Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le recourant a déposé, le 15 octobre 2015, une demande d'asile en Suisse. Ses données personnelles ont été collectées par le SEM, le 23 octobre 2015, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 15 avril 2016. Selon ses déclarations, le recourant est d'origine kurde, né dans le village de B._______ (province de Sirnak), célibataire et de religion musulmane. En 1990, son père, ainsi que six autres habitants du village qui faisaient du commerce d'animaux dans la région, ont été fusillés par des soldats turcs, accusés de faire partie du PKK. La maison de sa famille a été détruite par l'armée turque. Sa mère s'est alors réfugiée, avec ses cinq enfants, chez son propre père, qui vivait dans un village voisin ; en 1992, celui-ci a été bombardé par l'armée turque et elle a été tuée par un éclat d'obus. Le recourant et ses frères sont alors allés vivre chez leur grand-père paternel, à B._______. Deux ans plus tard, ils ont été contraints de quitter le village, à l'instar d'une bonne partie des habitants de celui-ci qui refusaient de collaborer avec les autorités turques et ont fui au Kurdistan irakien voisin. Après avoir vécu dans différents camps, ils ont été enregistrés comme réfugiés dans celui de C._______, où le recourant a été scolarisé durant quelques années, avant de travailler dans la région, là où il trouvait de l'emploi. Le camp de C._______ était essentiellement habité par des Kurdes ayant fui la Turquie et administré par le PKK. Le recourant a ainsi partagé le quotidien de militants de ce parti, participé aux fêtes et manifestations qu'il organisait et porté, à l'occasion, les habits traditionnels kurdes. Fils de martyre, il a été dispensé de combattre, mais participait à la défense du village, comme ses frères. Dans le courant du mois d'août 2014, C._______ a été menacé par l'armée de l'Etat islamique (E.I.), qui a investi les lieux. Durant un mois et demi environ, la population du camp a dû se réfugier à Rania avant de pouvoir reprendre possession de leurs habitations. Mais la situation, demeurée dangereuse et tendue, rendait encore plus difficiles les déplacements et la recherche d'emploi. Le recourant et l'un de ses oncles (demi-frère de son père), plus jeune que lui, ont alors décidé de partir, en compagnie d'un de leurs cousins paternels, sa femme et leurs enfants, qui vivaient dans le même camp. Ce dernier a trouvé un passeur, qui a organisé leur voyage. Le 1er octobre 2015, ils ont gagné la frontière turque près de Zakho, puis Silopi (Sirnak) et, de là, Istanbul en bus. Ensuite, transitant par la Grèce et par divers pays, ils sont arrivés en Suisse le 14 octobre 2015. L'intéressé a indiqué qu'il n'était pas membre du PKK, mais qu'il fréquentait les locaux de ce parti en Suisse et participait à des manifestations pour dénoncer les agissements de l'Etat turc contre les Kurdes. Pour se légitimer et étayer ses dires, le recourant a remis au SEM, en particulier, une carte de réfugié du camp de C._______, un permis de résidence pour réfugié et une copie du « nufus » de sa mère. Il a déclaré n'avoir, lui-même, jamais obtenu de documents d'identité des autorités turques. B. Par décision du 4 mai 2016, le SEM a reconnu à l'intéressé la qualité de réfugié. Il a retenu que celui-ci était issu d'une famille connue pour son militantisme pour le PKK, qu'il avait vécu depuis 1998 dans le camp de C._______, considéré comme un fief de ce parti et qu'il avait exercé des activités politiques pour le PKK en Suisse. Il en a conclu que, selon toute vraisemblance, il risquait d'être victime de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile en cas de retour en Turquie. Le SEM a cependant considéré que l'asile ne pouvait lui être octroyé, dès lors que ce statut n'était pas accordé à une personne qui n'était devenue un réfugié qu'en quittant son pays d'origine, en raison de son comportement ultérieur. Il a, en conséquence, prononcé l'admission provisoire de l'intéressé, la qualité de réfugié de celui-ci rendant illicite l'exécution de son renvoi. C. L'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par acte du 8 juin 2016, en concluant a l'octroi de l'asile. Il a reproché au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu en ne motivant pas sa décision en tant qu'elle retenait qu'il n'était devenu réfugié qu'après son départ du pays. Il a souligné qu'il n'avait pas fui une situation de guerre, mais que ses parents avaient été tués par l'armée turque et que lui-même n'avait pas eu d'autre choix que de s'enfuir, avec le reste de sa famille, vu les agissements de l'armée turque qui détruisait et vidait les villages kurdes dans sa région, pour trouver refuge dans un Etat tiers. Il a fait valoir que, sans avenir dans le camp de C._______, menacé par l'E.I, il ne pouvait retourner en Turquie, et a argué que ce n'était ainsi pas une activité postérieure à son départ de ce pays qui justifiait sa crainte de sérieux préjudices, mais bel et bien son origine, son appartenance ethnique et les affinités des habitants de C._______, dont il avait fait partie, avec le PKK. D. Par décision incidente du 15 juillet 2016, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire du recourant et désigné Me Hüsnü Yilmaz comme mandataire d'office. E. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans une réponse succincte datée du 27 juillet 2016, qui a été transmise pour information au recourant. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. art. 48 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Partant, le Tribunal est compétent pour statuer définitivement sur le présent recours. 2. 2.1 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA. Il comprend, pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13.1 ; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, volume II, 3ème édition, 2011, p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. 2.2 En l'occurrence, le recourant reproche à juste titre au SEM une motivation pour le moins équivoque de sa décision. Celui-ci a, en effet, cité l'art. 54 LAsi (motifs subjectifs survenus après la fuite), aux termes duquel l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine. Cependant, dès lors qu'il a motivé la reconnaissance à l'intéressé de la qualité de réfugié non seulement en relation avec des activités postérieures au départ de Turquie (« les activités politiques pour le PKK en Suisse »), mais aussi en relation avec des éléments a priori antérieurs à sa fuite (« compte tenu que vous provenez d'une famille connue pour son militantisme pour le PKK ») ou ne découlant pas d'agissements propres, mais d'un profil politique que pourrait lui donner aux yeux des autorités son long séjour dans le camp de C._______, il aurait dû expliquer pour quelles raison il estimait que sa crainte de préjudices n'était fondée que sur un comportement postérieur à son départ de son pays d'origine. 2.3 Le Tribunal renonce toutefois à renvoyer la cause au SEM. En effet, le défaut de motivation n'a pas empêché le recourant de se défendre de manière utile. Par ailleurs, le SEM n'a pas mis en doute la vraisemblance des faits allégués par l'intéressé, et le Tribunal estime qu'une juste application du droit conduit à annuler la décision du SEM et à faire droit aux conclusions du recourant. 3. 3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la loi sur l'asile (cf. art. 2 al. 1 LAsi). 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.4 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3.5 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant était encore un enfant lorsqu'il a quitté la Turquie. Il soutient toutefois, à juste titre, qu'on ne saurait considérer qu'il a simplement été la victime d'une situation de guerre ou de violence opposant le PKK à l'armée turque. Il ressort clairement de son récit que son père a été fusillé, que la maison où il habitait a été détruite, que deux ans plus tard il a vu sa mère mourir, touchée par un éclat d'obus parce que l'autre village où ils s'étaient réfugiés avait été bombardé, puis qu'il a été contraint de fuir, avec son grand-père et le reste de la famille, devant les agissements de l'armée turque. On doit admettre qu'il était visé en tant qu'habitant d'un village directement pris pour cible en raison de l'appartenance ethnique de ses occupants et de leur soutien présumé aux combattants du PKK (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 20 p. 128ss). Dès lors, il y a lieu d'admettre que le recourant remplissait les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi, au moment où il a quitté le pays. 4.2 Par ailleurs et surtout, comme l'a retenu le SEM, le recourant peut légitimement craindre de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Turquie. Or cette crainte n'est pas simplement en rapport avec les activités qu'il a pu avoir après avoir quitté son pays, notamment en Suisse. Ses déclarations au sujet de sa fréquentation des locaux du parti kurde en Suisse sont d'ailleurs particulièrement vagues. Cette crainte est en outre fondée, comme le SEM l'a également relevé, sur son origine et son appartenance à une famille réputée proche du PKK. Son père a été fusillé sous prétexte de liens avec les combattants de ce parti et est considéré par le PKK comme un martyre. Les soupçons des autorités turques seraient certainement renforcés, comme l'admet aussi le SEM, du fait du long séjour de l'intéressé au camp de C._______, où sa famille a été enregistrée. Le recourant a fourni plusieurs documents en attestant. Là encore, ce n'est pas son activité propre qui est décisive, mais le profil que son origine et son appartenance familiale, en même temps que l'environnement dans lequel il a grandi, sont susceptibles de lui donner aux yeux des autorités turques. Il est notoire que le camp de réfugiés de C._______ a été constitué pour bonne part, par la population civile kurde qui, entre 1992 et 1994 notamment, a été contrainte de fuir la province Sirnak suite aux opérations lancées par l'armée turque et à la destruction de leurs villages. Bien qu'initialement géré par le HCR, ce camp s'est organisé de manière largement autonome et assure sa propre défense ainsi que, notamment, l'enseignement des enfants en langue kurde. De nombreux habitants sont sympathisants sinon membres du PKK. L'influence de ce parti sur le camp est réelle ; il a toujours été présenté par les autorités turques comme un vivier de combattants pour le PKK et on peut supposer que les autorités turques disposent d'informations sur les personnes qui y ont été enregistrées (... [références à des informations concernant le camp]).]). Dans ces conditions, l'appartenance du recourant a une famille engagée politiquement ou, à tout le moins, réputée l'être par les autorités turques, tout comme le fait qu'il a grandi dans le camp de C._______, sont des éléments de nature à fonder objectivement sa crainte de sérieux préjudices en cas de retour en Turquie. Cette crainte apparaît d'autant plus justifiée dans le contexte actuel, avec la recrudescence des affrontements armés entre l'armée turque et les combattants kurdes du PKK au Sud-Est de la Turquie et l'intensification des arrestations et autres mesures hostiles aux politiciens et journalistes et autres acteurs de la société civile pro-kurdes durant l'année 2017. Les opérations récemment lancées par les autorités turques contre les forces kurdes à la frontière syrienne ont encore ajouté aux tensions. 4.3 Il ressort de ce qui précède que la qualité de réfugié doit être reconnue au recourant non seulement en raison de motifs subjectifs postérieurs à sa fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, mais également sur la base de son passé en Turquie, de son appartenance familiale et ethnique à l'origine de sa fuite et qui, compte tenu également de l'environnement dans lequel il a vécu par la suite, fondent objectivement sa crainte de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 4.4 Le dossier ne fait pas ressortir de fait susceptible d'entraîner l'application de l'art. 53 LAsi (indignité). Partant, l'asile doit être accordé à l'intéressé, en application de l'art. 2 LAsi. .
5. Pour ces motifs, le recours est admis. La décision du SEM, du 4 mai 2016, est annulée en tant qu'elle rejette la demande d'asile de l'intéressé et, partant, prononce son admission provisoire en raison de sa qualité de réfugié (ch. 2 à 7 du dispositif). Le SEM est invité à accorder l'asile au recourant. 6. 6.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (cf. art. 63 al. 2 PA). 6.2 Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens. 6.3 Ceux-ci sont fixés à 2'200 francs sur la base du décompte de prestation du mandataire du recourant, du 2 janvier 2017. 6.4 L'indemnité qui serait due au mandataire d'office est couverte par les dépens alloués. (dispositif page suivante)
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. art. 48 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Partant, le Tribunal est compétent pour statuer définitivement sur le présent recours.
E. 2.1 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA. Il comprend, pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13.1 ; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, volume II, 3ème édition, 2011, p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision.
E. 2.2 En l'occurrence, le recourant reproche à juste titre au SEM une motivation pour le moins équivoque de sa décision. Celui-ci a, en effet, cité l'art. 54 LAsi (motifs subjectifs survenus après la fuite), aux termes duquel l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine. Cependant, dès lors qu'il a motivé la reconnaissance à l'intéressé de la qualité de réfugié non seulement en relation avec des activités postérieures au départ de Turquie (« les activités politiques pour le PKK en Suisse »), mais aussi en relation avec des éléments a priori antérieurs à sa fuite (« compte tenu que vous provenez d'une famille connue pour son militantisme pour le PKK ») ou ne découlant pas d'agissements propres, mais d'un profil politique que pourrait lui donner aux yeux des autorités son long séjour dans le camp de C._______, il aurait dû expliquer pour quelles raison il estimait que sa crainte de préjudices n'était fondée que sur un comportement postérieur à son départ de son pays d'origine.
E. 2.3 Le Tribunal renonce toutefois à renvoyer la cause au SEM. En effet, le défaut de motivation n'a pas empêché le recourant de se défendre de manière utile. Par ailleurs, le SEM n'a pas mis en doute la vraisemblance des faits allégués par l'intéressé, et le Tribunal estime qu'une juste application du droit conduit à annuler la décision du SEM et à faire droit aux conclusions du recourant.
E. 3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la loi sur l'asile (cf. art. 2 al. 1 LAsi).
E. 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.4 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
E. 3.5 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
E. 4.1 En l'occurrence, le recourant était encore un enfant lorsqu'il a quitté la Turquie. Il soutient toutefois, à juste titre, qu'on ne saurait considérer qu'il a simplement été la victime d'une situation de guerre ou de violence opposant le PKK à l'armée turque. Il ressort clairement de son récit que son père a été fusillé, que la maison où il habitait a été détruite, que deux ans plus tard il a vu sa mère mourir, touchée par un éclat d'obus parce que l'autre village où ils s'étaient réfugiés avait été bombardé, puis qu'il a été contraint de fuir, avec son grand-père et le reste de la famille, devant les agissements de l'armée turque. On doit admettre qu'il était visé en tant qu'habitant d'un village directement pris pour cible en raison de l'appartenance ethnique de ses occupants et de leur soutien présumé aux combattants du PKK (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 20 p. 128ss). Dès lors, il y a lieu d'admettre que le recourant remplissait les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi, au moment où il a quitté le pays.
E. 4.2 Par ailleurs et surtout, comme l'a retenu le SEM, le recourant peut légitimement craindre de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Turquie. Or cette crainte n'est pas simplement en rapport avec les activités qu'il a pu avoir après avoir quitté son pays, notamment en Suisse. Ses déclarations au sujet de sa fréquentation des locaux du parti kurde en Suisse sont d'ailleurs particulièrement vagues. Cette crainte est en outre fondée, comme le SEM l'a également relevé, sur son origine et son appartenance à une famille réputée proche du PKK. Son père a été fusillé sous prétexte de liens avec les combattants de ce parti et est considéré par le PKK comme un martyre. Les soupçons des autorités turques seraient certainement renforcés, comme l'admet aussi le SEM, du fait du long séjour de l'intéressé au camp de C._______, où sa famille a été enregistrée. Le recourant a fourni plusieurs documents en attestant. Là encore, ce n'est pas son activité propre qui est décisive, mais le profil que son origine et son appartenance familiale, en même temps que l'environnement dans lequel il a grandi, sont susceptibles de lui donner aux yeux des autorités turques. Il est notoire que le camp de réfugiés de C._______ a été constitué pour bonne part, par la population civile kurde qui, entre 1992 et 1994 notamment, a été contrainte de fuir la province Sirnak suite aux opérations lancées par l'armée turque et à la destruction de leurs villages. Bien qu'initialement géré par le HCR, ce camp s'est organisé de manière largement autonome et assure sa propre défense ainsi que, notamment, l'enseignement des enfants en langue kurde. De nombreux habitants sont sympathisants sinon membres du PKK. L'influence de ce parti sur le camp est réelle ; il a toujours été présenté par les autorités turques comme un vivier de combattants pour le PKK et on peut supposer que les autorités turques disposent d'informations sur les personnes qui y ont été enregistrées (... [références à des informations concernant le camp]).]). Dans ces conditions, l'appartenance du recourant a une famille engagée politiquement ou, à tout le moins, réputée l'être par les autorités turques, tout comme le fait qu'il a grandi dans le camp de C._______, sont des éléments de nature à fonder objectivement sa crainte de sérieux préjudices en cas de retour en Turquie. Cette crainte apparaît d'autant plus justifiée dans le contexte actuel, avec la recrudescence des affrontements armés entre l'armée turque et les combattants kurdes du PKK au Sud-Est de la Turquie et l'intensification des arrestations et autres mesures hostiles aux politiciens et journalistes et autres acteurs de la société civile pro-kurdes durant l'année 2017. Les opérations récemment lancées par les autorités turques contre les forces kurdes à la frontière syrienne ont encore ajouté aux tensions.
E. 4.3 Il ressort de ce qui précède que la qualité de réfugié doit être reconnue au recourant non seulement en raison de motifs subjectifs postérieurs à sa fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, mais également sur la base de son passé en Turquie, de son appartenance familiale et ethnique à l'origine de sa fuite et qui, compte tenu également de l'environnement dans lequel il a vécu par la suite, fondent objectivement sa crainte de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 4.4 Le dossier ne fait pas ressortir de fait susceptible d'entraîner l'application de l'art. 53 LAsi (indignité). Partant, l'asile doit être accordé à l'intéressé, en application de l'art. 2 LAsi. .
E. 5 Pour ces motifs, le recours est admis. La décision du SEM, du 4 mai 2016, est annulée en tant qu'elle rejette la demande d'asile de l'intéressé et, partant, prononce son admission provisoire en raison de sa qualité de réfugié (ch. 2 à 7 du dispositif). Le SEM est invité à accorder l'asile au recourant.
E. 6.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (cf. art. 63 al. 2 PA).
E. 6.2 Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens.
E. 6.3 Ceux-ci sont fixés à 2'200 francs sur la base du décompte de prestation du mandataire du recourant, du 2 janvier 2017.
E. 6.4 L'indemnité qui serait due au mandataire d'office est couverte par les dépens alloués. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du 4 mai 2016 est annulée, en tant qu'elle rejette la demande d'asile du recourant et prononce en conséquence son admission provisoire, vu sa qualité de réfugié (ch. 2 à 7 du dispositif).
- Le SEM est invité à accorder l'asile au recourant.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le SEM versera au recourant le montant de 2'200 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3603/2016 Arrêt du 9 mai 2018 Composition William Waeber (président du collège), François Badoud, Barbara Balmelli, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Me Hüsnü Yilmaz, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision du SEM du 4 mai 2016 / N (...). Faits : A. Le recourant a déposé, le 15 octobre 2015, une demande d'asile en Suisse. Ses données personnelles ont été collectées par le SEM, le 23 octobre 2015, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 15 avril 2016. Selon ses déclarations, le recourant est d'origine kurde, né dans le village de B._______ (province de Sirnak), célibataire et de religion musulmane. En 1990, son père, ainsi que six autres habitants du village qui faisaient du commerce d'animaux dans la région, ont été fusillés par des soldats turcs, accusés de faire partie du PKK. La maison de sa famille a été détruite par l'armée turque. Sa mère s'est alors réfugiée, avec ses cinq enfants, chez son propre père, qui vivait dans un village voisin ; en 1992, celui-ci a été bombardé par l'armée turque et elle a été tuée par un éclat d'obus. Le recourant et ses frères sont alors allés vivre chez leur grand-père paternel, à B._______. Deux ans plus tard, ils ont été contraints de quitter le village, à l'instar d'une bonne partie des habitants de celui-ci qui refusaient de collaborer avec les autorités turques et ont fui au Kurdistan irakien voisin. Après avoir vécu dans différents camps, ils ont été enregistrés comme réfugiés dans celui de C._______, où le recourant a été scolarisé durant quelques années, avant de travailler dans la région, là où il trouvait de l'emploi. Le camp de C._______ était essentiellement habité par des Kurdes ayant fui la Turquie et administré par le PKK. Le recourant a ainsi partagé le quotidien de militants de ce parti, participé aux fêtes et manifestations qu'il organisait et porté, à l'occasion, les habits traditionnels kurdes. Fils de martyre, il a été dispensé de combattre, mais participait à la défense du village, comme ses frères. Dans le courant du mois d'août 2014, C._______ a été menacé par l'armée de l'Etat islamique (E.I.), qui a investi les lieux. Durant un mois et demi environ, la population du camp a dû se réfugier à Rania avant de pouvoir reprendre possession de leurs habitations. Mais la situation, demeurée dangereuse et tendue, rendait encore plus difficiles les déplacements et la recherche d'emploi. Le recourant et l'un de ses oncles (demi-frère de son père), plus jeune que lui, ont alors décidé de partir, en compagnie d'un de leurs cousins paternels, sa femme et leurs enfants, qui vivaient dans le même camp. Ce dernier a trouvé un passeur, qui a organisé leur voyage. Le 1er octobre 2015, ils ont gagné la frontière turque près de Zakho, puis Silopi (Sirnak) et, de là, Istanbul en bus. Ensuite, transitant par la Grèce et par divers pays, ils sont arrivés en Suisse le 14 octobre 2015. L'intéressé a indiqué qu'il n'était pas membre du PKK, mais qu'il fréquentait les locaux de ce parti en Suisse et participait à des manifestations pour dénoncer les agissements de l'Etat turc contre les Kurdes. Pour se légitimer et étayer ses dires, le recourant a remis au SEM, en particulier, une carte de réfugié du camp de C._______, un permis de résidence pour réfugié et une copie du « nufus » de sa mère. Il a déclaré n'avoir, lui-même, jamais obtenu de documents d'identité des autorités turques. B. Par décision du 4 mai 2016, le SEM a reconnu à l'intéressé la qualité de réfugié. Il a retenu que celui-ci était issu d'une famille connue pour son militantisme pour le PKK, qu'il avait vécu depuis 1998 dans le camp de C._______, considéré comme un fief de ce parti et qu'il avait exercé des activités politiques pour le PKK en Suisse. Il en a conclu que, selon toute vraisemblance, il risquait d'être victime de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile en cas de retour en Turquie. Le SEM a cependant considéré que l'asile ne pouvait lui être octroyé, dès lors que ce statut n'était pas accordé à une personne qui n'était devenue un réfugié qu'en quittant son pays d'origine, en raison de son comportement ultérieur. Il a, en conséquence, prononcé l'admission provisoire de l'intéressé, la qualité de réfugié de celui-ci rendant illicite l'exécution de son renvoi. C. L'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par acte du 8 juin 2016, en concluant a l'octroi de l'asile. Il a reproché au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu en ne motivant pas sa décision en tant qu'elle retenait qu'il n'était devenu réfugié qu'après son départ du pays. Il a souligné qu'il n'avait pas fui une situation de guerre, mais que ses parents avaient été tués par l'armée turque et que lui-même n'avait pas eu d'autre choix que de s'enfuir, avec le reste de sa famille, vu les agissements de l'armée turque qui détruisait et vidait les villages kurdes dans sa région, pour trouver refuge dans un Etat tiers. Il a fait valoir que, sans avenir dans le camp de C._______, menacé par l'E.I, il ne pouvait retourner en Turquie, et a argué que ce n'était ainsi pas une activité postérieure à son départ de ce pays qui justifiait sa crainte de sérieux préjudices, mais bel et bien son origine, son appartenance ethnique et les affinités des habitants de C._______, dont il avait fait partie, avec le PKK. D. Par décision incidente du 15 juillet 2016, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire du recourant et désigné Me Hüsnü Yilmaz comme mandataire d'office. E. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans une réponse succincte datée du 27 juillet 2016, qui a été transmise pour information au recourant. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. art. 48 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Partant, le Tribunal est compétent pour statuer définitivement sur le présent recours. 2. 2.1 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA. Il comprend, pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13.1 ; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, volume II, 3ème édition, 2011, p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. 2.2 En l'occurrence, le recourant reproche à juste titre au SEM une motivation pour le moins équivoque de sa décision. Celui-ci a, en effet, cité l'art. 54 LAsi (motifs subjectifs survenus après la fuite), aux termes duquel l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine. Cependant, dès lors qu'il a motivé la reconnaissance à l'intéressé de la qualité de réfugié non seulement en relation avec des activités postérieures au départ de Turquie (« les activités politiques pour le PKK en Suisse »), mais aussi en relation avec des éléments a priori antérieurs à sa fuite (« compte tenu que vous provenez d'une famille connue pour son militantisme pour le PKK ») ou ne découlant pas d'agissements propres, mais d'un profil politique que pourrait lui donner aux yeux des autorités son long séjour dans le camp de C._______, il aurait dû expliquer pour quelles raison il estimait que sa crainte de préjudices n'était fondée que sur un comportement postérieur à son départ de son pays d'origine. 2.3 Le Tribunal renonce toutefois à renvoyer la cause au SEM. En effet, le défaut de motivation n'a pas empêché le recourant de se défendre de manière utile. Par ailleurs, le SEM n'a pas mis en doute la vraisemblance des faits allégués par l'intéressé, et le Tribunal estime qu'une juste application du droit conduit à annuler la décision du SEM et à faire droit aux conclusions du recourant. 3. 3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la loi sur l'asile (cf. art. 2 al. 1 LAsi). 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.4 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3.5 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant était encore un enfant lorsqu'il a quitté la Turquie. Il soutient toutefois, à juste titre, qu'on ne saurait considérer qu'il a simplement été la victime d'une situation de guerre ou de violence opposant le PKK à l'armée turque. Il ressort clairement de son récit que son père a été fusillé, que la maison où il habitait a été détruite, que deux ans plus tard il a vu sa mère mourir, touchée par un éclat d'obus parce que l'autre village où ils s'étaient réfugiés avait été bombardé, puis qu'il a été contraint de fuir, avec son grand-père et le reste de la famille, devant les agissements de l'armée turque. On doit admettre qu'il était visé en tant qu'habitant d'un village directement pris pour cible en raison de l'appartenance ethnique de ses occupants et de leur soutien présumé aux combattants du PKK (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 20 p. 128ss). Dès lors, il y a lieu d'admettre que le recourant remplissait les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi, au moment où il a quitté le pays. 4.2 Par ailleurs et surtout, comme l'a retenu le SEM, le recourant peut légitimement craindre de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Turquie. Or cette crainte n'est pas simplement en rapport avec les activités qu'il a pu avoir après avoir quitté son pays, notamment en Suisse. Ses déclarations au sujet de sa fréquentation des locaux du parti kurde en Suisse sont d'ailleurs particulièrement vagues. Cette crainte est en outre fondée, comme le SEM l'a également relevé, sur son origine et son appartenance à une famille réputée proche du PKK. Son père a été fusillé sous prétexte de liens avec les combattants de ce parti et est considéré par le PKK comme un martyre. Les soupçons des autorités turques seraient certainement renforcés, comme l'admet aussi le SEM, du fait du long séjour de l'intéressé au camp de C._______, où sa famille a été enregistrée. Le recourant a fourni plusieurs documents en attestant. Là encore, ce n'est pas son activité propre qui est décisive, mais le profil que son origine et son appartenance familiale, en même temps que l'environnement dans lequel il a grandi, sont susceptibles de lui donner aux yeux des autorités turques. Il est notoire que le camp de réfugiés de C._______ a été constitué pour bonne part, par la population civile kurde qui, entre 1992 et 1994 notamment, a été contrainte de fuir la province Sirnak suite aux opérations lancées par l'armée turque et à la destruction de leurs villages. Bien qu'initialement géré par le HCR, ce camp s'est organisé de manière largement autonome et assure sa propre défense ainsi que, notamment, l'enseignement des enfants en langue kurde. De nombreux habitants sont sympathisants sinon membres du PKK. L'influence de ce parti sur le camp est réelle ; il a toujours été présenté par les autorités turques comme un vivier de combattants pour le PKK et on peut supposer que les autorités turques disposent d'informations sur les personnes qui y ont été enregistrées (... [références à des informations concernant le camp]).]). Dans ces conditions, l'appartenance du recourant a une famille engagée politiquement ou, à tout le moins, réputée l'être par les autorités turques, tout comme le fait qu'il a grandi dans le camp de C._______, sont des éléments de nature à fonder objectivement sa crainte de sérieux préjudices en cas de retour en Turquie. Cette crainte apparaît d'autant plus justifiée dans le contexte actuel, avec la recrudescence des affrontements armés entre l'armée turque et les combattants kurdes du PKK au Sud-Est de la Turquie et l'intensification des arrestations et autres mesures hostiles aux politiciens et journalistes et autres acteurs de la société civile pro-kurdes durant l'année 2017. Les opérations récemment lancées par les autorités turques contre les forces kurdes à la frontière syrienne ont encore ajouté aux tensions. 4.3 Il ressort de ce qui précède que la qualité de réfugié doit être reconnue au recourant non seulement en raison de motifs subjectifs postérieurs à sa fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, mais également sur la base de son passé en Turquie, de son appartenance familiale et ethnique à l'origine de sa fuite et qui, compte tenu également de l'environnement dans lequel il a vécu par la suite, fondent objectivement sa crainte de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 4.4 Le dossier ne fait pas ressortir de fait susceptible d'entraîner l'application de l'art. 53 LAsi (indignité). Partant, l'asile doit être accordé à l'intéressé, en application de l'art. 2 LAsi. .
5. Pour ces motifs, le recours est admis. La décision du SEM, du 4 mai 2016, est annulée en tant qu'elle rejette la demande d'asile de l'intéressé et, partant, prononce son admission provisoire en raison de sa qualité de réfugié (ch. 2 à 7 du dispositif). Le SEM est invité à accorder l'asile au recourant. 6. 6.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (cf. art. 63 al. 2 PA). 6.2 Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens. 6.3 Ceux-ci sont fixés à 2'200 francs sur la base du décompte de prestation du mandataire du recourant, du 2 janvier 2017. 6.4 L'indemnité qui serait due au mandataire d'office est couverte par les dépens alloués. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du 4 mai 2016 est annulée, en tant qu'elle rejette la demande d'asile du recourant et prononce en conséquence son admission provisoire, vu sa qualité de réfugié (ch. 2 à 7 du dispositif).
3. Le SEM est invité à accorder l'asile au recourant.
4. Il n'est pas perçu de frais.
5. Le SEM versera au recourant le montant de 2'200 francs à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :