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D-3754/2025

D-3754/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-10-02 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 29 novembre 2023 consid. 9.2 et réf. cit., dont E-1766/2023 du 24 mai 2023 consid. 7.4.2), le Burundi ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée

– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précédemment citée, qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu’en effet, A._______ est jeune, célibataire et sans charge familiale,

D-3754/2025 Page 17 qu’en outre, il bénéfice d’une formation universitaire et de plusieurs expériences professionnelles, et est donc en mesure de subvenir à ses besoins, qu’il dispose également d’un réseau familial et social dans son pays d’origine, en particulier son père, une tante ainsi que des cousins, dont certains résident d’ailleurs dans la maison de son père (cf. audition sur les motifs II, question 10 p. 3), qu’enfin, le dossier de la cause ne rend pas compte de problèmes de santé chez le requérant qui seraient susceptibles de constituer un obstacle à l’exécution du renvoi, qu’à cet égard, il sied de rappeler que l’exécution du renvoi n’est pas exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu’en l’occurrence, c’est à juste titre que le SEM a relevé que, si l’état de santé psychologique du prénommé ne devait certes pas être minimisé, il n’en demeurait pas moins que les affections dont il souffrait, à savoir un état de stress post-traumatique (F43.1) ainsi qu’un épisode dépressif de degré moyen (F32.1), d’une part, ne revêtaient ni la gravité ni l’intensité requises pour s’avérer déterminantes au regard des critères stricts retenus par la jurisprudence susmentionnée, et d’autre part, pouvaient être prises en charge au Burundi, pays disposant des soins essentiels dont le recourant avait besoin (cf. consid. III ch. 2 p. 8 s de la décision attaquée), arguments par ailleurs demeurés incontestés dans le recours, qu’à cela s’ajoute que l’intéressé pourra également, en cas de besoin, solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]) et ainsi emporter avec lui, le cas échéant, une réserve de médicaments pour surmonter la période délicate postérieure à son arrivée au pays, que, par conséquent, son état de santé ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l’exécution de son renvoi inexigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI,

D-3754/2025 Page 18 que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense de l’avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent prononcé au fond, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 102m LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

D-3754/2025 Page 19 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’exemption d’une avance de frais est sans objet et celle tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3754/2025 Arrêt du 2 octobre 2025 Composition Vincent Rittener, juge unique, avec l'approbation de Mathias Lanz, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, né le (...), Burundi, représenté par Me Kim De Ziegler, Caritas Genève - Service Juridique, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 30 avril 2025. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 6 novembre 2022, les investigations diligentées le 10 novembre 2022 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort que le prénommé a déposé une demande d'asile en Croatie le 31 octobre 2022, le procès-verbal de l'entretien individuel « Dublin » du 22 novembre 2022, les divers documents médicaux (cf. pièces 15/3, 19/1, 20/1, 21/1, 22/2, 23/3, 25/5, 26/5 et 27/5 du dossier SEM), la décision du SEM du 3 mars 2023 attribuant le requérant au canton de B._______, la décision du 17 mars 2023, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-1746/2023 du 2 mai 2023, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 23 mars 2023, contre la décision du SEM du 17 mars 2023, la décision du 6 novembre 2023, par laquelle le SEM, constatant que le délai pour effectuer le transfert vers la Croatie était échu, a annulé sa décision du 17 mars 2023 et s'est saisi de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 8 juillet 2024 (ci-après : audition sur les motifs I), et les moyens de preuve produits (tous sous forme de copies) à cette occasion, à savoir :

- les pages une et deux d'un passeport burundais établi - au nom du requérant - (...) (pièce 1),

- une carte d'auditeur de l'Université de B._______ (ci-après : [...]) valable jusqu'au (...) 2024 (pièce 2),

- une photographie d'une diapositive ayant trait à une conférence du (...) 2024 organisée sous l'égide du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : HCR) (pièce 3),

- une preuve d'enregistrement du HCR du (...) 2019 (pièce 4),

- un diplôme émis par la « (...) » daté du (...) 2019 (pièce 5),

- deux attestations de l'(...) datées de 2024 (pièces 6),

- une lettre de recommandation non signée d'un certain C._______ datée du (...) 2019 (pièce 7),

- une publication non datée sur le réseau social Instagram (pièce 8),

- un entretien publié sur la page internet du (...) du (...) 2022 (pièce 9),

- diverses photographies représentant le requérant, des membres de sa famille et un certain « D._______ » (pièces 10),

- la page 1 d'un article « (...) » faisant mention de l'expérience professionnelle en ligne du requérant en tant que réfugié (pièce 11),

- un extrait du programme organisationnel à la (...) du « Connected Learning in Crisis Consortium » (ci-après : CLCC) se déroulant (...) E._______ (pièce 12), les moyens de preuve produits (tous sous forme de copies) le 11 juillet 2024, à savoir :

- un acte de décès d'un dénommé F._______ daté du 8 décembre 2022 (pièce 13),

- un relevé de notes de la session d'examens de mai / juin 2024 de l'(...) (pièce 14),

- un mémorandum de l'(...) (pièce 15),

- une attestation du (...) du HCR indiquant qu'A._______ va participer à (...) organisée du (...) E._______ et requérant un examen rapide et favorable de la demande de visa du prénommé (pièce 16),

- une demande de fonds déposée par CLCC en faveur de l'intéressé dans le cadre d'un meeting organisé à G._______ du (...) (pièce 17),

- une facture d'une agence de voyage de G._______ établie le (...) 2022 concernant deux billets d'avion (pour des vols prévus les (...) 2022) (pièce 18),

- deux échanges de courriels de juin 2024 concernant la participation au « (...) » de trois personnes, dont le requérant (pièce 19),

- la pièce 9 déjà produite le 8 juillet 2024,

- l'entier de l'article « (...) » dont la page une a déjà été versée au dossier le 8 juillet 2024 (pièce 11),

- une photographie représentant plusieurs personnes devant une croix au nom de F._______ (pièce 20),

- une lettre du 11 novembre 2024 de « (...) » ayant trait à la contribution du requérant en faveur de cette association (pièce 21), la décision incidente du SEM du 16 juillet 2024 soumettant le traitement de la demande d'asile à la procédure étendue, le courrier du 2 septembre 2024 et l'attestation médicale du 30 août 2024 qui y est jointe, le procès-verbal de l'audition complémentaire sur les motifs d'asile du 2 décembre 2024 (ci-après : audition sur les motifs II), le courrier du 4 décembre 2024 et le certificat médical du 7 novembre 2024 qui y est joint, la décision du 30 avril 2025, notifiée le 2 mai 2025, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours introduit contre cette décision le 23 mai 2025, par lequel le prénommé a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les moyens de preuve qui y sont joints, dont en particulier :

- une intervention - disponible sur le site internet (...) - d'A._______ dans une campagne en faveur des droits de l'enfant menée sous l'égide de l'ONU (pièce 22),

- un article d'Human Rights Watch du 14 mars (...) intitulé « (...) » (pièce 23),

- un article en ligne du (...) 2022 intitulé « (...) » (pièce 24),

- un article du (...) 2024 publié sur le site Internet de « SOS Médias Burundi » intitulé « (...) » (pièce 25), les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale ainsi que d'exemption du versement d'une avance de frais dont le recours est assorti, l'accusé de réception du recours du 26 mai 2025, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours de ses auditions sur les motifs d'asile, A._______ a allégué être né à H._______ d'un père d'ethnie hutue et d'une mère d'ethnie tutsie, et avoir vécu dans différents quartiers de cette ville, qu'en 2015, suite aux troubles liés à la candidature du président d'alors pour un troisième mandat, il aurait fui le pays et se serait réfugié dans un premier temps en I._______ avec toute sa famille, à l'exception de son père, resté seul au Burundi, qu'il se serait ensuite établi avec ladite famille J._______, en janvier 2016, dans un camp de réfugiés, qu'en 2017, il aurait obtenu une bourse d'études pour réfugiés et serait parti vivre et étudier à G._______, où il aurait suivi une formation universitaire à la « (...) » jusqu'en 2020, qu'à partir de (...), il aurait effectué un stage au CLCC dans le domaine de la communication, puis aurait entrepris un an plus tard un autre stage dans le cadre d'un projet initié par un hôpital tendant à aider des femmes à devenir entrepreneuses, avant de travailler à distance dans le domaine de l'assurance qualité, à nouveau pour le compte du CLCC, de (...) à (...), que son père l'aurait informé que le chef de son quartier à H._______, un dénommé D._______ qu'il connaissait bien, avait eu connaissance de ses activités J._______ et l'accusait de travailler - au travers de son activité au sein du CLCC - avec le gouvernement (...) et le HCR, en particulier d'inciter les jeunes réfugiés burundais à ne pas retourner au pays « alors même que les autorités burundaises voulaient que les gens retournent au pays », que, malgré ses inquiétudes, son père l'aurait rassuré et encouragé à poursuivre son activité, qu'en (...) 2021, une cousine aurait appris au requérant l'arrestation de son père par les services de renseignement burundais, qu'elle lui aurait transmis des photos de lui attestant de sa faiblesse physique à sa libération, intervenue après trois jours de détention, que, bien qu'il ait prévu de se rendre à une réunion « très importante » du CLCC à E._______, l'intéressé y aurait renoncé, préférant se rendre au Burundi auprès de son père, qu'il aurait ainsi adressé à son superviseur du CLCC une lettre de démission, dans laquelle il lui aurait expliqué ne plus être intéressé par son activité de représentant des réfugiés et avoir déposé une demande pour rentrer au pays, et serait retourné dans son pays d'origine en (...) 2021, sans en informer ni sa famille restée J._______ ni son père, que celui-ci, craignant que les services de renseignement soient au courant de la présence du requérant sur sol burundais et le tuent, lui aurait, dès son arrivée, conseillé de se réfugier chez son oncle, que le soir même du retour d'A._______, il aurait reçu la visite du dénommé D._______, lequel lui aurait notamment dit que son fils était convoqué dès le lendemain au bureau communal de K._______, que l'intéressé se serait exécuté, subissant d'abord les provocations du dénommé D._______ en lien avec ses origines tutsies, avant de signer le registre des habitants pour officialiser son retour, que le dénommé D._______ lui aurait accordé une sorte de « liberté conditionnelle », tout en lui enjoignant de se rendre tous les vendredis à son bureau afin d'attester qu'il n'avait pas quitté la province, qu'il l'aurait également accusé d'être une menace pour le pays et d'aider à « créer une résistance », tout en l'avertissant qu'il serait prochainement contraint de rejoindre les rangs des « Imbonerakure », que, craignant pour sa sécurité, l'intéressé aurait régulièrement changé de domicile, qu'à partir de la fin de l'année 2021, les conditions imposées par le dénommé D._______ se seraient assouplies, le requérant ne devant désormais s'annoncer au bureau que toutes les deux semaines, ce qui lui aurait permis de sortir de la province à plusieurs reprises, sans que cela ne porte à conséquence, qu'un nouveau responsable du CLCC l'aurait ensuite contacté en 2022 pour lui proposer de participer, du (...), à une conférence - tous frais payés - à G._______, sur le thème de (...), qu'A._______ aurait donc quitté - légalement et par la voie aérienne - le Burundi le (...) 2022, pour la capitale (...), qu'à son retour dans son pays d'origine le (...), il aurait été intercepté à l'aéroport par des inconnus, lesquels se seraient présentés comme étant des amis de son beau-frère, lui-même membre des services de renseignement, que ces individus lui auraient mis une cagoule sur la tête et l'auraient conduit dans une maison isolée, que le prénommé se serait endormi, avant d'être réveillé au milieu de la nuit par son beau-frère, lequel l'aurait alors mis en contact avec son père, que celui-ci l'aurait d'abord sermonné, avant de lui ordonner de quitter immédiatement le pays, que son beau-frère lui aurait également reproché d'être sorti du Burundi et d'avoir donné des interviews au HCR, tout en l'informant qu'il ne pourrait plus assurer sa protection, dans la mesure où un « ordre d'exécution » avait été prononcé à son encontre, que le lendemain, le requérant aurait été emmené à l'aéroport et pris en charge par des collègues de son beau-frère, avant de s'envoler pour la L._______, qu'il a précisé avoir poursuivi son engagement en faveur des réfugiés, qu'en particulier, il aurait pris part, le (...), à (...), au cours de laquelle il se serait exprimé sur son expérience en tant que réfugié J._______ ainsi que sur la bourse d'études qui lui avait permis d'obtenir un diplôme (bachelor) et changé sa vie, que dans sa décision du 30 avril 2025, le SEM a considéré que les motifs invoqués par A._______ ne satisfaisaient ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, que le Secrétariat d'Etat a tout d'abord noté que, si le prénommé avait réellement été accusé d'être une menace pour son pays d'origine et de collaborer avec le gouvernement (...), il aurait fait l'objet de mesures particulièrement rigoureuses, qu'il a toutefois observé que l'intéressé n'avait en réalité jamais connu de problèmes directs avec les autorités burundaises, de même qu'aucune procédure n'avait été ouverte à son encontre, que, fort de ces constatations, il en a déduit que les allégations du requérant selon lesquelles dites autorités auraient eu l'intention de s'en prendre à lui en raison de ses différentes activités n'étaient basées que sur des hypothèses émises par des tierces personnes et étayées par aucun indice concret, qu'ensuite, il a relevé une série d'invraisemblances ressortant du récit d'A._______, qu'il a notamment retenu que ses déclarations ayant trait à l'arrestation de son père et à ses contacts avec le dénommé D._______ étaient divergentes, lacunaires, vagues et peu plausibles, qu'il a également souligné que, si le prénommé avait effectivement été recherché par les autorités burundaises, il n'aurait pas été en mesure de quitter légalement et sans encombre son pays d'origine, qu'en outre, il a estimé peu crédible qu'à son retour au Burundi effectué en toute légalité, des collègues de son beau-frère - liés aux services de renseignement - ainsi que des membres chargés de la sécurité de l'aéroport aient pris le risque de l'aider dans les circonstances alléguées, alors même qu'un ordre de l'éliminer aurait été émis à son encontre, qu'enfin, le SEM n'a accordé aucun crédit à l'allégation du requérant selon laquelle le fils de son oncle aurait été tué par les autorités après son départ, au motif que celles-ci l'auraient confondu avec lui, que, dans son recours déposé le 23 mai 2025, A._______ a pour l'essentiel contesté l'appréciation effectuée par le SEM de ses motifs d'asile, tout en soulignant que les déclarations faites lors de ses auditions étaient détaillées, circonstanciées, concrètes et concordantes, qu'il a en particulier reproché au SEM d'avoir remis en cause « à de nombreuses reprises » sa crédibilité, sur la base d'un jugement de valeur et d'une appréciation personnelle de ses déclarations, qu'il a considéré que la manière de procéder de l'autorité de première instance était d'autant plus contestable que celle-ci n'aurait pas tenu compte, dans son analyse de la vraisemblance, de ses troubles psychiques ainsi que des nombreux moyens de preuve produits, lesquels confirmaient pourtant son engagement public auprès du HCR, que, ce faisant, il a estimé avoir rendu vraisemblable les motifs qui l'auraient poussé à quitter le Burundi, qu'en réponse aux arguments présentés dans le recours, le Tribunal observe préalablement que, même si la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations ; qu'ainsi, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il incombe à l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5, consid. 2.2. et réf. cit. ; ATAF 2010/57, consid. 2.3 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, il sied de constater que le SEM a procédé à un examen des déclarations de l'intéressé concernant son vécu depuis sa fuite J._______ en 2016 jusqu'à son premier retour au Burundi, en (...) 2021, suivi d'un rapide aller-retour entre ces deux pays au début du mois de (...) 2022 et de son départ définitif pour l'Europe intervenu au lendemain de son second retour au Burundi en date du (...) 2022, se penchant plus spécifiquement d'abord sur son risque de persécution future émanant des autorités burundaises, puis sur les motifs allégués qui l'auraient poussé à quitter définitivement le Burundi, que le Secrétariat d'Etat a exposé les raisons pour lesquelles il estimait à la fois que la crainte de persécution future émise ne reposait que sur de simples hypothèses sans fondement et que le récit d'A._______ n'était pas convaincant s'agissant des préjudices que son père aurait subis et qui résulteraient de ses liens de filiation, de l'attitude du dénommé D._______ à l'égard du prénommé, de ses lieux de séjours au Burundi, des circonstances de son départ pour J._______ le (...) 2022, des événements ayant suivi son retour au Burundi cinq jours plus tard, ou encore du motif pour lequel le fils de son oncle aurait été tué, que le Tribunal ne décèle rien de discutable dans la manière dont l'autorité intimée a effectué l'analyse de la vraisemblance des allégations du requérant, les conclusions qu'elle en tire étant, pour la plupart, fondées sur des constatations objectives, qu'il ne voit pas non plus en quoi la critique faite au Secrétariat d'Etat d'avoir omis de tenir compte de ses troubles psychiques attestés dans le certificat médical produit le 4 décembre 2024 permettrait de mettre en doute l'objectivité du SEM dans son examen, qu'A._______ se borne à affirmer que sa santé mentale aurait eu un impact sur sa mémoire, sans pour autant indiquer en quoi précisément sa capacité à se remémorer les détails de son vécu aurait été altérée, que les deux auditions sur les motifs auxquelles il a pris part démontrent au contraire qu'il s'est à chaque fois exprimé non seulement spontanément, librement et complètement, mais aussi de façon particulièrement détaillée sur les raisons l'ayant poussé à quitter son pays d'origine, que l'auditeur s'est au demeurant montré à chaque fois attentif au requérant et à son bien-être (cf. question 5 p. 2 de l'audition sur les motifs I et p. 1 de l'audition sur les motifs II), qu'en ce qui concerne le certificat médical précité, s'il atteste certes que le prénommé souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.1) ainsi que d'un épisode dépressif d'intensité moyenne (F32.1), il ne démontre nullement que son état psychique était tel au moment de ses auditions qu'il n'aurait pas été en mesure d'exposer clairement et de manière cohérente ses motifs d'asile, qu'en outre, l'argument selon lequel les déclarations d'A._______ auraient été corroborées par « un certain nombre de moyens de preuve pertinents dont la majorité d'entre eux n'ont pas été intégrés dans l'analyse de la vraisemblance » se limite à une simple affirmation très générale et nullement étayée, que le prénommé ne précise en particulier pas lesquels de ces moyens de preuve seraient susceptibles d'apporter plus de crédibilité à son récit, ni sur quels éléments et dans quelle mesure ils seraient « pertinents », que cela étant, même à admettre que certains de ces documents « confirment son engagement public auprès du HCR », ils ne sont toutefois pas, au vu du dossier et de ce qui suit, de nature à démontrer les préjudices qui seraient à l'origine de son départ définitif du Burundi, qu'en conséquence, ces moyens de preuve n'étant pas à même d'influer sur le sort du litige, l'autorité de première instance n'avait aucune obligation d'en discuter dans le cadre de son analyse - effectuée sous l'angle de l'art. 7 LAsi - du récit du recourant, qu'au vu de ce qui précède, les griefs tirés d'une évaluation subjective par l'autorité intimée de la vraisemblance des motifs d'asile invoqués doivent être écartés, que, sur le fond, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, qu'A._______ n'est pas parvenu à rendre vraisemblables ses motifs d'asile, qu'à cet égard, c'est à juste titre que le Secrétariat d'Etat a considéré que les déclarations de l'intéressé étaient, sur de nombreux points essentiels, divergentes, peu plausibles et dénuées d'éléments circonstanciés et tangibles permettant de retenir la réalité d'une expérience vécue, s'agissant notamment de l'arrestation de son père et du degré de pression auquel celui-ci aurait été soumis, des mesures prises à l'encontre du recourant, de ses lieux de séjour au Burundi, de la manière dont il aurait quitté ce pays ou encore de l'aide reçue par des personnes émanant prétendument de services officiels burundais (cf. consid. II p. 6 s. de la décision attaquée), qu'en particulier, il sied d'emblée de constater que, si les autorités burundaises avaient réellement eu l'intention de s'en prendre au recourant, elles auraient eu tout loisir de l'arrêter tant au moment où il quittait le territoire burundais par la voie aérienne, le (...) 2022, que lors de son retour cinq jours plus tard par la même voie, ce d'autant plus si un « ordre d'exécution » avait été émis à son encontre, comme il l'allègue, après sa sortie sans autorisation du territoire burundais, que, dans le cadre de ses deux auditions sur les motifs d'asile, l'intéressé n'a du reste jamais invoqué avoir rencontré le moindre problème, de quelque nature que ce soit, lors des contrôles usuels menés par les autorités burundaises à l'aéroport, qu'il est également contraire à toute logique que le recourant, se disant « en liberté conditionnelle » (cf. audition sur les motifs I, question 7 p. 9) et accusé de travailler pour le gouvernement (...), ait décidé, malgré les graves risques prétendument encourus, de se rendre J._______, de surcroît dans l'unique but d'assister à une conférence de quelques jours portant sur (...), qu'il est tout aussi invraisemblable qu'il soit ensuite retourné dans son pays d'origine, par la voie aérienne de surcroît, alors même qu'il aurait été dûment averti par son beau-frère - un membre des services de renseignement selon ses dires - de la détermination des autorités burundaises à l'éliminer et de la nécessité pour lui de quitter en conséquence le Burundi (cf. audition sur les motifs II, question 41 p. 13), qu'un tel comportement ne correspond manifestement pas à celui d'une personne risquant à tout moment de se faire tuer par les autorités de son pays d'origine, qu'à cela s'ajoute encore que les nombreux moyens de preuve produits ne sauraient modifier l'appréciation du Tribunal quant à l'invraisemblance des persécutions dont le recourant se prévaut, qu'en effet, si certains d'entre eux attestent effectivement de son activité exercée au sein du CLCC, ils ne corroborent nullement ses dires quant aux préjudices dont il aurait fait l'objet dans ce cadre, qu'enfin, le Tribunal ne peut que se rallier à l'argumentation pertinente du SEM portant sur le caractère purement hypothétique et nullement étayé de la volonté des autorités burundaises de s'en prendre au recourant en raison de ses différentes activités en faveur des réfugiés, le recours ne contenant aucun argument ou moyen de preuve susceptibles de remettre concrètement en cause son bien-fondé, que l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, son récit portant sur les événements qui l'auraient conduit à quitter le Burundi, il ne saurait dès lors valablement se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à son retour dans son pays à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en particulier, l'engagement de l'intéressé tel qu'il ressort tant de ses allégations que de plusieurs moyens de preuve produits (cf. notamment les pièces 9, 11, 17 et 18) consiste pour l'essentiel en la promotion de son expérience de réfugié ayant bénéficié d'un soutien international lui ayant permis de suivre des études supérieures et en des activités dans les domaines de la (...) et de (...) de personnes réfugiées dans le monde, qu'il n'est pas non plus inutile de relever que l'organisme pour lequel l'intéressé a principalement été actif, à savoir le CLCC, n'est pas à proprement parler une organisation oeuvrant pour la défense des droits humains, mais une association regroupant diverses universités dans le monde et coordonnée par (...), laquelle vise à promouvoir, coordonner et soutenir un enseignement supérieur de qualité dans des contextes de conflit, de crise et de déplacement par le biais de l'apprentissage connecté (cf. fr-fr > apprentissage-connecte >, consulté le 22.09.2025), que, dans ces conditions, l'on ne saurait admettre qu'A._______ est fondé à craindre une persécution future en lien avec ses activités passées, lesquelles ne sont pas de nature à le faire paraître comme un activiste des droits humains, contrairement à ce qu'il soutient dans son recours, que les activités qu'il aurait par la suite poursuivies en Suisse ne sont pas non plus constitutives d'une telle crainte, étant entendu qu'elles sont sensiblement de même nature que les précédentes et se limitent à des interventions dans une campagne en faveur des droits de l'enfant menée sous l'égide de l'ONU et lors d'un événement sur le thème de l'éducation (cf. pièce 22), ainsi qu'à un témoignage de son expérience, partagé lors de (...) (cf. audition sur les motifs II, question 3 p. 2), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible son exposition à un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que le Tribunal a ainsi déjà retenu que ni les autorités burundaises ni la milice des « Imbonerakure » ne s'en prenaient aux Burundais de retour de l'étranger, à moins qu'ils n'aient fait preuve d'un engagement politique marqué et assez important pour les avoir mis en lumière (cf. arrêt du Tribunal E-269/2024 du 22 février 2024 consid. 6.4 et réf. cit.) ce qui n'est pas le cas de l'intéressé, que, par ailleurs, quand bien même la situation des droits de l'homme demeure aujourd'hui encore tendue au Burundi, elle n'est pas à ce point sérieuse que l'exécution du renvoi apparaisse d'emblée illicite (cf. arrêt du Tribunal D-5617/2023 du 15 novembre 2023 consid. 7.2.3), que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du requérant, que, quand bien même la situation sécuritaire et économique est difficile dans certaines provinces (cf. arrêt du Tribunal E-3021/2023 du 29 novembre 2023 consid. 9.2 et réf. cit., dont E-1766/2023 du 24 mai 2023 consid. 7.4.2), le Burundi ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précédemment citée, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, A._______ est jeune, célibataire et sans charge familiale, qu'en outre, il bénéfice d'une formation universitaire et de plusieurs expériences professionnelles, et est donc en mesure de subvenir à ses besoins, qu'il dispose également d'un réseau familial et social dans son pays d'origine, en particulier son père, une tante ainsi que des cousins, dont certains résident d'ailleurs dans la maison de son père (cf. audition sur les motifs II, question 10 p. 3), qu'enfin, le dossier de la cause ne rend pas compte de problèmes de santé chez le requérant qui seraient susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, qu'à cet égard, il sied de rappeler que l'exécution du renvoi n'est pas exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que le SEM a relevé que, si l'état de santé psychologique du prénommé ne devait certes pas être minimisé, il n'en demeurait pas moins que les affections dont il souffrait, à savoir un état de stress post-traumatique (F43.1) ainsi qu'un épisode dépressif de degré moyen (F32.1), d'une part, ne revêtaient ni la gravité ni l'intensité requises pour s'avérer déterminantes au regard des critères stricts retenus par la jurisprudence susmentionnée, et d'autre part, pouvaient être prises en charge au Burundi, pays disposant des soins essentiels dont le recourant avait besoin (cf. consid. III ch. 2 p. 8 s de la décision attaquée), arguments par ailleurs demeurés incontestés dans le recours, qu'à cela s'ajoute que l'intéressé pourra également, en cas de besoin, solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]) et ainsi emporter avec lui, le cas échéant, une réserve de médicaments pour surmonter la période délicate postérieure à son arrivée au pays, que, par conséquent, son état de santé ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution de son renvoi inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent prononcé au fond, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 102m LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'exemption d'une avance de frais est sans objet et celle tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Vincent Rittener Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :