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E-1451/2024

E-1451/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-09-23 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), pouvant ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu'à cet égard, la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2), que selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, que dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM, que l'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure,

E-1451/2024 Page 10 qu’il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que, le cas échéant, l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d’être entendu, ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. (parmi d’autres, cf. arrêt du Tribunal D-1746/2023 du 2 mai 2023 consid. 3.3 in fine et réf. cit.), qu’en l’occurrence, au moment de rendre sa décision, le SEM disposait de plusieurs documents médicaux datés de janvier à début mars 2023, qu’à teneur de ces pièces, la recourante présentait, sur le plan psychique, un probable PTSD ainsi que des troubles du sommeil nécessitant un traitement médicamenteux composé d’un neuroleptique et d’un hypnotique, un suivi psychothérapeutique adapté à son âge étant préconisé par le spécialiste, que sur le plan somatique, elle souffrait d’une agranulocytose et neutropénie (maladie du sang et des organes hématopoïétiques), et présentait des douleurs au niveau des yeux contre lesquelles des gouttes oculaires lui ont été prescrites, un rendez-vous auprès d’un cardiologue pour un holter (enregistrement du rythme cardiaque) étant organisé, que cela dit, la décision du 31 janvier 2024 ne comporte pas la moindre mention de ces affections, que le SEM s’est en effet contenté de mentionner, dans les faits de sa décision, que plusieurs documents médiaux avaient été versés au dossier ("Dem SEM liegen mehrere Arztberichte aus der Schweiz vor.", cf. décision précitée page 4), sans toutefois en commenter le contenu, que dans la partie de sa décision consacrée à l’exécution du renvoi, il n’a à aucun moment mentionné les motifs médicaux allégués et n’a pas tenu compte de l’état de santé de la recourante dans son examen, que ce défaut de motivation est particulièrement grave en l’espèce, dans la mesure où la recourante provient d’une province du Burundi vers laquelle le SEM considère que l’exécution du renvoi est, en principe,

E-1451/2024 Page 11 inexigible (cf. op. cit., p. 8, pt III.2), de sorte qu’une réinstallation dans une autre région du Burundi est nécessaire, que s’ajoute à cela que le SEM n’a pas jugé bon d’actualiser la situation médicale de l’intéressée avant de rendre sa décision, alors que le dernier document médical remontait à plus de dix mois, que le SEM ne pouvait se dispenser de mentionner et d’examiner concrètement si l’état de santé de la recourante pouvait constituer ou non un obstacle à l’exécution de son renvoi au Burundi, que plus concrètement, il aurait dû octroyer à celle-ci un délai raisonnable permettant aux médecins d’établir un rapport médical actualisé et circonstancié, comportant notamment une anamnèse, une description précise des troubles et un pronostic, notamment en cas d’absence de traitement ou de difficulté à y accéder rapidement, qu’en ne procédant pas de la sorte, le SEM a violé son devoir d’instruction et n’a pas établi l’état de fait à satisfaction, que dans ces circonstances, il était impossible à la recourante de comprendre une partie essentielle de la motivation de la décision querellée et a fortiori de l’attaquer utilement en motivant son recours sur ce point, qu’au moment où il statue, le Tribunal constate, par ailleurs, que la situation psychique de la recourante s’est détériorée, qu’elle a été hospitalisée pendant cinq semaines en milieu psychiatrique (du 15 février au 21 mars 2024), a évoqué des pensées suicidaires intermittentes depuis l’âge de quinze ans et avoir à plusieurs reprises tenté de mettre fin à ses jours, la dernière fois par un tentamen médicamenteux en février 2024, qu’au terme d’un entretien psychothérapeutique du 12 avril 2024, le spécialiste a posé les diagnostics d’épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, potentiellement accompagné d’un PTSD (à clarifier), qu’il a introduit un traitement antidépresseur à base de Mirtazapin, en complément au Trazadone, à partir du 17 avril 2024, et préconise un suivi psychothérapeutique hebdomadaire à bimensuel,

E-1451/2024 Page 12 que la recourante a une nouvelle fois été hospitalisée, le 7 mai 2024, pour une durée indéterminée (le mandataire ne s’étant plus adressé au Tribunal par la suite), que partant, la gravité des problèmes de santé de l’intéressée n’est pas susceptible, à ce jour, d’être déterminée de manière précise, que le Tribunal ne pouvant statuer en réforme, en toute connaissance de cause, sur la question de savoir si les affections dont l’intéressée se prévaut sont de nature à faire obstacle à son renvoi au Burundi, il incombera au SEM de clarifier de manière exacte et complète l’état de santé de la recourante, les mesures d'instruction à entreprendre dépassant en l'espèce l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal, qu’il convient donc de renvoyer la cause à l’autorité inférieure, afin qu’elle établisse les faits médicaux actuels, et statue à nouveau sur la base d’un examen complet des conditions liées à l’exécution du renvoi, en motivant sa décision à satisfaction de droit, qu’en conséquence, il y a lieu d’admettre le présent recours sous l’angle de l’exécution du renvoi, d'annuler les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 31 janvier 2024, pour violation du droit fédéral, et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), que le recours est dès lors admis en tant qu’il conteste la mesure d’exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé sur les points relatifs à la qualité de réfugié, à l’asile et au renvoi, et manifestement fondé en lien avec l’exécution de cette mesure, le présent arrêt est prononcé dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande formulée dans le recours tendant à la dispense de paiement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est sans objet, que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être admise, dès lors que certaines conclusions du recours n’étaient pas dénuées de chances de succès au moment de son dépôt et que les conditions cumulatives de

E-1451/2024 Page 13 l’art. 65 al. 1 PA sont réalisées, la recourante ayant établi son indigence (cf. attestation d’aide financière du 15 mars 2024), qu’il n’est donc pas perçu de frais de procédure (partiels) pour les conclusions sur lesquelles elle succombe, la recourante étant pour le reste considérée comme ayant obtenu gain de cause, puisque l’affaire est en partie renvoyée au SEM pour nouvelle décision (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1), que la recourante a droit à des dépens partiels pour les frais que lui a occasionnés la procédure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’en l’absence d’un décompte de prestation, ceux-ci sont fixés, sur la base du dossier, à 300 francs (art. 8 al. 2, 10 al. 2 et 14 al. 2 FITAF).

(dispositif : page suivante)

E-1451/2024 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus d’octroi de l’asile ainsi que le renvoi de Suisse (ch. 1 à 3 du dispositif de la décision du SEM du 31 janvier 2024).
  2. Le recours est admis, en tant qu’il conteste l’exécution du renvoi. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 31 janvier 2024 sont annulés et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision.
  3. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
  4. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  5. Le SEM versera le montant de 300 francs à la recourante à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1451/2024 Arrêt du 23 septembre 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, née le (...), Burundi, représentée par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 31 janvier 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 16 novembre 2022, par A._______, ressortissante burundaise, se disant mineure non accompagnée, le procès-verbal de l'audition RMNA du 27 décembre 2022, lors de laquelle la prénommée a notamment exposé avoir été exploitée dans le cadre de tâches domestiques et séquestrée par des personnes l'ayant recueillie au Burundi en 2015, les documents médicaux versés au dossier du SEM entre janvier et mars 2023, faisant état chez l'intéressée d'une agranulocytose, de troubles du sommeil et d'un possible état de stress post-traumatique (PTSD), le procès-verbal de l'audition du 26 avril 2023 sur les motifs d'asile ainsi que sur les allégations de l'intéressée relatives à la traite des êtres humains, la déclaration du 28 avril 2023, par laquelle elle a fait part de son refus à ce que les autorités suisses de poursuite pénale prennent contact avec elle en lien avec les allégations précitées, renonçant également à l'obtention d'un délai de rétablissement ainsi que de réflexion octroyé en vue de se déterminer sur sa volonté de collaborer, le courrier du 3 mai 2023, par lequel le SEM a informé celle-ci qu'il avait découvert plusieurs profils (...) et (...) à son nom, permettant de clairement remettre en cause la véracité de ses déclarations faites devant les autorités d'asile, le droit d'être entendu exercé par A._______ à ce sujet, le 9 mai suivant, dans le cadre duquel elle a nié être l'administratrice de trois des cinq comptes ouverts à son nom, contestant ainsi le contenu des publications y figurant, la décision du 31 janvier 2024, notifiée cinq jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, estimant que les motifs d'asile allégués n'étaient pas vraisemblables, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 5 mars 2024, contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressée a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, les demandes de dispense de paiement d'une avance de frais ainsi que d'assistance judiciaire partielle qu'il comporte, le certificat médical du 4 mars 2024 joint au recours, dont il ressort que l'intéressée a été hospitalisée en milieu psychiatrique à partir du 15 février 2024, la décision incidente du 12 mars 2024, par laquelle la juge instructeur a imparti au mandataire de la recourante un délai au 27 mars 2024 pour déposer une procuration en son nom, la preuve de l'indigence de sa mandante ainsi que le rapport médical annoncé dans le mémoire de recours, la transmission de ces pièces au Tribunal dans le délai imparti, le complément au recours du 22 avril 2024 et les rapports médicaux du 18 avril 2024 y annexés, dont il ressort que l'hospitalisation de la recourante a pris fin, le 21 mars 2024, le courrier du mandataire de la recourante du 9 mai 2024 informant que sa mandante était à nouveau hospitalisée depuis le 7 mai, pour une durée indéterminée, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer ancrée à l'art. 8 LAsi, qu'en l'espèce, A._______ a déclaré provenir de la province de Bujumbura (commune de B._______), où elle aurait vécu avec ses parents ainsi que ses trois frère et soeurs, jusqu'à l'âge de (...) ans, qu'en 2015, elle aurait été témoin de l'assassinat de son père lors d'une manifestation ou dans la rue (selon les versions) et aurait elle-même été frappée, puis emmenée à l'hôpital, qu'elle aurait été recueillie par un couple d'inconnus, dans la périphérie de Bujumbura (commune de C._______), qui l'aurait informée de la fuite de sa mère ainsi que de sa fratrie, et chez qui elle aurait vécu, sans nouvelles de ses proches, que ces personnes l'auraient séquestrée pendant sept ans, la contraignant d'effectuer quotidiennement de nombreux travaux domestiques et la privant de fréquenter l'école, qu'elle aurait été battue à plusieurs reprises par sa mère d'accueil, qui lui aurait aussi infligé des brûlures, qu'elle aurait également été importunée par le fils de celle-ci, prénommé D._______, qui l'aurait régulièrement épiée lorsqu'elle se crémait le corps, qu'en septembre 2022, suite au changement de pouvoir, le père de famille aurait perdu son emploi auprès du (...) et fait l'objet de recherches à son domicile, qu'afin de protéger son fils ainsi que la recourante, qu'il considérait comme un membre de la famille, il aurait décidé de leur faire fuir le pays, qu'ainsi, l'intéressée aurait quitté le Burundi par avion, le (...) octobre 2022, accompagnée de son frère d'accueil, qu'ils auraient transité par les Balkans, où D._______ aurait tenté d'abuser d'elle, avant d'être séparés en Croatie, que la recourante aurait poursuivi seule son voyage par la Slovénie et l'Italie pour rejoindre la Suisse, qu'à son arrivée au centre fédéral pour requérants d'asile, elle a indiqué ne pas aller bien psychologiquement en raison des événements vécus au Burundi ainsi que des circonstances difficiles auxquelles elle avait été confrontée pendant son parcours migratoire, que dans sa décision du 31 janvier 2024, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressée n'étaient pas vraisemblables, que selon ses recherches effectuées sur Internet, celle-ci était titulaire de plusieurs comptes (...) et (...), dont le contenu permettait clairement d'exclure la véracité des déclarations faites dans le cadre de sa demande d'asile, qu'un des profils (...) consulté indiquait par exemple que l'intéressée avait fréquenté le lycée (...) - vraisemblablement en 2021 - ce qui suggérait qu'elle n'était plus mineure au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse et avait bénéficié d'une éducation supérieure, que, par ailleurs, un des comptes (...) contenait des photographies la montrant poser avec d'autres jeunes gens, notamment un garçon décrit comme étant son camarade de classe E._______ ("My classmate E._______"), qu'il ressortait également des publications faites par l'intéressée sur les réseaux sociaux qu'elle menait une vie sociale active dans un environnement financièrement aisé et qu'elle entretenait des contacts avec les membres de sa famille, qu'en témoignait notamment une photographie la montrant tenant une enfant dans ses bras accompagnée d'un commentaire selon lequel il s'agirait de sa nièce, que l'une de ses abonnés sur (...) était très probablement sa soeur, les nom et prénom figurant sur ce profil étant très similaires à ceux indiqués par la recourante lors de son audition, que cette personne avait publié la photographie d'une femme âgée avec le commentaire "Mom", qu'au vu des publications montrant la recourante à différents endroits et entourée de proches, le SEM en a conclu que l'intéressée n'avait pas vécu dans les circonstances décrites avant son départ du Burundi, qu'il a écarté les explications données par celle-ci dans sa prise de position du 9 mai 2024, selon lesquelles deux profils (...) et un compte (...) auraient été administrés, à son insu, par son frère d'accueil, qui aurait mis en scène toutes les photographies publiées, que le SEM a également écarté les explications apportées par l'intéressée, dans ce même écrit, selon lesquelles la petite fille figurant sur l'un des clichés ne serait pas sa nièce, mais l'enfant d'une famille qui rendait régulièrement visite à sa famille d'accueil, que de manière générale, l'autorité intimée a considéré que les informations qui ressortaient des différents profils affiliés à l'intéressée sur les réseaux sociaux étaient en contradiction avec ses déclarations relatives à la traite humaine et ses motifs d'asile, qu'en outre, elle a relevé des invraisemblances dans son récit, qu'il n'était ainsi pas crédible que la recourante n'ait pas recherché sa famille, ni tenté de connaître les circonstances exactes du décès de son père, prétendument tué en sa présence en 2015, qu'à cet égard elle avait du reste tenu un discours inconstant en déclarant tantôt s'être réveillée à l'hôpital après cet événement, tantôt avoir repris connaissance auprès de sa famille d'accueil, qu'il n'était pas non plus vraisemblable qu'elle ne connaisse pas l'identité exacte de sa famille d'accueil et n'ait pas pu donner plus d'informations quant aux difficultés professionnelles rencontrées par son père d'accueil, lesquelles seraient pourtant à l'origine de son départ du pays, que le Tribunal rejoint le SEM en tout point dans son appréciation, qu'il peut donc renvoyer, afin d'éviter des répétitions, aux considérants de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'aucun argument du recours ne vient mettre en cause, qu'en particulier, les captures d'écran relatives aux différents comptes (...) et (...) au nom de la recourante figurant au dossier du SEM permettent visiblement de mettre en doute la crédibilité personnelle de celle-ci, que l'explication de la prise de position du 9 mai 2024 et du recours selon laquelle ces comptes auraient, du moins pour certains, été créés et administrés par son frère d'accueil, n'emporte pas conviction, qu'en effet, on peine à comprendre quel aurait été le but poursuivi par cet individu de créer des profils au nom de la recourante et publier à son insu des photographies d'elle la montrant dans son quotidien, qu'il est également inexplicable qu'il soit parvenu à photographier l'intéressée dans des tenues formelles (remise de diplôme) et de soirée, alors que celle-ci n'aurait, selon ses dires, jamais été autorisée à quitter la maison pendant près de sept ans, qu'aussi, le Tribunal relève qu'il est singulier, voire suspect, que les trois profils, dont la recourante nie être l'administratrice, aient tous été supprimés d'Internet au moment où le SEM a rendu sa décision, que la suppression soudaine de ces profils, après que le SEM ait attiré l'attention de l'intéressée sur leur contenu, suggère clairement qu'elle y avait accès, étant souligné qu'elle n'aurait, selon ses propres déclarations, plus aucun contact avec son frère d'accueil - le prétendu administrateur de ces comptes - depuis leur séparation en Croatie, que d'autres points donnent encore l'impression d'un récit controuvé, qu'à titre d'exemple, la recourante ignore les circonstances concrètes du décès de son père, dont elle aurait pourtant été témoin, bien qu'il s'agisse assurément d'un événement marquant, qu'elle a tenu des propos vagues et peu clairs des circonstances de l'assassinat de celui-ci, évoquant lors de sa première audition qu'il avait été tué par balle, puis ne faisant allusion qu'à des coups de bâtons au cours de sa seconde audition (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition sur les données personnelles, pt 2.02 ; p-v de l'audition sur les motifs d'asile, Q8 et 54 s.), qu'elle est également demeurée très vague sur la manière dont elle aurait été recueillie par sa famille d'accueil ainsi que sur les raisons concrètes de son départ du Burundi (cf. ibidem, Q43, 44 et 77), que s'ajoute encore à cela que les déclarations faites lors de ses auditions s'écartent, du moins en partie, de celles faites à ses médecins en Suisse, à savoir qu'elle aurait été séparée de sa famille en raison de la guerre en 2015 (cf. rapports médicaux du 18 avril 2024), qu'en définitive la décision du SEM apparaît comme bien fondée en tant qu'elle refuse de reconnaître à la recourante la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), la décision attaquée étant également confirmée sous cet angle, qu'il reste à contrôler la conformité de la mesure d'exécution du renvoi prononcée par le SEM, que le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), pouvant ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu'à cet égard, la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2), que selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, que dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM, que l'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, qu'il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que, le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. (parmi d'autres, cf. arrêt du Tribunal D-1746/2023 du 2 mai 2023 consid. 3.3 in fine et réf. cit.), qu'en l'occurrence, au moment de rendre sa décision, le SEM disposait de plusieurs documents médicaux datés de janvier à début mars 2023, qu'à teneur de ces pièces, la recourante présentait, sur le plan psychique, un probable PTSD ainsi que des troubles du sommeil nécessitant un traitement médicamenteux composé d'un neuroleptique et d'un hypnotique, un suivi psychothérapeutique adapté à son âge étant préconisé par le spécialiste, que sur le plan somatique, elle souffrait d'une agranulocytose et neutropénie (maladie du sang et des organes hématopoïétiques), et présentait des douleurs au niveau des yeux contre lesquelles des gouttes oculaires lui ont été prescrites, un rendez-vous auprès d'un cardiologue pour un holter (enregistrement du rythme cardiaque) étant organisé, que cela dit, la décision du 31 janvier 2024 ne comporte pas la moindre mention de ces affections, que le SEM s'est en effet contenté de mentionner, dans les faits de sa décision, que plusieurs documents médiaux avaient été versés au dossier ("Dem SEM liegen mehrere Arztberichte aus der Schweiz vor.", cf. décision précitée page 4), sans toutefois en commenter le contenu, que dans la partie de sa décision consacrée à l'exécution du renvoi, il n'a à aucun moment mentionné les motifs médicaux allégués et n'a pas tenu compte de l'état de santé de la recourante dans son examen, que ce défaut de motivation est particulièrement grave en l'espèce, dans la mesure où la recourante provient d'une province du Burundi vers laquelle le SEM considère que l'exécution du renvoi est, en principe, inexigible (cf. op. cit., p. 8, pt III.2), de sorte qu'une réinstallation dans une autre région du Burundi est nécessaire, que s'ajoute à cela que le SEM n'a pas jugé bon d'actualiser la situation médicale de l'intéressée avant de rendre sa décision, alors que le dernier document médical remontait à plus de dix mois, que le SEM ne pouvait se dispenser de mentionner et d'examiner concrètement si l'état de santé de la recourante pouvait constituer ou non un obstacle à l'exécution de son renvoi au Burundi, que plus concrètement, il aurait dû octroyer à celle-ci un délai raisonnable permettant aux médecins d'établir un rapport médical actualisé et circonstancié, comportant notamment une anamnèse, une description précise des troubles et un pronostic, notamment en cas d'absence de traitement ou de difficulté à y accéder rapidement, qu'en ne procédant pas de la sorte, le SEM a violé son devoir d'instruction et n'a pas établi l'état de fait à satisfaction, que dans ces circonstances, il était impossible à la recourante de comprendre une partie essentielle de la motivation de la décision querellée et a fortiori de l'attaquer utilement en motivant son recours sur ce point, qu'au moment où il statue, le Tribunal constate, par ailleurs, que la situation psychique de la recourante s'est détériorée, qu'elle a été hospitalisée pendant cinq semaines en milieu psychiatrique (du 15 février au 21 mars 2024), a évoqué des pensées suicidaires intermittentes depuis l'âge de quinze ans et avoir à plusieurs reprises tenté de mettre fin à ses jours, la dernière fois par un tentamen médicamenteux en février 2024, qu'au terme d'un entretien psychothérapeutique du 12 avril 2024, le spécialiste a posé les diagnostics d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, potentiellement accompagné d'un PTSD (à clarifier), qu'il a introduit un traitement antidépresseur à base de Mirtazapin, en complément au Trazadone, à partir du 17 avril 2024, et préconise un suivi psychothérapeutique hebdomadaire à bimensuel, que la recourante a une nouvelle fois été hospitalisée, le 7 mai 2024, pour une durée indéterminée (le mandataire ne s'étant plus adressé au Tribunal par la suite), que partant, la gravité des problèmes de santé de l'intéressée n'est pas susceptible, à ce jour, d'être déterminée de manière précise, que le Tribunal ne pouvant statuer en réforme, en toute connaissance de cause, sur la question de savoir si les affections dont l'intéressée se prévaut sont de nature à faire obstacle à son renvoi au Burundi, il incombera au SEM de clarifier de manière exacte et complète l'état de santé de la recourante, les mesures d'instruction à entreprendre dépassant en l'espèce l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal, qu'il convient donc de renvoyer la cause à l'autorité inférieure, afin qu'elle établisse les faits médicaux actuels, et statue à nouveau sur la base d'un examen complet des conditions liées à l'exécution du renvoi, en motivant sa décision à satisfaction de droit, qu'en conséquence, il y a lieu d'admettre le présent recours sous l'angle de l'exécution du renvoi, d'annuler les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 31 janvier 2024, pour violation du droit fédéral, et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), que le recours est dès lors admis en tant qu'il conteste la mesure d'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé sur les points relatifs à la qualité de réfugié, à l'asile et au renvoi, et manifestement fondé en lien avec l'exécution de cette mesure, le présent arrêt est prononcé dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande formulée dans le recours tendant à la dispense de paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est sans objet, que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise, dès lors que certaines conclusions du recours n'étaient pas dénuées de chances de succès au moment de son dépôt et que les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA sont réalisées, la recourante ayant établi son indigence (cf. attestation d'aide financière du 15 mars 2024), qu'il n'est donc pas perçu de frais de procédure (partiels) pour les conclusions sur lesquelles elle succombe, la recourante étant pour le reste considérée comme ayant obtenu gain de cause, puisque l'affaire est en partie renvoyée au SEM pour nouvelle décision (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1), que la recourante a droit à des dépens partiels pour les frais que lui a occasionnés la procédure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'absence d'un décompte de prestation, ceux-ci sont fixés, sur la base du dossier, à 300 francs (art. 8 al. 2, 10 al. 2 et 14 al. 2 FITAF). (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus d'octroi de l'asile ainsi que le renvoi de Suisse (ch. 1 à 3 du dispositif de la décision du SEM du 31 janvier 2024).

2. Le recours est admis, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 31 janvier 2024 sont annulés et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Le SEM versera le montant de 300 francs à la recourante à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset Expédition :