Asile et renvoi (procédure accélérée)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-249/2024 Arrêt du 30 janvier 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Yousra Dhib, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 28 décembre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ (ci-après également : l'intéressé, le requérant ou le recourant), accompagné de son cousin B._______ (N [...]), le 25 septembre 2023, la procuration signée, le 29 septembre 2023, en faveur de la protection juridique de Caritas Suisse, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 1er décembre 2023, lors de laquelle l'intéressé a notamment déclaré avoir été arrêté, en même temps que son cousin, par des policiers, après le travail, ces derniers leur proposant de devenir des agents informateurs, les moyens de preuve remis à cette occasion, notamment un article de journal sur des manifestations dans plusieurs villes turques, ainsi que des extraits de menaces reçues sur des réseaux sociaux de la part d'un tiers suite à une publication, le projet de décision du 22 décembre 2023, remis le même jour à la représentation juridique du requérant, la prise de position, le 27 décembre 2023, dans laquelle l'intéressé a contesté les conclusions du projet précité, indiqué notamment que des policiers étaient venus à son domicile et avaient menacé sa soeur, allégué que son nom figurait sur une liste des personnes menacées, requérant aussi un passage en procédure étendue afin de pouvoir produire des moyens de preuve, la décision du 28 décembre 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 10 janvier 2024 formé par l'intéressé contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, encore plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes de dispense du versement d'une avance de frais, d'octroi de l'assistance judiciaire partielle et de jonction de son dossier de recours avec celui de son cousin B._______, les annexes produites au stade du recours, dont en particulier une lettre d'un avocat turc mentionnant les diverses enquêtes à l'encontre du prénommé, des copies de documents concernant des procédures pénales alléguées et leur traduction partielle, une photographie d'un document manuscrit rédigé lors d'une prétendue descente de police à son domicile, ainsi que des extraits de publications de l'intéressé sur le réseau social « Facebook », et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 1c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'à titre préalable, le recourant requiert la jonction de sa procédure avec celle de B._______, en raison des motifs liés invoqués, un recours ayant également été déposé dans la procédure du prénommé, qu'il est renoncé à la jonction des causes, les motifs d'asiles invoqués n'étant pas suffisamment identiques pour y procéder, que cet arrêt est toutefois coordonné avec celui de B._______, le collège de juges rendant l'arrêt étant le même pour le surplus, que le recourant demande subsidiairement le renvoi de la cause au SEM et fait ainsi valoir en substance un grief formel, qu'il convient d'examiner en priorité (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que, selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; qu'elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2), que l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu'il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces ; qu'il y a arbitraire, s'agissant de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que, le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent - notamment en violation de la maxime inquisitoire - peut emporter simultanément violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-3102/2022 du 22 novembre 2022, consid. 2.2.4 et réf. cit.), que l'intéressé reproche notamment au SEM de ne pas avoir ordonné un passage en procédure étendue afin d'instruire son dossier de façon complète, que selon l'art. 26d LAsi, s'il ressort de l'audition sur les motifs d'asile qu'une décision ne peut être rendue dans le cadre d'une procédure accélérée, notamment parce que des mesures d'instruction supplémentaires doivent être engagées, le traitement de la demande se poursuit dans une procédure étendue et le requérant est attribué à un canton conformément à l'art. 27 LAsi, qu'il n'existe pas de prétention légale au traitement d'une demande d'asile en procédure accélérée ou étendue (cf. Message du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile [Restructuration du domaine de l'asile], FF 2014 7771, 7795, ch. 1.2.3), que cependant, le fait de ne pas traiter une demande d'asile en procédure étendue en dépit de sa complexité, avec pour conséquence que le délai de recours est le court délai de sept jours ouvrables applicable en procédure accélérée, peut constituer une violation du droit à un recours effectif tel que prévu aux art. 29a Cst. et art. 13 en relation avec l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2020 VI/5 consid. 9 ; arrêt du Tribunal D-3890/2023 du 11 septembre 2023 consid. 2.3.3), que le SEM a exposé dans sa décision (voir p. 6 par. 7) les raisons pour lesquelles il estimait qu'un passage en procédure étendue ne s'imposait pas, qu'il n'y avait pas lieu pour cette autorité de traiter la demande d'asile en procédure étendue afin d'attendre la production de moyens de preuve, les arguments présentés par le requérant n'emportant pas conviction, d'autant plus que la procédure d'asile avait débuté plus de trois mois auparavant, que le SEM n'était ainsi pas dans l'obligation d'attendre la production de nouveaux moyens de preuve avant de rendre la décision attaquée (voir à ce sujet aussi l'analyse ci-après concernant l'absence manifeste de valeur probatoire des nouveaux moyens de preuve censés étayer de prétendues récentes poursuites pénales à son encontre), que l'intéressé soutient encore que le SEM considérait à tort son discours comme dépourvu de substance, la faute revenant à l'absence de questions plus précises formulées par l'auditeur, qu'il ne peut être reproché à l'autorité de première instance d'avoir omis de poser des questions plus précises au requérant, qu'en effet, à la suite du récit libre de l'intéressé, l'auditeur a demandé des précisions sur son récit, en particulier sur l'événement dont il aurait été accusé par les policiers (cf. procès-verbal [ci-après : pv] du 1er décembre 2023, Q65 à Q73, pp. 12 et 13), qu'à cette occasion, il a répondu laconiquement aux questions précises de l'auditeur, qu'à la fin de l'audition, il a aussi confirmé, en substance, avoir dit tout ce qui lui semblait essentiel pour sa demande d'asile (cf. pv du 1er décembre 2023, Q109 et Q110, p. 17), qu'il ne ressort ni du mémoire de recours ni des autres pièces du dossier, qu'un complément d'instruction s'imposerait pour une autre raison, que l'intéressé fait valoir en outre, de manière générale, une violation du droit d'être entendu en raison d'un défaut de motivation, qu'il ressort toutefois de la motivation fouillée de la décision que le SEM a apprécié tous les éléments de fait essentiels pour l'issue de la cause, en se prononçant en particulier spécifiquement sur les allégués relatifs à un prétendu risque de persécution réfléchie du fait de l'activité politique d'un autre de ses cousins et d'un oncle, que les griefs d'ordre formels, ainsi que la conclusion relative au renvoi de la cause au SEM y afférente, doivent ainsi être rejetés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est à dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de son audition du 1er décembre 2023, A._______ a indiqué être d'ethnie kurde et avoir vécu à C._______. que durant sa jeunesse, il avait été fouillé lors des fréquentes visites à son oncle maternel emprisonné, qui résidait maintenant en Suisse (cf. pv du 1er décembre 2023, Q55 p. 7), qu'à l'école, le requérant avait été insulté et humilié en raison de son ethnie kurde, tant par le personnel enseignant que d'autres élèves, qu'en 201(...), un de ses cousins, qui avait rejoint le PKK, était tombé en martyr, qu'avant d'arrêter ses études universitaires, l'intéressé subissait des contrôles d'identité quotidiens quand il se rendait dans un café avec des amis, qu'il avait ensuite changé à de nombreuses reprises d'emploi en raison du comportement de clients ou de conflits avec des supérieurs, liés notamment à son appartenance kurde, que sa dernière activité professionnelle avait pris fin en juin ou août 2023, selon les versions, que son quotidien se résumait ainsi au travail, au sport et aux jeux vidéo (cf. pv du 1er décembre 2023, Q23 et Q36 p. 4 et 5), que son casier judiciaire était vierge, que ses seules activités politiques s'étaient limitées à sa participation aux festivités de Newroz, ainsi qu'à des réunions du parti HDP, dont il n'était toutefois pas membre, qu'en sortant du travail avec B._______, le 26 août 2023, ils avaient été interpellés par des policiers, puis emmenés dans des voitures séparées, qu'après un certain temps, le requérant avait été sorti de la voiture dans un endroit inconnu, puis frappé à de nombreuses reprises et interrogé sur une manifestation prétendument organisée par lui et durant laquelle on avait voulu faire exploser un bâtiment du parti AKP, qu'on lui avait ensuite demandé de devenir un agent informateur, offre qu'il s'était vu contraint d'accepter, après l'usage par un policier de son arme à proximité (cf. pv du 1er décembre 2023, Q55 p.10), qu'il avait ensuite été ramené à l'endroit de son interpellation, retrouvant ainsi son cousin qui l'y attendait (cf. pv du 1er décembre 2023, Q55 ibid.), que, de peur d'aller en prison, le requérant avait décidé de quitter la Turquie, muni de son passeport et de sa carte d'identité, en prenant un avion à destination de la Bosnie, avant de poursuivre sa route vers la Suisse (cf. pv du 1er décembre 2023, Q39 à Q41 p.6), que lors de cette audition, l'intéressé a encore indiqué avoir notamment reçu des menaces de mort sur le réseau social « Twitter » de la part d'une connaissance, du fait de publications en lien avec l'ethnie kurde (cf. pv du 1er décembre 2023, Q96 p.15), que, dans sa décision, le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé ne remplissaient pas les exigences de vraisemblances énoncées à l'art. 7 LAsi, qu'en particulier, le récit de l'intéressé était lacunaire et redondant sur des éléments essentiels de sa demande d'asile, qu'à cet égard, il était invraisemblable que la police lui ait demandé de devenir un agent informateur, d'autant plus qu'il n'avait jamais exercé d'activité politique en Turquie, que ses déclarations étaient encore contradictoires, A._______ indiquant dans un premier temps avoir arrêté de travailler en juin 2023, puis août 2023 selon une autre version, que confronté à ces divergences, le prénommé a d'abord soutenu s'être trompé dans la chronologie, puis d'indiquer qu'il travaillait parfois « sans la caisse de pension », explication n'emportant pas la conviction du SEM, que les moyens de preuve remis au cours de l'audition n'étaient pas non plus pertinents, que les publications sur le réseau social « Twitter » étaient postérieures à l'arrivée du requérant en Suisse et liées à des menaces de tiers, mettant ainsi en évidence leur création pour les besoins de la cause, que, dans son mémoire de recours, l'intéressé fait grief au SEM d'avoir violé les art. 3 et 54 LAsi, qu'en raison de son environnement familial, il affirme en particulier craindre de manière fondée des persécutions futures en cas de retour en Turquie, dont notamment son arrestation, voire l'emprisonnement, que comme l'a relevé à bon escient le SEM, le caractère manifestement invraisemblable des motifs d'asile allégués le dispensait d'examiner la pertinence des faits, que le recourant ne conteste pas spécifiquement les invraisemblances relevées par l'autorité de première instance dans sa décision, celui-ci se contentant d'indiquer l'ouverture de procédures à son encontre, qu'il y a dès lors lieu de renvoyer à la motivation circonstanciée de la décision attaquée sur ce point (cf. ch. II.1-4, pp. 3 à 6), qu'il allègue, à titre d'élément nouveau, que des policiers seraient venus à son domicile, le (...) 2024, que l'intéressé a produit une photographie du rapport de police manuscrit qui aurait été rédigé lors de cette prétendue visite, dans lequel il est indiqué que sa soeur n'aurait plus de nouvelles de lui depuis septembre 2023, qu'outre notamment la façon curieuse de rédiger ce long rapport, de manière entièrement manuscrite et sur un papier ne comportant aucun signe distinctif (p. ex. en-tête et adresse préimprimés de la police), ce moyen de preuve - et les allégations y afférentes d'un tiers appartenant à la famille proche du recourant - ne permettent pas d'attester la vraisemblance des motifs d'asile allégués, qu'il est aussi peu crédible que les agents en question aient ensuite laissé à la soeur du recourant l'occasion de photographier ce document, que les copies des autres moyens de preuve remis au Tribunal dans le cadre du recours ne permettent pas d'attester du caractère vraisemblable des propos rapportés par l'intéressé lors de son audition, qu'en effet, le concours de circonstances entourant la production de ces nouveaux moyens de preuve permet de mettre en doute leur authenticité, qu'une plainte aurait été déposée par un tiers, le (...) 2023, à l'encontre de A._______ et B._______, pour des publications sur des réseaux sociaux, qu'à teneur d'un autre document, une enquête aurait toutefois été déjà ouverte, le (...) 2023, et une procédure initiée, le (...) 2023, actes de poursuite officiels qui, du point de vue chronologique, auraient eu curieusement pour origine la plainte susmentionnée du (...) 2023, qu'en examinant la plainte en question, il est au demeurant surprenant que son auteur ait été en mesure d'indiquer précisément le quartier d'habitation des deux prénommés, qui ne figure pas sur « Facebook », et rédige une plainte unique à l'encontre de ceux-ci, alors qu'ils n'ont pas été actifs conjointement sur les réseaux sociaux, leurs interventions personnelles un tant soit peu notables ne présentant en outre pas de véritable similitude, que le recourant indique encore avoir subi des persécutions quotidiennes en raison notamment du fait qu'il est kurde et craindre d'être arrêté à son arrivée à l'aéroport, pour cette raison, en cas de renvoi dans son pays d'origine, que, certes, la minorité kurde subit notoirement des discriminations et autres tracasseries, que ces discriminations et autres tracasseries n'atteignent en général pas l'intensité dont il est question à l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal D-6863/2023 du 29 décembre 2023 consid. 7.8 et réf. cit.), que la simple appartenance à l'ethnie kurde n'est ainsi pas un motif suffisant permettant de fonder la qualité de réfugié au sens de ce même art. 3 LAsi, qu'au vu des activités très réduites de l'intéressé dans les réseaux sociaux après son arrivée en Suisse (voir à ce sujet en particulier les annexes du recours), il y a seulement quelques mois, l'intéressé ne saurait se voir reconnaitre de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), qu'il a été en mesure de quitter le territoire turc légalement par la voie aérienne sans rencontrer aucun problème et n'a pas fait valoir de nouveaux motifs pertinents au regard du droit d'asile survenus dans l'intervalle (voir ci-dessus), ce qui ôte toute crédibilité à son affirmation selon laquelle il serait arrêté en retournant en Turquie, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, il n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé en Turquie à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en particulier, les menaces émanant d'une prétendue connaissance proférées par le biais du réseau social « Twitter », même si elles avaient été avérées (voir à ce sujet ch. II 4 p. 5 de la décision attaquée), ne permettraient aucunement d'étayer que l'intéressé pourrait être concrètement victime d'un traitement prohibé par les dispositions conventionnelles précitées, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que malgré ce que le recourant soutient, sa situation n'amène pas à déclarer l'exécution du renvoi comme étant inexigible, qu'en effet, il est jeune, dispose de nombreuses expériences professionnelles et n'a aucune charge familiale, que l'intéressé pourra être pris en charge pour ses problèmes allégués de gastrite ou d'ulcère à l'estomac, ce qu'il ne conteste pas, ceux-ci ne l'ayant du reste pas empêché d'exercer une activité rémunérée, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que par le présent prononcé, la demande de dispense d'avance de frais de procédure est sans objet (art. 63 al. 4 PA), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives à l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas satisfaite, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :