Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (57 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées par-devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf en cas de demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, exception non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), son recours est, a priori, recevable.
E. 2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 3.1 Dans une première série de griefs présentés comme étant de nature formelle, qu'il convient d'examiner préliminairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), le recourant reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas instruit à suffisance son état de santé par rapport aux mauvais traitements allégués en Croatie (cf. mémoire de recours, p. 6 à 9 ; voir infra consid. 4.1) et de n'avoir pas non plus instruit à satisfaction de droit ses déclarations en la matière, compte tenu des conditions d'accueil des migrants dans cet Etat et de la situation qui y prévaut (cf. ibidem, p. 9 à 12 ; voir infra consid. 4.2).
E. 3.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1, 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
E. 3.3 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.).
E. 4 Il convient à présent d'examiner si, dans le cas particulier, l'état de santé de l'intéressé a fait l'objet d'une instruction adéquate à l'aune des critères jurisprudentiels sus-rappelés (cf. infra consid. 4.1) et si l'autorité de première instance a investigué à satisfaction de droit les mauvais traitements allégués en Croatie, en exposant une motivation suffisante en considération de la situation qui prévaut actuellement dans ce pays (cf. infra consid. 4.2).
E. 4.1.1 Relativement à l'état de santé de l'intéressé, il ressort du dossier que le SEM a dûment interrogé le requérant à ce propos dans le cadre de son entretien individuel Dublin (cf. procès-verbal de l'entretien individuel Dublin du 22 novembre 2022, p. 2, pièce no 14/3 de l'e-dossier), qu'il a réuni aux actes de la causes les différents éléments utiles et nécessaires à l'appréciation des problématiques de santé alléguées (cf. documents médicaux consignés sous pièces nos 20/1, 21/1, 22/2, 23/3, 25/5, 26/5 et 27/5 de l'e-dossier) et qu'il a tenu compte des données collectées au cours de la procédure, à teneur tant des considérants en fait (cf. décision querellée du 17 mars 2023, points I.3 et I.6, p. 2 ss) que des considérants en droit (cf. ibidem, point II, p. 8 s.) du prononcé entrepris. Au vu des pièces sus-évoquées, lesquelles permettent une appréciation circonstanciée de l'état de santé actuel de l'intéressé, c'est à tort que celui-ci soutient qu'il appartenait au SEM de mettre en oeuvre des mesures d'instruction complémentaires, en sollicitant par exemple l'établissement de nouveaux documents médicaux (cf. mémoire de recours, 3e par., p. 8 et 1e par., p. 9).
E. 4.1.2 Dans ces circonstances, le Tribunal ne décèle aucun manquement formel de l'autorité inférieure eu égard à l'instruction et à la prise en considération de la situation médicale du requérant, a fortiori dans le contexte du prononcé d'une décision de non-entrée en matière.
E. 4.1.3 Pour le surplus, force est de constater que A._______, en tant qu'il évoque à teneur de son recours certains problèmes de santé et la manière dont le SEM les a appréciés (cf. ibidem, 3e et 4e par., p. 7 s.), opère en réalité une critique matérielle de la décision attaquée. Attendu qu'une telle critique n'est pas à même d'établir une violation des garanties formelles de procédure, il n'y a pas lieu d'y revenir plus avant à ce stade.
E. 4.1.4 Ce faisant, ces premiers motifs soulevés par le recourant doivent être rejetés, en tant qu'ils sont bien constitutifs d'une critique formelle de la décision querellée.
E. 4.2.1 Relativement au grief selon lequel les mauvais traitements allégués en Croatie n'auraient pas été correctement instruits, il convient de relever que lors de son audition, A._______ a eu tout loisir de s'exprimer sur son parcours migratoire et ses conditions d'accueil dans l'Etat précité (cf. procès-verbal de l'entretien individuel Dublin du 22 novembre 2022, p. 1 s., pièce no 14/3 de l'e-dossier). Il a ainsi pu faire valoir à cette occasion ses affirmations selon lesquelles il aurait été maltraité et victime de violences lors de son séjour dans ce pays (sur l'appréciation au fond de ces allégations, cf. infra consid. 9.3.1 s.). Dès lors toutefois que les faits dont le susnommé s'est prévalu reposent sur de simples assertions de sa part - de prime abord essentiellement vagues et stéréotypées -, et que celles-ci ne sont en l'occurrence corroborées par aucun moyen de preuve objectif correspondant (en lien avec sa situation individuelle et concrète), l'autorité précédente n'était pas tenue de procéder à de plus amples mesures d'investigation sur ce point. Ce constat s'impose d'autant qu'aux termes des considérants de sa décision, le SEM a mis en doute - à tout le moins implicitement - la vraisemblance de ses assertions en la matière (cf. décision querellée, point II, 2e par. p. 5).
E. 4.2.2 S'agissant des critiques formulées à l'endroit de la motivation de la décision attaquée (cf. mémoire de recours, p. 9 in fine et p. 10), le Tribunal constate - en tant qu'il s'agit bien d'un grief de nature procédurale - que les propos essentiels du requérant relatifs à son parcours migratoire en Croatie ont été pris en considération, et ce tant dans les considérants en fait (cf. décision querellée du 17 mars 2023, point I.3, p. 2, pièce no 34/18 de l'e-dossier) que dans les considérants en droit (cf. ibidem, point II, p. 4 ss) de l'acte entrepris. Par ailleurs, contrairement à ce que l'intéressé soutient (cf. mémoire de recours, p. 10), l'autorité précédente n'avait pas, in casu, à clarifier spécifiquement la question de la possibilité effective pour lui de saisir le cas échéant la justice croate s'agissant des mauvais traitements auxquels il a prétendu avoir été confronté. En effet, comme cela a déjà été relevé précédemment (cf. supra consid. 4.2.1), le SEM n'a pas considéré lesdits faits comme étant dûment établis (cf. décision querellée, point II, 2e pars p. 5 ; sur le bien-fondé de cette appréciation matérielle, cf. infra consid. 9.3.1 s.), de sorte que le devoir de motivation lui incombant n'outrepassait pas le cadre standard, un simple renvoi aux garanties offertes par l'Etat de droit croate s'avérant suffisant sous cet angle (cf. décision querellée, point II, par. 2 p. 6, pièce no 34/18 de l'e-dossier) dans les circonstances du cas sous revue.
E. 4.2.3 Enfin, il y a lieu de constater derechef que l'intéressé procède à tout le moins partiellement sur le fond en tant qu'il évoque l'argumentaire matériel que l'autorité intimée a mis en oeuvre à teneur de l'acte entrepris (cf. mémoire de recours, p. 9 in fine et p. 10), ou encore en tant qu'il tente de substituer sa propre appréciation à celle du SEM (cf. ibidem, 3e et 4e par., p. 11). Or, de tels développements, attendu qu'ils sont inaptes à établir une violation des garanties procédurales par l'autorité précitée, n'ont pas à être examinés plus avant au stade de l'analyse des griefs formels.
E. 4.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal parvient à la conclusion que le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et qu'il s'est prononcé à satisfaction de droit sur toutes les questions juridiques dont il avait à connaître, sans violer ni le droit d'être entendu de l'intéressé (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable, de sorte qu'il conviendrait d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
E. 5.1 Sur le fond, il y a lieu in casu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 5.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 5.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).
E. 5.4 Dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.).
E. 6.1 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Croatie le 31 octobre 2022.
E. 6.2 En date du 23 novembre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge du requérant, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement.
E. 6.3 Le 7 décembre 2022, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de le reprendre en charge, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III.
E. 6.3.1 En vertu de cette disposition, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, sous réserve des conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Cette obligation cesse lorsque l'Etat membre auquel il est demandé d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour délivré par un autre Etat membre.
E. 6.3.2 La norme sous revue implique ainsi le retrait de la demande de protection internationale, tel que défini à l'art. 2 let. e RD III. Conformément à la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (ci-après : directive Procédure), à laquelle renvoie l'article précité, les démarches par lesquelles le demandeur met fin aux procédures déclenchées par l'introduction de sa demande de protection internationale peuvent être explicites ou implicites. Ainsi, un demandeur qui a formellement averti l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel il avait introduit sa première demande de son souhait de renoncer à celle-ci avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable soit achevé pourra néanmoins être transféré vers ce premier Etat membre en vue de l'achèvement dudit processus. Un transfert à cette fin vers ledit premier Etat membre est également possible dans une situation dans laquelle un demandeur a implicitement mis un terme à la procédure en quittant cet Etat membre, avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande soit achevé. Dans ce cas de figure, même si le demandeur n'a pas informé l'autorité compétente de ce premier Etat membre de son souhait de renoncer à sa demande, le processus de détermination de l'Etat responsable est toujours en cours dans cet Etat membre. Partant, il y a lieu de considérer que l'art. 20 par. 5 RD III est également applicable dans une telle situation, le départ du demandeur du territoire d'un Etat membre dans lequel il a introduit une demande de protection internationale devant alors être assimilé, aux fins de l'application de cette disposition, à un retrait implicite de cette demande (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, points 48 à 50).
E. 6.3.3 En l'espèce, lorsqu'elles ont accepté la requête de reprise en charge formulée par le SEM, les autorités croates ont exposé que l'intéressé avait manifesté son intention de demander l'asile en Croatie le 31 octobre 2022, mais qu'il avait depuis lors quitté le centre d'accueil auquel il était affecté, avant d'avoir pu y être entendu. Il ressort ainsi de ladite communication que les autorités croates ont expressément reconnu le dépôt par le requérant d'une demande de protection dans leur pays, ce que corroborent également les informations ressortant de la base de données « Eurodac » (cf. pièce no8/1 de l'e-dossier) et les déclarations de l'intéressé dans le cadre de l'entretien individuel Dublin (cf. procès-verbal de l'entretien individuel Dublin du 22 novembre 2022, p. 1, pièce no 14/3 de l'e-dossier). Dans ces conditions et dès lors que le dossier n'atteste en rien que l'intéressé aurait quitté le territoire des Etats membres de l'espace Dublin, ou qu'il aurait obtenu un titre de séjour délivré par l'un de ces Etats dans l'intervalle, l'art. 20 par. 5 RD III a bien vocation à s'appliquer dans le cas particulier, conformément à la jurisprudence sus-rappelée (cf. [...]).
E. 6.4 Cette conclusion s'impose d'autant qu'en l'espèce, la Croatie a expressément reconnu sa compétence pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par l'intéressé, ce qui n'est pas contesté au demeurant.
E. 7.1 Cela étant, conformément à l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il convient d'apprécier s'il y a de sérieuses raisons de considérer qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE).
E. 7.2 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. add., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.
E. 7.3 Partant, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]).
E. 7.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne (ci-après : UE), constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Dans un tel cas de figure, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.
E. 7.5 Dans un récent arrêt de référence en lien avec la Croatie rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a rappelé que, lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le RD III, le point principal à examiner consiste à déterminer si le requérant d'asile y a effectivement accès à une procédure d'asile, respectivement s'il a pu avoir accès à une telle procédure. Dans ce contexte, la question de savoir s'il lui a auparavant été extrêmement difficile d'atteindre le territoire croate n'est plus déterminante (cf. arrêt de référence précité, consid. 9.4.1). En outre, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin auraient été expulsées de manière illégale de ce pays (cf. ibidem, consid. 9.4.4). En conséquence, l'arrêt en question conclut qu'il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant de considérer que les personnes renvoyées en Croatie risquent d'être expulsées de manière illégale de ce pays, sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il a dès lors été jugé d'autant moins probable que cela puisse se produire de manière systématique (cf. ibidem, consid. 9.4.4). Selon les informations actuellement disponibles, il n'y pas lieu non plus de traiter différemment les cas de prise en charge (anglais : take charge) par rapport aux cas de reprise en charge (anglais : take back). En effet, indépendamment de la nature de la procédure Dublin engagée, les personnes concernées n'encourent pas de risque accru d'expulsion du territoire croate avant la mise en oeuvre d'une procédure d'asile conforme aux standards européens (cf. ibidem, consid. 9.4.4 in fine et consid. 9.5).
E. 7.6 Au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques de normes communautaires ou conventionnelles en matière d'asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile n'est pas renversée.
E. 7.7 Il en résulte que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas à l'endroit de l'Etat précité, de sorte que, pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté en tant qu'il soutient la thèse contraire (cf. mémoire de recours, p. 13 à 17).
E. 8.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a principalement fait valoir qu'il avait été contraint de déposer une demande d'asile en Croatie et qu'il y avait été victime de mauvais traitements et de discriminations. Concrètement, il a affirmé qu'il y avait du racisme dans ce pays, qu'il y avait été maltraité et frappé à plusieurs reprises et qu'on n'y respectait pas les droits de l'homme. A ce titre, il a indiqué avoir été victime de refoulements systématiques lors de ses tentatives pour entrer dans l'Etat précité et n'avoir pu y pénétrer qu'en mentant dans un premier temps aux autorités quant à sa situation familiale (cf. procès-verbal de l'entretien individuel Dublin du 22 novembre 2022, p. 2, pièce no 14/3 de l'e-dossier). Selon d'autres déclarations ressortant de pièces médicales, il aurait également été contraint de dormir au froid à l'extérieur durant son périple, aurait été attaqué par des chiens et aurait été la cible de tirs de la police (cf. journaux des soins du 15 novembre 2022, p. 1, pièces no 20/1 et 21/1 de l'e-dossier ; lettre d'introduction Medic-Help du 21 novembre 2022, p. 1, produite sous pièces nos 15/3 et 23/3 de l'e-dossier). Le recourant a réitéré l'essentiel de ces allégations à teneur de son écriture du 29 mars 2023 (cf. mémoire de recours, p. 4), dans le cadre de laquelle il a également fait valoir en substance que son transfert en Croatie emporterait une violation par la Suisse de l'art. 17 par. 1 RD III, en lien avec les art. 3 et 13 CEDH ainsi que l'art. 3 Conv. torture (cf. ibidem, p. 17 à 23), respectivement en rapport avec l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311).
E. 8.2 Aux termes de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 9.1 En l'occurrence, il sied à présent d'examiner si l'intéressé est parvenu à démontrer qu'il convient de renoncer à la mise en oeuvre de son transfert en Croatie, en application de la lettre de l'art. 17 par. 1 RD III en lien avec les dispositions de droit international public sus-évoquées (cf. supra consid. 8.1 in fine), ou respectivement l'art. 29a al. 3 OA1.
E. 9.2 S'agissant du droit à un recours effectif tel que protégé par l'art. 13 CEDH, sa consécration est en l'occurrence assurée dans le cadre de la présente instance, qui aura permis la mise en oeuvre des garanties conventionnelles découlant de cette norme. Pour le surplus, l'intéressé n'apporte pas de démonstration convaincante à teneur de son écriture que le cas échéant, il pourrait concrètement se voir privé de son droit à un recours effectif dans le cadre de sa procédure d'asile en Croatie, si par hypothèse ladite procédure devait aboutir à une décision négative en première instance (cf. mémoire de recours, p. 17 s. et p. 19).
E. 9.3 L'exécution du transfert de l'intéressé dans le pays en question n'emporte pas non plus de violations des art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture dans le cas d'espèce, notamment dans la perspective des allégations du recourant en rapport avec les prétendus mauvais traitements et discriminations qu'il y aurait subis.
E. 9.3.1 En effet, les problèmes auxquels il s'est référé ne sont corroborés par aucun moyen de preuve objectif correspondant et reposent, en définitive, sur ses seules déclarations (cf. procès-verbal de l'entretien individuel Dublin du 22 novembre 2022, p. 1 s., pièce no 14/3 de l'e-dossier ; voir également les journaux des soins du 15 novembre 2022, p. 1, pièces no 20/1 et 21/1 de l'e-dossier ; lettre d'introduction Medic-Help du 21 novembre 2022, p. 1, produite sous pièces nos 15/3 et 23/3 de l'e-dossier), lesquelles ne se recoupent pas complètement au demeurant - ainsi, nonobstant le caractère par définition marquant de ce type d'événements, l'intéressé a omis de faire référence aux prétendues attaques par des chiens et aux tirs de la police sur sa personne dans le cadre de son entretien individuel Dublin, alors qu'il s'en est prévalu auprès du personnel soignant (cf. procès-verbal de l'entretien individuel Dublin du 22 novembre 2022, p. 1 s., pièce no 14/3 de l'e-dossier, à rapprocher du contenu des journaux des soins du 15 novembre 2022, p. 1, pièces no 20/1 et 21/1 de l'e-dossier et de la lettre d'introduction Medic-Help du 21 novembre 2022, p. 1, produite sous pièces nos 15/3 et 23/3 de l'e-dossier), puis ultérieurement dans le cadre de son recours (cf. mémoire de recours, p. 4 s.). En outre, les allégations de A._______ au cours de son audition par le SEM sont sujettes à caution, dès lors qu'elles se sont avérées dans l'ensemble peu précises et stéréotypées, de même que dépourvues de détails significatifs d'un véritable vécu correspondant.
E. 9.3.2 Dans ces circonstances, lesdites déclarations ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi et s'avèrent inaptes, à elles seules, à fonder l'existence d'un véritable risque sérieux et concret de violation de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. toture, en cas d'exécution du transfert en Croatie. En tout état de cause, elles ne sont pas décisives quant à la conformité du transfert Dublin à l'aune de ces normes, attendu qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que le transfert du recourant à (...) (cf. acceptation de l'Unité Dublin Croatie du 7 décembre 2022, p. 1 in fine, pièce no 24/2 de l'e-dossier) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il prétend avoir connue lors de son interpellation en zone frontalière, en tant que personne étrangère en situation irrégulière.
E. 9.4.1 S'agissant de la situation médicale du recourant, le Tribunal rappelle que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux d'admettre que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et réf. cit.).
E. 9.4.2 En l'espèce, il ressort du dossier que A._______ a consulté l'infirmerie du centre fédéral d'asile en date du 15 novembre 2022, en indiquant ressentir des « douleurs diffuses dans tout le corps avec une perte d'énergie » et en se prévalant d'un mal-être psychologique (avec ruminations [sans idée suicidaire], hypervigilance, sensibilité exacerbée, perte d'intérêt, troubles du sommeil et cauchemars) du fait de son parcours migratoire (cf. journaux des soins du 15 novembre 2022, p. 1, pièces no 20/1 et 21/1 de l'e-dossier). Ces différents symptômes ont également été évoqués dans le cadre d'un entretien de soutien psychologique avec un infirmier spécialisé effectué le 21 novembre 2022, au terme duquel le requérant s'est vu diagnostiquer un état de stress post-traumatique (cf. lettre d'introduction Medic-Help du 21 novembre 2022, p. 1 s., pièce no 23/3 de l'e-dossier). Selon un rapport médical dressé au terme d'une consultation le 25 novembre 2022, le requérant souffrait à cette date de douleurs à un doigt de la main gauche ainsi que d'un état de détresse psychologique, malgré un examen physique « rassurant » (cf. rapport médical [...] du 25 novembre 2022, p. 1 s., pièce no 22/2 de l'e-dossier). Le 30 décembre 2022, le 27 janvier 2023 et le 20 février 2023, l'intéressé a encore consulté à trois reprises un médecin (...), qui lui a diagnostiqué à chaque fois un état de stress post-traumatique avec épisode dépressif moyen, sans toutefois retenir que l'intervention d'un spécialiste serait requise (cf. rapports médicaux des 30 décembre 2022, 27 janvier 2023 et 20 février 2023, p. 1 ss, pièces nos 25/5, 26/5 et 27/5 de l'e-dossier).
E. 9.4.3 Au vu de ces diverses pièces médicales, force est de constater que, même considérés dans leur ensemble, les troubles dont souffre l'intéressé, bien qu'ils ne sauraient être minimisés, ne revêtent pas l'intensité requise pour emporter la violation de l'art. 3 CEDH dans l'hypothèse de la mise en oeuvre de son transfert en Croatie, les exigences strictes de la jurisprudence sus-rappelée (cf. supra consid. 9.4.1) n'étant en l'occurrence pas satisfaites. Quoi qu'il en soit, si le recourant devait nécessiter des soins spécifiques ou un suivi médical particulier au moment de son transfert, il lui appartiendrait, le cas échéant, d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. En pareille hypothèse, il incomberait à dites autorités de transmettre à leurs homologues croates les renseignements permettant une prise en charge idoine du requérant (art. 31 et 32 RD III) et de veiller à la mise en oeuvre des mesures requises en vue du bon déroulement de son transfert. Enfin, il sied de rappeler que la Croatie, qui est liée par la directive Accueil et qui dispose de structures médicales appropriées (cf. arrêts du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 6.4 et E-1854/2022 du 1er septembre 2022 consid. 7.4.2, ainsi que les réf. cit.), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil).
E. 9.4.4 Dans ces conditions, la situation médicale du recourant ne constitue pas un obstacle dirimant à son transfert vers l'Etat Dublin compétent.
E. 9.5 En tout état de cause, si après son transfert en Croatie, l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait, le cas échéant, de faire valoir ses droits directement auprès des autorités locales compétentes, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil).
E. 9.6 Parvenu à ce stade, il sied encore de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande de protection (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1), de sorte que la seule volonté de l'intéressé de voir sa demande d'asile traitée en Suisse n'est pas déterminante pour l'issue du litige.
E. 9.7 Sur le vu des développements qui précèdent, le Tribunal constate que c'est à juste titre que l'autorité intimée n'a pas fait application de l'art. 17 par. 1 RD III, en lien avec les dispositions conventionnelles précitées ou d'autres normes de droit international public liant la Suisse.
E. 9.8.1 Selon la jurisprudence, en présence d'éléments de nature à permettre l'application de clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.).
E. 9.8.2 A ce propos, le Tribunal remarque qu'en l'occurrence, le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète, et qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre, dans le cas particulier (cf. décision querellée, point II, p. 9, pièce no 34/18 de l'e-dossier), la prévalence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). A cet égard, le grief d'appréciation arbitraire (art. 9 Cst.) articulé par le recourant au terme de son recours (cf. mémoire de recours, p. 23 s.), compte tenu de l'analyse circonstanciée et exhaustive opérée par le SEM au titre de sa décision (comportant une motivation de neuf pages), s'avère sans fondement. Pour le reste, en tant qu'ils outrepassent la cognition du Tribunal (cf. supra consid. 9.8.1) il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les développements de l'intéressé (cf. mémoire de recours, p. 23 s.) en tant qu'ils tendent à obtenir de l'autorité de céans une appréciation divergente de celle du SEM relativement à la satisfaction des critères présidant à la mise en oeuvre - ou non - de la clause de souveraineté.
E. 9.9 Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérant de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé.
E. 10 En définitive, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, conformément à l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et que ce faisant, elle a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée in casu (art. 32 OA 1).
E. 11.1 Il s'ensuit que, mal fondé sur tous les points, le recours formé le 29 mars 2023 doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
E. 11.2 Dès lors que la cause est liquide et en état d'être jugée, le Tribunal peut en l'occurrence renoncer à la mise en oeuvre d'un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 11.3 Le prononcé immédiat du présent arrêt rend caduques les mesures superprovisionnelles (art. 56 PA) ordonnées le 5 avril 2023. S'agissant des requêtes procédurales tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 107a al. 2 LAsi) et à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA), elles sont sans objet.
E. 11.4 Eu égard à la requête d'assistance judiciaire partielle, celle-ci doit être admise, attendu que les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA sont en l'espèce toutes satisfaites.
E. 11.5 Au vu de ce qui précède, il convient de statuer sans frais en la cause. (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1746/2023 Arrêt du 2 mai 2023 Composition Gérald Bovier (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Daniele Cattaneo, juges, Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Burundi, représenté par Marie Reboul, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 17 mars 2023 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant du Burundi (...), a déposé une demande d'asile en Suisse le 6 novembre 2022. Les investigations entreprises par le SEM le 10 suivant, sur la base d'une comparaison de ses données dactyloscopiques avec les informations de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le susnommé avait déjà préalablement déposé une demande de protection internationale en Croatie le 31 octobre 2022. B. Le 14 novembre 2022, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. C. Entendu le 22 novembre 2022 dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, le requérant est revenu sur son transit en Europe par la Croatie, la Slovénie et l'Italie, en amont de son arrivée en Suisse. Interrogé plus spécifiquement sur son séjour en Croatie, il a décrit des conditions d'accueil défavorables et a dit y avoir été maltraité, frappé et emprisonné sans motif. En outre, il s'est prévalu d'une situation « inhumaine » dans ce pays et de problèmes de racisme. Relativement à son état de santé, l'intéressé a déclaré avoir mal à la jambe gauche à raison de coups qu'il aurait reçus. Il a également indiqué avoir des cicatrices suite à des morsures de chiens qui seraient survenues en Croatie. Pour le surplus, il s'est référé à des « crises post-traumatiques » et à des problèmes de sommeil, mentionnant un suivi psychologique et la prise de médicaments pour l'aider à dormir. Le requérant a également relaté souffrir de problèmes aux épaules depuis l'enfance et avoir contracté une sinusite, problématiques qui faisaient l'objet d'investigations médicales au moment de son audition. D. Le 23 novembre 2022, le SEM, se fondant sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.06.2013, ci-après : RD III) a adressé une requête de reprise en charge (anglais : take back) du requérant aux autorités croates. E. Par communication du 7 décembre 2022, dites autorités ont accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. F. Entre le 23 novembre 2022 et le 20 février 2023, divers documents médicaux se rapportant à l'état de santé du requérant ont été versés à l'e-dossier. G. Le 3 mars 2023, l'intéressé a été attribué au canton de Genève. H. Par décision du 17 mars 2023, notifiée le 22 suivant, le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande de protection du requérant, a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant au surplus l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. I. L'intéressé a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée le 29 mars 2023. Il a conclu principalement à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. Subsidiairement, il a sollicité le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sous l'angle procédural, le recourant a requis, d'une part, le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et l'octroi de l'effet suspensif au recours, et, d'autre part, sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et l'exemption du versement d'une avance de frais. J. Par ordonnance du 5 avril 2023, le juge instructeur a ordonné la suspension de l'exécution du transfert, à titre de mesures superprovisionnelles. K. Les autres faits de la cause seront évoqués et discutés, pour autant que nécessaire, à teneur des considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées par-devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf en cas de demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, exception non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), son recours est, a priori, recevable. 2. 2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3. 3.1 Dans une première série de griefs présentés comme étant de nature formelle, qu'il convient d'examiner préliminairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), le recourant reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas instruit à suffisance son état de santé par rapport aux mauvais traitements allégués en Croatie (cf. mémoire de recours, p. 6 à 9 ; voir infra consid. 4.1) et de n'avoir pas non plus instruit à satisfaction de droit ses déclarations en la matière, compte tenu des conditions d'accueil des migrants dans cet Etat et de la situation qui y prévaut (cf. ibidem, p. 9 à 12 ; voir infra consid. 4.2). 3.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1, 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.3 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.).
4. Il convient à présent d'examiner si, dans le cas particulier, l'état de santé de l'intéressé a fait l'objet d'une instruction adéquate à l'aune des critères jurisprudentiels sus-rappelés (cf. infra consid. 4.1) et si l'autorité de première instance a investigué à satisfaction de droit les mauvais traitements allégués en Croatie, en exposant une motivation suffisante en considération de la situation qui prévaut actuellement dans ce pays (cf. infra consid. 4.2). 4.1 4.1.1 Relativement à l'état de santé de l'intéressé, il ressort du dossier que le SEM a dûment interrogé le requérant à ce propos dans le cadre de son entretien individuel Dublin (cf. procès-verbal de l'entretien individuel Dublin du 22 novembre 2022, p. 2, pièce no 14/3 de l'e-dossier), qu'il a réuni aux actes de la causes les différents éléments utiles et nécessaires à l'appréciation des problématiques de santé alléguées (cf. documents médicaux consignés sous pièces nos 20/1, 21/1, 22/2, 23/3, 25/5, 26/5 et 27/5 de l'e-dossier) et qu'il a tenu compte des données collectées au cours de la procédure, à teneur tant des considérants en fait (cf. décision querellée du 17 mars 2023, points I.3 et I.6, p. 2 ss) que des considérants en droit (cf. ibidem, point II, p. 8 s.) du prononcé entrepris. Au vu des pièces sus-évoquées, lesquelles permettent une appréciation circonstanciée de l'état de santé actuel de l'intéressé, c'est à tort que celui-ci soutient qu'il appartenait au SEM de mettre en oeuvre des mesures d'instruction complémentaires, en sollicitant par exemple l'établissement de nouveaux documents médicaux (cf. mémoire de recours, 3e par., p. 8 et 1e par., p. 9). 4.1.2 Dans ces circonstances, le Tribunal ne décèle aucun manquement formel de l'autorité inférieure eu égard à l'instruction et à la prise en considération de la situation médicale du requérant, a fortiori dans le contexte du prononcé d'une décision de non-entrée en matière. 4.1.3 Pour le surplus, force est de constater que A._______, en tant qu'il évoque à teneur de son recours certains problèmes de santé et la manière dont le SEM les a appréciés (cf. ibidem, 3e et 4e par., p. 7 s.), opère en réalité une critique matérielle de la décision attaquée. Attendu qu'une telle critique n'est pas à même d'établir une violation des garanties formelles de procédure, il n'y a pas lieu d'y revenir plus avant à ce stade. 4.1.4 Ce faisant, ces premiers motifs soulevés par le recourant doivent être rejetés, en tant qu'ils sont bien constitutifs d'une critique formelle de la décision querellée. 4.2 4.2.1 Relativement au grief selon lequel les mauvais traitements allégués en Croatie n'auraient pas été correctement instruits, il convient de relever que lors de son audition, A._______ a eu tout loisir de s'exprimer sur son parcours migratoire et ses conditions d'accueil dans l'Etat précité (cf. procès-verbal de l'entretien individuel Dublin du 22 novembre 2022, p. 1 s., pièce no 14/3 de l'e-dossier). Il a ainsi pu faire valoir à cette occasion ses affirmations selon lesquelles il aurait été maltraité et victime de violences lors de son séjour dans ce pays (sur l'appréciation au fond de ces allégations, cf. infra consid. 9.3.1 s.). Dès lors toutefois que les faits dont le susnommé s'est prévalu reposent sur de simples assertions de sa part - de prime abord essentiellement vagues et stéréotypées -, et que celles-ci ne sont en l'occurrence corroborées par aucun moyen de preuve objectif correspondant (en lien avec sa situation individuelle et concrète), l'autorité précédente n'était pas tenue de procéder à de plus amples mesures d'investigation sur ce point. Ce constat s'impose d'autant qu'aux termes des considérants de sa décision, le SEM a mis en doute - à tout le moins implicitement - la vraisemblance de ses assertions en la matière (cf. décision querellée, point II, 2e par. p. 5). 4.2.2 S'agissant des critiques formulées à l'endroit de la motivation de la décision attaquée (cf. mémoire de recours, p. 9 in fine et p. 10), le Tribunal constate - en tant qu'il s'agit bien d'un grief de nature procédurale - que les propos essentiels du requérant relatifs à son parcours migratoire en Croatie ont été pris en considération, et ce tant dans les considérants en fait (cf. décision querellée du 17 mars 2023, point I.3, p. 2, pièce no 34/18 de l'e-dossier) que dans les considérants en droit (cf. ibidem, point II, p. 4 ss) de l'acte entrepris. Par ailleurs, contrairement à ce que l'intéressé soutient (cf. mémoire de recours, p. 10), l'autorité précédente n'avait pas, in casu, à clarifier spécifiquement la question de la possibilité effective pour lui de saisir le cas échéant la justice croate s'agissant des mauvais traitements auxquels il a prétendu avoir été confronté. En effet, comme cela a déjà été relevé précédemment (cf. supra consid. 4.2.1), le SEM n'a pas considéré lesdits faits comme étant dûment établis (cf. décision querellée, point II, 2e pars p. 5 ; sur le bien-fondé de cette appréciation matérielle, cf. infra consid. 9.3.1 s.), de sorte que le devoir de motivation lui incombant n'outrepassait pas le cadre standard, un simple renvoi aux garanties offertes par l'Etat de droit croate s'avérant suffisant sous cet angle (cf. décision querellée, point II, par. 2 p. 6, pièce no 34/18 de l'e-dossier) dans les circonstances du cas sous revue. 4.2.3 Enfin, il y a lieu de constater derechef que l'intéressé procède à tout le moins partiellement sur le fond en tant qu'il évoque l'argumentaire matériel que l'autorité intimée a mis en oeuvre à teneur de l'acte entrepris (cf. mémoire de recours, p. 9 in fine et p. 10), ou encore en tant qu'il tente de substituer sa propre appréciation à celle du SEM (cf. ibidem, 3e et 4e par., p. 11). Or, de tels développements, attendu qu'ils sont inaptes à établir une violation des garanties procédurales par l'autorité précitée, n'ont pas à être examinés plus avant au stade de l'analyse des griefs formels. 4.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal parvient à la conclusion que le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et qu'il s'est prononcé à satisfaction de droit sur toutes les questions juridiques dont il avait à connaître, sans violer ni le droit d'être entendu de l'intéressé (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable, de sorte qu'il conviendrait d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5. 5.1 Sur le fond, il y a lieu in casu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 5.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 5.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 5.4 Dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). 6. 6.1 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Croatie le 31 octobre 2022. 6.2 En date du 23 novembre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge du requérant, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement. 6.3 Le 7 décembre 2022, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de le reprendre en charge, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. 6.3.1 En vertu de cette disposition, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, sous réserve des conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Cette obligation cesse lorsque l'Etat membre auquel il est demandé d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour délivré par un autre Etat membre. 6.3.2 La norme sous revue implique ainsi le retrait de la demande de protection internationale, tel que défini à l'art. 2 let. e RD III. Conformément à la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (ci-après : directive Procédure), à laquelle renvoie l'article précité, les démarches par lesquelles le demandeur met fin aux procédures déclenchées par l'introduction de sa demande de protection internationale peuvent être explicites ou implicites. Ainsi, un demandeur qui a formellement averti l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel il avait introduit sa première demande de son souhait de renoncer à celle-ci avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable soit achevé pourra néanmoins être transféré vers ce premier Etat membre en vue de l'achèvement dudit processus. Un transfert à cette fin vers ledit premier Etat membre est également possible dans une situation dans laquelle un demandeur a implicitement mis un terme à la procédure en quittant cet Etat membre, avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande soit achevé. Dans ce cas de figure, même si le demandeur n'a pas informé l'autorité compétente de ce premier Etat membre de son souhait de renoncer à sa demande, le processus de détermination de l'Etat responsable est toujours en cours dans cet Etat membre. Partant, il y a lieu de considérer que l'art. 20 par. 5 RD III est également applicable dans une telle situation, le départ du demandeur du territoire d'un Etat membre dans lequel il a introduit une demande de protection internationale devant alors être assimilé, aux fins de l'application de cette disposition, à un retrait implicite de cette demande (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, points 48 à 50). 6.3.3 En l'espèce, lorsqu'elles ont accepté la requête de reprise en charge formulée par le SEM, les autorités croates ont exposé que l'intéressé avait manifesté son intention de demander l'asile en Croatie le 31 octobre 2022, mais qu'il avait depuis lors quitté le centre d'accueil auquel il était affecté, avant d'avoir pu y être entendu. Il ressort ainsi de ladite communication que les autorités croates ont expressément reconnu le dépôt par le requérant d'une demande de protection dans leur pays, ce que corroborent également les informations ressortant de la base de données « Eurodac » (cf. pièce no8/1 de l'e-dossier) et les déclarations de l'intéressé dans le cadre de l'entretien individuel Dublin (cf. procès-verbal de l'entretien individuel Dublin du 22 novembre 2022, p. 1, pièce no 14/3 de l'e-dossier). Dans ces conditions et dès lors que le dossier n'atteste en rien que l'intéressé aurait quitté le territoire des Etats membres de l'espace Dublin, ou qu'il aurait obtenu un titre de séjour délivré par l'un de ces Etats dans l'intervalle, l'art. 20 par. 5 RD III a bien vocation à s'appliquer dans le cas particulier, conformément à la jurisprudence sus-rappelée (cf. [...]). 6.4 Cette conclusion s'impose d'autant qu'en l'espèce, la Croatie a expressément reconnu sa compétence pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par l'intéressé, ce qui n'est pas contesté au demeurant. 7. 7.1 Cela étant, conformément à l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il convient d'apprécier s'il y a de sérieuses raisons de considérer qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 7.2 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. add., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 7.3 Partant, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]). 7.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne (ci-après : UE), constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Dans un tel cas de figure, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 7.5 Dans un récent arrêt de référence en lien avec la Croatie rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a rappelé que, lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le RD III, le point principal à examiner consiste à déterminer si le requérant d'asile y a effectivement accès à une procédure d'asile, respectivement s'il a pu avoir accès à une telle procédure. Dans ce contexte, la question de savoir s'il lui a auparavant été extrêmement difficile d'atteindre le territoire croate n'est plus déterminante (cf. arrêt de référence précité, consid. 9.4.1). En outre, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin auraient été expulsées de manière illégale de ce pays (cf. ibidem, consid. 9.4.4). En conséquence, l'arrêt en question conclut qu'il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant de considérer que les personnes renvoyées en Croatie risquent d'être expulsées de manière illégale de ce pays, sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il a dès lors été jugé d'autant moins probable que cela puisse se produire de manière systématique (cf. ibidem, consid. 9.4.4). Selon les informations actuellement disponibles, il n'y pas lieu non plus de traiter différemment les cas de prise en charge (anglais : take charge) par rapport aux cas de reprise en charge (anglais : take back). En effet, indépendamment de la nature de la procédure Dublin engagée, les personnes concernées n'encourent pas de risque accru d'expulsion du territoire croate avant la mise en oeuvre d'une procédure d'asile conforme aux standards européens (cf. ibidem, consid. 9.4.4 in fine et consid. 9.5). 7.6 Au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques de normes communautaires ou conventionnelles en matière d'asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile n'est pas renversée. 7.7 Il en résulte que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas à l'endroit de l'Etat précité, de sorte que, pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté en tant qu'il soutient la thèse contraire (cf. mémoire de recours, p. 13 à 17). 8. 8.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a principalement fait valoir qu'il avait été contraint de déposer une demande d'asile en Croatie et qu'il y avait été victime de mauvais traitements et de discriminations. Concrètement, il a affirmé qu'il y avait du racisme dans ce pays, qu'il y avait été maltraité et frappé à plusieurs reprises et qu'on n'y respectait pas les droits de l'homme. A ce titre, il a indiqué avoir été victime de refoulements systématiques lors de ses tentatives pour entrer dans l'Etat précité et n'avoir pu y pénétrer qu'en mentant dans un premier temps aux autorités quant à sa situation familiale (cf. procès-verbal de l'entretien individuel Dublin du 22 novembre 2022, p. 2, pièce no 14/3 de l'e-dossier). Selon d'autres déclarations ressortant de pièces médicales, il aurait également été contraint de dormir au froid à l'extérieur durant son périple, aurait été attaqué par des chiens et aurait été la cible de tirs de la police (cf. journaux des soins du 15 novembre 2022, p. 1, pièces no 20/1 et 21/1 de l'e-dossier ; lettre d'introduction Medic-Help du 21 novembre 2022, p. 1, produite sous pièces nos 15/3 et 23/3 de l'e-dossier). Le recourant a réitéré l'essentiel de ces allégations à teneur de son écriture du 29 mars 2023 (cf. mémoire de recours, p. 4), dans le cadre de laquelle il a également fait valoir en substance que son transfert en Croatie emporterait une violation par la Suisse de l'art. 17 par. 1 RD III, en lien avec les art. 3 et 13 CEDH ainsi que l'art. 3 Conv. torture (cf. ibidem, p. 17 à 23), respectivement en rapport avec l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). 8.2 Aux termes de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 9. 9.1 En l'occurrence, il sied à présent d'examiner si l'intéressé est parvenu à démontrer qu'il convient de renoncer à la mise en oeuvre de son transfert en Croatie, en application de la lettre de l'art. 17 par. 1 RD III en lien avec les dispositions de droit international public sus-évoquées (cf. supra consid. 8.1 in fine), ou respectivement l'art. 29a al. 3 OA1. 9.2 S'agissant du droit à un recours effectif tel que protégé par l'art. 13 CEDH, sa consécration est en l'occurrence assurée dans le cadre de la présente instance, qui aura permis la mise en oeuvre des garanties conventionnelles découlant de cette norme. Pour le surplus, l'intéressé n'apporte pas de démonstration convaincante à teneur de son écriture que le cas échéant, il pourrait concrètement se voir privé de son droit à un recours effectif dans le cadre de sa procédure d'asile en Croatie, si par hypothèse ladite procédure devait aboutir à une décision négative en première instance (cf. mémoire de recours, p. 17 s. et p. 19). 9.3 L'exécution du transfert de l'intéressé dans le pays en question n'emporte pas non plus de violations des art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture dans le cas d'espèce, notamment dans la perspective des allégations du recourant en rapport avec les prétendus mauvais traitements et discriminations qu'il y aurait subis. 9.3.1 En effet, les problèmes auxquels il s'est référé ne sont corroborés par aucun moyen de preuve objectif correspondant et reposent, en définitive, sur ses seules déclarations (cf. procès-verbal de l'entretien individuel Dublin du 22 novembre 2022, p. 1 s., pièce no 14/3 de l'e-dossier ; voir également les journaux des soins du 15 novembre 2022, p. 1, pièces no 20/1 et 21/1 de l'e-dossier ; lettre d'introduction Medic-Help du 21 novembre 2022, p. 1, produite sous pièces nos 15/3 et 23/3 de l'e-dossier), lesquelles ne se recoupent pas complètement au demeurant - ainsi, nonobstant le caractère par définition marquant de ce type d'événements, l'intéressé a omis de faire référence aux prétendues attaques par des chiens et aux tirs de la police sur sa personne dans le cadre de son entretien individuel Dublin, alors qu'il s'en est prévalu auprès du personnel soignant (cf. procès-verbal de l'entretien individuel Dublin du 22 novembre 2022, p. 1 s., pièce no 14/3 de l'e-dossier, à rapprocher du contenu des journaux des soins du 15 novembre 2022, p. 1, pièces no 20/1 et 21/1 de l'e-dossier et de la lettre d'introduction Medic-Help du 21 novembre 2022, p. 1, produite sous pièces nos 15/3 et 23/3 de l'e-dossier), puis ultérieurement dans le cadre de son recours (cf. mémoire de recours, p. 4 s.). En outre, les allégations de A._______ au cours de son audition par le SEM sont sujettes à caution, dès lors qu'elles se sont avérées dans l'ensemble peu précises et stéréotypées, de même que dépourvues de détails significatifs d'un véritable vécu correspondant. 9.3.2 Dans ces circonstances, lesdites déclarations ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi et s'avèrent inaptes, à elles seules, à fonder l'existence d'un véritable risque sérieux et concret de violation de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. toture, en cas d'exécution du transfert en Croatie. En tout état de cause, elles ne sont pas décisives quant à la conformité du transfert Dublin à l'aune de ces normes, attendu qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que le transfert du recourant à (...) (cf. acceptation de l'Unité Dublin Croatie du 7 décembre 2022, p. 1 in fine, pièce no 24/2 de l'e-dossier) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il prétend avoir connue lors de son interpellation en zone frontalière, en tant que personne étrangère en situation irrégulière. 9.4 9.4.1 S'agissant de la situation médicale du recourant, le Tribunal rappelle que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux d'admettre que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et réf. cit.). 9.4.2 En l'espèce, il ressort du dossier que A._______ a consulté l'infirmerie du centre fédéral d'asile en date du 15 novembre 2022, en indiquant ressentir des « douleurs diffuses dans tout le corps avec une perte d'énergie » et en se prévalant d'un mal-être psychologique (avec ruminations [sans idée suicidaire], hypervigilance, sensibilité exacerbée, perte d'intérêt, troubles du sommeil et cauchemars) du fait de son parcours migratoire (cf. journaux des soins du 15 novembre 2022, p. 1, pièces no 20/1 et 21/1 de l'e-dossier). Ces différents symptômes ont également été évoqués dans le cadre d'un entretien de soutien psychologique avec un infirmier spécialisé effectué le 21 novembre 2022, au terme duquel le requérant s'est vu diagnostiquer un état de stress post-traumatique (cf. lettre d'introduction Medic-Help du 21 novembre 2022, p. 1 s., pièce no 23/3 de l'e-dossier). Selon un rapport médical dressé au terme d'une consultation le 25 novembre 2022, le requérant souffrait à cette date de douleurs à un doigt de la main gauche ainsi que d'un état de détresse psychologique, malgré un examen physique « rassurant » (cf. rapport médical [...] du 25 novembre 2022, p. 1 s., pièce no 22/2 de l'e-dossier). Le 30 décembre 2022, le 27 janvier 2023 et le 20 février 2023, l'intéressé a encore consulté à trois reprises un médecin (...), qui lui a diagnostiqué à chaque fois un état de stress post-traumatique avec épisode dépressif moyen, sans toutefois retenir que l'intervention d'un spécialiste serait requise (cf. rapports médicaux des 30 décembre 2022, 27 janvier 2023 et 20 février 2023, p. 1 ss, pièces nos 25/5, 26/5 et 27/5 de l'e-dossier). 9.4.3 Au vu de ces diverses pièces médicales, force est de constater que, même considérés dans leur ensemble, les troubles dont souffre l'intéressé, bien qu'ils ne sauraient être minimisés, ne revêtent pas l'intensité requise pour emporter la violation de l'art. 3 CEDH dans l'hypothèse de la mise en oeuvre de son transfert en Croatie, les exigences strictes de la jurisprudence sus-rappelée (cf. supra consid. 9.4.1) n'étant en l'occurrence pas satisfaites. Quoi qu'il en soit, si le recourant devait nécessiter des soins spécifiques ou un suivi médical particulier au moment de son transfert, il lui appartiendrait, le cas échéant, d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. En pareille hypothèse, il incomberait à dites autorités de transmettre à leurs homologues croates les renseignements permettant une prise en charge idoine du requérant (art. 31 et 32 RD III) et de veiller à la mise en oeuvre des mesures requises en vue du bon déroulement de son transfert. Enfin, il sied de rappeler que la Croatie, qui est liée par la directive Accueil et qui dispose de structures médicales appropriées (cf. arrêts du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 6.4 et E-1854/2022 du 1er septembre 2022 consid. 7.4.2, ainsi que les réf. cit.), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). 9.4.4 Dans ces conditions, la situation médicale du recourant ne constitue pas un obstacle dirimant à son transfert vers l'Etat Dublin compétent. 9.5 En tout état de cause, si après son transfert en Croatie, l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait, le cas échéant, de faire valoir ses droits directement auprès des autorités locales compétentes, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil). 9.6 Parvenu à ce stade, il sied encore de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande de protection (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1), de sorte que la seule volonté de l'intéressé de voir sa demande d'asile traitée en Suisse n'est pas déterminante pour l'issue du litige. 9.7 Sur le vu des développements qui précèdent, le Tribunal constate que c'est à juste titre que l'autorité intimée n'a pas fait application de l'art. 17 par. 1 RD III, en lien avec les dispositions conventionnelles précitées ou d'autres normes de droit international public liant la Suisse. 9.8 9.8.1 Selon la jurisprudence, en présence d'éléments de nature à permettre l'application de clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.). 9.8.2 A ce propos, le Tribunal remarque qu'en l'occurrence, le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète, et qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre, dans le cas particulier (cf. décision querellée, point II, p. 9, pièce no 34/18 de l'e-dossier), la prévalence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). A cet égard, le grief d'appréciation arbitraire (art. 9 Cst.) articulé par le recourant au terme de son recours (cf. mémoire de recours, p. 23 s.), compte tenu de l'analyse circonstanciée et exhaustive opérée par le SEM au titre de sa décision (comportant une motivation de neuf pages), s'avère sans fondement. Pour le reste, en tant qu'ils outrepassent la cognition du Tribunal (cf. supra consid. 9.8.1) il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les développements de l'intéressé (cf. mémoire de recours, p. 23 s.) en tant qu'ils tendent à obtenir de l'autorité de céans une appréciation divergente de celle du SEM relativement à la satisfaction des critères présidant à la mise en oeuvre - ou non - de la clause de souveraineté. 9.9 Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérant de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé.
10. En définitive, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, conformément à l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et que ce faisant, elle a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée in casu (art. 32 OA 1). 11. 11.1 Il s'ensuit que, mal fondé sur tous les points, le recours formé le 29 mars 2023 doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 11.2 Dès lors que la cause est liquide et en état d'être jugée, le Tribunal peut en l'occurrence renoncer à la mise en oeuvre d'un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 11.3 Le prononcé immédiat du présent arrêt rend caduques les mesures superprovisionnelles (art. 56 PA) ordonnées le 5 avril 2023. S'agissant des requêtes procédurales tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 107a al. 2 LAsi) et à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA), elles sont sans objet. 11.4 Eu égard à la requête d'assistance judiciaire partielle, celle-ci doit être admise, attendu que les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA sont en l'espèce toutes satisfaites. 11.5 Au vu de ce qui précède, il convient de statuer sans frais en la cause. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :