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E-2064/2024

E-2064/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-05-27 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2064/2024 Arrêt du 27 mai 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Burundi, représenté par Kim De Ziegler,Caritas Genève - (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 6 mars 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 6 novembre 2022, son audition sur ses données personnelles, le 15 novembre suivant, son audition sur ses motifs d'asile du 23 août 2023, la décision de passage du recourant en procédure étendue du 30 août 2023, l'audition complémentaire du 6 février 2024 sur ses motifs d'asile, la décision du 6 mars 2024, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 4 avril 2024, au terme duquel le recourant a conclu à l'annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'annulation de la décision et à l'octroi d'une admission provisoire, très subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les demandes d'exemption d'une avance de frais de procédure et d'assistance judiciaire totale dont le recours est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, à son entretien sur ses données personnelles, mené en français, l'intéressé a déclaré avoir fui son pays parce qu'il y aurait été menacé par l'ex-employeur de feu son père auquel il avait réclamé, longtemps après le décès de son géniteur, des salaires encore dus à ce dernier, qu'en (...) 2022, muni de son passeport qu'il s'était fait délivrer en vue de ce voyage, il serait ainsi parti en B._______, via Istanbul, d'où il serait ensuite venu en Suisse, que ne sachant plus ce qu'il en avait fait, il n'a pas été en mesure de produire ce passeport, qu'ultérieurement, lors de ses auditions sur ses motifs d'asile, il a déclaré avoir adhéré au C._______, le principal parti d'opposition au Burundi, au début de l'année (...), qu'il y aurait d'emblée été affecté au groupe chargé d'organiser les réunions du parti que lui-même devait annoncer à ses membres, qu'il aurait aussi été chargé de préparer les salles dans les localités où ces réunions devaient avoir lieu, qu'après la suspension du C._______, en (...), son président aurait demandé à ses membres de se joindre aux manifestations organisées par des acteurs de la société civile (associations) contre la candidature de Pierre Nkurunziza, à l'époque chef de l'Etat, à un troisième mandat présidentiel, que loin de s'en contenter, le recourant aurait alors continué à sensibiliser les jeunes de son quartier au programme du C._______, notamment en les encourageant à participer aux manifestations contre la candidature du Président sortant à un troisième mandat, qu'après le coup d'Etat manqué de mai 2015 contre Pierre Nkurunziza, il aurait déserté son domicile de peur d'être arrêté par les forces de police appuyées par les « Imbonerakures », une milice composée de jeunes gens aux ordres du pouvoir, qu'il n'y serait retourné qu'au bout d'une (...) de jours, veillant à en partir très tôt tous les matins car c'est à ce moment que des descentes de police et des perquisitions étaient menées, que, (...) jours après son retour, il se serait retrouvé face à un véhicule de police un matin où il quittait son domicile vers cinq heures, que ses occupants l'auraient enjoint de se livrer sous peine de l'abattre, que, selon une autre version, il aurait été surpris par les policiers à son réveil, à la même heure, qu'au cours de son interpellation, il se serait évanoui après avoir reçu un coup de crosse dans la poitrine, que, troublés par la présence, à proximité, de voisins et de badauds qui leur criaient de ne pas lui faire de mal, les policiers et leurs supplétifs l'auraient alors abandonné sur place, que le soir même, il aurait payé 10'000 francs burundais à un transporteur pour qu'il l'emmène à Kayazan, une localité près de la frontière avec le Rwanda que des pécheurs lui auraient fait franchir en pirogue, que, revenu à Bujumbura en (...) 2020, il se serait annoncé au Service juridique de D._______ le (...) suivant, pour y réclamer un salaire impayé à son père, qu'une autorité judiciaire avait reconnu lui être dû en 2001, qu'il aurait justifié le temps pris à faire valoir cette prétention en disant qu'il avait été accaparé par ses études, que l'ayant à nouveau reçu dans son bureau le lundi suivant, le directeur du Service juridique l'aurait alors prié de patienter le temps d'un entretien avec un tiers à l'extérieur, qu'à son retour, il l'aurait accusé d'être un menteur, ajoutant avoir appris entretemps où il se trouvait précédemment avant de le menotter et de le faire asseoir au sol en attendant d'être rejoint par le dénommé E._______, lequel lui aurait déclaré que cela faisait un moment qu'il le faisait rechercher, que, selon une autre version, le directeur l'aurait d'emblée accusé d'être un menteur avant de l'abandonner dans son bureau jusqu'à son retour, vingt minutes plus tard, accompagné de E._______, lequel l'aurait fait s'asseoir par terre en le sommant de lui dire ce qu'il avait fait précédemment, qu'il aurait ensuite été détenu dans un endroit inconnu, où il aurait été soumis à la torture, qu'au bout de trois jours, il se serait réveillé dans un hôpital, où on lui aurait fait savoir qu'il avait été retrouvé nu et inconscient près d'un buisson, que l'y ayant retrouvé peu après, sa cousine l'aurait ensuite fait transférer dans un autre hôpital à F._______, une province éloignée de Bujumbura, le 15 août suivant, qu'il aurait ensuite demeuré chez un particulier du 29 août jusqu'à son départ en B._______ en octobre 2020, qu'il y aurait séjourné un peu moins de deux ans, travaillant dans la restauration comme plongeur ou en cuisine, avant de venir en Suisse, qu'il a alors déclaré n'être pas en mesure de produire son passeport, qu'il s'était fait établir en (...) et dont la validité était de dix ans, parce qu'il l'avait perdu en traversant une rivière à la frontière (...), que rendu attentif, à son audition sur ses motifs d'asile du 6 février 2024, aux contradictions qui distinguaient ses déclarations à son entretien sur ses données personnelles de celles tenues ultérieurement, il a imputé ses divergences à l'absence d'interprète à son entretien sur ses données personnelles et à son « faible niveau de français », que, de son côté, le SEM a d'abord relevé que, d'une audition à l'autre, le recourant avait livré deux versions distinctes des événements à l'origine de sa fuite, l'une dans laquelle il n'avait pas fait état de persécutions politiques ni d'interpellation par les autorités, l'autre mentionnant des faits de cette sorte sans toutefois satisfaire aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, que le SEM a ensuite retenu que, dépourvues de précisions empruntes d'un véritable vécu, ses déclarations au sujet de son rôle de « meneur » au C._______, chargé de sensibiliser les jeunes gens et de les mobiliser lors de manifestations ne convainquaient pas, qu'il a aussi mis en évidence les carences de l'intéressé lorsqu'il lui avait été demandé de désigner nommément ceux à qui il avait eu affaire au C._______ et d'estimer le nombre de manifestations auxquelles il avait participé ou, encore, de relater une anecdote particulière liée à son engagement au C._______, qu'il a également trouvé illogique aussi bien sa décision de brièvement retourner une nuit chez lui après le coup d'état manqué de 2015, alors qu'il se savait recherché, que l'attitude, cinq ans après, des autorités de police, lesquelles se seraient prestement débarrassées de lui après s'être réjouies de sa capture ou, encore, celle du commissaire de police qui l'aurait sommé d'avouer où il se trouvait, après sa fuite en 2015, alors que, selon les mots mêmes de l'intéressé, il en aurait été informé peu auparavant, qu'il s'était par ailleurs contredit sur les circonstances de son interpellation après le coup d'état manqué de 2015, comme sur le moment où le responsable du service juridique de D._______ l'avait accusé de lui avoir menti au sujet de son séjour après 2015 et sur la personne qui l'avait menotté juste après ces accusations, que le SEM n'a pas non plus trouvé plausible que le recourant se soit risqué à réclamer, à son retour au Rwanda, l'indemnisation due à son père qu'il aurait pu revendiquer bien avant sa fuite, en 2015, sans s'assurer qu'il n'y était pas encore recherché, que, dans son recours, A._______ fait grief au SEM de s'être livré à un examen de ses déclarations uniquement à charge, qui ne visait qu'à dénigrer ses choix et comportements, voire à le rendre responsable de ceux des autorités et, en fin de compte, à le décrédibiliser, qu'il ne voit rien d'illogique dans son bref retour chez lui, quinze jours après le coup d'Etat avorté de 2015, pour y récupérer de quoi se vêtir, ni dans son passage, à son retour au Burundi, à D._______ pour y réclamer l'indemnisation due à son père, qu'il reproche son cynisme au SEM pour avoir laissé entendre que le risque d'être tué qu'il disait courir dans son pays, au moment de son départ, n'apparaissait pas vraisemblable, car si les autorités burundaises avaient véritablement voulu l'éliminer, elles auraient agi dans ce sens à la première occasion, que, selon lui, il était aussi arbitraire de la part du SEM de lui reprocher de n'avoir pas tenté de récupérer l'indemnisation due à son père bien avant sa fuite au Rwanda, et d'avoir livré à son audition sur ses données personnelles une version de ses motifs d'asile différente de celle avancée à son audition principale, tout en admettant que son audition initiale n'avait pas été réglementaire, que, par ailleurs, il oppose aux réserves du SEM quant à son adhésion au C._______ et aux activités qu'il y aurait eues sa carte de membre du parti qu'il produit au stade du recours, que, ce faisant, il estime avoir rendu vraisemblable que les persécutions qu'il allègue étaient liées à ses opinions politiques, les préjudices subis tombant par conséquent dans le champ de l'art. 3 LAsi tout en revêtant de surcroît l'intensité requise par cette disposition, qu'en tout état de cause, il estime que l'asile doit lui être accordé au bénéfice du doute, dès lors qu'on ne saurait catégoriquement et définitivement exclure la vraisemblance de ses déclarations, sous peine de violer la doctrine et la jurisprudence de la CourEDH relative à cette question, qu'enfin, du moment qu'au Burundi, tous les membres du C._______ sont réputés, selon lui, encourir des persécutions, ses craintes d'en subir, s'il venait à y être renvoyé, sont par conséquent fondées, qu'en réponse aux arguments présentés dans le recours, le Tribunal observe préalablement qu'il revient, notamment, à tout requérant d'asile de convaincre l'autorité que les faits se sont vraisemblablement passés comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'ils doivent vraiment s'être passés ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (M. Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302), que lors de l'examen de la vraisemblance d'allégations de fait, l'autorité doit, de son côté, pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA]1993 no 11, p. 67ss; W. Kälin, op. cit., p. 312), qu'en l'espèce, il y a lieu de constater que le SEM s'est livré à un examen des déclarations du recourant concernant son vécu depuis sa fuite au Rwanda, en 2015, jusqu'à son retour au Burundi, en (...) 2020, suivie de son départ en Europe, se penchant plus spécifiquement sur ses liens avec le C._______ et ce qui en aurait résulté pour lui, qu'il a exposé les raisons pour lesquelles les déclarations de l'intéressé n'étaient pas convaincantes tant en ce qui concernait son affiliation au C._______ et les activités qu'il y auraient eues que les circonstances de ses arrestations en 2015 et le (...) 2020, ou encore son interrogatoire par le commissaire E._______ consécutivement à cette dernière arrestation, que le Tribunal ne décèle rien de tendancieux dans ces examens, dont les conclusions sont, pour la plupart, fondées sur des constatations objectives, que, s'agissant de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, il y a notamment arbitraire lorsqu'en se fondant sur les éléments recueillis, l'autorité en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; 140 III 264 consid. 2.3 ; 137 III 226 consid. 4.2 ; 136 III 552 consid. 4.2 ; ATAF 2014/2 consid. 5.1), qu'en regard du prétendu acharnement des autorités à mettre la main sur l'intéressé, en 2015, son retour, plutôt inconsidéré, à son domicile à un moment où il se savait recherché ne pouvait qu'interroger, qu'on ne saurait voir dans les interrogations du SEM un parti pris à l'endroit du recourant, qu'au contraire, ses doutes sur la vraisemblance de l'arrestation du recourant à son domicile à la suite d'un retour hâtif et malavisé n'en paraissent que plus légitimes, qu'il n'était pas non plus arbitraire, de la part du SEM, de s'interroger sur l'opportunité de faire valoir une créance vieille de près vingt ans et sur les possibilités à disposition du recourant d'en obtenir un règlement plus rapide, que le SEM était aussi en droit de retenir au détriment de l'intéressé que les événements allégués comme motifs d'asile principaux à son audition du 23 août 2023 et à celle du 6 février 2024 n'apparaissaient pas vraisemblables dès lors qu'il ne les avaient pas évoqués, au moins dans les grandes lignes, à son entretien sur ses données personnelles (cf. JICRA 1993 no 3, p. 11 ss ; JICRA 1996 no 17, p. 150 ss), que l'expérience démontre en effet que celles et ceux qui craignent réellement d'être exposés à des violences ou autres discriminations allèguent, en règle générale, dès leur première audition les motifs déterminants qui les ont poussés à quitter leur pays, que le recourant est par ailleurs bien en peine d'y opposer qu'à cet entretien, il n'était assisté d'aucun interprète en dépit d'une faible maîtrise du français, qu'en effet, à l'auditeur qui lui avait demandé, une fois l'entretien terminé, comment, en l'absence d'un interprète, il avait compris son français, il a répondu : « bien », qu'il lui a également été clairement demandé si, hormis l'épisode relatif à sa tentative de récupérer le salaire impayé de son père, il avait rencontré d'autres problèmes avec d'autres personnes, qu'il a tout aussi clairement répondu à cette question par la négative, se limitant à indiquer que « si tu dis que tu es tutsi cela devient dangereux », qu'aucun problème de compréhension à cette audition ne saurait ainsi expliquer son mutisme au sujet des persécutions politiques alléguées lors de ses auditions ultérieures, qu'en outre, nanti ultérieurement du procès-verbal de l'entretien sur les données personnelles pour y apporter des amendements ou faire valoir des observations, il s'est abstenu de tout commentaire, qu'à ces constats, il oppose que la production de sa carte de membre du C._______, au stade du recours, suffirait à rendre plausibles les persécutions qu'il allègue, que, de fait, l'authenticité du moyen apparaît douteuse à plus d'un titre, que, dans son recours, l'intéressé ne dit ainsi pas comment il a pu obtenir cette carte de membre qu'il n'a jamais prétendu détenir lors de ses auditions, qu'à la question de savoir s'il en avait jamais possédé une, il avait juste laissé entendre que peu avant la suspension du C._______ en mars 2014, (soit trois mois après sa prétendue adhésion), il était difficile d'obtenir sa carte de membre et qu'après sa suspension, beaucoup de membres s'étaient débarrassés de la leur pour des questions de sécurité, qu'en outre, déposé à l'état de photocopie, le document produit ne comporte aucune marque infalsifiable, de sorte qu'une contrefaçon n'est pas à exclure, qu'en tout état de cause, même à admettre son authenticité, le moyen ne suffirait pas à prouver les persécutions alléguées, que le recourant ne lève ainsi pas, dans son recours, ses contradictions concernant les circonstances de ses arrestations en juin 2015 ou en août 2020, que ses explications, à son audition du 6 février 2024, ne convainquent pas, qu'en outre, à cette même audition, il a aussi laissé entendre que les Burundais de retour du Rwanda après le décès de Pierre Nkurunziza, en juin 2020 (lui-même serait retourné au Burundi le [...] [...] suivant), avaient fait l'objet d'une attention particulière des autorités qui s'en méfiaient parce qu'elles les suspectaient d'avoir suivi une formation militaire au Rwanda, que, selon ses dires, après son arrestation lui-même aurait été torturé parce que ses geôliers voulaient lui faire avouer qu'il avait suivi une telle formation militaire pendant son séjour au Rwanda (cf. pv de l'audition du 6 février 2024 Q. 91), que, de fait, le Tribunal ne peut croire qu'en allant réclamer à D._______ le montant dû à son père depuis près de vingt ans, l'intéressé aurait raisonnablement pu se figurer que les autorités se dispenseraient d'examiner où il se trouvait tout ce temps et s'il avait véritablement été étudiant les cinq années précédant sa réclamation, que ses déclarations à D._______, d'après lesquelles il aurait justifié le temps pris à réclamer le salaire impayé de son père parce qu'il aurait été accaparé par ses études, apparaissent ainsi factices et amènent à penser qu'il n'y est jamais allé, qu'enfin, selon la jurisprudence du Tribunal, il n'y a pas actuellement au Burundi de persécution collective contre les Tutsis du seul fait de leur ethnie (cf. arrêt du Tribunal E-3021/2023 consid. 4.1.1 et réf. cit.) comme le recourant le soutient à tort, qu'il convient pour le surplus de renvoyer (...), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible son exposition à un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que le Tribunal a ainsi déjà retenu que ni les autorités burundaises ni la milice des Imbonerakures ne s'en prenaient aux Burundais de retour de l'étranger, à moins qu'ils n'aient fait preuve d'un engagement politique marqué et assez important pour les avoir mis en lumière, ce qui n'apparaît pas être le cas de l'intéressé (cf. arrêts du Tribunal E-269/2024 du 22 février 2024 consid. 6.4 et réf. cit.). que, par ailleurs, quand bien même la situation des droits de l'homme demeure aujourd'hui encore tendue au Burundi, elle n'est pas à ce point sérieuse que l'exécution du renvoi apparaisse illicite (cf. arrêt du Tribunal D-5617/2023 du 15 novembre 2023 consid. 7.2.3). que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de sa personne, que, quand bien même la situation sécuritaire et économique est difficile dans certaines provinces (cf. arrêt du Tribunal E-3021/2023 consid. 9.2 et réf. cit., dont E-1766/2023 du 24 mai 2023 consid. 7.4.2), le Burundi ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précédemment citée, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, que s'agissant de sa situation personnelle, le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM pour ce qui a trait à la formation et aux compétences de l'intéressé, à son aptitude, aussi, à travailler pour subvenir à ses besoins et aux soutiens qu'il peut escompter à son retour chez lui, qu'il y a aussi lieu de rappeler qu'il peut être raisonnablement exigé de la part de personnes jeunes et bien portantes, comme c'est le cas du recourant, un certain effort en vue de surmonter, à leur retour dans leur pays, les difficultés initiales liées à la recherche d'un logement et d'un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens ATAF 2010/41 consid. 8.3.5) que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, la décision du SEM apparaît aussi fondée en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi du recourant, qu'en conséquence, le recours est rejeté sur ce point également, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent prononcé au fond, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 102m LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras Expédition :