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E-6074/2024

E-6074/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-11-01 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 6 octobre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral d’asile (CFA) de B._______. Il a déclaré être arrivé en Serbie en date du (…) juillet 2022 ; le (…) septembre suivant, selon les données du système « Eurodac », il est entré sur le territoire croate. Le (…) novembre 2022, le SEM a requis des autorités croates la prise en charge du requérant, en application de l’art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; RD III) ; le (…) janvier 2023, les autorités croates ont admis cette demande. Selon les attestations médicales versées au dossier et datées des (…) et (…) décembre 2022, l’intéressé souffrait alors de troubles du sommeil dans le contexte d’un possible syndrome de stress post-traumatique (PTSD), d’une hypoacousie et de douleurs thoraciques d’origine musculosquelettique ; tous ces troubles étaient traités par prise de médicaments (Trittico, Irfen, Atarax et Paracétamol). Par décision du 18 janvier 2023, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile et a ordonné le transfert du requérant en Croatie ; cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal) du 12 mai 2023 ([…]). B. Le 16 février 2023, le SEM a attribué le requérant au canton de C._______. C. Le 14 novembre 2023, l’intéressé a requis la réouverture de la procédure, le délai de transfert étant écoulé ; le 30 novembre suivant, le SEM a admis cette demande. D. Le 26 juillet 2024, le SEM a décidé de traiter la demande d’asile en procédure étendue.

E-6074/2024 Page 3 E. Entendu, le même jour, sur ses motifs par le SEM, le requérant a déclaré être originaire du village de D._______, dans la province de E._______ et appartenir à la communauté hutue. En octobre 2018, il aurait projeté d’épouser sa fiancée tutsie, ce à quoi ses deux frères, membres de la milice des Imbonerakure, se seraient catégoriquement opposés. L’administrateur de la commune de E._______ aurait refusé de l’aider et menacé de l’emprisonner. Le 10 janvier 2019, un groupe de miliciens Imbonerakure dirigé par un dénommé F._______ aurait fait irruption chez l’intéressé et l’aurait sommé de rejoindre un groupe de combattants devant partir au Congo en date du 20 janvier suivant ; sur la menace, il aurait donné son accord. Il ne se serait cependant pas rendu au rendez-vous et se serait caché. Le 5 mars 2019, le requérant aurait été arrêté par un groupe de policiers, accompagnés de F._______ et emmené au poste de police ; le commissaire lui aurait extorqué une somme de 150'000 francs burundais (équivalent à 150 francs suisses). Après une semaine de détention, il aurait été emmené à G._______, d’autres prisonniers rejoignant le convoi en cours de route. Tous seraient arrivés à l’aube dans un camp improvisé. Le soir même, l’intéressé aurait pris la fuite à la faveur de la pluie, tous les gardiens s’étant endormis ; il serait parvenu à rejoindre H._______, où sa fiancée aurait vécu avec sa famille. En compagnie de celle-ci et avec l’aide d’un ami, l’intéressé aurait franchi une semaine plus tard la frontière tanzanienne, puis serait passé par la Zambie avant d’arriver au Mozambique. En avril 2022, ne se sentant pas en sécurité dans ce pays, il serait toutefois revenu au Burundi avec sa fiancée. Il aurait cependant appris peu après qu’il était recherché par la police et par les Imbonerakure pour avoir volé une arme ; il aurait alors pris des précautions dans ses déplacements. Sa fiancée serait partie au Congo. A une date indéterminée, la police se serait rendue chez lui durant son absence, invitant le responsable du quartier à signaler son éventuel retour ; une nouvelle visite analogue aurait eu lieu le (…) juin 2022. L’intéressé aurait alors décidé de quitter le pays. En fin d’audition, le requérant a indiqué qu’il souffrait de maux de tête, d’une « douleur au cœur » et était psychologiquement perturbé. Il a déposé une carte d’identité burundaise et un document fiscal à son nom, une carte de résidence au Mozambique valable trois ans, délivrée le (…) mai 2019

E-6074/2024 Page 4 et attestant sa qualité de réfugié, une autorisation de commercer au Mozambique ainsi qu’un extrait du registre du commerce à son nom, tous deux émis en date du (…) décembre 2019 ainsi qu’une carte du Congrès national pour la liberté (CNL) ; il aurait adhéré à ce parti sur le conseil de son responsable local, deux mois avant son départ. F. Par décision du 26 août 2024, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, en raison de l’invraisemblance de ses motifs. G. Interjetant recours, le 25 septembre 2024, contre cette décision auprès du Tribunal, l’intéressé conclut principalement au renvoi de la cause au SEM, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, plus subsidiairement, au prononcé de l’admission provisoire, requérant de surcroît l’assistance judiciaire totale. Le recourant fait valoir une violation du droit d’être entendu, de la maxime inquisitoire et de l’obligation de motiver ainsi qu’un établissement incomplet des faits pertinents ; sur le fond, il réaffirme la crédibilité de ses motifs. Il a joint à son recours quatre courtes attestations médicales des (…) juin, (…) août, (…) octobre et (…) novembre 2023, dont il ressort qu’il bénéficiait, depuis mars 2023, d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré hebdomadaire, en raison d’un état de stress post-traumatique ainsi que d’un traitement anxiolytique, antidépresseur et sédatif ; par ailleurs, il avait été hospitalisé à deux reprises au I._______, du (…) septembre au (…) octobre 2023, puis du (…) au (…) novembre suivant. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

E-6074/2024 Page 5 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Il convient en premier lieu d’examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). L’intéressé reproche au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu et la maxime inquisitoire, en n’instruisant pas de manière suffisante l’état de fait pertinent, si bien que la motivation de la décision attaquée serait insuffisante. 2.2 Le droit d’être entendu ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). Il implique également le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la

E-6074/2024 Page 6 contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l’art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1) ; elle ne dispense cependant pas le justiciable de son devoir de collaborer à l’établissement des faits, en particulier ceux qui se rapportent à sa situation personnelle, qu’il connaît mieux que les autorités ou encore qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. arrêt du Tribunal E 4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1 ; ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2). L’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir. Enfin, l’établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.3 En l’espèce, les arguments avancés par le recourant n’apparaissent pas fondés. Il fait valoir qu’il n’a été auditionné « qu’une seule fois », lors d’une audition qui « n’a duré qu’une demi-journée » et fait grief au SEM de ne pas l’avoir interrogé de manière assez approfondie sur ses motifs, qu’il s’agisse du conflit avec ses frères, de la tentative de recrutement forcé ou de son arrestation (cf. acte de recours, pt 15). Le Tribunal constate cependant que l’intéressé, questionné lors d’une audition certes assez brève, a eu tout loisir de s’exprimer à ce sujet (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 26 juillet 2024, questions 12 à 40). Il a pu en effet exposer les éléments essentiels de sa demande, à savoir le conflit avec sa famille, dont il a d’ailleurs précisé qu’il n’était pas à l’origine de son départ (cf. idem, questions 12 à 15, 18 et 37), la visite des miliciens

E-6074/2024 Page 7 Imbonerakure (cf. questions 15 à 17), son arrestation et sa détention (cf. questions 19 et 20), son séjour au camp et son évasion (cf. questions 21 à 24 ainsi que 30 à 36), son adhésion au CNL (cf. questions 38 et 39), les raisons de son départ en avril 2022 (cf. questions 29 et 40) ainsi que son état de santé (cf. question 40). En outre, comme relevé, il est du devoir du justiciable de collaborer à l’établissement des faits ; il incombait ainsi à la représentante juridique, présente à l’audition, de requérir les éclaircissements qu’elle pensait encore nécessaires. Le fait d’indiquer de manière générale, en fin d’audition, les points sur lesquels l’instruction lui avait paru incomplète – à savoir la visite des miliciens au recourant, sa période de détention au poste de police, les circonstances de son départ du Burundi et son état de santé (cf. p-v de l’audition du 26 juillet 2024, question 41) – ne la dispensait pas de cette obligation ; de plus, il lui appartenait de poser d’autres questions si elle le jugeait utile, ce qu’elle a d’ailleurs fait à d’autres reprises (cf. idem, questions 30, 31, 33, 36, 40 et 41 référées dans l’acte de recours, pt 16) ou, le cas échéant, de communiquer au SEM les éléments de preuve utiles qu’elle pouvait recueillir. Dans son recours, la mandataire fait valoir de manière générale les « nombreuses lacunes relevées dans le dossier », citant comme seul exemple les « motifs liés [au] vécu [du recourant] au Mozambique » (cf. acte de recours, pt 16) ; toutefois, ainsi que le SEM l’a lui-même signalé à l’intéressé (cf. p-v de l’audition du 26 juillet 2024, questions 25 et 39), il ne s’agit pas là d’un élément pertinent en matière d’asile. De surcroît, le Tribunal ne saisit pas en quoi « les questions posées par le SEM n’étaient pas adaptées pour permettre [au recourant] de s’exprimer avec aisance », ainsi qu’elle l’allègue dans son recours (cf. acte de recours, pt 15). Force est enfin de constater qu’à la clôture de l’audition, l’intéressé a expressément déclaré n’avoir rien de particulier à ajouter (cf. p-v de l’audition du 26 juillet 2024, question 42) et que l’acte de recours ne fait valoir aucun fait inédit ; il était cependant loisible à la mandataire, jusqu’au dépôt de celui-ci, de réunir des éléments de preuve nouveaux ou de préciser ses griefs relatifs à l’instruction, ce qu’elle n’a pas fait. Enfin, il y a lieu de retenir que s’il a principalement rejeté la demande sur la base de l’invraisemblance des motifs invoqués par l’intéressé, le SEM ne l’a pas fait à cause de leur manque de consistance, relevant tout au plus que ses déclarations relatives à son arrestation étaient « évasives ». Pour les raisons qui seront développées (cf. consid. 4), le Tribunal partage ce

E-6074/2024 Page 8 point de vue ; en conséquence, il n’apparaît pas nécessaire d’entendre une nouvelle fois le recourant. Les mêmes remarques sont valables s’agissant de l’état de santé de ce dernier : en effet, les attestations médicales jointes au recours, non évoquées lors de l’audition et inconnues du SEM à la date de la décision attaquée – le dossier de celui-ci ne contenant aucune pièce et aucun écrit du recourant ou de la mandataire relatif à sa santé depuis les deux rapports médicaux des 9 et 29 décembre 2022 qui font état d’insomnies, de douleurs thoraciques d’origine musculo-squelettique et d’une hypoacousie, soit des troubles de peu de gravité, traités par prise de médicaments courants –, ont été émises entre juin et novembre 2023, soit de dix à quinze mois avant la date du présent arrêt ; l’intéressé et sa mandataire avaient dès lors tout loisir de demander et de produire un rapport médical récent, ce qui n’a pas été fait. Au reste, là non plus, l’acte de recours n’apporte aucun élément inédit. La situation n’est dès lors pas comparable à celle retenue dans l’arrêt cité par le recourant (E-807/2018 du 24 janvier 2020 consid. 5 et 6, l’autre arrêt indiqué n’existant pas ; cf. acte de recours, pt 17), dans lequel le SEM n’avait pas tenu compte, dans sa décision, d’éléments de fait pertinents ressortant du dossier, d’où une appréciation incorrecte sur le fond. Enfin, contrairement à ce qu’allègue l’intéressé (cf. acte de recours, pt 21), le SEM a clairement exposé, dans sa décision, les arguments justifiant sa décision. 2.4 Au vu de ce qui précède, les griefs d’ordre formel invoqués par le recourant doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E-6074/2024 Page 9 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 4.2 En effet, ni l’opposition de ses deux frères à son union avec une femme tutsie ni leur appartenance supposée à la milice des Imbonerakure n’apparaissent avoir eu de conséquences dommageables pour lui, quand bien même l’administrateur de la commune aurait refusé de l’aider ; il a d’ailleurs admis que ce différent était sans rapport avec les événements se trouvant à l’origine de son départ du Burundi (cf. p-v de l’audition du 26 juillet 2024, question 18). En outre, l’arrestation du (…) mars 2019 ne peut être tenue pour vraisemblable ; en effet, il n’est guère crédible que l’intéressé n’ait été arrêté que six semaines après le jour où il devait se présenter, alors qu’il était, à l’en croire, recherché par la police et était resté dans son village, fût-ce en se cachant. De même, il n’est aucunement vraisemblable que le recourant, récemment arrêté et dès lors forcément surveillé, ait été en mesure de s’échapper quelques heures après son arrivée au camp, tous les gardiens s’étant endormis. Enfin, si l’armée burundaise ou les Imbonerakure ont certes procédé à des incursions au Congo depuis 2014, une opération plus importante ayant eu lieu à partir de décembre 2021, elles n’ont impliqué que des membres confirmés de ce groupe, dont la loyauté était attestée (cf. OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES [OFPRA], Les Imbonerakure, 23 août 2023, accessible sous le lien Internet https://ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/si- tes/default/files/ofpra_flora/2309_bdi_imbonerakure_160277_web.pdf et consulté en date du 22 octobre 2024). De plus, l’intéressé n’a fourni aucune justification à son départ du Mozambique, où il s’était cependant vu reconnaître la qualité de réfugié et

E-6074/2024 Page 10 avait apparemment ouvert un magasin ainsi que l’indiquent les documents qu’il a produits, à savoir une carte de résident au titre de sa qualité de réfugié et une autorisation d’exploiter un commerce ; il n’a pas non plus expliqué pourquoi il avait pris le risque de retourner au Burundi, où il aurait d’ailleurs aussitôt appris qu’il était recherché. Enfin, rien ne permet d’admettre que son adhésion au CNL, pour lequel il n’aurait d’ailleurs guère milité (cf. p-v de l’audition du 26 juillet 2024, question 39), soit de nature à le mettre en danger ; en effet, il n’y occupait aucune fonction politique particulière qui le distinguerait des autres membres du parti au point de l’exposer concrètement à un risque quelconque (cf. arrêt E-6943/2023 du 26 février 2024 consid.3.2.4). Si certains des dirigeants les plus en vue ont rencontré des difficultés avec le gouvernement et le parti a vu ses activités temporairement suspendues en juin 2023, jusqu’à ce que son équipe dirigeante ait été remaniée (cf. ORGANISATION SUISSE D’AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR], Factsheet Burundi, septembre 2024, accessible sous le lien Internet https://www.osar.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Factsheets/2409 12_BUR_Factsheet_FR_web.pdf et consulté en date du 22 octobre 2024), il s’agit cependant toujours d’un parti légal, bien qu’opposé au gouvernement actuel. Pour le reste, il peut être renvoyé à la décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, applicable par renvoi de l’art. 4 PA), dès lors que la motivation est suffisamment développée et que le recours ne contient aucun argument propre à en remettre en cause le bien-fondé. 4.3 Il s'ensuit que celui-ci doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E-6074/2024 Page 11 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). 6.2 6.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux

– par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2.3 En outre, l’intéressé n’a pas établi la haute probabilité, d’un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal a d’ailleurs déjà retenu que ni les autorités burundaises ni la milice des Imbonerakure ne s’en prenaient aux Burundais de retour de l’étranger, à moins qu’ils n’aient fait preuve d’un engagement politique marqué et assez important pour les avoir mis en lumière, ce qui n’apparaît pas être le cas de l’intéressé (cf. arrêt du Tribunal E-269/2024 du 22 février 2024 consid. 6.4 et réf. cit.). Le Tribunal admet dès lors que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse

E-6074/2024 Page 12 relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 6.3 6.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.3.2 L'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui- même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).

E-6074/2024 Page 13 6.3.3 Même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée

– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, cela même si la situation générale dans certaines provinces est délicate, notamment du point de vue économique et sécuritaire (cf. arrêt E-2989/2023 du 19 juillet 2024 consid. 9.2 et réf. cit.). 6.3.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal constate notamment qu’il est encore jeune, sans charge de famille et a déjà été professionnellement actif, exploitant une épicerie (cf. p-v de l’audition du 26 juillet 2024, question 11). En outre, le conflit avec ses deux frères remonte à 2019, sans avoir eu de suites durables, le mariage projeté par l’intéressé n’ayant finalement pas eu lieu ; rien ne paraît ainsi exclure que ses proches puissent lui apporter leur soutien après son retour. 6.3.5 S’agissant de l’état de santé du recourant, les dernières indications, comme relevé, remontent à dix mois (cf. let. A. et G.) ; il bénéficiait alors d’un suivi psychiatrique en raison d’un état de stress post-traumatique ainsi que d’un traitement par antidépresseurs et anxiolytiques et avait été hospitalisé deux fois à l’automne 2023, soit il y a plus d’une année. En l’absence de tout renseignement récent, rien n’établit que ledit état se soit altéré ; en outre, sans vouloir les minimiser, les troubles qui affectent l’intéressé n’apparaissent pas graves au point de remettre en cause le caractère exigible de l’exécution du renvoi. Le Tribunal rappelle au demeurant qu’un suivi psychiatrique peut être assuré au Burundi, principalement à Bujumbura (cf. arrêt E-4672/2023 du 22 mai 2024 consid. 10.4.3 et réf. cit.), dont E._______ est peu éloigné. Le recourant pourra également, si nécessaire, obtenir la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d'une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi), de même que déposer une demande en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement, conformément aux art. 73 ss OA 2 (RS 142.312). 6.3.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E-6074/2024 Page 14 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 7. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 précité consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 8. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Au vu de l'issue de la cause, il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).

E. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). L'intéressé reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu et la maxime inquisitoire, en n'instruisant pas de manière suffisante l'état de fait pertinent, si bien que la motivation de la décision attaquée serait insuffisante.

E. 2.2 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). Il implique également le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1) ; elle ne dispense cependant pas le justiciable de son devoir de collaborer à l'établissement des faits, en particulier ceux qui se rapportent à sa situation personnelle, qu'il connaît mieux que les autorités ou encore qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. arrêt du Tribunal E 4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1 ; ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. Enfin, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 2.3 En l'espèce, les arguments avancés par le recourant n'apparaissent pas fondés. Il fait valoir qu'il n'a été auditionné « qu'une seule fois », lors d'une audition qui « n'a duré qu'une demi-journée » et fait grief au SEM de ne pas l'avoir interrogé de manière assez approfondie sur ses motifs, qu'il s'agisse du conflit avec ses frères, de la tentative de recrutement forcé ou de son arrestation (cf. acte de recours, pt 15). Le Tribunal constate cependant que l'intéressé, questionné lors d'une audition certes assez brève, a eu tout loisir de s'exprimer à ce sujet (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 26 juillet 2024, questions 12 à 40). Il a pu en effet exposer les éléments essentiels de sa demande, à savoir le conflit avec sa famille, dont il a d'ailleurs précisé qu'il n'était pas à l'origine de son départ (cf. idem, questions 12 à 15, 18 et 37), la visite des miliciens Imbonerakure (cf. questions 15 à 17), son arrestation et sa détention (cf. questions 19 et 20), son séjour au camp et son évasion (cf. questions 21 à 24 ainsi que 30 à 36), son adhésion au CNL (cf. questions 38 et 39), les raisons de son départ en avril 2022 (cf. questions 29 et 40) ainsi que son état de santé (cf. question 40). En outre, comme relevé, il est du devoir du justiciable de collaborer à l'établissement des faits ; il incombait ainsi à la représentante juridique, présente à l'audition, de requérir les éclaircissements qu'elle pensait encore nécessaires. Le fait d'indiquer de manière générale, en fin d'audition, les points sur lesquels l'instruction lui avait paru incomplète - à savoir la visite des miliciens au recourant, sa période de détention au poste de police, les circonstances de son départ du Burundi et son état de santé (cf. p-v de l'audition du 26 juillet 2024, question 41) - ne la dispensait pas de cette obligation ; de plus, il lui appartenait de poser d'autres questions si elle le jugeait utile, ce qu'elle a d'ailleurs fait à d'autres reprises (cf. idem, questions 30, 31, 33, 36, 40 et 41 référées dans l'acte de recours, pt 16) ou, le cas échéant, de communiquer au SEM les éléments de preuve utiles qu'elle pouvait recueillir. Dans son recours, la mandataire fait valoir de manière générale les « nombreuses lacunes relevées dans le dossier », citant comme seul exemple les « motifs liés [au] vécu [du recourant] au Mozambique » (cf. acte de recours, pt 16) ; toutefois, ainsi que le SEM l'a lui-même signalé à l'intéressé (cf. p-v de l'audition du 26 juillet 2024, questions 25 et 39), il ne s'agit pas là d'un élément pertinent en matière d'asile. De surcroît, le Tribunal ne saisit pas en quoi « les questions posées par le SEM n'étaient pas adaptées pour permettre [au recourant] de s'exprimer avec aisance », ainsi qu'elle l'allègue dans son recours (cf. acte de recours, pt 15). Force est enfin de constater qu'à la clôture de l'audition, l'intéressé a expressément déclaré n'avoir rien de particulier à ajouter (cf. p-v de l'audition du 26 juillet 2024, question 42) et que l'acte de recours ne fait valoir aucun fait inédit ; il était cependant loisible à la mandataire, jusqu'au dépôt de celui-ci, de réunir des éléments de preuve nouveaux ou de préciser ses griefs relatifs à l'instruction, ce qu'elle n'a pas fait. Enfin, il y a lieu de retenir que s'il a principalement rejeté la demande sur la base de l'invraisemblance des motifs invoqués par l'intéressé, le SEM ne l'a pas fait à cause de leur manque de consistance, relevant tout au plus que ses déclarations relatives à son arrestation étaient « évasives ». Pour les raisons qui seront développées (cf. consid. 4), le Tribunal partage ce point de vue ; en conséquence, il n'apparaît pas nécessaire d'entendre une nouvelle fois le recourant. Les mêmes remarques sont valables s'agissant de l'état de santé de ce dernier : en effet, les attestations médicales jointes au recours, non évoquées lors de l'audition et inconnues du SEM à la date de la décision attaquée - le dossier de celui-ci ne contenant aucune pièce et aucun écrit du recourant ou de la mandataire relatif à sa santé depuis les deux rapports médicaux des 9 et 29 décembre 2022 qui font état d'insomnies, de douleurs thoraciques d'origine musculo-squelettique et d'une hypoacousie, soit des troubles de peu de gravité, traités par prise de médicaments courants -, ont été émises entre juin et novembre 2023, soit de dix à quinze mois avant la date du présent arrêt ; l'intéressé et sa mandataire avaient dès lors tout loisir de demander et de produire un rapport médical récent, ce qui n'a pas été fait. Au reste, là non plus, l'acte de recours n'apporte aucun élément inédit. La situation n'est dès lors pas comparable à celle retenue dans l'arrêt cité par le recourant (E-807/2018 du 24 janvier 2020 consid. 5 et 6, l'autre arrêt indiqué n'existant pas ; cf. acte de recours, pt 17), dans lequel le SEM n'avait pas tenu compte, dans sa décision, d'éléments de fait pertinents ressortant du dossier, d'où une appréciation incorrecte sur le fond. Enfin, contrairement à ce qu'allègue l'intéressé (cf. acte de recours, pt 21), le SEM a clairement exposé, dans sa décision, les arguments justifiant sa décision.

E. 2.4 Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant doivent être écartés.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs.

E. 4.2 En effet, ni l'opposition de ses deux frères à son union avec une femme tutsie ni leur appartenance supposée à la milice des Imbonerakure n'apparaissent avoir eu de conséquences dommageables pour lui, quand bien même l'administrateur de la commune aurait refusé de l'aider ; il a d'ailleurs admis que ce différent était sans rapport avec les événements se trouvant à l'origine de son départ du Burundi (cf. p-v de l'audition du 26 juillet 2024, question 18). En outre, l'arrestation du (...) mars 2019 ne peut être tenue pour vraisemblable ; en effet, il n'est guère crédible que l'intéressé n'ait été arrêté que six semaines après le jour où il devait se présenter, alors qu'il était, à l'en croire, recherché par la police et était resté dans son village, fût-ce en se cachant. De même, il n'est aucunement vraisemblable que le recourant, récemment arrêté et dès lors forcément surveillé, ait été en mesure de s'échapper quelques heures après son arrivée au camp, tous les gardiens s'étant endormis. Enfin, si l'armée burundaise ou les Imbonerakure ont certes procédé à des incursions au Congo depuis 2014, une opération plus importante ayant eu lieu à partir de décembre 2021, elles n'ont impliqué que des membres confirmés de ce groupe, dont la loyauté était attestée (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Les Imbonerakure, 23 août 2023, accessible sous le lien Internet https://ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/si-tes/default/files/ofpra_flora/2309_bdi_imbonerakure_160277_web.pdf et consulté en date du 22 octobre 2024). De plus, l'intéressé n'a fourni aucune justification à son départ du Mozambique, où il s'était cependant vu reconnaître la qualité de réfugié et avait apparemment ouvert un magasin ainsi que l'indiquent les documents qu'il a produits, à savoir une carte de résident au titre de sa qualité de réfugié et une autorisation d'exploiter un commerce ; il n'a pas non plus expliqué pourquoi il avait pris le risque de retourner au Burundi, où il aurait d'ailleurs aussitôt appris qu'il était recherché. Enfin, rien ne permet d'admettre que son adhésion au CNL, pour lequel il n'aurait d'ailleurs guère milité (cf. p-v de l'audition du 26 juillet 2024, question 39), soit de nature à le mettre en danger ; en effet, il n'y occupait aucune fonction politique particulière qui le distinguerait des autres membres du parti au point de l'exposer concrètement à un risque quelconque (cf. arrêt E-6943/2023 du 26 février 2024 consid.3.2.4). Si certains des dirigeants les plus en vue ont rencontré des difficultés avec le gouvernement et le parti a vu ses activités temporairement suspendues en juin 2023, jusqu'à ce que son équipe dirigeante ait été remaniée (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Factsheet Burundi, septembre 2024, accessible sous le lien Internet https://www.osar.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Factsheets/240912_BUR_Factsheet_FR_web.pdf et consulté en date du 22 octobre 2024), il s'agit cependant toujours d'un parti légal, bien qu'opposé au gouvernement actuel. Pour le reste, il peut être renvoyé à la décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, applicable par renvoi de l'art. 4 PA), dès lors que la motivation est suffisamment développée et que le recours ne contient aucun argument propre à en remettre en cause le bien-fondé.

E. 4.3 Il s'ensuit que celui-ci doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20).

E. 6.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 6.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.2.3 En outre, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité, d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal a d'ailleurs déjà retenu que ni les autorités burundaises ni la milice des Imbonerakure ne s'en prenaient aux Burundais de retour de l'étranger, à moins qu'ils n'aient fait preuve d'un engagement politique marqué et assez important pour les avoir mis en lumière, ce qui n'apparaît pas être le cas de l'intéressé (cf. arrêt du Tribunal E-269/2024 du 22 février 2024 consid. 6.4 et réf. cit.). Le Tribunal admet dès lors que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 6.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 6.3.2 L'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).

E. 6.3.3 Même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, cela même si la situation générale dans certaines provinces est délicate, notamment du point de vue économique et sécuritaire (cf. arrêt E-2989/2023 du 19 juillet 2024 consid. 9.2 et réf. cit.).

E. 6.3.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal constate notamment qu'il est encore jeune, sans charge de famille et a déjà été professionnellement actif, exploitant une épicerie (cf. p-v de l'audition du 26 juillet 2024, question 11). En outre, le conflit avec ses deux frères remonte à 2019, sans avoir eu de suites durables, le mariage projeté par l'intéressé n'ayant finalement pas eu lieu ; rien ne paraît ainsi exclure que ses proches puissent lui apporter leur soutien après son retour.

E. 6.3.5 S'agissant de l'état de santé du recourant, les dernières indications, comme relevé, remontent à dix mois (cf. let. A. et G.) ; il bénéficiait alors d'un suivi psychiatrique en raison d'un état de stress post-traumatique ainsi que d'un traitement par antidépresseurs et anxiolytiques et avait été hospitalisé deux fois à l'automne 2023, soit il y a plus d'une année. En l'absence de tout renseignement récent, rien n'établit que ledit état se soit altéré ; en outre, sans vouloir les minimiser, les troubles qui affectent l'intéressé n'apparaissent pas graves au point de remettre en cause le caractère exigible de l'exécution du renvoi. Le Tribunal rappelle au demeurant qu'un suivi psychiatrique peut être assuré au Burundi, principalement à Bujumbura (cf. arrêt E-4672/2023 du 22 mai 2024 consid. 10.4.3 et réf. cit.), dont E._______ est peu éloigné. Le recourant pourra également, si nécessaire, obtenir la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d'une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi), de même que déposer une demande en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement, conformément aux art. 73 ss OA 2 (RS 142.312).

E. 6.3.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 7 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 précité consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 8 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 9 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Au vu de l'issue de la cause, il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

E. 20 janvier suivant ; sur la menace, il aurait donné son accord. Il ne se serait cependant pas rendu au rendez-vous et se serait caché. Le 5 mars 2019, le requérant aurait été arrêté par un groupe de policiers, accompagnés de F._______ et emmené au poste de police ; le commissaire lui aurait extorqué une somme de 150'000 francs burundais (équivalent à 150 francs suisses). Après une semaine de détention, il aurait été emmené à G._______, d’autres prisonniers rejoignant le convoi en cours de route. Tous seraient arrivés à l’aube dans un camp improvisé. Le soir même, l’intéressé aurait pris la fuite à la faveur de la pluie, tous les gardiens s’étant endormis ; il serait parvenu à rejoindre H._______, où sa fiancée aurait vécu avec sa famille. En compagnie de celle-ci et avec l’aide d’un ami, l’intéressé aurait franchi une semaine plus tard la frontière tanzanienne, puis serait passé par la Zambie avant d’arriver au Mozambique. En avril 2022, ne se sentant pas en sécurité dans ce pays, il serait toutefois revenu au Burundi avec sa fiancée. Il aurait cependant appris peu après qu’il était recherché par la police et par les Imbonerakure pour avoir volé une arme ; il aurait alors pris des précautions dans ses déplacements. Sa fiancée serait partie au Congo. A une date indéterminée, la police se serait rendue chez lui durant son absence, invitant le responsable du quartier à signaler son éventuel retour ; une nouvelle visite analogue aurait eu lieu le (…) juin 2022. L’intéressé aurait alors décidé de quitter le pays. En fin d’audition, le requérant a indiqué qu’il souffrait de maux de tête, d’une « douleur au cœur » et était psychologiquement perturbé. Il a déposé une carte d’identité burundaise et un document fiscal à son nom, une carte de résidence au Mozambique valable trois ans, délivrée le (…) mai 2019

E-6074/2024 Page 4 et attestant sa qualité de réfugié, une autorisation de commercer au Mozambique ainsi qu’un extrait du registre du commerce à son nom, tous deux émis en date du (…) décembre 2019 ainsi qu’une carte du Congrès national pour la liberté (CNL) ; il aurait adhéré à ce parti sur le conseil de son responsable local, deux mois avant son départ. F. Par décision du 26 août 2024, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, en raison de l’invraisemblance de ses motifs. G. Interjetant recours, le 25 septembre 2024, contre cette décision auprès du Tribunal, l’intéressé conclut principalement au renvoi de la cause au SEM, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, plus subsidiairement, au prononcé de l’admission provisoire, requérant de surcroît l’assistance judiciaire totale. Le recourant fait valoir une violation du droit d’être entendu, de la maxime inquisitoire et de l’obligation de motiver ainsi qu’un établissement incomplet des faits pertinents ; sur le fond, il réaffirme la crédibilité de ses motifs. Il a joint à son recours quatre courtes attestations médicales des (…) juin, (…) août, (…) octobre et (…) novembre 2023, dont il ressort qu’il bénéficiait, depuis mars 2023, d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré hebdomadaire, en raison d’un état de stress post-traumatique ainsi que d’un traitement anxiolytique, antidépresseur et sédatif ; par ailleurs, il avait été hospitalisé à deux reprises au I._______, du (…) septembre au (…) octobre 2023, puis du (…) au (…) novembre suivant. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

E-6074/2024 Page 5 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Il convient en premier lieu d’examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). L’intéressé reproche au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu et la maxime inquisitoire, en n’instruisant pas de manière suffisante l’état de fait pertinent, si bien que la motivation de la décision attaquée serait insuffisante. 2.2 Le droit d’être entendu ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). Il implique également le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la

E-6074/2024 Page 6 contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l’art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1) ; elle ne dispense cependant pas le justiciable de son devoir de collaborer à l’établissement des faits, en particulier ceux qui se rapportent à sa situation personnelle, qu’il connaît mieux que les autorités ou encore qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. arrêt du Tribunal E 4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1 ; ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2). L’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir. Enfin, l’établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.3 En l’espèce, les arguments avancés par le recourant n’apparaissent pas fondés. Il fait valoir qu’il n’a été auditionné « qu’une seule fois », lors d’une audition qui « n’a duré qu’une demi-journée » et fait grief au SEM de ne pas l’avoir interrogé de manière assez approfondie sur ses motifs, qu’il s’agisse du conflit avec ses frères, de la tentative de recrutement forcé ou de son arrestation (cf. acte de recours, pt 15). Le Tribunal constate cependant que l’intéressé, questionné lors d’une audition certes assez brève, a eu tout loisir de s’exprimer à ce sujet (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 26 juillet 2024, questions 12 à 40). Il a pu en effet exposer les éléments essentiels de sa demande, à savoir le conflit avec sa famille, dont il a d’ailleurs précisé qu’il n’était pas à l’origine de son départ (cf. idem, questions 12 à 15, 18 et 37), la visite des miliciens

E-6074/2024 Page 7 Imbonerakure (cf. questions 15 à 17), son arrestation et sa détention (cf. questions 19 et 20), son séjour au camp et son évasion (cf. questions

E. 21 à 24 ainsi que 30 à 36), son adhésion au CNL (cf. questions 38 et 39), les raisons de son départ en avril 2022 (cf. questions 29 et 40) ainsi que son état de santé (cf. question 40). En outre, comme relevé, il est du devoir du justiciable de collaborer à l’établissement des faits ; il incombait ainsi à la représentante juridique, présente à l’audition, de requérir les éclaircissements qu’elle pensait encore nécessaires. Le fait d’indiquer de manière générale, en fin d’audition, les points sur lesquels l’instruction lui avait paru incomplète – à savoir la visite des miliciens au recourant, sa période de détention au poste de police, les circonstances de son départ du Burundi et son état de santé (cf. p-v de l’audition du 26 juillet 2024, question 41) – ne la dispensait pas de cette obligation ; de plus, il lui appartenait de poser d’autres questions si elle le jugeait utile, ce qu’elle a d’ailleurs fait à d’autres reprises (cf. idem, questions 30, 31, 33, 36, 40 et 41 référées dans l’acte de recours, pt 16) ou, le cas échéant, de communiquer au SEM les éléments de preuve utiles qu’elle pouvait recueillir. Dans son recours, la mandataire fait valoir de manière générale les « nombreuses lacunes relevées dans le dossier », citant comme seul exemple les « motifs liés [au] vécu [du recourant] au Mozambique » (cf. acte de recours, pt 16) ; toutefois, ainsi que le SEM l’a lui-même signalé à l’intéressé (cf. p-v de l’audition du 26 juillet 2024, questions 25 et 39), il ne s’agit pas là d’un élément pertinent en matière d’asile. De surcroît, le Tribunal ne saisit pas en quoi « les questions posées par le SEM n’étaient pas adaptées pour permettre [au recourant] de s’exprimer avec aisance », ainsi qu’elle l’allègue dans son recours (cf. acte de recours, pt 15). Force est enfin de constater qu’à la clôture de l’audition, l’intéressé a expressément déclaré n’avoir rien de particulier à ajouter (cf. p-v de l’audition du 26 juillet 2024, question 42) et que l’acte de recours ne fait valoir aucun fait inédit ; il était cependant loisible à la mandataire, jusqu’au dépôt de celui-ci, de réunir des éléments de preuve nouveaux ou de préciser ses griefs relatifs à l’instruction, ce qu’elle n’a pas fait. Enfin, il y a lieu de retenir que s’il a principalement rejeté la demande sur la base de l’invraisemblance des motifs invoqués par l’intéressé, le SEM ne l’a pas fait à cause de leur manque de consistance, relevant tout au plus que ses déclarations relatives à son arrestation étaient « évasives ». Pour les raisons qui seront développées (cf. consid. 4), le Tribunal partage ce

E-6074/2024 Page 8 point de vue ; en conséquence, il n’apparaît pas nécessaire d’entendre une nouvelle fois le recourant. Les mêmes remarques sont valables s’agissant de l’état de santé de ce dernier : en effet, les attestations médicales jointes au recours, non évoquées lors de l’audition et inconnues du SEM à la date de la décision attaquée – le dossier de celui-ci ne contenant aucune pièce et aucun écrit du recourant ou de la mandataire relatif à sa santé depuis les deux rapports médicaux des 9 et 29 décembre 2022 qui font état d’insomnies, de douleurs thoraciques d’origine musculo-squelettique et d’une hypoacousie, soit des troubles de peu de gravité, traités par prise de médicaments courants –, ont été émises entre juin et novembre 2023, soit de dix à quinze mois avant la date du présent arrêt ; l’intéressé et sa mandataire avaient dès lors tout loisir de demander et de produire un rapport médical récent, ce qui n’a pas été fait. Au reste, là non plus, l’acte de recours n’apporte aucun élément inédit. La situation n’est dès lors pas comparable à celle retenue dans l’arrêt cité par le recourant (E-807/2018 du 24 janvier 2020 consid. 5 et 6, l’autre arrêt indiqué n’existant pas ; cf. acte de recours, pt 17), dans lequel le SEM n’avait pas tenu compte, dans sa décision, d’éléments de fait pertinents ressortant du dossier, d’où une appréciation incorrecte sur le fond. Enfin, contrairement à ce qu’allègue l’intéressé (cf. acte de recours, pt 21), le SEM a clairement exposé, dans sa décision, les arguments justifiant sa décision. 2.4 Au vu de ce qui précède, les griefs d’ordre formel invoqués par le recourant doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E-6074/2024 Page 9 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 4.2 En effet, ni l’opposition de ses deux frères à son union avec une femme tutsie ni leur appartenance supposée à la milice des Imbonerakure n’apparaissent avoir eu de conséquences dommageables pour lui, quand bien même l’administrateur de la commune aurait refusé de l’aider ; il a d’ailleurs admis que ce différent était sans rapport avec les événements se trouvant à l’origine de son départ du Burundi (cf. p-v de l’audition du

E. 26 juillet 2024, question 18). En outre, l’arrestation du (…) mars 2019 ne peut être tenue pour vraisemblable ; en effet, il n’est guère crédible que l’intéressé n’ait été arrêté que six semaines après le jour où il devait se présenter, alors qu’il était, à l’en croire, recherché par la police et était resté dans son village, fût-ce en se cachant. De même, il n’est aucunement vraisemblable que le recourant, récemment arrêté et dès lors forcément surveillé, ait été en mesure de s’échapper quelques heures après son arrivée au camp, tous les gardiens s’étant endormis. Enfin, si l’armée burundaise ou les Imbonerakure ont certes procédé à des incursions au Congo depuis 2014, une opération plus importante ayant eu lieu à partir de décembre 2021, elles n’ont impliqué que des membres confirmés de ce groupe, dont la loyauté était attestée (cf. OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES [OFPRA], Les Imbonerakure, 23 août 2023, accessible sous le lien Internet https://ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/si- tes/default/files/ofpra_flora/2309_bdi_imbonerakure_160277_web.pdf et consulté en date du 22 octobre 2024). De plus, l’intéressé n’a fourni aucune justification à son départ du Mozambique, où il s’était cependant vu reconnaître la qualité de réfugié et

E-6074/2024 Page 10 avait apparemment ouvert un magasin ainsi que l’indiquent les documents qu’il a produits, à savoir une carte de résident au titre de sa qualité de réfugié et une autorisation d’exploiter un commerce ; il n’a pas non plus expliqué pourquoi il avait pris le risque de retourner au Burundi, où il aurait d’ailleurs aussitôt appris qu’il était recherché. Enfin, rien ne permet d’admettre que son adhésion au CNL, pour lequel il n’aurait d’ailleurs guère milité (cf. p-v de l’audition du 26 juillet 2024, question 39), soit de nature à le mettre en danger ; en effet, il n’y occupait aucune fonction politique particulière qui le distinguerait des autres membres du parti au point de l’exposer concrètement à un risque quelconque (cf. arrêt E-6943/2023 du 26 février 2024 consid.3.2.4). Si certains des dirigeants les plus en vue ont rencontré des difficultés avec le gouvernement et le parti a vu ses activités temporairement suspendues en juin 2023, jusqu’à ce que son équipe dirigeante ait été remaniée (cf. ORGANISATION SUISSE D’AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR], Factsheet Burundi, septembre 2024, accessible sous le lien Internet https://www.osar.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Factsheets/2409 12_BUR_Factsheet_FR_web.pdf et consulté en date du 22 octobre 2024), il s’agit cependant toujours d’un parti légal, bien qu’opposé au gouvernement actuel. Pour le reste, il peut être renvoyé à la décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, applicable par renvoi de l’art. 4 PA), dès lors que la motivation est suffisamment développée et que le recours ne contient aucun argument propre à en remettre en cause le bien-fondé. 4.3 Il s'ensuit que celui-ci doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E-6074/2024 Page 11 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). 6.2 6.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux

– par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2.3 En outre, l’intéressé n’a pas établi la haute probabilité, d’un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal a d’ailleurs déjà retenu que ni les autorités burundaises ni la milice des Imbonerakure ne s’en prenaient aux Burundais de retour de l’étranger, à moins qu’ils n’aient fait preuve d’un engagement politique marqué et assez important pour les avoir mis en lumière, ce qui n’apparaît pas être le cas de l’intéressé (cf. arrêt du Tribunal E-269/2024 du 22 février 2024 consid. 6.4 et réf. cit.). Le Tribunal admet dès lors que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse

E-6074/2024 Page 12 relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 6.3 6.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.3.2 L'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui- même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).

E-6074/2024 Page 13 6.3.3 Même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée

– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, cela même si la situation générale dans certaines provinces est délicate, notamment du point de vue économique et sécuritaire (cf. arrêt E-2989/2023 du 19 juillet 2024 consid. 9.2 et réf. cit.). 6.3.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal constate notamment qu’il est encore jeune, sans charge de famille et a déjà été professionnellement actif, exploitant une épicerie (cf. p-v de l’audition du 26 juillet 2024, question 11). En outre, le conflit avec ses deux frères remonte à 2019, sans avoir eu de suites durables, le mariage projeté par l’intéressé n’ayant finalement pas eu lieu ; rien ne paraît ainsi exclure que ses proches puissent lui apporter leur soutien après son retour. 6.3.5 S’agissant de l’état de santé du recourant, les dernières indications, comme relevé, remontent à dix mois (cf. let. A. et G.) ; il bénéficiait alors d’un suivi psychiatrique en raison d’un état de stress post-traumatique ainsi que d’un traitement par antidépresseurs et anxiolytiques et avait été hospitalisé deux fois à l’automne 2023, soit il y a plus d’une année. En l’absence de tout renseignement récent, rien n’établit que ledit état se soit altéré ; en outre, sans vouloir les minimiser, les troubles qui affectent l’intéressé n’apparaissent pas graves au point de remettre en cause le caractère exigible de l’exécution du renvoi. Le Tribunal rappelle au demeurant qu’un suivi psychiatrique peut être assuré au Burundi, principalement à Bujumbura (cf. arrêt E-4672/2023 du 22 mai 2024 consid. 10.4.3 et réf. cit.), dont E._______ est peu éloigné. Le recourant pourra également, si nécessaire, obtenir la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d'une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi), de même que déposer une demande en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement, conformément aux art. 73 ss OA 2 (RS 142.312). 6.3.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E-6074/2024 Page 14 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 7. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 précité consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 8. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Au vu de l'issue de la cause, il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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E-6074/2024 Page 15

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6074/2024 Arrêt du 1er novembre 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Burundi, représenté par Fatma Aydin, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 26 août 2024. Faits : A. Le 6 octobre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______. Il a déclaré être arrivé en Serbie en date du (...) juillet 2022 ; le (...) septembre suivant, selon les données du système « Eurodac », il est entré sur le territoire croate. Le (...) novembre 2022, le SEM a requis des autorités croates la prise en charge du requérant, en application de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; RD III) ; le (...) janvier 2023, les autorités croates ont admis cette demande. Selon les attestations médicales versées au dossier et datées des (...) et (...) décembre 2022, l'intéressé souffrait alors de troubles du sommeil dans le contexte d'un possible syndrome de stress post-traumatique (PTSD), d'une hypoacousie et de douleurs thoraciques d'origine musculosquelettique ; tous ces troubles étaient traités par prise de médicaments (Trittico, Irfen, Atarax et Paracétamol). Par décision du 18 janvier 2023, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a ordonné le transfert du requérant en Croatie ; cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 12 mai 2023 ([...]). B. Le 16 février 2023, le SEM a attribué le requérant au canton de C._______. C. Le 14 novembre 2023, l'intéressé a requis la réouverture de la procédure, le délai de transfert étant écoulé ; le 30 novembre suivant, le SEM a admis cette demande. D. Le 26 juillet 2024, le SEM a décidé de traiter la demande d'asile en procédure étendue. E. Entendu, le même jour, sur ses motifs par le SEM, le requérant a déclaré être originaire du village de D._______, dans la province de E._______ et appartenir à la communauté hutue. En octobre 2018, il aurait projeté d'épouser sa fiancée tutsie, ce à quoi ses deux frères, membres de la milice des Imbonerakure, se seraient catégoriquement opposés. L'administrateur de la commune de E._______ aurait refusé de l'aider et menacé de l'emprisonner. Le 10 janvier 2019, un groupe de miliciens Imbonerakure dirigé par un dénommé F._______ aurait fait irruption chez l'intéressé et l'aurait sommé de rejoindre un groupe de combattants devant partir au Congo en date du 20 janvier suivant ; sur la menace, il aurait donné son accord. Il ne se serait cependant pas rendu au rendez-vous et se serait caché. Le 5 mars 2019, le requérant aurait été arrêté par un groupe de policiers, accompagnés de F._______ et emmené au poste de police ; le commissaire lui aurait extorqué une somme de 150'000 francs burundais (équivalent à 150 francs suisses). Après une semaine de détention, il aurait été emmené à G._______, d'autres prisonniers rejoignant le convoi en cours de route. Tous seraient arrivés à l'aube dans un camp improvisé. Le soir même, l'intéressé aurait pris la fuite à la faveur de la pluie, tous les gardiens s'étant endormis ; il serait parvenu à rejoindre H._______, où sa fiancée aurait vécu avec sa famille. En compagnie de celle-ci et avec l'aide d'un ami, l'intéressé aurait franchi une semaine plus tard la frontière tanzanienne, puis serait passé par la Zambie avant d'arriver au Mozambique. En avril 2022, ne se sentant pas en sécurité dans ce pays, il serait toutefois revenu au Burundi avec sa fiancée. Il aurait cependant appris peu après qu'il était recherché par la police et par les Imbonerakure pour avoir volé une arme ; il aurait alors pris des précautions dans ses déplacements. Sa fiancée serait partie au Congo. A une date indéterminée, la police se serait rendue chez lui durant son absence, invitant le responsable du quartier à signaler son éventuel retour ; une nouvelle visite analogue aurait eu lieu le (...) juin 2022. L'intéressé aurait alors décidé de quitter le pays. En fin d'audition, le requérant a indiqué qu'il souffrait de maux de tête, d'une « douleur au coeur » et était psychologiquement perturbé. Il a déposé une carte d'identité burundaise et un document fiscal à son nom, une carte de résidence au Mozambique valable trois ans, délivrée le (...) mai 2019 et attestant sa qualité de réfugié, une autorisation de commercer au Mozambique ainsi qu'un extrait du registre du commerce à son nom, tous deux émis en date du (...) décembre 2019 ainsi qu'une carte du Congrès national pour la liberté (CNL) ; il aurait adhéré à ce parti sur le conseil de son responsable local, deux mois avant son départ. F. Par décision du 26 août 2024, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison de l'invraisemblance de ses motifs. G. Interjetant recours, le 25 septembre 2024, contre cette décision auprès du Tribunal, l'intéressé conclut principalement au renvoi de la cause au SEM, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, plus subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire, requérant de surcroît l'assistance judiciaire totale. Le recourant fait valoir une violation du droit d'être entendu, de la maxime inquisitoire et de l'obligation de motiver ainsi qu'un établissement incomplet des faits pertinents ; sur le fond, il réaffirme la crédibilité de ses motifs. Il a joint à son recours quatre courtes attestations médicales des (...) juin, (...) août, (...) octobre et (...) novembre 2023, dont il ressort qu'il bénéficiait, depuis mars 2023, d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré hebdomadaire, en raison d'un état de stress post-traumatique ainsi que d'un traitement anxiolytique, antidépresseur et sédatif ; par ailleurs, il avait été hospitalisé à deux reprises au I._______, du (...) septembre au (...) octobre 2023, puis du (...) au (...) novembre suivant. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). L'intéressé reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu et la maxime inquisitoire, en n'instruisant pas de manière suffisante l'état de fait pertinent, si bien que la motivation de la décision attaquée serait insuffisante. 2.2 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). Il implique également le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1) ; elle ne dispense cependant pas le justiciable de son devoir de collaborer à l'établissement des faits, en particulier ceux qui se rapportent à sa situation personnelle, qu'il connaît mieux que les autorités ou encore qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. arrêt du Tribunal E 4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1 ; ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. Enfin, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.3 En l'espèce, les arguments avancés par le recourant n'apparaissent pas fondés. Il fait valoir qu'il n'a été auditionné « qu'une seule fois », lors d'une audition qui « n'a duré qu'une demi-journée » et fait grief au SEM de ne pas l'avoir interrogé de manière assez approfondie sur ses motifs, qu'il s'agisse du conflit avec ses frères, de la tentative de recrutement forcé ou de son arrestation (cf. acte de recours, pt 15). Le Tribunal constate cependant que l'intéressé, questionné lors d'une audition certes assez brève, a eu tout loisir de s'exprimer à ce sujet (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 26 juillet 2024, questions 12 à 40). Il a pu en effet exposer les éléments essentiels de sa demande, à savoir le conflit avec sa famille, dont il a d'ailleurs précisé qu'il n'était pas à l'origine de son départ (cf. idem, questions 12 à 15, 18 et 37), la visite des miliciens Imbonerakure (cf. questions 15 à 17), son arrestation et sa détention (cf. questions 19 et 20), son séjour au camp et son évasion (cf. questions 21 à 24 ainsi que 30 à 36), son adhésion au CNL (cf. questions 38 et 39), les raisons de son départ en avril 2022 (cf. questions 29 et 40) ainsi que son état de santé (cf. question 40). En outre, comme relevé, il est du devoir du justiciable de collaborer à l'établissement des faits ; il incombait ainsi à la représentante juridique, présente à l'audition, de requérir les éclaircissements qu'elle pensait encore nécessaires. Le fait d'indiquer de manière générale, en fin d'audition, les points sur lesquels l'instruction lui avait paru incomplète - à savoir la visite des miliciens au recourant, sa période de détention au poste de police, les circonstances de son départ du Burundi et son état de santé (cf. p-v de l'audition du 26 juillet 2024, question 41) - ne la dispensait pas de cette obligation ; de plus, il lui appartenait de poser d'autres questions si elle le jugeait utile, ce qu'elle a d'ailleurs fait à d'autres reprises (cf. idem, questions 30, 31, 33, 36, 40 et 41 référées dans l'acte de recours, pt 16) ou, le cas échéant, de communiquer au SEM les éléments de preuve utiles qu'elle pouvait recueillir. Dans son recours, la mandataire fait valoir de manière générale les « nombreuses lacunes relevées dans le dossier », citant comme seul exemple les « motifs liés [au] vécu [du recourant] au Mozambique » (cf. acte de recours, pt 16) ; toutefois, ainsi que le SEM l'a lui-même signalé à l'intéressé (cf. p-v de l'audition du 26 juillet 2024, questions 25 et 39), il ne s'agit pas là d'un élément pertinent en matière d'asile. De surcroît, le Tribunal ne saisit pas en quoi « les questions posées par le SEM n'étaient pas adaptées pour permettre [au recourant] de s'exprimer avec aisance », ainsi qu'elle l'allègue dans son recours (cf. acte de recours, pt 15). Force est enfin de constater qu'à la clôture de l'audition, l'intéressé a expressément déclaré n'avoir rien de particulier à ajouter (cf. p-v de l'audition du 26 juillet 2024, question 42) et que l'acte de recours ne fait valoir aucun fait inédit ; il était cependant loisible à la mandataire, jusqu'au dépôt de celui-ci, de réunir des éléments de preuve nouveaux ou de préciser ses griefs relatifs à l'instruction, ce qu'elle n'a pas fait. Enfin, il y a lieu de retenir que s'il a principalement rejeté la demande sur la base de l'invraisemblance des motifs invoqués par l'intéressé, le SEM ne l'a pas fait à cause de leur manque de consistance, relevant tout au plus que ses déclarations relatives à son arrestation étaient « évasives ». Pour les raisons qui seront développées (cf. consid. 4), le Tribunal partage ce point de vue ; en conséquence, il n'apparaît pas nécessaire d'entendre une nouvelle fois le recourant. Les mêmes remarques sont valables s'agissant de l'état de santé de ce dernier : en effet, les attestations médicales jointes au recours, non évoquées lors de l'audition et inconnues du SEM à la date de la décision attaquée - le dossier de celui-ci ne contenant aucune pièce et aucun écrit du recourant ou de la mandataire relatif à sa santé depuis les deux rapports médicaux des 9 et 29 décembre 2022 qui font état d'insomnies, de douleurs thoraciques d'origine musculo-squelettique et d'une hypoacousie, soit des troubles de peu de gravité, traités par prise de médicaments courants -, ont été émises entre juin et novembre 2023, soit de dix à quinze mois avant la date du présent arrêt ; l'intéressé et sa mandataire avaient dès lors tout loisir de demander et de produire un rapport médical récent, ce qui n'a pas été fait. Au reste, là non plus, l'acte de recours n'apporte aucun élément inédit. La situation n'est dès lors pas comparable à celle retenue dans l'arrêt cité par le recourant (E-807/2018 du 24 janvier 2020 consid. 5 et 6, l'autre arrêt indiqué n'existant pas ; cf. acte de recours, pt 17), dans lequel le SEM n'avait pas tenu compte, dans sa décision, d'éléments de fait pertinents ressortant du dossier, d'où une appréciation incorrecte sur le fond. Enfin, contrairement à ce qu'allègue l'intéressé (cf. acte de recours, pt 21), le SEM a clairement exposé, dans sa décision, les arguments justifiant sa décision. 2.4 Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 4.2 En effet, ni l'opposition de ses deux frères à son union avec une femme tutsie ni leur appartenance supposée à la milice des Imbonerakure n'apparaissent avoir eu de conséquences dommageables pour lui, quand bien même l'administrateur de la commune aurait refusé de l'aider ; il a d'ailleurs admis que ce différent était sans rapport avec les événements se trouvant à l'origine de son départ du Burundi (cf. p-v de l'audition du 26 juillet 2024, question 18). En outre, l'arrestation du (...) mars 2019 ne peut être tenue pour vraisemblable ; en effet, il n'est guère crédible que l'intéressé n'ait été arrêté que six semaines après le jour où il devait se présenter, alors qu'il était, à l'en croire, recherché par la police et était resté dans son village, fût-ce en se cachant. De même, il n'est aucunement vraisemblable que le recourant, récemment arrêté et dès lors forcément surveillé, ait été en mesure de s'échapper quelques heures après son arrivée au camp, tous les gardiens s'étant endormis. Enfin, si l'armée burundaise ou les Imbonerakure ont certes procédé à des incursions au Congo depuis 2014, une opération plus importante ayant eu lieu à partir de décembre 2021, elles n'ont impliqué que des membres confirmés de ce groupe, dont la loyauté était attestée (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Les Imbonerakure, 23 août 2023, accessible sous le lien Internet https://ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/si-tes/default/files/ofpra_flora/2309_bdi_imbonerakure_160277_web.pdf et consulté en date du 22 octobre 2024). De plus, l'intéressé n'a fourni aucune justification à son départ du Mozambique, où il s'était cependant vu reconnaître la qualité de réfugié et avait apparemment ouvert un magasin ainsi que l'indiquent les documents qu'il a produits, à savoir une carte de résident au titre de sa qualité de réfugié et une autorisation d'exploiter un commerce ; il n'a pas non plus expliqué pourquoi il avait pris le risque de retourner au Burundi, où il aurait d'ailleurs aussitôt appris qu'il était recherché. Enfin, rien ne permet d'admettre que son adhésion au CNL, pour lequel il n'aurait d'ailleurs guère milité (cf. p-v de l'audition du 26 juillet 2024, question 39), soit de nature à le mettre en danger ; en effet, il n'y occupait aucune fonction politique particulière qui le distinguerait des autres membres du parti au point de l'exposer concrètement à un risque quelconque (cf. arrêt E-6943/2023 du 26 février 2024 consid.3.2.4). Si certains des dirigeants les plus en vue ont rencontré des difficultés avec le gouvernement et le parti a vu ses activités temporairement suspendues en juin 2023, jusqu'à ce que son équipe dirigeante ait été remaniée (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Factsheet Burundi, septembre 2024, accessible sous le lien Internet https://www.osar.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Factsheets/240912_BUR_Factsheet_FR_web.pdf et consulté en date du 22 octobre 2024), il s'agit cependant toujours d'un parti légal, bien qu'opposé au gouvernement actuel. Pour le reste, il peut être renvoyé à la décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, applicable par renvoi de l'art. 4 PA), dès lors que la motivation est suffisamment développée et que le recours ne contient aucun argument propre à en remettre en cause le bien-fondé. 4.3 Il s'ensuit que celui-ci doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). 6.2 6.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2.3 En outre, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité, d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal a d'ailleurs déjà retenu que ni les autorités burundaises ni la milice des Imbonerakure ne s'en prenaient aux Burundais de retour de l'étranger, à moins qu'ils n'aient fait preuve d'un engagement politique marqué et assez important pour les avoir mis en lumière, ce qui n'apparaît pas être le cas de l'intéressé (cf. arrêt du Tribunal E-269/2024 du 22 février 2024 consid. 6.4 et réf. cit.). Le Tribunal admet dès lors que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 6.3 6.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.3.2 L'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 6.3.3 Même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, cela même si la situation générale dans certaines provinces est délicate, notamment du point de vue économique et sécuritaire (cf. arrêt E-2989/2023 du 19 juillet 2024 consid. 9.2 et réf. cit.). 6.3.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal constate notamment qu'il est encore jeune, sans charge de famille et a déjà été professionnellement actif, exploitant une épicerie (cf. p-v de l'audition du 26 juillet 2024, question 11). En outre, le conflit avec ses deux frères remonte à 2019, sans avoir eu de suites durables, le mariage projeté par l'intéressé n'ayant finalement pas eu lieu ; rien ne paraît ainsi exclure que ses proches puissent lui apporter leur soutien après son retour. 6.3.5 S'agissant de l'état de santé du recourant, les dernières indications, comme relevé, remontent à dix mois (cf. let. A. et G.) ; il bénéficiait alors d'un suivi psychiatrique en raison d'un état de stress post-traumatique ainsi que d'un traitement par antidépresseurs et anxiolytiques et avait été hospitalisé deux fois à l'automne 2023, soit il y a plus d'une année. En l'absence de tout renseignement récent, rien n'établit que ledit état se soit altéré ; en outre, sans vouloir les minimiser, les troubles qui affectent l'intéressé n'apparaissent pas graves au point de remettre en cause le caractère exigible de l'exécution du renvoi. Le Tribunal rappelle au demeurant qu'un suivi psychiatrique peut être assuré au Burundi, principalement à Bujumbura (cf. arrêt E-4672/2023 du 22 mai 2024 consid. 10.4.3 et réf. cit.), dont E._______ est peu éloigné. Le recourant pourra également, si nécessaire, obtenir la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d'une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi), de même que déposer une demande en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement, conformément aux art. 73 ss OA 2 (RS 142.312). 6.3.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

7. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 précité consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

8. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

9. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Au vu de l'issue de la cause, il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :