Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 26 septembre 2023, A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l’intéressée) a déposé une demande d’asile au Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de B._______. A l’appui de celle-ci, elle a produit son passeport original contenant un visa Schengen émis par les autorités (…) valable du 26 septembre 2023 au 22 octobre 2023. B. Le 2 octobre 2023, elle a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse à B._______. C. Entendue, le 27 octobre suivant, sur ses motifs d’asile, la requérante, d’ethnie tutsie, a déclaré être originaire de C._______, dans la province de D._______. Après avoir été scolarisée en internat de (…) à (…), elle aurait entrepris des études de (…) auprès de l’université de E._______ et obtenu sa licence en 2005. Cette même année, elle aurait été engagée en tant que (…) auprès de l’Association F._______, qui était chargée de la défense et de la promotion des droits de la femme et de l’enfant. Elle se serait mariée en 2005 et six enfants seraient nés de cette union. L’intéressée aurait également assuré l’éducation d’une nièce devenue orpheline. En mai 2007, elle aurait intégré la (…) et travaillé auprès du G._______ de H._______, avant d’être mutée au I._______ de E._______. Par la suite, elle aurait poursuivi ses études, couronnées par l’obtention d’un « master » en 2012. Dès mai 2018, elle aurait occupé plusieurs postes de (…) au sein de différents (…) du pays. En mai 2022, elle aurait retrouvé son poste au sein de F._______. S’agissant des évènements l’ayant conduite à quitter son pays, l’intéressée a expliqué qu’à cette période, ladite association aurait collaboré avec l’organisation non gouvernementale (ONG) J._______, qui avait été contrainte de cesser ses activités en (…) en raison de désaccords avec les autorités burundaises. Dans le cadre de son travail, la requérante aurait été personnellement chargée d’un projet confidentiel, financé par cette ONG, qui portait sur (…). Le (…) 2023, deux de ses collègues – à savoir (…) – et deux collaboratrices d’une autre association auraient été arrêtées par le service national de renseignements à l’aéroport de E._______, tandis qu’elles se rendaient en mission en K._______. Le même jour, l’intéressée et ses autres collègues auraient été informées de l’arrestation de ces personnes et auraient
E-6341/2025 Page 3 dissimulé les indices de leur collaboration avec l’ONG J._______. Après avoir été alertée de l’intrusion d’individus appartenant au service de renseignements dans les locaux de l’association, la requérante se serait cachée dans les toilettes, ce qui lui aurait permis de leur échapper. Suite à leur départ, elle serait allée se réfugier durant dix jours au domicile de sa marraine, à E._______. Durant cette période, elle aurait reçu un message d’une collègue lui recommandant de fuir et de se débarrasser de son ordinateur. Le (…) 2023, craignant d’être arrêtée, elle se serait exilée au L._______. Le (…) 2023, l’intéressée aurait appris que, (…), ses collègues avaient été acquittées et libérées. Elle serait alors rentrée au Burundi deux jours plus tard et aurait vécu cachée au domicile de sa sœur, à E._______. En août 2023, elle aurait été informée par des collègues (…) qu’un appel avait été interjeté à l’encontre dudit jugement. Un blocage (…) aurait été ordonné et les documents (…) auraient été confisqués, ce qui les auraient poussées à fuir au L._______. La requérante aurait entrepris des démarches afin d’obtenir des documents de voyage pour ses enfants, mais un rendez-vous ne lui aurait été proposé qu’au (…) 2027, ce qui l’aurait amenée à croire qu’elle était surveillée et que les autorités tentaient de la retenir en utilisant ses enfants comme moyen de pression. En septembre 2023, elle aurait été conviée par les M._______ à participer à la N._______, organisée à O._______ du (…) au 13 octobre suivant, au motif qu’elle avait pris part à l’élaboration de la (…). Elle se serait alors vu délivrer un ordre de mission par F._______ et aurait obtenu un visa. Le (…) 2023, l’intéressée se serait rendue à l’aéroport de E._______, escortée d’un voisin policier haut-gradé, à qui elle s’était confiée, grâce auquel elle aurait pu quitter son pays par voie aérienne à destination de la Suisse, sans avoir à franchir les contrôles de sécurité. Craignant d’être repérée par des membres du gouvernement burundais lors de la (…), elle aurait finalement renoncé à s’y rendre. Une fois en Suisse, elle aurait appris par des membres de sa famille que des individus, identifiés comme appartenant à la milice des Imbonerakure, s’étaient rendus à son domicile pour la retrouver. Elle craint dès lors d’être tuée en cas de retour au Burundi. Sur le plan médical, la requérante a déclaré souffrir de troubles du sommeil ainsi que de douleurs dorsales et dentaires, affections qui se seraient déclarées après son arrivée en Suisse et pour lesquelles un traitement
E-6341/2025 Page 4 médicamenteux lui aurait été prescrit. Elle aurait également reçu un traitement contre la gale. A l’appui de ses dires, elle a remis, sous forme de copies, un ordre de mission de F._______ daté du 30 août 2023, une invitation à la N._______ ainsi que des comptes-rendus d’entretien et d’audience des 28 octobre et 20 décembre 2022 concernant une cliente de F._______. D. Par décisions des 31 octobre et 1er novembre 2023, le SEM a attribué la requérante au canton de P._______ et l’a informée que sa demande d’asile serait traitée dans le cadre d’une procédure étendue. E. Le 27 novembre 2023, Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation de l’intéressée. F. Par courrier du 22 décembre 2023, la mandataire nouvellement constituée de la requérante a transmis au SEM une procuration ainsi que les copies d’un contrat de subvention du (…) entre l’ONG J._______ et F._______, du contrat de travail conclu, à la même date, entre l’intéressée et ladite association, de son extrait d’acte de mariage ainsi que des extraits d’acte de naissance de ses enfants. Par courriers des 4 janvier, 14 mai et 1er juillet 2024, d’autres moyens de preuve ont été produits, sous forme de copies, à savoir les comptes-rendus d’entretien et d’audience concernant une cliente de F._______, déjà transmis au SEM, un rapport médical du 8 avril 2024 complété d’une ordonnance et d’un relevé d’analyses sanguines, un rapport de sortie établi, le 16 mai 2025, par la (…) ainsi qu’une attestation de travail délivrée par F._______, le 10 juin 2025. G. Par décision du 22 juillet 2025, notifiée le jour-même, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. H. Le 21 août 2025, agissant par le biais de sa mandataire, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut principalement à l’annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission
E-6341/2025 Page 5 provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle requiert par ailleurs l’exemption du versement d’une avance de frais de procédure et l’octroi de l’assistance judiciaire totale. A l’appui de son mémoire, elle produit, sous forme de copies, un échange de courriels adressés à l’organisation « Q._______ » entre le 6 mars et le 22 mars 2023, un acte d’appel émis par le Parquet de R._______ en date du (…) 2023, les cartes de réfugiées au L._______ de ses collègues S._______ et T._______, son contrat de travail du 1er septembre 2022, le jugement du G._______ de R._______ du (…) 2023 relatif à la mise en liberté de ses collègues, une (…) introduite le (…) 2023 par (…), trois convocations adressées à son époux par le « Parquet U._______ » datant toutes d’août 2024, un relevé bancaire relatif à un retrait de 3'050'000 de francs burundais réalisé par son époux en date du (…) août 2024 ainsi qu’un rapport médical du 20 août 2025 établi par le service de V._______ de la W._______. I. Par courrier complémentaire du 14 octobre 2025, la mandataire de la requérante a produit de nouveaux moyens de preuve, à savoir trois articles parus sur Internet entre le 24 avril et le 3 septembre 2025, relatifs à la détérioration de la situation sur le plan des droits humains au Burundi. Elle exprime les préoccupations de sa mandante concernant la sécurité de sa famille et la situation humanitaire dans son pays. Par ailleurs, elle indique que la fille de celle-ci serait constamment harcelée par des Imbonerakure, qui lui feraient des avances sexuelles. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
E-6341/2025 Page 6 de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner le grief formel soulevé par la recourante, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.2 L’intéressée reproche au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu en renonçant à procéder à une audition complémentaire, ce qui lui aurait, selon elle, permis de clarifier certaines de ses déclarations. 2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA, comprend en particulier pour le justiciable le droit de s'expliquer, notamment sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, le droit d'avoir accès à son dossier et le droit de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1). En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un
E-6341/2025 Page 7 fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.4 En l’espèce, contrairement à l’affirmation de la recourante, le SEM n’avait pas à procéder à une audition complémentaire sur les motifs de sa demande d’asile. En effet, lors de son audition du 27 octobre 2023, qui a duré près de trois heures et lors de laquelle 160 questions lui ont été posées, l’intéressée a pu exposer dans son intégralité les évènements l’ayant amenée à quitter son pays. L’auditrice du SEM s’est par ailleurs efforcée d’obtenir des réponses détaillées de sa part et lui a demandé à plusieurs reprises d’apporter des éclaircissements ou des précisions (cf. p-v d’audition sur les motifs d’asile du 27 octobre 2023, R75 s., 81 s., 86, 90 s., 97 s., 103, 119, 121 et 132, entre autres). Ainsi, la décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière complète et exacte. 2.5 Sur le vu de ce qui précède, le grief formel invoqué par l’intéressée est infondé et doit être rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2–5.6). Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l’art. 3 LAsi s’il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
E-6341/2025 Page 8 correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 4. Dans la décision querellée, le SEM a retenu que les préjudices allégués par l’intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Il a d’abord relevé qu’elle n’avait jamais connu personnellement de problèmes avec les autorités de son pays et n’avait fait l’objet d’aucune procédure judiciaire. Ses allégations selon lesquelles les autorités avaient l’intention de s’en prendre à elle n’étaient qu’une supposition émanant de tiers. Ses déclarations relatives à l’intrusion d’individus à sa recherche dans les bureaux de F._______ ne reposaient, quant à elles, sur aucun indice concret. Le comportement de la requérante, consistant à quitter le Burundi légalement pour s’exiler au L._______, puis à regagner son pays de la même manière deux mois plus tard ne correspondait pas à celui d’une personne en fuite. Ses propos selon lesquels elle avait vécu cachée à son retour du L._______ n’étaient pas cohérents avec le fait qu’elle ait décidé de rentrer au Burundi à la suite du jugement d’acquittement de ses collègues, faute de crainte. Ses allégations relatives à l’appel interjeté à l’encontre dudit jugement relevaient d’une simple hypothèse de sa part. Le SEM a estimé que l’absence alléguée de fermeture des bureaux de F._______, en dépit des circonstances décrites, affaiblissait la crédibilité de ses déclarations. Il ne faisait en outre pas de sens que les autorités burundaises se limitent à repousser un rendez-vous administratif pour les enfants de l’intéressée, sans prendre de mesures plus sévères à l’égard de celle-ci, si leur intention était de l’empêcher de quitter le pays. Le SEM a souligné que, le 25 septembre 2023, la requérante avait quitté légalement son pays, munie de son propre passeport et que la seule présence de son voisin policier lors de son départ n’aurait pas suffi à la protéger, dans l’hypothèse où les autorités étaient réellement à sa recherche. Il a également relevé que celles-ci ne se seraient pas contentées de questionner son entourage à son sujet après son départ, mais auraient pris des mesures plus drastiques. Enfin, l’autorité intimée a estimé que les moyens de preuve produits ne permettaient pas de modifier son appréciation, dès lors qu’ils se référaient à des faits non contestés. 5. Dans son recours, la requérante fait valoir que ses déclarations sont vraisemblables et déterminantes en matière d’asile. Elle argue avoir décrit de manière suffisamment précise les circonstances de l’intrusion d’individus dans les bureaux de l’Association. Expliquant n’être pas
E-6341/2025 Page 9 parvenue à identifier à quelle autorité appartenaient ceux-ci, elle soutient qu’il s’agissait soit d’agents des services secrets burundais soit de policiers en civil, étant donné qu’ils ne portaient pas d’uniforme ou d’autre signe distinctif. L’intéressée fait valoir que son retour du L._______ était uniquement motivé par la perspective de revoir ses enfants et non par l’absence de menace dans son pays. Elle argue avoir adressé une demande de protection à l’organisation « Q._______ », spécialisée dans la protection des défenseurs des droits humains en Afrique, sur conseil d’un dénommé X._______, (…) des M._______ en matière des droits de l’homme, et s’être vu accorder un soutien financier à hauteur de 5’000 dollars américains. Concernant ses déplacements entre le L._______ et le Burundi, elle fait valoir qu’il n’était pas nécessaire de disposer de documents de voyage ou de visa pour se rendre d’un pays à l’autre. La requérante réaffirme que sans l’aide de son voisin policier au moment de son départ du pays, elle aurait été immédiatement arrêtée. Se référant par ailleurs à deux articles publiés sur Internet par Amnesty International et le journal burundais « Iwacu » au sujet de la libération des défenseurs des droits de l’homme arrêtés le (…) 2023, elle argue que les accusations portées à leur encontre étaient directement liées à (…). Faisant valoir une violation de l’art. 3 LAsi, l’intéressée réitère avoir été prise pour cible par les autorités de son pays en raison de son activité de (…) au sein de F._______ et de ses liens avec l’ONG J._______. Elle argue par ailleurs que, suite à son départ, son époux a été à plusieurs reprises convoqué de manière abusive par les autorités, qui prétextaient un interrogatoire relatif à un crédit accordé dans le cadre de son emploi, pour l’interroger à son sujet. Elle soutient que, malgré le versement d’une caution de trois millions de francs burundais, celles-ci ont continué à exercer des pressions financières sur son époux, qui s’en est acquitté par crainte d’être emprisonné, ce qu’elle interprète comme une tentative indirecte de la contraindre à retourner au pays. Se référant à un rapport publié par Amnesty International en août 2024 au sujet des mesures de répression à l’encontre notamment des défenseurs des droits de l’homme ainsi que des journalistes, elle invoque que sa crainte d’être exposée à de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays est fondée. 6. 6.1 A l’instar du SEM, le Tribunal estime que les motifs d’asile invoqués par l’intéressée ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Pour éviter des redites, il peut être renvoyé ici au contenu de la décision querellée, sous réserve des considérations qui suivent.
E-6341/2025 Page 10 6.2 6.2.1 Dans son recours, l’intéressée ne fait valoir aucun argument de nature à remettre en cause l’appréciation du SEM. De l’avis du Tribunal, il lui appartenait de livrer un récit contenant d’emblée des éléments suffisamment concrets pour en admettre la réalité, ce qu’elle n’a manifestement pas fait. Invitée à plusieurs reprises à décrire de manière détaillée les circonstances de l’intrusion d’individus à sa recherche dans les bureaux de F._______, la recourante s’est contentée de déclarations particulièrement indigentes, selon lesquelles elle s’était cachée dans les toilettes situées dans le bureau de (…) de l’Association, et n’avait pas été découverte car ses collègues avaient empêché les assaillants d’ouvrir la porte derrière laquelle elle se trouvait en leur expliquant que celle-ci était verrouillée et que la clé avait été emportée par cette personne, alors en détention au sein du Service national de renseignements (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition sur les motifs d’asile du 27 octobre 2023, R82, 86 et 88). Il est du reste difficilement compréhensible que l’intéressée n’ait pas été retrouvée au terme d’une perquisition d’environ une demi-heure qui l’aurait visée personnellement (cf. recours, p. 9), lors de laquelle chaque porte aurait été inspectée (cf. p-v de l’audition sur les motifs d’asile du 27 octobre 2023, R47), et que les propos de ses collègues aient suffi à convaincre lesdits individus de cesser leurs recherches. Par ailleurs, les explications avancées par la recourante dans son mémoire, selon lesquelles les assaillants étaient soit des agents des services secrets burundais soit des policiers en civil, au motif qu’ils ne portaient pas d’uniforme ou d’autre signe d’appartenance, ne constituent que de simples affirmations de sa part, nullement étayées. Celle-ci l’admet du reste expressément dans son recours en déclarant qu’elle n’était pas parvenue à identifier à quelle autorité appartenaient lesdits individus (cf. recours,
p. 9). En outre, le Tribunal estime que l’argument de son recours selon lequel son retour au Burundi, le (…) 2023, était uniquement motivé par des raisons familiales n’est pas convaincant. Il ressort en effet de ses déclarations qu’elle a quitté le L._______ deux jours seulement après (…) et qu’elle ne craignait à ce moment plus d’être poursuivie (cf. p-v d’audition sur les motifs d’asile du 27 octobre 2023, R69 : « C’est le (…), là où j’ai été informée. Donc une très grande célérité. C’était pour moi une raison de revenir. » ; « Je savais que pour le dossier, la justice ne pouvait pas me poursuivre, parce que (…) et (…) sont libérées [...]. Donc, je voyais que moi aussi sur le dossier de la justice, je suis quitte. »). Enfin, la facilité avec laquelle l’intéressée serait parvenue à quitter le Burundi en déjouant les contrôles de sécurité aux frontières, grâce à l’aide d’un voisin policier, n’est pas vraisemblable. Celle-ci s’est en effet montrée incapable de donner le moindre détail au sujet dudit individu, se contentant de déclarations
E-6341/2025 Page 11 stéréotypées selon lesquelles il s’agissait notamment d’un fonctionnaire « haut-gradé » (cf. idem, R92 ss). Il ne fait d’ailleurs pas de sens que celui-ci ait agi en sa faveur, au mépris de ses obligations professionnelles, sous prétexte d’une solidarité entre voisins (cf. idem, R95 et 97). Les explications de la recourante selon lesquelles les autorités n’auraient pas procédé aux vérifications d’usage car « ce sont [d]es policiers, donc ils ne pouvaient pas prendre leur temps pour vérifier » (cf. idem, R96) achèvent quant à elles de ruiner sa crédibilité. Dans ces circonstances, les copies de courriels relatifs à une demande de protection adressée à l’organisation « Q._______ » entre le 6 mars et le 22 mars 2023, alors que la recourante se trouvait au L._______, ne sont pas déterminantes, celle-ci étant rentrée au pays approximativement un mois après le dernier courriel échangé. Les copies des cartes de réfugiées de ses collègues arrêtées, du jugement d’acquittement de celles-ci, ainsi que de l’acte d’appel interjeté contre ledit jugement par le Parquet de R._______ en date du (…) 2023 ne sont également pas décisives, dans la mesure où elles ne la concernent pas personnellement. Il en va de même de la copie de la déclaration de constitution de (…) du (…) 2023. Le contrat de travail de l’intéressée du 1er septembre 2022, déjà produit devant le SEM, porte quant à lui sur des faits que le Tribunal ne remet pas en cause. 6.2.2 Par ailleurs, le Tribunal relève que, bien que l’affaire a été rapportée de manière détaillée dans plusieurs rapports d’Amnesty International, rien ne permet de retenir que des personnes seraient encore recherchées ou que d’autres personnes de l’association auraient été visées (…). A cet égard, il convient de souligner que la recourante n’exerçait pas de tâches particulièrement en vue au sein de cette association, étant uniquement (…) (selon son contrat : […]). Elle n’a par ailleurs pas soutenu et aucun indice ne permet de retenir que les autres personnes présentes lors de ce qui semble avoir été une perquisition (cf. p-v d’audition sur les motifs d’asile du 27 octobre 2023, R47) auraient rencontré de quelconques problèmes à la suite de cet événement. Il est le lieu d’ajouter que les recherches à son domicile dont l’intéressée affirme avoir fait l’objet de la part d’Imbonerakure après son départ ne se fondent que sur des ouï-dire, lesquels ne peuvent suffire, de jurisprudence constante, à admettre la réalité de ce genre d’événement ni en déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf., parmi d’autres, arrêt du Tribunal E-5961/2020 du 21 mai 2025 consid. 4.6 et jurisp. citées). 6.2.3 Enfin, les copies de deux convocations établies, les (…) et (…) août 2024, par le Parquet U._______ à l’attention de son époux,
E-6341/2025 Page 12 en vue d’être interrogé au sujet d’un crédit, ont été remises sous forme de copies, de sorte que leur authenticité paraît d’emblée douteuse. Les déclarations de la recourante selon lesquelles les autorités burundaises auraient tenté par ce moyen de l’atteindre et de la contraindre à revenir au pays ne sont pas corroborées par ces pièces, qui émaneraient de la cour anti-corruption et seraient adressées à son époux « c/o (…) », soit à première vue dans un cadre professionnel. En ce qui concerne le relevé bancaire de son époux, portant sur la période du (…) août 2024, le seul retrait en espèces de 3'050'000 de francs burundais en date du (…) août 2024 (…) ne permet en aucun cas de retenir que l’argent aurait été destiné à payer une caution. Tout porte en réalité à croire que ces moyens de preuve ont été confectionnés, respectivement produits pour les besoins de la cause et ne sauraient donc modifier l’appréciation du Tribunal. 6.3 Au vu de ce qui précède, toute crainte de persécution future doit également être niée, rien ne permettant en l’occurrence de supposer que l’intéressée soit recherchée par les autorités de son pays ou qu’elle ait suscité leur attention au point que celles-ci disposeraient d’un motif pour l’interpeller. 6.4 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
E-6341/2025 Page 13 engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 9.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, la recourante n’a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 9.3 Pour les mêmes raisons, l’intéressée n’a pas non plus rendu vraisemblable qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). 9.4 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 10.2 S’agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). La gravité de l’état de santé, d’une part, et l’accès à des soins essentiels, d’autre part, sont déterminants. Ainsi, l’exécution du renvoi demeure
E-6341/2025 Page 14 raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu’en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit). 10.3 Même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée
– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, cela même si la situation générale dans certaines provinces est délicate, notamment du point de vue économique et sécuritaire (cf. arrêt du Tribunal E-2989/2023 du 19 juillet 2024 consid. 9.2 et réf. cit.). 10.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal constate notamment qu’elle se trouve dans la force de l’âge, bénéficie d’une formation de (…) et dispose d’une expérience professionnelle de plusieurs années en tant que (…) et (…), lui permettant de trouver un emploi en vue d’assurer sa subsistance. Elle possède de plus un réseau familial solide au Burundi. Enfin, les différents articles parus en ligne au sujet de la situation humanitaire et sécuritaire au Burundi, produits par l’intéressée (cf. let. I), qui se limitent à des considérations générales, ne permettent pas d’amener à une conclusion différente. 10.5 10.5.1 S’agissant de l’état de santé de l’intéressée, il ressort du rapport médical du 20 août 2025 établi par un psychologue du V._______ de la W._______ qu’elle souffre d’un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) ainsi que de troubles de la concentration et du sommeil. Elle ne présente pas d’idées suicidaires. La recourante exprime également de l’inquiétude pour ses enfants restés au Burundi. Durant la période de juin 2024 à août 2025, elle a bénéficié d’un suivi psychothérapeutique ambulatoire consistant en 21 entretiens d’une durée
E-6341/2025 Page 15 maximale d’une heure. En mai 2025, elle a été hospitalisée durant deux semaines au sein de la (…). Début juillet 2025, malgré une réticence initiale, elle a accepté d’entreprendre un traitement antidépresseur et a été admise à l’hôpital, le 20 août 2025, pour une première consultation en psychiatrie. 10.5.2 S’ils ne sauraient être minimisés, les troubles de la santé psychique diagnostiqués ne peuvent être qualifiés de suffisamment graves pour constituer à eux seuls un empêchement à l’exécution du renvoi de l’intéressée. Les affections psychiques dont elle souffre ne requièrent pas, en l’état, de traitements lourds et complexes. En effet, la recourante bénéficie actuellement d’un suivi psychothérapeutique à raison d’environ un rendez-vous toutes les trois semaines. Par ailleurs, un traitement médicamenteux antidépresseur est envisagé. Le rapport indique que l’on peut s’attendre à une amélioration de l’épisode dépressif grâce à un suivi psychothérapeutique régulier et à l’instauration d’un traitement antidépresseur. Il convient de souligner que dans leur anamnèse, les médecins reprennent les faits relatés par la recourante. Ils signalent qu’un renvoi au Burundi mettrait en péril sa santé psychique, car il l’exposerait aux facteurs de stress ayant provoqué l’entrée dans la pathologie psychiatrique, avec une augmentation des angoisses et un renforcement des symptômes dépressifs. L’existence d’un risque suicidaire devrait alors être réexaminée (cf. rapport du 20 août 2025, p. 3). A ce sujet, il est nécessaire de rappeler que les faits allégués par l’intéressée n’ont été tenus pour crédibles ni par le SEM ni par le Tribunal. Ceux-ci ne sauraient être donc considérés comme à l’origine des troubles présentés. Cela dit, un suivi psychiatrique peut être assuré au Burundi, principalement à E._______ (cf. arrêt E-4672/2023 du 22 mai 2024 consid. 10.4.3 et réf. cit.). L’intéressée pourra ainsi y poursuivre le suivi psychiatrique entrepris en Suisse. Elle pourra également, si nécessaire, obtenir la fourniture d’une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d’une assistance financière (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge de son traitement pour la période initiale suivant son renvoi (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 10.5.3 Partant, l’état de santé de la recourante ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l’exécution du renvoi inexigible.
E-6341/2025 Page 16 10.6 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant en possession d’un passeport en cours de validité (déposé au dossier) et étant tenue, le cas échéant, de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 47 al. 1 LAsi). 12. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté dans son entier. 13. Avec le présent prononcé, la demande tendant à l’exemption d’une avance de frais est devenue sans objet. 14. 14.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 14.2 Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas vouées à l’échec et la recourante peut être tenue pour indigente, de sorte que la demande d’assistance judiciaire est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. 14.3 Il sied en outre de désigner Janine Carmona en tant que mandataire d’office dans la présente procédure de recours et de lui allouer une indemnité à titre d’honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts de l'intéressée en la présente cause. En l’absence d’un décompte de prestations de la mandataire, sur la base du dossier, le montant à verser à titre d’indemnisation pour le mandat d’office est arrêté à 1’200 francs, tous frais et taxes compris.
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Erwägungen (40 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner le grief formel soulevé par la recourante, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).
E. 2.2 L'intéressée reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu en renonçant à procéder à une audition complémentaire, ce qui lui aurait, selon elle, permis de clarifier certaines de ses déclarations.
E. 2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA, comprend en particulier pour le justiciable le droit de s'expliquer, notamment sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, le droit d'avoir accès à son dossier et le droit de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1). En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 2.4 En l'espèce, contrairement à l'affirmation de la recourante, le SEM n'avait pas à procéder à une audition complémentaire sur les motifs de sa demande d'asile. En effet, lors de son audition du 27 octobre 2023, qui a duré près de trois heures et lors de laquelle 160 questions lui ont été posées, l'intéressée a pu exposer dans son intégralité les évènements l'ayant amenée à quitter son pays. L'auditrice du SEM s'est par ailleurs efforcée d'obtenir des réponses détaillées de sa part et lui a demandé à plusieurs reprises d'apporter des éclaircissements ou des précisions (cf. p-v d'audition sur les motifs d'asile du 27 octobre 2023, R75 s., 81 s., 86, 90 s., 97 s., 103, 119, 121 et 132, entre autres). Ainsi, la décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière complète et exacte.
E. 2.5 Sur le vu de ce qui précède, le grief formel invoqué par l'intéressée est infondé et doit être rejeté.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution.
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 4 Dans la décision querellée, le SEM a retenu que les préjudices allégués par l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a d'abord relevé qu'elle n'avait jamais connu personnellement de problèmes avec les autorités de son pays et n'avait fait l'objet d'aucune procédure judiciaire. Ses allégations selon lesquelles les autorités avaient l'intention de s'en prendre à elle n'étaient qu'une supposition émanant de tiers. Ses déclarations relatives à l'intrusion d'individus à sa recherche dans les bureaux de F._______ ne reposaient, quant à elles, sur aucun indice concret. Le comportement de la requérante, consistant à quitter le Burundi légalement pour s'exiler au L._______, puis à regagner son pays de la même manière deux mois plus tard ne correspondait pas à celui d'une personne en fuite. Ses propos selon lesquels elle avait vécu cachée à son retour du L._______ n'étaient pas cohérents avec le fait qu'elle ait décidé de rentrer au Burundi à la suite du jugement d'acquittement de ses collègues, faute de crainte. Ses allégations relatives à l'appel interjeté à l'encontre dudit jugement relevaient d'une simple hypothèse de sa part. Le SEM a estimé que l'absence alléguée de fermeture des bureaux de F._______, en dépit des circonstances décrites, affaiblissait la crédibilité de ses déclarations. Il ne faisait en outre pas de sens que les autorités burundaises se limitent à repousser un rendez-vous administratif pour les enfants de l'intéressée, sans prendre de mesures plus sévères à l'égard de celle-ci, si leur intention était de l'empêcher de quitter le pays. Le SEM a souligné que, le 25 septembre 2023, la requérante avait quitté légalement son pays, munie de son propre passeport et que la seule présence de son voisin policier lors de son départ n'aurait pas suffi à la protéger, dans l'hypothèse où les autorités étaient réellement à sa recherche. Il a également relevé que celles-ci ne se seraient pas contentées de questionner son entourage à son sujet après son départ, mais auraient pris des mesures plus drastiques. Enfin, l'autorité intimée a estimé que les moyens de preuve produits ne permettaient pas de modifier son appréciation, dès lors qu'ils se référaient à des faits non contestés.
E. 5 Dans son recours, la requérante fait valoir que ses déclarations sont vraisemblables et déterminantes en matière d'asile. Elle argue avoir décrit de manière suffisamment précise les circonstances de l'intrusion d'individus dans les bureaux de l'Association. Expliquant n'être pas parvenue à identifier à quelle autorité appartenaient ceux-ci, elle soutient qu'il s'agissait soit d'agents des services secrets burundais soit de policiers en civil, étant donné qu'ils ne portaient pas d'uniforme ou d'autre signe distinctif. L'intéressée fait valoir que son retour du L._______ était uniquement motivé par la perspective de revoir ses enfants et non par l'absence de menace dans son pays. Elle argue avoir adressé une demande de protection à l'organisation « Q._______ », spécialisée dans la protection des défenseurs des droits humains en Afrique, sur conseil d'un dénommé X._______, (...) des M._______ en matière des droits de l'homme, et s'être vu accorder un soutien financier à hauteur de 5'000 dollars américains. Concernant ses déplacements entre le L._______ et le Burundi, elle fait valoir qu'il n'était pas nécessaire de disposer de documents de voyage ou de visa pour se rendre d'un pays à l'autre. La requérante réaffirme que sans l'aide de son voisin policier au moment de son départ du pays, elle aurait été immédiatement arrêtée. Se référant par ailleurs à deux articles publiés sur Internet par Amnesty International et le journal burundais « Iwacu » au sujet de la libération des défenseurs des droits de l'homme arrêtés le (...) 2023, elle argue que les accusations portées à leur encontre étaient directement liées à (...). Faisant valoir une violation de l'art. 3 LAsi, l'intéressée réitère avoir été prise pour cible par les autorités de son pays en raison de son activité de (...) au sein de F._______ et de ses liens avec l'ONG J._______. Elle argue par ailleurs que, suite à son départ, son époux a été à plusieurs reprises convoqué de manière abusive par les autorités, qui prétextaient un interrogatoire relatif à un crédit accordé dans le cadre de son emploi, pour l'interroger à son sujet. Elle soutient que, malgré le versement d'une caution de trois millions de francs burundais, celles-ci ont continué à exercer des pressions financières sur son époux, qui s'en est acquitté par crainte d'être emprisonné, ce qu'elle interprète comme une tentative indirecte de la contraindre à retourner au pays. Se référant à un rapport publié par Amnesty International en août 2024 au sujet des mesures de répression à l'encontre notamment des défenseurs des droits de l'homme ainsi que des journalistes, elle invoque que sa crainte d'être exposée à de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays est fondée.
E. 6.1 A l'instar du SEM, le Tribunal estime que les motifs d'asile invoqués par l'intéressée ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Pour éviter des redites, il peut être renvoyé ici au contenu de la décision querellée, sous réserve des considérations qui suivent.
E. 6.2.1 Dans son recours, l'intéressée ne fait valoir aucun argument de nature à remettre en cause l'appréciation du SEM. De l'avis du Tribunal, il lui appartenait de livrer un récit contenant d'emblée des éléments suffisamment concrets pour en admettre la réalité, ce qu'elle n'a manifestement pas fait. Invitée à plusieurs reprises à décrire de manière détaillée les circonstances de l'intrusion d'individus à sa recherche dans les bureaux de F._______, la recourante s'est contentée de déclarations particulièrement indigentes, selon lesquelles elle s'était cachée dans les toilettes situées dans le bureau de (...) de l'Association, et n'avait pas été découverte car ses collègues avaient empêché les assaillants d'ouvrir la porte derrière laquelle elle se trouvait en leur expliquant que celle-ci était verrouillée et que la clé avait été emportée par cette personne, alors en détention au sein du Service national de renseignements (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition sur les motifs d'asile du 27 octobre 2023, R82, 86 et 88). Il est du reste difficilement compréhensible que l'intéressée n'ait pas été retrouvée au terme d'une perquisition d'environ une demi-heure qui l'aurait visée personnellement (cf. recours, p. 9), lors de laquelle chaque porte aurait été inspectée (cf. p-v de l'audition sur les motifs d'asile du 27 octobre 2023, R47), et que les propos de ses collègues aient suffi à convaincre lesdits individus de cesser leurs recherches. Par ailleurs, les explications avancées par la recourante dans son mémoire, selon lesquelles les assaillants étaient soit des agents des services secrets burundais soit des policiers en civil, au motif qu'ils ne portaient pas d'uniforme ou d'autre signe d'appartenance, ne constituent que de simples affirmations de sa part, nullement étayées. Celle-ci l'admet du reste expressément dans son recours en déclarant qu'elle n'était pas parvenue à identifier à quelle autorité appartenaient lesdits individus (cf. recours, p. 9). En outre, le Tribunal estime que l'argument de son recours selon lequel son retour au Burundi, le (...) 2023, était uniquement motivé par des raisons familiales n'est pas convaincant. Il ressort en effet de ses déclarations qu'elle a quitté le L._______ deux jours seulement après (...) et qu'elle ne craignait à ce moment plus d'être poursuivie (cf. p-v d'audition sur les motifs d'asile du 27 octobre 2023, R69 : « C'est le (...), là où j'ai été informée. Donc une très grande célérité. C'était pour moi une raison de revenir. » ; « Je savais que pour le dossier, la justice ne pouvait pas me poursuivre, parce que (...) et (...) sont libérées [...]. Donc, je voyais que moi aussi sur le dossier de la justice, je suis quitte. »). Enfin, la facilité avec laquelle l'intéressée serait parvenue à quitter le Burundi en déjouant les contrôles de sécurité aux frontières, grâce à l'aide d'un voisin policier, n'est pas vraisemblable. Celle-ci s'est en effet montrée incapable de donner le moindre détail au sujet dudit individu, se contentant de déclarations stéréotypées selon lesquelles il s'agissait notamment d'un fonctionnaire « haut-gradé » (cf. idem, R92 ss). Il ne fait d'ailleurs pas de sens que celui-ci ait agi en sa faveur, au mépris de ses obligations professionnelles, sous prétexte d'une solidarité entre voisins (cf. idem, R95 et 97). Les explications de la recourante selon lesquelles les autorités n'auraient pas procédé aux vérifications d'usage car « ce sont [d]es policiers, donc ils ne pouvaient pas prendre leur temps pour vérifier » (cf. idem, R96) achèvent quant à elles de ruiner sa crédibilité. Dans ces circonstances, les copies de courriels relatifs à une demande de protection adressée à l'organisation « Q._______ » entre le 6 mars et le 22 mars 2023, alors que la recourante se trouvait au L._______, ne sont pas déterminantes, celle-ci étant rentrée au pays approximativement un mois après le dernier courriel échangé. Les copies des cartes de réfugiées de ses collègues arrêtées, du jugement d'acquittement de celles-ci, ainsi que de l'acte d'appel interjeté contre ledit jugement par le Parquet de R._______ en date du (...) 2023 ne sont également pas décisives, dans la mesure où elles ne la concernent pas personnellement. Il en va de même de la copie de la déclaration de constitution de (...) du (...) 2023. Le contrat de travail de l'intéressée du 1er septembre 2022, déjà produit devant le SEM, porte quant à lui sur des faits que le Tribunal ne remet pas en cause.
E. 6.2.2 Par ailleurs, le Tribunal relève que, bien que l'affaire a été rapportée de manière détaillée dans plusieurs rapports d'Amnesty International, rien ne permet de retenir que des personnes seraient encore recherchées ou que d'autres personnes de l'association auraient été visées (...). A cet égard, il convient de souligner que la recourante n'exerçait pas de tâches particulièrement en vue au sein de cette association, étant uniquement (...) (selon son contrat : [...]). Elle n'a par ailleurs pas soutenu et aucun indice ne permet de retenir que les autres personnes présentes lors de ce qui semble avoir été une perquisition (cf. p-v d'audition sur les motifs d'asile du 27 octobre 2023, R47) auraient rencontré de quelconques problèmes à la suite de cet événement. Il est le lieu d'ajouter que les recherches à son domicile dont l'intéressée affirme avoir fait l'objet de la part d'Imbonerakure après son départ ne se fondent que sur des ouï-dire, lesquels ne peuvent suffire, de jurisprudence constante, à admettre la réalité de ce genre d'événement ni en déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-5961/2020 du 21 mai 2025 consid. 4.6 et jurisp. citées).
E. 6.2.3 Enfin, les copies de deux convocations établies, les (...) et (...) août 2024, par le Parquet U._______ à l'attention de son époux, en vue d'être interrogé au sujet d'un crédit, ont été remises sous forme de copies, de sorte que leur authenticité paraît d'emblée douteuse. Les déclarations de la recourante selon lesquelles les autorités burundaises auraient tenté par ce moyen de l'atteindre et de la contraindre à revenir au pays ne sont pas corroborées par ces pièces, qui émaneraient de la cour anti-corruption et seraient adressées à son époux « c/o (...) », soit à première vue dans un cadre professionnel. En ce qui concerne le relevé bancaire de son époux, portant sur la période du (...) août 2024, le seul retrait en espèces de 3'050'000 de francs burundais en date du (...) août 2024 (...) ne permet en aucun cas de retenir que l'argent aurait été destiné à payer une caution. Tout porte en réalité à croire que ces moyens de preuve ont été confectionnés, respectivement produits pour les besoins de la cause et ne sauraient donc modifier l'appréciation du Tribunal.
E. 6.3 Au vu de ce qui précède, toute crainte de persécution future doit également être niée, rien ne permettant en l'occurrence de supposer que l'intéressée soit recherchée par les autorités de son pays ou qu'elle ait suscité leur attention au point que celles-ci disposeraient d'un motif pour l'interpeller.
E. 6.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.
E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 8 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 9.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressée n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]).
E. 9.4 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
E. 10.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit).
E. 10.3 Même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, cela même si la situation générale dans certaines provinces est délicate, notamment du point de vue économique et sécuritaire (cf. arrêt du Tribunal E-2989/2023 du 19 juillet 2024 consid. 9.2 et réf. cit.).
E. 10.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal constate notamment qu'elle se trouve dans la force de l'âge, bénéficie d'une formation de (...) et dispose d'une expérience professionnelle de plusieurs années en tant que (...) et (...), lui permettant de trouver un emploi en vue d'assurer sa subsistance. Elle possède de plus un réseau familial solide au Burundi. Enfin, les différents articles parus en ligne au sujet de la situation humanitaire et sécuritaire au Burundi, produits par l'intéressée (cf. let. I), qui se limitent à des considérations générales, ne permettent pas d'amener à une conclusion différente.
E. 10.5.1 S'agissant de l'état de santé de l'intéressée, il ressort du rapport médical du 20 août 2025 établi par un psychologue du V._______ de la W._______ qu'elle souffre d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) ainsi que de troubles de la concentration et du sommeil. Elle ne présente pas d'idées suicidaires. La recourante exprime également de l'inquiétude pour ses enfants restés au Burundi. Durant la période de juin 2024 à août 2025, elle a bénéficié d'un suivi psychothérapeutique ambulatoire consistant en 21 entretiens d'une durée maximale d'une heure. En mai 2025, elle a été hospitalisée durant deux semaines au sein de la (...). Début juillet 2025, malgré une réticence initiale, elle a accepté d'entreprendre un traitement antidépresseur et a été admise à l'hôpital, le 20 août 2025, pour une première consultation en psychiatrie.
E. 10.5.2 S'ils ne sauraient être minimisés, les troubles de la santé psychique diagnostiqués ne peuvent être qualifiés de suffisamment graves pour constituer à eux seuls un empêchement à l'exécution du renvoi de l'intéressée. Les affections psychiques dont elle souffre ne requièrent pas, en l'état, de traitements lourds et complexes. En effet, la recourante bénéficie actuellement d'un suivi psychothérapeutique à raison d'environ un rendez-vous toutes les trois semaines. Par ailleurs, un traitement médicamenteux antidépresseur est envisagé. Le rapport indique que l'on peut s'attendre à une amélioration de l'épisode dépressif grâce à un suivi psychothérapeutique régulier et à l'instauration d'un traitement antidépresseur. Il convient de souligner que dans leur anamnèse, les médecins reprennent les faits relatés par la recourante. Ils signalent qu'un renvoi au Burundi mettrait en péril sa santé psychique, car il l'exposerait aux facteurs de stress ayant provoqué l'entrée dans la pathologie psychiatrique, avec une augmentation des angoisses et un renforcement des symptômes dépressifs. L'existence d'un risque suicidaire devrait alors être réexaminée (cf. rapport du 20 août 2025, p. 3). A ce sujet, il est nécessaire de rappeler que les faits allégués par l'intéressée n'ont été tenus pour crédibles ni par le SEM ni par le Tribunal. Ceux-ci ne sauraient être donc considérés comme à l'origine des troubles présentés. Cela dit, un suivi psychiatrique peut être assuré au Burundi, principalement à E._______ (cf. arrêt E-4672/2023 du 22 mai 2024 consid. 10.4.3 et réf. cit.). L'intéressée pourra ainsi y poursuivre le suivi psychiatrique entrepris en Suisse. Elle pourra également, si nécessaire, obtenir la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d'une assistance financière (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge de son traitement pour la période initiale suivant son renvoi (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]).
E. 10.5.3 Partant, l'état de santé de la recourante ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible.
E. 10.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 11 Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant en possession d'un passeport en cours de validité (déposé au dossier) et étant tenue, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 47 al. 1 LAsi).
E. 12 Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté dans son entier.
E. 13 Avec le présent prononcé, la demande tendant à l'exemption d'une avance de frais est devenue sans objet.
E. 14.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 14.2 Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas vouées à l'échec et la recourante peut être tenue pour indigente, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais.
E. 14.3 Il sied en outre de désigner Janine Carmona en tant que mandataire d'office dans la présente procédure de recours et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts de l'intéressée en la présente cause. En l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire, sur la base du dossier, le montant à verser à titre d'indemnisation pour le mandat d'office est arrêté à 1'200 francs, tous frais et taxes compris. (dispositif : page suivante)
E. 20 décembre 2022 concernant une cliente de F._______. D. Par décisions des 31 octobre et 1er novembre 2023, le SEM a attribué la requérante au canton de P._______ et l’a informée que sa demande d’asile serait traitée dans le cadre d’une procédure étendue. E. Le 27 novembre 2023, Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation de l’intéressée. F. Par courrier du 22 décembre 2023, la mandataire nouvellement constituée de la requérante a transmis au SEM une procuration ainsi que les copies d’un contrat de subvention du (…) entre l’ONG J._______ et F._______, du contrat de travail conclu, à la même date, entre l’intéressée et ladite association, de son extrait d’acte de mariage ainsi que des extraits d’acte de naissance de ses enfants. Par courriers des 4 janvier, 14 mai et 1er juillet 2024, d’autres moyens de preuve ont été produits, sous forme de copies, à savoir les comptes-rendus d’entretien et d’audience concernant une cliente de F._______, déjà transmis au SEM, un rapport médical du 8 avril 2024 complété d’une ordonnance et d’un relevé d’analyses sanguines, un rapport de sortie établi, le 16 mai 2025, par la (…) ainsi qu’une attestation de travail délivrée par F._______, le 10 juin 2025. G. Par décision du 22 juillet 2025, notifiée le jour-même, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. H. Le 21 août 2025, agissant par le biais de sa mandataire, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut principalement à l’annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission
E-6341/2025 Page 5 provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle requiert par ailleurs l’exemption du versement d’une avance de frais de procédure et l’octroi de l’assistance judiciaire totale. A l’appui de son mémoire, elle produit, sous forme de copies, un échange de courriels adressés à l’organisation « Q._______ » entre le 6 mars et le
E. 22 mars 2023, un acte d’appel émis par le Parquet de R._______ en date du (…) 2023, les cartes de réfugiées au L._______ de ses collègues S._______ et T._______, son contrat de travail du 1er septembre 2022, le jugement du G._______ de R._______ du (…) 2023 relatif à la mise en liberté de ses collègues, une (…) introduite le (…) 2023 par (…), trois convocations adressées à son époux par le « Parquet U._______ » datant toutes d’août 2024, un relevé bancaire relatif à un retrait de 3'050'000 de francs burundais réalisé par son époux en date du (…) août 2024 ainsi qu’un rapport médical du 20 août 2025 établi par le service de V._______ de la W._______. I. Par courrier complémentaire du 14 octobre 2025, la mandataire de la requérante a produit de nouveaux moyens de preuve, à savoir trois articles parus sur Internet entre le 24 avril et le 3 septembre 2025, relatifs à la détérioration de la situation sur le plan des droits humains au Burundi. Elle exprime les préoccupations de sa mandante concernant la sécurité de sa famille et la situation humanitaire dans son pays. Par ailleurs, elle indique que la fille de celle-ci serait constamment harcelée par des Imbonerakure, qui lui feraient des avances sexuelles. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
E-6341/2025 Page 6 de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner le grief formel soulevé par la recourante, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.2 L’intéressée reproche au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu en renonçant à procéder à une audition complémentaire, ce qui lui aurait, selon elle, permis de clarifier certaines de ses déclarations. 2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA, comprend en particulier pour le justiciable le droit de s'expliquer, notamment sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, le droit d'avoir accès à son dossier et le droit de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1). En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un
E-6341/2025 Page 7 fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.4 En l’espèce, contrairement à l’affirmation de la recourante, le SEM n’avait pas à procéder à une audition complémentaire sur les motifs de sa demande d’asile. En effet, lors de son audition du 27 octobre 2023, qui a duré près de trois heures et lors de laquelle 160 questions lui ont été posées, l’intéressée a pu exposer dans son intégralité les évènements l’ayant amenée à quitter son pays. L’auditrice du SEM s’est par ailleurs efforcée d’obtenir des réponses détaillées de sa part et lui a demandé à plusieurs reprises d’apporter des éclaircissements ou des précisions (cf. p-v d’audition sur les motifs d’asile du 27 octobre 2023, R75 s., 81 s., 86, 90 s., 97 s., 103, 119, 121 et 132, entre autres). Ainsi, la décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière complète et exacte. 2.5 Sur le vu de ce qui précède, le grief formel invoqué par l’intéressée est infondé et doit être rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2–5.6). Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l’art. 3 LAsi s’il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
E-6341/2025 Page 8 correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 4. Dans la décision querellée, le SEM a retenu que les préjudices allégués par l’intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Il a d’abord relevé qu’elle n’avait jamais connu personnellement de problèmes avec les autorités de son pays et n’avait fait l’objet d’aucune procédure judiciaire. Ses allégations selon lesquelles les autorités avaient l’intention de s’en prendre à elle n’étaient qu’une supposition émanant de tiers. Ses déclarations relatives à l’intrusion d’individus à sa recherche dans les bureaux de F._______ ne reposaient, quant à elles, sur aucun indice concret. Le comportement de la requérante, consistant à quitter le Burundi légalement pour s’exiler au L._______, puis à regagner son pays de la même manière deux mois plus tard ne correspondait pas à celui d’une personne en fuite. Ses propos selon lesquels elle avait vécu cachée à son retour du L._______ n’étaient pas cohérents avec le fait qu’elle ait décidé de rentrer au Burundi à la suite du jugement d’acquittement de ses collègues, faute de crainte. Ses allégations relatives à l’appel interjeté à l’encontre dudit jugement relevaient d’une simple hypothèse de sa part. Le SEM a estimé que l’absence alléguée de fermeture des bureaux de F._______, en dépit des circonstances décrites, affaiblissait la crédibilité de ses déclarations. Il ne faisait en outre pas de sens que les autorités burundaises se limitent à repousser un rendez-vous administratif pour les enfants de l’intéressée, sans prendre de mesures plus sévères à l’égard de celle-ci, si leur intention était de l’empêcher de quitter le pays. Le SEM a souligné que, le 25 septembre 2023, la requérante avait quitté légalement son pays, munie de son propre passeport et que la seule présence de son voisin policier lors de son départ n’aurait pas suffi à la protéger, dans l’hypothèse où les autorités étaient réellement à sa recherche. Il a également relevé que celles-ci ne se seraient pas contentées de questionner son entourage à son sujet après son départ, mais auraient pris des mesures plus drastiques. Enfin, l’autorité intimée a estimé que les moyens de preuve produits ne permettaient pas de modifier son appréciation, dès lors qu’ils se référaient à des faits non contestés. 5. Dans son recours, la requérante fait valoir que ses déclarations sont vraisemblables et déterminantes en matière d’asile. Elle argue avoir décrit de manière suffisamment précise les circonstances de l’intrusion d’individus dans les bureaux de l’Association. Expliquant n’être pas
E-6341/2025 Page 9 parvenue à identifier à quelle autorité appartenaient ceux-ci, elle soutient qu’il s’agissait soit d’agents des services secrets burundais soit de policiers en civil, étant donné qu’ils ne portaient pas d’uniforme ou d’autre signe distinctif. L’intéressée fait valoir que son retour du L._______ était uniquement motivé par la perspective de revoir ses enfants et non par l’absence de menace dans son pays. Elle argue avoir adressé une demande de protection à l’organisation « Q._______ », spécialisée dans la protection des défenseurs des droits humains en Afrique, sur conseil d’un dénommé X._______, (…) des M._______ en matière des droits de l’homme, et s’être vu accorder un soutien financier à hauteur de 5’000 dollars américains. Concernant ses déplacements entre le L._______ et le Burundi, elle fait valoir qu’il n’était pas nécessaire de disposer de documents de voyage ou de visa pour se rendre d’un pays à l’autre. La requérante réaffirme que sans l’aide de son voisin policier au moment de son départ du pays, elle aurait été immédiatement arrêtée. Se référant par ailleurs à deux articles publiés sur Internet par Amnesty International et le journal burundais « Iwacu » au sujet de la libération des défenseurs des droits de l’homme arrêtés le (…) 2023, elle argue que les accusations portées à leur encontre étaient directement liées à (…). Faisant valoir une violation de l’art. 3 LAsi, l’intéressée réitère avoir été prise pour cible par les autorités de son pays en raison de son activité de (…) au sein de F._______ et de ses liens avec l’ONG J._______. Elle argue par ailleurs que, suite à son départ, son époux a été à plusieurs reprises convoqué de manière abusive par les autorités, qui prétextaient un interrogatoire relatif à un crédit accordé dans le cadre de son emploi, pour l’interroger à son sujet. Elle soutient que, malgré le versement d’une caution de trois millions de francs burundais, celles-ci ont continué à exercer des pressions financières sur son époux, qui s’en est acquitté par crainte d’être emprisonné, ce qu’elle interprète comme une tentative indirecte de la contraindre à retourner au pays. Se référant à un rapport publié par Amnesty International en août 2024 au sujet des mesures de répression à l’encontre notamment des défenseurs des droits de l’homme ainsi que des journalistes, elle invoque que sa crainte d’être exposée à de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays est fondée. 6. 6.1 A l’instar du SEM, le Tribunal estime que les motifs d’asile invoqués par l’intéressée ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Pour éviter des redites, il peut être renvoyé ici au contenu de la décision querellée, sous réserve des considérations qui suivent.
E-6341/2025 Page 10 6.2 6.2.1 Dans son recours, l’intéressée ne fait valoir aucun argument de nature à remettre en cause l’appréciation du SEM. De l’avis du Tribunal, il lui appartenait de livrer un récit contenant d’emblée des éléments suffisamment concrets pour en admettre la réalité, ce qu’elle n’a manifestement pas fait. Invitée à plusieurs reprises à décrire de manière détaillée les circonstances de l’intrusion d’individus à sa recherche dans les bureaux de F._______, la recourante s’est contentée de déclarations particulièrement indigentes, selon lesquelles elle s’était cachée dans les toilettes situées dans le bureau de (…) de l’Association, et n’avait pas été découverte car ses collègues avaient empêché les assaillants d’ouvrir la porte derrière laquelle elle se trouvait en leur expliquant que celle-ci était verrouillée et que la clé avait été emportée par cette personne, alors en détention au sein du Service national de renseignements (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition sur les motifs d’asile du 27 octobre 2023, R82, 86 et 88). Il est du reste difficilement compréhensible que l’intéressée n’ait pas été retrouvée au terme d’une perquisition d’environ une demi-heure qui l’aurait visée personnellement (cf. recours, p. 9), lors de laquelle chaque porte aurait été inspectée (cf. p-v de l’audition sur les motifs d’asile du
E. 27 octobre 2023, R47), et que les propos de ses collègues aient suffi à convaincre lesdits individus de cesser leurs recherches. Par ailleurs, les explications avancées par la recourante dans son mémoire, selon lesquelles les assaillants étaient soit des agents des services secrets burundais soit des policiers en civil, au motif qu’ils ne portaient pas d’uniforme ou d’autre signe d’appartenance, ne constituent que de simples affirmations de sa part, nullement étayées. Celle-ci l’admet du reste expressément dans son recours en déclarant qu’elle n’était pas parvenue à identifier à quelle autorité appartenaient lesdits individus (cf. recours,
p. 9). En outre, le Tribunal estime que l’argument de son recours selon lequel son retour au Burundi, le (…) 2023, était uniquement motivé par des raisons familiales n’est pas convaincant. Il ressort en effet de ses déclarations qu’elle a quitté le L._______ deux jours seulement après (…) et qu’elle ne craignait à ce moment plus d’être poursuivie (cf. p-v d’audition sur les motifs d’asile du 27 octobre 2023, R69 : « C’est le (…), là où j’ai été informée. Donc une très grande célérité. C’était pour moi une raison de revenir. » ; « Je savais que pour le dossier, la justice ne pouvait pas me poursuivre, parce que (…) et (…) sont libérées [...]. Donc, je voyais que moi aussi sur le dossier de la justice, je suis quitte. »). Enfin, la facilité avec laquelle l’intéressée serait parvenue à quitter le Burundi en déjouant les contrôles de sécurité aux frontières, grâce à l’aide d’un voisin policier, n’est pas vraisemblable. Celle-ci s’est en effet montrée incapable de donner le moindre détail au sujet dudit individu, se contentant de déclarations
E-6341/2025 Page 11 stéréotypées selon lesquelles il s’agissait notamment d’un fonctionnaire « haut-gradé » (cf. idem, R92 ss). Il ne fait d’ailleurs pas de sens que celui-ci ait agi en sa faveur, au mépris de ses obligations professionnelles, sous prétexte d’une solidarité entre voisins (cf. idem, R95 et 97). Les explications de la recourante selon lesquelles les autorités n’auraient pas procédé aux vérifications d’usage car « ce sont [d]es policiers, donc ils ne pouvaient pas prendre leur temps pour vérifier » (cf. idem, R96) achèvent quant à elles de ruiner sa crédibilité. Dans ces circonstances, les copies de courriels relatifs à une demande de protection adressée à l’organisation « Q._______ » entre le 6 mars et le 22 mars 2023, alors que la recourante se trouvait au L._______, ne sont pas déterminantes, celle-ci étant rentrée au pays approximativement un mois après le dernier courriel échangé. Les copies des cartes de réfugiées de ses collègues arrêtées, du jugement d’acquittement de celles-ci, ainsi que de l’acte d’appel interjeté contre ledit jugement par le Parquet de R._______ en date du (…) 2023 ne sont également pas décisives, dans la mesure où elles ne la concernent pas personnellement. Il en va de même de la copie de la déclaration de constitution de (…) du (…) 2023. Le contrat de travail de l’intéressée du 1er septembre 2022, déjà produit devant le SEM, porte quant à lui sur des faits que le Tribunal ne remet pas en cause. 6.2.2 Par ailleurs, le Tribunal relève que, bien que l’affaire a été rapportée de manière détaillée dans plusieurs rapports d’Amnesty International, rien ne permet de retenir que des personnes seraient encore recherchées ou que d’autres personnes de l’association auraient été visées (…). A cet égard, il convient de souligner que la recourante n’exerçait pas de tâches particulièrement en vue au sein de cette association, étant uniquement (…) (selon son contrat : […]). Elle n’a par ailleurs pas soutenu et aucun indice ne permet de retenir que les autres personnes présentes lors de ce qui semble avoir été une perquisition (cf. p-v d’audition sur les motifs d’asile du 27 octobre 2023, R47) auraient rencontré de quelconques problèmes à la suite de cet événement. Il est le lieu d’ajouter que les recherches à son domicile dont l’intéressée affirme avoir fait l’objet de la part d’Imbonerakure après son départ ne se fondent que sur des ouï-dire, lesquels ne peuvent suffire, de jurisprudence constante, à admettre la réalité de ce genre d’événement ni en déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf., parmi d’autres, arrêt du Tribunal E-5961/2020 du 21 mai 2025 consid. 4.6 et jurisp. citées). 6.2.3 Enfin, les copies de deux convocations établies, les (…) et (…) août 2024, par le Parquet U._______ à l’attention de son époux,
E-6341/2025 Page 12 en vue d’être interrogé au sujet d’un crédit, ont été remises sous forme de copies, de sorte que leur authenticité paraît d’emblée douteuse. Les déclarations de la recourante selon lesquelles les autorités burundaises auraient tenté par ce moyen de l’atteindre et de la contraindre à revenir au pays ne sont pas corroborées par ces pièces, qui émaneraient de la cour anti-corruption et seraient adressées à son époux « c/o (…) », soit à première vue dans un cadre professionnel. En ce qui concerne le relevé bancaire de son époux, portant sur la période du (…) août 2024, le seul retrait en espèces de 3'050'000 de francs burundais en date du (…) août 2024 (…) ne permet en aucun cas de retenir que l’argent aurait été destiné à payer une caution. Tout porte en réalité à croire que ces moyens de preuve ont été confectionnés, respectivement produits pour les besoins de la cause et ne sauraient donc modifier l’appréciation du Tribunal. 6.3 Au vu de ce qui précède, toute crainte de persécution future doit également être niée, rien ne permettant en l’occurrence de supposer que l’intéressée soit recherchée par les autorités de son pays ou qu’elle ait suscité leur attention au point que celles-ci disposeraient d’un motif pour l’interpeller. 6.4 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
E-6341/2025 Page 13 engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 9.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, la recourante n’a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 9.3 Pour les mêmes raisons, l’intéressée n’a pas non plus rendu vraisemblable qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). 9.4 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 10.2 S’agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). La gravité de l’état de santé, d’une part, et l’accès à des soins essentiels, d’autre part, sont déterminants. Ainsi, l’exécution du renvoi demeure
E-6341/2025 Page 14 raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu’en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit). 10.3 Même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée
– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, cela même si la situation générale dans certaines provinces est délicate, notamment du point de vue économique et sécuritaire (cf. arrêt du Tribunal E-2989/2023 du 19 juillet 2024 consid. 9.2 et réf. cit.). 10.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal constate notamment qu’elle se trouve dans la force de l’âge, bénéficie d’une formation de (…) et dispose d’une expérience professionnelle de plusieurs années en tant que (…) et (…), lui permettant de trouver un emploi en vue d’assurer sa subsistance. Elle possède de plus un réseau familial solide au Burundi. Enfin, les différents articles parus en ligne au sujet de la situation humanitaire et sécuritaire au Burundi, produits par l’intéressée (cf. let. I), qui se limitent à des considérations générales, ne permettent pas d’amener à une conclusion différente. 10.5 10.5.1 S’agissant de l’état de santé de l’intéressée, il ressort du rapport médical du 20 août 2025 établi par un psychologue du V._______ de la W._______ qu’elle souffre d’un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) ainsi que de troubles de la concentration et du sommeil. Elle ne présente pas d’idées suicidaires. La recourante exprime également de l’inquiétude pour ses enfants restés au Burundi. Durant la période de juin 2024 à août 2025, elle a bénéficié d’un suivi psychothérapeutique ambulatoire consistant en 21 entretiens d’une durée
E-6341/2025 Page 15 maximale d’une heure. En mai 2025, elle a été hospitalisée durant deux semaines au sein de la (…). Début juillet 2025, malgré une réticence initiale, elle a accepté d’entreprendre un traitement antidépresseur et a été admise à l’hôpital, le 20 août 2025, pour une première consultation en psychiatrie. 10.5.2 S’ils ne sauraient être minimisés, les troubles de la santé psychique diagnostiqués ne peuvent être qualifiés de suffisamment graves pour constituer à eux seuls un empêchement à l’exécution du renvoi de l’intéressée. Les affections psychiques dont elle souffre ne requièrent pas, en l’état, de traitements lourds et complexes. En effet, la recourante bénéficie actuellement d’un suivi psychothérapeutique à raison d’environ un rendez-vous toutes les trois semaines. Par ailleurs, un traitement médicamenteux antidépresseur est envisagé. Le rapport indique que l’on peut s’attendre à une amélioration de l’épisode dépressif grâce à un suivi psychothérapeutique régulier et à l’instauration d’un traitement antidépresseur. Il convient de souligner que dans leur anamnèse, les médecins reprennent les faits relatés par la recourante. Ils signalent qu’un renvoi au Burundi mettrait en péril sa santé psychique, car il l’exposerait aux facteurs de stress ayant provoqué l’entrée dans la pathologie psychiatrique, avec une augmentation des angoisses et un renforcement des symptômes dépressifs. L’existence d’un risque suicidaire devrait alors être réexaminée (cf. rapport du 20 août 2025, p. 3). A ce sujet, il est nécessaire de rappeler que les faits allégués par l’intéressée n’ont été tenus pour crédibles ni par le SEM ni par le Tribunal. Ceux-ci ne sauraient être donc considérés comme à l’origine des troubles présentés. Cela dit, un suivi psychiatrique peut être assuré au Burundi, principalement à E._______ (cf. arrêt E-4672/2023 du 22 mai 2024 consid. 10.4.3 et réf. cit.). L’intéressée pourra ainsi y poursuivre le suivi psychiatrique entrepris en Suisse. Elle pourra également, si nécessaire, obtenir la fourniture d’une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d’une assistance financière (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge de son traitement pour la période initiale suivant son renvoi (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 10.5.3 Partant, l’état de santé de la recourante ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l’exécution du renvoi inexigible.
E-6341/2025 Page 16 10.6 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant en possession d’un passeport en cours de validité (déposé au dossier) et étant tenue, le cas échéant, de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 47 al. 1 LAsi). 12. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté dans son entier. 13. Avec le présent prononcé, la demande tendant à l’exemption d’une avance de frais est devenue sans objet. 14. 14.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 14.2 Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas vouées à l’échec et la recourante peut être tenue pour indigente, de sorte que la demande d’assistance judiciaire est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. 14.3 Il sied en outre de désigner Janine Carmona en tant que mandataire d’office dans la présente procédure de recours et de lui allouer une indemnité à titre d’honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts de l'intéressée en la présente cause. En l’absence d’un décompte de prestations de la mandataire, sur la base du dossier, le montant à verser à titre d’indemnisation pour le mandat d’office est arrêté à 1’200 francs, tous frais et taxes compris.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire est admise.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Janine Carmona est désignée en qualité de mandataire d’office de la recourante pour la présente procédure.
- Une indemnité de 1’200 francs sera versée à Janine Carmona, à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6341/2025 Arrêt du 3 décembre 2025 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Gérald Bovier, Camilla Mariéthoz Wyssen, juges, Mathilde Stuby, greffière. Parties A._______, née le (...), Burundi, représentée par MLaw Janine Carmona, Zürcher Beratungsstelle für Asylsuchende (ZBA), (...), (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 22 juillet 2025 / N (...). Faits : A. Le 26 septembre 2023, A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée) a déposé une demande d'asile au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______. A l'appui de celle-ci, elle a produit son passeport original contenant un visa Schengen émis par les autorités (...) valable du 26 septembre 2023 au 22 octobre 2023. B. Le 2 octobre 2023, elle a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse à B._______. C. Entendue, le 27 octobre suivant, sur ses motifs d'asile, la requérante, d'ethnie tutsie, a déclaré être originaire de C._______, dans la province de D._______. Après avoir été scolarisée en internat de (...) à (...), elle aurait entrepris des études de (...) auprès de l'université de E._______ et obtenu sa licence en 2005. Cette même année, elle aurait été engagée en tant que (...) auprès de l'Association F._______, qui était chargée de la défense et de la promotion des droits de la femme et de l'enfant. Elle se serait mariée en 2005 et six enfants seraient nés de cette union. L'intéressée aurait également assuré l'éducation d'une nièce devenue orpheline. En mai 2007, elle aurait intégré la (...) et travaillé auprès du G._______ de H._______, avant d'être mutée au I._______ de E._______. Par la suite, elle aurait poursuivi ses études, couronnées par l'obtention d'un « master » en 2012. Dès mai 2018, elle aurait occupé plusieurs postes de (...) au sein de différents (...) du pays. En mai 2022, elle aurait retrouvé son poste au sein de F._______. S'agissant des évènements l'ayant conduite à quitter son pays, l'intéressée a expliqué qu'à cette période, ladite association aurait collaboré avec l'organisation non gouvernementale (ONG) J._______, qui avait été contrainte de cesser ses activités en (...) en raison de désaccords avec les autorités burundaises. Dans le cadre de son travail, la requérante aurait été personnellement chargée d'un projet confidentiel, financé par cette ONG, qui portait sur (...). Le (...) 2023, deux de ses collègues - à savoir (...) - et deux collaboratrices d'une autre association auraient été arrêtées par le service national de renseignements à l'aéroport de E._______, tandis qu'elles se rendaient en mission en K._______. Le même jour, l'intéressée et ses autres collègues auraient été informées de l'arrestation de ces personnes et auraient dissimulé les indices de leur collaboration avec l'ONG J._______. Après avoir été alertée de l'intrusion d'individus appartenant au service de renseignements dans les locaux de l'association, la requérante se serait cachée dans les toilettes, ce qui lui aurait permis de leur échapper. Suite à leur départ, elle serait allée se réfugier durant dix jours au domicile de sa marraine, à E._______. Durant cette période, elle aurait reçu un message d'une collègue lui recommandant de fuir et de se débarrasser de son ordinateur. Le (...) 2023, craignant d'être arrêtée, elle se serait exilée au L._______. Le (...) 2023, l'intéressée aurait appris que, (...), ses collègues avaient été acquittées et libérées. Elle serait alors rentrée au Burundi deux jours plus tard et aurait vécu cachée au domicile de sa soeur, à E._______. En août 2023, elle aurait été informée par des collègues (...) qu'un appel avait été interjeté à l'encontre dudit jugement. Un blocage (...) aurait été ordonné et les documents (...) auraient été confisqués, ce qui les auraient poussées à fuir au L._______. La requérante aurait entrepris des démarches afin d'obtenir des documents de voyage pour ses enfants, mais un rendez-vous ne lui aurait été proposé qu'au (...) 2027, ce qui l'aurait amenée à croire qu'elle était surveillée et que les autorités tentaient de la retenir en utilisant ses enfants comme moyen de pression. En septembre 2023, elle aurait été conviée par les M._______ à participer à la N._______, organisée à O._______ du (...) au 13 octobre suivant, au motif qu'elle avait pris part à l'élaboration de la (...). Elle se serait alors vu délivrer un ordre de mission par F._______ et aurait obtenu un visa. Le (...) 2023, l'intéressée se serait rendue à l'aéroport de E._______, escortée d'un voisin policier haut-gradé, à qui elle s'était confiée, grâce auquel elle aurait pu quitter son pays par voie aérienne à destination de la Suisse, sans avoir à franchir les contrôles de sécurité. Craignant d'être repérée par des membres du gouvernement burundais lors de la (...), elle aurait finalement renoncé à s'y rendre. Une fois en Suisse, elle aurait appris par des membres de sa famille que des individus, identifiés comme appartenant à la milice des Imbonerakure, s'étaient rendus à son domicile pour la retrouver. Elle craint dès lors d'être tuée en cas de retour au Burundi. Sur le plan médical, la requérante a déclaré souffrir de troubles du sommeil ainsi que de douleurs dorsales et dentaires, affections qui se seraient déclarées après son arrivée en Suisse et pour lesquelles un traitement médicamenteux lui aurait été prescrit. Elle aurait également reçu un traitement contre la gale. A l'appui de ses dires, elle a remis, sous forme de copies, un ordre de mission de F._______ daté du 30 août 2023, une invitation à la N._______ ainsi que des comptes-rendus d'entretien et d'audience des 28 octobre et 20 décembre 2022 concernant une cliente de F._______. D. Par décisions des 31 octobre et 1er novembre 2023, le SEM a attribué la requérante au canton de P._______ et l'a informée que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue. E. Le 27 novembre 2023, Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation de l'intéressée. F. Par courrier du 22 décembre 2023, la mandataire nouvellement constituée de la requérante a transmis au SEM une procuration ainsi que les copies d'un contrat de subvention du (...) entre l'ONG J._______ et F._______, du contrat de travail conclu, à la même date, entre l'intéressée et ladite association, de son extrait d'acte de mariage ainsi que des extraits d'acte de naissance de ses enfants. Par courriers des 4 janvier, 14 mai et 1er juillet 2024, d'autres moyens de preuve ont été produits, sous forme de copies, à savoir les comptes-rendus d'entretien et d'audience concernant une cliente de F._______, déjà transmis au SEM, un rapport médical du 8 avril 2024 complété d'une ordonnance et d'un relevé d'analyses sanguines, un rapport de sortie établi, le 16 mai 2025, par la (...) ainsi qu'une attestation de travail délivrée par F._______, le 10 juin 2025. G. Par décision du 22 juillet 2025, notifiée le jour-même, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. H. Le 21 août 2025, agissant par le biais de sa mandataire, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle requiert par ailleurs l'exemption du versement d'une avance de frais de procédure et l'octroi de l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son mémoire, elle produit, sous forme de copies, un échange de courriels adressés à l'organisation « Q._______ » entre le 6 mars et le 22 mars 2023, un acte d'appel émis par le Parquet de R._______ en date du (...) 2023, les cartes de réfugiées au L._______ de ses collègues S._______ et T._______, son contrat de travail du 1er septembre 2022, le jugement du G._______ de R._______ du (...) 2023 relatif à la mise en liberté de ses collègues, une (...) introduite le (...) 2023 par (...), trois convocations adressées à son époux par le « Parquet U._______ » datant toutes d'août 2024, un relevé bancaire relatif à un retrait de 3'050'000 de francs burundais réalisé par son époux en date du (...) août 2024 ainsi qu'un rapport médical du 20 août 2025 établi par le service de V._______ de la W._______. I. Par courrier complémentaire du 14 octobre 2025, la mandataire de la requérante a produit de nouveaux moyens de preuve, à savoir trois articles parus sur Internet entre le 24 avril et le 3 septembre 2025, relatifs à la détérioration de la situation sur le plan des droits humains au Burundi. Elle exprime les préoccupations de sa mandante concernant la sécurité de sa famille et la situation humanitaire dans son pays. Par ailleurs, elle indique que la fille de celle-ci serait constamment harcelée par des Imbonerakure, qui lui feraient des avances sexuelles. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner le grief formel soulevé par la recourante, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.2 L'intéressée reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu en renonçant à procéder à une audition complémentaire, ce qui lui aurait, selon elle, permis de clarifier certaines de ses déclarations. 2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA, comprend en particulier pour le justiciable le droit de s'expliquer, notamment sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, le droit d'avoir accès à son dossier et le droit de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1). En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.4 En l'espèce, contrairement à l'affirmation de la recourante, le SEM n'avait pas à procéder à une audition complémentaire sur les motifs de sa demande d'asile. En effet, lors de son audition du 27 octobre 2023, qui a duré près de trois heures et lors de laquelle 160 questions lui ont été posées, l'intéressée a pu exposer dans son intégralité les évènements l'ayant amenée à quitter son pays. L'auditrice du SEM s'est par ailleurs efforcée d'obtenir des réponses détaillées de sa part et lui a demandé à plusieurs reprises d'apporter des éclaircissements ou des précisions (cf. p-v d'audition sur les motifs d'asile du 27 octobre 2023, R75 s., 81 s., 86, 90 s., 97 s., 103, 119, 121 et 132, entre autres). Ainsi, la décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière complète et exacte. 2.5 Sur le vu de ce qui précède, le grief formel invoqué par l'intéressée est infondé et doit être rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
4. Dans la décision querellée, le SEM a retenu que les préjudices allégués par l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a d'abord relevé qu'elle n'avait jamais connu personnellement de problèmes avec les autorités de son pays et n'avait fait l'objet d'aucune procédure judiciaire. Ses allégations selon lesquelles les autorités avaient l'intention de s'en prendre à elle n'étaient qu'une supposition émanant de tiers. Ses déclarations relatives à l'intrusion d'individus à sa recherche dans les bureaux de F._______ ne reposaient, quant à elles, sur aucun indice concret. Le comportement de la requérante, consistant à quitter le Burundi légalement pour s'exiler au L._______, puis à regagner son pays de la même manière deux mois plus tard ne correspondait pas à celui d'une personne en fuite. Ses propos selon lesquels elle avait vécu cachée à son retour du L._______ n'étaient pas cohérents avec le fait qu'elle ait décidé de rentrer au Burundi à la suite du jugement d'acquittement de ses collègues, faute de crainte. Ses allégations relatives à l'appel interjeté à l'encontre dudit jugement relevaient d'une simple hypothèse de sa part. Le SEM a estimé que l'absence alléguée de fermeture des bureaux de F._______, en dépit des circonstances décrites, affaiblissait la crédibilité de ses déclarations. Il ne faisait en outre pas de sens que les autorités burundaises se limitent à repousser un rendez-vous administratif pour les enfants de l'intéressée, sans prendre de mesures plus sévères à l'égard de celle-ci, si leur intention était de l'empêcher de quitter le pays. Le SEM a souligné que, le 25 septembre 2023, la requérante avait quitté légalement son pays, munie de son propre passeport et que la seule présence de son voisin policier lors de son départ n'aurait pas suffi à la protéger, dans l'hypothèse où les autorités étaient réellement à sa recherche. Il a également relevé que celles-ci ne se seraient pas contentées de questionner son entourage à son sujet après son départ, mais auraient pris des mesures plus drastiques. Enfin, l'autorité intimée a estimé que les moyens de preuve produits ne permettaient pas de modifier son appréciation, dès lors qu'ils se référaient à des faits non contestés.
5. Dans son recours, la requérante fait valoir que ses déclarations sont vraisemblables et déterminantes en matière d'asile. Elle argue avoir décrit de manière suffisamment précise les circonstances de l'intrusion d'individus dans les bureaux de l'Association. Expliquant n'être pas parvenue à identifier à quelle autorité appartenaient ceux-ci, elle soutient qu'il s'agissait soit d'agents des services secrets burundais soit de policiers en civil, étant donné qu'ils ne portaient pas d'uniforme ou d'autre signe distinctif. L'intéressée fait valoir que son retour du L._______ était uniquement motivé par la perspective de revoir ses enfants et non par l'absence de menace dans son pays. Elle argue avoir adressé une demande de protection à l'organisation « Q._______ », spécialisée dans la protection des défenseurs des droits humains en Afrique, sur conseil d'un dénommé X._______, (...) des M._______ en matière des droits de l'homme, et s'être vu accorder un soutien financier à hauteur de 5'000 dollars américains. Concernant ses déplacements entre le L._______ et le Burundi, elle fait valoir qu'il n'était pas nécessaire de disposer de documents de voyage ou de visa pour se rendre d'un pays à l'autre. La requérante réaffirme que sans l'aide de son voisin policier au moment de son départ du pays, elle aurait été immédiatement arrêtée. Se référant par ailleurs à deux articles publiés sur Internet par Amnesty International et le journal burundais « Iwacu » au sujet de la libération des défenseurs des droits de l'homme arrêtés le (...) 2023, elle argue que les accusations portées à leur encontre étaient directement liées à (...). Faisant valoir une violation de l'art. 3 LAsi, l'intéressée réitère avoir été prise pour cible par les autorités de son pays en raison de son activité de (...) au sein de F._______ et de ses liens avec l'ONG J._______. Elle argue par ailleurs que, suite à son départ, son époux a été à plusieurs reprises convoqué de manière abusive par les autorités, qui prétextaient un interrogatoire relatif à un crédit accordé dans le cadre de son emploi, pour l'interroger à son sujet. Elle soutient que, malgré le versement d'une caution de trois millions de francs burundais, celles-ci ont continué à exercer des pressions financières sur son époux, qui s'en est acquitté par crainte d'être emprisonné, ce qu'elle interprète comme une tentative indirecte de la contraindre à retourner au pays. Se référant à un rapport publié par Amnesty International en août 2024 au sujet des mesures de répression à l'encontre notamment des défenseurs des droits de l'homme ainsi que des journalistes, elle invoque que sa crainte d'être exposée à de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays est fondée. 6. 6.1 A l'instar du SEM, le Tribunal estime que les motifs d'asile invoqués par l'intéressée ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Pour éviter des redites, il peut être renvoyé ici au contenu de la décision querellée, sous réserve des considérations qui suivent. 6.2 6.2.1 Dans son recours, l'intéressée ne fait valoir aucun argument de nature à remettre en cause l'appréciation du SEM. De l'avis du Tribunal, il lui appartenait de livrer un récit contenant d'emblée des éléments suffisamment concrets pour en admettre la réalité, ce qu'elle n'a manifestement pas fait. Invitée à plusieurs reprises à décrire de manière détaillée les circonstances de l'intrusion d'individus à sa recherche dans les bureaux de F._______, la recourante s'est contentée de déclarations particulièrement indigentes, selon lesquelles elle s'était cachée dans les toilettes situées dans le bureau de (...) de l'Association, et n'avait pas été découverte car ses collègues avaient empêché les assaillants d'ouvrir la porte derrière laquelle elle se trouvait en leur expliquant que celle-ci était verrouillée et que la clé avait été emportée par cette personne, alors en détention au sein du Service national de renseignements (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition sur les motifs d'asile du 27 octobre 2023, R82, 86 et 88). Il est du reste difficilement compréhensible que l'intéressée n'ait pas été retrouvée au terme d'une perquisition d'environ une demi-heure qui l'aurait visée personnellement (cf. recours, p. 9), lors de laquelle chaque porte aurait été inspectée (cf. p-v de l'audition sur les motifs d'asile du 27 octobre 2023, R47), et que les propos de ses collègues aient suffi à convaincre lesdits individus de cesser leurs recherches. Par ailleurs, les explications avancées par la recourante dans son mémoire, selon lesquelles les assaillants étaient soit des agents des services secrets burundais soit des policiers en civil, au motif qu'ils ne portaient pas d'uniforme ou d'autre signe d'appartenance, ne constituent que de simples affirmations de sa part, nullement étayées. Celle-ci l'admet du reste expressément dans son recours en déclarant qu'elle n'était pas parvenue à identifier à quelle autorité appartenaient lesdits individus (cf. recours, p. 9). En outre, le Tribunal estime que l'argument de son recours selon lequel son retour au Burundi, le (...) 2023, était uniquement motivé par des raisons familiales n'est pas convaincant. Il ressort en effet de ses déclarations qu'elle a quitté le L._______ deux jours seulement après (...) et qu'elle ne craignait à ce moment plus d'être poursuivie (cf. p-v d'audition sur les motifs d'asile du 27 octobre 2023, R69 : « C'est le (...), là où j'ai été informée. Donc une très grande célérité. C'était pour moi une raison de revenir. » ; « Je savais que pour le dossier, la justice ne pouvait pas me poursuivre, parce que (...) et (...) sont libérées [...]. Donc, je voyais que moi aussi sur le dossier de la justice, je suis quitte. »). Enfin, la facilité avec laquelle l'intéressée serait parvenue à quitter le Burundi en déjouant les contrôles de sécurité aux frontières, grâce à l'aide d'un voisin policier, n'est pas vraisemblable. Celle-ci s'est en effet montrée incapable de donner le moindre détail au sujet dudit individu, se contentant de déclarations stéréotypées selon lesquelles il s'agissait notamment d'un fonctionnaire « haut-gradé » (cf. idem, R92 ss). Il ne fait d'ailleurs pas de sens que celui-ci ait agi en sa faveur, au mépris de ses obligations professionnelles, sous prétexte d'une solidarité entre voisins (cf. idem, R95 et 97). Les explications de la recourante selon lesquelles les autorités n'auraient pas procédé aux vérifications d'usage car « ce sont [d]es policiers, donc ils ne pouvaient pas prendre leur temps pour vérifier » (cf. idem, R96) achèvent quant à elles de ruiner sa crédibilité. Dans ces circonstances, les copies de courriels relatifs à une demande de protection adressée à l'organisation « Q._______ » entre le 6 mars et le 22 mars 2023, alors que la recourante se trouvait au L._______, ne sont pas déterminantes, celle-ci étant rentrée au pays approximativement un mois après le dernier courriel échangé. Les copies des cartes de réfugiées de ses collègues arrêtées, du jugement d'acquittement de celles-ci, ainsi que de l'acte d'appel interjeté contre ledit jugement par le Parquet de R._______ en date du (...) 2023 ne sont également pas décisives, dans la mesure où elles ne la concernent pas personnellement. Il en va de même de la copie de la déclaration de constitution de (...) du (...) 2023. Le contrat de travail de l'intéressée du 1er septembre 2022, déjà produit devant le SEM, porte quant à lui sur des faits que le Tribunal ne remet pas en cause. 6.2.2 Par ailleurs, le Tribunal relève que, bien que l'affaire a été rapportée de manière détaillée dans plusieurs rapports d'Amnesty International, rien ne permet de retenir que des personnes seraient encore recherchées ou que d'autres personnes de l'association auraient été visées (...). A cet égard, il convient de souligner que la recourante n'exerçait pas de tâches particulièrement en vue au sein de cette association, étant uniquement (...) (selon son contrat : [...]). Elle n'a par ailleurs pas soutenu et aucun indice ne permet de retenir que les autres personnes présentes lors de ce qui semble avoir été une perquisition (cf. p-v d'audition sur les motifs d'asile du 27 octobre 2023, R47) auraient rencontré de quelconques problèmes à la suite de cet événement. Il est le lieu d'ajouter que les recherches à son domicile dont l'intéressée affirme avoir fait l'objet de la part d'Imbonerakure après son départ ne se fondent que sur des ouï-dire, lesquels ne peuvent suffire, de jurisprudence constante, à admettre la réalité de ce genre d'événement ni en déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-5961/2020 du 21 mai 2025 consid. 4.6 et jurisp. citées). 6.2.3 Enfin, les copies de deux convocations établies, les (...) et (...) août 2024, par le Parquet U._______ à l'attention de son époux, en vue d'être interrogé au sujet d'un crédit, ont été remises sous forme de copies, de sorte que leur authenticité paraît d'emblée douteuse. Les déclarations de la recourante selon lesquelles les autorités burundaises auraient tenté par ce moyen de l'atteindre et de la contraindre à revenir au pays ne sont pas corroborées par ces pièces, qui émaneraient de la cour anti-corruption et seraient adressées à son époux « c/o (...) », soit à première vue dans un cadre professionnel. En ce qui concerne le relevé bancaire de son époux, portant sur la période du (...) août 2024, le seul retrait en espèces de 3'050'000 de francs burundais en date du (...) août 2024 (...) ne permet en aucun cas de retenir que l'argent aurait été destiné à payer une caution. Tout porte en réalité à croire que ces moyens de preuve ont été confectionnés, respectivement produits pour les besoins de la cause et ne sauraient donc modifier l'appréciation du Tribunal. 6.3 Au vu de ce qui précède, toute crainte de persécution future doit également être niée, rien ne permettant en l'occurrence de supposer que l'intéressée soit recherchée par les autorités de son pays ou qu'elle ait suscité leur attention au point que celles-ci disposeraient d'un motif pour l'interpeller. 6.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.
7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressée n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). 9.4 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 10.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit). 10.3 Même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, cela même si la situation générale dans certaines provinces est délicate, notamment du point de vue économique et sécuritaire (cf. arrêt du Tribunal E-2989/2023 du 19 juillet 2024 consid. 9.2 et réf. cit.). 10.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal constate notamment qu'elle se trouve dans la force de l'âge, bénéficie d'une formation de (...) et dispose d'une expérience professionnelle de plusieurs années en tant que (...) et (...), lui permettant de trouver un emploi en vue d'assurer sa subsistance. Elle possède de plus un réseau familial solide au Burundi. Enfin, les différents articles parus en ligne au sujet de la situation humanitaire et sécuritaire au Burundi, produits par l'intéressée (cf. let. I), qui se limitent à des considérations générales, ne permettent pas d'amener à une conclusion différente. 10.5 10.5.1 S'agissant de l'état de santé de l'intéressée, il ressort du rapport médical du 20 août 2025 établi par un psychologue du V._______ de la W._______ qu'elle souffre d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) ainsi que de troubles de la concentration et du sommeil. Elle ne présente pas d'idées suicidaires. La recourante exprime également de l'inquiétude pour ses enfants restés au Burundi. Durant la période de juin 2024 à août 2025, elle a bénéficié d'un suivi psychothérapeutique ambulatoire consistant en 21 entretiens d'une durée maximale d'une heure. En mai 2025, elle a été hospitalisée durant deux semaines au sein de la (...). Début juillet 2025, malgré une réticence initiale, elle a accepté d'entreprendre un traitement antidépresseur et a été admise à l'hôpital, le 20 août 2025, pour une première consultation en psychiatrie. 10.5.2 S'ils ne sauraient être minimisés, les troubles de la santé psychique diagnostiqués ne peuvent être qualifiés de suffisamment graves pour constituer à eux seuls un empêchement à l'exécution du renvoi de l'intéressée. Les affections psychiques dont elle souffre ne requièrent pas, en l'état, de traitements lourds et complexes. En effet, la recourante bénéficie actuellement d'un suivi psychothérapeutique à raison d'environ un rendez-vous toutes les trois semaines. Par ailleurs, un traitement médicamenteux antidépresseur est envisagé. Le rapport indique que l'on peut s'attendre à une amélioration de l'épisode dépressif grâce à un suivi psychothérapeutique régulier et à l'instauration d'un traitement antidépresseur. Il convient de souligner que dans leur anamnèse, les médecins reprennent les faits relatés par la recourante. Ils signalent qu'un renvoi au Burundi mettrait en péril sa santé psychique, car il l'exposerait aux facteurs de stress ayant provoqué l'entrée dans la pathologie psychiatrique, avec une augmentation des angoisses et un renforcement des symptômes dépressifs. L'existence d'un risque suicidaire devrait alors être réexaminée (cf. rapport du 20 août 2025, p. 3). A ce sujet, il est nécessaire de rappeler que les faits allégués par l'intéressée n'ont été tenus pour crédibles ni par le SEM ni par le Tribunal. Ceux-ci ne sauraient être donc considérés comme à l'origine des troubles présentés. Cela dit, un suivi psychiatrique peut être assuré au Burundi, principalement à E._______ (cf. arrêt E-4672/2023 du 22 mai 2024 consid. 10.4.3 et réf. cit.). L'intéressée pourra ainsi y poursuivre le suivi psychiatrique entrepris en Suisse. Elle pourra également, si nécessaire, obtenir la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d'une assistance financière (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge de son traitement pour la période initiale suivant son renvoi (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 10.5.3 Partant, l'état de santé de la recourante ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible. 10.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
11. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant en possession d'un passeport en cours de validité (déposé au dossier) et étant tenue, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 47 al. 1 LAsi).
12. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté dans son entier.
13. Avec le présent prononcé, la demande tendant à l'exemption d'une avance de frais est devenue sans objet. 14. 14.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 14.2 Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas vouées à l'échec et la recourante peut être tenue pour indigente, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. 14.3 Il sied en outre de désigner Janine Carmona en tant que mandataire d'office dans la présente procédure de recours et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts de l'intéressée en la présente cause. En l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire, sur la base du dossier, le montant à verser à titre d'indemnisation pour le mandat d'office est arrêté à 1'200 francs, tous frais et taxes compris. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Janine Carmona est désignée en qualité de mandataire d'office de la recourante pour la présente procédure.
5. Une indemnité de 1'200 francs sera versée à Janine Carmona, à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Mathilde Stuby Expédition :