Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 28 octobre 2018, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement, le 8 novembre 2018 (enregistrement des données personnelles), puis sur ses motifs d'asile, le 4 février 2019, le requérant a déclaré être de nationalité tunisienne, de confession chrétienne et avoir vécu à Monastir jusqu'à son départ, avec ses parents et ses deux frères, B._______ et C._______, âgés respectivement de 17 et 21 ans. Depuis son plus jeune âge, il n'aurait jamais reçu la moindre marque d'amour ou d'affection de ses parents, des Musulmans à la mentalité très fermée, avec lesquels il ne s'était jamais entendu. Il n'aurait connu qu'injures et humiliations de leur part, surtout de son père qui lui aurait aussi infligé des mauvais traitements. Son sort n'aurait été guère différent à l'école, où son professeur s'en prenait à lui à coups de bâton. Vers l'âge de dix ou onze ans, il aurait eu des relations sexuelles répétées avec le dénommé D._______, un cousin qui avait deux ans de moins que lui. Personne n'en aurait cependant jamais rien su. Au début de l'année 2009, soit à l'âge de quatorze ans, il aurait persuadé son père - qui faisait des aller-retour entre la Tunisie et l'Italie où il vivait et travaillait la majeure partie du temps - de l'emmener avec lui dans ce dernier pays. Avant son départ, il aurait volé 1'000 euros à une tante, ce qui aurait compromis les bonnes relations entre cette dernière et sa propre mère. A son arrivée à Raguse, en Sicile, il aurait travaillé dans le domaine de la construction et de la coiffure avant d'abandonner le domicile familial, désireux de couper les ponts avec sa famille pour qui il n'éprouvait que colère et ressentiment. Livré à lui-même, à la rue, il aurait commencé à fumer et à prendre de la cocaïne afin d'échapper à la dure réalité. Il aurait ensuite intégré la communauté chrétienne « E._______ », à Catane, qui s'occupait de prendre en charge les mineurs en difficulté. Accueilli avec bienveillance, il aurait eu l'opportunité d'y intégrer l'école obligatoire et de travailler comme coiffeur. Un jour, son père serait venu lui rendre visite à « E._______ » afin de lui réclamer de l'argent, ce qui aurait provoqué une dispute et nécessité l'intervention d'une assistante sociale. Une mesure d'éloignement, visant à le protéger jusqu'à ses 18 ans, aurait alors été ordonnée par un juge à l'encontre de son père. A sa majorité, contraint de quitter « E._______ », il se serait à nouveau retrouvé sans logement, dormant dans la rue et à la plage. Il aurait alors quitté Catane et entretenu des rapports sexuels tarifés avec des hommes afin de trouver un gîte et se procurer des stupéfiants. Il aurait eu notamment une relation suivie avec un certain F._______. Il aurait également voyagé à travers différents Etats européens et subvenu à ses besoins grâce à ses services sexuels. Durant son séjour en Italie, il aurait été contacté sur Facebook par son cousin D._______, lequel lui aurait fait savoir qu'un jour, il serait puni par Dieu pour l'avoir contraint à entretenir des relations homosexuelles. Il serait finalement entré en Suisse, clandestinement, le 28 octobre 2018. Après son arrivée en Suisse, il aurait appris via Facebook par son frère B._______ - lequel avait entre-temps rejoint l'Italie et élu domicile chez le dénommé F._______ - qu'une procédure pénale pour vol avait été ouverte contre lui dans ce pays, un prêtre s'étant plaint de lui avoir versé 600 euros en échange d'une prestation sexuelle jamais exécutée. En cas de retour en Tunisie, en sus du manque de perspectives, il a fait valoir sa crainte de subir des sérieux préjudices en lien avec son homosexualité, tant de la part de certains membres de sa famille, en particulier son cousin D._______, qui l'avait menacé sur Facebook pour l'avoir contraint à avoir des rapports sexuels, que des autorités, qui ne tarderaient pas selon lui à découvrir son orientation sexuelle, en raison notamment de ses boucles d'oreille et de son style vestimentaire, mais aussi de son mode de vie fortement éloigné de la mentalité tunisienne. A l'appui de sa demande, il a déposé un certificat médical, faisant état notamment d'un état dépressif sévère sans symptôme psychotique et de troubles mentaux et comportementaux liés à l'utilisation d'alcool et de dérivés de cannabis. C. Par décision du 8 mai 2019, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 17 mai 2019, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), relevant en particulier que le délai de recours de dix jours mentionné dans la décision attaquée était manifestement erroné, dans la mesure où il avait fait l'objet d'une procédure étendue, par décision du 8 mai 2019. Par décision du 4 juin 2019, le SEM, se fondant sur l'art. 58 PA, a annulé sa décision du 8 mai précédent et prononcé la reprise de la procédure de première instance. Par décision du 12 juin 2019, le Tribunal a donc radié du rôle le recours interjeté par l'intéressé, le 17 mai 2019, contre la décision du SEM du 8 mai 2019. D. Par nouvelle décision du 5 juillet 2019, notifiée le 8 juillet suivant, le SEM a constaté que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, motif pris que les motifs allégués n'étaient pas pertinents selon l'art. 3 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme possible, licite et raisonnablement exigible, compte tenu notamment des possibilités de traitement sur place des affections dont souffrait l'intéressé. E. Le 7 août 2019, l'intéressé a interjeté recours auprès Tribunal contre la décision précitée. Il a conclu principalement à l'annulation de celle-ci et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Il a joint à son recours un rapport médical du 26 juillet 2019 indiquant qu'il souffre d'un épisode dépressif sévère, de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool et de dérivés du cannabis ainsi que d'hémorroïdes externes, et que suite à un coma d'intoxication volontaire, il a été hospitalisé en milieu psychiatrique pour mise à l'abri du 30 mars au 8 avril 2019. F. Par décision incidente du 14 août 2019, le juge instructeur a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure, a admis la demande d'assistance judiciaire totale et nommé Linda Christen, agissant pour le Centre Social Protestant (CSP), en qualité de mandataire d'office. G. Invité par le Tribunal à se déterminer sur le bien-fondé du recours, par ordonnance du 24 février 2021, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 5 mars 2021, soulignant en particulier que le rapport médical du 26 juillet 2019 n'était pas susceptible de modifier son point de vue en matière d'exécution du renvoi notamment, ayant déjà pris position, dans la décision querellée, sur la gravité des affections dont souffrait l'intéressé et les possibilités de traitement sur place, en particulier à Tunis. H. Appelé, par ordonnance du 9 mars 2021, à déposer une réplique, le recourant y a donné suite, par courrier du 24 mars 2021, réitérant pour l'essentiel ses précédentes conclusions. Il a insisté sur son besoin de recourir à l'alcool et au cannabis pour faire face à son mal-être et, sur la base d'un article de presse du 2 février 2021 joint à son écrit, sur les risques qu'il encourrait de ce fait en cas de retour en Tunisie, où l'usage et la détention de drogues sont sévèrement réprimés, trois jeunes gens ayant récemment été condamnés par un tribunal à une peine de trente ans de prison ferme pour avoir fumé du cannabis en public dans un stade. I. Par courrier du 25 mars 2021, l'intéressé a transmis au Tribunal une attestation médicale du 24 mars 2021 indiquant notamment qu'il est suivi en raison d'une suspicion d'asthme d'origine indéterminée et que des investigations complémentaires ont été planifiées par des pneumologues en avril 2021. J. Par ordonnance du 29 mars 2021, le Tribunal a imparti au recourant un délai au 27 avril 2021 afin de produire un rapport médical complet. K. Par écrit du 15 avril 2021, l'intéressé a demandé une prolongation de délai jusqu'au 18 mai 2021 pour le dépôt dudit rapport, indiquant qu'un scanner devait encore être effectué le 24 avril 2021. L. Par ordonnance du 20 avril 2021, le Tribunal a fait droit à la requête de prolongation, fixant au recourant, à titre exceptionnel, un ultime délai au 18 mai 2021 afin de déposer un rapport médical complet et circonstancié, faute de quoi il serait statué en l'état du dossier. M. Le 18 mai 2021, le recourant a produit une attestation médicale confirmant un asthme, excluant d'autres pathologies pulmonaires graves, la persistance d'un risque potentiellement vital en cas de non prise du traitement bronchodilatateur, une dépendance majeure sur les plans psychique et physique au cannabis et à l'alcool dans un contexte de situation sociale complexe et de risque de renvoi ainsi qu'une réévaluation dans le courant du mois de juin 2021. N. Les autres faits et arguments de la cause seront invoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). La présente procédure est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit., ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 2.3 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, au regard de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances). Pour les personnes n'ayant pas subi de persécution avant le départ de leur pays, ou s'étant vu opposer une rupture du lien de causalité, il importe de vérifier encore l'existence, en cas de retour dans leur pays, d'une crainte fondée de persécution. Cette crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d'une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 3.1.1 et réf. cit et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et jurisprudence citée). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé a dit avoir été rejeté et maltraité par ses parents depuis son plus jeune âge, avoir été de tout temps attiré exclusivement par les hommes et avoir eu des relations homosexuelles avec un cousin vers l'âge de dix ou onze ans, avant de quitter son pays en 2009, à destination de l'Italie, où il avait multiplié les relations avec des hommes jusqu'en 2018 et s'était adonné notamment à la prostitution afin de subvenir à ses besoins élémentaires. Il a fait valoir sa crainte de subir des sérieux préjudices du fait de son orientation sexuelle en cas de retour en Tunisie, où la société est profondément homophobe et l'homosexualité sévèrement réprimée, tant de la part de sa famille que des autorités. 3.2 D'emblée, il faut souligner que les déclarations du recourant concernant son orientation sexuelle sont crédibles, ce qui n'a du reste pas été remis formellement en cause par le SEM. L'intéressé a en effet expliqué de façon réaliste, précise et spontanée, la manière dont il a pris conscience de son homosexualité dans sa jeunesse, son attirance exclusive à l'égard des hommes, ses premières expériences avec un cousin au pays, puis ses innombrables relations entretenues avec des partenaires masculins en Europe, le plaisir qu'il a éprouvé, mais aussi la peur d'être mal jugé par son entourage familial et par la société, peur parfois associée à un sentiment de honte et de culpabilité (cf. p-v. d'audition du 4 février 2019, p. 17 à 19). 3.2.1 Cela dit, même si l'appartenance de l'intéressé à un « groupe social déterminé » du fait de son orientation sexuelle - motif qui peut s'avérer déterminant en matière d'asile (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1284/2015 du 17 mai 2017 consid. 5.4.1) - n'est pas contestée, aucun élément du dossier ne permet d'admette qu'il remplissait la qualité de réfugié, selon l'art. 3 LAsi, au moment de son départ du pays en 2009. 3.2.2 Certes, il a décrit son passé douloureux d'enfant mal-aimé et rejeté par ses deux parents et les sévices infligés par son père dans son enfance et son adolescence, nourrissant encore aujourd'hui un sentiment de haine et de colère à l'égard de celui-ci. Il se souvient en particulier d'avoir été attaché avec un fil de fer, brûlé après un épisode d'énurésie et frappé à coups de ceinture le matin quand il était nu. A aucun moment, au cours de ses auditions, il n'a cependant prétendu que ces violences avaient été directement en lien avec son orientation sexuelle, ayant au contraire fait valoir qu'au moment de son départ du pays, à l'âge de quatorze ans, personne n'était au courant de son homosexualité, et encore moins des rapports qu'il avait entretenus secrètement avec son cousin D._______ vers l'âge de dix ou onze ans (cf. ibidem, p. 12 et p. 18). En tout état de cause, il n'apparaît pas que le départ de Tunisie en 2009 ait été directement motivé par les violences familiales décrites, qui remontent vraisemblablement à l'enfance, l'intéressé ayant plutôt laissé entendre qu'il s'était expatrié pour échapper aux conditions de vie précaires auxquelles il était confronté en Tunisie, pays dont il ne partageait pas la mentalité fermée, où il était censé prier et porter la barbe et était empêché de vivre librement son orientation sexuelle (cf. ibidem, p. 15). 3.2.3 Or, le fait de quitter son pays d'origine (ou de provenance) pour des raisons liées à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est pas pertinent en matière d'asile, la définition du réfugié, selon l'art. 3 LAsi, étant exhaustive et excluant tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine (ou de dernière résidence), comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, pénurie d'emploi et de logement, revenus insuffisants), auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté. 3.2.4 Quant au motif mis en avant par l'intéressé, selon lequel il s'était expatrié parce qu'il ne pouvait pas vivre ouvertement son homosexualité, il n'est pas à lui seul suffisant pour que le recourant puisse se voir reconnaître la qualité de réfugié au moment de son départ. En effet, sans minimiser la frustration ou les difficultés d'ordre psychologique qu'il a pu légitimement ressentir au cours des années passées en Tunisie durant lesquelles il a sans aucun doute été contraint de dissimuler son attirance pour les hommes, il n'a pas fait état de circonstances personnelles particulières ni d'une accumulation de mesures concrètes - associées à une éventuelle crainte d'être dénoncé ou de subir des mauvais traitements - suffisamment intenses, de la part de tiers ou des autorités, en lien avec son orientation sexuelle, qui auraient entraîné chez lui, au fil des ans, une pression psychique insupportable, au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, étant rappelé qu'il n'avait que quatorze ans lorsqu'il a quitté son pays (cf. notamment arrêt de référence du Tribunal D-6539/2018 du 2 avril 2019). 3.3 L'intéressé ne revêtant pas la qualité de réfugié au moment de son départ en 2009, il convient encore d'examiner s'il existe actuellement chez lui une crainte fondée de préjudices déterminants selon l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Tunisie, en raison de son orientation sexuelle, étant précisé que d'éventuels motifs en lien avec son séjour en Italie (où il a dit s'être prostitué volontairement et avoir fait l'objet d'une plainte pénale pour vol de la part d'un prêtre) ne peuvent pas être pris en compte, comme relevé à bon droit par le SEM, l'examen de la reconnaissance de la qualité de réfugié devant être effectué par rapport au pays d'origine, la Tunisie, et non relativement à un pays tiers, où il a résidé. 3.3.1 Dans la décision querellée, le SEM a estimé que la crainte de A._______ d'être inquiété par des membres de sa famille en cas de retour du fait de son orientation sexuelle s'avérait purement hypothétique et donc infondée. Il a retenu en particulier que le prénommé n'était plus retourné en Tunisie depuis 2009 et qu'aucun membre de sa famille n'était vraisemblablement au courant de son homosexualité, à l'exception de son cousin D._______, lequel s'était toutefois limité à lui annoncer, via Facebook, qu'il serait un jour puni par Dieu pour l'avoir contraint à des rapports sexuels. Rien n'indiquait non plus, selon le SEM, que l'orientation sexuelle de l'intéressé était connue de son frère B._______, l'explication selon laquelle ce dernier aurait pu en être informé par le biais du dénommé F._______, à son arrivée en Italie, n'étant qu'une pure spéculation dépourvue de fondement. 3.3.2 Le Tribunal partage cette appréciation. En effet, le recours ne contient aucun argument convaincant susceptible de la remettre en cause, l'intéressé s'étant contenté d'affirmer qu'il ignorait si son cousin D._______ s'était entre-temps confié à des tiers ou si d'autres personnes étaient désormais au courant de son orientation sexuelle. Cela dit, il peut encore être relevé, si l'on s'en tient aux déclarations de l'intéressé, que l'ultime contact entre celui-ci et son père remonterait à l'année 2015, époque à laquelle il a dit l'avoir rencontré une dernière fois dans la province d'Agrigente, en Sicile, pour boire un café et lui remettre 300 euros à titre de dédommagement pour les frais engagés à l'occasion de son voyage vers l'Italie en 2009. Depuis lors, il n'aurait plus eu la moindre nouvelle de ses parents, allant jusqu'à ignorer s'ils résident encore en Tunisie et s'ils sont toujours en vie (cf. ibidem, p. 22). En outre, les dernières nouvelles de son frère B._______ - même à admettre que celui-ci aurait été au courant de l'homosexualité de l'intéressé - dateraient de l'année 2019, lorsque celui-ci, qui se trouvait alors en Italie, l'aurait approché via Facebook pour l'informer de l'existence d'une plainte pénale ouverte à son encontre dans ce pays, avant de le bloquer sur ladite plateforme, sans plus donner le moindre signe de vie. Ensuite, la menace de vengeance divine proférée par son cousin D._______ serait forcément antérieure à octobre 2018, puisque l'intéressé a dit l'avoir reçue sur Facebook à une époque où il résidait encore en Italie. Il apparaît ainsi que les contacts entre le recourant et ses proches sont relativement anciens, voire même très anciens, et que les menaces dirigées contre lui par son cousin D._______ avant octobre 2018, n'ont pas eu de suites, ce dernier ne s'étant plus manifesté depuis lors. En tout état de cause, il est douteux que l'intéressé puisse être directement inquiété par ce cousin en cas de retour ou dénoncé à la police, car le risque que ce dernier compromette sa propre réputation et se mette lui-même en danger paraît trop conséquent. Enfin, l'affirmation selon laquelle « tout le monde » serait aujourd'hui au courant de sa relation avec son cousin parce qu'il en a fait état à l'appui de sa demande d'asile, n'est nullement étayée, l'intéressé ayant du reste été informé, au cours de l'audition sur ses motifs d'asile, qu'il était tenu d'exposer de façon véridique et complète l'entier de ses motifs et qu'il pouvait surtout parler sans crainte (cf. ibidem, p. 2 et p. 12). 3.3.3 En définitive, l'intéressé n'a offert aucun indice concret et sérieux permettant d'admettre qu'il pourrait légitimement craindre, lors d'un éventuel retour en Tunisie, d'y être victime de outing et de subir, à brève échéance, des menaces directes de la part d'un membre de sa famille du fait de son homosexualité. 3.4 Il reste à déterminer si le recourant peut se prévaloir d'un risque concret et avéré de subir des préjudices déterminants au regard de l'art 3 LAsi, vu notamment sa coupe de cheveux, son habillement, sa boucle d'oreille, mais aussi sa dépendance à l'alcool et à d'autres drogues. Il a en effet affirmé qu'il serait aussitôt identifié, en tant qu'homosexuel, à son retour en Tunisie, en raison de son apparence physique et de son style de vie, puis arrêté par les autorités ou agressé par des tiers, la société tunisienne étant profondément homophobe et l'homosexualité sévèrement réprimée dans son pays. 3.4.1 Selon ses déclarations, l'intéressé s'est fait percer les oreilles sitôt arrivé en Italie en 2009 ; il ne peut pas cacher les trous et veut se sentir libre de garder sa boucle d'oreille, voire d'en porter d'autres, au niveau du nez par exemple, même si sa famille ne l'accepte pas ; il aime sa manière d'être et de s'habiller, comparant son homosexualité à une drogue ou à un plaisir dont il ne peut pas se passer (cf. ibidem, p 17). Depuis son départ de Tunisie, à l'âge de quatorze ans, soit depuis maintenant douze ans, il a évolué dans un milieu ouvert au dialogue et adopté un nouveau style de vie, désormais très éloigné de la mentalité musulmane fermée qu'il méprise ; il souhaite aujourd'hui être libre de vivre pleinement son homosexualité, sans être jugé pour ce qu'il est ou pour ses actes, évoquant le risque que « si quelqu'un vient là et [le] juge, [il] n'arrive pas à [se] taire », vu qu'il n'a rien fait de mal (cf. ibidem, p. 11, p. 12 et p. 22). 3.4.2 Il ne peut ainsi être contesté qu'avec de telles caractéristiques, qui touchent notamment à l'apparence physique, à l'habillement et au style de vie du recourant et qui font indéniablement partie intégrante de sa personnalité et de son identité, l'orientation sexuelle de celui-ci serait immédiatement découverte en cas de retour en Tunisie, par des tiers comme des autorités, étant encore précisé qu'il ne pourrait être exigé de lui qu'il y renonce ou qu'il la refoule. Cela impacterait en effet directement sa liberté d'expression et entraverait son développement personnel, ce qui pourrait constituer en soi un acte de persécution (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] dans les affaires jointes C-199/12, C-200/12, C-201/12 du 7 novembre 2013, sur la manière dont le Tribunal tient compte de la jurisprudence de la CJUE cf. ATAF 2014/1). 3.4.3 Il sied aussi de relever que l'intéressé, déjà rejeté et maltraité par sa famille par le passé, serait vraisemblablement privé de tout soutien familial en cas de retour, le lieu de séjour actuel de ses parents étant en tout état de cause inconnu. Dans une telle hypothèse, il serait donc appelé à affronter des conditions particulièrement défavorables et très probablement amené à adopter des comportements pénaux qui pourraient compromettre sa sécurité. En effet, livré à lui-même depuis sa sortie de la communauté « E._______ » à l'âge de dix-huit ans, dénué de toute formation, dans un état de santé altéré, il est plausible qu'il ne trouverait à nouveau, comme cela a été le cas en Italie durant de nombreuses années, d'autre source de revenu que la prostitution pour assurer non seulement sa survie, mais aussi sa consommation de drogues (cannabis, alcool et tabac). Selon les derniers renseignements au dossier, cette consommation relève d'une dépendance physique et psychique, alors que la dépendance médicamenteuse se révèle être potentiellement à risque vital en l'absence de prise de traitement. Pareilles dépendances doivent être qualifiées de maladie particulièrement grave selon la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêts du TAF D-552/2020 du 5 février 2020, F-1945/2020 du 23 avril 2020). 3.4.4 Il convient enfin de prendre en compte le contexte général auquel serait confronté l'intéressé en cas de retour, autrement dit la situation qui prévaut aujourd'hui en Tunisie en matière de pénalisation de l'homosexualité et surtout de poursuites judiciaires effectives à l'encontre des personnes accusées de se livrer à des comportements homosexuels, le seul fait de provenir d'un pays où les rapports homosexuels sont interdits n'étant pas suffisant pour prétendre au statut de réfugié (cf. arrêt précité de la CJUE dans les affaires jointes C-199/12, C-200/12, C-201/12 du 7 novembre 2013). 3.4.4.1 Dans la décision querellée, le SEM a relevé que l'homosexualité était considérée comme illégale en Tunisie et pénalisée par l'art. 230 du code pénal qui condamne les actes de sodomie et de lesbianisme à une peine d'emprisonnement de trois ans. Toutefois, selon le SEM, les autorités font preuve d'une certaine tolérance dans les grandes villes à l'égard des homosexuels, et les peines ne sont que peu appliquées, puisqu'il est rare que des gens soient arrêtés pour ce motif car cela suppose un flagrant délit. Le SEM a aussi reconnu que la plupart des agressions commises contre les homosexuels restaient dans une grande mesure impunies, que la protection étatique contre les actes de violence était nettement insuffisante voire inexistante, mais que le nombre d'agressions ne semblait toutefois pas actuellement assez élevé pour établir l'existence d'une persécution collective par des tiers ou les autorités. En conséquence, si l'on pouvait admettre que ces personnes souffraient de discriminations, les autorités ne procédaient pas à une persécution collective et systématique, au sens de la jurisprudence, des personnes ayant une orientation sexuelle particulière. 3.4.4.2 Dans son recours, l'intéressé a contesté cette appréciation et soutenu notamment que la législation en vigueur était effectivement appliquée dans son pays, plusieurs sources faisant état de nombreuses condamnations fondées sur la disposition précitée. 3.4.4.3 En l'occurrence, rédigé en 1913, l'article 230 du code pénal tunisien, dans sa version française, prévoit que « la sodomie, si elle ne rentre dans aucun des cas prévus aux articles précédents, est punie de l'emprisonnement pendant trois ans ». La version arabe du code pénal tunisien, déterminante, dispose que l'homosexualité féminine et masculine est passible d'une peine de trois ans d'emprisonnement pour des rapports entre adultes consentants. Cependant, l'article précité, qui s'applique en l'absence d'une autre disposition topique du code pénal, couvre la situation d'acte homosexuel consenti entre deux adultes en privé, non en public, contrairement à ce qui a été mentionné par le SEM dans la décision querellée (https://nawaat.org/portail/2018/05/24/jeune-de-ramadan-et-libertes-individuelles-interview-avec-wahid-ferchichi/ ; https://inkyfada.com/fr/2015/05/26/article-230-code-penal-criminalisation-anticonstitutionnelle-homosexualite-tunisie/, consultés le 17 mai 2021). Cela dit, selon plusieurs sources accessibles sur Internet, la disposition en question, bien que datant de l'époque coloniale, est toujours appliquée par les tribunaux tunisiens qui continuent à condamner l'homosexualité, même si les minorités sexuelles tentent peu à peu de sortir de l'ombre depuis la révolution de 2011. Ainsi, au cours des dix premiers mois de 2018 notamment, la police a arrêté près de 120 individus pour homosexualité et atteinte aux bonnes moeurs (http://kapitalis.com/tunisie/2018/12/03/tunisie-120-personnes-arretees-pour-homosexualite-en-10-mois/, consulté le 17 mai 2021). Le nombre d'arrestations fondées sur cette disposition a même augmenté en 2018, puisqu'il y a eu 127 cas enregistrés cette année-là contre 79 en 2017 (https://www.theguardian.com/global-development/2019/apr/30/tunisia-invokes-sharia-law-in-bid-to-shut-down-lgbt-rights-group, consulté le 17 mai 2021), ce qui a amené l'association tunisienne Shams de défense des droits des LGBT à porter plainte en 2018 auprès de l'ONU afin de dénoncer les arrestations et les poursuites judiciaires dont font l'objet les homosexuels en Tunisie. En 2019, un Collectif civil pour les libertés individuelles a dénombré 120 procès pour homosexualité (https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/18/en-tunisie-la-difficile-conquete-des-droits-des-personnes-lgbt_6066718_3210.html, consulté le 17 mai 2021). En juillet 2020, une Cour d'appel tunisienne a confirmé un verdict de culpabilité à l'encontre de deux hommes accusés de sodomie, sur la base de l'art. 230 du code pénal, même si elle a réduit leur peine à un an de prison (https://www.hrw.org/fr/news/2020/08/05/tunisie-des-condamnations-pour-homosexualite-confirmees, consulté le 17 mai 2021). Aux condamnations pour homosexualité confirmées, s'ajoute la discrimination à laquelle sont confrontées les personnes LGBT, tant par les autorités que par la société (https://www.gay.it/attualita/news/tunisia-gay-abusi-test-anali-condanne-sodomia, consulté le 17 mai 2021). Il arrive en effet que les personnes suspectées d'être homosexuelles soient maltraitées par la police et lors de leur détention ; elles peuvent être forcées de subir des examens anaux pour « prouver » leur homosexualité (https://www.hrw.org/news/2018/11/08/tunisia-privacy-threatened-homosexuality-arrests, consulté le 17 mai 2021). Lorsqu'elles font l'objet d'attaques, elles ne dénoncent en principe pas ces faits, de peur d'être elles-mêmes condamnées pour homosexualité (https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2019/3/7/tunisian-victim-jailed-for-sodomy, consulté le 17 mai 2021). Le 4 mars 2021, une militante LGBT qui a tenté de déposer plainte à Tunis contre des policiers, a elle-même été condamnée à six mois de prison ferme pour insultes dans un commissariat (https://www.lematin.ch/story/une-militante-feministe-condamnee-a-six-mois-ferme-pour-des-insultes, consulté le 17 mai 2021). Ainsi, les personnes homosexuelles subissent une discrimination généralisée, vivent dans la crainte d'être arrêtées et sont particulièrement exposées à la violence en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, réelle ou présumée (http://kapitalis.com/tunisie/2018/12/03/tunisie-120-personnes-arretees-pour-homosexualite-en-10-mois/, consulté le 17 mai 2021). 3.4.4.4 Contrairement à ce qu'a retenu le SEM dans la décision querellée, on ne saurait dès lors considérer - du moins à l'heure actuelle - qu'il n'y a pas de poursuites pénales fondées sur l'art. 230 du code pénal tunisien, la question de savoir s'il existe une persécution collective à l'égard de tous les homosexuels tunisiens n'étant pas déterminante en l'état et pouvant en tout état de cause demeurer indécise. 3.4.5 En conclusion, au regard du profil particulier du recourant et de la situation prévalant aujourd'hui en Tunisie, la crainte de celui-ci d'être exposé à de sérieux préjudices, en cas de retour dans son pays, en raison de son orientation sexuelle, s'avère objectivement et subjectivement fondée, au sens de l'art. 3 LAsi. 3.5 Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant les autres arguments et moyens invoqués en procédure de recours, liés notamment aux risques qu'encourrait l'intéressé par rapport à la législation tunisienne en vigueur pénalisant l'usage et la détention de drogues (cf. let. H supra). 4. 4.1 Dès lors qu'il ne ressort du dossier aucun indice de l'existence d'un motif d'exclusion de l'asile au sens de l'art. 53 LAsi, le recourant doit se voir reconnaître la qualité de réfugié et l'asile doit lui être accordé, conformément aux art. 2, 3 et 49 LAsi. 4.2 Partant, le recours est admis et la décision attaquée, en tant qu'elle dénie la qualité de réfugié au recourant et lui refuse l'asile, annulée pour constatation inexacte de faits pertinents et violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi). Le SEM est invité à accorder l'asile au recourant. 5. 5.1 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2 Son recours étant admis, il y a lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA, et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la charge du SEM. Leur quotité est fixée, sur la base du décompte de prestations du 7 août 2019 produit par la mandataire avec le recours et des interventions ultérieures, à 2'000 francs. (dispositif page suivante)
Erwägungen (32 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). La présente procédure est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).
E. 1.3 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit., ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).
E. 2.3 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, au regard de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances). Pour les personnes n'ayant pas subi de persécution avant le départ de leur pays, ou s'étant vu opposer une rupture du lien de causalité, il importe de vérifier encore l'existence, en cas de retour dans leur pays, d'une crainte fondée de persécution. Cette crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d'une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 3.1.1 et réf. cit et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et jurisprudence citée).
E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé a dit avoir été rejeté et maltraité par ses parents depuis son plus jeune âge, avoir été de tout temps attiré exclusivement par les hommes et avoir eu des relations homosexuelles avec un cousin vers l'âge de dix ou onze ans, avant de quitter son pays en 2009, à destination de l'Italie, où il avait multiplié les relations avec des hommes jusqu'en 2018 et s'était adonné notamment à la prostitution afin de subvenir à ses besoins élémentaires. Il a fait valoir sa crainte de subir des sérieux préjudices du fait de son orientation sexuelle en cas de retour en Tunisie, où la société est profondément homophobe et l'homosexualité sévèrement réprimée, tant de la part de sa famille que des autorités.
E. 3.2 D'emblée, il faut souligner que les déclarations du recourant concernant son orientation sexuelle sont crédibles, ce qui n'a du reste pas été remis formellement en cause par le SEM. L'intéressé a en effet expliqué de façon réaliste, précise et spontanée, la manière dont il a pris conscience de son homosexualité dans sa jeunesse, son attirance exclusive à l'égard des hommes, ses premières expériences avec un cousin au pays, puis ses innombrables relations entretenues avec des partenaires masculins en Europe, le plaisir qu'il a éprouvé, mais aussi la peur d'être mal jugé par son entourage familial et par la société, peur parfois associée à un sentiment de honte et de culpabilité (cf. p-v. d'audition du 4 février 2019, p. 17 à 19).
E. 3.2.1 Cela dit, même si l'appartenance de l'intéressé à un « groupe social déterminé » du fait de son orientation sexuelle - motif qui peut s'avérer déterminant en matière d'asile (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1284/2015 du 17 mai 2017 consid. 5.4.1) - n'est pas contestée, aucun élément du dossier ne permet d'admette qu'il remplissait la qualité de réfugié, selon l'art. 3 LAsi, au moment de son départ du pays en 2009.
E. 3.2.2 Certes, il a décrit son passé douloureux d'enfant mal-aimé et rejeté par ses deux parents et les sévices infligés par son père dans son enfance et son adolescence, nourrissant encore aujourd'hui un sentiment de haine et de colère à l'égard de celui-ci. Il se souvient en particulier d'avoir été attaché avec un fil de fer, brûlé après un épisode d'énurésie et frappé à coups de ceinture le matin quand il était nu. A aucun moment, au cours de ses auditions, il n'a cependant prétendu que ces violences avaient été directement en lien avec son orientation sexuelle, ayant au contraire fait valoir qu'au moment de son départ du pays, à l'âge de quatorze ans, personne n'était au courant de son homosexualité, et encore moins des rapports qu'il avait entretenus secrètement avec son cousin D._______ vers l'âge de dix ou onze ans (cf. ibidem, p. 12 et p. 18). En tout état de cause, il n'apparaît pas que le départ de Tunisie en 2009 ait été directement motivé par les violences familiales décrites, qui remontent vraisemblablement à l'enfance, l'intéressé ayant plutôt laissé entendre qu'il s'était expatrié pour échapper aux conditions de vie précaires auxquelles il était confronté en Tunisie, pays dont il ne partageait pas la mentalité fermée, où il était censé prier et porter la barbe et était empêché de vivre librement son orientation sexuelle (cf. ibidem, p. 15).
E. 3.2.3 Or, le fait de quitter son pays d'origine (ou de provenance) pour des raisons liées à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est pas pertinent en matière d'asile, la définition du réfugié, selon l'art. 3 LAsi, étant exhaustive et excluant tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine (ou de dernière résidence), comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, pénurie d'emploi et de logement, revenus insuffisants), auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté.
E. 3.2.4 Quant au motif mis en avant par l'intéressé, selon lequel il s'était expatrié parce qu'il ne pouvait pas vivre ouvertement son homosexualité, il n'est pas à lui seul suffisant pour que le recourant puisse se voir reconnaître la qualité de réfugié au moment de son départ. En effet, sans minimiser la frustration ou les difficultés d'ordre psychologique qu'il a pu légitimement ressentir au cours des années passées en Tunisie durant lesquelles il a sans aucun doute été contraint de dissimuler son attirance pour les hommes, il n'a pas fait état de circonstances personnelles particulières ni d'une accumulation de mesures concrètes - associées à une éventuelle crainte d'être dénoncé ou de subir des mauvais traitements - suffisamment intenses, de la part de tiers ou des autorités, en lien avec son orientation sexuelle, qui auraient entraîné chez lui, au fil des ans, une pression psychique insupportable, au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, étant rappelé qu'il n'avait que quatorze ans lorsqu'il a quitté son pays (cf. notamment arrêt de référence du Tribunal D-6539/2018 du 2 avril 2019).
E. 3.3 L'intéressé ne revêtant pas la qualité de réfugié au moment de son départ en 2009, il convient encore d'examiner s'il existe actuellement chez lui une crainte fondée de préjudices déterminants selon l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Tunisie, en raison de son orientation sexuelle, étant précisé que d'éventuels motifs en lien avec son séjour en Italie (où il a dit s'être prostitué volontairement et avoir fait l'objet d'une plainte pénale pour vol de la part d'un prêtre) ne peuvent pas être pris en compte, comme relevé à bon droit par le SEM, l'examen de la reconnaissance de la qualité de réfugié devant être effectué par rapport au pays d'origine, la Tunisie, et non relativement à un pays tiers, où il a résidé.
E. 3.3.1 Dans la décision querellée, le SEM a estimé que la crainte de A._______ d'être inquiété par des membres de sa famille en cas de retour du fait de son orientation sexuelle s'avérait purement hypothétique et donc infondée. Il a retenu en particulier que le prénommé n'était plus retourné en Tunisie depuis 2009 et qu'aucun membre de sa famille n'était vraisemblablement au courant de son homosexualité, à l'exception de son cousin D._______, lequel s'était toutefois limité à lui annoncer, via Facebook, qu'il serait un jour puni par Dieu pour l'avoir contraint à des rapports sexuels. Rien n'indiquait non plus, selon le SEM, que l'orientation sexuelle de l'intéressé était connue de son frère B._______, l'explication selon laquelle ce dernier aurait pu en être informé par le biais du dénommé F._______, à son arrivée en Italie, n'étant qu'une pure spéculation dépourvue de fondement.
E. 3.3.2 Le Tribunal partage cette appréciation. En effet, le recours ne contient aucun argument convaincant susceptible de la remettre en cause, l'intéressé s'étant contenté d'affirmer qu'il ignorait si son cousin D._______ s'était entre-temps confié à des tiers ou si d'autres personnes étaient désormais au courant de son orientation sexuelle. Cela dit, il peut encore être relevé, si l'on s'en tient aux déclarations de l'intéressé, que l'ultime contact entre celui-ci et son père remonterait à l'année 2015, époque à laquelle il a dit l'avoir rencontré une dernière fois dans la province d'Agrigente, en Sicile, pour boire un café et lui remettre 300 euros à titre de dédommagement pour les frais engagés à l'occasion de son voyage vers l'Italie en 2009. Depuis lors, il n'aurait plus eu la moindre nouvelle de ses parents, allant jusqu'à ignorer s'ils résident encore en Tunisie et s'ils sont toujours en vie (cf. ibidem, p. 22). En outre, les dernières nouvelles de son frère B._______ - même à admettre que celui-ci aurait été au courant de l'homosexualité de l'intéressé - dateraient de l'année 2019, lorsque celui-ci, qui se trouvait alors en Italie, l'aurait approché via Facebook pour l'informer de l'existence d'une plainte pénale ouverte à son encontre dans ce pays, avant de le bloquer sur ladite plateforme, sans plus donner le moindre signe de vie. Ensuite, la menace de vengeance divine proférée par son cousin D._______ serait forcément antérieure à octobre 2018, puisque l'intéressé a dit l'avoir reçue sur Facebook à une époque où il résidait encore en Italie. Il apparaît ainsi que les contacts entre le recourant et ses proches sont relativement anciens, voire même très anciens, et que les menaces dirigées contre lui par son cousin D._______ avant octobre 2018, n'ont pas eu de suites, ce dernier ne s'étant plus manifesté depuis lors. En tout état de cause, il est douteux que l'intéressé puisse être directement inquiété par ce cousin en cas de retour ou dénoncé à la police, car le risque que ce dernier compromette sa propre réputation et se mette lui-même en danger paraît trop conséquent. Enfin, l'affirmation selon laquelle « tout le monde » serait aujourd'hui au courant de sa relation avec son cousin parce qu'il en a fait état à l'appui de sa demande d'asile, n'est nullement étayée, l'intéressé ayant du reste été informé, au cours de l'audition sur ses motifs d'asile, qu'il était tenu d'exposer de façon véridique et complète l'entier de ses motifs et qu'il pouvait surtout parler sans crainte (cf. ibidem, p. 2 et p. 12).
E. 3.3.3 En définitive, l'intéressé n'a offert aucun indice concret et sérieux permettant d'admettre qu'il pourrait légitimement craindre, lors d'un éventuel retour en Tunisie, d'y être victime de outing et de subir, à brève échéance, des menaces directes de la part d'un membre de sa famille du fait de son homosexualité.
E. 3.4 Il reste à déterminer si le recourant peut se prévaloir d'un risque concret et avéré de subir des préjudices déterminants au regard de l'art 3 LAsi, vu notamment sa coupe de cheveux, son habillement, sa boucle d'oreille, mais aussi sa dépendance à l'alcool et à d'autres drogues. Il a en effet affirmé qu'il serait aussitôt identifié, en tant qu'homosexuel, à son retour en Tunisie, en raison de son apparence physique et de son style de vie, puis arrêté par les autorités ou agressé par des tiers, la société tunisienne étant profondément homophobe et l'homosexualité sévèrement réprimée dans son pays.
E. 3.4.1 Selon ses déclarations, l'intéressé s'est fait percer les oreilles sitôt arrivé en Italie en 2009 ; il ne peut pas cacher les trous et veut se sentir libre de garder sa boucle d'oreille, voire d'en porter d'autres, au niveau du nez par exemple, même si sa famille ne l'accepte pas ; il aime sa manière d'être et de s'habiller, comparant son homosexualité à une drogue ou à un plaisir dont il ne peut pas se passer (cf. ibidem, p 17). Depuis son départ de Tunisie, à l'âge de quatorze ans, soit depuis maintenant douze ans, il a évolué dans un milieu ouvert au dialogue et adopté un nouveau style de vie, désormais très éloigné de la mentalité musulmane fermée qu'il méprise ; il souhaite aujourd'hui être libre de vivre pleinement son homosexualité, sans être jugé pour ce qu'il est ou pour ses actes, évoquant le risque que « si quelqu'un vient là et [le] juge, [il] n'arrive pas à [se] taire », vu qu'il n'a rien fait de mal (cf. ibidem, p. 11, p. 12 et p. 22).
E. 3.4.2 Il ne peut ainsi être contesté qu'avec de telles caractéristiques, qui touchent notamment à l'apparence physique, à l'habillement et au style de vie du recourant et qui font indéniablement partie intégrante de sa personnalité et de son identité, l'orientation sexuelle de celui-ci serait immédiatement découverte en cas de retour en Tunisie, par des tiers comme des autorités, étant encore précisé qu'il ne pourrait être exigé de lui qu'il y renonce ou qu'il la refoule. Cela impacterait en effet directement sa liberté d'expression et entraverait son développement personnel, ce qui pourrait constituer en soi un acte de persécution (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] dans les affaires jointes C-199/12, C-200/12, C-201/12 du 7 novembre 2013, sur la manière dont le Tribunal tient compte de la jurisprudence de la CJUE cf. ATAF 2014/1).
E. 3.4.3 Il sied aussi de relever que l'intéressé, déjà rejeté et maltraité par sa famille par le passé, serait vraisemblablement privé de tout soutien familial en cas de retour, le lieu de séjour actuel de ses parents étant en tout état de cause inconnu. Dans une telle hypothèse, il serait donc appelé à affronter des conditions particulièrement défavorables et très probablement amené à adopter des comportements pénaux qui pourraient compromettre sa sécurité. En effet, livré à lui-même depuis sa sortie de la communauté « E._______ » à l'âge de dix-huit ans, dénué de toute formation, dans un état de santé altéré, il est plausible qu'il ne trouverait à nouveau, comme cela a été le cas en Italie durant de nombreuses années, d'autre source de revenu que la prostitution pour assurer non seulement sa survie, mais aussi sa consommation de drogues (cannabis, alcool et tabac). Selon les derniers renseignements au dossier, cette consommation relève d'une dépendance physique et psychique, alors que la dépendance médicamenteuse se révèle être potentiellement à risque vital en l'absence de prise de traitement. Pareilles dépendances doivent être qualifiées de maladie particulièrement grave selon la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêts du TAF D-552/2020 du 5 février 2020, F-1945/2020 du 23 avril 2020).
E. 3.4.4 Il convient enfin de prendre en compte le contexte général auquel serait confronté l'intéressé en cas de retour, autrement dit la situation qui prévaut aujourd'hui en Tunisie en matière de pénalisation de l'homosexualité et surtout de poursuites judiciaires effectives à l'encontre des personnes accusées de se livrer à des comportements homosexuels, le seul fait de provenir d'un pays où les rapports homosexuels sont interdits n'étant pas suffisant pour prétendre au statut de réfugié (cf. arrêt précité de la CJUE dans les affaires jointes C-199/12, C-200/12, C-201/12 du 7 novembre 2013).
E. 3.4.4.1 Dans la décision querellée, le SEM a relevé que l'homosexualité était considérée comme illégale en Tunisie et pénalisée par l'art. 230 du code pénal qui condamne les actes de sodomie et de lesbianisme à une peine d'emprisonnement de trois ans. Toutefois, selon le SEM, les autorités font preuve d'une certaine tolérance dans les grandes villes à l'égard des homosexuels, et les peines ne sont que peu appliquées, puisqu'il est rare que des gens soient arrêtés pour ce motif car cela suppose un flagrant délit. Le SEM a aussi reconnu que la plupart des agressions commises contre les homosexuels restaient dans une grande mesure impunies, que la protection étatique contre les actes de violence était nettement insuffisante voire inexistante, mais que le nombre d'agressions ne semblait toutefois pas actuellement assez élevé pour établir l'existence d'une persécution collective par des tiers ou les autorités. En conséquence, si l'on pouvait admettre que ces personnes souffraient de discriminations, les autorités ne procédaient pas à une persécution collective et systématique, au sens de la jurisprudence, des personnes ayant une orientation sexuelle particulière.
E. 3.4.4.2 Dans son recours, l'intéressé a contesté cette appréciation et soutenu notamment que la législation en vigueur était effectivement appliquée dans son pays, plusieurs sources faisant état de nombreuses condamnations fondées sur la disposition précitée.
E. 3.4.4.3 En l'occurrence, rédigé en 1913, l'article 230 du code pénal tunisien, dans sa version française, prévoit que « la sodomie, si elle ne rentre dans aucun des cas prévus aux articles précédents, est punie de l'emprisonnement pendant trois ans ». La version arabe du code pénal tunisien, déterminante, dispose que l'homosexualité féminine et masculine est passible d'une peine de trois ans d'emprisonnement pour des rapports entre adultes consentants. Cependant, l'article précité, qui s'applique en l'absence d'une autre disposition topique du code pénal, couvre la situation d'acte homosexuel consenti entre deux adultes en privé, non en public, contrairement à ce qui a été mentionné par le SEM dans la décision querellée (https://nawaat.org/portail/2018/05/24/jeune-de-ramadan-et-libertes-individuelles-interview-avec-wahid-ferchichi/ ; https://inkyfada.com/fr/2015/05/26/article-230-code-penal-criminalisation-anticonstitutionnelle-homosexualite-tunisie/, consultés le 17 mai 2021). Cela dit, selon plusieurs sources accessibles sur Internet, la disposition en question, bien que datant de l'époque coloniale, est toujours appliquée par les tribunaux tunisiens qui continuent à condamner l'homosexualité, même si les minorités sexuelles tentent peu à peu de sortir de l'ombre depuis la révolution de 2011. Ainsi, au cours des dix premiers mois de 2018 notamment, la police a arrêté près de 120 individus pour homosexualité et atteinte aux bonnes moeurs (http://kapitalis.com/tunisie/2018/12/03/tunisie-120-personnes-arretees-pour-homosexualite-en-10-mois/, consulté le 17 mai 2021). Le nombre d'arrestations fondées sur cette disposition a même augmenté en 2018, puisqu'il y a eu 127 cas enregistrés cette année-là contre 79 en 2017 (https://www.theguardian.com/global-development/2019/apr/30/tunisia-invokes-sharia-law-in-bid-to-shut-down-lgbt-rights-group, consulté le 17 mai 2021), ce qui a amené l'association tunisienne Shams de défense des droits des LGBT à porter plainte en 2018 auprès de l'ONU afin de dénoncer les arrestations et les poursuites judiciaires dont font l'objet les homosexuels en Tunisie. En 2019, un Collectif civil pour les libertés individuelles a dénombré 120 procès pour homosexualité (https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/18/en-tunisie-la-difficile-conquete-des-droits-des-personnes-lgbt_6066718_3210.html, consulté le 17 mai 2021). En juillet 2020, une Cour d'appel tunisienne a confirmé un verdict de culpabilité à l'encontre de deux hommes accusés de sodomie, sur la base de l'art. 230 du code pénal, même si elle a réduit leur peine à un an de prison (https://www.hrw.org/fr/news/2020/08/05/tunisie-des-condamnations-pour-homosexualite-confirmees, consulté le 17 mai 2021). Aux condamnations pour homosexualité confirmées, s'ajoute la discrimination à laquelle sont confrontées les personnes LGBT, tant par les autorités que par la société (https://www.gay.it/attualita/news/tunisia-gay-abusi-test-anali-condanne-sodomia, consulté le 17 mai 2021). Il arrive en effet que les personnes suspectées d'être homosexuelles soient maltraitées par la police et lors de leur détention ; elles peuvent être forcées de subir des examens anaux pour « prouver » leur homosexualité (https://www.hrw.org/news/2018/11/08/tunisia-privacy-threatened-homosexuality-arrests, consulté le 17 mai 2021). Lorsqu'elles font l'objet d'attaques, elles ne dénoncent en principe pas ces faits, de peur d'être elles-mêmes condamnées pour homosexualité (https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2019/3/7/tunisian-victim-jailed-for-sodomy, consulté le 17 mai 2021). Le 4 mars 2021, une militante LGBT qui a tenté de déposer plainte à Tunis contre des policiers, a elle-même été condamnée à six mois de prison ferme pour insultes dans un commissariat (https://www.lematin.ch/story/une-militante-feministe-condamnee-a-six-mois-ferme-pour-des-insultes, consulté le 17 mai 2021). Ainsi, les personnes homosexuelles subissent une discrimination généralisée, vivent dans la crainte d'être arrêtées et sont particulièrement exposées à la violence en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, réelle ou présumée (http://kapitalis.com/tunisie/2018/12/03/tunisie-120-personnes-arretees-pour-homosexualite-en-10-mois/, consulté le 17 mai 2021).
E. 3.4.4.4 Contrairement à ce qu'a retenu le SEM dans la décision querellée, on ne saurait dès lors considérer - du moins à l'heure actuelle - qu'il n'y a pas de poursuites pénales fondées sur l'art. 230 du code pénal tunisien, la question de savoir s'il existe une persécution collective à l'égard de tous les homosexuels tunisiens n'étant pas déterminante en l'état et pouvant en tout état de cause demeurer indécise.
E. 3.4.5 En conclusion, au regard du profil particulier du recourant et de la situation prévalant aujourd'hui en Tunisie, la crainte de celui-ci d'être exposé à de sérieux préjudices, en cas de retour dans son pays, en raison de son orientation sexuelle, s'avère objectivement et subjectivement fondée, au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 3.5 Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant les autres arguments et moyens invoqués en procédure de recours, liés notamment aux risques qu'encourrait l'intéressé par rapport à la législation tunisienne en vigueur pénalisant l'usage et la détention de drogues (cf. let. H supra).
E. 4.1 Dès lors qu'il ne ressort du dossier aucun indice de l'existence d'un motif d'exclusion de l'asile au sens de l'art. 53 LAsi, le recourant doit se voir reconnaître la qualité de réfugié et l'asile doit lui être accordé, conformément aux art. 2, 3 et 49 LAsi.
E. 4.2 Partant, le recours est admis et la décision attaquée, en tant qu'elle dénie la qualité de réfugié au recourant et lui refuse l'asile, annulée pour constatation inexacte de faits pertinents et violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi). Le SEM est invité à accorder l'asile au recourant.
E. 5.1 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
E. 5.2 Son recours étant admis, il y a lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA, et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la charge du SEM. Leur quotité est fixée, sur la base du décompte de prestations du 7 août 2019 produit par la mandataire avec le recours et des interventions ultérieures, à 2'000 francs. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 5 juillet 2019 est annulée.
- .Le SEM est invité à octroyer l'asile au recourant.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera au recourant le montant de 2'000 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3978/2019 Arrêt du 25 juin 2021 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Simon Thurnheer, juges, Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le (...), Tunisie, représenté par Linda Christen, Centre Social Protestant (CSP), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 5 juillet 2019 / N (...). Faits : A. Le 28 octobre 2018, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement, le 8 novembre 2018 (enregistrement des données personnelles), puis sur ses motifs d'asile, le 4 février 2019, le requérant a déclaré être de nationalité tunisienne, de confession chrétienne et avoir vécu à Monastir jusqu'à son départ, avec ses parents et ses deux frères, B._______ et C._______, âgés respectivement de 17 et 21 ans. Depuis son plus jeune âge, il n'aurait jamais reçu la moindre marque d'amour ou d'affection de ses parents, des Musulmans à la mentalité très fermée, avec lesquels il ne s'était jamais entendu. Il n'aurait connu qu'injures et humiliations de leur part, surtout de son père qui lui aurait aussi infligé des mauvais traitements. Son sort n'aurait été guère différent à l'école, où son professeur s'en prenait à lui à coups de bâton. Vers l'âge de dix ou onze ans, il aurait eu des relations sexuelles répétées avec le dénommé D._______, un cousin qui avait deux ans de moins que lui. Personne n'en aurait cependant jamais rien su. Au début de l'année 2009, soit à l'âge de quatorze ans, il aurait persuadé son père - qui faisait des aller-retour entre la Tunisie et l'Italie où il vivait et travaillait la majeure partie du temps - de l'emmener avec lui dans ce dernier pays. Avant son départ, il aurait volé 1'000 euros à une tante, ce qui aurait compromis les bonnes relations entre cette dernière et sa propre mère. A son arrivée à Raguse, en Sicile, il aurait travaillé dans le domaine de la construction et de la coiffure avant d'abandonner le domicile familial, désireux de couper les ponts avec sa famille pour qui il n'éprouvait que colère et ressentiment. Livré à lui-même, à la rue, il aurait commencé à fumer et à prendre de la cocaïne afin d'échapper à la dure réalité. Il aurait ensuite intégré la communauté chrétienne « E._______ », à Catane, qui s'occupait de prendre en charge les mineurs en difficulté. Accueilli avec bienveillance, il aurait eu l'opportunité d'y intégrer l'école obligatoire et de travailler comme coiffeur. Un jour, son père serait venu lui rendre visite à « E._______ » afin de lui réclamer de l'argent, ce qui aurait provoqué une dispute et nécessité l'intervention d'une assistante sociale. Une mesure d'éloignement, visant à le protéger jusqu'à ses 18 ans, aurait alors été ordonnée par un juge à l'encontre de son père. A sa majorité, contraint de quitter « E._______ », il se serait à nouveau retrouvé sans logement, dormant dans la rue et à la plage. Il aurait alors quitté Catane et entretenu des rapports sexuels tarifés avec des hommes afin de trouver un gîte et se procurer des stupéfiants. Il aurait eu notamment une relation suivie avec un certain F._______. Il aurait également voyagé à travers différents Etats européens et subvenu à ses besoins grâce à ses services sexuels. Durant son séjour en Italie, il aurait été contacté sur Facebook par son cousin D._______, lequel lui aurait fait savoir qu'un jour, il serait puni par Dieu pour l'avoir contraint à entretenir des relations homosexuelles. Il serait finalement entré en Suisse, clandestinement, le 28 octobre 2018. Après son arrivée en Suisse, il aurait appris via Facebook par son frère B._______ - lequel avait entre-temps rejoint l'Italie et élu domicile chez le dénommé F._______ - qu'une procédure pénale pour vol avait été ouverte contre lui dans ce pays, un prêtre s'étant plaint de lui avoir versé 600 euros en échange d'une prestation sexuelle jamais exécutée. En cas de retour en Tunisie, en sus du manque de perspectives, il a fait valoir sa crainte de subir des sérieux préjudices en lien avec son homosexualité, tant de la part de certains membres de sa famille, en particulier son cousin D._______, qui l'avait menacé sur Facebook pour l'avoir contraint à avoir des rapports sexuels, que des autorités, qui ne tarderaient pas selon lui à découvrir son orientation sexuelle, en raison notamment de ses boucles d'oreille et de son style vestimentaire, mais aussi de son mode de vie fortement éloigné de la mentalité tunisienne. A l'appui de sa demande, il a déposé un certificat médical, faisant état notamment d'un état dépressif sévère sans symptôme psychotique et de troubles mentaux et comportementaux liés à l'utilisation d'alcool et de dérivés de cannabis. C. Par décision du 8 mai 2019, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 17 mai 2019, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), relevant en particulier que le délai de recours de dix jours mentionné dans la décision attaquée était manifestement erroné, dans la mesure où il avait fait l'objet d'une procédure étendue, par décision du 8 mai 2019. Par décision du 4 juin 2019, le SEM, se fondant sur l'art. 58 PA, a annulé sa décision du 8 mai précédent et prononcé la reprise de la procédure de première instance. Par décision du 12 juin 2019, le Tribunal a donc radié du rôle le recours interjeté par l'intéressé, le 17 mai 2019, contre la décision du SEM du 8 mai 2019. D. Par nouvelle décision du 5 juillet 2019, notifiée le 8 juillet suivant, le SEM a constaté que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, motif pris que les motifs allégués n'étaient pas pertinents selon l'art. 3 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme possible, licite et raisonnablement exigible, compte tenu notamment des possibilités de traitement sur place des affections dont souffrait l'intéressé. E. Le 7 août 2019, l'intéressé a interjeté recours auprès Tribunal contre la décision précitée. Il a conclu principalement à l'annulation de celle-ci et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Il a joint à son recours un rapport médical du 26 juillet 2019 indiquant qu'il souffre d'un épisode dépressif sévère, de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool et de dérivés du cannabis ainsi que d'hémorroïdes externes, et que suite à un coma d'intoxication volontaire, il a été hospitalisé en milieu psychiatrique pour mise à l'abri du 30 mars au 8 avril 2019. F. Par décision incidente du 14 août 2019, le juge instructeur a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure, a admis la demande d'assistance judiciaire totale et nommé Linda Christen, agissant pour le Centre Social Protestant (CSP), en qualité de mandataire d'office. G. Invité par le Tribunal à se déterminer sur le bien-fondé du recours, par ordonnance du 24 février 2021, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 5 mars 2021, soulignant en particulier que le rapport médical du 26 juillet 2019 n'était pas susceptible de modifier son point de vue en matière d'exécution du renvoi notamment, ayant déjà pris position, dans la décision querellée, sur la gravité des affections dont souffrait l'intéressé et les possibilités de traitement sur place, en particulier à Tunis. H. Appelé, par ordonnance du 9 mars 2021, à déposer une réplique, le recourant y a donné suite, par courrier du 24 mars 2021, réitérant pour l'essentiel ses précédentes conclusions. Il a insisté sur son besoin de recourir à l'alcool et au cannabis pour faire face à son mal-être et, sur la base d'un article de presse du 2 février 2021 joint à son écrit, sur les risques qu'il encourrait de ce fait en cas de retour en Tunisie, où l'usage et la détention de drogues sont sévèrement réprimés, trois jeunes gens ayant récemment été condamnés par un tribunal à une peine de trente ans de prison ferme pour avoir fumé du cannabis en public dans un stade. I. Par courrier du 25 mars 2021, l'intéressé a transmis au Tribunal une attestation médicale du 24 mars 2021 indiquant notamment qu'il est suivi en raison d'une suspicion d'asthme d'origine indéterminée et que des investigations complémentaires ont été planifiées par des pneumologues en avril 2021. J. Par ordonnance du 29 mars 2021, le Tribunal a imparti au recourant un délai au 27 avril 2021 afin de produire un rapport médical complet. K. Par écrit du 15 avril 2021, l'intéressé a demandé une prolongation de délai jusqu'au 18 mai 2021 pour le dépôt dudit rapport, indiquant qu'un scanner devait encore être effectué le 24 avril 2021. L. Par ordonnance du 20 avril 2021, le Tribunal a fait droit à la requête de prolongation, fixant au recourant, à titre exceptionnel, un ultime délai au 18 mai 2021 afin de déposer un rapport médical complet et circonstancié, faute de quoi il serait statué en l'état du dossier. M. Le 18 mai 2021, le recourant a produit une attestation médicale confirmant un asthme, excluant d'autres pathologies pulmonaires graves, la persistance d'un risque potentiellement vital en cas de non prise du traitement bronchodilatateur, une dépendance majeure sur les plans psychique et physique au cannabis et à l'alcool dans un contexte de situation sociale complexe et de risque de renvoi ainsi qu'une réévaluation dans le courant du mois de juin 2021. N. Les autres faits et arguments de la cause seront invoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). La présente procédure est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit., ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 2.3 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, au regard de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances). Pour les personnes n'ayant pas subi de persécution avant le départ de leur pays, ou s'étant vu opposer une rupture du lien de causalité, il importe de vérifier encore l'existence, en cas de retour dans leur pays, d'une crainte fondée de persécution. Cette crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d'une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 3.1.1 et réf. cit et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et jurisprudence citée). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé a dit avoir été rejeté et maltraité par ses parents depuis son plus jeune âge, avoir été de tout temps attiré exclusivement par les hommes et avoir eu des relations homosexuelles avec un cousin vers l'âge de dix ou onze ans, avant de quitter son pays en 2009, à destination de l'Italie, où il avait multiplié les relations avec des hommes jusqu'en 2018 et s'était adonné notamment à la prostitution afin de subvenir à ses besoins élémentaires. Il a fait valoir sa crainte de subir des sérieux préjudices du fait de son orientation sexuelle en cas de retour en Tunisie, où la société est profondément homophobe et l'homosexualité sévèrement réprimée, tant de la part de sa famille que des autorités. 3.2 D'emblée, il faut souligner que les déclarations du recourant concernant son orientation sexuelle sont crédibles, ce qui n'a du reste pas été remis formellement en cause par le SEM. L'intéressé a en effet expliqué de façon réaliste, précise et spontanée, la manière dont il a pris conscience de son homosexualité dans sa jeunesse, son attirance exclusive à l'égard des hommes, ses premières expériences avec un cousin au pays, puis ses innombrables relations entretenues avec des partenaires masculins en Europe, le plaisir qu'il a éprouvé, mais aussi la peur d'être mal jugé par son entourage familial et par la société, peur parfois associée à un sentiment de honte et de culpabilité (cf. p-v. d'audition du 4 février 2019, p. 17 à 19). 3.2.1 Cela dit, même si l'appartenance de l'intéressé à un « groupe social déterminé » du fait de son orientation sexuelle - motif qui peut s'avérer déterminant en matière d'asile (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1284/2015 du 17 mai 2017 consid. 5.4.1) - n'est pas contestée, aucun élément du dossier ne permet d'admette qu'il remplissait la qualité de réfugié, selon l'art. 3 LAsi, au moment de son départ du pays en 2009. 3.2.2 Certes, il a décrit son passé douloureux d'enfant mal-aimé et rejeté par ses deux parents et les sévices infligés par son père dans son enfance et son adolescence, nourrissant encore aujourd'hui un sentiment de haine et de colère à l'égard de celui-ci. Il se souvient en particulier d'avoir été attaché avec un fil de fer, brûlé après un épisode d'énurésie et frappé à coups de ceinture le matin quand il était nu. A aucun moment, au cours de ses auditions, il n'a cependant prétendu que ces violences avaient été directement en lien avec son orientation sexuelle, ayant au contraire fait valoir qu'au moment de son départ du pays, à l'âge de quatorze ans, personne n'était au courant de son homosexualité, et encore moins des rapports qu'il avait entretenus secrètement avec son cousin D._______ vers l'âge de dix ou onze ans (cf. ibidem, p. 12 et p. 18). En tout état de cause, il n'apparaît pas que le départ de Tunisie en 2009 ait été directement motivé par les violences familiales décrites, qui remontent vraisemblablement à l'enfance, l'intéressé ayant plutôt laissé entendre qu'il s'était expatrié pour échapper aux conditions de vie précaires auxquelles il était confronté en Tunisie, pays dont il ne partageait pas la mentalité fermée, où il était censé prier et porter la barbe et était empêché de vivre librement son orientation sexuelle (cf. ibidem, p. 15). 3.2.3 Or, le fait de quitter son pays d'origine (ou de provenance) pour des raisons liées à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est pas pertinent en matière d'asile, la définition du réfugié, selon l'art. 3 LAsi, étant exhaustive et excluant tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine (ou de dernière résidence), comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, pénurie d'emploi et de logement, revenus insuffisants), auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté. 3.2.4 Quant au motif mis en avant par l'intéressé, selon lequel il s'était expatrié parce qu'il ne pouvait pas vivre ouvertement son homosexualité, il n'est pas à lui seul suffisant pour que le recourant puisse se voir reconnaître la qualité de réfugié au moment de son départ. En effet, sans minimiser la frustration ou les difficultés d'ordre psychologique qu'il a pu légitimement ressentir au cours des années passées en Tunisie durant lesquelles il a sans aucun doute été contraint de dissimuler son attirance pour les hommes, il n'a pas fait état de circonstances personnelles particulières ni d'une accumulation de mesures concrètes - associées à une éventuelle crainte d'être dénoncé ou de subir des mauvais traitements - suffisamment intenses, de la part de tiers ou des autorités, en lien avec son orientation sexuelle, qui auraient entraîné chez lui, au fil des ans, une pression psychique insupportable, au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, étant rappelé qu'il n'avait que quatorze ans lorsqu'il a quitté son pays (cf. notamment arrêt de référence du Tribunal D-6539/2018 du 2 avril 2019). 3.3 L'intéressé ne revêtant pas la qualité de réfugié au moment de son départ en 2009, il convient encore d'examiner s'il existe actuellement chez lui une crainte fondée de préjudices déterminants selon l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Tunisie, en raison de son orientation sexuelle, étant précisé que d'éventuels motifs en lien avec son séjour en Italie (où il a dit s'être prostitué volontairement et avoir fait l'objet d'une plainte pénale pour vol de la part d'un prêtre) ne peuvent pas être pris en compte, comme relevé à bon droit par le SEM, l'examen de la reconnaissance de la qualité de réfugié devant être effectué par rapport au pays d'origine, la Tunisie, et non relativement à un pays tiers, où il a résidé. 3.3.1 Dans la décision querellée, le SEM a estimé que la crainte de A._______ d'être inquiété par des membres de sa famille en cas de retour du fait de son orientation sexuelle s'avérait purement hypothétique et donc infondée. Il a retenu en particulier que le prénommé n'était plus retourné en Tunisie depuis 2009 et qu'aucun membre de sa famille n'était vraisemblablement au courant de son homosexualité, à l'exception de son cousin D._______, lequel s'était toutefois limité à lui annoncer, via Facebook, qu'il serait un jour puni par Dieu pour l'avoir contraint à des rapports sexuels. Rien n'indiquait non plus, selon le SEM, que l'orientation sexuelle de l'intéressé était connue de son frère B._______, l'explication selon laquelle ce dernier aurait pu en être informé par le biais du dénommé F._______, à son arrivée en Italie, n'étant qu'une pure spéculation dépourvue de fondement. 3.3.2 Le Tribunal partage cette appréciation. En effet, le recours ne contient aucun argument convaincant susceptible de la remettre en cause, l'intéressé s'étant contenté d'affirmer qu'il ignorait si son cousin D._______ s'était entre-temps confié à des tiers ou si d'autres personnes étaient désormais au courant de son orientation sexuelle. Cela dit, il peut encore être relevé, si l'on s'en tient aux déclarations de l'intéressé, que l'ultime contact entre celui-ci et son père remonterait à l'année 2015, époque à laquelle il a dit l'avoir rencontré une dernière fois dans la province d'Agrigente, en Sicile, pour boire un café et lui remettre 300 euros à titre de dédommagement pour les frais engagés à l'occasion de son voyage vers l'Italie en 2009. Depuis lors, il n'aurait plus eu la moindre nouvelle de ses parents, allant jusqu'à ignorer s'ils résident encore en Tunisie et s'ils sont toujours en vie (cf. ibidem, p. 22). En outre, les dernières nouvelles de son frère B._______ - même à admettre que celui-ci aurait été au courant de l'homosexualité de l'intéressé - dateraient de l'année 2019, lorsque celui-ci, qui se trouvait alors en Italie, l'aurait approché via Facebook pour l'informer de l'existence d'une plainte pénale ouverte à son encontre dans ce pays, avant de le bloquer sur ladite plateforme, sans plus donner le moindre signe de vie. Ensuite, la menace de vengeance divine proférée par son cousin D._______ serait forcément antérieure à octobre 2018, puisque l'intéressé a dit l'avoir reçue sur Facebook à une époque où il résidait encore en Italie. Il apparaît ainsi que les contacts entre le recourant et ses proches sont relativement anciens, voire même très anciens, et que les menaces dirigées contre lui par son cousin D._______ avant octobre 2018, n'ont pas eu de suites, ce dernier ne s'étant plus manifesté depuis lors. En tout état de cause, il est douteux que l'intéressé puisse être directement inquiété par ce cousin en cas de retour ou dénoncé à la police, car le risque que ce dernier compromette sa propre réputation et se mette lui-même en danger paraît trop conséquent. Enfin, l'affirmation selon laquelle « tout le monde » serait aujourd'hui au courant de sa relation avec son cousin parce qu'il en a fait état à l'appui de sa demande d'asile, n'est nullement étayée, l'intéressé ayant du reste été informé, au cours de l'audition sur ses motifs d'asile, qu'il était tenu d'exposer de façon véridique et complète l'entier de ses motifs et qu'il pouvait surtout parler sans crainte (cf. ibidem, p. 2 et p. 12). 3.3.3 En définitive, l'intéressé n'a offert aucun indice concret et sérieux permettant d'admettre qu'il pourrait légitimement craindre, lors d'un éventuel retour en Tunisie, d'y être victime de outing et de subir, à brève échéance, des menaces directes de la part d'un membre de sa famille du fait de son homosexualité. 3.4 Il reste à déterminer si le recourant peut se prévaloir d'un risque concret et avéré de subir des préjudices déterminants au regard de l'art 3 LAsi, vu notamment sa coupe de cheveux, son habillement, sa boucle d'oreille, mais aussi sa dépendance à l'alcool et à d'autres drogues. Il a en effet affirmé qu'il serait aussitôt identifié, en tant qu'homosexuel, à son retour en Tunisie, en raison de son apparence physique et de son style de vie, puis arrêté par les autorités ou agressé par des tiers, la société tunisienne étant profondément homophobe et l'homosexualité sévèrement réprimée dans son pays. 3.4.1 Selon ses déclarations, l'intéressé s'est fait percer les oreilles sitôt arrivé en Italie en 2009 ; il ne peut pas cacher les trous et veut se sentir libre de garder sa boucle d'oreille, voire d'en porter d'autres, au niveau du nez par exemple, même si sa famille ne l'accepte pas ; il aime sa manière d'être et de s'habiller, comparant son homosexualité à une drogue ou à un plaisir dont il ne peut pas se passer (cf. ibidem, p 17). Depuis son départ de Tunisie, à l'âge de quatorze ans, soit depuis maintenant douze ans, il a évolué dans un milieu ouvert au dialogue et adopté un nouveau style de vie, désormais très éloigné de la mentalité musulmane fermée qu'il méprise ; il souhaite aujourd'hui être libre de vivre pleinement son homosexualité, sans être jugé pour ce qu'il est ou pour ses actes, évoquant le risque que « si quelqu'un vient là et [le] juge, [il] n'arrive pas à [se] taire », vu qu'il n'a rien fait de mal (cf. ibidem, p. 11, p. 12 et p. 22). 3.4.2 Il ne peut ainsi être contesté qu'avec de telles caractéristiques, qui touchent notamment à l'apparence physique, à l'habillement et au style de vie du recourant et qui font indéniablement partie intégrante de sa personnalité et de son identité, l'orientation sexuelle de celui-ci serait immédiatement découverte en cas de retour en Tunisie, par des tiers comme des autorités, étant encore précisé qu'il ne pourrait être exigé de lui qu'il y renonce ou qu'il la refoule. Cela impacterait en effet directement sa liberté d'expression et entraverait son développement personnel, ce qui pourrait constituer en soi un acte de persécution (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] dans les affaires jointes C-199/12, C-200/12, C-201/12 du 7 novembre 2013, sur la manière dont le Tribunal tient compte de la jurisprudence de la CJUE cf. ATAF 2014/1). 3.4.3 Il sied aussi de relever que l'intéressé, déjà rejeté et maltraité par sa famille par le passé, serait vraisemblablement privé de tout soutien familial en cas de retour, le lieu de séjour actuel de ses parents étant en tout état de cause inconnu. Dans une telle hypothèse, il serait donc appelé à affronter des conditions particulièrement défavorables et très probablement amené à adopter des comportements pénaux qui pourraient compromettre sa sécurité. En effet, livré à lui-même depuis sa sortie de la communauté « E._______ » à l'âge de dix-huit ans, dénué de toute formation, dans un état de santé altéré, il est plausible qu'il ne trouverait à nouveau, comme cela a été le cas en Italie durant de nombreuses années, d'autre source de revenu que la prostitution pour assurer non seulement sa survie, mais aussi sa consommation de drogues (cannabis, alcool et tabac). Selon les derniers renseignements au dossier, cette consommation relève d'une dépendance physique et psychique, alors que la dépendance médicamenteuse se révèle être potentiellement à risque vital en l'absence de prise de traitement. Pareilles dépendances doivent être qualifiées de maladie particulièrement grave selon la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêts du TAF D-552/2020 du 5 février 2020, F-1945/2020 du 23 avril 2020). 3.4.4 Il convient enfin de prendre en compte le contexte général auquel serait confronté l'intéressé en cas de retour, autrement dit la situation qui prévaut aujourd'hui en Tunisie en matière de pénalisation de l'homosexualité et surtout de poursuites judiciaires effectives à l'encontre des personnes accusées de se livrer à des comportements homosexuels, le seul fait de provenir d'un pays où les rapports homosexuels sont interdits n'étant pas suffisant pour prétendre au statut de réfugié (cf. arrêt précité de la CJUE dans les affaires jointes C-199/12, C-200/12, C-201/12 du 7 novembre 2013). 3.4.4.1 Dans la décision querellée, le SEM a relevé que l'homosexualité était considérée comme illégale en Tunisie et pénalisée par l'art. 230 du code pénal qui condamne les actes de sodomie et de lesbianisme à une peine d'emprisonnement de trois ans. Toutefois, selon le SEM, les autorités font preuve d'une certaine tolérance dans les grandes villes à l'égard des homosexuels, et les peines ne sont que peu appliquées, puisqu'il est rare que des gens soient arrêtés pour ce motif car cela suppose un flagrant délit. Le SEM a aussi reconnu que la plupart des agressions commises contre les homosexuels restaient dans une grande mesure impunies, que la protection étatique contre les actes de violence était nettement insuffisante voire inexistante, mais que le nombre d'agressions ne semblait toutefois pas actuellement assez élevé pour établir l'existence d'une persécution collective par des tiers ou les autorités. En conséquence, si l'on pouvait admettre que ces personnes souffraient de discriminations, les autorités ne procédaient pas à une persécution collective et systématique, au sens de la jurisprudence, des personnes ayant une orientation sexuelle particulière. 3.4.4.2 Dans son recours, l'intéressé a contesté cette appréciation et soutenu notamment que la législation en vigueur était effectivement appliquée dans son pays, plusieurs sources faisant état de nombreuses condamnations fondées sur la disposition précitée. 3.4.4.3 En l'occurrence, rédigé en 1913, l'article 230 du code pénal tunisien, dans sa version française, prévoit que « la sodomie, si elle ne rentre dans aucun des cas prévus aux articles précédents, est punie de l'emprisonnement pendant trois ans ». La version arabe du code pénal tunisien, déterminante, dispose que l'homosexualité féminine et masculine est passible d'une peine de trois ans d'emprisonnement pour des rapports entre adultes consentants. Cependant, l'article précité, qui s'applique en l'absence d'une autre disposition topique du code pénal, couvre la situation d'acte homosexuel consenti entre deux adultes en privé, non en public, contrairement à ce qui a été mentionné par le SEM dans la décision querellée (https://nawaat.org/portail/2018/05/24/jeune-de-ramadan-et-libertes-individuelles-interview-avec-wahid-ferchichi/ ; https://inkyfada.com/fr/2015/05/26/article-230-code-penal-criminalisation-anticonstitutionnelle-homosexualite-tunisie/, consultés le 17 mai 2021). Cela dit, selon plusieurs sources accessibles sur Internet, la disposition en question, bien que datant de l'époque coloniale, est toujours appliquée par les tribunaux tunisiens qui continuent à condamner l'homosexualité, même si les minorités sexuelles tentent peu à peu de sortir de l'ombre depuis la révolution de 2011. Ainsi, au cours des dix premiers mois de 2018 notamment, la police a arrêté près de 120 individus pour homosexualité et atteinte aux bonnes moeurs (http://kapitalis.com/tunisie/2018/12/03/tunisie-120-personnes-arretees-pour-homosexualite-en-10-mois/, consulté le 17 mai 2021). Le nombre d'arrestations fondées sur cette disposition a même augmenté en 2018, puisqu'il y a eu 127 cas enregistrés cette année-là contre 79 en 2017 (https://www.theguardian.com/global-development/2019/apr/30/tunisia-invokes-sharia-law-in-bid-to-shut-down-lgbt-rights-group, consulté le 17 mai 2021), ce qui a amené l'association tunisienne Shams de défense des droits des LGBT à porter plainte en 2018 auprès de l'ONU afin de dénoncer les arrestations et les poursuites judiciaires dont font l'objet les homosexuels en Tunisie. En 2019, un Collectif civil pour les libertés individuelles a dénombré 120 procès pour homosexualité (https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/18/en-tunisie-la-difficile-conquete-des-droits-des-personnes-lgbt_6066718_3210.html, consulté le 17 mai 2021). En juillet 2020, une Cour d'appel tunisienne a confirmé un verdict de culpabilité à l'encontre de deux hommes accusés de sodomie, sur la base de l'art. 230 du code pénal, même si elle a réduit leur peine à un an de prison (https://www.hrw.org/fr/news/2020/08/05/tunisie-des-condamnations-pour-homosexualite-confirmees, consulté le 17 mai 2021). Aux condamnations pour homosexualité confirmées, s'ajoute la discrimination à laquelle sont confrontées les personnes LGBT, tant par les autorités que par la société (https://www.gay.it/attualita/news/tunisia-gay-abusi-test-anali-condanne-sodomia, consulté le 17 mai 2021). Il arrive en effet que les personnes suspectées d'être homosexuelles soient maltraitées par la police et lors de leur détention ; elles peuvent être forcées de subir des examens anaux pour « prouver » leur homosexualité (https://www.hrw.org/news/2018/11/08/tunisia-privacy-threatened-homosexuality-arrests, consulté le 17 mai 2021). Lorsqu'elles font l'objet d'attaques, elles ne dénoncent en principe pas ces faits, de peur d'être elles-mêmes condamnées pour homosexualité (https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2019/3/7/tunisian-victim-jailed-for-sodomy, consulté le 17 mai 2021). Le 4 mars 2021, une militante LGBT qui a tenté de déposer plainte à Tunis contre des policiers, a elle-même été condamnée à six mois de prison ferme pour insultes dans un commissariat (https://www.lematin.ch/story/une-militante-feministe-condamnee-a-six-mois-ferme-pour-des-insultes, consulté le 17 mai 2021). Ainsi, les personnes homosexuelles subissent une discrimination généralisée, vivent dans la crainte d'être arrêtées et sont particulièrement exposées à la violence en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, réelle ou présumée (http://kapitalis.com/tunisie/2018/12/03/tunisie-120-personnes-arretees-pour-homosexualite-en-10-mois/, consulté le 17 mai 2021). 3.4.4.4 Contrairement à ce qu'a retenu le SEM dans la décision querellée, on ne saurait dès lors considérer - du moins à l'heure actuelle - qu'il n'y a pas de poursuites pénales fondées sur l'art. 230 du code pénal tunisien, la question de savoir s'il existe une persécution collective à l'égard de tous les homosexuels tunisiens n'étant pas déterminante en l'état et pouvant en tout état de cause demeurer indécise. 3.4.5 En conclusion, au regard du profil particulier du recourant et de la situation prévalant aujourd'hui en Tunisie, la crainte de celui-ci d'être exposé à de sérieux préjudices, en cas de retour dans son pays, en raison de son orientation sexuelle, s'avère objectivement et subjectivement fondée, au sens de l'art. 3 LAsi. 3.5 Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant les autres arguments et moyens invoqués en procédure de recours, liés notamment aux risques qu'encourrait l'intéressé par rapport à la législation tunisienne en vigueur pénalisant l'usage et la détention de drogues (cf. let. H supra). 4. 4.1 Dès lors qu'il ne ressort du dossier aucun indice de l'existence d'un motif d'exclusion de l'asile au sens de l'art. 53 LAsi, le recourant doit se voir reconnaître la qualité de réfugié et l'asile doit lui être accordé, conformément aux art. 2, 3 et 49 LAsi. 4.2 Partant, le recours est admis et la décision attaquée, en tant qu'elle dénie la qualité de réfugié au recourant et lui refuse l'asile, annulée pour constatation inexacte de faits pertinents et violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi). Le SEM est invité à accorder l'asile au recourant. 5. 5.1 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2 Son recours étant admis, il y a lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA, et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la charge du SEM. Leur quotité est fixée, sur la base du décompte de prestations du 7 août 2019 produit par la mandataire avec le recours et des interventions ultérieures, à 2'000 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 5 juillet 2019 est annulée.
3. .Le SEM est invité à octroyer l'asile au recourant.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. Le SEM versera au recourant le montant de 2'000 francs à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :