Asile et renvoi (demande multiple)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 16 septembre 2025, spéc. consid. 3.1.2 et les arrêts cités), qu’un examen concret et individuel doit donc être effectué au cas par cas (cf. ibidem), qu’en l’espèce, les faits allégués par le recourant, à l'appui de sa demande d'asile du 15 août 2021, ont été considérés comme invraisemblables, tant par le SEM dans sa décision du 30 septembre 2024, que par le Tribunal statuant sur recours par arrêt du 5 mars 2025, que ces autorités avaient alors nié les vexations, violences et pressions psychologiques subies par le recourant, en raison de son homosexualité, de la part de son père et de la société tunisienne, qu’elles avaient exclu le fait que le recourant, qui avait vécu au domicile familial jusqu’à (...) ans, puisse être dénoncé aux autorités pénales tunisiennes par son père, puis condamné en raison de son homosexualité, qu’elles avaient en revanche retenu que le recourant, en tant qu’homosexuel, était bien intégré dans son pays d’origine, qu’il y avait exercé plusieurs activités professionnelles et qu’il avait entretenu des relations intimes avec des hommes, qu’elles avaient en outre relevé que le recourant, après deux séjours en Allemagne et en Suisse en 2019 et en février 2020, était retourné en Tunisie et qu’il était revenu en Suisse en août 2020, mais n'avait déposé sa demande d'asile qu'un an après son arrivée, soit le 15 août 2021, autant d’éléments qui démontraient qu’il n’avait pas subi, en Tunisie, des persécutions liées à son orientation sexuelle l’ayant contraint de quitter ce pays,
D-8068/2025 Page 6 que le recourant n’a apporté, à l’appui de sa demande d’asile multiple, aucun élément de nature à rendre hautement vraisemblable que les autorités tunisiennes puissent être amenées à ouvrir une enquête ou une procédure pénale contre lui en raison de son homosexualité, partant à rendre hautement probable une persécution liée à son orientation sexuelle, que dans ces conditions, le SEM a à juste titre dénié la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Tunisie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que le recourant a fait valoir des motifs d’ordre médical, afin de s’opposer à l’exécution de son renvoi,
D-8068/2025 Page 7 que selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b), que cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes courantes et traitements de routine relativement bon marché, les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances demeurant toutefois réservés (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que dans sa demande d’asile multiple du 4 septembre 2025 et dans son recours du 21 octobre suivant, le recourant a déclaré souffrir d’insomnies et de cauchemars en raison de ses craintes de retourner en Tunisie,
D-8068/2025 Page 8 que selon la déclaration psychothérapeutique du 4 septembre 2025, il bénéficiait d’un soutien psychothérapeutique visant à gérer les difficultés émotionnelles, trois entretiens ayant déjà eu lieu à cette date, qu’en l’espèce, comme relevé à bon escient par le SEM, les atteintes à la santé du recourant ne sont pas d’une gravité telle qu’elles pourraient, en l’absence d’une prise en charge adéquate, induire d’une manière certaine une mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, au sens restrictif de la jurisprudence, qu’elles ne nécessitent pas des traitements particulièrement complexes et pointus, ceux-ci consistant en un soutien psychothérapeutique, qu’au demeurant, comme le SEM l’a à juste titre relevé, le recourant pourra obtenir les soins psychologiques qui lui seraient encore nécessaires dans son pays d’origine, que cela étant, le recourant bénéficie d’autres facteurs favorables à sa réinstallation en Tunisie, qu’en effet, il est jeune et a exercé diverses activités professionnelles dans son pays, que, bien que cela ne soit pas décisif, il doit disposer d’un réseau familial et social sur place, étant encore rappelé que les problèmes qu’il dit craindre en Tunisie, du fait du comportement de son père notamment qui n’accepterait pas son homosexualité, ne sont pas vraisemblables, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté,
D-8068/2025 Page 9 que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-8068/2025 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 2’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 2’000 francs, déjà versée le 7 novembre 2025.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8068/2025 Arrêt du 6 janvier 2026 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge : Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Tunisie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 19 septembre 2025 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), le 15 août 2021, la décision du 30 septembre 2024, par laquelle le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-6832/2024 du 5 mars 2025, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 30 octobre 2024 (régularisé le 15 novembre suivant), contre cette décision, l'acte du 4 septembre 2025, intitulé « Nouvelle demande d'asile », par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, en faisant valoir l'intensification des poursuites et des condamnations pénales à l'encontre des homosexuels en Tunisie, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en raison de son état de santé, le moyen de preuve joint (la copie d'une déclaration psychothérapeutique du 4 septembre 2025), la décision du SEM du 19 septembre 2025, notifiée le 23 septembre suivant, le recours interjeté, le 21 octobre 2025, contre cette décision et les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l'avance de frais qu'il comporte, le courrier du 22 octobre 2025, par lequel le Tribunal a accusé réception du recours, la décision incidente du 23 octobre 2025, par laquelle il a rejeté les demandes d'assistance judiciaire et de dispense du paiement de l'avance de frais, considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec et que l'indigence du recourant n'était pas établie, et lui a imparti un délai au 7 novembre suivant pour payer une avance de frais de 2'000 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le courrier posté le 3 novembre 2025, auquel était jointe une attestation d'assistance financière, par lequel le recourant a demandé le réexamen de cette décision incidente, au motif qu'il était indigent, le paiement de l'avance requise, le 7 novembre 2025, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que la qualification juridique de la demande du 4 septembre 2025, en tant qu'elle se base notamment sur la prétendue intensification des poursuites pénales à l'encontre des homosexuels en Tunisie, peut demeurer indécise, dans la mesure notamment où le recourant n'en a subi aucun préjudice, la qualification en tant que demande multiple lui étant même favorable, l'effet suspensif étant accordé de par la loi, qu'en outre, même en admettant que cette demande ait dû être qualifiée de demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, le SEM n'aurait pas apprécié différemment son contenu, les dispositions légales applicables prévoyant des règles en partie analogues, et la révision étant exclue (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.3 et 13.1), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que dans sa « Nouvelle demande d'asile » du 4 septembre 2025, le recourant a en particulier déclaré avoir appris, par l'intermédiaire d'une avocate en Tunisie, que la situation des homosexuels s'était détériorée, le nombre de procès et de condamnations pénales contre ces personnes ayant augmenté, et qu'il n'avait plus de contact avec sa famille, excepté avec sa mère, que dans sa décision du 19 septembre 2025, le SEM a rejeté cette demande, considérée comme une demande d'asile multiple, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a relevé que les minorités sexuelles, en dépit d'une intensification des arrestations depuis décembre 2024, ne faisaient pas l'objet, en Tunisie, de mesures actives, systématiques et organisées constitutives d'une persécution collective, de sorte que le recourant n'avait pas, en l'espèce, de crainte fondée de persécution en cas de retour en Tunisie en raison de son orientation sexuelle, qu'il a précisé que les motifs d'asile allégués par le recourant à l'appui de sa première demande d'asile avaient été considérés comme invraisemblables, tant par le SEM que, sur recours, par le Tribunal, qu'enfin, il a estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible, qu'à l'appui de son recours du 21 octobre 2025, l'intéressé a pour l'essentiel répété ses motifs de protection et contesté l'appréciation du SEM, qu'il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, que comme le SEM l'a relevé avec raison, les conditions strictes à l'existence d'une persécution systématique des homosexuels en Tunisie ne sont pas réunies (cf. en particulier l'arrêt du Tribunal E-4409/2025 du 16 septembre 2025, spéc. consid. 3.1.2 et les arrêts cités), qu'un examen concret et individuel doit donc être effectué au cas par cas (cf. ibidem), qu'en l'espèce, les faits allégués par le recourant, à l'appui de sa demande d'asile du 15 août 2021, ont été considérés comme invraisemblables, tant par le SEM dans sa décision du 30 septembre 2024, que par le Tribunal statuant sur recours par arrêt du 5 mars 2025, que ces autorités avaient alors nié les vexations, violences et pressions psychologiques subies par le recourant, en raison de son homosexualité, de la part de son père et de la société tunisienne, qu'elles avaient exclu le fait que le recourant, qui avait vécu au domicile familial jusqu'à (...) ans, puisse être dénoncé aux autorités pénales tunisiennes par son père, puis condamné en raison de son homosexualité, qu'elles avaient en revanche retenu que le recourant, en tant qu'homosexuel, était bien intégré dans son pays d'origine, qu'il y avait exercé plusieurs activités professionnelles et qu'il avait entretenu des relations intimes avec des hommes, qu'elles avaient en outre relevé que le recourant, après deux séjours en Allemagne et en Suisse en 2019 et en février 2020, était retourné en Tunisie et qu'il était revenu en Suisse en août 2020, mais n'avait déposé sa demande d'asile qu'un an après son arrivée, soit le 15 août 2021, autant d'éléments qui démontraient qu'il n'avait pas subi, en Tunisie, des persécutions liées à son orientation sexuelle l'ayant contraint de quitter ce pays, que le recourant n'a apporté, à l'appui de sa demande d'asile multiple, aucun élément de nature à rendre hautement vraisemblable que les autorités tunisiennes puissent être amenées à ouvrir une enquête ou une procédure pénale contre lui en raison de son homosexualité, partant à rendre hautement probable une persécution liée à son orientation sexuelle, que dans ces conditions, le SEM a à juste titre dénié la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Tunisie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que le recourant a fait valoir des motifs d'ordre médical, afin de s'opposer à l'exécution de son renvoi, que selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b), que cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes courantes et traitements de routine relativement bon marché, les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurant toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que dans sa demande d'asile multiple du 4 septembre 2025 et dans son recours du 21 octobre suivant, le recourant a déclaré souffrir d'insomnies et de cauchemars en raison de ses craintes de retourner en Tunisie, que selon la déclaration psychothérapeutique du 4 septembre 2025, il bénéficiait d'un soutien psychothérapeutique visant à gérer les difficultés émotionnelles, trois entretiens ayant déjà eu lieu à cette date, qu'en l'espèce, comme relevé à bon escient par le SEM, les atteintes à la santé du recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'elles pourraient, en l'absence d'une prise en charge adéquate, induire d'une manière certaine une mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, au sens restrictif de la jurisprudence, qu'elles ne nécessitent pas des traitements particulièrement complexes et pointus, ceux-ci consistant en un soutien psychothérapeutique, qu'au demeurant, comme le SEM l'a à juste titre relevé, le recourant pourra obtenir les soins psychologiques qui lui seraient encore nécessaires dans son pays d'origine, que cela étant, le recourant bénéficie d'autres facteurs favorables à sa réinstallation en Tunisie, qu'en effet, il est jeune et a exercé diverses activités professionnelles dans son pays, que, bien que cela ne soit pas décisif, il doit disposer d'un réseau familial et social sur place, étant encore rappelé que les problèmes qu'il dit craindre en Tunisie, du fait du comportement de son père notamment qui n'accepterait pas son homosexualité, ne sont pas vraisemblables, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 2'000 francs, déjà versée le 7 novembre 2025.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :