Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 19 décembre 2022, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu le 6 janvier (entretien Dublin), le 16 février (auditions sur les données personnelles et sur les motifs d’asile) et le 20 novembre 2023 (audition complémentaire dans le cadre de la procédure étendue), il a en substance déclaré être d’ethnie kurde et originaire de B._______. Après avoir terminé le lycée, il aurait entamé des études de (…) à l’université, qu’il aurait interrompues au bout de deux mois. Il aurait ensuite travaillé avec son père, propriétaire d’une entreprise de (…), puis aurait entamé, l’année suivante, des études de (…) à distance, qu’il aurait suivies durant un an en parallèle à son activité professionnelle. Il aurait ensuite quitté la Turquie pour s’installer en C._______, où il aurait rejoint un oncle et une tante et déposé une demande d’asile en octobre 2015. Il y aurait exercé plusieurs activités, travaillant notamment dans un (…) et dans le secteur des (…), et aurait suivi des cours de langue. Sa demande d’asile aurait été définitivement rejetée. Il aurait alors épousé une femme de nationalité (…), dont il se serait séparé en septembre 2019. Au bénéfice d’une autorisation de séjour, il aurait résidé en C._______ jusqu’en juin
2021. Pris d’anxiété et atteint psychologiquement après avoir contracté le coronavirus, il n’aurait pas souhaité renouveler son autorisation de séjour et serait retourné légalement en Turquie, où il aurait repris le travail auprès de son père et de l’un de ses frères et réactivé son immatriculation pour reprendre ses études de (…). Après son retour en Turquie, il aurait reçu, un jour, une convocation de l’armée. Au mois de novembre 2021, il se serait rendu au bureau du recrutement et aurait remis sa carte d’identité à un responsable. Il aurait ensuite été conduit dans une pièce où on l’aurait regardé bizarrement et insulté. Quelques minutes plus tard, un responsable lui aurait dit que les gens comme lui allaient en C._______ pour dire du mal de la Turquie. Après être retourné à la réception et avoir remarqué que son dossier avait été marqué d’un point d’exclamation rouge, il serait rentré chez lui et aurait relaté les faits à son père. Il aurait ensuite appris par un oncle ayant des connaissances bien placées au gouvernement qu’il valait mieux qu’il ne fasse pas son service militaire et qu’il quitte le pays.
E-5233/2024 Page 3 Environ deux semaines plus tard, un inconnu lui aurait demandé une adresse alors qu’il sortait d’un centre commercial. Au même moment, un autre individu l’aurait saisi par le bras et poussé dans un véhicule. Après lui avoir montré son badge de policier et demandé ses données personnelles, celui-ci l’aurait laissé repartir. L’intéressé aurait alors pris contact avec des passeurs et aurait quitté la Turquie environ cinq mois plus tard. Il aurait pris un bus pour D._______, puis un second pour E._______, au moyen d’un visa de travail établi par les autorités polonaises et obtenu par des passeurs. Il aurait ensuite rejoint F._______et C._______, où il aurait passé quelques jours auprès de ses proches, avant de gagner la Suisse. Interrogé sur son état de santé, il a indiqué qu’il souffrait d’anxiété et rencontrait des problèmes de sommeil. A l’appui de sa demande, il a produit sa carte d’identité. C. Par décisions incidentes des 20 et 21 février 2023, le SEM a attribué le requérant au canton de G._______ et l’a informé que sa demande d’asile serait traitée dans le cadre d’une procédure étendue. D. Par décision du 25 juillet 2024, notifiée le 29 juillet suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. Retenant, d’une manière générale, que le refus de servir ou la désertion ne pouvaient en principe pas fonder la qualité de réfugié, il a constaté, dans le cas d’espèce, l’absence de facteurs de risque spécifiques et d’indices suggérant que la sanction éventuellement prononcée par les autorités turques pour ces motifs serait disproportionnée au point d’être considérée comme un malus politique. Il a relevé que l’intéressé avait refusé de servir uniquement sur conseil de son oncle, suite à une tracasserie rencontrée au bureau de recrutement – où il s’était initialement rendu dans l’intention d’effectuer son service militaire – et après avoir aperçu que son dossier était marqué d’un point d’exclamation. Il a ajouté que malgré ses séjours prolongés à l’étranger et les remarques désobligeantes des agents de l’Etat turc à son encontre, aucun élément ne laissait supposer qu’il était fiché, mettant en exergue l’inexistence d’une procédure pénale le concernant, l’absence de profil politique et le caractère favorable de son contexte familial, dès lors que son oncle avait des liens avec des
E-5233/2024 Page 4 personnes au sein du gouvernement. Il a enfin souligné que l’intéressé avait quitté la Turquie légalement sans rencontrer de problème avec les autorités, que cinq mois s’étaient écoulés entre sa visite au bureau du recrutement et son départ légal de Turquie sans qu’il ne soit inquiété et qu’il n’avait pas rencontré de problème non plus entre son retour de C._______ et son second départ du pays. L’autorité inférieure a par ailleurs retenu qu’aucun motif ne s’opposait à l’exécution du renvoi du requérant vers la Turquie, dès lors qu’il était au bénéfice d’une expérience professionnelle, de compétences linguistiques, en capacité de travailler et entouré d’un réseau social et familial dans sa ville d’origine, propre à favoriser sa réinstallation. Il a relevé que ses problèmes psychiques pouvaient, si nécessaire, être soignés en Turquie, en particulier à B._______, ville dotée d’infrastructures médicales propres à le prendre en charge. E. Par acte du 22 août 2024, l’intéressé, agissant seul, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal) à l’encontre de la décision précitée, par lequel il a implicitement conclu à l’annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Il réitère qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il sera contraint d’effectuer son service militaire et soumis, dans ce cadre, à des mauvais traitements. Il soutient en substance, références à différentes sources de médias en ligne (…) à l’appui, que les autorités turques considèrent son exil à l’étranger et son attitude oppositionnelle comme une trahison, que des espions turcs en C._______ récoltent des informations dans les mosquées pour le compte de la Turquie au sujet de leurs compatriotes en exil et que les soldats kurdes sont systématiquement envoyés dans des territoires à haut risque, tels que les zones frontalières. Il fait valoir que les décès survenus dans le cadre de l’armée sont classés sans aucune investigation par les autorités turques, voire faussement qualifiés de suicides, et invoque que l’absence d’historique personnel en politique ne joue aucun rôle pour le régime dictatorial de Turquie. Il allègue enfin que selon les organisations Amnesty international, Human Rights Watch et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, les droits des Kurdes sont limités et soumis à des grands risques, en particulier dans les zones conflictuelles, et que les personnes exposées à des mauvais traitements pendant leur service militaire devraient se voir octroyer la protection internationale.
E-5233/2024 Page 5 En annexe à son recours, il produit un courrier dans lequel il fait part de de ses efforts et de sa volonté d’intégration en Suisse, des attestations de deux médecins actifs dans son canton d’attribution dont il ressort qu’il a exercé en qualité d’interprète lors de consultations de patients d’origine turque, une attestation de participation à un projet de mentorat pour réfugiés de l’Université de H._______, des attestations d’inscription à un cours et à un examen de langue allemande, un courriel d’une entreprise lui refusant un stage d’initiation de (…) en raison de son statut de séjour en Suisse, ainsi que des articles de presse en ligne concernant le service de renseignement turc et le décès de soldats de l’armée turque. F. Par décision incidente du 27 août 2024, le juge instructeur a imparti au recourant un délai de sept jours dès notification pour régulariser son recours, en faisant apposer sa signature sur l’acte du 22 août 2024. G. Par pli postal du 28 août 2024, l’intéressé a retourné au Tribunal son mémoire de recours dûment signé. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai prescrit par la loi et régularisé quant à sa forme dans le délai imparti
E-5233/2024 Page 6 par le Tribunal, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 D’emblée, il convient de relever que le recourant n’a pas allégué avoir subi des mesures de persécution suffisamment intenses et ciblées pour se révéler pertinentes en matière d’asile avant son départ de Turquie. Il ressort en effet de ses déclarations qu’il n’a jamais été victime de violences de la part des autorités de son pays d’origine et que les insultes et remarques désobligeantes dont il aurait fait l’objet au bureau du recrutement ne lui étaient pas personnellement adressées mais visaient, de manière générale, les ressortissants turcs exilés à l’étranger (cf. procès-verbal [PV] d’audition sur les motifs, R32). En outre, il reconnaît lui-même que ses rencontres fortuites avec deux individus à la sortie d’un centre commercial, sans gravité, relevaient potentiellement d’une coïncidence (cf. idem, R38). Le recourant prétend toutefois être « fiché »
E-5233/2024 Page 7 par les autorités de son pays d’origine et redoute d’être envoyé au front dès son arrivée en Turquie. Il convient dès lors d’examiner ci-après la crainte fondée de persécution au retour. 3.2 3.2.1 Comme retenu à juste titre par l’autorité inférieure, la convocation pour le service militaire n'est, de jurisprudence constante, pas en soi constitutive d'une persécution au sens de la loi sur l'asile. En effet, il n'y a pas de motif de persécution pertinent lorsque des mesures étatiques visent à faire respecter des devoirs civiques (cf., parmi d’autres, arrêts du Tribunal E-3509/2024 du 3 juillet 2024 consid. 6.2, E-381/2024 du 13 février 2024 consid. 3.2.1, D-6863/2023 du 29 décembre 2023 consid. 7.9). Ainsi, l'éventualité de devoir servir au sein des forces armées turques n'est pas assimilable à une persécution au sens de la loi et ce, indépendamment de l'appartenance de l'intéressé à l'ethnie kurde. La crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est pas non plus pertinente en matière d'asile, si la peine encourue vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. idem). En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être sanctionné injustement ou de manière disproportionnée en raison de son ethnie ou de ses opinions politiques, dès lors qu’il ne présente pas un profil le faisant apparaître comme étant particulièrement hostile au régime, n’a jamais exercé d’activités politiques et ne provient pas d’une famille politiquement engagée (cf. PV d’audition sur les motifs, R88). 3.2.2 En conséquence, l'allégation selon laquelle l’intéressé risquerait d'être tué dans le cadre de l'armée apparaît infondée. Ce constat vaut d’autant plus que, comme relevé par le SEM, l’intéressé avait initialement l’intention d’effectuer son service militaire, avant de soudainement changer d’avis, vraisemblablement sur conseil de son oncle ou de connaissances de ce dernier (cf. idem, R52). Selon toute vraisemblance, il ne craignait donc rien jusqu’à ce qu’il constate que son dossier était soi-disant marqué d’un point d’exclamation rouge et qu’il questionne son oncle à ce sujet. Or, ces seuls éléments – à les tenir pour vraisemblables – ne suffisent pas à retenir qu’il serait « fiché » ou activement recherché par les autorités de son pays d’origine, ce d’autant que l’intéressé n’est pas parvenu à exposer les raisons pour lesquelles les connaissances de son oncle lui auraient conseillé de quitter le pays (cf. idem, R85 et R86). De même, les regards suspicieux et les remarques désobligeantes adressés par des fonctionnaires malveillants ne sont d’aucune pertinence, faute de caractère ciblé et de l’absence de problèmes qui s’en seraient suivis.
E-5233/2024 Page 8 3.3 Compte tenu de ce qui précède, aucun indice ne suggère que l’intéressé serait considéré par les autorités de son pays comme un traître. En conséquence, rien n’indique non plus qu’il subira le sort auquel il se dit exposé à son retour. Les documents produits en annexe à son recours à cet égard, en particulier les articles auxquels il se réfère et censés attester la surveillance dont feraient l’objet des ressortissants turcs exilés en Europe, ne lui sont d’aucun secours, dans la mesure où ils sont d’ordre général et donc sans rapport avec le cas d’espèce. A noter encore que s’il semble se prévaloir dans son recours de son ethnie kurde pour illustrer les préjudices qu’il dit encourir en cas d’enrôlement dans son pays, le recourant n’a pas véritablement allégué de difficulté en lien avec son appartenance ethnique devant le SEM. En témoigne notamment le fait qu’il a déclaré ne pas maîtriser le kurmanci et avoir intégralement suivi sa scolarité en turc (cf. PV de l’audition sur les données personnelles, ch. 1.17.03). Les autres pièces produites par l’intéressé à l’appui de son recours ne lui sont également d’aucun secours. Aussi louables soient-ils, ses efforts d’intégration en Suisse – qui ne sont pas contestés en tant que tels – sont toutefois dénués de pertinence en matière d’asile. 3.4 Enfin, le Tribunal ne peut que rappeler, à l’instar du SEM, que l’intéressé est retourné s’installer en Turquie après son séjour en C._______, sans rencontrer aucun problème avec les autorités. De même, il a vécu en Turquie près de cinq mois entre sa visite au bureau du recrutement et son départ pour la Suisse, tout en restant domicilié à la même adresse, et a quitté le pays légalement, sans être inquiété (cf. PV d’audition sur les motifs, R54, R56 et R57). Sans qu’il n’apparaisse décisif, le fait qu’il se soit rendu en Europe une première fois en 2015, vraisemblablement pour rejoindre des membres de sa famille, tend à confirmer l’absence de risque de persécution dans son pays d’origine. 3.5 A noter encore que les séjours prolongés du recourant en Europe et le dépôt de sa demande d’asile en Suisse ne sont pas suffisants pour admettre un risque concret pour lui d'être exposé selon une haute probabilité à de sérieux préjudices à son retour au pays, étant rappelé qu'il n'a pas démontré avoir attiré l'attention des autorités turques sur lui et qu’il a, en plus, voyagé en toute légalité. 3.6 En définitive, le recourant ne parvient pas à démontrer qu’il nourrit une crainte objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi d’être exposé à un sérieux préjudice en cas de retour en Turquie.
E-5233/2024 Page 9 4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 7.3 Pour les raisons déjà exposées, le recourant ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
E-5233/2024 Page 10 7.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 L’intéressé est originaire de B._______, dans la province du même nom, région frappée par les graves tremblements de terre survenus le 6 février 2023. Le président turc a décrété l'état d'urgence dans les onze provinces concernées (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa et Elazig) jusqu'au 9 mai 2023. En raison de la situation actuelle dans ces régions, l'acceptabilité de l'exécution des renvois doit être examinée au cas par cas (cf. arrêt du Tribunal E-5954/2023 du 23 janvier 2024 consid. 7.4). Le Tribunal n’entend en aucun cas nier les difficultés rencontrées par la famille du recourant ensuite des catastrophes naturelles précitées. Il apparaît toutefois que les membres de la famille du recourant – à l’instar de ses nombreux frères et sœurs – vivent toujours dans leur région et leurs logements n’ont vraisemblablement pas été affectés par le séisme, faute d’allégation dans ce sens (cf. PV d’audition sur les données personnelles, ch. 3.02). Quoi qu’il en soit, il sera loisible à l’intéressé de s’établir, au
E-5233/2024 Page 11 besoin, dans une autre région du pays, dans la mesure où il est jeune, sans charge familiale et au bénéfice d’une certaine expérience professionnelle. En outre, il pourra, si nécessaire, entreprendre un suivi médical dans son pays d’origine, étant considéré qu'il existe en Turquie de nombreuses structures médicales capables de prendre en charge les troubles psychiques, notamment à B._______, d'où il est originaire, à l'instar de l’Hôpital universitaire ou des établissements « I._______ » et « J._______ », qui disposent tous deux d’un service de psychiatrie (cf. < (…) > et < (…) >, consultés le 09.09.2024). Partant, la situation dans la province précitée ne saurait être considérée, dans le contexte spécifique du cas d’espèce, comme un obstacle à l’exécution du renvoi. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi.
En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu'il conteste le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.
11. 11.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 11.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
E-5233/2024 Page 12 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai prescrit par la loi et régularisé quant à sa forme dans le délai imparti
E-5233/2024 Page 6 par le Tribunal, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
E. 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 D’emblée, il convient de relever que le recourant n’a pas allégué avoir subi des mesures de persécution suffisamment intenses et ciblées pour se révéler pertinentes en matière d’asile avant son départ de Turquie. Il ressort en effet de ses déclarations qu’il n’a jamais été victime de violences de la part des autorités de son pays d’origine et que les insultes et remarques désobligeantes dont il aurait fait l’objet au bureau du recrutement ne lui étaient pas personnellement adressées mais visaient, de manière générale, les ressortissants turcs exilés à l’étranger (cf. procès-verbal [PV] d’audition sur les motifs, R32). En outre, il reconnaît lui-même que ses rencontres fortuites avec deux individus à la sortie d’un centre commercial, sans gravité, relevaient potentiellement d’une coïncidence (cf. idem, R38). Le recourant prétend toutefois être « fiché »
E-5233/2024 Page 7 par les autorités de son pays d’origine et redoute d’être envoyé au front dès son arrivée en Turquie. Il convient dès lors d’examiner ci-après la crainte fondée de persécution au retour.
E. 3.2.1 Comme retenu à juste titre par l’autorité inférieure, la convocation pour le service militaire n'est, de jurisprudence constante, pas en soi constitutive d'une persécution au sens de la loi sur l'asile. En effet, il n'y a pas de motif de persécution pertinent lorsque des mesures étatiques visent à faire respecter des devoirs civiques (cf., parmi d’autres, arrêts du Tribunal E-3509/2024 du 3 juillet 2024 consid. 6.2, E-381/2024 du 13 février 2024 consid. 3.2.1, D-6863/2023 du 29 décembre 2023 consid. 7.9). Ainsi, l'éventualité de devoir servir au sein des forces armées turques n'est pas assimilable à une persécution au sens de la loi et ce, indépendamment de l'appartenance de l'intéressé à l'ethnie kurde. La crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est pas non plus pertinente en matière d'asile, si la peine encourue vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. idem). En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être sanctionné injustement ou de manière disproportionnée en raison de son ethnie ou de ses opinions politiques, dès lors qu’il ne présente pas un profil le faisant apparaître comme étant particulièrement hostile au régime, n’a jamais exercé d’activités politiques et ne provient pas d’une famille politiquement engagée (cf. PV d’audition sur les motifs, R88).
E. 3.2.2 En conséquence, l'allégation selon laquelle l’intéressé risquerait d'être tué dans le cadre de l'armée apparaît infondée. Ce constat vaut d’autant plus que, comme relevé par le SEM, l’intéressé avait initialement l’intention d’effectuer son service militaire, avant de soudainement changer d’avis, vraisemblablement sur conseil de son oncle ou de connaissances de ce dernier (cf. idem, R52). Selon toute vraisemblance, il ne craignait donc rien jusqu’à ce qu’il constate que son dossier était soi-disant marqué d’un point d’exclamation rouge et qu’il questionne son oncle à ce sujet. Or, ces seuls éléments – à les tenir pour vraisemblables – ne suffisent pas à retenir qu’il serait « fiché » ou activement recherché par les autorités de son pays d’origine, ce d’autant que l’intéressé n’est pas parvenu à exposer les raisons pour lesquelles les connaissances de son oncle lui auraient conseillé de quitter le pays (cf. idem, R85 et R86). De même, les regards suspicieux et les remarques désobligeantes adressés par des fonctionnaires malveillants ne sont d’aucune pertinence, faute de caractère ciblé et de l’absence de problèmes qui s’en seraient suivis.
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E. 3.3 Compte tenu de ce qui précède, aucun indice ne suggère que l’intéressé serait considéré par les autorités de son pays comme un traître. En conséquence, rien n’indique non plus qu’il subira le sort auquel il se dit exposé à son retour. Les documents produits en annexe à son recours à cet égard, en particulier les articles auxquels il se réfère et censés attester la surveillance dont feraient l’objet des ressortissants turcs exilés en Europe, ne lui sont d’aucun secours, dans la mesure où ils sont d’ordre général et donc sans rapport avec le cas d’espèce. A noter encore que s’il semble se prévaloir dans son recours de son ethnie kurde pour illustrer les préjudices qu’il dit encourir en cas d’enrôlement dans son pays, le recourant n’a pas véritablement allégué de difficulté en lien avec son appartenance ethnique devant le SEM. En témoigne notamment le fait qu’il a déclaré ne pas maîtriser le kurmanci et avoir intégralement suivi sa scolarité en turc (cf. PV de l’audition sur les données personnelles, ch. 1.17.03). Les autres pièces produites par l’intéressé à l’appui de son recours ne lui sont également d’aucun secours. Aussi louables soient-ils, ses efforts d’intégration en Suisse – qui ne sont pas contestés en tant que tels – sont toutefois dénués de pertinence en matière d’asile.
E. 3.4 Enfin, le Tribunal ne peut que rappeler, à l’instar du SEM, que l’intéressé est retourné s’installer en Turquie après son séjour en C._______, sans rencontrer aucun problème avec les autorités. De même, il a vécu en Turquie près de cinq mois entre sa visite au bureau du recrutement et son départ pour la Suisse, tout en restant domicilié à la même adresse, et a quitté le pays légalement, sans être inquiété (cf. PV d’audition sur les motifs, R54, R56 et R57). Sans qu’il n’apparaisse décisif, le fait qu’il se soit rendu en Europe une première fois en 2015, vraisemblablement pour rejoindre des membres de sa famille, tend à confirmer l’absence de risque de persécution dans son pays d’origine.
E. 3.5 A noter encore que les séjours prolongés du recourant en Europe et le dépôt de sa demande d’asile en Suisse ne sont pas suffisants pour admettre un risque concret pour lui d'être exposé selon une haute probabilité à de sérieux préjudices à son retour au pays, étant rappelé qu'il n'a pas démontré avoir attiré l'attention des autorités turques sur lui et qu’il a, en plus, voyagé en toute légalité.
E. 3.6 En définitive, le recourant ne parvient pas à démontrer qu’il nourrit une crainte objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi d’être exposé à un sérieux préjudice en cas de retour en Turquie.
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E. 4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra).
E. 7.3 Pour les raisons déjà exposées, le recourant ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
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E. 7.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 8.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 8.3 L’intéressé est originaire de B._______, dans la province du même nom, région frappée par les graves tremblements de terre survenus le 6 février 2023. Le président turc a décrété l'état d'urgence dans les onze provinces concernées (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa et Elazig) jusqu'au
E. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi.
En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu'il conteste le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.
E. 11.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 11.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
E-5233/2024 Page 12 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5233/2024 Arrêt du 16 septembre 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 25 juillet 2024. Faits : A. Le 19 décembre 2022, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu le 6 janvier (entretien Dublin), le 16 février (auditions sur les données personnelles et sur les motifs d'asile) et le 20 novembre 2023 (audition complémentaire dans le cadre de la procédure étendue), il a en substance déclaré être d'ethnie kurde et originaire de B._______. Après avoir terminé le lycée, il aurait entamé des études de (...) à l'université, qu'il aurait interrompues au bout de deux mois. Il aurait ensuite travaillé avec son père, propriétaire d'une entreprise de (...), puis aurait entamé, l'année suivante, des études de (...) à distance, qu'il aurait suivies durant un an en parallèle à son activité professionnelle. Il aurait ensuite quitté la Turquie pour s'installer en C._______, où il aurait rejoint un oncle et une tante et déposé une demande d'asile en octobre 2015. Il y aurait exercé plusieurs activités, travaillant notamment dans un (...) et dans le secteur des (...), et aurait suivi des cours de langue. Sa demande d'asile aurait été définitivement rejetée. Il aurait alors épousé une femme de nationalité (...), dont il se serait séparé en septembre 2019. Au bénéfice d'une autorisation de séjour, il aurait résidé en C._______ jusqu'en juin 2021. Pris d'anxiété et atteint psychologiquement après avoir contracté le coronavirus, il n'aurait pas souhaité renouveler son autorisation de séjour et serait retourné légalement en Turquie, où il aurait repris le travail auprès de son père et de l'un de ses frères et réactivé son immatriculation pour reprendre ses études de (...). Après son retour en Turquie, il aurait reçu, un jour, une convocation de l'armée. Au mois de novembre 2021, il se serait rendu au bureau du recrutement et aurait remis sa carte d'identité à un responsable. Il aurait ensuite été conduit dans une pièce où on l'aurait regardé bizarrement et insulté. Quelques minutes plus tard, un responsable lui aurait dit que les gens comme lui allaient en C._______ pour dire du mal de la Turquie. Après être retourné à la réception et avoir remarqué que son dossier avait été marqué d'un point d'exclamation rouge, il serait rentré chez lui et aurait relaté les faits à son père. Il aurait ensuite appris par un oncle ayant des connaissances bien placées au gouvernement qu'il valait mieux qu'il ne fasse pas son service militaire et qu'il quitte le pays. Environ deux semaines plus tard, un inconnu lui aurait demandé une adresse alors qu'il sortait d'un centre commercial. Au même moment, un autre individu l'aurait saisi par le bras et poussé dans un véhicule. Après lui avoir montré son badge de policier et demandé ses données personnelles, celui-ci l'aurait laissé repartir. L'intéressé aurait alors pris contact avec des passeurs et aurait quitté la Turquie environ cinq mois plus tard. Il aurait pris un bus pour D._______, puis un second pour E._______, au moyen d'un visa de travail établi par les autorités polonaises et obtenu par des passeurs. Il aurait ensuite rejoint F._______et C._______, où il aurait passé quelques jours auprès de ses proches, avant de gagner la Suisse. Interrogé sur son état de santé, il a indiqué qu'il souffrait d'anxiété et rencontrait des problèmes de sommeil. A l'appui de sa demande, il a produit sa carte d'identité. C. Par décisions incidentes des 20 et 21 février 2023, le SEM a attribué le requérant au canton de G._______ et l'a informé que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue. D. Par décision du 25 juillet 2024, notifiée le 29 juillet suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Retenant, d'une manière générale, que le refus de servir ou la désertion ne pouvaient en principe pas fonder la qualité de réfugié, il a constaté, dans le cas d'espèce, l'absence de facteurs de risque spécifiques et d'indices suggérant que la sanction éventuellement prononcée par les autorités turques pour ces motifs serait disproportionnée au point d'être considérée comme un malus politique. Il a relevé que l'intéressé avait refusé de servir uniquement sur conseil de son oncle, suite à une tracasserie rencontrée au bureau de recrutement - où il s'était initialement rendu dans l'intention d'effectuer son service militaire - et après avoir aperçu que son dossier était marqué d'un point d'exclamation. Il a ajouté que malgré ses séjours prolongés à l'étranger et les remarques désobligeantes des agents de l'Etat turc à son encontre, aucun élément ne laissait supposer qu'il était fiché, mettant en exergue l'inexistence d'une procédure pénale le concernant, l'absence de profil politique et le caractère favorable de son contexte familial, dès lors que son oncle avait des liens avec des personnes au sein du gouvernement. Il a enfin souligné que l'intéressé avait quitté la Turquie légalement sans rencontrer de problème avec les autorités, que cinq mois s'étaient écoulés entre sa visite au bureau du recrutement et son départ légal de Turquie sans qu'il ne soit inquiété et qu'il n'avait pas rencontré de problème non plus entre son retour de C._______ et son second départ du pays. L'autorité inférieure a par ailleurs retenu qu'aucun motif ne s'opposait à l'exécution du renvoi du requérant vers la Turquie, dès lors qu'il était au bénéfice d'une expérience professionnelle, de compétences linguistiques, en capacité de travailler et entouré d'un réseau social et familial dans sa ville d'origine, propre à favoriser sa réinstallation. Il a relevé que ses problèmes psychiques pouvaient, si nécessaire, être soignés en Turquie, en particulier à B._______, ville dotée d'infrastructures médicales propres à le prendre en charge. E. Par acte du 22 août 2024, l'intéressé, agissant seul, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée, par lequel il a implicitement conclu à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il réitère qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il sera contraint d'effectuer son service militaire et soumis, dans ce cadre, à des mauvais traitements. Il soutient en substance, références à différentes sources de médias en ligne (...) à l'appui, que les autorités turques considèrent son exil à l'étranger et son attitude oppositionnelle comme une trahison, que des espions turcs en C._______ récoltent des informations dans les mosquées pour le compte de la Turquie au sujet de leurs compatriotes en exil et que les soldats kurdes sont systématiquement envoyés dans des territoires à haut risque, tels que les zones frontalières. Il fait valoir que les décès survenus dans le cadre de l'armée sont classés sans aucune investigation par les autorités turques, voire faussement qualifiés de suicides, et invoque que l'absence d'historique personnel en politique ne joue aucun rôle pour le régime dictatorial de Turquie. Il allègue enfin que selon les organisations Amnesty international, Human Rights Watch et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, les droits des Kurdes sont limités et soumis à des grands risques, en particulier dans les zones conflictuelles, et que les personnes exposées à des mauvais traitements pendant leur service militaire devraient se voir octroyer la protection internationale. En annexe à son recours, il produit un courrier dans lequel il fait part de de ses efforts et de sa volonté d'intégration en Suisse, des attestations de deux médecins actifs dans son canton d'attribution dont il ressort qu'il a exercé en qualité d'interprète lors de consultations de patients d'origine turque, une attestation de participation à un projet de mentorat pour réfugiés de l'Université de H._______, des attestations d'inscription à un cours et à un examen de langue allemande, un courriel d'une entreprise lui refusant un stage d'initiation de (...) en raison de son statut de séjour en Suisse, ainsi que des articles de presse en ligne concernant le service de renseignement turc et le décès de soldats de l'armée turque. F. Par décision incidente du 27 août 2024, le juge instructeur a imparti au recourant un délai de sept jours dès notification pour régulariser son recours, en faisant apposer sa signature sur l'acte du 22 août 2024. G. Par pli postal du 28 août 2024, l'intéressé a retourné au Tribunal son mémoire de recours dûment signé. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai prescrit par la loi et régularisé quant à sa forme dans le délai imparti par le Tribunal, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 D'emblée, il convient de relever que le recourant n'a pas allégué avoir subi des mesures de persécution suffisamment intenses et ciblées pour se révéler pertinentes en matière d'asile avant son départ de Turquie. Il ressort en effet de ses déclarations qu'il n'a jamais été victime de violences de la part des autorités de son pays d'origine et que les insultes et remarques désobligeantes dont il aurait fait l'objet au bureau du recrutement ne lui étaient pas personnellement adressées mais visaient, de manière générale, les ressortissants turcs exilés à l'étranger (cf. procès-verbal [PV] d'audition sur les motifs, R32). En outre, il reconnaît lui-même que ses rencontres fortuites avec deux individus à la sortie d'un centre commercial, sans gravité, relevaient potentiellement d'une coïncidence (cf. idem, R38). Le recourant prétend toutefois être « fiché » par les autorités de son pays d'origine et redoute d'être envoyé au front dès son arrivée en Turquie. Il convient dès lors d'examiner ci-après la crainte fondée de persécution au retour. 3.2 3.2.1 Comme retenu à juste titre par l'autorité inférieure, la convocation pour le service militaire n'est, de jurisprudence constante, pas en soi constitutive d'une persécution au sens de la loi sur l'asile. En effet, il n'y a pas de motif de persécution pertinent lorsque des mesures étatiques visent à faire respecter des devoirs civiques (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-3509/2024 du 3 juillet 2024 consid. 6.2, E-381/2024 du 13 février 2024 consid. 3.2.1, D-6863/2023 du 29 décembre 2023 consid. 7.9). Ainsi, l'éventualité de devoir servir au sein des forces armées turques n'est pas assimilable à une persécution au sens de la loi et ce, indépendamment de l'appartenance de l'intéressé à l'ethnie kurde. La crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est pas non plus pertinente en matière d'asile, si la peine encourue vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. idem). En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être sanctionné injustement ou de manière disproportionnée en raison de son ethnie ou de ses opinions politiques, dès lors qu'il ne présente pas un profil le faisant apparaître comme étant particulièrement hostile au régime, n'a jamais exercé d'activités politiques et ne provient pas d'une famille politiquement engagée (cf. PV d'audition sur les motifs, R88). 3.2.2 En conséquence, l'allégation selon laquelle l'intéressé risquerait d'être tué dans le cadre de l'armée apparaît infondée. Ce constat vaut d'autant plus que, comme relevé par le SEM, l'intéressé avait initialement l'intention d'effectuer son service militaire, avant de soudainement changer d'avis, vraisemblablement sur conseil de son oncle ou de connaissances de ce dernier (cf. idem, R52). Selon toute vraisemblance, il ne craignait donc rien jusqu'à ce qu'il constate que son dossier était soi-disant marqué d'un point d'exclamation rouge et qu'il questionne son oncle à ce sujet. Or, ces seuls éléments - à les tenir pour vraisemblables - ne suffisent pas à retenir qu'il serait « fiché » ou activement recherché par les autorités de son pays d'origine, ce d'autant que l'intéressé n'est pas parvenu à exposer les raisons pour lesquelles les connaissances de son oncle lui auraient conseillé de quitter le pays (cf. idem, R85 et R86). De même, les regards suspicieux et les remarques désobligeantes adressés par des fonctionnaires malveillants ne sont d'aucune pertinence, faute de caractère ciblé et de l'absence de problèmes qui s'en seraient suivis. 3.3 Compte tenu de ce qui précède, aucun indice ne suggère que l'intéressé serait considéré par les autorités de son pays comme un traître. En conséquence, rien n'indique non plus qu'il subira le sort auquel il se dit exposé à son retour. Les documents produits en annexe à son recours à cet égard, en particulier les articles auxquels il se réfère et censés attester la surveillance dont feraient l'objet des ressortissants turcs exilés en Europe, ne lui sont d'aucun secours, dans la mesure où ils sont d'ordre général et donc sans rapport avec le cas d'espèce. A noter encore que s'il semble se prévaloir dans son recours de son ethnie kurde pour illustrer les préjudices qu'il dit encourir en cas d'enrôlement dans son pays, le recourant n'a pas véritablement allégué de difficulté en lien avec son appartenance ethnique devant le SEM. En témoigne notamment le fait qu'il a déclaré ne pas maîtriser le kurmanci et avoir intégralement suivi sa scolarité en turc (cf. PV de l'audition sur les données personnelles, ch. 1.17.03). Les autres pièces produites par l'intéressé à l'appui de son recours ne lui sont également d'aucun secours. Aussi louables soient-ils, ses efforts d'intégration en Suisse - qui ne sont pas contestés en tant que tels - sont toutefois dénués de pertinence en matière d'asile. 3.4 Enfin, le Tribunal ne peut que rappeler, à l'instar du SEM, que l'intéressé est retourné s'installer en Turquie après son séjour en C._______, sans rencontrer aucun problème avec les autorités. De même, il a vécu en Turquie près de cinq mois entre sa visite au bureau du recrutement et son départ pour la Suisse, tout en restant domicilié à la même adresse, et a quitté le pays légalement, sans être inquiété (cf. PV d'audition sur les motifs, R54, R56 et R57). Sans qu'il n'apparaisse décisif, le fait qu'il se soit rendu en Europe une première fois en 2015, vraisemblablement pour rejoindre des membres de sa famille, tend à confirmer l'absence de risque de persécution dans son pays d'origine. 3.5 A noter encore que les séjours prolongés du recourant en Europe et le dépôt de sa demande d'asile en Suisse ne sont pas suffisants pour admettre un risque concret pour lui d'être exposé selon une haute probabilité à de sérieux préjudices à son retour au pays, étant rappelé qu'il n'a pas démontré avoir attiré l'attention des autorités turques sur lui et qu'il a, en plus, voyagé en toute légalité. 3.6 En définitive, le recourant ne parvient pas à démontrer qu'il nourrit une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de retour en Turquie. 4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 7.3 Pour les raisons déjà exposées, le recourant ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 7.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 L'intéressé est originaire de B._______, dans la province du même nom, région frappée par les graves tremblements de terre survenus le 6 février 2023. Le président turc a décrété l'état d'urgence dans les onze provinces concernées (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa et Elazig) jusqu'au 9 mai 2023. En raison de la situation actuelle dans ces régions, l'acceptabilité de l'exécution des renvois doit être examinée au cas par cas (cf. arrêt du Tribunal E-5954/2023 du 23 janvier 2024 consid. 7.4). Le Tribunal n'entend en aucun cas nier les difficultés rencontrées par la famille du recourant ensuite des catastrophes naturelles précitées. Il apparaît toutefois que les membres de la famille du recourant - à l'instar de ses nombreux frères et soeurs - vivent toujours dans leur région et leurs logements n'ont vraisemblablement pas été affectés par le séisme, faute d'allégation dans ce sens (cf. PV d'audition sur les données personnelles, ch. 3.02). Quoi qu'il en soit, il sera loisible à l'intéressé de s'établir, au besoin, dans une autre région du pays, dans la mesure où il est jeune, sans charge familiale et au bénéfice d'une certaine expérience professionnelle. En outre, il pourra, si nécessaire, entreprendre un suivi médical dans son pays d'origine, étant considéré qu'il existe en Turquie de nombreuses structures médicales capables de prendre en charge les troubles psychiques, notamment à B._______, d'où il est originaire, à l'instar de l'Hôpital universitaire ou des établissements « I._______ » et « J._______ », qui disposent tous deux d'un service de psychiatrie (cf. et , consultés le 09.09.2024). Partant, la situation dans la province précitée ne saurait être considérée, dans le contexte spécifique du cas d'espèce, comme un obstacle à l'exécution du renvoi. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi. En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu'il conteste le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 11. 11.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 11.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Alessandra Stevanin Expédition :