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D-4255/2022

D-4255/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-05-23 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (69 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées par-devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf en cas de demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, exception non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme et dans le délai - sous cet angle, il doit être tenu compte du lundi du Jeune fédéral (i.e. le 19 septembre 2022), jour férié dans le canton (...) - prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), son recours est recevable.

E. 2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 3.1 Dans une première série de griefs présentés comme étant de nature formelle, qu'il convient d'examiner préliminairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), la recourante reproche au SEM un défaut de motivation par rapport aux mauvais traitements allégués en Croatie (cf. mémoire de recours, p. 6 s.), un défaut d'instruction en lien avec cette même problématique et la situation dans ce pays (cf. ibidem, p. 7 à 10), un défaut d'instruction eu égard à l'établissement des faits médicaux (cf. ibidem, p. 10 s.), ainsi qu'un défaut d'instruction en lien avec les modalités de l'admission de la recourante par la Croatie sur son territoire, en application de l'art. 20 par. 5 RD III (cf. ibidem, p. 11 à 13).

E. 3.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1, 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).

E. 3.3 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 3.4 Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-1746/2023 du 2 mai 2023 consid. 3.3 in fine et réf. cit.).

E. 4.1 A._______ soutient dans un premier temps que le SEM n'a pas tenu compte de ses déclarations lors de l'entretien individuel Dublin du 28 juillet 2022 selon lesquelles elle aurait été violentée par la police croate (cf. mémoire de recours, p. 6 s.).

E. 4.1.1 En la matière, contrairement aux assertions de la recourante, il ressort tant des considérants en fait (cf. décision querellée, point I. 3, p. 2, en lien avec le procès-verbal de l'audition du 28 juillet 2022, p. 1 s.) que des considérants en droit (cf. décision querellée, point II, not. p. 5, en lien avec le procès-verbal de l'audition du 28 juillet 2022, p. 1 s.) de la décision entreprise que les éléments essentiels dont elle s'est prévalue lors de l'audition sus-évoquée (prélèvement de force de ses données dactyloscopiques sous la menace d'une arme ; tiers battus par la police) ont bien été intégrés et pris en considération par l'autorité de première instance.

E. 4.1.2 Pour le surplus, en tant qu'elle critique l'appréciation du SEM relativement aux actes de violences dont elle s'est dit victime en Croatie (cf. mémoire de recours, not. 2e par., p. 7), l'intéressée procède en réalité essentiellement sur le fond. Ce faisant, il n'y a pas lieu de revenir plus avant sur cet argumentaire à ce stade de la procédure.

E. 4.1.3 Il s'ensuit que ce premier grief est mal fondé et doit être rejeté.

E. 4.2 La recourante soutient également que l'autorité intimée n'a pas instruit à satisfaction de droit la question des violences physiques et psychiques, du racisme et de la discrimination dont elle aurait fait l'objet dans l'Etat précité (cf. mémoire de recours, p. 7 à 10).

E. 4.2.1 Il ressort toutefois des pièces à la disposition du Tribunal que l'intéressée a été dûment invitée à s'exprimer sur son parcours migratoire, et qu'elle a pu lors de son audition revenir librement sur d'éventuels obstacles à son transfert en Croatie (cf. procès-verbal de l'audition du 28 juillet 2022, p. 1 s.). Hormis le fait qu'elle aurait été contrainte de déposer ses empreintes digitales sous la menace d'une arme, elle n'a pas allégué dans ce cadre qu'elle aurait été personnellement et directement victime d'actes de violences physiques ou psychiques (cf. ibidem). Au regard de ses déclarations à ce stade de la procédure et en l'absence de tout moyen de preuve objectif et convaincant de nature à corroborer la survenance, dans le cas particulier, de violences potentiellement déterminantes dans la perspective d'un examen de la compétence Dublin, l'autorité inférieure n'était en l'occurrence pas tenue d'entreprendre de plus amples investigations en la matière.

E. 4.2.2 En particulier, c'est en vain que la susnommée cherche à se prévaloir d'un écrit non signé et non daté - dont il convient de préciser qu'il a été produit postérieurement au prononcé de la décision entreprise (cf. annexe no 6b au recours, en lien avec les allégations à teneur du mémoire de recours, p. 7 ss) - dans le but d'étayer une prétendue violation de son droit d'être entendue. En effet, l'on ne saurait reprocher au SEM de n'avoir pas pris en considération le contenu d'un acte qui - sans que cela ne puisse lui être imputé - ne figurait pas à son dossier au moment de statuer.

E. 4.2.3 Par ailleurs, sur le vu des déclarations faites par l'intéressée au cours de la procédure de première instance, ainsi que des éléments figurant aux actes de la cause à la date à laquelle le SEM a rendu sa décision, force est de constater que cette autorité n'avait pas à se prononcer spécifiquement sur la question des moyens concrets à la disposition de A._______ pour obtenir « protection et justice » en Croatie. En l'espèce, l'argumentaire standardisé mis en oeuvre par le SEM (cf. décision querellée, point II, avant-dernier par. p. 4) satisfait donc pleinement aux exigences formelles des garanties de procédures déductibles du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). De fait et comme déjà relevé, ce n'est que postérieurement à la décision querellée que la susnommée a allégué avoir été victime de graves violences policières dans cet Etat (cf. supra consid. 4.2.2), circonstances qui auraient éventuellement pu - selon l'appréciation à opérer sur le fond quant à leur vraisemblance - justifier un examen plus approfondi sous cet angle.

E. 4.2.4 S'agissant de la question du caractère éventuellement excusable (cf. mémoire de recours, p. 5 et 8 s.) de l'apparente tardiveté des allégués de la recourante en lien avec les violences auxquelles elle soutient désormais avoir été personnellement confrontée en Croatie (cf. pièce no 29/5 de l'e-dossier ; annexe nos 6b et 7 au recours), il n'y a pas lieu d'y revenir à ce stade de l'analyse, attendu que ce point ressortit au fond de la cause (cf. infra consid. 9.3). Il en va de même des autres éléments matériels auxquels la recourante se réfère dans le but de critiquer l'appréciation du SEM (cf. mémoire de recours, p. 7 à 10), étant relevé qu'un tel argumentaire n'est pas susceptible d'établir l'existence d'un quelconque vice formel.

E. 4.2.5 Au vu de ce qui précède, les griefs susmentionnés, en tant qu'ils sont bien de nature formelle, s'avèrent mal fondés et doivent être rejetés.

E. 4.3 La recourante soutient plus avant que le SEM n'était pas en droit de s'estimer suffisamment renseigné sur son état de santé, compte tenu du fait que, nonobstant ses demandes en ce sens, elle n'avait - au stade du dépôt de son recours - encore jamais pu consulter un médecin (cf. mémoire de recours, p. 10 s.).

E. 4.3.1 A ce propos, le Tribunal relève qu'au cours de la procédure de première instance, la requérante, pourtant dûment interrogée sur la prévalence éventuelle de problèmes de santé, a uniquement indiqué avoir des troubles du sommeil et faire des cauchemars depuis plusieurs mois (cf. procès-verbal de l'audition du 28 juillet 2022, p. 2). Pour le surplus, elle a expressément relevé qu'elle ne souffrait d'aucune atteinte somatique à sa santé et qu'elle ne consommait pas de médicaments (cf. procès-verbal de l'audition du 28 juillet 2022, p. 2 ; extrait du journal des soins du 3 août 2022, pièce no 23/1 de l'e-dossier, p. 1). Au regard de ces éléments et compte tenu du devoir de la requérante de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. supra consid. 3.3), l'intéressée ne saurait valablement faire grief au SEM de n'avoir pas sollicité des renseignements supplémentaires sur sa situation médicale, dès lors que tous les éléments du dossier à la disposition de cette autorité devaient l'amener à conclure qu'a priori, elle ne souffrait d'aucun trouble déterminant dans la perspective de la décision à rendre. Le simple souhait de l'intéressée de consulter un médecin, en l'absence - au moment du prononcé de la décision - d'élément objectif de nature à corroborer la prévalence de troubles d'une certaine importance, ne fondait donc pas un devoir d'instruction particulier à charge de l'autorité de première instance.

E. 4.3.2 Partant, c'est à tort également que la recourante prétend que le SEM a violé son droit d'être entendue et qu'il a procédé à une constatation incomplète voire inexacte de l'état de fait sous l'angle médical.

E. 4.4 A._______ argumente encore qu'une décision de non-entrée en matière ne pouvait être rendue sur la base de la seule communication des autorités croates du 11 août 2022 et qu'il eût fallu que le SEM effectue d'autres démarches pour s'assurer qu'elle pourrait valablement faire valoir ses motifs d'asile et bénéficier de conditions d'accueil dignes et respectueuses des standards internationaux en Croatie (cf. mémoire de recours, p. 11 à 13).

E. 4.4.1 Ce raisonnement, pour autant qu'il constitue bien une critique formelle de la décision querellée, ne peut être partagé. En effet, il ne ressort pas de la jurisprudence actuelle qu'en présence d'une référence à l'art. 20 par. 5 RD III dans la communication d'acceptation de la reprise en charge (take back) - comme c'est le cas en l'espèce (cf. communication des autorités croates du 11 août 2022, p. 1, pièce no 22/1 de l'e-dossier) - les autorités d'asile suisses devraient requérir des garanties particulières de la part de leurs homologues croates (cf. par ex. l'arrêt du Tribunal F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 4.3 à 4.4) en amont d'un transfert, ni a fortiori qu'en l'absence de telles garanties ou investigations, le SEM porterait atteinte aux droits de procédure dont peuvent valablement se prévaloir les administrés.

E. 4.4.2 Dans ce contexte, c'est en vain que la recourante cherche à tirer argument d'une mesure d'instruction mise en oeuvre par le Tribunal dans une autre affaire, distincte du cas particulier (cf. référence à l'ordonnance du 28 juin 2022 en la cause F-2532/2022 à teneur du mémoire de recours, p. 12). Il convient de relever de surcroît que ladite affaire s'est conclue par le prononcé, en date du 13 juillet 2022, d'une décision de radiation, laquelle est dépourvue d'autorité de chose jugée.

E. 4.5 S'agissant enfin de la récrimination de l'intéressée à teneur de la correspondance non datée qu'elle a adressée au SEM après le prononcé de la décision querellée (cf. annexe no 6b au recours, p. 1), selon laquelle elle n'aurait pas pu préparer convenablement l'entretien individuel Dublin en s'entretenant au préalable avec sa mandataire - plainte que ladite mandataire n'a d'ailleurs pas reprise expressis verbis aux termes mêmes de l'acte de recours -, elle ne permet d'établir aucune violation des garanties de procédure de la part de l'autorité inférieure. Le Tribunal relève à ce propos qu'il n'y a pas de disposition légale prévoyant qu'une entrevue entre un requérant d'asile et son mandataire doive absolument avoir lieu en amont d'un entretien individuel Dublin. En toute hypothèse, la mise sur pied en temps utile d'une telle rencontre relève, le cas échéant, principalement de la responsabilité du requérant d'asile et de son mandataire. Il s'ensuit qu'une défaillance à ce niveau ne saurait être imputée au SEM.

E. 4.6 Au vu de ce qui précède, force est de conclure que l'autorité intimée a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et qu'elle s'est prononcée à satisfaction de droit sur toutes les questions juridiques dont elle avait à connaître, sans violer ni le droit d'être entendu de l'intéressée (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable, de sorte qu'il conviendrait d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

E. 5.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 5.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 5.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III RD III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).

E. 5.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, ainsi que les réf. cit.).

E. 6.1 Dans le cas sous revue, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ avait déposé une demande d'asile en Croatie le 16 juin 2022.

E. 6.2 En date du 28 juillet suivant, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge de la susnommée, fondée sur l'art. 18 par 1 let. b de ce même règlement.

E. 6.3 Le 11 août suivant, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressée, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III.

E. 6.3.1 En vertu de cet article, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, sous réserve des conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Cette obligation cesse lorsque l'Etat membre auquel il est demandé d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour délivré par un autre Etat membre.

E. 6.3.2 Cette disposition implique ainsi le retrait de la demande de protection internationale, tel que défini à l'art. 2 let. e RD III. Conformément à la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (ci-après : directive Procédure), à laquelle renvoie l'article précité, les démarches par lesquelles le demandeur met fin aux procédures déclenchées par l'introduction de sa demande de protection internationale peuvent être explicites ou implicites. Ainsi, un demandeur qui a formellement averti l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel il avait introduit sa première demande de son souhait de renoncer à celle-ci avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable soit achevé pourra néanmoins être transféré vers ce premier Etat membre en vue de l'achèvement dudit processus. Un transfert à cette fin vers ledit premier Etat membre est également possible dans une situation dans laquelle un demandeur a implicitement mis un terme à la procédure en quittant cet Etat membre, avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande soit achevé. Dans ce cas de figure, même si le demandeur n'a pas informé l'autorité compétente de ce premier Etat membre de son souhait de renoncer à sa demande, le processus de détermination de l'Etat responsable est toujours en cours dans cet Etat membre. Partant, il y a lieu de considérer que l'art. 20 par. 5 RD III est également applicable dans une telle situation, le départ du demandeur du territoire d'un Etat membre dans lequel il a introduit une demande de protection internationale devant alors être assimilé, aux fins de l'application de cette disposition, à un retrait implicite de cette demande (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, points 48 à 50).

E. 6.3.3 En l'espèce, lorsqu'elles ont accepté la requête de reprise en charge formulée par le SEM, les autorités croates ont exposé que l'intéressée avait manifesté son intention de demander l'asile en Croatie le 16 juin 2022, mais qu'elle avait depuis lors quitté le centre d'accueil, avant d'avoir pu y être entendue. Il ressort ainsi de ladite communication que les autorités de l'Etat précité reconnaissent expressément le dépôt par la requérante d'une demande d'asile dans leur pays, ce que corroborent également les informations ressortant de la base de données « Eurodac ». Dans ces conditions et dans la mesure où le dossier n'atteste en rien que A._______ aurait quitté le territoire des Etats membres de l'espace Dublin, ou qu'elle aurait obtenu un titre de séjour délivré par l'un de ces Etats dans l'intervalle, l'art. 20 par. 5 RD III est applicable en l'espèce, conformément à la jurisprudence topique précitée (cf. supra consid. 6.3.2 in fine).

E. 6.4 Cette conclusion s'impose d'autant que la Croatie a en l'occurrence expressément reconnu sa compétence pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par l'intéressée, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la recourante.

E. 7.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de considérer qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE).

E. 7.2 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. add., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.

E. 7.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]).

E. 7.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. En pareille hypothèse, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.

E. 7.5 Dans un récent arrêt de référence en lien avec la Croatie rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a rappelé que, lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le RD III, le point principal à examiner consiste à déterminer si le requérant d'asile y a effectivement accès à une procédure d'asile, respectivement s'il a pu avoir accès à une telle procédure. Dans ce contexte, la question de savoir s'il lui a auparavant été extrêmement difficile d'atteindre le territoire croate n'est plus déterminante (cf. arrêt de référence précité, consid. 9.4.1). En outre, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin auraient été expulsées de manière illégale de ce pays (cf. ibidem, consid. 9.4.4). En conséquence, l'arrêt en question conclut qu'il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant de considérer que les personnes renvoyées en Croatie risquent d'être expulsées de manière illégale de ce pays, sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il a dès lors été jugé d'autant moins probable que cela puisse se produire de manière systématique (cf. ibidem, consid. 9.4.4). Selon les informations actuellement disponibles, il n'y pas lieu non plus de traiter différemment les cas de prise en charge (anglais : take charge) par rapport aux cas de reprise en charge (anglais : take back). En effet, indépendamment de la nature de la procédure Dublin engagée, les personnes concernées n'encourent pas de risque accru d'expulsion du territoire croate avant la mise en oeuvre d'une procédure d'asile conforme aux standards européens (cf. ibidem, consid. 9.4.4 in fine et consid. 9.5).

E. 7.6 Au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques de normes communautaires ou conventionnelles en matière d'asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile n'est pas renversée.

E. 7.7 Il en résulte que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas à l'endroit de la Croatie.

E. 8.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressée a fait valoir au stade de la procédure devant le SEM qu'elle aurait été contrainte dans ce pays de « déposer ses empreintes sous la menace d'une arme » et que des tiers auraient été « battus par la police » au moment de leur appréhension. Suite à l'intervention de sa représentante juridique, elle s'est encore référée à diverses discriminations qui auraient visé d'autres requérants d'asile de couleur (cf. procès-verbal de l'audition du 28 juillet 2022, p. 1 s.). Postérieurement au prononcé de la décision querellée, A._______ a encore fait parvenir au SEM un écrit complémentaire (également produit sous annexe no 6b au recours), à teneur duquel elle allègue principalement avoir été victime de violences physiques, de contraintes sexuelles et de discrimination de la part des autorités croates. Aux termes de son recours (cf. mémoire de recours, p. 13 à 15), elle prétend que son transfert violerait le prescrit de l'art. 17 par. 1 RD III, en lien avec les art. 3 et 13 CEDH, l'art. 3 Conv. torture, ainsi que l'art. 2 de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (RS 0.108, ci-après : CEDEF).

E. 8.2 A teneur de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. l8).

E. 9.1 En l'occurrence, il sied à présent d'examiner si l'intéressée est parvenue à démontrer à satisfaction de droit qu'il convient de renoncer à la mise en oeuvre de son transfert en Croatie en application de la lettre de l'art. 17 par. 1 RD III, en lien avec les diverses dispositions de droit international public auxquelles elle s'est référée dans son écriture.

E. 9.2 S'agissant du droit à un recours effectif tel que protégé par l'art. 13 CEDH, sa consécration est en l'occurrence assurée dans le cadre de la présente instance, au stade de laquelle il a au demeurant été constaté qu'aucune garantie formelle n'avait été violée en amont par le SEM (cf. supra consid. 4.1 à 4.6). A défaut de toute atteinte avérée aux garanties procédurales dont l'intéressée peut valablement se prévaloir, le Tribunal constate que le droit à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH n'a en l'occurrence pas été enfreint relativement à la procédure Dublin conduite en Suisse. Pour le surplus, l'intéressée n'apporte pas de démonstration convaincante à teneur de son écriture que, le cas échéant, elle encourrait concrètement le risque de se voir privée de son droit à un recours effectif dans le cadre de sa procédure d'asile en Croatie, si, par hypothèse, ladite procédure devait aboutir à une décision négative (cf. mémoire de recours, p. 13 s.).

E. 9.3 Il n'y a pas lieu d'admettre non plus une violation des art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 2 CEDEF dans la perspective des allégations inédites de l'intéressée à teneur de la correspondance (non datée et non signée) qu'elle a fait parvenir au SEM après réception de la décision entreprise (correspondance dont il est précisé qu'elle a par la suite encore été produite en annexe au recours [cf. annexe no 6b]).

E. 9.3.1 Sous cet angle, le Tribunal considère que ses allégations ne satisfont pas aux exigences légales de vraisemblance (art. 7 LAsi).

E. 9.3.2 A ce titre, il convient de remarquer que dites allégations ne sont intervenues que postérieurement au prononcé de la décision du SEM du 14 septembre 2022, soit tardivement, ce qui, selon la jurisprudence (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-945/2020 du 7 septembre 2022 consid. 6.4.3.2 et réf. cit.), peut en principe être retenu pour mettre en doute leur vraisemblance. Le fait qu'il s'agisse d'allégations partiellement en lien avec de prétendues atteintes à l'intégrité sexuelle de la recourante - ce qui permet, dans certaines circonstances, d'excuser le caractère tardif de ce type de confidence [cf. arrêt précité]) - ne change rien à cette appréciation dans le cas d'espèce.

E. 9.3.3 En effet, les assertions de A._______ (cf. annexe no 6b au recours, p. 1 ss), outre le fait qu'elles ressortent d'un écrit non daté et non signé (dont on ignore en définitive s'il émane bien de la recourante, ce qui en réduit la force probante), sont dans l'ensemble stéréotypées et dépourvues d'indice de vécu correspondant (en ce sens que les faits sont relatés pêle-mêle, sans chronologie claire et sans faire état du degré de précision requis pour qu'il soit possible d'en conclure qu'ils renvoient à une véritable expérience subjective). Elles ne trouvent en outre aucun fondement dans ses déclarations antérieures. Ainsi, contre toute attente, la description par l'intéressée de son voyage de la Croatie jusqu'en Suisse, consécutivement à l'agression prétendument endurée ne rend compte d'aucun indice apte à étayer son vécu allégué (cf. procès-verbal de l'audition du 19 juillet 2022, point 5.02, p. 5 ). A contrario, la genèse des affections psychiques dont la susnommée a déclaré souffrir (troubles du sommeil depuis plusieurs mois) n'apparaît pas consistante avec le récit d'une agression sexuelle marquante qui serait survenue durant le transit en Croatie, soit dans les semaines qui ont précédé son audition par le SEM (cf. procès-verbal de l'audition du 28 juillet 2022, p. 1 s. ; voir également les rapports d'infirmerie produits devant cette autorité [pièce no23/1 de l'e-dossier] et au stade du recours [annexes nos 4 à 6a au recours]). A cela s'ajoute que les allégations que l'intéressée a produites par écrit divergent par rapport à certaines assertions ultérieures, notamment celles qui ressortent du dernier rapport médical versé en cause - ainsi, l'intéressée a par exemple rapporté à son thérapeute qu'elle avait été victime d'agressions sexuelles après sa fuite du camp en Croatie (cf. rapport médical [...] du 28 octobre 2022, p. 2, pièce no 40/4 de l'e-dossier), alors qu'aux termes de l'écrit qu'elle a adressé au SEM postérieurement au prononcé de la décision entreprise, elle a soutenu que son agression était survenue dans la forêt, suite à son interpellation par les autorités, le lendemain de son arrivée sur sol croate (cf. annexe no 6b au recours, p. 1 s.).

E. 9.4.1 Sous l'angle de la situation médicale de la recourante, le Tribunal rappelle que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux d'admettre que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou faute d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.).

E. 9.4.2.1 In casu, il ressort d'un examen de l'ensemble des pièces du dossier en lien avec l'état de santé de la recourante (cf. procès-verbal de l'audition du 28 juillet 2022, p. 2 ; rapports d'infirmerie des 3 août 2022, 14 et 15 septembre 2022, ainsi que 2 novembre 2022 produits devant le SEM [pièces nos23/1 et 38/1 de l'e-dossier] et au stade du recours [annexes nos 4 à 6a au recours] ; correspondance de la recourante du 4 octobre 2022 et échange de courriels joint ; lettre d'introduction Medic-Help du 7 octobre 2022 [pièce no 32/4 de l'e-dossier] ; correspondance de la recourante du 20 octobre 2022 et échange de courriels joint ; correspondance de la recourante du 11 novembre 2022 avec rapport médical [...] du 20 octobre 2022 et carte de rendez-vous pour une consultation psychothérapeutique le 18 novembre 2022 ; préavis du SEM du 22 novembre 2022 en lien avec le rapport médical du 28 octobre 2022 [pièce no 40/4 de l'e-dossier] ; détermination de la recourante du 7 décembre 2022 et cartes de rendez-vous pour des consultations médicales les 9 et 12 décembre 2022 ; correspondance de la recourante du 30 décembre 2022 et cartes de rendez-vous pour des consultations psychothérapeutiques les 29 décembre 2022, ainsi que les 9 janvier et 23 janvier 2023 ; correspondance de la recourante du 17 avril 2023 et ordonnance du 13 avril 2023) qu'elle a principalement été prise en charge médicalement en Suisse pour des problèmes d'ordre psychique.

E. 9.4.2.2 Suite à une hospitalisation en milieu psychiatrique (admission en mode volontaire) entre le 26 septembre 2022 et le 25 octobre suivant, l'intéressée s'est vu diagnostiquer un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique (F32.2), un état de stress post-traumatique (F43.1) et diverses souffrances en rapport avec des facteurs de stress sociaux et des difficultés liées à son parcours migratoire (cf. rapport médical [...] du 28 octobre 2022, p. 3 ; voir également le rapport antérieur du 20 octobre 2022, p. 2, produit en annexe à la correspondance de la recourante du 11 novembre 2022). Ces problématiques seraient toujours d'actualité selon des renseignements que le médecin psychiatre de la requérante aurait récemment communiqués par téléphone à sa mandataire (cf. correspondance de la recourante du 17 avril 2023, p. 1). En outre, il ressort des pièces du dossier que A._______ bénéficie d'une médication à base de Risperidone sandoz 2 mg, de Sertralin mepha 100 mg, de Zopiclone zentiva 7.5 mg et de Risperidone sandoz 0.5 mg en réserve, en cas d'agitation ou d'angoisses (cf. ordonnance du 13 avril 2023 annexée à la correspondance de la recourante du 17 avril 2023).

E. 9.4.2.3 Il résulte de l'examen de ces différentes données médicales que, bien qu'ils ne sauraient être minimisés, les troubles dont souffre l'intéressée ne revêtent pas l'intensité requise pour emporter la violation de l'art. 3 CEDH en cas de mise en oeuvre de son transfert en Croatie, les exigences strictes de la jurisprudence topique (cf. supra consid. 9.4.1) n'étant en l'occurrence pas satisfaites.

E. 9.4.3 Quoi qu'il en soit, l'Etat précité, qui est lié par la directive Accueil et qui dispose de structures médicales adéquates (cf. arrêts du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 6.4 ; E-1854/2022 du 1er septembre 2022 consid. 7.4.2 et réf. cit.), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).

E. 9.4.4 Ce faisant, la situation médicale de la recourante n'est pas constitutive d'un obstacle dirimant à son transfert vers l'Etat Dublin compétent.

E. 9.4.5 Cela dit, compte tenu des problématiques de santé sus-évoquées, il convient d'inviter les autorités suisses chargées de l'exécution du transfert à transmettre sous une forme appropriée les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique de l'intéressée aux autorités croates compétentes (art. 31 et 32 RD III).

E. 9.5 Par ailleurs, la recourante n'est pas parvenue à démontrer au cours de la procédure que ses conditions de vie en Croatie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Elle n'a pas non plus été en mesure d'apporter des indices concrets, objectifs et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, ni non plus qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide éventuellement requise pour faire valoir ses droits dans ce pays.

E. 9.6 Si après son transfert en Croatie, l'intéressée devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porter atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités locales, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil).

E. 9.7 Il convient encore de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

E. 9.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal parvient à la conclusion que c'est à juste titre que l'autorité inférieure n'a pas fait application de l'art. 17 par. 1 RD III, en lien avec les dispositions conventionnelles précitées.

E. 9.9 Pour le surplus, il y a lieu de remarquer que le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). L'appréciation divergente de la recourante à teneur des développements de son recours n'y change rien au demeurant (cf. mémoire de recours, p. 16 s.), étant rappelé que sur ce point, le Tribunal, conformément à la jurisprudence précitée, ne peut substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité intimée.

E. 9.10 En conclusion, force est de constater que le SEM a considéré à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales, ou pour des motifs humanitaires.

E. 10 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que cette autorité n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

E. 11.1 Il résulte des considérants qui précèdent que le recours interjeté le 23 septembre 2022 est mal fondé sur tous les points et doit être rejeté.

E. 11.2 Vu l'issue de la cause, il conviendrait, en principe, de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 11.3 En l'espèce, il sera toutefois statué sans frais, attendu que l'intéressée a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) aux termes du dispositif de l'ordonnance du juge instructeur du 6 octobre 2022. (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4255/2022 Er dans Arrêt du 23 mai 2023 Composition Gérald Bovier (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges, Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, née le (...), Burundi, représentée par Jennifer Rigaud, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ;décision du SEM du 14 septembre 2022 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissante du Burundi (...), a déposé une demande d'asile en Suisse le 11 juillet 2022. Les investigations entreprises par le SEM le 14 suivant, sur la base d'une comparaison de ses données dactyloscopiques avec les informations de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que la susnommée avait déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie le 16 juin 2022. B. Le 15 juillet 2022, l'intéressée a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. C. Entendue le 19 juillet 2022 dans le cadre d'une audition sur l'enregistrement des données personnelles (ci-après : audition EDP), puis le 28 juillet 2022 lors d'un entretien individuel Dublin, elle a déclaré, s'agissant de son itinéraire de voyage, qu'elle avait quitté son pays (...) en avion afin de se rendre en Serbie. Elle a expliqué être parvenue dans l'Etat précité le lendemain, puis y être demeurée jusqu'au 7 juin suivant, date à laquelle elle aurait entrepris de rallier la Bosnie. Depuis là, elle se serait rendue en Croatie, puis en Italie, avant de rejoindre la Suisse en empruntant la liaison ferroviaire Milan - Chiasso. S'agissant de son état de santé, la requérante a indiqué rencontrer des problèmes de sommeil et faire des cauchemars depuis plusieurs mois. Sur le plan physique, elle a dit ne pas avoir d'affection particulière et ne pas prendre de médicaments. D. Le 28 juillet 2022, le SEM, se fondant sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: RD III) a adressé une requête de reprise en charge (anglais : take back) de la requérante aux autorités croates. E. Par communication du 11 août 2022, dites autorités ont accepté de reprendre en charge l'intéressée, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, en vue de poursuivre la détermination de l'Etat responsable. F. Le 12 août 2022, un extrait du journal des soins de l'infirmerie du centre fédéral d'asile, dressé le 4 août précédent suite à une consultation survenue la veille, a été versé à l'e-dossier de la requérante. G. Par décision du 14 septembre 2022, notifiée le lendemain, le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. H. Agissant par l'intermédiaire de sa représentation juridique, l'intéressée a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée en date du 23 septembre 2022. Elle a conclu principalement à l'admission du recours, à ce que la décision du SEM du 14 septembre 2022 soit annulée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. Subsidiairement, elle a sollicité que la cause soit renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sous l'angle procédural, la recourante a sollicité, d'une part, le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et l'octroi de l'effet suspensif au recours, et, d'autre part, sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, respectivement l'exemption du versement d'une avance de frais. A l'appui de son écriture, elle a produit huit annexes - numérotées de 1 à 7, étant précisé que le numéro 6 a été utilisé à deux reprises (i.e. par rapport à un formulaire de l'infirmerie du centre fédéral d'asile dressé le 15 septembre 2022 [ci-après : annexe no 6a] et par rapport à une correspondance non datée de l'intéressée à l'attention du SEM [ci-après : annexe no 6b]). I. Par ordonnance du 4 octobre 2022, le juge instructeur a ordonné la suspension de l'exécution du transfert de l'intéressée, à titre de mesures superprovisionnelles. J. Aux termes d'une correspondance, elle aussi datée du 4 octobre 2022, la mandataire de la recourante a informé le Tribunal que cette dernière était hospitalisée en milieu psychiatrique depuis le 26 septembre 2022. K. Par ordonnance du 6 octobre 2022, le juge instructeur a fait droit à la requête d'octroi de l'effet suspensif au recours, a admis la demande d'assistance judiciaire partielle de A._______ et l'a invitée à produire, d'ici au 21 octobre suivant, un ou des rapports médicaux attestant son état de santé ainsi que son suivi médical actuels. L. Le 20 octobre 2022, l'intéressée a requis une prolongation du délai sus-évoqué au 14 novembre 2022, au motif qu'un rapport médical n'avait pas encore pu être établi à l'échéance du terme initialement imparti. M. Par communication du 24 suivant, le juge instructeur a fait droit à cette requête. N. Le 28 octobre 2022, l'intéressée a été attribuée (...). O. En annexe à sa correspondance du 11 novembre 2022, la recourante a transmis au Tribunal un rapport médical (...) daté du 20 octobre 2022, une carte de rendez-vous pour une consultation psychothérapeutique le 18 novembre 2022, ainsi qu'un exemplaire d'un « dossier de presse » du 18 octobre 2022 édité par un collectif, abordant la question des transferts Dublin à destination de la Croatie. P. Par ordonnance du 15 novembre 2022, le juge instructeur a imparti au SEM un délai au 22 suivant pour préaviser le recours du 23 septembre 2022, en l'invitant à tenir compte des écritures déposées ultérieurement par l'intéressée. Q. L'autorité intimée s'est déterminée aux termes d'un préavis du 22 novembre 2022. Elle a opéré dans ce cadre une appréciation de l'évolution de l'état de santé de l'intéressée depuis le prononcé de la décision entreprise, en se référant notamment à un rapport médical (...) établi le 28 octobre 2022. A teneur de ses développements, le SEM a considéré pour l'essentiel que le recours ne contenait pas d'élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue et a conclu en conséquence à son rejet. R. Par ordonnance du 28 novembre 2022, notifiée le 30 suivant, le juge instructeur a transmis un exemplaire du préavis du SEM du 22 novembre 2022 à la recourante et lui a imparti un délai de cinq jours ouvrables dès la notification de cet acte pour déposer ses observations éventuelles. S. L'intéressée s'est déterminée aux termes d'une correspondance du 7 décembre 2022, à laquelle elle a joint deux annexes. Dans son écriture, elle a relevé à titre liminaire ne pas être en possession du rapport médical du 28 octobre 2022 auquel le SEM s'est référé dans son préavis. Elle a dès lors requis la remise de ce document et l'octroi d'un délai raisonnable afin de pouvoir prendre position à son sujet. Pour le surplus, elle a fait valoir que l'autorité intimée n'avait aucunement tenu compte de ses problèmes médicaux et des conclusions de ses thérapeutes. Ce faisant, elle a réfuté l'analyse du SEM par rapport à l'admissibilité de son transfert en Croatie et a renvoyé en la matière à la teneur de ses précédentes écritures. T. Le 30 décembre 2022, A._______ a fait parvenir un nouveau pli au Tribunal, auquel elle a joint trois cartes de rendez-vous en lien avec des consultations psychothérapeutiques prévues le 29 décembre 2022, ainsi que les 9 et 23 janvier 2023. A teneur de sa correspondance, elle s'est en outre derechef référée à son état de santé et a requis l'établissement d'un nouveau rapport médical détaillé. Pour le reste, l'intéressée a renvoyé à divers rapports d'organisation non gouvernementales (ci-après : ONG) critiques envers la situation des migrants en Croatie, ainsi qu'à des décisions de justice rendues par des tribunaux étrangers. U. Par ordonnance du 5 avril 2023, notifiée le lendemain, le juge instructeur a fait parvenir à la recourante une copie du rapport médical (...) du 28 octobre 2022 et lui a imparti un délai de cinq jours ouvrables dès réception de ce document pour faire valoir d'éventuelles observations en la matière. Il l'a par ailleurs conviée, dans ce même délai, à se prévaloir de toute évolution éventuelle de son état de santé, en l'enjoignant à produire, le cas échéant, les pièces médicales y relatives. V. La recourante s'est déterminée par pli du 17 avril 2023. Elle a évoqué dans ce cadre la teneur essentielle d'un échange téléphonique entre sa mandataire et son psychiatre, en sus de quoi elle est revenue sur son vécu allégué en Croatie. W. Les autres faits de la cause seront évoqués, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées par-devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf en cas de demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, exception non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme et dans le délai - sous cet angle, il doit être tenu compte du lundi du Jeune fédéral (i.e. le 19 septembre 2022), jour férié dans le canton (...) - prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), son recours est recevable. 2. 2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3. 3.1 Dans une première série de griefs présentés comme étant de nature formelle, qu'il convient d'examiner préliminairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), la recourante reproche au SEM un défaut de motivation par rapport aux mauvais traitements allégués en Croatie (cf. mémoire de recours, p. 6 s.), un défaut d'instruction en lien avec cette même problématique et la situation dans ce pays (cf. ibidem, p. 7 à 10), un défaut d'instruction eu égard à l'établissement des faits médicaux (cf. ibidem, p. 10 s.), ainsi qu'un défaut d'instruction en lien avec les modalités de l'admission de la recourante par la Croatie sur son territoire, en application de l'art. 20 par. 5 RD III (cf. ibidem, p. 11 à 13). 3.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1, 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.3 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 3.4 Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-1746/2023 du 2 mai 2023 consid. 3.3 in fine et réf. cit.). 4. 4.1 A._______ soutient dans un premier temps que le SEM n'a pas tenu compte de ses déclarations lors de l'entretien individuel Dublin du 28 juillet 2022 selon lesquelles elle aurait été violentée par la police croate (cf. mémoire de recours, p. 6 s.). 4.1.1 En la matière, contrairement aux assertions de la recourante, il ressort tant des considérants en fait (cf. décision querellée, point I. 3, p. 2, en lien avec le procès-verbal de l'audition du 28 juillet 2022, p. 1 s.) que des considérants en droit (cf. décision querellée, point II, not. p. 5, en lien avec le procès-verbal de l'audition du 28 juillet 2022, p. 1 s.) de la décision entreprise que les éléments essentiels dont elle s'est prévalue lors de l'audition sus-évoquée (prélèvement de force de ses données dactyloscopiques sous la menace d'une arme ; tiers battus par la police) ont bien été intégrés et pris en considération par l'autorité de première instance. 4.1.2 Pour le surplus, en tant qu'elle critique l'appréciation du SEM relativement aux actes de violences dont elle s'est dit victime en Croatie (cf. mémoire de recours, not. 2e par., p. 7), l'intéressée procède en réalité essentiellement sur le fond. Ce faisant, il n'y a pas lieu de revenir plus avant sur cet argumentaire à ce stade de la procédure. 4.1.3 Il s'ensuit que ce premier grief est mal fondé et doit être rejeté. 4.2 La recourante soutient également que l'autorité intimée n'a pas instruit à satisfaction de droit la question des violences physiques et psychiques, du racisme et de la discrimination dont elle aurait fait l'objet dans l'Etat précité (cf. mémoire de recours, p. 7 à 10). 4.2.1 Il ressort toutefois des pièces à la disposition du Tribunal que l'intéressée a été dûment invitée à s'exprimer sur son parcours migratoire, et qu'elle a pu lors de son audition revenir librement sur d'éventuels obstacles à son transfert en Croatie (cf. procès-verbal de l'audition du 28 juillet 2022, p. 1 s.). Hormis le fait qu'elle aurait été contrainte de déposer ses empreintes digitales sous la menace d'une arme, elle n'a pas allégué dans ce cadre qu'elle aurait été personnellement et directement victime d'actes de violences physiques ou psychiques (cf. ibidem). Au regard de ses déclarations à ce stade de la procédure et en l'absence de tout moyen de preuve objectif et convaincant de nature à corroborer la survenance, dans le cas particulier, de violences potentiellement déterminantes dans la perspective d'un examen de la compétence Dublin, l'autorité inférieure n'était en l'occurrence pas tenue d'entreprendre de plus amples investigations en la matière. 4.2.2 En particulier, c'est en vain que la susnommée cherche à se prévaloir d'un écrit non signé et non daté - dont il convient de préciser qu'il a été produit postérieurement au prononcé de la décision entreprise (cf. annexe no 6b au recours, en lien avec les allégations à teneur du mémoire de recours, p. 7 ss) - dans le but d'étayer une prétendue violation de son droit d'être entendue. En effet, l'on ne saurait reprocher au SEM de n'avoir pas pris en considération le contenu d'un acte qui - sans que cela ne puisse lui être imputé - ne figurait pas à son dossier au moment de statuer. 4.2.3 Par ailleurs, sur le vu des déclarations faites par l'intéressée au cours de la procédure de première instance, ainsi que des éléments figurant aux actes de la cause à la date à laquelle le SEM a rendu sa décision, force est de constater que cette autorité n'avait pas à se prononcer spécifiquement sur la question des moyens concrets à la disposition de A._______ pour obtenir « protection et justice » en Croatie. En l'espèce, l'argumentaire standardisé mis en oeuvre par le SEM (cf. décision querellée, point II, avant-dernier par. p. 4) satisfait donc pleinement aux exigences formelles des garanties de procédures déductibles du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). De fait et comme déjà relevé, ce n'est que postérieurement à la décision querellée que la susnommée a allégué avoir été victime de graves violences policières dans cet Etat (cf. supra consid. 4.2.2), circonstances qui auraient éventuellement pu - selon l'appréciation à opérer sur le fond quant à leur vraisemblance - justifier un examen plus approfondi sous cet angle. 4.2.4 S'agissant de la question du caractère éventuellement excusable (cf. mémoire de recours, p. 5 et 8 s.) de l'apparente tardiveté des allégués de la recourante en lien avec les violences auxquelles elle soutient désormais avoir été personnellement confrontée en Croatie (cf. pièce no 29/5 de l'e-dossier ; annexe nos 6b et 7 au recours), il n'y a pas lieu d'y revenir à ce stade de l'analyse, attendu que ce point ressortit au fond de la cause (cf. infra consid. 9.3). Il en va de même des autres éléments matériels auxquels la recourante se réfère dans le but de critiquer l'appréciation du SEM (cf. mémoire de recours, p. 7 à 10), étant relevé qu'un tel argumentaire n'est pas susceptible d'établir l'existence d'un quelconque vice formel. 4.2.5 Au vu de ce qui précède, les griefs susmentionnés, en tant qu'ils sont bien de nature formelle, s'avèrent mal fondés et doivent être rejetés. 4.3 La recourante soutient plus avant que le SEM n'était pas en droit de s'estimer suffisamment renseigné sur son état de santé, compte tenu du fait que, nonobstant ses demandes en ce sens, elle n'avait - au stade du dépôt de son recours - encore jamais pu consulter un médecin (cf. mémoire de recours, p. 10 s.). 4.3.1 A ce propos, le Tribunal relève qu'au cours de la procédure de première instance, la requérante, pourtant dûment interrogée sur la prévalence éventuelle de problèmes de santé, a uniquement indiqué avoir des troubles du sommeil et faire des cauchemars depuis plusieurs mois (cf. procès-verbal de l'audition du 28 juillet 2022, p. 2). Pour le surplus, elle a expressément relevé qu'elle ne souffrait d'aucune atteinte somatique à sa santé et qu'elle ne consommait pas de médicaments (cf. procès-verbal de l'audition du 28 juillet 2022, p. 2 ; extrait du journal des soins du 3 août 2022, pièce no 23/1 de l'e-dossier, p. 1). Au regard de ces éléments et compte tenu du devoir de la requérante de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. supra consid. 3.3), l'intéressée ne saurait valablement faire grief au SEM de n'avoir pas sollicité des renseignements supplémentaires sur sa situation médicale, dès lors que tous les éléments du dossier à la disposition de cette autorité devaient l'amener à conclure qu'a priori, elle ne souffrait d'aucun trouble déterminant dans la perspective de la décision à rendre. Le simple souhait de l'intéressée de consulter un médecin, en l'absence - au moment du prononcé de la décision - d'élément objectif de nature à corroborer la prévalence de troubles d'une certaine importance, ne fondait donc pas un devoir d'instruction particulier à charge de l'autorité de première instance. 4.3.2 Partant, c'est à tort également que la recourante prétend que le SEM a violé son droit d'être entendue et qu'il a procédé à une constatation incomplète voire inexacte de l'état de fait sous l'angle médical. 4.4 A._______ argumente encore qu'une décision de non-entrée en matière ne pouvait être rendue sur la base de la seule communication des autorités croates du 11 août 2022 et qu'il eût fallu que le SEM effectue d'autres démarches pour s'assurer qu'elle pourrait valablement faire valoir ses motifs d'asile et bénéficier de conditions d'accueil dignes et respectueuses des standards internationaux en Croatie (cf. mémoire de recours, p. 11 à 13). 4.4.1 Ce raisonnement, pour autant qu'il constitue bien une critique formelle de la décision querellée, ne peut être partagé. En effet, il ne ressort pas de la jurisprudence actuelle qu'en présence d'une référence à l'art. 20 par. 5 RD III dans la communication d'acceptation de la reprise en charge (take back) - comme c'est le cas en l'espèce (cf. communication des autorités croates du 11 août 2022, p. 1, pièce no 22/1 de l'e-dossier) - les autorités d'asile suisses devraient requérir des garanties particulières de la part de leurs homologues croates (cf. par ex. l'arrêt du Tribunal F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 4.3 à 4.4) en amont d'un transfert, ni a fortiori qu'en l'absence de telles garanties ou investigations, le SEM porterait atteinte aux droits de procédure dont peuvent valablement se prévaloir les administrés. 4.4.2 Dans ce contexte, c'est en vain que la recourante cherche à tirer argument d'une mesure d'instruction mise en oeuvre par le Tribunal dans une autre affaire, distincte du cas particulier (cf. référence à l'ordonnance du 28 juin 2022 en la cause F-2532/2022 à teneur du mémoire de recours, p. 12). Il convient de relever de surcroît que ladite affaire s'est conclue par le prononcé, en date du 13 juillet 2022, d'une décision de radiation, laquelle est dépourvue d'autorité de chose jugée. 4.5 S'agissant enfin de la récrimination de l'intéressée à teneur de la correspondance non datée qu'elle a adressée au SEM après le prononcé de la décision querellée (cf. annexe no 6b au recours, p. 1), selon laquelle elle n'aurait pas pu préparer convenablement l'entretien individuel Dublin en s'entretenant au préalable avec sa mandataire - plainte que ladite mandataire n'a d'ailleurs pas reprise expressis verbis aux termes mêmes de l'acte de recours -, elle ne permet d'établir aucune violation des garanties de procédure de la part de l'autorité inférieure. Le Tribunal relève à ce propos qu'il n'y a pas de disposition légale prévoyant qu'une entrevue entre un requérant d'asile et son mandataire doive absolument avoir lieu en amont d'un entretien individuel Dublin. En toute hypothèse, la mise sur pied en temps utile d'une telle rencontre relève, le cas échéant, principalement de la responsabilité du requérant d'asile et de son mandataire. Il s'ensuit qu'une défaillance à ce niveau ne saurait être imputée au SEM. 4.6 Au vu de ce qui précède, force est de conclure que l'autorité intimée a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et qu'elle s'est prononcée à satisfaction de droit sur toutes les questions juridiques dont elle avait à connaître, sans violer ni le droit d'être entendu de l'intéressée (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable, de sorte qu'il conviendrait d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5. 5.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 5.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 5.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III RD III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 5.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, ainsi que les réf. cit.). 6. 6.1 Dans le cas sous revue, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ avait déposé une demande d'asile en Croatie le 16 juin 2022. 6.2 En date du 28 juillet suivant, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge de la susnommée, fondée sur l'art. 18 par 1 let. b de ce même règlement. 6.3 Le 11 août suivant, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressée, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. 6.3.1 En vertu de cet article, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, sous réserve des conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Cette obligation cesse lorsque l'Etat membre auquel il est demandé d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour délivré par un autre Etat membre. 6.3.2 Cette disposition implique ainsi le retrait de la demande de protection internationale, tel que défini à l'art. 2 let. e RD III. Conformément à la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (ci-après : directive Procédure), à laquelle renvoie l'article précité, les démarches par lesquelles le demandeur met fin aux procédures déclenchées par l'introduction de sa demande de protection internationale peuvent être explicites ou implicites. Ainsi, un demandeur qui a formellement averti l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel il avait introduit sa première demande de son souhait de renoncer à celle-ci avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable soit achevé pourra néanmoins être transféré vers ce premier Etat membre en vue de l'achèvement dudit processus. Un transfert à cette fin vers ledit premier Etat membre est également possible dans une situation dans laquelle un demandeur a implicitement mis un terme à la procédure en quittant cet Etat membre, avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande soit achevé. Dans ce cas de figure, même si le demandeur n'a pas informé l'autorité compétente de ce premier Etat membre de son souhait de renoncer à sa demande, le processus de détermination de l'Etat responsable est toujours en cours dans cet Etat membre. Partant, il y a lieu de considérer que l'art. 20 par. 5 RD III est également applicable dans une telle situation, le départ du demandeur du territoire d'un Etat membre dans lequel il a introduit une demande de protection internationale devant alors être assimilé, aux fins de l'application de cette disposition, à un retrait implicite de cette demande (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, points 48 à 50). 6.3.3 En l'espèce, lorsqu'elles ont accepté la requête de reprise en charge formulée par le SEM, les autorités croates ont exposé que l'intéressée avait manifesté son intention de demander l'asile en Croatie le 16 juin 2022, mais qu'elle avait depuis lors quitté le centre d'accueil, avant d'avoir pu y être entendue. Il ressort ainsi de ladite communication que les autorités de l'Etat précité reconnaissent expressément le dépôt par la requérante d'une demande d'asile dans leur pays, ce que corroborent également les informations ressortant de la base de données « Eurodac ». Dans ces conditions et dans la mesure où le dossier n'atteste en rien que A._______ aurait quitté le territoire des Etats membres de l'espace Dublin, ou qu'elle aurait obtenu un titre de séjour délivré par l'un de ces Etats dans l'intervalle, l'art. 20 par. 5 RD III est applicable en l'espèce, conformément à la jurisprudence topique précitée (cf. supra consid. 6.3.2 in fine). 6.4 Cette conclusion s'impose d'autant que la Croatie a en l'occurrence expressément reconnu sa compétence pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par l'intéressée, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la recourante. 7. 7.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de considérer qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 7.2 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. add., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 7.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]). 7.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. En pareille hypothèse, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 7.5 Dans un récent arrêt de référence en lien avec la Croatie rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a rappelé que, lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le RD III, le point principal à examiner consiste à déterminer si le requérant d'asile y a effectivement accès à une procédure d'asile, respectivement s'il a pu avoir accès à une telle procédure. Dans ce contexte, la question de savoir s'il lui a auparavant été extrêmement difficile d'atteindre le territoire croate n'est plus déterminante (cf. arrêt de référence précité, consid. 9.4.1). En outre, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin auraient été expulsées de manière illégale de ce pays (cf. ibidem, consid. 9.4.4). En conséquence, l'arrêt en question conclut qu'il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant de considérer que les personnes renvoyées en Croatie risquent d'être expulsées de manière illégale de ce pays, sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il a dès lors été jugé d'autant moins probable que cela puisse se produire de manière systématique (cf. ibidem, consid. 9.4.4). Selon les informations actuellement disponibles, il n'y pas lieu non plus de traiter différemment les cas de prise en charge (anglais : take charge) par rapport aux cas de reprise en charge (anglais : take back). En effet, indépendamment de la nature de la procédure Dublin engagée, les personnes concernées n'encourent pas de risque accru d'expulsion du territoire croate avant la mise en oeuvre d'une procédure d'asile conforme aux standards européens (cf. ibidem, consid. 9.4.4 in fine et consid. 9.5). 7.6 Au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques de normes communautaires ou conventionnelles en matière d'asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile n'est pas renversée. 7.7 Il en résulte que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas à l'endroit de la Croatie. 8. 8.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressée a fait valoir au stade de la procédure devant le SEM qu'elle aurait été contrainte dans ce pays de « déposer ses empreintes sous la menace d'une arme » et que des tiers auraient été « battus par la police » au moment de leur appréhension. Suite à l'intervention de sa représentante juridique, elle s'est encore référée à diverses discriminations qui auraient visé d'autres requérants d'asile de couleur (cf. procès-verbal de l'audition du 28 juillet 2022, p. 1 s.). Postérieurement au prononcé de la décision querellée, A._______ a encore fait parvenir au SEM un écrit complémentaire (également produit sous annexe no 6b au recours), à teneur duquel elle allègue principalement avoir été victime de violences physiques, de contraintes sexuelles et de discrimination de la part des autorités croates. Aux termes de son recours (cf. mémoire de recours, p. 13 à 15), elle prétend que son transfert violerait le prescrit de l'art. 17 par. 1 RD III, en lien avec les art. 3 et 13 CEDH, l'art. 3 Conv. torture, ainsi que l'art. 2 de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (RS 0.108, ci-après : CEDEF). 8.2 A teneur de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. l8). 9. 9.1 En l'occurrence, il sied à présent d'examiner si l'intéressée est parvenue à démontrer à satisfaction de droit qu'il convient de renoncer à la mise en oeuvre de son transfert en Croatie en application de la lettre de l'art. 17 par. 1 RD III, en lien avec les diverses dispositions de droit international public auxquelles elle s'est référée dans son écriture. 9.2 S'agissant du droit à un recours effectif tel que protégé par l'art. 13 CEDH, sa consécration est en l'occurrence assurée dans le cadre de la présente instance, au stade de laquelle il a au demeurant été constaté qu'aucune garantie formelle n'avait été violée en amont par le SEM (cf. supra consid. 4.1 à 4.6). A défaut de toute atteinte avérée aux garanties procédurales dont l'intéressée peut valablement se prévaloir, le Tribunal constate que le droit à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH n'a en l'occurrence pas été enfreint relativement à la procédure Dublin conduite en Suisse. Pour le surplus, l'intéressée n'apporte pas de démonstration convaincante à teneur de son écriture que, le cas échéant, elle encourrait concrètement le risque de se voir privée de son droit à un recours effectif dans le cadre de sa procédure d'asile en Croatie, si, par hypothèse, ladite procédure devait aboutir à une décision négative (cf. mémoire de recours, p. 13 s.). 9.3 Il n'y a pas lieu d'admettre non plus une violation des art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 2 CEDEF dans la perspective des allégations inédites de l'intéressée à teneur de la correspondance (non datée et non signée) qu'elle a fait parvenir au SEM après réception de la décision entreprise (correspondance dont il est précisé qu'elle a par la suite encore été produite en annexe au recours [cf. annexe no 6b]). 9.3.1 Sous cet angle, le Tribunal considère que ses allégations ne satisfont pas aux exigences légales de vraisemblance (art. 7 LAsi). 9.3.2 A ce titre, il convient de remarquer que dites allégations ne sont intervenues que postérieurement au prononcé de la décision du SEM du 14 septembre 2022, soit tardivement, ce qui, selon la jurisprudence (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-945/2020 du 7 septembre 2022 consid. 6.4.3.2 et réf. cit.), peut en principe être retenu pour mettre en doute leur vraisemblance. Le fait qu'il s'agisse d'allégations partiellement en lien avec de prétendues atteintes à l'intégrité sexuelle de la recourante - ce qui permet, dans certaines circonstances, d'excuser le caractère tardif de ce type de confidence [cf. arrêt précité]) - ne change rien à cette appréciation dans le cas d'espèce. 9.3.3 En effet, les assertions de A._______ (cf. annexe no 6b au recours, p. 1 ss), outre le fait qu'elles ressortent d'un écrit non daté et non signé (dont on ignore en définitive s'il émane bien de la recourante, ce qui en réduit la force probante), sont dans l'ensemble stéréotypées et dépourvues d'indice de vécu correspondant (en ce sens que les faits sont relatés pêle-mêle, sans chronologie claire et sans faire état du degré de précision requis pour qu'il soit possible d'en conclure qu'ils renvoient à une véritable expérience subjective). Elles ne trouvent en outre aucun fondement dans ses déclarations antérieures. Ainsi, contre toute attente, la description par l'intéressée de son voyage de la Croatie jusqu'en Suisse, consécutivement à l'agression prétendument endurée ne rend compte d'aucun indice apte à étayer son vécu allégué (cf. procès-verbal de l'audition du 19 juillet 2022, point 5.02, p. 5 ). A contrario, la genèse des affections psychiques dont la susnommée a déclaré souffrir (troubles du sommeil depuis plusieurs mois) n'apparaît pas consistante avec le récit d'une agression sexuelle marquante qui serait survenue durant le transit en Croatie, soit dans les semaines qui ont précédé son audition par le SEM (cf. procès-verbal de l'audition du 28 juillet 2022, p. 1 s. ; voir également les rapports d'infirmerie produits devant cette autorité [pièce no23/1 de l'e-dossier] et au stade du recours [annexes nos 4 à 6a au recours]). A cela s'ajoute que les allégations que l'intéressée a produites par écrit divergent par rapport à certaines assertions ultérieures, notamment celles qui ressortent du dernier rapport médical versé en cause - ainsi, l'intéressée a par exemple rapporté à son thérapeute qu'elle avait été victime d'agressions sexuelles après sa fuite du camp en Croatie (cf. rapport médical [...] du 28 octobre 2022, p. 2, pièce no 40/4 de l'e-dossier), alors qu'aux termes de l'écrit qu'elle a adressé au SEM postérieurement au prononcé de la décision entreprise, elle a soutenu que son agression était survenue dans la forêt, suite à son interpellation par les autorités, le lendemain de son arrivée sur sol croate (cf. annexe no 6b au recours, p. 1 s.). 9.4 9.4.1 Sous l'angle de la situation médicale de la recourante, le Tribunal rappelle que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux d'admettre que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou faute d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). 9.4.2 9.4.2.1 In casu, il ressort d'un examen de l'ensemble des pièces du dossier en lien avec l'état de santé de la recourante (cf. procès-verbal de l'audition du 28 juillet 2022, p. 2 ; rapports d'infirmerie des 3 août 2022, 14 et 15 septembre 2022, ainsi que 2 novembre 2022 produits devant le SEM [pièces nos23/1 et 38/1 de l'e-dossier] et au stade du recours [annexes nos 4 à 6a au recours] ; correspondance de la recourante du 4 octobre 2022 et échange de courriels joint ; lettre d'introduction Medic-Help du 7 octobre 2022 [pièce no 32/4 de l'e-dossier] ; correspondance de la recourante du 20 octobre 2022 et échange de courriels joint ; correspondance de la recourante du 11 novembre 2022 avec rapport médical [...] du 20 octobre 2022 et carte de rendez-vous pour une consultation psychothérapeutique le 18 novembre 2022 ; préavis du SEM du 22 novembre 2022 en lien avec le rapport médical du 28 octobre 2022 [pièce no 40/4 de l'e-dossier] ; détermination de la recourante du 7 décembre 2022 et cartes de rendez-vous pour des consultations médicales les 9 et 12 décembre 2022 ; correspondance de la recourante du 30 décembre 2022 et cartes de rendez-vous pour des consultations psychothérapeutiques les 29 décembre 2022, ainsi que les 9 janvier et 23 janvier 2023 ; correspondance de la recourante du 17 avril 2023 et ordonnance du 13 avril 2023) qu'elle a principalement été prise en charge médicalement en Suisse pour des problèmes d'ordre psychique. 9.4.2.2 Suite à une hospitalisation en milieu psychiatrique (admission en mode volontaire) entre le 26 septembre 2022 et le 25 octobre suivant, l'intéressée s'est vu diagnostiquer un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique (F32.2), un état de stress post-traumatique (F43.1) et diverses souffrances en rapport avec des facteurs de stress sociaux et des difficultés liées à son parcours migratoire (cf. rapport médical [...] du 28 octobre 2022, p. 3 ; voir également le rapport antérieur du 20 octobre 2022, p. 2, produit en annexe à la correspondance de la recourante du 11 novembre 2022). Ces problématiques seraient toujours d'actualité selon des renseignements que le médecin psychiatre de la requérante aurait récemment communiqués par téléphone à sa mandataire (cf. correspondance de la recourante du 17 avril 2023, p. 1). En outre, il ressort des pièces du dossier que A._______ bénéficie d'une médication à base de Risperidone sandoz 2 mg, de Sertralin mepha 100 mg, de Zopiclone zentiva 7.5 mg et de Risperidone sandoz 0.5 mg en réserve, en cas d'agitation ou d'angoisses (cf. ordonnance du 13 avril 2023 annexée à la correspondance de la recourante du 17 avril 2023). 9.4.2.3 Il résulte de l'examen de ces différentes données médicales que, bien qu'ils ne sauraient être minimisés, les troubles dont souffre l'intéressée ne revêtent pas l'intensité requise pour emporter la violation de l'art. 3 CEDH en cas de mise en oeuvre de son transfert en Croatie, les exigences strictes de la jurisprudence topique (cf. supra consid. 9.4.1) n'étant en l'occurrence pas satisfaites. 9.4.3 Quoi qu'il en soit, l'Etat précité, qui est lié par la directive Accueil et qui dispose de structures médicales adéquates (cf. arrêts du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 6.4 ; E-1854/2022 du 1er septembre 2022 consid. 7.4.2 et réf. cit.), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 9.4.4 Ce faisant, la situation médicale de la recourante n'est pas constitutive d'un obstacle dirimant à son transfert vers l'Etat Dublin compétent. 9.4.5 Cela dit, compte tenu des problématiques de santé sus-évoquées, il convient d'inviter les autorités suisses chargées de l'exécution du transfert à transmettre sous une forme appropriée les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique de l'intéressée aux autorités croates compétentes (art. 31 et 32 RD III). 9.5 Par ailleurs, la recourante n'est pas parvenue à démontrer au cours de la procédure que ses conditions de vie en Croatie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Elle n'a pas non plus été en mesure d'apporter des indices concrets, objectifs et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, ni non plus qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide éventuellement requise pour faire valoir ses droits dans ce pays. 9.6 Si après son transfert en Croatie, l'intéressée devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porter atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités locales, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil). 9.7 Il convient encore de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 9.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal parvient à la conclusion que c'est à juste titre que l'autorité inférieure n'a pas fait application de l'art. 17 par. 1 RD III, en lien avec les dispositions conventionnelles précitées. 9.9 Pour le surplus, il y a lieu de remarquer que le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). L'appréciation divergente de la recourante à teneur des développements de son recours n'y change rien au demeurant (cf. mémoire de recours, p. 16 s.), étant rappelé que sur ce point, le Tribunal, conformément à la jurisprudence précitée, ne peut substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité intimée. 9.10 En conclusion, force est de constater que le SEM a considéré à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales, ou pour des motifs humanitaires.

10. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que cette autorité n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 11. 11.1 Il résulte des considérants qui précèdent que le recours interjeté le 23 septembre 2022 est mal fondé sur tous les points et doit être rejeté. 11.2 Vu l'issue de la cause, il conviendrait, en principe, de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.3 En l'espèce, il sera toutefois statué sans frais, attendu que l'intéressée a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) aux termes du dispositif de l'ordonnance du juge instructeur du 6 octobre 2022. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne