Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 16 novembre 2023, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu le 27 novembre 2023 à l’occasion d’un entretien Dublin ainsi que le 13 septembre 2024 sur ses motifs d’asile, il a déclaré être ressortissant tunisien, originaire de B._______, où il aurait toujours vécu avec ses parents adoptifs et ses quatre sœurs. Scolarisé jusqu’à l’âge de quatorze ans, il aurait ensuite travaillé dans plusieurs usines. Alors qu’il était en poste au sein d’une entreprise de (…), il aurait été moqué, malmené et maltraité physiquement par certains employés. Un jour, l’un d’entre eux, un certain C._______, l’aurait approché
– accompagné d’un groupe d’autres employés –, se serait déshabillé et l’aurait agressé sexuellement, après lui avoir ligoté les mains. Les faits se seraient reproduits plusieurs fois et une vidéo aurait été filmée à une occasion, laquelle aurait servi de moyen de pression pour lui soutirer de l’argent et le dissuader d’en parler à son employeur ainsi qu’aux autorités. L’intéressé aurait néanmoins dénoncé son agresseur au propriétaire de l’usine, lequel aurait sanctionné celui-ci d’une exclusion de trois jours et procédé à une restructuration des effectifs. Suite au départ du propriétaire de l’usine, son agresseur se serait à nouveau retrouvé dans son équipe et l’aurait à nouveau fait chanter en menaçant de diffuser la vidéo. Le requérant aurait par ailleurs fait l’objet de brimades de la part d’autres employés, lesquels l’auraient traité d’homosexuel et accusé de « se donner ». Au début de l’année 2021, il aurait cessé de travailler dans cette usine et serait resté enfermé chez lui durant un an, par honte de son orientation sexuelle. Craignant pour sa vie et ne supportant plus d’être stigmatisé, il aurait quitté la Tunisie de manière illégale, par bateau, le 16 ou le 17 juin 2023, après avoir fait appel à un passeur, transitant par l’Italie et la France avant de rejoindre la Suisse. Interrogé sur son état de santé, il a indiqué souffrir d’un handicap mental depuis 2012 et bénéficier d’un suivi médical depuis son arrivée en Suisse. C. Par décisions incidentes des 14 mars et 13 septembre 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou l'autorité intimée) a attribué le requérant au canton du D._______ et l'a informé que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue.
E-4409/2025 Page 3 D. Plusieurs documents médicaux concernant l’état de santé de l’intéressé ont été versés au dossier. Il en ressort en substance qu’il a consulté l’infirmerie du centre fédéral pour requérants d’asile dans lequel il a séjourné ainsi que divers établissements médicaux depuis son arrivée en Suisse. D’après les rapports établis à la suite de ces consultations, l’intéressé présente un probable retard mental (à investiguer) ainsi qu’un probable trouble de stress post-traumatique (ci-après : PTSD). Ces affections s’expriment, sur le plan psychique, par des sentiments de mal-être, de rejet et de dévalorisation, avec une tendance à l’isolation et l’apparition d’idées suicidaires fluctuantes, ainsi que, sur le plan physique, par une perturbation de la marche (akinésie). Des tentamens (ingestion de shampoing et scarifications) sont en outre rapportés. Depuis le mois de février 2024, un suivi psychologique régulier a été mis en place. L’intéressé a par ailleurs été hospitalisé entre le 2 octobre et le 5 novembre 2024 dans le contexte d’une péjoration de son état psychique et de comportements auto-agressifs récurrents. A teneur du dernier document médical versé au dossier (cf. rapport médical du 27 décembre 2024 du E._______), il présente, outre le probable retard mental et le PTSD déjà évoqués, un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2), pour lequel un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré est préconisé. Sans suivi, le pronostic est considéré comme défavorable par les médecins, tandis qu’il est réservé en cas de poursuite du traitement. E. Par décision du 20 mai 2025, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a retenu que les persécutions alléguées par l’intéressé n’étaient pas pertinentes en matière d’asile, dès lors qu’il s’agissait de faits commis par des tiers qui n’étaient ni encouragés ni approuvés par l’Etat tunisien. Il a relevé que ce pays était doté d’organes de poursuite pénale aptes et désireux de poursuivre et sanctionner de tels agissements, si bien qu’il appartenait à l’intéressé de s’adresser préalablement aux autorités de son pays d’origine en application du principe de la subsidiarité internationale. Il a ajouté que le requérant n’était pas parvenu à établir l’absence de volonté des autorités tunisiennes à lui assurer une protection, dans la mesure où ses allégations dans ce sens étaient basées sur de simples déductions et où il avait quitté le pays plusieurs mois après les problèmes rencontrés. Il a par ailleurs souligné que les préjudices allégués ne relevaient pas de l’un des motifs de l’art. 3 LAsi et qu’il était quoi qu’il en soit loisible au requérant
E-4409/2025 Page 4 de s’installer dans une autre région du pays. Le SEM a au demeurant émis de sérieux doutes quant à la vraisemblance des motifs allégués, mettant en évidence plusieurs incohérences et illogismes dans le récit du requérant. L’autorité inférieure a par ailleurs retenu qu’aucun motif ne s’opposait à l’exécution du renvoi du requérant dans son pays d’origine. Elle a relevé à cet égard que la situation en Tunisie s’était stabilisée depuis la révolution de 2011 et que cet Etat ne connaissait pas une situation de guerre ou de violences généralisées. Elle a en particulier retenu que l’intéressé était jeune, sans charge de famille et au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles ainsi que d’une bonne situation financière. Elle a mis en évidence la présence de ses proches en Tunisie, dont ses parents adoptifs, ses sœurs, ses oncles et ses cousins, lesquels étaient à même de le soutenir dans sa réinstallation. Elle a encore relevé que les affections de l’intéressé ne constituaient pas un obstacle à l’exécution de son renvoi, dès lors qu’il pouvait bénéficier d’une prise en charge médicale à son retour dans son pays d’origine et y poursuivre le traitement psychiatrique entrepris, notamment à F._______ ou à G._______. F. Par acte du 18 juin 2025, l’intéressé, agissant seul, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal) à l’encontre de la décision précitée, par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a sollicité la dispense du paiement des frais de procédure. En substance, l’intéressé reproche au SEM de ne pas avoir suffisamment tenu compte de son niveau d’éducation, de son retard mental et de la famille dans laquelle il a grandi. Il fait valoir, d’une part, que la société tunisienne est profondément homophobe et que l’homosexualité y est sévèrement réprimée. Il soutient à ce sujet que les relations sexuelles entre adultes de même sexe sont passibles de condamnations à des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans et que le code pénal tunisien criminalise également l’atteinte aux bonnes mœurs de peines de six mois d’emprisonnement et d’une amende. Il invoque l’inexistence d’institutions dignes de confiance auxquelles s’adresser en toute sécurité, précisant que les autorités ont parfois recours à des interrogatoires et des détentions uniquement sur la base de l’apparence physique de personnes homosexuelles et que la police a un large pouvoir sur tout ce qui constitue
E-4409/2025 Page 5 un crime de moralité publique. Il ajoute qu’il y a eu un durcissement institutionnel depuis octobre 2024 depuis l’appel du Ministère de la justice à ce que les procureurs poursuivent toute personne produisant, affichant ou publiant des données, images et clips vidéos avec contenu portant atteinte aux valeurs morales. Il allègue, d’autre part, avoir vainement essayé de se rapprocher des femmes pour renier ses pensées homosexuelles, mais que sa réputation le précède, si bien qu’il est constamment stigmatisé et discriminé dans un ostracisme social qui lui est insoutenable. Il indique avoir renoncé à porter plainte par crainte de représailles, de stigmatisation et poursuites pénales initiées à son encontre, soutenant risquer une condamnation sur l’ensemble du territoire tunisien, y compris dans la capitale, raison pour laquelle sa fuite du pays apparaissait comme la seule issue. Il invoque enfin avoir développé des phobies en raison de ses traumatismes, craignant constamment qu’on lui fasse du mal, et redoute que sa famille apprenne l’existence de sa vidéo et le dénonce, voire « l’élimine » pour sauvegarder l’honneur. S’agissant de l’exécution du renvoi, il se prévaut d’une situation familiale difficile, indiquant être un enfant adopté et avoir pour seule personne sa mère adoptive, laquelle serait toutefois âgée et ne travaillerait plus. Il allègue avoir été renié par son père adoptif et rejeté par ses sœurs. Il invoque par ailleurs qu’en raison de son retard mental et de sa différence, il a arrêté l’école à 14 ans, n’a achevé aucune formation professionnelle et a été contraint d’accepter des travaux pénibles dans des conditions de travail difficiles, parfois sans aucune rémunération, tout en précisant que la détérioration de sa santé psychique compromet sa réintégration sur le marché du travail. Il estime ainsi qu’un retour en Tunisie le placerait dans une situation de profonde détresse psychique, compte tenu de son état de santé, et fait valoir l’absence d’accès aux soins en Tunisie pour les personnes sans ressources financières. Il a annexé à son recours une attestation d’aide financière du 16 juin 2025. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
E-4409/2025 Page 6 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
E-4409/2025 Page 7 de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3. 3.1 3.1.1 En l’occurrence, le Tribunal n’entend pas contester les arguments du recours portant sur l’hostilité exprimée par le régime tunisien en matière d’homosexualité. Malgré les changements intervenus depuis 2011, la société tunisienne reste en effet conservatrice, notamment en matière de rôles de genre, de vie familiale et de sexualité. L'homosexualité n'y est pas seulement taboue, elle est largement considérée comme inacceptable, à tel point que même dans la sphère privée, les questions LGBTI sont rarement abordées. Comme relevé à juste titre par l’intéressé dans son recours, les relations entre personnes de même sexe sont réprimées par l’art. 230 du Code pénal tunisien qui prévoit, dans sa version française, que « la sodomie, si elle ne rentre dans aucun des cas prévus aux articles précédents, est punie de l'emprisonnement pendant trois ans ». La version arabe de cette disposition, qui fait foi, prévoit que l'homosexualité entre adultes consentants est punie de trois ans d'emprisonnement, même si l'acte sexuel a eu lieu en privé (cf. arrêts du Tribunal D-237/2023 du 1er mai 2025 consid. 6.3 et D-3978/2019 du 25 juin 2021 consid. 3.4.4.3 ainsi que réf. cit.). Bien qu'elle remonte à l'époque coloniale, cette disposition est toujours appliquée par les tribunaux tunisiens, qui continuent de condamner l'homosexualité, même si les minorités sexuelles tentent progressivement de sortir de l'ombre depuis la révolution de 2011. Dans ce contexte, les personnes appartenant à la communauté LGBTI font l'objet de discriminations de la part des autorités et de la société. Il arrive en effet que des personnes soupçonnées d'être homosexuelles soient parfois maltraitées par la police et, pendant leur détention, soient contraintes de se soumettre à des examens anaux visant à « vérifier » leur homosexualité. En cas d’agression, elles renoncent parfois à dénoncer les faits par crainte d'être elles-mêmes condamnées pour homosexualité (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal D-237/2023 précité consid. 6.3.3 et réf. cit.). 3.1.2 Cela étant, le Tribunal a déjà eu l'occasion de retenir que, malgré la discrimination quotidienne, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe en Tunisie une persécution systématique des homosexuels, d'autant plus que l'homosexualité n'est poursuivie par les autorités pénales que si elle est vécue ouvertement et donne lieu à des accusations. Un examen concret et individuel doit donc être effectué au cas par cas (cf. arrêts du Tribunal
E-4409/2025 Page 8 D-237/2023 précité consid. 6.3.4, D-2738/2021 du 8 septembre 2021 consid. 5.2.3 et E-5830/2018 du 21 août 2020 consid. 6.4). 3.2 Aucun indice concret ne suggère cependant que les autorités tunisiennes auraient été amenées à ouvrir une enquête ou une procédure pénale à l’encontre du recourant s’il s’était adressé à elles pour dénoncer les agressions subies dans les circonstances décrites. Comme retenu à juste titre par l’autorité inférieure, les déclarations de l’intéressé selon lesquelles la police de son pays d’origine n’aurait aucune volonté de lui offrir une protection sont basées sur de simples déductions, qu’aucun indice tangible ne vient soutenir. L’ensemble des allégations du recours apparaissent générales et sans rapport concret avec sa situation personnelle et rien n’indique que les autorités de poursuite pénale tunisiennes refuseraient de lui faire bénéficier des droits inhérents à son statut de victime. A cet égard toujours, le Tribunal relève que le recourant a paradoxalement été en mesure de faire part des agressions subies au propriétaire de l’usine qui l’employait, lequel a sanctionné son bourreau et a fait en sorte de le tenir éloigné de lui au moyen d’une restructuration des effectifs. Rien n’indique ainsi que les forces de l’ordre ou de poursuite pénale ne reconnaîtraient pas – de la même manière que son ancien employeur – sa détresse et, possiblement, l’abus de faiblesse dont il a pu faire l’objet. Par ailleurs, on ne saurait partir du principe que l’ensemble des agents de police tunisiens abuseraient de leur pouvoir pour initier des poursuites pénales à l’encontre du recourant en l’absence de motif valable. Quant à l’argument selon lequel les autorités tunisiennes auraient durci leur législation relative à la production et la publication de contenu portant atteinte aux valeurs morales, il semble desservir la cause du recourant et tend davantage à démontrer la volonté des autorités tunisiennes de condamner les agissements de son agresseur, qui l’aurait menacé de publier la vidéo filmée. 3.3 A cela s’ajoute que le recourant n’a pas pris la fuite immédiatement après lesdites agressions, mais a vécu chez lui pendant plus d’une année, sans prendre de mesures de précaution particulières. Il apparaît en effet peu concevable qu’il soit resté enfermé à son domicile pendant tout ce temps, coupé de tout rapport avec l’extérieur. On ne saurait dès lors admettre, comme allégué, que le recourant a vécu en Tunisie dans des conditions insoutenables, quand bien même il aurait été victime de stigmatisation en raison du fait qu’il était traité d’homosexuel et aurait été confronté aux moqueries de particuliers. Dans ces circonstances, la présence d’une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi doit être écartée, faute pour les préjudices allégués de revêtir un
E-4409/2025 Page 9 degré de gravité suffisant (à propos de cette notion, cf. ATAF 2013/11 consid. 5.4.2). 3.4 On ne saurait par ailleurs reprocher au SEM d’avoir négligé l’impact du rejet familial dont serait victime le recourant et de son retard mental. L’argument du recours concernant le rejet exprimé par l’ensemble de sa famille adoptive – hormis sa mère – à son encontre apparaît en effet en contradiction avec ses déclarations d’audition, selon lesquelles il aurait toujours quelques contacts avec ses sœurs et son père (cf. procès-verbal [PV] d’audition, R44 et R49) et aurait séjourné, avant son arrivée en Suisse, durant six mois chez le mari d’une de ses sœurs en France (cf. idem, R45 et R46). Le probable retard mental évoqué dans les documents médicaux – lequel n’a du reste jamais été confirmé – n’a quant à lui aucune incidence, si ce n’est d’exposer l’intéressé à une situation de vulnérabilité, question qui relève de l’examen de l’exécution du renvoi (cf. consid. 8 ci-après). A noter encore qu’il est quoi qu’il en soit loisible au recourant de s’installer dans une autre région de son pays d’origine et d’y construire une nouvelle vie à l’abri des discriminations dont il aurait régulièrement fait l’objet et du rejet exprimé par ses proches. 3.5 S’agissant enfin de l’orientation sexuelle du recourant, il appert que ses déclarations sur son homosexualité contiennent des indices d’invraisemblance, comme l’a relevé le SEM à juste titre. A ce sujet, celui-ci a d’abord déclaré que « dans son pays, ils disent [qu’il est] homosexuel » (cf. PV d’audition, R60). Il a ensuite indiqué qu’un de ses collègues lui aurait dit « je vais faire de toi un homosexuel » et que les gens de son équipe lui disaient « toi l’homosexuel… » (cf. ibidem). Il a plus tard ajouté qu’il était homosexuel, mais qu’il « ne le voulait pas » et qu’en tant qu’homme, il ne pouvait pas accepter de telles idées (cf. idem, R61). Invité par l’autorité inférieure à se déterminer davantage sur sa ladite homosexualité, il a simplement déclaré qu’il « ne l’acceptait pas », sans autre indication et insistant sur sa volonté que son agresseur soit condamné pour son geste (cf. idem, R87). Lorsque le SEM lui a demandé s’il avait déjà une attirance pour les hommes avant son agression, il a répondu par la négative, indiquant uniquement « c’est à cause de lui » et a déclaré ne pas apprécier aborder ces sujets (cf. idem, R88). A elles seules, ces déclarations ne suffisent pas à admettre l’homosexualité du recourant. Celles-ci suffisent d’autant moins que le recourant a déclaré qu’après son agression, il a aimé et voulu marier une femme (cf. idem, R88). A noter en outre que l’intéressé a nié son homosexualité devant les médecins (« M. Naoui évoque [que] les gens le traitaient d’homosexuel alors qu’il ne l’est pas » [cf. rapport médical du 27 décembre 2024, p. 2]).
E-4409/2025 Page 10 Sans que cet élément apparaisse à lui seul déterminant, il instaure un doute supplémentaire quant à la crédibilité personnelle du requérant. Pour le reste, il peut être renvoyé à la décision de l’autorité inférieure. 3.6 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, toute crainte de persécution en cas de retour en Tunisie devant également être déniée. 4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
E-4409/2025 Page 11 vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Tunisie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 7.3 Pour les raisons exposées, le recourant ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 7.4 Il est précisé que conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, des « menaces de suicide » n’astreignent pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter le renvoi, même en cas d’antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). 7.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Bien que la Tunisie soit en pleine transition politique et connaisse actuellement d’importants défis économiques et sociaux, accentués depuis l’arrivée au pouvoir du président Saïed et aggravés par la crise du Covid-19 ainsi que la guerre en Ukraine, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de
E-4409/2025 Page 12 présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. 8.3 8.3.1 Dans le cas présent, il n'existe aucun obstacle individuel à l'exécution du renvoi. En effet, comme relevé par le SEM, le recourant est jeune, sans charge de famille et au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles. Pour les raisons évoquées (cf. consid. 3.3), on ne saurait admettre, comme allégué, qu’il serait dépourvu de tout réseau social et familial dans son pays d’origine. Quoi qu’il en soit, il ressort de son recours qu’il pourra compter sur le soutien de sa mère (adoptive) à son retour, étant précisé que le fait que cette dernière soit âgée et dans l’incapacité de travailler n’est pas déterminant. 8.3.2 Pour ce qui est de son état de santé, il présente un probable retard mental (à investiguer), un PTSD ainsi qu’un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2), pour lesquels un traitement psychiatrique et psychothérapeutique a été instauré. L’intéressé a en particulier exprimé des idées noires de manière fluctuante et a connu une période d’hospitalisation d’un mois en octobre de l’année dernière dans un contexte de comportements auto-agressifs. A la lecture des documents médicaux figurant au dossier, sa détresse psychique est incontestable et ses atteintes ne sauraient en aucun cas être minimisées. Toutefois, le Tribunal constate que les troubles psychiques du recourant ne nécessitent aucun traitement médicamenteux, seule étant préconisée par les médecins la poursuite d’un suivi psychique. Celle-ci pourra être assurée en Tunisie, notamment dans l’une des structures médicales citées par le SEM dans sa décision (cf. décision querellée, p. 7). Force est par ailleurs de constater que selon les rapports médicaux établis par ses médecins, la situation psychique du recourant a connu une péjoration depuis son arrivée en Suisse, vraisemblablement due à son isolement social, si bien que le soutien de sa famille, en particulier de sa mère adoptive, apparaît comme un facteur favorable à sa condition médicale. A noter enfin que le recourant n’a pas allégué dans son recours une péjoration de son état de santé, se limitant à évoquer et renvoyer au rapport médical du 27 décembre 2024 qui figure au dossier du SEM, si bien qu’une actualisation de sa situation médicale ne se justifie pas. 8.3.3 Il sied au demeurant de rappeler que selon la jurisprudence de la CourEDH et du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne sauraient faire obstacle, en soi, à une mesure de renvoi ou de transfert, seule une mise en danger présentant
E-4409/2025 Page 13 des formes concrètes devant être prise en considération. Ainsi, si des tendances suicidaires devaient à nouveau se manifester chez le recourant au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de bien l’organiser et de prévoir des mesures pour prévenir la réalisation d’un acte auto-agressif (parmi d'autres, cf. arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015 en l’affaire A.S. c. Suisse, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-6572/2024, E-6571/2024 et E6569/2024 [causes jointes] du 2 avril 2025 consid. 10.3.2.3). 8.4 Pour l’ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. En conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu'il conteste le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure, et la décision du SEM confirmée sur ces points. 11. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 12. 12.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA). 12.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3
E-4409/2025 Page 14 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
E-4409/2025 Page 15
Erwägungen (32 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
E. 3.1.1 En l'occurrence, le Tribunal n'entend pas contester les arguments du recours portant sur l'hostilité exprimée par le régime tunisien en matière d'homosexualité. Malgré les changements intervenus depuis 2011, la société tunisienne reste en effet conservatrice, notamment en matière de rôles de genre, de vie familiale et de sexualité. L'homosexualité n'y est pas seulement taboue, elle est largement considérée comme inacceptable, à tel point que même dans la sphère privée, les questions LGBTI sont rarement abordées. Comme relevé à juste titre par l'intéressé dans son recours, les relations entre personnes de même sexe sont réprimées par l'art. 230 du Code pénal tunisien qui prévoit, dans sa version française, que « la sodomie, si elle ne rentre dans aucun des cas prévus aux articles précédents, est punie de l'emprisonnement pendant trois ans ». La version arabe de cette disposition, qui fait foi, prévoit que l'homosexualité entre adultes consentants est punie de trois ans d'emprisonnement, même si l'acte sexuel a eu lieu en privé (cf. arrêts du Tribunal D-237/2023 du 1er mai 2025 consid. 6.3 et D-3978/2019 du 25 juin 2021 consid. 3.4.4.3 ainsi que réf. cit.). Bien qu'elle remonte à l'époque coloniale, cette disposition est toujours appliquée par les tribunaux tunisiens, qui continuent de condamner l'homosexualité, même si les minorités sexuelles tentent progressivement de sortir de l'ombre depuis la révolution de 2011. Dans ce contexte, les personnes appartenant à la communauté LGBTI font l'objet de discriminations de la part des autorités et de la société. Il arrive en effet que des personnes soupçonnées d'être homosexuelles soient parfois maltraitées par la police et, pendant leur détention, soient contraintes de se soumettre à des examens anaux visant à « vérifier » leur homosexualité. En cas d'agression, elles renoncent parfois à dénoncer les faits par crainte d'être elles-mêmes condamnées pour homosexualité (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal D-237/2023 précité consid. 6.3.3 et réf. cit.).
E. 3.1.2 Cela étant, le Tribunal a déjà eu l'occasion de retenir que, malgré la discrimination quotidienne, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe en Tunisie une persécution systématique des homosexuels, d'autant plus que l'homosexualité n'est poursuivie par les autorités pénales que si elle est vécue ouvertement et donne lieu à des accusations. Un examen concret et individuel doit donc être effectué au cas par cas (cf. arrêts du Tribunal D-237/2023 précité consid. 6.3.4, D-2738/2021 du 8 septembre 2021 consid. 5.2.3 et E-5830/2018 du 21 août 2020 consid. 6.4).
E. 3.2 Aucun indice concret ne suggère cependant que les autorités tunisiennes auraient été amenées à ouvrir une enquête ou une procédure pénale à l'encontre du recourant s'il s'était adressé à elles pour dénoncer les agressions subies dans les circonstances décrites. Comme retenu à juste titre par l'autorité inférieure, les déclarations de l'intéressé selon lesquelles la police de son pays d'origine n'aurait aucune volonté de lui offrir une protection sont basées sur de simples déductions, qu'aucun indice tangible ne vient soutenir. L'ensemble des allégations du recours apparaissent générales et sans rapport concret avec sa situation personnelle et rien n'indique que les autorités de poursuite pénale tunisiennes refuseraient de lui faire bénéficier des droits inhérents à son statut de victime. A cet égard toujours, le Tribunal relève que le recourant a paradoxalement été en mesure de faire part des agressions subies au propriétaire de l'usine qui l'employait, lequel a sanctionné son bourreau et a fait en sorte de le tenir éloigné de lui au moyen d'une restructuration des effectifs. Rien n'indique ainsi que les forces de l'ordre ou de poursuite pénale ne reconnaîtraient pas - de la même manière que son ancien employeur - sa détresse et, possiblement, l'abus de faiblesse dont il a pu faire l'objet. Par ailleurs, on ne saurait partir du principe que l'ensemble des agents de police tunisiens abuseraient de leur pouvoir pour initier des poursuites pénales à l'encontre du recourant en l'absence de motif valable. Quant à l'argument selon lequel les autorités tunisiennes auraient durci leur législation relative à la production et la publication de contenu portant atteinte aux valeurs morales, il semble desservir la cause du recourant et tend davantage à démontrer la volonté des autorités tunisiennes de condamner les agissements de son agresseur, qui l'aurait menacé de publier la vidéo filmée.
E. 3.3 A cela s'ajoute que le recourant n'a pas pris la fuite immédiatement après lesdites agressions, mais a vécu chez lui pendant plus d'une année, sans prendre de mesures de précaution particulières. Il apparaît en effet peu concevable qu'il soit resté enfermé à son domicile pendant tout ce temps, coupé de tout rapport avec l'extérieur. On ne saurait dès lors admettre, comme allégué, que le recourant a vécu en Tunisie dans des conditions insoutenables, quand bien même il aurait été victime de stigmatisation en raison du fait qu'il était traité d'homosexuel et aurait été confronté aux moqueries de particuliers. Dans ces circonstances, la présence d'une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi doit être écartée, faute pour les préjudices allégués de revêtir un degré de gravité suffisant (à propos de cette notion, cf. ATAF 2013/11 consid. 5.4.2).
E. 3.4 On ne saurait par ailleurs reprocher au SEM d'avoir négligé l'impact du rejet familial dont serait victime le recourant et de son retard mental. L'argument du recours concernant le rejet exprimé par l'ensemble de sa famille adoptive - hormis sa mère - à son encontre apparaît en effet en contradiction avec ses déclarations d'audition, selon lesquelles il aurait toujours quelques contacts avec ses soeurs et son père (cf. procès-verbal [PV] d'audition, R44 et R49) et aurait séjourné, avant son arrivée en Suisse, durant six mois chez le mari d'une de ses soeurs en France (cf. idem, R45 et R46). Le probable retard mental évoqué dans les documents médicaux - lequel n'a du reste jamais été confirmé - n'a quant à lui aucune incidence, si ce n'est d'exposer l'intéressé à une situation de vulnérabilité, question qui relève de l'examen de l'exécution du renvoi (cf. consid. 8 ci-après). A noter encore qu'il est quoi qu'il en soit loisible au recourant de s'installer dans une autre région de son pays d'origine et d'y construire une nouvelle vie à l'abri des discriminations dont il aurait régulièrement fait l'objet et du rejet exprimé par ses proches.
E. 3.5 S'agissant enfin de l'orientation sexuelle du recourant, il appert que ses déclarations sur son homosexualité contiennent des indices d'invraisemblance, comme l'a relevé le SEM à juste titre. A ce sujet, celui-ci a d'abord déclaré que « dans son pays, ils disent [qu'il est] homosexuel » (cf. PV d'audition, R60). Il a ensuite indiqué qu'un de ses collègues lui aurait dit « je vais faire de toi un homosexuel » et que les gens de son équipe lui disaient « toi l'homosexuel... » (cf. ibidem). Il a plus tard ajouté qu'il était homosexuel, mais qu'il « ne le voulait pas » et qu'en tant qu'homme, il ne pouvait pas accepter de telles idées (cf. idem, R61). Invité par l'autorité inférieure à se déterminer davantage sur sa ladite homosexualité, il a simplement déclaré qu'il « ne l'acceptait pas », sans autre indication et insistant sur sa volonté que son agresseur soit condamné pour son geste (cf. idem, R87). Lorsque le SEM lui a demandé s'il avait déjà une attirance pour les hommes avant son agression, il a répondu par la négative, indiquant uniquement « c'est à cause de lui » et a déclaré ne pas apprécier aborder ces sujets (cf. idem, R88). A elles seules, ces déclarations ne suffisent pas à admettre l'homosexualité du recourant. Celles-ci suffisent d'autant moins que le recourant a déclaré qu'après son agression, il a aimé et voulu marier une femme (cf. idem, R88). A noter en outre que l'intéressé a nié son homosexualité devant les médecins (« M. Naoui évoque [que] les gens le traitaient d'homosexuel alors qu'il ne l'est pas » [cf. rapport médical du 27 décembre 2024, p. 2]). Sans que cet élément apparaisse à lui seul déterminant, il instaure un doute supplémentaire quant à la crédibilité personnelle du requérant. Pour le reste, il peut être renvoyé à la décision de l'autorité inférieure.
E. 3.6 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, toute crainte de persécution en cas de retour en Tunisie devant également être déniée.
E. 4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Tunisie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra).
E. 7.3 Pour les raisons exposées, le recourant ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
E. 7.4 Il est précisé que conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi, même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.).
E. 7.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 8.2 Bien que la Tunisie soit en pleine transition politique et connaisse actuellement d'importants défis économiques et sociaux, accentués depuis l'arrivée au pouvoir du président Saïed et aggravés par la crise du Covid-19 ainsi que la guerre en Ukraine, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 8.3.1 Dans le cas présent, il n'existe aucun obstacle individuel à l'exécution du renvoi. En effet, comme relevé par le SEM, le recourant est jeune, sans charge de famille et au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles. Pour les raisons évoquées (cf. consid. 3.3), on ne saurait admettre, comme allégué, qu'il serait dépourvu de tout réseau social et familial dans son pays d'origine. Quoi qu'il en soit, il ressort de son recours qu'il pourra compter sur le soutien de sa mère (adoptive) à son retour, étant précisé que le fait que cette dernière soit âgée et dans l'incapacité de travailler n'est pas déterminant.
E. 8.3.2 Pour ce qui est de son état de santé, il présente un probable retard mental (à investiguer), un PTSD ainsi qu'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2), pour lesquels un traitement psychiatrique et psychothérapeutique a été instauré. L'intéressé a en particulier exprimé des idées noires de manière fluctuante et a connu une période d'hospitalisation d'un mois en octobre de l'année dernière dans un contexte de comportements auto-agressifs. A la lecture des documents médicaux figurant au dossier, sa détresse psychique est incontestable et ses atteintes ne sauraient en aucun cas être minimisées. Toutefois, le Tribunal constate que les troubles psychiques du recourant ne nécessitent aucun traitement médicamenteux, seule étant préconisée par les médecins la poursuite d'un suivi psychique. Celle-ci pourra être assurée en Tunisie, notamment dans l'une des structures médicales citées par le SEM dans sa décision (cf. décision querellée, p. 7). Force est par ailleurs de constater que selon les rapports médicaux établis par ses médecins, la situation psychique du recourant a connu une péjoration depuis son arrivée en Suisse, vraisemblablement due à son isolement social, si bien que le soutien de sa famille, en particulier de sa mère adoptive, apparaît comme un facteur favorable à sa condition médicale. A noter enfin que le recourant n'a pas allégué dans son recours une péjoration de son état de santé, se limitant à évoquer et renvoyer au rapport médical du 27 décembre 2024 qui figure au dossier du SEM, si bien qu'une actualisation de sa situation médicale ne se justifie pas.
E. 8.3.3 Il sied au demeurant de rappeler que selon la jurisprudence de la CourEDH et du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne sauraient faire obstacle, en soi, à une mesure de renvoi ou de transfert, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Ainsi, si des tendances suicidaires devaient à nouveau se manifester chez le recourant au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de bien l'organiser et de prévoir des mesures pour prévenir la réalisation d'un acte auto-agressif (parmi d'autres, cf. arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015 en l'affaire A.S. c. Suisse, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-6572/2024, E-6571/2024 et E6569/2024 [causes jointes] du 2 avril 2025 consid. 10.3.2.3).
E. 8.4 Pour l'ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 En conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu'il conteste le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure, et la décision du SEM confirmée sur ces points.
E. 11 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 12.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 12.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
E. 16 ou le 17 juin 2023, après avoir fait appel à un passeur, transitant par l’Italie et la France avant de rejoindre la Suisse. Interrogé sur son état de santé, il a indiqué souffrir d’un handicap mental depuis 2012 et bénéficier d’un suivi médical depuis son arrivée en Suisse. C. Par décisions incidentes des 14 mars et 13 septembre 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou l'autorité intimée) a attribué le requérant au canton du D._______ et l'a informé que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue.
E-4409/2025 Page 3 D. Plusieurs documents médicaux concernant l’état de santé de l’intéressé ont été versés au dossier. Il en ressort en substance qu’il a consulté l’infirmerie du centre fédéral pour requérants d’asile dans lequel il a séjourné ainsi que divers établissements médicaux depuis son arrivée en Suisse. D’après les rapports établis à la suite de ces consultations, l’intéressé présente un probable retard mental (à investiguer) ainsi qu’un probable trouble de stress post-traumatique (ci-après : PTSD). Ces affections s’expriment, sur le plan psychique, par des sentiments de mal-être, de rejet et de dévalorisation, avec une tendance à l’isolation et l’apparition d’idées suicidaires fluctuantes, ainsi que, sur le plan physique, par une perturbation de la marche (akinésie). Des tentamens (ingestion de shampoing et scarifications) sont en outre rapportés. Depuis le mois de février 2024, un suivi psychologique régulier a été mis en place. L’intéressé a par ailleurs été hospitalisé entre le 2 octobre et le 5 novembre 2024 dans le contexte d’une péjoration de son état psychique et de comportements auto-agressifs récurrents. A teneur du dernier document médical versé au dossier (cf. rapport médical du 27 décembre 2024 du E._______), il présente, outre le probable retard mental et le PTSD déjà évoqués, un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2), pour lequel un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré est préconisé. Sans suivi, le pronostic est considéré comme défavorable par les médecins, tandis qu’il est réservé en cas de poursuite du traitement. E. Par décision du 20 mai 2025, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a retenu que les persécutions alléguées par l’intéressé n’étaient pas pertinentes en matière d’asile, dès lors qu’il s’agissait de faits commis par des tiers qui n’étaient ni encouragés ni approuvés par l’Etat tunisien. Il a relevé que ce pays était doté d’organes de poursuite pénale aptes et désireux de poursuivre et sanctionner de tels agissements, si bien qu’il appartenait à l’intéressé de s’adresser préalablement aux autorités de son pays d’origine en application du principe de la subsidiarité internationale. Il a ajouté que le requérant n’était pas parvenu à établir l’absence de volonté des autorités tunisiennes à lui assurer une protection, dans la mesure où ses allégations dans ce sens étaient basées sur de simples déductions et où il avait quitté le pays plusieurs mois après les problèmes rencontrés. Il a par ailleurs souligné que les préjudices allégués ne relevaient pas de l’un des motifs de l’art. 3 LAsi et qu’il était quoi qu’il en soit loisible au requérant
E-4409/2025 Page 4 de s’installer dans une autre région du pays. Le SEM a au demeurant émis de sérieux doutes quant à la vraisemblance des motifs allégués, mettant en évidence plusieurs incohérences et illogismes dans le récit du requérant. L’autorité inférieure a par ailleurs retenu qu’aucun motif ne s’opposait à l’exécution du renvoi du requérant dans son pays d’origine. Elle a relevé à cet égard que la situation en Tunisie s’était stabilisée depuis la révolution de 2011 et que cet Etat ne connaissait pas une situation de guerre ou de violences généralisées. Elle a en particulier retenu que l’intéressé était jeune, sans charge de famille et au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles ainsi que d’une bonne situation financière. Elle a mis en évidence la présence de ses proches en Tunisie, dont ses parents adoptifs, ses sœurs, ses oncles et ses cousins, lesquels étaient à même de le soutenir dans sa réinstallation. Elle a encore relevé que les affections de l’intéressé ne constituaient pas un obstacle à l’exécution de son renvoi, dès lors qu’il pouvait bénéficier d’une prise en charge médicale à son retour dans son pays d’origine et y poursuivre le traitement psychiatrique entrepris, notamment à F._______ ou à G._______. F. Par acte du 18 juin 2025, l’intéressé, agissant seul, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal) à l’encontre de la décision précitée, par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a sollicité la dispense du paiement des frais de procédure. En substance, l’intéressé reproche au SEM de ne pas avoir suffisamment tenu compte de son niveau d’éducation, de son retard mental et de la famille dans laquelle il a grandi. Il fait valoir, d’une part, que la société tunisienne est profondément homophobe et que l’homosexualité y est sévèrement réprimée. Il soutient à ce sujet que les relations sexuelles entre adultes de même sexe sont passibles de condamnations à des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans et que le code pénal tunisien criminalise également l’atteinte aux bonnes mœurs de peines de six mois d’emprisonnement et d’une amende. Il invoque l’inexistence d’institutions dignes de confiance auxquelles s’adresser en toute sécurité, précisant que les autorités ont parfois recours à des interrogatoires et des détentions uniquement sur la base de l’apparence physique de personnes homosexuelles et que la police a un large pouvoir sur tout ce qui constitue
E-4409/2025 Page 5 un crime de moralité publique. Il ajoute qu’il y a eu un durcissement institutionnel depuis octobre 2024 depuis l’appel du Ministère de la justice à ce que les procureurs poursuivent toute personne produisant, affichant ou publiant des données, images et clips vidéos avec contenu portant atteinte aux valeurs morales. Il allègue, d’autre part, avoir vainement essayé de se rapprocher des femmes pour renier ses pensées homosexuelles, mais que sa réputation le précède, si bien qu’il est constamment stigmatisé et discriminé dans un ostracisme social qui lui est insoutenable. Il indique avoir renoncé à porter plainte par crainte de représailles, de stigmatisation et poursuites pénales initiées à son encontre, soutenant risquer une condamnation sur l’ensemble du territoire tunisien, y compris dans la capitale, raison pour laquelle sa fuite du pays apparaissait comme la seule issue. Il invoque enfin avoir développé des phobies en raison de ses traumatismes, craignant constamment qu’on lui fasse du mal, et redoute que sa famille apprenne l’existence de sa vidéo et le dénonce, voire « l’élimine » pour sauvegarder l’honneur. S’agissant de l’exécution du renvoi, il se prévaut d’une situation familiale difficile, indiquant être un enfant adopté et avoir pour seule personne sa mère adoptive, laquelle serait toutefois âgée et ne travaillerait plus. Il allègue avoir été renié par son père adoptif et rejeté par ses sœurs. Il invoque par ailleurs qu’en raison de son retard mental et de sa différence, il a arrêté l’école à 14 ans, n’a achevé aucune formation professionnelle et a été contraint d’accepter des travaux pénibles dans des conditions de travail difficiles, parfois sans aucune rémunération, tout en précisant que la détérioration de sa santé psychique compromet sa réintégration sur le marché du travail. Il estime ainsi qu’un retour en Tunisie le placerait dans une situation de profonde détresse psychique, compte tenu de son état de santé, et fait valoir l’absence d’accès aux soins en Tunisie pour les personnes sans ressources financières. Il a annexé à son recours une attestation d’aide financière du 16 juin 2025. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
E-4409/2025 Page 6 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
E-4409/2025 Page 7 de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3. 3.1 3.1.1 En l’occurrence, le Tribunal n’entend pas contester les arguments du recours portant sur l’hostilité exprimée par le régime tunisien en matière d’homosexualité. Malgré les changements intervenus depuis 2011, la société tunisienne reste en effet conservatrice, notamment en matière de rôles de genre, de vie familiale et de sexualité. L'homosexualité n'y est pas seulement taboue, elle est largement considérée comme inacceptable, à tel point que même dans la sphère privée, les questions LGBTI sont rarement abordées. Comme relevé à juste titre par l’intéressé dans son recours, les relations entre personnes de même sexe sont réprimées par l’art. 230 du Code pénal tunisien qui prévoit, dans sa version française, que « la sodomie, si elle ne rentre dans aucun des cas prévus aux articles précédents, est punie de l'emprisonnement pendant trois ans ». La version arabe de cette disposition, qui fait foi, prévoit que l'homosexualité entre adultes consentants est punie de trois ans d'emprisonnement, même si l'acte sexuel a eu lieu en privé (cf. arrêts du Tribunal D-237/2023 du 1er mai 2025 consid. 6.3 et D-3978/2019 du 25 juin 2021 consid. 3.4.4.3 ainsi que réf. cit.). Bien qu'elle remonte à l'époque coloniale, cette disposition est toujours appliquée par les tribunaux tunisiens, qui continuent de condamner l'homosexualité, même si les minorités sexuelles tentent progressivement de sortir de l'ombre depuis la révolution de 2011. Dans ce contexte, les personnes appartenant à la communauté LGBTI font l'objet de discriminations de la part des autorités et de la société. Il arrive en effet que des personnes soupçonnées d'être homosexuelles soient parfois maltraitées par la police et, pendant leur détention, soient contraintes de se soumettre à des examens anaux visant à « vérifier » leur homosexualité. En cas d’agression, elles renoncent parfois à dénoncer les faits par crainte d'être elles-mêmes condamnées pour homosexualité (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal D-237/2023 précité consid. 6.3.3 et réf. cit.). 3.1.2 Cela étant, le Tribunal a déjà eu l'occasion de retenir que, malgré la discrimination quotidienne, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe en Tunisie une persécution systématique des homosexuels, d'autant plus que l'homosexualité n'est poursuivie par les autorités pénales que si elle est vécue ouvertement et donne lieu à des accusations. Un examen concret et individuel doit donc être effectué au cas par cas (cf. arrêts du Tribunal
E-4409/2025 Page 8 D-237/2023 précité consid. 6.3.4, D-2738/2021 du 8 septembre 2021 consid. 5.2.3 et E-5830/2018 du 21 août 2020 consid. 6.4). 3.2 Aucun indice concret ne suggère cependant que les autorités tunisiennes auraient été amenées à ouvrir une enquête ou une procédure pénale à l’encontre du recourant s’il s’était adressé à elles pour dénoncer les agressions subies dans les circonstances décrites. Comme retenu à juste titre par l’autorité inférieure, les déclarations de l’intéressé selon lesquelles la police de son pays d’origine n’aurait aucune volonté de lui offrir une protection sont basées sur de simples déductions, qu’aucun indice tangible ne vient soutenir. L’ensemble des allégations du recours apparaissent générales et sans rapport concret avec sa situation personnelle et rien n’indique que les autorités de poursuite pénale tunisiennes refuseraient de lui faire bénéficier des droits inhérents à son statut de victime. A cet égard toujours, le Tribunal relève que le recourant a paradoxalement été en mesure de faire part des agressions subies au propriétaire de l’usine qui l’employait, lequel a sanctionné son bourreau et a fait en sorte de le tenir éloigné de lui au moyen d’une restructuration des effectifs. Rien n’indique ainsi que les forces de l’ordre ou de poursuite pénale ne reconnaîtraient pas – de la même manière que son ancien employeur – sa détresse et, possiblement, l’abus de faiblesse dont il a pu faire l’objet. Par ailleurs, on ne saurait partir du principe que l’ensemble des agents de police tunisiens abuseraient de leur pouvoir pour initier des poursuites pénales à l’encontre du recourant en l’absence de motif valable. Quant à l’argument selon lequel les autorités tunisiennes auraient durci leur législation relative à la production et la publication de contenu portant atteinte aux valeurs morales, il semble desservir la cause du recourant et tend davantage à démontrer la volonté des autorités tunisiennes de condamner les agissements de son agresseur, qui l’aurait menacé de publier la vidéo filmée. 3.3 A cela s’ajoute que le recourant n’a pas pris la fuite immédiatement après lesdites agressions, mais a vécu chez lui pendant plus d’une année, sans prendre de mesures de précaution particulières. Il apparaît en effet peu concevable qu’il soit resté enfermé à son domicile pendant tout ce temps, coupé de tout rapport avec l’extérieur. On ne saurait dès lors admettre, comme allégué, que le recourant a vécu en Tunisie dans des conditions insoutenables, quand bien même il aurait été victime de stigmatisation en raison du fait qu’il était traité d’homosexuel et aurait été confronté aux moqueries de particuliers. Dans ces circonstances, la présence d’une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi doit être écartée, faute pour les préjudices allégués de revêtir un
E-4409/2025 Page 9 degré de gravité suffisant (à propos de cette notion, cf. ATAF 2013/11 consid. 5.4.2). 3.4 On ne saurait par ailleurs reprocher au SEM d’avoir négligé l’impact du rejet familial dont serait victime le recourant et de son retard mental. L’argument du recours concernant le rejet exprimé par l’ensemble de sa famille adoptive – hormis sa mère – à son encontre apparaît en effet en contradiction avec ses déclarations d’audition, selon lesquelles il aurait toujours quelques contacts avec ses sœurs et son père (cf. procès-verbal [PV] d’audition, R44 et R49) et aurait séjourné, avant son arrivée en Suisse, durant six mois chez le mari d’une de ses sœurs en France (cf. idem, R45 et R46). Le probable retard mental évoqué dans les documents médicaux – lequel n’a du reste jamais été confirmé – n’a quant à lui aucune incidence, si ce n’est d’exposer l’intéressé à une situation de vulnérabilité, question qui relève de l’examen de l’exécution du renvoi (cf. consid. 8 ci-après). A noter encore qu’il est quoi qu’il en soit loisible au recourant de s’installer dans une autre région de son pays d’origine et d’y construire une nouvelle vie à l’abri des discriminations dont il aurait régulièrement fait l’objet et du rejet exprimé par ses proches. 3.5 S’agissant enfin de l’orientation sexuelle du recourant, il appert que ses déclarations sur son homosexualité contiennent des indices d’invraisemblance, comme l’a relevé le SEM à juste titre. A ce sujet, celui-ci a d’abord déclaré que « dans son pays, ils disent [qu’il est] homosexuel » (cf. PV d’audition, R60). Il a ensuite indiqué qu’un de ses collègues lui aurait dit « je vais faire de toi un homosexuel » et que les gens de son équipe lui disaient « toi l’homosexuel… » (cf. ibidem). Il a plus tard ajouté qu’il était homosexuel, mais qu’il « ne le voulait pas » et qu’en tant qu’homme, il ne pouvait pas accepter de telles idées (cf. idem, R61). Invité par l’autorité inférieure à se déterminer davantage sur sa ladite homosexualité, il a simplement déclaré qu’il « ne l’acceptait pas », sans autre indication et insistant sur sa volonté que son agresseur soit condamné pour son geste (cf. idem, R87). Lorsque le SEM lui a demandé s’il avait déjà une attirance pour les hommes avant son agression, il a répondu par la négative, indiquant uniquement « c’est à cause de lui » et a déclaré ne pas apprécier aborder ces sujets (cf. idem, R88). A elles seules, ces déclarations ne suffisent pas à admettre l’homosexualité du recourant. Celles-ci suffisent d’autant moins que le recourant a déclaré qu’après son agression, il a aimé et voulu marier une femme (cf. idem, R88). A noter en outre que l’intéressé a nié son homosexualité devant les médecins (« M. Naoui évoque [que] les gens le traitaient d’homosexuel alors qu’il ne l’est pas » [cf. rapport médical du 27 décembre 2024, p. 2]).
E-4409/2025 Page 10 Sans que cet élément apparaisse à lui seul déterminant, il instaure un doute supplémentaire quant à la crédibilité personnelle du requérant. Pour le reste, il peut être renvoyé à la décision de l’autorité inférieure. 3.6 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, toute crainte de persécution en cas de retour en Tunisie devant également être déniée. 4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
E-4409/2025 Page 11 vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Tunisie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 7.3 Pour les raisons exposées, le recourant ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 7.4 Il est précisé que conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, des « menaces de suicide » n’astreignent pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter le renvoi, même en cas d’antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). 7.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Bien que la Tunisie soit en pleine transition politique et connaisse actuellement d’importants défis économiques et sociaux, accentués depuis l’arrivée au pouvoir du président Saïed et aggravés par la crise du Covid-19 ainsi que la guerre en Ukraine, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de
E-4409/2025 Page 12 présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. 8.3 8.3.1 Dans le cas présent, il n'existe aucun obstacle individuel à l'exécution du renvoi. En effet, comme relevé par le SEM, le recourant est jeune, sans charge de famille et au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles. Pour les raisons évoquées (cf. consid. 3.3), on ne saurait admettre, comme allégué, qu’il serait dépourvu de tout réseau social et familial dans son pays d’origine. Quoi qu’il en soit, il ressort de son recours qu’il pourra compter sur le soutien de sa mère (adoptive) à son retour, étant précisé que le fait que cette dernière soit âgée et dans l’incapacité de travailler n’est pas déterminant. 8.3.2 Pour ce qui est de son état de santé, il présente un probable retard mental (à investiguer), un PTSD ainsi qu’un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2), pour lesquels un traitement psychiatrique et psychothérapeutique a été instauré. L’intéressé a en particulier exprimé des idées noires de manière fluctuante et a connu une période d’hospitalisation d’un mois en octobre de l’année dernière dans un contexte de comportements auto-agressifs. A la lecture des documents médicaux figurant au dossier, sa détresse psychique est incontestable et ses atteintes ne sauraient en aucun cas être minimisées. Toutefois, le Tribunal constate que les troubles psychiques du recourant ne nécessitent aucun traitement médicamenteux, seule étant préconisée par les médecins la poursuite d’un suivi psychique. Celle-ci pourra être assurée en Tunisie, notamment dans l’une des structures médicales citées par le SEM dans sa décision (cf. décision querellée, p. 7). Force est par ailleurs de constater que selon les rapports médicaux établis par ses médecins, la situation psychique du recourant a connu une péjoration depuis son arrivée en Suisse, vraisemblablement due à son isolement social, si bien que le soutien de sa famille, en particulier de sa mère adoptive, apparaît comme un facteur favorable à sa condition médicale. A noter enfin que le recourant n’a pas allégué dans son recours une péjoration de son état de santé, se limitant à évoquer et renvoyer au rapport médical du 27 décembre 2024 qui figure au dossier du SEM, si bien qu’une actualisation de sa situation médicale ne se justifie pas. 8.3.3 Il sied au demeurant de rappeler que selon la jurisprudence de la CourEDH et du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne sauraient faire obstacle, en soi, à une mesure de renvoi ou de transfert, seule une mise en danger présentant
E-4409/2025 Page 13 des formes concrètes devant être prise en considération. Ainsi, si des tendances suicidaires devaient à nouveau se manifester chez le recourant au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de bien l’organiser et de prévoir des mesures pour prévenir la réalisation d’un acte auto-agressif (parmi d'autres, cf. arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015 en l’affaire A.S. c. Suisse, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-6572/2024, E-6571/2024 et E6569/2024 [causes jointes] du 2 avril 2025 consid. 10.3.2.3). 8.4 Pour l’ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. En conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu'il conteste le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure, et la décision du SEM confirmée sur ces points. 11. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 12. 12.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA). 12.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3
E-4409/2025 Page 14 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
E-4409/2025 Page 15
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4409/2025 Arrêt du 16 septembre 2025 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Tunisie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 mai 2025 / N (...). Faits : A. Le 16 novembre 2023, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu le 27 novembre 2023 à l'occasion d'un entretien Dublin ainsi que le 13 septembre 2024 sur ses motifs d'asile, il a déclaré être ressortissant tunisien, originaire de B._______, où il aurait toujours vécu avec ses parents adoptifs et ses quatre soeurs. Scolarisé jusqu'à l'âge de quatorze ans, il aurait ensuite travaillé dans plusieurs usines. Alors qu'il était en poste au sein d'une entreprise de (...), il aurait été moqué, malmené et maltraité physiquement par certains employés. Un jour, l'un d'entre eux, un certain C._______, l'aurait approché - accompagné d'un groupe d'autres employés -, se serait déshabillé et l'aurait agressé sexuellement, après lui avoir ligoté les mains. Les faits se seraient reproduits plusieurs fois et une vidéo aurait été filmée à une occasion, laquelle aurait servi de moyen de pression pour lui soutirer de l'argent et le dissuader d'en parler à son employeur ainsi qu'aux autorités. L'intéressé aurait néanmoins dénoncé son agresseur au propriétaire de l'usine, lequel aurait sanctionné celui-ci d'une exclusion de trois jours et procédé à une restructuration des effectifs. Suite au départ du propriétaire de l'usine, son agresseur se serait à nouveau retrouvé dans son équipe et l'aurait à nouveau fait chanter en menaçant de diffuser la vidéo. Le requérant aurait par ailleurs fait l'objet de brimades de la part d'autres employés, lesquels l'auraient traité d'homosexuel et accusé de « se donner ». Au début de l'année 2021, il aurait cessé de travailler dans cette usine et serait resté enfermé chez lui durant un an, par honte de son orientation sexuelle. Craignant pour sa vie et ne supportant plus d'être stigmatisé, il aurait quitté la Tunisie de manière illégale, par bateau, le 16 ou le 17 juin 2023, après avoir fait appel à un passeur, transitant par l'Italie et la France avant de rejoindre la Suisse. Interrogé sur son état de santé, il a indiqué souffrir d'un handicap mental depuis 2012 et bénéficier d'un suivi médical depuis son arrivée en Suisse. C. Par décisions incidentes des 14 mars et 13 septembre 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou l'autorité intimée) a attribué le requérant au canton du D._______ et l'a informé que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue. D. Plusieurs documents médicaux concernant l'état de santé de l'intéressé ont été versés au dossier. Il en ressort en substance qu'il a consulté l'infirmerie du centre fédéral pour requérants d'asile dans lequel il a séjourné ainsi que divers établissements médicaux depuis son arrivée en Suisse. D'après les rapports établis à la suite de ces consultations, l'intéressé présente un probable retard mental (à investiguer) ainsi qu'un probable trouble de stress post-traumatique (ci-après : PTSD). Ces affections s'expriment, sur le plan psychique, par des sentiments de mal-être, de rejet et de dévalorisation, avec une tendance à l'isolation et l'apparition d'idées suicidaires fluctuantes, ainsi que, sur le plan physique, par une perturbation de la marche (akinésie). Des tentamens (ingestion de shampoing et scarifications) sont en outre rapportés. Depuis le mois de février 2024, un suivi psychologique régulier a été mis en place. L'intéressé a par ailleurs été hospitalisé entre le 2 octobre et le 5 novembre 2024 dans le contexte d'une péjoration de son état psychique et de comportements auto-agressifs récurrents. A teneur du dernier document médical versé au dossier (cf. rapport médical du 27 décembre 2024 du E._______), il présente, outre le probable retard mental et le PTSD déjà évoqués, un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2), pour lequel un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré est préconisé. Sans suivi, le pronostic est considéré comme défavorable par les médecins, tandis qu'il est réservé en cas de poursuite du traitement. E. Par décision du 20 mai 2025, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a retenu que les persécutions alléguées par l'intéressé n'étaient pas pertinentes en matière d'asile, dès lors qu'il s'agissait de faits commis par des tiers qui n'étaient ni encouragés ni approuvés par l'Etat tunisien. Il a relevé que ce pays était doté d'organes de poursuite pénale aptes et désireux de poursuivre et sanctionner de tels agissements, si bien qu'il appartenait à l'intéressé de s'adresser préalablement aux autorités de son pays d'origine en application du principe de la subsidiarité internationale. Il a ajouté que le requérant n'était pas parvenu à établir l'absence de volonté des autorités tunisiennes à lui assurer une protection, dans la mesure où ses allégations dans ce sens étaient basées sur de simples déductions et où il avait quitté le pays plusieurs mois après les problèmes rencontrés. Il a par ailleurs souligné que les préjudices allégués ne relevaient pas de l'un des motifs de l'art. 3 LAsi et qu'il était quoi qu'il en soit loisible au requérant de s'installer dans une autre région du pays. Le SEM a au demeurant émis de sérieux doutes quant à la vraisemblance des motifs allégués, mettant en évidence plusieurs incohérences et illogismes dans le récit du requérant. L'autorité inférieure a par ailleurs retenu qu'aucun motif ne s'opposait à l'exécution du renvoi du requérant dans son pays d'origine. Elle a relevé à cet égard que la situation en Tunisie s'était stabilisée depuis la révolution de 2011 et que cet Etat ne connaissait pas une situation de guerre ou de violences généralisées. Elle a en particulier retenu que l'intéressé était jeune, sans charge de famille et au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles ainsi que d'une bonne situation financière. Elle a mis en évidence la présence de ses proches en Tunisie, dont ses parents adoptifs, ses soeurs, ses oncles et ses cousins, lesquels étaient à même de le soutenir dans sa réinstallation. Elle a encore relevé que les affections de l'intéressé ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, dès lors qu'il pouvait bénéficier d'une prise en charge médicale à son retour dans son pays d'origine et y poursuivre le traitement psychiatrique entrepris, notamment à F._______ ou à G._______. F. Par acte du 18 juin 2025, l'intéressé, agissant seul, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée, par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a sollicité la dispense du paiement des frais de procédure. En substance, l'intéressé reproche au SEM de ne pas avoir suffisamment tenu compte de son niveau d'éducation, de son retard mental et de la famille dans laquelle il a grandi. Il fait valoir, d'une part, que la société tunisienne est profondément homophobe et que l'homosexualité y est sévèrement réprimée. Il soutient à ce sujet que les relations sexuelles entre adultes de même sexe sont passibles de condamnations à des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans et que le code pénal tunisien criminalise également l'atteinte aux bonnes moeurs de peines de six mois d'emprisonnement et d'une amende. Il invoque l'inexistence d'institutions dignes de confiance auxquelles s'adresser en toute sécurité, précisant que les autorités ont parfois recours à des interrogatoires et des détentions uniquement sur la base de l'apparence physique de personnes homosexuelles et que la police a un large pouvoir sur tout ce qui constitue un crime de moralité publique. Il ajoute qu'il y a eu un durcissement institutionnel depuis octobre 2024 depuis l'appel du Ministère de la justice à ce que les procureurs poursuivent toute personne produisant, affichant ou publiant des données, images et clips vidéos avec contenu portant atteinte aux valeurs morales. Il allègue, d'autre part, avoir vainement essayé de se rapprocher des femmes pour renier ses pensées homosexuelles, mais que sa réputation le précède, si bien qu'il est constamment stigmatisé et discriminé dans un ostracisme social qui lui est insoutenable. Il indique avoir renoncé à porter plainte par crainte de représailles, de stigmatisation et poursuites pénales initiées à son encontre, soutenant risquer une condamnation sur l'ensemble du territoire tunisien, y compris dans la capitale, raison pour laquelle sa fuite du pays apparaissait comme la seule issue. Il invoque enfin avoir développé des phobies en raison de ses traumatismes, craignant constamment qu'on lui fasse du mal, et redoute que sa famille apprenne l'existence de sa vidéo et le dénonce, voire « l'élimine » pour sauvegarder l'honneur. S'agissant de l'exécution du renvoi, il se prévaut d'une situation familiale difficile, indiquant être un enfant adopté et avoir pour seule personne sa mère adoptive, laquelle serait toutefois âgée et ne travaillerait plus. Il allègue avoir été renié par son père adoptif et rejeté par ses soeurs. Il invoque par ailleurs qu'en raison de son retard mental et de sa différence, il a arrêté l'école à 14 ans, n'a achevé aucune formation professionnelle et a été contraint d'accepter des travaux pénibles dans des conditions de travail difficiles, parfois sans aucune rémunération, tout en précisant que la détérioration de sa santé psychique compromet sa réintégration sur le marché du travail. Il estime ainsi qu'un retour en Tunisie le placerait dans une situation de profonde détresse psychique, compte tenu de son état de santé, et fait valoir l'absence d'accès aux soins en Tunisie pour les personnes sans ressources financières. Il a annexé à son recours une attestation d'aide financière du 16 juin 2025. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3. 3.1 3.1.1 En l'occurrence, le Tribunal n'entend pas contester les arguments du recours portant sur l'hostilité exprimée par le régime tunisien en matière d'homosexualité. Malgré les changements intervenus depuis 2011, la société tunisienne reste en effet conservatrice, notamment en matière de rôles de genre, de vie familiale et de sexualité. L'homosexualité n'y est pas seulement taboue, elle est largement considérée comme inacceptable, à tel point que même dans la sphère privée, les questions LGBTI sont rarement abordées. Comme relevé à juste titre par l'intéressé dans son recours, les relations entre personnes de même sexe sont réprimées par l'art. 230 du Code pénal tunisien qui prévoit, dans sa version française, que « la sodomie, si elle ne rentre dans aucun des cas prévus aux articles précédents, est punie de l'emprisonnement pendant trois ans ». La version arabe de cette disposition, qui fait foi, prévoit que l'homosexualité entre adultes consentants est punie de trois ans d'emprisonnement, même si l'acte sexuel a eu lieu en privé (cf. arrêts du Tribunal D-237/2023 du 1er mai 2025 consid. 6.3 et D-3978/2019 du 25 juin 2021 consid. 3.4.4.3 ainsi que réf. cit.). Bien qu'elle remonte à l'époque coloniale, cette disposition est toujours appliquée par les tribunaux tunisiens, qui continuent de condamner l'homosexualité, même si les minorités sexuelles tentent progressivement de sortir de l'ombre depuis la révolution de 2011. Dans ce contexte, les personnes appartenant à la communauté LGBTI font l'objet de discriminations de la part des autorités et de la société. Il arrive en effet que des personnes soupçonnées d'être homosexuelles soient parfois maltraitées par la police et, pendant leur détention, soient contraintes de se soumettre à des examens anaux visant à « vérifier » leur homosexualité. En cas d'agression, elles renoncent parfois à dénoncer les faits par crainte d'être elles-mêmes condamnées pour homosexualité (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal D-237/2023 précité consid. 6.3.3 et réf. cit.). 3.1.2 Cela étant, le Tribunal a déjà eu l'occasion de retenir que, malgré la discrimination quotidienne, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe en Tunisie une persécution systématique des homosexuels, d'autant plus que l'homosexualité n'est poursuivie par les autorités pénales que si elle est vécue ouvertement et donne lieu à des accusations. Un examen concret et individuel doit donc être effectué au cas par cas (cf. arrêts du Tribunal D-237/2023 précité consid. 6.3.4, D-2738/2021 du 8 septembre 2021 consid. 5.2.3 et E-5830/2018 du 21 août 2020 consid. 6.4). 3.2 Aucun indice concret ne suggère cependant que les autorités tunisiennes auraient été amenées à ouvrir une enquête ou une procédure pénale à l'encontre du recourant s'il s'était adressé à elles pour dénoncer les agressions subies dans les circonstances décrites. Comme retenu à juste titre par l'autorité inférieure, les déclarations de l'intéressé selon lesquelles la police de son pays d'origine n'aurait aucune volonté de lui offrir une protection sont basées sur de simples déductions, qu'aucun indice tangible ne vient soutenir. L'ensemble des allégations du recours apparaissent générales et sans rapport concret avec sa situation personnelle et rien n'indique que les autorités de poursuite pénale tunisiennes refuseraient de lui faire bénéficier des droits inhérents à son statut de victime. A cet égard toujours, le Tribunal relève que le recourant a paradoxalement été en mesure de faire part des agressions subies au propriétaire de l'usine qui l'employait, lequel a sanctionné son bourreau et a fait en sorte de le tenir éloigné de lui au moyen d'une restructuration des effectifs. Rien n'indique ainsi que les forces de l'ordre ou de poursuite pénale ne reconnaîtraient pas - de la même manière que son ancien employeur - sa détresse et, possiblement, l'abus de faiblesse dont il a pu faire l'objet. Par ailleurs, on ne saurait partir du principe que l'ensemble des agents de police tunisiens abuseraient de leur pouvoir pour initier des poursuites pénales à l'encontre du recourant en l'absence de motif valable. Quant à l'argument selon lequel les autorités tunisiennes auraient durci leur législation relative à la production et la publication de contenu portant atteinte aux valeurs morales, il semble desservir la cause du recourant et tend davantage à démontrer la volonté des autorités tunisiennes de condamner les agissements de son agresseur, qui l'aurait menacé de publier la vidéo filmée. 3.3 A cela s'ajoute que le recourant n'a pas pris la fuite immédiatement après lesdites agressions, mais a vécu chez lui pendant plus d'une année, sans prendre de mesures de précaution particulières. Il apparaît en effet peu concevable qu'il soit resté enfermé à son domicile pendant tout ce temps, coupé de tout rapport avec l'extérieur. On ne saurait dès lors admettre, comme allégué, que le recourant a vécu en Tunisie dans des conditions insoutenables, quand bien même il aurait été victime de stigmatisation en raison du fait qu'il était traité d'homosexuel et aurait été confronté aux moqueries de particuliers. Dans ces circonstances, la présence d'une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi doit être écartée, faute pour les préjudices allégués de revêtir un degré de gravité suffisant (à propos de cette notion, cf. ATAF 2013/11 consid. 5.4.2). 3.4 On ne saurait par ailleurs reprocher au SEM d'avoir négligé l'impact du rejet familial dont serait victime le recourant et de son retard mental. L'argument du recours concernant le rejet exprimé par l'ensemble de sa famille adoptive - hormis sa mère - à son encontre apparaît en effet en contradiction avec ses déclarations d'audition, selon lesquelles il aurait toujours quelques contacts avec ses soeurs et son père (cf. procès-verbal [PV] d'audition, R44 et R49) et aurait séjourné, avant son arrivée en Suisse, durant six mois chez le mari d'une de ses soeurs en France (cf. idem, R45 et R46). Le probable retard mental évoqué dans les documents médicaux - lequel n'a du reste jamais été confirmé - n'a quant à lui aucune incidence, si ce n'est d'exposer l'intéressé à une situation de vulnérabilité, question qui relève de l'examen de l'exécution du renvoi (cf. consid. 8 ci-après). A noter encore qu'il est quoi qu'il en soit loisible au recourant de s'installer dans une autre région de son pays d'origine et d'y construire une nouvelle vie à l'abri des discriminations dont il aurait régulièrement fait l'objet et du rejet exprimé par ses proches. 3.5 S'agissant enfin de l'orientation sexuelle du recourant, il appert que ses déclarations sur son homosexualité contiennent des indices d'invraisemblance, comme l'a relevé le SEM à juste titre. A ce sujet, celui-ci a d'abord déclaré que « dans son pays, ils disent [qu'il est] homosexuel » (cf. PV d'audition, R60). Il a ensuite indiqué qu'un de ses collègues lui aurait dit « je vais faire de toi un homosexuel » et que les gens de son équipe lui disaient « toi l'homosexuel... » (cf. ibidem). Il a plus tard ajouté qu'il était homosexuel, mais qu'il « ne le voulait pas » et qu'en tant qu'homme, il ne pouvait pas accepter de telles idées (cf. idem, R61). Invité par l'autorité inférieure à se déterminer davantage sur sa ladite homosexualité, il a simplement déclaré qu'il « ne l'acceptait pas », sans autre indication et insistant sur sa volonté que son agresseur soit condamné pour son geste (cf. idem, R87). Lorsque le SEM lui a demandé s'il avait déjà une attirance pour les hommes avant son agression, il a répondu par la négative, indiquant uniquement « c'est à cause de lui » et a déclaré ne pas apprécier aborder ces sujets (cf. idem, R88). A elles seules, ces déclarations ne suffisent pas à admettre l'homosexualité du recourant. Celles-ci suffisent d'autant moins que le recourant a déclaré qu'après son agression, il a aimé et voulu marier une femme (cf. idem, R88). A noter en outre que l'intéressé a nié son homosexualité devant les médecins (« M. Naoui évoque [que] les gens le traitaient d'homosexuel alors qu'il ne l'est pas » [cf. rapport médical du 27 décembre 2024, p. 2]). Sans que cet élément apparaisse à lui seul déterminant, il instaure un doute supplémentaire quant à la crédibilité personnelle du requérant. Pour le reste, il peut être renvoyé à la décision de l'autorité inférieure. 3.6 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, toute crainte de persécution en cas de retour en Tunisie devant également être déniée. 4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Tunisie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 7.3 Pour les raisons exposées, le recourant ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 7.4 Il est précisé que conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi, même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). 7.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Bien que la Tunisie soit en pleine transition politique et connaisse actuellement d'importants défis économiques et sociaux, accentués depuis l'arrivée au pouvoir du président Saïed et aggravés par la crise du Covid-19 ainsi que la guerre en Ukraine, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 8.3.1 Dans le cas présent, il n'existe aucun obstacle individuel à l'exécution du renvoi. En effet, comme relevé par le SEM, le recourant est jeune, sans charge de famille et au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles. Pour les raisons évoquées (cf. consid. 3.3), on ne saurait admettre, comme allégué, qu'il serait dépourvu de tout réseau social et familial dans son pays d'origine. Quoi qu'il en soit, il ressort de son recours qu'il pourra compter sur le soutien de sa mère (adoptive) à son retour, étant précisé que le fait que cette dernière soit âgée et dans l'incapacité de travailler n'est pas déterminant. 8.3.2 Pour ce qui est de son état de santé, il présente un probable retard mental (à investiguer), un PTSD ainsi qu'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2), pour lesquels un traitement psychiatrique et psychothérapeutique a été instauré. L'intéressé a en particulier exprimé des idées noires de manière fluctuante et a connu une période d'hospitalisation d'un mois en octobre de l'année dernière dans un contexte de comportements auto-agressifs. A la lecture des documents médicaux figurant au dossier, sa détresse psychique est incontestable et ses atteintes ne sauraient en aucun cas être minimisées. Toutefois, le Tribunal constate que les troubles psychiques du recourant ne nécessitent aucun traitement médicamenteux, seule étant préconisée par les médecins la poursuite d'un suivi psychique. Celle-ci pourra être assurée en Tunisie, notamment dans l'une des structures médicales citées par le SEM dans sa décision (cf. décision querellée, p. 7). Force est par ailleurs de constater que selon les rapports médicaux établis par ses médecins, la situation psychique du recourant a connu une péjoration depuis son arrivée en Suisse, vraisemblablement due à son isolement social, si bien que le soutien de sa famille, en particulier de sa mère adoptive, apparaît comme un facteur favorable à sa condition médicale. A noter enfin que le recourant n'a pas allégué dans son recours une péjoration de son état de santé, se limitant à évoquer et renvoyer au rapport médical du 27 décembre 2024 qui figure au dossier du SEM, si bien qu'une actualisation de sa situation médicale ne se justifie pas. 8.3.3 Il sied au demeurant de rappeler que selon la jurisprudence de la CourEDH et du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne sauraient faire obstacle, en soi, à une mesure de renvoi ou de transfert, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Ainsi, si des tendances suicidaires devaient à nouveau se manifester chez le recourant au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de bien l'organiser et de prévoir des mesures pour prévenir la réalisation d'un acte auto-agressif (parmi d'autres, cf. arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015 en l'affaire A.S. c. Suisse, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-6572/2024, E-6571/2024 et E6569/2024 [causes jointes] du 2 avril 2025 consid. 10.3.2.3). 8.4 Pour l'ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. En conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu'il conteste le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure, et la décision du SEM confirmée sur ces points. 11. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 12. 12.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA). 12.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :