurait relâché une heure après, en lui demandant de se tenir à la disposition des autorités en cas d'éventuelles convocations futures. Informé par le syndic du village qu'il devait se présenter à la gendarmerie pour un nouvel interrogatoire et voyant par ailleurs arriver la période de son incorporation dans l'armée, à laquelle il était idéologiquement opposé, A._______ a décidé de quitter son pays. Après deux jours passés chez sa tante à Istanbul, il aurait gagné I._______. Le 28 mai 2017, il aurait continué son voyage en camion puis un taxi pour rejoindre la Suisse, où il est entré le 1er juin 2017. A._______ a déposé son passeport, sa carte d'identité ainsi que son permis de conduire turcs. C. Par décision du 10 novembre 2017, notifiée le 16 novembre suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant en raison du manque de pertinence des motifs invoqués. Il a estimé, en substance, que l'intéressé n'était pas personnellement visé par la police lors de la manifestation, qu'il n'apparaissait pas comme une menace pour le gouvernement turc en raison de son engagement politique et que le refus de servir ne constituait pas un motif d'asile pertinent. Le SEM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Interjetant recours contre cette décision, le 15 décembre 2017, A._______ a allégué faire probablement l'objet d'une fiche politique en raison de sa participation à des manifestations du F._______ et de son interpellation par la police. Il a également argué qu'il risquait des mesures de rétorsion disproportionnées en cas de retour en raison de son refus de servir, réitérant être un objecteur de conscience et rappelant notamment les Principes directeurs du HCR sur la Protection internationale ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) à ce sujet (arrêts de la CouEDH en les causes Tarhan c. Turquie du 17 juillet 2012, requête n° 9078/06, et Ülke c. Turquie du 24 janvier 2006, requête n° 39437/98). Il a joint à son recours les documents suivants : deux rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR ; Turquie : situation actuelle, 19 mai 2017 ; Turquie : profil des groupes en danger, 19 mai 2017), le rapport 2016 sur la Turquie du Parlement européen, le rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 17 octobre 2017 concernant la mission qu'il a effectuée en Turquie en juin 2015, ainsi qu'un rapport de Human Rights Watch d'octobre 2017 intitulé « In Custody. Police Torture and Abductions in Turkey ». Il a conclu à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. E. Par décision incidente du 6 février 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et nommé Rêzan Zehrê en qualité de mandataire d'office du recourant dans la présente procédure. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 21 février 2018. Il a relevé des éléments d'invraisemblance au sujet des dates et des circonstances des deux visites du syndic au domicile du recourant et a confirmé l'existence d'une possibilité de fuite interne pour échapper aux violences qui régnaient dans sa région d'origine. G. Faisant usage de son droit de réplique, le 14 mars 2018, A._______ a contesté la motivation du SEM à propos de l'invraisemblance de certains de ses propos. Il a réitéré que les membres de sa famille étaient connus des autorités pour leur soutien au F._______ et au PKK. Il a fait valoir sa participation à des manifestations organisées en Suisse contre le régime turc et a déposé huit photographies le montrant défiler dans les rues. Il s'est référé à des rapports d'organismes internationaux ainsi qu'à des articles de presse traitant de la violation des droits humains en Turquie. Le recourant a encore déposé les documents suivants : un article de février 2018 du « Center for Security Studies » (CSS) à Zurich (Fabien Merz, La sécurité et la stabilité en Turquie), un extrait du rapport 2017/2018 d'Amnesty International concernant la Turquie, le rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 18 décembre 2017 concernant la mission qu'il a effectuée en Turquie du 27 novembre au 2 décembre 2016. H. En annexe à ses courriers des 24 août et 5 octobre 2018, le recourant a déposé des moyens de preuve attestant sa participation à des manifestations pro-kurdes à J._______, K._______, L._______, M._______ et N._______, précisant être clairement identifiable sur les images et vidéos publiées dans la presse et sur les réseaux sociaux. Il a établi être très impliqué dans une association culturelle kurde à O._______, dénonçant la violation des droits humains en Turquie, en particulier à l'égard du peuple kurde. Il a invoqué la violation du principe d'égalité de traitement par rapport à des compatriotes avec qui il était actif politiquement en Suisse et reconnus comme réfugiés. Il s'est référé à l'arrêt du Tribunal D-4783/2016 du 20 juillet 2018, à plusieurs articles de presse ainsi qu'au rapport de l'Association des droits de l'homme en Turquie pour le premier semestre 2018 et a joint à son courrier le rapport du 17 avril 2018 sur la Turquie et la Stratégie d'élargissement 2018 préparés par la Commission européenne, ainsi que celui du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'Homme sur la Turquie du 20 mars 2018. I. Invité à dupliquer, le SEM a, par décision du 17 octobre 2018, partiellement reconsidéré sa décision du 10 novembre 2017. Il a reconnu la qualité de réfugié au recourant en raison de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi) et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. J. Le 30 octobre 2018, le recourant a déclaré maintenir son recours en tant qu'il portait sur l'asile. K. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Compte tenu de la décision du SEM du 17 octobre 2018 (cf. let. I ci-dessus), le recours est devenu sans objet en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi. Partant, seules les questions relatives à l'octroi de l'asile et au principe du renvoi seront examinées. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 1.5 Il examine librement l'application du droit fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1, 2007/41 consid. 2 ; voir aussi Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n° 3.197 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Une simple éventualité d'une persécution future ne suffit pas, mais des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître le risque d'une persécution comme imminent et réaliste (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'asile a été refusé à l'intéressé, le SEM estimant que A._______ n'était pas personnellement ciblé par les policiers lors de la manifestation à G._______ et que, malgré son interpellation quelques mois plus tard à l'occasion d'un contrôle, il n'avait ensuite pas été recherché par les autorités turques. Il a considéré que les activités politiques du recourant pour le F._______ n'étaient pas d'une ampleur telle que celui-ci apparaitrait comme une menace aux yeux des autorités et qu'il n'était pas personnellement soupçonné d'entretenir des liens avec le PKK. Le SEM a relevé que le recourant n'avait pas démontré avoir été convoqué au service militaire, rappelant que le refus de servir ne constituait d'ailleurs pas un motif d'asile pertinent, et ne risquait pas d'être victime de mesures de répression disproportionnées ou arbitraires en cas de retour pour ce motif. Il a enfin estimé que A._______ avait pu quitter la Turquie muni de son passeport, ce qui démontrait qu'il n'était pas recherché par les autorités, que le climat d'insécurité régnant dans le sud-est du pays n'était pas pertinent au regard de l'art. 3 LAsi et que celui-ci pouvait s'installer ailleurs en Turquie. L'intéressé conteste l'appréciation du SEM et invoque avoir été personnellement visé par les autorités, identifié et fiché en raison de ses activités politiques en faveur du F._______ et des liens de sa famille avec le PKK. Il ajoute avoir pu se soustraire aux recherches des autorités en changeant de numéro de téléphone et en passant des nuits hors de son domicile. En outre, en tant qu'objecteur de conscience, il craint d'être enrôlé de force et d'être discriminé au sein de l'armée à cause de son ethnie kurde. Par ailleurs, il fait état, d'une part, de la violation générale des droits de l'homme dont sont victimes les Kurdes et, d'autre part, de la situation sécuritaire catastrophique à B._______ et dans le sud-est du pays, contestant toute possibilité de refuge interne. 3.2 Le Tribunal examine ci-après, sous l'angle de la pertinence, d'abord si le recourant a été victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi avant son départ de Turquie (cf. consid. 3.3 ci-dessous). Ensuite, après avoir rappelé l'évolution de situation politique en Turquie ces dernières années, il analyse si l'intéressé peut à juste titre craindre d'être persécuté par les autorités turques en cas de retour, d'une part, en raison de son engagement politique pour le F._______ (cf. consid. 3.4) et, d'autre part, à cause des activités politiques des cousins de son père en faveur du PKK (persécution réfléchie ou « par ricochet » ; cf. consid. 3.5). Finalement, le Tribunal examine les risques liés au refus de servir du recourant au sein de l'armée et au fait qu'il soit, ainsi qu'il l'affirme, un objecteur de conscience (cf. consid. 3.6 ci-après). 3.3 3.3.1 Premièrement, il ressort des procès-verbaux d'audition du recourant, de manière claire et constante, que la manifestation du F._______ à G._______, au cours de laquelle il a été frappé par les policiers, s'est déroulée un an et demi avant son audition sur ses données personnelles du 29 juin 2017, ce qui fait remonter cet événement à début 2016 (cf. pv des auditions sur les motifs, Q58, Q89, Q127, et sur les données personnelles, p. 7). Il en découle que l'interpellation qui s'en serait suivie, trois mois après, date du printemps 2016 (cf. pv de son audition sur les motifs, Q118). Les allégués contraires avancés au stade du recours s'agissant de l'époque de ces événements ne sont pas susceptibles de modifier ce constat, ainsi que cela ressort sans équivoque des procès-verbaux d'audition. Dès lors, le lien de causalité temporel entre ces événements remontant au premier semestre 2016 et le départ du recourant de Turquie, le 28 mai 2017, est rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2). 3.3.2 Cela étant dit, le Tribunal estime que A._______ n'était pas personnellement visé par les policiers lors de leur intervention à l'occasion du défilé à G._______, mais a reçu un coup de matraque à l'instar de nombreux autres manifestants, ainsi que cela ressort clairement de ses auditions (cf. pv des auditions sur les motifs, Q109, et sur les données personnelles, p. 7). D'ailleurs, il n'avait pas de fonction particulière lors de cette manifestation (cf. pv de son audition sur les motifs, Q114), ce qui démontre qu'il n'y avait aucune raison pour qu'il soit personnellement et individuellement pris pour cible. Après avoir contrôlé son identité et en l'absence d'antécédent, le recourant a été relâché sur-le-champ par les policiers et a pu regagner librement son domicile, ce qui atteste qu'il n'était pas, à ce moment-là, dans le collimateur des autorités en raison de ses activités politiques personnelles. 3.3.3 Par ailleurs, s'agissant de son interpellation du printemps 2016, après un contrôle d'identité et quelques questions sur ses liens avec le F._______ et le PKK, ce qu'il a nié, le recourant a été relâché une heure plus tard sans subir de mauvais traitements et sans conséquence ultérieure. A cet égard, il convient de rappeler que le simple fait d'être interrogé à une reprise par la police ne constitue pas en soi un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, faute d'intensité suffisante, ni une pression psychique insupportable (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et jurisprudence et doctrine citées), d'autant moins que ce type de contrôle de police est légitime d'un Etat de droit. Par ailleurs, la demande adressée par le syndic et la gendarmerie à sa famille, en été 2016 au plus tard, de quitter B._______ en raison de leurs liens avec le F._______ est demeurée sans suite ; la famille du recourant a refusé cette fois-ci de partir, les autorités et le syndic ne sont jamais revenus les inquiéter pour ce motif et l'intéressé n'a pas allégué de problème avec les autorités pour cette raison jusqu'à son départ du pays (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q74 à 78). 3.3.4 En conclusion, le recourant n'a pas fait l'objet de sérieux préjudices déterminants en matière d'asile au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi avant son départ de Turquie. 3.4 3.4.1 Il convient d'examiner ensuite la crainte du recourant d'être persécuté par les autorités turques en cas de retour en raison de son engagement politique pour le F._______ et à cause des activités politiques des cousins de son père en faveur du PKK. 3.4.2 Le Tribunal constate d'abord, de manière générale, que la situation sur le plan politique et des droits humains en Turquie s'était déjà détériorée avant le départ du recourant de son pays. En effet, l'état d'urgence décrété le 20 juillet 2016, après le coup d'Etat manqué du 15 juillet 2016, pour une période initiale de 90 jours, a été sans cesse prorogé, la septième et dernière prolongation ayant finalement expiré, le 19 juillet 2018. Le lendemain de l'instauration de l'état d'urgence, les autorités turques ont annoncé la suspension de la CEDH en application de l'art. 15 CEDH, la levée des garanties procédurales et l'affaiblissement de l'indépendance du pouvoir judiciaire au profit du pouvoir exécutif. Ces mesures ont été renforcées par la réforme constitutionnelle du 16 avril 2017 accordant de larges pouvoirs au président. Ces différentes mesures présidentielles ont conduit à l'emprisonnement d'activistes des droits de l'homme, de journalistes, de magistrats et de députés de l'opposition, en particulier du Parti démocratique des régions (DBP), parti pro-kurde ayant succédé au Parti de la paix et de la démocratie (BDP) et du Parti de la démocratie et du peuple (HADEP), intégré dans la coalition du HDP (pour des liens supposés avec le PKK). A l'heure actuelle, près de 160'000 arrestations ont été dénombrées depuis cette tentative de coup d'Etat (cf. Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme [HCDH], Report on the impact of the state of emergency on human rights in Turkey, including an update on the South-East, January - December 2017, 20.03.2018, p. 3, https://www.ohchr.org/Documents/Countries/TR/2018-03-19_Second_OHCHR_Turkey_Report. pdf , consulté le 20.11.2018). En particulier, le risque d'être dans le collimateur des autorités ou de subir une arrestation doit également être admis pour les membres de la famille de membres présumés du PKK ou d'un groupement proche du PKK (cf. OSAR, Turquie : profil des groupes en danger, mise à jour, 19.05.2017, p. 11 s. et note de bas de page no 83, , consulté le 20.11.2018). En outre, les tortures et les mauvais traitements commis par les forces de sécurité se poursuivent actuellement. Ainsi, le rapporteur spécial de l'ONU sur la torture a indiqué, dans son rapport du 18 décembre 2017 (cf. let. G ci-dessus, accessible sous https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/362/53/PDF/G1736253.pdf?OpenElement>, consulté le 20.11.2018), que la torture était très répandue en Turquie après la tentative de coup d'Etat et qu'il avait des indices crédibles donnant à penser qu'elle était encore régulièrement et largement pratiquée dans le conflit kurde (cf. aussi OSAR, Turquie : situation actuelle, mise à jour, 19.05.2017, p. 12 s., , consulté le 20.11.2018). En définitive, l'état d'urgence proclamé le 20 juillet 2016, lequel n'a finalement pas été reconduit près de deux ans plus tard seulement, a provoqué une détérioration de la situation des droits humains, en particulier dans le sud-est de la Turquie, ainsi qu'une érosion de l'Etat de droit au profit de l'arbitraire (cf. HCDH, op. cit., p. 1 ss ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4783/2016 du 20 juillet 2018 consid. 6.5 et réf. cit.). 3.4.3 Dans le cas particulier, s'agissant de la crainte du recourant d'être persécuté par les autorités turques en cas de retour en raison de son engagement et de ses activités politiques pour le F._______, le Tribunal considère ce qui suit. Le recourant n'est pas officiellement membre du F._______ (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q80), qui est d'ailleurs un parti politique légal en Turquie, et aucun membre de sa famille nucléaire ne l'est (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q80 ; pv de l'audition sur les données personnelles, p. 7). Il ne connaît en outre aucun membre du parti, hormis le père du mari d'une parente éloignée (cf. pv de son audition sur les motifs, Q106 ss). En outre, il n'a fait que participer à trois manifestations, sans revêtir un rôle spécifique. De plus, il a cessé toute activité et contact pour et avec le parti après l'assassinat du gouverneur de sa commune (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q79 s., Q81 et Q97). Dès lors, le recourant n'était pas particulièrement engagé en politique ni n'a exercé d'activités d'une certaine ampleur susceptibles d'attirer sur lui l'attention des autorités turques. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir une crainte de futures persécutions ciblées contre le recourant en cas de retour en Turquie. 3.4.4 En outre, le fait que la police civile avait ouvert un « dossier secret » à son nom pour autant que ce fait soit avéré est resté sans conséquence, puisque le recourant n'a pas été inquiété, convoqué ou recherché par les autorités ni n'a fait l'objet d'une procédure judiciaire entre le printemps 2016 et son départ du pays, le 28 mai 2017. Il a d'ailleurs expressément admis, lors de son audition sur les motifs, qu'il n'avait rencontré aucun problème avec les autorités turques et n'a pas été contacté par elles suite à son interpellation jusqu'à son départ du pays, c'est-à-dire pendant plus d'une année, durée qu'il a expressément reconnue comme exacte (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q117, Q124 s., Q128 et Q148). L'allégué selon lequel le syndic du village serait venu lui dire, en novembre 2016 (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, p. 7) ou en mars ou avril 2017 (cf. pv de son audition sur les motifs, Q141), selon les versions, qu'il devait se présenter à la gendarmerie pour autant que ce fait soit avéré, question qui peut rester indécise est demeuré sans suite, puisque le recourant a décliné l'invitation sans avoir toutefois été inquiété par les forces de l'ordre malgré son refus d'obtempérer. L'argument selon lequel il avait changé de numéro de téléphone après son interpellation du printemps 2016 et dormait régulièrement hors du domicile familial ne convainc pas, puisque les autorités l'auraient au moins recherché chez lui par l'intermédiaire de sa famille, ce qui n'a pas été le cas. L'intéressé a d'ailleurs pu sortir de Turquie muni de son passeport national à deux reprises en février 2017 pour se rendre en Irak, ce qui confirme qu'il n'était pas recherché. En conclusion, aucun élément au dossier n'indique que A._______ serait actuellement recherché par les autorités turques. D'ailleurs, toujours en contact avec sa famille au pays, il n'a pas allégué qu'il serait recherché par les autorités turques au domicile familial. La détérioration intervenue en Turquie avant le départ du recourant n'a donc, en l'espèce, pas d'incidence sur ses motifs d'asile. 3.5 Le recourant a également allégué craindre de subir de sérieux préjudices en cas de retour au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, de manière réfléchie, en raison des liens de certains membres de sa famille avec le PKK. 3.5.1 A cet égard, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale (« Sippenhaft »), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4783/2016/2012 du 20 juillet 2018 consid. 6.2). II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. 3.5.2 En l'espèce, le Tribunal considère que A._______ n'a aucun lien direct et déterminant avec le PKK. Le fait qu'il ait de la parenté éloignée (les cousins de son père), avec qui il n'a d'ailleurs aucun contact, dans les rangs de cette organisation et que son père ait été dénoncé à tort, voire soupçonné il y a 20 ans de cela, ne lui a personnellement jamais causé de préjudice d'une intensité déterminante en matière d'asile. Il convient à cet égard de rappeler qu'après le départ forcé de sa famille nucléaire du village en (...), le recourant a pu se réinstaller à B._______ en 2008 ou 2009. Les frères de l'intéressé, qui séjournent toujours à B._______, n'ont pas non plus été inquiétés par les autorités turques en raison des liens de membres de leur famille avec le PKK. En outre, A._______ a été relâché une heure après son interpellation du printemps 2016, n'a pas été placé en détention et n'a plus été inquiété par la suite pendant au moins une année avant son départ de Turquie, c'est-à-dire jusqu'au 28 mai 2017 (il a d'ailleurs pu sortir du pays muni de son passeport turc à deux reprises en février 2017), malgré le contexte politique agité et la détérioration de la situation des droits humains dans le sud-est de la Turquie rappelés ci-dessus. Par conséquent, dans la mesure où le recourant n'était pas surveillé par les autorités turques avant son départ du pays en raison des activités déployées de longue date par les cousins de son père en faveur du PKK, il n'est pas non plus établi qu'actuellement, il serait victime, avec une haute probabilité et dans un avenir proche, de mesures de répression déterminantes en droit d'asile. 3.5.3 Partant, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le recourant serait concrètement, en raison de ses propres actes ou de l'engagement de certains membres de sa famille éloignée, dans le collimateur des autorités turques en raison d'une forte suspicion de liens avec le PKK et serait exposé, en cas de retour en Turquie, à des mesures de persécution réfléchie au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi. 3.6 Enfin, le recourant, qui aurait pu reporter son service militaire jusqu'en été 2017 (pendant ses études puis pour une année supplémentaire après l'obtention de son diplôme), n'a pas été officiellement convoqué par l'armée en 2017 avant son départ de Turquie pour accomplir son service ni n'a été en contact direct avec les autorités militaires, de sorte qu'il ne saurait être considéré comme un réfractaire, respectivement un objecteur de conscience. En outre, il n'y a pas lieu d'examiner un éventuel refus de servir du recourant qui serait communiqué aux autorités turques postérieurement à sa fuite, puisque celui-ci a déjà obtenu la qualité de réfugié en raison de motifs subjectifs postérieurs au départ, sur la base de l'art. 54 LAsi. A noter qu'il n'est pas non plus établi que le recourant aurait été convoqué par l'armée à ce jour. Ainsi, aucun élément au dossier ne permet de fonder une crainte de sérieux préjudices en cas de retour au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5). 3.7 La situation sécuritaire dans la région d'origine du recourant ne constitue pas un préjudice ciblé personnellement contre l'intéressé, mais touche indifféremment l'ensemble de la population du sud-est du pays, de sorte que ce motif n'est en soi pas pertinent pour l'octroi de l'asile. 3.8 Il ressort de ce qui précède que les motifs d'asile allégués ne répondent pas aux exigences en matière de pertinence fixées par l'art. 3 LAsi. Par conséquent, son recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM au sujet du principe du renvoi est ainsi confirmée. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a, par décision du 17 octobre 2018, exclu le refoulement de l'intéressé dans son pays d'origine et a prononcé son admission provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée. 5. 5.1 La demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 6 février 2018, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.2 Dans la mesure où le recourant obtient partiellement gain de cause, il peut prétendre à des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ainsi, sur la base de la note du 30 octobre 2018, le Tribunal fixe les dépens réduits, à la charge du SEM, à 2'577 francs (arrondis ; 3'395 francs + 40.50 francs de frais de dossier = 3'435.50 francs x ¾). 5.3 Le recourant succombe partiellement et bénéficie de l'assistance judiciaire totale. Dès lors, le montant des honoraires à la charge du Tribunal est arrêté, sur la base de la note du 30 octobre 2018 et compte tenu d'un tarif horaire de 150 francs (cf. décision incidente du 6 février 2018, p. 3), à 660 francs (arrondis ; 17.5 heures à 150 francs de l'heure + 13.50 francs de frais de dossier = 2'638.50 francs x ¼). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'asile.

2. Le recours est sans objet en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi, suite à la décision du SEM du 17 octobre 2018.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM versera au recourant la somme de 2'577 francs à titre de dépens.

5. L'indemnité à verser par le Tribunal au mandataire d'office est fixée à 660 francs.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset