Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 4 septembre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral d’asile (CFA) de B._______ ; le 6 septembre suivant, il a été transféré au CFA de C._______. B. Le requérant a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse, à C._______, en date du 12 septembre 2022. C. Le 26 septembre 2022, l’intéressé a été entendu dans le cadre d’un entretien Dublin ; il a déclaré ne pas avoir de problèmes de santé. D. Le requérant a été attribué de manière anticipée au canton de D._______ (art. 24 al. 6 LAsi) en date du 28 novembre 2022. E. Entendu sur ses motifs d’asile par le SEM, le 12 juin 2023, puis lors d’une audition complémentaire du 24 août suivant, l’intéressé a déclaré être originaire de Bujumbura et appartenir à la communauté tutsie. En 2015, il aurait contribué à organiser, dans son quartier de E._______, des manifestations contre le président Nkurunziza qui se présentait pour un troisième mandat. En septembre 2019, la police aurait perquisitionné le domicile familial à la recherche d’armes. Le requérant, son jeune frère F._______ et leur père, officier à la retraite, auraient été arrêtés ; interrogé par les agents, l’intéressé aurait été frappé par ceux-ci et brûlé avec du plastique fondu. Lui-même et son frère auraient été relâchés après deux jours. Leur père aurait été retrouvé le surlendemain, inconscient devant sa maison ; il serait mort le 27 septembre 2019, sans être sorti du coma. A la fin de 2021, le requérant aurait reçu la visite de G._______, un opposant avec qui il aurait milité en 2015 ; ce dernier se serait alors opposé au père de l’intéressé, qui aurait refusé de participer aux barrages mis en place par les habitants du quartier afin d’empêcher l’intervention de la police. Libéré de prison en 2020, G._______ aurait proposé au requérant et à son frère de rejoindre le parti gouvernemental « Conseil national pour
E-269/2024 Page 3 la défense de la démocratie – Forces de défense de la démocratie » (CNDD-FDD), ainsi que lui-même l’avait fait ; tous deux auraient refusé. En février 2022, F._______ aurait été arrêté après avoir refusé de rejoindre le CNDD-FDD et son mouvement de jeunesse, les Imbonerakure, en réalité une milice à son service ; il aurait été retenu durant une semaine au poste de police du quartier, puis transféré à la prison de H._______. L’intéressé, qui se serait alors trouvé à I._______, aurait reçu de sa mère le conseil de ne pas rentrer ; il serait resté chez une tante vivant à I._______. Le lendemain, un de ses oncles, habitant Bujumbura, aurait pris contact avec un général du nom de J._______, qu’il connaissait personnellement ; ce dernier lui aurait appris que des mandats d’arrêt avaient été émis contre le requérant et son frère. La police serait venue interroger la mère de l’intéressé. Sur les conseils de J._______, celle-ci aurait acheté, en mai 2022, un billet pour un vol à destination de la Serbie, prévu pour le 13 juin ; un policier contacté par le général devait faciliter le départ du requérant. Arrivé à l’aéroport ce jour-là, ce dernier n’aurait cependant pas pu prendre son vol, le policier ne pouvant obtenir sa carte d’embarquement. Avant de quitter l’aéroport, l’intéressé aurait cependant pu faire changer la date de son voyage par la compagnie aérienne. Il serait ensuite resté à Bujumbura chez son oncle. Accompagné du général J._______, il aurait finalement pu quitter Bujumbura, le 18 juillet 2022, par un vol à destination de K._______, d’où il aurait rejoint L._______. L’intéressé a exposé qu’aux dernières nouvelles, son frère était toujours détenu au secret ; un avocat aurait refusé de le défendre en raison des risques encourus. Sa mère serait sous surveillance. Plus récemment, des perquisitions auraient eu lieu chez celle-là et son oncle. A l’appui de ses motifs, le requérant a déposé, en copie, un extrait de naissance, son permis de conduire, les billets d’avion acquis pour le voyage prévu le 13 juin 2022 et ceux utilisés le 18 juillet suivant, un diplôme de fin d’études, trois photographies montrant son père ainsi que les funérailles de ce dernier et des extraits de rapports d’organisations non- gouvernementales relatives à la situation au Burundi. Il a également déposé une copie du mandat d’arrêt lancé contre lui ; celle-ci lui aurait été envoyée sur son téléphone par son oncle, qui l’avait lui-même reçue du général J._______.
E-269/2024 Page 4 F. Le 15 juin 2023, le SEM a décidé de traiter le cas en procédure étendue ; en conséquence, Caritas Suisse a résilié son mandat en date du 21 juin suivant. Le 9 août 2023, l’intéressé a signé une nouvelle procuration en faveur de l’Entraide protestante suisse (EPER). G. Par décision du 12 décembre 2023, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, en raison de l’invraisemblance et du manque de pertinence de ses motifs ; il a ordonné la confiscation de la copie du mandat d’arrêt, qui présentait des indices de falsification (art. 10 al. 4 LAsi). H. Le 21 décembre 2023, l’EPER a mis fin à son mandat. I. Interjetant recours, le 9 janvier 2024, contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au non-renvoi de Suisse, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire totale. Il fait grief au SEM d’avoir motivé sa décision sans tenir compte de tous les faits pertinents et réaffirme la crédibilité de ses motifs ; il fait valoir que les requérants d’asile revenus au Burundi peuvent être poursuivis. Il a joint à son recours la copie d’un « avis de recherche » à son nom, que son oncle aurait obtenue du général J._______. Le 11 janvier suivant, le recourant a fait parvenir au Tribunal la procuration signée l’avant-veille, habilitant son mandataire à le représenter. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
E-269/2024 Page 5 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E-269/2024 Page 6 3. 3.1 Le recourant reproche d’abord au SEM un établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (cf. pt 7 de l’acte de recours), mais ne précise cependant pas en quoi ceux-ci n’auraient pas été adéquatement constatés, de sorte que ce grief purement appellatoire n’est pas recevable ; à cela s’ajoute qu’il ressort de ses autres arguments qu’il conteste en réalité l’appréciation menée par le SEM, ce qui ressortit au fond. Partant, ce premier grief est écarté. 3.2 Cela étant, l’intéressé n’a pas non plus été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. En effet, quand bien même il aurait été interpellé en 2019 en même temps que son père et son frère, il aurait été rapidement libéré ; rien ne permet d’admettre que cette courte arrestation soit en lien avec sa participation, très antérieure, aux manifestations de 2015. Par ailleurs, les raisons de l’interpellation de son père demeurent inconnues : il est improbable qu’elle se trouve en lien avec une purge des opposants au sein de l’armée, ainsi que le recourant l’allègue (cf. acte de recours pt 8), dans la mesure où son père n’avait pas d’engagement politique connu ; qui plus est, comme il l’indique lui-même, ces mesures sont intervenues de 2015 à 2017, soit bien avant les événements décrits. En tout état de cause, le départ de l’intéressé, survenu trois ans après cet épisode, apparaît sans lien avec ce dernier. Il n’est pas plus crédible que les problèmes rencontrés par le recourant et son frère découlent de leur contact, à la fin 2021, avec G._______, rallié au gouvernement ; en effet, ce dernier, qui aurait connu de longue date la participation de l’intéressé aux manifestations de 2015 (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 24 août 2023, question 58), ne leur aurait rendu qu’une seule visite six ans plus tard et n’aurait pas insisté outre mesure pour qu’ils rejoignent le CNDD-FDD (cf. idem, questions 70 à 74), alors même qu’ils auraient été voisins comme le rappelle du reste l’intéressé dans son recours. Pour autant qu’elle soit avérée, l’interpellation du frère du recourant n’aurait eu lieu que plusieurs mois après cette rencontre ; durant cet intervalle, aucun des deux n’aurait rencontré de difficultés. 3.3 Il n’est en outre pas vraisemblable que l’intéressé soit aujourd’hui recherché. En effet, après l’émission du mandat d’arrêt, il aurait vécu encore cinq mois à I._______ et à Bujumbura, certes caché chez des
E-269/2024 Page 7 parents proches, mais que la police n’aurait pas eu de peine à localiser ; il ressort par ailleurs de son récit que les visites de celle-ci chez sa mère n’auraient été que peu nombreuses, qu’elles aient eu lieu avant ou après son départ. Le recourant explique que l’organisation de son voyage a nécessité un long délai (de cinq mois et non de trois, ainsi qu’il l’indique ; cf. acte de recours pt 13), la frontière rwandaise étant fermée ; rien ne l’empêchait cependant de gagner un des autres Etats limitrophes du Burundi, tous situés à courte distance de I._______ ou de Bujumbura. En outre, ainsi que l’a constaté le SEM, le « mandat d’arrêt » produit en copie comporte des défauts qui en remettant en cause l’authenticité ; l’intéressé n’a fourni aucun éclaircissement sur ce point et n’a pas non plus expliqué pourquoi il aurait été poursuivi pour une atteinte à la sûreté de l’Etat, alors qu’il n’aurait entretenu aucune activité politique depuis plusieurs années. Il en va de même de l’« avis de recherche » joint uniquement en copie au recours : l’infraction imputée au recourant est « ASI », sans que le sens de ce sigle soit spécifié, et la disposition légale applicable n’est pas indiquée ; de plus, la formulation de ce document, à la syntaxe approximative (« il est demandé à toute personne éprise de justice et surtout les forces de l’ordre de prêter main forte [… ] et aviser le Commissariat central ») ne correspond pas à celle d’un acte officiel. Enfin, il n’est pas logique que prétendument recherché, le recourant ait pu quitter le Burundi en faisant usage de son passeport personnel, quand bien même il aurait été accompagné du général J._______ ; ce passeport n’a d’ailleurs pas été produit. 3.4 L’intéressé soutient également que les requérants d’asile revenus au Burundi risqueraient des poursuites, en se référant à des déclarations du ministre de l’Intérieur faites en octobre 2022 (cf. acte de recours pt 14) ; ces craintes apparaissent cependant infondées, le Premier ministre ayant alors précisé que ceux qui avaient quitté légalement le pays n’avaient rien à craindre (cf. arrêt du Tribunal D-5537/2023 du 27 octobre 2023 consid. 6.4) ; depuis 2022, le gouvernement tente au contraire de favoriser le retour des Burundais partis à l’étranger (cf. arrêt du Tribunal E-3021/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.3.2 et réf. cit.). Enfin, selon la jurisprudence du Tribunal, il n’existe pas au Burundi de persécution collective contre les Tutsis en raison de leur ethnie (cf. arrêt du Tribunal E-3021/2023 précité consid. 4.1.1 et réf. cit.).
E-269/2024 Page 8 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E-269/2024 Page 9 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, puis de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E-269/2024 Page 10 6.4 En l’espèce, pour les motifs exposés, l’intéressé n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de cette nature, En outre, la jurisprudence du Tribunal a déjà retenu que ni les autorités burundaises ni la milice des Imbonerakure ne s’en prenaient aux personnes revenant de l’étranger, à moins qu’elles aient entretenu un engagement politique marqué et assez important pour les avoir mis en lumière, ce qui n’est pas le cas de l’intéressé (cf. arrêts du Tribunal E-5813/2023 du 26 janvier 2024 consid. 10.2 ; E-10/2024 du 17 janvier 2024 consid. 10.2.3 et réf. cit. ; D-5537/2023 précité consid. 8.3 et réf. cit.). Par ailleurs, quand bien même la situation des droits de l’homme apparaît aujourd’hui tendue au Burundi, elle n’est pas à ce point sérieuse que l’exécution du renvoi apparaisse illicite (cf. arrêt du Tribunal D-5617/2023 du 15 novembre 2023 consid. 7.2.3). 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, en premier lieu, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, en second lieu, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 7.2 Quand bien même la situation sécuritaire et économique est difficile dans certaines provinces (cf. arrêt du Tribunal E-3021/2023 précité consid. 9.2 et réf. cit., dont E-1766/2023 du 24 mai 2023 consid. 7.4.2), le Burundi ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
E-269/2024 Page 11 ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, il est jeune, au bénéfice d'une bonne formation et n’a allégué aucun problème de santé particulier. En outre sa mère et son frère aîné se trouvent toujours au Burundi ; il pourra également recourir à l’aide de son oncle et de sa tante, qui lui auraient déjà prêté assistance dans les mois précédant son départ. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
E-269/2024 Page 12 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
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E. 3.1 Le recourant reproche d’abord au SEM un établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (cf. pt 7 de l’acte de recours), mais ne précise cependant pas en quoi ceux-ci n’auraient pas été adéquatement constatés, de sorte que ce grief purement appellatoire n’est pas recevable ; à cela s’ajoute qu’il ressort de ses autres arguments qu’il conteste en réalité l’appréciation menée par le SEM, ce qui ressortit au fond. Partant, ce premier grief est écarté.
E. 3.2 Cela étant, l’intéressé n’a pas non plus été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. En effet, quand bien même il aurait été interpellé en 2019 en même temps que son père et son frère, il aurait été rapidement libéré ; rien ne permet d’admettre que cette courte arrestation soit en lien avec sa participation, très antérieure, aux manifestations de 2015. Par ailleurs, les raisons de l’interpellation de son père demeurent inconnues : il est improbable qu’elle se trouve en lien avec une purge des opposants au sein de l’armée, ainsi que le recourant l’allègue (cf. acte de recours pt 8), dans la mesure où son père n’avait pas d’engagement politique connu ; qui plus est, comme il l’indique lui-même, ces mesures sont intervenues de 2015 à 2017, soit bien avant les événements décrits. En tout état de cause, le départ de l’intéressé, survenu trois ans après cet épisode, apparaît sans lien avec ce dernier. Il n’est pas plus crédible que les problèmes rencontrés par le recourant et son frère découlent de leur contact, à la fin 2021, avec G._______, rallié au gouvernement ; en effet, ce dernier, qui aurait connu de longue date la participation de l’intéressé aux manifestations de 2015 (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 24 août 2023, question 58), ne leur aurait rendu qu’une seule visite six ans plus tard et n’aurait pas insisté outre mesure pour qu’ils rejoignent le CNDD-FDD (cf. idem, questions 70 à 74), alors même qu’ils auraient été voisins comme le rappelle du reste l’intéressé dans son recours. Pour autant qu’elle soit avérée, l’interpellation du frère du recourant n’aurait eu lieu que plusieurs mois après cette rencontre ; durant cet intervalle, aucun des deux n’aurait rencontré de difficultés.
E. 3.3 Il n’est en outre pas vraisemblable que l’intéressé soit aujourd’hui recherché. En effet, après l’émission du mandat d’arrêt, il aurait vécu encore cinq mois à I._______ et à Bujumbura, certes caché chez des
E-269/2024 Page 7 parents proches, mais que la police n’aurait pas eu de peine à localiser ; il ressort par ailleurs de son récit que les visites de celle-ci chez sa mère n’auraient été que peu nombreuses, qu’elles aient eu lieu avant ou après son départ. Le recourant explique que l’organisation de son voyage a nécessité un long délai (de cinq mois et non de trois, ainsi qu’il l’indique ; cf. acte de recours pt 13), la frontière rwandaise étant fermée ; rien ne l’empêchait cependant de gagner un des autres Etats limitrophes du Burundi, tous situés à courte distance de I._______ ou de Bujumbura. En outre, ainsi que l’a constaté le SEM, le « mandat d’arrêt » produit en copie comporte des défauts qui en remettant en cause l’authenticité ; l’intéressé n’a fourni aucun éclaircissement sur ce point et n’a pas non plus expliqué pourquoi il aurait été poursuivi pour une atteinte à la sûreté de l’Etat, alors qu’il n’aurait entretenu aucune activité politique depuis plusieurs années. Il en va de même de l’« avis de recherche » joint uniquement en copie au recours : l’infraction imputée au recourant est « ASI », sans que le sens de ce sigle soit spécifié, et la disposition légale applicable n’est pas indiquée ; de plus, la formulation de ce document, à la syntaxe approximative (« il est demandé à toute personne éprise de justice et surtout les forces de l’ordre de prêter main forte [… ] et aviser le Commissariat central ») ne correspond pas à celle d’un acte officiel. Enfin, il n’est pas logique que prétendument recherché, le recourant ait pu quitter le Burundi en faisant usage de son passeport personnel, quand bien même il aurait été accompagné du général J._______ ; ce passeport n’a d’ailleurs pas été produit.
E. 3.4 L’intéressé soutient également que les requérants d’asile revenus au Burundi risqueraient des poursuites, en se référant à des déclarations du ministre de l’Intérieur faites en octobre 2022 (cf. acte de recours pt 14) ; ces craintes apparaissent cependant infondées, le Premier ministre ayant alors précisé que ceux qui avaient quitté légalement le pays n’avaient rien à craindre (cf. arrêt du Tribunal D-5537/2023 du 27 octobre 2023 consid. 6.4) ; depuis 2022, le gouvernement tente au contraire de favoriser le retour des Burundais partis à l’étranger (cf. arrêt du Tribunal E-3021/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.3.2 et réf. cit.). Enfin, selon la jurisprudence du Tribunal, il n’existe pas au Burundi de persécution collective contre les Tutsis en raison de leur ethnie (cf. arrêt du Tribunal E-3021/2023 précité consid. 4.1.1 et réf. cit.).
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E. 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.
E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
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E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, puis de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
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E. 6.4 En l’espèce, pour les motifs exposés, l’intéressé n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de cette nature, En outre, la jurisprudence du Tribunal a déjà retenu que ni les autorités burundaises ni la milice des Imbonerakure ne s’en prenaient aux personnes revenant de l’étranger, à moins qu’elles aient entretenu un engagement politique marqué et assez important pour les avoir mis en lumière, ce qui n’est pas le cas de l’intéressé (cf. arrêts du Tribunal E-5813/2023 du 26 janvier 2024 consid. 10.2 ; E-10/2024 du 17 janvier 2024 consid. 10.2.3 et réf. cit. ; D-5537/2023 précité consid. 8.3 et réf. cit.). Par ailleurs, quand bien même la situation des droits de l’homme apparaît aujourd’hui tendue au Burundi, elle n’est pas à ce point sérieuse que l’exécution du renvoi apparaisse illicite (cf. arrêt du Tribunal D-5617/2023 du 15 novembre 2023 consid. 7.2.3).
E. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, en premier lieu, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, en second lieu, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).
E. 7.2 Quand bien même la situation sécuritaire et économique est difficile dans certaines provinces (cf. arrêt du Tribunal E-3021/2023 précité consid. 9.2 et réf. cit., dont E-1766/2023 du 24 mai 2023 consid. 7.4.2), le Burundi ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
E-269/2024 Page 11 ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, il est jeune, au bénéfice d'une bonne formation et n’a allégué aucun problème de santé particulier. En outre sa mère et son frère aîné se trouvent toujours au Burundi ; il pourra également recourir à l’aide de son oncle et de sa tante, qui lui auraient déjà prêté assistance dans les mois précédant son départ.
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 10 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 11 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
E-269/2024 Page 12 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-269/2024 Arrêt du 22 février 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Burundi, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 12 décembre 2023 / N (...). Faits : A. Le 4 septembre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______ ; le 6 septembre suivant, il a été transféré au CFA de C._______. B. Le requérant a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse, à C._______, en date du 12 septembre 2022. C. Le 26 septembre 2022, l'intéressé a été entendu dans le cadre d'un entretien Dublin ; il a déclaré ne pas avoir de problèmes de santé. D. Le requérant a été attribué de manière anticipée au canton de D._______ (art. 24 al. 6 LAsi) en date du 28 novembre 2022. E. Entendu sur ses motifs d'asile par le SEM, le 12 juin 2023, puis lors d'une audition complémentaire du 24 août suivant, l'intéressé a déclaré être originaire de Bujumbura et appartenir à la communauté tutsie. En 2015, il aurait contribué à organiser, dans son quartier de E._______, des manifestations contre le président Nkurunziza qui se présentait pour un troisième mandat. En septembre 2019, la police aurait perquisitionné le domicile familial à la recherche d'armes. Le requérant, son jeune frère F._______ et leur père, officier à la retraite, auraient été arrêtés ; interrogé par les agents, l'intéressé aurait été frappé par ceux-ci et brûlé avec du plastique fondu. Lui-même et son frère auraient été relâchés après deux jours. Leur père aurait été retrouvé le surlendemain, inconscient devant sa maison ; il serait mort le 27 septembre 2019, sans être sorti du coma. A la fin de 2021, le requérant aurait reçu la visite de G._______, un opposant avec qui il aurait milité en 2015 ; ce dernier se serait alors opposé au père de l'intéressé, qui aurait refusé de participer aux barrages mis en place par les habitants du quartier afin d'empêcher l'intervention de la police. Libéré de prison en 2020, G._______ aurait proposé au requérant et à son frère de rejoindre le parti gouvernemental « Conseil national pour la défense de la démocratie - Forces de défense de la démocratie » (CNDD-FDD), ainsi que lui-même l'avait fait ; tous deux auraient refusé. En février 2022, F._______ aurait été arrêté après avoir refusé de rejoindre le CNDD-FDD et son mouvement de jeunesse, les Imbonerakure, en réalité une milice à son service ; il aurait été retenu durant une semaine au poste de police du quartier, puis transféré à la prison de H._______. L'intéressé, qui se serait alors trouvé à I._______, aurait reçu de sa mère le conseil de ne pas rentrer ; il serait resté chez une tante vivant à I._______. Le lendemain, un de ses oncles, habitant Bujumbura, aurait pris contact avec un général du nom de J._______, qu'il connaissait personnellement ; ce dernier lui aurait appris que des mandats d'arrêt avaient été émis contre le requérant et son frère. La police serait venue interroger la mère de l'intéressé. Sur les conseils de J._______, celle-ci aurait acheté, en mai 2022, un billet pour un vol à destination de la Serbie, prévu pour le 13 juin ; un policier contacté par le général devait faciliter le départ du requérant. Arrivé à l'aéroport ce jour-là, ce dernier n'aurait cependant pas pu prendre son vol, le policier ne pouvant obtenir sa carte d'embarquement. Avant de quitter l'aéroport, l'intéressé aurait cependant pu faire changer la date de son voyage par la compagnie aérienne. Il serait ensuite resté à Bujumbura chez son oncle. Accompagné du général J._______, il aurait finalement pu quitter Bujumbura, le 18 juillet 2022, par un vol à destination de K._______, d'où il aurait rejoint L._______. L'intéressé a exposé qu'aux dernières nouvelles, son frère était toujours détenu au secret ; un avocat aurait refusé de le défendre en raison des risques encourus. Sa mère serait sous surveillance. Plus récemment, des perquisitions auraient eu lieu chez celle-là et son oncle. A l'appui de ses motifs, le requérant a déposé, en copie, un extrait de naissance, son permis de conduire, les billets d'avion acquis pour le voyage prévu le 13 juin 2022 et ceux utilisés le 18 juillet suivant, un diplôme de fin d'études, trois photographies montrant son père ainsi que les funérailles de ce dernier et des extraits de rapports d'organisations non-gouvernementales relatives à la situation au Burundi. Il a également déposé une copie du mandat d'arrêt lancé contre lui ; celle-ci lui aurait été envoyée sur son téléphone par son oncle, qui l'avait lui-même reçue du général J._______. F. Le 15 juin 2023, le SEM a décidé de traiter le cas en procédure étendue ; en conséquence, Caritas Suisse a résilié son mandat en date du 21 juin suivant. Le 9 août 2023, l'intéressé a signé une nouvelle procuration en faveur de l'Entraide protestante suisse (EPER). G. Par décision du 12 décembre 2023, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison de l'invraisemblance et du manque de pertinence de ses motifs ; il a ordonné la confiscation de la copie du mandat d'arrêt, qui présentait des indices de falsification (art. 10 al. 4 LAsi). H. Le 21 décembre 2023, l'EPER a mis fin à son mandat. I. Interjetant recours, le 9 janvier 2024, contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au non-renvoi de Suisse, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. Il fait grief au SEM d'avoir motivé sa décision sans tenir compte de tous les faits pertinents et réaffirme la crédibilité de ses motifs ; il fait valoir que les requérants d'asile revenus au Burundi peuvent être poursuivis. Il a joint à son recours la copie d'un « avis de recherche » à son nom, que son oncle aurait obtenue du général J._______. Le 11 janvier suivant, le recourant a fait parvenir au Tribunal la procuration signée l'avant-veille, habilitant son mandataire à le représenter. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le recourant reproche d'abord au SEM un établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (cf. pt 7 de l'acte de recours), mais ne précise cependant pas en quoi ceux-ci n'auraient pas été adéquatement constatés, de sorte que ce grief purement appellatoire n'est pas recevable ; à cela s'ajoute qu'il ressort de ses autres arguments qu'il conteste en réalité l'appréciation menée par le SEM, ce qui ressortit au fond. Partant, ce premier grief est écarté. 3.2 Cela étant, l'intéressé n'a pas non plus été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. En effet, quand bien même il aurait été interpellé en 2019 en même temps que son père et son frère, il aurait été rapidement libéré ; rien ne permet d'admettre que cette courte arrestation soit en lien avec sa participation, très antérieure, aux manifestations de 2015. Par ailleurs, les raisons de l'interpellation de son père demeurent inconnues : il est improbable qu'elle se trouve en lien avec une purge des opposants au sein de l'armée, ainsi que le recourant l'allègue (cf. acte de recours pt 8), dans la mesure où son père n'avait pas d'engagement politique connu ; qui plus est, comme il l'indique lui-même, ces mesures sont intervenues de 2015 à 2017, soit bien avant les événements décrits. En tout état de cause, le départ de l'intéressé, survenu trois ans après cet épisode, apparaît sans lien avec ce dernier. Il n'est pas plus crédible que les problèmes rencontrés par le recourant et son frère découlent de leur contact, à la fin 2021, avec G._______, rallié au gouvernement ; en effet, ce dernier, qui aurait connu de longue date la participation de l'intéressé aux manifestations de 2015 (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 24 août 2023, question 58), ne leur aurait rendu qu'une seule visite six ans plus tard et n'aurait pas insisté outre mesure pour qu'ils rejoignent le CNDD-FDD (cf. idem, questions 70 à 74), alors même qu'ils auraient été voisins comme le rappelle du reste l'intéressé dans son recours. Pour autant qu'elle soit avérée, l'interpellation du frère du recourant n'aurait eu lieu que plusieurs mois après cette rencontre ; durant cet intervalle, aucun des deux n'aurait rencontré de difficultés. 3.3 Il n'est en outre pas vraisemblable que l'intéressé soit aujourd'hui recherché. En effet, après l'émission du mandat d'arrêt, il aurait vécu encore cinq mois à I._______ et à Bujumbura, certes caché chez des parents proches, mais que la police n'aurait pas eu de peine à localiser ; il ressort par ailleurs de son récit que les visites de celle-ci chez sa mère n'auraient été que peu nombreuses, qu'elles aient eu lieu avant ou après son départ. Le recourant explique que l'organisation de son voyage a nécessité un long délai (de cinq mois et non de trois, ainsi qu'il l'indique ; cf. acte de recours pt 13), la frontière rwandaise étant fermée ; rien ne l'empêchait cependant de gagner un des autres Etats limitrophes du Burundi, tous situés à courte distance de I._______ ou de Bujumbura. En outre, ainsi que l'a constaté le SEM, le « mandat d'arrêt » produit en copie comporte des défauts qui en remettant en cause l'authenticité ; l'intéressé n'a fourni aucun éclaircissement sur ce point et n'a pas non plus expliqué pourquoi il aurait été poursuivi pour une atteinte à la sûreté de l'Etat, alors qu'il n'aurait entretenu aucune activité politique depuis plusieurs années. Il en va de même de l'« avis de recherche » joint uniquement en copie au recours : l'infraction imputée au recourant est « ASI », sans que le sens de ce sigle soit spécifié, et la disposition légale applicable n'est pas indiquée ; de plus, la formulation de ce document, à la syntaxe approximative (« il est demandé à toute personne éprise de justice et surtout les forces de l'ordre de prêter main forte [... ] et aviser le Commissariat central ») ne correspond pas à celle d'un acte officiel. Enfin, il n'est pas logique que prétendument recherché, le recourant ait pu quitter le Burundi en faisant usage de son passeport personnel, quand bien même il aurait été accompagné du général J._______ ; ce passeport n'a d'ailleurs pas été produit. 3.4 L'intéressé soutient également que les requérants d'asile revenus au Burundi risqueraient des poursuites, en se référant à des déclarations du ministre de l'Intérieur faites en octobre 2022 (cf. acte de recours pt 14) ; ces craintes apparaissent cependant infondées, le Premier ministre ayant alors précisé que ceux qui avaient quitté légalement le pays n'avaient rien à craindre (cf. arrêt du Tribunal D-5537/2023 du 27 octobre 2023 consid. 6.4) ; depuis 2022, le gouvernement tente au contraire de favoriser le retour des Burundais partis à l'étranger (cf. arrêt du Tribunal E-3021/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.3.2 et réf. cit.). Enfin, selon la jurisprudence du Tribunal, il n'existe pas au Burundi de persécution collective contre les Tutsis en raison de leur ethnie (cf. arrêt du Tribunal E-3021/2023 précité consid. 4.1.1 et réf. cit.). 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, puis de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.4 En l'espèce, pour les motifs exposés, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de cette nature, En outre, la jurisprudence du Tribunal a déjà retenu que ni les autorités burundaises ni la milice des Imbonerakure ne s'en prenaient aux personnes revenant de l'étranger, à moins qu'elles aient entretenu un engagement politique marqué et assez important pour les avoir mis en lumière, ce qui n'est pas le cas de l'intéressé (cf. arrêts du Tribunal E-5813/2023 du 26 janvier 2024 consid. 10.2 ; E-10/2024 du 17 janvier 2024 consid. 10.2.3 et réf. cit. ; D-5537/2023 précité consid. 8.3 et réf. cit.). Par ailleurs, quand bien même la situation des droits de l'homme apparaît aujourd'hui tendue au Burundi, elle n'est pas à ce point sérieuse que l'exécution du renvoi apparaisse illicite (cf. arrêt du Tribunal D-5617/2023 du 15 novembre 2023 consid. 7.2.3). 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, en premier lieu, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, en second lieu, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 7.2 Quand bien même la situation sécuritaire et économique est difficile dans certaines provinces (cf. arrêt du Tribunal E-3021/2023 précité consid. 9.2 et réf. cit., dont E-1766/2023 du 24 mai 2023 consid. 7.4.2), le Burundi ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, il est jeune, au bénéfice d'une bonne formation et n'a allégué aucun problème de santé particulier. En outre sa mère et son frère aîné se trouvent toujours au Burundi ; il pourra également recourir à l'aide de son oncle et de sa tante, qui lui auraient déjà prêté assistance dans les mois précédant son départ. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :