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D-3890/2023

D-3890/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-09-11 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant camerounais, a déposé une demande d’asile en Suisse, le (…) 2023. Selon le résultat de la comparaison des données dactyloscopiques de l’intéressé avec les informations de l’unité centrale du système européen « Eurodac » du 3 mai 2023, l’intéressé a obtenu de la représentation française à Douala un visa Schengen, valable du (…) au (…) 2022. Le 4 mai 2023, il a signé une procuration en faveur des juristes et avocats de la protection juridique de Caritas Suisse – CFA de Suisse romande. B. Un journal de soins a été transmis au SEM le 4 mai 2023. C. Après avoir demandé que son audition soit effectuée devant un auditoire exclusivement féminin, l’intéressé a été entendu sur ses motifs d’asile, le 1er juin 2023, en présence de sa représentante juridique. En substance, il a déclaré être né à B._______ et s’être établi, en (…) 2015, à C._______, où il aurait vécu jusqu’à son départ du Cameroun, le (…)

2022. Selon ses explications, il serait homosexuel et sa première relation avec un homme remonterait à l’âge de la puberté, quand le fils d’un collègue de son père l’aurait initié. Cette liaison aurait duré deux à trois ans, soit jusqu’en 2001. Par la suite, il aurait connu sa première relation sérieuse avec un camarade au collège. Après ses études, il aurait travaillé en tant que (…) au sein de D._______, entreprise parapublique, concessionnaire pour (…). Il aurait été chargé de (…). Des collègues de travail lui auraient fait à plusieurs reprises des propositions indécentes, accompagnées de promesses de promotion à des postes élevés, respectivement de salaires plus intéressants. En 2017, il aurait fait la connaissance de E._______, un cadre dans l’entreprise. Il aurait entretenu une relation régulière avec celui-ci, qui aurait fait de l’intéressé son protégé. Ayant été responsable de la gestion de (…), dont les montants se seraient élevés à plusieurs milliards de francs CFA, il aurait découvert, à partir de 2020, lors de l’analyse des cahiers des charges et des bordereaux des prix, qu’il y avait une volonté des dirigeants d’organiser des détournements massifs. Son chef lui aurait donné l’ordre de dénoncer toute irrégularité, si bien qu’un audit aurait été lancé en vue d’entendre les gestionnaires de contrats. Pour cette raison, son chef et lui-même auraient reçu des

D-3890/2023 Page 3 menaces de représailles, qui se seraient multipliées en (…) 2022. Un soir, en rentrant chez lui, l’intéressé aurait été enlevé par plusieurs individus et transporté dans une voiture 4x4 jusqu’à une demeure, où après avoir été drogué, il aurait été victime de violences sexuelles. Après avoir pu regagner de lui-même son domicile, il aurait entrepris des démarches pour déposer une demande de visa. Il aurait pris l’avion à Douala pour Paris, le (…) 2022, en possession d’un visa délivré par la représentation française. Il se serait installé d’abord en France, le temps de voir comment les choses allaient évoluer pour lui. N’ayant pas pu obtenir une autorisation de séjour en France et préférant déposer une demande d’asile en Suisse, il serait arrivé dans ce pays le 1er mai 2023. L’intéressé a produit, sous forme de copie, une publication du Directeur Général de D._______ dans le journal « …» des (…) 2022, une attestation du Directeur des Ressources Humaines de D._______ du (…) 2022, un courrier de la Commission (…) du (…) 2023, un courriel de dénonciation de la corruption au sein de D._______ du (…) 2022, un courriel du collectif des agents de (…) du (…) 2023, un courriel du collectif des employés de D._______, une lettre concernant la menace de mort sur l’inspecteur général de D._______, un exemple de menaces envoyées par l’un des dirigeants de l’entreprise et un article de presse de (…) concernant D._______. D. La représentante juridique du recourant s’est déterminée le 9 juin 2023 sur le projet de décision que lui avait transmis le SEM, le 8 juin précédent. E. Par décision du 12 juin 2023, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d’asile, au motif que ses allégués ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance, ni aux conditions de reconnaissance du statut de réfugié, fixées par la loi. Il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible. F. Un document médical du (…) 2023, diagnostiquant un [problème médical] a été produit par-devant le SEM. G. Le 12 juillet 2023, l’intéressé a interjeté un recours contre cette décision

D-3890/2023 Page 4 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Plus subsidiairement encore, il a conclu au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a requis la dispense du paiement de l’avance de frais ainsi que l’assistance judiciaire partielle. H. Le Tribunal a accusé réception du présent recours, le 13 juillet 2023. I. Le même jour, l’intéressé a produit les annexes annoncées dans son recours, à savoir sous forme de photocopie, sa carte professionnelle de chez D._______ et des échanges de courriels avec l’association F._______. J. Le 24 juillet 2023, le recourant a fourni un courrier de F._______ du (…). K. En date du 24 août 2023, l’intéressé a produit deux journaux de soins des (…) 2023, un rapport médical du (…) du (…) 2023, ainsi qu’un calendrier de l’association G._______. L. Les autres faits importants ressortant du dossier seront mentionnés si nécessaire dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF

D-3890/2023 Page 5 [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 1.4 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2. 2.1 Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.2 L’intéressé reproche au SEM un défaut d’instruction et de motivation en relation avec son état de santé, ses déclarations ainsi que ses craintes de persécutions en cas de retour au Cameroun. De plus, son audition ne se serait pas déroulée conformément aux critères de qualité, situation dont l’auditeur se serait rendu coupable. En outre, le SEM aurait omis de statuer sur sa demande de passage en procédure étendue. 2.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l’art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l’établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou

D-3890/2023 Page 6 encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E 4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L’établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst (RS 101), comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 2.2.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières

D-3890/2023 Page 7 ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 2.3.1 S’agissant de l’état de santé de l’intéressé, le journal de soins du (…) 2023 indique qu’il présente [des problèmes médicaux] depuis un an, en raison desquels il doit prendre des médicaments. Lors de son audition du 1er juin 2023, il a déclaré souffrir de [problèmes médicaux], présentes déjà au Cameroun, avoir reçu un traitement lors de la visite médicale et consulter un (…) depuis son arrivée en Suisse. Ces éléments ont été repris et appréciés dans la décision du SEM, lequel a considéré que son état de santé ne pouvait pas être consécutif à son agression, au motif qu’il n’avait pas rendue celle-ci vraisemblable. En outre, le SEM a retenu que l’intéressé n’avait consulté un médecin ni dans son pays d’origine ni en France. Pour le surplus, le SEM a estimé que le Cameroun disposait de la structure médicale indispensable au traitement de ces pathologies. Dans ces conditions, le SEM pouvait considérer qu’il n’avait pas à instruire davantage sur les problèmes de santé de l’intéressé et a motivé sa décision à satisfaction de droit. La question de savoir si c’est à juste titre qu’il a estimé que l’état de santé de l’intéressé ne s’opposait pas à l’exécution du renvoi relève du fond et sera examinée plus loin. 2.3.2 Ensuite, le recourant a soutenu que le SEM n’avait pas suffisamment motivé sa décision quant à ses craintes de persécution en cas de retour au Cameroun. En l’espèce, après avoir motivé les raisons pour lesquelles il avait considéré les déclarations de l’intéressé sur ses motifs d’asile comme ne satisfaisant pas aux exigences de vraisemblance prévues à l’art. 7 LAsi, le SEM a expliqué les raisons pour lesquelles son orientation sexuelle n’était pas à même d’établir un risque de préjudice pertinent en cas de retour au Cameroun. L’intéressé a donc pu attaquer la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de rejet d’asile en toute connaissance de cause, y compris sous l’angle de la vraisemblance, au sens de l’art. 7 LAsi, comme l’attestent du reste les arguments au fond dudit recours. Dite décision ayant été motivée à satisfaction de droit, il n’y a pas lieu d’admettre, sur ce point, une violation du droit d’être entendu. 2.3.3 Le recourant reproche encore au SEM d’avoir traité son cas en procédure accélérée, alors que selon lui la procédure étendue au sens de l’art. 26d LAsi aurait été plus appropriée vu sa complexité.

D-3890/2023 Page 8 Il y a lieu de préciser d’emblée que le traitement d’une demande d’asile en procédure étendue ou accélérée ne constitue pas un droit légal (cf. Message concernant la modification de la loi sur l’asile ; FF 2014 7812). Ensuite, les courts délais applicables dans le cadre de procédures accélérées ne dispensent pas le SEM d’établir l’état de fait pertinent de manière exacte et complète. S’il ressort de l’audition sur les motifs d’asile qu’une décision ne peut être rendue, notamment parce que des mesures d’instruction supplémentaires doivent être engagées, le traitement de la demande d’asile doit se poursuivre en vertu de la procédure étendue (art. 26d LAsi). Cependant, le fait de ne pas traiter une demande d'asile en procédure étendue en dépit de sa complexité, avec pour conséquence que le délai de recours est le court délai de sept jours ouvrables applicable en procédure accélérée, peut constituer une violation du droit à un recours effectif tel que prévu aux art. 29a Cst. et art. 13 en relation avec l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2020 VI/5 consid. 9). En l’espèce, le SEM a correctement instruit la cause et n’a en particulier commis aucune négligence en ne procédant pas à d’autres investigations, ainsi que relevé ci-dessus. En outre, le délai légal de traitement n’a été dépassé que de quelques jours en l’espèce (cf. art. 37 al. 2 et 3 LAsi et arrêt du Tribunal E-4367/2019 du 9 octobre 2019 consid. 7.3). Dès lors, aucun élément ne contraignait le SEM à traiter la demande d’asile du recourant en procédure étendue. Cela étant, le Tribunal est en mesure de statuer en l’état du dossier sur le recours et n’a pas à ordonner des mesures d’instruction supplémentaires. 2.3.4 Enfin, le recourant a allégué que les conditions dans lesquelles son audition avait eu lieu l’avaient déstabilisé, le chargé d’audition n’ayant pas su créer un climat de confiance susceptible de lui permettre d’exprimer de manière complète et correcte ses motifs d’asile. Le Tribunal ne partage pas cette appréciation. Il ressort de l’audition qu’après les questions d’usage sur sa situation personnelle, familiale, médicale, les circonstances de son voyage ainsi que son séjour en France, la possibilité de s’exprimer librement sur ses motifs d’asile a été donnée à l’intéressé. Ainsi, le chargé d’audition a précisé qu’il devait prendre son temps et raconter librement ce qu’il avait à dire et qu’ensuite des questions plus précises lui seraient posées (cf. procès-verbal d’audition [p.-v.] du 1er juin 2023, question 56,

p. 6). L’intéressé a fait largement usage de cette possibilité, ses déclarations sur ses motifs d’asile étant transcrites sur six pages. Par ailleurs, le fait de demander des précisions et de rendre attentive la personne auditionnée à revenir à des éléments essentiels ne constitue

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– en soi – pas une entrave au bon déroulement d’une audition. L’exemple cité dans le cadre du recours selon lequel l’intéressé aurait été brusquement interrompu tombe à faux puisqu’après qu’il ait précisé ce qu’il voulait relater, l’auditeur l’a laissé continuer (cf. p.-v. du 1er juin 2023, questions 59 et 60, p, 7 s.). En outre, le sentiment selon lequel l’auditeur avait déjà estimé que le récit de l’intéressé était invraisemblable ne repose sur aucun élément objectif et semble relever uniquement de l’appréciation du recourant, respectivement de celle de sa représentante légale. 2.4 Au vu de ce qui précède, les griefs d’ordre formels soulevés par le recourant doivent être rejetés, à l’instar de la conclusion du recours tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 3.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu’au regard d’une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu’elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d’une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n’importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).

D-3890/2023 Page 10 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 4. 4.1 En l’occurrence, le Tribunal n’a aucune raison de remettre en cause l’homosexualité de l’intéressé, qui l’a rendue vraisemblable. Cela étant, il s’agit d’examiner si le recourant a subi de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, avant son départ du Cameroun. 4.2 4.2.1 Dans sa décision du 12 juin 2023, le SEM a notamment considéré que les déclarations de l’intéressé ne répondaient pas aux conditions de l’art. 7 LAsi. Il a retenu qu’alors qu’il aurait quitté le Cameroun au motif qu’il avait peur que sa famille, les autorités et la population apprennent son orientation sexuelle, il n’était pas logique qu’il soit resté à son domicile pendant près de deux mois avant son départ du pays et ait continué de se rendre au travail. De plus, son récit semblait construit de toute pièce pour les besoins de la cause. Ensuite, il n’était pas crédible qu’il ne connaisse pas l’identité de ses agresseurs qui auraient pu le retrouver en France, étant donné que H._______ était actionnaire de D._______. A ce sujet, le SEM a également estimé qu’il n’était pas logique que l’intéressé ait séjourné une année dans ce pays dans ces conditions. En outre, l’intéressé avait fait des déclarations incohérentes en relation avec son séjour en France. Par ailleurs, le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé ne remplissaient pas les conditions de l’art. 3 LAsi, retenant que rien ne démontrait que les autorités camerounaises seraient au courant de ses pratiques sexuelles, qu’il avait quitté légalement le Cameroun et qu’il n’y avait pas de persécution systématique et collective des homosexuels dans ce pays. 4.2.2 Dans son recours du 12 juillet 2023, l’intéressé a pour l’essentiel contesté l’analyse du SEM quant à l’invraisemblance de ses déclarations

D-3890/2023 Page 11 et maintenu qu’il craignait de subir de graves préjudices en raison de son orientation sexuelle en cas de renvoi en Cameroun. 4.3 4.3.1 En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet d’admettre que l’intéressé remplissait les conditions à la reconnaissance de la qualité de réfugié, selon l’art. 3 LAsi, au moment de son départ du Cameroun. Le Tribunal ne méconnaît pas la situation des homosexuels dans le pays d’origine du recourant (cf. notamment UK HOME OFFICE Country Policy and Information Note Cameroon : Sexual orientation and gender identity or expression, février 2020, https://assets.publishing.service.gov.uk/governm ent/uploads/system/uploads/attachment_data/file/865882/Cameroon_SO GIE_-_CPIN_-_v1.0__Final_Feb_20__Gov.uk.pdf>, consulté le 28 août 2023). Il ne suffit cependant pas pour un requérant d’asile provenant de ce pays d’affirmer qu’il est homosexuel pour rendre plausible un risque de persécution. Encore faut-il qu’il rende vraisemblable un tel risque dans sa situation personnelle, ce qui n’est en l’occurrence pas le cas pour les raisons exposées ci-dessous. 4.3.2 En effet, le Tribunal constate d’abord que le recourant a déclaré n’avoir jamais rencontré personnellement de problèmes, de quelque nature que ce soit, avec les autorités (cf. p.-v. du 1er juin 2023, réponse à la question 107, p. 17), notamment en raison de son homosexualité. Au contraire, il a obtenu un diplôme de master de (…) et (…) à l’Université des (…) de B._______ et a été engagé dès le (…), en qualité de (…) à la direction commerciale de D._______, entreprise contrôlée par l’Etat à (…)%, opérateur majeur dans le secteur de (…) au Cameroun. Par la suite, il a régulièrement été promu, d’abord au poste de (…), puis à la direction (…) en qualité de (…) et enfin à la Direction des (…) (cf. p. 6 du recours). Selon ses déclarations, ces promotions n’étaient pas dues à la culture de « promotion canapé », lui-même ne cautionnant pas ce genre de pratique. En revanche, l’intéressé a fait valoir des préjudices de la part de tiers. Ainsi, tant lors de sa scolarité que dans le milieu professionnel, il aurait essuyé des insultes homophobes et des mesures de discrimination et de marginalisation par ses camarades et collègues. Or, si le Tribunal n’entend nullement mettre en doute tant l’orientation sexuelle du recourant que son impact sur son psychisme, il n’en demeure pas moins que les préjudices dont l’intéressé a allégué avoir fait l’objet de la part de tiers ne sont pas déterminants au sens de l’art. 3 LAsi, n’ayant pas revêtu, d’un point de vue

D-3890/2023 Page 12 objectif, une intensité suffisante pour constituer une persécution au sens de cette disposition. En outre, il aurait été enlevé, séquestré, puis aurait été victime de violences sexuelles en (…) 2022. Indépendamment de la question de la vraisemblance de cet événement, contestée par le SEM, force est de constater que les auteurs de cet acte odieux ne sont certes pas connus, mais compte tenu des paroles qui ont été adressées à l’intéressé à cette occasion (« comme tu ne sais pas fermer ta bouche, on va t’ouvrir l’anus aussi grand que ta bouche et ensuite tu la fermeras désormais »), ainsi que des menaces ressortant des moyens de preuve produits, il doit être déduit que l’agression n’a pas pour origine son orientation sexuelle, mais est en lien avec son activité professionnelle et les menaces de représailles dont il aurait fait l’objet après avoir dénoncé des irrégularités et des détournements massifs auprès de ses supérieurs hiérarchiques, appréciation d’ailleurs partagée par l’intéressé (cf. recours p. 26). De plus, celui-ci a quitté le Cameroun sans avoir dénoncé ces actes crapuleux auprès des autorités judiciaires, si bien qu’il n’a pas démontré en l’état que des mesures pour poursuivre pénalement ses agresseurs n’auraient pas été entreprises par celles-ci. Enfin, avant de rejoindre la Suisse, l’intéressé est resté près d’une année en France, dont la représentation au Cameroun lui avait auparavant octroyé un visa « Schengen ». S’il s’était effectivement senti en danger en raison de son orientation sexuelle, il ne fait aucun doute qu’il aurait déposé une demande d’asile dès son arrivée dans ce pays. En effet, contrairement à ce que le recourant allègue, la France offre des garanties de procédure à tous les requérants d’asile, indépendamment de leur orientation sexuelle. 4.4 Reste à déterminer si le recourant peut se prévaloir d’une crainte fondée de persécution future résultant de son orientation sexuelle. 4.4.1 Au Cameroun, comme déjà mentionné, les actes homosexuels sont toujours illégaux, le code pénal de cet Etat prévoyant jusqu'à cinq années de prison pour une personne ayant des relations sexuelles avec une personne du même sexe (art. 347-1 du Code pénal du Cameroun, promulgué par la Loi n°2016/007 du 12 juillet 2016). Il est également notoire qu’un climat homophobe règne dans ce pays, où l'on dénonce régulièrement des agressions physiques, des attitudes hostiles, parfois aussi des arrestations policières et des poursuites pénales engagées de manière arbitraire contre des personnes soupçonnées d'avoir des rapports homosexuels. En outre, les homosexuels, tout comme l’ensemble des

D-3890/2023 Page 13 minorités sexuelles, s’ils sont victimes d’agissements illégaux, ne peuvent généralement pas s'adresser à la police. En effet, une fois que leur orientation sexuelle est portée à la connaissance des enquêteurs, ils deviennent coupables de ce simple fait et risquent au mieux d’être arnaqués par la police, au pire d’être incarcérés. Il existe toutefois des différences sensibles dans le traitement réservé aux homosexuels, entre les régions urbaines et rurales, l'homophobie en zone urbaine n'étant pas aussi poussée que celle observée en zone rurale, et ce bien que les violations soient plus souvent répertoriées dans les zones urbaines en raison de la plus grande présence d'organisations de défense des droits humains (cf. arrêt du Tribunal D-5342/2019 du 11 mai 2021 consid 7.2.1). Ainsi, les mentalités sont différentes en zones urbaines, surtout à Douala et Yaoundé, deux villes plus ouvertes que les autres localités du Cameroun. Cette plus grande tolérance vis-à-vis des homosexuels s’explique par les efforts des nombreuses organisations de défense des droits des minorités sexuelles situées dans ces deux villes (cf. Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [CISR], réponse publiée, le 7 août 2020, à la demande d’information [RDI] CMR200309 et intitulée Cameroun : information sur la situation des minorités sexuelles et de genre, y compris sur les lois, le traitement réservé par les autorités et la société, la protection offerte par l'État et les services de soutien [2017-août 2020], et sources citées). 4.4.2 Le fait que le code pénal condamne toujours les actes homosexuels et que le climat soit notoirement hostile aux homosexuels ne permet cependant pas de considérer de manière générale qu'une crainte objectivement fondée de subir des préjudices déterminants en matière d'asile en raison d'une orientation sexuelle puisse être reconnue. En effet, tous les homosexuels ne sont pas victimes de tels préjudices au Cameroun. C'est pourquoi il y a lieu de vérifier si, dans chaque cas particulier, il existe des indices objectifs de conclure à un tel risque. 4.4.3 Dans le cas d'espèce, comme déjà relevé, l’intéressé n’a jamais rencontré le moindre problème, de quelque nature que ce soit, avec les autorités camerounaises, du fait de son homosexualité. De plus, il était établi à B._______, puis à C._______. En outre, il est resté extrêmement vague et général sur les risques concrets qu'il encourrait au Cameroun en tant qu'homosexuel. Il n’a pas non plus allégué avoir eu un comportement peu discret. Au contraire, il a indiqué que suite à la fermeture du bar qu’il fréquentait en 2015, il se serait rendu dans des milieux plus discrets et responsables, où il se fondait plus facilement dans la masse (cf. p.-v. du 1er juin 2023, réponse à la question 109, p. 17 s.). Partant, il sied de

D-3890/2023 Page 14 constater que le recourant n'a apporté aucun faisceau d'indices concrets qu'en cas de retour au Cameroun, et en particulier à C._______ il serait personnellement confronté à un risque de préjudices lié à son homosexualité. 4.5 Au vu de ce qui précède, la crainte du recourant de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en raison de son orientation sexuelle, n’est pas objectivement fondée. 5. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. Aux termes de l’art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas licite, ne peut être raisonnablement exigée ou n’est pas possible. A contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du

D-3890/2023 Page 15 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, celui-ci n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait personnellement exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.5 En l'occurrence, le recourant, pour les raisons déjà évoquées (cf. supra, consid. 4) n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi de l’intéressé, sous forme de refoulement, ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario.

D-3890/2023 Page 16 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Malgré la « crise anglophone » sévissant dans les régions du Sud- et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée

– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-5986/2022 du 17 janvier 2023 p. 11 ; E-1747/2020 du 4 août 2022 consid. 10.2). En l’occurrence, le recourant a vécu à C._______, où après avoir effectué l’intégralité de son cursus scolaire et académique, il avait une excellente position au sein de D._______. Au cours de ces dernières années, il s’était certainement entouré d’un réseau social sur lequel il pourra compter lors de son retour au Cameroun. Dès lors, la situation de l’intéressé présente suffisamment d’éléments susceptibles de lui faciliter son intégration dans son pays d’origine qu’il n’a quitté seulement il y a deux ans. Au demeurant, il est rappelé qu’il peut être raisonnablement exigé un certain effort de la part des personnes dont l’âge et l’état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 9.3 9.3.1 S’agissant de l’état de santé du recourant, il est rappelé que l’exécution du renvoi ne cesse d’être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé

D-3890/2023 Page 17 de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique à son retour au pays (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50 précités). 9.3.2 Selon les derniers documents médicaux figurant au dossier, soit la lettre d’introduction Medic-Help du (…) 2023 et le rapport médical du (…) 2023, le recourant présente [des problèmes médicaux] et un traitement médicamenteux lui a été prescrit. Il a des idées suicidaires, mais déclare ne pas vouloir passer à l’acte avant la décision définitive sur sa demande d’asile. En outre, les journaux de soins des (…) 2023 attestent qu’il souffre de [problèmes médicaux] depuis un an. Lors de son audition du 1er juin 2023, il a déclaré souffrir de [problèmes médicaux], qui étaient déjà présentes au Cameroun et en raison desquelles il avait reçu un traitement lors de sa visite médicale au centre d’accueil. De plus, il serait suivi par un (…) depuis son arrivée en Suisse. 9.3.3 Au vu de ce qui précède, l’état de santé psychique du recourant ne nécessite pas un suivi intensif ou une médication qui pourrait être qualifiée de lourde, susceptible de constituer, en l’état, un obstacle à l’exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). Malgré l’impact négatif qu’est susceptible de causer une décision relative à l’exécution du renvoi sur l’état de santé de l’intéressé, il appartiendra aux médecins de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. A toutes fins utiles, il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal, un risque hypothétique de nature suicidaire ne constitue pas non plus, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5815/2022 du 8 février 2023 p. 8 s. et réf. cit. ; E-3750/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.4.2 et réf. cit.). 9.3.4 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu’il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s’avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de sa médication.

D-3890/2023 Page 18 9.4 En conclusion, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sous l’angle de l’exécution du renvoi. 12. Etant immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense de paiement d’une avance de frais est sans objet. 13. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b FITAF (RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours n’étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l’intéressé peut être tenu pour indigent, la requête d'assistance judiciaire partielle doit cependant être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais.

(dispositif : page suivante)

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Erwägungen (48 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF

D-3890/2023 Page 5 [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 1.4 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 2.1 Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).

E. 2.2 L’intéressé reproche au SEM un défaut d’instruction et de motivation en relation avec son état de santé, ses déclarations ainsi que ses craintes de persécutions en cas de retour au Cameroun. De plus, son audition ne se serait pas déroulée conformément aux critères de qualité, situation dont l’auditeur se serait rendu coupable. En outre, le SEM aurait omis de statuer sur sa demande de passage en procédure étendue.

E. 2.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l’art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l’établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou

D-3890/2023 Page 6 encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E 4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L’établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 2.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst (RS 101), comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.).

E. 2.2.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières

D-3890/2023 Page 7 ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).

E. 2.3.1 S’agissant de l’état de santé de l’intéressé, le journal de soins du (…) 2023 indique qu’il présente [des problèmes médicaux] depuis un an, en raison desquels il doit prendre des médicaments. Lors de son audition du 1er juin 2023, il a déclaré souffrir de [problèmes médicaux], présentes déjà au Cameroun, avoir reçu un traitement lors de la visite médicale et consulter un (…) depuis son arrivée en Suisse. Ces éléments ont été repris et appréciés dans la décision du SEM, lequel a considéré que son état de santé ne pouvait pas être consécutif à son agression, au motif qu’il n’avait pas rendue celle-ci vraisemblable. En outre, le SEM a retenu que l’intéressé n’avait consulté un médecin ni dans son pays d’origine ni en France. Pour le surplus, le SEM a estimé que le Cameroun disposait de la structure médicale indispensable au traitement de ces pathologies. Dans ces conditions, le SEM pouvait considérer qu’il n’avait pas à instruire davantage sur les problèmes de santé de l’intéressé et a motivé sa décision à satisfaction de droit. La question de savoir si c’est à juste titre qu’il a estimé que l’état de santé de l’intéressé ne s’opposait pas à l’exécution du renvoi relève du fond et sera examinée plus loin.

E. 2.3.2 Ensuite, le recourant a soutenu que le SEM n’avait pas suffisamment motivé sa décision quant à ses craintes de persécution en cas de retour au Cameroun. En l’espèce, après avoir motivé les raisons pour lesquelles il avait considéré les déclarations de l’intéressé sur ses motifs d’asile comme ne satisfaisant pas aux exigences de vraisemblance prévues à l’art. 7 LAsi, le SEM a expliqué les raisons pour lesquelles son orientation sexuelle n’était pas à même d’établir un risque de préjudice pertinent en cas de retour au Cameroun. L’intéressé a donc pu attaquer la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de rejet d’asile en toute connaissance de cause, y compris sous l’angle de la vraisemblance, au sens de l’art. 7 LAsi, comme l’attestent du reste les arguments au fond dudit recours. Dite décision ayant été motivée à satisfaction de droit, il n’y a pas lieu d’admettre, sur ce point, une violation du droit d’être entendu.

E. 2.3.3 Le recourant reproche encore au SEM d’avoir traité son cas en procédure accélérée, alors que selon lui la procédure étendue au sens de l’art. 26d LAsi aurait été plus appropriée vu sa complexité.

D-3890/2023 Page 8 Il y a lieu de préciser d’emblée que le traitement d’une demande d’asile en procédure étendue ou accélérée ne constitue pas un droit légal (cf. Message concernant la modification de la loi sur l’asile ; FF 2014 7812). Ensuite, les courts délais applicables dans le cadre de procédures accélérées ne dispensent pas le SEM d’établir l’état de fait pertinent de manière exacte et complète. S’il ressort de l’audition sur les motifs d’asile qu’une décision ne peut être rendue, notamment parce que des mesures d’instruction supplémentaires doivent être engagées, le traitement de la demande d’asile doit se poursuivre en vertu de la procédure étendue (art. 26d LAsi). Cependant, le fait de ne pas traiter une demande d'asile en procédure étendue en dépit de sa complexité, avec pour conséquence que le délai de recours est le court délai de sept jours ouvrables applicable en procédure accélérée, peut constituer une violation du droit à un recours effectif tel que prévu aux art. 29a Cst. et art. 13 en relation avec l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2020 VI/5 consid. 9). En l’espèce, le SEM a correctement instruit la cause et n’a en particulier commis aucune négligence en ne procédant pas à d’autres investigations, ainsi que relevé ci-dessus. En outre, le délai légal de traitement n’a été dépassé que de quelques jours en l’espèce (cf. art. 37 al. 2 et 3 LAsi et arrêt du Tribunal E-4367/2019 du 9 octobre 2019 consid. 7.3). Dès lors, aucun élément ne contraignait le SEM à traiter la demande d’asile du recourant en procédure étendue. Cela étant, le Tribunal est en mesure de statuer en l’état du dossier sur le recours et n’a pas à ordonner des mesures d’instruction supplémentaires.

E. 2.3.4 Enfin, le recourant a allégué que les conditions dans lesquelles son audition avait eu lieu l’avaient déstabilisé, le chargé d’audition n’ayant pas su créer un climat de confiance susceptible de lui permettre d’exprimer de manière complète et correcte ses motifs d’asile. Le Tribunal ne partage pas cette appréciation. Il ressort de l’audition qu’après les questions d’usage sur sa situation personnelle, familiale, médicale, les circonstances de son voyage ainsi que son séjour en France, la possibilité de s’exprimer librement sur ses motifs d’asile a été donnée à l’intéressé. Ainsi, le chargé d’audition a précisé qu’il devait prendre son temps et raconter librement ce qu’il avait à dire et qu’ensuite des questions plus précises lui seraient posées (cf. procès-verbal d’audition [p.-v.] du 1er juin 2023, question 56,

p. 6). L’intéressé a fait largement usage de cette possibilité, ses déclarations sur ses motifs d’asile étant transcrites sur six pages. Par ailleurs, le fait de demander des précisions et de rendre attentive la personne auditionnée à revenir à des éléments essentiels ne constitue

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– en soi – pas une entrave au bon déroulement d’une audition. L’exemple cité dans le cadre du recours selon lequel l’intéressé aurait été brusquement interrompu tombe à faux puisqu’après qu’il ait précisé ce qu’il voulait relater, l’auditeur l’a laissé continuer (cf. p.-v. du 1er juin 2023, questions 59 et 60, p, 7 s.). En outre, le sentiment selon lequel l’auditeur avait déjà estimé que le récit de l’intéressé était invraisemblable ne repose sur aucun élément objectif et semble relever uniquement de l’appréciation du recourant, respectivement de celle de sa représentante légale.

E. 2.4 Au vu de ce qui précède, les griefs d’ordre formels soulevés par le recourant doivent être rejetés, à l’instar de la conclusion du recours tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).

E. 3.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu’au regard d’une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu’elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d’une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n’importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.).

E. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).

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E. 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 4.1 En l’occurrence, le Tribunal n’a aucune raison de remettre en cause l’homosexualité de l’intéressé, qui l’a rendue vraisemblable. Cela étant, il s’agit d’examiner si le recourant a subi de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, avant son départ du Cameroun.

E. 4.2.1 Dans sa décision du 12 juin 2023, le SEM a notamment considéré que les déclarations de l’intéressé ne répondaient pas aux conditions de l’art. 7 LAsi. Il a retenu qu’alors qu’il aurait quitté le Cameroun au motif qu’il avait peur que sa famille, les autorités et la population apprennent son orientation sexuelle, il n’était pas logique qu’il soit resté à son domicile pendant près de deux mois avant son départ du pays et ait continué de se rendre au travail. De plus, son récit semblait construit de toute pièce pour les besoins de la cause. Ensuite, il n’était pas crédible qu’il ne connaisse pas l’identité de ses agresseurs qui auraient pu le retrouver en France, étant donné que H._______ était actionnaire de D._______. A ce sujet, le SEM a également estimé qu’il n’était pas logique que l’intéressé ait séjourné une année dans ce pays dans ces conditions. En outre, l’intéressé avait fait des déclarations incohérentes en relation avec son séjour en France. Par ailleurs, le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé ne remplissaient pas les conditions de l’art. 3 LAsi, retenant que rien ne démontrait que les autorités camerounaises seraient au courant de ses pratiques sexuelles, qu’il avait quitté légalement le Cameroun et qu’il n’y avait pas de persécution systématique et collective des homosexuels dans ce pays.

E. 4.2.2 Dans son recours du 12 juillet 2023, l’intéressé a pour l’essentiel contesté l’analyse du SEM quant à l’invraisemblance de ses déclarations

D-3890/2023 Page 11 et maintenu qu’il craignait de subir de graves préjudices en raison de son orientation sexuelle en cas de renvoi en Cameroun.

E. 4.3.1 En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet d’admettre que l’intéressé remplissait les conditions à la reconnaissance de la qualité de réfugié, selon l’art. 3 LAsi, au moment de son départ du Cameroun. Le Tribunal ne méconnaît pas la situation des homosexuels dans le pays d’origine du recourant (cf. notamment UK HOME OFFICE Country Policy and Information Note Cameroon : Sexual orientation and gender identity or expression, février 2020, https://assets.publishing.service.gov.uk/governm ent/uploads/system/uploads/attachment_data/file/865882/Cameroon_SO GIE_-_CPIN_-_v1.0__Final_Feb_20__Gov.uk.pdf>, consulté le 28 août 2023). Il ne suffit cependant pas pour un requérant d’asile provenant de ce pays d’affirmer qu’il est homosexuel pour rendre plausible un risque de persécution. Encore faut-il qu’il rende vraisemblable un tel risque dans sa situation personnelle, ce qui n’est en l’occurrence pas le cas pour les raisons exposées ci-dessous.

E. 4.3.2 En effet, le Tribunal constate d’abord que le recourant a déclaré n’avoir jamais rencontré personnellement de problèmes, de quelque nature que ce soit, avec les autorités (cf. p.-v. du 1er juin 2023, réponse à la question 107, p. 17), notamment en raison de son homosexualité. Au contraire, il a obtenu un diplôme de master de (…) et (…) à l’Université des (…) de B._______ et a été engagé dès le (…), en qualité de (…) à la direction commerciale de D._______, entreprise contrôlée par l’Etat à (…)%, opérateur majeur dans le secteur de (…) au Cameroun. Par la suite, il a régulièrement été promu, d’abord au poste de (…), puis à la direction (…) en qualité de (…) et enfin à la Direction des (…) (cf. p. 6 du recours). Selon ses déclarations, ces promotions n’étaient pas dues à la culture de « promotion canapé », lui-même ne cautionnant pas ce genre de pratique. En revanche, l’intéressé a fait valoir des préjudices de la part de tiers. Ainsi, tant lors de sa scolarité que dans le milieu professionnel, il aurait essuyé des insultes homophobes et des mesures de discrimination et de marginalisation par ses camarades et collègues. Or, si le Tribunal n’entend nullement mettre en doute tant l’orientation sexuelle du recourant que son impact sur son psychisme, il n’en demeure pas moins que les préjudices dont l’intéressé a allégué avoir fait l’objet de la part de tiers ne sont pas déterminants au sens de l’art. 3 LAsi, n’ayant pas revêtu, d’un point de vue

D-3890/2023 Page 12 objectif, une intensité suffisante pour constituer une persécution au sens de cette disposition. En outre, il aurait été enlevé, séquestré, puis aurait été victime de violences sexuelles en (…) 2022. Indépendamment de la question de la vraisemblance de cet événement, contestée par le SEM, force est de constater que les auteurs de cet acte odieux ne sont certes pas connus, mais compte tenu des paroles qui ont été adressées à l’intéressé à cette occasion (« comme tu ne sais pas fermer ta bouche, on va t’ouvrir l’anus aussi grand que ta bouche et ensuite tu la fermeras désormais »), ainsi que des menaces ressortant des moyens de preuve produits, il doit être déduit que l’agression n’a pas pour origine son orientation sexuelle, mais est en lien avec son activité professionnelle et les menaces de représailles dont il aurait fait l’objet après avoir dénoncé des irrégularités et des détournements massifs auprès de ses supérieurs hiérarchiques, appréciation d’ailleurs partagée par l’intéressé (cf. recours p. 26). De plus, celui-ci a quitté le Cameroun sans avoir dénoncé ces actes crapuleux auprès des autorités judiciaires, si bien qu’il n’a pas démontré en l’état que des mesures pour poursuivre pénalement ses agresseurs n’auraient pas été entreprises par celles-ci. Enfin, avant de rejoindre la Suisse, l’intéressé est resté près d’une année en France, dont la représentation au Cameroun lui avait auparavant octroyé un visa « Schengen ». S’il s’était effectivement senti en danger en raison de son orientation sexuelle, il ne fait aucun doute qu’il aurait déposé une demande d’asile dès son arrivée dans ce pays. En effet, contrairement à ce que le recourant allègue, la France offre des garanties de procédure à tous les requérants d’asile, indépendamment de leur orientation sexuelle.

E. 4.4 Reste à déterminer si le recourant peut se prévaloir d’une crainte fondée de persécution future résultant de son orientation sexuelle.

E. 4.4.1 Au Cameroun, comme déjà mentionné, les actes homosexuels sont toujours illégaux, le code pénal de cet Etat prévoyant jusqu'à cinq années de prison pour une personne ayant des relations sexuelles avec une personne du même sexe (art. 347-1 du Code pénal du Cameroun, promulgué par la Loi n°2016/007 du 12 juillet 2016). Il est également notoire qu’un climat homophobe règne dans ce pays, où l'on dénonce régulièrement des agressions physiques, des attitudes hostiles, parfois aussi des arrestations policières et des poursuites pénales engagées de manière arbitraire contre des personnes soupçonnées d'avoir des rapports homosexuels. En outre, les homosexuels, tout comme l’ensemble des

D-3890/2023 Page 13 minorités sexuelles, s’ils sont victimes d’agissements illégaux, ne peuvent généralement pas s'adresser à la police. En effet, une fois que leur orientation sexuelle est portée à la connaissance des enquêteurs, ils deviennent coupables de ce simple fait et risquent au mieux d’être arnaqués par la police, au pire d’être incarcérés. Il existe toutefois des différences sensibles dans le traitement réservé aux homosexuels, entre les régions urbaines et rurales, l'homophobie en zone urbaine n'étant pas aussi poussée que celle observée en zone rurale, et ce bien que les violations soient plus souvent répertoriées dans les zones urbaines en raison de la plus grande présence d'organisations de défense des droits humains (cf. arrêt du Tribunal D-5342/2019 du 11 mai 2021 consid 7.2.1). Ainsi, les mentalités sont différentes en zones urbaines, surtout à Douala et Yaoundé, deux villes plus ouvertes que les autres localités du Cameroun. Cette plus grande tolérance vis-à-vis des homosexuels s’explique par les efforts des nombreuses organisations de défense des droits des minorités sexuelles situées dans ces deux villes (cf. Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [CISR], réponse publiée, le 7 août 2020, à la demande d’information [RDI] CMR200309 et intitulée Cameroun : information sur la situation des minorités sexuelles et de genre, y compris sur les lois, le traitement réservé par les autorités et la société, la protection offerte par l'État et les services de soutien [2017-août 2020], et sources citées).

E. 4.4.2 Le fait que le code pénal condamne toujours les actes homosexuels et que le climat soit notoirement hostile aux homosexuels ne permet cependant pas de considérer de manière générale qu'une crainte objectivement fondée de subir des préjudices déterminants en matière d'asile en raison d'une orientation sexuelle puisse être reconnue. En effet, tous les homosexuels ne sont pas victimes de tels préjudices au Cameroun. C'est pourquoi il y a lieu de vérifier si, dans chaque cas particulier, il existe des indices objectifs de conclure à un tel risque.

E. 4.4.3 Dans le cas d'espèce, comme déjà relevé, l’intéressé n’a jamais rencontré le moindre problème, de quelque nature que ce soit, avec les autorités camerounaises, du fait de son homosexualité. De plus, il était établi à B._______, puis à C._______. En outre, il est resté extrêmement vague et général sur les risques concrets qu'il encourrait au Cameroun en tant qu'homosexuel. Il n’a pas non plus allégué avoir eu un comportement peu discret. Au contraire, il a indiqué que suite à la fermeture du bar qu’il fréquentait en 2015, il se serait rendu dans des milieux plus discrets et responsables, où il se fondait plus facilement dans la masse (cf. p.-v. du 1er juin 2023, réponse à la question 109, p. 17 s.). Partant, il sied de

D-3890/2023 Page 14 constater que le recourant n'a apporté aucun faisceau d'indices concrets qu'en cas de retour au Cameroun, et en particulier à C._______ il serait personnellement confronté à un risque de préjudices lié à son homosexualité.

E. 4.5 Au vu de ce qui précède, la crainte du recourant de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en raison de son orientation sexuelle, n’est pas objectivement fondée.

E. 5 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, doit être rejeté.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7 Aux termes de l’art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas licite, ne peut être raisonnablement exigée ou n’est pas possible. A contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible.

E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du

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E. 8.2 L'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, celui-ci n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait personnellement exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 8.5 En l'occurrence, le recourant, pour les raisons déjà évoquées (cf. supra, consid. 4) n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi de l’intéressé, sous forme de refoulement, ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario.

D-3890/2023 Page 16 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Malgré la « crise anglophone » sévissant dans les régions du Sud- et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée

– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-5986/2022 du 17 janvier 2023 p. 11 ; E-1747/2020 du 4 août 2022 consid. 10.2). En l’occurrence, le recourant a vécu à C._______, où après avoir effectué l’intégralité de son cursus scolaire et académique, il avait une excellente position au sein de D._______. Au cours de ces dernières années, il s’était certainement entouré d’un réseau social sur lequel il pourra compter lors de son retour au Cameroun. Dès lors, la situation de l’intéressé présente suffisamment d’éléments susceptibles de lui faciliter son intégration dans son pays d’origine qu’il n’a quitté seulement il y a deux ans. Au demeurant, il est rappelé qu’il peut être raisonnablement exigé un certain effort de la part des personnes dont l’âge et l’état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 9.3 9.3.1 S’agissant de l’état de santé du recourant, il est rappelé que l’exécution du renvoi ne cesse d’être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé

D-3890/2023 Page 17 de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique à son retour au pays (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50 précités). 9.3.2 Selon les derniers documents médicaux figurant au dossier, soit la lettre d’introduction Medic-Help du (…) 2023 et le rapport médical du (…) 2023, le recourant présente [des problèmes médicaux] et un traitement médicamenteux lui a été prescrit. Il a des idées suicidaires, mais déclare ne pas vouloir passer à l’acte avant la décision définitive sur sa demande d’asile. En outre, les journaux de soins des (…) 2023 attestent qu’il souffre de [problèmes médicaux] depuis un an. Lors de son audition du 1er juin 2023, il a déclaré souffrir de [problèmes médicaux], qui étaient déjà présentes au Cameroun et en raison desquelles il avait reçu un traitement lors de sa visite médicale au centre d’accueil. De plus, il serait suivi par un (…) depuis son arrivée en Suisse. 9.3.3 Au vu de ce qui précède, l’état de santé psychique du recourant ne nécessite pas un suivi intensif ou une médication qui pourrait être qualifiée de lourde, susceptible de constituer, en l’état, un obstacle à l’exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). Malgré l’impact négatif qu’est susceptible de causer une décision relative à l’exécution du renvoi sur l’état de santé de l’intéressé, il appartiendra aux médecins de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. A toutes fins utiles, il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal, un risque hypothétique de nature suicidaire ne constitue pas non plus, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5815/2022 du 8 février 2023 p. 8 s. et réf. cit. ; E-3750/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.4.2 et réf. cit.). 9.3.4 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu’il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s’avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de sa médication.

D-3890/2023 Page 18 9.4 En conclusion, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 9.2 Malgré la « crise anglophone » sévissant dans les régions du Sud- et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-5986/2022 du 17 janvier 2023 p. 11 ; E-1747/2020 du 4 août 2022 consid. 10.2). En l'occurrence, le recourant a vécu à C._______, où après avoir effectué l'intégralité de son cursus scolaire et académique, il avait une excellente position au sein de D._______. Au cours de ces dernières années, il s'était certainement entouré d'un réseau social sur lequel il pourra compter lors de son retour au Cameroun. Dès lors, la situation de l'intéressé présente suffisamment d'éléments susceptibles de lui faciliter son intégration dans son pays d'origine qu'il n'a quitté seulement il y a deux ans. Au demeurant, il est rappelé qu'il peut être raisonnablement exigé un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens ATAF 2010/41 consid. 8.3.5).

E. 9.3.1 S'agissant de l'état de santé du recourant, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique à son retour au pays (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50 précités).

E. 9.3.2 Selon les derniers documents médicaux figurant au dossier, soit la lettre d'introduction Medic-Help du (...) 2023 et le rapport médical du (...) 2023, le recourant présente [des problèmes médicaux] et un traitement médicamenteux lui a été prescrit. Il a des idées suicidaires, mais déclare ne pas vouloir passer à l'acte avant la décision définitive sur sa demande d'asile. En outre, les journaux de soins des (...) 2023 attestent qu'il souffre de [problèmes médicaux] depuis un an. Lors de son audition du 1er juin 2023, il a déclaré souffrir de [problèmes médicaux], qui étaient déjà présentes au Cameroun et en raison desquelles il avait reçu un traitement lors de sa visite médicale au centre d'accueil. De plus, il serait suivi par un (...) depuis son arrivée en Suisse.

E. 9.3.3 Au vu de ce qui précède, l'état de santé psychique du recourant ne nécessite pas un suivi intensif ou une médication qui pourrait être qualifiée de lourde, susceptible de constituer, en l'état, un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). Malgré l'impact négatif qu'est susceptible de causer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressé, il appartiendra aux médecins de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. A toutes fins utiles, il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal, un risque hypothétique de nature suicidaire ne constitue pas non plus, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5815/2022 du 8 février 2023 p. 8 s. et réf. cit. ; E-3750/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.4.2 et réf. cit.).

E. 9.3.4 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de sa médication.

E. 9.4 En conclusion, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 11 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sous l’angle de l’exécution du renvoi.

E. 12 Etant immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense de paiement d’une avance de frais est sans objet.

E. 13 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b FITAF (RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours n’étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l’intéressé peut être tenu pour indigent, la requête d'assistance judiciaire partielle doit cependant être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3890/2023 Arrêt du 11 septembre 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Deborah D'Aveni, Thomas Segessenmann, juges ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Cameroun, représenté par Arline Set, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 12 juin 2023 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant camerounais, a déposé une demande d'asile en Suisse, le (...) 2023. Selon le résultat de la comparaison des données dactyloscopiques de l'intéressé avec les informations de l'unité centrale du système européen « Eurodac » du 3 mai 2023, l'intéressé a obtenu de la représentation française à Douala un visa Schengen, valable du (...) au (...) 2022. Le 4 mai 2023, il a signé une procuration en faveur des juristes et avocats de la protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande. B. Un journal de soins a été transmis au SEM le 4 mai 2023. C. Après avoir demandé que son audition soit effectuée devant un auditoire exclusivement féminin, l'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile, le 1er juin 2023, en présence de sa représentante juridique. En substance, il a déclaré être né à B._______ et s'être établi, en (...) 2015, à C._______, où il aurait vécu jusqu'à son départ du Cameroun, le (...) 2022. Selon ses explications, il serait homosexuel et sa première relation avec un homme remonterait à l'âge de la puberté, quand le fils d'un collègue de son père l'aurait initié. Cette liaison aurait duré deux à trois ans, soit jusqu'en 2001. Par la suite, il aurait connu sa première relation sérieuse avec un camarade au collège. Après ses études, il aurait travaillé en tant que (...) au sein de D._______, entreprise parapublique, concessionnaire pour (...). Il aurait été chargé de (...). Des collègues de travail lui auraient fait à plusieurs reprises des propositions indécentes, accompagnées de promesses de promotion à des postes élevés, respectivement de salaires plus intéressants. En 2017, il aurait fait la connaissance de E._______, un cadre dans l'entreprise. Il aurait entretenu une relation régulière avec celui-ci, qui aurait fait de l'intéressé son protégé. Ayant été responsable de la gestion de (...), dont les montants se seraient élevés à plusieurs milliards de francs CFA, il aurait découvert, à partir de 2020, lors de l'analyse des cahiers des charges et des bordereaux des prix, qu'il y avait une volonté des dirigeants d'organiser des détournements massifs. Son chef lui aurait donné l'ordre de dénoncer toute irrégularité, si bien qu'un audit aurait été lancé en vue d'entendre les gestionnaires de contrats. Pour cette raison, son chef et lui-même auraient reçu des menaces de représailles, qui se seraient multipliées en (...) 2022. Un soir, en rentrant chez lui, l'intéressé aurait été enlevé par plusieurs individus et transporté dans une voiture 4x4 jusqu'à une demeure, où après avoir été drogué, il aurait été victime de violences sexuelles. Après avoir pu regagner de lui-même son domicile, il aurait entrepris des démarches pour déposer une demande de visa. Il aurait pris l'avion à Douala pour Paris, le (...) 2022, en possession d'un visa délivré par la représentation française. Il se serait installé d'abord en France, le temps de voir comment les choses allaient évoluer pour lui. N'ayant pas pu obtenir une autorisation de séjour en France et préférant déposer une demande d'asile en Suisse, il serait arrivé dans ce pays le 1er mai 2023. L'intéressé a produit, sous forme de copie, une publication du Directeur Général de D._______ dans le journal « ...» des (...) 2022, une attestation du Directeur des Ressources Humaines de D._______ du (...) 2022, un courrier de la Commission (...) du (...) 2023, un courriel de dénonciation de la corruption au sein de D._______ du (...) 2022, un courriel du collectif des agents de (...) du (...) 2023, un courriel du collectif des employés de D._______, une lettre concernant la menace de mort sur l'inspecteur général de D._______, un exemple de menaces envoyées par l'un des dirigeants de l'entreprise et un article de presse de (...) concernant D._______. D. La représentante juridique du recourant s'est déterminée le 9 juin 2023 sur le projet de décision que lui avait transmis le SEM, le 8 juin précédent. E. Par décision du 12 juin 2023, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, au motif que ses allégués ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance, ni aux conditions de reconnaissance du statut de réfugié, fixées par la loi. Il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible. F. Un document médical du (...) 2023, diagnostiquant un [problème médical] a été produit par-devant le SEM. G. Le 12 juillet 2023, l'intéressé a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Plus subsidiairement encore, il a conclu au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a requis la dispense du paiement de l'avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire partielle. H. Le Tribunal a accusé réception du présent recours, le 13 juillet 2023. I. Le même jour, l'intéressé a produit les annexes annoncées dans son recours, à savoir sous forme de photocopie, sa carte professionnelle de chez D._______ et des échanges de courriels avec l'association F._______. J. Le 24 juillet 2023, le recourant a fourni un courrier de F._______ du (...). K. En date du 24 août 2023, l'intéressé a produit deux journaux de soins des (...) 2023, un rapport médical du (...) du (...) 2023, ainsi qu'un calendrier de l'association G._______. L. Les autres faits importants ressortant du dossier seront mentionnés si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 1.4 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.2 L'intéressé reproche au SEM un défaut d'instruction et de motivation en relation avec son état de santé, ses déclarations ainsi que ses craintes de persécutions en cas de retour au Cameroun. De plus, son audition ne se serait pas déroulée conformément aux critères de qualité, situation dont l'auditeur se serait rendu coupable. En outre, le SEM aurait omis de statuer sur sa demande de passage en procédure étendue. 2.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E 4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst (RS 101), comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 2.2.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 2.3.1 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, le journal de soins du (...) 2023 indique qu'il présente [des problèmes médicaux] depuis un an, en raison desquels il doit prendre des médicaments. Lors de son audition du 1er juin 2023, il a déclaré souffrir de [problèmes médicaux], présentes déjà au Cameroun, avoir reçu un traitement lors de la visite médicale et consulter un (...) depuis son arrivée en Suisse. Ces éléments ont été repris et appréciés dans la décision du SEM, lequel a considéré que son état de santé ne pouvait pas être consécutif à son agression, au motif qu'il n'avait pas rendue celle-ci vraisemblable. En outre, le SEM a retenu que l'intéressé n'avait consulté un médecin ni dans son pays d'origine ni en France. Pour le surplus, le SEM a estimé que le Cameroun disposait de la structure médicale indispensable au traitement de ces pathologies. Dans ces conditions, le SEM pouvait considérer qu'il n'avait pas à instruire davantage sur les problèmes de santé de l'intéressé et a motivé sa décision à satisfaction de droit. La question de savoir si c'est à juste titre qu'il a estimé que l'état de santé de l'intéressé ne s'opposait pas à l'exécution du renvoi relève du fond et sera examinée plus loin. 2.3.2 Ensuite, le recourant a soutenu que le SEM n'avait pas suffisamment motivé sa décision quant à ses craintes de persécution en cas de retour au Cameroun. En l'espèce, après avoir motivé les raisons pour lesquelles il avait considéré les déclarations de l'intéressé sur ses motifs d'asile comme ne satisfaisant pas aux exigences de vraisemblance prévues à l'art. 7 LAsi, le SEM a expliqué les raisons pour lesquelles son orientation sexuelle n'était pas à même d'établir un risque de préjudice pertinent en cas de retour au Cameroun. L'intéressé a donc pu attaquer la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de rejet d'asile en toute connaissance de cause, y compris sous l'angle de la vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi, comme l'attestent du reste les arguments au fond dudit recours. Dite décision ayant été motivée à satisfaction de droit, il n'y a pas lieu d'admettre, sur ce point, une violation du droit d'être entendu. 2.3.3 Le recourant reproche encore au SEM d'avoir traité son cas en procédure accélérée, alors que selon lui la procédure étendue au sens de l'art. 26d LAsi aurait été plus appropriée vu sa complexité. Il y a lieu de préciser d'emblée que le traitement d'une demande d'asile en procédure étendue ou accélérée ne constitue pas un droit légal (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile ; FF 2014 7812). Ensuite, les courts délais applicables dans le cadre de procédures accélérées ne dispensent pas le SEM d'établir l'état de fait pertinent de manière exacte et complète. S'il ressort de l'audition sur les motifs d'asile qu'une décision ne peut être rendue, notamment parce que des mesures d'instruction supplémentaires doivent être engagées, le traitement de la demande d'asile doit se poursuivre en vertu de la procédure étendue (art. 26d LAsi). Cependant, le fait de ne pas traiter une demande d'asile en procédure étendue en dépit de sa complexité, avec pour conséquence que le délai de recours est le court délai de sept jours ouvrables applicable en procédure accélérée, peut constituer une violation du droit à un recours effectif tel que prévu aux art. 29a Cst. et art. 13 en relation avec l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2020 VI/5 consid. 9). En l'espèce, le SEM a correctement instruit la cause et n'a en particulier commis aucune négligence en ne procédant pas à d'autres investigations, ainsi que relevé ci-dessus. En outre, le délai légal de traitement n'a été dépassé que de quelques jours en l'espèce (cf. art. 37 al. 2 et 3 LAsi et arrêt du Tribunal E-4367/2019 du 9 octobre 2019 consid. 7.3). Dès lors, aucun élément ne contraignait le SEM à traiter la demande d'asile du recourant en procédure étendue. Cela étant, le Tribunal est en mesure de statuer en l'état du dossier sur le recours et n'a pas à ordonner des mesures d'instruction supplémentaires. 2.3.4 Enfin, le recourant a allégué que les conditions dans lesquelles son audition avait eu lieu l'avaient déstabilisé, le chargé d'audition n'ayant pas su créer un climat de confiance susceptible de lui permettre d'exprimer de manière complète et correcte ses motifs d'asile. Le Tribunal ne partage pas cette appréciation. Il ressort de l'audition qu'après les questions d'usage sur sa situation personnelle, familiale, médicale, les circonstances de son voyage ainsi que son séjour en France, la possibilité de s'exprimer librement sur ses motifs d'asile a été donnée à l'intéressé. Ainsi, le chargé d'audition a précisé qu'il devait prendre son temps et raconter librement ce qu'il avait à dire et qu'ensuite des questions plus précises lui seraient posées (cf. procès-verbal d'audition [p.-v.] du 1er juin 2023, question 56, p. 6). L'intéressé a fait largement usage de cette possibilité, ses déclarations sur ses motifs d'asile étant transcrites sur six pages. Par ailleurs, le fait de demander des précisions et de rendre attentive la personne auditionnée à revenir à des éléments essentiels ne constitue - en soi - pas une entrave au bon déroulement d'une audition. L'exemple cité dans le cadre du recours selon lequel l'intéressé aurait été brusquement interrompu tombe à faux puisqu'après qu'il ait précisé ce qu'il voulait relater, l'auditeur l'a laissé continuer (cf. p.-v. du 1er juin 2023, questions 59 et 60, p, 7 s.). En outre, le sentiment selon lequel l'auditeur avait déjà estimé que le récit de l'intéressé était invraisemblable ne repose sur aucun élément objectif et semble relever uniquement de l'appréciation du recourant, respectivement de celle de sa représentante légale. 2.4 Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formels soulevés par le recourant doivent être rejetés, à l'instar de la conclusion du recours tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal n'a aucune raison de remettre en cause l'homosexualité de l'intéressé, qui l'a rendue vraisemblable. Cela étant, il s'agit d'examiner si le recourant a subi de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, avant son départ du Cameroun. 4.2 4.2.1 Dans sa décision du 12 juin 2023, le SEM a notamment considéré que les déclarations de l'intéressé ne répondaient pas aux conditions de l'art. 7 LAsi. Il a retenu qu'alors qu'il aurait quitté le Cameroun au motif qu'il avait peur que sa famille, les autorités et la population apprennent son orientation sexuelle, il n'était pas logique qu'il soit resté à son domicile pendant près de deux mois avant son départ du pays et ait continué de se rendre au travail. De plus, son récit semblait construit de toute pièce pour les besoins de la cause. Ensuite, il n'était pas crédible qu'il ne connaisse pas l'identité de ses agresseurs qui auraient pu le retrouver en France, étant donné que H._______ était actionnaire de D._______. A ce sujet, le SEM a également estimé qu'il n'était pas logique que l'intéressé ait séjourné une année dans ce pays dans ces conditions. En outre, l'intéressé avait fait des déclarations incohérentes en relation avec son séjour en France. Par ailleurs, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne remplissaient pas les conditions de l'art. 3 LAsi, retenant que rien ne démontrait que les autorités camerounaises seraient au courant de ses pratiques sexuelles, qu'il avait quitté légalement le Cameroun et qu'il n'y avait pas de persécution systématique et collective des homosexuels dans ce pays. 4.2.2 Dans son recours du 12 juillet 2023, l'intéressé a pour l'essentiel contesté l'analyse du SEM quant à l'invraisemblance de ses déclarations et maintenu qu'il craignait de subir de graves préjudices en raison de son orientation sexuelle en cas de renvoi en Cameroun. 4.3 4.3.1 En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que l'intéressé remplissait les conditions à la reconnaissance de la qualité de réfugié, selon l'art. 3 LAsi, au moment de son départ du Cameroun. Le Tribunal ne méconnaît pas la situation des homosexuels dans le pays d'origine du recourant (cf. notamment UK Home Office Country Policy and Information Note Cameroon : Sexual orientation and gender identity or expression, février 2020, https://assets.publishing.service.gov.uk/governm ent/uploads/system/uploads/attachment_data/file/865882/Cameroon_SOGIE_-_CPIN_-_v1.0__Final_Feb_20__Gov.uk.pdf , consulté le 28 août 2023). Il ne suffit cependant pas pour un requérant d'asile provenant de ce pays d'affirmer qu'il est homosexuel pour rendre plausible un risque de persécution. Encore faut-il qu'il rende vraisemblable un tel risque dans sa situation personnelle, ce qui n'est en l'occurrence pas le cas pour les raisons exposées ci-dessous. 4.3.2 En effet, le Tribunal constate d'abord que le recourant a déclaré n'avoir jamais rencontré personnellement de problèmes, de quelque nature que ce soit, avec les autorités (cf. p.-v. du 1er juin 2023, réponse à la question 107, p. 17), notamment en raison de son homosexualité. Au contraire, il a obtenu un diplôme de master de (...) et (...) à l'Université des (...) de B._______ et a été engagé dès le (...), en qualité de (...) à la direction commerciale de D._______, entreprise contrôlée par l'Etat à (...)%, opérateur majeur dans le secteur de (...) au Cameroun. Par la suite, il a régulièrement été promu, d'abord au poste de (...), puis à la direction (...) en qualité de (...) et enfin à la Direction des (...) (cf. p. 6 du recours). Selon ses déclarations, ces promotions n'étaient pas dues à la culture de « promotion canapé », lui-même ne cautionnant pas ce genre de pratique. En revanche, l'intéressé a fait valoir des préjudices de la part de tiers. Ainsi, tant lors de sa scolarité que dans le milieu professionnel, il aurait essuyé des insultes homophobes et des mesures de discrimination et de marginalisation par ses camarades et collègues. Or, si le Tribunal n'entend nullement mettre en doute tant l'orientation sexuelle du recourant que son impact sur son psychisme, il n'en demeure pas moins que les préjudices dont l'intéressé a allégué avoir fait l'objet de la part de tiers ne sont pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, n'ayant pas revêtu, d'un point de vue objectif, une intensité suffisante pour constituer une persécution au sens de cette disposition. En outre, il aurait été enlevé, séquestré, puis aurait été victime de violences sexuelles en (...) 2022. Indépendamment de la question de la vraisemblance de cet événement, contestée par le SEM, force est de constater que les auteurs de cet acte odieux ne sont certes pas connus, mais compte tenu des paroles qui ont été adressées à l'intéressé à cette occasion (« comme tu ne sais pas fermer ta bouche, on va t'ouvrir l'anus aussi grand que ta bouche et ensuite tu la fermeras désormais »), ainsi que des menaces ressortant des moyens de preuve produits, il doit être déduit que l'agression n'a pas pour origine son orientation sexuelle, mais est en lien avec son activité professionnelle et les menaces de représailles dont il aurait fait l'objet après avoir dénoncé des irrégularités et des détournements massifs auprès de ses supérieurs hiérarchiques, appréciation d'ailleurs partagée par l'intéressé (cf. recours p. 26). De plus, celui-ci a quitté le Cameroun sans avoir dénoncé ces actes crapuleux auprès des autorités judiciaires, si bien qu'il n'a pas démontré en l'état que des mesures pour poursuivre pénalement ses agresseurs n'auraient pas été entreprises par celles-ci. Enfin, avant de rejoindre la Suisse, l'intéressé est resté près d'une année en France, dont la représentation au Cameroun lui avait auparavant octroyé un visa « Schengen ». S'il s'était effectivement senti en danger en raison de son orientation sexuelle, il ne fait aucun doute qu'il aurait déposé une demande d'asile dès son arrivée dans ce pays. En effet, contrairement à ce que le recourant allègue, la France offre des garanties de procédure à tous les requérants d'asile, indépendamment de leur orientation sexuelle. 4.4 Reste à déterminer si le recourant peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future résultant de son orientation sexuelle. 4.4.1 Au Cameroun, comme déjà mentionné, les actes homosexuels sont toujours illégaux, le code pénal de cet Etat prévoyant jusqu'à cinq années de prison pour une personne ayant des relations sexuelles avec une personne du même sexe (art. 347-1 du Code pénal du Cameroun, promulgué par la Loi n°2016/007 du 12 juillet 2016). Il est également notoire qu'un climat homophobe règne dans ce pays, où l'on dénonce régulièrement des agressions physiques, des attitudes hostiles, parfois aussi des arrestations policières et des poursuites pénales engagées de manière arbitraire contre des personnes soupçonnées d'avoir des rapports homosexuels. En outre, les homosexuels, tout comme l'ensemble des minorités sexuelles, s'ils sont victimes d'agissements illégaux, ne peuvent généralement pas s'adresser à la police. En effet, une fois que leur orientation sexuelle est portée à la connaissance des enquêteurs, ils deviennent coupables de ce simple fait et risquent au mieux d'être arnaqués par la police, au pire d'être incarcérés. Il existe toutefois des différences sensibles dans le traitement réservé aux homosexuels, entre les régions urbaines et rurales, l'homophobie en zone urbaine n'étant pas aussi poussée que celle observée en zone rurale, et ce bien que les violations soient plus souvent répertoriées dans les zones urbaines en raison de la plus grande présence d'organisations de défense des droits humains (cf. arrêt du Tribunal D-5342/2019 du 11 mai 2021 consid 7.2.1). Ainsi, les mentalités sont différentes en zones urbaines, surtout à Douala et Yaoundé, deux villes plus ouvertes que les autres localités du Cameroun. Cette plus grande tolérance vis-à-vis des homosexuels s'explique par les efforts des nombreuses organisations de défense des droits des minorités sexuelles situées dans ces deux villes (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada [CISR], réponse publiée, le 7 août 2020, à la demande d'information [RDI] CMR200309 et intitulée Cameroun : information sur la situation des minorités sexuelles et de genre, y compris sur les lois, le traitement réservé par les autorités et la société, la protection offerte par l'État et les services de soutien [2017-août 2020], et sources citées). 4.4.2 Le fait que le code pénal condamne toujours les actes homosexuels et que le climat soit notoirement hostile aux homosexuels ne permet cependant pas de considérer de manière générale qu'une crainte objectivement fondée de subir des préjudices déterminants en matière d'asile en raison d'une orientation sexuelle puisse être reconnue. En effet, tous les homosexuels ne sont pas victimes de tels préjudices au Cameroun. C'est pourquoi il y a lieu de vérifier si, dans chaque cas particulier, il existe des indices objectifs de conclure à un tel risque. 4.4.3 Dans le cas d'espèce, comme déjà relevé, l'intéressé n'a jamais rencontré le moindre problème, de quelque nature que ce soit, avec les autorités camerounaises, du fait de son homosexualité. De plus, il était établi à B._______, puis à C._______. En outre, il est resté extrêmement vague et général sur les risques concrets qu'il encourrait au Cameroun en tant qu'homosexuel. Il n'a pas non plus allégué avoir eu un comportement peu discret. Au contraire, il a indiqué que suite à la fermeture du bar qu'il fréquentait en 2015, il se serait rendu dans des milieux plus discrets et responsables, où il se fondait plus facilement dans la masse (cf. p.-v. du 1er juin 2023, réponse à la question 109, p. 17 s.). Partant, il sied de constater que le recourant n'a apporté aucun faisceau d'indices concrets qu'en cas de retour au Cameroun, et en particulier à C._______ il serait personnellement confronté à un risque de préjudices lié à son homosexualité. 4.5 Au vu de ce qui précède, la crainte du recourant de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de son orientation sexuelle, n'est pas objectivement fondée.

5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas licite, ne peut être raisonnablement exigée ou n'est pas possible. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, celui-ci n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait personnellement exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.5 En l'occurrence, le recourant, pour les raisons déjà évoquées (cf. supra, consid. 4) n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi de l'intéressé, sous forme de refoulement, ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Malgré la « crise anglophone » sévissant dans les régions du Sud- et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-5986/2022 du 17 janvier 2023 p. 11 ; E-1747/2020 du 4 août 2022 consid. 10.2). En l'occurrence, le recourant a vécu à C._______, où après avoir effectué l'intégralité de son cursus scolaire et académique, il avait une excellente position au sein de D._______. Au cours de ces dernières années, il s'était certainement entouré d'un réseau social sur lequel il pourra compter lors de son retour au Cameroun. Dès lors, la situation de l'intéressé présente suffisamment d'éléments susceptibles de lui faciliter son intégration dans son pays d'origine qu'il n'a quitté seulement il y a deux ans. Au demeurant, il est rappelé qu'il peut être raisonnablement exigé un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 9.3 9.3.1 S'agissant de l'état de santé du recourant, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique à son retour au pays (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50 précités). 9.3.2 Selon les derniers documents médicaux figurant au dossier, soit la lettre d'introduction Medic-Help du (...) 2023 et le rapport médical du (...) 2023, le recourant présente [des problèmes médicaux] et un traitement médicamenteux lui a été prescrit. Il a des idées suicidaires, mais déclare ne pas vouloir passer à l'acte avant la décision définitive sur sa demande d'asile. En outre, les journaux de soins des (...) 2023 attestent qu'il souffre de [problèmes médicaux] depuis un an. Lors de son audition du 1er juin 2023, il a déclaré souffrir de [problèmes médicaux], qui étaient déjà présentes au Cameroun et en raison desquelles il avait reçu un traitement lors de sa visite médicale au centre d'accueil. De plus, il serait suivi par un (...) depuis son arrivée en Suisse. 9.3.3 Au vu de ce qui précède, l'état de santé psychique du recourant ne nécessite pas un suivi intensif ou une médication qui pourrait être qualifiée de lourde, susceptible de constituer, en l'état, un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). Malgré l'impact négatif qu'est susceptible de causer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressé, il appartiendra aux médecins de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. A toutes fins utiles, il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal, un risque hypothétique de nature suicidaire ne constitue pas non plus, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5815/2022 du 8 février 2023 p. 8 s. et réf. cit. ; E-3750/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.4.2 et réf. cit.). 9.3.4 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de sa médication. 9.4 En conclusion, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

11. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sous l'angle de l'exécution du renvoi.

12. Etant immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense de paiement d'une avance de frais est sans objet.

13. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b FITAF (RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'intéressé peut être tenu pour indigent, la requête d'assistance judiciaire partielle doit cependant être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :