Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant turc d'ethnie kurde, originaire de B._______ (province de B._______), et domicilié à C._______, dans le village de D._______, avant son départ du pays, a déposé une demande d'asile en Suisse le 9 septembre 2022. B. Le 21 septembre 2022, il a signé un mandat de représentation en faveur de E._______. C. Par courrier du 9 novembre 2022, le SEM a informé l'intéressé de son transfert anticipé dans son canton d'attribution pour la durée de la procédure d'asile. Par décision incidente séparée du même jour, l'autorité intimée a attribué le requérant au canton de F._______. D. A teneur de sa correspondance du 30 janvier 2024, E._______ a sollicité auprès de l'autorité inférieure la tenue d'une audition sur les motifs d'asile dans un délai raisonnable, en arguant notamment du temps écoulé depuis le dépôt de la demande d'asile. E. Entendu les 20 septembre 2022 (audition sur l'enregistrement des données personnelles [ci-après : audition EDP]) et 6 mars 2024 (audition sur les motifs d'asile), le susnommé s'est prévalu en substance des motifs suivants à l'appui de sa requête de protection internationale. E.a A._______ a déclaré avoir vécu en Turquie avec sa famille pendant plus de (...) ans, avant son arrivée en Suisse en compagnie de l'un de ses frères. Il a indiqué ne disposer d'aucune formation scolaire et avoir exercé les professions de peintre, de décorateur extérieur et de crépisseur durant une quinzaine d'années. Il a précisé que l'ensemble de sa famille, à savoir ses parents, ses enfants et sa fratrie, vivait à B._______ et qu'il avait conservé des contacts avec ses parents et ses enfants. E.b Selon ses déclarations, l'intéressé serait un soutien de longue date de la communauté kurde et oeuvrerait comme un membre actif du « Halklarin Demokratik Partisi » (ci-après : HDP) depuis une quinzaine d'années. Interpellé au sujet de ses activités au sein du parti, il a indiqué qu'il avait notamment pris part à des meetings électoraux, à des réunions ainsi qu'aux festivités de Newroz. Lors de ces événements, il aurait été chargé d'organiser les lieux de rencontre sur instruction des « dirigeants ». Il aurait également été actif au sein des partis politiques « Demokratik Toplum Partisi » (ci-après : DTP) et « Halklarin E itlik ve Demokrasi Partisi » (ci-après : HEDEP). D'après ses dires, les autorités exerceraient des pressions sur sa famille en raison de l'engagement sus-évoqué. Questionné sur l'implication politique éventuelle de proches, l'intéressé a déclaré que l'une de ses soeurs avait également pris part à certaines activités de cet ordre, tout en indiquant ne pas savoir si tel était toujours le cas. Il a en outre allégué que la participation politique de sa famille remontait à (...) et que son père avait été emprisonné par le passé pour ce motif. E.c En (...), à des dates indéterminées au cours de la période (...) ayant précédé son arrivée en Suisse, l'intéressé aurait été entendu à trois reprises par la gendarmerie. Les autorités l'auraient accusé de faire de la propagande en faveur du HDP au sein de son entreprise. Lors de ses auditions, il aurait été victime de « mauvais traitements » infligés par des membres d'une unité des forces spéciales. Le susnommé a également déclaré que son domicile de C._______ avait fait l'objet à cette même période de descentes régulières de la gendarmerie et que, lors de l'une d'elles, sa mère et sa soeur avaient été frappées. Lui aurait pour sa part été conduit au « poste de district », où il aurait effectué une « déposition » et subi des « mauvais traitements », avant d'être libéré. E.d Alors qu'il se serait trouvé à son domicile, l'intéressé aurait été approché à deux reprises par « trois ou quatre » individus, qui lui auraient demandé de travailler pour eux en qualité « d'agent » et de signaler la présence éventuelle de membres du « Partiya Karkerên Kurdistan » (ci-après : PKK), proposition qu'il aurait déclinée. Consécutivement, ces personnes auraient proféré des menaces de mort à son encontre. E.e Interpellé sur les raisons l'ayant finalement conduit à quitter la Turquie, A._______ s'est référé à une quatrième convocation des autorités, à laquelle il n'aurait donné aucune suite. Il aurait ensuite pris la décision de partir à l'étranger, au motif notamment qu'il aurait craint d'être emprisonné, voire tué. E.f L'intéressé a déclaré avoir quitté la Turquie (...) au départ d'G._______, à bord d'un camion. Il serait parvenu en Suisse le 9 suivant. E.g Au début de l'année 2023, les autorités auraient effectué une descente à son domicile et auraient interrogé les membres de sa famille, dans le but d'obtenir des renseignements à son sujet. F. A l'appui de sa requête de protection internationale, l'intéressé s'est prévalu en particulier des moyens de preuve suivants (cf. moyens de preuve nos 001/4 à 003/8 du bordereau des moyens de preuve du SEM, pièce no 22/14 de l'e-dossier) : lettre de Me H._______ rédigée en langue turque, évoquant sa situation ainsi que ses activités politiques alléguées (cf. pièce no 001/4 du bordereau des moyens de preuve du SEM, pièce no 22/14 de l'e-dossier) ; copie de son permis de conduire délivré le (...) (cf. pièce no 002/1 du bordereau des moyens de preuve du SEM, pièce no 22/14 de l'e-dossier) ; diverses photographies réalisées dans le cadre de manifestations (cf. pièce no 003/8 du bordereau des moyens de preuve du SEM, pièce no 22/14 de l'e-dossier). G. A compter du 6 mars 2024, le SEM a traité la demande d'asile en procédure étendue. H. Par communication du 7 mars 2024, E._______ a informé l'autorité précitée de la résiliation du mandat de représentation du 21 septembre 2022. I. Par décision du 9 avril 2024, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a retenu, en substance, que les déclarations de l'administré n'étaient pas pertinentes en matière d'asile, de sorte qu'il pouvait en l'occurrence être renoncé à en examiner la vraisemblance, et que l'exécution du renvoi s'avérait en l'espèce licite, raisonnablement exigible et possible. J. Par communication du 10 avril 2024, parvenue au SEM le lendemain, (...) a informé cette autorité de la constitution d'un mandat de représentation en sa faveur, paraphé par l'intéressé le 5 avril 2024. Elle a précisé à teneur de son écrit que dit mandat prendrait fin au moment de la notification de la décision d'asile. K. A._______ a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de cette décision par acte du 6 mai 2024 (date de remise à la Poste suisse). Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a soutenu que l'exécution de son renvoi en Turquie était illicite. En annexe à son écriture, il a produit quatre documents en langue turque. L. Par ordonnance du 23 mai 2024, le juge instructeur alors en charge du dossier a imparti au recourant un délai de quinze jours pour produire la traduction des pièces déposées en annexe à son recours, à défaut de quoi celles-ci seraient écartées de la procédure. Il a également informé l'intéressé que le Tribunal se réservait la faculté d'exiger ultérieurement le versement d'une avance sur les frais de procédure. M. Par pli du 4 juin 2024 (date de remise à la Poste suisse), le recourant a versé au dossier une traduction des pièces suivantes : une demande de délivrer un mandat d'amener émanant du Parquet de B._______ ; une décision d'amener émanant du 2e Juge de paix de B._______ ; un mandat d'amener émanant du 2e Juge de paix de B._______. N. Par ordonnance du 4 juillet 2025, le juge instructeur a transmis au SEM une copie de l'acte de recours du 6 mai 2024, ainsi que les pièces annexées et leur traduction, et a imparti à l'autorité inférieure un délai au 21 juillet 2025 pour préaviser cette écriture. O. Par correspondance du 29 juillet 2025, l'autorité intimée s'est déterminée sur le recours du 6 mai 2024 et a conclu à son rejet, considérant en substance que cette écriture ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau de nature à modifier son appréciation. En outre, elle a relevé que les moyens de preuve transmis faisaient état de signes de falsification. P. Par ordonnance du 3 septembre 2025, le juge instructeur a transmis à l'intéressé un double du préavis de l'autorité inférieure et lui a imparti un délai au 18 septembre 2025 pour déposer ses observations éventuelles. Q. A._______ s'est déterminé par pli du 17 septembre 2025 (date de remise à la Poste suisse) et a maintenu les conclusions prises dans son recours du 6 mai 2024. Il a en outre requis qu'il soit procédé, par « voie de coopération judiciaire internationale », à des vérifications auprès des autorités turques compétentes, à savoir le Ministère de la Justice, le Parquet de B._______ et le 2e Juge de paix de B._______, en vue d'établir l'existence d'une procédure pénale ouverte en Turquie à son encontre et, partant, de corroborer les moyens de preuve produits. Le recourant a également versé au dossier de nouvelles pièces, soit une photographie de sa personne, ainsi qu'un courrier non daté, rédigé par Me H._______ en langue turque. R. Pour des motifs d'ordre organisationnel, en date du 5 janvier 2026, un nouveau juge, en la personne de Lucien Philippe Magne, a repris l'instruction de la cause. S. Les autres éléments pertinents de l'affaire seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé, agissant en son nom et pour son propre compte, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 2 LAsi), son recours est recevable.
2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il examine ainsi la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un pourvoi pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1e phr. LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance, s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; celui qui a déjà été victime de telles mesures a en principe des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit reposer sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 3.5 D'après la jurisprudence, l'existence d'une procédure d'instruction par le ministère public en Turquie pour insulte au président et/ou propagande pour une organisation terroriste ne suffit pas pour fonder objectivement une crainte du requérant d'asile concerné d'être exposé à une persécution en cas de retour dans ce pays au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8). Le pourcentage du nombre de condamnations par rapport au nombre d'enquêtes pendantes pour de telles infractions au regard des statistiques est trop faible pour admettre la haute probabilité d'une telle condamnation (cf. ibidem. consid. 8.4). En outre, de telles poursuites ne peuvent pas d'emblée être qualifiées d'illégitimes, compte tenu de l'existence d'énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse (cf. ibidem. consid. 8.6). La crainte d'être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère (polit malus) à l'issue d'une telle procédure n'est objectivement fondée qu'en présence de facteurs individuels de risque, qui comprennent (outre le nombre d'enquêtes en cours) les condamnations antérieures - en particulier en application des mêmes dispositions pénales - ainsi qu'un profil politique exposé ou qui découlent des circonstances particulières dans lesquelles les messages concernés sont publiés sur les réseaux sociaux (cf. ibidem. consid. 8.7.4). 3.6 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation, selon laquelle les préjudices allégués par le recourant à l'appui de sa demande de protection internationale ne satisfont pas aux exigences de l'art. 3 LAsi, que ce soit sous l'angle des persécutions alléguées avant son départ ou sous celui d'une crainte objectivement fondée de persécution future en cas de retour en Turquie. 4.2 4.2.1 En effet, les difficultés que l'intéressé a indiqué avoir rencontrées en lien avec son identité kurde (cf. procès-verbal du 6 mars 2024, Q. 74 ss, p. 9, pièce no 21/14 de l'e-dossier ; acte de recours, p. 2 ss) n'atteignent pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi. Celles-ci ne diffèrent pas substantiellement de celles auxquelles peut être confrontée la population kurde du pays, laquelle est susceptible d'être exposée à diverses discriminations du fait de l'Etat ou d'agissements du groupe ethnique majoritaire (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-235/2025 du 7 avril 2025 consid. 3.4). Il sera rappelé sous cet angle que le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une persécution collective visant les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal D-1839/2025 du 17 novembre 2025 consid. 4.1). A cet égard, il ressort des actes de la cause que les différents problèmes allégués n'ont pas empêché l'intéressé d'exercer une activité lucrative (cf. procès-verbal du 6 mars 2024, Q. 20, p. 3, pièce no 21/14 de l'e-dossier) et de subvenir à ses besoins (cf. ibidem, Q. 25, p. 4). 4.2.2 Les convocations et descentes auxquelles il a fait référence, ainsi que les mauvais traitements qu'il aurait subis de la part des autorités turques durant l'année (...) (cf. ibidem, Q. 71 ss, p. 8 ss), même considérés dans leur ensemble, ne sauraient lui conférer la qualité de réfugié, faute d'intensité suffisante. S'agissant en particulier des convocations de la gendarmerie auxquelles il aurait dû donner suite, il ne ressort pas du dossier qu'il aurait été arrêté à l'issue de celles-ci (cf. ibidem, Q. 59, p. 7). Un constat similaire s'impose s'agissant des descentes alléguées à son domicile et des auditions au poste de police de district qui s'en seraient suivi (cf. ibidem, Q. 70, p. 8). 4.2.3 Concernant les menaces qui auraient été proférées à l'endroit du recourant par des tiers en raison de son refus d'agir en qualité d'informateur, elles ne sauraient être considérées comme déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors que l'intéressé a indiqué ignorer l'identité des auteurs et qu'il n'aurait en tout état de cause subi aucun préjudice effectif à l'issue des deux contacts allégués avec ces individus (cf. ibidem, Q. 89 à 94, p. 10 ss). 4.2.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal parvient à la conclusion - indépendamment de tout examen sous l'angle de la vraisemblance (art. 7 LAsi) des motifs - que A._______ n'a pas rencontré de problèmes d'une intensité telle qu'ils permettraient d'admettre l'existence d'une persécution ciblée à l'endroit de sa personne en raison de l'un au moins des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. 4.3 4.3.1 En ce qui concerne ses activités politiques en Turquie, les éléments du dossier ne permettent pas d'admettre que les autorités turques en aient connaissance, ni que l'intéressé présente un profil suffisamment exposé pour encourir un risque concret de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Il ressort de ses déclarations qu'il n'exerçait aucune fonction particulière au sein des partis politiques auxquels il aurait été affilié et qu'il n'aurait fait que participer à des meetings électoraux, à des réunions ou contribuer à l'organisation d'événements, tels que les célébrations de Newroz, sans se démarquer particulièrement (cf. ibidem, Q. 62 à 64, p. 7 à 8). Les photographies produites, censées rendre compte de sa présence lors de diverses manifestations dans son pays d'origine (cf. moyen de preuve no 003/8 du bordereau des moyens de preuve du SEM, pièce no 22/14 de l'e-dossier) - lesquelles ne permettent au demeurant pas de l'identifier personnellement -, quoi qu'il en soit, ne suffisent pas à établir un engagement d'une intensité propre à attirer l'attention des autorités, étant rappelé que la simple participation à de tels rassemblements n'est en principe pas déterminante à cet égard (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-5592/2025 du 13 février 2026, p. 14 et réf. cit.). Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'intéressé aurait déjà été condamné dans son pays par le passé en raison de son appartenance à l'ethnie kurde ou de ses convictions politiques (cf. procès-verbal du 6 mars 2024, Q. 86, p.10, pièce no 21/14 de l'e-dossier). 4.3.2 Une crainte fondée de persécution réfléchie ne saurait davantage être déduite de l'environnement familial du recourant. En effet, quand bien même celui-ci a indiqué que, par le passé, son père avait rencontré des difficultés avec les autorités turques et avait été condamné à une peine privative de liberté en raison de ses activités politiques (cf. ibidem, Q. 72, p. 8 ; acte de recours, p. 2 et 3), il ressort des déclarations de A._______ que ce même proche vivrait toujours en Turquie. Il en va de même de sa mère (celle du susnommé), de ses enfants, ainsi que de ses frères et soeurs - dont l'une aurait de surcroît été active politiquement (cf. procès-verbal d'audition du 6 mars 2024, Q. 29, p. 4 et Q. 67, p. 8, pièce no 21/14 de l'e-dossier). Il doit encore être remarqué qu'aucun élément versé au dossier ne permet de retenir que les membres de sa famille auraient subi des préjudices déterminants en matière d'asile. 4.3.3 La descente qui aurait été effectuée par les autorités au domicile familial après son départ ne se fonde quant à elle que sur des informations que lui auraient rapportés ses proches (cf. ibidem, Q. 75 ss, p. 9 ss), ce qui, de jurisprudence constante, ne suffit pas à établir la réalité de ce genre d'événements, ni d'en déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-6341/2025 du 3 décembre 2025 consid. 6.2.2 et réf. cit.). 4.3.4 La photographie représentant A._______ torse-nu, produite au stade du recours (cf. annexe au courrier du 17 septembre 2025), ne saurait conduire à une appréciation différente. A cet égard, cette image ne comporte aucune indication relative à la date, au lieu ou aux circonstances dans lesquelles elle a été prise, ce qui la prive d'emblée de toute force probante décisive. Ce constat vaut d'autant dans le contexte de motifs considérés comme non pertinents à l'aune du prescrit de l'art. 3 LAsi. 4.3.5 Il résulte de ce qui précède que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution future en cas de retour dans son pays d'origine. 4.4 Le recourant a également allégué, au stade de la procédure de recours, faire l'objet d'une enquête pour propagande terroriste en Turquie (cf. acte de recours, p. 2 ss ; courrier du 17 septembre 2025). Il a produit à l'appui de ses assertions des documents judiciaires censés émaner des autorités pénales turques (cf. annexes à ses écritures des 6 mai 2024 et 4 juin 2024) et a requis qu'il soit procédé, par voie de « coopération judiciaire internationale », à des vérifications auprès des autorités locales compétentes (cf. courrier du 15 septembre 2025). 4.4.1 S'agissant de la mesure d'instruction requise, le Tribunal considère qu'il peut y être renoncé au terme d'une appréciation anticipée non arbitraire de l'offre de preuve (cf. en ce sens ATF 145 I 167 consid. 4.1 et réf. cit.). En effet, le dossier fait d'ores et déjà état de l'ensemble des éléments pertinents pour statuer, ce qui rend superfétatoire la mesure en question. Au demeurant, et à supposer même que l'existence d'une procédure pénale à l'encontre du recourant ait bien été rendue vraisemblable - question qui peut souffrir de demeurer indécise in casu -, ce seul élément ne serait, quoi qu'il en soit, pas de nature à modifier l'appréciation du Tribunal, dès lors qu'au regard de la jurisprudence applicable (cf. supra, consid. 3.5), il ne permettrait pas de fonder la prévalence d'un motif d'asile pertinent. 4.4.2 Au surplus, la lettre produite par le recourant (cf. annexe au courrier du 17 septembre 2025) en langue turque, supposément dressée par un avocat, ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion. Il peut d'ailleurs être renoncé à requérir la traduction de ce moyen dans une langue officielle de la Confédération. A cet égard, le recourant ne pouvait en effet plus ignorer de bonne foi (art. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), à ce stade de la procédure - en particulier à la suite de l'ordonnance du 23 mai 2024 -, qu'il lui appartenait, le cas échéant, de produire une traduction d'une telle pièce dans une langue officielle. 4.5 Il résulte de ce qui précède que le SEM a considéré à bon droit qu'il convenait de dénier la qualité de réfugié à A._______ et de le débouter en matière d'asile. Partant, le recours du 6 mai 2024 (date de remise à la Poste suisse) doit être rejeté en tant qu'il porte sur ces questions et le dispositif de la décision du 9 avril 2024 confirmé sur ces points.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si tel n'est pas le cas, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) relatives à l'admission provisoire (art. 83 ss LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi). 6.2 6.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etats tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.104]). La personne intéressée doit, le cas échéant, rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.2.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, attendu qu'il ressort des considérants précédents que c'est à juste titre que le recourant s'est vu dénier la qualité de réfugié (cf. supra, consid. 4.5). 6.2.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international public, le dossier de la cause est dépourvu d'indice convaincant permettant de retenir qu'en cas d'exécution de son renvoi en Turquie, A._______ risquerait de se voir exposé à des traitements prohibés par la lettre de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture. 6.2.4 Aussi l'exécution du renvoi du susnommé sous forme de refoulement ne transgresse-t-elle aucun engagement de la Suisse relevant du droit international public, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6.3 6.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 6.3.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas à l'heure actuelle, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-2119/2025 du 21 mai 2025 consid. 6.3.2 et réf. cit.). 6.3.3 Par ailleurs, il ne ressort pas des actes de la cause que le recourant pourrait être mis en danger pour des motifs propres. Le recourant est originaire de la province de B._______, qui n'a pas été affectée par le séisme survenu le 6 février 2023 (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-4428/2023 du 15 avril 2024 consid. 7.4.1). Il a indiqué avoir vécu la majeure partie de sa vie dans cette région, avec sa famille à C._______, avant son départ du pays (cf. procès-verbal d'audition du 6 mars 2024, Q. 8 ss, p. 2, pièce no 21/14 de l'e-dossier), de sorte qu'il peut être attendu de lui qu'il s'y réinstalle. A cela s'ajoute que A._______ est encore jeune ([...]). Il a mentionné en outre pouvoir se prévaloir d'une expérience professionnelle dans les métiers du bâtiment (cf. ibidem, Q. 19, p. 3). Il dispose de surcroît d'un réseau familial sur place - en particulier ses parents et ses enfants - avec lequel il a indiqué être resté en contact (cf. ibidem, Q. 28 ss, p. 4 ss). Enfin, bien que l'intéressé ait déclaré souffrir d'affections cutanées au niveau du visage et du cou ainsi que de troubles psychologiques (cf. ibidem, Q. 55, p. 6), de tels problèmes de santé ne constituent pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence topique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal E-7213/2018 du 24 janvier 2019, p. 6). 6.3.4 En toute hypothèse, le Tribunal rappelle que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour - comme c'est le cas en l'espèce -, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 6.3.5 Au vu de ces différents développements et à défaut de tout grief soulevé à l'encontre de la décision querellée sur ce point (cf. acte de recours, p. 1 à 6), l'exécution du renvoi de l'intéressé en Turquie doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 6.4 6.4.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6.4.2 En l'espèce, bien qu'il n'ait pas produit de pièce d'identité sous forme originale, l'intéressé est tenu, de par la loi, de collaborer à l'obtention des documents de voyage devant lui permettre de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), de sorte que l'exécution de son renvoi ne se heurte en l'occurrence pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
7. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Le recours est ainsi mal fondé sur tous les points et doit être rejeté.
8. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
9. Etant donné l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure, par 750 francs, à charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (40 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 L'intéressé, agissant en son nom et pour son propre compte, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
E. 1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 2 LAsi), son recours est recevable.
E. 2 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il examine ainsi la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un pourvoi pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
E. 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1e phr. LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance, s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).
E. 3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; celui qui a déjà été victime de telles mesures a en principe des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit reposer sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
E. 3.5 D'après la jurisprudence, l'existence d'une procédure d'instruction par le ministère public en Turquie pour insulte au président et/ou propagande pour une organisation terroriste ne suffit pas pour fonder objectivement une crainte du requérant d'asile concerné d'être exposé à une persécution en cas de retour dans ce pays au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8). Le pourcentage du nombre de condamnations par rapport au nombre d'enquêtes pendantes pour de telles infractions au regard des statistiques est trop faible pour admettre la haute probabilité d'une telle condamnation (cf. ibidem. consid. 8.4). En outre, de telles poursuites ne peuvent pas d'emblée être qualifiées d'illégitimes, compte tenu de l'existence d'énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse (cf. ibidem. consid. 8.6). La crainte d'être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère (polit malus) à l'issue d'une telle procédure n'est objectivement fondée qu'en présence de facteurs individuels de risque, qui comprennent (outre le nombre d'enquêtes en cours) les condamnations antérieures - en particulier en application des mêmes dispositions pénales - ainsi qu'un profil politique exposé ou qui découlent des circonstances particulières dans lesquelles les messages concernés sont publiés sur les réseaux sociaux (cf. ibidem. consid. 8.7.4).
E. 3.6 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation, selon laquelle les préjudices allégués par le recourant à l'appui de sa demande de protection internationale ne satisfont pas aux exigences de l'art. 3 LAsi, que ce soit sous l'angle des persécutions alléguées avant son départ ou sous celui d'une crainte objectivement fondée de persécution future en cas de retour en Turquie.
E. 4.2.1 En effet, les difficultés que l'intéressé a indiqué avoir rencontrées en lien avec son identité kurde (cf. procès-verbal du 6 mars 2024, Q. 74 ss, p. 9, pièce no 21/14 de l'e-dossier ; acte de recours, p. 2 ss) n'atteignent pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi. Celles-ci ne diffèrent pas substantiellement de celles auxquelles peut être confrontée la population kurde du pays, laquelle est susceptible d'être exposée à diverses discriminations du fait de l'Etat ou d'agissements du groupe ethnique majoritaire (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-235/2025 du 7 avril 2025 consid. 3.4). Il sera rappelé sous cet angle que le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une persécution collective visant les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal D-1839/2025 du 17 novembre 2025 consid. 4.1). A cet égard, il ressort des actes de la cause que les différents problèmes allégués n'ont pas empêché l'intéressé d'exercer une activité lucrative (cf. procès-verbal du 6 mars 2024, Q. 20, p. 3, pièce no 21/14 de l'e-dossier) et de subvenir à ses besoins (cf. ibidem, Q. 25, p. 4).
E. 4.2.2 Les convocations et descentes auxquelles il a fait référence, ainsi que les mauvais traitements qu'il aurait subis de la part des autorités turques durant l'année (...) (cf. ibidem, Q. 71 ss, p. 8 ss), même considérés dans leur ensemble, ne sauraient lui conférer la qualité de réfugié, faute d'intensité suffisante. S'agissant en particulier des convocations de la gendarmerie auxquelles il aurait dû donner suite, il ne ressort pas du dossier qu'il aurait été arrêté à l'issue de celles-ci (cf. ibidem, Q. 59, p. 7). Un constat similaire s'impose s'agissant des descentes alléguées à son domicile et des auditions au poste de police de district qui s'en seraient suivi (cf. ibidem, Q. 70, p. 8).
E. 4.2.3 Concernant les menaces qui auraient été proférées à l'endroit du recourant par des tiers en raison de son refus d'agir en qualité d'informateur, elles ne sauraient être considérées comme déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors que l'intéressé a indiqué ignorer l'identité des auteurs et qu'il n'aurait en tout état de cause subi aucun préjudice effectif à l'issue des deux contacts allégués avec ces individus (cf. ibidem, Q. 89 à 94, p. 10 ss).
E. 4.2.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal parvient à la conclusion - indépendamment de tout examen sous l'angle de la vraisemblance (art. 7 LAsi) des motifs - que A._______ n'a pas rencontré de problèmes d'une intensité telle qu'ils permettraient d'admettre l'existence d'une persécution ciblée à l'endroit de sa personne en raison de l'un au moins des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi.
E. 4.3.1 En ce qui concerne ses activités politiques en Turquie, les éléments du dossier ne permettent pas d'admettre que les autorités turques en aient connaissance, ni que l'intéressé présente un profil suffisamment exposé pour encourir un risque concret de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Il ressort de ses déclarations qu'il n'exerçait aucune fonction particulière au sein des partis politiques auxquels il aurait été affilié et qu'il n'aurait fait que participer à des meetings électoraux, à des réunions ou contribuer à l'organisation d'événements, tels que les célébrations de Newroz, sans se démarquer particulièrement (cf. ibidem, Q. 62 à 64, p. 7 à 8). Les photographies produites, censées rendre compte de sa présence lors de diverses manifestations dans son pays d'origine (cf. moyen de preuve no 003/8 du bordereau des moyens de preuve du SEM, pièce no 22/14 de l'e-dossier) - lesquelles ne permettent au demeurant pas de l'identifier personnellement -, quoi qu'il en soit, ne suffisent pas à établir un engagement d'une intensité propre à attirer l'attention des autorités, étant rappelé que la simple participation à de tels rassemblements n'est en principe pas déterminante à cet égard (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-5592/2025 du 13 février 2026, p. 14 et réf. cit.). Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'intéressé aurait déjà été condamné dans son pays par le passé en raison de son appartenance à l'ethnie kurde ou de ses convictions politiques (cf. procès-verbal du 6 mars 2024, Q. 86, p.10, pièce no 21/14 de l'e-dossier).
E. 4.3.2 Une crainte fondée de persécution réfléchie ne saurait davantage être déduite de l'environnement familial du recourant. En effet, quand bien même celui-ci a indiqué que, par le passé, son père avait rencontré des difficultés avec les autorités turques et avait été condamné à une peine privative de liberté en raison de ses activités politiques (cf. ibidem, Q. 72, p. 8 ; acte de recours, p. 2 et 3), il ressort des déclarations de A._______ que ce même proche vivrait toujours en Turquie. Il en va de même de sa mère (celle du susnommé), de ses enfants, ainsi que de ses frères et soeurs - dont l'une aurait de surcroît été active politiquement (cf. procès-verbal d'audition du 6 mars 2024, Q. 29, p. 4 et Q. 67, p. 8, pièce no 21/14 de l'e-dossier). Il doit encore être remarqué qu'aucun élément versé au dossier ne permet de retenir que les membres de sa famille auraient subi des préjudices déterminants en matière d'asile.
E. 4.3.3 La descente qui aurait été effectuée par les autorités au domicile familial après son départ ne se fonde quant à elle que sur des informations que lui auraient rapportés ses proches (cf. ibidem, Q. 75 ss, p. 9 ss), ce qui, de jurisprudence constante, ne suffit pas à établir la réalité de ce genre d'événements, ni d'en déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-6341/2025 du 3 décembre 2025 consid. 6.2.2 et réf. cit.).
E. 4.3.4 La photographie représentant A._______ torse-nu, produite au stade du recours (cf. annexe au courrier du 17 septembre 2025), ne saurait conduire à une appréciation différente. A cet égard, cette image ne comporte aucune indication relative à la date, au lieu ou aux circonstances dans lesquelles elle a été prise, ce qui la prive d'emblée de toute force probante décisive. Ce constat vaut d'autant dans le contexte de motifs considérés comme non pertinents à l'aune du prescrit de l'art. 3 LAsi.
E. 4.3.5 Il résulte de ce qui précède que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution future en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 4.4 Le recourant a également allégué, au stade de la procédure de recours, faire l'objet d'une enquête pour propagande terroriste en Turquie (cf. acte de recours, p. 2 ss ; courrier du 17 septembre 2025). Il a produit à l'appui de ses assertions des documents judiciaires censés émaner des autorités pénales turques (cf. annexes à ses écritures des 6 mai 2024 et 4 juin 2024) et a requis qu'il soit procédé, par voie de « coopération judiciaire internationale », à des vérifications auprès des autorités locales compétentes (cf. courrier du 15 septembre 2025).
E. 4.4.1 S'agissant de la mesure d'instruction requise, le Tribunal considère qu'il peut y être renoncé au terme d'une appréciation anticipée non arbitraire de l'offre de preuve (cf. en ce sens ATF 145 I 167 consid. 4.1 et réf. cit.). En effet, le dossier fait d'ores et déjà état de l'ensemble des éléments pertinents pour statuer, ce qui rend superfétatoire la mesure en question. Au demeurant, et à supposer même que l'existence d'une procédure pénale à l'encontre du recourant ait bien été rendue vraisemblable - question qui peut souffrir de demeurer indécise in casu -, ce seul élément ne serait, quoi qu'il en soit, pas de nature à modifier l'appréciation du Tribunal, dès lors qu'au regard de la jurisprudence applicable (cf. supra, consid. 3.5), il ne permettrait pas de fonder la prévalence d'un motif d'asile pertinent.
E. 4.4.2 Au surplus, la lettre produite par le recourant (cf. annexe au courrier du 17 septembre 2025) en langue turque, supposément dressée par un avocat, ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion. Il peut d'ailleurs être renoncé à requérir la traduction de ce moyen dans une langue officielle de la Confédération. A cet égard, le recourant ne pouvait en effet plus ignorer de bonne foi (art. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), à ce stade de la procédure - en particulier à la suite de l'ordonnance du 23 mai 2024 -, qu'il lui appartenait, le cas échéant, de produire une traduction d'une telle pièce dans une langue officielle.
E. 4.5 Il résulte de ce qui précède que le SEM a considéré à bon droit qu'il convenait de dénier la qualité de réfugié à A._______ et de le débouter en matière d'asile. Partant, le recours du 6 mai 2024 (date de remise à la Poste suisse) doit être rejeté en tant qu'il porte sur ces questions et le dispositif de la décision du 9 avril 2024 confirmé sur ces points.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si tel n'est pas le cas, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) relatives à l'admission provisoire (art. 83 ss LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi).
E. 6.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etats tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.104]). La personne intéressée doit, le cas échéant, rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 6.2.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, attendu qu'il ressort des considérants précédents que c'est à juste titre que le recourant s'est vu dénier la qualité de réfugié (cf. supra, consid. 4.5).
E. 6.2.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international public, le dossier de la cause est dépourvu d'indice convaincant permettant de retenir qu'en cas d'exécution de son renvoi en Turquie, A._______ risquerait de se voir exposé à des traitements prohibés par la lettre de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture.
E. 6.2.4 Aussi l'exécution du renvoi du susnommé sous forme de refoulement ne transgresse-t-elle aucun engagement de la Suisse relevant du droit international public, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 6.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
E. 6.3.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas à l'heure actuelle, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-2119/2025 du 21 mai 2025 consid. 6.3.2 et réf. cit.).
E. 6.3.3 Par ailleurs, il ne ressort pas des actes de la cause que le recourant pourrait être mis en danger pour des motifs propres. Le recourant est originaire de la province de B._______, qui n'a pas été affectée par le séisme survenu le 6 février 2023 (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-4428/2023 du 15 avril 2024 consid. 7.4.1). Il a indiqué avoir vécu la majeure partie de sa vie dans cette région, avec sa famille à C._______, avant son départ du pays (cf. procès-verbal d'audition du 6 mars 2024, Q. 8 ss, p. 2, pièce no 21/14 de l'e-dossier), de sorte qu'il peut être attendu de lui qu'il s'y réinstalle. A cela s'ajoute que A._______ est encore jeune ([...]). Il a mentionné en outre pouvoir se prévaloir d'une expérience professionnelle dans les métiers du bâtiment (cf. ibidem, Q. 19, p. 3). Il dispose de surcroît d'un réseau familial sur place - en particulier ses parents et ses enfants - avec lequel il a indiqué être resté en contact (cf. ibidem, Q. 28 ss, p. 4 ss). Enfin, bien que l'intéressé ait déclaré souffrir d'affections cutanées au niveau du visage et du cou ainsi que de troubles psychologiques (cf. ibidem, Q. 55, p. 6), de tels problèmes de santé ne constituent pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence topique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal E-7213/2018 du 24 janvier 2019, p. 6).
E. 6.3.4 En toute hypothèse, le Tribunal rappelle que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour - comme c'est le cas en l'espèce -, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5).
E. 6.3.5 Au vu de ces différents développements et à défaut de tout grief soulevé à l'encontre de la décision querellée sur ce point (cf. acte de recours, p. 1 à 6), l'exécution du renvoi de l'intéressé en Turquie doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 6.4.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 6.4.2 En l'espèce, bien qu'il n'ait pas produit de pièce d'identité sous forme originale, l'intéressé est tenu, de par la loi, de collaborer à l'obtention des documents de voyage devant lui permettre de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), de sorte que l'exécution de son renvoi ne se heurte en l'occurrence pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 7 Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Le recours est ainsi mal fondé sur tous les points et doit être rejeté.
E. 8 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 9 Etant donné l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure, par 750 francs, à charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2811/2024 Arrêt du 15 avril 2026 Composition Lucien Philippe Magne, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Tsiresy Ratsifa, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 9 avril 2024 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant turc d'ethnie kurde, originaire de B._______ (province de B._______), et domicilié à C._______, dans le village de D._______, avant son départ du pays, a déposé une demande d'asile en Suisse le 9 septembre 2022. B. Le 21 septembre 2022, il a signé un mandat de représentation en faveur de E._______. C. Par courrier du 9 novembre 2022, le SEM a informé l'intéressé de son transfert anticipé dans son canton d'attribution pour la durée de la procédure d'asile. Par décision incidente séparée du même jour, l'autorité intimée a attribué le requérant au canton de F._______. D. A teneur de sa correspondance du 30 janvier 2024, E._______ a sollicité auprès de l'autorité inférieure la tenue d'une audition sur les motifs d'asile dans un délai raisonnable, en arguant notamment du temps écoulé depuis le dépôt de la demande d'asile. E. Entendu les 20 septembre 2022 (audition sur l'enregistrement des données personnelles [ci-après : audition EDP]) et 6 mars 2024 (audition sur les motifs d'asile), le susnommé s'est prévalu en substance des motifs suivants à l'appui de sa requête de protection internationale. E.a A._______ a déclaré avoir vécu en Turquie avec sa famille pendant plus de (...) ans, avant son arrivée en Suisse en compagnie de l'un de ses frères. Il a indiqué ne disposer d'aucune formation scolaire et avoir exercé les professions de peintre, de décorateur extérieur et de crépisseur durant une quinzaine d'années. Il a précisé que l'ensemble de sa famille, à savoir ses parents, ses enfants et sa fratrie, vivait à B._______ et qu'il avait conservé des contacts avec ses parents et ses enfants. E.b Selon ses déclarations, l'intéressé serait un soutien de longue date de la communauté kurde et oeuvrerait comme un membre actif du « Halklarin Demokratik Partisi » (ci-après : HDP) depuis une quinzaine d'années. Interpellé au sujet de ses activités au sein du parti, il a indiqué qu'il avait notamment pris part à des meetings électoraux, à des réunions ainsi qu'aux festivités de Newroz. Lors de ces événements, il aurait été chargé d'organiser les lieux de rencontre sur instruction des « dirigeants ». Il aurait également été actif au sein des partis politiques « Demokratik Toplum Partisi » (ci-après : DTP) et « Halklarin E itlik ve Demokrasi Partisi » (ci-après : HEDEP). D'après ses dires, les autorités exerceraient des pressions sur sa famille en raison de l'engagement sus-évoqué. Questionné sur l'implication politique éventuelle de proches, l'intéressé a déclaré que l'une de ses soeurs avait également pris part à certaines activités de cet ordre, tout en indiquant ne pas savoir si tel était toujours le cas. Il a en outre allégué que la participation politique de sa famille remontait à (...) et que son père avait été emprisonné par le passé pour ce motif. E.c En (...), à des dates indéterminées au cours de la période (...) ayant précédé son arrivée en Suisse, l'intéressé aurait été entendu à trois reprises par la gendarmerie. Les autorités l'auraient accusé de faire de la propagande en faveur du HDP au sein de son entreprise. Lors de ses auditions, il aurait été victime de « mauvais traitements » infligés par des membres d'une unité des forces spéciales. Le susnommé a également déclaré que son domicile de C._______ avait fait l'objet à cette même période de descentes régulières de la gendarmerie et que, lors de l'une d'elles, sa mère et sa soeur avaient été frappées. Lui aurait pour sa part été conduit au « poste de district », où il aurait effectué une « déposition » et subi des « mauvais traitements », avant d'être libéré. E.d Alors qu'il se serait trouvé à son domicile, l'intéressé aurait été approché à deux reprises par « trois ou quatre » individus, qui lui auraient demandé de travailler pour eux en qualité « d'agent » et de signaler la présence éventuelle de membres du « Partiya Karkerên Kurdistan » (ci-après : PKK), proposition qu'il aurait déclinée. Consécutivement, ces personnes auraient proféré des menaces de mort à son encontre. E.e Interpellé sur les raisons l'ayant finalement conduit à quitter la Turquie, A._______ s'est référé à une quatrième convocation des autorités, à laquelle il n'aurait donné aucune suite. Il aurait ensuite pris la décision de partir à l'étranger, au motif notamment qu'il aurait craint d'être emprisonné, voire tué. E.f L'intéressé a déclaré avoir quitté la Turquie (...) au départ d'G._______, à bord d'un camion. Il serait parvenu en Suisse le 9 suivant. E.g Au début de l'année 2023, les autorités auraient effectué une descente à son domicile et auraient interrogé les membres de sa famille, dans le but d'obtenir des renseignements à son sujet. F. A l'appui de sa requête de protection internationale, l'intéressé s'est prévalu en particulier des moyens de preuve suivants (cf. moyens de preuve nos 001/4 à 003/8 du bordereau des moyens de preuve du SEM, pièce no 22/14 de l'e-dossier) : lettre de Me H._______ rédigée en langue turque, évoquant sa situation ainsi que ses activités politiques alléguées (cf. pièce no 001/4 du bordereau des moyens de preuve du SEM, pièce no 22/14 de l'e-dossier) ; copie de son permis de conduire délivré le (...) (cf. pièce no 002/1 du bordereau des moyens de preuve du SEM, pièce no 22/14 de l'e-dossier) ; diverses photographies réalisées dans le cadre de manifestations (cf. pièce no 003/8 du bordereau des moyens de preuve du SEM, pièce no 22/14 de l'e-dossier). G. A compter du 6 mars 2024, le SEM a traité la demande d'asile en procédure étendue. H. Par communication du 7 mars 2024, E._______ a informé l'autorité précitée de la résiliation du mandat de représentation du 21 septembre 2022. I. Par décision du 9 avril 2024, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a retenu, en substance, que les déclarations de l'administré n'étaient pas pertinentes en matière d'asile, de sorte qu'il pouvait en l'occurrence être renoncé à en examiner la vraisemblance, et que l'exécution du renvoi s'avérait en l'espèce licite, raisonnablement exigible et possible. J. Par communication du 10 avril 2024, parvenue au SEM le lendemain, (...) a informé cette autorité de la constitution d'un mandat de représentation en sa faveur, paraphé par l'intéressé le 5 avril 2024. Elle a précisé à teneur de son écrit que dit mandat prendrait fin au moment de la notification de la décision d'asile. K. A._______ a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de cette décision par acte du 6 mai 2024 (date de remise à la Poste suisse). Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a soutenu que l'exécution de son renvoi en Turquie était illicite. En annexe à son écriture, il a produit quatre documents en langue turque. L. Par ordonnance du 23 mai 2024, le juge instructeur alors en charge du dossier a imparti au recourant un délai de quinze jours pour produire la traduction des pièces déposées en annexe à son recours, à défaut de quoi celles-ci seraient écartées de la procédure. Il a également informé l'intéressé que le Tribunal se réservait la faculté d'exiger ultérieurement le versement d'une avance sur les frais de procédure. M. Par pli du 4 juin 2024 (date de remise à la Poste suisse), le recourant a versé au dossier une traduction des pièces suivantes : une demande de délivrer un mandat d'amener émanant du Parquet de B._______ ; une décision d'amener émanant du 2e Juge de paix de B._______ ; un mandat d'amener émanant du 2e Juge de paix de B._______. N. Par ordonnance du 4 juillet 2025, le juge instructeur a transmis au SEM une copie de l'acte de recours du 6 mai 2024, ainsi que les pièces annexées et leur traduction, et a imparti à l'autorité inférieure un délai au 21 juillet 2025 pour préaviser cette écriture. O. Par correspondance du 29 juillet 2025, l'autorité intimée s'est déterminée sur le recours du 6 mai 2024 et a conclu à son rejet, considérant en substance que cette écriture ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau de nature à modifier son appréciation. En outre, elle a relevé que les moyens de preuve transmis faisaient état de signes de falsification. P. Par ordonnance du 3 septembre 2025, le juge instructeur a transmis à l'intéressé un double du préavis de l'autorité inférieure et lui a imparti un délai au 18 septembre 2025 pour déposer ses observations éventuelles. Q. A._______ s'est déterminé par pli du 17 septembre 2025 (date de remise à la Poste suisse) et a maintenu les conclusions prises dans son recours du 6 mai 2024. Il a en outre requis qu'il soit procédé, par « voie de coopération judiciaire internationale », à des vérifications auprès des autorités turques compétentes, à savoir le Ministère de la Justice, le Parquet de B._______ et le 2e Juge de paix de B._______, en vue d'établir l'existence d'une procédure pénale ouverte en Turquie à son encontre et, partant, de corroborer les moyens de preuve produits. Le recourant a également versé au dossier de nouvelles pièces, soit une photographie de sa personne, ainsi qu'un courrier non daté, rédigé par Me H._______ en langue turque. R. Pour des motifs d'ordre organisationnel, en date du 5 janvier 2026, un nouveau juge, en la personne de Lucien Philippe Magne, a repris l'instruction de la cause. S. Les autres éléments pertinents de l'affaire seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé, agissant en son nom et pour son propre compte, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 2 LAsi), son recours est recevable.
2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il examine ainsi la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un pourvoi pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1e phr. LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance, s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; celui qui a déjà été victime de telles mesures a en principe des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit reposer sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 3.5 D'après la jurisprudence, l'existence d'une procédure d'instruction par le ministère public en Turquie pour insulte au président et/ou propagande pour une organisation terroriste ne suffit pas pour fonder objectivement une crainte du requérant d'asile concerné d'être exposé à une persécution en cas de retour dans ce pays au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8). Le pourcentage du nombre de condamnations par rapport au nombre d'enquêtes pendantes pour de telles infractions au regard des statistiques est trop faible pour admettre la haute probabilité d'une telle condamnation (cf. ibidem. consid. 8.4). En outre, de telles poursuites ne peuvent pas d'emblée être qualifiées d'illégitimes, compte tenu de l'existence d'énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse (cf. ibidem. consid. 8.6). La crainte d'être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère (polit malus) à l'issue d'une telle procédure n'est objectivement fondée qu'en présence de facteurs individuels de risque, qui comprennent (outre le nombre d'enquêtes en cours) les condamnations antérieures - en particulier en application des mêmes dispositions pénales - ainsi qu'un profil politique exposé ou qui découlent des circonstances particulières dans lesquelles les messages concernés sont publiés sur les réseaux sociaux (cf. ibidem. consid. 8.7.4). 3.6 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation, selon laquelle les préjudices allégués par le recourant à l'appui de sa demande de protection internationale ne satisfont pas aux exigences de l'art. 3 LAsi, que ce soit sous l'angle des persécutions alléguées avant son départ ou sous celui d'une crainte objectivement fondée de persécution future en cas de retour en Turquie. 4.2 4.2.1 En effet, les difficultés que l'intéressé a indiqué avoir rencontrées en lien avec son identité kurde (cf. procès-verbal du 6 mars 2024, Q. 74 ss, p. 9, pièce no 21/14 de l'e-dossier ; acte de recours, p. 2 ss) n'atteignent pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi. Celles-ci ne diffèrent pas substantiellement de celles auxquelles peut être confrontée la population kurde du pays, laquelle est susceptible d'être exposée à diverses discriminations du fait de l'Etat ou d'agissements du groupe ethnique majoritaire (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-235/2025 du 7 avril 2025 consid. 3.4). Il sera rappelé sous cet angle que le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une persécution collective visant les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal D-1839/2025 du 17 novembre 2025 consid. 4.1). A cet égard, il ressort des actes de la cause que les différents problèmes allégués n'ont pas empêché l'intéressé d'exercer une activité lucrative (cf. procès-verbal du 6 mars 2024, Q. 20, p. 3, pièce no 21/14 de l'e-dossier) et de subvenir à ses besoins (cf. ibidem, Q. 25, p. 4). 4.2.2 Les convocations et descentes auxquelles il a fait référence, ainsi que les mauvais traitements qu'il aurait subis de la part des autorités turques durant l'année (...) (cf. ibidem, Q. 71 ss, p. 8 ss), même considérés dans leur ensemble, ne sauraient lui conférer la qualité de réfugié, faute d'intensité suffisante. S'agissant en particulier des convocations de la gendarmerie auxquelles il aurait dû donner suite, il ne ressort pas du dossier qu'il aurait été arrêté à l'issue de celles-ci (cf. ibidem, Q. 59, p. 7). Un constat similaire s'impose s'agissant des descentes alléguées à son domicile et des auditions au poste de police de district qui s'en seraient suivi (cf. ibidem, Q. 70, p. 8). 4.2.3 Concernant les menaces qui auraient été proférées à l'endroit du recourant par des tiers en raison de son refus d'agir en qualité d'informateur, elles ne sauraient être considérées comme déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors que l'intéressé a indiqué ignorer l'identité des auteurs et qu'il n'aurait en tout état de cause subi aucun préjudice effectif à l'issue des deux contacts allégués avec ces individus (cf. ibidem, Q. 89 à 94, p. 10 ss). 4.2.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal parvient à la conclusion - indépendamment de tout examen sous l'angle de la vraisemblance (art. 7 LAsi) des motifs - que A._______ n'a pas rencontré de problèmes d'une intensité telle qu'ils permettraient d'admettre l'existence d'une persécution ciblée à l'endroit de sa personne en raison de l'un au moins des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. 4.3 4.3.1 En ce qui concerne ses activités politiques en Turquie, les éléments du dossier ne permettent pas d'admettre que les autorités turques en aient connaissance, ni que l'intéressé présente un profil suffisamment exposé pour encourir un risque concret de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Il ressort de ses déclarations qu'il n'exerçait aucune fonction particulière au sein des partis politiques auxquels il aurait été affilié et qu'il n'aurait fait que participer à des meetings électoraux, à des réunions ou contribuer à l'organisation d'événements, tels que les célébrations de Newroz, sans se démarquer particulièrement (cf. ibidem, Q. 62 à 64, p. 7 à 8). Les photographies produites, censées rendre compte de sa présence lors de diverses manifestations dans son pays d'origine (cf. moyen de preuve no 003/8 du bordereau des moyens de preuve du SEM, pièce no 22/14 de l'e-dossier) - lesquelles ne permettent au demeurant pas de l'identifier personnellement -, quoi qu'il en soit, ne suffisent pas à établir un engagement d'une intensité propre à attirer l'attention des autorités, étant rappelé que la simple participation à de tels rassemblements n'est en principe pas déterminante à cet égard (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-5592/2025 du 13 février 2026, p. 14 et réf. cit.). Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'intéressé aurait déjà été condamné dans son pays par le passé en raison de son appartenance à l'ethnie kurde ou de ses convictions politiques (cf. procès-verbal du 6 mars 2024, Q. 86, p.10, pièce no 21/14 de l'e-dossier). 4.3.2 Une crainte fondée de persécution réfléchie ne saurait davantage être déduite de l'environnement familial du recourant. En effet, quand bien même celui-ci a indiqué que, par le passé, son père avait rencontré des difficultés avec les autorités turques et avait été condamné à une peine privative de liberté en raison de ses activités politiques (cf. ibidem, Q. 72, p. 8 ; acte de recours, p. 2 et 3), il ressort des déclarations de A._______ que ce même proche vivrait toujours en Turquie. Il en va de même de sa mère (celle du susnommé), de ses enfants, ainsi que de ses frères et soeurs - dont l'une aurait de surcroît été active politiquement (cf. procès-verbal d'audition du 6 mars 2024, Q. 29, p. 4 et Q. 67, p. 8, pièce no 21/14 de l'e-dossier). Il doit encore être remarqué qu'aucun élément versé au dossier ne permet de retenir que les membres de sa famille auraient subi des préjudices déterminants en matière d'asile. 4.3.3 La descente qui aurait été effectuée par les autorités au domicile familial après son départ ne se fonde quant à elle que sur des informations que lui auraient rapportés ses proches (cf. ibidem, Q. 75 ss, p. 9 ss), ce qui, de jurisprudence constante, ne suffit pas à établir la réalité de ce genre d'événements, ni d'en déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-6341/2025 du 3 décembre 2025 consid. 6.2.2 et réf. cit.). 4.3.4 La photographie représentant A._______ torse-nu, produite au stade du recours (cf. annexe au courrier du 17 septembre 2025), ne saurait conduire à une appréciation différente. A cet égard, cette image ne comporte aucune indication relative à la date, au lieu ou aux circonstances dans lesquelles elle a été prise, ce qui la prive d'emblée de toute force probante décisive. Ce constat vaut d'autant dans le contexte de motifs considérés comme non pertinents à l'aune du prescrit de l'art. 3 LAsi. 4.3.5 Il résulte de ce qui précède que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution future en cas de retour dans son pays d'origine. 4.4 Le recourant a également allégué, au stade de la procédure de recours, faire l'objet d'une enquête pour propagande terroriste en Turquie (cf. acte de recours, p. 2 ss ; courrier du 17 septembre 2025). Il a produit à l'appui de ses assertions des documents judiciaires censés émaner des autorités pénales turques (cf. annexes à ses écritures des 6 mai 2024 et 4 juin 2024) et a requis qu'il soit procédé, par voie de « coopération judiciaire internationale », à des vérifications auprès des autorités locales compétentes (cf. courrier du 15 septembre 2025). 4.4.1 S'agissant de la mesure d'instruction requise, le Tribunal considère qu'il peut y être renoncé au terme d'une appréciation anticipée non arbitraire de l'offre de preuve (cf. en ce sens ATF 145 I 167 consid. 4.1 et réf. cit.). En effet, le dossier fait d'ores et déjà état de l'ensemble des éléments pertinents pour statuer, ce qui rend superfétatoire la mesure en question. Au demeurant, et à supposer même que l'existence d'une procédure pénale à l'encontre du recourant ait bien été rendue vraisemblable - question qui peut souffrir de demeurer indécise in casu -, ce seul élément ne serait, quoi qu'il en soit, pas de nature à modifier l'appréciation du Tribunal, dès lors qu'au regard de la jurisprudence applicable (cf. supra, consid. 3.5), il ne permettrait pas de fonder la prévalence d'un motif d'asile pertinent. 4.4.2 Au surplus, la lettre produite par le recourant (cf. annexe au courrier du 17 septembre 2025) en langue turque, supposément dressée par un avocat, ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion. Il peut d'ailleurs être renoncé à requérir la traduction de ce moyen dans une langue officielle de la Confédération. A cet égard, le recourant ne pouvait en effet plus ignorer de bonne foi (art. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), à ce stade de la procédure - en particulier à la suite de l'ordonnance du 23 mai 2024 -, qu'il lui appartenait, le cas échéant, de produire une traduction d'une telle pièce dans une langue officielle. 4.5 Il résulte de ce qui précède que le SEM a considéré à bon droit qu'il convenait de dénier la qualité de réfugié à A._______ et de le débouter en matière d'asile. Partant, le recours du 6 mai 2024 (date de remise à la Poste suisse) doit être rejeté en tant qu'il porte sur ces questions et le dispositif de la décision du 9 avril 2024 confirmé sur ces points.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si tel n'est pas le cas, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) relatives à l'admission provisoire (art. 83 ss LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi). 6.2 6.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etats tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.104]). La personne intéressée doit, le cas échéant, rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.2.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, attendu qu'il ressort des considérants précédents que c'est à juste titre que le recourant s'est vu dénier la qualité de réfugié (cf. supra, consid. 4.5). 6.2.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international public, le dossier de la cause est dépourvu d'indice convaincant permettant de retenir qu'en cas d'exécution de son renvoi en Turquie, A._______ risquerait de se voir exposé à des traitements prohibés par la lettre de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture. 6.2.4 Aussi l'exécution du renvoi du susnommé sous forme de refoulement ne transgresse-t-elle aucun engagement de la Suisse relevant du droit international public, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6.3 6.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 6.3.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas à l'heure actuelle, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-2119/2025 du 21 mai 2025 consid. 6.3.2 et réf. cit.). 6.3.3 Par ailleurs, il ne ressort pas des actes de la cause que le recourant pourrait être mis en danger pour des motifs propres. Le recourant est originaire de la province de B._______, qui n'a pas été affectée par le séisme survenu le 6 février 2023 (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-4428/2023 du 15 avril 2024 consid. 7.4.1). Il a indiqué avoir vécu la majeure partie de sa vie dans cette région, avec sa famille à C._______, avant son départ du pays (cf. procès-verbal d'audition du 6 mars 2024, Q. 8 ss, p. 2, pièce no 21/14 de l'e-dossier), de sorte qu'il peut être attendu de lui qu'il s'y réinstalle. A cela s'ajoute que A._______ est encore jeune ([...]). Il a mentionné en outre pouvoir se prévaloir d'une expérience professionnelle dans les métiers du bâtiment (cf. ibidem, Q. 19, p. 3). Il dispose de surcroît d'un réseau familial sur place - en particulier ses parents et ses enfants - avec lequel il a indiqué être resté en contact (cf. ibidem, Q. 28 ss, p. 4 ss). Enfin, bien que l'intéressé ait déclaré souffrir d'affections cutanées au niveau du visage et du cou ainsi que de troubles psychologiques (cf. ibidem, Q. 55, p. 6), de tels problèmes de santé ne constituent pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence topique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal E-7213/2018 du 24 janvier 2019, p. 6). 6.3.4 En toute hypothèse, le Tribunal rappelle que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour - comme c'est le cas en l'espèce -, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 6.3.5 Au vu de ces différents développements et à défaut de tout grief soulevé à l'encontre de la décision querellée sur ce point (cf. acte de recours, p. 1 à 6), l'exécution du renvoi de l'intéressé en Turquie doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 6.4 6.4.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6.4.2 En l'espèce, bien qu'il n'ait pas produit de pièce d'identité sous forme originale, l'intéressé est tenu, de par la loi, de collaborer à l'obtention des documents de voyage devant lui permettre de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), de sorte que l'exécution de son renvoi ne se heurte en l'occurrence pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
7. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Le recours est ainsi mal fondé sur tous les points et doit être rejeté.
8. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
9. Etant donné l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure, par 750 francs, à charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Lucien Philippe Magne Tsiresy Ratsifa Expédition :