Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 20 septembre 2022, A._______, B._______ et C._______ (ci-après aussi : les requérants, les intéressés ou les recourants), tous les trois membres de la même fratrie, ont chacun déposé une demande d’asile en Suisse. Invités à remplir un questionnaire sur les données personnelles à cette occasion, ils ont indiqué être nés respectivement le (…), le (…) et le (…). A l’appui de leurs demandes, les requérants ont produit la photographie d’un document intitulé « Attestation composition familiale », établi le 18 mars 2013 à D._______ et dont il ressort notamment qu’ils sont nés en (…), (…) et (…). B. B.a B.a.a Entendue le 17 octobre 2022 à l’occasion d’un entretien Dublin et le 20 avril 2023 sur ses motifs d’asile, A._______ a exposé être ressortissante burundaise, originaire de D._______. Elle aurait vécu en E._______ jusqu’à ses cinq ans, puis aurait vécu avec ses parents, son frère et sa sœur à D._______. Elle aurait commencé l’université, mais aurait interrompu son cursus en cours de première année. Entre la fin de l’année 2015 et le début de l’année 2016, son père aurait été enlevé. Ce dernier, membre du parti UPD (Union pour la paix et la démocratie), aurait été chargé de l’organisation de la jeunesse du mouvement, à l’instar des Imbonerakure. Après la victoire du CNDD-FDD (Conseil national pour la défense de la démocratie – Forces de défense de la démocratie) aux élections de 2015, les membres de l’UPD auraient été recherchés. Certains auraient en outre rejoint le CNDD-FDD, dont deux amis de son père qu’elle tient pour responsables de sa disparition. Suite à cet événement, elle aurait vécu avec sa mère, qui aurait poursuivi les démarches entamées par son père pour lui obtenir un passeport en vue de quitter le pays. Aux alentours du mois de mai 2016, sa mère aurait été enlevée à son tour par les mêmes ravisseurs que son père, alors qu’elle se trouvait à (…) ; elle aurait appris sa disparition par un voisin (…). Depuis, elle se serait occupée de son frère et de sa sœur cadets, soutenue financièrement par un oncle résidant à F._______. Selon une autre version, ses parents auraient quitté le domicile familial en 2016 sans indiquer où ils allaient.
E-6572/2024, E-6571/2024, E-6569/2024 Page 3 En 2017, alors qu’elle rentrait de l’université, elle aurait été arrêtée par des agents du Service national de renseignement burundais (SNR) et emmenée dans leurs locaux. Elle y aurait été exhortée à dévoiler le mot de passe de l’ordinateur de son père, mais aurait refusé de s’exécuter. Le lendemain, les agents auraient réitéré l’opération. Face à son nouveau refus, ils l’auraient ligotée et auraient versé de l’eau froide sur son corps alors qu’elle était allongée au sol. Deux jours plus tard, ils l’auraient détachée, contrainte à se déshabiller et lui auraient asséné des coups de matraque. Ils lui auraient octroyé une semaine pour se décider à dévoiler le mot de passe, l’enfermant dans une cellule dans cet intervalle. Au bout d’une semaine et demie, elle aurait été brûlée au niveau de la jambe et transférée dans une autre cellule, où elle aurait été régulièrement frappée et abusée sexuellement par les agents. A la fin de l’année 2021, elle aurait été transférée dans une prison, d’où elle serait parvenue à contacter son oncle résidant à F._______, lequel aurait organisé sa fuite. Elle aurait ainsi été emmenée à G._______, une ville en E._______ située à la frontière avec le Burundi, et y aurait séjourné durant deux semaines. Apprenant que son frère cadet était malade, elle aurait ensuite rejoint D._______ pour lui rendre visite. Par la suite, elle serait retournée à G._______, tout en faisant plusieurs allers-retours à D._______. Elle aurait finalement obtenu des billets d’avion pour quitter le pays à destination de H._______. Son passeport ne lui aurait été délivré qu’en 2022, malgré les démarches entreprises plus de six ans auparavant, par crainte des autorités burundaises qu’elle n’aille travailler dans les pays du Golfe. Le 2 septembre 2022, elle aurait pris l’avion en partance de D._______, accompagnée de son frère et de sa sœur. Après avoir appris son évasion, les personnes qui l’auraient incarcérée se seraient mises à la recherche de son oncle. Interrogée sur son état de santé, elle a indiqué avoir bénéficié d’une prise en charge médicale pour des kystes situés au niveau de l’utérus et devoir porter des lunettes. B.a.b A l’issue de son entretien Dublin, la représentante de l’intéressée a sollicité que la procédure de sa mandante soit coordonnée avec celles de son frère et de sa sœur cadets. Elle a réitéré le souhait de sa mandante de ne pas être séparée de ceux-ci par courrier du 13 décembre 2022 adressé dans le cadre de la procédure Dublin (la procédure Dublin a ensuite été abandonnée pour toute la fratrie).
E-6572/2024, E-6571/2024, E-6569/2024 Page 4 A l’issue de son entretien sur les motifs d’asile, l’intéressée a encore indiqué que son frère n’était pas né le (…), comme il l’avait mentionné dans son formulaire sur les données personnelles, mais le (…), comme mentionné sur sa carte d’étudiant. B.b Entendue le 6 décembre 2022 à l’occasion d’une première audition RMNA (requérant d’asile mineur non accompagné), B._______ a indiqué être ressortissante burundaise, née à D._______, où elle aurait toujours vécu et aurait suivi sa scolarité jusqu’à la douzième année. Membre du comité du parti UPD, son père aurait été poursuivi par le régime après la victoire du parti CNDD-FDD aux élections de 2015, à l’instar d’autres membres des partis UPD et UPRONA (Union pour le progrès national). Un jour, en rentrant de l’école, elle se serait aperçue que celui-ci avait disparu. Des voisins lui auraient dit avoir été interrogés au sujet de sa famille, raison pour laquelle sa mère aurait fait établir des passeports. Cette dernière aurait cependant disparu, fin 2016, avant qu’ils ne soient délivrés. Sa sœur aînée se serait alors occupée d’elle jusqu’à ce qu’une amie de sa mère l’emmène chez sa propre mère vivant à I._______. A la même époque, des hommes auraient rôdé autour de son école à la recherche d’informations la concernant. Interrogée le 19 avril 2023 sur ses motifs d’asile, elle a déclaré qu’un jour, en rentrant de l’école, elle avait constaté que son père n’était plus là. Sans nouvelles, sa mère aurait entamé des démarches pour obtenir des passeports au bout de quelques jours. Plus tard, également en rentrant de l’école, elle aurait constaté que sa mère avait à son tour disparu. Par la suite, des individus à sa recherche se seraient rendus chez elle ainsi qu’à son école avec l’intention de l’enlever. A une occasion, elle aurait été interrogée par l’un d’entre eux. Un jour, une amie de sa mère l’aurait recueillie chez elle. Plus tard, sa sœur aînée aurait été arrêtée et mise en détention durant beaucoup de temps. Etant toujours recherchée après la libération de sa sœur, elle aurait fini par quitter le pays le 2 septembre 2022, par avion, avec cette dernière et son frère cadet à destination de H._______ puis de la Suisse, renonçant à rejoindre la E._______ ou le Congo (Kinshasa), de peur d’être retrouvée. S’agissant de son âge, elle a indiqué être née le (…) et être âgée de (…) ans. Elle aurait appris sa date de naissance à l’école, en sixième année, en recevant un extrait d’acte de naissance alors qu’elle était sur le point de passer le concours national. Invitée par le SEM à établir son identité, elle a déclaré avoir voyagé avec son passeport et sa carte jaune, mais avoir perdu ces documents durant son voyage. Quant à son acte de naissance,
E-6572/2024, E-6571/2024, E-6569/2024 Page 5 elle a déclaré ne pas pouvoir le transmettre au SEM, au motif que la personne ayant cherché ce document avait voyagé. Pour ce qui est de son état de santé, elle a déclaré souffrir d’une pathologie cardiaque, d’allergies alimentaires et devoir porter des lunettes. Elle a ajouté avoir des insomnies et des maux de tête. A l’issue de son premier entretien, elle a sollicité du SEM qu’elle ne soit pas séparée de son frère et de sa sœur. Elle a produit, à l’appui de ses déclarations, une copie de sa carte d’étudiante, indiquant notamment qu’elle est née le (…). B.c Entendu le 13 décembre 2022 à l’occasion d’une première audition RMNA, C._______ a quant à lui déclaré être ressortissant burundais, d’ethnie hutu, né à D._______, où il aurait toujours vécu et aurait été scolarisé jusqu’à la neuvième année. Invité à exposer ses motifs d’asile, il a déclaré que sa sœur A._______ connaissait toute l’histoire et qu’elle lui avait dit un jour qu’ils devaient partir. Il a ajouté que ses parents avaient disparu quelques années auparavant et que sa sœur aînée s’était occupée de lui depuis leur départ. Interrogé le 19 avril 2023 sur ses motifs d’asile, il a indiqué n’avoir jamais connu son père et, à un moment donné, avoir appris par sa sœur qu’ils avaient des problèmes. Cette dernière serait partie un certain temps et, à son retour, aurait déclaré qu’ils avaient de sérieux problèmes les contraignant à prendre l’exil. S’agissant de son âge, il a indiqué être né le (…) et être âgé de (…) ans. Il aurait appris sa date de naissance par sa sœur A._______, qui la connaîtrait parce qu’elle est l’aînée. Il a ajouté ne pas avoir atteint l’âge d’obtenir une carte d’identité et avoir appris, par sa sœur toujours, que son passeport avait été égaré. Il a en outre indiqué connaître uniquement l’âge de sa sœur B._______, à savoir (…) ans. En ce qui concerne sa santé, il a déclaré avoir connu de sérieux problèmes au niveau du foie lorsqu’il était plus jeune. A l’appui de ses déclarations, il a produit une copie de sa carte d’étudiant, indiquant notamment qu’il est né le (…).
E-6572/2024, E-6571/2024, E-6569/2024 Page 6 C. Le 16 juin 2023, B._______ et C._______ ont été soumis à une expertise médico-légale auprès du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) dans le but d'estimer leur âge. Les rapports établis le 29 juin suivant, sur la base d'un examen clinique et d'un examen radiologique de la dentition, de la main gauche et des articulations sternoclaviculaires, ont conclu à un âge moyen situé entre 20 et 23 ans et à un âge minimum de 19.4 ans s’agissant de B._______, ainsi qu’à un âge situé entre 17 et 21 ans et à un âge minimum de 16.64 ans s’agissant de C._______. Ils ont par ailleurs écarté les dates de naissance alléguées par les précités, à savoir le (…), supposant que B._______ soit âgée de (…), ainsi que le (…), supposant que C._______ soit âgé de (…). D. Par courriers du 11 avril 2024, le SEM a informé les précités qu'il envisageait de modifier leur date de naissance d'office au (…), respectivement au (…) dans le système d'information central sur la migration (SYMIC). Il les a invités à se déterminer à cet égard. E. Par courriers du 8 mai 2024, les précités se sont déterminés sur leur âge. F. Le 27 juin suivant, ils ont complété leurs allégations et produit, sous forme de copies, leurs actes de naissance respectifs ainsi que celui de leur sœur aînée, établis les 30 mai et 3 juin 2024 et dont il ressort que A._______ est née le (…), que B._______ est née le (…) et que C._______ est né le (…). Ils ont également versé au dossier une procuration établie par A._______, par laquelle celle-ci donne plein pouvoir à un tiers pour entreprendre des démarches en vue de l’obtention de documents d’identité la concernant et concernant son frère C._______, né le (…) à J._______, ainsi que sa sœur B._______, née le (…). G. Plusieurs pièces médicales concernant l'état de santé des requérants ont été versées au dossier. Il en ressort notamment que A._______ a présenté une vaginose et une infection urinaire, pour lesquelles elle a bénéficié d’un traitement médicamenteux, et que B._______ a souffert de troubles intestinaux et d’une mycose vaginale, pour lesquels elle a également obtenu une médication. Cette dernière est en outre atteinte d’une pathologie cardiaque en cours d’investigation, déjà connue et traitée dans son pays d’origine, ainsi que d’un état de stress post-traumatique
E-6572/2024, E-6571/2024, E-6569/2024 Page 7 (ci-après : ESPT). C._______ est quant à lui atteint d’un ESPT, pour lequel il bénéficie d’une psychothérapie hebdomadaire et d’une médication à base de Citalopram et Quétiapine. H. Par décisions séparées du 17 septembre 2024, toutes notifiées le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants, a rejeté leurs demandes d’asile respectives, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. I. Par mémoires séparés du 18 octobre 2024, agissant par l’intermédiaire de leur mandataire commun, les intéressés ont interjeté recours contre les décisions précitées auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), concluant à leur annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. B._______ et C._______ ont en outre conclu à la modification de leurs données personnelles dans SYMIC en ce sens que les dates de naissance retenues correspondent au (…) et au (…). Sur le plan procédural, ils ont sollicité la dispense du versement d’une avance de frais et l’assistance judiciaire totale. A l’appui de son recours, C._______ a produit un courrier de sa psychiatre- psychothérapeute du 10 octobre 2024. A._______ a quant à elle produit une attestation d’assistance financière du 17 octobre 2024. J. Par courriers séparés du 28 octobre 2024, les recourants ont chacun produit des documents qu’ils présentent comme la copie d’un avis de recherche du 15 janvier 2024 concernant leur oncle ainsi qu’un courrier explicatif de ce dernier. B._______ et C._______ ont également produit des attestations d’assistance financière les concernant. K. Par courriers du 30 octobre suivant, les recourants ont produit leurs actes de naissance respectifs en format original. L. Par courrier du 8 novembre 2024, B._______ a produit un rapport médical la concernant. Il en ressort pour l’essentiel qu’elle bénéficie d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique depuis le mois de septembre 2023
E-6572/2024, E-6571/2024, E-6569/2024 Page 8 suite à l’apparition de symptômes compatibles avec un état de stress post- traumatique. M. Par courrier du 13 décembre 2024, A._______ a fait savoir au SEM qu’elle allait produire un rapport médical la concernant avant la fin du mois de janvier 2025. N. Par courrier du 17 mars 2025, A._______ a produit un rapport médical du (…) daté du 24 février 2025. Il en ressort en substance qu’elle présente, sur le plan somatique, une obésité de l’adulte (5B81.01) et, sur le plan psychique, un trouble de l’adaptation (6B43), un trouble de stress post- traumatique (6B40) ainsi qu’un probable trouble de la personnalité (6D10), pour lesquels elle bénéficie d’une médication à base de Quétiapine ainsi que d’un suivi bimensuel avec une psychologue et un infirmier référent. Le pronostic au long terme est plutôt favorable en cas de poursuite du traitement psychothérapeutique et psychiatrique, bien que la persistance de séquelles liées au syndrome de stress post-traumatique ne soit pas exclue ; il est cependant défavorable en l’absence de suivi adapté. Il y est également évoqué que l’intéressée a connu une brève période d’hospitalisation entre le (…) et le (…) 2024, dans le contexte d’une péjoration de son état clinique avec des idées suicidaires suite à l’annonce du rejet de sa demande d’asile. Au cours des derniers mois, une amélioration partielle a néanmoins été observée ; cette amélioration reste cependant fragile. Dans leurs remarques, les thérapeutes indiquent qu’un renvoi au Burundi « signifierait une nouvelle exposition au contexte traumatique qui a fait fuir la patiente ». Considérant comme admis les faits rapportés, elles retiennent qu’un retour exposerait celle-ci « à la décompensation de son trouble psychiatrique sous une forme sévère » et qu’« elle pourrait commettre une récidive de tentative de suicide ».
O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
E-6572/2024, E-6571/2024, E-6569/2024 Page 9 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme (cf. art. 48 et 52 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi), les recours sont recevables. 1.3 En raison de la connexité entre les causes des recourants, il se justifie de les joindre et de statuer sur les recours dans un seul arrêt. 1.4 Les conclusions de B._______ et C._______ tendant à la modification de l’inscription de leur date de naissance dans SYMIC sont irrecevables. Si le SEM a indiqué dans sa décision avoir procédé à une modification de ces données, il n’a pas statué sur cette question, le dispositif ne contenant d’ailleurs aucun point y relatif. Le SEM s’est en revanche prononcé sur la minorité alléguée par les intéressés, sujet entrant dans le cadre de l’examen de la demande d’asile. 1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé, ou non, des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 1.6 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 En l’espèce, le SEM a d’abord exclu les âges allégués par B._______ et C._______, se basant sur le résultat des expertises médicales réalisées
E-6572/2024, E-6571/2024, E-6569/2024 Page 10 ainsi que sur l’invraisemblance de leurs déclarations à cet égard. Il a relevé, d’une part, que B._______ n’avait pas su situer les événements dans le temps, notamment l’âge auquel elle avait commencé sa scolarité, le temps passé à sa dernière adresse ou les dates de ses déménagements, et avait décliné une identité de personne majeure auprès des autorités croates. Il a souligné, d’autre part, que les déclarations de C._______ relatives à son âge étaient en contradiction avec celles de sa sœur A._______ et considéré douteux que celui-ci ne connaisse pas l’âge de sa sœur aînée. Il a ajouté que les documents produits, sous forme de copies, par les précités – à savoir l’attestation de composition familiale et leurs cartes d’étudiant respectives – ne correspondaient pas à des documents d’identité et indiqué que les copies de leurs actes de naissance pouvaient aisément avoir été fabriquées pour les besoins de la cause. Il a précisé au demeurant que même à retenir la date de naissance alléguée par B._______, cette dernière était désormais majeure. Le SEM a ensuite retenu que les déclarations des requérants portant sur leurs motifs d’asile ne répondaient pas aux exigences de vraisemblance. Il a estimé douteux que A._______ ait été détenue durant près de cinq ans pour les motifs allégués, étant donné que le SNR devait être en mesure de pénétrer dans le système informatique de son père sans mot de passe, voire d’obtenir la liste des jeunes ayant participé aux manifestations par d’autres moyens. Il a relevé que la précitée avait été incapable de citer les dates de son incarcération et s’était exprimée de manière succincte et évasive sur son quotidien en détention, malgré le temps passé en détention, ainsi que sur les circonstances de la visite de son oncle et celles de son évasion. Il a mis en évidence l’incohérence des allers-retours effectués entre la E._______ et sa ville d’origine après son évasion et considéré douteux que son oncle soit recherché à sa place. Il a ajouté que l’explication concernant la délivrance retardée de son passeport par les autorités était dénuée de sens et a mis en exergue le caractère contradictoire de ses déclarations d’une audition à l’autre s’agissant de la disparition de ses parents ainsi que les difficultés exprimées à se remémorer les dates d’évènements marquants de son existence. Le SEM a ensuite mis en évidence le caractère peu substantiel et illogique des déclarations de B._______ et C._______ ainsi que la difficulté de ces derniers à répondre aux questions posées. Il a notamment relevé l’absence d’indication fournie sur l’identité des hommes à leur recherche, la disparition de leurs parents et les détentions de leur sœur ainsi que leur incapacité à situer les événements dans le temps, notamment la période passée à leur dernière adresse ou le nom de la personne chez laquelle ils
E-6572/2024, E-6571/2024, E-6569/2024 Page 11 avaient vécu. Enfin, le SEM a retenu que les requérants avaient tous les trois quitté le pays légalement en présentant leur propre passeport, ce qui démontrait l’absence de persécutions. Pour ce qui est de l’exécution du renvoi, le SEM a considéré qu’elle était licite, exigible et possible. Il a relevé que la situation géopolitique au Burundi s’était améliorée depuis la crise politique de 2015 et a exclu la présence de motifs individuels s’opposant à cette mesure. Il a relevé que les requérants étaient originaires de D._______, avaient été scolarisés et disposaient d’un réseau social et familial au pays à même de les soutenir, notamment un oncle avec lequel ils étaient toujours en contact. Il a également constaté l’absence d’affections médicales de nature à surseoir à l’exécution du renvoi. 2.2 De leur côté, les recourants invoquent avoir récemment eu confirmation du décès de leurs parents, par l’intermédiaire de leur oncle, enlevé à son tour par des agents du SNR à son retour de F._______ et séjournant désormais dans un camp de réfugiés en E._______, après être parvenu à prendre la fuite. Ils contestent ensuite l’invraisemblance de leurs déclarations. Ils allèguent avoir été priés par le SEM de restituer leur récit de manière brève et soutiennent que le traumatisme causé par les événements vécus dans leur pays d’origine a altéré leur capacité à se remémorer et à restituer les faits. Ils reprochent au SEM de ne pas avoir suffisamment tenu compte de leur jeune âge, leur vulnérabilité et leur état psychologique alarmant et soutiennent que ces éléments expliquent en partie le manque de détails, les contradictions et les trous de mémoire. Ils font également grief au SEM de ne pas s’être suffisamment enquis de leur état de santé mentale. S’agissant de l’exécution de leur renvoi, ils invoquent pour l’essentiel n’avoir plus aucune famille au Burundi et plus aucune possibilité de réintégration. Les recourants B._______ et C._______ dénoncent en outre la violation, par l’autorité inférieure, de son devoir d’instruction. Ils lui reprochent de ne pas avoir sollicité la production de documents supplémentaires permettant d’établir leur identité, les privant ainsi de la possibilité de produire leurs actes de naissance plus tôt, et d’avoir mis en doute leur minorité à un stade trop avancé de la procédure. Ils lui font également grief de ne pas avoir pris en considération les documents produits et d’être insuffisamment informée sur le système scolaire du Burundi.
E-6572/2024, E-6571/2024, E-6569/2024 Page 12 3. 3.1 Les griefs formels invoqués par les recourants B._______ et C._______ s’avèrent infondés. Aucun manquement dans l’instruction de la cause ne saurait en effet être reproché au SEM. L’autorité inférieure a dûment interrogé les précités sur leur âge et a expressément attiré leur attention sur leur devoir d’établir leur identité lors de leurs auditions RMNA respectives. A cette occasion, elle a demandé à B._______ s’il était possible de se voir remettre son extrait d’acte de naissance, mais celle-ci a répondu par la négative, au motif – peu compréhensible – que « la personne qui [était] allée chercher ce document [avait] voyagé ». En outre, les recourants ont fait l’objet d’une expertise médicale destinée à déterminer leur âge peu de temps après avoir été entendus par le SEM. Ils étaient donc parfaitement conscients que cette question était litigieuse et qu’il leur incombait d’établir leur identité complète, en particulier par la production de documents officiels. Or, pour rappel, les recourants ont versé au dossier leurs actes de naissances respectifs – établis les 30 mai et 3 juin 2024 – en juin 2024 uniquement, soit plus d’une année après leurs auditions précitées et les expertises réalisées. Aucun manquement dans l’établissement de la situation médicale des recourants ne saurait être retenu non plus à l’encontre du SEM, celui-ci ayant tenu compte dans sa décision de l’ensemble des documents médicaux versés au dossier et analysé la disponibilité des soins dans leur pays d’origine. 3.2 Partant, tout grief d'ordre formel doit être écarté. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables
E-6572/2024, E-6571/2024, E-6569/2024 Page 13 notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 4.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 5. 5.1 A l’instar du SEM, le Tribunal considère que les recourants n’ont pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de leurs motifs d’asile. Outre les arguments déjà relevés par le SEM, auxquels il peut être renvoyé, il est retenu ce qui suit. 5.2 5.2.1 Le récit de A._______ comporte de nombreuses et importantes invraisemblances. D’emblée, il est relevé, à l’instar du SEM, que les circonstances de la disparition de ses parents ne sont pas claires, la recourante s’étant contredite à ce sujet entre sa première et sa seconde audition. Elle a indiqué pour l’essentiel que sa mère avait été enlevée alors qu’elle se trouvait à son magasin, sans plus ample information (cf. procès-verbal [PV] d’audition du 20 avril 2023, R52). Lorsqu’il s’est agi d’évoquer la date à laquelle celle-ci avait disparu, elle a déclaré ne pas s’en souvenir puis, après réflexion, que c’était autour du mois de mai 2016 (cf. idem, R51). Or, il est difficilement concevable qu’une personne ayant perdu ses deux parents ne soit pas en mesure d’indiquer à quel moment
E-6572/2024, E-6571/2024, E-6569/2024 Page 14 un tel événement s’est produit ainsi que, au moins dans les grandes lignes, les circonstances dans lesquelles ceux-ci ont disparu. Il apparaît tout aussi singulier que A._______ soit recherchée par les autorités burundaises en raison des prétendues activités exercées par son père dans le passé. Outre le fait qu’elle n’a jamais été elle-même active en politique et n’a aucun lien avec le mouvement dont son père aurait fait partie, il est douteux qu’elle ait été interpellée par les autorités plus de deux ans après la disparition de ce dernier, alors qu’elle avait jusqu’alors mené son quotidien sans difficulté (cf. idem, R49). Son interpellation soudaine, pour obtenir des informations qui pouvaient avoir perdu toute leur importance dans l’intervalle, surprend d’autant plus qu’elle n’a pas seulement été brièvement arrêtée et interrogée, mais incarcérée durant quatre ans, qui plus est dans les locaux du SNR et non dans une prison, pendant lesquels elle aurait été torturée et abusée sexuellement de manière régulière. Quoi qu’il en soit, elle a été incapable de délivrer la moindre information pertinente en lien avec les activités politiques de son père, puisqu’elle a simplement déclaré qu’il était chargé de l’organisation des jeunes du parti à l’instar des Imbonerakure (cf. idem, R33), et ne connaît au final ni les motifs de son enlèvement ni les raisons pour lesquelles les auteurs qu’elle soupçonne lui en auraient voulu (cf. idem, R35 à R37). Le discours de la précitée apparaît en outre stéréotypé et loin de la réalité en tant qu’il concerne les circonstances de son arrestation, de son incarcération et de sa libération. L’intéressée a en effet déclaré avoir été interpelée en rentrant de l’université et être montée dans le véhicule de ses ravisseurs à leur demande, apparemment sans se poser de questions (cf. idem, R73). Elle aurait ensuite été menottée, les mains en arrière, et ligotée ; à sa libération, elle aurait enlevé sa tenue de prisonnière et serait sortie, de nuit, en suivant le chemin ordinaire et en traversant plusieurs clôtures, une cour, des grillages, des corridors et un garde jusqu’à parvenir à l’extérieur où un taxi l’attendait (cf. idem, R69, R84 et R85). Les gardiens auraient apparemment même été jusqu’à organiser son départ du pays, l’accompagnant à la frontière, à plus de 100 km de la prison. De surcroît, au vu de la violence extrême prétendument exercée à son encontre par les agents du SNR, il est douteux qu’elle n’ait pas cédé à la pression et dévoilé le mot de passe convoité, ce d’autant que son père, comme sa mère, avaient alors déjà disparus. Il est encore plus douteux que le SNR ait patienté aussi longtemps et n’ait pas utilisé d’autres moyens de pression, tel que le sort qu’ils pouvaient réserver à ses frère et sœur. A entendre ces derniers, les agents semblent avoir échoué dans leur tentative de les
E-6572/2024, E-6571/2024, E-6569/2024 Page 15 enlever, ce qui n’est aucunement crédible au vu des moyens dont ils disposaient. Enfin, et comme relevé par le SEM, il est totalement déraisonnable que l’intéressée soit retournée à plusieurs reprises à D._______ après son évasion, sous prétexte de rendre visite à son frère malade et en prenant ainsi le risque d’une nouvelle confrontation avec les autorités qui l’avaient maltraitée durant plusieurs années. Elle n’a au demeurant fourni aucune indication pertinente sur son quotidien après son évasion (cf. idem, R108), hormis qu’elle restait quasiment à l’intérieur et téléphonait régulièrement à son oncle pour savoir où en étaient les démarches en lien avec son départ. 5.2.2 Les récits de B._______ et C._______ s’avèrent également dénués de toute crédibilité. Force est d’abord de relever que leurs récits respectifs entre leur première et leur seconde audition divergent dans une large mesure. B._______ a en effet évoqué les problèmes politiques rencontrés par son père uniquement lors de sa première audition, en relatant les faits de manière linéaire. Lors de sa seconde audition, elle a simplement évoqué que son père avait disparu un jour alors qu’elle rentrait de l’école, sans plus ample détail. Outre l’absence de tout repère temporel – son récit étant uniquement agrémenté de simples connecteurs comme « plus tard », « un jour », « durant un certain temps » –, elle a exprimé des difficultés à décrire ses motifs, déclarant spontanément n’avoir pas beaucoup à dire puisque les faits s’étaient déroulés alors qu’elle était encore jeune, ainsi qu’une véritable propension à éviter de répondre aux questions du SEM, déclarant souvent qu’elle ne se souvenait pas. Elle s’est en particulier montrée incapable d’expliquer les raisons et les circonstances de la disparition de ses parents, mais également les motifs pour lesquels son père était poursuivi, les circonstances et les motifs de la détention de sa sœur, l’identité des personnes à sa recherche et la fréquence à laquelle elle aurait été confrontée à eux (pour des exemples, cf. notamment PV d’audition de B._______ du 19 avril 2023, R48-R50, R61-R63, R76-R78, R96-R98 et R121). Le Tribunal concède certes que l’intéressée, à admettre les faits, était jeune à l’époque. On peut ainsi imaginer qu’elle ait été dans un premier temps dans l’ignorance de certains de ces faits. Qu’elle l’ait été encore au moment de son audition par le SEM, après les contacts avec sa sœur et probablement son oncle, n’est cependant pas crédible. C._______ s’est quant à lui entièrement référé aux déclarations faites par sa sœur A._______, sans donner d’information substantielle sur ses motifs d’asile. Aux nombreuses questions du SEM, il a lui aussi souvent répondu qu’il ne se souvenait pas, qu’il n’en savait rien ou qu’il n’avait rien à ajouter.
E-6572/2024, E-6571/2024, E-6569/2024 Page 16 Il a pour l’essentiel évoqué qu’à un moment donné, sa sœur lui avait dit qu’ils avaient des problèmes et qu’ils devaient partir (cf. PV d’audition de C._______ du 19 avril 2024, R53). En revanche, il a déclaré ne pas se souvenir du prénom de l’amie de sa mère avec laquelle il avait vécu (cf. idem, R38), de la période durant laquelle sa sœur A._______ avait été absente (cf. idem, R45-R48), de l’âge qu’il avait lorsque son père avait disparu (cf. idem, R57) ainsi que le temps écoulé avant qu’il ne quitte le pays (cf. idem, R123). Même si, là encore, le Tribunal doit apprécier les dires de l’intéressé avec retenue, il est douteux, au même titre que ses sœurs, qu’il ne sache rien des raisons de son exil et, surtout, des circonstances de la disparition de ses parents, ce malgré son jeune âge au moment des faits. Vu les conséquences de tels événements, il est en effet peu probable que l’intéressé n’ait pas questionné sa sœur aînée à ce sujet, étant précisé que l’allégation selon laquelle cette dernière avait voulu lui épargner sa souffrance (cf. PV d’audition du 20 avril 2023, R112) ne convainc pas, en tous cas pas sur tous les faits concernés. Quoi qu’il en soit, il est également difficilement concevable que les recourants n’aient entrepris aucune démarche après la disparition soudaine de leurs parents dans le but de les retrouver ou, à tout le moins, de s’assurer de leur décès, au seul motif que deux semaines après leur disparition, le corps d’un ami de leur père avait été retrouvé (cf. idem, R64). 5.2.3 Les arguments du recours tendant à invoquer le jeune âge et l’état psychologique fragile des recourants peinent à convaincre. En effet, ces derniers perdent de vue que le SEM, respectivement le Tribunal, ne requiert pas de leur part de détailler la situation politique ayant conduit aux ennuis rencontrés par leur père ni de décrire précisément le rôle occupé par celui-ci au sein de son parti, mais d’indiquer à tout le moins quand et dans quelles circonstances leurs parents ont disparu, voire les émotions qu’ils ont ressenties dans ce contexte, ce qu’ils sont incapables de faire. Quoi qu’il en soit, même à retenir les âges allégués par les recourants B._______ et C._______, ceux-ci auraient été âgés de (…) et (…) ans au moment de leur départ et auraient dû être en mesure de donner des informations très simples et purement factuelles s’ils avaient vécu les événements rapportés. Le contenu du courrier établi le 10 octobre 2024 par la psychothérapeute de C._______ ne change rien à ce qui précède. Certes, il y est fait mention d’un ESPT – ce qui n’est pas contesté en soi – et de la difficulté pour ce dernier à se remémorer certains événements de son passé en raison d’un mécanisme d’amnésie dissociative. Il y est également inféré que son jeune âge et le fait de devoir se soumettre à un interrogatoire par-devant une
E-6572/2024, E-6571/2024, E-6569/2024 Page 17 autorité étatique justifient l’incongruité de certaines de ses réponses. Il est en outre mentionné que le SEM a négligé la culture d’origine de l’intéressé et manque de connaissances en matière de pédopsychiatrie et de psychotraumatologie. Il n’est pas question de mettre en doute la compétence et l’expertise de la thérapeute, qui se prononce sur la base des seules déclarations de son patient, en tant qu’elle procède à l’examen médical. Le SEM et le Tribunal, nantis eux de tous les éléments composant le dossier, demeurent compétents dans l’analyse des faits. Dans leur examen, ils tiennent compte de l’âge de l’intéressé et de son contexte de vie ; en présence d’un requérant potentiellement vulnérable, ils font preuve, comme il se doit et selon leur habitude, de recul et de retenue dans leur appréciation. Ainsi, bien des anomalies dans l’exposé de C._______, en ce qui concerne notamment son vécu aux côtés de ses sœurs et potentiellement de son père, ne lui sont aucunement reprochées. En soi, le fait que ses allégations soient lacunaires – ce que la thérapeute interprète en l’espèce comme un indice de vraisemblance – n’est pas déterminant non plus ; ce constat ne permet cependant aucunement de tenir le récit pour hautement probable, comme l’exige la loi. En revanche, il convient de souligner que l’âge allégué par C._______ a été mis en doute non pas uniquement en regard de ses allégations contradictoires et lacunaires, mais également sur la base d’une expertise médicale qui apparaît fiable. Le recourant a en outre, durant la procédure, principalement renvoyé le SEM aux allégations de sa sœur ainée, allégations jalonnées d’invraisemblances importantes et manifestes, alors qu’à lire l’écrit du 10 octobre 2024, la thérapeute les tient d’emblée pour avérées. Le renvoi aux déclarations de ses sœurs semble ainsi objectivement être plutôt lié à un souci de ne pas nuire au récit des motifs d’asile créé pour les besoins de la cause. A titre d’exemple, quoi que l’intéressé en dise, le fait qu’il ne connaisse absolument rien de l’identité de la personne chez laquelle il aurait vécu durant trois ans demeure douteux, car même s’il appelait cette personne d’un surnom – « maman d’Amatou » selon le document précité –, il est difficilement imaginable qu’il n’ait pas au moins une fois entendu de nom ou de prénom. Il est à relever également qu’il n’a pas parlé de cette personne comme étant proche ; il a parlé de « l’amie de sa mère » ou d’une « dame ». A relever surtout que ses dires ne correspondent pas aux déclarations de A._______, qui a déclaré que cette femme était appelée K._______. L’écrit du 10 octobre 2024 mentionne encore, comme les intéressés le font également valoir dans leur recours, qu’ils ont eu confirmation de la mort de leur père, ce qui les a plongés dans un état de détresse important. Leur
E-6572/2024, E-6571/2024, E-6569/2024 Page 18 oncle, arrêté et longuement torturé à son retour au Burundi, aurait appris le décès des agents du SNR, avant de pouvoir se réfugier en E._______. Ce décès ne peut certes être exclu. Le rappel, en les cumulant, des éléments essentiels d’invraisemblance du dossier (uniquement sur le thème de la plausibilité) empêche cependant le Tribunal d’en admettre les circonstances telles qu’alléguées. Ainsi, le père des intéressés n’avait pas un profil politique très marqué. Une liste de jeunes recrues de son parti aurait certes pu intéresser les autorités, mais elle n’aurait certainement pas eu l’importance rapportée, surtout plusieurs années après son élaboration. Il ne se justifiait donc pas de garder en détention A._______ durant plus de quatre ans pour obtenir le mot de passe de l’ordinateur. Si cette liste avait été importante, les agents auraient certainement pu techniquement y avoir accès, ou auraient autrement poussé A._______ à donner le mot de passe, notamment en menaçant d’enlever ses frère et sœur. Ils auraient d’ailleurs, semble-t-il, tenté un enlèvement, mais auraient échoué, ce qui n’est guère crédible pour un service ayant tous les moyens à disposition. Si elle avait eu de l’importance aux yeux des autorités, A._______ n’aurait pas pu s’évader après plus de quatre ans de détention en usant simplement de corruption. Elle n’aurait pas sans problème pu faire des allers-retours entre E._______ et le Burundi. Les recourants n’auraient ensuite pas pu quitter le pays légalement, au vu et au su des autorités. Enfin, que les autorités aient, près de huit ans après la prétendue mort du père des intéressés, encore eu de l’intérêt pour eux ou leur l’oncle, tous étant sans réel profil politique, est à l’évidence invraisemblable. Les recourants n’indiquent d’ailleurs pas pourquoi cet oncle aurait été arrêté – les agents l’auraient torturé pour « obtenir des informations », dont la nature n’est pas précisée
– ni comment il serait parvenu « à s’échapper ». De fait, les allégations des intéressés, vides de sens et de contenu, n’ont aucun encrage dans la réalité. 5.2.4 Enfin, comme relevé à juste titre par l’autorité inférieure, les explications des recourants concernant la délivrance de leurs passeports apparaissent incongrues. Il est en outre invraisemblable qu’ils soient restés vivre au Burundi durant près de six ans dans l’attente de ces documents, lesquels, pour rappel, auraient été égarés en Croatie pendant leur voyage. 5.3 5.3.1 Compte tenu de l’absence de crédibilité personnelle des recourants, le Tribunal considère également invraisemblables les âges allégués devant le SEM. Les récits de B._______ et C._______ contiennent de sérieux indices d’invraisemblance à cet égard. D’abord, ils ont tous les deux décliné plusieurs dates de naissance différentes en ce qui les concerne,
E-6572/2024, E-6571/2024, E-6569/2024 Page 19 en sus de celles présentées devant les autorités croates. B._______ a ainsi déclaré dans un premier temps être née le (…), allégation qu’elle a réitérée lors de ses deux auditions. En fin de procédure, elle a cependant produit la copie d’un extrait de son acte de naissance, dont il ressort qu’elle serait née le (…). Si elle soutient toujours être née le (…) au stade du recours, elle n’a à aucun moment expliqué pour quelle raison elle avait soutenu être née le (…). C._______ a quant à lui constamment soutenu être né le (…), tandis que sa sœur A._______ a indiqué qu’il était né en réalité le (…), probablement après s’être aperçue qu’il s’agissait de la date inscrite sur sa carte d’étudiant. 5.3.2 Les pièces produites par les recourants ne leur sont d’aucun secours. En effet, le document intitulé « attestation composition familiale » versé au dossier en début de procédure ne mentionne pas leurs dates de naissance dans leur totalité, mais uniquement leurs années de naissance respectives. En outre, cette pièce, de mauvaise qualité, a été produite sous forme de copie, si bien que son authenticité ne peut être garantie. S’agissant des actes de naissance, force est d’abord de relever qu’ils ont été établis les 30 mai et 3 juin 2024, ce qui semble douteux étant donné la nature de tels documents. A cela s’ajoute que B._______ a indiqué devant le SEM avoir appris sa date de naissance lorsqu’elle a reçu son extrait d’acte de naissance au moment de passer le concours national, en sixième année (cf. PV d’audition RMNA de B._______ du 6 décembre 2022, ch. 1.06). Elle a ensuite indiqué qu’elle ne pouvait pas remettre ce document au SEM, au motif (obscur) que l’ami de son père qui était allé chercher ce document à son école avait voyagé (cf. idem). Il semble ainsi que l’acte de naissance produit dans le cadre de la procédure de recours, d’ailleurs différent – plusieurs sceaux ont étrangement été ajoutés au document déjà produit devant le SEM en copie – a été établi a posteriori pour les besoins de la cause. Pour ce qui est des cartes d’étudiant de B._______ et C._______, le Tribunal se rallie à l’appréciation du SEM qui considère ces pièces comme dénuées de valeur probante, faute pour ces documents de valoir pièces d’identité. Quant à la copie de l’avis de recherche établi à l’encontre de leur oncle et le courrier explicatif de ce dernier, produits dans le cadre de la procédure de recours, ils ne sont pas probants ; le courrier est rédigé en langue étrangère sans aucune traduction. L’avis de recherche, produit en original par A._______, n’est pas un document censé se trouver dans les mains de la personne recherchée ; il contient plusieurs fautes de français dans la partie préimprimée et son contenu, vague, est fortement douteux. La date de naissance de B._______ mentionnée dans la procuration établie par sa sœur (cf. let. F.), à savoir le (…), ne correspond pas non plus à toutes celles alléguées jusqu’alors.
E-6572/2024, E-6571/2024, E-6569/2024 Page 20 5.3.3 Enfin, les expertises médicales, réalisées le 16 juin 2023, infirment les allégations des recourants, dès lors qu’elles concluent à un âge minimal de 19.4 ans s’agissant de B._______ et de 16.64 ans en ce qui concerne C._______. 5.4 Dès lors, il y a lieu de confirmer que les recourants ne remplissent pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile. 6. Il s'ensuit que les recours doivent être rejetés, en tant qu'ils contestent le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet des demandes d'asile. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E-6572/2024, E-6571/2024, E-6569/2024 Page 21 9.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient exposés, en cas de retour au Burundi, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 9.3 Pour les raisons déjà exposées, les recourants ne démontrent pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. Sur le plan médical, les affections alléguées par les requérants (cf. consid. 10.3.2) n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de leur renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence topique. 9.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des requérants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 Même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée
– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf., à ce sujet, l’arrêt du Tribunal E-2989/2023 du 19 juillet 2024 consid. 9.2 et réf. cit.).
E-6572/2024, E-6571/2024, E-6569/2024 Page 22 10.3 10.3.1 Dans le cas présent, il n'existe aucun obstacle individuel à l'exécution du renvoi. Comme déjà évoqué, les recourants, qui proviennent de D._______, n’ont pas rendu vraisemblable l’absence de tout réseau familial et social dans leur pays d’origine. L’allégation du recours selon laquelle le décès de leurs parents serait désormais avéré n’est aucunement étayée et semble avoir été avancée strictement pour les besoins de la cause. Quoi qu’il en soit, la présence (ou non) de leurs parents dans leur pays d’origine n’apparaît pas déterminante, dans la mesure où les recourants sont désormais majeurs. En outre, conformément à leurs souhaits, l’exécution de leur renvoi est ordonnée de manière conjointe, de sorte qu’aucun d’entre eux ne se retrouvera seul à leur retour. Au demeurant, les recourants pourront, si besoin, compter sur la présence de leurs cousins domiciliés à D._______ (cf. PV d’audition de B._______ du 19 avril 2023, R120). 10.3.2 10.3.2.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir- faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).
E-6572/2024, E-6571/2024, E-6569/2024 Page 23 10.3.2.2 En l’espèce, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que les affections médicales dont sont atteints les recourants ne présentent pas une gravité telle qu’elles seraient de nature à surseoir à l’exécution de leur renvoi. Faute d’indication contraire au dossier, les problèmes gynécologiques, ophtalmologiques et intestinaux rencontrés par A._______ et B._______ ne présentent aucune gravité et doivent être considérés comme étant désormais traités. La pathologie cardiaque dont est affectée B._______ pourra quant à elle, si nécessaire, être prise en charge au Burundi, comme ce fût le cas dans le passé à (…) (cf. PV idem, R19). A teneur du rapport médical du 5 novembre 2024, B._______ souffre en outre de difficultés psychologiques importantes (troubles du sommeil, repli sur soi, baisse d’humeur, reviviscences et flash-backs d’événements traumatiques) compatibles avec un ESPT. Elle bénéficie d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique depuis septembre 2023. A teneur du rapport médical du 23 mai 2024, C._______ souffre ou souffrait quant à lui d’un ESPT ainsi que d’un épisode dépressif sévère avec idées suicidaires ayant nécessité une hospitalisation et la mise en place d’un traitement médicamenteux composé d’un antidépresseur (Citalopram) et d’un neuroleptique (Quétiapine). Depuis le mois de novembre 2023, il bénéficiait d’une psychothérapie hebdomadaire, nécessaire selon sa thérapeute pour atteindre une plus grande stabilité psychoaffective sur le long terme, entreprendre une formation et accéder à une activité professionnelle. En l’absence de traitement, une aggravation de la symptomatologie et un risque de passage à l’acte suicidaire n’étaient pas exclus, tandis que le pronostic en cas de poursuite du traitement était considéré favorable. L’écrit du 10 octobre 2024 établi par la thérapeute de l’intéressé ne contient aucune information sur l’évolution de l’état de santé psychique de l’intéressé. A teneur du rapport médical du 24 février 2025, A._______ présente, elle, outre une obésité, un trouble de l’adaptation (6B43), un trouble de stress post-traumatique (6B40) ainsi qu’un probable trouble de la personnalité (6D10), pour lesquels elle bénéficie d’une médication à base de Quétiapine ainsi que d’un suivi bimensuel avec une psychologue et un infirmier référent. Comme évoqué, malgré une brève hospitalisation en septembre 2024 suite à l’apparition d’idées suicidaires, une amélioration de son état psychique a été constatée par les spécialistes et le pronostic au long terme est favorable en cas de poursuite du traitement psychothérapeutique et
E-6572/2024, E-6571/2024, E-6569/2024 Page 24 psychiatrique. Les thérapeutes lient un risque de décompensation au fait que l’intéressée serait confrontée, en cas de renvoi, à nouveau au contexte traumatique (séquestration et viol) qu’elle a allégué. Il est incontesté que les recourants souffrent tous les trois de troubles psychiques nécessitant un traitement adapté. Toutefois, les faits qui en seraient prétendument à l’origine n’ont pas été jugés crédibles, tant les invraisemblances dans leurs déclarations devant le SEM ont été importantes, de sorte qu’une retraumatisation apparaît ici exclue. Cela dit, ils pourront chacun poursuivre le suivi psychique entamé en Suisse dans leur pays d’origine, notamment à (…), voire dans une autre structure médicale de D._______, dont ils sont originaires, à l’instar du (…), qui dispose d’un service de psychologie (cf. arrêt du Tribunal E-4672/2023 du 22 mai 2024 consid. 10.4.3 ; (…), consulté le 14.02.2025). Si nécessaire, ils pourront également obtenir la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d'une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi), de même que déposer une demande en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de leur traitement, conformément aux art. 73 ss OA 2 (RS 142.312). 10.3.2.3 A noter au demeurant que, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne sauraient faire obstacle, en soi, à une mesure de renvoi ou de transfert, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Ainsi, si des tendances suicidaires devaient se manifester chez A._______ ou C._______ au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures pour en prévenir la réalisation (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-5887/2022 du 13 janvier 2023 consid. 6.3.5.4). Au vu de l’invraisemblance manifeste des allégations des intéressés sur leur vécu au Burundi, il peut être exclu pour eux un risque de retraumatisation ou le risque de se retrouver privés de tout soutien. Le comportement des requérants, qui ont à l’évidence dissimulé des éléments essentiels sur leur situation au pays, permet au contraire de retenir qu’ils y retrouveront des proches, étant souligné qu’ils rentrent ensemble et qu’ils sont majeurs, l’aînée ayant dépassé les 25 ans. 10.4 Pour l’ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E-6572/2024, E-6571/2024, E-6569/2024 Page 25 11. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi.
En conséquence, les recours sont rejetés, également en tant qu'ils contestent le renvoi des recourants et l'exécution de cette mesure. 13. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que les recours n'étaient pas d'emblée voués à l'échec lors de leur dépôt, et dans la mesure où les recourants ont établi leur indigence, il y a lieu d'admettre leur demande d'assistance judiciaire totale, en application des art. 65 al. 1 PA et 102m LAsi. Partant, il est statué sans frais et Victoria Zelada est désignée en qualité de mandataire d’office dans le cadre de la présente procédure. 13.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la mandataire désignée d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense des causes ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, en l'absence de celle-ci, sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Conformément à sa pratique, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat.
E-6572/2024, E-6571/2024, E-6569/2024 Page 26 13.3 En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, l'indemnité correspondant aux frais nécessaires à la défense des causes est arrêtée à 1'200 francs sur la base du dossier.
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Erwägungen (43 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme (cf. art. 48 et 52 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi), les recours sont recevables.
E. 1.3 En raison de la connexité entre les causes des recourants, il se justifie de les joindre et de statuer sur les recours dans un seul arrêt.
E. 1.4 Les conclusions de B._______ et C._______ tendant à la modification de l'inscription de leur date de naissance dans SYMIC sont irrecevables. Si le SEM a indiqué dans sa décision avoir procédé à une modification de ces données, il n'a pas statué sur cette question, le dispositif ne contenant d'ailleurs aucun point y relatif. Le SEM s'est en revanche prononcé sur la minorité alléguée par les intéressés, sujet entrant dans le cadre de l'examen de la demande d'asile.
E. 1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé, ou non, des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
E. 1.6 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 En l'espèce, le SEM a d'abord exclu les âges allégués par B._______ et C._______, se basant sur le résultat des expertises médicales réalisées ainsi que sur l'invraisemblance de leurs déclarations à cet égard. Il a relevé, d'une part, que B._______ n'avait pas su situer les événements dans le temps, notamment l'âge auquel elle avait commencé sa scolarité, le temps passé à sa dernière adresse ou les dates de ses déménagements, et avait décliné une identité de personne majeure auprès des autorités croates. Il a souligné, d'autre part, que les déclarations de C._______ relatives à son âge étaient en contradiction avec celles de sa soeur A._______ et considéré douteux que celui-ci ne connaisse pas l'âge de sa soeur aînée. Il a ajouté que les documents produits, sous forme de copies, par les précités - à savoir l'attestation de composition familiale et leurs cartes d'étudiant respectives - ne correspondaient pas à des documents d'identité et indiqué que les copies de leurs actes de naissance pouvaient aisément avoir été fabriquées pour les besoins de la cause. Il a précisé au demeurant que même à retenir la date de naissance alléguée par B._______, cette dernière était désormais majeure. Le SEM a ensuite retenu que les déclarations des requérants portant sur leurs motifs d'asile ne répondaient pas aux exigences de vraisemblance. Il a estimé douteux que A._______ ait été détenue durant près de cinq ans pour les motifs allégués, étant donné que le SNR devait être en mesure de pénétrer dans le système informatique de son père sans mot de passe, voire d'obtenir la liste des jeunes ayant participé aux manifestations par d'autres moyens. Il a relevé que la précitée avait été incapable de citer les dates de son incarcération et s'était exprimée de manière succincte et évasive sur son quotidien en détention, malgré le temps passé en détention, ainsi que sur les circonstances de la visite de son oncle et celles de son évasion. Il a mis en évidence l'incohérence des allers-retours effectués entre la E._______ et sa ville d'origine après son évasion et considéré douteux que son oncle soit recherché à sa place. Il a ajouté que l'explication concernant la délivrance retardée de son passeport par les autorités était dénuée de sens et a mis en exergue le caractère contradictoire de ses déclarations d'une audition à l'autre s'agissant de la disparition de ses parents ainsi que les difficultés exprimées à se remémorer les dates d'évènements marquants de son existence. Le SEM a ensuite mis en évidence le caractère peu substantiel et illogique des déclarations de B._______ et C._______ ainsi que la difficulté de ces derniers à répondre aux questions posées. Il a notamment relevé l'absence d'indication fournie sur l'identité des hommes à leur recherche, la disparition de leurs parents et les détentions de leur soeur ainsi que leur incapacité à situer les événements dans le temps, notamment la période passée à leur dernière adresse ou le nom de la personne chez laquelle ils avaient vécu. Enfin, le SEM a retenu que les requérants avaient tous les trois quitté le pays légalement en présentant leur propre passeport, ce qui démontrait l'absence de persécutions. Pour ce qui est de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré qu'elle était licite, exigible et possible. Il a relevé que la situation géopolitique au Burundi s'était améliorée depuis la crise politique de 2015 et a exclu la présence de motifs individuels s'opposant à cette mesure. Il a relevé que les requérants étaient originaires de D._______, avaient été scolarisés et disposaient d'un réseau social et familial au pays à même de les soutenir, notamment un oncle avec lequel ils étaient toujours en contact. Il a également constaté l'absence d'affections médicales de nature à surseoir à l'exécution du renvoi.
E. 2.2 De leur côté, les recourants invoquent avoir récemment eu confirmation du décès de leurs parents, par l'intermédiaire de leur oncle, enlevé à son tour par des agents du SNR à son retour de F._______ et séjournant désormais dans un camp de réfugiés en E._______, après être parvenu à prendre la fuite. Ils contestent ensuite l'invraisemblance de leurs déclarations. Ils allèguent avoir été priés par le SEM de restituer leur récit de manière brève et soutiennent que le traumatisme causé par les événements vécus dans leur pays d'origine a altéré leur capacité à se remémorer et à restituer les faits. Ils reprochent au SEM de ne pas avoir suffisamment tenu compte de leur jeune âge, leur vulnérabilité et leur état psychologique alarmant et soutiennent que ces éléments expliquent en partie le manque de détails, les contradictions et les trous de mémoire. Ils font également grief au SEM de ne pas s'être suffisamment enquis de leur état de santé mentale. S'agissant de l'exécution de leur renvoi, ils invoquent pour l'essentiel n'avoir plus aucune famille au Burundi et plus aucune possibilité de réintégration. Les recourants B._______ et C._______ dénoncent en outre la violation, par l'autorité inférieure, de son devoir d'instruction. Ils lui reprochent de ne pas avoir sollicité la production de documents supplémentaires permettant d'établir leur identité, les privant ainsi de la possibilité de produire leurs actes de naissance plus tôt, et d'avoir mis en doute leur minorité à un stade trop avancé de la procédure. Ils lui font également grief de ne pas avoir pris en considération les documents produits et d'être insuffisamment informée sur le système scolaire du Burundi.
E. 3.1 Les griefs formels invoqués par les recourants B._______ et C._______ s'avèrent infondés. Aucun manquement dans l'instruction de la cause ne saurait en effet être reproché au SEM. L'autorité inférieure a dûment interrogé les précités sur leur âge et a expressément attiré leur attention sur leur devoir d'établir leur identité lors de leurs auditions RMNA respectives. A cette occasion, elle a demandé à B._______ s'il était possible de se voir remettre son extrait d'acte de naissance, mais celle-ci a répondu par la négative, au motif - peu compréhensible - que « la personne qui [était] allée chercher ce document [avait] voyagé ». En outre, les recourants ont fait l'objet d'une expertise médicale destinée à déterminer leur âge peu de temps après avoir été entendus par le SEM. Ils étaient donc parfaitement conscients que cette question était litigieuse et qu'il leur incombait d'établir leur identité complète, en particulier par la production de documents officiels. Or, pour rappel, les recourants ont versé au dossier leurs actes de naissances respectifs - établis les 30 mai et 3 juin 2024 - en juin 2024 uniquement, soit plus d'une année après leurs auditions précitées et les expertises réalisées. Aucun manquement dans l'établissement de la situation médicale des recourants ne saurait être retenu non plus à l'encontre du SEM, celui-ci ayant tenu compte dans sa décision de l'ensemble des documents médicaux versés au dossier et analysé la disponibilité des soins dans leur pays d'origine.
E. 3.2 Partant, tout grief d'ordre formel doit être écarté.
E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
E. 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 4.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 5.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que les recourants n'ont pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de leurs motifs d'asile. Outre les arguments déjà relevés par le SEM, auxquels il peut être renvoyé, il est retenu ce qui suit.
E. 5.2.1 Le récit de A._______ comporte de nombreuses et importantes invraisemblances. D'emblée, il est relevé, à l'instar du SEM, que les circonstances de la disparition de ses parents ne sont pas claires, la recourante s'étant contredite à ce sujet entre sa première et sa seconde audition. Elle a indiqué pour l'essentiel que sa mère avait été enlevée alors qu'elle se trouvait à son magasin, sans plus ample information (cf. procès-verbal [PV] d'audition du 20 avril 2023, R52). Lorsqu'il s'est agi d'évoquer la date à laquelle celle-ci avait disparu, elle a déclaré ne pas s'en souvenir puis, après réflexion, que c'était autour du mois de mai 2016 (cf. idem, R51). Or, il est difficilement concevable qu'une personne ayant perdu ses deux parents ne soit pas en mesure d'indiquer à quel moment un tel événement s'est produit ainsi que, au moins dans les grandes lignes, les circonstances dans lesquelles ceux-ci ont disparu. Il apparaît tout aussi singulier que A._______ soit recherchée par les autorités burundaises en raison des prétendues activités exercées par son père dans le passé. Outre le fait qu'elle n'a jamais été elle-même active en politique et n'a aucun lien avec le mouvement dont son père aurait fait partie, il est douteux qu'elle ait été interpellée par les autorités plus de deux ans après la disparition de ce dernier, alors qu'elle avait jusqu'alors mené son quotidien sans difficulté (cf. idem, R49). Son interpellation soudaine, pour obtenir des informations qui pouvaient avoir perdu toute leur importance dans l'intervalle, surprend d'autant plus qu'elle n'a pas seulement été brièvement arrêtée et interrogée, mais incarcérée durant quatre ans, qui plus est dans les locaux du SNR et non dans une prison, pendant lesquels elle aurait été torturée et abusée sexuellement de manière régulière. Quoi qu'il en soit, elle a été incapable de délivrer la moindre information pertinente en lien avec les activités politiques de son père, puisqu'elle a simplement déclaré qu'il était chargé de l'organisation des jeunes du parti à l'instar des Imbonerakure (cf. idem, R33), et ne connaît au final ni les motifs de son enlèvement ni les raisons pour lesquelles les auteurs qu'elle soupçonne lui en auraient voulu (cf. idem, R35 à R37). Le discours de la précitée apparaît en outre stéréotypé et loin de la réalité en tant qu'il concerne les circonstances de son arrestation, de son incarcération et de sa libération. L'intéressée a en effet déclaré avoir été interpelée en rentrant de l'université et être montée dans le véhicule de ses ravisseurs à leur demande, apparemment sans se poser de questions (cf. idem, R73). Elle aurait ensuite été menottée, les mains en arrière, et ligotée ; à sa libération, elle aurait enlevé sa tenue de prisonnière et serait sortie, de nuit, en suivant le chemin ordinaire et en traversant plusieurs clôtures, une cour, des grillages, des corridors et un garde jusqu'à parvenir à l'extérieur où un taxi l'attendait (cf. idem, R69, R84 et R85). Les gardiens auraient apparemment même été jusqu'à organiser son départ du pays, l'accompagnant à la frontière, à plus de 100 km de la prison. De surcroît, au vu de la violence extrême prétendument exercée à son encontre par les agents du SNR, il est douteux qu'elle n'ait pas cédé à la pression et dévoilé le mot de passe convoité, ce d'autant que son père, comme sa mère, avaient alors déjà disparus. Il est encore plus douteux que le SNR ait patienté aussi longtemps et n'ait pas utilisé d'autres moyens de pression, tel que le sort qu'ils pouvaient réserver à ses frère et soeur. A entendre ces derniers, les agents semblent avoir échoué dans leur tentative de les enlever, ce qui n'est aucunement crédible au vu des moyens dont ils disposaient. Enfin, et comme relevé par le SEM, il est totalement déraisonnable que l'intéressée soit retournée à plusieurs reprises à D._______ après son évasion, sous prétexte de rendre visite à son frère malade et en prenant ainsi le risque d'une nouvelle confrontation avec les autorités qui l'avaient maltraitée durant plusieurs années. Elle n'a au demeurant fourni aucune indication pertinente sur son quotidien après son évasion (cf. idem, R108), hormis qu'elle restait quasiment à l'intérieur et téléphonait régulièrement à son oncle pour savoir où en étaient les démarches en lien avec son départ.
E. 5.2.2 Les récits de B._______ et C._______ s'avèrent également dénués de toute crédibilité. Force est d'abord de relever que leurs récits respectifs entre leur première et leur seconde audition divergent dans une large mesure. B._______ a en effet évoqué les problèmes politiques rencontrés par son père uniquement lors de sa première audition, en relatant les faits de manière linéaire. Lors de sa seconde audition, elle a simplement évoqué que son père avait disparu un jour alors qu'elle rentrait de l'école, sans plus ample détail. Outre l'absence de tout repère temporel - son récit étant uniquement agrémenté de simples connecteurs comme « plus tard », « un jour », « durant un certain temps » -, elle a exprimé des difficultés à décrire ses motifs, déclarant spontanément n'avoir pas beaucoup à dire puisque les faits s'étaient déroulés alors qu'elle était encore jeune, ainsi qu'une véritable propension à éviter de répondre aux questions du SEM, déclarant souvent qu'elle ne se souvenait pas. Elle s'est en particulier montrée incapable d'expliquer les raisons et les circonstances de la disparition de ses parents, mais également les motifs pour lesquels son père était poursuivi, les circonstances et les motifs de la détention de sa soeur, l'identité des personnes à sa recherche et la fréquence à laquelle elle aurait été confrontée à eux (pour des exemples, cf. notamment PV d'audition de B._______ du 19 avril 2023, R48-R50, R61-R63, R76-R78, R96-R98 et R121). Le Tribunal concède certes que l'intéressée, à admettre les faits, était jeune à l'époque. On peut ainsi imaginer qu'elle ait été dans un premier temps dans l'ignorance de certains de ces faits. Qu'elle l'ait été encore au moment de son audition par le SEM, après les contacts avec sa soeur et probablement son oncle, n'est cependant pas crédible. C._______ s'est quant à lui entièrement référé aux déclarations faites par sa soeur A._______, sans donner d'information substantielle sur ses motifs d'asile. Aux nombreuses questions du SEM, il a lui aussi souvent répondu qu'il ne se souvenait pas, qu'il n'en savait rien ou qu'il n'avait rien à ajouter. Il a pour l'essentiel évoqué qu'à un moment donné, sa soeur lui avait dit qu'ils avaient des problèmes et qu'ils devaient partir (cf. PV d'audition de C._______ du 19 avril 2024, R53). En revanche, il a déclaré ne pas se souvenir du prénom de l'amie de sa mère avec laquelle il avait vécu (cf. idem, R38), de la période durant laquelle sa soeur A._______ avait été absente (cf. idem, R45-R48), de l'âge qu'il avait lorsque son père avait disparu (cf. idem, R57) ainsi que le temps écoulé avant qu'il ne quitte le pays (cf. idem, R123). Même si, là encore, le Tribunal doit apprécier les dires de l'intéressé avec retenue, il est douteux, au même titre que ses soeurs, qu'il ne sache rien des raisons de son exil et, surtout, des circonstances de la disparition de ses parents, ce malgré son jeune âge au moment des faits. Vu les conséquences de tels événements, il est en effet peu probable que l'intéressé n'ait pas questionné sa soeur aînée à ce sujet, étant précisé que l'allégation selon laquelle cette dernière avait voulu lui épargner sa souffrance (cf. PV d'audition du 20 avril 2023, R112) ne convainc pas, en tous cas pas sur tous les faits concernés. Quoi qu'il en soit, il est également difficilement concevable que les recourants n'aient entrepris aucune démarche après la disparition soudaine de leurs parents dans le but de les retrouver ou, à tout le moins, de s'assurer de leur décès, au seul motif que deux semaines après leur disparition, le corps d'un ami de leur père avait été retrouvé (cf. idem, R64).
E. 5.2.3 Les arguments du recours tendant à invoquer le jeune âge et l'état psychologique fragile des recourants peinent à convaincre. En effet, ces derniers perdent de vue que le SEM, respectivement le Tribunal, ne requiert pas de leur part de détailler la situation politique ayant conduit aux ennuis rencontrés par leur père ni de décrire précisément le rôle occupé par celui-ci au sein de son parti, mais d'indiquer à tout le moins quand et dans quelles circonstances leurs parents ont disparu, voire les émotions qu'ils ont ressenties dans ce contexte, ce qu'ils sont incapables de faire. Quoi qu'il en soit, même à retenir les âges allégués par les recourants B._______ et C._______, ceux-ci auraient été âgés de (...) et (...) ans au moment de leur départ et auraient dû être en mesure de donner des informations très simples et purement factuelles s'ils avaient vécu les événements rapportés. Le contenu du courrier établi le 10 octobre 2024 par la psychothérapeute de C._______ ne change rien à ce qui précède. Certes, il y est fait mention d'un ESPT - ce qui n'est pas contesté en soi - et de la difficulté pour ce dernier à se remémorer certains événements de son passé en raison d'un mécanisme d'amnésie dissociative. Il y est également inféré que son jeune âge et le fait de devoir se soumettre à un interrogatoire par-devant une autorité étatique justifient l'incongruité de certaines de ses réponses. Il est en outre mentionné que le SEM a négligé la culture d'origine de l'intéressé et manque de connaissances en matière de pédopsychiatrie et de psychotraumatologie. Il n'est pas question de mettre en doute la compétence et l'expertise de la thérapeute, qui se prononce sur la base des seules déclarations de son patient, en tant qu'elle procède à l'examen médical. Le SEM et le Tribunal, nantis eux de tous les éléments composant le dossier, demeurent compétents dans l'analyse des faits. Dans leur examen, ils tiennent compte de l'âge de l'intéressé et de son contexte de vie ; en présence d'un requérant potentiellement vulnérable, ils font preuve, comme il se doit et selon leur habitude, de recul et de retenue dans leur appréciation. Ainsi, bien des anomalies dans l'exposé de C._______, en ce qui concerne notamment son vécu aux côtés de ses soeurs et potentiellement de son père, ne lui sont aucunement reprochées. En soi, le fait que ses allégations soient lacunaires - ce que la thérapeute interprète en l'espèce comme un indice de vraisemblance - n'est pas déterminant non plus ; ce constat ne permet cependant aucunement de tenir le récit pour hautement probable, comme l'exige la loi. En revanche, il convient de souligner que l'âge allégué par C._______ a été mis en doute non pas uniquement en regard de ses allégations contradictoires et lacunaires, mais également sur la base d'une expertise médicale qui apparaît fiable. Le recourant a en outre, durant la procédure, principalement renvoyé le SEM aux allégations de sa soeur ainée, allégations jalonnées d'invraisemblances importantes et manifestes, alors qu'à lire l'écrit du 10 octobre 2024, la thérapeute les tient d'emblée pour avérées. Le renvoi aux déclarations de ses soeurs semble ainsi objectivement être plutôt lié à un souci de ne pas nuire au récit des motifs d'asile créé pour les besoins de la cause. A titre d'exemple, quoi que l'intéressé en dise, le fait qu'il ne connaisse absolument rien de l'identité de la personne chez laquelle il aurait vécu durant trois ans demeure douteux, car même s'il appelait cette personne d'un surnom - « maman d'Amatou » selon le document précité -, il est difficilement imaginable qu'il n'ait pas au moins une fois entendu de nom ou de prénom. Il est à relever également qu'il n'a pas parlé de cette personne comme étant proche ; il a parlé de « l'amie de sa mère » ou d'une « dame ». A relever surtout que ses dires ne correspondent pas aux déclarations de A._______, qui a déclaré que cette femme était appelée K._______. L'écrit du 10 octobre 2024 mentionne encore, comme les intéressés le font également valoir dans leur recours, qu'ils ont eu confirmation de la mort de leur père, ce qui les a plongés dans un état de détresse important. Leur oncle, arrêté et longuement torturé à son retour au Burundi, aurait appris le décès des agents du SNR, avant de pouvoir se réfugier en E._______. Ce décès ne peut certes être exclu. Le rappel, en les cumulant, des éléments essentiels d'invraisemblance du dossier (uniquement sur le thème de la plausibilité) empêche cependant le Tribunal d'en admettre les circonstances telles qu'alléguées. Ainsi, le père des intéressés n'avait pas un profil politique très marqué. Une liste de jeunes recrues de son parti aurait certes pu intéresser les autorités, mais elle n'aurait certainement pas eu l'importance rapportée, surtout plusieurs années après son élaboration. Il ne se justifiait donc pas de garder en détention A._______ durant plus de quatre ans pour obtenir le mot de passe de l'ordinateur. Si cette liste avait été importante, les agents auraient certainement pu techniquement y avoir accès, ou auraient autrement poussé A._______ à donner le mot de passe, notamment en menaçant d'enlever ses frère et soeur. Ils auraient d'ailleurs, semble-t-il, tenté un enlèvement, mais auraient échoué, ce qui n'est guère crédible pour un service ayant tous les moyens à disposition. Si elle avait eu de l'importance aux yeux des autorités, A._______ n'aurait pas pu s'évader après plus de quatre ans de détention en usant simplement de corruption. Elle n'aurait pas sans problème pu faire des allers-retours entre E._______ et le Burundi. Les recourants n'auraient ensuite pas pu quitter le pays légalement, au vu et au su des autorités. Enfin, que les autorités aient, près de huit ans après la prétendue mort du père des intéressés, encore eu de l'intérêt pour eux ou leur l'oncle, tous étant sans réel profil politique, est à l'évidence invraisemblable. Les recourants n'indiquent d'ailleurs pas pourquoi cet oncle aurait été arrêté - les agents l'auraient torturé pour « obtenir des informations », dont la nature n'est pas précisée - ni comment il serait parvenu « à s'échapper ». De fait, les allégations des intéressés, vides de sens et de contenu, n'ont aucun encrage dans la réalité.
E. 5.2.4 Enfin, comme relevé à juste titre par l'autorité inférieure, les explications des recourants concernant la délivrance de leurs passeports apparaissent incongrues. Il est en outre invraisemblable qu'ils soient restés vivre au Burundi durant près de six ans dans l'attente de ces documents, lesquels, pour rappel, auraient été égarés en Croatie pendant leur voyage.
E. 5.3.1 Compte tenu de l'absence de crédibilité personnelle des recourants, le Tribunal considère également invraisemblables les âges allégués devant le SEM. Les récits de B._______ et C._______ contiennent de sérieux indices d'invraisemblance à cet égard. D'abord, ils ont tous les deux décliné plusieurs dates de naissance différentes en ce qui les concerne, en sus de celles présentées devant les autorités croates. B._______ a ainsi déclaré dans un premier temps être née le (...), allégation qu'elle a réitérée lors de ses deux auditions. En fin de procédure, elle a cependant produit la copie d'un extrait de son acte de naissance, dont il ressort qu'elle serait née le (...). Si elle soutient toujours être née le (...) au stade du recours, elle n'a à aucun moment expliqué pour quelle raison elle avait soutenu être née le (...). C._______ a quant à lui constamment soutenu être né le (...), tandis que sa soeur A._______ a indiqué qu'il était né en réalité le (...), probablement après s'être aperçue qu'il s'agissait de la date inscrite sur sa carte d'étudiant.
E. 5.3.2 Les pièces produites par les recourants ne leur sont d'aucun secours. En effet, le document intitulé « attestation composition familiale » versé au dossier en début de procédure ne mentionne pas leurs dates de naissance dans leur totalité, mais uniquement leurs années de naissance respectives. En outre, cette pièce, de mauvaise qualité, a été produite sous forme de copie, si bien que son authenticité ne peut être garantie. S'agissant des actes de naissance, force est d'abord de relever qu'ils ont été établis les 30 mai et 3 juin 2024, ce qui semble douteux étant donné la nature de tels documents. A cela s'ajoute que B._______ a indiqué devant le SEM avoir appris sa date de naissance lorsqu'elle a reçu son extrait d'acte de naissance au moment de passer le concours national, en sixième année (cf. PV d'audition RMNA de B._______ du 6 décembre 2022, ch. 1.06). Elle a ensuite indiqué qu'elle ne pouvait pas remettre ce document au SEM, au motif (obscur) que l'ami de son père qui était allé chercher ce document à son école avait voyagé (cf. idem). Il semble ainsi que l'acte de naissance produit dans le cadre de la procédure de recours, d'ailleurs différent - plusieurs sceaux ont étrangement été ajoutés au document déjà produit devant le SEM en copie - a été établi a posteriori pour les besoins de la cause. Pour ce qui est des cartes d'étudiant de B._______ et C._______, le Tribunal se rallie à l'appréciation du SEM qui considère ces pièces comme dénuées de valeur probante, faute pour ces documents de valoir pièces d'identité. Quant à la copie de l'avis de recherche établi à l'encontre de leur oncle et le courrier explicatif de ce dernier, produits dans le cadre de la procédure de recours, ils ne sont pas probants ; le courrier est rédigé en langue étrangère sans aucune traduction. L'avis de recherche, produit en original par A._______, n'est pas un document censé se trouver dans les mains de la personne recherchée ; il contient plusieurs fautes de français dans la partie préimprimée et son contenu, vague, est fortement douteux. La date de naissance de B._______ mentionnée dans la procuration établie par sa soeur (cf. let. F.), à savoir le (...), ne correspond pas non plus à toutes celles alléguées jusqu'alors.
E. 5.3.3 Enfin, les expertises médicales, réalisées le 16 juin 2023, infirment les allégations des recourants, dès lors qu'elles concluent à un âge minimal de 19.4 ans s'agissant de B._______ et de 16.64 ans en ce qui concerne C._______.
E. 5.4 Dès lors, il y a lieu de confirmer que les recourants ne remplissent pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile.
E. 6 Il s'ensuit que les recours doivent être rejetés, en tant qu'ils contestent le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet des demandes d'asile.
E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 8 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 9.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient exposés, en cas de retour au Burundi, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra).
E. 9.3 Pour les raisons déjà exposées, les recourants ne démontrent pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. Sur le plan médical, les affections alléguées par les requérants (cf. consid. 10.3.2) n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de leur renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence topique.
E. 9.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des requérants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 10.2 Même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf., à ce sujet, l'arrêt du Tribunal E-2989/2023 du 19 juillet 2024 consid. 9.2 et réf. cit.).
E. 10.3.1 Dans le cas présent, il n'existe aucun obstacle individuel à l'exécution du renvoi. Comme déjà évoqué, les recourants, qui proviennent de D._______, n'ont pas rendu vraisemblable l'absence de tout réseau familial et social dans leur pays d'origine. L'allégation du recours selon laquelle le décès de leurs parents serait désormais avéré n'est aucunement étayée et semble avoir été avancée strictement pour les besoins de la cause. Quoi qu'il en soit, la présence (ou non) de leurs parents dans leur pays d'origine n'apparaît pas déterminante, dans la mesure où les recourants sont désormais majeurs. En outre, conformément à leurs souhaits, l'exécution de leur renvoi est ordonnée de manière conjointe, de sorte qu'aucun d'entre eux ne se retrouvera seul à leur retour. Au demeurant, les recourants pourront, si besoin, compter sur la présence de leurs cousins domiciliés à D._______ (cf. PV d'audition de B._______ du 19 avril 2023, R120).
E. 10.3.2.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).
E. 10.3.2.2 En l'espèce, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les affections médicales dont sont atteints les recourants ne présentent pas une gravité telle qu'elles seraient de nature à surseoir à l'exécution de leur renvoi. Faute d'indication contraire au dossier, les problèmes gynécologiques, ophtalmologiques et intestinaux rencontrés par A._______ et B._______ ne présentent aucune gravité et doivent être considérés comme étant désormais traités. La pathologie cardiaque dont est affectée B._______ pourra quant à elle, si nécessaire, être prise en charge au Burundi, comme ce fût le cas dans le passé à (...) (cf. PV idem, R19). A teneur du rapport médical du 5 novembre 2024, B._______ souffre en outre de difficultés psychologiques importantes (troubles du sommeil, repli sur soi, baisse d'humeur, reviviscences et flash-backs d'événements traumatiques) compatibles avec un ESPT. Elle bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique depuis septembre 2023. A teneur du rapport médical du 23 mai 2024, C._______ souffre ou souffrait quant à lui d'un ESPT ainsi que d'un épisode dépressif sévère avec idées suicidaires ayant nécessité une hospitalisation et la mise en place d'un traitement médicamenteux composé d'un antidépresseur (Citalopram) et d'un neuroleptique (Quétiapine). Depuis le mois de novembre 2023, il bénéficiait d'une psychothérapie hebdomadaire, nécessaire selon sa thérapeute pour atteindre une plus grande stabilité psychoaffective sur le long terme, entreprendre une formation et accéder à une activité professionnelle. En l'absence de traitement, une aggravation de la symptomatologie et un risque de passage à l'acte suicidaire n'étaient pas exclus, tandis que le pronostic en cas de poursuite du traitement était considéré favorable. L'écrit du 10 octobre 2024 établi par la thérapeute de l'intéressé ne contient aucune information sur l'évolution de l'état de santé psychique de l'intéressé. A teneur du rapport médical du 24 février 2025, A._______ présente, elle, outre une obésité, un trouble de l'adaptation (6B43), un trouble de stress post-traumatique (6B40) ainsi qu'un probable trouble de la personnalité (6D10), pour lesquels elle bénéficie d'une médication à base de Quétiapine ainsi que d'un suivi bimensuel avec une psychologue et un infirmier référent. Comme évoqué, malgré une brève hospitalisation en septembre 2024 suite à l'apparition d'idées suicidaires, une amélioration de son état psychique a été constatée par les spécialistes et le pronostic au long terme est favorable en cas de poursuite du traitement psychothérapeutique et psychiatrique. Les thérapeutes lient un risque de décompensation au fait que l'intéressée serait confrontée, en cas de renvoi, à nouveau au contexte traumatique (séquestration et viol) qu'elle a allégué. Il est incontesté que les recourants souffrent tous les trois de troubles psychiques nécessitant un traitement adapté. Toutefois, les faits qui en seraient prétendument à l'origine n'ont pas été jugés crédibles, tant les invraisemblances dans leurs déclarations devant le SEM ont été importantes, de sorte qu'une retraumatisation apparaît ici exclue. Cela dit, ils pourront chacun poursuivre le suivi psychique entamé en Suisse dans leur pays d'origine, notamment à (...), voire dans une autre structure médicale de D._______, dont ils sont originaires, à l'instar du (...), qui dispose d'un service de psychologie (cf. arrêt du Tribunal E-4672/2023 du 22 mai 2024 consid. 10.4.3 ; (...), consulté le 14.02.2025). Si nécessaire, ils pourront également obtenir la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d'une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi), de même que déposer une demande en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de leur traitement, conformément aux art. 73 ss OA 2 (RS 142.312).
E. 10.3.2.3 A noter au demeurant que, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne sauraient faire obstacle, en soi, à une mesure de renvoi ou de transfert, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Ainsi, si des tendances suicidaires devaient se manifester chez A._______ ou C._______ au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures pour en prévenir la réalisation (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-5887/2022 du 13 janvier 2023 consid. 6.3.5.4). Au vu de l'invraisemblance manifeste des allégations des intéressés sur leur vécu au Burundi, il peut être exclu pour eux un risque de retraumatisation ou le risque de se retrouver privés de tout soutien. Le comportement des requérants, qui ont à l'évidence dissimulé des éléments essentiels sur leur situation au pays, permet au contraire de retenir qu'ils y retrouveront des proches, étant souligné qu'ils rentrent ensemble et qu'ils sont majeurs, l'aînée ayant dépassé les 25 ans.
E. 10.4 Pour l'ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 11 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 12 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi. En conséquence, les recours sont rejetés, également en tant qu'ils contestent le renvoi des recourants et l'exécution de cette mesure.
E. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que les recours n'étaient pas d'emblée voués à l'échec lors de leur dépôt, et dans la mesure où les recourants ont établi leur indigence, il y a lieu d'admettre leur demande d'assistance judiciaire totale, en application des art. 65 al. 1 PA et 102m LAsi. Partant, il est statué sans frais et Victoria Zelada est désignée en qualité de mandataire d'office dans le cadre de la présente procédure.
E. 13.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la mandataire désignée d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense des causes ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, en l'absence de celle-ci, sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Conformément à sa pratique, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat.
E. 13.3 En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, l'indemnité correspondant aux frais nécessaires à la défense des causes est arrêtée à 1'200 francs sur la base du dossier. (dispositif : page suivante)
E. 20 avril 2023 sur ses motifs d’asile, A._______ a exposé être ressortissante burundaise, originaire de D._______. Elle aurait vécu en E._______ jusqu’à ses cinq ans, puis aurait vécu avec ses parents, son frère et sa sœur à D._______. Elle aurait commencé l’université, mais aurait interrompu son cursus en cours de première année. Entre la fin de l’année 2015 et le début de l’année 2016, son père aurait été enlevé. Ce dernier, membre du parti UPD (Union pour la paix et la démocratie), aurait été chargé de l’organisation de la jeunesse du mouvement, à l’instar des Imbonerakure. Après la victoire du CNDD-FDD (Conseil national pour la défense de la démocratie – Forces de défense de la démocratie) aux élections de 2015, les membres de l’UPD auraient été recherchés. Certains auraient en outre rejoint le CNDD-FDD, dont deux amis de son père qu’elle tient pour responsables de sa disparition. Suite à cet événement, elle aurait vécu avec sa mère, qui aurait poursuivi les démarches entamées par son père pour lui obtenir un passeport en vue de quitter le pays. Aux alentours du mois de mai 2016, sa mère aurait été enlevée à son tour par les mêmes ravisseurs que son père, alors qu’elle se trouvait à (…) ; elle aurait appris sa disparition par un voisin (…). Depuis, elle se serait occupée de son frère et de sa sœur cadets, soutenue financièrement par un oncle résidant à F._______. Selon une autre version, ses parents auraient quitté le domicile familial en 2016 sans indiquer où ils allaient.
E-6572/2024, E-6571/2024, E-6569/2024 Page 3 En 2017, alors qu’elle rentrait de l’université, elle aurait été arrêtée par des agents du Service national de renseignement burundais (SNR) et emmenée dans leurs locaux. Elle y aurait été exhortée à dévoiler le mot de passe de l’ordinateur de son père, mais aurait refusé de s’exécuter. Le lendemain, les agents auraient réitéré l’opération. Face à son nouveau refus, ils l’auraient ligotée et auraient versé de l’eau froide sur son corps alors qu’elle était allongée au sol. Deux jours plus tard, ils l’auraient détachée, contrainte à se déshabiller et lui auraient asséné des coups de matraque. Ils lui auraient octroyé une semaine pour se décider à dévoiler le mot de passe, l’enfermant dans une cellule dans cet intervalle. Au bout d’une semaine et demie, elle aurait été brûlée au niveau de la jambe et transférée dans une autre cellule, où elle aurait été régulièrement frappée et abusée sexuellement par les agents. A la fin de l’année 2021, elle aurait été transférée dans une prison, d’où elle serait parvenue à contacter son oncle résidant à F._______, lequel aurait organisé sa fuite. Elle aurait ainsi été emmenée à G._______, une ville en E._______ située à la frontière avec le Burundi, et y aurait séjourné durant deux semaines. Apprenant que son frère cadet était malade, elle aurait ensuite rejoint D._______ pour lui rendre visite. Par la suite, elle serait retournée à G._______, tout en faisant plusieurs allers-retours à D._______. Elle aurait finalement obtenu des billets d’avion pour quitter le pays à destination de H._______. Son passeport ne lui aurait été délivré qu’en 2022, malgré les démarches entreprises plus de six ans auparavant, par crainte des autorités burundaises qu’elle n’aille travailler dans les pays du Golfe. Le 2 septembre 2022, elle aurait pris l’avion en partance de D._______, accompagnée de son frère et de sa sœur. Après avoir appris son évasion, les personnes qui l’auraient incarcérée se seraient mises à la recherche de son oncle. Interrogée sur son état de santé, elle a indiqué avoir bénéficié d’une prise en charge médicale pour des kystes situés au niveau de l’utérus et devoir porter des lunettes. B.a.b A l’issue de son entretien Dublin, la représentante de l’intéressée a sollicité que la procédure de sa mandante soit coordonnée avec celles de son frère et de sa sœur cadets. Elle a réitéré le souhait de sa mandante de ne pas être séparée de ceux-ci par courrier du 13 décembre 2022 adressé dans le cadre de la procédure Dublin (la procédure Dublin a ensuite été abandonnée pour toute la fratrie).
E-6572/2024, E-6571/2024, E-6569/2024 Page 4 A l’issue de son entretien sur les motifs d’asile, l’intéressée a encore indiqué que son frère n’était pas né le (…), comme il l’avait mentionné dans son formulaire sur les données personnelles, mais le (…), comme mentionné sur sa carte d’étudiant. B.b Entendue le 6 décembre 2022 à l’occasion d’une première audition RMNA (requérant d’asile mineur non accompagné), B._______ a indiqué être ressortissante burundaise, née à D._______, où elle aurait toujours vécu et aurait suivi sa scolarité jusqu’à la douzième année. Membre du comité du parti UPD, son père aurait été poursuivi par le régime après la victoire du parti CNDD-FDD aux élections de 2015, à l’instar d’autres membres des partis UPD et UPRONA (Union pour le progrès national). Un jour, en rentrant de l’école, elle se serait aperçue que celui-ci avait disparu. Des voisins lui auraient dit avoir été interrogés au sujet de sa famille, raison pour laquelle sa mère aurait fait établir des passeports. Cette dernière aurait cependant disparu, fin 2016, avant qu’ils ne soient délivrés. Sa sœur aînée se serait alors occupée d’elle jusqu’à ce qu’une amie de sa mère l’emmène chez sa propre mère vivant à I._______. A la même époque, des hommes auraient rôdé autour de son école à la recherche d’informations la concernant. Interrogée le 19 avril 2023 sur ses motifs d’asile, elle a déclaré qu’un jour, en rentrant de l’école, elle avait constaté que son père n’était plus là. Sans nouvelles, sa mère aurait entamé des démarches pour obtenir des passeports au bout de quelques jours. Plus tard, également en rentrant de l’école, elle aurait constaté que sa mère avait à son tour disparu. Par la suite, des individus à sa recherche se seraient rendus chez elle ainsi qu’à son école avec l’intention de l’enlever. A une occasion, elle aurait été interrogée par l’un d’entre eux. Un jour, une amie de sa mère l’aurait recueillie chez elle. Plus tard, sa sœur aînée aurait été arrêtée et mise en détention durant beaucoup de temps. Etant toujours recherchée après la libération de sa sœur, elle aurait fini par quitter le pays le 2 septembre 2022, par avion, avec cette dernière et son frère cadet à destination de H._______ puis de la Suisse, renonçant à rejoindre la E._______ ou le Congo (Kinshasa), de peur d’être retrouvée. S’agissant de son âge, elle a indiqué être née le (…) et être âgée de (…) ans. Elle aurait appris sa date de naissance à l’école, en sixième année, en recevant un extrait d’acte de naissance alors qu’elle était sur le point de passer le concours national. Invitée par le SEM à établir son identité, elle a déclaré avoir voyagé avec son passeport et sa carte jaune, mais avoir perdu ces documents durant son voyage. Quant à son acte de naissance,
E-6572/2024, E-6571/2024, E-6569/2024 Page 5 elle a déclaré ne pas pouvoir le transmettre au SEM, au motif que la personne ayant cherché ce document avait voyagé. Pour ce qui est de son état de santé, elle a déclaré souffrir d’une pathologie cardiaque, d’allergies alimentaires et devoir porter des lunettes. Elle a ajouté avoir des insomnies et des maux de tête. A l’issue de son premier entretien, elle a sollicité du SEM qu’elle ne soit pas séparée de son frère et de sa sœur. Elle a produit, à l’appui de ses déclarations, une copie de sa carte d’étudiante, indiquant notamment qu’elle est née le (…). B.c Entendu le 13 décembre 2022 à l’occasion d’une première audition RMNA, C._______ a quant à lui déclaré être ressortissant burundais, d’ethnie hutu, né à D._______, où il aurait toujours vécu et aurait été scolarisé jusqu’à la neuvième année. Invité à exposer ses motifs d’asile, il a déclaré que sa sœur A._______ connaissait toute l’histoire et qu’elle lui avait dit un jour qu’ils devaient partir. Il a ajouté que ses parents avaient disparu quelques années auparavant et que sa sœur aînée s’était occupée de lui depuis leur départ. Interrogé le 19 avril 2023 sur ses motifs d’asile, il a indiqué n’avoir jamais connu son père et, à un moment donné, avoir appris par sa sœur qu’ils avaient des problèmes. Cette dernière serait partie un certain temps et, à son retour, aurait déclaré qu’ils avaient de sérieux problèmes les contraignant à prendre l’exil. S’agissant de son âge, il a indiqué être né le (…) et être âgé de (…) ans. Il aurait appris sa date de naissance par sa sœur A._______, qui la connaîtrait parce qu’elle est l’aînée. Il a ajouté ne pas avoir atteint l’âge d’obtenir une carte d’identité et avoir appris, par sa sœur toujours, que son passeport avait été égaré. Il a en outre indiqué connaître uniquement l’âge de sa sœur B._______, à savoir (…) ans. En ce qui concerne sa santé, il a déclaré avoir connu de sérieux problèmes au niveau du foie lorsqu’il était plus jeune. A l’appui de ses déclarations, il a produit une copie de sa carte d’étudiant, indiquant notamment qu’il est né le (…).
E-6572/2024, E-6571/2024, E-6569/2024 Page 6 C. Le 16 juin 2023, B._______ et C._______ ont été soumis à une expertise médico-légale auprès du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) dans le but d'estimer leur âge. Les rapports établis le 29 juin suivant, sur la base d'un examen clinique et d'un examen radiologique de la dentition, de la main gauche et des articulations sternoclaviculaires, ont conclu à un âge moyen situé entre 20 et 23 ans et à un âge minimum de 19.4 ans s’agissant de B._______, ainsi qu’à un âge situé entre 17 et 21 ans et à un âge minimum de 16.64 ans s’agissant de C._______. Ils ont par ailleurs écarté les dates de naissance alléguées par les précités, à savoir le (…), supposant que B._______ soit âgée de (…), ainsi que le (…), supposant que C._______ soit âgé de (…). D. Par courriers du 11 avril 2024, le SEM a informé les précités qu'il envisageait de modifier leur date de naissance d'office au (…), respectivement au (…) dans le système d'information central sur la migration (SYMIC). Il les a invités à se déterminer à cet égard. E. Par courriers du 8 mai 2024, les précités se sont déterminés sur leur âge. F. Le 27 juin suivant, ils ont complété leurs allégations et produit, sous forme de copies, leurs actes de naissance respectifs ainsi que celui de leur sœur aînée, établis les 30 mai et 3 juin 2024 et dont il ressort que A._______ est née le (…), que B._______ est née le (…) et que C._______ est né le (…). Ils ont également versé au dossier une procuration établie par A._______, par laquelle celle-ci donne plein pouvoir à un tiers pour entreprendre des démarches en vue de l’obtention de documents d’identité la concernant et concernant son frère C._______, né le (…) à J._______, ainsi que sa sœur B._______, née le (…). G. Plusieurs pièces médicales concernant l'état de santé des requérants ont été versées au dossier. Il en ressort notamment que A._______ a présenté une vaginose et une infection urinaire, pour lesquelles elle a bénéficié d’un traitement médicamenteux, et que B._______ a souffert de troubles intestinaux et d’une mycose vaginale, pour lesquels elle a également obtenu une médication. Cette dernière est en outre atteinte d’une pathologie cardiaque en cours d’investigation, déjà connue et traitée dans son pays d’origine, ainsi que d’un état de stress post-traumatique
E-6572/2024, E-6571/2024, E-6569/2024 Page 7 (ci-après : ESPT). C._______ est quant à lui atteint d’un ESPT, pour lequel il bénéficie d’une psychothérapie hebdomadaire et d’une médication à base de Citalopram et Quétiapine. H. Par décisions séparées du 17 septembre 2024, toutes notifiées le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants, a rejeté leurs demandes d’asile respectives, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. I. Par mémoires séparés du 18 octobre 2024, agissant par l’intermédiaire de leur mandataire commun, les intéressés ont interjeté recours contre les décisions précitées auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), concluant à leur annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. B._______ et C._______ ont en outre conclu à la modification de leurs données personnelles dans SYMIC en ce sens que les dates de naissance retenues correspondent au (…) et au (…). Sur le plan procédural, ils ont sollicité la dispense du versement d’une avance de frais et l’assistance judiciaire totale. A l’appui de son recours, C._______ a produit un courrier de sa psychiatre- psychothérapeute du 10 octobre 2024. A._______ a quant à elle produit une attestation d’assistance financière du 17 octobre 2024. J. Par courriers séparés du 28 octobre 2024, les recourants ont chacun produit des documents qu’ils présentent comme la copie d’un avis de recherche du 15 janvier 2024 concernant leur oncle ainsi qu’un courrier explicatif de ce dernier. B._______ et C._______ ont également produit des attestations d’assistance financière les concernant. K. Par courriers du 30 octobre suivant, les recourants ont produit leurs actes de naissance respectifs en format original. L. Par courrier du 8 novembre 2024, B._______ a produit un rapport médical la concernant. Il en ressort pour l’essentiel qu’elle bénéficie d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique depuis le mois de septembre 2023
E-6572/2024, E-6571/2024, E-6569/2024 Page 8 suite à l’apparition de symptômes compatibles avec un état de stress post- traumatique. M. Par courrier du 13 décembre 2024, A._______ a fait savoir au SEM qu’elle allait produire un rapport médical la concernant avant la fin du mois de janvier 2025. N. Par courrier du 17 mars 2025, A._______ a produit un rapport médical du (…) daté du 24 février 2025. Il en ressort en substance qu’elle présente, sur le plan somatique, une obésité de l’adulte (5B81.01) et, sur le plan psychique, un trouble de l’adaptation (6B43), un trouble de stress post- traumatique (6B40) ainsi qu’un probable trouble de la personnalité (6D10), pour lesquels elle bénéficie d’une médication à base de Quétiapine ainsi que d’un suivi bimensuel avec une psychologue et un infirmier référent. Le pronostic au long terme est plutôt favorable en cas de poursuite du traitement psychothérapeutique et psychiatrique, bien que la persistance de séquelles liées au syndrome de stress post-traumatique ne soit pas exclue ; il est cependant défavorable en l’absence de suivi adapté. Il y est également évoqué que l’intéressée a connu une brève période d’hospitalisation entre le (…) et le (…) 2024, dans le contexte d’une péjoration de son état clinique avec des idées suicidaires suite à l’annonce du rejet de sa demande d’asile. Au cours des derniers mois, une amélioration partielle a néanmoins été observée ; cette amélioration reste cependant fragile. Dans leurs remarques, les thérapeutes indiquent qu’un renvoi au Burundi « signifierait une nouvelle exposition au contexte traumatique qui a fait fuir la patiente ». Considérant comme admis les faits rapportés, elles retiennent qu’un retour exposerait celle-ci « à la décompensation de son trouble psychiatrique sous une forme sévère » et qu’« elle pourrait commettre une récidive de tentative de suicide ».
O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
E-6572/2024, E-6571/2024, E-6569/2024 Page 9 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme (cf. art. 48 et 52 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi), les recours sont recevables. 1.3 En raison de la connexité entre les causes des recourants, il se justifie de les joindre et de statuer sur les recours dans un seul arrêt. 1.4 Les conclusions de B._______ et C._______ tendant à la modification de l’inscription de leur date de naissance dans SYMIC sont irrecevables. Si le SEM a indiqué dans sa décision avoir procédé à une modification de ces données, il n’a pas statué sur cette question, le dispositif ne contenant d’ailleurs aucun point y relatif. Le SEM s’est en revanche prononcé sur la minorité alléguée par les intéressés, sujet entrant dans le cadre de l’examen de la demande d’asile. 1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé, ou non, des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 1.6 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 En l’espèce, le SEM a d’abord exclu les âges allégués par B._______ et C._______, se basant sur le résultat des expertises médicales réalisées
E-6572/2024, E-6571/2024, E-6569/2024 Page 10 ainsi que sur l’invraisemblance de leurs déclarations à cet égard. Il a relevé, d’une part, que B._______ n’avait pas su situer les événements dans le temps, notamment l’âge auquel elle avait commencé sa scolarité, le temps passé à sa dernière adresse ou les dates de ses déménagements, et avait décliné une identité de personne majeure auprès des autorités croates. Il a souligné, d’autre part, que les déclarations de C._______ relatives à son âge étaient en contradiction avec celles de sa sœur A._______ et considéré douteux que celui-ci ne connaisse pas l’âge de sa sœur aînée. Il a ajouté que les documents produits, sous forme de copies, par les précités – à savoir l’attestation de composition familiale et leurs cartes d’étudiant respectives – ne correspondaient pas à des documents d’identité et indiqué que les copies de leurs actes de naissance pouvaient aisément avoir été fabriquées pour les besoins de la cause. Il a précisé au demeurant que même à retenir la date de naissance alléguée par B._______, cette dernière était désormais majeure. Le SEM a ensuite retenu que les déclarations des requérants portant sur leurs motifs d’asile ne répondaient pas aux exigences de vraisemblance. Il a estimé douteux que A._______ ait été détenue durant près de cinq ans pour les motifs allégués, étant donné que le SNR devait être en mesure de pénétrer dans le système informatique de son père sans mot de passe, voire d’obtenir la liste des jeunes ayant participé aux manifestations par d’autres moyens. Il a relevé que la précitée avait été incapable de citer les dates de son incarcération et s’était exprimée de manière succincte et évasive sur son quotidien en détention, malgré le temps passé en détention, ainsi que sur les circonstances de la visite de son oncle et celles de son évasion. Il a mis en évidence l’incohérence des allers-retours effectués entre la E._______ et sa ville d’origine après son évasion et considéré douteux que son oncle soit recherché à sa place. Il a ajouté que l’explication concernant la délivrance retardée de son passeport par les autorités était dénuée de sens et a mis en exergue le caractère contradictoire de ses déclarations d’une audition à l’autre s’agissant de la disparition de ses parents ainsi que les difficultés exprimées à se remémorer les dates d’évènements marquants de son existence. Le SEM a ensuite mis en évidence le caractère peu substantiel et illogique des déclarations de B._______ et C._______ ainsi que la difficulté de ces derniers à répondre aux questions posées. Il a notamment relevé l’absence d’indication fournie sur l’identité des hommes à leur recherche, la disparition de leurs parents et les détentions de leur sœur ainsi que leur incapacité à situer les événements dans le temps, notamment la période passée à leur dernière adresse ou le nom de la personne chez laquelle ils
E-6572/2024, E-6571/2024, E-6569/2024 Page 11 avaient vécu. Enfin, le SEM a retenu que les requérants avaient tous les trois quitté le pays légalement en présentant leur propre passeport, ce qui démontrait l’absence de persécutions. Pour ce qui est de l’exécution du renvoi, le SEM a considéré qu’elle était licite, exigible et possible. Il a relevé que la situation géopolitique au Burundi s’était améliorée depuis la crise politique de 2015 et a exclu la présence de motifs individuels s’opposant à cette mesure. Il a relevé que les requérants étaient originaires de D._______, avaient été scolarisés et disposaient d’un réseau social et familial au pays à même de les soutenir, notamment un oncle avec lequel ils étaient toujours en contact. Il a également constaté l’absence d’affections médicales de nature à surseoir à l’exécution du renvoi. 2.2 De leur côté, les recourants invoquent avoir récemment eu confirmation du décès de leurs parents, par l’intermédiaire de leur oncle, enlevé à son tour par des agents du SNR à son retour de F._______ et séjournant désormais dans un camp de réfugiés en E._______, après être parvenu à prendre la fuite. Ils contestent ensuite l’invraisemblance de leurs déclarations. Ils allèguent avoir été priés par le SEM de restituer leur récit de manière brève et soutiennent que le traumatisme causé par les événements vécus dans leur pays d’origine a altéré leur capacité à se remémorer et à restituer les faits. Ils reprochent au SEM de ne pas avoir suffisamment tenu compte de leur jeune âge, leur vulnérabilité et leur état psychologique alarmant et soutiennent que ces éléments expliquent en partie le manque de détails, les contradictions et les trous de mémoire. Ils font également grief au SEM de ne pas s’être suffisamment enquis de leur état de santé mentale. S’agissant de l’exécution de leur renvoi, ils invoquent pour l’essentiel n’avoir plus aucune famille au Burundi et plus aucune possibilité de réintégration. Les recourants B._______ et C._______ dénoncent en outre la violation, par l’autorité inférieure, de son devoir d’instruction. Ils lui reprochent de ne pas avoir sollicité la production de documents supplémentaires permettant d’établir leur identité, les privant ainsi de la possibilité de produire leurs actes de naissance plus tôt, et d’avoir mis en doute leur minorité à un stade trop avancé de la procédure. Ils lui font également grief de ne pas avoir pris en considération les documents produits et d’être insuffisamment informée sur le système scolaire du Burundi.
E-6572/2024, E-6571/2024, E-6569/2024 Page 12 3. 3.1 Les griefs formels invoqués par les recourants B._______ et C._______ s’avèrent infondés. Aucun manquement dans l’instruction de la cause ne saurait en effet être reproché au SEM. L’autorité inférieure a dûment interrogé les précités sur leur âge et a expressément attiré leur attention sur leur devoir d’établir leur identité lors de leurs auditions RMNA respectives. A cette occasion, elle a demandé à B._______ s’il était possible de se voir remettre son extrait d’acte de naissance, mais celle-ci a répondu par la négative, au motif – peu compréhensible – que « la personne qui [était] allée chercher ce document [avait] voyagé ». En outre, les recourants ont fait l’objet d’une expertise médicale destinée à déterminer leur âge peu de temps après avoir été entendus par le SEM. Ils étaient donc parfaitement conscients que cette question était litigieuse et qu’il leur incombait d’établir leur identité complète, en particulier par la production de documents officiels. Or, pour rappel, les recourants ont versé au dossier leurs actes de naissances respectifs – établis les 30 mai et 3 juin 2024 – en juin 2024 uniquement, soit plus d’une année après leurs auditions précitées et les expertises réalisées. Aucun manquement dans l’établissement de la situation médicale des recourants ne saurait être retenu non plus à l’encontre du SEM, celui-ci ayant tenu compte dans sa décision de l’ensemble des documents médicaux versés au dossier et analysé la disponibilité des soins dans leur pays d’origine. 3.2 Partant, tout grief d'ordre formel doit être écarté. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables
E-6572/2024, E-6571/2024, E-6569/2024 Page 13 notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 4.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 5. 5.1 A l’instar du SEM, le Tribunal considère que les recourants n’ont pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de leurs motifs d’asile. Outre les arguments déjà relevés par le SEM, auxquels il peut être renvoyé, il est retenu ce qui suit. 5.2 5.2.1 Le récit de A._______ comporte de nombreuses et importantes invraisemblances. D’emblée, il est relevé, à l’instar du SEM, que les circonstances de la disparition de ses parents ne sont pas claires, la recourante s’étant contredite à ce sujet entre sa première et sa seconde audition. Elle a indiqué pour l’essentiel que sa mère avait été enlevée alors qu’elle se trouvait à son magasin, sans plus ample information (cf. procès-verbal [PV] d’audition du 20 avril 2023, R52). Lorsqu’il s’est agi d’évoquer la date à laquelle celle-ci avait disparu, elle a déclaré ne pas s’en souvenir puis, après réflexion, que c’était autour du mois de mai 2016 (cf. idem, R51). Or, il est difficilement concevable qu’une personne ayant perdu ses deux parents ne soit pas en mesure d’indiquer à quel moment
E-6572/2024, E-6571/2024, E-6569/2024 Page 14 un tel événement s’est produit ainsi que, au moins dans les grandes lignes, les circonstances dans lesquelles ceux-ci ont disparu. Il apparaît tout aussi singulier que A._______ soit recherchée par les autorités burundaises en raison des prétendues activités exercées par son père dans le passé. Outre le fait qu’elle n’a jamais été elle-même active en politique et n’a aucun lien avec le mouvement dont son père aurait fait partie, il est douteux qu’elle ait été interpellée par les autorités plus de deux ans après la disparition de ce dernier, alors qu’elle avait jusqu’alors mené son quotidien sans difficulté (cf. idem, R49). Son interpellation soudaine, pour obtenir des informations qui pouvaient avoir perdu toute leur importance dans l’intervalle, surprend d’autant plus qu’elle n’a pas seulement été brièvement arrêtée et interrogée, mais incarcérée durant quatre ans, qui plus est dans les locaux du SNR et non dans une prison, pendant lesquels elle aurait été torturée et abusée sexuellement de manière régulière. Quoi qu’il en soit, elle a été incapable de délivrer la moindre information pertinente en lien avec les activités politiques de son père, puisqu’elle a simplement déclaré qu’il était chargé de l’organisation des jeunes du parti à l’instar des Imbonerakure (cf. idem, R33), et ne connaît au final ni les motifs de son enlèvement ni les raisons pour lesquelles les auteurs qu’elle soupçonne lui en auraient voulu (cf. idem, R35 à R37). Le discours de la précitée apparaît en outre stéréotypé et loin de la réalité en tant qu’il concerne les circonstances de son arrestation, de son incarcération et de sa libération. L’intéressée a en effet déclaré avoir été interpelée en rentrant de l’université et être montée dans le véhicule de ses ravisseurs à leur demande, apparemment sans se poser de questions (cf. idem, R73). Elle aurait ensuite été menottée, les mains en arrière, et ligotée ; à sa libération, elle aurait enlevé sa tenue de prisonnière et serait sortie, de nuit, en suivant le chemin ordinaire et en traversant plusieurs clôtures, une cour, des grillages, des corridors et un garde jusqu’à parvenir à l’extérieur où un taxi l’attendait (cf. idem, R69, R84 et R85). Les gardiens auraient apparemment même été jusqu’à organiser son départ du pays, l’accompagnant à la frontière, à plus de 100 km de la prison. De surcroît, au vu de la violence extrême prétendument exercée à son encontre par les agents du SNR, il est douteux qu’elle n’ait pas cédé à la pression et dévoilé le mot de passe convoité, ce d’autant que son père, comme sa mère, avaient alors déjà disparus. Il est encore plus douteux que le SNR ait patienté aussi longtemps et n’ait pas utilisé d’autres moyens de pression, tel que le sort qu’ils pouvaient réserver à ses frère et sœur. A entendre ces derniers, les agents semblent avoir échoué dans leur tentative de les
E-6572/2024, E-6571/2024, E-6569/2024 Page 15 enlever, ce qui n’est aucunement crédible au vu des moyens dont ils disposaient. Enfin, et comme relevé par le SEM, il est totalement déraisonnable que l’intéressée soit retournée à plusieurs reprises à D._______ après son évasion, sous prétexte de rendre visite à son frère malade et en prenant ainsi le risque d’une nouvelle confrontation avec les autorités qui l’avaient maltraitée durant plusieurs années. Elle n’a au demeurant fourni aucune indication pertinente sur son quotidien après son évasion (cf. idem, R108), hormis qu’elle restait quasiment à l’intérieur et téléphonait régulièrement à son oncle pour savoir où en étaient les démarches en lien avec son départ. 5.2.2 Les récits de B._______ et C._______ s’avèrent également dénués de toute crédibilité. Force est d’abord de relever que leurs récits respectifs entre leur première et leur seconde audition divergent dans une large mesure. B._______ a en effet évoqué les problèmes politiques rencontrés par son père uniquement lors de sa première audition, en relatant les faits de manière linéaire. Lors de sa seconde audition, elle a simplement évoqué que son père avait disparu un jour alors qu’elle rentrait de l’école, sans plus ample détail. Outre l’absence de tout repère temporel – son récit étant uniquement agrémenté de simples connecteurs comme « plus tard », « un jour », « durant un certain temps » –, elle a exprimé des difficultés à décrire ses motifs, déclarant spontanément n’avoir pas beaucoup à dire puisque les faits s’étaient déroulés alors qu’elle était encore jeune, ainsi qu’une véritable propension à éviter de répondre aux questions du SEM, déclarant souvent qu’elle ne se souvenait pas. Elle s’est en particulier montrée incapable d’expliquer les raisons et les circonstances de la disparition de ses parents, mais également les motifs pour lesquels son père était poursuivi, les circonstances et les motifs de la détention de sa sœur, l’identité des personnes à sa recherche et la fréquence à laquelle elle aurait été confrontée à eux (pour des exemples, cf. notamment PV d’audition de B._______ du 19 avril 2023, R48-R50, R61-R63, R76-R78, R96-R98 et R121). Le Tribunal concède certes que l’intéressée, à admettre les faits, était jeune à l’époque. On peut ainsi imaginer qu’elle ait été dans un premier temps dans l’ignorance de certains de ces faits. Qu’elle l’ait été encore au moment de son audition par le SEM, après les contacts avec sa sœur et probablement son oncle, n’est cependant pas crédible. C._______ s’est quant à lui entièrement référé aux déclarations faites par sa sœur A._______, sans donner d’information substantielle sur ses motifs d’asile. Aux nombreuses questions du SEM, il a lui aussi souvent répondu qu’il ne se souvenait pas, qu’il n’en savait rien ou qu’il n’avait rien à ajouter.
E-6572/2024, E-6571/2024, E-6569/2024 Page 16 Il a pour l’essentiel évoqué qu’à un moment donné, sa sœur lui avait dit qu’ils avaient des problèmes et qu’ils devaient partir (cf. PV d’audition de C._______ du 19 avril 2024, R53). En revanche, il a déclaré ne pas se souvenir du prénom de l’amie de sa mère avec laquelle il avait vécu (cf. idem, R38), de la période durant laquelle sa sœur A._______ avait été absente (cf. idem, R45-R48), de l’âge qu’il avait lorsque son père avait disparu (cf. idem, R57) ainsi que le temps écoulé avant qu’il ne quitte le pays (cf. idem, R123). Même si, là encore, le Tribunal doit apprécier les dires de l’intéressé avec retenue, il est douteux, au même titre que ses sœurs, qu’il ne sache rien des raisons de son exil et, surtout, des circonstances de la disparition de ses parents, ce malgré son jeune âge au moment des faits. Vu les conséquences de tels événements, il est en effet peu probable que l’intéressé n’ait pas questionné sa sœur aînée à ce sujet, étant précisé que l’allégation selon laquelle cette dernière avait voulu lui épargner sa souffrance (cf. PV d’audition du 20 avril 2023, R112) ne convainc pas, en tous cas pas sur tous les faits concernés. Quoi qu’il en soit, il est également difficilement concevable que les recourants n’aient entrepris aucune démarche après la disparition soudaine de leurs parents dans le but de les retrouver ou, à tout le moins, de s’assurer de leur décès, au seul motif que deux semaines après leur disparition, le corps d’un ami de leur père avait été retrouvé (cf. idem, R64). 5.2.3 Les arguments du recours tendant à invoquer le jeune âge et l’état psychologique fragile des recourants peinent à convaincre. En effet, ces derniers perdent de vue que le SEM, respectivement le Tribunal, ne requiert pas de leur part de détailler la situation politique ayant conduit aux ennuis rencontrés par leur père ni de décrire précisément le rôle occupé par celui-ci au sein de son parti, mais d’indiquer à tout le moins quand et dans quelles circonstances leurs parents ont disparu, voire les émotions qu’ils ont ressenties dans ce contexte, ce qu’ils sont incapables de faire. Quoi qu’il en soit, même à retenir les âges allégués par les recourants B._______ et C._______, ceux-ci auraient été âgés de (…) et (…) ans au moment de leur départ et auraient dû être en mesure de donner des informations très simples et purement factuelles s’ils avaient vécu les événements rapportés. Le contenu du courrier établi le 10 octobre 2024 par la psychothérapeute de C._______ ne change rien à ce qui précède. Certes, il y est fait mention d’un ESPT – ce qui n’est pas contesté en soi – et de la difficulté pour ce dernier à se remémorer certains événements de son passé en raison d’un mécanisme d’amnésie dissociative. Il y est également inféré que son jeune âge et le fait de devoir se soumettre à un interrogatoire par-devant une
E-6572/2024, E-6571/2024, E-6569/2024 Page 17 autorité étatique justifient l’incongruité de certaines de ses réponses. Il est en outre mentionné que le SEM a négligé la culture d’origine de l’intéressé et manque de connaissances en matière de pédopsychiatrie et de psychotraumatologie. Il n’est pas question de mettre en doute la compétence et l’expertise de la thérapeute, qui se prononce sur la base des seules déclarations de son patient, en tant qu’elle procède à l’examen médical. Le SEM et le Tribunal, nantis eux de tous les éléments composant le dossier, demeurent compétents dans l’analyse des faits. Dans leur examen, ils tiennent compte de l’âge de l’intéressé et de son contexte de vie ; en présence d’un requérant potentiellement vulnérable, ils font preuve, comme il se doit et selon leur habitude, de recul et de retenue dans leur appréciation. Ainsi, bien des anomalies dans l’exposé de C._______, en ce qui concerne notamment son vécu aux côtés de ses sœurs et potentiellement de son père, ne lui sont aucunement reprochées. En soi, le fait que ses allégations soient lacunaires – ce que la thérapeute interprète en l’espèce comme un indice de vraisemblance – n’est pas déterminant non plus ; ce constat ne permet cependant aucunement de tenir le récit pour hautement probable, comme l’exige la loi. En revanche, il convient de souligner que l’âge allégué par C._______ a été mis en doute non pas uniquement en regard de ses allégations contradictoires et lacunaires, mais également sur la base d’une expertise médicale qui apparaît fiable. Le recourant a en outre, durant la procédure, principalement renvoyé le SEM aux allégations de sa sœur ainée, allégations jalonnées d’invraisemblances importantes et manifestes, alors qu’à lire l’écrit du 10 octobre 2024, la thérapeute les tient d’emblée pour avérées. Le renvoi aux déclarations de ses sœurs semble ainsi objectivement être plutôt lié à un souci de ne pas nuire au récit des motifs d’asile créé pour les besoins de la cause. A titre d’exemple, quoi que l’intéressé en dise, le fait qu’il ne connaisse absolument rien de l’identité de la personne chez laquelle il aurait vécu durant trois ans demeure douteux, car même s’il appelait cette personne d’un surnom – « maman d’Amatou » selon le document précité –, il est difficilement imaginable qu’il n’ait pas au moins une fois entendu de nom ou de prénom. Il est à relever également qu’il n’a pas parlé de cette personne comme étant proche ; il a parlé de « l’amie de sa mère » ou d’une « dame ». A relever surtout que ses dires ne correspondent pas aux déclarations de A._______, qui a déclaré que cette femme était appelée K._______. L’écrit du 10 octobre 2024 mentionne encore, comme les intéressés le font également valoir dans leur recours, qu’ils ont eu confirmation de la mort de leur père, ce qui les a plongés dans un état de détresse important. Leur
E-6572/2024, E-6571/2024, E-6569/2024 Page 18 oncle, arrêté et longuement torturé à son retour au Burundi, aurait appris le décès des agents du SNR, avant de pouvoir se réfugier en E._______. Ce décès ne peut certes être exclu. Le rappel, en les cumulant, des éléments essentiels d’invraisemblance du dossier (uniquement sur le thème de la plausibilité) empêche cependant le Tribunal d’en admettre les circonstances telles qu’alléguées. Ainsi, le père des intéressés n’avait pas un profil politique très marqué. Une liste de jeunes recrues de son parti aurait certes pu intéresser les autorités, mais elle n’aurait certainement pas eu l’importance rapportée, surtout plusieurs années après son élaboration. Il ne se justifiait donc pas de garder en détention A._______ durant plus de quatre ans pour obtenir le mot de passe de l’ordinateur. Si cette liste avait été importante, les agents auraient certainement pu techniquement y avoir accès, ou auraient autrement poussé A._______ à donner le mot de passe, notamment en menaçant d’enlever ses frère et sœur. Ils auraient d’ailleurs, semble-t-il, tenté un enlèvement, mais auraient échoué, ce qui n’est guère crédible pour un service ayant tous les moyens à disposition. Si elle avait eu de l’importance aux yeux des autorités, A._______ n’aurait pas pu s’évader après plus de quatre ans de détention en usant simplement de corruption. Elle n’aurait pas sans problème pu faire des allers-retours entre E._______ et le Burundi. Les recourants n’auraient ensuite pas pu quitter le pays légalement, au vu et au su des autorités. Enfin, que les autorités aient, près de huit ans après la prétendue mort du père des intéressés, encore eu de l’intérêt pour eux ou leur l’oncle, tous étant sans réel profil politique, est à l’évidence invraisemblable. Les recourants n’indiquent d’ailleurs pas pourquoi cet oncle aurait été arrêté – les agents l’auraient torturé pour « obtenir des informations », dont la nature n’est pas précisée
– ni comment il serait parvenu « à s’échapper ». De fait, les allégations des intéressés, vides de sens et de contenu, n’ont aucun encrage dans la réalité. 5.2.4 Enfin, comme relevé à juste titre par l’autorité inférieure, les explications des recourants concernant la délivrance de leurs passeports apparaissent incongrues. Il est en outre invraisemblable qu’ils soient restés vivre au Burundi durant près de six ans dans l’attente de ces documents, lesquels, pour rappel, auraient été égarés en Croatie pendant leur voyage. 5.3 5.3.1 Compte tenu de l’absence de crédibilité personnelle des recourants, le Tribunal considère également invraisemblables les âges allégués devant le SEM. Les récits de B._______ et C._______ contiennent de sérieux indices d’invraisemblance à cet égard. D’abord, ils ont tous les deux décliné plusieurs dates de naissance différentes en ce qui les concerne,
E-6572/2024, E-6571/2024, E-6569/2024 Page 19 en sus de celles présentées devant les autorités croates. B._______ a ainsi déclaré dans un premier temps être née le (…), allégation qu’elle a réitérée lors de ses deux auditions. En fin de procédure, elle a cependant produit la copie d’un extrait de son acte de naissance, dont il ressort qu’elle serait née le (…). Si elle soutient toujours être née le (…) au stade du recours, elle n’a à aucun moment expliqué pour quelle raison elle avait soutenu être née le (…). C._______ a quant à lui constamment soutenu être né le (…), tandis que sa sœur A._______ a indiqué qu’il était né en réalité le (…), probablement après s’être aperçue qu’il s’agissait de la date inscrite sur sa carte d’étudiant. 5.3.2 Les pièces produites par les recourants ne leur sont d’aucun secours. En effet, le document intitulé « attestation composition familiale » versé au dossier en début de procédure ne mentionne pas leurs dates de naissance dans leur totalité, mais uniquement leurs années de naissance respectives. En outre, cette pièce, de mauvaise qualité, a été produite sous forme de copie, si bien que son authenticité ne peut être garantie. S’agissant des actes de naissance, force est d’abord de relever qu’ils ont été établis les 30 mai et 3 juin 2024, ce qui semble douteux étant donné la nature de tels documents. A cela s’ajoute que B._______ a indiqué devant le SEM avoir appris sa date de naissance lorsqu’elle a reçu son extrait d’acte de naissance au moment de passer le concours national, en sixième année (cf. PV d’audition RMNA de B._______ du 6 décembre 2022, ch. 1.06). Elle a ensuite indiqué qu’elle ne pouvait pas remettre ce document au SEM, au motif (obscur) que l’ami de son père qui était allé chercher ce document à son école avait voyagé (cf. idem). Il semble ainsi que l’acte de naissance produit dans le cadre de la procédure de recours, d’ailleurs différent – plusieurs sceaux ont étrangement été ajoutés au document déjà produit devant le SEM en copie – a été établi a posteriori pour les besoins de la cause. Pour ce qui est des cartes d’étudiant de B._______ et C._______, le Tribunal se rallie à l’appréciation du SEM qui considère ces pièces comme dénuées de valeur probante, faute pour ces documents de valoir pièces d’identité. Quant à la copie de l’avis de recherche établi à l’encontre de leur oncle et le courrier explicatif de ce dernier, produits dans le cadre de la procédure de recours, ils ne sont pas probants ; le courrier est rédigé en langue étrangère sans aucune traduction. L’avis de recherche, produit en original par A._______, n’est pas un document censé se trouver dans les mains de la personne recherchée ; il contient plusieurs fautes de français dans la partie préimprimée et son contenu, vague, est fortement douteux. La date de naissance de B._______ mentionnée dans la procuration établie par sa sœur (cf. let. F.), à savoir le (…), ne correspond pas non plus à toutes celles alléguées jusqu’alors.
E-6572/2024, E-6571/2024, E-6569/2024 Page 20 5.3.3 Enfin, les expertises médicales, réalisées le 16 juin 2023, infirment les allégations des recourants, dès lors qu’elles concluent à un âge minimal de 19.4 ans s’agissant de B._______ et de 16.64 ans en ce qui concerne C._______. 5.4 Dès lors, il y a lieu de confirmer que les recourants ne remplissent pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile. 6. Il s'ensuit que les recours doivent être rejetés, en tant qu'ils contestent le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet des demandes d'asile. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E-6572/2024, E-6571/2024, E-6569/2024 Page 21 9.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient exposés, en cas de retour au Burundi, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 9.3 Pour les raisons déjà exposées, les recourants ne démontrent pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. Sur le plan médical, les affections alléguées par les requérants (cf. consid. 10.3.2) n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de leur renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence topique. 9.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des requérants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 Même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée
– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf., à ce sujet, l’arrêt du Tribunal E-2989/2023 du 19 juillet 2024 consid. 9.2 et réf. cit.).
E-6572/2024, E-6571/2024, E-6569/2024 Page 22 10.3 10.3.1 Dans le cas présent, il n'existe aucun obstacle individuel à l'exécution du renvoi. Comme déjà évoqué, les recourants, qui proviennent de D._______, n’ont pas rendu vraisemblable l’absence de tout réseau familial et social dans leur pays d’origine. L’allégation du recours selon laquelle le décès de leurs parents serait désormais avéré n’est aucunement étayée et semble avoir été avancée strictement pour les besoins de la cause. Quoi qu’il en soit, la présence (ou non) de leurs parents dans leur pays d’origine n’apparaît pas déterminante, dans la mesure où les recourants sont désormais majeurs. En outre, conformément à leurs souhaits, l’exécution de leur renvoi est ordonnée de manière conjointe, de sorte qu’aucun d’entre eux ne se retrouvera seul à leur retour. Au demeurant, les recourants pourront, si besoin, compter sur la présence de leurs cousins domiciliés à D._______ (cf. PV d’audition de B._______ du 19 avril 2023, R120). 10.3.2 10.3.2.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir- faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).
E-6572/2024, E-6571/2024, E-6569/2024 Page 23 10.3.2.2 En l’espèce, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que les affections médicales dont sont atteints les recourants ne présentent pas une gravité telle qu’elles seraient de nature à surseoir à l’exécution de leur renvoi. Faute d’indication contraire au dossier, les problèmes gynécologiques, ophtalmologiques et intestinaux rencontrés par A._______ et B._______ ne présentent aucune gravité et doivent être considérés comme étant désormais traités. La pathologie cardiaque dont est affectée B._______ pourra quant à elle, si nécessaire, être prise en charge au Burundi, comme ce fût le cas dans le passé à (…) (cf. PV idem, R19). A teneur du rapport médical du 5 novembre 2024, B._______ souffre en outre de difficultés psychologiques importantes (troubles du sommeil, repli sur soi, baisse d’humeur, reviviscences et flash-backs d’événements traumatiques) compatibles avec un ESPT. Elle bénéficie d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique depuis septembre 2023. A teneur du rapport médical du 23 mai 2024, C._______ souffre ou souffrait quant à lui d’un ESPT ainsi que d’un épisode dépressif sévère avec idées suicidaires ayant nécessité une hospitalisation et la mise en place d’un traitement médicamenteux composé d’un antidépresseur (Citalopram) et d’un neuroleptique (Quétiapine). Depuis le mois de novembre 2023, il bénéficiait d’une psychothérapie hebdomadaire, nécessaire selon sa thérapeute pour atteindre une plus grande stabilité psychoaffective sur le long terme, entreprendre une formation et accéder à une activité professionnelle. En l’absence de traitement, une aggravation de la symptomatologie et un risque de passage à l’acte suicidaire n’étaient pas exclus, tandis que le pronostic en cas de poursuite du traitement était considéré favorable. L’écrit du 10 octobre 2024 établi par la thérapeute de l’intéressé ne contient aucune information sur l’évolution de l’état de santé psychique de l’intéressé. A teneur du rapport médical du 24 février 2025, A._______ présente, elle, outre une obésité, un trouble de l’adaptation (6B43), un trouble de stress post-traumatique (6B40) ainsi qu’un probable trouble de la personnalité (6D10), pour lesquels elle bénéficie d’une médication à base de Quétiapine ainsi que d’un suivi bimensuel avec une psychologue et un infirmier référent. Comme évoqué, malgré une brève hospitalisation en septembre 2024 suite à l’apparition d’idées suicidaires, une amélioration de son état psychique a été constatée par les spécialistes et le pronostic au long terme est favorable en cas de poursuite du traitement psychothérapeutique et
E-6572/2024, E-6571/2024, E-6569/2024 Page 24 psychiatrique. Les thérapeutes lient un risque de décompensation au fait que l’intéressée serait confrontée, en cas de renvoi, à nouveau au contexte traumatique (séquestration et viol) qu’elle a allégué. Il est incontesté que les recourants souffrent tous les trois de troubles psychiques nécessitant un traitement adapté. Toutefois, les faits qui en seraient prétendument à l’origine n’ont pas été jugés crédibles, tant les invraisemblances dans leurs déclarations devant le SEM ont été importantes, de sorte qu’une retraumatisation apparaît ici exclue. Cela dit, ils pourront chacun poursuivre le suivi psychique entamé en Suisse dans leur pays d’origine, notamment à (…), voire dans une autre structure médicale de D._______, dont ils sont originaires, à l’instar du (…), qui dispose d’un service de psychologie (cf. arrêt du Tribunal E-4672/2023 du
E. 22 mai 2024 consid. 10.4.3 ; (…), consulté le 14.02.2025). Si nécessaire, ils pourront également obtenir la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d'une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi), de même que déposer une demande en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de leur traitement, conformément aux art. 73 ss OA 2 (RS 142.312). 10.3.2.3 A noter au demeurant que, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne sauraient faire obstacle, en soi, à une mesure de renvoi ou de transfert, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Ainsi, si des tendances suicidaires devaient se manifester chez A._______ ou C._______ au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures pour en prévenir la réalisation (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-5887/2022 du 13 janvier 2023 consid. 6.3.5.4). Au vu de l’invraisemblance manifeste des allégations des intéressés sur leur vécu au Burundi, il peut être exclu pour eux un risque de retraumatisation ou le risque de se retrouver privés de tout soutien. Le comportement des requérants, qui ont à l’évidence dissimulé des éléments essentiels sur leur situation au pays, permet au contraire de retenir qu’ils y retrouveront des proches, étant souligné qu’ils rentrent ensemble et qu’ils sont majeurs, l’aînée ayant dépassé les 25 ans. 10.4 Pour l’ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E-6572/2024, E-6571/2024, E-6569/2024 Page 25 11. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi.
En conséquence, les recours sont rejetés, également en tant qu'ils contestent le renvoi des recourants et l'exécution de cette mesure. 13. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que les recours n'étaient pas d'emblée voués à l'échec lors de leur dépôt, et dans la mesure où les recourants ont établi leur indigence, il y a lieu d'admettre leur demande d'assistance judiciaire totale, en application des art. 65 al. 1 PA et 102m LAsi. Partant, il est statué sans frais et Victoria Zelada est désignée en qualité de mandataire d’office dans le cadre de la présente procédure. 13.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la mandataire désignée d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense des causes ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, en l'absence de celle-ci, sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Conformément à sa pratique, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat.
E-6572/2024, E-6571/2024, E-6569/2024 Page 26 13.3 En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, l'indemnité correspondant aux frais nécessaires à la défense des causes est arrêtée à 1'200 francs sur la base du dossier.
(dispositif : page suivante)
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Dispositiv
- Les causes E-6572/2024, E-6571/2024 et E-6569/2024 sont jointes.
- Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
- La demande d’assistance judiciaire totale est admise.
- Victoria Zelada est désignée en qualité de mandataire d’office dans la présente procédure.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité de 1'200 francs sera versée à Victoria Zelada, à titre d’honoraires et de débours, à charge du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6572/2024, E-6571/2024, E6569/2024 Arrêt du 2 avril 2025 Composition William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, Regina Derrer, juges, Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, née le (...), B._______, née le (...), alias B._______, née le (...), alias B._______, née le (...), alias B._______, née le (...), C._______, né le (...), alias C._______, né le (...), alias C._______, né le (...), Burundi, tous représentés par Victoria Zelada, Caritas Genève - Service Juridique, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décisions du SEM du 17 septembre 2024 / N (...), N (...) et N (...). Faits : A. Le 20 septembre 2022, A._______, B._______ et C._______ (ci-après aussi : les requérants, les intéressés ou les recourants), tous les trois membres de la même fratrie, ont chacun déposé une demande d'asile en Suisse. Invités à remplir un questionnaire sur les données personnelles à cette occasion, ils ont indiqué être nés respectivement le (...), le (...) et le (...). A l'appui de leurs demandes, les requérants ont produit la photographie d'un document intitulé « Attestation composition familiale », établi le 18 mars 2013 à D._______ et dont il ressort notamment qu'ils sont nés en (...), (...) et (...). B. B.a B.a.a Entendue le 17 octobre 2022 à l'occasion d'un entretien Dublin et le 20 avril 2023 sur ses motifs d'asile, A._______ a exposé être ressortissante burundaise, originaire de D._______. Elle aurait vécu en E._______ jusqu'à ses cinq ans, puis aurait vécu avec ses parents, son frère et sa soeur à D._______. Elle aurait commencé l'université, mais aurait interrompu son cursus en cours de première année. Entre la fin de l'année 2015 et le début de l'année 2016, son père aurait été enlevé. Ce dernier, membre du parti UPD (Union pour la paix et la démocratie), aurait été chargé de l'organisation de la jeunesse du mouvement, à l'instar des Imbonerakure. Après la victoire du CNDD-FDD (Conseil national pour la défense de la démocratie - Forces de défense de la démocratie) aux élections de 2015, les membres de l'UPD auraient été recherchés. Certains auraient en outre rejoint le CNDD-FDD, dont deux amis de son père qu'elle tient pour responsables de sa disparition. Suite à cet événement, elle aurait vécu avec sa mère, qui aurait poursuivi les démarches entamées par son père pour lui obtenir un passeport en vue de quitter le pays. Aux alentours du mois de mai 2016, sa mère aurait été enlevée à son tour par les mêmes ravisseurs que son père, alors qu'elle se trouvait à (...) ; elle aurait appris sa disparition par un voisin (...). Depuis, elle se serait occupée de son frère et de sa soeur cadets, soutenue financièrement par un oncle résidant à F._______. Selon une autre version, ses parents auraient quitté le domicile familial en 2016 sans indiquer où ils allaient. En 2017, alors qu'elle rentrait de l'université, elle aurait été arrêtée par des agents du Service national de renseignement burundais (SNR) et emmenée dans leurs locaux. Elle y aurait été exhortée à dévoiler le mot de passe de l'ordinateur de son père, mais aurait refusé de s'exécuter. Le lendemain, les agents auraient réitéré l'opération. Face à son nouveau refus, ils l'auraient ligotée et auraient versé de l'eau froide sur son corps alors qu'elle était allongée au sol. Deux jours plus tard, ils l'auraient détachée, contrainte à se déshabiller et lui auraient asséné des coups de matraque. Ils lui auraient octroyé une semaine pour se décider à dévoiler le mot de passe, l'enfermant dans une cellule dans cet intervalle. Au bout d'une semaine et demie, elle aurait été brûlée au niveau de la jambe et transférée dans une autre cellule, où elle aurait été régulièrement frappée et abusée sexuellement par les agents. A la fin de l'année 2021, elle aurait été transférée dans une prison, d'où elle serait parvenue à contacter son oncle résidant à F._______, lequel aurait organisé sa fuite. Elle aurait ainsi été emmenée à G._______, une ville en E._______ située à la frontière avec le Burundi, et y aurait séjourné durant deux semaines. Apprenant que son frère cadet était malade, elle aurait ensuite rejoint D._______ pour lui rendre visite. Par la suite, elle serait retournée à G._______, tout en faisant plusieurs allers-retours à D._______. Elle aurait finalement obtenu des billets d'avion pour quitter le pays à destination de H._______. Son passeport ne lui aurait été délivré qu'en 2022, malgré les démarches entreprises plus de six ans auparavant, par crainte des autorités burundaises qu'elle n'aille travailler dans les pays du Golfe. Le 2 septembre 2022, elle aurait pris l'avion en partance de D._______, accompagnée de son frère et de sa soeur. Après avoir appris son évasion, les personnes qui l'auraient incarcérée se seraient mises à la recherche de son oncle. Interrogée sur son état de santé, elle a indiqué avoir bénéficié d'une prise en charge médicale pour des kystes situés au niveau de l'utérus et devoir porter des lunettes. B.a.b A l'issue de son entretien Dublin, la représentante de l'intéressée a sollicité que la procédure de sa mandante soit coordonnée avec celles de son frère et de sa soeur cadets. Elle a réitéré le souhait de sa mandante de ne pas être séparée de ceux-ci par courrier du 13 décembre 2022 adressé dans le cadre de la procédure Dublin (la procédure Dublin a ensuite été abandonnée pour toute la fratrie). A l'issue de son entretien sur les motifs d'asile, l'intéressée a encore indiqué que son frère n'était pas né le (...), comme il l'avait mentionné dans son formulaire sur les données personnelles, mais le (...), comme mentionné sur sa carte d'étudiant. B.b Entendue le 6 décembre 2022 à l'occasion d'une première audition RMNA (requérant d'asile mineur non accompagné), B._______ a indiqué être ressortissante burundaise, née à D._______, où elle aurait toujours vécu et aurait suivi sa scolarité jusqu'à la douzième année. Membre du comité du parti UPD, son père aurait été poursuivi par le régime après la victoire du parti CNDD-FDD aux élections de 2015, à l'instar d'autres membres des partis UPD et UPRONA (Union pour le progrès national). Un jour, en rentrant de l'école, elle se serait aperçue que celui-ci avait disparu. Des voisins lui auraient dit avoir été interrogés au sujet de sa famille, raison pour laquelle sa mère aurait fait établir des passeports. Cette dernière aurait cependant disparu, fin 2016, avant qu'ils ne soient délivrés. Sa soeur aînée se serait alors occupée d'elle jusqu'à ce qu'une amie de sa mère l'emmène chez sa propre mère vivant à I._______. A la même époque, des hommes auraient rôdé autour de son école à la recherche d'informations la concernant. Interrogée le 19 avril 2023 sur ses motifs d'asile, elle a déclaré qu'un jour, en rentrant de l'école, elle avait constaté que son père n'était plus là. Sans nouvelles, sa mère aurait entamé des démarches pour obtenir des passeports au bout de quelques jours. Plus tard, également en rentrant de l'école, elle aurait constaté que sa mère avait à son tour disparu. Par la suite, des individus à sa recherche se seraient rendus chez elle ainsi qu'à son école avec l'intention de l'enlever. A une occasion, elle aurait été interrogée par l'un d'entre eux. Un jour, une amie de sa mère l'aurait recueillie chez elle. Plus tard, sa soeur aînée aurait été arrêtée et mise en détention durant beaucoup de temps. Etant toujours recherchée après la libération de sa soeur, elle aurait fini par quitter le pays le 2 septembre 2022, par avion, avec cette dernière et son frère cadet à destination de H._______ puis de la Suisse, renonçant à rejoindre la E._______ ou le Congo (Kinshasa), de peur d'être retrouvée. S'agissant de son âge, elle a indiqué être née le (...) et être âgée de (...) ans. Elle aurait appris sa date de naissance à l'école, en sixième année, en recevant un extrait d'acte de naissance alors qu'elle était sur le point de passer le concours national. Invitée par le SEM à établir son identité, elle a déclaré avoir voyagé avec son passeport et sa carte jaune, mais avoir perdu ces documents durant son voyage. Quant à son acte de naissance, elle a déclaré ne pas pouvoir le transmettre au SEM, au motif que la personne ayant cherché ce document avait voyagé. Pour ce qui est de son état de santé, elle a déclaré souffrir d'une pathologie cardiaque, d'allergies alimentaires et devoir porter des lunettes. Elle a ajouté avoir des insomnies et des maux de tête. A l'issue de son premier entretien, elle a sollicité du SEM qu'elle ne soit pas séparée de son frère et de sa soeur. Elle a produit, à l'appui de ses déclarations, une copie de sa carte d'étudiante, indiquant notamment qu'elle est née le (...). B.c Entendu le 13 décembre 2022 à l'occasion d'une première audition RMNA, C._______ a quant à lui déclaré être ressortissant burundais, d'ethnie hutu, né à D._______, où il aurait toujours vécu et aurait été scolarisé jusqu'à la neuvième année. Invité à exposer ses motifs d'asile, il a déclaré que sa soeur A._______ connaissait toute l'histoire et qu'elle lui avait dit un jour qu'ils devaient partir. Il a ajouté que ses parents avaient disparu quelques années auparavant et que sa soeur aînée s'était occupée de lui depuis leur départ. Interrogé le 19 avril 2023 sur ses motifs d'asile, il a indiqué n'avoir jamais connu son père et, à un moment donné, avoir appris par sa soeur qu'ils avaient des problèmes. Cette dernière serait partie un certain temps et, à son retour, aurait déclaré qu'ils avaient de sérieux problèmes les contraignant à prendre l'exil. S'agissant de son âge, il a indiqué être né le (...) et être âgé de (...) ans. Il aurait appris sa date de naissance par sa soeur A._______, qui la connaîtrait parce qu'elle est l'aînée. Il a ajouté ne pas avoir atteint l'âge d'obtenir une carte d'identité et avoir appris, par sa soeur toujours, que son passeport avait été égaré. Il a en outre indiqué connaître uniquement l'âge de sa soeur B._______, à savoir (...) ans. En ce qui concerne sa santé, il a déclaré avoir connu de sérieux problèmes au niveau du foie lorsqu'il était plus jeune. A l'appui de ses déclarations, il a produit une copie de sa carte d'étudiant, indiquant notamment qu'il est né le (...). C. Le 16 juin 2023, B._______ et C._______ ont été soumis à une expertise médico-légale auprès du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) dans le but d'estimer leur âge. Les rapports établis le 29 juin suivant, sur la base d'un examen clinique et d'un examen radiologique de la dentition, de la main gauche et des articulations sternoclaviculaires, ont conclu à un âge moyen situé entre 20 et 23 ans et à un âge minimum de 19.4 ans s'agissant de B._______, ainsi qu'à un âge situé entre 17 et 21 ans et à un âge minimum de 16.64 ans s'agissant de C._______. Ils ont par ailleurs écarté les dates de naissance alléguées par les précités, à savoir le (...), supposant que B._______ soit âgée de (...), ainsi que le (...), supposant que C._______ soit âgé de (...). D. Par courriers du 11 avril 2024, le SEM a informé les précités qu'il envisageait de modifier leur date de naissance d'office au (...), respectivement au (...) dans le système d'information central sur la migration (SYMIC). Il les a invités à se déterminer à cet égard. E. Par courriers du 8 mai 2024, les précités se sont déterminés sur leur âge. F. Le 27 juin suivant, ils ont complété leurs allégations et produit, sous forme de copies, leurs actes de naissance respectifs ainsi que celui de leur soeur aînée, établis les 30 mai et 3 juin 2024 et dont il ressort que A._______ est née le (...), que B._______ est née le (...) et que C._______ est né le (...). Ils ont également versé au dossier une procuration établie par A._______, par laquelle celle-ci donne plein pouvoir à un tiers pour entreprendre des démarches en vue de l'obtention de documents d'identité la concernant et concernant son frère C._______, né le (...) à J._______, ainsi que sa soeur B._______, née le (...). G. Plusieurs pièces médicales concernant l'état de santé des requérants ont été versées au dossier. Il en ressort notamment que A._______ a présenté une vaginose et une infection urinaire, pour lesquelles elle a bénéficié d'un traitement médicamenteux, et que B._______ a souffert de troubles intestinaux et d'une mycose vaginale, pour lesquels elle a également obtenu une médication. Cette dernière est en outre atteinte d'une pathologie cardiaque en cours d'investigation, déjà connue et traitée dans son pays d'origine, ainsi que d'un état de stress post-traumatique (ci-après : ESPT). C._______ est quant à lui atteint d'un ESPT, pour lequel il bénéficie d'une psychothérapie hebdomadaire et d'une médication à base de Citalopram et Quétiapine. H. Par décisions séparées du 17 septembre 2024, toutes notifiées le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants, a rejeté leurs demandes d'asile respectives, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. I. Par mémoires séparés du 18 octobre 2024, agissant par l'intermédiaire de leur mandataire commun, les intéressés ont interjeté recours contre les décisions précitées auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), concluant à leur annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. B._______ et C._______ ont en outre conclu à la modification de leurs données personnelles dans SYMIC en ce sens que les dates de naissance retenues correspondent au (...) et au (...). Sur le plan procédural, ils ont sollicité la dispense du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son recours, C._______ a produit un courrier de sa psychiatre-psychothérapeute du 10 octobre 2024. A._______ a quant à elle produit une attestation d'assistance financière du 17 octobre 2024. J. Par courriers séparés du 28 octobre 2024, les recourants ont chacun produit des documents qu'ils présentent comme la copie d'un avis de recherche du 15 janvier 2024 concernant leur oncle ainsi qu'un courrier explicatif de ce dernier. B._______ et C._______ ont également produit des attestations d'assistance financière les concernant. K. Par courriers du 30 octobre suivant, les recourants ont produit leurs actes de naissance respectifs en format original. L. Par courrier du 8 novembre 2024, B._______ a produit un rapport médical la concernant. Il en ressort pour l'essentiel qu'elle bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique depuis le mois de septembre 2023 suite à l'apparition de symptômes compatibles avec un état de stress post-traumatique. M. Par courrier du 13 décembre 2024, A._______ a fait savoir au SEM qu'elle allait produire un rapport médical la concernant avant la fin du mois de janvier 2025. N. Par courrier du 17 mars 2025, A._______ a produit un rapport médical du (...) daté du 24 février 2025. Il en ressort en substance qu'elle présente, sur le plan somatique, une obésité de l'adulte (5B81.01) et, sur le plan psychique, un trouble de l'adaptation (6B43), un trouble de stress post-traumatique (6B40) ainsi qu'un probable trouble de la personnalité (6D10), pour lesquels elle bénéficie d'une médication à base de Quétiapine ainsi que d'un suivi bimensuel avec une psychologue et un infirmier référent. Le pronostic au long terme est plutôt favorable en cas de poursuite du traitement psychothérapeutique et psychiatrique, bien que la persistance de séquelles liées au syndrome de stress post-traumatique ne soit pas exclue ; il est cependant défavorable en l'absence de suivi adapté. Il y est également évoqué que l'intéressée a connu une brève période d'hospitalisation entre le (...) et le (...) 2024, dans le contexte d'une péjoration de son état clinique avec des idées suicidaires suite à l'annonce du rejet de sa demande d'asile. Au cours des derniers mois, une amélioration partielle a néanmoins été observée ; cette amélioration reste cependant fragile. Dans leurs remarques, les thérapeutes indiquent qu'un renvoi au Burundi « signifierait une nouvelle exposition au contexte traumatique qui a fait fuir la patiente ». Considérant comme admis les faits rapportés, elles retiennent qu'un retour exposerait celle-ci « à la décompensation de son trouble psychiatrique sous une forme sévère » et qu'« elle pourrait commettre une récidive de tentative de suicide ». O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme (cf. art. 48 et 52 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi), les recours sont recevables. 1.3 En raison de la connexité entre les causes des recourants, il se justifie de les joindre et de statuer sur les recours dans un seul arrêt. 1.4 Les conclusions de B._______ et C._______ tendant à la modification de l'inscription de leur date de naissance dans SYMIC sont irrecevables. Si le SEM a indiqué dans sa décision avoir procédé à une modification de ces données, il n'a pas statué sur cette question, le dispositif ne contenant d'ailleurs aucun point y relatif. Le SEM s'est en revanche prononcé sur la minorité alléguée par les intéressés, sujet entrant dans le cadre de l'examen de la demande d'asile. 1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé, ou non, des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 1.6 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 En l'espèce, le SEM a d'abord exclu les âges allégués par B._______ et C._______, se basant sur le résultat des expertises médicales réalisées ainsi que sur l'invraisemblance de leurs déclarations à cet égard. Il a relevé, d'une part, que B._______ n'avait pas su situer les événements dans le temps, notamment l'âge auquel elle avait commencé sa scolarité, le temps passé à sa dernière adresse ou les dates de ses déménagements, et avait décliné une identité de personne majeure auprès des autorités croates. Il a souligné, d'autre part, que les déclarations de C._______ relatives à son âge étaient en contradiction avec celles de sa soeur A._______ et considéré douteux que celui-ci ne connaisse pas l'âge de sa soeur aînée. Il a ajouté que les documents produits, sous forme de copies, par les précités - à savoir l'attestation de composition familiale et leurs cartes d'étudiant respectives - ne correspondaient pas à des documents d'identité et indiqué que les copies de leurs actes de naissance pouvaient aisément avoir été fabriquées pour les besoins de la cause. Il a précisé au demeurant que même à retenir la date de naissance alléguée par B._______, cette dernière était désormais majeure. Le SEM a ensuite retenu que les déclarations des requérants portant sur leurs motifs d'asile ne répondaient pas aux exigences de vraisemblance. Il a estimé douteux que A._______ ait été détenue durant près de cinq ans pour les motifs allégués, étant donné que le SNR devait être en mesure de pénétrer dans le système informatique de son père sans mot de passe, voire d'obtenir la liste des jeunes ayant participé aux manifestations par d'autres moyens. Il a relevé que la précitée avait été incapable de citer les dates de son incarcération et s'était exprimée de manière succincte et évasive sur son quotidien en détention, malgré le temps passé en détention, ainsi que sur les circonstances de la visite de son oncle et celles de son évasion. Il a mis en évidence l'incohérence des allers-retours effectués entre la E._______ et sa ville d'origine après son évasion et considéré douteux que son oncle soit recherché à sa place. Il a ajouté que l'explication concernant la délivrance retardée de son passeport par les autorités était dénuée de sens et a mis en exergue le caractère contradictoire de ses déclarations d'une audition à l'autre s'agissant de la disparition de ses parents ainsi que les difficultés exprimées à se remémorer les dates d'évènements marquants de son existence. Le SEM a ensuite mis en évidence le caractère peu substantiel et illogique des déclarations de B._______ et C._______ ainsi que la difficulté de ces derniers à répondre aux questions posées. Il a notamment relevé l'absence d'indication fournie sur l'identité des hommes à leur recherche, la disparition de leurs parents et les détentions de leur soeur ainsi que leur incapacité à situer les événements dans le temps, notamment la période passée à leur dernière adresse ou le nom de la personne chez laquelle ils avaient vécu. Enfin, le SEM a retenu que les requérants avaient tous les trois quitté le pays légalement en présentant leur propre passeport, ce qui démontrait l'absence de persécutions. Pour ce qui est de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré qu'elle était licite, exigible et possible. Il a relevé que la situation géopolitique au Burundi s'était améliorée depuis la crise politique de 2015 et a exclu la présence de motifs individuels s'opposant à cette mesure. Il a relevé que les requérants étaient originaires de D._______, avaient été scolarisés et disposaient d'un réseau social et familial au pays à même de les soutenir, notamment un oncle avec lequel ils étaient toujours en contact. Il a également constaté l'absence d'affections médicales de nature à surseoir à l'exécution du renvoi. 2.2 De leur côté, les recourants invoquent avoir récemment eu confirmation du décès de leurs parents, par l'intermédiaire de leur oncle, enlevé à son tour par des agents du SNR à son retour de F._______ et séjournant désormais dans un camp de réfugiés en E._______, après être parvenu à prendre la fuite. Ils contestent ensuite l'invraisemblance de leurs déclarations. Ils allèguent avoir été priés par le SEM de restituer leur récit de manière brève et soutiennent que le traumatisme causé par les événements vécus dans leur pays d'origine a altéré leur capacité à se remémorer et à restituer les faits. Ils reprochent au SEM de ne pas avoir suffisamment tenu compte de leur jeune âge, leur vulnérabilité et leur état psychologique alarmant et soutiennent que ces éléments expliquent en partie le manque de détails, les contradictions et les trous de mémoire. Ils font également grief au SEM de ne pas s'être suffisamment enquis de leur état de santé mentale. S'agissant de l'exécution de leur renvoi, ils invoquent pour l'essentiel n'avoir plus aucune famille au Burundi et plus aucune possibilité de réintégration. Les recourants B._______ et C._______ dénoncent en outre la violation, par l'autorité inférieure, de son devoir d'instruction. Ils lui reprochent de ne pas avoir sollicité la production de documents supplémentaires permettant d'établir leur identité, les privant ainsi de la possibilité de produire leurs actes de naissance plus tôt, et d'avoir mis en doute leur minorité à un stade trop avancé de la procédure. Ils lui font également grief de ne pas avoir pris en considération les documents produits et d'être insuffisamment informée sur le système scolaire du Burundi. 3. 3.1 Les griefs formels invoqués par les recourants B._______ et C._______ s'avèrent infondés. Aucun manquement dans l'instruction de la cause ne saurait en effet être reproché au SEM. L'autorité inférieure a dûment interrogé les précités sur leur âge et a expressément attiré leur attention sur leur devoir d'établir leur identité lors de leurs auditions RMNA respectives. A cette occasion, elle a demandé à B._______ s'il était possible de se voir remettre son extrait d'acte de naissance, mais celle-ci a répondu par la négative, au motif - peu compréhensible - que « la personne qui [était] allée chercher ce document [avait] voyagé ». En outre, les recourants ont fait l'objet d'une expertise médicale destinée à déterminer leur âge peu de temps après avoir été entendus par le SEM. Ils étaient donc parfaitement conscients que cette question était litigieuse et qu'il leur incombait d'établir leur identité complète, en particulier par la production de documents officiels. Or, pour rappel, les recourants ont versé au dossier leurs actes de naissances respectifs - établis les 30 mai et 3 juin 2024 - en juin 2024 uniquement, soit plus d'une année après leurs auditions précitées et les expertises réalisées. Aucun manquement dans l'établissement de la situation médicale des recourants ne saurait être retenu non plus à l'encontre du SEM, celui-ci ayant tenu compte dans sa décision de l'ensemble des documents médicaux versés au dossier et analysé la disponibilité des soins dans leur pays d'origine. 3.2 Partant, tout grief d'ordre formel doit être écarté. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 4.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 5. 5.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que les recourants n'ont pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de leurs motifs d'asile. Outre les arguments déjà relevés par le SEM, auxquels il peut être renvoyé, il est retenu ce qui suit. 5.2 5.2.1 Le récit de A._______ comporte de nombreuses et importantes invraisemblances. D'emblée, il est relevé, à l'instar du SEM, que les circonstances de la disparition de ses parents ne sont pas claires, la recourante s'étant contredite à ce sujet entre sa première et sa seconde audition. Elle a indiqué pour l'essentiel que sa mère avait été enlevée alors qu'elle se trouvait à son magasin, sans plus ample information (cf. procès-verbal [PV] d'audition du 20 avril 2023, R52). Lorsqu'il s'est agi d'évoquer la date à laquelle celle-ci avait disparu, elle a déclaré ne pas s'en souvenir puis, après réflexion, que c'était autour du mois de mai 2016 (cf. idem, R51). Or, il est difficilement concevable qu'une personne ayant perdu ses deux parents ne soit pas en mesure d'indiquer à quel moment un tel événement s'est produit ainsi que, au moins dans les grandes lignes, les circonstances dans lesquelles ceux-ci ont disparu. Il apparaît tout aussi singulier que A._______ soit recherchée par les autorités burundaises en raison des prétendues activités exercées par son père dans le passé. Outre le fait qu'elle n'a jamais été elle-même active en politique et n'a aucun lien avec le mouvement dont son père aurait fait partie, il est douteux qu'elle ait été interpellée par les autorités plus de deux ans après la disparition de ce dernier, alors qu'elle avait jusqu'alors mené son quotidien sans difficulté (cf. idem, R49). Son interpellation soudaine, pour obtenir des informations qui pouvaient avoir perdu toute leur importance dans l'intervalle, surprend d'autant plus qu'elle n'a pas seulement été brièvement arrêtée et interrogée, mais incarcérée durant quatre ans, qui plus est dans les locaux du SNR et non dans une prison, pendant lesquels elle aurait été torturée et abusée sexuellement de manière régulière. Quoi qu'il en soit, elle a été incapable de délivrer la moindre information pertinente en lien avec les activités politiques de son père, puisqu'elle a simplement déclaré qu'il était chargé de l'organisation des jeunes du parti à l'instar des Imbonerakure (cf. idem, R33), et ne connaît au final ni les motifs de son enlèvement ni les raisons pour lesquelles les auteurs qu'elle soupçonne lui en auraient voulu (cf. idem, R35 à R37). Le discours de la précitée apparaît en outre stéréotypé et loin de la réalité en tant qu'il concerne les circonstances de son arrestation, de son incarcération et de sa libération. L'intéressée a en effet déclaré avoir été interpelée en rentrant de l'université et être montée dans le véhicule de ses ravisseurs à leur demande, apparemment sans se poser de questions (cf. idem, R73). Elle aurait ensuite été menottée, les mains en arrière, et ligotée ; à sa libération, elle aurait enlevé sa tenue de prisonnière et serait sortie, de nuit, en suivant le chemin ordinaire et en traversant plusieurs clôtures, une cour, des grillages, des corridors et un garde jusqu'à parvenir à l'extérieur où un taxi l'attendait (cf. idem, R69, R84 et R85). Les gardiens auraient apparemment même été jusqu'à organiser son départ du pays, l'accompagnant à la frontière, à plus de 100 km de la prison. De surcroît, au vu de la violence extrême prétendument exercée à son encontre par les agents du SNR, il est douteux qu'elle n'ait pas cédé à la pression et dévoilé le mot de passe convoité, ce d'autant que son père, comme sa mère, avaient alors déjà disparus. Il est encore plus douteux que le SNR ait patienté aussi longtemps et n'ait pas utilisé d'autres moyens de pression, tel que le sort qu'ils pouvaient réserver à ses frère et soeur. A entendre ces derniers, les agents semblent avoir échoué dans leur tentative de les enlever, ce qui n'est aucunement crédible au vu des moyens dont ils disposaient. Enfin, et comme relevé par le SEM, il est totalement déraisonnable que l'intéressée soit retournée à plusieurs reprises à D._______ après son évasion, sous prétexte de rendre visite à son frère malade et en prenant ainsi le risque d'une nouvelle confrontation avec les autorités qui l'avaient maltraitée durant plusieurs années. Elle n'a au demeurant fourni aucune indication pertinente sur son quotidien après son évasion (cf. idem, R108), hormis qu'elle restait quasiment à l'intérieur et téléphonait régulièrement à son oncle pour savoir où en étaient les démarches en lien avec son départ. 5.2.2 Les récits de B._______ et C._______ s'avèrent également dénués de toute crédibilité. Force est d'abord de relever que leurs récits respectifs entre leur première et leur seconde audition divergent dans une large mesure. B._______ a en effet évoqué les problèmes politiques rencontrés par son père uniquement lors de sa première audition, en relatant les faits de manière linéaire. Lors de sa seconde audition, elle a simplement évoqué que son père avait disparu un jour alors qu'elle rentrait de l'école, sans plus ample détail. Outre l'absence de tout repère temporel - son récit étant uniquement agrémenté de simples connecteurs comme « plus tard », « un jour », « durant un certain temps » -, elle a exprimé des difficultés à décrire ses motifs, déclarant spontanément n'avoir pas beaucoup à dire puisque les faits s'étaient déroulés alors qu'elle était encore jeune, ainsi qu'une véritable propension à éviter de répondre aux questions du SEM, déclarant souvent qu'elle ne se souvenait pas. Elle s'est en particulier montrée incapable d'expliquer les raisons et les circonstances de la disparition de ses parents, mais également les motifs pour lesquels son père était poursuivi, les circonstances et les motifs de la détention de sa soeur, l'identité des personnes à sa recherche et la fréquence à laquelle elle aurait été confrontée à eux (pour des exemples, cf. notamment PV d'audition de B._______ du 19 avril 2023, R48-R50, R61-R63, R76-R78, R96-R98 et R121). Le Tribunal concède certes que l'intéressée, à admettre les faits, était jeune à l'époque. On peut ainsi imaginer qu'elle ait été dans un premier temps dans l'ignorance de certains de ces faits. Qu'elle l'ait été encore au moment de son audition par le SEM, après les contacts avec sa soeur et probablement son oncle, n'est cependant pas crédible. C._______ s'est quant à lui entièrement référé aux déclarations faites par sa soeur A._______, sans donner d'information substantielle sur ses motifs d'asile. Aux nombreuses questions du SEM, il a lui aussi souvent répondu qu'il ne se souvenait pas, qu'il n'en savait rien ou qu'il n'avait rien à ajouter. Il a pour l'essentiel évoqué qu'à un moment donné, sa soeur lui avait dit qu'ils avaient des problèmes et qu'ils devaient partir (cf. PV d'audition de C._______ du 19 avril 2024, R53). En revanche, il a déclaré ne pas se souvenir du prénom de l'amie de sa mère avec laquelle il avait vécu (cf. idem, R38), de la période durant laquelle sa soeur A._______ avait été absente (cf. idem, R45-R48), de l'âge qu'il avait lorsque son père avait disparu (cf. idem, R57) ainsi que le temps écoulé avant qu'il ne quitte le pays (cf. idem, R123). Même si, là encore, le Tribunal doit apprécier les dires de l'intéressé avec retenue, il est douteux, au même titre que ses soeurs, qu'il ne sache rien des raisons de son exil et, surtout, des circonstances de la disparition de ses parents, ce malgré son jeune âge au moment des faits. Vu les conséquences de tels événements, il est en effet peu probable que l'intéressé n'ait pas questionné sa soeur aînée à ce sujet, étant précisé que l'allégation selon laquelle cette dernière avait voulu lui épargner sa souffrance (cf. PV d'audition du 20 avril 2023, R112) ne convainc pas, en tous cas pas sur tous les faits concernés. Quoi qu'il en soit, il est également difficilement concevable que les recourants n'aient entrepris aucune démarche après la disparition soudaine de leurs parents dans le but de les retrouver ou, à tout le moins, de s'assurer de leur décès, au seul motif que deux semaines après leur disparition, le corps d'un ami de leur père avait été retrouvé (cf. idem, R64). 5.2.3 Les arguments du recours tendant à invoquer le jeune âge et l'état psychologique fragile des recourants peinent à convaincre. En effet, ces derniers perdent de vue que le SEM, respectivement le Tribunal, ne requiert pas de leur part de détailler la situation politique ayant conduit aux ennuis rencontrés par leur père ni de décrire précisément le rôle occupé par celui-ci au sein de son parti, mais d'indiquer à tout le moins quand et dans quelles circonstances leurs parents ont disparu, voire les émotions qu'ils ont ressenties dans ce contexte, ce qu'ils sont incapables de faire. Quoi qu'il en soit, même à retenir les âges allégués par les recourants B._______ et C._______, ceux-ci auraient été âgés de (...) et (...) ans au moment de leur départ et auraient dû être en mesure de donner des informations très simples et purement factuelles s'ils avaient vécu les événements rapportés. Le contenu du courrier établi le 10 octobre 2024 par la psychothérapeute de C._______ ne change rien à ce qui précède. Certes, il y est fait mention d'un ESPT - ce qui n'est pas contesté en soi - et de la difficulté pour ce dernier à se remémorer certains événements de son passé en raison d'un mécanisme d'amnésie dissociative. Il y est également inféré que son jeune âge et le fait de devoir se soumettre à un interrogatoire par-devant une autorité étatique justifient l'incongruité de certaines de ses réponses. Il est en outre mentionné que le SEM a négligé la culture d'origine de l'intéressé et manque de connaissances en matière de pédopsychiatrie et de psychotraumatologie. Il n'est pas question de mettre en doute la compétence et l'expertise de la thérapeute, qui se prononce sur la base des seules déclarations de son patient, en tant qu'elle procède à l'examen médical. Le SEM et le Tribunal, nantis eux de tous les éléments composant le dossier, demeurent compétents dans l'analyse des faits. Dans leur examen, ils tiennent compte de l'âge de l'intéressé et de son contexte de vie ; en présence d'un requérant potentiellement vulnérable, ils font preuve, comme il se doit et selon leur habitude, de recul et de retenue dans leur appréciation. Ainsi, bien des anomalies dans l'exposé de C._______, en ce qui concerne notamment son vécu aux côtés de ses soeurs et potentiellement de son père, ne lui sont aucunement reprochées. En soi, le fait que ses allégations soient lacunaires - ce que la thérapeute interprète en l'espèce comme un indice de vraisemblance - n'est pas déterminant non plus ; ce constat ne permet cependant aucunement de tenir le récit pour hautement probable, comme l'exige la loi. En revanche, il convient de souligner que l'âge allégué par C._______ a été mis en doute non pas uniquement en regard de ses allégations contradictoires et lacunaires, mais également sur la base d'une expertise médicale qui apparaît fiable. Le recourant a en outre, durant la procédure, principalement renvoyé le SEM aux allégations de sa soeur ainée, allégations jalonnées d'invraisemblances importantes et manifestes, alors qu'à lire l'écrit du 10 octobre 2024, la thérapeute les tient d'emblée pour avérées. Le renvoi aux déclarations de ses soeurs semble ainsi objectivement être plutôt lié à un souci de ne pas nuire au récit des motifs d'asile créé pour les besoins de la cause. A titre d'exemple, quoi que l'intéressé en dise, le fait qu'il ne connaisse absolument rien de l'identité de la personne chez laquelle il aurait vécu durant trois ans demeure douteux, car même s'il appelait cette personne d'un surnom - « maman d'Amatou » selon le document précité -, il est difficilement imaginable qu'il n'ait pas au moins une fois entendu de nom ou de prénom. Il est à relever également qu'il n'a pas parlé de cette personne comme étant proche ; il a parlé de « l'amie de sa mère » ou d'une « dame ». A relever surtout que ses dires ne correspondent pas aux déclarations de A._______, qui a déclaré que cette femme était appelée K._______. L'écrit du 10 octobre 2024 mentionne encore, comme les intéressés le font également valoir dans leur recours, qu'ils ont eu confirmation de la mort de leur père, ce qui les a plongés dans un état de détresse important. Leur oncle, arrêté et longuement torturé à son retour au Burundi, aurait appris le décès des agents du SNR, avant de pouvoir se réfugier en E._______. Ce décès ne peut certes être exclu. Le rappel, en les cumulant, des éléments essentiels d'invraisemblance du dossier (uniquement sur le thème de la plausibilité) empêche cependant le Tribunal d'en admettre les circonstances telles qu'alléguées. Ainsi, le père des intéressés n'avait pas un profil politique très marqué. Une liste de jeunes recrues de son parti aurait certes pu intéresser les autorités, mais elle n'aurait certainement pas eu l'importance rapportée, surtout plusieurs années après son élaboration. Il ne se justifiait donc pas de garder en détention A._______ durant plus de quatre ans pour obtenir le mot de passe de l'ordinateur. Si cette liste avait été importante, les agents auraient certainement pu techniquement y avoir accès, ou auraient autrement poussé A._______ à donner le mot de passe, notamment en menaçant d'enlever ses frère et soeur. Ils auraient d'ailleurs, semble-t-il, tenté un enlèvement, mais auraient échoué, ce qui n'est guère crédible pour un service ayant tous les moyens à disposition. Si elle avait eu de l'importance aux yeux des autorités, A._______ n'aurait pas pu s'évader après plus de quatre ans de détention en usant simplement de corruption. Elle n'aurait pas sans problème pu faire des allers-retours entre E._______ et le Burundi. Les recourants n'auraient ensuite pas pu quitter le pays légalement, au vu et au su des autorités. Enfin, que les autorités aient, près de huit ans après la prétendue mort du père des intéressés, encore eu de l'intérêt pour eux ou leur l'oncle, tous étant sans réel profil politique, est à l'évidence invraisemblable. Les recourants n'indiquent d'ailleurs pas pourquoi cet oncle aurait été arrêté - les agents l'auraient torturé pour « obtenir des informations », dont la nature n'est pas précisée - ni comment il serait parvenu « à s'échapper ». De fait, les allégations des intéressés, vides de sens et de contenu, n'ont aucun encrage dans la réalité. 5.2.4 Enfin, comme relevé à juste titre par l'autorité inférieure, les explications des recourants concernant la délivrance de leurs passeports apparaissent incongrues. Il est en outre invraisemblable qu'ils soient restés vivre au Burundi durant près de six ans dans l'attente de ces documents, lesquels, pour rappel, auraient été égarés en Croatie pendant leur voyage. 5.3 5.3.1 Compte tenu de l'absence de crédibilité personnelle des recourants, le Tribunal considère également invraisemblables les âges allégués devant le SEM. Les récits de B._______ et C._______ contiennent de sérieux indices d'invraisemblance à cet égard. D'abord, ils ont tous les deux décliné plusieurs dates de naissance différentes en ce qui les concerne, en sus de celles présentées devant les autorités croates. B._______ a ainsi déclaré dans un premier temps être née le (...), allégation qu'elle a réitérée lors de ses deux auditions. En fin de procédure, elle a cependant produit la copie d'un extrait de son acte de naissance, dont il ressort qu'elle serait née le (...). Si elle soutient toujours être née le (...) au stade du recours, elle n'a à aucun moment expliqué pour quelle raison elle avait soutenu être née le (...). C._______ a quant à lui constamment soutenu être né le (...), tandis que sa soeur A._______ a indiqué qu'il était né en réalité le (...), probablement après s'être aperçue qu'il s'agissait de la date inscrite sur sa carte d'étudiant. 5.3.2 Les pièces produites par les recourants ne leur sont d'aucun secours. En effet, le document intitulé « attestation composition familiale » versé au dossier en début de procédure ne mentionne pas leurs dates de naissance dans leur totalité, mais uniquement leurs années de naissance respectives. En outre, cette pièce, de mauvaise qualité, a été produite sous forme de copie, si bien que son authenticité ne peut être garantie. S'agissant des actes de naissance, force est d'abord de relever qu'ils ont été établis les 30 mai et 3 juin 2024, ce qui semble douteux étant donné la nature de tels documents. A cela s'ajoute que B._______ a indiqué devant le SEM avoir appris sa date de naissance lorsqu'elle a reçu son extrait d'acte de naissance au moment de passer le concours national, en sixième année (cf. PV d'audition RMNA de B._______ du 6 décembre 2022, ch. 1.06). Elle a ensuite indiqué qu'elle ne pouvait pas remettre ce document au SEM, au motif (obscur) que l'ami de son père qui était allé chercher ce document à son école avait voyagé (cf. idem). Il semble ainsi que l'acte de naissance produit dans le cadre de la procédure de recours, d'ailleurs différent - plusieurs sceaux ont étrangement été ajoutés au document déjà produit devant le SEM en copie - a été établi a posteriori pour les besoins de la cause. Pour ce qui est des cartes d'étudiant de B._______ et C._______, le Tribunal se rallie à l'appréciation du SEM qui considère ces pièces comme dénuées de valeur probante, faute pour ces documents de valoir pièces d'identité. Quant à la copie de l'avis de recherche établi à l'encontre de leur oncle et le courrier explicatif de ce dernier, produits dans le cadre de la procédure de recours, ils ne sont pas probants ; le courrier est rédigé en langue étrangère sans aucune traduction. L'avis de recherche, produit en original par A._______, n'est pas un document censé se trouver dans les mains de la personne recherchée ; il contient plusieurs fautes de français dans la partie préimprimée et son contenu, vague, est fortement douteux. La date de naissance de B._______ mentionnée dans la procuration établie par sa soeur (cf. let. F.), à savoir le (...), ne correspond pas non plus à toutes celles alléguées jusqu'alors. 5.3.3 Enfin, les expertises médicales, réalisées le 16 juin 2023, infirment les allégations des recourants, dès lors qu'elles concluent à un âge minimal de 19.4 ans s'agissant de B._______ et de 16.64 ans en ce qui concerne C._______. 5.4 Dès lors, il y a lieu de confirmer que les recourants ne remplissent pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile. 6. Il s'ensuit que les recours doivent être rejetés, en tant qu'ils contestent le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet des demandes d'asile. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient exposés, en cas de retour au Burundi, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 9.3 Pour les raisons déjà exposées, les recourants ne démontrent pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. Sur le plan médical, les affections alléguées par les requérants (cf. consid. 10.3.2) n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de leur renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence topique. 9.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des requérants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 Même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf., à ce sujet, l'arrêt du Tribunal E-2989/2023 du 19 juillet 2024 consid. 9.2 et réf. cit.). 10.3 10.3.1 Dans le cas présent, il n'existe aucun obstacle individuel à l'exécution du renvoi. Comme déjà évoqué, les recourants, qui proviennent de D._______, n'ont pas rendu vraisemblable l'absence de tout réseau familial et social dans leur pays d'origine. L'allégation du recours selon laquelle le décès de leurs parents serait désormais avéré n'est aucunement étayée et semble avoir été avancée strictement pour les besoins de la cause. Quoi qu'il en soit, la présence (ou non) de leurs parents dans leur pays d'origine n'apparaît pas déterminante, dans la mesure où les recourants sont désormais majeurs. En outre, conformément à leurs souhaits, l'exécution de leur renvoi est ordonnée de manière conjointe, de sorte qu'aucun d'entre eux ne se retrouvera seul à leur retour. Au demeurant, les recourants pourront, si besoin, compter sur la présence de leurs cousins domiciliés à D._______ (cf. PV d'audition de B._______ du 19 avril 2023, R120). 10.3.2 10.3.2.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 10.3.2.2 En l'espèce, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les affections médicales dont sont atteints les recourants ne présentent pas une gravité telle qu'elles seraient de nature à surseoir à l'exécution de leur renvoi. Faute d'indication contraire au dossier, les problèmes gynécologiques, ophtalmologiques et intestinaux rencontrés par A._______ et B._______ ne présentent aucune gravité et doivent être considérés comme étant désormais traités. La pathologie cardiaque dont est affectée B._______ pourra quant à elle, si nécessaire, être prise en charge au Burundi, comme ce fût le cas dans le passé à (...) (cf. PV idem, R19). A teneur du rapport médical du 5 novembre 2024, B._______ souffre en outre de difficultés psychologiques importantes (troubles du sommeil, repli sur soi, baisse d'humeur, reviviscences et flash-backs d'événements traumatiques) compatibles avec un ESPT. Elle bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique depuis septembre 2023. A teneur du rapport médical du 23 mai 2024, C._______ souffre ou souffrait quant à lui d'un ESPT ainsi que d'un épisode dépressif sévère avec idées suicidaires ayant nécessité une hospitalisation et la mise en place d'un traitement médicamenteux composé d'un antidépresseur (Citalopram) et d'un neuroleptique (Quétiapine). Depuis le mois de novembre 2023, il bénéficiait d'une psychothérapie hebdomadaire, nécessaire selon sa thérapeute pour atteindre une plus grande stabilité psychoaffective sur le long terme, entreprendre une formation et accéder à une activité professionnelle. En l'absence de traitement, une aggravation de la symptomatologie et un risque de passage à l'acte suicidaire n'étaient pas exclus, tandis que le pronostic en cas de poursuite du traitement était considéré favorable. L'écrit du 10 octobre 2024 établi par la thérapeute de l'intéressé ne contient aucune information sur l'évolution de l'état de santé psychique de l'intéressé. A teneur du rapport médical du 24 février 2025, A._______ présente, elle, outre une obésité, un trouble de l'adaptation (6B43), un trouble de stress post-traumatique (6B40) ainsi qu'un probable trouble de la personnalité (6D10), pour lesquels elle bénéficie d'une médication à base de Quétiapine ainsi que d'un suivi bimensuel avec une psychologue et un infirmier référent. Comme évoqué, malgré une brève hospitalisation en septembre 2024 suite à l'apparition d'idées suicidaires, une amélioration de son état psychique a été constatée par les spécialistes et le pronostic au long terme est favorable en cas de poursuite du traitement psychothérapeutique et psychiatrique. Les thérapeutes lient un risque de décompensation au fait que l'intéressée serait confrontée, en cas de renvoi, à nouveau au contexte traumatique (séquestration et viol) qu'elle a allégué. Il est incontesté que les recourants souffrent tous les trois de troubles psychiques nécessitant un traitement adapté. Toutefois, les faits qui en seraient prétendument à l'origine n'ont pas été jugés crédibles, tant les invraisemblances dans leurs déclarations devant le SEM ont été importantes, de sorte qu'une retraumatisation apparaît ici exclue. Cela dit, ils pourront chacun poursuivre le suivi psychique entamé en Suisse dans leur pays d'origine, notamment à (...), voire dans une autre structure médicale de D._______, dont ils sont originaires, à l'instar du (...), qui dispose d'un service de psychologie (cf. arrêt du Tribunal E-4672/2023 du 22 mai 2024 consid. 10.4.3 ; (...), consulté le 14.02.2025). Si nécessaire, ils pourront également obtenir la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d'une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi), de même que déposer une demande en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de leur traitement, conformément aux art. 73 ss OA 2 (RS 142.312). 10.3.2.3 A noter au demeurant que, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne sauraient faire obstacle, en soi, à une mesure de renvoi ou de transfert, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Ainsi, si des tendances suicidaires devaient se manifester chez A._______ ou C._______ au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures pour en prévenir la réalisation (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-5887/2022 du 13 janvier 2023 consid. 6.3.5.4). Au vu de l'invraisemblance manifeste des allégations des intéressés sur leur vécu au Burundi, il peut être exclu pour eux un risque de retraumatisation ou le risque de se retrouver privés de tout soutien. Le comportement des requérants, qui ont à l'évidence dissimulé des éléments essentiels sur leur situation au pays, permet au contraire de retenir qu'ils y retrouveront des proches, étant souligné qu'ils rentrent ensemble et qu'ils sont majeurs, l'aînée ayant dépassé les 25 ans. 10.4 Pour l'ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12. La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi. En conséquence, les recours sont rejetés, également en tant qu'ils contestent le renvoi des recourants et l'exécution de cette mesure. 13. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que les recours n'étaient pas d'emblée voués à l'échec lors de leur dépôt, et dans la mesure où les recourants ont établi leur indigence, il y a lieu d'admettre leur demande d'assistance judiciaire totale, en application des art. 65 al. 1 PA et 102m LAsi. Partant, il est statué sans frais et Victoria Zelada est désignée en qualité de mandataire d'office dans le cadre de la présente procédure. 13.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la mandataire désignée d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense des causes ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, en l'absence de celle-ci, sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Conformément à sa pratique, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat. 13.3 En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, l'indemnité correspondant aux frais nécessaires à la défense des causes est arrêtée à 1'200 francs sur la base du dossier. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Les causes E-6572/2024, E-6571/2024 et E-6569/2024 sont jointes. 2. Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
3. La demande d'assistance judiciaire totale est admise. 4. Victoria Zelada est désignée en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 6. Une indemnité de 1'200 francs sera versée à Victoria Zelada, à titre d'honoraires et de débours, à charge du Tribunal.
7. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Alessandra Stevanin Expédition :