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E-4672/2023

E-4672/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-05-22 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 8 juillet 2022, A._______ (ci-après aussi : la requérante, l’intéressée ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse, pour elle et sa fille alors mineure, B._______. Le jour même, ses enfants majeurs C._______ et D._______ ont eux aussi déposé une demande d’asile en Suisse. A l’appui de leurs demandes respectives, les susnommés (ci-après aussi : les requérants, les intéressés ou les recourants) ont chacun produit leur passeport en format original. A._______ a en outre versé au dossier sa carte d’identité. B. B.a Entendue le 18 juillet 2022 (sur les données personnelles), le 27 septembre 2022 (sur les motifs d’asile) et le 9 mars 2023 (audition complémentaire dans le cadre de la procédure étendue), A._______ a exposé être ressortissante burundaise, d’ethnie tutsi et originaire de E._______, dans la province du même nom, où elle aurait toujours vécu. Depuis son enfance, elle aurait été témoin des discriminations dont était victime la population d’ethnie tutsie au Burundi. En 1993, sous la présidence de Melchior Ndadaye, son père aurait été muté à l’intérieur du pays, tandis que sa mère et sa sœur auraient disparu dans des circonstances inconnues. Elevée ensuite par sa tante, elle aurait suivi deux ans d’université en (…) après l’école obligatoire, puis aurait travaillé pour la société « (…) ». En 2005, elle aurait assisté aux licenciements et mutations abusifs des Tutsis dans divers secteurs de l’administration. Elle-même mutée dans un autre endroit du pays, elle aurait été contrainte de démissionner de son poste à « (…) » en 2010 pour pouvoir rester auprès de ses enfants. En 2012, après une période sans activité professionnelle, elle aurait ouvert son propre (…). A partir de 2014, elle aurait eu des ennuis avec les autorités, notamment en raison des activités de son époux, membre du parti MSD (Mouvement pour la Solidarité et la Démocratie) ayant participé à des manifestations contre le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. L’année suivante, elle aurait participé en tant que civile aux manifestations pacifiques de femmes pour revendiquer le respect des droits de l’homme,

E-4672/2023 Page 3 ainsi qu’à des réunions de soutien au sein d’une église. Elle aurait par ailleurs signé une pétition destinée à l’épouse du président et fourni des vivres ainsi que de l’argent aux manifestants. Suite à l’échec de la tentative de coup d’Etat de mai 2015, son époux aurait fui le pays en direction du F._______ pour éviter une arrestation arbitraire. A la recherche de son époux, le Service national de renseignement (ci-après : SNR) aurait mené une perquisition à son domicile et confisqué son téléphone, si bien qu’en 2016, elle aurait déménagé dans un autre quartier par mesure de sécurité. Désormais seule pour élever ses enfants, elle se serait associée à une amie d’ethnie hutu pour ouvrir une entreprise de (…). Sur les conseils de cette dernière, elle aurait accepté de se rapprocher du parti au pouvoir CNDD-FDD (Conseil national pour la défense de la démocratie – Forces de défense de la démocratie). En octobre 2018, son époux – dont elle se serait séparée dans l’intervalle

– serait revenu s’installer au Burundi de manière clandestine. Après l’avoir visité à deux reprises avec ses enfants, un ami de celui-ci l’aurait appelée pour la mettre en garde. Prenant peur, elle aurait décidé de prendre la fuite sur les conseils de sa tante. Alors qu’elle préparait ses affaires, des agents du SNR l’auraient arrêtée chez elle et emmenée dans leurs locaux. Elle y aurait été enfermée dans une pièce insalubre, dans laquelle elle aurait été violée et violentée. Le lendemain, elle aurait été secourue par un homme qui avait été son voisin durant son enfance, lequel l’aurait reconnue à l’évocation de son prénom et l’aurait conduite, durant la nuit, dans une clinique pour qu’elle puisse y recevoir des soins. Ensuite de cet épisode, elle aurait repris sa vie comme si rien ne s’était passé, sans évoquer les faits à sa famille. En 2020, elle aurait fait la rencontre de son ami G._______, avec lequel elle serait restée en couple durant deux ans. Le 1er avril 2022, l’épouse de G._______ – dont ce dernier était séparé – l’aurait menacée par téléphone en lui demandant de « laisser son homme tranquille » et aurait, les jours suivants, proféré des injures racistes à son encontre, toujours par téléphone. Le (…) avril 2022, jour de son anniversaire, elle (la requérante) aurait été suivie par des inconnus alors qu’elle rentrait chez elle en voiture avec ses enfants après avoir fêté dans un restaurant de la ville. Arrivée à son quartier, le véhicule qui les suivait aurait percuté le sien, entraînant sa chute dans le caniveau de son voisin après avoir fait des tonneaux. Soupçonnant l’épouse de G._______ d’avoir commandité cette agression, la requérante aurait passé deux nuits à l’hôtel avec ses enfants avant de rentrer chez elle.

E-4672/2023 Page 4 Le 2 mai 2022, elle aurait été convoquée par les autorités, desquelles elle aurait appris qu’elle avait été dénoncée par une dame d’avoir participé à des manifestations antigouvernementales et de collaborer avec l’ennemi. Selon elle, son ancienne associée hutu aurait révélé des informations à son sujet à l’épouse de G._______, laquelle l’aurait ensuite dénoncée aux autorités. Sur place, elle aurait été interrogée par un agent qui l’aurait sexuellement abusée en faisant référence à la pétition qu’elle avait signée en 2015. Contrainte de s’offrir régulièrement à lui à l’avenir, elle se serait systématiquement exécutée jusqu’à son départ du pays, feignant même d’apprécier la situation. Le 18 mai 2022, alors qu’elle allait chercher ses filles à l’école, celles-ci auraient révélé avoir échappé à une tentative d’enlèvement par des inconnus. Comprenant que l’épouse de G._______ était déterminée à lui nuire, elle aurait pris la décision de quitter le pays avec l’aide de ce dernier, qui aurait entrepris les démarches nécessaires pour obtenir des passeports et des visas touristiques pour toute sa famille. Sur ses indications, elle aurait séjourné à l’hôtel et lui aurait fourni les actes de naissance respectifs de ses enfants. Elle se serait ensuite brièvement rendue à l’ambassade de H._______ avec eux, où une femme les aurait pris en photo sans poser davantage de questions. Elle aurait par ailleurs vendu les actions de son entreprise. Le 20 juin 2022, elle aurait finalement quitté E._______ avec ses enfants par avion – au moyen de visas Schengen – à destination de la Suisse, en transitant par I._______. Après son départ, elle aurait appris par une amie que sa domestique avait constaté que des Imbonerakure rôdaient autour de sa maison et de sa boutique en posant des questions à son sujet. Toujours d’après ses déclarations, son ex-époux vivrait au Burundi sous une fausse identité, à l’instar de sa tante et d’autres membres de sa famille avec lesquels elle n’aurait toutefois pas de contact. Elle n’aurait par ailleurs plus aucune nouvelle de G._______. Interrogée sur son état de santé, elle a indiqué avoir consulté un psychologue pour des problèmes d’insomnies et d’anxiété, ainsi qu’un gynécologue à son arrivée en Suisse. A l’appui de ses déclarations, la requérante a produit la photographie d’un avis de recherche du SNR la concernant, deux photographies d’un véhicule accidenté, la photographie d’un corps, des captures d’écran de messages Whatsapp échangés avec une amie, ainsi que deux lettres de

E-4672/2023 Page 5 recommandations rédigées, selon ses explications, par deux activistes politiques. B.b Entendue le 27 septembre 2022 à l’occasion d’une unique audition sur les motifs, B._______ a indiqué demander l’asile en Suisse car sa famille était menacée dans son pays d’origine. Invitée par le SEM à développer ses propos, elle a ensuite déclaré que le (…) avril 2022, jour de l’anniversaire de sa mère, alors qu’elle rentrait du restaurant en voiture avec cette dernière, son frère et sa sœur, le véhicule qu’elle occupait avait été suivi par des inconnus jusqu’à son quartier, puis percuté, provoquant un accident, son véhicule ayant tourné et terminé sa course dans un caniveau. Après cet événement, elle aurait séjourné deux jours à l’hôtel avec sa famille avant de retourner vivre chez elle. Un mois plus tard, le 18 mai 2022, alors qu’elle attendait sa mère à la sortie de l’école, elle aurait été abordée avec sa sœur par trois individus en voiture. Prétextant avoir été envoyés par leur mère, ces derniers seraient repartis face à leur refus de monter dans le véhicule. Ils seraient toutefois revenus et les auraient agressées physiquement en pleine rue. L’un d’entre eux l’aurait saisie à la gorge en tentant de l’étrangler, tandis que l’autre aurait jeté sa sœur à terre, avant de prendre la fuite suite à l’intervention des passants. Quelques minutes plus tard, leur mère serait arrivée sur les lieux et aurait décidé, sur conseil de G._______, de séjourner deux jours à l’hôtel pour assurer leur sécurité. Après cette tentative d’enlèvement, elle serait retournée à la « (…) » de E._______ où elle était scolarisée en dixième année. Peu après, elle aurait appris par sa mère qu’elle avait obtenu un visa pour quitter le pays et aurait, plusieurs semaines plus tard, pris l’avion avec sa famille pour rejoindre la H._______, puis la Suisse. Pour ce qui est de son état de santé, elle a indiqué qu’elle se portait bien. B.c Entendu le 18 juillet 2022 (sur les données personnelles) et le 28 septembre 2022 (sur les motifs d’asile), C._______ a quant à lui déclaré être ressortissant burundais, d’ethnie tutsi, originaire de E._______, où il aurait vécu avec sa mère et ses deux sœurs et été scolarisé jusqu’à la sixième année. Il aurait ensuite passé la septième et la huitième année au F._______, avant d’achever son école secondaire à la « (…) » de E._______. Après sa scolarité, il aurait travaillé près d’un mois dans le (…) de sa mère, situé à proximité de son domicile, pour occuper ses journées.

E-4672/2023 Page 6 Invité à exposer ses motifs d’asile, il a d’abord indiqué que sa famille était menacée de mort au Burundi en raison de son appartenance ethnique. Il a expliqué que ses parents avaient participé à des manifestations dans son pays, qu’il avait eu un accident de voiture et que ses sœurs avaient failli être kidnappées. Invité à exposer ses motifs personnels, il a déclaré que le jour de l’anniversaire de sa mère, alors qu’il rentrait d’un restaurant de la ville avec cette dernière et ses sœurs, le véhicule qu’il conduisait avait été suivi jusqu’à son quartier, puis percuté alors qu’il était pratiquement arrivé à domicile, entraînant un accident, la voiture ayant été renversée sur le flanc et ayant terminé sa course dans le caniveau. Aidé par des habitants du quartier à s’en extraire, il serait ensuite rentré chez lui et n’aurait connu aucun problème personnel jusqu’à son départ du pays. Ses deux sœurs auraient quant à elles fait l’objet d’une tentative d’enlèvement, le 18 mai 2022, au retour de l’école. Il a par ailleurs indiqué que dès la onzième année scolaire, il se serait disputé avec ses camarades d’école en raison de tensions ethniques entre les Hutus et les Tutsis. Il aurait quitté le pays par avion, le 20 juin 2022, avec sa mère et ses deux sœurs, muni de son passeport. Il n’a signalé aucun problème de santé particulier. B.d Entendue le 19 juillet 2022 (sur les données personnelles) et le 28 septembre 2022 (sur les motifs d’asile), D._______ a déclaré être ressortissante burundaise, d’ethnie tutsi, originaire de E._______, où elle aurait vécu avec sa mère, sa sœur cadette et son frère aîné. Elle aurait été scolarisée dans différentes écoles de la ville, dont la « (…) ». Invitée à exposer ses motifs d’asile, elle a d’abord indiqué que sa famille était menacée de mort en raison de son appartenance ethnique. Priée d’exposer ses motifs personnels, elle a ensuite déclaré que le jour de l’anniversaire de sa mère, elle avait été victime d’un accident de voiture alors qu’elle rentrait d’un restaurant avec celle-ci, son frère et sa sœur. Un véhicule aurait suivi et percuté celui qu’elle occupait, conduit par son frère, alors qu’ils venaient d’arriver dans leur quartier. Bousculée, sa voiture aurait tourné et terminé sa course dans le caniveau des voisins, lesquels les auraient aidés à s’en extraire. Après l’accident, ils seraient tous rentrés à leur domicile.

E-4672/2023 Page 7 Le 18 mai 2022, elle aurait fait l’objet d’une tentative d’enlèvement avec sa sœur cadette en rentrant de l’école. Alors qu’elles attendaient que leur mère vienne les chercher, trois individus dans un véhicule auraient prétexté avoir été envoyés par leur mère pour les ramener de l’école. Ne les connaissant pas, elles auraient refusé. Feignant de partir, les hommes en question seraient revenus et seraient sortis de la voiture pour les interpeler, en tentant de la tirer dans la voiture et en étranglant sa petite sœur. Elle aurait mordu cet individu, qui l’aurait alors poussée. En tombant, elle se serait blessée au niveau du pied. Autour d’elle, des gens seraient intervenus en klaxonnant et en lançant des cailloux, si bien que ses agresseurs les auraient alors lâchées et seraient repartis. Après être arrivée, leur mère les aurait emmenées à la maison, puis dans un hôtel, où la famille aurait séjourné deux à trois jours. Interrogée sur son état de santé, elle a indiqué être allergique au cacao. C. Plusieurs pièces médicales concernant l’état de santé de A._______ ont été versées au dossier. Il en ressort notamment qu’outre une vaginose désormais traitée, elle présente un état de stress post-traumatique (ci- après : PTSD) accompagné de troubles du sommeil, de ruminations et d’un sentiment d’anxiété et de honte, potentiellement consécutif à un viol subi à la fin du mois de juin 2022, et pour lequel un suivi psychique auprès d’un spécialiste est préconisé. B._______ a quant à elle consulté pour une urticaire sans gravité, nécessitant un traitement par émollients (Dexeryl et Telfast). D. Par décisions séparées du 28 juillet 2023, toutes notifiées le 31 juillet suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants, a rejeté leurs demandes d’asile respectives, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. E. Par mémoires séparés du 30 août 2023, les intéressés ont interjeté recours contre les décisions précitées auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), agissant par l’intermédiaire de leur mandataire commun. Ils ont chacun conclu à leur annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire ou, plus subsidiairement, à l’octroi de l’admission provisoire au motif de l’illicéité et de l’inexigibilité de l’exécution de leur

E-4672/2023 Page 8 renvoi. Sur le plan procédural, ils ont sollicité la jonction de leurs causes respectives, la dispense du versement d’une avance de frais et l’assistance judiciaire totale. A._______ a en outre sollicité l’octroi d’un délai raisonnable pour produire un rapport médical complémentaire la concernant. F. Invités à apporter la preuve de leur indigence, les recourants ont chacun produit une attestation d'aide financière par courriers du 31 octobre 2023. G. Par décision incidente du 2 novembre 2023, la juge instructeur a prononcé la jonction des causes E-4672/2023 (A._______ et B._______), E-4674/2023 (C._______) et E-4667/2023 (D._______), tout en indiquant que le traitement de leur cause serait désormais poursuivi sous le numéro d’affaire E-4672/2023, a admis les demandes d’assistance judiciaire totale des recourants, a désigné Me Marion Favrod en qualité de mandataire d’office et a imparti à A._______ un délai de 30 jours pour produire un rapport médical. H. Par courrier du 29 novembre 2023, A._______ a fait parvenir au Tribunal deux rapports médicaux établis respectivement par son médecin généraliste et son psychiatre-psychothérapeute les 20 et 27 novembre

2023. Il en ressort principalement qu’elle présente, sur le plan somatique, une discopathie lombaire nécessitant la prise d’un anti-inflammatoire (Ibuprofène) et d’un myorelaxant (Mydocalm). Sur le plan psychique, elle souffre d’un PTSD (F43.1) ainsi que d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1), pour lesquels elle bénéficie d’une médication antidépressive (Trittico et Paroxétine) et anxiolytique (Xanax, en réserve). Une thérapie par EMDR (« Eye Movement Desenticization and Reprocessing ») – qui consiste en un travail de désensibilisation des différents traumatismes vécus – est en outre préconisée par son médecin. I. Dans sa réponse du 12 janvier 2024, le SEM a proposé le rejet du recours. J. Le 31 janvier 2024, les recourants ont répliqué.

E-4672/2023 Page 9 K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme (cf. art. 48 et 52 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi), les recours (joints) sont recevables. 2. 2.1 Dans ses décisions, le SEM a tout d’abord considéré que les activités politiques alléguées par A._______ ne suffisaient pas à retenir l’existence d’un profil à risque, dès lors qu’elle s’était essentiellement contentée de participer en tant que civile à des réunions de soutien à l’opposition et de signer une pétition dans ce cadre, sans toutefois être membre du MSD. Il a ensuite considéré invraisemblables les problèmes allégués par celle-ci avec les autorités burundaises. Il a relevé, d’une part, que la visite domiciliaire du SNR en 2015 avait été décrite de manière trop sommaire et, d’autre part, que le récit concernant son arrestation et sa détention en 2018 était bref, linéaire et lacunaire. Il a précisé que les détails fournis étaient identiques d’une audition à l’autre, si bien qu’ils donnaient l’impression d’un récit construit et non spontané, et a retenu que les circonstances de sa libération par un ami d’enfance étaient trop hasardeuses pour correspondre à la réalité. Il a ensuite souligné qu’aucun élément ne permettait de conclure que l’épouse de G._______ était responsable de l’accident de voiture dont elle aurait été victime en 2022,

E-4672/2023 Page 10 indiquant que les motivations concrètes de cette femme n’étaient pas établies. Il a également émis de sérieux doutes sur la convocation de l’intéressée par le SNR en 2022, en raison de l’inconsistance de son récit relatif à son premier passage dans les locaux, dépourvu d’indications sur les circonstances concrètes des abus allégués. Il a enfin considéré peu probable que la requérante ignore quelles démarches concrètes G._______ avait entreprises pour l’organisation de son voyage, compte tenu de son niveau de formation et de son expérience professionnelle, et mis en exergue le fait que l’intéressée avait pu quitter le pays sans rencontrer de problème particulier avec les autorités. Le SEM a par ailleurs mis en évidence l’absence de valeur probante des moyens de preuve produits par l’intéressée. Il a considéré, d’une part, que l’avis de recherche pouvait aisément être obtenu contre paiement au Burundi, d’autre part, que les captures d’écran liées à la présence des Imbonerakure aux abords de son domicile concernaient des propos relayés par un tiers, dont la fiabilité n’était pas établie et, enfin, que l’identité des compatriotes expatriées à l’origine des lettres de recommandation n’était pas établie. S’agissant des faits allégués par B._______, C._______ et D._______, le SEM a conclu à leur invraisemblance. Il a relevé le caractère lacunaire de leurs déclarations respectives et l’absence de détails périphériques et relatifs à leurs expériences personnelles. Il a également estimé douteux que les filles ne connaissaient ni les auteurs de leur agression ni leurs motifs et mis en évidence l’absence de problème rencontré ensuite de cet épisode jusqu’à leur départ du pays. Il a enfin écarté tout risque de persécution en lien avec leur seule appartenance à l’ethnie tutsie. S’agissant de l’exécution du renvoi, le SEM a considéré cette mesure comme étant licite, exigible et possible. Il a relevé que la situation géopolitique au Burundi s’était améliorée depuis la crise politique de 2015 et a exclu la présence de motifs individuels s’opposant à l’exécution du renvoi. Sur ce point, il a relevé que A._______ avait atteint un niveau d’études universitaires et qu’elle avait travaillé dans le milieu (…) avant d’ouvrir deux entreprises à son compte, dont l’une serait toujours en activité, de sorte qu’elle jouissait d’un certain train de vie dans son pays. Il a par ailleurs estimé, par appréciation anticipée, que les problèmes psychiques qu’elle avait allégués n’étaient pas susceptibles de faire obstacle à l’exécution de son renvoi, dès lors qu’elle ne prenait pas de traitement médicamenteux et qu’en cas de nécessité, des structures médicales étaient disponibles au Burundi dans le domaine de la

E-4672/2023 Page 11 psychiatrie. S’agissant des enfants, il a relevé qu’ils avaient été scolarisés au Burundi dans une école privée, qu’ils étaient ainsi au bénéfice d’une bonne formation et de connaissances linguistiques et qu’ils disposaient d’un réseau familial et social à même de les soutenir, à l’instar de de leur père et de leur tante. 2.2 De leur côté, les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendu. A._______ estime, pour sa part, que ses déclarations n’ont pas été retranscrites dans toute leur spontanéité et complexité en raison de l’absence du procès-verbaliste en charge de sa première audition et reproche au SEM de l’avoir enjointe à écourter son discours à plusieurs reprises et à se montrer plus succincte. B._______ fait quant à elle valoir qu’elle a débuté son entretien en proie à une forte anxiété qui l’a perturbée et considère qu’elle aurait dû être entendue lors d’une seconde audition pour comparer ses propos à ceux de sa sœur. Quant à C._______ et D._______, ils se plaignent de n’avoir été entendus sur leurs motifs d’asile qu’à une reprise et estiment que le SEM aurait dû mener une audition complémentaire. Alléguant avoir été entendus sans référent, ils font par ailleurs valoir que le processus d’audition est impressionnant pour des jeunes de leur âge (respectivement […] ans et […] ans au moment de leurs auditions). Sur le fond, les recourants se plaignent d’un établissement inexact des faits pertinents et d’une violation de l’art. 3 LAsi. Invoquant sa bonne foi, A._______ fait notamment valoir que son choc post-traumatique a des conséquences sur sa mémoire et sa reconstitution du récit et se dit victime d’un mécanisme de préservation. Elle estime que l’appréciation du SEM sur les circonstances de sa libération de détention en 2018 ne tient pas compte de la culture locale et de la situation politique burundaise, alléguant pour le surplus qu’un document médical – produit en annexe à son recours

– atteste les blessures subies à cette occasion. Elle invoque par ailleurs avoir entrepris son possible pour éviter d’être repérée par les Imbonerakure et considère que sa fuite du pays constituait sa seule issue après le chantage de l’officier et sa convocation au SNR. Quant aux motivations de l’épouse de G._______, elle estime qu’il ne lui appartient pas de les justifier. B._______, C._______ et D._______ invoquent quant à eux ignorer l’essentiel des motifs allégués par leur mère et avoir été préservés par cette dernière des problèmes qu’elle a rencontrés avec les autorités du fait de sa proximité avec les milieux opposants. Leur méconnaissance des événements rencontrés par leurs parents justifie selon eux le fait qu’ils ignorent les motivations de leurs agresseurs et les menaces de mort pesant sur leur famille. Pour le reste, ils invoquent que l’état de choc

E-4672/2023 Page 12 provoqué par leur accident a affecté leur mémoire et leur reconstitution des faits. Ils ont produit à l’appui de leurs allégations une note interne rédigée par la « (…) », à teneur de laquelle seule leur mère serait habilitée à les récupérer à la sortie de l’école. S’agissant de l’exécution de leur renvoi, les recourants reprochent au SEM d’avoir négligé le contexte socio-politique du Burundi, de ne pas avoir suffisamment motivé ses décisions sur ce point et d’avoir statué de manière incohérente avec sa pratique antérieure quant à l’exigibilité de l’exécution du renvoi vers ce pays. Ils estiment que l’appréciation du SEM est d’autant moins compréhensible que celui-ci a opté pour la procédure étendue, ce qui supposerait que la situation au Burundi n’est pas favorable et nécessite des investigations complémentaires. Se fondant sur des rapports de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) et d’Amnesty International, ils dénoncent, d’une manière générale, la situation préoccupante des femmes tutsi célibataires et divorcées au Burundi, la précarité des conditions de détention et la présence des Imbonerakure sur l’ensemble du territoire. Ils allèguent que le pays est frappé par une corruption endémique, des opérations de police illégales et que l’Etat se montre hostile envers les personnes rapatriées, dont la sécurité n’est pas garantie. Plus particulièrement, ils font valoir qu’ils n’ont aucune possibilité de logement au Burundi, aucune ressource financière et plus aucune famille hormis leur tante, respectivement grand-tante. A._______ se prévaut encore de sa détresse psychique, estimant que le SEM aurait dû davantage investiguer la situation médicale. Outre le rapport médical du 14 août 2023 de (…), la note interne du 19 mai 2022 de la « (…) » et les rapports de l’OSAR et d’Amnesty International précités, les recourants ont produit en annexe à leur recours un accusé de réception du 11 mai 2020 de la Cour pénale internationale (ci-après : CPI) ainsi qu’une attestation de la coalition burundaise à la CPI du 11 août 2023. 2.3 Dans sa réponse, le SEM relève que bien qu’invitée à se montrer plus succincte dans son récit, l’intéressée a été auditionnée une seconde fois et a pu ainsi s’exprimer de manière complète et exhaustive sur ses motifs, renvoyant pour le surplus à la motivation de sa décision. Il estime que la note interne de l’école annexée au recours a été produite tardivement et ne revêt aucune valeur probante, dès lors qu’un tel document peut être aisément obtenu par complaisance et n’est, quoi qu’il en soit, pas susceptible de soutenir les motifs d’asile allégués. Quant à l’exécution du renvoi, il considère que les documents médicaux établis au sujet de

E-4672/2023 Page 13 A._______ ne parviennent pas à infléchir sa position, compte tenu de l’existence de structures médicales suffisantes au Burundi capables de prendre en charge les affections dont elle est atteinte, précisant avoir opté pour la procédure étendue de façon à ce que les demandes des enfants puissent être traitées conjointement avec celle de leur mère, laquelle a nécessité la tenue d’une audition complémentaire. 2.4 Dans leur réplique, les recourants reprochent au SEM d’avoir simplement indiqué que des médicaments étaient disponibles dans une pharmacie au Burundi pour traiter les affections de A._______, sans toutefois préciser lesquels ni se prononcer sur la possibilité d’y entreprendre la thérapie par EMDR recommandée par son thérapeute (cf. Faits let. H). Ils font par ailleurs valoir qu’à teneur des conseils aux voyageurs publiés sur le site du DFAE (Département fédéral des affaires étrangers), les soins médicaux ne seraient pas assurés au Burundi et les hôpitaux exigeraient une garantie financière avant de débuter tout traitement. Quant à la tardivité de la production de la note interne de l’école, ils expliquent qu’en raison de son jeune âge, B._______ ne maîtrise pas tous les aspects formels de la procédure et ne dispose d’aucune connaissance juridique. Ils reprochent enfin au SEM de n’apporter aucune preuve de l’amélioration de la situation au Burundi depuis la publication du rapport de l’OSAR annexé au mémoire de recours. 3. 3.1 Dans la mesure où les griefs formels allégués par les recourants sont susceptibles de conduire à l’annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), ceux-ci sont examinés en premier lieu.

3.2 Le grief de violation du droit d’être entendu s’avère en l’occurrence infondé. 3.2.1 L’absence du procès-verbaliste lors de la première audition de A._______ importe peu. Force est en effet de constater que ses propos ont été retranscrits dans leur intégralité par l’auditrice en charge de l’audition et qu’aucun indice ne suggère que celle-ci n’était pas en mesure de les saisir correctement. A cela s’ajoute que A._______ s’est exprimée en français, sans interprète, et qu’elle n’a rencontré durant son audition aucun problème à se faire comprendre ni signalé un quelconque malentendu. Il en va pour preuve qu’elle a dûment relu ses déclarations à l’issue de son audition, accompagnée de sa représentante juridique, en y apportant même certaines corrections, principalement de forme. A l’issue de la

E-4672/2023 Page 14 relecture, elle signé son procès-verbal après avoir été informée par le SEM qu’elle aurait l’occasion de compléter ses motifs lors d’une seconde audition, et confirmé ainsi ses déclarations. La durée de l’audition (3h15) n’apparaît quant à elle pas excessive au point d’avoir influé sur la prise du procès-verbal. Aucun reproche ne saurait non plus être adressé au SEM s’agissant de la méthode d’interrogation employée. S'il est vrai que la personne en charge de l'audition doit en principe laisser le requérant s'exprimer librement et éviter dans la mesure du possible de l'interrompre, rien ne l'empêche de le rediriger lorsqu'il estime que les explications fournies par celui-ci sont redondantes ou superflues. L'auditeur demeure maître de l'audition et il lui est loisible de poser les questions qu'il estime les plus pertinentes dans le cadre de la procédure, tout comme d'approfondir certains sujets au détriment d'autres. En l'occurrence, après de longs développements sur son passé et sur la situation politique générale au Burundi, l’intéressée a été invitée à résumer les faits principaux ayant précédé son départ du pays. Elle a toutefois été simultanément informée qu’elle aurait la possibilité de revenir sur ces événements à l’occasion d’une seconde audition (cf. procès-verbal d’audition de A._______ du 27.09.2022 [ci-après : PV1], R78). Le 9 mars 2023, elle a été entendue une seconde fois sur ses motifs d’asile, lors d’une audition complémentaire. A cette occasion, elle a eu l’opportunité d’exposer l’ensemble de ses motifs, ce qu’elle a fait durant près de cinq heures. Elle a en outre expressément indiqué en fin d’audition avoir pu exprimer tous les faits essentiels au traitement de sa demande d’asile (cf. procès-verbal d’audition de A._______ du 09.03.2023 [ci-après : PV2], R75) et signé son procès-verbal, après relecture attentive avec sa représentante juridique, confirmant ainsi l'ensemble de ses déclarations. A noter enfin qu’elle n’a à aucun moment durant la procédure exprimé la nécessité de compléter ses motifs ou mentionné un quelconque vice formel qui serait intervenu lors de ses interrogatoires, quand bien même elle aurait eu tout le loisir d'en informer le SEM, voire le Tribunal. 3.2.2 S’agissant de B._______, s’il n’est pas contesté qu’elle était en proie à un état de stress et d’émotion au début de son audition – vraisemblablement causé par un malentendu survenu avec les agents de sécurité du centre dans lequel elle séjournait – l’on ne saurait en déduire que ses déclarations sont inexploitables. Informée de la situation survenue au centre, la collaboratrice du SEM en charge de l’audition l’a invitée à expliquer les raisons de son stress et l’a mise en confiance en la rassurant (cf. procès-verbal d’audition de B._______ du 27.09.2022 [ci-après : PV3], R7 à R9). Quant à la nécessité d’organiser une audition complémentaire,

E-4672/2023 Page 15 elle ne semble pas avérée, dès lors que ses propos pouvaient déjà être confrontés à ceux de sa sœur D._______. 3.2.3 Dans la mesure où C._______ et D._______ avaient tous les deux atteints la majorité (respectivement […] et […] ans) au moment de leur audition, l’on ne voit pas pour quelle raison leurs déclarations devraient être examinées avec retenue. Compte tenu de leurs âges respectifs, il est au contraire permis d’inférer qu'ils présentaient tous les deux un degré de maturité largement suffisant pour répondre de manière détaillée aux questions qui leur ont été posées, ce d’autant plus que la lecture de leurs procès-verbaux d’audition respectifs ne fait ressortir aucune difficulté à s’exprimer de leur part. A cela s’ajoute que la planification d’une audition complémentaire ne s’avère pas nécessaire non plus, étant relevé – comme indiqué par le SEM – que le traitement de leur affaire a fait l’objet d’une procédure étendue en raison de leur connexité avec celle de leur mère, sans qu’elle ne présente pour autant des difficultés particulières nécessitant des mesures d’instruction supplémentaires. 3.3 Aucun défaut d’instruction ou de motivation en lien avec la situation au Burundi ne saurait par ailleurs être retenu. Les décisions du SEM contiennent en effet une motivation suffisante sur le contexte burundais, qui tient compte de la réalité actuelle. Il en va pour preuve que le SEM ne conteste pas que le Burundi a été frappé par une crise politique suite aux élections présidentielles de 2015, qui a donné lieu à des affrontements armés et des actions de répression sur une partie du territoire, mais considère que la situation s'est améliorée depuis lors et n'atteint actuellement pas un degré de gravité tel que l'exécution du renvoi devrait être considérée comme inexigible. La question de savoir si ce raisonnement est justifié relève du fond et non de la forme, de sorte qu’elle n’est pas examinée à ce stade. Le même constat s’impose par ailleurs s’agissant du défaut de motivation allégué au stade de la réplique au sujet de la disponibilité, au Burundi, des soins médicaux préconisés par le thérapeute de A._______. Si la thérapie par EDMR apparaît certes préconisée par son médecin, elle ne semble, à teneur du rapport médical du 27 novembre 2023, pas indispensable. Dans ces conditions, l’examen du SEM concernant la disponibilité, de manière générale, des soins médicaux psychiatriques au Burundi ne prête pas le flanc à la critique, étant encore rappelé que pour répondre aux exigences découlant de son devoir de motivation, l'autorité n'a pas nécessairement l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige, notamment en mentionnant, au moins brièvement, ses réflexions sur

E-4672/2023 Page 16 les éléments de fait et de droit essentiels sur lesquels elle a fondé sa décision (cf. ATF 138 I 232 consid. 5 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2). 3.4 Partant, tout grief d’ordre formel doit être écarté. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 4.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en

E-4672/2023 Page 17 cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 5. A l’instar du SEM, le Tribunal considère que les recourants n’ont pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de leurs motifs d’asile. Outre les arguments déjà relevés par le SEM, auxquels il peut être renvoyé, le Tribunal retient ce qui suit. 5.1 5.1.1 Pour rappel, s’agissant des événements de 2018, A._______ a déclaré que le jour même où elle avait conduit ses enfants auprès de leur père tout juste revenu d’exil, elle avait été appelée par un ami de ce dernier, lequel l’avait mise en garde. Elle aurait alors immédiatement décidé de prendre la fuite, mais aurait été interpelée chez elle, le jour même, par des agents du SNR se trouvant dans son salon, alors qu’elle préparait ses bagages. Les agents l’auraient emmenée dans leurs locaux, où ils auraient ouvert une petite salle, dans laquelle ils l’auraient poussée et déshabillée avant qu’elle ne s’endorme. Ils seraient revenus plus tard pour la violer, tout en l’insultant et en urinant sur son corps, avant que l’un de ses amis d’enfance présent sur les lieux ne lui vienne en aide, le lendemain (cf. PV1, R73). De telles explications, qui tiennent sur quelques lignes seulement, peinent à convaincre. Tout d’abord, les circonstances même de l’interpellation de la requérante par les agents du SNR ne paraissent pas s’inscrire dans un contexte réel. Il est en effet douteux que ceux-ci se soient déplacés directement à son domicile aussi rapidement qu’allégué et l’aient surprise dans son salon en train de préparer sa fuite, au seul potentiel motif qu’elle avait eu un contact avec son époux la veille. A cela s’ajoute que la requérante ignore les raisons de son arrestation, lesquelles ne lui auraient pas été communiquées par les agents. Or, si les autorités avaient un reproche quelconque à lui formuler, elles l’auraient, selon toute vraisemblance, convoquée et interrogée, plutôt que de privilégier une méthode d’arrestation aussi drastique que celle décrite. Ce constat s’impose d’autant plus qu’il ressort de ses propres déclarations qu’en 2022, l’intéressée avait été convoquée et longuement interrogée par les agents, au motif qu’elle avait mené des activités antigouvernementales dans le passé. Le récit de la recourante contient par ailleurs de nombreux indices d’invraisemblance. Particulièrement succinct sur les éléments essentiels et

E-4672/2023 Page 18 dépourvu de tout commentaire sur ses tortionnaires ou les méthodes de violence employées, il contient en revanche des détails contextuels peu déterminants ou peu compréhensibles compte tenu des circonstances, qui semblent controuvés (cf., par exemple, « j’étais là, allongée par terre » ; « je suis restée là » ; « ça sentait l’urine et la pourriture » ; « je crois que je me suis endormie » [PV1, R73 et R74]). A fortiori, la façon dont la requérante aurait été secourue, par un ami d’enfance avec lequel elle n’avait plus aucun contact, apparaît trop hasardeuse pour correspondre à la réalité. Il est en outre peu probable que la requérante ignore la fonction de cet homme et les circonstances dans lesquelles il se serait retrouvé sur les lieux. Quoi qu’il en soit, il est inconcevable que cet individu, même à considérer qu’il était policier, lui soit venu en aide dans les circonstances alléguées, simplement après avoir reconnu son prénom. Les explications de l’intéressée à ce sujet contiennent par ailleurs des contradictions d’une audition à l’autre, la recourante ayant, dans une première version, indiqué avoir reconnu cet homme alors qu’elle était allongée dans sa cellule (cf. PV1, R74) et, dans une seconde version, avoir discuté avec lui et l’avoir reconnu après qu’il l’avait conduite dans sa voiture (cf. PV2, R27). Évoquant cette situation, elle a en outre fait simultanément référence à la présence d’une seule et de plusieurs personnes (« il est revenu et il m’a dit qu’il allait me déposer à l’hôpital » [PV1, R74] ; « ils m’ont ramenée dans la voiture et ils continuaient de me parler » [PV2, R27]). Compte tenu de ces éléments, l’argument du recours tendant à invoquer le contexte socio- politique du Burundi pour expliquer le caractère extraordinaire de la situation s’avère infondé. Quant au rapport médical annexé au recours, censé attester, selon la requérante, les blessures infligées durant sa détention, il n’a aucune valeur probante. Outre sa production tardive et sous la forme d’une simple copie, il ne permet pas de prouver l’origine des blessures. Il y est au demeurant fait mention d’une hospitalisation de 14 jours à partir du 6 novembre 2018, alors que les faits allégués se seraient produits, selon les déclarations de la recourante, en octobre 2018. 5.1.2 En tout état de cause, à admettre, comme allégué, que la recourante aurait été violée en 2015 par des agents du SNR, l’on peine à comprendre les raisons pour lesquelles elle aurait donné suite à la convocation reçue en 2022. Force est en effet de rappeler que l’intéressée a déclaré lors de son audition que la notification de cette convocation avait suscité une peur importante chez elle et qu’elle redoutait même la mort (« Pour moi, c’était comme si le ciel me tombait sur la tête. J’ai compris que maintenant, c’était la fin, que je n’allais plus m’en sortir. Si j’allais là-bas et qu’ils me refont ce qu’ils m’ont fait sans me tuer, j’allais me tuer moi-même » [PV2, R37]). Dans de telles conditions, il paraît inconcevable qu’elle se soit exécutée au

E-4672/2023 Page 19 seul motif que G._______ lui aurait conseillé de se rendre dans les locaux du SNR. Ce qui précède vaut d’autant plus que la recourante disposait manifestement des ressources nécessaires pour éviter le danger redouté, notamment en prenant la fuite, ce qu’elle n’avait d’ailleurs pas hésité à faire en 2015. Pour les mêmes raisons, il est encore moins logique qu’elle ait accepté de s’offrir sexuellement à un fonctionnaire de manière régulière, prétextant même s’être attachée à lui pour ne pas éveiller sa suspicion. Quant à la manière dont elle aurait mis un terme à cette relation, à savoir le fait de l’appeler la veille de son départ pour lui dire qu’elle apprécie leur relation (cf. PV2, R37), elle ne correspond à l’évidence pas à l’attitude d’une victime d’abus sexuels se trouvant dans une situation analogue. 5.1.3 Les arguments allégués dans le recours ne parviennent pas à modifier ce constat. L’on ne détecte à la lecture des déclarations de la requérante aucune difficulté à reconstituer les faits et à se remémorer certains éléments de son histoire en raison d’un mécanisme de préservation traumatique. Quant à l’argument tendant à alléguer que l’exil constituait sa seule issue pour ne plus être confrontée à son abuseur, elle semble en contradiction avec les allégations de son audition, à teneur desquelles elle aurait pris la fuite après avoir compris que la femme de G._______ était déterminée à lui nuire (cf. PV2, R50). A noter encore à cet égard que, contrairement à ce que semble prétendre la requérante dans son recours, il lui appartient d’exposer les motivations de cette femme si elle entend s’en prévaloir. Quoi qu’il en soit, l’influence qu’aurait eue cette femme sur la vie de la requérante et auprès de la police semble exagérée, ce d’autant qu’elle était séparée de son époux, que la requérante aurait aisément pu mettre un terme à tout contact avec elle, notamment en bloquant son numéro, plutôt que de répondre systématiquement à ses appels, et qu’elle n’a désormais, de ses propres aveux, plus aucune nouvelle de G._______. 5.1.4 Enfin, les éléments du récit de la requérante portant sur l’accident de voiture et la tentative de kidnapping de ses filles semblent relever du préfabriqué. Tandis que les propos relatifs à l’accident sont narrés de manière identique au récit des enfants (cf. consid. 6.2), dans un ordre chronologique parfaitement paramétré, et contenant plusieurs indices supposant qu’il a été appris par cœur (« c’était le jour de mon anniversaire » ; « je crois que c’était un dimanche, le jour de Pâques » ; « avant, ça s’appelait Boulevard du 28 novembre » ; « on était au restaurant appelé Belvédère » [PV1, R75 et PV2, R33]), les propos portant sur la tentative d’enlèvement contiennent de nombreuses références au discours rapporté (« les gens ont dit : "Toi, tu es D._______, la fille de

E-4672/2023 Page 20 A._______? Votre maman nous a dit de venir vous récupérer" » ; « un a dit : "Si vous ne voulez pas monter, nous on s’en va" » ; « ils [les témoins] ont regardé les enfants et ont demandé : "ils ont voulu vous enlever c’est ça ?" » [PV2, R46]), instaurant également de sérieux doutes quant à leur véracité. 5.2 5.2.1 Les récits de B._______, C._______ et D._______, à l’instar de celui de leur mère, ne sont pas crédibles. Force est d’emblée de constater qu’invités à faire valoir leurs motifs d’asile, tous les trois ont commencé leur discours de la même façon, à savoir en indiquant demander l’asile en Suisse car leur famille était menacée dans leur pays en raison de leur appartenance à l’ethnie tutsie (cf. PV3, R29 ; procès-verbal d’audition de C._______ [ci-après : PV4], R88 ; procès-verbal d’audition de D._______ [ci-après : PV5], R85). Invités ensuite à développer leurs motifs, ils ont chacun narré l’accident dont ils avaient été victimes à l’identique, ce qui laisse à penser que leur discours relève de l’appris par cœur. Comme leur mère, les requérants ont notamment employé le même ordre chronologique et les mêmes détails peu significatifs, non spontanés et qui relèvent ainsi du préfabriqué (cf. références mentionnées sous consid. 6.1.4). Ils se sont toutefois dispensés de tout commentaire sur leurs ressentis respectifs et les conséquences directes de cet accident (cf. notamment PV4, R108 ss et PV5, R118 ss). Bien qu’identiques sur le déroulé des faits, leurs déclarations contiennent en outre des contradictions entre elles, notamment s’agissant de l’accident en lui-même et de ce qui s’est passé les jours suivants, B._______ ayant indiqué que la voiture avait « tourné, tourné » avant de terminer sa course dans le caniveau et qu’ils avaient dormi à l’hôtel les jours suivants (cf. PV3, R30), C._______ ayant indiqué être du côté du caniveau sans mentionner les tonneaux ni avoir dormi à l’hôtel (cf. PV4, R107) et D._______ ayant indiqué que la voiture avait fini dans le caniveau, s’était tournée et qu’elle était elle-même rentrée à la maison immédiatement après l’accident (cf. PV5, R86). Telle que décrite, la tentative de kidnapping dont auraient été victimes B._______ et D._______ ne répond pas non plus aux exigences de vraisemblance. Outre l’incongruité des motifs de cette attaque et l’absence de toute information relative aux agresseurs (cf. PV3, R40 ; PV5, R137 et R138) et à leur ressenti au moment des faits (cf. PV5, R136), il est difficilement concevable qu’elles soient parvenues à résister à trois hommes adultes, qui les auraient saisies à la gorge et jetées au sol, simplement grâce à l’intervention des passants et/ou en mordant l’un d’entre eux.

E-4672/2023 Page 21 A cela s’ajoute que les déclarations selon lesquelles les intéressés ne connaissent ni les auteurs des attaques, ni leurs motivations ne sauraient emporter la conviction, malgré l’invocation de leur jeune âge. C._______ et D._______ étant tous les deux majeurs au moment des faits, aucun motif ne justifie qu’ils se soient trouvés dans une telle ignorance, ce d’autant plus au regard des conséquences importantes que ces événements ont eu sur leur quotidien. Désormais exilés, il n’est pas crédible qu’ils ne se soient pas intéressés aux raisons de leur fuite à l’étranger et n’aient pas interrogé leur mère à ce sujet. L’état de choc provoqué par l’accident ne saurait non plus expliquer leur méconnaissance du sujet. 5.2.2 Quant à l’argument tendant à invoquer des mesures de persécution en raison de leur appartenance ethnique, il s’avère infondé. Outre le fait qu’il entre en contradiction avec les allégations de leur mère (cette dernière invoquant strictement les menaces de la femme de G._______), il ne suffit pas à conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, étant rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal, en l'absence de profil à risque, il n'existe pas de persécution collective contre les Tutsis au Burundi (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-6943/2023 du 26 février 2024 consid. 3.2.4 et réf. cit.). 5.3 A noter encore que la photographie de la voiture accidentée produite par les requérants à l’appui de leur demande ne semble pas correspondre aux circonstances alléguées, compte tenu notamment de la présence de buissons aux alentours plutôt que d’habitations et des dégâts causés sur le véhicule, situés principalement au niveau du capot, ce qui semble correspondre davantage à un choc frontal qu’à celui décrit par les recourants. Quant à la note interne de la « (…) » produite, en copie, en annexe au recours, tout laisse à supposer qu’elle a été avancée pour les besoins de la cause, dans la mesure où elle est tardive et datée du 19 mai 2022, soit le lendemain de la prétendue tentative de kidnapping, alors même que les recourants résidaient, selon leurs propres déclarations, à l’hôtel à ce moment-là. L’argument du recours tendant à invoquer les méconnaissances juridiques de B._______ est dénué de sens, dans la mesure où elle est assistée par sa mère et que c’est à l’évidence cette dernière qui s’est procuré ledit document (tardivement) auprès de l’école. L’on peine enfin à comprendre ce que A._______ entend retirer des documents de la CPI annexés à son recours, dès lors qu’elle n’y fait pas référence dans son mémoire. En tout état de cause, elle semble ici perdre de vue que le Tribunal ne conteste pas en soi qu’elle a été victime

E-4672/2023 Page 22 d’agressions sexuelles dans son passé mais remet en cause strictement les circonstances alléguées. 5.4 Au demeurant, aucun risque de persécution du fait de l’exil des recourants en Suisse ne saurait en l’occurrence être retenu (cf. mémoire de recours de A._______, p.9), dans la mesure où d'importants efforts sont engagés par les autorités burundaises dans le but de rapatrier de réfugiés en provenance des pays de la Communauté d'Afrique de l'Est (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal E-3021/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.2 et réf. cit). 5.5 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que les recourants ne rendent pas vraisemblables les motifs de fuite invoqués. Toute crainte de persécution en cas de retour au Burundi doit en conséquence aussi être déniée. 6. Il s'ensuit que les recours doivent être rejetés, en tant qu'ils contestent le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet des demandes d'asile. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du

E-4672/2023 Page 23 non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient exposés, en cas de retour au Burundi, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 9.3 Pour les raisons déjà exposées, les recourants ne démontrent pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. Sur le plan médical, les affections alléguées par A._______ (cf. consid. 10.4) n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence (cf. notamment arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183 et N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; voir aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1 et jurisp. citée). 9.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des requérants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles

E-4672/2023 Page 24 ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 Même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée

– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Ainsi, contrairement à ce que prétendent les recourants, dans sa pratique, le Tribunal ne part pas du principe que l'exécution du renvoi vers le Burundi serait inexigible, même si la situation générale dans certaines provinces est délicate, notamment du point de vue économique et sécuritaire (cf., à ce sujet, les arrêts récents du Tribunal E-3021/2023 précité consid. 9.1 ; D-4546/2023 du 8 septembre 2023 consid. 12.3 ; E-1766/2023 du 24 mai 2023 consid. 7.4.2 et réf. cit., dans lesquels le prononcé de l'exécution du renvoi a été confirmé). 10.3 Dans le cas présent, il n'existe aucun obstacle individuel à l'exécution du renvoi. En effet, comme relevé par le SEM, les recourants disposent d’un réseau social et familial au Burundi, dont leur père, respectivement ex-époux, et leur grand-tante, respectivement tante, considérée par ailleurs comme leur grand-mère (mère), laquelle est domiciliée à E._______, où ils étaient établis avant leur départ. A._______ est au bénéfice d’une bonne formation et d’une expérience professionnelle dans le domaine (…) et a exercé de manière indépendante dans les deux commerces qu’elle a elle-même fondés. Ainsi que le SEM l’a relevé, elle jouissait d’une bonne condition financière dans son pays, lui permettant de s’offrir les services d’une domestique et d’un cuisinier (cf. PV1, R19 ; PV2, R21) et de voyager à des fins commerciales ou de loisirs (cf. PV1, R27). Ses enfants étaient quant à eux tous les trois scolarisés dans une école privée avant leur départ et sont désormais dans la fleur de l’âge (respectivement […], […] et […] ans). Compte tenu de ces éléments, le Tribunal considère que les recourants bénéficient des ressources nécessaires pour se réinsérer dans la vie active à leur retour dans leur pays d’origine. 10.4 10.4.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les

E-4672/2023 Page 25 soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir- faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 10.4.2 En l'espèce, l’intéressée est atteinte d’une discopathie lombaire nécessitant la prise d’un anti-inflammatoire (Ibuprofène) et d’un myorelaxant (Mydocalm). Sur le plan psychique, elle souffre d’un PTSD (F43.1) ainsi que d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1), pour lesquels elle bénéficie d’une médication antidépressive (Trittico et Paroxétine) et anxiolytique (Xanax, en réserve) et pour lesquels la mise en place d’une thérapie par EMDR est recommandée. Selon ses médecins, en cas de poursuite du traitement, le pronostic est favorable, malgré la présence d’un potentiel risque suicidaire et de stress en cas de retour dans son pays d’origine. 10.4.3 Au vu de ce qui précède, les affections médicales dont la recourante est atteinte ne sauraient être qualifiées de graves au point de faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Au besoin, elle pourra par ailleurs entreprendre le suivi psychique préconisé par ses médecins au Burundi, notamment à (…) de E._______, où elle a, selon ses déclarations, déjà été hospitalisée dans le passé, voire dans une autre structure médicale de (…) , dont elle est originaire, à l’instar du (…) de J._______, qui dispose notamment d’un service de psychologie ([…]), étant précisé que la thérapie par EDMR ne

E-4672/2023 Page 26 saurait être considérée comme indispensable, si bien qu’il ne peut être reproché au SEM de ne pas en avoir vérifié la disponibilité. Les conseils aux voyageurs contenus sur le site du DFAE auxquels la recourante se réfère dans son recours ne sauraient d’aucune manière infirmer ce constat, à défaut d’être pertinents. A noter encore que, compte tenu de ses ressources financières et de son train de vie, la recourante sera vraisemblablement à même de supporter toute garantie financière potentiellement exigée par des établissements hospitaliers pour obtenir des prestations médicales. Quoi qu’il en soit, elle pourra si nécessaire obtenir la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d'une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi), de même que déposer une demande en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement, conformément aux art. 73 ss OA 2 (RS 142.312). 10.4.4 A noter au demeurant que, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne sauraient faire obstacle, en soi, à une mesure de renvoi ou de transfert, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Ainsi, si des tendances suicidaires devaient se manifester chez la recourante au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures pour en prévenir la réalisation (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-5887/2022 du 13 janvier 2023 consid. 6.3.5.4). 10.4.5 Partant, l'état de santé de A._______ ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible. B._______, C._______ et D._______ n’ont quant à eux fait valoir aucune affection médicale susceptible de faire obstacle à l’exécution de leur renvoi. 10.5 Pour l’ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E-4672/2023 Page 27 12. La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi.

En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu'il conteste le renvoi des recourants et l'exécution de cette mesure.

13. 13.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée aux recourants par décision incidente du 2 novembre 2023, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 13.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la mandataire désignée d'office (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 13.3 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, en l'absence de celle-ci, sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats (cf. art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). 13.4 En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, l'indemnité correspondant aux frais nécessaires à la défense de la cause est arrêtée à 2'400 francs sur la base du dossier.

(dispositif : page suivante)

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Erwägungen (48 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme (cf. art. 48 et 52 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi), les recours (joints) sont recevables.

E. 2.1 Dans ses décisions, le SEM a tout d’abord considéré que les activités politiques alléguées par A._______ ne suffisaient pas à retenir l’existence d’un profil à risque, dès lors qu’elle s’était essentiellement contentée de participer en tant que civile à des réunions de soutien à l’opposition et de signer une pétition dans ce cadre, sans toutefois être membre du MSD. Il a ensuite considéré invraisemblables les problèmes allégués par celle-ci avec les autorités burundaises. Il a relevé, d’une part, que la visite domiciliaire du SNR en 2015 avait été décrite de manière trop sommaire et, d’autre part, que le récit concernant son arrestation et sa détention en 2018 était bref, linéaire et lacunaire. Il a précisé que les détails fournis étaient identiques d’une audition à l’autre, si bien qu’ils donnaient l’impression d’un récit construit et non spontané, et a retenu que les circonstances de sa libération par un ami d’enfance étaient trop hasardeuses pour correspondre à la réalité. Il a ensuite souligné qu’aucun élément ne permettait de conclure que l’épouse de G._______ était responsable de l’accident de voiture dont elle aurait été victime en 2022,

E-4672/2023 Page 10 indiquant que les motivations concrètes de cette femme n’étaient pas établies. Il a également émis de sérieux doutes sur la convocation de l’intéressée par le SNR en 2022, en raison de l’inconsistance de son récit relatif à son premier passage dans les locaux, dépourvu d’indications sur les circonstances concrètes des abus allégués. Il a enfin considéré peu probable que la requérante ignore quelles démarches concrètes G._______ avait entreprises pour l’organisation de son voyage, compte tenu de son niveau de formation et de son expérience professionnelle, et mis en exergue le fait que l’intéressée avait pu quitter le pays sans rencontrer de problème particulier avec les autorités. Le SEM a par ailleurs mis en évidence l’absence de valeur probante des moyens de preuve produits par l’intéressée. Il a considéré, d’une part, que l’avis de recherche pouvait aisément être obtenu contre paiement au Burundi, d’autre part, que les captures d’écran liées à la présence des Imbonerakure aux abords de son domicile concernaient des propos relayés par un tiers, dont la fiabilité n’était pas établie et, enfin, que l’identité des compatriotes expatriées à l’origine des lettres de recommandation n’était pas établie. S’agissant des faits allégués par B._______, C._______ et D._______, le SEM a conclu à leur invraisemblance. Il a relevé le caractère lacunaire de leurs déclarations respectives et l’absence de détails périphériques et relatifs à leurs expériences personnelles. Il a également estimé douteux que les filles ne connaissaient ni les auteurs de leur agression ni leurs motifs et mis en évidence l’absence de problème rencontré ensuite de cet épisode jusqu’à leur départ du pays. Il a enfin écarté tout risque de persécution en lien avec leur seule appartenance à l’ethnie tutsie. S’agissant de l’exécution du renvoi, le SEM a considéré cette mesure comme étant licite, exigible et possible. Il a relevé que la situation géopolitique au Burundi s’était améliorée depuis la crise politique de 2015 et a exclu la présence de motifs individuels s’opposant à l’exécution du renvoi. Sur ce point, il a relevé que A._______ avait atteint un niveau d’études universitaires et qu’elle avait travaillé dans le milieu (…) avant d’ouvrir deux entreprises à son compte, dont l’une serait toujours en activité, de sorte qu’elle jouissait d’un certain train de vie dans son pays. Il a par ailleurs estimé, par appréciation anticipée, que les problèmes psychiques qu’elle avait allégués n’étaient pas susceptibles de faire obstacle à l’exécution de son renvoi, dès lors qu’elle ne prenait pas de traitement médicamenteux et qu’en cas de nécessité, des structures médicales étaient disponibles au Burundi dans le domaine de la

E-4672/2023 Page 11 psychiatrie. S’agissant des enfants, il a relevé qu’ils avaient été scolarisés au Burundi dans une école privée, qu’ils étaient ainsi au bénéfice d’une bonne formation et de connaissances linguistiques et qu’ils disposaient d’un réseau familial et social à même de les soutenir, à l’instar de de leur père et de leur tante.

E. 2.2 De leur côté, les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendu. A._______ estime, pour sa part, que ses déclarations n’ont pas été retranscrites dans toute leur spontanéité et complexité en raison de l’absence du procès-verbaliste en charge de sa première audition et reproche au SEM de l’avoir enjointe à écourter son discours à plusieurs reprises et à se montrer plus succincte. B._______ fait quant à elle valoir qu’elle a débuté son entretien en proie à une forte anxiété qui l’a perturbée et considère qu’elle aurait dû être entendue lors d’une seconde audition pour comparer ses propos à ceux de sa sœur. Quant à C._______ et D._______, ils se plaignent de n’avoir été entendus sur leurs motifs d’asile qu’à une reprise et estiment que le SEM aurait dû mener une audition complémentaire. Alléguant avoir été entendus sans référent, ils font par ailleurs valoir que le processus d’audition est impressionnant pour des jeunes de leur âge (respectivement […] ans et […] ans au moment de leurs auditions). Sur le fond, les recourants se plaignent d’un établissement inexact des faits pertinents et d’une violation de l’art. 3 LAsi. Invoquant sa bonne foi, A._______ fait notamment valoir que son choc post-traumatique a des conséquences sur sa mémoire et sa reconstitution du récit et se dit victime d’un mécanisme de préservation. Elle estime que l’appréciation du SEM sur les circonstances de sa libération de détention en 2018 ne tient pas compte de la culture locale et de la situation politique burundaise, alléguant pour le surplus qu’un document médical – produit en annexe à son recours

– atteste les blessures subies à cette occasion. Elle invoque par ailleurs avoir entrepris son possible pour éviter d’être repérée par les Imbonerakure et considère que sa fuite du pays constituait sa seule issue après le chantage de l’officier et sa convocation au SNR. Quant aux motivations de l’épouse de G._______, elle estime qu’il ne lui appartient pas de les justifier. B._______, C._______ et D._______ invoquent quant à eux ignorer l’essentiel des motifs allégués par leur mère et avoir été préservés par cette dernière des problèmes qu’elle a rencontrés avec les autorités du fait de sa proximité avec les milieux opposants. Leur méconnaissance des événements rencontrés par leurs parents justifie selon eux le fait qu’ils ignorent les motivations de leurs agresseurs et les menaces de mort pesant sur leur famille. Pour le reste, ils invoquent que l’état de choc

E-4672/2023 Page 12 provoqué par leur accident a affecté leur mémoire et leur reconstitution des faits. Ils ont produit à l’appui de leurs allégations une note interne rédigée par la « (…) », à teneur de laquelle seule leur mère serait habilitée à les récupérer à la sortie de l’école. S’agissant de l’exécution de leur renvoi, les recourants reprochent au SEM d’avoir négligé le contexte socio-politique du Burundi, de ne pas avoir suffisamment motivé ses décisions sur ce point et d’avoir statué de manière incohérente avec sa pratique antérieure quant à l’exigibilité de l’exécution du renvoi vers ce pays. Ils estiment que l’appréciation du SEM est d’autant moins compréhensible que celui-ci a opté pour la procédure étendue, ce qui supposerait que la situation au Burundi n’est pas favorable et nécessite des investigations complémentaires. Se fondant sur des rapports de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) et d’Amnesty International, ils dénoncent, d’une manière générale, la situation préoccupante des femmes tutsi célibataires et divorcées au Burundi, la précarité des conditions de détention et la présence des Imbonerakure sur l’ensemble du territoire. Ils allèguent que le pays est frappé par une corruption endémique, des opérations de police illégales et que l’Etat se montre hostile envers les personnes rapatriées, dont la sécurité n’est pas garantie. Plus particulièrement, ils font valoir qu’ils n’ont aucune possibilité de logement au Burundi, aucune ressource financière et plus aucune famille hormis leur tante, respectivement grand-tante. A._______ se prévaut encore de sa détresse psychique, estimant que le SEM aurait dû davantage investiguer la situation médicale. Outre le rapport médical du 14 août 2023 de (…), la note interne du 19 mai 2022 de la « (…) » et les rapports de l’OSAR et d’Amnesty International précités, les recourants ont produit en annexe à leur recours un accusé de réception du 11 mai 2020 de la Cour pénale internationale (ci-après : CPI) ainsi qu’une attestation de la coalition burundaise à la CPI du 11 août 2023.

E. 2.3 Dans sa réponse, le SEM relève que bien qu’invitée à se montrer plus succincte dans son récit, l’intéressée a été auditionnée une seconde fois et a pu ainsi s’exprimer de manière complète et exhaustive sur ses motifs, renvoyant pour le surplus à la motivation de sa décision. Il estime que la note interne de l’école annexée au recours a été produite tardivement et ne revêt aucune valeur probante, dès lors qu’un tel document peut être aisément obtenu par complaisance et n’est, quoi qu’il en soit, pas susceptible de soutenir les motifs d’asile allégués. Quant à l’exécution du renvoi, il considère que les documents médicaux établis au sujet de

E-4672/2023 Page 13 A._______ ne parviennent pas à infléchir sa position, compte tenu de l’existence de structures médicales suffisantes au Burundi capables de prendre en charge les affections dont elle est atteinte, précisant avoir opté pour la procédure étendue de façon à ce que les demandes des enfants puissent être traitées conjointement avec celle de leur mère, laquelle a nécessité la tenue d’une audition complémentaire.

E. 2.4 Dans leur réplique, les recourants reprochent au SEM d’avoir simplement indiqué que des médicaments étaient disponibles dans une pharmacie au Burundi pour traiter les affections de A._______, sans toutefois préciser lesquels ni se prononcer sur la possibilité d’y entreprendre la thérapie par EMDR recommandée par son thérapeute (cf. Faits let. H). Ils font par ailleurs valoir qu’à teneur des conseils aux voyageurs publiés sur le site du DFAE (Département fédéral des affaires étrangers), les soins médicaux ne seraient pas assurés au Burundi et les hôpitaux exigeraient une garantie financière avant de débuter tout traitement. Quant à la tardivité de la production de la note interne de l’école, ils expliquent qu’en raison de son jeune âge, B._______ ne maîtrise pas tous les aspects formels de la procédure et ne dispose d’aucune connaissance juridique. Ils reprochent enfin au SEM de n’apporter aucune preuve de l’amélioration de la situation au Burundi depuis la publication du rapport de l’OSAR annexé au mémoire de recours.

E. 3.1 Dans la mesure où les griefs formels allégués par les recourants sont susceptibles de conduire à l’annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), ceux-ci sont examinés en premier lieu.

E. 3.2 Le grief de violation du droit d’être entendu s’avère en l’occurrence infondé.

E. 3.2.1 L’absence du procès-verbaliste lors de la première audition de A._______ importe peu. Force est en effet de constater que ses propos ont été retranscrits dans leur intégralité par l’auditrice en charge de l’audition et qu’aucun indice ne suggère que celle-ci n’était pas en mesure de les saisir correctement. A cela s’ajoute que A._______ s’est exprimée en français, sans interprète, et qu’elle n’a rencontré durant son audition aucun problème à se faire comprendre ni signalé un quelconque malentendu. Il en va pour preuve qu’elle a dûment relu ses déclarations à l’issue de son audition, accompagnée de sa représentante juridique, en y apportant même certaines corrections, principalement de forme. A l’issue de la

E-4672/2023 Page 14 relecture, elle signé son procès-verbal après avoir été informée par le SEM qu’elle aurait l’occasion de compléter ses motifs lors d’une seconde audition, et confirmé ainsi ses déclarations. La durée de l’audition (3h15) n’apparaît quant à elle pas excessive au point d’avoir influé sur la prise du procès-verbal. Aucun reproche ne saurait non plus être adressé au SEM s’agissant de la méthode d’interrogation employée. S'il est vrai que la personne en charge de l'audition doit en principe laisser le requérant s'exprimer librement et éviter dans la mesure du possible de l'interrompre, rien ne l'empêche de le rediriger lorsqu'il estime que les explications fournies par celui-ci sont redondantes ou superflues. L'auditeur demeure maître de l'audition et il lui est loisible de poser les questions qu'il estime les plus pertinentes dans le cadre de la procédure, tout comme d'approfondir certains sujets au détriment d'autres. En l'occurrence, après de longs développements sur son passé et sur la situation politique générale au Burundi, l’intéressée a été invitée à résumer les faits principaux ayant précédé son départ du pays. Elle a toutefois été simultanément informée qu’elle aurait la possibilité de revenir sur ces événements à l’occasion d’une seconde audition (cf. procès-verbal d’audition de A._______ du 27.09.2022 [ci-après : PV1], R78). Le 9 mars 2023, elle a été entendue une seconde fois sur ses motifs d’asile, lors d’une audition complémentaire. A cette occasion, elle a eu l’opportunité d’exposer l’ensemble de ses motifs, ce qu’elle a fait durant près de cinq heures. Elle a en outre expressément indiqué en fin d’audition avoir pu exprimer tous les faits essentiels au traitement de sa demande d’asile (cf. procès-verbal d’audition de A._______ du 09.03.2023 [ci-après : PV2], R75) et signé son procès-verbal, après relecture attentive avec sa représentante juridique, confirmant ainsi l'ensemble de ses déclarations. A noter enfin qu’elle n’a à aucun moment durant la procédure exprimé la nécessité de compléter ses motifs ou mentionné un quelconque vice formel qui serait intervenu lors de ses interrogatoires, quand bien même elle aurait eu tout le loisir d'en informer le SEM, voire le Tribunal.

E. 3.2.2 S’agissant de B._______, s’il n’est pas contesté qu’elle était en proie à un état de stress et d’émotion au début de son audition – vraisemblablement causé par un malentendu survenu avec les agents de sécurité du centre dans lequel elle séjournait – l’on ne saurait en déduire que ses déclarations sont inexploitables. Informée de la situation survenue au centre, la collaboratrice du SEM en charge de l’audition l’a invitée à expliquer les raisons de son stress et l’a mise en confiance en la rassurant (cf. procès-verbal d’audition de B._______ du 27.09.2022 [ci-après : PV3], R7 à R9). Quant à la nécessité d’organiser une audition complémentaire,

E-4672/2023 Page 15 elle ne semble pas avérée, dès lors que ses propos pouvaient déjà être confrontés à ceux de sa sœur D._______.

E. 3.2.3 Dans la mesure où C._______ et D._______ avaient tous les deux atteints la majorité (respectivement […] et […] ans) au moment de leur audition, l’on ne voit pas pour quelle raison leurs déclarations devraient être examinées avec retenue. Compte tenu de leurs âges respectifs, il est au contraire permis d’inférer qu'ils présentaient tous les deux un degré de maturité largement suffisant pour répondre de manière détaillée aux questions qui leur ont été posées, ce d’autant plus que la lecture de leurs procès-verbaux d’audition respectifs ne fait ressortir aucune difficulté à s’exprimer de leur part. A cela s’ajoute que la planification d’une audition complémentaire ne s’avère pas nécessaire non plus, étant relevé – comme indiqué par le SEM – que le traitement de leur affaire a fait l’objet d’une procédure étendue en raison de leur connexité avec celle de leur mère, sans qu’elle ne présente pour autant des difficultés particulières nécessitant des mesures d’instruction supplémentaires.

E. 3.3 Aucun défaut d’instruction ou de motivation en lien avec la situation au Burundi ne saurait par ailleurs être retenu. Les décisions du SEM contiennent en effet une motivation suffisante sur le contexte burundais, qui tient compte de la réalité actuelle. Il en va pour preuve que le SEM ne conteste pas que le Burundi a été frappé par une crise politique suite aux élections présidentielles de 2015, qui a donné lieu à des affrontements armés et des actions de répression sur une partie du territoire, mais considère que la situation s'est améliorée depuis lors et n'atteint actuellement pas un degré de gravité tel que l'exécution du renvoi devrait être considérée comme inexigible. La question de savoir si ce raisonnement est justifié relève du fond et non de la forme, de sorte qu’elle n’est pas examinée à ce stade. Le même constat s’impose par ailleurs s’agissant du défaut de motivation allégué au stade de la réplique au sujet de la disponibilité, au Burundi, des soins médicaux préconisés par le thérapeute de A._______. Si la thérapie par EDMR apparaît certes préconisée par son médecin, elle ne semble, à teneur du rapport médical du 27 novembre 2023, pas indispensable. Dans ces conditions, l’examen du SEM concernant la disponibilité, de manière générale, des soins médicaux psychiatriques au Burundi ne prête pas le flanc à la critique, étant encore rappelé que pour répondre aux exigences découlant de son devoir de motivation, l'autorité n'a pas nécessairement l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige, notamment en mentionnant, au moins brièvement, ses réflexions sur

E-4672/2023 Page 16 les éléments de fait et de droit essentiels sur lesquels elle a fondé sa décision (cf. ATF 138 I 232 consid. 5 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2).

E. 3.4 Partant, tout grief d’ordre formel doit être écarté.

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 4.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en

E-4672/2023 Page 17 cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 5 A l’instar du SEM, le Tribunal considère que les recourants n’ont pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de leurs motifs d’asile. Outre les arguments déjà relevés par le SEM, auxquels il peut être renvoyé, le Tribunal retient ce qui suit.

E. 5.1.1 Pour rappel, s’agissant des événements de 2018, A._______ a déclaré que le jour même où elle avait conduit ses enfants auprès de leur père tout juste revenu d’exil, elle avait été appelée par un ami de ce dernier, lequel l’avait mise en garde. Elle aurait alors immédiatement décidé de prendre la fuite, mais aurait été interpelée chez elle, le jour même, par des agents du SNR se trouvant dans son salon, alors qu’elle préparait ses bagages. Les agents l’auraient emmenée dans leurs locaux, où ils auraient ouvert une petite salle, dans laquelle ils l’auraient poussée et déshabillée avant qu’elle ne s’endorme. Ils seraient revenus plus tard pour la violer, tout en l’insultant et en urinant sur son corps, avant que l’un de ses amis d’enfance présent sur les lieux ne lui vienne en aide, le lendemain (cf. PV1, R73). De telles explications, qui tiennent sur quelques lignes seulement, peinent à convaincre. Tout d’abord, les circonstances même de l’interpellation de la requérante par les agents du SNR ne paraissent pas s’inscrire dans un contexte réel. Il est en effet douteux que ceux-ci se soient déplacés directement à son domicile aussi rapidement qu’allégué et l’aient surprise dans son salon en train de préparer sa fuite, au seul potentiel motif qu’elle avait eu un contact avec son époux la veille. A cela s’ajoute que la requérante ignore les raisons de son arrestation, lesquelles ne lui auraient pas été communiquées par les agents. Or, si les autorités avaient un reproche quelconque à lui formuler, elles l’auraient, selon toute vraisemblance, convoquée et interrogée, plutôt que de privilégier une méthode d’arrestation aussi drastique que celle décrite. Ce constat s’impose d’autant plus qu’il ressort de ses propres déclarations qu’en 2022, l’intéressée avait été convoquée et longuement interrogée par les agents, au motif qu’elle avait mené des activités antigouvernementales dans le passé. Le récit de la recourante contient par ailleurs de nombreux indices d’invraisemblance. Particulièrement succinct sur les éléments essentiels et

E-4672/2023 Page 18 dépourvu de tout commentaire sur ses tortionnaires ou les méthodes de violence employées, il contient en revanche des détails contextuels peu déterminants ou peu compréhensibles compte tenu des circonstances, qui semblent controuvés (cf., par exemple, « j’étais là, allongée par terre » ; « je suis restée là » ; « ça sentait l’urine et la pourriture » ; « je crois que je me suis endormie » [PV1, R73 et R74]). A fortiori, la façon dont la requérante aurait été secourue, par un ami d’enfance avec lequel elle n’avait plus aucun contact, apparaît trop hasardeuse pour correspondre à la réalité. Il est en outre peu probable que la requérante ignore la fonction de cet homme et les circonstances dans lesquelles il se serait retrouvé sur les lieux. Quoi qu’il en soit, il est inconcevable que cet individu, même à considérer qu’il était policier, lui soit venu en aide dans les circonstances alléguées, simplement après avoir reconnu son prénom. Les explications de l’intéressée à ce sujet contiennent par ailleurs des contradictions d’une audition à l’autre, la recourante ayant, dans une première version, indiqué avoir reconnu cet homme alors qu’elle était allongée dans sa cellule (cf. PV1, R74) et, dans une seconde version, avoir discuté avec lui et l’avoir reconnu après qu’il l’avait conduite dans sa voiture (cf. PV2, R27). Évoquant cette situation, elle a en outre fait simultanément référence à la présence d’une seule et de plusieurs personnes (« il est revenu et il m’a dit qu’il allait me déposer à l’hôpital » [PV1, R74] ; « ils m’ont ramenée dans la voiture et ils continuaient de me parler » [PV2, R27]). Compte tenu de ces éléments, l’argument du recours tendant à invoquer le contexte socio- politique du Burundi pour expliquer le caractère extraordinaire de la situation s’avère infondé. Quant au rapport médical annexé au recours, censé attester, selon la requérante, les blessures infligées durant sa détention, il n’a aucune valeur probante. Outre sa production tardive et sous la forme d’une simple copie, il ne permet pas de prouver l’origine des blessures. Il y est au demeurant fait mention d’une hospitalisation de 14 jours à partir du 6 novembre 2018, alors que les faits allégués se seraient produits, selon les déclarations de la recourante, en octobre 2018.

E. 5.1.2 En tout état de cause, à admettre, comme allégué, que la recourante aurait été violée en 2015 par des agents du SNR, l’on peine à comprendre les raisons pour lesquelles elle aurait donné suite à la convocation reçue en 2022. Force est en effet de rappeler que l’intéressée a déclaré lors de son audition que la notification de cette convocation avait suscité une peur importante chez elle et qu’elle redoutait même la mort (« Pour moi, c’était comme si le ciel me tombait sur la tête. J’ai compris que maintenant, c’était la fin, que je n’allais plus m’en sortir. Si j’allais là-bas et qu’ils me refont ce qu’ils m’ont fait sans me tuer, j’allais me tuer moi-même » [PV2, R37]). Dans de telles conditions, il paraît inconcevable qu’elle se soit exécutée au

E-4672/2023 Page 19 seul motif que G._______ lui aurait conseillé de se rendre dans les locaux du SNR. Ce qui précède vaut d’autant plus que la recourante disposait manifestement des ressources nécessaires pour éviter le danger redouté, notamment en prenant la fuite, ce qu’elle n’avait d’ailleurs pas hésité à faire en 2015. Pour les mêmes raisons, il est encore moins logique qu’elle ait accepté de s’offrir sexuellement à un fonctionnaire de manière régulière, prétextant même s’être attachée à lui pour ne pas éveiller sa suspicion. Quant à la manière dont elle aurait mis un terme à cette relation, à savoir le fait de l’appeler la veille de son départ pour lui dire qu’elle apprécie leur relation (cf. PV2, R37), elle ne correspond à l’évidence pas à l’attitude d’une victime d’abus sexuels se trouvant dans une situation analogue.

E. 5.1.3 Les arguments allégués dans le recours ne parviennent pas à modifier ce constat. L’on ne détecte à la lecture des déclarations de la requérante aucune difficulté à reconstituer les faits et à se remémorer certains éléments de son histoire en raison d’un mécanisme de préservation traumatique. Quant à l’argument tendant à alléguer que l’exil constituait sa seule issue pour ne plus être confrontée à son abuseur, elle semble en contradiction avec les allégations de son audition, à teneur desquelles elle aurait pris la fuite après avoir compris que la femme de G._______ était déterminée à lui nuire (cf. PV2, R50). A noter encore à cet égard que, contrairement à ce que semble prétendre la requérante dans son recours, il lui appartient d’exposer les motivations de cette femme si elle entend s’en prévaloir. Quoi qu’il en soit, l’influence qu’aurait eue cette femme sur la vie de la requérante et auprès de la police semble exagérée, ce d’autant qu’elle était séparée de son époux, que la requérante aurait aisément pu mettre un terme à tout contact avec elle, notamment en bloquant son numéro, plutôt que de répondre systématiquement à ses appels, et qu’elle n’a désormais, de ses propres aveux, plus aucune nouvelle de G._______.

E. 5.1.4 Enfin, les éléments du récit de la requérante portant sur l’accident de voiture et la tentative de kidnapping de ses filles semblent relever du préfabriqué. Tandis que les propos relatifs à l’accident sont narrés de manière identique au récit des enfants (cf. consid. 6.2), dans un ordre chronologique parfaitement paramétré, et contenant plusieurs indices supposant qu’il a été appris par cœur (« c’était le jour de mon anniversaire » ; « je crois que c’était un dimanche, le jour de Pâques » ; « avant, ça s’appelait Boulevard du 28 novembre » ; « on était au restaurant appelé Belvédère » [PV1, R75 et PV2, R33]), les propos portant sur la tentative d’enlèvement contiennent de nombreuses références au discours rapporté (« les gens ont dit : "Toi, tu es D._______, la fille de

E-4672/2023 Page 20 A._______? Votre maman nous a dit de venir vous récupérer" » ; « un a dit : "Si vous ne voulez pas monter, nous on s’en va" » ; « ils [les témoins] ont regardé les enfants et ont demandé : "ils ont voulu vous enlever c’est ça ?" » [PV2, R46]), instaurant également de sérieux doutes quant à leur véracité.

E. 5.2.1 Les récits de B._______, C._______ et D._______, à l’instar de celui de leur mère, ne sont pas crédibles. Force est d’emblée de constater qu’invités à faire valoir leurs motifs d’asile, tous les trois ont commencé leur discours de la même façon, à savoir en indiquant demander l’asile en Suisse car leur famille était menacée dans leur pays en raison de leur appartenance à l’ethnie tutsie (cf. PV3, R29 ; procès-verbal d’audition de C._______ [ci-après : PV4], R88 ; procès-verbal d’audition de D._______ [ci-après : PV5], R85). Invités ensuite à développer leurs motifs, ils ont chacun narré l’accident dont ils avaient été victimes à l’identique, ce qui laisse à penser que leur discours relève de l’appris par cœur. Comme leur mère, les requérants ont notamment employé le même ordre chronologique et les mêmes détails peu significatifs, non spontanés et qui relèvent ainsi du préfabriqué (cf. références mentionnées sous consid. 6.1.4). Ils se sont toutefois dispensés de tout commentaire sur leurs ressentis respectifs et les conséquences directes de cet accident (cf. notamment PV4, R108 ss et PV5, R118 ss). Bien qu’identiques sur le déroulé des faits, leurs déclarations contiennent en outre des contradictions entre elles, notamment s’agissant de l’accident en lui-même et de ce qui s’est passé les jours suivants, B._______ ayant indiqué que la voiture avait « tourné, tourné » avant de terminer sa course dans le caniveau et qu’ils avaient dormi à l’hôtel les jours suivants (cf. PV3, R30), C._______ ayant indiqué être du côté du caniveau sans mentionner les tonneaux ni avoir dormi à l’hôtel (cf. PV4, R107) et D._______ ayant indiqué que la voiture avait fini dans le caniveau, s’était tournée et qu’elle était elle-même rentrée à la maison immédiatement après l’accident (cf. PV5, R86). Telle que décrite, la tentative de kidnapping dont auraient été victimes B._______ et D._______ ne répond pas non plus aux exigences de vraisemblance. Outre l’incongruité des motifs de cette attaque et l’absence de toute information relative aux agresseurs (cf. PV3, R40 ; PV5, R137 et R138) et à leur ressenti au moment des faits (cf. PV5, R136), il est difficilement concevable qu’elles soient parvenues à résister à trois hommes adultes, qui les auraient saisies à la gorge et jetées au sol, simplement grâce à l’intervention des passants et/ou en mordant l’un d’entre eux.

E-4672/2023 Page 21 A cela s’ajoute que les déclarations selon lesquelles les intéressés ne connaissent ni les auteurs des attaques, ni leurs motivations ne sauraient emporter la conviction, malgré l’invocation de leur jeune âge. C._______ et D._______ étant tous les deux majeurs au moment des faits, aucun motif ne justifie qu’ils se soient trouvés dans une telle ignorance, ce d’autant plus au regard des conséquences importantes que ces événements ont eu sur leur quotidien. Désormais exilés, il n’est pas crédible qu’ils ne se soient pas intéressés aux raisons de leur fuite à l’étranger et n’aient pas interrogé leur mère à ce sujet. L’état de choc provoqué par l’accident ne saurait non plus expliquer leur méconnaissance du sujet.

E. 5.2.2 Quant à l’argument tendant à invoquer des mesures de persécution en raison de leur appartenance ethnique, il s’avère infondé. Outre le fait qu’il entre en contradiction avec les allégations de leur mère (cette dernière invoquant strictement les menaces de la femme de G._______), il ne suffit pas à conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, étant rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal, en l'absence de profil à risque, il n'existe pas de persécution collective contre les Tutsis au Burundi (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-6943/2023 du 26 février 2024 consid. 3.2.4 et réf. cit.).

E. 5.3 A noter encore que la photographie de la voiture accidentée produite par les requérants à l’appui de leur demande ne semble pas correspondre aux circonstances alléguées, compte tenu notamment de la présence de buissons aux alentours plutôt que d’habitations et des dégâts causés sur le véhicule, situés principalement au niveau du capot, ce qui semble correspondre davantage à un choc frontal qu’à celui décrit par les recourants. Quant à la note interne de la « (…) » produite, en copie, en annexe au recours, tout laisse à supposer qu’elle a été avancée pour les besoins de la cause, dans la mesure où elle est tardive et datée du 19 mai 2022, soit le lendemain de la prétendue tentative de kidnapping, alors même que les recourants résidaient, selon leurs propres déclarations, à l’hôtel à ce moment-là. L’argument du recours tendant à invoquer les méconnaissances juridiques de B._______ est dénué de sens, dans la mesure où elle est assistée par sa mère et que c’est à l’évidence cette dernière qui s’est procuré ledit document (tardivement) auprès de l’école. L’on peine enfin à comprendre ce que A._______ entend retirer des documents de la CPI annexés à son recours, dès lors qu’elle n’y fait pas référence dans son mémoire. En tout état de cause, elle semble ici perdre de vue que le Tribunal ne conteste pas en soi qu’elle a été victime

E-4672/2023 Page 22 d’agressions sexuelles dans son passé mais remet en cause strictement les circonstances alléguées.

E. 5.4 Au demeurant, aucun risque de persécution du fait de l’exil des recourants en Suisse ne saurait en l’occurrence être retenu (cf. mémoire de recours de A._______, p.9), dans la mesure où d'importants efforts sont engagés par les autorités burundaises dans le but de rapatrier de réfugiés en provenance des pays de la Communauté d'Afrique de l'Est (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal E-3021/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.2 et réf. cit).

E. 5.5 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que les recourants ne rendent pas vraisemblables les motifs de fuite invoqués. Toute crainte de persécution en cas de retour au Burundi doit en conséquence aussi être déniée.

E. 6 Il s'ensuit que les recours doivent être rejetés, en tant qu'ils contestent le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet des demandes d'asile.

E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du

E-4672/2023 Page 23 non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 9.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient exposés, en cas de retour au Burundi, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra).

E. 9.3 Pour les raisons déjà exposées, les recourants ne démontrent pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. Sur le plan médical, les affections alléguées par A._______ (cf. consid. 10.4) n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence (cf. notamment arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183 et N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; voir aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1 et jurisp. citée).

E. 9.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des requérants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles

E-4672/2023 Page 24 ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 10.2 Même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée

– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Ainsi, contrairement à ce que prétendent les recourants, dans sa pratique, le Tribunal ne part pas du principe que l'exécution du renvoi vers le Burundi serait inexigible, même si la situation générale dans certaines provinces est délicate, notamment du point de vue économique et sécuritaire (cf., à ce sujet, les arrêts récents du Tribunal E-3021/2023 précité consid. 9.1 ; D-4546/2023 du 8 septembre 2023 consid. 12.3 ; E-1766/2023 du 24 mai 2023 consid. 7.4.2 et réf. cit., dans lesquels le prononcé de l'exécution du renvoi a été confirmé).

E. 10.3 Dans le cas présent, il n'existe aucun obstacle individuel à l'exécution du renvoi. En effet, comme relevé par le SEM, les recourants disposent d’un réseau social et familial au Burundi, dont leur père, respectivement ex-époux, et leur grand-tante, respectivement tante, considérée par ailleurs comme leur grand-mère (mère), laquelle est domiciliée à E._______, où ils étaient établis avant leur départ. A._______ est au bénéfice d’une bonne formation et d’une expérience professionnelle dans le domaine (…) et a exercé de manière indépendante dans les deux commerces qu’elle a elle-même fondés. Ainsi que le SEM l’a relevé, elle jouissait d’une bonne condition financière dans son pays, lui permettant de s’offrir les services d’une domestique et d’un cuisinier (cf. PV1, R19 ; PV2, R21) et de voyager à des fins commerciales ou de loisirs (cf. PV1, R27). Ses enfants étaient quant à eux tous les trois scolarisés dans une école privée avant leur départ et sont désormais dans la fleur de l’âge (respectivement […], […] et […] ans). Compte tenu de ces éléments, le Tribunal considère que les recourants bénéficient des ressources nécessaires pour se réinsérer dans la vie active à leur retour dans leur pays d’origine.

E. 10.4.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les

E-4672/2023 Page 25 soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir- faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).

E. 10.4.2 En l'espèce, l’intéressée est atteinte d’une discopathie lombaire nécessitant la prise d’un anti-inflammatoire (Ibuprofène) et d’un myorelaxant (Mydocalm). Sur le plan psychique, elle souffre d’un PTSD (F43.1) ainsi que d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1), pour lesquels elle bénéficie d’une médication antidépressive (Trittico et Paroxétine) et anxiolytique (Xanax, en réserve) et pour lesquels la mise en place d’une thérapie par EMDR est recommandée. Selon ses médecins, en cas de poursuite du traitement, le pronostic est favorable, malgré la présence d’un potentiel risque suicidaire et de stress en cas de retour dans son pays d’origine.

E. 10.4.3 Au vu de ce qui précède, les affections médicales dont la recourante est atteinte ne sauraient être qualifiées de graves au point de faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Au besoin, elle pourra par ailleurs entreprendre le suivi psychique préconisé par ses médecins au Burundi, notamment à (…) de E._______, où elle a, selon ses déclarations, déjà été hospitalisée dans le passé, voire dans une autre structure médicale de (…) , dont elle est originaire, à l’instar du (…) de J._______, qui dispose notamment d’un service de psychologie ([…]), étant précisé que la thérapie par EDMR ne

E-4672/2023 Page 26 saurait être considérée comme indispensable, si bien qu’il ne peut être reproché au SEM de ne pas en avoir vérifié la disponibilité. Les conseils aux voyageurs contenus sur le site du DFAE auxquels la recourante se réfère dans son recours ne sauraient d’aucune manière infirmer ce constat, à défaut d’être pertinents. A noter encore que, compte tenu de ses ressources financières et de son train de vie, la recourante sera vraisemblablement à même de supporter toute garantie financière potentiellement exigée par des établissements hospitaliers pour obtenir des prestations médicales. Quoi qu’il en soit, elle pourra si nécessaire obtenir la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d'une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi), de même que déposer une demande en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement, conformément aux art. 73 ss OA 2 (RS 142.312).

E. 10.4.4 A noter au demeurant que, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne sauraient faire obstacle, en soi, à une mesure de renvoi ou de transfert, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Ainsi, si des tendances suicidaires devaient se manifester chez la recourante au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures pour en prévenir la réalisation (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-5887/2022 du 13 janvier 2023 consid. 6.3.5.4).

E. 10.4.5 Partant, l'état de santé de A._______ ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible. B._______, C._______ et D._______ n’ont quant à eux fait valoir aucune affection médicale susceptible de faire obstacle à l’exécution de leur renvoi.

E. 10.5 Pour l’ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 11 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E-4672/2023 Page 27

E. 12 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi.

En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu'il conteste le renvoi des recourants et l'exécution de cette mesure.

E. 13.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée aux recourants par décision incidente du 2 novembre 2023, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).

E. 13.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la mandataire désignée d'office (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).

E. 13.3 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, en l'absence de celle-ci, sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats (cf. art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF).

E. 13.4 En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, l'indemnité correspondant aux frais nécessaires à la défense de la cause est arrêtée à 2'400 francs sur la base du dossier.

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E-4672/2023 Page 28

Dispositiv
  1. Les recours sont rejetés.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 2'400 francs sera versée à Me Marion Favrod, à titre d’honoraires et de débours, à charge du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4672/2023 Arrêt du 22 mai 2024 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Yanick Felley, Lorenz Noli, juges, Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, née le (...), pour elle et sa fille alors mineure, B._______, née le (...), et ses enfants majeurs, C._______, né le (...), D._______, née le (...), Burundi, tous représentés par Me Marion Favrod, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décisions du SEM du 28 juillet 2023 / N (...), N (...) et N (...). Faits : A. Le 8 juillet 2022, A._______ (ci-après aussi : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle et sa fille alors mineure, B._______. Le jour même, ses enfants majeurs C._______ et D._______ ont eux aussi déposé une demande d'asile en Suisse. A l'appui de leurs demandes respectives, les susnommés (ci-après aussi : les requérants, les intéressés ou les recourants) ont chacun produit leur passeport en format original. A._______ a en outre versé au dossier sa carte d'identité. B. B.a Entendue le 18 juillet 2022 (sur les données personnelles), le 27 septembre 2022 (sur les motifs d'asile) et le 9 mars 2023 (audition complémentaire dans le cadre de la procédure étendue), A._______ a exposé être ressortissante burundaise, d'ethnie tutsi et originaire de E._______, dans la province du même nom, où elle aurait toujours vécu. Depuis son enfance, elle aurait été témoin des discriminations dont était victime la population d'ethnie tutsie au Burundi. En 1993, sous la présidence de Melchior Ndadaye, son père aurait été muté à l'intérieur du pays, tandis que sa mère et sa soeur auraient disparu dans des circonstances inconnues. Elevée ensuite par sa tante, elle aurait suivi deux ans d'université en (...) après l'école obligatoire, puis aurait travaillé pour la société « (...) ». En 2005, elle aurait assisté aux licenciements et mutations abusifs des Tutsis dans divers secteurs de l'administration. Elle-même mutée dans un autre endroit du pays, elle aurait été contrainte de démissionner de son poste à « (...) » en 2010 pour pouvoir rester auprès de ses enfants. En 2012, après une période sans activité professionnelle, elle aurait ouvert son propre (...). A partir de 2014, elle aurait eu des ennuis avec les autorités, notamment en raison des activités de son époux, membre du parti MSD (Mouvement pour la Solidarité et la Démocratie) ayant participé à des manifestations contre le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. L'année suivante, elle aurait participé en tant que civile aux manifestations pacifiques de femmes pour revendiquer le respect des droits de l'homme, ainsi qu'à des réunions de soutien au sein d'une église. Elle aurait par ailleurs signé une pétition destinée à l'épouse du président et fourni des vivres ainsi que de l'argent aux manifestants. Suite à l'échec de la tentative de coup d'Etat de mai 2015, son époux aurait fui le pays en direction du F._______ pour éviter une arrestation arbitraire. A la recherche de son époux, le Service national de renseignement (ci-après : SNR) aurait mené une perquisition à son domicile et confisqué son téléphone, si bien qu'en 2016, elle aurait déménagé dans un autre quartier par mesure de sécurité. Désormais seule pour élever ses enfants, elle se serait associée à une amie d'ethnie hutu pour ouvrir une entreprise de (...). Sur les conseils de cette dernière, elle aurait accepté de se rapprocher du parti au pouvoir CNDD-FDD (Conseil national pour la défense de la démocratie - Forces de défense de la démocratie). En octobre 2018, son époux - dont elle se serait séparée dans l'intervalle - serait revenu s'installer au Burundi de manière clandestine. Après l'avoir visité à deux reprises avec ses enfants, un ami de celui-ci l'aurait appelée pour la mettre en garde. Prenant peur, elle aurait décidé de prendre la fuite sur les conseils de sa tante. Alors qu'elle préparait ses affaires, des agents du SNR l'auraient arrêtée chez elle et emmenée dans leurs locaux. Elle y aurait été enfermée dans une pièce insalubre, dans laquelle elle aurait été violée et violentée. Le lendemain, elle aurait été secourue par un homme qui avait été son voisin durant son enfance, lequel l'aurait reconnue à l'évocation de son prénom et l'aurait conduite, durant la nuit, dans une clinique pour qu'elle puisse y recevoir des soins. Ensuite de cet épisode, elle aurait repris sa vie comme si rien ne s'était passé, sans évoquer les faits à sa famille. En 2020, elle aurait fait la rencontre de son ami G._______, avec lequel elle serait restée en couple durant deux ans. Le 1er avril 2022, l'épouse de G._______ - dont ce dernier était séparé - l'aurait menacée par téléphone en lui demandant de « laisser son homme tranquille » et aurait, les jours suivants, proféré des injures racistes à son encontre, toujours par téléphone. Le (...) avril 2022, jour de son anniversaire, elle (la requérante) aurait été suivie par des inconnus alors qu'elle rentrait chez elle en voiture avec ses enfants après avoir fêté dans un restaurant de la ville. Arrivée à son quartier, le véhicule qui les suivait aurait percuté le sien, entraînant sa chute dans le caniveau de son voisin après avoir fait des tonneaux. Soupçonnant l'épouse de G._______ d'avoir commandité cette agression, la requérante aurait passé deux nuits à l'hôtel avec ses enfants avant de rentrer chez elle. Le 2 mai 2022, elle aurait été convoquée par les autorités, desquelles elle aurait appris qu'elle avait été dénoncée par une dame d'avoir participé à des manifestations antigouvernementales et de collaborer avec l'ennemi. Selon elle, son ancienne associée hutu aurait révélé des informations à son sujet à l'épouse de G._______, laquelle l'aurait ensuite dénoncée aux autorités. Sur place, elle aurait été interrogée par un agent qui l'aurait sexuellement abusée en faisant référence à la pétition qu'elle avait signée en 2015. Contrainte de s'offrir régulièrement à lui à l'avenir, elle se serait systématiquement exécutée jusqu'à son départ du pays, feignant même d'apprécier la situation. Le 18 mai 2022, alors qu'elle allait chercher ses filles à l'école, celles-ci auraient révélé avoir échappé à une tentative d'enlèvement par des inconnus. Comprenant que l'épouse de G._______ était déterminée à lui nuire, elle aurait pris la décision de quitter le pays avec l'aide de ce dernier, qui aurait entrepris les démarches nécessaires pour obtenir des passeports et des visas touristiques pour toute sa famille. Sur ses indications, elle aurait séjourné à l'hôtel et lui aurait fourni les actes de naissance respectifs de ses enfants. Elle se serait ensuite brièvement rendue à l'ambassade de H._______ avec eux, où une femme les aurait pris en photo sans poser davantage de questions. Elle aurait par ailleurs vendu les actions de son entreprise. Le 20 juin 2022, elle aurait finalement quitté E._______ avec ses enfants par avion - au moyen de visas Schengen - à destination de la Suisse, en transitant par I._______. Après son départ, elle aurait appris par une amie que sa domestique avait constaté que des Imbonerakure rôdaient autour de sa maison et de sa boutique en posant des questions à son sujet. Toujours d'après ses déclarations, son ex-époux vivrait au Burundi sous une fausse identité, à l'instar de sa tante et d'autres membres de sa famille avec lesquels elle n'aurait toutefois pas de contact. Elle n'aurait par ailleurs plus aucune nouvelle de G._______. Interrogée sur son état de santé, elle a indiqué avoir consulté un psychologue pour des problèmes d'insomnies et d'anxiété, ainsi qu'un gynécologue à son arrivée en Suisse. A l'appui de ses déclarations, la requérante a produit la photographie d'un avis de recherche du SNR la concernant, deux photographies d'un véhicule accidenté, la photographie d'un corps, des captures d'écran de messages Whatsapp échangés avec une amie, ainsi que deux lettres de recommandations rédigées, selon ses explications, par deux activistes politiques. B.b Entendue le 27 septembre 2022 à l'occasion d'une unique audition sur les motifs, B._______ a indiqué demander l'asile en Suisse car sa famille était menacée dans son pays d'origine. Invitée par le SEM à développer ses propos, elle a ensuite déclaré que le (...) avril 2022, jour de l'anniversaire de sa mère, alors qu'elle rentrait du restaurant en voiture avec cette dernière, son frère et sa soeur, le véhicule qu'elle occupait avait été suivi par des inconnus jusqu'à son quartier, puis percuté, provoquant un accident, son véhicule ayant tourné et terminé sa course dans un caniveau. Après cet événement, elle aurait séjourné deux jours à l'hôtel avec sa famille avant de retourner vivre chez elle. Un mois plus tard, le 18 mai 2022, alors qu'elle attendait sa mère à la sortie de l'école, elle aurait été abordée avec sa soeur par trois individus en voiture. Prétextant avoir été envoyés par leur mère, ces derniers seraient repartis face à leur refus de monter dans le véhicule. Ils seraient toutefois revenus et les auraient agressées physiquement en pleine rue. L'un d'entre eux l'aurait saisie à la gorge en tentant de l'étrangler, tandis que l'autre aurait jeté sa soeur à terre, avant de prendre la fuite suite à l'intervention des passants. Quelques minutes plus tard, leur mère serait arrivée sur les lieux et aurait décidé, sur conseil de G._______, de séjourner deux jours à l'hôtel pour assurer leur sécurité. Après cette tentative d'enlèvement, elle serait retournée à la « (...) » de E._______ où elle était scolarisée en dixième année. Peu après, elle aurait appris par sa mère qu'elle avait obtenu un visa pour quitter le pays et aurait, plusieurs semaines plus tard, pris l'avion avec sa famille pour rejoindre la H._______, puis la Suisse. Pour ce qui est de son état de santé, elle a indiqué qu'elle se portait bien. B.c Entendu le 18 juillet 2022 (sur les données personnelles) et le 28 septembre 2022 (sur les motifs d'asile), C._______ a quant à lui déclaré être ressortissant burundais, d'ethnie tutsi, originaire de E._______, où il aurait vécu avec sa mère et ses deux soeurs et été scolarisé jusqu'à la sixième année. Il aurait ensuite passé la septième et la huitième année au F._______, avant d'achever son école secondaire à la « (...) » de E._______. Après sa scolarité, il aurait travaillé près d'un mois dans le (...) de sa mère, situé à proximité de son domicile, pour occuper ses journées. Invité à exposer ses motifs d'asile, il a d'abord indiqué que sa famille était menacée de mort au Burundi en raison de son appartenance ethnique. Il a expliqué que ses parents avaient participé à des manifestations dans son pays, qu'il avait eu un accident de voiture et que ses soeurs avaient failli être kidnappées. Invité à exposer ses motifs personnels, il a déclaré que le jour de l'anniversaire de sa mère, alors qu'il rentrait d'un restaurant de la ville avec cette dernière et ses soeurs, le véhicule qu'il conduisait avait été suivi jusqu'à son quartier, puis percuté alors qu'il était pratiquement arrivé à domicile, entraînant un accident, la voiture ayant été renversée sur le flanc et ayant terminé sa course dans le caniveau. Aidé par des habitants du quartier à s'en extraire, il serait ensuite rentré chez lui et n'aurait connu aucun problème personnel jusqu'à son départ du pays. Ses deux soeurs auraient quant à elles fait l'objet d'une tentative d'enlèvement, le 18 mai 2022, au retour de l'école. Il a par ailleurs indiqué que dès la onzième année scolaire, il se serait disputé avec ses camarades d'école en raison de tensions ethniques entre les Hutus et les Tutsis. Il aurait quitté le pays par avion, le 20 juin 2022, avec sa mère et ses deux soeurs, muni de son passeport. Il n'a signalé aucun problème de santé particulier. B.d Entendue le 19 juillet 2022 (sur les données personnelles) et le 28 septembre 2022 (sur les motifs d'asile), D._______ a déclaré être ressortissante burundaise, d'ethnie tutsi, originaire de E._______, où elle aurait vécu avec sa mère, sa soeur cadette et son frère aîné. Elle aurait été scolarisée dans différentes écoles de la ville, dont la « (...) ». Invitée à exposer ses motifs d'asile, elle a d'abord indiqué que sa famille était menacée de mort en raison de son appartenance ethnique. Priée d'exposer ses motifs personnels, elle a ensuite déclaré que le jour de l'anniversaire de sa mère, elle avait été victime d'un accident de voiture alors qu'elle rentrait d'un restaurant avec celle-ci, son frère et sa soeur. Un véhicule aurait suivi et percuté celui qu'elle occupait, conduit par son frère, alors qu'ils venaient d'arriver dans leur quartier. Bousculée, sa voiture aurait tourné et terminé sa course dans le caniveau des voisins, lesquels les auraient aidés à s'en extraire. Après l'accident, ils seraient tous rentrés à leur domicile. Le 18 mai 2022, elle aurait fait l'objet d'une tentative d'enlèvement avec sa soeur cadette en rentrant de l'école. Alors qu'elles attendaient que leur mère vienne les chercher, trois individus dans un véhicule auraient prétexté avoir été envoyés par leur mère pour les ramener de l'école. Ne les connaissant pas, elles auraient refusé. Feignant de partir, les hommes en question seraient revenus et seraient sortis de la voiture pour les interpeler, en tentant de la tirer dans la voiture et en étranglant sa petite soeur. Elle aurait mordu cet individu, qui l'aurait alors poussée. En tombant, elle se serait blessée au niveau du pied. Autour d'elle, des gens seraient intervenus en klaxonnant et en lançant des cailloux, si bien que ses agresseurs les auraient alors lâchées et seraient repartis. Après être arrivée, leur mère les aurait emmenées à la maison, puis dans un hôtel, où la famille aurait séjourné deux à trois jours. Interrogée sur son état de santé, elle a indiqué être allergique au cacao. C. Plusieurs pièces médicales concernant l'état de santé de A._______ ont été versées au dossier. Il en ressort notamment qu'outre une vaginose désormais traitée, elle présente un état de stress post-traumatique (ci-après : PTSD) accompagné de troubles du sommeil, de ruminations et d'un sentiment d'anxiété et de honte, potentiellement consécutif à un viol subi à la fin du mois de juin 2022, et pour lequel un suivi psychique auprès d'un spécialiste est préconisé. B._______ a quant à elle consulté pour une urticaire sans gravité, nécessitant un traitement par émollients (Dexeryl et Telfast). D. Par décisions séparées du 28 juillet 2023, toutes notifiées le 31 juillet suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants, a rejeté leurs demandes d'asile respectives, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. E. Par mémoires séparés du 30 août 2023, les intéressés ont interjeté recours contre les décisions précitées auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), agissant par l'intermédiaire de leur mandataire commun. Ils ont chacun conclu à leur annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire ou, plus subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire au motif de l'illicéité et de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi. Sur le plan procédural, ils ont sollicité la jonction de leurs causes respectives, la dispense du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire totale. A._______ a en outre sollicité l'octroi d'un délai raisonnable pour produire un rapport médical complémentaire la concernant. F. Invités à apporter la preuve de leur indigence, les recourants ont chacun produit une attestation d'aide financière par courriers du 31 octobre 2023. G. Par décision incidente du 2 novembre 2023, la juge instructeur a prononcé la jonction des causes E-4672/2023 (A._______ et B._______), E-4674/2023 (C._______) et E-4667/2023 (D._______), tout en indiquant que le traitement de leur cause serait désormais poursuivi sous le numéro d'affaire E-4672/2023, a admis les demandes d'assistance judiciaire totale des recourants, a désigné Me Marion Favrod en qualité de mandataire d'office et a imparti à A._______ un délai de 30 jours pour produire un rapport médical. H. Par courrier du 29 novembre 2023, A._______ a fait parvenir au Tribunal deux rapports médicaux établis respectivement par son médecin généraliste et son psychiatre-psychothérapeute les 20 et 27 novembre 2023. Il en ressort principalement qu'elle présente, sur le plan somatique, une discopathie lombaire nécessitant la prise d'un anti-inflammatoire (Ibuprofène) et d'un myorelaxant (Mydocalm). Sur le plan psychique, elle souffre d'un PTSD (F43.1) ainsi que d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1), pour lesquels elle bénéficie d'une médication antidépressive (Trittico et Paroxétine) et anxiolytique (Xanax, en réserve). Une thérapie par EMDR (« Eye Movement Desenticization and Reprocessing ») - qui consiste en un travail de désensibilisation des différents traumatismes vécus - est en outre préconisée par son médecin. I. Dans sa réponse du 12 janvier 2024, le SEM a proposé le rejet du recours. J. Le 31 janvier 2024, les recourants ont répliqué. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme (cf. art. 48 et 52 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi), les recours (joints) sont recevables. 2. 2.1 Dans ses décisions, le SEM a tout d'abord considéré que les activités politiques alléguées par A._______ ne suffisaient pas à retenir l'existence d'un profil à risque, dès lors qu'elle s'était essentiellement contentée de participer en tant que civile à des réunions de soutien à l'opposition et de signer une pétition dans ce cadre, sans toutefois être membre du MSD. Il a ensuite considéré invraisemblables les problèmes allégués par celle-ci avec les autorités burundaises. Il a relevé, d'une part, que la visite domiciliaire du SNR en 2015 avait été décrite de manière trop sommaire et, d'autre part, que le récit concernant son arrestation et sa détention en 2018 était bref, linéaire et lacunaire. Il a précisé que les détails fournis étaient identiques d'une audition à l'autre, si bien qu'ils donnaient l'impression d'un récit construit et non spontané, et a retenu que les circonstances de sa libération par un ami d'enfance étaient trop hasardeuses pour correspondre à la réalité. Il a ensuite souligné qu'aucun élément ne permettait de conclure que l'épouse de G._______ était responsable de l'accident de voiture dont elle aurait été victime en 2022, indiquant que les motivations concrètes de cette femme n'étaient pas établies. Il a également émis de sérieux doutes sur la convocation de l'intéressée par le SNR en 2022, en raison de l'inconsistance de son récit relatif à son premier passage dans les locaux, dépourvu d'indications sur les circonstances concrètes des abus allégués. Il a enfin considéré peu probable que la requérante ignore quelles démarches concrètes G._______ avait entreprises pour l'organisation de son voyage, compte tenu de son niveau de formation et de son expérience professionnelle, et mis en exergue le fait que l'intéressée avait pu quitter le pays sans rencontrer de problème particulier avec les autorités. Le SEM a par ailleurs mis en évidence l'absence de valeur probante des moyens de preuve produits par l'intéressée. Il a considéré, d'une part, que l'avis de recherche pouvait aisément être obtenu contre paiement au Burundi, d'autre part, que les captures d'écran liées à la présence des Imbonerakure aux abords de son domicile concernaient des propos relayés par un tiers, dont la fiabilité n'était pas établie et, enfin, que l'identité des compatriotes expatriées à l'origine des lettres de recommandation n'était pas établie. S'agissant des faits allégués par B._______, C._______ et D._______, le SEM a conclu à leur invraisemblance. Il a relevé le caractère lacunaire de leurs déclarations respectives et l'absence de détails périphériques et relatifs à leurs expériences personnelles. Il a également estimé douteux que les filles ne connaissaient ni les auteurs de leur agression ni leurs motifs et mis en évidence l'absence de problème rencontré ensuite de cet épisode jusqu'à leur départ du pays. Il a enfin écarté tout risque de persécution en lien avec leur seule appartenance à l'ethnie tutsie. S'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré cette mesure comme étant licite, exigible et possible. Il a relevé que la situation géopolitique au Burundi s'était améliorée depuis la crise politique de 2015 et a exclu la présence de motifs individuels s'opposant à l'exécution du renvoi. Sur ce point, il a relevé que A._______ avait atteint un niveau d'études universitaires et qu'elle avait travaillé dans le milieu (...) avant d'ouvrir deux entreprises à son compte, dont l'une serait toujours en activité, de sorte qu'elle jouissait d'un certain train de vie dans son pays. Il a par ailleurs estimé, par appréciation anticipée, que les problèmes psychiques qu'elle avait allégués n'étaient pas susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son renvoi, dès lors qu'elle ne prenait pas de traitement médicamenteux et qu'en cas de nécessité, des structures médicales étaient disponibles au Burundi dans le domaine de la psychiatrie. S'agissant des enfants, il a relevé qu'ils avaient été scolarisés au Burundi dans une école privée, qu'ils étaient ainsi au bénéfice d'une bonne formation et de connaissances linguistiques et qu'ils disposaient d'un réseau familial et social à même de les soutenir, à l'instar de de leur père et de leur tante. 2.2 De leur côté, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendu. A._______ estime, pour sa part, que ses déclarations n'ont pas été retranscrites dans toute leur spontanéité et complexité en raison de l'absence du procès-verbaliste en charge de sa première audition et reproche au SEM de l'avoir enjointe à écourter son discours à plusieurs reprises et à se montrer plus succincte. B._______ fait quant à elle valoir qu'elle a débuté son entretien en proie à une forte anxiété qui l'a perturbée et considère qu'elle aurait dû être entendue lors d'une seconde audition pour comparer ses propos à ceux de sa soeur. Quant à C._______ et D._______, ils se plaignent de n'avoir été entendus sur leurs motifs d'asile qu'à une reprise et estiment que le SEM aurait dû mener une audition complémentaire. Alléguant avoir été entendus sans référent, ils font par ailleurs valoir que le processus d'audition est impressionnant pour des jeunes de leur âge (respectivement [...] ans et [...] ans au moment de leurs auditions). Sur le fond, les recourants se plaignent d'un établissement inexact des faits pertinents et d'une violation de l'art. 3 LAsi. Invoquant sa bonne foi, A._______ fait notamment valoir que son choc post-traumatique a des conséquences sur sa mémoire et sa reconstitution du récit et se dit victime d'un mécanisme de préservation. Elle estime que l'appréciation du SEM sur les circonstances de sa libération de détention en 2018 ne tient pas compte de la culture locale et de la situation politique burundaise, alléguant pour le surplus qu'un document médical - produit en annexe à son recours - atteste les blessures subies à cette occasion. Elle invoque par ailleurs avoir entrepris son possible pour éviter d'être repérée par les Imbonerakure et considère que sa fuite du pays constituait sa seule issue après le chantage de l'officier et sa convocation au SNR. Quant aux motivations de l'épouse de G._______, elle estime qu'il ne lui appartient pas de les justifier. B._______, C._______ et D._______ invoquent quant à eux ignorer l'essentiel des motifs allégués par leur mère et avoir été préservés par cette dernière des problèmes qu'elle a rencontrés avec les autorités du fait de sa proximité avec les milieux opposants. Leur méconnaissance des événements rencontrés par leurs parents justifie selon eux le fait qu'ils ignorent les motivations de leurs agresseurs et les menaces de mort pesant sur leur famille. Pour le reste, ils invoquent que l'état de choc provoqué par leur accident a affecté leur mémoire et leur reconstitution des faits. Ils ont produit à l'appui de leurs allégations une note interne rédigée par la « (...) », à teneur de laquelle seule leur mère serait habilitée à les récupérer à la sortie de l'école. S'agissant de l'exécution de leur renvoi, les recourants reprochent au SEM d'avoir négligé le contexte socio-politique du Burundi, de ne pas avoir suffisamment motivé ses décisions sur ce point et d'avoir statué de manière incohérente avec sa pratique antérieure quant à l'exigibilité de l'exécution du renvoi vers ce pays. Ils estiment que l'appréciation du SEM est d'autant moins compréhensible que celui-ci a opté pour la procédure étendue, ce qui supposerait que la situation au Burundi n'est pas favorable et nécessite des investigations complémentaires. Se fondant sur des rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) et d'Amnesty International, ils dénoncent, d'une manière générale, la situation préoccupante des femmes tutsi célibataires et divorcées au Burundi, la précarité des conditions de détention et la présence des Imbonerakure sur l'ensemble du territoire. Ils allèguent que le pays est frappé par une corruption endémique, des opérations de police illégales et que l'Etat se montre hostile envers les personnes rapatriées, dont la sécurité n'est pas garantie. Plus particulièrement, ils font valoir qu'ils n'ont aucune possibilité de logement au Burundi, aucune ressource financière et plus aucune famille hormis leur tante, respectivement grand-tante. A._______ se prévaut encore de sa détresse psychique, estimant que le SEM aurait dû davantage investiguer la situation médicale. Outre le rapport médical du 14 août 2023 de (...), la note interne du 19 mai 2022 de la « (...) » et les rapports de l'OSAR et d'Amnesty International précités, les recourants ont produit en annexe à leur recours un accusé de réception du 11 mai 2020 de la Cour pénale internationale (ci-après : CPI) ainsi qu'une attestation de la coalition burundaise à la CPI du 11 août 2023. 2.3 Dans sa réponse, le SEM relève que bien qu'invitée à se montrer plus succincte dans son récit, l'intéressée a été auditionnée une seconde fois et a pu ainsi s'exprimer de manière complète et exhaustive sur ses motifs, renvoyant pour le surplus à la motivation de sa décision. Il estime que la note interne de l'école annexée au recours a été produite tardivement et ne revêt aucune valeur probante, dès lors qu'un tel document peut être aisément obtenu par complaisance et n'est, quoi qu'il en soit, pas susceptible de soutenir les motifs d'asile allégués. Quant à l'exécution du renvoi, il considère que les documents médicaux établis au sujet de A._______ ne parviennent pas à infléchir sa position, compte tenu de l'existence de structures médicales suffisantes au Burundi capables de prendre en charge les affections dont elle est atteinte, précisant avoir opté pour la procédure étendue de façon à ce que les demandes des enfants puissent être traitées conjointement avec celle de leur mère, laquelle a nécessité la tenue d'une audition complémentaire. 2.4 Dans leur réplique, les recourants reprochent au SEM d'avoir simplement indiqué que des médicaments étaient disponibles dans une pharmacie au Burundi pour traiter les affections de A._______, sans toutefois préciser lesquels ni se prononcer sur la possibilité d'y entreprendre la thérapie par EMDR recommandée par son thérapeute (cf. Faits let. H). Ils font par ailleurs valoir qu'à teneur des conseils aux voyageurs publiés sur le site du DFAE (Département fédéral des affaires étrangers), les soins médicaux ne seraient pas assurés au Burundi et les hôpitaux exigeraient une garantie financière avant de débuter tout traitement. Quant à la tardivité de la production de la note interne de l'école, ils expliquent qu'en raison de son jeune âge, B._______ ne maîtrise pas tous les aspects formels de la procédure et ne dispose d'aucune connaissance juridique. Ils reprochent enfin au SEM de n'apporter aucune preuve de l'amélioration de la situation au Burundi depuis la publication du rapport de l'OSAR annexé au mémoire de recours. 3. 3.1 Dans la mesure où les griefs formels allégués par les recourants sont susceptibles de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), ceux-ci sont examinés en premier lieu. 3.2 Le grief de violation du droit d'être entendu s'avère en l'occurrence infondé. 3.2.1 L'absence du procès-verbaliste lors de la première audition de A._______ importe peu. Force est en effet de constater que ses propos ont été retranscrits dans leur intégralité par l'auditrice en charge de l'audition et qu'aucun indice ne suggère que celle-ci n'était pas en mesure de les saisir correctement. A cela s'ajoute que A._______ s'est exprimée en français, sans interprète, et qu'elle n'a rencontré durant son audition aucun problème à se faire comprendre ni signalé un quelconque malentendu. Il en va pour preuve qu'elle a dûment relu ses déclarations à l'issue de son audition, accompagnée de sa représentante juridique, en y apportant même certaines corrections, principalement de forme. A l'issue de la relecture, elle signé son procès-verbal après avoir été informée par le SEM qu'elle aurait l'occasion de compléter ses motifs lors d'une seconde audition, et confirmé ainsi ses déclarations. La durée de l'audition (3h15) n'apparaît quant à elle pas excessive au point d'avoir influé sur la prise du procès-verbal. Aucun reproche ne saurait non plus être adressé au SEM s'agissant de la méthode d'interrogation employée. S'il est vrai que la personne en charge de l'audition doit en principe laisser le requérant s'exprimer librement et éviter dans la mesure du possible de l'interrompre, rien ne l'empêche de le rediriger lorsqu'il estime que les explications fournies par celui-ci sont redondantes ou superflues. L'auditeur demeure maître de l'audition et il lui est loisible de poser les questions qu'il estime les plus pertinentes dans le cadre de la procédure, tout comme d'approfondir certains sujets au détriment d'autres. En l'occurrence, après de longs développements sur son passé et sur la situation politique générale au Burundi, l'intéressée a été invitée à résumer les faits principaux ayant précédé son départ du pays. Elle a toutefois été simultanément informée qu'elle aurait la possibilité de revenir sur ces événements à l'occasion d'une seconde audition (cf. procès-verbal d'audition de A._______ du 27.09.2022 [ci-après : PV1], R78). Le 9 mars 2023, elle a été entendue une seconde fois sur ses motifs d'asile, lors d'une audition complémentaire. A cette occasion, elle a eu l'opportunité d'exposer l'ensemble de ses motifs, ce qu'elle a fait durant près de cinq heures. Elle a en outre expressément indiqué en fin d'audition avoir pu exprimer tous les faits essentiels au traitement de sa demande d'asile (cf. procès-verbal d'audition de A._______ du 09.03.2023 [ci-après : PV2], R75) et signé son procès-verbal, après relecture attentive avec sa représentante juridique, confirmant ainsi l'ensemble de ses déclarations. A noter enfin qu'elle n'a à aucun moment durant la procédure exprimé la nécessité de compléter ses motifs ou mentionné un quelconque vice formel qui serait intervenu lors de ses interrogatoires, quand bien même elle aurait eu tout le loisir d'en informer le SEM, voire le Tribunal. 3.2.2 S'agissant de B._______, s'il n'est pas contesté qu'elle était en proie à un état de stress et d'émotion au début de son audition - vraisemblablement causé par un malentendu survenu avec les agents de sécurité du centre dans lequel elle séjournait - l'on ne saurait en déduire que ses déclarations sont inexploitables. Informée de la situation survenue au centre, la collaboratrice du SEM en charge de l'audition l'a invitée à expliquer les raisons de son stress et l'a mise en confiance en la rassurant (cf. procès-verbal d'audition de B._______ du 27.09.2022 [ci-après : PV3], R7 à R9). Quant à la nécessité d'organiser une audition complémentaire, elle ne semble pas avérée, dès lors que ses propos pouvaient déjà être confrontés à ceux de sa soeur D._______. 3.2.3 Dans la mesure où C._______ et D._______ avaient tous les deux atteints la majorité (respectivement [...] et [...] ans) au moment de leur audition, l'on ne voit pas pour quelle raison leurs déclarations devraient être examinées avec retenue. Compte tenu de leurs âges respectifs, il est au contraire permis d'inférer qu'ils présentaient tous les deux un degré de maturité largement suffisant pour répondre de manière détaillée aux questions qui leur ont été posées, ce d'autant plus que la lecture de leurs procès-verbaux d'audition respectifs ne fait ressortir aucune difficulté à s'exprimer de leur part. A cela s'ajoute que la planification d'une audition complémentaire ne s'avère pas nécessaire non plus, étant relevé - comme indiqué par le SEM - que le traitement de leur affaire a fait l'objet d'une procédure étendue en raison de leur connexité avec celle de leur mère, sans qu'elle ne présente pour autant des difficultés particulières nécessitant des mesures d'instruction supplémentaires. 3.3 Aucun défaut d'instruction ou de motivation en lien avec la situation au Burundi ne saurait par ailleurs être retenu. Les décisions du SEM contiennent en effet une motivation suffisante sur le contexte burundais, qui tient compte de la réalité actuelle. Il en va pour preuve que le SEM ne conteste pas que le Burundi a été frappé par une crise politique suite aux élections présidentielles de 2015, qui a donné lieu à des affrontements armés et des actions de répression sur une partie du territoire, mais considère que la situation s'est améliorée depuis lors et n'atteint actuellement pas un degré de gravité tel que l'exécution du renvoi devrait être considérée comme inexigible. La question de savoir si ce raisonnement est justifié relève du fond et non de la forme, de sorte qu'elle n'est pas examinée à ce stade. Le même constat s'impose par ailleurs s'agissant du défaut de motivation allégué au stade de la réplique au sujet de la disponibilité, au Burundi, des soins médicaux préconisés par le thérapeute de A._______. Si la thérapie par EDMR apparaît certes préconisée par son médecin, elle ne semble, à teneur du rapport médical du 27 novembre 2023, pas indispensable. Dans ces conditions, l'examen du SEM concernant la disponibilité, de manière générale, des soins médicaux psychiatriques au Burundi ne prête pas le flanc à la critique, étant encore rappelé que pour répondre aux exigences découlant de son devoir de motivation, l'autorité n'a pas nécessairement l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige, notamment en mentionnant, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels sur lesquels elle a fondé sa décision (cf. ATF 138 I 232 consid. 5 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2). 3.4 Partant, tout grief d'ordre formel doit être écarté. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 4.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 5. A l'instar du SEM, le Tribunal considère que les recourants n'ont pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de leurs motifs d'asile. Outre les arguments déjà relevés par le SEM, auxquels il peut être renvoyé, le Tribunal retient ce qui suit. 5.1 5.1.1 Pour rappel, s'agissant des événements de 2018, A._______ a déclaré que le jour même où elle avait conduit ses enfants auprès de leur père tout juste revenu d'exil, elle avait été appelée par un ami de ce dernier, lequel l'avait mise en garde. Elle aurait alors immédiatement décidé de prendre la fuite, mais aurait été interpelée chez elle, le jour même, par des agents du SNR se trouvant dans son salon, alors qu'elle préparait ses bagages. Les agents l'auraient emmenée dans leurs locaux, où ils auraient ouvert une petite salle, dans laquelle ils l'auraient poussée et déshabillée avant qu'elle ne s'endorme. Ils seraient revenus plus tard pour la violer, tout en l'insultant et en urinant sur son corps, avant que l'un de ses amis d'enfance présent sur les lieux ne lui vienne en aide, le lendemain (cf. PV1, R73). De telles explications, qui tiennent sur quelques lignes seulement, peinent à convaincre. Tout d'abord, les circonstances même de l'interpellation de la requérante par les agents du SNR ne paraissent pas s'inscrire dans un contexte réel. Il est en effet douteux que ceux-ci se soient déplacés directement à son domicile aussi rapidement qu'allégué et l'aient surprise dans son salon en train de préparer sa fuite, au seul potentiel motif qu'elle avait eu un contact avec son époux la veille. A cela s'ajoute que la requérante ignore les raisons de son arrestation, lesquelles ne lui auraient pas été communiquées par les agents. Or, si les autorités avaient un reproche quelconque à lui formuler, elles l'auraient, selon toute vraisemblance, convoquée et interrogée, plutôt que de privilégier une méthode d'arrestation aussi drastique que celle décrite. Ce constat s'impose d'autant plus qu'il ressort de ses propres déclarations qu'en 2022, l'intéressée avait été convoquée et longuement interrogée par les agents, au motif qu'elle avait mené des activités antigouvernementales dans le passé. Le récit de la recourante contient par ailleurs de nombreux indices d'invraisemblance. Particulièrement succinct sur les éléments essentiels et dépourvu de tout commentaire sur ses tortionnaires ou les méthodes de violence employées, il contient en revanche des détails contextuels peu déterminants ou peu compréhensibles compte tenu des circonstances, qui semblent controuvés (cf., par exemple, « j'étais là, allongée par terre » ; « je suis restée là » ; « ça sentait l'urine et la pourriture » ; « je crois que je me suis endormie » [PV1, R73 et R74]). A fortiori, la façon dont la requérante aurait été secourue, par un ami d'enfance avec lequel elle n'avait plus aucun contact, apparaît trop hasardeuse pour correspondre à la réalité. Il est en outre peu probable que la requérante ignore la fonction de cet homme et les circonstances dans lesquelles il se serait retrouvé sur les lieux. Quoi qu'il en soit, il est inconcevable que cet individu, même à considérer qu'il était policier, lui soit venu en aide dans les circonstances alléguées, simplement après avoir reconnu son prénom. Les explications de l'intéressée à ce sujet contiennent par ailleurs des contradictions d'une audition à l'autre, la recourante ayant, dans une première version, indiqué avoir reconnu cet homme alors qu'elle était allongée dans sa cellule (cf. PV1, R74) et, dans une seconde version, avoir discuté avec lui et l'avoir reconnu après qu'il l'avait conduite dans sa voiture (cf. PV2, R27). Évoquant cette situation, elle a en outre fait simultanément référence à la présence d'une seule et de plusieurs personnes (« il est revenu et il m'a dit qu'il allait me déposer à l'hôpital » [PV1, R74] ; « ils m'ont ramenée dans la voiture et ils continuaient de me parler » [PV2, R27]). Compte tenu de ces éléments, l'argument du recours tendant à invoquer le contexte socio-politique du Burundi pour expliquer le caractère extraordinaire de la situation s'avère infondé. Quant au rapport médical annexé au recours, censé attester, selon la requérante, les blessures infligées durant sa détention, il n'a aucune valeur probante. Outre sa production tardive et sous la forme d'une simple copie, il ne permet pas de prouver l'origine des blessures. Il y est au demeurant fait mention d'une hospitalisation de 14 jours à partir du 6 novembre 2018, alors que les faits allégués se seraient produits, selon les déclarations de la recourante, en octobre 2018. 5.1.2 En tout état de cause, à admettre, comme allégué, que la recourante aurait été violée en 2015 par des agents du SNR, l'on peine à comprendre les raisons pour lesquelles elle aurait donné suite à la convocation reçue en 2022. Force est en effet de rappeler que l'intéressée a déclaré lors de son audition que la notification de cette convocation avait suscité une peur importante chez elle et qu'elle redoutait même la mort (« Pour moi, c'était comme si le ciel me tombait sur la tête. J'ai compris que maintenant, c'était la fin, que je n'allais plus m'en sortir. Si j'allais là-bas et qu'ils me refont ce qu'ils m'ont fait sans me tuer, j'allais me tuer moi-même » [PV2, R37]). Dans de telles conditions, il paraît inconcevable qu'elle se soit exécutée au seul motif que G._______ lui aurait conseillé de se rendre dans les locaux du SNR. Ce qui précède vaut d'autant plus que la recourante disposait manifestement des ressources nécessaires pour éviter le danger redouté, notamment en prenant la fuite, ce qu'elle n'avait d'ailleurs pas hésité à faire en 2015. Pour les mêmes raisons, il est encore moins logique qu'elle ait accepté de s'offrir sexuellement à un fonctionnaire de manière régulière, prétextant même s'être attachée à lui pour ne pas éveiller sa suspicion. Quant à la manière dont elle aurait mis un terme à cette relation, à savoir le fait de l'appeler la veille de son départ pour lui dire qu'elle apprécie leur relation (cf. PV2, R37), elle ne correspond à l'évidence pas à l'attitude d'une victime d'abus sexuels se trouvant dans une situation analogue. 5.1.3 Les arguments allégués dans le recours ne parviennent pas à modifier ce constat. L'on ne détecte à la lecture des déclarations de la requérante aucune difficulté à reconstituer les faits et à se remémorer certains éléments de son histoire en raison d'un mécanisme de préservation traumatique. Quant à l'argument tendant à alléguer que l'exil constituait sa seule issue pour ne plus être confrontée à son abuseur, elle semble en contradiction avec les allégations de son audition, à teneur desquelles elle aurait pris la fuite après avoir compris que la femme de G._______ était déterminée à lui nuire (cf. PV2, R50). A noter encore à cet égard que, contrairement à ce que semble prétendre la requérante dans son recours, il lui appartient d'exposer les motivations de cette femme si elle entend s'en prévaloir. Quoi qu'il en soit, l'influence qu'aurait eue cette femme sur la vie de la requérante et auprès de la police semble exagérée, ce d'autant qu'elle était séparée de son époux, que la requérante aurait aisément pu mettre un terme à tout contact avec elle, notamment en bloquant son numéro, plutôt que de répondre systématiquement à ses appels, et qu'elle n'a désormais, de ses propres aveux, plus aucune nouvelle de G._______. 5.1.4 Enfin, les éléments du récit de la requérante portant sur l'accident de voiture et la tentative de kidnapping de ses filles semblent relever du préfabriqué. Tandis que les propos relatifs à l'accident sont narrés de manière identique au récit des enfants (cf. consid. 6.2), dans un ordre chronologique parfaitement paramétré, et contenant plusieurs indices supposant qu'il a été appris par coeur (« c'était le jour de mon anniversaire » ; « je crois que c'était un dimanche, le jour de Pâques » ; « avant, ça s'appelait Boulevard du 28 novembre » ; « on était au restaurant appelé Belvédère » [PV1, R75 et PV2, R33]), les propos portant sur la tentative d'enlèvement contiennent de nombreuses références au discours rapporté (« les gens ont dit : "Toi, tu es D._______, la fille de A._______? Votre maman nous a dit de venir vous récupérer" » ; « un a dit : "Si vous ne voulez pas monter, nous on s'en va" » ; « ils [les témoins] ont regardé les enfants et ont demandé : "ils ont voulu vous enlever c'est ça ?" » [PV2, R46]), instaurant également de sérieux doutes quant à leur véracité. 5.2 5.2.1 Les récits de B._______, C._______ et D._______, à l'instar de celui de leur mère, ne sont pas crédibles. Force est d'emblée de constater qu'invités à faire valoir leurs motifs d'asile, tous les trois ont commencé leur discours de la même façon, à savoir en indiquant demander l'asile en Suisse car leur famille était menacée dans leur pays en raison de leur appartenance à l'ethnie tutsie (cf. PV3, R29 ; procès-verbal d'audition de C._______ [ci-après : PV4], R88 ; procès-verbal d'audition de D._______ [ci-après : PV5], R85). Invités ensuite à développer leurs motifs, ils ont chacun narré l'accident dont ils avaient été victimes à l'identique, ce qui laisse à penser que leur discours relève de l'appris par coeur. Comme leur mère, les requérants ont notamment employé le même ordre chronologique et les mêmes détails peu significatifs, non spontanés et qui relèvent ainsi du préfabriqué (cf. références mentionnées sous consid. 6.1.4). Ils se sont toutefois dispensés de tout commentaire sur leurs ressentis respectifs et les conséquences directes de cet accident (cf. notamment PV4, R108 ss et PV5, R118 ss). Bien qu'identiques sur le déroulé des faits, leurs déclarations contiennent en outre des contradictions entre elles, notamment s'agissant de l'accident en lui-même et de ce qui s'est passé les jours suivants, B._______ ayant indiqué que la voiture avait « tourné, tourné » avant de terminer sa course dans le caniveau et qu'ils avaient dormi à l'hôtel les jours suivants (cf. PV3, R30), C._______ ayant indiqué être du côté du caniveau sans mentionner les tonneaux ni avoir dormi à l'hôtel (cf. PV4, R107) et D._______ ayant indiqué que la voiture avait fini dans le caniveau, s'était tournée et qu'elle était elle-même rentrée à la maison immédiatement après l'accident (cf. PV5, R86). Telle que décrite, la tentative de kidnapping dont auraient été victimes B._______ et D._______ ne répond pas non plus aux exigences de vraisemblance. Outre l'incongruité des motifs de cette attaque et l'absence de toute information relative aux agresseurs (cf. PV3, R40 ; PV5, R137 et R138) et à leur ressenti au moment des faits (cf. PV5, R136), il est difficilement concevable qu'elles soient parvenues à résister à trois hommes adultes, qui les auraient saisies à la gorge et jetées au sol, simplement grâce à l'intervention des passants et/ou en mordant l'un d'entre eux. A cela s'ajoute que les déclarations selon lesquelles les intéressés ne connaissent ni les auteurs des attaques, ni leurs motivations ne sauraient emporter la conviction, malgré l'invocation de leur jeune âge. C._______ et D._______ étant tous les deux majeurs au moment des faits, aucun motif ne justifie qu'ils se soient trouvés dans une telle ignorance, ce d'autant plus au regard des conséquences importantes que ces événements ont eu sur leur quotidien. Désormais exilés, il n'est pas crédible qu'ils ne se soient pas intéressés aux raisons de leur fuite à l'étranger et n'aient pas interrogé leur mère à ce sujet. L'état de choc provoqué par l'accident ne saurait non plus expliquer leur méconnaissance du sujet. 5.2.2 Quant à l'argument tendant à invoquer des mesures de persécution en raison de leur appartenance ethnique, il s'avère infondé. Outre le fait qu'il entre en contradiction avec les allégations de leur mère (cette dernière invoquant strictement les menaces de la femme de G._______), il ne suffit pas à conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, étant rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal, en l'absence de profil à risque, il n'existe pas de persécution collective contre les Tutsis au Burundi (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-6943/2023 du 26 février 2024 consid. 3.2.4 et réf. cit.). 5.3 A noter encore que la photographie de la voiture accidentée produite par les requérants à l'appui de leur demande ne semble pas correspondre aux circonstances alléguées, compte tenu notamment de la présence de buissons aux alentours plutôt que d'habitations et des dégâts causés sur le véhicule, situés principalement au niveau du capot, ce qui semble correspondre davantage à un choc frontal qu'à celui décrit par les recourants. Quant à la note interne de la « (...) » produite, en copie, en annexe au recours, tout laisse à supposer qu'elle a été avancée pour les besoins de la cause, dans la mesure où elle est tardive et datée du 19 mai 2022, soit le lendemain de la prétendue tentative de kidnapping, alors même que les recourants résidaient, selon leurs propres déclarations, à l'hôtel à ce moment-là. L'argument du recours tendant à invoquer les méconnaissances juridiques de B._______ est dénué de sens, dans la mesure où elle est assistée par sa mère et que c'est à l'évidence cette dernière qui s'est procuré ledit document (tardivement) auprès de l'école. L'on peine enfin à comprendre ce que A._______ entend retirer des documents de la CPI annexés à son recours, dès lors qu'elle n'y fait pas référence dans son mémoire. En tout état de cause, elle semble ici perdre de vue que le Tribunal ne conteste pas en soi qu'elle a été victime d'agressions sexuelles dans son passé mais remet en cause strictement les circonstances alléguées. 5.4 Au demeurant, aucun risque de persécution du fait de l'exil des recourants en Suisse ne saurait en l'occurrence être retenu (cf. mémoire de recours de A._______, p.9), dans la mesure où d'importants efforts sont engagés par les autorités burundaises dans le but de rapatrier de réfugiés en provenance des pays de la Communauté d'Afrique de l'Est (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal E-3021/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.2 et réf. cit). 5.5 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que les recourants ne rendent pas vraisemblables les motifs de fuite invoqués. Toute crainte de persécution en cas de retour au Burundi doit en conséquence aussi être déniée. 6. Il s'ensuit que les recours doivent être rejetés, en tant qu'ils contestent le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet des demandes d'asile. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient exposés, en cas de retour au Burundi, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 9.3 Pour les raisons déjà exposées, les recourants ne démontrent pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. Sur le plan médical, les affections alléguées par A._______ (cf. consid. 10.4) n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence (cf. notamment arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183 et N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; voir aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1 et jurisp. citée). 9.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des requérants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 Même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Ainsi, contrairement à ce que prétendent les recourants, dans sa pratique, le Tribunal ne part pas du principe que l'exécution du renvoi vers le Burundi serait inexigible, même si la situation générale dans certaines provinces est délicate, notamment du point de vue économique et sécuritaire (cf., à ce sujet, les arrêts récents du Tribunal E-3021/2023 précité consid. 9.1 ; D-4546/2023 du 8 septembre 2023 consid. 12.3 ; E-1766/2023 du 24 mai 2023 consid. 7.4.2 et réf. cit., dans lesquels le prononcé de l'exécution du renvoi a été confirmé). 10.3 Dans le cas présent, il n'existe aucun obstacle individuel à l'exécution du renvoi. En effet, comme relevé par le SEM, les recourants disposent d'un réseau social et familial au Burundi, dont leur père, respectivement ex-époux, et leur grand-tante, respectivement tante, considérée par ailleurs comme leur grand-mère (mère), laquelle est domiciliée à E._______, où ils étaient établis avant leur départ. A._______ est au bénéfice d'une bonne formation et d'une expérience professionnelle dans le domaine (...) et a exercé de manière indépendante dans les deux commerces qu'elle a elle-même fondés. Ainsi que le SEM l'a relevé, elle jouissait d'une bonne condition financière dans son pays, lui permettant de s'offrir les services d'une domestique et d'un cuisinier (cf. PV1, R19 ; PV2, R21) et de voyager à des fins commerciales ou de loisirs (cf. PV1, R27). Ses enfants étaient quant à eux tous les trois scolarisés dans une école privée avant leur départ et sont désormais dans la fleur de l'âge (respectivement [...], [...] et [...] ans). Compte tenu de ces éléments, le Tribunal considère que les recourants bénéficient des ressources nécessaires pour se réinsérer dans la vie active à leur retour dans leur pays d'origine. 10.4 10.4.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 10.4.2 En l'espèce, l'intéressée est atteinte d'une discopathie lombaire nécessitant la prise d'un anti-inflammatoire (Ibuprofène) et d'un myorelaxant (Mydocalm). Sur le plan psychique, elle souffre d'un PTSD (F43.1) ainsi que d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1), pour lesquels elle bénéficie d'une médication antidépressive (Trittico et Paroxétine) et anxiolytique (Xanax, en réserve) et pour lesquels la mise en place d'une thérapie par EMDR est recommandée. Selon ses médecins, en cas de poursuite du traitement, le pronostic est favorable, malgré la présence d'un potentiel risque suicidaire et de stress en cas de retour dans son pays d'origine. 10.4.3 Au vu de ce qui précède, les affections médicales dont la recourante est atteinte ne sauraient être qualifiées de graves au point de faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Au besoin, elle pourra par ailleurs entreprendre le suivi psychique préconisé par ses médecins au Burundi, notamment à (...) de E._______, où elle a, selon ses déclarations, déjà été hospitalisée dans le passé, voire dans une autre structure médicale de (...) , dont elle est originaire, à l'instar du (...) de J._______, qui dispose notamment d'un service de psychologie ([...]), étant précisé que la thérapie par EDMR ne saurait être considérée comme indispensable, si bien qu'il ne peut être reproché au SEM de ne pas en avoir vérifié la disponibilité. Les conseils aux voyageurs contenus sur le site du DFAE auxquels la recourante se réfère dans son recours ne sauraient d'aucune manière infirmer ce constat, à défaut d'être pertinents. A noter encore que, compte tenu de ses ressources financières et de son train de vie, la recourante sera vraisemblablement à même de supporter toute garantie financière potentiellement exigée par des établissements hospitaliers pour obtenir des prestations médicales. Quoi qu'il en soit, elle pourra si nécessaire obtenir la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d'une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi), de même que déposer une demande en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement, conformément aux art. 73 ss OA 2 (RS 142.312). 10.4.4 A noter au demeurant que, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne sauraient faire obstacle, en soi, à une mesure de renvoi ou de transfert, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Ainsi, si des tendances suicidaires devaient se manifester chez la recourante au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures pour en prévenir la réalisation (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-5887/2022 du 13 janvier 2023 consid. 6.3.5.4). 10.4.5 Partant, l'état de santé de A._______ ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible. B._______, C._______ et D._______ n'ont quant à eux fait valoir aucune affection médicale susceptible de faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. 10.5 Pour l'ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

12. La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi. En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu'il conteste le renvoi des recourants et l'exécution de cette mesure. 13. 13.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée aux recourants par décision incidente du 2 novembre 2023, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 13.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la mandataire désignée d'office (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 13.3 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, en l'absence de celle-ci, sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats (cf. art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). 13.4 En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, l'indemnité correspondant aux frais nécessaires à la défense de la cause est arrêtée à 2'400 francs sur la base du dossier. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Les recours sont rejetés.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 2'400 francs sera versée à Me Marion Favrod, à titre d'honoraires et de débours, à charge du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :