Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le recourant a déposé, le 15 octobre 2015, une demande d'asile en Suisse. Ses données personnelles ont été collectées par le SEM, le 26 octobre 2015, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 1er septembre 2016. Selon ses déclarations, il est d'origine kurde, né dans le village de B._______ (province de Sirnak), célibataire et de religion musulmane. En 1994, alors qu'il n'était encore qu'un enfant, son village a été détruit par l'armée turque, sous prétexte que plusieurs personnes, refusant de collaborer avec les autorités turques pour combattre le PKK, avaient rejoint ce parti. Toute sa famille a été contrainte de fuir. Avec ses parents, il a gagné l'Irak. Les enfants d'un de ses demi-frères étaient également avec eux, car celui-ci avait été fusillé par l'armée turque, accusé de faire partie du PKK, et son épouse mortellement blessée lors du bombardement du village où elle s'était réfugiée. Après avoir vécu dans différents camps, il a été, comme les autres membres de sa famille, enregistré comme réfugié dans celui de C._______, où il a été scolarisé durant quelques années, avant de travailler comme carreleur dans la région, là où il trouvait de l'emploi. Le camp de C._______ était essentiellement habité par des Kurdes et, selon l'expression du recourant, marqué par la présence du PKK. Le recourant lui-même était sympathisant de ce parti. Il a déclaré avoir participé à des manifestations contre le gouvernement turc, organisées à C._______ ainsi qu'à Hawler (Erbil). Dans le courant du mois d'août 2014, C._______ a été attaqué par l'armée de l'Etat islamique (E.I.), qui a investi les lieux. Durant un mois et demi environ, les habitants du camp ont dû se réfugier à Rania avant de pouvoir reprendre possession de leurs habitations. Mais la situation est demeurée dangereuse et tendue. Le camp était continuellement menacé par les Islamistes, ce qui rendait encore plus difficiles les déplacements et la recherche d'emploi. En outre, les relations conflictuelles entre les autorités du PDK kurde et du PKK ne facilitaient pas la position des habitants de C._______, considérés comme des membres de ce parti et qui rencontraient, de ce fait, des obstacles pour obtenir des documents ou acquérir des biens. Le recourant a alors décidé de partir, en compagnie de deux de ses neveux, dont l'un avec femme et enfants, qui vivaient dans le même camp. Ce dernier a trouvé un passeur, qui a organisé leur voyage. Le 1er octobre 2015, ils ont gagné la frontière turque près de Zakho, puis Silopi (Sirnak) et, de là, Istanbul en bus. Ensuite, transitant par, la Grèce et par divers pays, ils sont arrivés en Suisse, le 14 octobre 2015. Pour se légitimer et étayer ses dires, le recourant a remis au SEM, en particulier, une carte de réfugié délivrée par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) ainsi qu'une autre délivrée par les autorités du Kurdistan irakien. Il a déclaré n'avoir, lui-même, jamais obtenu de documents d'identité des autorités turques. B. Par décision du 4 octobre 2016, le SEM a refusé de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile. Il a considéré qu'il avait quitté son pays d'origine à cause de la guerre opposant le PKK à l'armée turque et qu'une situation de conflit armé ne pouvait justifier, à elle seule, l'octroi de l'asile. Il a, par ailleurs, retenu qu'il avait déclaré avoir participé à des manifestations en Irak, mais qu'il n'avait fait valoir aucun rôle spécifique et n'avait pas, personnellement, rencontré de problème avec les autorités turques depuis son départ de son pays d'origine. Il a relevé, en outre, que l'insécurité générale régnant dans son « pays de socialisation », l'Irak, affectait toute la population irakienne de la même manière. Le SEM a, en conséquence, prononcé le renvoi de l'intéressé, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure, au vu de l'insécurité régnant dans sa « région de socialisation », l'Irak, et du fait qu'il ne pouvait retourner en Turquie, pays où il n'avait jamais été inscrit, dont il ne possédait aucun document d'identité et où il n'avait plus aucun réseau social. Il a en conséquence prononcé son admission provisoire. C. L'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par acte du 4 novembre 2016. Il a fait valoir que, comme les autres membres de sa famille, il n'avait eu d'autre choix que de quitter la Turquie, où son demi-frère avait été fusillé, son village détruit et où toute sa famille était assimilée par les autorités aux opposants du PKK. Il a, par ailleurs, souligné que le camp de C._______ était réputé être un fief de ce parti et qu'il se considérait, lui-même, comme membre de celui-ci et avait, à ce titre, participé à de nombreuses manifestations contre le gouvernement turc. Il a argué qu'il se trouvait ainsi dans la même position que le fils de son demi-frère, D._______ (dossier N [...]), avec lequel il avait voyagé jusqu'en Suisse et qui s'était vu, lui, reconnaître la qualité de réfugié en raison d'activités postérieures à la fuite et que son cas devait par conséquent être traité de la même manière. Il a ainsi conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié « pour des motifs de persécution postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi ». D. Par décision incidente du 6 décembre 2016, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire du recourant et désigné son mandataire comme représentant d'office. E. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse datée du 9 décembre 2016. F. Le recourant a répliqué par courrier du 10 janvier 2017. Il s'est à nouveau prévalu du principe de l'égalité de traitement en se référant au dossier de son neveu précité. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. art. 48 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Partant, le Tribunal est compétent pour statuer définitivement sur le présent recours. 2. 2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la loi sur l'asile (cf. art. 2 al. 1 LAsi). 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.4 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3. 3.1 La qualité de réfugié s'examine en rapport avec l'Etat dont l'intéressé possède la nationalité, ou, pour celui qui est apatride, par rapport à son Etat de provenance. En l'occurrence, le SEM a, à plusieurs reprises, fait référence dans sa décision, tant dans le cadre de l'examen de la qualité de réfugié que sous l'angle de la problématique du renvoi, au « pays de socialisation » de l'intéressé, à savoir l'Irak, où il a vécu depuis l'âge de (..) ans environ. Il ne fait cependant aucun doute que le recourant, même s'il ne possède pas de documents d'identité, est de nationalité turque. Il a fourni plusieurs documents, dont sa carte de réfugié turc en Irak et ses déclarations n'ont pas été mises en doute par le SEM. Il n'y a aucune raison d'admettre qu'il possède la citoyenneté irakienne, ni qu'il doit être reconnu apatride. Pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié, seule importe, en conséquence, la question de savoir s'il a subi ou risque de subir, en Turquie, des persécutions pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi. 3.2 Le recourant était encore un enfant lorsqu'il a quitté la Turquie. Il soutient toutefois, à juste titre, qu'on ne saurait considérer qu'il a simplement été la victime d'une situation de guerre ou de violence opposant le PKK à l'armée turque. Il ressort clairement de son récit qu'il a été contraint de fuir, avec ses parents et le reste de la famille, notamment les enfants de son demi-frère qui avait été fusillé par les autorités turques, devant les agissements de l'armée turque. On doit admettre qu'il était visé en tant qu'habitant d'un village directement pris pour cible en raison de l'appartenance ethnique de ses occupants et de leur soutien présumé aux combattants du PKK (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 20 p. 128 ss). Dès lors, il y a lieu d'admettre que le recourant remplissait les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi, au moment où il a quitté le pays. 3.3 Par ailleurs, le recourant peut légitimement craindre de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Turquie. Cette crainte est fondée sur son origine et son appartenance à une famille réputée proche du PKK. Les soupçons des autorités turques seraient également renforcés du fait de son long séjour au camp de C._______ où sa famille a été enregistrée. Le recourant a d'ailleurs fourni plusieurs documents en attestant. Ce n'est pas son activité propre qui apparaît à cet égard importante, mais le profil que son origine et son appartenance familiale, en même temps que l'environnement dans lequel il a grandi, sont susceptibles de lui donner aux yeux des autorités turques. Il est notoire que le camp de réfugiés de C._______ a été occupé, pour bonne part, par la population civile kurde qui, entre 1992 et 1994 notamment, a été contrainte de fuir la province Sirnak suite aux opérations lancées par l'armée kurde dans la région et à la destruction de leurs villages. Bien qu'initialement géré par le HCR, le camp s'est organisé de manière largement autonome et assure sa défense ainsi que, notamment, l'enseignement des enfants en langue kurde. De nombreux habitants sont sympathisants, sinon membres, du PKK. L'influence de ce parti sur le camp est réelle. C._______ a toujours été présenté par les autorités turques comme un vivier de combattants pour le PKK et on peut supposer que les autorités turques disposent d'informations sur les personnes qui y ont été enregistrées (... [références à des informations concernant le camp]). Dans ces conditions, l'appartenance du recourant a une famille engagée politiquement, ou réputée l'être, comme le fait qu'il a grandi dans le camp de C._______, sont des éléments de nature à fonder objectivement sa crainte de sérieux préjudices en cas de retour en Turquie. Cette crainte apparaît d'autant plus justifiée dans le contexte actuel, et la recrudescence des affrontements armés entre l'armée turque et les combattants kurdes du PKK au sud-Est de la Turquie et l'intensification des mesures hostiles aux politiciens et journalistes et autres acteurs de la société civile pro-kurdes durant l'année 2017. Les opérations récemment lancées par les autorités turques contre les forces kurdes à la frontière syrienne ont encore ajouté aux tensions. 3.4 Il ressort de ce qui précède que la qualité de réfugié doit être reconnue au recourant en raison de son appartenance familiale et ethnique et des faits qui sont à l'origine de sa fuite de Turquie, faits qui, compte tenu également de l'environnement dans lequel il a vécu par la suite, fondent objectivement sa crainte de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 3.4.1 Dans son mémoire du 4 novembre 2016, le recourant a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié « pour des motifs de persécution postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi ». Il ressort de la motivation de son mémoire qu'il tendait, par-là, à obtenir l'application du principe de l'égalité de traitement par rapport à son neveu D._______, avec lequel il est arrivé en Suisse. Il a fait en effet valoir, comme motif principal, qu'il n'y avait pas de raison objective de traiter sa demande d'asile de manière différente de celle déposée par ce dernier, qui avait quitté son pays d'origine dans les mêmes conditions que lui et vécu, par la suite, dans le même environnement, et auquel le SEM a reconnu la qualité de réfugié (cf. N [...]). Dans les circonstances particulières du cas d'espèce, la conclusion de son mémoire doit être interprétée à la lumière de cette motivation. Il ne saurait d'ailleurs en être autrement (selon le principe « jura novit curia »), dans la mesure où le Tribunal, appliquant le droit d'office reconnaît, certes, la qualité de réfugié au recourant, mais en raison de faits qui ne conduisent pas à l'exclusion de l'asile au sens de l'art. 54 LAsi. 3.4.2 Le dossier ne fait, par ailleurs, pas non plus ressortir de fait susceptible d'entraîner l'application de l'art. 53 LAsi (indignité). 3.5 Partant, l'asile doit être accordé au recourant, en application de l'art. 2 LAsi, comme il l'est, par arrêt de ce jour, à son neveu (cf. arrêt en la cause E-3603/2016).
4. Pour ces motifs, le recours est admis. La décision du SEM, du 4 octobre 2016, est annulée. Le SEM est invité à reconnaître au recourant la qualité de réfugié et à lui accorder l'asile. 5. 5.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (cf. art. 63 al. 2 PA). 5.2 Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens. 5.3 Ceux-ci sont fixés à 900 francs sur la base du décompte de prestations du mandataire du recourant, du 4 novembre 2016 et compte tenu également de ses interventions ultérieures. 5.4 L'indemnité qui serait due au mandataire d'office est couverte par les dépens alloués. (dispositif page suivante)
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. art. 48 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Partant, le Tribunal est compétent pour statuer définitivement sur le présent recours.
E. 2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la loi sur l'asile (cf. art. 2 al. 1 LAsi).
E. 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.4 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
E. 3.1 La qualité de réfugié s'examine en rapport avec l'Etat dont l'intéressé possède la nationalité, ou, pour celui qui est apatride, par rapport à son Etat de provenance. En l'occurrence, le SEM a, à plusieurs reprises, fait référence dans sa décision, tant dans le cadre de l'examen de la qualité de réfugié que sous l'angle de la problématique du renvoi, au « pays de socialisation » de l'intéressé, à savoir l'Irak, où il a vécu depuis l'âge de (..) ans environ. Il ne fait cependant aucun doute que le recourant, même s'il ne possède pas de documents d'identité, est de nationalité turque. Il a fourni plusieurs documents, dont sa carte de réfugié turc en Irak et ses déclarations n'ont pas été mises en doute par le SEM. Il n'y a aucune raison d'admettre qu'il possède la citoyenneté irakienne, ni qu'il doit être reconnu apatride. Pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié, seule importe, en conséquence, la question de savoir s'il a subi ou risque de subir, en Turquie, des persécutions pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi.
E. 3.2 Le recourant était encore un enfant lorsqu'il a quitté la Turquie. Il soutient toutefois, à juste titre, qu'on ne saurait considérer qu'il a simplement été la victime d'une situation de guerre ou de violence opposant le PKK à l'armée turque. Il ressort clairement de son récit qu'il a été contraint de fuir, avec ses parents et le reste de la famille, notamment les enfants de son demi-frère qui avait été fusillé par les autorités turques, devant les agissements de l'armée turque. On doit admettre qu'il était visé en tant qu'habitant d'un village directement pris pour cible en raison de l'appartenance ethnique de ses occupants et de leur soutien présumé aux combattants du PKK (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 20 p. 128 ss). Dès lors, il y a lieu d'admettre que le recourant remplissait les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi, au moment où il a quitté le pays.
E. 3.3 Par ailleurs, le recourant peut légitimement craindre de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Turquie. Cette crainte est fondée sur son origine et son appartenance à une famille réputée proche du PKK. Les soupçons des autorités turques seraient également renforcés du fait de son long séjour au camp de C._______ où sa famille a été enregistrée. Le recourant a d'ailleurs fourni plusieurs documents en attestant. Ce n'est pas son activité propre qui apparaît à cet égard importante, mais le profil que son origine et son appartenance familiale, en même temps que l'environnement dans lequel il a grandi, sont susceptibles de lui donner aux yeux des autorités turques. Il est notoire que le camp de réfugiés de C._______ a été occupé, pour bonne part, par la population civile kurde qui, entre 1992 et 1994 notamment, a été contrainte de fuir la province Sirnak suite aux opérations lancées par l'armée kurde dans la région et à la destruction de leurs villages. Bien qu'initialement géré par le HCR, le camp s'est organisé de manière largement autonome et assure sa défense ainsi que, notamment, l'enseignement des enfants en langue kurde. De nombreux habitants sont sympathisants, sinon membres, du PKK. L'influence de ce parti sur le camp est réelle. C._______ a toujours été présenté par les autorités turques comme un vivier de combattants pour le PKK et on peut supposer que les autorités turques disposent d'informations sur les personnes qui y ont été enregistrées (... [références à des informations concernant le camp]). Dans ces conditions, l'appartenance du recourant a une famille engagée politiquement, ou réputée l'être, comme le fait qu'il a grandi dans le camp de C._______, sont des éléments de nature à fonder objectivement sa crainte de sérieux préjudices en cas de retour en Turquie. Cette crainte apparaît d'autant plus justifiée dans le contexte actuel, et la recrudescence des affrontements armés entre l'armée turque et les combattants kurdes du PKK au sud-Est de la Turquie et l'intensification des mesures hostiles aux politiciens et journalistes et autres acteurs de la société civile pro-kurdes durant l'année 2017. Les opérations récemment lancées par les autorités turques contre les forces kurdes à la frontière syrienne ont encore ajouté aux tensions.
E. 3.4 Il ressort de ce qui précède que la qualité de réfugié doit être reconnue au recourant en raison de son appartenance familiale et ethnique et des faits qui sont à l'origine de sa fuite de Turquie, faits qui, compte tenu également de l'environnement dans lequel il a vécu par la suite, fondent objectivement sa crainte de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 3.4.1 Dans son mémoire du 4 novembre 2016, le recourant a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié « pour des motifs de persécution postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi ». Il ressort de la motivation de son mémoire qu'il tendait, par-là, à obtenir l'application du principe de l'égalité de traitement par rapport à son neveu D._______, avec lequel il est arrivé en Suisse. Il a fait en effet valoir, comme motif principal, qu'il n'y avait pas de raison objective de traiter sa demande d'asile de manière différente de celle déposée par ce dernier, qui avait quitté son pays d'origine dans les mêmes conditions que lui et vécu, par la suite, dans le même environnement, et auquel le SEM a reconnu la qualité de réfugié (cf. N [...]). Dans les circonstances particulières du cas d'espèce, la conclusion de son mémoire doit être interprétée à la lumière de cette motivation. Il ne saurait d'ailleurs en être autrement (selon le principe « jura novit curia »), dans la mesure où le Tribunal, appliquant le droit d'office reconnaît, certes, la qualité de réfugié au recourant, mais en raison de faits qui ne conduisent pas à l'exclusion de l'asile au sens de l'art. 54 LAsi.
E. 3.4.2 Le dossier ne fait, par ailleurs, pas non plus ressortir de fait susceptible d'entraîner l'application de l'art. 53 LAsi (indignité).
E. 3.5 Partant, l'asile doit être accordé au recourant, en application de l'art. 2 LAsi, comme il l'est, par arrêt de ce jour, à son neveu (cf. arrêt en la cause E-3603/2016).
E. 4 Pour ces motifs, le recours est admis. La décision du SEM, du 4 octobre 2016, est annulée. Le SEM est invité à reconnaître au recourant la qualité de réfugié et à lui accorder l'asile.
E. 5.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (cf. art. 63 al. 2 PA).
E. 5.2 Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens.
E. 5.3 Ceux-ci sont fixés à 900 francs sur la base du décompte de prestations du mandataire du recourant, du 4 novembre 2016 et compte tenu également de ses interventions ultérieures.
E. 5.4 L'indemnité qui serait due au mandataire d'office est couverte par les dépens alloués. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du 4 octobre 2016 est annulée.
- Le SEM est invité à reconnaître au recourant la qualité de réfugié et à lui accorder l'asile.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le SEM versera au recourant le montant de 900 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6807/2016 Arrêt du 9 mai 2018 Composition William Waeber (président du collège), François Badoud, Barbara Balmelli, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 4 octobre 2016 / N (...). Faits : A. Le recourant a déposé, le 15 octobre 2015, une demande d'asile en Suisse. Ses données personnelles ont été collectées par le SEM, le 26 octobre 2015, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 1er septembre 2016. Selon ses déclarations, il est d'origine kurde, né dans le village de B._______ (province de Sirnak), célibataire et de religion musulmane. En 1994, alors qu'il n'était encore qu'un enfant, son village a été détruit par l'armée turque, sous prétexte que plusieurs personnes, refusant de collaborer avec les autorités turques pour combattre le PKK, avaient rejoint ce parti. Toute sa famille a été contrainte de fuir. Avec ses parents, il a gagné l'Irak. Les enfants d'un de ses demi-frères étaient également avec eux, car celui-ci avait été fusillé par l'armée turque, accusé de faire partie du PKK, et son épouse mortellement blessée lors du bombardement du village où elle s'était réfugiée. Après avoir vécu dans différents camps, il a été, comme les autres membres de sa famille, enregistré comme réfugié dans celui de C._______, où il a été scolarisé durant quelques années, avant de travailler comme carreleur dans la région, là où il trouvait de l'emploi. Le camp de C._______ était essentiellement habité par des Kurdes et, selon l'expression du recourant, marqué par la présence du PKK. Le recourant lui-même était sympathisant de ce parti. Il a déclaré avoir participé à des manifestations contre le gouvernement turc, organisées à C._______ ainsi qu'à Hawler (Erbil). Dans le courant du mois d'août 2014, C._______ a été attaqué par l'armée de l'Etat islamique (E.I.), qui a investi les lieux. Durant un mois et demi environ, les habitants du camp ont dû se réfugier à Rania avant de pouvoir reprendre possession de leurs habitations. Mais la situation est demeurée dangereuse et tendue. Le camp était continuellement menacé par les Islamistes, ce qui rendait encore plus difficiles les déplacements et la recherche d'emploi. En outre, les relations conflictuelles entre les autorités du PDK kurde et du PKK ne facilitaient pas la position des habitants de C._______, considérés comme des membres de ce parti et qui rencontraient, de ce fait, des obstacles pour obtenir des documents ou acquérir des biens. Le recourant a alors décidé de partir, en compagnie de deux de ses neveux, dont l'un avec femme et enfants, qui vivaient dans le même camp. Ce dernier a trouvé un passeur, qui a organisé leur voyage. Le 1er octobre 2015, ils ont gagné la frontière turque près de Zakho, puis Silopi (Sirnak) et, de là, Istanbul en bus. Ensuite, transitant par, la Grèce et par divers pays, ils sont arrivés en Suisse, le 14 octobre 2015. Pour se légitimer et étayer ses dires, le recourant a remis au SEM, en particulier, une carte de réfugié délivrée par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) ainsi qu'une autre délivrée par les autorités du Kurdistan irakien. Il a déclaré n'avoir, lui-même, jamais obtenu de documents d'identité des autorités turques. B. Par décision du 4 octobre 2016, le SEM a refusé de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile. Il a considéré qu'il avait quitté son pays d'origine à cause de la guerre opposant le PKK à l'armée turque et qu'une situation de conflit armé ne pouvait justifier, à elle seule, l'octroi de l'asile. Il a, par ailleurs, retenu qu'il avait déclaré avoir participé à des manifestations en Irak, mais qu'il n'avait fait valoir aucun rôle spécifique et n'avait pas, personnellement, rencontré de problème avec les autorités turques depuis son départ de son pays d'origine. Il a relevé, en outre, que l'insécurité générale régnant dans son « pays de socialisation », l'Irak, affectait toute la population irakienne de la même manière. Le SEM a, en conséquence, prononcé le renvoi de l'intéressé, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure, au vu de l'insécurité régnant dans sa « région de socialisation », l'Irak, et du fait qu'il ne pouvait retourner en Turquie, pays où il n'avait jamais été inscrit, dont il ne possédait aucun document d'identité et où il n'avait plus aucun réseau social. Il a en conséquence prononcé son admission provisoire. C. L'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par acte du 4 novembre 2016. Il a fait valoir que, comme les autres membres de sa famille, il n'avait eu d'autre choix que de quitter la Turquie, où son demi-frère avait été fusillé, son village détruit et où toute sa famille était assimilée par les autorités aux opposants du PKK. Il a, par ailleurs, souligné que le camp de C._______ était réputé être un fief de ce parti et qu'il se considérait, lui-même, comme membre de celui-ci et avait, à ce titre, participé à de nombreuses manifestations contre le gouvernement turc. Il a argué qu'il se trouvait ainsi dans la même position que le fils de son demi-frère, D._______ (dossier N [...]), avec lequel il avait voyagé jusqu'en Suisse et qui s'était vu, lui, reconnaître la qualité de réfugié en raison d'activités postérieures à la fuite et que son cas devait par conséquent être traité de la même manière. Il a ainsi conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié « pour des motifs de persécution postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi ». D. Par décision incidente du 6 décembre 2016, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire du recourant et désigné son mandataire comme représentant d'office. E. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse datée du 9 décembre 2016. F. Le recourant a répliqué par courrier du 10 janvier 2017. Il s'est à nouveau prévalu du principe de l'égalité de traitement en se référant au dossier de son neveu précité. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. art. 48 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Partant, le Tribunal est compétent pour statuer définitivement sur le présent recours. 2. 2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la loi sur l'asile (cf. art. 2 al. 1 LAsi). 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.4 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3. 3.1 La qualité de réfugié s'examine en rapport avec l'Etat dont l'intéressé possède la nationalité, ou, pour celui qui est apatride, par rapport à son Etat de provenance. En l'occurrence, le SEM a, à plusieurs reprises, fait référence dans sa décision, tant dans le cadre de l'examen de la qualité de réfugié que sous l'angle de la problématique du renvoi, au « pays de socialisation » de l'intéressé, à savoir l'Irak, où il a vécu depuis l'âge de (..) ans environ. Il ne fait cependant aucun doute que le recourant, même s'il ne possède pas de documents d'identité, est de nationalité turque. Il a fourni plusieurs documents, dont sa carte de réfugié turc en Irak et ses déclarations n'ont pas été mises en doute par le SEM. Il n'y a aucune raison d'admettre qu'il possède la citoyenneté irakienne, ni qu'il doit être reconnu apatride. Pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié, seule importe, en conséquence, la question de savoir s'il a subi ou risque de subir, en Turquie, des persécutions pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi. 3.2 Le recourant était encore un enfant lorsqu'il a quitté la Turquie. Il soutient toutefois, à juste titre, qu'on ne saurait considérer qu'il a simplement été la victime d'une situation de guerre ou de violence opposant le PKK à l'armée turque. Il ressort clairement de son récit qu'il a été contraint de fuir, avec ses parents et le reste de la famille, notamment les enfants de son demi-frère qui avait été fusillé par les autorités turques, devant les agissements de l'armée turque. On doit admettre qu'il était visé en tant qu'habitant d'un village directement pris pour cible en raison de l'appartenance ethnique de ses occupants et de leur soutien présumé aux combattants du PKK (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 20 p. 128 ss). Dès lors, il y a lieu d'admettre que le recourant remplissait les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi, au moment où il a quitté le pays. 3.3 Par ailleurs, le recourant peut légitimement craindre de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Turquie. Cette crainte est fondée sur son origine et son appartenance à une famille réputée proche du PKK. Les soupçons des autorités turques seraient également renforcés du fait de son long séjour au camp de C._______ où sa famille a été enregistrée. Le recourant a d'ailleurs fourni plusieurs documents en attestant. Ce n'est pas son activité propre qui apparaît à cet égard importante, mais le profil que son origine et son appartenance familiale, en même temps que l'environnement dans lequel il a grandi, sont susceptibles de lui donner aux yeux des autorités turques. Il est notoire que le camp de réfugiés de C._______ a été occupé, pour bonne part, par la population civile kurde qui, entre 1992 et 1994 notamment, a été contrainte de fuir la province Sirnak suite aux opérations lancées par l'armée kurde dans la région et à la destruction de leurs villages. Bien qu'initialement géré par le HCR, le camp s'est organisé de manière largement autonome et assure sa défense ainsi que, notamment, l'enseignement des enfants en langue kurde. De nombreux habitants sont sympathisants, sinon membres, du PKK. L'influence de ce parti sur le camp est réelle. C._______ a toujours été présenté par les autorités turques comme un vivier de combattants pour le PKK et on peut supposer que les autorités turques disposent d'informations sur les personnes qui y ont été enregistrées (... [références à des informations concernant le camp]). Dans ces conditions, l'appartenance du recourant a une famille engagée politiquement, ou réputée l'être, comme le fait qu'il a grandi dans le camp de C._______, sont des éléments de nature à fonder objectivement sa crainte de sérieux préjudices en cas de retour en Turquie. Cette crainte apparaît d'autant plus justifiée dans le contexte actuel, et la recrudescence des affrontements armés entre l'armée turque et les combattants kurdes du PKK au sud-Est de la Turquie et l'intensification des mesures hostiles aux politiciens et journalistes et autres acteurs de la société civile pro-kurdes durant l'année 2017. Les opérations récemment lancées par les autorités turques contre les forces kurdes à la frontière syrienne ont encore ajouté aux tensions. 3.4 Il ressort de ce qui précède que la qualité de réfugié doit être reconnue au recourant en raison de son appartenance familiale et ethnique et des faits qui sont à l'origine de sa fuite de Turquie, faits qui, compte tenu également de l'environnement dans lequel il a vécu par la suite, fondent objectivement sa crainte de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 3.4.1 Dans son mémoire du 4 novembre 2016, le recourant a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié « pour des motifs de persécution postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi ». Il ressort de la motivation de son mémoire qu'il tendait, par-là, à obtenir l'application du principe de l'égalité de traitement par rapport à son neveu D._______, avec lequel il est arrivé en Suisse. Il a fait en effet valoir, comme motif principal, qu'il n'y avait pas de raison objective de traiter sa demande d'asile de manière différente de celle déposée par ce dernier, qui avait quitté son pays d'origine dans les mêmes conditions que lui et vécu, par la suite, dans le même environnement, et auquel le SEM a reconnu la qualité de réfugié (cf. N [...]). Dans les circonstances particulières du cas d'espèce, la conclusion de son mémoire doit être interprétée à la lumière de cette motivation. Il ne saurait d'ailleurs en être autrement (selon le principe « jura novit curia »), dans la mesure où le Tribunal, appliquant le droit d'office reconnaît, certes, la qualité de réfugié au recourant, mais en raison de faits qui ne conduisent pas à l'exclusion de l'asile au sens de l'art. 54 LAsi. 3.4.2 Le dossier ne fait, par ailleurs, pas non plus ressortir de fait susceptible d'entraîner l'application de l'art. 53 LAsi (indignité). 3.5 Partant, l'asile doit être accordé au recourant, en application de l'art. 2 LAsi, comme il l'est, par arrêt de ce jour, à son neveu (cf. arrêt en la cause E-3603/2016).
4. Pour ces motifs, le recours est admis. La décision du SEM, du 4 octobre 2016, est annulée. Le SEM est invité à reconnaître au recourant la qualité de réfugié et à lui accorder l'asile. 5. 5.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (cf. art. 63 al. 2 PA). 5.2 Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens. 5.3 Ceux-ci sont fixés à 900 francs sur la base du décompte de prestations du mandataire du recourant, du 4 novembre 2016 et compte tenu également de ses interventions ultérieures. 5.4 L'indemnité qui serait due au mandataire d'office est couverte par les dépens alloués. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du 4 octobre 2016 est annulée.
3. Le SEM est invité à reconnaître au recourant la qualité de réfugié et à lui accorder l'asile.
4. Il n'est pas perçu de frais.
5. Le SEM versera au recourant le montant de 900 francs à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :