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D-5922/2023

D-5922/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-07-12 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu’en annexe à son écriture, elle a produit en particulier trois documents (extrait de dispositions pénales [annexes 1 et 3] et « mandat d’incarcération » du Tribunal militaire […] [annexe 2] émis à son encontre) en rapport avec la procédure pour désertion dont elle affirme désormais qu’elle a été conduite à son encontre consécutivement à son départ du pays – procédure au terme de laquelle elle aurait été condamnée à (…) d’emprisonnement ferme et au paiement d’une amende (…), selon ses allégués à teneur du recours, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l’intéressé, notamment de l’existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, qu’il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins

D-5922/2023 Page 7 lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’occurrence, la recourante n’a pas démontré à satisfaction de droit que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies, que, de manière générale, les allégation de A._______ se sont avérées confuses, en partie incohérentes et non conformes au cours ordinaire des choses et à l’expérience de la vie (cf. procès-verbal de l’audition du 15 septembre 2023, Q. 65 ss, p. 7 ss, pièce no 16/18 de l’e-dossier), qu’en particulier, il n’est pas crédible que la recourante – qui a dit avoir travaillé en qualité de secrétaire auprès d’une gendarmerie camerounaise entre (…) et (…), ou (…) selon l’attestation de travail qu’elle a produite – (cf. ibidem, Q. 89 à 92, p. 12, en lien avec l’attestation de travail du […] figurant sous pièce no 6/1 du bordereau des moyens de preuve de l’e-dossier), ait fait l’objet dans un premier temps d’une suspension et d’avertissements de la part de son employeur – du fait prétendument d’une vision divergente par rapport au traitement d’une affaire pénale – (cf. procès-verbal de l’audition du 15 septembre 2023, Q. 83, p. 11, en lien avec Q. 65, p. 7 à 9, pièce no 16/18 de l’e-dossier et pièce no 6/1 du bordereau des moyens de preuve de l’e-dossier), puis qu’elle ait ensuite été visée par un « avis de recherche », au motif qu’on lui aurait reproché d’avoir démissionné de son poste (cf. procès-verbal de l’audition du 15 septembre 2023, Q. 98 s., p. 12 et Q. 113, p. 14 s., pièce no 16/18 de l’e-dossier), qu’il n’est pas cohérent non plus qu’elle se soit vu délivrer, comme elle l’a prétendu, une attestation de travail portant la date du (…) (cf. ibidem, Q. 88 à 91, p. 11, en lien avec la pièce no 6/1 du bordereau des moyens de preuve de l’e-dossier), alors qu’en parallèle, l’émission d’un avis de

D-5922/2023 Page 8 recherche à son encontre aurait été approuvée le (…) (cf. pièce no 7/1 du bordereau des moyens de preuve de l’e-dossier), soit (…) auparavant, qu’interpellée à ce sujet lors de son audition, la requérante n’a pas été en mesure de se prévaloir d’explications convaincantes (cf. procès-verbal de l’audition du 15 septembre 2023, Q. 105, p. 13, pièce no 16/18 de l’e-dossier), que le même constat s’impose s’agissant de ses développements en la matière à teneur de l’acte de recours (cf. acte de recours, p. 1 s.), que, quoi qu’il en soit, il ne ressort pas du dossier que l’intéressée aurait personnellement subi des préjudices ciblés d’une intensité déterminante en matière d’asile avant son départ du pays, ni d’ailleurs que des agents de l’Etat camerounais s’en seraient pris à elle pour l’un au moins des motifs énoncés exhaustivement à l’art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, qu’eu égard aux allégations de l’intéressée en lien avec le prétendu homicide d’une collègue de travail (…), qui se serait elle-même montrée critique envers son employeur (cf. ibidem, Q. 72 à 75, p. 10 en lien avec Q. 65, p. 7), elles ne peuvent être tenues pour établies à satisfaction de droit (art. 7 LAsi), qu’en effet, celles-ci ne sont corroborées par aucun moyen de preuve objectif et convaincant dont l’authenticité pourrait être vérifiée (cf. pièce no 9/3 du bordereau des moyens de preuve de l’e-dossier) ; qu’en toute hypothèse, elles résultent, pour l’essentiel, de simples suppositions et conjectures de la requérante (cf. procès-verbal de l’audition du 15 septembre 2023, Q. 75, p. 10, pièce no 16/18 de l’e-dossier), qui, en l’occurrence, n’emportent pas la conviction, que par surabondance de motif, le Tribunal relève qu’en tout état de cause, l’épisode en question – dont il a déjà été remarqué qu’il n’avait pas été rendu vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi (cf. supra) – ne concerne pas directement la personne de A._______ et qu’il ne se trouve pas non plus dans un lien de connexité temporel étroit – un laps de temps de six à douze mois, selon les circonstances du cas concret, peut être considéré comme admissible (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 in fine et réf. cit. ) – avec son départ du pays (…),

D-5922/2023 Page 9 qu’aussi, la susnommée ne peut s’en prévaloir valablement pour fonder la prévalence d’une crainte fondée de persécution future déterminante sous l’angle de l’art. 3 LAsi, que l’existence d’une telle crainte ne peut non plus être admise à raison de ses assertions inédites au stade du recours, selon lesquelles elle aurait effectivement fait l’objet d’une procédure pénale au Cameroun pour des faits de désertion, dans le cadre de laquelle elle aurait été condamnée (…), à une peine d’amende (…) ainsi qu’à une peine de prison ferme (…) (cf. acte de recours, p. 2 en lien avec les annexes 1 à 3 audit recours ; cf. également procès-verbal de l’audition du 15 septembre 2023, Q. 122,

p. 15), qu’en effet, ces allégations n’ont été formulées que postérieurement à la décision négative du SEM du 29 septembre 2023, et ce sans motif justificatif convaincant, de sorte qu’elles doivent être qualifiées de tardives, ce qui, selon la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal D-4255/2022 du 23 mai 2023 consid. 9.3.2 et réf. cit.), peut en principe être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des faits invoqués, qu’à cela s’ajoute que le « mandat d’incarcération » annexé au recours a été produit sous forme de simple copie, de sorte qu’il n’est pas possible d’examiner son authenticité et qu’au vu de sa facture et des informations matérielles dont il fait sommairement état, il ne peut à l’évidence être exclu qu’il s’agisse en réalité d’un faux, confectionné pour les seuls besoins de la procédure de recours, que, relativement aux déclarations laconiques et peu claires de la requérante selon lesquelles elle aurait été victime d’un viol dans une forêt pendant son voyage en Europe – lesquelles n’ont pas été réitérées au stade du recours – (cf. procès-verbal de l’audition du 15 septembre 2023, Q. 65, p. 8 s., pièce no 16/18 de l’e-dossier ; voir également le contenu du rapport médical du 12 septembre 2023, p. 1 s., pièce nos 14/2, 24/2 et 25/2 de l’e-dossier), elles n’emportent pas la conviction et s’avèrent d’autant plus sujettes à caution que le Tribunal a déjà pu relever plusieurs éléments (cf. supra) de nature à mettre en doute la crédibilité personnelle de la recourante, qu’au vu des développements qui précèdent, le Tribunal doit donc constater que le récit présenté par l’intéressée aux autorités d’asile suisses ne satisfait ni aux conditions de l’art. 7 LAsi ni à celles de l’art. 3 LAsi, de

D-5922/2023 Page 10 sorte que c’est à bon droit que le SEM lui a dénié la qualité de réfugié et qu’il a rejeté sa demande de protection, qu’aucune des conditions prévues par l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée in casu, en l'absence notamment d’un droit de l’intéressée à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu’en l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra, p. 8), que, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convaincant apte à rendre à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 Conv. torture ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public, en cas de retour de A._______ au Cameroun, que partant, l’exécution du renvoi ne contrevient à aucun engagement international de la Suisse et s’avère par conséquent licite (art. 83 al. 3 LEI), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3 et réf. cit.), que le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-5986/2022 du 17 janvier 2023,

p. 11), qu’il n’y a pas non plus dans le cas d’espèce de circonstances personnelles particulières constitutives d’un obstacle rédhibitoire à l’exécution du renvoi sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure, que A._______ est jeune (…), dispose d’une formation complète ainsi que de plusieurs expériences professionnelles (cf. procès-verbal de l’audition du 15 septembre 2023, Q. 23 à 25, p. 3 s., pièce no 16/18 de l’e-dossier, en lien avec les pièces nos 2/1 à 6/1 du bordereau des moyens de preuve)

D-5922/2023 Page 11 au Cameroun ; qu’elle peut en outre se prévaloir d’un réseau familial sur place, constitué en particulier de son mari (…) et de ses deux enfants, personnes avec lesquelles elle a dit avoir gardé le contact (cf. procès-verbal de l’audition du 15 septembre 2023, Q. 26 à 47, p. 4 s., pièce no 16/18 de l’e-dossier), que sous l’angle médical, la susnommée a déclaré être « en santé » et « assez stable », tout en évoquant l’examen gynécologique dont elle a pu bénéficier en Suisse – dont il est ressorti en substance qu’elle était sujette au « syndrome de Mittelschmerz » ainsi qu’à des dysménorrhées primaires, affections ne nécessitant toutefois aucun suivi particulier en dehors d’un contrôle gynécologique annuel recommandé – et a déclaré, sans autre précision, qu’elle souhaitait rencontrer un psychologue (cf. ibidem, Q. 4 à 8, p. 2 ; voir également les documents médicaux du 12 septembre 2023, pièce nos 14/2, 24/2 et 25/2 de l’e-dossier), que, s’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), que l’art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse (cf. ibidem), qu’ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, qu’un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l’étranger, que l’exécution du renvoi ne sera cependant plus exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de l’intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de

D-5922/2023 Page 12 sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu’en l’occurrence, les troubles médicaux bénins dont s’est prévalue l’intéressée ne revêtent manifestement pas le degré de gravité nécessaire pour constituer un obstacle dirimant à l’exécution d’un renvoi au Cameroun, ce d’autant que la recourante bénéficiait apparemment déjà d’une prise en charge gynécologique dans ce pays (cf. rapport médical du 12 septembre 2023, p. 1, pièce no 24/2 de l’e-dossier), de sorte qu’il n’y a pas lieu de craindre qu’en cas de nécessité, elle ne soit pas en mesure de consulter un médecin sur place, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit), dès lors que l’intéressée est tenue, de par la loi, de collaborer à l’obtention des documents devant lui permettre de retourner au Cameroun (art. 8 al. 4 LAsi), qu’il s’ensuit que la décision querellée doit être confirmée, également en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi de la recourante, que, pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que le recours ne contient pas d’arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé, qu’au vu de ce qui précède, le recours du 27 octobre 2023 doit être intégralement rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, ainsi qu’en application des art. 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

D-5922/2023 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement compensés avec l’avance de frais de même montant versée le 15 novembre 2023.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5922/2023 Arrêt du 12 juillet 2024 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, née le (...), Cameroun, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 29 septembre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile que l'intéressée a déposée en Suisse le 27 août 2023, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse qu'elle a paraphé le 30 août suivant, le procès-verbal de l'audition du 15 septembre 2023 (audition sur les motifs), le projet de décision du 22 septembre 2023, notifiée à la représentation juridique de la requérante le jour même, la prise de position de la mandataire de l'intéressée sur ledit projet, datée du 28 septembre 2023, la décision du 29 septembre 2023, également notifiée à cette date, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la communication de Caritas Suisse du 25 octobre 2023, faisant état de la résiliation du mandat de représentation du 30 août 2023, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 27 octobre 2023 à l'encontre de la décision précitée, assorti de requêtes procédurales tendant, d'une part, à l'octroi de l'effet suspensif au recours, et, d'autre part, à ce que la recourante soit mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et à ce qu'elle soit exemptée du versement d'une avance de frais, la décision incidente du 7 novembre 2023, notifiée le surlendemain, par laquelle le juge instructeur a déclaré irrecevable la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du paiement d'une avance de frais, et a imparti à la recourante un terme au 17 novembre 2023 pour verser la somme de 750 francs sur le compte du Tribunal en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement, le 15 novembre 2023, de l'avance de frais requise, la correspondance de l'intéressée datée du 11 juin 2024, par laquelle elle a requis du Tribunal des renseignements sur l'état de la procédure, le courrier du Tribunal du 18 juin 2024, en réponse à ce pli, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l'intéressée, agissant en son nom et pour son propre compte, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [OCovid-19 asile, RS 142.318], encore en vigueur au moment du dépôt de l'écriture du 27 octobre 2023), son recours est recevable, l'avance de frais requise par décision incidente du 7 novembre 2023 ayant en outre été versée en temps utile, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que s'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.), qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2, 2008/4 consid. 5.4 ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que lors de son audition, l'intéressée a déclaré être une ressortissante camerounaise, originaire de (...), ville dans laquelle elle a dit avoir vécu de sa naissance jusqu'en (...), qu'au titre de ses motifs, elle a fait valoir en substance que dans le cadre de son travail de secrétaire au sein d'une gendarmerie, elle avait manifesté (...) son opposition à la clôture d'une procédure concernant une affaire (...) et qu'elle avait requis la réouverture de ce dossier, qu'elle a indiqué qu'après sa remise à l'ordre en raison des critiques qu'elle avait exprimées tant à l'interne qu'à l'externe de sa place de travail, elle avait reçu des avertissements et fait l'objet d'une mise à pied durant une semaine, que suite à cela, confrontée au refus du « commandant » de rouvrir l'affaire, elle aurait choisi de démissionner, que (...), après qu'elle aurait appris qu'elle était visée par un avis de recherche, elle se serait sentie en danger et aurait cherché un moyen de quitter le pays, qu'elle se serait alors rendue à (...), localité où elle aurait séjourné durant une semaine, avant d'embarquer (...) sur un vol à destination de la Biélorussie, munie de son propre passeport ainsi que d'un visa d'études, que, faute de moyens financiers suffisants, elle n'aurait pas été en mesure de poursuivre sa formation dans ce pays ; qu'elle aurait ainsi choisi de se joindre à un groupe de personnes désireuses de migrer plus à l'ouest en Europe, que lors de son voyage, elle aurait été victime d'un viol et serait restée seule dans une forêt (...), avant de recevoir l'aide de tiers, qui lui auraient permis de poursuivre sa route jusqu'en Suisse, où elle serait finalement parvenue le 27 août 2023, qu'au stade de la procédure devant le SEM, elle a également indiqué craindre qu'en cas de retour au Cameroun, elle puisse faire l'objet d'un procès par-devant un tribunal militaire pour désertion, qu'à l'appui de sa demande de protection, A._______ a produit sous forme de copies son acte de naissance (cf. pièce no 1/1 du bordereau des moyens de preuve de l'e-dossier), des documents se rapportant à sa formation et à ses activités professionnelles (cf. pièces nos 2/1 à 6/1 du bordereau des moyens de preuve l'e-dossier), la transcription d'un message radio de recherche qui aurait été émis à son encontre au Cameroun (cf. pièce no 7/1 du bordereau des moyens de preuve l'e-dossier), diverses pièces en rapport avec sa demande de visa biélorusse (cf. pièce no 8/4 du bordereau des moyens de preuve l'e-dossier), des captures d'écran de publications sur les réseaux sociaux en lien avec le meurtre allégué d'une collègue de travail (...) (cf. pièce no 9/3 du bordereau des moyens de preuve de l'e-dossier), ainsi que diverses photos d'elle-même dans un bureau (cf. pièce no 10/3 du bordereau des moyens de preuve de l'e-dossier), qu'aux termes de sa décision du 29 septembre 2023, le SEM a considéré que le récit de la susnommée ne satisfaisait pas aux exigences légales de pertinence (art. 3 LAsi) et de vraisemblance (art. 7 LAsi), que ce faisant, il lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, retenant que celle-ci était en l'occurrence licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son écriture du 27 octobre 2023, la recourante a principalement critiqué l'appréciation du SEM sous l'angle de la vraisemblance, tout en faisant valoir sans autre développement que cette autorité avait également violé le prescrit de l'art. 3 LAsi (cf. acte de recours, p. 1 s.) qu'elle a soutenu subsidiairement (cf. ibidem, p. 2 s.) que la mise en oeuvre de l'exécution de son renvoi emporterait en l'occurrence la violation de l'art. 83 al. 3 et 4 LEI, en lien avec l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en annexe à son écriture, elle a produit en particulier trois documents (extrait de dispositions pénales [annexes 1 et 3] et « mandat d'incarcération » du Tribunal militaire [...] [annexe 2] émis à son encontre) en rapport avec la procédure pour désertion dont elle affirme désormais qu'elle a été conduite à son encontre consécutivement à son départ du pays - procédure au terme de laquelle elle aurait été condamnée à (...) d'emprisonnement ferme et au paiement d'une amende (...), selon ses allégués à teneur du recours, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que, de manière générale, les allégation de A._______ se sont avérées confuses, en partie incohérentes et non conformes au cours ordinaire des choses et à l'expérience de la vie (cf. procès-verbal de l'audition du 15 septembre 2023, Q. 65 ss, p. 7 ss, pièce no 16/18 de l'e-dossier), qu'en particulier, il n'est pas crédible que la recourante - qui a dit avoir travaillé en qualité de secrétaire auprès d'une gendarmerie camerounaise entre (...) et (...), ou (...) selon l'attestation de travail qu'elle a produite - (cf. ibidem, Q. 89 à 92, p. 12, en lien avec l'attestation de travail du [...] figurant sous pièce no 6/1 du bordereau des moyens de preuve de l'e-dossier), ait fait l'objet dans un premier temps d'une suspension et d'avertissements de la part de son employeur - du fait prétendument d'une vision divergente par rapport au traitement d'une affaire pénale - (cf. procès-verbal de l'audition du 15 septembre 2023, Q. 83, p. 11, en lien avec Q. 65, p. 7 à 9, pièce no 16/18 de l'e-dossier et pièce no 6/1 du bordereau des moyens de preuve de l'e-dossier), puis qu'elle ait ensuite été visée par un « avis de recherche », au motif qu'on lui aurait reproché d'avoir démissionné de son poste (cf. procès-verbal de l'audition du 15 septembre 2023, Q. 98 s., p. 12 et Q. 113, p. 14 s., pièce no 16/18 de l'e-dossier), qu'il n'est pas cohérent non plus qu'elle se soit vu délivrer, comme elle l'a prétendu, une attestation de travail portant la date du (...) (cf. ibidem, Q. 88 à 91, p. 11, en lien avec la pièce no 6/1 du bordereau des moyens de preuve de l'e-dossier), alors qu'en parallèle, l'émission d'un avis de recherche à son encontre aurait été approuvée le (...) (cf. pièce no 7/1 du bordereau des moyens de preuve de l'e-dossier), soit (...) auparavant, qu'interpellée à ce sujet lors de son audition, la requérante n'a pas été en mesure de se prévaloir d'explications convaincantes (cf. procès-verbal de l'audition du 15 septembre 2023, Q. 105, p. 13, pièce no 16/18 de l'e-dossier), que le même constat s'impose s'agissant de ses développements en la matière à teneur de l'acte de recours (cf. acte de recours, p. 1 s.), que, quoi qu'il en soit, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée aurait personnellement subi des préjudices ciblés d'une intensité déterminante en matière d'asile avant son départ du pays, ni d'ailleurs que des agents de l'Etat camerounais s'en seraient pris à elle pour l'un au moins des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, qu'eu égard aux allégations de l'intéressée en lien avec le prétendu homicide d'une collègue de travail (...), qui se serait elle-même montrée critique envers son employeur (cf. ibidem, Q. 72 à 75, p. 10 en lien avec Q. 65, p. 7), elles ne peuvent être tenues pour établies à satisfaction de droit (art. 7 LAsi), qu'en effet, celles-ci ne sont corroborées par aucun moyen de preuve objectif et convaincant dont l'authenticité pourrait être vérifiée (cf. pièce no 9/3 du bordereau des moyens de preuve de l'e-dossier) ; qu'en toute hypothèse, elles résultent, pour l'essentiel, de simples suppositions et conjectures de la requérante (cf. procès-verbal de l'audition du 15 septembre 2023, Q. 75, p. 10, pièce no 16/18 de l'e-dossier), qui, en l'occurrence, n'emportent pas la conviction, que par surabondance de motif, le Tribunal relève qu'en tout état de cause, l'épisode en question - dont il a déjà été remarqué qu'il n'avait pas été rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. supra) - ne concerne pas directement la personne de A._______ et qu'il ne se trouve pas non plus dans un lien de connexité temporel étroit - un laps de temps de six à douze mois, selon les circonstances du cas concret, peut être considéré comme admissible (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 in fine et réf. cit. ) - avec son départ du pays (...), qu'aussi, la susnommée ne peut s'en prévaloir valablement pour fonder la prévalence d'une crainte fondée de persécution future déterminante sous l'angle de l'art. 3 LAsi, que l'existence d'une telle crainte ne peut non plus être admise à raison de ses assertions inédites au stade du recours, selon lesquelles elle aurait effectivement fait l'objet d'une procédure pénale au Cameroun pour des faits de désertion, dans le cadre de laquelle elle aurait été condamnée (...), à une peine d'amende (...) ainsi qu'à une peine de prison ferme (...) (cf. acte de recours, p. 2 en lien avec les annexes 1 à 3 audit recours ; cf. également procès-verbal de l'audition du 15 septembre 2023, Q. 122, p. 15), qu'en effet, ces allégations n'ont été formulées que postérieurement à la décision négative du SEM du 29 septembre 2023, et ce sans motif justificatif convaincant, de sorte qu'elles doivent être qualifiées de tardives, ce qui, selon la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal D-4255/2022 du 23 mai 2023 consid. 9.3.2 et réf. cit.), peut en principe être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des faits invoqués, qu'à cela s'ajoute que le « mandat d'incarcération » annexé au recours a été produit sous forme de simple copie, de sorte qu'il n'est pas possible d'examiner son authenticité et qu'au vu de sa facture et des informations matérielles dont il fait sommairement état, il ne peut à l'évidence être exclu qu'il s'agisse en réalité d'un faux, confectionné pour les seuls besoins de la procédure de recours, que, relativement aux déclarations laconiques et peu claires de la requérante selon lesquelles elle aurait été victime d'un viol dans une forêt pendant son voyage en Europe - lesquelles n'ont pas été réitérées au stade du recours - (cf. procès-verbal de l'audition du 15 septembre 2023, Q. 65, p. 8 s., pièce no 16/18 de l'e-dossier ; voir également le contenu du rapport médical du 12 septembre 2023, p. 1 s., pièce nos 14/2, 24/2 et 25/2 de l'e-dossier), elles n'emportent pas la conviction et s'avèrent d'autant plus sujettes à caution que le Tribunal a déjà pu relever plusieurs éléments (cf. supra) de nature à mettre en doute la crédibilité personnelle de la recourante, qu'au vu des développements qui précèdent, le Tribunal doit donc constater que le récit présenté par l'intéressée aux autorités d'asile suisses ne satisfait ni aux conditions de l'art. 7 LAsi ni à celles de l'art. 3 LAsi, de sorte que c'est à bon droit que le SEM lui a dénié la qualité de réfugié et qu'il a rejeté sa demande de protection, qu'aucune des conditions prévues par l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée in casu, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressée à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra, p. 8), que, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convaincant apte à rendre à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, en cas de retour de A._______ au Cameroun, que partant, l'exécution du renvoi ne contrevient à aucun engagement international de la Suisse et s'avère par conséquent licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3 et réf. cit.), que le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-5986/2022 du 17 janvier 2023, p. 11), qu'il n'y a pas non plus dans le cas d'espèce de circonstances personnelles particulières constitutives d'un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, que A._______ est jeune (...), dispose d'une formation complète ainsi que de plusieurs expériences professionnelles (cf. procès-verbal de l'audition du 15 septembre 2023, Q. 23 à 25, p. 3 s., pièce no 16/18 de l'e-dossier, en lien avec les pièces nos 2/1 à 6/1 du bordereau des moyens de preuve) au Cameroun ; qu'elle peut en outre se prévaloir d'un réseau familial sur place, constitué en particulier de son mari (...) et de ses deux enfants, personnes avec lesquelles elle a dit avoir gardé le contact (cf. procès-verbal de l'audition du 15 septembre 2023, Q. 26 à 47, p. 4 s., pièce no 16/18 de l'e-dossier), que sous l'angle médical, la susnommée a déclaré être « en santé » et « assez stable », tout en évoquant l'examen gynécologique dont elle a pu bénéficier en Suisse - dont il est ressorti en substance qu'elle était sujette au « syndrome de Mittelschmerz » ainsi qu'à des dysménorrhées primaires, affections ne nécessitant toutefois aucun suivi particulier en dehors d'un contrôle gynécologique annuel recommandé - et a déclaré, sans autre précision, qu'elle souhaitait rencontrer un psychologue (cf. ibidem, Q. 4 à 8, p. 2 ; voir également les documents médicaux du 12 septembre 2023, pièce nos 14/2, 24/2 et 25/2 de l'e-dossier), que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. ibidem), qu'ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger, que l'exécution du renvoi ne sera cependant plus exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu'en l'occurrence, les troubles médicaux bénins dont s'est prévalue l'intéressée ne revêtent manifestement pas le degré de gravité nécessaire pour constituer un obstacle dirimant à l'exécution d'un renvoi au Cameroun, ce d'autant que la recourante bénéficiait apparemment déjà d'une prise en charge gynécologique dans ce pays (cf. rapport médical du 12 septembre 2023, p. 1, pièce no 24/2 de l'e-dossier), de sorte qu'il n'y a pas lieu de craindre qu'en cas de nécessité, elle ne soit pas en mesure de consulter un médecin sur place, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit), dès lors que l'intéressée est tenue, de par la loi, de collaborer à l'obtention des documents devant lui permettre de retourner au Cameroun (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il s'ensuit que la décision querellée doit être confirmée, également en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi de la recourante, que, pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, le recours du 27 octobre 2023 doit être intégralement rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, ainsi qu'en application des art. 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 15 novembre 2023.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :