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D-5986/2022

D-5986/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-01-17 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),

D-5986/2022 Page 7 que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’occurrence, le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies, que, s’agissant des événements hypothétiques (…), prétendument à l’origine de ses problèmes avec les autorités camerounaises, le SEM a retenu que ceux-ci n’étaient pas vraisemblables, au motif que le retour du requérant dans son pays à ce moment-là n’était pas avéré et qu’il ressortait notamment d’un extrait de son casier judiciaire qu’il avait été condamné en Suisse (…) par ordonnance du Ministère public (…), et détenu « durant la même période » pour l’exécution d’une peine de 80 jours de détention (cf. décision querellée, point II, 4e par., p. 4, pièce no 16/9 de l’e-dossier et

D-5986/2022 Page 8 renvoi à l’extrait du casier judiciaire du 18 novembre 2020, p. 1 s., pièce no 12/2 de l’e-dossier), qu’à teneur de son recours, A._______ conteste cette assertion et affirme qu’il n’était pas en Suisse (…), qu’à son souvenir il avait été condamné par contumace, qu’il n’avait pas exécuté « cette peine de 24 jours [sic] » et qu’il se trouvait bien au Cameroun au moment des faits dont il s’est prévalu (cf. acte de recours du 24 décembre 2022 [date du timbre postal], p. 2), que le Tribunal remarque qu’il ne ressort pas expressément de l’extrait du casier judiciaire du 18 novembre 2020 versé aux actes de la cause (cf. pièce no 12/2 de l’e-dossier, p. 1 s.) et auquel le SEM s’est référé, que le susnommé se trouvait en exécution de peine en Suisse lors des événements dont il a cherché à se prévaloir, qui seraient prétendument survenus (…), dans son pays d’origine, que la validité de l’argument principal mis en œuvre par le SEM pour nier la vraisemblance de ce pan du récit, sur le vu des actes figurant au dossier, s’avère ainsi invérifiable, que la question de la vraisemblance (art. 7 LAsi) de l’épisode en question (versement d’une rançon […] à Boko Haram, interrogatoires du requérant et de […] par les autorités camerounaises dans le prolongement de ce paiement, incarcération de […] et recherches dont A._______ aurait fait l’objet) peut toutefois demeurer indécise dans le cas particulier, dès lors qu’en toute hypothèse, les événements prétendument survenus au Cameroun (…) ne sont pas constitutifs de persécutions ciblées de l’Etat camerounais à l’endroit du requérant pour l’un des motifs énumérés exhaustivement à l’art. 3 LAsi, et qu’à tout le moins, ils ne revêtent pas d’intensité déterminante à cet égard, que cette conclusion est corroborée par le fait que l’intéressé a déclaré être retourné plusieurs fois (…) « volontairement » au Cameroun depuis lors (cf. procès-verbal de l’audition du 18 octobre 2022, Q. 42, p. 6 à 8 et Q. 170, p. 20, pièce no 8/25 de l’e-dossier, en lien avec le jugement du Tribunal administratif […], consid. 6 et 8 en fait, p. 2, pièce no 15/20 de l’e-dossier), retours auxquels il n’aurait assurément pas consenti s’il s’était véritablement trouvé dans une situation de crainte fondée de persécution future, pour les motifs qu’il invoque, qu’un constat similaire s’impose eu égard aux difficultés (interrogatoire à l’aéroport et invitation non honorée à se présenter le lendemain auprès de

D-5986/2022 Page 9 la police judiciaire) qu’il aurait rencontrées avec les autorités lors de son arrivée au Cameroun (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 18 octobre 2022, Q. 42, p. 6 s. et Q. 74 à 92, p. 11 à 13, pièce no 8/25 de l’e-dossier), et dont il y a lieu de relever qu’elles ne revêtent pas, elles non plus, l’intensité requise pour s’avérer pertinentes à l’aune des critères stricts de l’art. 3 LAsi, que le récit des persécutions (interrogatoire dès son arrivée à l’aéroport, mise en détention sur une période totale […] et soumission à des actes de tortures et mauvais traitements) auxquelles A._______ a dit avoir été exposé lors de son dernier séjour au Cameroun (…) (cf. ibidem, Q. 42,

p. 6 à 8, Q. 93 à 114, p. 13 à 15 et Q. 146 à 154, p. 17 s.), ne satisfait manifestement pas aux exigences de l’art. 7 LAsi, de sorte qu’il ne peut être tenu pour vraisemblable, que les déclarations de l’intéressé ne sont corroborées par aucun moyen de preuve objectif (cf. ibidem, Q. 150 s., p. 18 et Q. 172 s., p. 20) et reposent en définitive sur ses seules allégations, que celles-ci n’emportent toutefois pas la conviction, en tant notamment qu’elles sont contraires au cours ordinaire des choses et à l’expérience générale sur plusieurs points essentiels du récit, qu’au vu de l’absence de liens avérés entre l’intéressé et Boko Haram et compte tenu, d’une part, de son incapacité alléguée à renseigner utilement les autorités camerounaises sur ce groupe (cf. ibidem, Q. 45, p. 8, Q. 49 s.,

p. 9, Q. 98, p. 13 et Q. 178 à 182, p. 21 s.) et, d’autre part, de son profil individuel tel qu’il ressort des actes de la cause (cf. ibidem, Q. 157 à 161,

p. 19), l’on peine à saisir pour quel motif il se serait retrouvé dans le viseur de l’Etat au moment de son retour au pays (…), qui plus est sur la base d’une problématique qui remonterait à (…), que, de manière générale, les déclarations de A._______ relatives à la détention et aux mauvais traitements qu’il aurait subis doivent être qualifiées de peu précises et stéréotypées ; qu’en outre, elles ne comportent pas, pour l’essentiel, d’indices de vécu correspondants, qu’aussi, le Tribunal s’étonne que le susnommé n’a pas été en mesure de renseigner d’emblée le SEM de manière claire sur la durée approximative de sa prétendue détention par le SED, en ce sens qu’il a successivement évoqué une période de « plusieurs jours » ou « plusieurs semaines » (cf. ibidem, Q. 42, avant-dernier par., p. 7 ainsi que Q. 104 s., p. 14),

D-5986/2022 Page 10 qu’il n’a pas été capable non plus de décrire de manière précise et convaincante les lieux dans lesquels il aurait été emprisonné, ses déclarations en la matière se limitant à des généralités qui ne reflètent pas une véritable expérience subjective (…) en milieu carcéral, avec la dispense récurrente de tortures et mauvais traitements (cf. ibidem, Q. 106 à 114, p. 14 s.) ; que les développements – tardifs – du recourant sur le fonctionnement de la prison (…) à teneur de son écriture du 24 décembre 2022 (cf. acte de recours, verso de la p. 2) ne permettent pas d’infléchir cette appréciation, qu’en outre, il convient de remarquer que les déclarations de l’intéressé devant le SEM selon lesquelles les tortures qu’il aurait subies n’auraient pas laissé de traces (cf. procès-verbal de l’audition du 18 octobre 2022, Q. 150, p. 15, pièce no 8/25 de l’e-dossier) divergent par rapport aux allégations à teneur de son recours, en vertu desquelles il affirme désormais qu’il aurait « gardé des séquelles au niveau physique et psychique » des mauvais traitements subis (cf. acte de recours, p. 3), qu’il n’est pas crédible non plus que le requérant n’ait pas été en mesure de communiquer à tout le moins le nom de l’hôpital dans lequel il a dit avoir été pris en charge à deux reprises durant sa détention (cf. ibidem, Q. 146 s., p. 17), qu’enfin, ses déclarations relatives à sa prétendue évasion de la prison (…), qui aurait été organisée avec le concours désintéressé d’un codétenu

– lequel n’aurait lui-même pas profité de cette occasion pour s’enfuir – et de la famille de celui-ci (cf. ibidem, Q. 42 in fine, p. 8 et Q. 115 à 135,

p. 15 s.), rendent compte d’un enchaînement de faits à ce point heureux et inhabituel, que ce pan du récit du requérant s’avère lui aussi sujet à caution, qu’en définitive et nonobstant une argumentation partiellement différente de celle de l’autorité intimée, le Tribunal parvient à la conclusion que c’est à juste titre que l’intéressé s’est vu dénier la qualité de réfugié et que sa demande d’asile a été rejetée, les motifs dont ce dernier a cherché à se prévaloir ne satisfaisant manifestement pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi ; qu’au demeurant, l’on ne saurait exclure, au vu de certaines déclarations du requérant (cf. ibidem, Q. 171, p. 20), que sa démarche consistant à requérir la protection internationale de la Suisse poursuive en réalité des velléités essentiellement dilatoires et qu’elle revête ainsi un caractère abusif sous l’angle du prescrit de l’art. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210),

D-5986/2022 Page 11 qu'aucune des conditions prévues par l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée in casu, en l'absence notamment d'un droit de l’intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu’en l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés, le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convaincant rendant à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 Conv. torture ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public, que l’exécution du renvoi est donc en l’occurrence licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [ci-après : JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3 et réf. cit.), que le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que A._______ (…) se trouve actuellement dans la force de l’âge ; qu’il dispose d’une formation et d’expériences professionnelles, en tant qu’il a dit, d’une part, avoir suivi l’école secondaire, avoir commencé un cursus (…) à l’université et avoir pris part à des cours de comptabilité, d’anglais et d’italien, et, d’autre part, avoir exercé divers « petits boulots », avoir dispensé des « cours de répétition » et avoir travaillé (…) dans un port (cf. procès-verbal de l’audition du 18 octobre 2022, Q. 31 à 34, p. 5, pièce no 8/25 de l’e-dossier), qu’à cela s’ajoute que le recourant bénéficie d’un réseau familial au pays, constitué notamment de sa mère et d’une important fratrie, dont il a dit qu’elle comprenait (…) ; qu’il a en outre précisé entretenir des contacts

D-5986/2022 Page 12 avec ses proches, en particulier certains de ses frères (cf. ibidem, Q. 26 à 30, p. 4 s.), que sous l’angle médical, l’intéressé a déclaré suivre un traitement à base de Metformine en raison d’un diabète de type II, qui lui a été diagnostiqué en Suisse en 2013 (cf. ibidem, Q. 4 à 9, p. 2 ; rapport médical du 23 juillet 2018, p. 1 s., pièce no 11/2 de l’e-dossier ; rapport médical du 17 août 2022, p. 1 s., pièce no 14/2 de l’e-dossier), que, s’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), que l’art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse (cf. ibidem), qu’ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, qu’un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l’étranger, que l’exécution du renvoi ne sera cependant plus exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de l’intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu’en l’occurrence, le diabète de type II dont souffre l’intéressé peut faire l’objet d’une prise en charge satisfaisant aux critères jurisprudentiels sus-rappelés au Cameroun, pays dans lequel des médicaments antidiabétiques sont en principe disponibles à des coûts abordables (cf. arrêt du Tribunal E-8034/2016 du 26 juin 2017 consid. 6.3.3),

D-5986/2022 Page 13 qu’au demeurant, l’intéressé pourra, au besoin, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier requérir une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de sa médication, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit), dès lors que l’intéressé est tenu, de par la loi, de collaborer à l’obtention des documents devant lui permettre de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la Covid-19, bien qu’il faille en tenir compte dans l’optique des mesures de sécurité sanitaires décidées par chaque Etat concerné, n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, qu’il s’ensuit que la décision querellée doit être confirmée, également en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi de l’intéressé, qu’aussi, mal fondé sur tous les points, le recours du 24 décembre 2022 (date du timbre postal) doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il est directement statué sur le fond, la requête procédurale tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA) est sans objet, que, dès lors que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, l’une au moins des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA (en lien avec l’art. 102m al. 1 let. a LAsi) n’étant en l’occurrence pas satisfaite, qu’étant donné l’issue de la cause, il sied de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

D-5986/2022 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5986/2022 Arrêt du 17 janvier 2023 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Cameroun, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 8 décembre 2022 / N (...). Vu la première demande d'asile que l'intéressé a déposée en Suisse le 21 février 2002, la décision du 8 octobre suivant, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR, devenu l'Office fédéral des migrations [ci-après : ODM] le 1er janvier 2005, puis le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM] à partir du 1er janvier 2015) lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé devant la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA, laquelle a été intégrée au Tribunal administratif fédéral [ci-après : le Tribunal] à compter du 1er janvier 2007) le 11 novembre 2002, contre la décision précitée, l'arrêt du 5 juin 2003, aux termes duquel la CRA a rejeté ce recours, la demande de réexamen que l'intéressé a introduite devant l'ODR le 28 janvier 2004, la décision de l'ODR du 13 février suivant, rejetant cette demande, le recours interjeté devant la CRA le 17 mars 2004 à l'encontre de ce prononcé, l'ordonnance du 21 janvier 2005, aux termes de laquelle l'autorité précitée a radié du rôle ledit recours, la deuxième demande d'asile que A._______ a déposée en Suisse le 5 septembre 2022, la procuration qu'il a paraphée le 12 octobre 2022 en faveur de Caritas Suisse, le procès-verbal de l'audition du 18 octobre 2022 (audition sur les motifs), la décision du 8 décembre 2022, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au susnommé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la communication de Caritas Suisse du 21 décembre 2022 faisant état de la résiliation du mandat de représentation du 12 octobre précédent, le recours interjeté par-devant le Tribunal le 24 décembre 2022 à l'encontre de la décision précitée, assorti de requêtes formelles tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et à la dispense du versement d'une avance de frais, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [OCovid-19 asile, RS 142.318]), son recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que s'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.), qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2, 2008/4 consid. 5.4 ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que lors de son audition, l'intéressé a déclaré être un ressortissant camerounais d'ethnie peule et de religion musulmane, originaire de (...), avec pour dernière adresse au pays (...), où il a déclaré avoir séjourné pour la dernière fois approximativement (...), qu'au titre de ses motifs d'asile, A._______ a fait valoir pour l'essentiel s'être retrouvé dans le collimateur des autorités camerounaises en raison des liens que ces dernières lui auraient prêtés avec Boko Haram, que, concrètement, il a expliqué que (...), des membres de sa famille avaient été victimes d'enlèvements par ce groupe et qu'il avait été amené dans ce cadre à verser une rançon pour obtenir leur libération, que depuis lors, le susnommé et (...) auraient été suspectés par les autorités de participer au financement de Boko Haram et auraient été soumis à des interrogatoires, que (...), suite à l'incarcération de (...) par les autorités camerounaises, l'intéressé aurait pris la décision de quitter son pays et de se rendre en Europe, où il avait déjà vécu par le passé, que lors de son retour volontaire au Cameroun (...), il aurait immédiatement été interpellé par les autorités et interrogé sur son parcours ; qu'il aurait été relâché à l'issue de son audition, mais aurait reçu pour instruction de se présenter à la police judiciaire le lendemain, ce qu'il n'aurait toutefois pas fait, de peur de se voir arrêter, que le requérant aurait ensuite vécu « quelque temps » dans la clandestinité et aurait entrepris, durant cette période, de réunir la somme nécessaire au financement d'un nouveau départ pour l'Europe, qu'il aurait concrétisé cette même année, que (...) aurait été libéré de prison, puis serait décédé (...), des suites de la tuberculose, qu'après avoir obtenu des assurances de sa famille quant au fait qu'il ne faisait plus l'objet de recherches, l'intéressé serait volontairement retourné au pays (...), qu'en dépit de ces assurances, à son arrivée à l'aéroport, il aurait immédiatement été interpelé et emmené dans un commissariat, dans lequel il aurait été interrogé au sujet de ses relations avec les membres de Boko Haram, sur leurs projets, ainsi que sur les motifs qui l'avaient incité à verser une rançon à ce mouvement (...), qu'il aurait ensuite été confié à la garde d'agents du Secrétariat d'Etat à la défense (ci-après : SED) ; que lors de sa détention, lui et des codétenus auraient été soumis à des actes de torture, qu'en raison de ces mauvais traitements, après une période indéterminée, il aurait été amené à l'hôpital, où il serait resté « une journée environ », qu'il aurait par la suite été incarcéré dans diverses prisons et régulièrement emmené au SED pour y subir les « mêmes interrogatoires et les mêmes tortures », qu'il serait finalement parvenu à s'évader grâce à l'aide d'un codétenu, qui aurait requis le concours de sa famille (celle du codétenu) pour permettre à l'intéressé de retrouver la liberté, que les personnes impliquées dans son évasion auraient également contribué à son nouveau départ à l'étranger, en lui remettant une somme d'argent, que l'intéressé se serait dès lors rendu dans un premier temps au Nigéria, puis au Niger et en Algérie, avant de rallier l'Espagne avec le concours de passeurs, puis la France, pays dans lequel il aurait vécu quelques semaines, hébergé chez différents amis ; qu'il aurait ensuite opéré des allers-retours entre la Suisse et la France, jusqu'à un contrôle par les gardes-frontière (...), que, suite à ce contrôle, l'intéressé, qui faisait déjà l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse et sur le territoire des Etats Schengen, a été placé en détention pénale, puis en détention administrative ; que dans le cadre de sa détention administrative, il a déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse le 5 septembre 2022, à l'appui de laquelle il n'a produit aucun moyen de preuve, qu'aux termes de sa décision du 8 décembre 2022, le SEM a considéré en substance que le récit de A._______ ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, que ce faisant, il lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant que celle-ci était en l'occurrence licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son écriture du 24 décembre 2022 (date du timbre postal), le recourant conteste pour l'essentiel l'appréciation du SEM relativement à l'invraisemblance de ses déclarations et se prévaut de divers développements dans le prolongement du récit qu'il a présenté devant l'autorité de première instance, que sous l'angle de l'exécution du renvoi, il soutient que la mise en oeuvre de cette mesure emporterait en l'occurrence la violation des art. 83 al. 3 et 4 LEI, en lien avec l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que, s'agissant des événements hypothétiques (...), prétendument à l'origine de ses problèmes avec les autorités camerounaises, le SEM a retenu que ceux-ci n'étaient pas vraisemblables, au motif que le retour du requérant dans son pays à ce moment-là n'était pas avéré et qu'il ressortait notamment d'un extrait de son casier judiciaire qu'il avait été condamné en Suisse (...) par ordonnance du Ministère public (...), et détenu « durant la même période » pour l'exécution d'une peine de 80 jours de détention (cf. décision querellée, point II, 4e par., p. 4, pièce no 16/9 de l'e-dossier et renvoi à l'extrait du casier judiciaire du 18 novembre 2020, p. 1 s., pièce no 12/2 de l'e-dossier), qu'à teneur de son recours, A._______ conteste cette assertion et affirme qu'il n'était pas en Suisse (...), qu'à son souvenir il avait été condamné par contumace, qu'il n'avait pas exécuté « cette peine de 24 jours [sic] » et qu'il se trouvait bien au Cameroun au moment des faits dont il s'est prévalu (cf. acte de recours du 24 décembre 2022 [date du timbre postal], p. 2), que le Tribunal remarque qu'il ne ressort pas expressément de l'extrait du casier judiciaire du 18 novembre 2020 versé aux actes de la cause (cf. pièce no 12/2 de l'e-dossier, p. 1 s.) et auquel le SEM s'est référé, que le susnommé se trouvait en exécution de peine en Suisse lors des événements dont il a cherché à se prévaloir, qui seraient prétendument survenus (...), dans son pays d'origine, que la validité de l'argument principal mis en oeuvre par le SEM pour nier la vraisemblance de ce pan du récit, sur le vu des actes figurant au dossier, s'avère ainsi invérifiable, que la question de la vraisemblance (art. 7 LAsi) de l'épisode en question (versement d'une rançon [...] à Boko Haram, interrogatoires du requérant et de [...] par les autorités camerounaises dans le prolongement de ce paiement, incarcération de [...] et recherches dont A._______ aurait fait l'objet) peut toutefois demeurer indécise dans le cas particulier, dès lors qu'en toute hypothèse, les événements prétendument survenus au Cameroun (...) ne sont pas constitutifs de persécutions ciblées de l'Etat camerounais à l'endroit du requérant pour l'un des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi, et qu'à tout le moins, ils ne revêtent pas d'intensité déterminante à cet égard, que cette conclusion est corroborée par le fait que l'intéressé a déclaré être retourné plusieurs fois (...) « volontairement » au Cameroun depuis lors (cf. procès-verbal de l'audition du 18 octobre 2022, Q. 42, p. 6 à 8 et Q. 170, p. 20, pièce no 8/25 de l'e-dossier, en lien avec le jugement du Tribunal administratif [...], consid. 6 et 8 en fait, p. 2, pièce no 15/20 de l'e-dossier), retours auxquels il n'aurait assurément pas consenti s'il s'était véritablement trouvé dans une situation de crainte fondée de persécution future, pour les motifs qu'il invoque, qu'un constat similaire s'impose eu égard aux difficultés (interrogatoire à l'aéroport et invitation non honorée à se présenter le lendemain auprès de la police judiciaire) qu'il aurait rencontrées avec les autorités lors de son arrivée au Cameroun (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 18 octobre 2022, Q. 42, p. 6 s. et Q. 74 à 92, p. 11 à 13, pièce no 8/25 de l'e-dossier), et dont il y a lieu de relever qu'elles ne revêtent pas, elles non plus, l'intensité requise pour s'avérer pertinentes à l'aune des critères stricts de l'art. 3 LAsi, que le récit des persécutions (interrogatoire dès son arrivée à l'aéroport, mise en détention sur une période totale [...] et soumission à des actes de tortures et mauvais traitements) auxquelles A._______ a dit avoir été exposé lors de son dernier séjour au Cameroun (...) (cf. ibidem, Q. 42, p. 6 à 8, Q. 93 à 114, p. 13 à 15 et Q. 146 à 154, p. 17 s.), ne satisfait manifestement pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, de sorte qu'il ne peut être tenu pour vraisemblable, que les déclarations de l'intéressé ne sont corroborées par aucun moyen de preuve objectif (cf. ibidem, Q. 150 s., p. 18 et Q. 172 s., p. 20) et reposent en définitive sur ses seules allégations, que celles-ci n'emportent toutefois pas la conviction, en tant notamment qu'elles sont contraires au cours ordinaire des choses et à l'expérience générale sur plusieurs points essentiels du récit, qu'au vu de l'absence de liens avérés entre l'intéressé et Boko Haram et compte tenu, d'une part, de son incapacité alléguée à renseigner utilement les autorités camerounaises sur ce groupe (cf. ibidem, Q. 45, p. 8, Q. 49 s., p. 9, Q. 98, p. 13 et Q. 178 à 182, p. 21 s.) et, d'autre part, de son profil individuel tel qu'il ressort des actes de la cause (cf. ibidem, Q. 157 à 161, p. 19), l'on peine à saisir pour quel motif il se serait retrouvé dans le viseur de l'Etat au moment de son retour au pays (...), qui plus est sur la base d'une problématique qui remonterait à (...), que, de manière générale, les déclarations de A._______ relatives à la détention et aux mauvais traitements qu'il aurait subis doivent être qualifiées de peu précises et stéréotypées ; qu'en outre, elles ne comportent pas, pour l'essentiel, d'indices de vécu correspondants, qu'aussi, le Tribunal s'étonne que le susnommé n'a pas été en mesure de renseigner d'emblée le SEM de manière claire sur la durée approximative de sa prétendue détention par le SED, en ce sens qu'il a successivement évoqué une période de « plusieurs jours » ou « plusieurs semaines » (cf. ibidem, Q. 42, avant-dernier par., p. 7 ainsi que Q. 104 s., p. 14), qu'il n'a pas été capable non plus de décrire de manière précise et convaincante les lieux dans lesquels il aurait été emprisonné, ses déclarations en la matière se limitant à des généralités qui ne reflètent pas une véritable expérience subjective (...) en milieu carcéral, avec la dispense récurrente de tortures et mauvais traitements (cf. ibidem, Q. 106 à 114, p. 14 s.) ; que les développements - tardifs - du recourant sur le fonctionnement de la prison (...) à teneur de son écriture du 24 décembre 2022 (cf. acte de recours, verso de la p. 2) ne permettent pas d'infléchir cette appréciation, qu'en outre, il convient de remarquer que les déclarations de l'intéressé devant le SEM selon lesquelles les tortures qu'il aurait subies n'auraient pas laissé de traces (cf. procès-verbal de l'audition du 18 octobre 2022, Q. 150, p. 15, pièce no 8/25 de l'e-dossier) divergent par rapport aux allégations à teneur de son recours, en vertu desquelles il affirme désormais qu'il aurait « gardé des séquelles au niveau physique et psychique » des mauvais traitements subis (cf. acte de recours, p. 3), qu'il n'est pas crédible non plus que le requérant n'ait pas été en mesure de communiquer à tout le moins le nom de l'hôpital dans lequel il a dit avoir été pris en charge à deux reprises durant sa détention (cf. ibidem, Q. 146 s., p. 17), qu'enfin, ses déclarations relatives à sa prétendue évasion de la prison (...), qui aurait été organisée avec le concours désintéressé d'un codétenu - lequel n'aurait lui-même pas profité de cette occasion pour s'enfuir - et de la famille de celui-ci (cf. ibidem, Q. 42 in fine, p. 8 et Q. 115 à 135, p. 15 s.), rendent compte d'un enchaînement de faits à ce point heureux et inhabituel, que ce pan du récit du requérant s'avère lui aussi sujet à caution, qu'en définitive et nonobstant une argumentation partiellement différente de celle de l'autorité intimée, le Tribunal parvient à la conclusion que c'est à juste titre que l'intéressé s'est vu dénier la qualité de réfugié et que sa demande d'asile a été rejetée, les motifs dont ce dernier a cherché à se prévaloir ne satisfaisant manifestement pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi ; qu'au demeurant, l'on ne saurait exclure, au vu de certaines déclarations du requérant (cf. ibidem, Q. 171, p. 20), que sa démarche consistant à requérir la protection internationale de la Suisse poursuive en réalité des velléités essentiellement dilatoires et qu'elle revête ainsi un caractère abusif sous l'angle du prescrit de l'art. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), qu'aucune des conditions prévues par l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée in casu, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés, le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convaincant rendant à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que l'exécution du renvoi est donc en l'occurrence licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [ci-après : JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3 et réf. cit.), que le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que A._______ (...) se trouve actuellement dans la force de l'âge ; qu'il dispose d'une formation et d'expériences professionnelles, en tant qu'il a dit, d'une part, avoir suivi l'école secondaire, avoir commencé un cursus (...) à l'université et avoir pris part à des cours de comptabilité, d'anglais et d'italien, et, d'autre part, avoir exercé divers « petits boulots », avoir dispensé des « cours de répétition » et avoir travaillé (...) dans un port (cf. procès-verbal de l'audition du 18 octobre 2022, Q. 31 à 34, p. 5, pièce no 8/25 de l'e-dossier), qu'à cela s'ajoute que le recourant bénéficie d'un réseau familial au pays, constitué notamment de sa mère et d'une important fratrie, dont il a dit qu'elle comprenait (...) ; qu'il a en outre précisé entretenir des contacts avec ses proches, en particulier certains de ses frères (cf. ibidem, Q. 26 à 30, p. 4 s.), que sous l'angle médical, l'intéressé a déclaré suivre un traitement à base de Metformine en raison d'un diabète de type II, qui lui a été diagnostiqué en Suisse en 2013 (cf. ibidem, Q. 4 à 9, p. 2 ; rapport médical du 23 juillet 2018, p. 1 s., pièce no 11/2 de l'e-dossier ; rapport médical du 17 août 2022, p. 1 s., pièce no 14/2 de l'e-dossier), que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. ibidem), qu'ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger, que l'exécution du renvoi ne sera cependant plus exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu'en l'occurrence, le diabète de type II dont souffre l'intéressé peut faire l'objet d'une prise en charge satisfaisant aux critères jurisprudentiels sus-rappelés au Cameroun, pays dans lequel des médicaments antidiabétiques sont en principe disponibles à des coûts abordables (cf. arrêt du Tribunal E-8034/2016 du 26 juin 2017 consid. 6.3.3), qu'au demeurant, l'intéressé pourra, au besoin, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier requérir une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de sa médication, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit), dès lors que l'intéressé est tenu, de par la loi, de collaborer à l'obtention des documents devant lui permettre de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la Covid-19, bien qu'il faille en tenir compte dans l'optique des mesures de sécurité sanitaires décidées par chaque Etat concerné, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, qu'il s'ensuit que la décision querellée doit être confirmée, également en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi de l'intéressé, qu'aussi, mal fondé sur tous les points, le recours du 24 décembre 2022 (date du timbre postal) doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il est directement statué sur le fond, la requête procédurale tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA) est sans objet, que, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi) n'étant en l'occurrence pas satisfaite, qu'étant donné l'issue de la cause, il sied de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :