Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 22 novembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de B._______. B. Entendu le 30 novembre 2015 sur ses données personnelles et le 22 décembre 2016 sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré être d'ethnie kurde et originaire du village de C._______, situé dans la province de Sirnak en Turquie. En 199(...), toute la famille aurait fui au Kurdistan irakien, suite au refus des habitants du village, dont le père de l'intéressé, de combattre le parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Toute la région, comptant de nombreux villages kurdes, aurait ensuite été bombardée par le gouvernement turc. La famille se serait réfugiée dans différents camps, avant d'être enregistrée, en 199(...), dans celui de D._______, où le requérant aurait vécu jusqu'au moment de son départ pour la Suisse. La même année, son père serait retourné en Turquie pour vendre son bétail mais aurait été arrêté par les autorités en raison de ses liens avec le PKK. Il aurait été condamné à (...) ans de prison et serait encore détenu à ce jour. Une des soeurs de A._______, envoyée en Turquie par le PKK pour travailler auprès d'une organisation pacifique proche du parti, aurait également été arrêtée et emprisonnée de 20(...) à 20(...). Elle aurait ensuite poursuivi ses activités mais aurait été contrainte de fuir à E._______. Elle aurait été condamnée à (...) ans de prison par contumace. De même, la mère et le frère du requérant auraient été condamnés à (...) ans de prison en Turquie, soupçonnés d'avoir collaborés avec le PKK. Appartenant à un groupe oeuvrant pour la paix, dont la mission aurait été de faire de la coordination pacifique entre le PKK et le gouvernement turc, ils auraient été arrêtés, en 20(...), dans le cadre d'une visite officielle. Ils seraient par la suite retournés vivre à D._______. Entre-temps, ils auraient été jugés par contumace à (...) ans de prison, suite à l'ouverture d'un autre procès à leur encontre. Le requérant aurait interrompu ses études universitaires, en 20(...), au terme de la première année, et aurait travaillé en tant qu'ouvrier. Il aurait été actif dans la jeunesse pro-PKK et aurait tenté de défendre le camp de D._______, aux côtés des forces du PKK, contre l'Etat islamique (EI). Au vu du climat de tensions provoqué par les différents groupes armés de la région et des pressions quotidiennes subies en raison de son origine kurde, il aurait quitté définitivement le camp le (...) octobre 2015. Il aurait gagné la frontière turque, près de F._______, et rejoint la ville de Canakkale où il aurait embarqué, le (...) octobre 2015, pour la Grèce. Il serait entré en Suisse le 22 novembre 2015. Depuis lors, il aurait participé à diverses manifestations en faveur des droits des Kurdes. A l'appui de ses déclarations, il a remis au SEM une copie de sa carte d'étudiant, un diplôme scolaire du camp de D._______, des copies des permis de résidence pour réfugiés de ses parents et d'un acte de jugement du Tribunal de G._______ daté du (...) novembre 20(...) concernant son père, ainsi que plusieurs photographies le montrant parmi les hommes du PKK lors des affrontements contre l'EI. C. Par décision du 10 février 2017, notifiée le 13 février 2017, le SEM a reconnu à A._______ la qualité de réfugié. Il a conclu que, selon toute vraisemblance, celui-ci risquait d'être victime de sérieux préjudices, au sens de la loi sur l'asile, en cas de retour en Turquie. Le SEM a considéré que le requérant était issu d'une famille connue pour son militantisme en faveur du PKK, dont plusieurs membres avaient fait l'objet de procédures pénales. Il a également retenu que l'intéressé avait vécu depuis 19(...) dans le camp de D._______, connu comme un fief de ce parti, et qu'il avait lui-même exercé des activités politiques pour le PKK. Cependant, l'asile ne pouvait être octroyé à A._______, car celui-ci n'était devenu un réfugié qu'en quittant son pays d'origine, en raison de son comportement ultérieur. Par conséquent, le SEM a prononcé l'admission provisoire du requérant, la qualité de réfugié de celui-ci rendant illicite l'exécution de son renvoi. D. Interjetant recours le 15 mars 2017, A._______ a conclu, sous suite de dépens, à l'octroi de l'asile, et requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Le recourant a contesté l'appréciation du SEM, faisant valoir des motifs objectifs survenus postérieurement à sa fuite. Selon un rapport publié par Asylum Research Consultancy le 25 janvier 2017, la situation des personnes kurdes en Turquie se serait gravement détériorée à la suite de la tentative de coup d'Etat du mois de juillet 2016. Des dirigeants et députés du parti démocratiques des peuples (HDP) ainsi que des centaines de personnes, accusées d'appartenir au PKK, auraient été emprisonnées et/ou victimes de procès arbitraires et abusifs. Cet événement aurait ainsi entrainé une vague de répression subite et imprévisible à l'encontre des Kurdes de Turquie. Au vu du passé politique de sa famille et de ses activités politique pro-PKK en Suisse et en Irak, l'intéressé a estimé qu'il risquerait davantage encore de subir des mesures de rétorsions de la part de l'Etat turc. E. Par décision incidente du 3 avril 2017, la juge instructrice du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans une réponse datée du 11 avril 2017. G. Par réplique du 5 mai 2017, A._______ a déclaré maintenir ses conclusions dans leur intégralité. H. Les autres faits contenus dans les écritures susmentionnées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 1.4 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2009/61 consid. 6.1 ; ATAF 2007/41 consid. 2 ; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, p. 226 n° 3.197 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme de tels motifs, les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") ou encore le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (ATAF 2009/9 consid. 5.1 et réf. cit.). S'ils sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. 2.4 Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui supposent l'existence de circonstances extérieures entrainant un risque de persécution et sur lesquelles le requérant d'asile ne pouvait exercer aucune influence. Il en va ainsi notamment lorsque le régime politique dans le pays d'origine change brusquement après le départ ou se durcit de sorte que des activités politiques qui étaient précédemment tolérées ne le sont plus, ou qu'un comportement d'un membre de la famille proche avec lequel le requérant est en contact et qui est soupçonné d'opposition active, compromet aussi la vie du requérant après le départ (arrêt du Tribunal D-6445/2009 du 10 janvier 2012 consid. 4.2.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 no 17 p. 135 s. ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR : Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Bern 2009, p. 202 s. ; Cesla Amarelle, in: Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], 2015, Art. 54, N. 2.1, p. 426). 3. 3.1 Le Tribunal constate que la qualité de réfugié a été reconnue à A._______ pour des motifs subjectifs survenus après son départ de Turquie. L'objet de la contestation se limite donc à la question de l'octroi de l'asile. 3.2 3.2.1 L'année 1984 a marqué le début du conflit armé opposant les forces de sécurité turques et le PKK. Au mois de juillet 1987, l'état d'urgence a été instauré dans dix provinces du Kurdistan turc, dont la province de Sirnak. Durant cette période, un système de « gardes des villages » a été mis en place afin de repousser les attaques du PKK dans toute la région du sud-est de la Turquie. Ces derniers avaient pour mission de protéger leur propre village mais également de participer à des opérations militaires contre d'autres villages, dont les habitants étaient pour la plupart recrutés pour combattre à leurs côtés (Immigration and Refugee Board Canada, Les Kurdes, 1. February 1996 ; Human Rights Watch [HRW], Forced displacement of ethnic kurds from southeastern Turkey, Vol. 6, No. 12, October 1994). Selon un rapport publié par Amnesty International, les villageois faisaient face à un dilemme. S'ils acceptaient de rejoindre les gardes des villages, ils devenaient la cible des attaques de membres armés du PKK. Dans le cas contraire, ils s'exposaient à des représailles de l'armée turque (Amnesty international, Information on Continuing Human Rights Abuses, 1. February 1996). 3.2.2 Les rapports publiés dans ce contexte font état de nombreux abus de la part des forces de sécurité turques, tels que des exécutions extrajudiciaires ou des incendies en vue d'enlever tout soutien local au PKK. La destruction de milliers de villages kurdes ainsi que les affrontements meurtriers entre le PKK et l'armée turque ont entrainé, entre 1984 et 1995, la mort de dizaines de milliers de personnes et le déplacement de 275'000 à 2 millions de Kurdes (Human Rights Watch [HRW], Turkey's failed policy to aid the forcibly displaced in the southeast, Vol. 8, No. 9, June 1996 ; Immigration and Refugee Board Canada, Les Kurdes, 1. February 1996 ; United States Department of State, Country Report on Human Rights Practices 1995 - Turkey, 30 January 1996). 3.2.3 Une bonne partie de la population civile kurde ayant fui la province de Sirnak s'est réfugiée dans le camp de D._______ qui, bien qu'initialement géré par le HCR, s'est progressivement organisé de manière largement autonome. De nombreux habitants sont sympathisants sinon membres du PKK, dont l'influence sur le camp est réelle. Celui-ci a toujours été présenté par les autorités turques comme un vivier de combattants pour le PKK et il peut être supposé que les autorités turques disposent d'informations sur les personnes qui y ont été enregistrées (arrêts du Tribunal E-3603/2016 du 9 mai 2018 consid. 4.2, D-427/2011 du 12 juin 2014 consid. 6.2 et D-3784/2006 du 27 janvier 2009 consid. 3.3 ; Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), Irak : Les camps de réfugiés kurdes de Turquie au Kurdistan irakien, 10 février 2016). 3.2.4 Depuis le coup d'Etat manqué du 15 juillet 2016, la situation sur le plan politique et des droits humains en Turquie s'est en outre fortement détériorée, en particulier dans la région du sud-est. L'état d'urgence, décrété le 20 juillet 2016, était prévu initialement pour une période de 90 jours mais a sans cesse été prorogé, jusqu'au 19 juillet 2018. Il a conduit à environ 160'000 arrestations d'activistes des droits de l'homme, de journalistes, de magistrats et de députés de l'opposition (Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme [HCDH], Report on the impact of the state of emergency on human rights in Turkey, including an update on the South-East, January - December 2017, 20. March 2018, p. 1 s ; arrêts du Tribunal E-7096/2017 du 21 novembre 2018 consid. 3.4.2 et D-4783/2016 du 20 juillet 2018 consid. 6.5). Le risque d'être dans le collimateur des autorités ou de subir une arrestation concerne également le cercle familial de membres présumés du PKK ou d'un groupement proche du PKK (United States Department of State, Country Report on Human Rights Practices 2016 - Turkey, 3 March 2017 ; OSAR, Turquie : profil des groupes en danger, mise à jour, 19.05.2017, p. 11 s. et note de bas de page no 83). 3.3 En l'espèce, A._______ a déclaré être né dans la province de Sirnak, considérée comme un fief du PKK. Alors qu'il était enfant, sa famille aurait été contrainte de fuir en raison des agissements des forces armées turques, qui auraient tenté de recruter son père, et ensuite bombardé sa maison. Toute sa famille aurait ainsi été visée en tant qu'habitants d'un village directement pris pour cible en raison de l'appartenance ethnique de ses occupants et de leur soutien supposé aux combattants du PKK (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 20 p. 128ss). Il sied d'admettre, indépendamment de l'activité propre du recourant postérieure à sa fuite, que celui-ci remplissait les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi, au moment où il a quitté la Turquie (arrêt du Tribunal E-3603/2016 du 9 mai 2018 consid. 4.1). 3.4 Par ailleurs, A._______ provient d'une famille connue pour son militantisme en faveur du PKK. Ces faits n'ont pas été remis en cause par le SEM. Ainsi, son père a été condamné à (...) ans d'emprisonnement en raison de ses liens présumés avec le parti et est toujours détenu par les autorités. De même, à l'exception de ses deux soeurs restées en Turquie (PV d'audition du 30 novembre 2015 [A3/12 ch. 3.01]), les autres membres de sa famille ont été arrêtés et condamnés à de lourdes peines par les autorités turques. Sa troisième soeur a été détenue (...) ans et jugée par contumace à (...) ans de réclusion par le gouvernement turc. Il en va de même pour la mère et le frère du recourant, qui ont été retenus par les autorités turques pendant (...) ans et condamnés à (...) ans de prison. 3.5 Au vu ce qui précède, ce n'est pas tant l'activité propre du recourant après son départ de Turquie qui est décisive mais bien le profil que son origine, son appartenance familiale et l'environnement dans lequel il a vécu sont susceptibles de lui donner aux yeux des autorités turques, et ceci indépendamment des activités postérieures à sa fuite. Sa crainte de subir des persécutions apparaît d'autant plus justifiée dans le contexte actuel, marqué par une modification objective de la situation en Turquie. Partant, la qualité de réfugié doit être reconnue au recourant, non pour des motifs subjectifs survenus après sa fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, mais en raison de motifs objectifs postérieurs (changements politiques majeurs intervenus dans l'intervalle en Turquie), en lien notamment avec sa situation personnelle et familiale. 3.6 Le dossier ne fait pas ressortir de fait susceptible d'entraîner l'application de l'art. 53 LAsi (indignité). Dès lors, l'asile doit être accordé à l'intéressé, en application de l'art. 2 LAsi.
4. Pour ces motifs, il y a lieu d'admettre le présent recours et d'annuler la décision du SEM du 10 février 2017. Le SEM est invité à accorder l'asile au recourant. 5. 5.1 Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 2 PA). 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le tarif horaire appliqué est de 200 à 400 francs pour les avocats, et de 100 à 300 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] qui renvoie à l'art. 10 al. 2 FITAF). 5.3 En l'espèce, le Tribunal fixe le montant des dépens, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), ex aequo et bono, à la somme de 500 francs, étant précisé que le mémoire de recours est identique à celui du cousin du recourant, H._______ (E-1620/2017, N [...]). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 1.4 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2009/61 consid. 6.1 ; ATAF 2007/41 consid. 2 ; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, p. 226 n° 3.197 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme de tels motifs, les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") ou encore le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (ATAF 2009/9 consid. 5.1 et réf. cit.). S'ils sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif.
E. 2.4 Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui supposent l'existence de circonstances extérieures entrainant un risque de persécution et sur lesquelles le requérant d'asile ne pouvait exercer aucune influence. Il en va ainsi notamment lorsque le régime politique dans le pays d'origine change brusquement après le départ ou se durcit de sorte que des activités politiques qui étaient précédemment tolérées ne le sont plus, ou qu'un comportement d'un membre de la famille proche avec lequel le requérant est en contact et qui est soupçonné d'opposition active, compromet aussi la vie du requérant après le départ (arrêt du Tribunal D-6445/2009 du 10 janvier 2012 consid. 4.2.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 no 17 p. 135 s. ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR : Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Bern 2009, p. 202 s. ; Cesla Amarelle, in: Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], 2015, Art. 54, N. 2.1, p. 426).
E. 3.1 Le Tribunal constate que la qualité de réfugié a été reconnue à A._______ pour des motifs subjectifs survenus après son départ de Turquie. L'objet de la contestation se limite donc à la question de l'octroi de l'asile.
E. 3.2.1 L'année 1984 a marqué le début du conflit armé opposant les forces de sécurité turques et le PKK. Au mois de juillet 1987, l'état d'urgence a été instauré dans dix provinces du Kurdistan turc, dont la province de Sirnak. Durant cette période, un système de « gardes des villages » a été mis en place afin de repousser les attaques du PKK dans toute la région du sud-est de la Turquie. Ces derniers avaient pour mission de protéger leur propre village mais également de participer à des opérations militaires contre d'autres villages, dont les habitants étaient pour la plupart recrutés pour combattre à leurs côtés (Immigration and Refugee Board Canada, Les Kurdes, 1. February 1996 ; Human Rights Watch [HRW], Forced displacement of ethnic kurds from southeastern Turkey, Vol. 6, No. 12, October 1994). Selon un rapport publié par Amnesty International, les villageois faisaient face à un dilemme. S'ils acceptaient de rejoindre les gardes des villages, ils devenaient la cible des attaques de membres armés du PKK. Dans le cas contraire, ils s'exposaient à des représailles de l'armée turque (Amnesty international, Information on Continuing Human Rights Abuses, 1. February 1996).
E. 3.2.2 Les rapports publiés dans ce contexte font état de nombreux abus de la part des forces de sécurité turques, tels que des exécutions extrajudiciaires ou des incendies en vue d'enlever tout soutien local au PKK. La destruction de milliers de villages kurdes ainsi que les affrontements meurtriers entre le PKK et l'armée turque ont entrainé, entre 1984 et 1995, la mort de dizaines de milliers de personnes et le déplacement de 275'000 à 2 millions de Kurdes (Human Rights Watch [HRW], Turkey's failed policy to aid the forcibly displaced in the southeast, Vol. 8, No. 9, June 1996 ; Immigration and Refugee Board Canada, Les Kurdes, 1. February 1996 ; United States Department of State, Country Report on Human Rights Practices 1995 - Turkey, 30 January 1996).
E. 3.2.3 Une bonne partie de la population civile kurde ayant fui la province de Sirnak s'est réfugiée dans le camp de D._______ qui, bien qu'initialement géré par le HCR, s'est progressivement organisé de manière largement autonome. De nombreux habitants sont sympathisants sinon membres du PKK, dont l'influence sur le camp est réelle. Celui-ci a toujours été présenté par les autorités turques comme un vivier de combattants pour le PKK et il peut être supposé que les autorités turques disposent d'informations sur les personnes qui y ont été enregistrées (arrêts du Tribunal E-3603/2016 du 9 mai 2018 consid. 4.2, D-427/2011 du 12 juin 2014 consid. 6.2 et D-3784/2006 du 27 janvier 2009 consid. 3.3 ; Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), Irak : Les camps de réfugiés kurdes de Turquie au Kurdistan irakien, 10 février 2016).
E. 3.2.4 Depuis le coup d'Etat manqué du 15 juillet 2016, la situation sur le plan politique et des droits humains en Turquie s'est en outre fortement détériorée, en particulier dans la région du sud-est. L'état d'urgence, décrété le 20 juillet 2016, était prévu initialement pour une période de 90 jours mais a sans cesse été prorogé, jusqu'au 19 juillet 2018. Il a conduit à environ 160'000 arrestations d'activistes des droits de l'homme, de journalistes, de magistrats et de députés de l'opposition (Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme [HCDH], Report on the impact of the state of emergency on human rights in Turkey, including an update on the South-East, January - December 2017, 20. March 2018, p. 1 s ; arrêts du Tribunal E-7096/2017 du 21 novembre 2018 consid. 3.4.2 et D-4783/2016 du 20 juillet 2018 consid. 6.5). Le risque d'être dans le collimateur des autorités ou de subir une arrestation concerne également le cercle familial de membres présumés du PKK ou d'un groupement proche du PKK (United States Department of State, Country Report on Human Rights Practices 2016 - Turkey, 3 March 2017 ; OSAR, Turquie : profil des groupes en danger, mise à jour, 19.05.2017, p. 11 s. et note de bas de page no 83).
E. 3.3 En l'espèce, A._______ a déclaré être né dans la province de Sirnak, considérée comme un fief du PKK. Alors qu'il était enfant, sa famille aurait été contrainte de fuir en raison des agissements des forces armées turques, qui auraient tenté de recruter son père, et ensuite bombardé sa maison. Toute sa famille aurait ainsi été visée en tant qu'habitants d'un village directement pris pour cible en raison de l'appartenance ethnique de ses occupants et de leur soutien supposé aux combattants du PKK (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 20 p. 128ss). Il sied d'admettre, indépendamment de l'activité propre du recourant postérieure à sa fuite, que celui-ci remplissait les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi, au moment où il a quitté la Turquie (arrêt du Tribunal E-3603/2016 du 9 mai 2018 consid. 4.1).
E. 3.4 Par ailleurs, A._______ provient d'une famille connue pour son militantisme en faveur du PKK. Ces faits n'ont pas été remis en cause par le SEM. Ainsi, son père a été condamné à (...) ans d'emprisonnement en raison de ses liens présumés avec le parti et est toujours détenu par les autorités. De même, à l'exception de ses deux soeurs restées en Turquie (PV d'audition du 30 novembre 2015 [A3/12 ch. 3.01]), les autres membres de sa famille ont été arrêtés et condamnés à de lourdes peines par les autorités turques. Sa troisième soeur a été détenue (...) ans et jugée par contumace à (...) ans de réclusion par le gouvernement turc. Il en va de même pour la mère et le frère du recourant, qui ont été retenus par les autorités turques pendant (...) ans et condamnés à (...) ans de prison.
E. 3.5 Au vu ce qui précède, ce n'est pas tant l'activité propre du recourant après son départ de Turquie qui est décisive mais bien le profil que son origine, son appartenance familiale et l'environnement dans lequel il a vécu sont susceptibles de lui donner aux yeux des autorités turques, et ceci indépendamment des activités postérieures à sa fuite. Sa crainte de subir des persécutions apparaît d'autant plus justifiée dans le contexte actuel, marqué par une modification objective de la situation en Turquie. Partant, la qualité de réfugié doit être reconnue au recourant, non pour des motifs subjectifs survenus après sa fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, mais en raison de motifs objectifs postérieurs (changements politiques majeurs intervenus dans l'intervalle en Turquie), en lien notamment avec sa situation personnelle et familiale.
E. 3.6 Le dossier ne fait pas ressortir de fait susceptible d'entraîner l'application de l'art. 53 LAsi (indignité). Dès lors, l'asile doit être accordé à l'intéressé, en application de l'art. 2 LAsi.
E. 4 Pour ces motifs, il y a lieu d'admettre le présent recours et d'annuler la décision du SEM du 10 février 2017. Le SEM est invité à accorder l'asile au recourant.
E. 5.1 Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 2 PA).
E. 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le tarif horaire appliqué est de 200 à 400 francs pour les avocats, et de 100 à 300 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] qui renvoie à l'art. 10 al. 2 FITAF).
E. 5.3 En l'espèce, le Tribunal fixe le montant des dépens, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), ex aequo et bono, à la somme de 500 francs, étant précisé que le mémoire de recours est identique à celui du cousin du recourant, H._______ (E-1620/2017, N [...]). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- Les chiffres 2 à 7 de la décision du SEM du 10 février 2017 sont annulés.
- Le SEM est invité à accorder l'asile au recourant.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le SEM versera au recourant la somme totale de 500 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1625/2017 Arrêt du 24 janvier 2019 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Ismaël Albacete, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Me Catalina Mendoza, avocate, Caritas Genève - Service Juridique, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision du SEM du 10 février 2017 / N (...). Faits : A. Le 22 novembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de B._______. B. Entendu le 30 novembre 2015 sur ses données personnelles et le 22 décembre 2016 sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré être d'ethnie kurde et originaire du village de C._______, situé dans la province de Sirnak en Turquie. En 199(...), toute la famille aurait fui au Kurdistan irakien, suite au refus des habitants du village, dont le père de l'intéressé, de combattre le parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Toute la région, comptant de nombreux villages kurdes, aurait ensuite été bombardée par le gouvernement turc. La famille se serait réfugiée dans différents camps, avant d'être enregistrée, en 199(...), dans celui de D._______, où le requérant aurait vécu jusqu'au moment de son départ pour la Suisse. La même année, son père serait retourné en Turquie pour vendre son bétail mais aurait été arrêté par les autorités en raison de ses liens avec le PKK. Il aurait été condamné à (...) ans de prison et serait encore détenu à ce jour. Une des soeurs de A._______, envoyée en Turquie par le PKK pour travailler auprès d'une organisation pacifique proche du parti, aurait également été arrêtée et emprisonnée de 20(...) à 20(...). Elle aurait ensuite poursuivi ses activités mais aurait été contrainte de fuir à E._______. Elle aurait été condamnée à (...) ans de prison par contumace. De même, la mère et le frère du requérant auraient été condamnés à (...) ans de prison en Turquie, soupçonnés d'avoir collaborés avec le PKK. Appartenant à un groupe oeuvrant pour la paix, dont la mission aurait été de faire de la coordination pacifique entre le PKK et le gouvernement turc, ils auraient été arrêtés, en 20(...), dans le cadre d'une visite officielle. Ils seraient par la suite retournés vivre à D._______. Entre-temps, ils auraient été jugés par contumace à (...) ans de prison, suite à l'ouverture d'un autre procès à leur encontre. Le requérant aurait interrompu ses études universitaires, en 20(...), au terme de la première année, et aurait travaillé en tant qu'ouvrier. Il aurait été actif dans la jeunesse pro-PKK et aurait tenté de défendre le camp de D._______, aux côtés des forces du PKK, contre l'Etat islamique (EI). Au vu du climat de tensions provoqué par les différents groupes armés de la région et des pressions quotidiennes subies en raison de son origine kurde, il aurait quitté définitivement le camp le (...) octobre 2015. Il aurait gagné la frontière turque, près de F._______, et rejoint la ville de Canakkale où il aurait embarqué, le (...) octobre 2015, pour la Grèce. Il serait entré en Suisse le 22 novembre 2015. Depuis lors, il aurait participé à diverses manifestations en faveur des droits des Kurdes. A l'appui de ses déclarations, il a remis au SEM une copie de sa carte d'étudiant, un diplôme scolaire du camp de D._______, des copies des permis de résidence pour réfugiés de ses parents et d'un acte de jugement du Tribunal de G._______ daté du (...) novembre 20(...) concernant son père, ainsi que plusieurs photographies le montrant parmi les hommes du PKK lors des affrontements contre l'EI. C. Par décision du 10 février 2017, notifiée le 13 février 2017, le SEM a reconnu à A._______ la qualité de réfugié. Il a conclu que, selon toute vraisemblance, celui-ci risquait d'être victime de sérieux préjudices, au sens de la loi sur l'asile, en cas de retour en Turquie. Le SEM a considéré que le requérant était issu d'une famille connue pour son militantisme en faveur du PKK, dont plusieurs membres avaient fait l'objet de procédures pénales. Il a également retenu que l'intéressé avait vécu depuis 19(...) dans le camp de D._______, connu comme un fief de ce parti, et qu'il avait lui-même exercé des activités politiques pour le PKK. Cependant, l'asile ne pouvait être octroyé à A._______, car celui-ci n'était devenu un réfugié qu'en quittant son pays d'origine, en raison de son comportement ultérieur. Par conséquent, le SEM a prononcé l'admission provisoire du requérant, la qualité de réfugié de celui-ci rendant illicite l'exécution de son renvoi. D. Interjetant recours le 15 mars 2017, A._______ a conclu, sous suite de dépens, à l'octroi de l'asile, et requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Le recourant a contesté l'appréciation du SEM, faisant valoir des motifs objectifs survenus postérieurement à sa fuite. Selon un rapport publié par Asylum Research Consultancy le 25 janvier 2017, la situation des personnes kurdes en Turquie se serait gravement détériorée à la suite de la tentative de coup d'Etat du mois de juillet 2016. Des dirigeants et députés du parti démocratiques des peuples (HDP) ainsi que des centaines de personnes, accusées d'appartenir au PKK, auraient été emprisonnées et/ou victimes de procès arbitraires et abusifs. Cet événement aurait ainsi entrainé une vague de répression subite et imprévisible à l'encontre des Kurdes de Turquie. Au vu du passé politique de sa famille et de ses activités politique pro-PKK en Suisse et en Irak, l'intéressé a estimé qu'il risquerait davantage encore de subir des mesures de rétorsions de la part de l'Etat turc. E. Par décision incidente du 3 avril 2017, la juge instructrice du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans une réponse datée du 11 avril 2017. G. Par réplique du 5 mai 2017, A._______ a déclaré maintenir ses conclusions dans leur intégralité. H. Les autres faits contenus dans les écritures susmentionnées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 1.4 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2009/61 consid. 6.1 ; ATAF 2007/41 consid. 2 ; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, p. 226 n° 3.197 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme de tels motifs, les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") ou encore le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (ATAF 2009/9 consid. 5.1 et réf. cit.). S'ils sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. 2.4 Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui supposent l'existence de circonstances extérieures entrainant un risque de persécution et sur lesquelles le requérant d'asile ne pouvait exercer aucune influence. Il en va ainsi notamment lorsque le régime politique dans le pays d'origine change brusquement après le départ ou se durcit de sorte que des activités politiques qui étaient précédemment tolérées ne le sont plus, ou qu'un comportement d'un membre de la famille proche avec lequel le requérant est en contact et qui est soupçonné d'opposition active, compromet aussi la vie du requérant après le départ (arrêt du Tribunal D-6445/2009 du 10 janvier 2012 consid. 4.2.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 no 17 p. 135 s. ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR : Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Bern 2009, p. 202 s. ; Cesla Amarelle, in: Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], 2015, Art. 54, N. 2.1, p. 426). 3. 3.1 Le Tribunal constate que la qualité de réfugié a été reconnue à A._______ pour des motifs subjectifs survenus après son départ de Turquie. L'objet de la contestation se limite donc à la question de l'octroi de l'asile. 3.2 3.2.1 L'année 1984 a marqué le début du conflit armé opposant les forces de sécurité turques et le PKK. Au mois de juillet 1987, l'état d'urgence a été instauré dans dix provinces du Kurdistan turc, dont la province de Sirnak. Durant cette période, un système de « gardes des villages » a été mis en place afin de repousser les attaques du PKK dans toute la région du sud-est de la Turquie. Ces derniers avaient pour mission de protéger leur propre village mais également de participer à des opérations militaires contre d'autres villages, dont les habitants étaient pour la plupart recrutés pour combattre à leurs côtés (Immigration and Refugee Board Canada, Les Kurdes, 1. February 1996 ; Human Rights Watch [HRW], Forced displacement of ethnic kurds from southeastern Turkey, Vol. 6, No. 12, October 1994). Selon un rapport publié par Amnesty International, les villageois faisaient face à un dilemme. S'ils acceptaient de rejoindre les gardes des villages, ils devenaient la cible des attaques de membres armés du PKK. Dans le cas contraire, ils s'exposaient à des représailles de l'armée turque (Amnesty international, Information on Continuing Human Rights Abuses, 1. February 1996). 3.2.2 Les rapports publiés dans ce contexte font état de nombreux abus de la part des forces de sécurité turques, tels que des exécutions extrajudiciaires ou des incendies en vue d'enlever tout soutien local au PKK. La destruction de milliers de villages kurdes ainsi que les affrontements meurtriers entre le PKK et l'armée turque ont entrainé, entre 1984 et 1995, la mort de dizaines de milliers de personnes et le déplacement de 275'000 à 2 millions de Kurdes (Human Rights Watch [HRW], Turkey's failed policy to aid the forcibly displaced in the southeast, Vol. 8, No. 9, June 1996 ; Immigration and Refugee Board Canada, Les Kurdes, 1. February 1996 ; United States Department of State, Country Report on Human Rights Practices 1995 - Turkey, 30 January 1996). 3.2.3 Une bonne partie de la population civile kurde ayant fui la province de Sirnak s'est réfugiée dans le camp de D._______ qui, bien qu'initialement géré par le HCR, s'est progressivement organisé de manière largement autonome. De nombreux habitants sont sympathisants sinon membres du PKK, dont l'influence sur le camp est réelle. Celui-ci a toujours été présenté par les autorités turques comme un vivier de combattants pour le PKK et il peut être supposé que les autorités turques disposent d'informations sur les personnes qui y ont été enregistrées (arrêts du Tribunal E-3603/2016 du 9 mai 2018 consid. 4.2, D-427/2011 du 12 juin 2014 consid. 6.2 et D-3784/2006 du 27 janvier 2009 consid. 3.3 ; Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), Irak : Les camps de réfugiés kurdes de Turquie au Kurdistan irakien, 10 février 2016). 3.2.4 Depuis le coup d'Etat manqué du 15 juillet 2016, la situation sur le plan politique et des droits humains en Turquie s'est en outre fortement détériorée, en particulier dans la région du sud-est. L'état d'urgence, décrété le 20 juillet 2016, était prévu initialement pour une période de 90 jours mais a sans cesse été prorogé, jusqu'au 19 juillet 2018. Il a conduit à environ 160'000 arrestations d'activistes des droits de l'homme, de journalistes, de magistrats et de députés de l'opposition (Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme [HCDH], Report on the impact of the state of emergency on human rights in Turkey, including an update on the South-East, January - December 2017, 20. March 2018, p. 1 s ; arrêts du Tribunal E-7096/2017 du 21 novembre 2018 consid. 3.4.2 et D-4783/2016 du 20 juillet 2018 consid. 6.5). Le risque d'être dans le collimateur des autorités ou de subir une arrestation concerne également le cercle familial de membres présumés du PKK ou d'un groupement proche du PKK (United States Department of State, Country Report on Human Rights Practices 2016 - Turkey, 3 March 2017 ; OSAR, Turquie : profil des groupes en danger, mise à jour, 19.05.2017, p. 11 s. et note de bas de page no 83). 3.3 En l'espèce, A._______ a déclaré être né dans la province de Sirnak, considérée comme un fief du PKK. Alors qu'il était enfant, sa famille aurait été contrainte de fuir en raison des agissements des forces armées turques, qui auraient tenté de recruter son père, et ensuite bombardé sa maison. Toute sa famille aurait ainsi été visée en tant qu'habitants d'un village directement pris pour cible en raison de l'appartenance ethnique de ses occupants et de leur soutien supposé aux combattants du PKK (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 20 p. 128ss). Il sied d'admettre, indépendamment de l'activité propre du recourant postérieure à sa fuite, que celui-ci remplissait les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi, au moment où il a quitté la Turquie (arrêt du Tribunal E-3603/2016 du 9 mai 2018 consid. 4.1). 3.4 Par ailleurs, A._______ provient d'une famille connue pour son militantisme en faveur du PKK. Ces faits n'ont pas été remis en cause par le SEM. Ainsi, son père a été condamné à (...) ans d'emprisonnement en raison de ses liens présumés avec le parti et est toujours détenu par les autorités. De même, à l'exception de ses deux soeurs restées en Turquie (PV d'audition du 30 novembre 2015 [A3/12 ch. 3.01]), les autres membres de sa famille ont été arrêtés et condamnés à de lourdes peines par les autorités turques. Sa troisième soeur a été détenue (...) ans et jugée par contumace à (...) ans de réclusion par le gouvernement turc. Il en va de même pour la mère et le frère du recourant, qui ont été retenus par les autorités turques pendant (...) ans et condamnés à (...) ans de prison. 3.5 Au vu ce qui précède, ce n'est pas tant l'activité propre du recourant après son départ de Turquie qui est décisive mais bien le profil que son origine, son appartenance familiale et l'environnement dans lequel il a vécu sont susceptibles de lui donner aux yeux des autorités turques, et ceci indépendamment des activités postérieures à sa fuite. Sa crainte de subir des persécutions apparaît d'autant plus justifiée dans le contexte actuel, marqué par une modification objective de la situation en Turquie. Partant, la qualité de réfugié doit être reconnue au recourant, non pour des motifs subjectifs survenus après sa fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, mais en raison de motifs objectifs postérieurs (changements politiques majeurs intervenus dans l'intervalle en Turquie), en lien notamment avec sa situation personnelle et familiale. 3.6 Le dossier ne fait pas ressortir de fait susceptible d'entraîner l'application de l'art. 53 LAsi (indignité). Dès lors, l'asile doit être accordé à l'intéressé, en application de l'art. 2 LAsi.
4. Pour ces motifs, il y a lieu d'admettre le présent recours et d'annuler la décision du SEM du 10 février 2017. Le SEM est invité à accorder l'asile au recourant. 5. 5.1 Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 2 PA). 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le tarif horaire appliqué est de 200 à 400 francs pour les avocats, et de 100 à 300 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] qui renvoie à l'art. 10 al. 2 FITAF). 5.3 En l'espèce, le Tribunal fixe le montant des dépens, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), ex aequo et bono, à la somme de 500 francs, étant précisé que le mémoire de recours est identique à celui du cousin du recourant, H._______ (E-1620/2017, N [...]). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. Les chiffres 2 à 7 de la décision du SEM du 10 février 2017 sont annulés.
3. Le SEM est invité à accorder l'asile au recourant.
4. Il n'est pas perçu de frais.
5. Le SEM versera au recourant la somme totale de 500 francs à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Ismaël Albacete Expédition :