Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 28 novembre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile au Centre fédéral pour requé- rants d’asile (CFA) de B._______. B. Par décision du 14 décembre 2022, le SEM a attribué l’intéressé au canton de C._______. C. C.a L’intéressé, d’ethnie kurde, a été entendu le 12 décembre 2022 sur ses données personnelles et le 17 avril 2024 sur ses motifs d’asile. Il ressort de ses auditions qu’il est né et a passé l’essentiel de sa vie avec sa famille à D._______, dans la province de Mardin. Dès l’âge de dix ans, il aurait, parallèlement à sa scolarité, commencé à travailler dans une me- nuiserie dans le but de se former professionnellement. Après avoir terminé l’école secondaire, il aurait fréquenté brièvement le lycée, mais aurait dû interrompre ses études en raison du comportement – occasionnellement violent – de la police à son égard. L’intéressé a déclaré être issu d’une famille politisée. Un oncle et un cousin, tous deux domiciliés en Suisse aujourd’hui, auraient pris part au conflit à D._______, en 2015, opposant les rebelles kurdes à l’Etat turc. Ses pa- rents auraient quant à eux occasionnellement hébergé des cadres de la guérilla, en faisant en sorte que ce soutien demeure secret. L’intéressé aurait également apporté son aide au début du conflit précité, lorsque les barricades étaient en train d’être érigées. Il aurait ensuite sé- journé durant environ une année avec sa famille à E._______, une localité à proximité de D._______. Il aurait participé à des marches de soutien à la cause kurde et à des fêtes du Newroz. De temps en temps, il se serait également rendu au siège du F._______. En 2016 et 2017, alors que les opérations menées par l’armée turque à D._______ touchaient à leur fin, il aurait été importuné à quatre reprises par des policiers à la sortie de l’école. Il aurait été interrogé, successive- ment, au sujet de son oncle, de son cousin, puis de ses voisins, avant d’être
E-3509/2024 Page 3 emmené dans un endroit isolé et tabassé par les agents, qui demandaient pourquoi il refusait de prendre le rôle d’informateur. Entre 2017 et 2022, il aurait poursuivi sa vie à D._______, où il aurait tra- vaillé à l’atelier de menuiserie. Il aurait évité de sortir et aurait fait en sorte de ne pas être confronté à la police dans la rue. En 2020, alors que des cadres de la guérilla étaient en visite chez ses parents, il aurait demandé à rejoindre leurs rangs, ce qui lui aurait été refusé en raison de son jeune âge. En 2022, les autorités turques auraient procédé à de nombreuses arresta- tions à D._______. Par ailleurs, elles y auraient établi des positions afin de tirer des obus sur G._______, en Syrie voisine. Craignant de se faire arrê- ter en cas de contrôle d’identité et sur conseil de son père, il aurait décidé de quitter le pays. Avant de concrétiser ce projet, il se serait installé quelques mois chez une tante paternelle résidant à H._______, puis chez une cousine de son père établie à I._______. A la fin du mois de novembre 2022, il aurait rejoint son oncle et deux filles de ce dernier dans cette se- conde ville, quittant la Turquie avec eux, en camion. En Suisse, il aurait suivi le groupe de musique kurde J._______ et aurait tourné des vidéos des prestations de celui-ci en montant sur scène. Il se serait rendu tous les mercredis aux Nations Unies, à Genève, où des dis- cours étaient prononcés et des slogans scandés. Au mois de décembre 2023, il aurait appris de la part de sa famille restée en Turquie que la police s’était présentée à son domicile et avait demandé à ce qu’il se rende au commissariat afin d’y faire une déposition. En cas de retour dans son pays d’origine, l’intéressé craindrait notamment d’être arrêté et envoyé au service militaire, dans le cadre duquel il risque- rait, à ses yeux, de devoir affronter des personnes poursuivant la même cause que lui et d’être éliminé en raison de son ethnie. C.b Il a notamment produit sa carte d’identité turque en original et cinq photographies témoignant des blessures au visage que la police lui aurait selon lui infligées lors d’une altercation entre 2016 et 2017. D. Par décision du 17 avril 2024, le SEM a ordonné le traitement de la de- mande d’asile de l’intéressé en procédure étendue.
E-3509/2024 Page 4 E. Par décision du 30 avril 2024 (ci-après aussi : la décision querellée), noti- fiée le 2 mai 2024, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. F. Dans le recours interjeté, le 3 juin 2024, contre la décision querellée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut principalement à l’annulation de celle-ci, à l’octroi de l’asile, ainsi que, sub- sidiairement, au prononcé d’une admission provisoire en Suisse. A titre in- cident, il sollicite l’assistance judiciaire partielle. G. Par courrier du 22 juin 2024, le recourant a produit une attestation d’indi- gence du 17 juin 2024. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, RS 142.31), lequel statue alors définitivement, sauf de- mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro- téger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E-3509/2024 Page 5 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2–5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, se- lon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution, à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3. Dans la décision querellée, le SEM a considéré que les préjudices que l’intéressé disait avoir subi de la part de la police en Turquie en 2016-2017 ne revêtaient pas une intensité telle qu’il lui était impossible de mener une vie tolérable dans ce pays. En témoignait le fait qu’il avait pu poursuivre sa vie à D._______ jusqu’en 2022, ceci en s’accommodant de quelques pré- cautions vis-à-vis des forces de l’ordre. Il n’y avait pas d’indice concret per- mettant de retenir que les autorités turques avaient eu l’intention de s’en prendre à lui entre 2017 et son départ de Turquie en 2022. Tout portait à croire que la décision de quitter le pays avait été motivée par la situation générale prévalant dans la ville précitée en 2022 et qu’il avait saisi l’oppor- tunité de partir avec son oncle et ses deux filles, qui se destinaient alors à rejoindre l’Europe.
E-3509/2024 Page 6 Un éventuel engagement au service militaire (tout comme une procédure pénale militaire pour manquement aux obligations relatives à l’armée) n’était pas, en soi, un motif pertinent en matière d’asile. Il en allait de même du lieu d’affectation pour le service militaire. Le fait d’avoir appris par un tiers que la police était venue à son domicile en décembre 2023, alors qu’il se trouvait déjà en Suisse, ne permettait pas, à lui seul, d’établir la réalité de cet évènement. L’intéressé avait tout au plus formulé trois hypothèses à ce sujet, à savoir que son nom pouvait avoir été donné par des personnes ayant fait l’objet d’une arrestation après le conflit qui avait touché D._______ dès 2015, que la police était à sa recherche en lien avec « le terrorisme », ou encore qu’il avait été identifié en raison de ses activités en Suisse en marge du groupe de musique précité. Or, il n’avait pas fourni d’élément concret permettant de comprendre pourquoi la police se serait récemment intéressé à lui, alors qu’il était à sa portée entre 2017 et 2022 et que ses activités militantes (marches et participation au Newroz) n’avaient pas suscité de mesures particulières à son encontre lorsqu’il était au pays. Enfin, le recourant, qui alléguait faire partie d’une famille politisée, n’avait pas subi de sérieux préjudices pour ce motif lorsqu’il se trouvait en Turquie, rien n’indiquant qu’il en irait différemment en cas de retour dans ce pays. 4. 4.1 Dans son recours, l’intéressé, sans formuler de conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM, se plaint d’une violation de son droit d’être entendu (sans autre explication) et à une absence d’accès à un in- terprète indépendant dans sa procédure devant cette autorité. Sur le fond, il estime avoir été fortement persécuté par les forces de l’ordre entre les âges de dix et 18 ans, subissant des violences qu’il rappelle avoir documentées. Il serait selon lui devenu une cible de la police, suite à son refus de devenir l’un de ses informateurs, a fortiori au vu du passé politisé de certains membres de sa famille. Il affirme que les ONG actives dans le domaine des droits de l’homme ont enregistré de nombreux cas où des Kurdes ont été exécutés lors de leur service militaire, sous le couvert d’un accident, une bagarre entre soldats, une mort mystérieuse ou une dispari- tion. De manière générale, il soutient que les risques auxquels il est exposé en cas de retour au pays ont été minimisés par le SEM. Le profil politique de sa famille a selon lui été faussement nié, bien que plusieurs membres de celle-ci aient été poursuivis. En cas de retour en Turquie, il craint une
E-3509/2024 Page 7 arrestation immédiate et son déferrement devant l’autorité pénale de son lieu de domicile, pour sa participation aux activités d’une organisation con- sidérée par l’Etat turc comme terroriste, le F._______, et compte tenu des activités qu’il a déployées en Suisse. Il pense également être exposé à une arrestation pour manquement à ses obligations militaires au pays. 4.2 A l’appui de son recours, l’intéressé s’est référé à une vidéo du site www.France24.com, datant de 2016 et décrivant le climat de tension exis- tant alors à D._______. Il a aussi produit des photographies où on le voit sur scène avec le groupe de musique kurde qu’il soutient (il a également fourni un lien vers une vidéo YouTube), ainsi que des articles de journaux (dont l’un en turc, non traduit) concernant notamment les opérations mili- taires ayant eu cours dans la ville précitée. 5. En l’espèce, il ressort du dossier que l’intéressé a pu exprimer librement et exhaustivement ses motifs d'asile, dans le respect de son droit d’être en- tendu. Le Tribunal constate par ailleurs que le recourant a bien compris et a su répondre aux questions de l’auditeur, sans se plaindre de difficultés de traduction. L’intéressé n’étaye pas concrètement en quoi le SEM aurait violé son droit d’être entendu, émettant plutôt des griefs matériels. Toute violation de ce droit est par conséquent écartée. 6. 6.1 Sur le fond, c’est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé, que les motifs d’asile invoqués par l’inté- ressé n’étaient pas pertinents sous l’angle de la LAsi. 6.2 En particulier, la convocation pour le service militaire, que l’intéressé n’a pour l’heure pas documentée et présente comme l’une des raisons pour lesquelles un retour en Turquie serait inenvisageable pour lui, n’est pas en soi constitutive d’une persécution au sens de la loi sur l’asile (cf. consid. II ch. 2 p. 4 de la décision querellée). En effet, il n’y a pas de motif de persé- cution pertinent lorsque des mesures étatiques visent à faire respecter des devoirs civiques. Ainsi, l’éventualité de devoir servir au sein des forces ar- mées turques n’est pas assimilable à une persécution au sens de la loi et ce, sans rapport avec l’appartenance de l’intéressé à l’ethnie kurde. Par ailleurs, la crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est pas non plus pertinente en matière d'asile, si la peine encourue vise unique- ment à réprimer ce comportement (cf. art. 3 al. 3 LAsi ; arrêt du Tribunal D-6863/2023 du 29 décembre 2023 consid. 7.9). En l’occurrence, il ne
E-3509/2024 Page 8 ressort pas du dossier que l’intéressé pourrait être sanctionné injustement ou de manière disproportionnée en raison de son ethnie ou de ses opinions politiques. Aussi, l’allégation de l’intéressé, selon laquelle il risquerait de devoir affronter des personnes poursuivant la même cause que lui et d’être tué dans le cadre de l’armée, n’est en l’état pas fondée. De même, l’intéressé n’a pas été poursuivi en raison d’activités qu’il aurait déployées pour défendre la cause kurde, disant s’être limité à se rendre occasionnellement au siège du F._______ et admettant que les membres de la guérilla avaient refusé son adhésion en raison de son jeune âge (cf. procès-verbal d’audition du 17 avril 2024, R 60 et 82). Il ne présente donc aucun profil politique susceptible d’attirer l’attention des autorités à cet égard, ou propre à justifier un rôle d’informateur pour le compte de celles-ci. Les moyens de preuve produits devant le SEM, soit des photo- graphies témoignant des blessures au visage occasionnées, selon ses dires, entre 2016 et 2017 par la police, ne sont pas de nature à établir l’existence des persécutions à son encontre. En effet, les clichés, non da- tés et présentant un individu semblant bien plus âgé qu’un enfant de 12 ou 13 ans, peuvent avoir été pris dans un tout autre contexte. Le recourant aurait quoi qu’il en soit été relâché immédiatement après chaque interro- gatoire subi, en 2016 et 2017, et a pu mener son existence sans graves entraves et sans surveillance particulière entre cette dernière année et son départ du pays. Ainsi, les éléments en possession du Tribunal ne révèlent pas, en l’état, d’indice sérieux qu’un retour au pays l’entraverait dans sa manière de vivre ou l’exposerait à un danger sérieux et imminent. Comme relevé par le SEM, le recourant n’a pas su expliquer de manière convaincante pourquoi les autorités se seraient soudainement intéressées à lui après son départ. Même à admettre que celles-ci auraient l’intention de l’entendre dans une affaire, à son retour, cela ne signifierait pas encore qu’il serait inquiété ou poursuivi par après, ou encore qu’il risquerait une sanction injuste (cf. sur cette question, p. ex. arrêt du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024, consid. 5 et réf. cit.), au vu de l’absence de profil politique. 6.3 Il n'y a pas non plus lieu de retenir qu'il aurait à craindre d’être poursuivi en raison de l'engagement politique de plusieurs membres de sa famille. Dans son recours, il a certes exposé que sa famille était connue des auto- rités et que certains membres avaient été « martyrisés, emprisonnés ». Toutefois, le dossier ne permet pas de déterminer dans quelle mesure il subirait, lui, des préjudices concrets à cause de ces proches. L’absence de problèmes déterminants avec les forces de l’ordre entre 2017 et son départ de Turquie, en 2022, tend davantage à confirmer qu’il ne représente
E-3509/2024 Page 9 aucune menace sérieuse pour le gouvernement turc. En outre, rien au dos- sier n’indique que des membres de sa famille auraient été récemment ex- posés à des mesures de persécution réfléchie. 6.4 Comme constaté par le SEM, aucun élément concret ne permet d’éta- blir que les activités culturelles de l’intéressé en Suisse, ainsi que ses pré- sences devant les bâtiments des Nations Unies à Genève, seraient arri- vées à la connaissance des autorités turques, ni surtout qu'elles seraient de nature à entraîner, de manière hautement probable, un risque de per- sécution de la part de ces dernières (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n°9 consid. 8c et réf. cit.). On relèvera, à toutes fins utiles, que le groupe de musique kurde qu’il soutient ne compte à ce jour que peu d’abonnés sur YouTube, impli- quant une très faible visibilité sur Internet. 6.5 Le mémoire de recours ne contient aucune argumentation de nature à amener le Tribunal à modifier l’analyse qui précède. On rappellera que, si la minorité kurde subit notoirement des discriminations et d’autres tracas- series, ces problèmes n’atteignent en général pas l’intensité requise par l’art. 3 LAsi, le Tribunal n’ayant à ce jour pas retenu de persécution collec- tive contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. aussi arrêt D-4745/2023 du 20 septembre 2023, p. 8 s.). En l’occurrence, aucun élément concret au dossier ne permet de parvenir à une conclusion différente. 6.6 Il s'ensuit que le recours en matière d’asile doit être rejeté. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or- donne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi- gible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provi- soire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E-3509/2024 Page 10 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga- gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Au- cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en- core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite- ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 9.2 Dans le présent cas, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au prin- cipe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le re- courant n’a pas rendu crédible qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 9.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisem- blable qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). 9.4 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit interna- tional, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « ré- fugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les con- ditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour revien- drait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3–7.10 ; 2011/50 consid. 8.1–8.3).
E-3509/2024 Page 11 10.1.1 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du F._______ et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'exis- tence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.). Il ne ressort en l’occurrence du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. On peut attendre d’un jeune homme, en bonne santé (audi- tion du 17 avril 2024, R 6), disposant d’une expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine de la menuiserie, qu’il se réinsère dans le marché du travail afin de subvenir à ses besoins. Cette appréciation vaut d’autant plus que le recourant peut compter en cas de besoin sur l'aide de sa parenté habitant encore au pays. 10.2 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonna- blement exigible. 11. Enfin, l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 12. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l’intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision que- rellée doit être confirmée et le recours rejeté. 13. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 14. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
E-3509/2024 Page 12 15. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, RS 142.31), lequel statue alors définitivement, sauf de- mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro- téger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
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E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2–5.6).
E. 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, se- lon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution, à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
E. 3 Dans la décision querellée, le SEM a considéré que les préjudices que l’intéressé disait avoir subi de la part de la police en Turquie en 2016-2017 ne revêtaient pas une intensité telle qu’il lui était impossible de mener une vie tolérable dans ce pays. En témoignait le fait qu’il avait pu poursuivre sa vie à D._______ jusqu’en 2022, ceci en s’accommodant de quelques pré- cautions vis-à-vis des forces de l’ordre. Il n’y avait pas d’indice concret per- mettant de retenir que les autorités turques avaient eu l’intention de s’en prendre à lui entre 2017 et son départ de Turquie en 2022. Tout portait à croire que la décision de quitter le pays avait été motivée par la situation générale prévalant dans la ville précitée en 2022 et qu’il avait saisi l’oppor- tunité de partir avec son oncle et ses deux filles, qui se destinaient alors à rejoindre l’Europe.
E-3509/2024 Page 6 Un éventuel engagement au service militaire (tout comme une procédure pénale militaire pour manquement aux obligations relatives à l’armée) n’était pas, en soi, un motif pertinent en matière d’asile. Il en allait de même du lieu d’affectation pour le service militaire. Le fait d’avoir appris par un tiers que la police était venue à son domicile en décembre 2023, alors qu’il se trouvait déjà en Suisse, ne permettait pas, à lui seul, d’établir la réalité de cet évènement. L’intéressé avait tout au plus formulé trois hypothèses à ce sujet, à savoir que son nom pouvait avoir été donné par des personnes ayant fait l’objet d’une arrestation après le conflit qui avait touché D._______ dès 2015, que la police était à sa recherche en lien avec « le terrorisme », ou encore qu’il avait été identifié en raison de ses activités en Suisse en marge du groupe de musique précité. Or, il n’avait pas fourni d’élément concret permettant de comprendre pourquoi la police se serait récemment intéressé à lui, alors qu’il était à sa portée entre 2017 et 2022 et que ses activités militantes (marches et participation au Newroz) n’avaient pas suscité de mesures particulières à son encontre lorsqu’il était au pays. Enfin, le recourant, qui alléguait faire partie d’une famille politisée, n’avait pas subi de sérieux préjudices pour ce motif lorsqu’il se trouvait en Turquie, rien n’indiquant qu’il en irait différemment en cas de retour dans ce pays.
E. 4.1 Dans son recours, l’intéressé, sans formuler de conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM, se plaint d’une violation de son droit d’être entendu (sans autre explication) et à une absence d’accès à un in- terprète indépendant dans sa procédure devant cette autorité. Sur le fond, il estime avoir été fortement persécuté par les forces de l’ordre entre les âges de dix et 18 ans, subissant des violences qu’il rappelle avoir documentées. Il serait selon lui devenu une cible de la police, suite à son refus de devenir l’un de ses informateurs, a fortiori au vu du passé politisé de certains membres de sa famille. Il affirme que les ONG actives dans le domaine des droits de l’homme ont enregistré de nombreux cas où des Kurdes ont été exécutés lors de leur service militaire, sous le couvert d’un accident, une bagarre entre soldats, une mort mystérieuse ou une dispari- tion. De manière générale, il soutient que les risques auxquels il est exposé en cas de retour au pays ont été minimisés par le SEM. Le profil politique de sa famille a selon lui été faussement nié, bien que plusieurs membres de celle-ci aient été poursuivis. En cas de retour en Turquie, il craint une
E-3509/2024 Page 7 arrestation immédiate et son déferrement devant l’autorité pénale de son lieu de domicile, pour sa participation aux activités d’une organisation con- sidérée par l’Etat turc comme terroriste, le F._______, et compte tenu des activités qu’il a déployées en Suisse. Il pense également être exposé à une arrestation pour manquement à ses obligations militaires au pays.
E. 4.2 A l’appui de son recours, l’intéressé s’est référé à une vidéo du site www.France24.com, datant de 2016 et décrivant le climat de tension exis- tant alors à D._______. Il a aussi produit des photographies où on le voit sur scène avec le groupe de musique kurde qu’il soutient (il a également fourni un lien vers une vidéo YouTube), ainsi que des articles de journaux (dont l’un en turc, non traduit) concernant notamment les opérations mili- taires ayant eu cours dans la ville précitée.
E. 5 En l’espèce, il ressort du dossier que l’intéressé a pu exprimer librement et exhaustivement ses motifs d'asile, dans le respect de son droit d’être en- tendu. Le Tribunal constate par ailleurs que le recourant a bien compris et a su répondre aux questions de l’auditeur, sans se plaindre de difficultés de traduction. L’intéressé n’étaye pas concrètement en quoi le SEM aurait violé son droit d’être entendu, émettant plutôt des griefs matériels. Toute violation de ce droit est par conséquent écartée.
E. 6.1 Sur le fond, c’est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé, que les motifs d’asile invoqués par l’inté- ressé n’étaient pas pertinents sous l’angle de la LAsi.
E. 6.2 En particulier, la convocation pour le service militaire, que l’intéressé n’a pour l’heure pas documentée et présente comme l’une des raisons pour lesquelles un retour en Turquie serait inenvisageable pour lui, n’est pas en soi constitutive d’une persécution au sens de la loi sur l’asile (cf. consid. II ch. 2 p. 4 de la décision querellée). En effet, il n’y a pas de motif de persé- cution pertinent lorsque des mesures étatiques visent à faire respecter des devoirs civiques. Ainsi, l’éventualité de devoir servir au sein des forces ar- mées turques n’est pas assimilable à une persécution au sens de la loi et ce, sans rapport avec l’appartenance de l’intéressé à l’ethnie kurde. Par ailleurs, la crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est pas non plus pertinente en matière d'asile, si la peine encourue vise unique- ment à réprimer ce comportement (cf. art. 3 al. 3 LAsi ; arrêt du Tribunal D-6863/2023 du 29 décembre 2023 consid. 7.9). En l’occurrence, il ne
E-3509/2024 Page 8 ressort pas du dossier que l’intéressé pourrait être sanctionné injustement ou de manière disproportionnée en raison de son ethnie ou de ses opinions politiques. Aussi, l’allégation de l’intéressé, selon laquelle il risquerait de devoir affronter des personnes poursuivant la même cause que lui et d’être tué dans le cadre de l’armée, n’est en l’état pas fondée. De même, l’intéressé n’a pas été poursuivi en raison d’activités qu’il aurait déployées pour défendre la cause kurde, disant s’être limité à se rendre occasionnellement au siège du F._______ et admettant que les membres de la guérilla avaient refusé son adhésion en raison de son jeune âge (cf. procès-verbal d’audition du 17 avril 2024, R 60 et 82). Il ne présente donc aucun profil politique susceptible d’attirer l’attention des autorités à cet égard, ou propre à justifier un rôle d’informateur pour le compte de celles-ci. Les moyens de preuve produits devant le SEM, soit des photo- graphies témoignant des blessures au visage occasionnées, selon ses dires, entre 2016 et 2017 par la police, ne sont pas de nature à établir l’existence des persécutions à son encontre. En effet, les clichés, non da- tés et présentant un individu semblant bien plus âgé qu’un enfant de 12 ou 13 ans, peuvent avoir été pris dans un tout autre contexte. Le recourant aurait quoi qu’il en soit été relâché immédiatement après chaque interro- gatoire subi, en 2016 et 2017, et a pu mener son existence sans graves entraves et sans surveillance particulière entre cette dernière année et son départ du pays. Ainsi, les éléments en possession du Tribunal ne révèlent pas, en l’état, d’indice sérieux qu’un retour au pays l’entraverait dans sa manière de vivre ou l’exposerait à un danger sérieux et imminent. Comme relevé par le SEM, le recourant n’a pas su expliquer de manière convaincante pourquoi les autorités se seraient soudainement intéressées à lui après son départ. Même à admettre que celles-ci auraient l’intention de l’entendre dans une affaire, à son retour, cela ne signifierait pas encore qu’il serait inquiété ou poursuivi par après, ou encore qu’il risquerait une sanction injuste (cf. sur cette question, p. ex. arrêt du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024, consid. 5 et réf. cit.), au vu de l’absence de profil politique.
E. 6.3 Il n'y a pas non plus lieu de retenir qu'il aurait à craindre d’être poursuivi en raison de l'engagement politique de plusieurs membres de sa famille. Dans son recours, il a certes exposé que sa famille était connue des auto- rités et que certains membres avaient été « martyrisés, emprisonnés ». Toutefois, le dossier ne permet pas de déterminer dans quelle mesure il subirait, lui, des préjudices concrets à cause de ces proches. L’absence de problèmes déterminants avec les forces de l’ordre entre 2017 et son départ de Turquie, en 2022, tend davantage à confirmer qu’il ne représente
E-3509/2024 Page 9 aucune menace sérieuse pour le gouvernement turc. En outre, rien au dos- sier n’indique que des membres de sa famille auraient été récemment ex- posés à des mesures de persécution réfléchie.
E. 6.4 Comme constaté par le SEM, aucun élément concret ne permet d’éta- blir que les activités culturelles de l’intéressé en Suisse, ainsi que ses pré- sences devant les bâtiments des Nations Unies à Genève, seraient arri- vées à la connaissance des autorités turques, ni surtout qu'elles seraient de nature à entraîner, de manière hautement probable, un risque de per- sécution de la part de ces dernières (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n°9 consid. 8c et réf. cit.). On relèvera, à toutes fins utiles, que le groupe de musique kurde qu’il soutient ne compte à ce jour que peu d’abonnés sur YouTube, impli- quant une très faible visibilité sur Internet.
E. 6.5 Le mémoire de recours ne contient aucune argumentation de nature à amener le Tribunal à modifier l’analyse qui précède. On rappellera que, si la minorité kurde subit notoirement des discriminations et d’autres tracas- series, ces problèmes n’atteignent en général pas l’intensité requise par l’art. 3 LAsi, le Tribunal n’ayant à ce jour pas retenu de persécution collec- tive contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. aussi arrêt D-4745/2023 du 20 septembre 2023, p. 8 s.). En l’occurrence, aucun élément concret au dossier ne permet de parvenir à une conclusion différente.
E. 6.6 Il s'ensuit que le recours en matière d’asile doit être rejeté.
E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or- donne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 8 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi- gible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provi- soire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
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E. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga- gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Au- cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en- core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite- ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 9.2 Dans le présent cas, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au prin- cipe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le re- courant n’a pas rendu crédible qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
E. 9.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisem- blable qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]).
E. 9.4 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit interna- tional, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « ré- fugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les con- ditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour revien- drait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3–7.10 ; 2011/50 consid. 8.1–8.3).
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E. 10.1.1 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du F._______ et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'exis- tence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.). Il ne ressort en l’occurrence du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. On peut attendre d’un jeune homme, en bonne santé (audi- tion du 17 avril 2024, R 6), disposant d’une expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine de la menuiserie, qu’il se réinsère dans le marché du travail afin de subvenir à ses besoins. Cette appréciation vaut d’autant plus que le recourant peut compter en cas de besoin sur l'aide de sa parenté habitant encore au pays.
E. 10.2 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonna- blement exigible.
E. 11 Enfin, l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 12 En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l’intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision que- rellée doit être confirmée et le recours rejeté.
E. 13 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 14 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
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E. 15 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3509/2024 Arrêt du 3 juillet 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Seyhmus Ozdemir, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 avril 2024 / N (...). Faits : A. Le 28 novembre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______. B. Par décision du 14 décembre 2022, le SEM a attribué l'intéressé au canton de C._______. C. C.a L'intéressé, d'ethnie kurde, a été entendu le 12 décembre 2022 sur ses données personnelles et le 17 avril 2024 sur ses motifs d'asile. Il ressort de ses auditions qu'il est né et a passé l'essentiel de sa vie avec sa famille à D._______, dans la province de Mardin. Dès l'âge de dix ans, il aurait, parallèlement à sa scolarité, commencé à travailler dans une menuiserie dans le but de se former professionnellement. Après avoir terminé l'école secondaire, il aurait fréquenté brièvement le lycée, mais aurait dû interrompre ses études en raison du comportement - occasionnellement violent - de la police à son égard. L'intéressé a déclaré être issu d'une famille politisée. Un oncle et un cousin, tous deux domiciliés en Suisse aujourd'hui, auraient pris part au conflit à D._______, en 2015, opposant les rebelles kurdes à l'Etat turc. Ses parents auraient quant à eux occasionnellement hébergé des cadres de la guérilla, en faisant en sorte que ce soutien demeure secret. L'intéressé aurait également apporté son aide au début du conflit précité, lorsque les barricades étaient en train d'être érigées. Il aurait ensuite séjourné durant environ une année avec sa famille à E._______, une localité à proximité de D._______. Il aurait participé à des marches de soutien à la cause kurde et à des fêtes du Newroz. De temps en temps, il se serait également rendu au siège du F._______. En 2016 et 2017, alors que les opérations menées par l'armée turque à D._______ touchaient à leur fin, il aurait été importuné à quatre reprises par des policiers à la sortie de l'école. Il aurait été interrogé, successivement, au sujet de son oncle, de son cousin, puis de ses voisins, avant d'être emmené dans un endroit isolé et tabassé par les agents, qui demandaient pourquoi il refusait de prendre le rôle d'informateur. Entre 2017 et 2022, il aurait poursuivi sa vie à D._______, où il aurait travaillé à l'atelier de menuiserie. Il aurait évité de sortir et aurait fait en sorte de ne pas être confronté à la police dans la rue. En 2020, alors que des cadres de la guérilla étaient en visite chez ses parents, il aurait demandé à rejoindre leurs rangs, ce qui lui aurait été refusé en raison de son jeune âge. En 2022, les autorités turques auraient procédé à de nombreuses arrestations à D._______. Par ailleurs, elles y auraient établi des positions afin de tirer des obus sur G._______, en Syrie voisine. Craignant de se faire arrêter en cas de contrôle d'identité et sur conseil de son père, il aurait décidé de quitter le pays. Avant de concrétiser ce projet, il se serait installé quelques mois chez une tante paternelle résidant à H._______, puis chez une cousine de son père établie à I._______. A la fin du mois de novembre 2022, il aurait rejoint son oncle et deux filles de ce dernier dans cette seconde ville, quittant la Turquie avec eux, en camion. En Suisse, il aurait suivi le groupe de musique kurde J._______ et aurait tourné des vidéos des prestations de celui-ci en montant sur scène. Il se serait rendu tous les mercredis aux Nations Unies, à Genève, où des discours étaient prononcés et des slogans scandés. Au mois de décembre 2023, il aurait appris de la part de sa famille restée en Turquie que la police s'était présentée à son domicile et avait demandé à ce qu'il se rende au commissariat afin d'y faire une déposition. En cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressé craindrait notamment d'être arrêté et envoyé au service militaire, dans le cadre duquel il risquerait, à ses yeux, de devoir affronter des personnes poursuivant la même cause que lui et d'être éliminé en raison de son ethnie. C.b Il a notamment produit sa carte d'identité turque en original et cinq photographies témoignant des blessures au visage que la police lui aurait selon lui infligées lors d'une altercation entre 2016 et 2017. D. Par décision du 17 avril 2024, le SEM a ordonné le traitement de la demande d'asile de l'intéressé en procédure étendue. E. Par décision du 30 avril 2024 (ci-après aussi : la décision querellée), notifiée le 2 mai 2024, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Dans le recours interjeté, le 3 juin 2024, contre la décision querellée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut principalement à l'annulation de celle-ci, à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en Suisse. A titre incident, il sollicite l'assistance judiciaire partielle. G. Par courrier du 22 juin 2024, le recourant a produit une attestation d'indigence du 17 juin 2024. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, RS 142.31), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution, à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
3. Dans la décision querellée, le SEM a considéré que les préjudices que l'intéressé disait avoir subi de la part de la police en Turquie en 2016-2017 ne revêtaient pas une intensité telle qu'il lui était impossible de mener une vie tolérable dans ce pays. En témoignait le fait qu'il avait pu poursuivre sa vie à D._______ jusqu'en 2022, ceci en s'accommodant de quelques précautions vis-à-vis des forces de l'ordre. Il n'y avait pas d'indice concret permettant de retenir que les autorités turques avaient eu l'intention de s'en prendre à lui entre 2017 et son départ de Turquie en 2022. Tout portait à croire que la décision de quitter le pays avait été motivée par la situation générale prévalant dans la ville précitée en 2022 et qu'il avait saisi l'opportunité de partir avec son oncle et ses deux filles, qui se destinaient alors à rejoindre l'Europe. Un éventuel engagement au service militaire (tout comme une procédure pénale militaire pour manquement aux obligations relatives à l'armée) n'était pas, en soi, un motif pertinent en matière d'asile. Il en allait de même du lieu d'affectation pour le service militaire. Le fait d'avoir appris par un tiers que la police était venue à son domicile en décembre 2023, alors qu'il se trouvait déjà en Suisse, ne permettait pas, à lui seul, d'établir la réalité de cet évènement. L'intéressé avait tout au plus formulé trois hypothèses à ce sujet, à savoir que son nom pouvait avoir été donné par des personnes ayant fait l'objet d'une arrestation après le conflit qui avait touché D._______ dès 2015, que la police était à sa recherche en lien avec « le terrorisme », ou encore qu'il avait été identifié en raison de ses activités en Suisse en marge du groupe de musique précité. Or, il n'avait pas fourni d'élément concret permettant de comprendre pourquoi la police se serait récemment intéressé à lui, alors qu'il était à sa portée entre 2017 et 2022 et que ses activités militantes (marches et participation au Newroz) n'avaient pas suscité de mesures particulières à son encontre lorsqu'il était au pays. Enfin, le recourant, qui alléguait faire partie d'une famille politisée, n'avait pas subi de sérieux préjudices pour ce motif lorsqu'il se trouvait en Turquie, rien n'indiquant qu'il en irait différemment en cas de retour dans ce pays. 4. 4.1 Dans son recours, l'intéressé, sans formuler de conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM, se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (sans autre explication) et à une absence d'accès à un interprète indépendant dans sa procédure devant cette autorité. Sur le fond, il estime avoir été fortement persécuté par les forces de l'ordre entre les âges de dix et 18 ans, subissant des violences qu'il rappelle avoir documentées. Il serait selon lui devenu une cible de la police, suite à son refus de devenir l'un de ses informateurs, a fortiori au vu du passé politisé de certains membres de sa famille. Il affirme que les ONG actives dans le domaine des droits de l'homme ont enregistré de nombreux cas où des Kurdes ont été exécutés lors de leur service militaire, sous le couvert d'un accident, une bagarre entre soldats, une mort mystérieuse ou une disparition. De manière générale, il soutient que les risques auxquels il est exposé en cas de retour au pays ont été minimisés par le SEM. Le profil politique de sa famille a selon lui été faussement nié, bien que plusieurs membres de celle-ci aient été poursuivis. En cas de retour en Turquie, il craint une arrestation immédiate et son déferrement devant l'autorité pénale de son lieu de domicile, pour sa participation aux activités d'une organisation considérée par l'Etat turc comme terroriste, le F._______, et compte tenu des activités qu'il a déployées en Suisse. Il pense également être exposé à une arrestation pour manquement à ses obligations militaires au pays. 4.2 A l'appui de son recours, l'intéressé s'est référé à une vidéo du site www.France24.com, datant de 2016 et décrivant le climat de tension existant alors à D._______. Il a aussi produit des photographies où on le voit sur scène avec le groupe de musique kurde qu'il soutient (il a également fourni un lien vers une vidéo YouTube), ainsi que des articles de journaux (dont l'un en turc, non traduit) concernant notamment les opérations militaires ayant eu cours dans la ville précitée.
5. En l'espèce, il ressort du dossier que l'intéressé a pu exprimer librement et exhaustivement ses motifs d'asile, dans le respect de son droit d'être entendu. Le Tribunal constate par ailleurs que le recourant a bien compris et a su répondre aux questions de l'auditeur, sans se plaindre de difficultés de traduction. L'intéressé n'étaye pas concrètement en quoi le SEM aurait violé son droit d'être entendu, émettant plutôt des griefs matériels. Toute violation de ce droit est par conséquent écartée. 6. 6.1 Sur le fond, c'est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé, que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé n'étaient pas pertinents sous l'angle de la LAsi. 6.2 En particulier, la convocation pour le service militaire, que l'intéressé n'a pour l'heure pas documentée et présente comme l'une des raisons pour lesquelles un retour en Turquie serait inenvisageable pour lui, n'est pas en soi constitutive d'une persécution au sens de la loi sur l'asile (cf. consid. II ch. 2 p. 4 de la décision querellée). En effet, il n'y a pas de motif de persécution pertinent lorsque des mesures étatiques visent à faire respecter des devoirs civiques. Ainsi, l'éventualité de devoir servir au sein des forces armées turques n'est pas assimilable à une persécution au sens de la loi et ce, sans rapport avec l'appartenance de l'intéressé à l'ethnie kurde. Par ailleurs, la crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est pas non plus pertinente en matière d'asile, si la peine encourue vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. art. 3 al. 3 LAsi ; arrêt du Tribunal D-6863/2023 du 29 décembre 2023 consid. 7.9). En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être sanctionné injustement ou de manière disproportionnée en raison de son ethnie ou de ses opinions politiques. Aussi, l'allégation de l'intéressé, selon laquelle il risquerait de devoir affronter des personnes poursuivant la même cause que lui et d'être tué dans le cadre de l'armée, n'est en l'état pas fondée. De même, l'intéressé n'a pas été poursuivi en raison d'activités qu'il aurait déployées pour défendre la cause kurde, disant s'être limité à se rendre occasionnellement au siège du F._______ et admettant que les membres de la guérilla avaient refusé son adhésion en raison de son jeune âge (cf. procès-verbal d'audition du 17 avril 2024, R 60 et 82). Il ne présente donc aucun profil politique susceptible d'attirer l'attention des autorités à cet égard, ou propre à justifier un rôle d'informateur pour le compte de celles-ci. Les moyens de preuve produits devant le SEM, soit des photographies témoignant des blessures au visage occasionnées, selon ses dires, entre 2016 et 2017 par la police, ne sont pas de nature à établir l'existence des persécutions à son encontre. En effet, les clichés, non datés et présentant un individu semblant bien plus âgé qu'un enfant de 12 ou 13 ans, peuvent avoir été pris dans un tout autre contexte. Le recourant aurait quoi qu'il en soit été relâché immédiatement après chaque interrogatoire subi, en 2016 et 2017, et a pu mener son existence sans graves entraves et sans surveillance particulière entre cette dernière année et son départ du pays. Ainsi, les éléments en possession du Tribunal ne révèlent pas, en l'état, d'indice sérieux qu'un retour au pays l'entraverait dans sa manière de vivre ou l'exposerait à un danger sérieux et imminent. Comme relevé par le SEM, le recourant n'a pas su expliquer de manière convaincante pourquoi les autorités se seraient soudainement intéressées à lui après son départ. Même à admettre que celles-ci auraient l'intention de l'entendre dans une affaire, à son retour, cela ne signifierait pas encore qu'il serait inquiété ou poursuivi par après, ou encore qu'il risquerait une sanction injuste (cf. sur cette question, p. ex. arrêt du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024, consid. 5 et réf. cit.), au vu de l'absence de profil politique. 6.3 Il n'y a pas non plus lieu de retenir qu'il aurait à craindre d'être poursuivi en raison de l'engagement politique de plusieurs membres de sa famille. Dans son recours, il a certes exposé que sa famille était connue des autorités et que certains membres avaient été « martyrisés, emprisonnés ». Toutefois, le dossier ne permet pas de déterminer dans quelle mesure il subirait, lui, des préjudices concrets à cause de ces proches. L'absence de problèmes déterminants avec les forces de l'ordre entre 2017 et son départ de Turquie, en 2022, tend davantage à confirmer qu'il ne représente aucune menace sérieuse pour le gouvernement turc. En outre, rien au dossier n'indique que des membres de sa famille auraient été récemment exposés à des mesures de persécution réfléchie. 6.4 Comme constaté par le SEM, aucun élément concret ne permet d'établir que les activités culturelles de l'intéressé en Suisse, ainsi que ses présences devant les bâtiments des Nations Unies à Genève, seraient arrivées à la connaissance des autorités turques, ni surtout qu'elles seraient de nature à entraîner, de manière hautement probable, un risque de persécution de la part de ces dernières (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n°9 consid. 8c et réf. cit.). On relèvera, à toutes fins utiles, que le groupe de musique kurde qu'il soutient ne compte à ce jour que peu d'abonnés sur YouTube, impliquant une très faible visibilité sur Internet. 6.5 Le mémoire de recours ne contient aucune argumentation de nature à amener le Tribunal à modifier l'analyse qui précède. On rappellera que, si la minorité kurde subit notoirement des discriminations et d'autres tracasseries, ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. aussi arrêt D-4745/2023 du 20 septembre 2023, p. 8 s.). En l'occurrence, aucun élément concret au dossier ne permet de parvenir à une conclusion différente. 6.6 Il s'ensuit que le recours en matière d'asile doit être rejeté.
7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 9.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n'a pas rendu crédible qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). 9.4 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 10.1.1 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du F._______ et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.). Il ne ressort en l'occurrence du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. On peut attendre d'un jeune homme, en bonne santé (audition du 17 avril 2024, R 6), disposant d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine de la menuiserie, qu'il se réinsère dans le marché du travail afin de subvenir à ses besoins. Cette appréciation vaut d'autant plus que le recourant peut compter en cas de besoin sur l'aide de sa parenté habitant encore au pays. 10.2 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
11. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
12. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.
13. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
14. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
15. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Marc Toriel Expédition :