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E-4635/2023

E-4635/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-09-29 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que l’autorité peut renoncer à procéder à des mesures d’instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son point de vue (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), qu’en l’occurrence, dans la décision entreprise, le SEM a examiné de manière complète la possibilité pour le requérant de s’installer ailleurs dans son pays, que pour se déterminer sur le caractère raisonnablement exigible du renvoi de l’intéressé, il a pris en considération l’ensemble des propos tenus par celui-ci lors de son audition, notamment en ce qui concerne sa connaissance des langues officielles du Cameroun et son réseau familial à C._______, que dans ces conditions, il n’appartenait pas au SEM d’entreprendre des mesures d’instruction supplémentaires concernant le caractère

E-4635/2023 Page 5 raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi du recourant, ladite autorité disposant au moment de statuer de suffisamment d’éléments pour se déterminer sur la demande d’asile déposée par l’intéressé, que par ailleurs, rien n’indique au regard du contenu du recours que l’intéressé n’aurait pas compris la portée de la décision attaquée, qu’au regard de ce qui précède, mal fondés, les griefs formels soulevés doivent être écartés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures, qu’en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté,

E-4635/2023 Page 6 que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu’il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu’au cours de son audition, l’intéressé a déclaré en substance être originaire de Bamenda et avoir vécu à D._______, commune située dans la région du Nord-Ouest, dès 2013 en compagnie de ses parents ainsi que de ses frères et sœurs jusqu’à son départ du pays, qu’il aurait fréquenté l’école jusqu’en « CM2 » et ensuite interrompu sa scolarité, en raison de la crise sévissant au Cameroun, que le requérant aurait ensuite accompli un apprentissage en réparation de téléphones et dans la vente d’accessoires, que son ancien employeur lui aurait régulièrement confié son magasin, qu’il gérait seul lors de ses absences, que celui-ci serait un « membre influent » sur le plan politique et qu’il serait recherché par les autorités, que depuis 2016, des petits groupes séparatistes se seraient formés et auraient « tendu des embuscades » à des « hommes en tenue » appartenant à l’armée, à la police ainsi qu’au Bataillon d’Intervention Rapide [ci-après : BIR] , lesquels se seraient par la suite vengés sur la population, que l’intéressé n’aurait toutefois pas été impliqué dans ces embuscades, qu’en 2019, son frère jumeau aurait été tué par des militaires, que selon les dires du requérant, son frère n’avait toutefois jamais exercé d’activité politique,

E-4635/2023 Page 7 qu’en janvier 2023, le père de l’intéressé aurait été tué par balle par la police, alors qu’il se trouvait dans une buvette avec des amis, que d’après le requérant, son père était un simple militant au sein du parti politique SDF (Social Democratic Front), qu’après le décès de celui-là, la mère ainsi que les frères et sœurs de l’intéressé seraient partis s’installer à C._______, que par ailleurs, après ledit décès, un « groupe de personnes » se serait présenté sur le lieu de travail du requérant, l’informant qu’il était recherché par des « hommes en tenue », munis d’une photographie le représentant ainsi que de celles de plusieurs autres personnes, que suite à cela, l’intéressé aurait poursuivi son activité au magasin durant environ deux semaines – n’ouvrant le magasin que par intermittence et se cachant dès qu’il aurait entendu un « bruit bizarre » –, avant de quitter le Cameroun en février 2023, en rejoignant d’abord C._______, où il aurait séjourné brièvement avant de se rendre à Yaoundé en vue de son départ du pays, que poursuivi par des « hommes en tenues » en raison de son lien avec son ex-employeur, le requérant craindrait pour sa vie en cas de retour au Cameroun, que depuis ces évènements, il rencontrerait des problèmes de sommeil et serait en proie à des cauchemars, qu’invité à se prononcer sur ses connaissances linguistiques, l’intéressé a déclaré que son niveau d’anglais était moins élevé que celui de français, ses parents ayant choisi de communiquer avec lui dans cette dernière langue, que par la suite, son entourage aurait été constitué essentiellement de personnes francophones, que dans son projet de décision du 14 août 2023, le SEM a retenu que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi, celui-là n’étant pas fondé à craindre des préjudices graves en cas de retour dans son pays,

E-4635/2023 Page 8 que les affirmations selon lesquelles un « groupe de personnes » serait venu sur son lieu de travail afin de l’informer du fait qu’il était recherché n’étaient pas suffisantes pour fonder une crainte objective de persécution, le seul fait pour une personne d’apprendre par des tiers qu’elle est recherchée ne suffisant pas à attester l’existence d’une telle crainte au regard de la jurisprudence topique, que l’intéressé avait du reste poursuivi son activité professionnelle durant environ deux semaines, sans que les autorités n’aient tenté de le retrouver, notamment en se rendant sur son lieu de travail, en dépit du fait qu’elles l’auraient activement recherché, qu’invité à fournir plus de détails au sujet des décès de son père et de son frère, il s’est révélé qu’il n’en connaissait ni les circonstances exactes ni les responsables, que le SEM a souligné que son frère ne présentait pas un profil particulier laissant penser qu’il aurait été la cible de l’armée, que celui-ci n’avait en effet jamais manifesté un quelconque intérêt pour des activités politiques, qu’aucun élément ne permettait d’affirmer que l’armée était responsable du décès du frère du requérant, cela relevant d’une simple supposition de ce dernier, qu’en ce qui concerne le décès de son père, rien n’indiquait non plus que ce dernier ait été particulièrement ciblé par la police du fait de ses opinions politiques, que s’agissant de l’exécution du renvoi du requérant, le SEM a retenu que celle-ci était licite, raisonnablement exigible et possible, que sous l’angle du caractère raisonnablement exigible du renvoi, il a estimé que l’intéressé pourrait se réinstaller dans une région épargnée par la situation de violences frappant la partie anglophone du pays, notamment à Yaoundé, qu’enfin, il a relevé que le requérant ne faisait pas l’objet d’un suivi médical en Suisse et qu’il pourrait, le cas échéant, avoir accès à un suivi au Cameroun, à savoir notamment des entretiens psychologiques ambulatoires et hospitaliers,

E-4635/2023 Page 9 que dans sa prise de position du 15 août 2023, l’intéressé a contesté les conclusions du SEM, qu’il s’est plaint du fait que les décès de son frère et de son père n’avaient pas été suffisamment pris en compte, que dans ce contexte, il s’est prévalu de son jeune âge au moment desdits décès pour justifier son manque de connaissances s’agissant des circonstances entourant ces derniers, que le requérant a allégué que le risque de persécution à son encontre de la part des autorités camerounaises était « imminent et réaliste », qu’il a rappelé avoir quitté son pays deux semaines après avoir compris qu’il était recherché et avoir travaillé durant cet intervalle, tout en restant constamment en alerte, que l’intéressé a en outre indiqué qu’un renvoi dans son pays le mettrait en danger dans la mesure où les requérants d’asile camerounais déboutés étaient la cible de graves violations des droits de l’homme après leur retour, à savoir notamment d’agressions physiques, d’arrestations et de détentions arbitraires ainsi que de la confiscation de documents d’identité, qu’il serait fortement probable qu’il a été enregistré dans le système national et sur les listes de recherche par les militaires, raison pour laquelle il serait intercepté au Cameroun, dès son arrivée à l’aéroport, qu’enfin, le requérant a argué qu’en raison des persécutions subies par les Camerounais anglophones, il ne disposait d’aucune autre alternative que de s’installer dans la partie anglophone du pays, que s’opposant à l’exécution de son renvoi, il a en outre fait valoir qu’en cas de retour au pays, il se retrouverait dans un état de dénuement total en raison de son âge et de sa situation professionnelle, que dans sa décision du 16 août 2023, le SEM a, d’une part, repris l’intégralité de la motivation contenue dans son projet de décision du 14 août précédent et, d’autre part, retenu que les arguments développés par le requérant dans sa prise de position ne permettaient pas de revenir sur son appréciation initiale,

E-4635/2023 Page 10 qu’en particulier, s’agissant des décès du père et du frère du requérant, le SEM a estimé que ceux-ci avaient été pris en considération à suffisance, qu’il a dénié l’existence de graves violations des droits de l’homme, dont seraient victimes les demandeurs d’asile camerounais déboutés, dans la mesure où la source citée se rapportait à des persécutions vécues par la communauté « LGBTQ », que s’agissant de l’absence de possibilité de s’établir ailleurs au Cameroun, le SEM a relevé que le requérant était un jeune homme en bonne santé, s’exprimant parfaitement en français ainsi que maîtrisant l’anglais et qu’il exerçait une activité professionnelle depuis 2015, de sorte qu’il avait la capacité de s’établir ailleurs au Cameroun, que dans son recours, l’intéressé reproche au SEM d’avoir violé l’art. 3 LAsi, en considérant qu’il n’était ni objectivement ni subjectivement fondé à craindre une persécution future dans son pays d’origine, qu’il soutient en particulier être activement recherché par les militaires au Cameroun, que l’intéressé argue présenter de nombreuses cicatrices sur l’ensemble du corps, consécutives à de violentes altercations avec les militaires, qu’il estime que les circonstances dans lesquelles son père et son frère sont décédés fondent une crainte objective de persécutions, que rappelant brièvement ses motifs d’asile, il estime sans autre précision que le SEM a violé les art. 3 et 7 LAsi, qu’il soutient par ailleurs que l’exécution de son renvoi au Cameroun est illicite, dans la mesure où il y sera exposé à des traitements contraires à l’art. 3 CEDH, que réitérant qu’il est certainement inscrit dans le système national et sur les listes de recherches, il indique qu’il sera arrêté à l’aéroport en cas de retour et ne sera en sécurité nulle part, qu’il fait aussi valoir que son renvoi vers une région hors de la partie anglophone du pays n’est pas envisageable, dans la mesure où il est facilement identifiable en tant qu’anglophone,

E-4635/2023 Page 11 qu’à ce propos, il indique que les Camerounais anglophones sont persécutés dans tout le pays, se référant à un article publié, le 24 janvier 2022, par Amnesty International et qui relate que plus de mille personnes – parmi lesquelles des résidents des régions anglophones du Cameroun et des membres du principal parti d’opposition – sont incarcérées depuis 2017 pour avoir exercé leurs droits à la liberté d’expression et de réunion, que le recourant souligne enfin qu’en raison des conflits et de l’insécurité affectant la partie anglophone du pays, un renvoi vers cette partie du pays ne serait pas non plus concevable, que pour le reste, il invoque son jeune âge, son manque de formation ainsi que l’absence d’un réseau familial dans la partie francophone du pays, que cela étant, c’est à bon droit que le SEM a retenu que les motifs allégués par le recourant n’étaient pas déterminants en matière d’asile et qu’il n’y avait pas de raison d’admettre qu’il serait exposé à des préjudices sérieux en cas de retour au Cameroun, qu’en effet, la crainte alléguée par le recourant de subir des préjudices de la part des autorités de son pays en raison de son lien avec son ancien employeur n’est pas objectivement fondée, qu’il ressort certes du récit livré qu’un « groupe de personnes » se serait présenté sur son lieu de travail pour l’avertir qu’il était recherché par des « hommes en tenue », qu’aucun élément concret au dossier ne permet cependant de retenir que ces personnes aient considéré le recourant comme une personne indésirable en raison de son seul lien avec son ancien employeur, influent sur le plan politique, selon ses dires, qu’il convient de relever que l’intéressé n’a d’ailleurs apporté de précision au sujet ni de ce « groupe de personnes » venu le trouver sur son lieu de travail ni de ces « hommes en tenue » qui seraient à sa recherche ni encore de son ancien employeur, livrant de manière générale un récit manifestement inconsistant et étayé par aucun début d’élément concret, qu’avant son départ du pays, il s’est rendu à son travail durant deux semaines sans y être inquiété, alors qu’il aurait été activement recherché par les « hommes en tenue »,

E-4635/2023 Page 12 que le recourant n’a jamais eu directement affaire auxdits hommes et sa crainte d’être tué pour ce motif se limite à une simple supposition, qu’à cela s’ajoute qu’il est considéré de jurisprudence constante que le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. notamment arrêts du Tribunal D-2658/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit. ; E-3239/2020 du 5 novembre 2020 ; E-6129/2016 du 7 janvier 2019 consid. 4.4 ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44), que l’affirmation du recourant selon laquelle il présenterait des cicatrices sur le corps en raison d’altercations violentes avec des militaires, sans qu’il ne s’en soit jamais prévalu auparavant, n’est pas non plus relevante, que dans ces conditions, rien ne permet de penser que, tel que mentionné dans son recours, l’intéressé ait effectivement été inscrit dans un système informatique de recherches et qu’il pourrait être intercepté dès son arrivée au Cameroun pour les motifs invoqués, que sa crainte alléguée de persécutions futures de la part d’« hommes en tenue » appartenant à l’armée, à la police ou au BIR n’est ni objectivement ni subjectivement fondée, que si le recourant indique par ailleurs craindre d’être persécuté suite aux décès de son père et de son frère, il n’en demeure pas moins qu’aucun lien ne peut être opéré entre ces évènements et le fait qu’il puisse être recherché, qu’il ne connaît du reste pas les circonstances exactes entourant ces deux décès (cf. procès-verbal d’audition du 7 août 2023, R83 à 85 et 97 à 98), que même en admettant un engagement politique de son père, il ne ressort pas de ses dires qu’il aurait été recherché en raison du décès de celui-ci, l’intéressé ayant déclaré que les recherches entreprises à son égard étaient liées à sa relation avec son ancien employeur, qu’en outre, le profil du frère du recourant n’était pas susceptible d’intéresser les autorités de son pays, dans la mesure où il ne ressort pas des allégations de l’intéressé qu’il ait exercé une quelconque activité politique (cf. idem, R93),

E-4635/2023 Page 13 que partant, c’est à juste titre que le SEM a retenu que les conditions de l’art. 3 LAsi n’étaient pas réunies en l’espèce, qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, que lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 OA 1, n'étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que les prétendues violations des droits de l’homme dont souffriraient les demandeurs d’asile camerounais renvoyés dans leur pays ne relèvent que de considérations d’ordre général, de sorte qu’il n’est nullement établi que l’intéressé subirait personnellement des traitements contraires à l’art. 3 CEDH en cas de retour au Cameroun, qu’en particulier, l’argument de l’intéressé selon lequel les Camerounais anglophones seraient persécutés dans tout le pays n’est pas pertinent, dans la mesure où il n’est pas personnellement ciblé par ces violences, étant précisé que l’article d’Amnesty International auquel il se réfère concerne des personnes de la région anglophone – principalement des défendeurs des droits de l’homme, des activistes, des avocats et des enseignants – qui avaient participé à des manifestations, défendant leur liberté d’expression et exprimant leur opinions politiques, que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),

E-4635/2023 Page 14 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en dépit de troubles importants affectant la partie anglophone du pays (provinces du Nord-Ouest et du Sud-Ouest), le Cameroun ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée − et indépendamment des circonstances du cas d'espèce − de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-3890/2023 du 11 septembre 2023 consid. 9.2 et jurisp. cit. ; E-4257/2019 du 27 septembre 2019 consid. 7), qu’en l’espèce, la question de savoir si l’exécution du renvoi de l’intéressé à D._______, sa région de provenance, dans la partie anglophone du pays, est raisonnablement exigible peut demeurer indécise, dans la mesure où l’intéressé, qui maîtrise le français, pourra se réinstaller dans des régions qui ne sont pas touchées par les violences frappant la partie anglophone du pays, qu’en effet, à l’occasion de son audition menée entièrement en français, il a démontré qu’il maîtrisait parfaitement cette langue, lui-même alléguant du reste que son niveau d’anglais était inférieur à celui de français (cf. p-v d’audition du 7 août 2023, R143 et 145), qu’en outre, il se trouve dans la force de l’âge, ne souffre en l’état d’aucun problème de santé particulier, n’a aucune charge familiale et bénéficie d’une expérience professionnelle suffisante, lui permettant de trouver un emploi en vue d’assurer sa subsistance, qu’il pourra ainsi s’établir à Yaoundé, rien ne l’empêchant non plus de s’établir dans un autre endroit du Cameroun et d’y bâtir une nouvelle existence, l’éventuelle absence de réseau familial dans la région francophone ne se révélant pas décisive dans ces conditions, que compte tenu de ce qui précède, contrairement à ce que soutient l’intéressé, il n’appartenait pas au SEM d’entreprendre des mesures d’instruction supplémentaires concernant le caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi au Cameroun,

E-4635/2023 Page 15 qu’au demeurant, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l’intéressé, que s’agissant de son état de santé, celui-ci a allégué, lors de son audition du 7 août 2013, souffrir de problèmes de sommeil et de cauchemars et avoir demandé à voir un psychologue, qu’à ce jour, aucune pièce médicale atteste au dossier qu’il ait entrepris une quelconque démarche dans ce sens, que de toute évidence, il ne s’agit pas de pathologies susceptibles de constituer un obstacle à l’exécution de son renvoi – l’intéressé ne s’étant du reste plus prévalu de telles atteintes à sa santé au stade du recours –, d’autant plus que ces affections peuvent sans autre être traitées au Cameroun, qu’en conclusion, le recourant ne sera pas exposé à des difficultés de réadaptation insurmontables en cas de retour au Cameroun, étant rappelé qu’il peut être exigé un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et réf. cit.), qu’au demeurant, il pourra présenter, si nécessaire, auprès du SEM une demande d’aide au retour au sens de l’art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l’al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), qu’enfin, l’exécution du renvoi de l’intéressé ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), celui-ci étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’il est pour le surplus renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément nouveau susceptible d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),

E-4635/2023 Page 16 qu'en conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, que partant, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune, que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire « totale » est rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 65 al. 1 PA), qu’avec le présent prononcé, la demande tendant à l’exemption d’une avance de frais est devenue sans objet, qu’il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-4635/2023 Page 17

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Mathilde Stuby -

E. 14 août précédent et, d’autre part, retenu que les arguments développés par le requérant dans sa prise de position ne permettaient pas de revenir sur son appréciation initiale,

E-4635/2023 Page 10 qu’en particulier, s’agissant des décès du père et du frère du requérant, le SEM a estimé que ceux-ci avaient été pris en considération à suffisance, qu’il a dénié l’existence de graves violations des droits de l’homme, dont seraient victimes les demandeurs d’asile camerounais déboutés, dans la mesure où la source citée se rapportait à des persécutions vécues par la communauté « LGBTQ », que s’agissant de l’absence de possibilité de s’établir ailleurs au Cameroun, le SEM a relevé que le requérant était un jeune homme en bonne santé, s’exprimant parfaitement en français ainsi que maîtrisant l’anglais et qu’il exerçait une activité professionnelle depuis 2015, de sorte qu’il avait la capacité de s’établir ailleurs au Cameroun, que dans son recours, l’intéressé reproche au SEM d’avoir violé l’art. 3 LAsi, en considérant qu’il n’était ni objectivement ni subjectivement fondé à craindre une persécution future dans son pays d’origine, qu’il soutient en particulier être activement recherché par les militaires au Cameroun, que l’intéressé argue présenter de nombreuses cicatrices sur l’ensemble du corps, consécutives à de violentes altercations avec les militaires, qu’il estime que les circonstances dans lesquelles son père et son frère sont décédés fondent une crainte objective de persécutions, que rappelant brièvement ses motifs d’asile, il estime sans autre précision que le SEM a violé les art. 3 et 7 LAsi, qu’il soutient par ailleurs que l’exécution de son renvoi au Cameroun est illicite, dans la mesure où il y sera exposé à des traitements contraires à l’art. 3 CEDH, que réitérant qu’il est certainement inscrit dans le système national et sur les listes de recherches, il indique qu’il sera arrêté à l’aéroport en cas de retour et ne sera en sécurité nulle part, qu’il fait aussi valoir que son renvoi vers une région hors de la partie anglophone du pays n’est pas envisageable, dans la mesure où il est facilement identifiable en tant qu’anglophone,

E-4635/2023 Page 11 qu’à ce propos, il indique que les Camerounais anglophones sont persécutés dans tout le pays, se référant à un article publié, le 24 janvier 2022, par Amnesty International et qui relate que plus de mille personnes – parmi lesquelles des résidents des régions anglophones du Cameroun et des membres du principal parti d’opposition – sont incarcérées depuis 2017 pour avoir exercé leurs droits à la liberté d’expression et de réunion, que le recourant souligne enfin qu’en raison des conflits et de l’insécurité affectant la partie anglophone du pays, un renvoi vers cette partie du pays ne serait pas non plus concevable, que pour le reste, il invoque son jeune âge, son manque de formation ainsi que l’absence d’un réseau familial dans la partie francophone du pays, que cela étant, c’est à bon droit que le SEM a retenu que les motifs allégués par le recourant n’étaient pas déterminants en matière d’asile et qu’il n’y avait pas de raison d’admettre qu’il serait exposé à des préjudices sérieux en cas de retour au Cameroun, qu’en effet, la crainte alléguée par le recourant de subir des préjudices de la part des autorités de son pays en raison de son lien avec son ancien employeur n’est pas objectivement fondée, qu’il ressort certes du récit livré qu’un « groupe de personnes » se serait présenté sur son lieu de travail pour l’avertir qu’il était recherché par des « hommes en tenue », qu’aucun élément concret au dossier ne permet cependant de retenir que ces personnes aient considéré le recourant comme une personne indésirable en raison de son seul lien avec son ancien employeur, influent sur le plan politique, selon ses dires, qu’il convient de relever que l’intéressé n’a d’ailleurs apporté de précision au sujet ni de ce « groupe de personnes » venu le trouver sur son lieu de travail ni de ces « hommes en tenue » qui seraient à sa recherche ni encore de son ancien employeur, livrant de manière générale un récit manifestement inconsistant et étayé par aucun début d’élément concret, qu’avant son départ du pays, il s’est rendu à son travail durant deux semaines sans y être inquiété, alors qu’il aurait été activement recherché par les « hommes en tenue »,

E-4635/2023 Page 12 que le recourant n’a jamais eu directement affaire auxdits hommes et sa crainte d’être tué pour ce motif se limite à une simple supposition, qu’à cela s’ajoute qu’il est considéré de jurisprudence constante que le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. notamment arrêts du Tribunal D-2658/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit. ; E-3239/2020 du 5 novembre 2020 ; E-6129/2016 du 7 janvier 2019 consid. 4.4 ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44), que l’affirmation du recourant selon laquelle il présenterait des cicatrices sur le corps en raison d’altercations violentes avec des militaires, sans qu’il ne s’en soit jamais prévalu auparavant, n’est pas non plus relevante, que dans ces conditions, rien ne permet de penser que, tel que mentionné dans son recours, l’intéressé ait effectivement été inscrit dans un système informatique de recherches et qu’il pourrait être intercepté dès son arrivée au Cameroun pour les motifs invoqués, que sa crainte alléguée de persécutions futures de la part d’« hommes en tenue » appartenant à l’armée, à la police ou au BIR n’est ni objectivement ni subjectivement fondée, que si le recourant indique par ailleurs craindre d’être persécuté suite aux décès de son père et de son frère, il n’en demeure pas moins qu’aucun lien ne peut être opéré entre ces évènements et le fait qu’il puisse être recherché, qu’il ne connaît du reste pas les circonstances exactes entourant ces deux décès (cf. procès-verbal d’audition du 7 août 2023, R83 à 85 et 97 à 98), que même en admettant un engagement politique de son père, il ne ressort pas de ses dires qu’il aurait été recherché en raison du décès de celui-ci, l’intéressé ayant déclaré que les recherches entreprises à son égard étaient liées à sa relation avec son ancien employeur, qu’en outre, le profil du frère du recourant n’était pas susceptible d’intéresser les autorités de son pays, dans la mesure où il ne ressort pas des allégations de l’intéressé qu’il ait exercé une quelconque activité politique (cf. idem, R93),

E-4635/2023 Page 13 que partant, c’est à juste titre que le SEM a retenu que les conditions de l’art. 3 LAsi n’étaient pas réunies en l’espèce, qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, que lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 OA 1, n'étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que les prétendues violations des droits de l’homme dont souffriraient les demandeurs d’asile camerounais renvoyés dans leur pays ne relèvent que de considérations d’ordre général, de sorte qu’il n’est nullement établi que l’intéressé subirait personnellement des traitements contraires à l’art. 3 CEDH en cas de retour au Cameroun, qu’en particulier, l’argument de l’intéressé selon lequel les Camerounais anglophones seraient persécutés dans tout le pays n’est pas pertinent, dans la mesure où il n’est pas personnellement ciblé par ces violences, étant précisé que l’article d’Amnesty International auquel il se réfère concerne des personnes de la région anglophone – principalement des défendeurs des droits de l’homme, des activistes, des avocats et des enseignants – qui avaient participé à des manifestations, défendant leur liberté d’expression et exprimant leur opinions politiques, que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),

E-4635/2023 Page 14 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en dépit de troubles importants affectant la partie anglophone du pays (provinces du Nord-Ouest et du Sud-Ouest), le Cameroun ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée − et indépendamment des circonstances du cas d'espèce − de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-3890/2023 du 11 septembre 2023 consid. 9.2 et jurisp. cit. ; E-4257/2019 du 27 septembre 2019 consid. 7), qu’en l’espèce, la question de savoir si l’exécution du renvoi de l’intéressé à D._______, sa région de provenance, dans la partie anglophone du pays, est raisonnablement exigible peut demeurer indécise, dans la mesure où l’intéressé, qui maîtrise le français, pourra se réinstaller dans des régions qui ne sont pas touchées par les violences frappant la partie anglophone du pays, qu’en effet, à l’occasion de son audition menée entièrement en français, il a démontré qu’il maîtrisait parfaitement cette langue, lui-même alléguant du reste que son niveau d’anglais était inférieur à celui de français (cf. p-v d’audition du 7 août 2023, R143 et 145), qu’en outre, il se trouve dans la force de l’âge, ne souffre en l’état d’aucun problème de santé particulier, n’a aucune charge familiale et bénéficie d’une expérience professionnelle suffisante, lui permettant de trouver un emploi en vue d’assurer sa subsistance, qu’il pourra ainsi s’établir à Yaoundé, rien ne l’empêchant non plus de s’établir dans un autre endroit du Cameroun et d’y bâtir une nouvelle existence, l’éventuelle absence de réseau familial dans la région francophone ne se révélant pas décisive dans ces conditions, que compte tenu de ce qui précède, contrairement à ce que soutient l’intéressé, il n’appartenait pas au SEM d’entreprendre des mesures d’instruction supplémentaires concernant le caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi au Cameroun,

E-4635/2023 Page 15 qu’au demeurant, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l’intéressé, que s’agissant de son état de santé, celui-ci a allégué, lors de son audition du 7 août 2013, souffrir de problèmes de sommeil et de cauchemars et avoir demandé à voir un psychologue, qu’à ce jour, aucune pièce médicale atteste au dossier qu’il ait entrepris une quelconque démarche dans ce sens, que de toute évidence, il ne s’agit pas de pathologies susceptibles de constituer un obstacle à l’exécution de son renvoi – l’intéressé ne s’étant du reste plus prévalu de telles atteintes à sa santé au stade du recours –, d’autant plus que ces affections peuvent sans autre être traitées au Cameroun, qu’en conclusion, le recourant ne sera pas exposé à des difficultés de réadaptation insurmontables en cas de retour au Cameroun, étant rappelé qu’il peut être exigé un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et réf. cit.), qu’au demeurant, il pourra présenter, si nécessaire, auprès du SEM une demande d’aide au retour au sens de l’art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l’al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), qu’enfin, l’exécution du renvoi de l’intéressé ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), celui-ci étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’il est pour le surplus renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément nouveau susceptible d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),

E-4635/2023 Page 16 qu'en conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, que partant, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune, que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire « totale » est rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 65 al. 1 PA), qu’avec le présent prononcé, la demande tendant à l’exemption d’une avance de frais est devenue sans objet, qu’il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4635/2023 Arrêt du 29 septembre 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ; Mathilde Stuby, greffière. Parties A._______, né le (...), Cameroun, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ;décision du SEM du 16 août 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 22 juillet 2023, la procuration signée, le 27 juillet 2023, en faveur de Caritas Suisse à B._______, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 7 août 2023, le projet de décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) du 14 août 2023, soumis le même jour au représentant juridique de l'intéressé pour une prise de position, la prise de position de ce dernier adressée au SEM le lendemain, la décision du 16 août 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation, le 22 août 2023, du mandat signé en faveur de Caritas Suisse, le recours interjeté, le même jour, contre la décision précitée, par lequel l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les demandes d'exemption d'une avance de frais de procédure, d'octroi de l'assistance judiciaire « totale », ainsi que d'une traduction de la motivation de son recours, pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle, dont le recours est assorti, la pièce médicale du 19 septembre 2023 concernant la mise à jour vaccinale du requérant, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après :le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 22 août 2023 est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1èrephr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), que dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.), le recourant se prévaut de la violation de son droit d'être entendu et soutient que l'autorité intimée n'aurait pas respecté son devoir d'instruction, reprochant au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit la question de savoir s'il lui était possible de s'installer dans une autre région du Cameroun, qu'en vue de répondre à l'obligation pour l'autorité de motiver la décision, afin que le destinataire puisse la comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci, il suffit que soient mentionnées au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause, que ce faisant, l'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3), qu'il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e), que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité administrative d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, celle-ci dirigeant la procédure et définissant les faits qu'elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son point de vue (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), qu'en l'occurrence, dans la décision entreprise, le SEM a examiné de manière complète la possibilité pour le requérant de s'installer ailleurs dans son pays, que pour se déterminer sur le caractère raisonnablement exigible du renvoi de l'intéressé, il a pris en considération l'ensemble des propos tenus par celui-ci lors de son audition, notamment en ce qui concerne sa connaissance des langues officielles du Cameroun et son réseau familial à C._______, que dans ces conditions, il n'appartenait pas au SEM d'entreprendre des mesures d'instruction supplémentaires concernant le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi du recourant, ladite autorité disposant au moment de statuer de suffisamment d'éléments pour se déterminer sur la demande d'asile déposée par l'intéressé, que par ailleurs, rien n'indique au regard du contenu du recours que l'intéressé n'aurait pas compris la portée de la décision attaquée, qu'au regard de ce qui précède, mal fondés, les griefs formels soulevés doivent être écartés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures, qu'en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'au cours de son audition, l'intéressé a déclaré en substance être originaire de Bamenda et avoir vécu à D._______, commune située dans la région du Nord-Ouest, dès 2013 en compagnie de ses parents ainsi que de ses frères et soeurs jusqu'à son départ du pays, qu'il aurait fréquenté l'école jusqu'en « CM2 » et ensuite interrompu sa scolarité, en raison de la crise sévissant au Cameroun, que le requérant aurait ensuite accompli un apprentissage en réparation de téléphones et dans la vente d'accessoires, que son ancien employeur lui aurait régulièrement confié son magasin, qu'il gérait seul lors de ses absences, que celui-ci serait un « membre influent » sur le plan politique et qu'il serait recherché par les autorités, que depuis 2016, des petits groupes séparatistes se seraient formés et auraient « tendu des embuscades » à des « hommes en tenue » appartenant à l'armée, à la police ainsi qu'au Bataillon d'Intervention Rapide [ci-après : BIR] , lesquels se seraient par la suite vengés sur la population, que l'intéressé n'aurait toutefois pas été impliqué dans ces embuscades, qu'en 2019, son frère jumeau aurait été tué par des militaires, que selon les dires du requérant, son frère n'avait toutefois jamais exercé d'activité politique, qu'en janvier 2023, le père de l'intéressé aurait été tué par balle par la police, alors qu'il se trouvait dans une buvette avec des amis, que d'après le requérant, son père était un simple militant au sein du parti politique SDF (Social Democratic Front), qu'après le décès de celui-là, la mère ainsi que les frères et soeurs de l'intéressé seraient partis s'installer à C._______, que par ailleurs, après ledit décès, un « groupe de personnes » se serait présenté sur le lieu de travail du requérant, l'informant qu'il était recherché par des « hommes en tenue », munis d'une photographie le représentant ainsi que de celles de plusieurs autres personnes, que suite à cela, l'intéressé aurait poursuivi son activité au magasin durant environ deux semaines - n'ouvrant le magasin que par intermittence et se cachant dès qu'il aurait entendu un « bruit bizarre » -, avant de quitter le Cameroun en février 2023, en rejoignant d'abord C._______, où il aurait séjourné brièvement avant de se rendre à Yaoundé en vue de son départ du pays, que poursuivi par des « hommes en tenues » en raison de son lien avec son ex-employeur, le requérant craindrait pour sa vie en cas de retour au Cameroun, que depuis ces évènements, il rencontrerait des problèmes de sommeil et serait en proie à des cauchemars, qu'invité à se prononcer sur ses connaissances linguistiques, l'intéressé a déclaré que son niveau d'anglais était moins élevé que celui de français, ses parents ayant choisi de communiquer avec lui dans cette dernière langue, que par la suite, son entourage aurait été constitué essentiellement de personnes francophones, que dans son projet de décision du 14 août 2023, le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, celui-là n'étant pas fondé à craindre des préjudices graves en cas de retour dans son pays, que les affirmations selon lesquelles un « groupe de personnes » serait venu sur son lieu de travail afin de l'informer du fait qu'il était recherché n'étaient pas suffisantes pour fonder une crainte objective de persécution, le seul fait pour une personne d'apprendre par des tiers qu'elle est recherchée ne suffisant pas à attester l'existence d'une telle crainte au regard de la jurisprudence topique, que l'intéressé avait du reste poursuivi son activité professionnelle durant environ deux semaines, sans que les autorités n'aient tenté de le retrouver, notamment en se rendant sur son lieu de travail, en dépit du fait qu'elles l'auraient activement recherché, qu'invité à fournir plus de détails au sujet des décès de son père et de son frère, il s'est révélé qu'il n'en connaissait ni les circonstances exactes ni les responsables, que le SEM a souligné que son frère ne présentait pas un profil particulier laissant penser qu'il aurait été la cible de l'armée, que celui-ci n'avait en effet jamais manifesté un quelconque intérêt pour des activités politiques, qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que l'armée était responsable du décès du frère du requérant, cela relevant d'une simple supposition de ce dernier, qu'en ce qui concerne le décès de son père, rien n'indiquait non plus que ce dernier ait été particulièrement ciblé par la police du fait de ses opinions politiques, que s'agissant de l'exécution du renvoi du requérant, le SEM a retenu que celle-ci était licite, raisonnablement exigible et possible, que sous l'angle du caractère raisonnablement exigible du renvoi, il a estimé que l'intéressé pourrait se réinstaller dans une région épargnée par la situation de violences frappant la partie anglophone du pays, notamment à Yaoundé, qu'enfin, il a relevé que le requérant ne faisait pas l'objet d'un suivi médical en Suisse et qu'il pourrait, le cas échéant, avoir accès à un suivi au Cameroun, à savoir notamment des entretiens psychologiques ambulatoires et hospitaliers, que dans sa prise de position du 15 août 2023, l'intéressé a contesté les conclusions du SEM, qu'il s'est plaint du fait que les décès de son frère et de son père n'avaient pas été suffisamment pris en compte, que dans ce contexte, il s'est prévalu de son jeune âge au moment desdits décès pour justifier son manque de connaissances s'agissant des circonstances entourant ces derniers, que le requérant a allégué que le risque de persécution à son encontre de la part des autorités camerounaises était « imminent et réaliste », qu'il a rappelé avoir quitté son pays deux semaines après avoir compris qu'il était recherché et avoir travaillé durant cet intervalle, tout en restant constamment en alerte, que l'intéressé a en outre indiqué qu'un renvoi dans son pays le mettrait en danger dans la mesure où les requérants d'asile camerounais déboutés étaient la cible de graves violations des droits de l'homme après leur retour, à savoir notamment d'agressions physiques, d'arrestations et de détentions arbitraires ainsi que de la confiscation de documents d'identité, qu'il serait fortement probable qu'il a été enregistré dans le système national et sur les listes de recherche par les militaires, raison pour laquelle il serait intercepté au Cameroun, dès son arrivée à l'aéroport, qu'enfin, le requérant a argué qu'en raison des persécutions subies par les Camerounais anglophones, il ne disposait d'aucune autre alternative que de s'installer dans la partie anglophone du pays, que s'opposant à l'exécution de son renvoi, il a en outre fait valoir qu'en cas de retour au pays, il se retrouverait dans un état de dénuement total en raison de son âge et de sa situation professionnelle, que dans sa décision du 16 août 2023, le SEM a, d'une part, repris l'intégralité de la motivation contenue dans son projet de décision du 14 août précédent et, d'autre part, retenu que les arguments développés par le requérant dans sa prise de position ne permettaient pas de revenir sur son appréciation initiale, qu'en particulier, s'agissant des décès du père et du frère du requérant, le SEM a estimé que ceux-ci avaient été pris en considération à suffisance, qu'il a dénié l'existence de graves violations des droits de l'homme, dont seraient victimes les demandeurs d'asile camerounais déboutés, dans la mesure où la source citée se rapportait à des persécutions vécues par la communauté « LGBTQ », que s'agissant de l'absence de possibilité de s'établir ailleurs au Cameroun, le SEM a relevé que le requérant était un jeune homme en bonne santé, s'exprimant parfaitement en français ainsi que maîtrisant l'anglais et qu'il exerçait une activité professionnelle depuis 2015, de sorte qu'il avait la capacité de s'établir ailleurs au Cameroun, que dans son recours, l'intéressé reproche au SEM d'avoir violé l'art. 3 LAsi, en considérant qu'il n'était ni objectivement ni subjectivement fondé à craindre une persécution future dans son pays d'origine, qu'il soutient en particulier être activement recherché par les militaires au Cameroun, que l'intéressé argue présenter de nombreuses cicatrices sur l'ensemble du corps, consécutives à de violentes altercations avec les militaires, qu'il estime que les circonstances dans lesquelles son père et son frère sont décédés fondent une crainte objective de persécutions, que rappelant brièvement ses motifs d'asile, il estime sans autre précision que le SEM a violé les art. 3 et 7 LAsi, qu'il soutient par ailleurs que l'exécution de son renvoi au Cameroun est illicite, dans la mesure où il y sera exposé à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, que réitérant qu'il est certainement inscrit dans le système national et sur les listes de recherches, il indique qu'il sera arrêté à l'aéroport en cas de retour et ne sera en sécurité nulle part, qu'il fait aussi valoir que son renvoi vers une région hors de la partie anglophone du pays n'est pas envisageable, dans la mesure où il est facilement identifiable en tant qu'anglophone, qu'à ce propos, il indique que les Camerounais anglophones sont persécutés dans tout le pays, se référant à un article publié, le 24 janvier 2022, par Amnesty International et qui relate que plus de mille personnes - parmi lesquelles des résidents des régions anglophones du Cameroun et des membres du principal parti d'opposition - sont incarcérées depuis 2017 pour avoir exercé leurs droits à la liberté d'expression et de réunion, que le recourant souligne enfin qu'en raison des conflits et de l'insécurité affectant la partie anglophone du pays, un renvoi vers cette partie du pays ne serait pas non plus concevable, que pour le reste, il invoque son jeune âge, son manque de formation ainsi que l'absence d'un réseau familial dans la partie francophone du pays, que cela étant, c'est à bon droit que le SEM a retenu que les motifs allégués par le recourant n'étaient pas déterminants en matière d'asile et qu'il n'y avait pas de raison d'admettre qu'il serait exposé à des préjudices sérieux en cas de retour au Cameroun, qu'en effet, la crainte alléguée par le recourant de subir des préjudices de la part des autorités de son pays en raison de son lien avec son ancien employeur n'est pas objectivement fondée, qu'il ressort certes du récit livré qu'un « groupe de personnes » se serait présenté sur son lieu de travail pour l'avertir qu'il était recherché par des « hommes en tenue », qu'aucun élément concret au dossier ne permet cependant de retenir que ces personnes aient considéré le recourant comme une personne indésirable en raison de son seul lien avec son ancien employeur, influent sur le plan politique, selon ses dires, qu'il convient de relever que l'intéressé n'a d'ailleurs apporté de précision au sujet ni de ce « groupe de personnes » venu le trouver sur son lieu de travail ni de ces « hommes en tenue » qui seraient à sa recherche ni encore de son ancien employeur, livrant de manière générale un récit manifestement inconsistant et étayé par aucun début d'élément concret, qu'avant son départ du pays, il s'est rendu à son travail durant deux semaines sans y être inquiété, alors qu'il aurait été activement recherché par les « hommes en tenue », que le recourant n'a jamais eu directement affaire auxdits hommes et sa crainte d'être tué pour ce motif se limite à une simple supposition, qu'à cela s'ajoute qu'il est considéré de jurisprudence constante que le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. notamment arrêts du Tribunal D-2658/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit. ; E-3239/2020 du 5 novembre 2020 ; E-6129/2016 du 7 janvier 2019 consid. 4.4 ; Alberto achermann / christina hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44), que l'affirmation du recourant selon laquelle il présenterait des cicatrices sur le corps en raison d'altercations violentes avec des militaires, sans qu'il ne s'en soit jamais prévalu auparavant, n'est pas non plus relevante, que dans ces conditions, rien ne permet de penser que, tel que mentionné dans son recours, l'intéressé ait effectivement été inscrit dans un système informatique de recherches et qu'il pourrait être intercepté dès son arrivée au Cameroun pour les motifs invoqués, que sa crainte alléguée de persécutions futures de la part d'« hommes en tenue » appartenant à l'armée, à la police ou au BIR n'est ni objectivement ni subjectivement fondée, que si le recourant indique par ailleurs craindre d'être persécuté suite aux décès de son père et de son frère, il n'en demeure pas moins qu'aucun lien ne peut être opéré entre ces évènements et le fait qu'il puisse être recherché, qu'il ne connaît du reste pas les circonstances exactes entourant ces deux décès (cf. procès-verbal d'audition du 7 août 2023, R83 à 85 et 97 à 98), que même en admettant un engagement politique de son père, il ne ressort pas de ses dires qu'il aurait été recherché en raison du décès de celui-ci, l'intéressé ayant déclaré que les recherches entreprises à son égard étaient liées à sa relation avec son ancien employeur, qu'en outre, le profil du frère du recourant n'était pas susceptible d'intéresser les autorités de son pays, dans la mesure où il ne ressort pas des allégations de l'intéressé qu'il ait exercé une quelconque activité politique (cf. idem, R93), que partant, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les conditions de l'art. 3 LAsi n'étaient pas réunies en l'espèce, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que les prétendues violations des droits de l'homme dont souffriraient les demandeurs d'asile camerounais renvoyés dans leur pays ne relèvent que de considérations d'ordre général, de sorte qu'il n'est nullement établi que l'intéressé subirait personnellement des traitements contraires à l'art. 3 CEDH en cas de retour au Cameroun, qu'en particulier, l'argument de l'intéressé selon lequel les Camerounais anglophones seraient persécutés dans tout le pays n'est pas pertinent, dans la mesure où il n'est pas personnellement ciblé par ces violences, étant précisé que l'article d'Amnesty International auquel il se réfère concerne des personnes de la région anglophone - principalement des défendeurs des droits de l'homme, des activistes, des avocats et des enseignants - qui avaient participé à des manifestations, défendant leur liberté d'expression et exprimant leur opinions politiques, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en dépit de troubles importants affectant la partie anglophone du pays (provinces du Nord-Ouest et du Sud-Ouest), le Cameroun ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-3890/2023 du 11 septembre 2023 consid. 9.2 et jurisp. cit. ; E-4257/2019 du 27 septembre 2019 consid. 7), qu'en l'espèce, la question de savoir si l'exécution du renvoi de l'intéressé à D._______, sa région de provenance, dans la partie anglophone du pays, est raisonnablement exigible peut demeurer indécise, dans la mesure où l'intéressé, qui maîtrise le français, pourra se réinstaller dans des régions qui ne sont pas touchées par les violences frappant la partie anglophone du pays, qu'en effet, à l'occasion de son audition menée entièrement en français, il a démontré qu'il maîtrisait parfaitement cette langue, lui-même alléguant du reste que son niveau d'anglais était inférieur à celui de français (cf. p-v d'audition du 7 août 2023, R143 et 145), qu'en outre, il se trouve dans la force de l'âge, ne souffre en l'état d'aucun problème de santé particulier, n'a aucune charge familiale et bénéficie d'une expérience professionnelle suffisante, lui permettant de trouver un emploi en vue d'assurer sa subsistance, qu'il pourra ainsi s'établir à Yaoundé, rien ne l'empêchant non plus de s'établir dans un autre endroit du Cameroun et d'y bâtir une nouvelle existence, l'éventuelle absence de réseau familial dans la région francophone ne se révélant pas décisive dans ces conditions, que compte tenu de ce qui précède, contrairement à ce que soutient l'intéressé, il n'appartenait pas au SEM d'entreprendre des mesures d'instruction supplémentaires concernant le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi au Cameroun, qu'au demeurant, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé, que s'agissant de son état de santé, celui-ci a allégué, lors de son audition du 7 août 2013, souffrir de problèmes de sommeil et de cauchemars et avoir demandé à voir un psychologue, qu'à ce jour, aucune pièce médicale atteste au dossier qu'il ait entrepris une quelconque démarche dans ce sens, que de toute évidence, il ne s'agit pas de pathologies susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi - l'intéressé ne s'étant du reste plus prévalu de telles atteintes à sa santé au stade du recours -, d'autant plus que ces affections peuvent sans autre être traitées au Cameroun, qu'en conclusion, le recourant ne sera pas exposé à des difficultés de réadaptation insurmontables en cas de retour au Cameroun, étant rappelé qu'il peut être exigé un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et réf. cit.), qu'au demeurant, il pourra présenter, si nécessaire, auprès du SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), qu'enfin, l'exécution du renvoi de l'intéressé ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), celui-ci étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il est pour le surplus renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, que partant, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire « totale » est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), qu'avec le présent prononcé, la demande tendant à l'exemption d'une avance de frais est devenue sans objet, qu'il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Mathilde Stuby -