Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______, ressortissante camerounaise, a déposé une demande d’asile en Suisse, le 4 juillet 2024. B. Entendue les 15 juillet et 17 septembre 2024, l’intéressée a déclaré être née et avoir vécu à C._______. Elle a indiqué être bisexuelle. Après avoir quitté la maison de son père, elle aurait eu une première relation avec une femme durant quelques mois. Par la suite, elle aurait eu d’autres relations, qui n’auraient jamais été officialisées, tant avec des femmes qu’avec des hommes. Elle se serait mariée avec un ressortissant italien, le (…), à C._______, et aurait quitté le Cameroun le 20 décembre suivant pour vivre avec son époux en Italie. Elle aurait divorcé en (…). Dans ce pays, elle aurait rencontré des filles avec lesquelles elle aurait eu de courtes relations. Elle aurait été au bénéfice d’un permis de séjour en Italie, valable jusqu’en (…), puis aurait séjourné de manière illégale à D._______ de 2020 jusqu’à fin 2023. Elle serait ensuite partie en France, puis serait retournée en Italie, avant de rejoindre à nouveau la Suisse le 4 juillet 2024. Elle a fait valoir craindre de retourner dans son pays d’origine, en raison de sa bisexualité. Un document médical du (…) 2024, deux actes de naissance, une copie de son passeport national camerounais établi le (…), son permis de séjour italien périmé ainsi que des documents concernant son divorce ont été déposés au dossier. C. En date du 24 septembre 2024, le SEM a décidé de traiter la demande d’asile de l’intéressée dans le cadre d’une procédure étendue en vertu de l’art. 26d LAsi (RS 142.31). D. Par décision du 9 décembre 2024, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressée, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a notamment considéré que l’intéressée n’avait fait valoir aucun élément qui indiquerait qu’elle pourrait être perçue comme bisexuelle à son retour au Cameroun et que sa seule bisexualité ne suffisait pas à établir un risque de préjudice pertinent en cas de retour dans ce pays.
D-171/2025 Page 3 Enfin, le SEM a retenu que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. E. Le 9 janvier 2025 (date du sceau postal), l’intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée. Elle a conclu, principalement, à l’annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Par ailleurs, elle a sollicité la dispense du paiement de l’avance de frais. La recourante a contesté l’argumentation de la décision entreprise, en précisant notamment qu’elle courrait le risque d’être interpellée et persécutée, en cas de retour au Cameroun, en raison de sa bisexualité, et qu’elle ne pourrait pas avoir accès aux soins que son état de santé nécessitait. A l’appui de son recours, elle a produit deux documents médicaux du (…) 2024. F. Le 10 janvier 2025, le Tribunal a accusé réception du recours. G. Par ordonnance du 11 février 2025, le Tribunal a invité la recourante à produire un rapport médical jusqu’au 13 mars 2025. H. Le 27 février 2025, l’intéressée a produit une clé USB contenant des documents médicaux, à savoir notamment un rapport du (…) 2025 faisant suite à l’intervention chirurgicale, qui s’était déroulée (…). I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
D-171/2025 Page 4 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu’au regard d’une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu’elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d’une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n’importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
D-171/2025 Page 5 dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3. 3.1 En l’occurrence, indépendamment de la question de la vraisemblance de la bisexualité de l’intéressée, il s’agit d’examiner si celle-ci a subi de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, avant son départ du Cameroun. 3.2 3.2.1 Le Tribunal ne méconnaît pas la situation des homosexuels, respectivement des bisexuels, dans le pays d’origine de la recourante (cf. notamment UK HOME OFFICE Country Policy and Information Note Cameroon : Sexual orientation and gender identity or expression, février 2020, https://www.justice.gov/eoir/page/file/1249766/dl?inline=, consulté le 15 septembre 2025). Il ne suffit cependant pas pour un requérant d’asile provenant de ce pays d’affirmer qu’il est bisexuel pour rendre plausible un risque de persécution. Encore faut-il qu’il rende vraisemblable un tel risque dans sa situation personnelle, ce qui n’est en l’occurrence pas le cas pour les raisons exposées ci-dessous. 3.2.2 En effet, l’intéressée n’a nullement fait valoir qu’elle aurait rencontré au Cameroun des problèmes avec les autorités ou avec des tiers en raison de sa bisexualité, bien qu’elle ait entretenu des relations tant avec des femmes qu’avec des hommes (cf. procès-verbal d’audition [p.-v.] du 17 septembre 2024, réponse à la question 64). Elle n’a d’ailleurs officialisé qu’une seule de ces relations, à savoir son mariage avec un ressortissant italien en (…). 3.2.3 Au demeurant, avant de rejoindre la Suisse, la recourante a séjourné depuis décembre (…) en Italie au bénéfice d’un permis de séjour valable jusqu’en (…) suite à son mariage avec un ressortissant de ce pays. En 2017, elle serait venue en Suisse à plusieurs reprises et depuis 2020 jusqu’à la fin de l’année 2023, elle aurait séjourné en Suisse. Ensuite, elle serait partie à E._______ pour une courte période avant de revenir en Italie. Dès lors, si elle s’était effectivement sentie en danger en raison de son orientation sexuelle, elle aurait probablement déposé une demande d’asile au plus tard à l’échéance de la validité de son permis de séjour en
D-171/2025 Page 6 Italie, respectivement lors de ses séjours en Suisse ou encore en France (cf. p.-v. précité, réponse à la question 14). Auditionnée à ce sujet, sa réponse selon laquelle c’était la période du Covid et qu’elle ne savait pas comment procéder ne saurait convaincre. Il en est de même de sa remarque selon laquelle il faut passer par l’asile pour obtenir un permis (cf. p.-v. précité, réponses aux questions 149 et 150). Cette manière de procéder ne reflète nullement le comportement d’une personne qui se serait sentie en danger dans son pays et qui serait à la recherche d’une protection. 3.2.4 Dans ces conditions, aucun élément du dossier ne permet d’admettre que l’intéressée remplissait les conditions à la reconnaissance de la qualité de réfugié, selon l’art. 3 LAsi, avant son départ du Cameroun. 3.3 Reste à déterminer si la recourante peut se prévaloir d’une crainte fondée de persécution future résultant de son orientation sexuelle. 3.3.1 Au Cameroun, les actes homosexuels sont toujours illégaux, le code pénal de cet Etat prévoyant jusqu'à cinq années de prison pour une personne ayant des relations sexuelles avec une personne du même sexe (art. 347-1 du Code pénal du Cameroun, promulgué par la Loi n°2016/007 du 12 juillet 2016). Il est également notoire qu’un climat homophobe règne dans ce pays, où l'on dénonce régulièrement des agressions physiques, des attitudes hostiles, parfois aussi des arrestations policières et des poursuites pénales engagées de manière arbitraire contre des personnes soupçonnées d'avoir des rapports homosexuels. En outre, les homosexuels, tout comme l’ensemble des minorités sexuelles, s’ils sont victimes d’agissements illégaux, ne peuvent généralement pas s'adresser à la police. En effet, une fois que leur orientation sexuelle est portée à la connaissance des enquêteurs, ils deviennent coupables de ce simple fait et risquent au mieux d’être arnaqués par la police, au pire d’être incarcérés. Il existe toutefois des différences sensibles dans le traitement réservé aux homosexuels, entre les régions urbaines et rurales, l'homophobie en zone urbaine n'étant pas aussi poussée que celle observée en zone rurale, et ce bien que les violations soient plus souvent répertoriées dans les zones urbaines en raison de la plus grande présence d'organisations de défense des droits humains (cf. arrêts du Tribunal D-2249/2021 du 26 février 2025 consid. 3.3.1, D-3890/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.4.1, D-5342/2019 du 11 mai 2021 consid 7.2.1). Ainsi, les mentalités sont différentes en zones urbaines, surtout à Douala et Yaoundé, deux villes plus ouvertes que les autres localités du Cameroun. Cette plus grande tolérance vis-à-vis des homosexuels s’explique par les efforts des
D-171/2025 Page 7 nombreuses organisations de défense des droits des minorités sexuelles situées dans ces deux villes (cf. Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [CISR], réponse publiée, le 7 août 2020, à la demande d’information [RDI] CMR200309 et intitulée Cameroun : information sur la situation des minorités sexuelles et de genre, y compris sur les lois, le traitement réservé par les autorités et la société, la protection offerte par l'État et les services de soutien [2017-août 2020], et sources citées). 3.3.2 Le fait que le code pénal condamne toujours les actes homosexuels et que le climat soit notoirement hostile aux homosexuels ne permet cependant pas de considérer de manière générale qu'une crainte objectivement fondée de subir des préjudices déterminants en matière d'asile en raison d'une orientation sexuelle puisse être reconnue. En effet, tous les homosexuels ne sont pas victimes de tels préjudices au Cameroun. C'est pourquoi il y a lieu de vérifier si, dans chaque cas particulier, il existe des indices objectifs de conclure à un tel risque. 3.3.3 Dans le cas d'espèce, comme déjà relevé, l’intéressé n’a allégué aucun problème, de quelque nature que ce soit, avec les autorités camerounaises ou avec des tiers, du fait de sa bisexualité. De plus, elle est née et a toujours vécu à C._______ (cf. p.-v. précité, réponse à la question 24). Par ailleurs, elle ne s’est jamais affichée au Cameroun dans une relation homosexuelle ou dans le fait qu’elle était bisexuelle (cf. p.-v. précité, réponse à la question 87). En outre, ni sa famille ni son cercle d’amis n’est apparemment au courant de sa bisexualité (cf. p.-v. précité, réponses aux questions 60 et 153). Enfin, son attitude au Cameroun était marquée par un caractère discret, renfermé et calme (cf. p-v. précité, réponse à la question 145). Partant, il sied de constater que la recourante n'a apporté aucun faisceau d'indices concrets qu'en cas de retour au Cameroun, et en particulier à C._______, elle serait personnellement confrontée à un risque de préjudices lié à sa bisexualité. 3.4 Au vu de ce qui précède, la crainte de l’intéressée de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en raison de son orientation sexuelle, n’est pas objectivement fondée. 3.5 Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision entreprise, lesquels sont suffisamment clairs et motivés, conformément à l’art. 109 al. 3 LTF (par renvoi de l’art. 4 PA), le recours ne contenant aucun élément nouveau propre à en remettre en cause le bien-fondé.
D-171/2025 Page 8 3.6 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst (RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. Aux termes de l’art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas licite, ne peut être raisonnablement exigée ou n’est pas possible. A contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi de la recourante ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, celle-ci n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait personnellement exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
D-171/2025 Page 9 interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, la recourante, pour les raisons déjà évoquées (cf. supra, consid. 3) n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 6.6 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
D-171/2025 Page 10 violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 Malgré la « crise anglophone » sévissant dans les régions du Sud- et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée
– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-5311/2024 du 18 octobre 2024 consid. 9.4.1 ; E-5315/2024, du 16 octobre 2024 consid. 9.3.1). 7.3 En l’occurrence, la recourante, qui est encore jeune, a vécu depuis sa naissance jusqu’à son départ du Cameroun à C._______, où elle devrait pouvoir compter sur un important réseau familial, notamment (…), (…), ses tantes, ses oncles ainsi que ses cousines, avec lesquels elle entretient encore des contacts (cf. p.-v. précité, réponses aux questions 32 s. et 118). De même, elle est au bénéfice d’une bonne expérience professionnelle, ayant travaillé dans les domaines de (…) et de (…). Dès lors, la situation de l’intéressée présente suffisamment d’éléments susceptibles de lui faciliter sa réinstallation dans son pays d’origine. Au demeurant, il est rappelé qu’il peut être raisonnablement exigé un certain effort de la part des personnes dont l’âge et l’état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 7.4 7.4.1 D’un point de vue médical, il est admis de jurisprudence constante que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé
D-171/2025 Page 11 qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités). 7.4.2 Selon les derniers documents médicaux figurant au dossier, l’intéressée a présenté des (…), des (…) ainsi qu’un (…) en raison desquels une intervention chirurgicale a eu lieu le (…) 2025. Celle-ci s’est bien déroulée et les suites post-opératoires étaient simples et sans complications (cf. certificat médical du (…) 2025). 7.4.3 Compte tenu de ce qui précède, l’état de santé de la recourante ne nécessite pas un suivi intensif ou une médication, qui pourrait être qualifiée de lourde, susceptible de constituer, en l’état, un obstacle à l’exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 7.5 En conclusion, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
D-171/2025 Page 12 En conséquence, le recours est rejeté, également sous l’angle de l’exécution du renvoi. 10. 10.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 10.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est sans objet. 10.3 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif : page suivante)
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Erwägungen (39 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu’au regard d’une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu’elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d’une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n’importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.).
E. 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
D-171/2025 Page 5 dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
E. 3.1 En l’occurrence, indépendamment de la question de la vraisemblance de la bisexualité de l’intéressée, il s’agit d’examiner si celle-ci a subi de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, avant son départ du Cameroun.
E. 3.2.1 Le Tribunal ne méconnaît pas la situation des homosexuels, respectivement des bisexuels, dans le pays d’origine de la recourante (cf. notamment UK HOME OFFICE Country Policy and Information Note Cameroon : Sexual orientation and gender identity or expression, février 2020, https://www.justice.gov/eoir/page/file/1249766/dl?inline=, consulté le 15 septembre 2025). Il ne suffit cependant pas pour un requérant d’asile provenant de ce pays d’affirmer qu’il est bisexuel pour rendre plausible un risque de persécution. Encore faut-il qu’il rende vraisemblable un tel risque dans sa situation personnelle, ce qui n’est en l’occurrence pas le cas pour les raisons exposées ci-dessous.
E. 3.2.2 En effet, l’intéressée n’a nullement fait valoir qu’elle aurait rencontré au Cameroun des problèmes avec les autorités ou avec des tiers en raison de sa bisexualité, bien qu’elle ait entretenu des relations tant avec des femmes qu’avec des hommes (cf. procès-verbal d’audition [p.-v.] du 17 septembre 2024, réponse à la question 64). Elle n’a d’ailleurs officialisé qu’une seule de ces relations, à savoir son mariage avec un ressortissant italien en (…).
E. 3.2.3 Au demeurant, avant de rejoindre la Suisse, la recourante a séjourné depuis décembre (…) en Italie au bénéfice d’un permis de séjour valable jusqu’en (…) suite à son mariage avec un ressortissant de ce pays. En 2017, elle serait venue en Suisse à plusieurs reprises et depuis 2020 jusqu’à la fin de l’année 2023, elle aurait séjourné en Suisse. Ensuite, elle serait partie à E._______ pour une courte période avant de revenir en Italie. Dès lors, si elle s’était effectivement sentie en danger en raison de son orientation sexuelle, elle aurait probablement déposé une demande d’asile au plus tard à l’échéance de la validité de son permis de séjour en
D-171/2025 Page 6 Italie, respectivement lors de ses séjours en Suisse ou encore en France (cf. p.-v. précité, réponse à la question 14). Auditionnée à ce sujet, sa réponse selon laquelle c’était la période du Covid et qu’elle ne savait pas comment procéder ne saurait convaincre. Il en est de même de sa remarque selon laquelle il faut passer par l’asile pour obtenir un permis (cf. p.-v. précité, réponses aux questions 149 et 150). Cette manière de procéder ne reflète nullement le comportement d’une personne qui se serait sentie en danger dans son pays et qui serait à la recherche d’une protection.
E. 3.2.4 Dans ces conditions, aucun élément du dossier ne permet d’admettre que l’intéressée remplissait les conditions à la reconnaissance de la qualité de réfugié, selon l’art. 3 LAsi, avant son départ du Cameroun.
E. 3.3 Reste à déterminer si la recourante peut se prévaloir d’une crainte fondée de persécution future résultant de son orientation sexuelle.
E. 3.3.1 Au Cameroun, les actes homosexuels sont toujours illégaux, le code pénal de cet Etat prévoyant jusqu'à cinq années de prison pour une personne ayant des relations sexuelles avec une personne du même sexe (art. 347-1 du Code pénal du Cameroun, promulgué par la Loi n°2016/007 du 12 juillet 2016). Il est également notoire qu’un climat homophobe règne dans ce pays, où l'on dénonce régulièrement des agressions physiques, des attitudes hostiles, parfois aussi des arrestations policières et des poursuites pénales engagées de manière arbitraire contre des personnes soupçonnées d'avoir des rapports homosexuels. En outre, les homosexuels, tout comme l’ensemble des minorités sexuelles, s’ils sont victimes d’agissements illégaux, ne peuvent généralement pas s'adresser à la police. En effet, une fois que leur orientation sexuelle est portée à la connaissance des enquêteurs, ils deviennent coupables de ce simple fait et risquent au mieux d’être arnaqués par la police, au pire d’être incarcérés. Il existe toutefois des différences sensibles dans le traitement réservé aux homosexuels, entre les régions urbaines et rurales, l'homophobie en zone urbaine n'étant pas aussi poussée que celle observée en zone rurale, et ce bien que les violations soient plus souvent répertoriées dans les zones urbaines en raison de la plus grande présence d'organisations de défense des droits humains (cf. arrêts du Tribunal D-2249/2021 du 26 février 2025 consid. 3.3.1, D-3890/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.4.1, D-5342/2019 du 11 mai 2021 consid 7.2.1). Ainsi, les mentalités sont différentes en zones urbaines, surtout à Douala et Yaoundé, deux villes plus ouvertes que les autres localités du Cameroun. Cette plus grande tolérance vis-à-vis des homosexuels s’explique par les efforts des
D-171/2025 Page 7 nombreuses organisations de défense des droits des minorités sexuelles situées dans ces deux villes (cf. Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [CISR], réponse publiée, le 7 août 2020, à la demande d’information [RDI] CMR200309 et intitulée Cameroun : information sur la situation des minorités sexuelles et de genre, y compris sur les lois, le traitement réservé par les autorités et la société, la protection offerte par l'État et les services de soutien [2017-août 2020], et sources citées).
E. 3.3.2 Le fait que le code pénal condamne toujours les actes homosexuels et que le climat soit notoirement hostile aux homosexuels ne permet cependant pas de considérer de manière générale qu'une crainte objectivement fondée de subir des préjudices déterminants en matière d'asile en raison d'une orientation sexuelle puisse être reconnue. En effet, tous les homosexuels ne sont pas victimes de tels préjudices au Cameroun. C'est pourquoi il y a lieu de vérifier si, dans chaque cas particulier, il existe des indices objectifs de conclure à un tel risque.
E. 3.3.3 Dans le cas d'espèce, comme déjà relevé, l’intéressé n’a allégué aucun problème, de quelque nature que ce soit, avec les autorités camerounaises ou avec des tiers, du fait de sa bisexualité. De plus, elle est née et a toujours vécu à C._______ (cf. p.-v. précité, réponse à la question 24). Par ailleurs, elle ne s’est jamais affichée au Cameroun dans une relation homosexuelle ou dans le fait qu’elle était bisexuelle (cf. p.-v. précité, réponse à la question 87). En outre, ni sa famille ni son cercle d’amis n’est apparemment au courant de sa bisexualité (cf. p.-v. précité, réponses aux questions 60 et 153). Enfin, son attitude au Cameroun était marquée par un caractère discret, renfermé et calme (cf. p-v. précité, réponse à la question 145). Partant, il sied de constater que la recourante n'a apporté aucun faisceau d'indices concrets qu'en cas de retour au Cameroun, et en particulier à C._______, elle serait personnellement confrontée à un risque de préjudices lié à sa bisexualité.
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, la crainte de l’intéressée de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en raison de son orientation sexuelle, n’est pas objectivement fondée.
E. 3.5 Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision entreprise, lesquels sont suffisamment clairs et motivés, conformément à l’art. 109 al. 3 LTF (par renvoi de l’art. 4 PA), le recours ne contenant aucun élément nouveau propre à en remettre en cause le bien-fondé.
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E. 3.6 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst (RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 Aux termes de l’art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas licite, ne peut être raisonnablement exigée ou n’est pas possible. A contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du
E. 6.2 L'exécution du renvoi de la recourante ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, celle-ci n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait personnellement exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
D-171/2025 Page 9 interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 6.5 En l'occurrence, la recourante, pour les raisons déjà évoquées (cf. supra, consid. 3) n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
E. 6.6 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
D-171/2025 Page 10 violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 Malgré la « crise anglophone » sévissant dans les régions du Sud- et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée
– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-5311/2024 du 18 octobre 2024 consid. 9.4.1 ; E-5315/2024, du 16 octobre 2024 consid. 9.3.1). 7.3 En l’occurrence, la recourante, qui est encore jeune, a vécu depuis sa naissance jusqu’à son départ du Cameroun à C._______, où elle devrait pouvoir compter sur un important réseau familial, notamment (…), (…), ses tantes, ses oncles ainsi que ses cousines, avec lesquels elle entretient encore des contacts (cf. p.-v. précité, réponses aux questions 32 s. et 118). De même, elle est au bénéfice d’une bonne expérience professionnelle, ayant travaillé dans les domaines de (…) et de (…). Dès lors, la situation de l’intéressée présente suffisamment d’éléments susceptibles de lui faciliter sa réinstallation dans son pays d’origine. Au demeurant, il est rappelé qu’il peut être raisonnablement exigé un certain effort de la part des personnes dont l’âge et l’état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 7.4 7.4.1 D’un point de vue médical, il est admis de jurisprudence constante que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé
D-171/2025 Page 11 qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités). 7.4.2 Selon les derniers documents médicaux figurant au dossier, l’intéressée a présenté des (…), des (…) ainsi qu’un (…) en raison desquels une intervention chirurgicale a eu lieu le (…) 2025. Celle-ci s’est bien déroulée et les suites post-opératoires étaient simples et sans complications (cf. certificat médical du (…) 2025). 7.4.3 Compte tenu de ce qui précède, l’état de santé de la recourante ne nécessite pas un suivi intensif ou une médication, qui pourrait être qualifiée de lourde, susceptible de constituer, en l’état, un obstacle à l’exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 7.5 En conclusion, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
D-171/2025 Page 12 En conséquence, le recours est rejeté, également sous l’angle de l’exécution du renvoi.
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 7.2 Malgré la « crise anglophone » sévissant dans les régions du Sud- et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-5311/2024 du 18 octobre 2024 consid. 9.4.1 ; E-5315/2024, du 16 octobre 2024 consid. 9.3.1).
E. 7.3 En l'occurrence, la recourante, qui est encore jeune, a vécu depuis sa naissance jusqu'à son départ du Cameroun à C._______, où elle devrait pouvoir compter sur un important réseau familial, notamment (...), (...), ses tantes, ses oncles ainsi que ses cousines, avec lesquels elle entretient encore des contacts (cf. p.-v. précité, réponses aux questions 32 s. et 118). De même, elle est au bénéfice d'une bonne expérience professionnelle, ayant travaillé dans les domaines de (...) et de (...). Dès lors, la situation de l'intéressée présente suffisamment d'éléments susceptibles de lui faciliter sa réinstallation dans son pays d'origine. Au demeurant, il est rappelé qu'il peut être raisonnablement exigé un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens ATAF 2010/41 consid. 8.3.5).
E. 7.4.1 D'un point de vue médical, il est admis de jurisprudence constante que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités).
E. 7.4.2 Selon les derniers documents médicaux figurant au dossier, l'intéressée a présenté des (...), des (...) ainsi qu'un (...) en raison desquels une intervention chirurgicale a eu lieu le (...) 2025. Celle-ci s'est bien déroulée et les suites post-opératoires étaient simples et sans complications (cf. certificat médical du (...) 2025).
E. 7.4.3 Compte tenu de ce qui précède, l'état de santé de la recourante ne nécessite pas un suivi intensif ou une médication, qui pourrait être qualifiée de lourde, susceptible de constituer, en l'état, un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.).
E. 7.5 En conclusion, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sous l'angle de l'exécution du renvoi.
E. 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 10.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 10.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est sans objet.
E. 10.3 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif : page suivante)
D-171/2025 Page 13
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-171/2025 Arrêt du 17 septembre 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juges ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, née le (...), alias B._______, née le (...), alias B._______, née le (...), Cameroun, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 décembre 2024. Faits : A. A._______, ressortissante camerounaise, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 4 juillet 2024. B. Entendue les 15 juillet et 17 septembre 2024, l'intéressée a déclaré être née et avoir vécu à C._______. Elle a indiqué être bisexuelle. Après avoir quitté la maison de son père, elle aurait eu une première relation avec une femme durant quelques mois. Par la suite, elle aurait eu d'autres relations, qui n'auraient jamais été officialisées, tant avec des femmes qu'avec des hommes. Elle se serait mariée avec un ressortissant italien, le (...), à C._______, et aurait quitté le Cameroun le 20 décembre suivant pour vivre avec son époux en Italie. Elle aurait divorcé en (...). Dans ce pays, elle aurait rencontré des filles avec lesquelles elle aurait eu de courtes relations. Elle aurait été au bénéfice d'un permis de séjour en Italie, valable jusqu'en (...), puis aurait séjourné de manière illégale à D._______ de 2020 jusqu'à fin 2023. Elle serait ensuite partie en France, puis serait retournée en Italie, avant de rejoindre à nouveau la Suisse le 4 juillet 2024. Elle a fait valoir craindre de retourner dans son pays d'origine, en raison de sa bisexualité. Un document médical du (...) 2024, deux actes de naissance, une copie de son passeport national camerounais établi le (...), son permis de séjour italien périmé ainsi que des documents concernant son divorce ont été déposés au dossier. C. En date du 24 septembre 2024, le SEM a décidé de traiter la demande d'asile de l'intéressée dans le cadre d'une procédure étendue en vertu de l'art. 26d LAsi (RS 142.31). D. Par décision du 9 décembre 2024, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a notamment considéré que l'intéressée n'avait fait valoir aucun élément qui indiquerait qu'elle pourrait être perçue comme bisexuelle à son retour au Cameroun et que sa seule bisexualité ne suffisait pas à établir un risque de préjudice pertinent en cas de retour dans ce pays. Enfin, le SEM a retenu que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. E. Le 9 janvier 2025 (date du sceau postal), l'intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée. Elle a conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Par ailleurs, elle a sollicité la dispense du paiement de l'avance de frais. La recourante a contesté l'argumentation de la décision entreprise, en précisant notamment qu'elle courrait le risque d'être interpellée et persécutée, en cas de retour au Cameroun, en raison de sa bisexualité, et qu'elle ne pourrait pas avoir accès aux soins que son état de santé nécessitait. A l'appui de son recours, elle a produit deux documents médicaux du (...) 2024. F. Le 10 janvier 2025, le Tribunal a accusé réception du recours. G. Par ordonnance du 11 février 2025, le Tribunal a invité la recourante à produire un rapport médical jusqu'au 13 mars 2025. H. Le 27 février 2025, l'intéressée a produit une clé USB contenant des documents médicaux, à savoir notamment un rapport du (...) 2025 faisant suite à l'intervention chirurgicale, qui s'était déroulée (...). I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3. 3.1 En l'occurrence, indépendamment de la question de la vraisemblance de la bisexualité de l'intéressée, il s'agit d'examiner si celle-ci a subi de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, avant son départ du Cameroun. 3.2 3.2.1 Le Tribunal ne méconnaît pas la situation des homosexuels, respectivement des bisexuels, dans le pays d'origine de la recourante (cf. notamment UK Home Office Country Policy and Information Note Cameroon : Sexual orientation and gender identity or expression, février 2020, https://www.justice.gov/eoir/page/file/1249766/dl?inline=, consulté le 15 septembre 2025). Il ne suffit cependant pas pour un requérant d'asile provenant de ce pays d'affirmer qu'il est bisexuel pour rendre plausible un risque de persécution. Encore faut-il qu'il rende vraisemblable un tel risque dans sa situation personnelle, ce qui n'est en l'occurrence pas le cas pour les raisons exposées ci-dessous. 3.2.2 En effet, l'intéressée n'a nullement fait valoir qu'elle aurait rencontré au Cameroun des problèmes avec les autorités ou avec des tiers en raison de sa bisexualité, bien qu'elle ait entretenu des relations tant avec des femmes qu'avec des hommes (cf. procès-verbal d'audition [p.-v.] du 17 septembre 2024, réponse à la question 64). Elle n'a d'ailleurs officialisé qu'une seule de ces relations, à savoir son mariage avec un ressortissant italien en (...). 3.2.3 Au demeurant, avant de rejoindre la Suisse, la recourante a séjourné depuis décembre (...) en Italie au bénéfice d'un permis de séjour valable jusqu'en (...) suite à son mariage avec un ressortissant de ce pays. En 2017, elle serait venue en Suisse à plusieurs reprises et depuis 2020 jusqu'à la fin de l'année 2023, elle aurait séjourné en Suisse. Ensuite, elle serait partie à E._______ pour une courte période avant de revenir en Italie. Dès lors, si elle s'était effectivement sentie en danger en raison de son orientation sexuelle, elle aurait probablement déposé une demande d'asile au plus tard à l'échéance de la validité de son permis de séjour en Italie, respectivement lors de ses séjours en Suisse ou encore en France (cf. p.-v. précité, réponse à la question 14). Auditionnée à ce sujet, sa réponse selon laquelle c'était la période du Covid et qu'elle ne savait pas comment procéder ne saurait convaincre. Il en est de même de sa remarque selon laquelle il faut passer par l'asile pour obtenir un permis (cf. p.-v. précité, réponses aux questions 149 et 150). Cette manière de procéder ne reflète nullement le comportement d'une personne qui se serait sentie en danger dans son pays et qui serait à la recherche d'une protection. 3.2.4 Dans ces conditions, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que l'intéressée remplissait les conditions à la reconnaissance de la qualité de réfugié, selon l'art. 3 LAsi, avant son départ du Cameroun. 3.3 Reste à déterminer si la recourante peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future résultant de son orientation sexuelle. 3.3.1 Au Cameroun, les actes homosexuels sont toujours illégaux, le code pénal de cet Etat prévoyant jusqu'à cinq années de prison pour une personne ayant des relations sexuelles avec une personne du même sexe (art. 347-1 du Code pénal du Cameroun, promulgué par la Loi n°2016/007 du 12 juillet 2016). Il est également notoire qu'un climat homophobe règne dans ce pays, où l'on dénonce régulièrement des agressions physiques, des attitudes hostiles, parfois aussi des arrestations policières et des poursuites pénales engagées de manière arbitraire contre des personnes soupçonnées d'avoir des rapports homosexuels. En outre, les homosexuels, tout comme l'ensemble des minorités sexuelles, s'ils sont victimes d'agissements illégaux, ne peuvent généralement pas s'adresser à la police. En effet, une fois que leur orientation sexuelle est portée à la connaissance des enquêteurs, ils deviennent coupables de ce simple fait et risquent au mieux d'être arnaqués par la police, au pire d'être incarcérés. Il existe toutefois des différences sensibles dans le traitement réservé aux homosexuels, entre les régions urbaines et rurales, l'homophobie en zone urbaine n'étant pas aussi poussée que celle observée en zone rurale, et ce bien que les violations soient plus souvent répertoriées dans les zones urbaines en raison de la plus grande présence d'organisations de défense des droits humains (cf. arrêts du Tribunal D-2249/2021 du 26 février 2025 consid. 3.3.1, D-3890/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.4.1, D-5342/2019 du 11 mai 2021 consid 7.2.1). Ainsi, les mentalités sont différentes en zones urbaines, surtout à Douala et Yaoundé, deux villes plus ouvertes que les autres localités du Cameroun. Cette plus grande tolérance vis-à-vis des homosexuels s'explique par les efforts des nombreuses organisations de défense des droits des minorités sexuelles situées dans ces deux villes (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada [CISR], réponse publiée, le 7 août 2020, à la demande d'information [RDI] CMR200309 et intitulée Cameroun : information sur la situation des minorités sexuelles et de genre, y compris sur les lois, le traitement réservé par les autorités et la société, la protection offerte par l'État et les services de soutien [2017-août 2020], et sources citées). 3.3.2 Le fait que le code pénal condamne toujours les actes homosexuels et que le climat soit notoirement hostile aux homosexuels ne permet cependant pas de considérer de manière générale qu'une crainte objectivement fondée de subir des préjudices déterminants en matière d'asile en raison d'une orientation sexuelle puisse être reconnue. En effet, tous les homosexuels ne sont pas victimes de tels préjudices au Cameroun. C'est pourquoi il y a lieu de vérifier si, dans chaque cas particulier, il existe des indices objectifs de conclure à un tel risque. 3.3.3 Dans le cas d'espèce, comme déjà relevé, l'intéressé n'a allégué aucun problème, de quelque nature que ce soit, avec les autorités camerounaises ou avec des tiers, du fait de sa bisexualité. De plus, elle est née et a toujours vécu à C._______ (cf. p.-v. précité, réponse à la question 24). Par ailleurs, elle ne s'est jamais affichée au Cameroun dans une relation homosexuelle ou dans le fait qu'elle était bisexuelle (cf. p.-v. précité, réponse à la question 87). En outre, ni sa famille ni son cercle d'amis n'est apparemment au courant de sa bisexualité (cf. p.-v. précité, réponses aux questions 60 et 153). Enfin, son attitude au Cameroun était marquée par un caractère discret, renfermé et calme (cf. p-v. précité, réponse à la question 145). Partant, il sied de constater que la recourante n'a apporté aucun faisceau d'indices concrets qu'en cas de retour au Cameroun, et en particulier à C._______, elle serait personnellement confrontée à un risque de préjudices lié à sa bisexualité. 3.4 Au vu de ce qui précède, la crainte de l'intéressée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de son orientation sexuelle, n'est pas objectivement fondée. 3.5 Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision entreprise, lesquels sont suffisamment clairs et motivés, conformément à l'art. 109 al. 3 LTF (par renvoi de l'art. 4 PA), le recours ne contenant aucun élément nouveau propre à en remettre en cause le bien-fondé. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst (RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas licite, ne peut être raisonnablement exigée ou n'est pas possible. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi de la recourante ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, celle-ci n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait personnellement exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, la recourante, pour les raisons déjà évoquées (cf. supra, consid. 3) n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 6.6 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 Malgré la « crise anglophone » sévissant dans les régions du Sud- et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-5311/2024 du 18 octobre 2024 consid. 9.4.1 ; E-5315/2024, du 16 octobre 2024 consid. 9.3.1). 7.3 En l'occurrence, la recourante, qui est encore jeune, a vécu depuis sa naissance jusqu'à son départ du Cameroun à C._______, où elle devrait pouvoir compter sur un important réseau familial, notamment (...), (...), ses tantes, ses oncles ainsi que ses cousines, avec lesquels elle entretient encore des contacts (cf. p.-v. précité, réponses aux questions 32 s. et 118). De même, elle est au bénéfice d'une bonne expérience professionnelle, ayant travaillé dans les domaines de (...) et de (...). Dès lors, la situation de l'intéressée présente suffisamment d'éléments susceptibles de lui faciliter sa réinstallation dans son pays d'origine. Au demeurant, il est rappelé qu'il peut être raisonnablement exigé un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 7.4 7.4.1 D'un point de vue médical, il est admis de jurisprudence constante que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités). 7.4.2 Selon les derniers documents médicaux figurant au dossier, l'intéressée a présenté des (...), des (...) ainsi qu'un (...) en raison desquels une intervention chirurgicale a eu lieu le (...) 2025. Celle-ci s'est bien déroulée et les suites post-opératoires étaient simples et sans complications (cf. certificat médical du (...) 2025). 7.4.3 Compte tenu de ce qui précède, l'état de santé de la recourante ne nécessite pas un suivi intensif ou une médication, qui pourrait être qualifiée de lourde, susceptible de constituer, en l'état, un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 7.5 En conclusion, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sous l'angle de l'exécution du renvoi. 10. 10.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 10.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet. 10.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :