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D-6863/2023

D-6863/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-12-29 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. Le 27 août 2023, A._______ et son fils B._______ (ci-après également : les intéressés ou les recourants), citoyens turcs d’ethnie kurde et de confession alévie, ont déposé des demandes d’asile en Suisse. B. Par procurations du 30 août 2023, les susnommés ont désigné Caritas Suisse pour les représenter dans le cadre des démarches juridiques en rapport avec leurs demandes d’asile. C. Un rapport médical concernant la recourante, établi le 30 août 2023, a été versé au dossier de la cause. Il en ressort qu’elle souffre de haute tension artérielle (ci-après : HTA), de troubles de l’humeur et d’asthme. D. Les intéressés ont été entendus de manière approfondie par le SEM sur leurs motifs d’asile, de manière séparée, lors d’auditions qui ont eu lieu le 31 octobre 2023. E. E.a Il ressort des propos de A._______ lors de son audition et des moyens de preuve déposés (voir let. E.c. ci-après) ce qui suit : Originaire de l’Est de la Turquie, elle avait vécu en dernier lieu avec sa famille à C._______, depuis 201(…). Elle avait obtenu un diplôme de (…) en 19(…). Dès 19(…), parallèlement à son métier de (…), elle avait œuvré en tant que présidente et secrétaire de la (…) à D._______, jusqu’à son déménagement dans une autre localité. En 19(…), elle avait épousé E._______, également (…). En 20(…), elle avait été placée en garde-à-vue à F._______. En 20(…), elle et son mari avaient été accusés d'avoir fait de la propagande pour une organisation terroriste en raison de leur participation à une manifestation. Pour ce motif, son mari avait été condamné, en 20(…), à une peine avec sursis, elle-même bénéficiant par contre d’un acquittement. Dans ce contexte, une procédure administrative avait aussi été ouverte à son encontre au motif que (…). Elle avait fait l’objet de (…). Ayant ensuite porté cette affaire auprès de la (…), elle avait obtenu gain de cause en 20(…).

D-6863/2023 Page 3 En 20(…), son mari avait été engagé en tant que (…) du (…). En raison d'une procédure ouverte pour participation à une manifestation, il avait été licencié en 20(…), les charges pénales à son encontre étant toutefois abandonnées en 20(…). A._______ a aussi déclaré avoir été membre du syndicat (…) et assisté aux activités, kermesses et réunions en lien avec les évènements de G._______ en 20(…)-20(…). En 20(…), elle avait suspendu son activité professionnelle dans (…), pour devenir (…) d'un (…) du (…), sans toutefois adhérer à ce parti car, (…). Elle effectuait ce travail d’employée du (…) majoritairement au bureau, gérait les rendez-vous dudit (…), ses discours et ses réseaux sociaux ; elle le photographiait et le filmait lors de manifestations auxquelles il assistait ou durant d’autres de ses interventions publiques, participant elle-même à des réunions et activités de ce parti. De 20(…) à 20(…), elle avait été dirigeante d’une association (…) avant d'en devenir simple membre. Pendant la pandémie de Covid, elle avait aidé l'association kurde des « (…) », en versant régulièrement, pendant trois mois, via son compte personnel, de l’argent à des familles dans le besoin de martyrs et d’autres membres du PKK qui se trouvaient dans les montagnes. Quelque temps avant son départ du pays, une de ses amies l’avait informée que des enquêtes étaient menées par les autorités turques et lui avait dit de faire attention, une telle aide financière étant considérée par celles-ci comme une aide aux terroristes. Bien qu’elle ait arrêté toutes ses activités, elle craignait d’être arrêtée à tout moment. En (…) 20(…), à la suite d'une opération menée par les autorités à l'encontre de journalistes, le (…) du journal oppositionnel (…) avait été arrêté et condamné ensuite à (…) de prison. Elle soutenait alors financièrement ledit journal, en versant une fois par mois une somme en liquide directement à une personne travaillant pour cette publication, et craignait que les autorités ne l'apprennent. De peur qu'une procédure judiciaire ne soit ouverte contre elle, elle avait restreint ces activités à partir du (…) 20(…) et les avait totalement arrêtées le (…) 20(…). Vu ce qui précède et en raison également des ennuis que son fils avait connus à l'école, elle avait décidé de s’expatrier avec lui, craignant aussi que celui-ci se retrouve seul si elle et son mari venaient à être arrêtés. Elle avait tenté de

D-6863/2023 Page 4 le convaincre de quitter la Turquie avec eux, mais celui-ci, (…), avait souhaité rester au pays. Elle avait quitté la Turquie en avion avec son fils le (…) 2023, tous deux étant munis de passeports (…) établis en 20(…). Interrogée par le SEM sur les raisons qui pourraient, selon elle, éventuellement conduire à l’ouverture prochaine d’une procédure pénale à son encontre, elle a déclaré pouvoir être poursuivie pour appartenance à une organisation terroriste car elle travaillait pour le parti (…), étant en outre kurde et de confession alévie. A._______ a encore mentionné lors de son audition qu’après son départ, en (…) 2023, son mari avait été placé en garde-à-vue en raison de sa participation à une action de protestation des « (…) », une procédure judiciaire ayant aussi été ouverte récemment contre lui. E.b Lors de sa propre audition, B._______ a confirmé, dans l’ensemble, les motifs exposés par sa mère. Concernant le vécu de son père après son départ, il a exposé que 40 personnes en tout avaient été interpellées lors d’une manifestation des « (…) » à laquelle il avait participé, celui-ci étant pour sa part libéré après une heure, aucune procédure n’étant actuellement en cours en Turquie à son encontre. Concernant son vécu personnel, il a indiqué avoir été victime de discriminations et de gestes déplacés pendant sa scolarité en raison de son ethnie kurde, ainsi que de menaces par des supporters d'un club de football environ (…) mois avant son départ. Il a également invoqué sa crainte de devoir effectuer son service militaire, d'y être maltraité et envoyé combattre au Sud-Est du pays. Il a en outre ajouté ne pas avoir du tout fait de politique, mais apparaître involontairement à la fin d'une vidéo publiée sur l’internet où on le voit à proximité d’un stand du parti (…), une telle apparition constituant un risque pour lui si l'Etat turc devait en avoir connaissance. E.c Les intéressés ont déposé en original leurs passeports et une clef USB avec un lien Twitter relatif à l’activité du parti (…) durant la période électorale de mai

2023. Ils ont notamment aussi remis, sous forme de copies, des documents relatifs aux différentes enquêtes et procédures pénales ou administratives concernant A._______ et son mari, des pièces portant sur les activités professionnelles et associatives de celle-ci, ainsi qu’une lettre de soutien (…) de l’association (…) en Turquie. Ils ont également versé au dossier une copie d’une attestation d’études concernant B._______.

D-6863/2023 Page 5 F. Le 7 novembre 2023, le SEM a communiqué à la représentation juridique son projet de décision. Les intéressés ont pris position le même jour sur ce projet. Ils ont en particulier invoqué que A._______ présentait un profil à risque, du fait notamment de ses activités pour le parti (…) et une association (…), sa contribution financière pour le journal (…) et l’implication de son époux dans (…). G. Par décision du 9 novembre 2023, notifiée le même jour, le SEM a rejeté les demandes d'asile des susnommés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. H. Le 27 novembre 2023, deux journaux de soins sommaires concernant la recourante, établis dix jours plus tôt, ont été versés au dossier du SEM. Il en ressort en particulier que celle-ci a actuellement une tension artérielle élevée, souffre d’un état important de stress et d’angoisse et prend un médicament antidépresseur (non spécifié). I. Par acte du 7 décembre 2023 intitulé « demande de réexamen », les intéressés ont informé le SEM que le 14 novembre 2023, soit juste après le prononcé de la décision, A._______ avait été avertie par son avocat en Turquie qu’une nouvelle procédure pénale était ouverte contre elle par les autorités turques. Elle était accusée de propagande pour une organisation terroriste, la procédure se trouvant en cours d’instruction. Ils ont demandé à cette autorité de réexaminer leur dossier et sollicité principalement l’octroi du statut de réfugié. Ils y ont joint des copies d’une lettre du 4 décembre 2023 de cet avocat où il est fait mention d’une enquête 2023/(…) ouverte par le (…) de C._______ et d’une procuration du 14 novembre 2023 en sa faveur. J. Le 11 décembre 2023, les intéressés ont personnellement interjeté recours contre la décision du SEM, sans l’assistance d’un mandataire. Ils ont conclu, principalement et implicitement, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l’octroi de l‘asile, subsidiairement à la mise au bénéfice de l’admission provisoire pour illicéité ou inexigibilité de l’exécution du renvoi ou, à défaut, au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle

D-6863/2023 Page 6 décision. Ils ont aussi requis le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et l’octroi de l’effet suspensif au recours, l’exemption du versement d’une avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Les intéressés ont encore joint au recours des copies de la décision attaquée (avec son accusé de réception) et des pièces jointes à la « demande de réexamen » adressée au SEM. K. Par courrier du 12 décembre 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a accusé réception du recours. L. Le 15 décembre 2023, le SEM a transmis au Tribunal la « demande de réexamen » du 7 décembre 2023 et ses annexes, pour raison de compétence, envoi qui lui est parvenu cinq jours plus tard. M. Par décision incidente du SEM du 22 décembre 2023, les intéressés ont été attribués au canton de (…). Droit : 1. 1.1 Le Tribunal en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318] abrogée avec effet au 15 décembre 2023, et disposition transitoire de l’ordonnance d’abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario) prescrits par la loi, le recours est recevable.

D-6863/2023 Page 7 2. Le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi), les requêtes préalables tendant au prononcé de mesures provisionnelles et à l’octroi d’un tel effet sont sans objet. 3. Point n’est besoin, au vu de l’ensemble du dossier, des éléments d’invraisemblance ressortant des considérants ci-après et de la motivation de la décision attaquée, d’impartir un délai afin de déposer des pièces relatives aux très récentes poursuites alléguées des autorités turques à l’encontre de la recourante pour propagande en faveur d’une organisation terroriste. Il convient de rappeler en particulier que celle-ci n’a pas évoqué lors de son audition faire l’objet d’une poursuite pénale ou même d’une enquête préalable de la police au moment de son départ de Turquie. Elle n’a pas été impliquée dans des poursuites pénales depuis plus d’une (…), la dernière procédure en date, qui s’est du reste conclue par un acquittement, ayant été close en 20(…). Il n’existe pas d’autre indice ressortant de ses propos et/ou des moyens de preuve produits en première instance permettant de présumer que de nouvelles poursuites puissent réellement avoir été initiées très récemment pour le motif invoqué. La seule lettre d’un avocat, produite au surplus de manière tardive, au stade du recours seulement, ne saurait suffire dans ce contexte. 4. En l’occurrence, aucun complément d’instruction ne s’impose. Au regard du consid. 3. ci-avant et de tout ce qui suit, l’état de fait pertinent a été établi avec assez de précision pour que l’on puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort des demandes d’asile du 27 août 2023, respectivement du présent recours. La conclusion subsidiaire relative au renvoi de l’affaire au SEM pour instruction complémentaire doit donc être rejetée. 5. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des

D-6863/2023 Page 8 motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 6. Les intéressés exposent dans leur recours, en substance, que l’activité de (…) pour le (…) de A._______ lui faisait courir un risque important en Turquie. Ayant aussi versé des aides financières, via son propre compte, à des familles dans le besoin après la reprise de la guerre en 20(…), l’Etat turc l’accuserait d’association au PKK s’il venait à détecter ces virements bancaires. Une nouvelle procédure pénale avait été ouverte contre elle dernièrement, sûrement aussi liée au PKK, son avocat – qui lui ferait parvenir ultérieurement les documents nécessaires – lui ayant confié qu’elle serait, sur la base de l’art. 7 al. 2 de la loi anti-terroriste turque, condamnée à une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans. Issu d’une famille reconnue comme étant politisée, B._______ serait pour sa part en danger s’il devait effectuer son service militaire. Il risquerait d’être envoyé à la frontière, à un endroit où le conflit armé avec le PKK est très intense. La confession alévie des recourants les exposerait aussi à des persécutions en raison du durcissement de la position des autorités, des cours de religion musulmane étant désormais dispensés dans les écoles. 7. En l'espèce, il est patent que les intéressés n’étaient pas concrètement menacés de persécutions au sens de l’art. 3 LAsi au moment de leur départ. 7.1 Le Tribunal n’entend pas mettre en doute les activités passées de la recourante, en particulier en faveur des causes kurde et alévie. Toutefois l’essentiel de ces activités sont déjà fort anciennes. A._______ n’a plus été la cible de poursuites pénales depuis son acquittement en 20(…). Elle n’a pas non plus connu d’autres ennuis personnels sérieux pertinents, au sens de l’art. 3 LAsi, pour cette raison durant les dernières années passées en Turquie,

D-6863/2023 Page 9 ni du fait de l’engagement de son mari (…) (voir aussi les considérants suivants). 7.2 Au vu dossier, les activités professionnelles de la prénommée en faveur d’un homme politique appartenant au (…) se résumaient pour l’essentiel à des tâches administratives de nature subalterne. La recourante, qui n’est du reste pas devenue membre du parti en question, n’avait alors manifestement pas une fonction et/ou une visibilité faisant d’elle une cible potentielle privilégiée des forces de sécurité ou des autorités pénales turques. En outre, elle a débuté ce nouvel emploi rémunéré en 20(…) déjà, soit (…) ans avant son départ de Turquie. Si ses activités entreprises dans ce cadre avaient réellement attiré négativement l’attention des autorités turques, il ne fait nul doute que celles-ci auraient déjà réagi bien auparavant (p. ex. par l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre). 7.3 Le même constat vaut aussi, mutatis mutandis, pour ses activités en faveur d’une association (…), où sa fonction dirigeante, de courte durée, a pris fin en 20(…), soit (…) ans avant son départ. 7.4 Aussi, malgré ce qui précède, l’intéressée, (…), n’a jamais (…), ce qui aurait dû être le cas si elle avait attiré négativement l’attention des autorités en raison de son comportement après 20(…). Elle a du reste pu se faire établir en 20(…) des passeports (…) pour elle et son fils, (…). 7.5 Concernant les autres activités invoquées de la recourante (versement de modestes sommes pour des familles proches du PKK, respectivement en faveur d’un journal d’opposition), même à les supposer avérées, il n’est pas vraisemblable, vu leur nature et leur peu d’importance, que celle-ci, qui n’a jamais été inquiétée jusqu’ici, puisse faire l’objet à l’avenir d’une procédure pénale pertinente au sens de l’art. 3 LAsi pour l’une ou l’autre de ces raisons, à supposer que les autorités en aient jamais eu connaissance. Si l’on s’en tient aux déclarations de la recourante pendant l’audition, ses contributions pour des familles kurdes dans le besoin, proches du PKK, auraient été versées durant la période de la pandémie de Covid. Or, selon la version donnée ensuite dans le recours, ces aides financières auraient en fait eu lieu plus tôt, en 20(…) et 20(…). En outre, l’intéressée, qui avait pourtant déjà eu à pâtir des agissements des autorités et été impliquée par le passé dans diverses enquêtes et procédures, aurait effectué ces versements d’une manière peu discrète, via son propre compte. Un comportement qu’elle n’aurait sans doute pas adopté si elle avait pensé courir un risque particulier de ce fait.

D-6863/2023 Page 10 7.6 A cela s’ajoute que ni l’intéressée ni son fils n’ont été victimes durant les années précédant leur départ d’actes concrets de persécution réfléchie en raison des activités ou du profil de leur mari et père. Il n’y a pas lieu de penser qu’il pourrait en être autrement en cas de retour, même à supposer qu’une nouvelle procédure ait réellement été ouverte récemment à son encontre (voir toutefois les déclarations divergentes de la recourante et de son fils à ce sujet [let. E.a et E.b. des faits] et l’absence de production de documents sur l’ouverture d’une telle procédure). En outre, les infractions qui lui sont reprochées, à les supposer avérées, ne doivent pas être d’une importance particulière, l’intéressé pouvant toujours quitter légalement la Turquie. En effet, son épouse a déclaré, à la fin de son audition, (…). 7.7 En outre, les recourants ont pu quitter sans problème la Turquie par un aéroport, où les contrôles d’identité sont notoirement plus stricts, en utilisant leurs propres passeports, et non de manière clandestine, attitude qui donne à penser qu’ils savaient pertinemment n’avoir strictement rien à craindre alors des autorités de poursuite pénales turques. 7.8 Enfin, les ennuis et discriminations que les recourants ont subis par le passé en Turquie, du fait et de leur confession alévie et de leur appartenance à l’ethnie kurde, n’atteignent manifestement pas le degré d’intensité suffisante susceptible de constituer une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il est certes notoire que la minorité kurde subit des discriminations et d’autres tracasseries. Toutefois, ces problèmes n’atteignent en général pas – comme en l’occurrence – l’intensité dont il est question à l’art. 3 LAsi, le Tribunal n’ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. également arrêt D-1778/2023 du 14 avril 2023, p. 6 s.). 7.9 Il ne ressort pas non plus du dossier ni du recours d’autre élément permettant aux recourants de se prévaloir à bon escient d’une crainte fondée de futures persécutions dans l’hypothèse d’un retour en Turquie. Comme déjà relevé ci-dessus, les allégations relatives à une récente procédure pénale à l’encontre de la recourante ne reposent sur aucun fondement sérieux. A supposer que B._______ soit effectivement appelé à effectuer le service militaire, cela ne serait pas pertinent au regard de l’art. 3 LAsi. Le refus de servir, de même qu’une éventuelle procédure pénale pour manquement à ses obligations militaires, ne constituent pas un motif pertinent pour la

D-6863/2023 Page 11 reconnaissance de la qualité de réfugié. Le recourant ne saurait en outre se prévaloir de la perspective d’être envoyé à la frontière, à un endroit où le conflit armé avec le PKK serait très intense, cette perspective reposant sur de pures conjectures (voir aussi pour plus de détails la motivation au ch. II 3 de la décision attaquée). Enfin, il ne ressort pas des dossiers du SEM et du Tribunal que les recourants ont eu après leur arrivée en Suisse une activité politique, culturelle, religieuse ou autre de nature à attirer négativement l’attention des autorités turques. 8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l’asile, doit être rejeté. 9. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 10. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 11. 11.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105). 11.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, les recourants n’ont pas

D-6863/2023 Page 12 rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 11.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 11.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 11.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés, pour les raisons exposées plus haut (voir à ce sujet en particulier le consid. 7), ne sauraient mutatis mutandis se prévaloir d’un risque avéré, concret et sérieux de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, ni du reste à l’art. 3 Conv. torture. 11.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 12. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié

D-6863/2023 Page 13 parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.). 12.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 12.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A._______ a invoqué dans le recours être sujette à des troubles anxieux et à des fréquentes attaques de panique, prendre des médicaments pour ce motif et risquer de « devenir folle » en cas de retour en Turquie. La santé psychologique de B._______, qui souffrirait aussi de troubles anxieux nécessitant la prise de médicaments, risquerait également d’être très affectée en cas de retour dans cet Etat, où il craindrait fortement de « subir des oppressions ». Il est toutefois manifeste que les problèmes de santé de la recourante, tels qu’ils ressortent de ses propos et des pièces médicales produites en première instance (HTA, asthme, troubles de l’humeur et état de stress [voir à ce propos let. C. et H. des faits]), peuvent être traités en cas de besoin en Turquie, où elle a déjà bénéficié d’un suivi pendant de nombreuses années pour les affections dont elle souffrait alors (voir à ce sujet Q. 5 s. de son audition). C’est le lieu de rappeler qu’elle résidait avec sa famille à C._______, ville importante disposant aussi de structures médicales de pointe et d’un personnel soignant hautement qualifié. Un traitement suffisant y dès lors manifestement accessible, également en cas de péjoration psychique avec apparition de tendances suicidaires, phénomène souvent observé chez des requérants d’asile déboutés confrontés à l’imminence d’un renvoi. Il en va a fortiori de même concernant le suivi des troubles psychiques allégués de B._______, à supposer que ceux-ci correspondent à la réalité, aucun document médical attestant de leur existence n’ayant été versé au dossier de la cause. Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants topiques de la décision attaquée (voir ch. III 2 pages 7 s.), lesquels sont suffisamment convaincants et

D-6863/2023 Page 14 n’ont, hormis les problèmes de santé allégués ci-dessus, fait l’objet d’aucune contestation spécifique dans le cadre de ce recours. 12.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi des intéressés doit être considérée comme raisonnablement exigible. 13. Enfin, les recourants sont en possession de passeports en cours de validité et en mesure d'entreprendre toute éventuelle démarche additionnelle nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 14. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté en totalité. 15. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 16. Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, la requête tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est devenue sans objet. 17. La requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 102m al. 1 LAsi). 18. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Erwägungen (37 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318] abrogée avec effet au 15 décembre 2023, et disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi), les requêtes préalables tendant au prononcé de mesures provisionnelles et à l'octroi d'un tel effet sont sans objet.

E. 3 Point n'est besoin, au vu de l'ensemble du dossier, des éléments d'invraisemblance ressortant des considérants ci-après et de la motivation de la décision attaquée, d'impartir un délai afin de déposer des pièces relatives aux très récentes poursuites alléguées des autorités turques à l'encontre de la recourante pour propagande en faveur d'une organisation terroriste. Il convient de rappeler en particulier que celle-ci n'a pas évoqué lors de son audition faire l'objet d'une poursuite pénale ou même d'une enquête préalable de la police au moment de son départ de Turquie. Elle n'a pas été impliquée dans des poursuites pénales depuis plus d'une (...), la dernière procédure en date, qui s'est du reste conclue par un acquittement, ayant été close en 20(...). Il n'existe pas d'autre indice ressortant de ses propos et/ou des moyens de preuve produits en première instance permettant de présumer que de nouvelles poursuites puissent réellement avoir été initiées très récemment pour le motif invoqué. La seule lettre d'un avocat, produite au surplus de manière tardive, au stade du recours seulement, ne saurait suffire dans ce contexte.

E. 4 En l'occurrence, aucun complément d'instruction ne s'impose. Au regard du consid. 3. ci-avant et de tout ce qui suit, l'état de fait pertinent a été établi avec assez de précision pour que l'on puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort des demandes d'asile du 27 août 2023, respectivement du présent recours. La conclusion subsidiaire relative au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire doit donc être rejetée.

E. 5 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 6 Les intéressés exposent dans leur recours, en substance, que l'activité de (...) pour le (...) de A._______ lui faisait courir un risque important en Turquie. Ayant aussi versé des aides financières, via son propre compte, à des familles dans le besoin après la reprise de la guerre en 20(...), l'Etat turc l'accuserait d'association au PKK s'il venait à détecter ces virements bancaires. Une nouvelle procédure pénale avait été ouverte contre elle dernièrement, sûrement aussi liée au PKK, son avocat - qui lui ferait parvenir ultérieurement les documents nécessaires - lui ayant confié qu'elle serait, sur la base de l'art. 7 al. 2 de la loi anti-terroriste turque, condamnée à une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans. Issu d'une famille reconnue comme étant politisée, B._______ serait pour sa part en danger s'il devait effectuer son service militaire. Il risquerait d'être envoyé à la frontière, à un endroit où le conflit armé avec le PKK est très intense. La confession alévie des recourants les exposerait aussi à des persécutions en raison du durcissement de la position des autorités, des cours de religion musulmane étant désormais dispensés dans les écoles.

E. 7 En l'espèce, il est patent que les intéressés n'étaient pas concrètement menacés de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi au moment de leur départ.

E. 7.1 Le Tribunal n'entend pas mettre en doute les activités passées de la recourante, en particulier en faveur des causes kurde et alévie. Toutefois l'essentiel de ces activités sont déjà fort anciennes. A._______ n'a plus été la cible de poursuites pénales depuis son acquittement en 20(...). Elle n'a pas non plus connu d'autres ennuis personnels sérieux pertinents, au sens del'art. 3 LAsi, pour cette raison durant les dernières années passées en Turquie, ni du fait de l'engagement de son mari (...) (voir aussi les considérants suivants).

E. 7.2 Au vu dossier, les activités professionnelles de la prénommée en faveur d'un homme politique appartenant au (...) se résumaient pour l'essentiel à des tâches administratives de nature subalterne. La recourante, qui n'est du reste pas devenue membre du parti en question, n'avait alors manifestement pas une fonction et/ou une visibilité faisant d'elle une cible potentielle privilégiée des forces de sécurité ou des autorités pénales turques. En outre, elle a débuté ce nouvel emploi rémunéré en 20(...) déjà, soit (...) ans avant son départ de Turquie. Si ses activités entreprises dans ce cadre avaient réellement attiré négativement l'attention des autorités turques, il ne fait nul doute que celles-ci auraient déjà réagi bien auparavant (p. ex. par l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre).

E. 7.3 Le même constat vaut aussi, mutatis mutandis, pour ses activités en faveur d'une association (...), où sa fonction dirigeante, de courte durée, a pris fin en 20(...), soit (...) ans avant son départ.

E. 7.4 Aussi, malgré ce qui précède, l'intéressée, (...), n'a jamais (...), ce qui aurait dû être le cas si elle avait attiré négativement l'attention des autorités en raison de son comportement après 20(...). Elle a du reste pu se faire établir en 20(...) des passeports (...) pour elle et son fils, (...).

E. 7.5 Concernant les autres activités invoquées de la recourante (versement de modestes sommes pour des familles proches du PKK, respectivement en faveur d'un journal d'opposition), même à les supposer avérées, il n'est pas vraisemblable, vu leur nature et leur peu d'importance, que celle-ci, qui n'a jamais été inquiétée jusqu'ici, puisse faire l'objet à l'avenir d'une procédure pénale pertinente au sens de l'art. 3 LAsi pour l'une ou l'autre de ces raisons, à supposer que les autorités en aient jamais eu connaissance. Si l'on s'en tient aux déclarations de la recourante pendant l'audition, ses contributions pour des familles kurdes dans le besoin, proches du PKK, auraient été versées durant la période de la pandémie de Covid. Or, selon la version donnée ensuite dans le recours, ces aides financières auraient en fait eu lieu plus tôt, en 20(...) et 20(...). En outre, l'intéressée, qui avait pourtant déjà eu à pâtir des agissements des autorités et été impliquée par le passé dans diverses enquêtes et procédures, aurait effectué ces versements d'une manière peu discrète, via son propre compte. Un comportement qu'elle n'aurait sans doute pas adopté si elle avait pensé courir un risque particulier de ce fait.

E. 7.6 A cela s'ajoute que ni l'intéressée ni son fils n'ont été victimes durant les années précédant leur départ d'actes concrets de persécution réfléchie en raison des activités ou du profil de leur mari et père. Il n'y a pas lieu de penser qu'il pourrait en être autrement en cas de retour, même à supposer qu'une nouvelle procédure ait réellement été ouverte récemment à son encontre (voir toutefois les déclarations divergentes de la recourante et de son fils à ce sujet [let. E.a et E.b. des faits] et l'absence de production de documents sur l'ouverture d'une telle procédure). En outre, les infractions qui lui sont reprochées, à les supposer avérées, ne doivent pas être d'une importance particulière, l'intéressé pouvant toujours quitter légalement la Turquie. En effet, son épouse a déclaré, à la fin de son audition, (...).

E. 7.7 En outre, les recourants ont pu quitter sans problème la Turquie par un aéroport, où les contrôles d'identité sont notoirement plus stricts, en utilisant leurs propres passeports, et non de manière clandestine, attitude qui donne à penser qu'ils savaient pertinemment n'avoir strictement rien à craindre alors des autorités de poursuite pénales turques.

E. 7.8 Enfin, les ennuis et discriminations que les recourants ont subis par le passé en Turquie, du fait et de leur confession alévie et de leur appartenance à l'ethnie kurde, n'atteignent manifestement pas le degré d'intensité suffisante susceptible de constituer une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il est certes notoire que la minorité kurde subit des discriminations et d'autres tracasseries. Toutefois, ces problèmes n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité dont il est question à l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. également arrêt D-1778/2023 du 14 avril 2023, p. 6 s.).

E. 7.9 Il ne ressort pas non plus du dossier ni du recours d'autre élément permettant aux recourants de se prévaloir à bon escient d'une crainte fondée de futures persécutions dans l'hypothèse d'un retour en Turquie. Comme déjà relevé ci-dessus, les allégations relatives à une récente procédure pénale à l'encontre de la recourante ne reposent sur aucun fondement sérieux. A supposer que B._______ soit effectivement appelé à effectuer le service militaire, cela ne serait pas pertinent au regard de l'art. 3 LAsi. Le refus de servir, de même qu'une éventuelle procédure pénale pour manquement à ses obligations militaires, ne constituent pas un motif pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le recourant ne saurait en outre se prévaloir de la perspective d'être envoyé à la frontière, à un endroit où le conflit armé avec le PKK serait très intense, cette perspective reposant sur de pures conjectures (voir aussi pour plus de détails la motivation au ch. II 3 de la décision attaquée). Enfin, il ne ressort pas des dossiers du SEM et du Tribunal que les recourants ont eu après leur arrivée en Suisse une activité politique, culturelle, religieuse ou autre de nature à attirer négativement l'attention des autorités turques.

E. 8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 9 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 10 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 11.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105).

E. 11.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 11.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 11.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 11.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés, pour les raisons exposées plus haut (voir à ce sujet en particulier le consid. 7), ne sauraient mutatis mutandis se prévaloir d'un risque avéré, concret et sérieux de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, ni du reste à l'art. 3 Conv. torture.

E. 11.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.).

E. 12.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 12.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A._______ a invoqué dans le recours être sujette à des troubles anxieux et à des fréquentes attaques de panique, prendre des médicaments pour ce motif et risquer de « devenir folle » en cas de retour en Turquie. La santé psychologique de B._______, qui souffrirait aussi de troubles anxieux nécessitant la prise de médicaments, risquerait également d'être très affectée en cas de retour dans cet Etat, où il craindrait fortement de « subir des oppressions ». Il est toutefois manifeste que les problèmes de santé de la recourante, tels qu'ils ressortent de ses propos et des pièces médicales produites en première instance (HTA, asthme, troubles de l'humeur et état de stress [voir à ce propos let. C. et H. des faits]), peuvent être traités en cas de besoin en Turquie, où elle a déjà bénéficié d'un suivi pendant de nombreuses années pour les affections dont elle souffrait alors (voir à ce sujet Q. 5 s. de son audition). C'est le lieu de rappeler qu'elle résidait avec sa famille à C._______, ville importante disposant aussi de structures médicales de pointe et d'un personnel soignant hautement qualifié. Un traitement suffisant y dès lors manifestement accessible, également en cas de péjoration psychique avec apparition de tendances suicidaires, phénomène souvent observé chez des requérants d'asile déboutés confrontés à l'imminence d'un renvoi. Il en va a fortiori de même concernant le suivi des troubles psychiques allégués de B._______, à supposer que ceux-ci correspondent à la réalité, aucun document médical attestant de leur existence n'ayant été versé au dossier de la cause. Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants topiques de la décision attaquée (voir ch. III 2 pages 7 s.), lesquels sont suffisamment convaincants et n'ont, hormis les problèmes de santé allégués ci-dessus, fait l'objet d'aucune contestation spécifique dans le cadre de ce recours.

E. 12.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi des intéressés doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 13 Enfin, les recourants sont en possession de passeports en cours de validité et en mesure d'entreprendre toute éventuelle démarche additionnelle nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 14 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté en totalité.

E. 15 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 16 Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, la requête tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est devenue sans objet.

E. 17 La requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi).

E. 18 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 31 octobre 2023. E. E.a Il ressort des propos de A._______ lors de son audition et des moyens de preuve déposés (voir let. E.c. ci-après) ce qui suit : Originaire de l’Est de la Turquie, elle avait vécu en dernier lieu avec sa famille à C._______, depuis 201(…). Elle avait obtenu un diplôme de (…) en 19(…). Dès 19(…), parallèlement à son métier de (…), elle avait œuvré en tant que présidente et secrétaire de la (…) à D._______, jusqu’à son déménagement dans une autre localité. En 19(…), elle avait épousé E._______, également (…). En 20(…), elle avait été placée en garde-à-vue à F._______. En 20(…), elle et son mari avaient été accusés d'avoir fait de la propagande pour une organisation terroriste en raison de leur participation à une manifestation. Pour ce motif, son mari avait été condamné, en 20(…), à une peine avec sursis, elle-même bénéficiant par contre d’un acquittement. Dans ce contexte, une procédure administrative avait aussi été ouverte à son encontre au motif que (…). Elle avait fait l’objet de (…). Ayant ensuite porté cette affaire auprès de la (…), elle avait obtenu gain de cause en 20(…).

D-6863/2023 Page 3 En 20(…), son mari avait été engagé en tant que (…) du (…). En raison d'une procédure ouverte pour participation à une manifestation, il avait été licencié en 20(…), les charges pénales à son encontre étant toutefois abandonnées en 20(…). A._______ a aussi déclaré avoir été membre du syndicat (…) et assisté aux activités, kermesses et réunions en lien avec les évènements de G._______ en 20(…)-20(…). En 20(…), elle avait suspendu son activité professionnelle dans (…), pour devenir (…) d'un (…) du (…), sans toutefois adhérer à ce parti car, (…). Elle effectuait ce travail d’employée du (…) majoritairement au bureau, gérait les rendez-vous dudit (…), ses discours et ses réseaux sociaux ; elle le photographiait et le filmait lors de manifestations auxquelles il assistait ou durant d’autres de ses interventions publiques, participant elle-même à des réunions et activités de ce parti. De 20(…) à 20(…), elle avait été dirigeante d’une association (…) avant d'en devenir simple membre. Pendant la pandémie de Covid, elle avait aidé l'association kurde des « (…) », en versant régulièrement, pendant trois mois, via son compte personnel, de l’argent à des familles dans le besoin de martyrs et d’autres membres du PKK qui se trouvaient dans les montagnes. Quelque temps avant son départ du pays, une de ses amies l’avait informée que des enquêtes étaient menées par les autorités turques et lui avait dit de faire attention, une telle aide financière étant considérée par celles-ci comme une aide aux terroristes. Bien qu’elle ait arrêté toutes ses activités, elle craignait d’être arrêtée à tout moment. En (…) 20(…), à la suite d'une opération menée par les autorités à l'encontre de journalistes, le (…) du journal oppositionnel (…) avait été arrêté et condamné ensuite à (…) de prison. Elle soutenait alors financièrement ledit journal, en versant une fois par mois une somme en liquide directement à une personne travaillant pour cette publication, et craignait que les autorités ne l'apprennent. De peur qu'une procédure judiciaire ne soit ouverte contre elle, elle avait restreint ces activités à partir du (…) 20(…) et les avait totalement arrêtées le (…) 20(…). Vu ce qui précède et en raison également des ennuis que son fils avait connus à l'école, elle avait décidé de s’expatrier avec lui, craignant aussi que celui-ci se retrouve seul si elle et son mari venaient à être arrêtés. Elle avait tenté de

D-6863/2023 Page 4 le convaincre de quitter la Turquie avec eux, mais celui-ci, (…), avait souhaité rester au pays. Elle avait quitté la Turquie en avion avec son fils le (…) 2023, tous deux étant munis de passeports (…) établis en 20(…). Interrogée par le SEM sur les raisons qui pourraient, selon elle, éventuellement conduire à l’ouverture prochaine d’une procédure pénale à son encontre, elle a déclaré pouvoir être poursuivie pour appartenance à une organisation terroriste car elle travaillait pour le parti (…), étant en outre kurde et de confession alévie. A._______ a encore mentionné lors de son audition qu’après son départ, en (…) 2023, son mari avait été placé en garde-à-vue en raison de sa participation à une action de protestation des « (…) », une procédure judiciaire ayant aussi été ouverte récemment contre lui. E.b Lors de sa propre audition, B._______ a confirmé, dans l’ensemble, les motifs exposés par sa mère. Concernant le vécu de son père après son départ, il a exposé que 40 personnes en tout avaient été interpellées lors d’une manifestation des « (…) » à laquelle il avait participé, celui-ci étant pour sa part libéré après une heure, aucune procédure n’étant actuellement en cours en Turquie à son encontre. Concernant son vécu personnel, il a indiqué avoir été victime de discriminations et de gestes déplacés pendant sa scolarité en raison de son ethnie kurde, ainsi que de menaces par des supporters d'un club de football environ (…) mois avant son départ. Il a également invoqué sa crainte de devoir effectuer son service militaire, d'y être maltraité et envoyé combattre au Sud-Est du pays. Il a en outre ajouté ne pas avoir du tout fait de politique, mais apparaître involontairement à la fin d'une vidéo publiée sur l’internet où on le voit à proximité d’un stand du parti (…), une telle apparition constituant un risque pour lui si l'Etat turc devait en avoir connaissance. E.c Les intéressés ont déposé en original leurs passeports et une clef USB avec un lien Twitter relatif à l’activité du parti (…) durant la période électorale de mai

2023. Ils ont notamment aussi remis, sous forme de copies, des documents relatifs aux différentes enquêtes et procédures pénales ou administratives concernant A._______ et son mari, des pièces portant sur les activités professionnelles et associatives de celle-ci, ainsi qu’une lettre de soutien (…) de l’association (…) en Turquie. Ils ont également versé au dossier une copie d’une attestation d’études concernant B._______.

D-6863/2023 Page 5 F. Le 7 novembre 2023, le SEM a communiqué à la représentation juridique son projet de décision. Les intéressés ont pris position le même jour sur ce projet. Ils ont en particulier invoqué que A._______ présentait un profil à risque, du fait notamment de ses activités pour le parti (…) et une association (…), sa contribution financière pour le journal (…) et l’implication de son époux dans (…). G. Par décision du 9 novembre 2023, notifiée le même jour, le SEM a rejeté les demandes d'asile des susnommés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. H. Le 27 novembre 2023, deux journaux de soins sommaires concernant la recourante, établis dix jours plus tôt, ont été versés au dossier du SEM. Il en ressort en particulier que celle-ci a actuellement une tension artérielle élevée, souffre d’un état important de stress et d’angoisse et prend un médicament antidépresseur (non spécifié). I. Par acte du 7 décembre 2023 intitulé « demande de réexamen », les intéressés ont informé le SEM que le 14 novembre 2023, soit juste après le prononcé de la décision, A._______ avait été avertie par son avocat en Turquie qu’une nouvelle procédure pénale était ouverte contre elle par les autorités turques. Elle était accusée de propagande pour une organisation terroriste, la procédure se trouvant en cours d’instruction. Ils ont demandé à cette autorité de réexaminer leur dossier et sollicité principalement l’octroi du statut de réfugié. Ils y ont joint des copies d’une lettre du 4 décembre 2023 de cet avocat où il est fait mention d’une enquête 2023/(…) ouverte par le (…) de C._______ et d’une procuration du 14 novembre 2023 en sa faveur. J. Le 11 décembre 2023, les intéressés ont personnellement interjeté recours contre la décision du SEM, sans l’assistance d’un mandataire. Ils ont conclu, principalement et implicitement, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l’octroi de l‘asile, subsidiairement à la mise au bénéfice de l’admission provisoire pour illicéité ou inexigibilité de l’exécution du renvoi ou, à défaut, au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle

D-6863/2023 Page 6 décision. Ils ont aussi requis le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et l’octroi de l’effet suspensif au recours, l’exemption du versement d’une avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Les intéressés ont encore joint au recours des copies de la décision attaquée (avec son accusé de réception) et des pièces jointes à la « demande de réexamen » adressée au SEM. K. Par courrier du 12 décembre 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a accusé réception du recours. L. Le 15 décembre 2023, le SEM a transmis au Tribunal la « demande de réexamen » du 7 décembre 2023 et ses annexes, pour raison de compétence, envoi qui lui est parvenu cinq jours plus tard. M. Par décision incidente du SEM du 22 décembre 2023, les intéressés ont été attribués au canton de (…). Droit : 1. 1.1 Le Tribunal en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318] abrogée avec effet au 15 décembre 2023, et disposition transitoire de l’ordonnance d’abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario) prescrits par la loi, le recours est recevable.

D-6863/2023 Page 7 2. Le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi), les requêtes préalables tendant au prononcé de mesures provisionnelles et à l’octroi d’un tel effet sont sans objet. 3. Point n’est besoin, au vu de l’ensemble du dossier, des éléments d’invraisemblance ressortant des considérants ci-après et de la motivation de la décision attaquée, d’impartir un délai afin de déposer des pièces relatives aux très récentes poursuites alléguées des autorités turques à l’encontre de la recourante pour propagande en faveur d’une organisation terroriste. Il convient de rappeler en particulier que celle-ci n’a pas évoqué lors de son audition faire l’objet d’une poursuite pénale ou même d’une enquête préalable de la police au moment de son départ de Turquie. Elle n’a pas été impliquée dans des poursuites pénales depuis plus d’une (…), la dernière procédure en date, qui s’est du reste conclue par un acquittement, ayant été close en 20(…). Il n’existe pas d’autre indice ressortant de ses propos et/ou des moyens de preuve produits en première instance permettant de présumer que de nouvelles poursuites puissent réellement avoir été initiées très récemment pour le motif invoqué. La seule lettre d’un avocat, produite au surplus de manière tardive, au stade du recours seulement, ne saurait suffire dans ce contexte. 4. En l’occurrence, aucun complément d’instruction ne s’impose. Au regard du consid. 3. ci-avant et de tout ce qui suit, l’état de fait pertinent a été établi avec assez de précision pour que l’on puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort des demandes d’asile du 27 août 2023, respectivement du présent recours. La conclusion subsidiaire relative au renvoi de l’affaire au SEM pour instruction complémentaire doit donc être rejetée. 5. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des

D-6863/2023 Page 8 motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 6. Les intéressés exposent dans leur recours, en substance, que l’activité de (…) pour le (…) de A._______ lui faisait courir un risque important en Turquie. Ayant aussi versé des aides financières, via son propre compte, à des familles dans le besoin après la reprise de la guerre en 20(…), l’Etat turc l’accuserait d’association au PKK s’il venait à détecter ces virements bancaires. Une nouvelle procédure pénale avait été ouverte contre elle dernièrement, sûrement aussi liée au PKK, son avocat – qui lui ferait parvenir ultérieurement les documents nécessaires – lui ayant confié qu’elle serait, sur la base de l’art. 7 al. 2 de la loi anti-terroriste turque, condamnée à une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans. Issu d’une famille reconnue comme étant politisée, B._______ serait pour sa part en danger s’il devait effectuer son service militaire. Il risquerait d’être envoyé à la frontière, à un endroit où le conflit armé avec le PKK est très intense. La confession alévie des recourants les exposerait aussi à des persécutions en raison du durcissement de la position des autorités, des cours de religion musulmane étant désormais dispensés dans les écoles. 7. En l'espèce, il est patent que les intéressés n’étaient pas concrètement menacés de persécutions au sens de l’art. 3 LAsi au moment de leur départ. 7.1 Le Tribunal n’entend pas mettre en doute les activités passées de la recourante, en particulier en faveur des causes kurde et alévie. Toutefois l’essentiel de ces activités sont déjà fort anciennes. A._______ n’a plus été la cible de poursuites pénales depuis son acquittement en 20(…). Elle n’a pas non plus connu d’autres ennuis personnels sérieux pertinents, au sens de l’art. 3 LAsi, pour cette raison durant les dernières années passées en Turquie,

D-6863/2023 Page 9 ni du fait de l’engagement de son mari (…) (voir aussi les considérants suivants). 7.2 Au vu dossier, les activités professionnelles de la prénommée en faveur d’un homme politique appartenant au (…) se résumaient pour l’essentiel à des tâches administratives de nature subalterne. La recourante, qui n’est du reste pas devenue membre du parti en question, n’avait alors manifestement pas une fonction et/ou une visibilité faisant d’elle une cible potentielle privilégiée des forces de sécurité ou des autorités pénales turques. En outre, elle a débuté ce nouvel emploi rémunéré en 20(…) déjà, soit (…) ans avant son départ de Turquie. Si ses activités entreprises dans ce cadre avaient réellement attiré négativement l’attention des autorités turques, il ne fait nul doute que celles-ci auraient déjà réagi bien auparavant (p. ex. par l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre). 7.3 Le même constat vaut aussi, mutatis mutandis, pour ses activités en faveur d’une association (…), où sa fonction dirigeante, de courte durée, a pris fin en 20(…), soit (…) ans avant son départ. 7.4 Aussi, malgré ce qui précède, l’intéressée, (…), n’a jamais (…), ce qui aurait dû être le cas si elle avait attiré négativement l’attention des autorités en raison de son comportement après 20(…). Elle a du reste pu se faire établir en 20(…) des passeports (…) pour elle et son fils, (…). 7.5 Concernant les autres activités invoquées de la recourante (versement de modestes sommes pour des familles proches du PKK, respectivement en faveur d’un journal d’opposition), même à les supposer avérées, il n’est pas vraisemblable, vu leur nature et leur peu d’importance, que celle-ci, qui n’a jamais été inquiétée jusqu’ici, puisse faire l’objet à l’avenir d’une procédure pénale pertinente au sens de l’art. 3 LAsi pour l’une ou l’autre de ces raisons, à supposer que les autorités en aient jamais eu connaissance. Si l’on s’en tient aux déclarations de la recourante pendant l’audition, ses contributions pour des familles kurdes dans le besoin, proches du PKK, auraient été versées durant la période de la pandémie de Covid. Or, selon la version donnée ensuite dans le recours, ces aides financières auraient en fait eu lieu plus tôt, en 20(…) et 20(…). En outre, l’intéressée, qui avait pourtant déjà eu à pâtir des agissements des autorités et été impliquée par le passé dans diverses enquêtes et procédures, aurait effectué ces versements d’une manière peu discrète, via son propre compte. Un comportement qu’elle n’aurait sans doute pas adopté si elle avait pensé courir un risque particulier de ce fait.

D-6863/2023 Page 10 7.6 A cela s’ajoute que ni l’intéressée ni son fils n’ont été victimes durant les années précédant leur départ d’actes concrets de persécution réfléchie en raison des activités ou du profil de leur mari et père. Il n’y a pas lieu de penser qu’il pourrait en être autrement en cas de retour, même à supposer qu’une nouvelle procédure ait réellement été ouverte récemment à son encontre (voir toutefois les déclarations divergentes de la recourante et de son fils à ce sujet [let. E.a et E.b. des faits] et l’absence de production de documents sur l’ouverture d’une telle procédure). En outre, les infractions qui lui sont reprochées, à les supposer avérées, ne doivent pas être d’une importance particulière, l’intéressé pouvant toujours quitter légalement la Turquie. En effet, son épouse a déclaré, à la fin de son audition, (…). 7.7 En outre, les recourants ont pu quitter sans problème la Turquie par un aéroport, où les contrôles d’identité sont notoirement plus stricts, en utilisant leurs propres passeports, et non de manière clandestine, attitude qui donne à penser qu’ils savaient pertinemment n’avoir strictement rien à craindre alors des autorités de poursuite pénales turques. 7.8 Enfin, les ennuis et discriminations que les recourants ont subis par le passé en Turquie, du fait et de leur confession alévie et de leur appartenance à l’ethnie kurde, n’atteignent manifestement pas le degré d’intensité suffisante susceptible de constituer une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il est certes notoire que la minorité kurde subit des discriminations et d’autres tracasseries. Toutefois, ces problèmes n’atteignent en général pas – comme en l’occurrence – l’intensité dont il est question à l’art. 3 LAsi, le Tribunal n’ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. également arrêt D-1778/2023 du 14 avril 2023, p. 6 s.). 7.9 Il ne ressort pas non plus du dossier ni du recours d’autre élément permettant aux recourants de se prévaloir à bon escient d’une crainte fondée de futures persécutions dans l’hypothèse d’un retour en Turquie. Comme déjà relevé ci-dessus, les allégations relatives à une récente procédure pénale à l’encontre de la recourante ne reposent sur aucun fondement sérieux. A supposer que B._______ soit effectivement appelé à effectuer le service militaire, cela ne serait pas pertinent au regard de l’art. 3 LAsi. Le refus de servir, de même qu’une éventuelle procédure pénale pour manquement à ses obligations militaires, ne constituent pas un motif pertinent pour la

D-6863/2023 Page 11 reconnaissance de la qualité de réfugié. Le recourant ne saurait en outre se prévaloir de la perspective d’être envoyé à la frontière, à un endroit où le conflit armé avec le PKK serait très intense, cette perspective reposant sur de pures conjectures (voir aussi pour plus de détails la motivation au ch. II 3 de la décision attaquée). Enfin, il ne ressort pas des dossiers du SEM et du Tribunal que les recourants ont eu après leur arrivée en Suisse une activité politique, culturelle, religieuse ou autre de nature à attirer négativement l’attention des autorités turques. 8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l’asile, doit être rejeté. 9. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 10. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 11. 11.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105). 11.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, les recourants n’ont pas

D-6863/2023 Page 12 rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 11.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 11.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 11.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés, pour les raisons exposées plus haut (voir à ce sujet en particulier le consid. 7), ne sauraient mutatis mutandis se prévaloir d’un risque avéré, concret et sérieux de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, ni du reste à l’art. 3 Conv. torture. 11.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 12. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié

D-6863/2023 Page 13 parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.). 12.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 12.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A._______ a invoqué dans le recours être sujette à des troubles anxieux et à des fréquentes attaques de panique, prendre des médicaments pour ce motif et risquer de « devenir folle » en cas de retour en Turquie. La santé psychologique de B._______, qui souffrirait aussi de troubles anxieux nécessitant la prise de médicaments, risquerait également d’être très affectée en cas de retour dans cet Etat, où il craindrait fortement de « subir des oppressions ». Il est toutefois manifeste que les problèmes de santé de la recourante, tels qu’ils ressortent de ses propos et des pièces médicales produites en première instance (HTA, asthme, troubles de l’humeur et état de stress [voir à ce propos let. C. et H. des faits]), peuvent être traités en cas de besoin en Turquie, où elle a déjà bénéficié d’un suivi pendant de nombreuses années pour les affections dont elle souffrait alors (voir à ce sujet Q. 5 s. de son audition). C’est le lieu de rappeler qu’elle résidait avec sa famille à C._______, ville importante disposant aussi de structures médicales de pointe et d’un personnel soignant hautement qualifié. Un traitement suffisant y dès lors manifestement accessible, également en cas de péjoration psychique avec apparition de tendances suicidaires, phénomène souvent observé chez des requérants d’asile déboutés confrontés à l’imminence d’un renvoi. Il en va a fortiori de même concernant le suivi des troubles psychiques allégués de B._______, à supposer que ceux-ci correspondent à la réalité, aucun document médical attestant de leur existence n’ayant été versé au dossier de la cause. Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants topiques de la décision attaquée (voir ch. III 2 pages 7 s.), lesquels sont suffisamment convaincants et

D-6863/2023 Page 14 n’ont, hormis les problèmes de santé allégués ci-dessus, fait l’objet d’aucune contestation spécifique dans le cadre de ce recours. 12.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi des intéressés doit être considérée comme raisonnablement exigible. 13. Enfin, les recourants sont en possession de passeports en cours de validité et en mesure d'entreprendre toute éventuelle démarche additionnelle nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 14. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté en totalité. 15. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 16. Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, la requête tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est devenue sans objet. 17. La requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 102m al. 1 LAsi). 18. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6863/2023 Arrêt du 29 décembre 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), Turquie, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 9 novembre 2023. Faits : A. Le 27 août 2023, A._______ et son fils B._______ (ci-après également : les intéressés ou les recourants), citoyens turcs d'ethnie kurde et de confession alévie, ont déposé des demandes d'asile en Suisse. B. Par procurations du 30 août 2023, les susnommés ont désigné Caritas Suisse pour les représenter dans le cadre des démarches juridiques en rapport avec leurs demandes d'asile. C. Un rapport médical concernant la recourante, établi le 30 août 2023, a été versé au dossier de la cause. Il en ressort qu'elle souffre de haute tension artérielle (ci-après : HTA), de troubles de l'humeur et d'asthme. D. Les intéressés ont été entendus de manière approfondie par le SEM sur leurs motifs d'asile, de manière séparée, lors d'auditions qui ont eu lieu le 31 octobre 2023. E. E.a Il ressort des propos de A._______ lors de son audition et des moyens de preuve déposés (voir let. E.c. ci-après) ce qui suit : Originaire de l'Est de la Turquie, elle avait vécu en dernier lieu avec sa famille à C._______, depuis 201(...). Elle avait obtenu un diplôme de (...) en 19(...). Dès 19(...), parallèlement à son métier de (...), elle avait oeuvré en tant que présidente et secrétaire de la (...) à D._______, jusqu'à son déménagement dans une autre localité. En 19(...), elle avait épousé E._______, également (...). En 20(...), elle avait été placée en garde-à-vue à F._______. En 20(...), elle et son mari avaient été accusés d'avoir fait de la propagande pour une organisation terroriste en raison de leur participation à une manifestation. Pour ce motif, son mari avait été condamné, en 20(...), à une peine avec sursis, elle-même bénéficiant par contre d'un acquittement. Dans ce contexte, une procédure administrative avait aussi été ouverte à son encontre au motif que (...). Elle avait fait l'objet de (...). Ayant ensuite porté cette affaire auprès de la (...), elle avait obtenu gain de cause en 20(...). En 20(...), son mari avait été engagé en tant que (...) du (...). En raison d'une procédure ouverte pour participation à une manifestation, il avait été licencié en 20(...), les charges pénales à son encontre étant toutefois abandonnées en 20(...). A._______ a aussi déclaré avoir été membre du syndicat (...) et assisté aux activités, kermesses et réunions en lien avec les évènements de G._______ en 20(...)-20(...). En 20(...), elle avait suspendu son activité professionnelle dans (...), pour devenir (...) d'un (...) du (...), sans toutefois adhérer à ce parti car, (...). Elle effectuait ce travail d'employée du (...) majoritairement au bureau, gérait les rendez-vous dudit (...), ses discours et ses réseaux sociaux ; elle le photographiait et le filmait lors de manifestations auxquelles il assistait ou durant d'autres de ses interventions publiques, participant elle-même à des réunions et activités de ce parti. De 20(...) à 20(...), elle avait été dirigeante d'une association (...) avant d'en devenir simple membre. Pendant la pandémie de Covid, elle avait aidé l'association kurde des « (...) », en versant régulièrement, pendant trois mois, via son compte personnel, de l'argent à des familles dans le besoin de martyrs et d'autres membres du PKK qui se trouvaient dans les montagnes. Quelque temps avant son départ du pays, une de ses amies l'avait informée que des enquêtes étaient menées par les autorités turques et lui avait dit de faire attention, une telle aide financière étant considérée par celles-ci comme une aide aux terroristes. Bien qu'elle ait arrêté toutes ses activités, elle craignait d'être arrêtée à tout moment. En (...) 20(...), à la suite d'une opération menée par les autorités à l'encontre de journalistes, le (...) du journal oppositionnel (...) avait été arrêté et condamné ensuite à (...) de prison. Elle soutenait alors financièrement ledit journal, en versant une fois par mois une somme en liquide directement à une personne travaillant pour cette publication, et craignait que les autorités ne l'apprennent. De peur qu'une procédure judiciaire ne soit ouverte contre elle, elle avait restreint ces activités à partir du (...) 20(...) et les avait totalement arrêtées le (...) 20(...). Vu ce qui précède et en raison également des ennuis que son fils avait connus à l'école, elle avait décidé de s'expatrier avec lui, craignant aussi que celui-ci se retrouve seul si elle et son mari venaient à être arrêtés. Elle avait tenté de le convaincre de quitter la Turquie avec eux, mais celui-ci, (...), avait souhaité rester au pays. Elle avait quitté la Turquie en avion avec son fils le (...) 2023, tous deux étant munis de passeports (...) établis en 20(...). Interrogée par le SEM sur les raisons qui pourraient, selon elle, éventuellement conduire à l'ouverture prochaine d'une procédure pénale à son encontre, elle a déclaré pouvoir être poursuivie pour appartenance à une organisation terroriste car elle travaillait pour le parti (...), étant en outre kurde et de confession alévie. A._______ a encore mentionné lors de son audition qu'après son départ, en (...) 2023, son mari avait été placé en garde-à-vue en raison de sa participation à une action de protestation des « (...) », une procédure judiciaire ayant aussi été ouverte récemment contre lui. E.b Lors de sa propre audition, B._______ a confirmé, dans l'ensemble, les motifs exposés par sa mère. Concernant le vécu de son père après son départ, il a exposé que 40 personnes en tout avaient été interpellées lors d'une manifestation des « (...) » à laquelle il avait participé, celui-ci étant pour sa part libéré après une heure, aucune procédure n'étant actuellement en cours en Turquie à son encontre. Concernant son vécu personnel, il a indiqué avoir été victime de discriminations et de gestes déplacés pendant sa scolarité en raison de son ethnie kurde, ainsi que de menaces par des supporters d'un club de football environ (...) mois avant son départ. Il a également invoqué sa crainte de devoir effectuer son service militaire, d'y être maltraité et envoyé combattre au Sud-Est du pays. Il a en outre ajouté ne pas avoir du tout fait de politique, mais apparaître involontairement à la fin d'une vidéo publiée sur l'internet où on le voit à proximité d'un stand du parti (...), une telle apparition constituant un risque pour lui si l'Etat turc devait en avoir connaissance. E.c Les intéressés ont déposé en original leurs passeports et une clef USB avec un lien Twitter relatif à l'activité du parti (...) durant la période électorale de mai 2023. Ils ont notamment aussi remis, sous forme de copies, des documents relatifs aux différentes enquêtes et procédures pénales ou administratives concernant A._______ et son mari, des pièces portant sur les activités professionnelles et associatives de celle-ci, ainsi qu'une lettre de soutien (...) de l'association (...) en Turquie. Ils ont également versé au dossier une copie d'une attestation d'études concernant B._______. F. Le 7 novembre 2023, le SEM a communiqué à la représentation juridique son projet de décision. Les intéressés ont pris position le même jour sur ce projet. Ils ont en particulier invoqué que A._______ présentait un profil à risque, du fait notamment de ses activités pour le parti (...) et une association (...), sa contribution financière pour le journal (...) et l'implication de son époux dans (...). G. Par décision du 9 novembre 2023, notifiée le même jour, le SEM a rejeté les demandes d'asile des susnommés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. H. Le 27 novembre 2023, deux journaux de soins sommaires concernant la recourante, établis dix jours plus tôt, ont été versés au dossier du SEM. Il en ressort en particulier que celle-ci a actuellement une tension artérielle élevée, souffre d'un état important de stress et d'angoisse et prend un médicament antidépresseur (non spécifié). I. Par acte du 7 décembre 2023 intitulé « demande de réexamen », les intéressés ont informé le SEM que le 14 novembre 2023, soit juste après le prononcé de la décision, A._______ avait été avertie par son avocat en Turquie qu'une nouvelle procédure pénale était ouverte contre elle par les autorités turques. Elle était accusée de propagande pour une organisation terroriste, la procédure se trouvant en cours d'instruction. Ils ont demandé à cette autorité de réexaminer leur dossier et sollicité principalement l'octroi du statut de réfugié. Ils y ont joint des copies d'une lettre du 4 décembre 2023 de cet avocat où il est fait mention d'une enquête 2023/(...) ouverte par le (...) de C._______ et d'une procuration du 14 novembre 2023 en sa faveur. J. Le 11 décembre 2023, les intéressés ont personnellement interjeté recours contre la décision du SEM, sans l'assistance d'un mandataire. Ils ont conclu, principalement et implicitement, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la mise au bénéfice de l'admission provisoire pour illicéité ou inexigibilité de l'exécution du renvoi ou, à défaut, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Ils ont aussi requis le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et l'octroi de l'effet suspensif au recours, l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Les intéressés ont encore joint au recours des copies de la décision attaquée (avec son accusé de réception) et des pièces jointes à la « demande de réexamen » adressée au SEM. K. Par courrier du 12 décembre 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a accusé réception du recours. L. Le 15 décembre 2023, le SEM a transmis au Tribunal la « demande de réexamen » du 7 décembre 2023 et ses annexes, pour raison de compétence, envoi qui lui est parvenu cinq jours plus tard. M. Par décision incidente du SEM du 22 décembre 2023, les intéressés ont été attribués au canton de (...). Droit : 1. 1.1 Le Tribunal en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318] abrogée avec effet au 15 décembre 2023, et disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi), les requêtes préalables tendant au prononcé de mesures provisionnelles et à l'octroi d'un tel effet sont sans objet. 3. Point n'est besoin, au vu de l'ensemble du dossier, des éléments d'invraisemblance ressortant des considérants ci-après et de la motivation de la décision attaquée, d'impartir un délai afin de déposer des pièces relatives aux très récentes poursuites alléguées des autorités turques à l'encontre de la recourante pour propagande en faveur d'une organisation terroriste. Il convient de rappeler en particulier que celle-ci n'a pas évoqué lors de son audition faire l'objet d'une poursuite pénale ou même d'une enquête préalable de la police au moment de son départ de Turquie. Elle n'a pas été impliquée dans des poursuites pénales depuis plus d'une (...), la dernière procédure en date, qui s'est du reste conclue par un acquittement, ayant été close en 20(...). Il n'existe pas d'autre indice ressortant de ses propos et/ou des moyens de preuve produits en première instance permettant de présumer que de nouvelles poursuites puissent réellement avoir été initiées très récemment pour le motif invoqué. La seule lettre d'un avocat, produite au surplus de manière tardive, au stade du recours seulement, ne saurait suffire dans ce contexte.

4. En l'occurrence, aucun complément d'instruction ne s'impose. Au regard du consid. 3. ci-avant et de tout ce qui suit, l'état de fait pertinent a été établi avec assez de précision pour que l'on puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort des demandes d'asile du 27 août 2023, respectivement du présent recours. La conclusion subsidiaire relative au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire doit donc être rejetée.

5. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

6. Les intéressés exposent dans leur recours, en substance, que l'activité de (...) pour le (...) de A._______ lui faisait courir un risque important en Turquie. Ayant aussi versé des aides financières, via son propre compte, à des familles dans le besoin après la reprise de la guerre en 20(...), l'Etat turc l'accuserait d'association au PKK s'il venait à détecter ces virements bancaires. Une nouvelle procédure pénale avait été ouverte contre elle dernièrement, sûrement aussi liée au PKK, son avocat - qui lui ferait parvenir ultérieurement les documents nécessaires - lui ayant confié qu'elle serait, sur la base de l'art. 7 al. 2 de la loi anti-terroriste turque, condamnée à une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans. Issu d'une famille reconnue comme étant politisée, B._______ serait pour sa part en danger s'il devait effectuer son service militaire. Il risquerait d'être envoyé à la frontière, à un endroit où le conflit armé avec le PKK est très intense. La confession alévie des recourants les exposerait aussi à des persécutions en raison du durcissement de la position des autorités, des cours de religion musulmane étant désormais dispensés dans les écoles. 7. En l'espèce, il est patent que les intéressés n'étaient pas concrètement menacés de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi au moment de leur départ. 7.1 Le Tribunal n'entend pas mettre en doute les activités passées de la recourante, en particulier en faveur des causes kurde et alévie. Toutefois l'essentiel de ces activités sont déjà fort anciennes. A._______ n'a plus été la cible de poursuites pénales depuis son acquittement en 20(...). Elle n'a pas non plus connu d'autres ennuis personnels sérieux pertinents, au sens del'art. 3 LAsi, pour cette raison durant les dernières années passées en Turquie, ni du fait de l'engagement de son mari (...) (voir aussi les considérants suivants). 7.2 Au vu dossier, les activités professionnelles de la prénommée en faveur d'un homme politique appartenant au (...) se résumaient pour l'essentiel à des tâches administratives de nature subalterne. La recourante, qui n'est du reste pas devenue membre du parti en question, n'avait alors manifestement pas une fonction et/ou une visibilité faisant d'elle une cible potentielle privilégiée des forces de sécurité ou des autorités pénales turques. En outre, elle a débuté ce nouvel emploi rémunéré en 20(...) déjà, soit (...) ans avant son départ de Turquie. Si ses activités entreprises dans ce cadre avaient réellement attiré négativement l'attention des autorités turques, il ne fait nul doute que celles-ci auraient déjà réagi bien auparavant (p. ex. par l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre). 7.3 Le même constat vaut aussi, mutatis mutandis, pour ses activités en faveur d'une association (...), où sa fonction dirigeante, de courte durée, a pris fin en 20(...), soit (...) ans avant son départ. 7.4 Aussi, malgré ce qui précède, l'intéressée, (...), n'a jamais (...), ce qui aurait dû être le cas si elle avait attiré négativement l'attention des autorités en raison de son comportement après 20(...). Elle a du reste pu se faire établir en 20(...) des passeports (...) pour elle et son fils, (...). 7.5 Concernant les autres activités invoquées de la recourante (versement de modestes sommes pour des familles proches du PKK, respectivement en faveur d'un journal d'opposition), même à les supposer avérées, il n'est pas vraisemblable, vu leur nature et leur peu d'importance, que celle-ci, qui n'a jamais été inquiétée jusqu'ici, puisse faire l'objet à l'avenir d'une procédure pénale pertinente au sens de l'art. 3 LAsi pour l'une ou l'autre de ces raisons, à supposer que les autorités en aient jamais eu connaissance. Si l'on s'en tient aux déclarations de la recourante pendant l'audition, ses contributions pour des familles kurdes dans le besoin, proches du PKK, auraient été versées durant la période de la pandémie de Covid. Or, selon la version donnée ensuite dans le recours, ces aides financières auraient en fait eu lieu plus tôt, en 20(...) et 20(...). En outre, l'intéressée, qui avait pourtant déjà eu à pâtir des agissements des autorités et été impliquée par le passé dans diverses enquêtes et procédures, aurait effectué ces versements d'une manière peu discrète, via son propre compte. Un comportement qu'elle n'aurait sans doute pas adopté si elle avait pensé courir un risque particulier de ce fait. 7.6 A cela s'ajoute que ni l'intéressée ni son fils n'ont été victimes durant les années précédant leur départ d'actes concrets de persécution réfléchie en raison des activités ou du profil de leur mari et père. Il n'y a pas lieu de penser qu'il pourrait en être autrement en cas de retour, même à supposer qu'une nouvelle procédure ait réellement été ouverte récemment à son encontre (voir toutefois les déclarations divergentes de la recourante et de son fils à ce sujet [let. E.a et E.b. des faits] et l'absence de production de documents sur l'ouverture d'une telle procédure). En outre, les infractions qui lui sont reprochées, à les supposer avérées, ne doivent pas être d'une importance particulière, l'intéressé pouvant toujours quitter légalement la Turquie. En effet, son épouse a déclaré, à la fin de son audition, (...). 7.7 En outre, les recourants ont pu quitter sans problème la Turquie par un aéroport, où les contrôles d'identité sont notoirement plus stricts, en utilisant leurs propres passeports, et non de manière clandestine, attitude qui donne à penser qu'ils savaient pertinemment n'avoir strictement rien à craindre alors des autorités de poursuite pénales turques. 7.8 Enfin, les ennuis et discriminations que les recourants ont subis par le passé en Turquie, du fait et de leur confession alévie et de leur appartenance à l'ethnie kurde, n'atteignent manifestement pas le degré d'intensité suffisante susceptible de constituer une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il est certes notoire que la minorité kurde subit des discriminations et d'autres tracasseries. Toutefois, ces problèmes n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité dont il est question à l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. également arrêt D-1778/2023 du 14 avril 2023, p. 6 s.). 7.9 Il ne ressort pas non plus du dossier ni du recours d'autre élément permettant aux recourants de se prévaloir à bon escient d'une crainte fondée de futures persécutions dans l'hypothèse d'un retour en Turquie. Comme déjà relevé ci-dessus, les allégations relatives à une récente procédure pénale à l'encontre de la recourante ne reposent sur aucun fondement sérieux. A supposer que B._______ soit effectivement appelé à effectuer le service militaire, cela ne serait pas pertinent au regard de l'art. 3 LAsi. Le refus de servir, de même qu'une éventuelle procédure pénale pour manquement à ses obligations militaires, ne constituent pas un motif pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le recourant ne saurait en outre se prévaloir de la perspective d'être envoyé à la frontière, à un endroit où le conflit armé avec le PKK serait très intense, cette perspective reposant sur de pures conjectures (voir aussi pour plus de détails la motivation au ch. II 3 de la décision attaquée). Enfin, il ne ressort pas des dossiers du SEM et du Tribunal que les recourants ont eu après leur arrivée en Suisse une activité politique, culturelle, religieuse ou autre de nature à attirer négativement l'attention des autorités turques.

8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.

9. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

10. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 11. 11.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105). 11.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 11.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 11.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 11.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés, pour les raisons exposées plus haut (voir à ce sujet en particulier le consid. 7), ne sauraient mutatis mutandis se prévaloir d'un risque avéré, concret et sérieux de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, ni du reste à l'art. 3 Conv. torture. 11.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 12. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 12.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 12.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A._______ a invoqué dans le recours être sujette à des troubles anxieux et à des fréquentes attaques de panique, prendre des médicaments pour ce motif et risquer de « devenir folle » en cas de retour en Turquie. La santé psychologique de B._______, qui souffrirait aussi de troubles anxieux nécessitant la prise de médicaments, risquerait également d'être très affectée en cas de retour dans cet Etat, où il craindrait fortement de « subir des oppressions ». Il est toutefois manifeste que les problèmes de santé de la recourante, tels qu'ils ressortent de ses propos et des pièces médicales produites en première instance (HTA, asthme, troubles de l'humeur et état de stress [voir à ce propos let. C. et H. des faits]), peuvent être traités en cas de besoin en Turquie, où elle a déjà bénéficié d'un suivi pendant de nombreuses années pour les affections dont elle souffrait alors (voir à ce sujet Q. 5 s. de son audition). C'est le lieu de rappeler qu'elle résidait avec sa famille à C._______, ville importante disposant aussi de structures médicales de pointe et d'un personnel soignant hautement qualifié. Un traitement suffisant y dès lors manifestement accessible, également en cas de péjoration psychique avec apparition de tendances suicidaires, phénomène souvent observé chez des requérants d'asile déboutés confrontés à l'imminence d'un renvoi. Il en va a fortiori de même concernant le suivi des troubles psychiques allégués de B._______, à supposer que ceux-ci correspondent à la réalité, aucun document médical attestant de leur existence n'ayant été versé au dossier de la cause. Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants topiques de la décision attaquée (voir ch. III 2 pages 7 s.), lesquels sont suffisamment convaincants et n'ont, hormis les problèmes de santé allégués ci-dessus, fait l'objet d'aucune contestation spécifique dans le cadre de ce recours. 12.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi des intéressés doit être considérée comme raisonnablement exigible.

13. Enfin, les recourants sont en possession de passeports en cours de validité et en mesure d'entreprendre toute éventuelle démarche additionnelle nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

14. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté en totalité.

15. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

16. Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, la requête tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est devenue sans objet.

17. La requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi).

18. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :